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Retrouvez la jurisprudence marquante du droit du sport en 2014. Une brochure du Cabinet Bertrand & Associé
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Le Droit et le Sport
En 2014
2
L’ÉQUIPE DU CABINET BERTRAND
Le Cabinet Bertrand est composé d'avocats et juriste pratiquant tous, à titre permanent et exclusif, le Droit du Sport.
Maître Jean-Jacques BERTRAND, Associé
Maître Christophe BERTRAND, Associé
Maître Edmée LANGE, Collaboratrice
Maître Alexia MOUSQUÈS, Collaboratrice
Maître Émilie SACHOT, Collaboratrice
Thierry BARDAUD, Juriste
Laurence LAMBERT, Secrétaire juridique
PRÉFACE
Le Cabinet Bertrand tient à vous permettre d’être au plus près de l’actualité du droit du sport. Vous avez
déjà accès à :
Notre site internet (www.bertrand-sport-avocat.com) avec une revue de presse quotidien-
ne, et des articles sur l’actualité juridique du moment,
Notre newsletter,
Nos applications disponibles pour iOS et Android.
Pour compléter cette information, il nous est apparu utile de revenir sur l’actualité juridique et sportive de
l’année 2014 en éditant une brochure qui reprend mois par mois la jurisprudence marquante.
Comme vous pourrez le constater, le droit s’immisce de plus en plus, à tous les niveaux du sport, profes-
sionnel ou amateur : contrat de travail, dopage, agents sportifs, responsabilité, … Les sujets sont nombreux
et révèlent la complexification des relations dans le monde du sport actuel.
Nous espérons que cette première brochure, qui dresse un panorama non exhaustif de la jurisprudence de
l’année 2014, vous permettra donc de compléter utilement votre information et de contribuer aux solutions
juridiques que vous recherchez.
Jean-Jacques BERTRAND
3
Le Cabinet Bertrand ...
… depuis 1973
Le Cabinet BERTRAND &
Associé a été fondé en mars
1973. En sont alors associés
Maîtres Jean DERODE, Jean
LACOURT, Guy FOURNET
et André PLAISANT.
Ils sont rejoints en novem-
bre 1973 par Maître Jean-
Jacques BERTRAND, alors
Avocat stagiaire. Maître
BERTRAND en devient as-
socié le 29 novembre 1975,
puis gérant depuis le 7 dé-
cembre 1979.
Au fil des ans, les avocats
fondateurs prennent leur
retraite. Ils seront remplacés
un temps par Maître Isabelle
MARCAILLOU-DEGASNE
qui quittera le Cabinet en
2001.
Maître Christophe BER-
TRAND, qui prête serment
en 1998, devient associé du
Cabinet en 2004.
Depuis la dénomination n'a
plus changé : « Cabinet BER-
TRAND & Associé ».
L'adresse du Cabinet BER-
TRAND & Associé est im-
muablement la même : 15
boulevard Richard Lenoir à
Paris (11ème).
... et le Droit du Sport
Maître Jean-Jacques BER-
TRAND pratique cette spé-
cialité depuis l'origine. Sa
première plaidoirie était aux
cotés de Jacques ANQUE-
TIL dans un litige tout à fait
précurseur pour l'époque
qui opposait le quintuple
vainqueur du Tour de Fran-
ce à l'URSSAF (question de
l'assujettissement aux cotisa-
tions de travailleur indépen-
dant des allocations qu'il
recevait des organisateurs
de critériums d'après Tour).
Au terme de ce litige, le
cycliste professionnel (au
même titre que tout sportif
professionnel) a été reconnu
par la Cour de Cassation
comme artiste de spectacle.
Dans le même temps que
l’affaire ANQUETIL, Me Jean
-Jacques BERTRAND inter-
viendra dans le tout premier
litige opposant un entraîneur
professionnel de football à
son club. Lucien LEDUC y
est opposé à l’Olympique de
Marseille qui l’avait rétrogra-
dé du poste d’entraîneur
principal au poste d’entraî-
neur adjoint alors que l’équi-
pe professionnelle était en
passe de remporter le titre
de Champion de France. La
Cour de Cassation dira que
cette modification contrac-
tuelle unilatérale par l’em-
ployeur est une rupture
abusive du contrat de travail.
Ce sera la 1ère décision
d’une jurisprudence constan-
te et désormais abondante
pour protéger les entraî-
neurs.
Avec le concours, de Maître
Christophe BERTRAND et
des collaborateurs, le Cabi-
net BERTRAND et Associé
continue de pratiquer tou-
jours de façon quasi exclusi-
ve cette véritable spécialité.
Orientée sur la défense des
sportifs, l'action du Cabinet
BERTRAND est toujours
guidée par l'application du
droit commun au monde du
sport. Même si le monde du
sport peut faire valoir des
particularismes ou comme il
le prétend une spécificité, le
droit commun doit être la
référence.
Le Cabinet Bertrand assiste
de très nombreux sportifs et
entraîneurs professionnels
dans toutes les disciplines
sportives. Il est aussi le
Conseil de syndicats de
sportifs, ou de groupements
sportifs. Il participe à des
commissions d’élaboration
de règlements. Il est associé
à des réunions nationales ou
internationales concernant le
droit du sport.
LE CABINET BERTRAND & ASSOCIÉ
« Même si le
monde du sport
peut faire valoir
des particularismes,
le droit commun
doit être la
référence »
Depuis plus de 40 ans, la double particularité du Cabinet BERTRAND est que son activité :
d'une part, est exclusivement consacrée à la pratique du droit du sport,
d'autre part, est entièrement dévolue à la défense des intérêts des sportifs (athlètes, joueurs
et entraîneurs).
Le Cabinet BERTRAND est classé parmi les meilleurs experts du droit du sport.
Extrait du site
www.bertrand-sport-
avocat.com
4
Règlement Intérieur et sanction disciplinaire
« volonté claire et
non équivoque de
mettre fin à
l’exécution du
contrat »
Janvier 2014
Mais aussi en janvier :
RUPTURE DU CONTRAT
CA Aix-en-Provence, ch. 09 A, 16 janvier 2014, n°13/03519, Laassami c/ Association
Olympique de Marseille : La Cour estime que « la rupture du contrat résulte d'un commun
accord des parties ».
Les dispositions d’ordre
public du Code du travail
sont à nouveau applicables
si le règlement intérieur
d’un club de football pro-
fessionnel ne prévoit pas
de sanction particulière-
pour un type de compor-
tement fautif. Ces disposi-
tions autorisent alors
l’employeur, s’il considère
les faits comme étant suf-
fisamment graves, à pro-
noncer la rupture du
contrat de travail d’un de
ses salariés pour faute
grave.
Dans cette affaire, en ce qui
concerne la rupture du
contrat, la Cour retient que la
« mise en œuvre par le club(…)
d’une procédure de licenciement
pour faute grave du contrat de
travail à durée déterminée [du
joueur] était parfaitement régu-
lière et non contraire à la charte
du football professionnel et au
règlement intérieur » du club.
La Cour rejette ainsi l’argu-
ment du joueur selon lequel le
club ne pouvait pas prononcer
la rupture du contrat dans la
mesure où cette sanction
n’était pas prévue au règle-
ment intérieur du club.
Les juges considèrent qu’un
club de football employeur
peut prononcer la rupture du
CDD pour faute grave confor-
mément aux dispositions de
l’article L.1243-1 du Code du
travail, dans l’hypothèse où le
règlement intérieur du Club
ne prévoit pas de sanction
particulière pour un type de
comportement fautif. Les
dispositions d’ordre public du
Code du travail sont alors « à
nouveau applicables et autori-
sent ainsi l’employeur, s’il consi-
dère les faits commis comme
étant suffisamment graves, à
prononcer la rupture du contrat
de travail de son salarié pour
faute grave ».
Cependant, en l’espèce, la
Cour estime que les propos
tenus par le joueur à l’égard
de son entraîneur et du club
ne sont pas insultants, ni abu-
sifs et ne « caractérisent pas
une insubordination ».
La Cour conclut que le licen-
ciement du joueur ne repose
donc pas sur une faute grave.
CA Nîmes, ch.bre sociale, 7
janvier 2014, n°12/03982,
Jeannel c/ SASP Nîmes Olympi-
que
Pour aller plus loin
Dans un arrêt du 5 novembre 2014 (Vairelles c/ Amiens Sporting Club, n°12-23.135), la
chambre sociale de la Cour de cassation est venue rappeler que si un club veut infliger
une sanction à un de ses joueurs, cette sanction doit être expressément prévue par le Rè-
glement intérieur du club.
5
Alors que la Cour de cas-
sation (Cass. Soc., 12 dé-
cembre 2012) avait déclaré
dans la même affaire
qu’un footballeur titulaire
d’une licence amateur
pouvait relever de la
Charte du football, la
Cour d’appel de renvoi
considère que le footbal-
leur qui est employé pour
exercer, à titre exclusif ou
principal, son activité en
vue des compétitions est
un professionnel du foot-
ball et non un joueur pro-
fessionnel de football rele-
vant de la Charte.
Les juges retiennent en effet
que le joueur doit être consi-
déré comme étant un « profes-
sionnel du football », dans le
sens « salarié d’un club de foot-
ball », et non pas comme un
« joueur professionnel de foot-
ball » bénéficiant des disposi-
tions de la Charte du football
professionnel.
Pour les juges, le joueur a
certes exercé son activité de
footballeur au sein de l’AJA
Football à titre exclusif mais ,
sur la question de la participa-
tion à des compétitions –
seconde condition nécessaire
à la qualification de « footbal-
leur professionnel » – il a
uniquement participé à quel-
ques entraînements avec les
joueurs professionnels, et n’a
jamais joué en compétition de
niveau professionnel.
La Cour relève, également
que les activités professionnel-
les et amateurs du Club sont
clairement séparées et ne
dépendent d’ailleurs pas des
mêmes instances.
En conséquence, la Cour
confirme le jugement du
Conseil de prud’hommes
d’Auxerre en ce qu’il a dit que
le requérant ne pouvait pré-
tendre au statut de joueur
professionnel et à l’application
de la Charte du football pro-
fessionnel.
Février 2014
Professionnel du football ou footballeur professionnel ?
« « professionnel du football », dans le sens « salarié d’un club
de football », et non pas comme un « joueur professionnel de
football »»
CA Versailles, 19ème ch.
Soc., 20 février 2014, n°
12/05365, Petit c/ SAOS AJ
Auxerre Football
Mais aussi en février :
FRANCHISE URSSAF
Cass. Civ. 2, 13 février 2014, n°13-10.788 Association Centre animation jeunesse promosport c/ URSSAF : La Cour rappelle
que les éducateurs et les accompagnateurs salariés des associations sportives sont exclus de la franchise URSSAF
Pour aller plus loin
Pour la Cour de cassa-
tion (12 décembre 2012,
Petit c/ SAOS AJ Auxerre
Football), un footballeur,
bien que titulaire d'une
licence amateur, relève de
la Charte du football pro-
fessionnel, laquelle a valeur
de Convention collective,
dès lors qu'il « est employé
pour exercer, à titre exclusif
ou principal, son activité en
vue des compétitions, est un
footballeur professionnel ».
De plus, même sans
contrat écrit, le joueur peut
apporter la preuve que les
parties étaient liées par un
contrat à durée détermi-
née.
6
Un arrêt de la Cour d’ap-
pel de Paris permet de
rappeler le critère essen-
tiel afin d’engager la res-
ponsabilité civile d’un
sportif : un sportif victime
d’une grave blessure suite
à un tacle d’un adversaire
ne peut engager sa res-
ponsabilité civile qu’en cas
de violation des règles du
jeu excédant les risques
normaux acceptés.
Malgré un tacle jugé irrégulier
par l’arbitre, le Tribunal de
Grande Instance de Paris n’a-
vait pas retenu la responsabili-
té civile du joueur adverse au
motif qu’aucune faute inten-
tionnelle d’une certaine gravi-
té n’était démontrée
La Cour confirme le jugement
de première instance. Elle
considère en effet que « la
responsabilité civile en matière
sportive ne peut être recherchée
qu’en cas de violation des règles
du jeu qui doit s'analyser en une
manœuvre dangereuse excédant
les risques normaux acceptés
par un joueur de football ama-
teur », ce qui n’est pas le cas
en l’espèce.
En effet, la Cour relève que le
tacle a été effectué les deux
pieds décollés, mais estime
que le joueur avait l’intention
de jouer le ballon et non d’ar-
rêter son adversaire. Ainsi, la
Cour considère qu’« aucun
élément ne permet de retenir de
la part [du joueur] une volonté
d’arrêter [son adversaire], ni de
mettre en danger son intégrité
physique, qui pourrait être ap-
préciée comme une faute gros-
sière susceptible d’engager sa
responsabilité ».
Les juges concluent que la
responsabilité civile du joueur
adverse ne peut être retenue.
Concernant la responsabilité
du club adverse, la Cour rap-
pelle qu’un « club sportif em-
ployeur de son joueur ne peut
être tenu des dommages causés
par ce dernier en application des
dispositions de l’article 1384 du
Code civil qu’à la condition que
la faute commise par le joueur
soit caractérisée par une viola-
tion des règles du jeu ». Ce qui
n’est pas le cas en l’espèce.
CA Paris, Pole 2, ch. 3., 31
mars 2014, n° 12/04744,
Fabiano c/ Angoula et CF de Bois
-Guillaume
Mars 2014
Responsabilité et théorie de l’acceptation des risques
« La responsabilité
civile en matière
sportive ne peut
être recherchée
qu'en cas de
violation des
règles du jeu »
Mais aussi en mars :
FISCALITÉ : CAA Versailles, 11 mars 2014, n°12VE01931, Abidal : Les primes de résultat,
versée par la Fédération française de football aux joueurs ayant participé à la Coupe du mon-
de de sont imposables en France au titre de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des trai-
tements et salaires.
RUPTURE DU CONTRAT : CA Grenoble, 25 mars 2014, n° 13/04463, Mandrichi c/ Greno-
ble Foot 38 : Les difficultés économique et la liquidation judiciaire d’un club de football ne
constitue pas un cas de force majeure lui permettant de mettre un terme anticipé aux CDD
de ses joueurs en application de l’article L.1243-1 du Code du travail.
FISCALITÉ : Conseil d’État, 31 mars 2014, n°357019, Noah : La Conseil d’État rappelle que
l’expatriation ne permet pas à coup sur d’échapper à l’impôt français.
Pour aller plus loin
La Cour d’appel de Nancy
précise pour sa part, dans un
arrêt du 15 avril 2014, que la
responsabilité de l’auteur d'un
tacle n’est pas retenue à dé-
faut de violation de la règle de
jeu.
La Cour relève que « si l’au-
teur du fait incriminé s’est rendu
coupable d'une infraction aux
règles du jeu en taclant son
adversaire avec une force exces-
sive, de nature à compromettre
la sécurité du joueur de l'équipe
adverse, il n'en reste pas moins
que ce geste sportif a été ac-
compli au cours d'une action de
jeu, sans intention de commettre
une brutalité et qu'il n'a échoué
que par la maladresse de son
auteur ».
7
Le Conseil d'État rejette
le pourvoi de la FFF
contre l'ordonnance du
juge des référés du Tribu-
nal Administratif de Paris
qui avait suspendu l'exécu-
tion de la décision du 3
juillet 2013 par laquelle la
Commission supérieure
d'appel avait suspendu
Leonardo jusqu'au 30 juin
2014 et demandé l'exten-
sion de cette sanction au
niveau mondial. Une fédé-
ration ne peut donc sanc-
tionner qu'une personne
licenciée.
La FFF soutenait que le Tribu-
nal avait fait une erreur de
droit en « retenant qu'une
personne physique ne pouvait
relever de la compétence des
organes disciplinaires d'une
fédération délégataire qu'à la
condition d'avoir la qualité de
licencié de cette fédération ». En
effet, elle considère que « le
pouvoir disciplinaire des fédéra-
tions délégataires s'étend à toute
personne concourant à la mis-
sion de service public confiée à
ces fédérations en vertu de l'arti-
cle L.131-16 du Code du
sport ».
Cependant, pour le Conseil
d'État, en application des dis-
positions des articles L.131-8
et L.131-14 du Code du sport,
« une fédération sportive agréée,
qu'elle ait reçu ou non reçu
délégation du ministre (…), n'est
habilitée à prononcer une sanc-
tion disciplinaire qu'à l'encontre
des personnes qui, à la date à
laquelle il est statué par l'organe
disciplinaire compétent de la
fédération, ont la qualité de
licencié de cette fédération ».
De plus, et contrairement à ce
que soutient la Fédération,
« les fédérations délégataires ne
tiennent d'aucune disposition
législative le pouvoir d'infliger
une sanction disciplinaire à des
personnes qui prendraient part,
sans être licenciées, aux compé-
titions pour lesquelles elles ont
reçu délégation ».
Le pourvoi de la FFF est donc
rejeté.
CE, 28 avril 2014, n° 373051,
Leonardo
Pas de sanction possible sans licence
« les fédérations
délégataires ne
tiennent d'aucune
disposition législative
le pouvoir d'infliger
une sanction
disciplinaire à des
personnes qui
prendraient part, sans
être licenciées, aux
compétitions pour
lesquelles elles ont
reçu délégation »
Mais aussi en avril :
CDD : Cour de cassation, Ch. Soc., 2 avril 2014, n°11-25442, Ai’i c/ Rugby Club Toulon : L'article 1.3 de la Convention
collective du Rugby professionnel ne permet pas la signature d'un contrat de travail avec un joueur professionnel pour une durée
supérieure à 5 saisons sportives. La Cour déclare illicite cette disposition qui déroge « aux dispositions d'ordre public relatives aux
conditions de recours et de forme du contrat de travail à durée déterminée ».
COMMISSION FÉDÉRALE : Tribunal Administratif Dijon, 23 avril 2014, n°1400471, Elan Chalon c/ Fédération Française de
Basket-Ball : Pour le Tribunal doit être annulée une décision prise par une commission d'une Fédération irrégulièrement com-
posée lorsqu'elle a statué, et ce nonobstant la régularisation postérieure de ladite composition.
Avril 2014
L’arrêt de principe en la matière
Conseil d’État, 4 novembre 1983, Noulard, n°41775 : Une fédération sportive n'est pas habilitée à prononcer une sanction
disciplinaire à raison de faits qui, quelle que soit la date à laquelle ils ont été commis, l'ont été par une personne qui, à la date à
laquelle il est statué par l'organe compétent de la fédération, n'avait plus la qualité de licencié de cette fédération.
8
Pour la Cour administrati-
ve d’appel de Bordeaux, la
suspension, pendant qua-
tre ans de toutes compéti-
tions organisées par la
Fédération française de
cyclisme, d’un coureur
ayant violé les dispositions
relatives au dopage n’est
pas disproportionnée, sans
qu’il y ait lieu de recher-
cher si l’usage de la subs-
tance prohibée a revêtu
un caractère intentionnel.
Pour la Cour, il est « interdit à
tout sportif de détenir ou tenter
de détenir, sans raison médicale
dûment justifiée, une ou des
substances ou méthodes interdi-
tes figurant sur la liste mention-
née au dernier alinéa de l’article
L. 232-9 du Code du sport ».
Les juges précisent également
que selon les dispositions de
l’article L. 232-21 du Code du
sport, relatif aux sanctions
administratives en matière de
lutte contre le dopage, « les
sanctions disciplinaires prises par
les Fédérations sportives peuvent
aller jusqu’à l’interdiction définiti-
ve de participer aux manifesta-
tions sportives prévues à l’article
L. 232-9 ».
Au regard de ces éléments, la
Cour retient qu’en dehors du
cas où est apportée la preuve
d’une prescription médicale à
des fins thérapeutiques justi-
fiées, l’existence d’une viola-
tion des dispositions relatives
au dopage est établie par la
présence, dans un prélève-
ment urinaire, de l’une des
substances interdites, sans
qu’il y ait lieu de rechercher si
l’usage de cette substance a
revêtu un caractère intention-
nel.
La Cour indique que le sportif
ne conteste pas la présence
de ces substances dans ses
urines alors que celles-ci figu-
rent sur la liste des produits
interdits, sans pour autant
présenter à la Cour une auto-
risation d’usage à des fins
thérapeutiques ou de justifica-
tion d’un traitement médical
impliquant la prise de cette
substance incriminée.
Enfin, la Cour retient que le
coureur pratiquait le cyclisme
en compétition nationale et
internationale depuis de nom-
breuses années et, dès lors, ne
pouvait ignorer les consé-
quences de la prise desdites
substances sur sa pratique
sportive.
« Dans les circonstances de
l'espèce, eu égard notamment à
la nature des substances interdi-
tes détectées, et alors même
qu'il s'agissait de la première
infraction relevée à l'encontre
[du cycliste], qu'il aurait dans sa
carrière activement lutté contre
le fléau du dopage ou que,
compte tenu de son âge, l'inter-
diction met fin à sa carrière, la
Contrôle de proportionnalité des suspensions pour dopage
« eu égard au
circonstances
d’espèces (…), la
sanction prononcée
n’est pas
disproportionnée »
Mai 2014
sanction prononcée par le
conseil fédéral d'appel de la
Fédération française de cyclisme
d'interdiction de participer pen-
dant quatre ans aux compéti-
tions et manifestations sportives
mentionnées à l'article L. 232-9
du code du sport n'est pas dis-
proportionnée ».
CAA Bordeaux, 2ème ch..,
26 mai 2014, n° 12BX03141
Mais aussi en mai :
MONOPOLE
TGI Paris, 5ème ch. 1ère section, 20 mai 2014, n°14/00899, Fédération Française de
Football c/ Viagogo : Le fait pour une société de mettre en vente des billets de matches,
notamment de l'Équipe de France de football, alors qu'elle ne dispose pas de l'autorisation de
la Fédération, qui bénéficie du monopole d'exploitation de ces rencontres sur le territoire
national, constitue une faute engageant sa responsabilité délictuelle.
Pour aller plus loin
CAA Lyon, 31 mai 2012, n°11LY02776, Fédération Française d'Équitation : Suspension d'activité sportive, proportionnalité de la
sanction et règles de procédure, l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon revient sur ces trois éléments essentiels en
matière de contestation de sanctions disciplinaires prononcées par une fédération sportive.
9
L a j u r i s p r u d e n c e
« Occansey » (voir ci-
dessous) pouvait-elle trou-
ver à s’appliquer aux sus-
pensions, suite à des car-
tons rouges, prononcées
par la Fédération Françai-
se de Football. Dans son
jugement, le Tribunal ad-
ministratif de Nantes n’a
pas souhaité suivre cette
jurisprudence.
Le 17 juin 2014, le juge admi-
nistratif s'est pour la première
fois prononcé sur de telles
sanctions appliquées au foot-
ball. En l'espèce, un joueur du
FC Nantes avait été suspendu
après une rencontre en U19
pour avoir écopé d'un troisiè-
me carton jaune en moins de
trois mois. Il avait malgré tout
participé à une rencontre
officielle avec le FC Nantes
contre le Sporting Club de
Bastia le 10 avril 2013. Ce qui
avait conduit la commission
des compétitions de la Ligue
de Football Professionnel a
retirer trois points au classe-
ment au FC Nantes.
Le Club avait alors saisi le
tribunal administratif de Nan-
tes en reprenant le même
argumentaire que pour la
décision « Occansey ».
II soutenait en effet que les
droits de la défense n'avaient
pas été respectés et que le
principe d'individualisation des
peines avait été méconnu.
L'article 9.1 du règlement
disciplinaire de la FFF permet
cependant aux joueurs sanc-
tionnés de cartons rouges de
contester la décision avant
qu'elle soit enregistrée. De
plus, le joueur étant un foot-
balleur de haut niveau, il ne
pouvait ni ignorer avoir été
sanctionné de trois cartons
jaunes, ni les conséquences en
découlant. Il devait donc être
regardé comme ayant été en
mesure de présenter ses ob-
servations. Des lors, le juge
considère que les droits de la
défense ont été respectés.
Concernant le principe d'indi-
vidualisation des peines, le
tribunal retient que le licencié
peut présenter des observa-
tions et, le cas échéant la
commission de discipline peut
en tenir compte.
Le Tribunal estime donc que
la suspension d'un match fer-
Notion de sanction automatique
Juin 2014
me consécutivement à trois
avertissement est dépourvu
d'automaticité et n'est enta-
chée d'aucune disproportion
manifeste.
Il apparaitrait donc que,
contrairement aux règlements
FFBB, ceux de la FFF donnent
la possibilité aux instances
fédérales d'apprécier on mo-
duler la sanction en fonction
des faits reprochés on encore
des circonstances de l'espèce.
TA Nantes, 17 juin 2014,
Touré et FC Nantes c/ Fédéra-
tion Française de Football, n°
1401659, n°1402812 et n°
14017351
Mais aussi en juin :
IRRECEVABILITÉ
Conseil d’État, 18 juin 2014, n°368912, Helan : L’obligation faite au président de la LFP
d’informer les organes dirigeants de la Ligue des actions en justice introduites au nom de la
LFP n’est pas prescrite à peine d’irrecevabilité.
Pour aller plus loin
Conseil d’État, 21 octobre 2013, n°367107, Occansey c/ Fédération Française de Basket-Ball : le
Conseil d'État a annulé deux décisions de la Chambre d'appel de la Fédération Française de Basket
-Ball, ainsi que deux dispositions des Règlements Généraux de cette Fédération, aux motifs qu'el-
les méconnaissaient le principe d'individualisation des peines issu de la Déclaration des Droits de
l'Homme et du Citoyen de 1789. Ce sont plus précisément les sanctions disciplinaires « automati-
ques » qui sont visées par les juges.
Pour aller plus loin
Ce jugement du TA Nan-
tes a été confirmé par la
Cour administrative
d'appel de Nantes, dans
un arrêt du 31 décem-
bre 2014 (n°14NT01946).
10
Les obligations résultantes
du Code du sport pour les
sportifs désignés dans le
groupe « cible » ne por-
tent pas atteinte à la liber-
té d'aller et venir, à la
liberté de circulation et au
droit au respect de la vie
privée et familiale.
Le Conseil d’État rejette les
demandes des athlètes et
chacun des six arguments qui
avaient été soulevés.
Le Conseil d'État estime no-
tamment que les standards
internationaux de contrôle de
l'Agence Mondiale Antidopage
étant dépourvus d'applicabilité
en droit interne, les décisions
litigieuses n'ont pas à y être
conformes.
Il écarte également le moyen
tiré de ce que la désignation
de sportifs dans le groupe «
cible » porterait atteinte au
droit des sportifs de recevoir
les soins que requiert leur
état de santé, en précisant que
« l'autorisation de l'usage d'une
substance à des fins thérapeuti-
ques ou une raison médicale
dûment justifiée permet aux
sportifs de bénéficier, sur pres-
cription médicale et dans les
conditions prévues par le code
du sport, des médicaments et
traitements qui leur sont néces-
saires sans encourir de sanction
pour dopage à raison de la prise
de substances ou méthodes
interdites ».
Concernant l’atteinte aux
libertés, les juges considèrent
que les dispositions du Code
du sport relatives aux
« obligations imparties aux spor-
tifs désignés dans le groupe «
cible » ne portent atteinte ni à la
liberté d'aller et venir ni à la
liberté de circulation garantie
par l'article 2 du protocole addi-
tionnel n° 4 à la Convention de
sauvegarde des droits de l'hom-
me et des libertés fondamenta-
les (CESDH) ».
Pour le CE, ces dispositions
« encadrent strictement la déter-
mination des lieux dans lesquels
les contrôles (…) peuvent être
diligentés ainsi que les périodes
et horaires durant lesquels ces
contrôles peuvent être effec-
tués ».
Selon les juges, ces disposi-
tions ne portent ainsi au droit
au respect de la vie privée et
familiale des sportifs concer-
nés, garanti par l'article 8 de la
CESDH que des « atteintes
nécessaires et proportionnées
aux objectifs d'intérêt général
poursuivis par la lutte contre le
dopage, notamment la protec-
tion de la santé des sportifs ainsi
que la garantie de l'équité et de
l'éthique des compétitions sporti-
ves ».
Dopage et groupe cible
« atteintes
nécessaires et
proportionnées aux
objectifs d'intérêt
général poursuivis par
la lutte contre le
dopage, notamment
la protection de la
santé des sportifs
ainsi »
Juillet 2014
Mais aussi en juillet :
RUPTURE DU CONTRAT
CA Paris, Pole 6 ch. 9, 2 juillet 2014, n°12/06401, X c/ Club Sportif Meaux Natation : Le défaut de paiement du salaire à
sa date d´échéance exacte constitue « incontestablement un manquement de la part de l'employeur ». Néanmoins si celui-ci justifie
de « circonstances particulières et exceptionnelles de nature à l'expliquer », il n'est pas rapportée la preuve de « manquements impu-
tables à l'employeur d´une gravité suffisante pour lui rendre imputable la rupture du contrat de travail, qui doit donc être considérée com-
me ayant constitué une démission ».
PRISE D’ACTE
CA Aix-en-Provence, 18è chambre, 3 juillet 2014, n°12/20657, Dobbins c/ Hyères-Toulon Var Basket : Le défaut de paie-
ment de salaires sur 2 mois ne justifiait pas la prise d'acte de rupture de contrat.
CE, 9 juillet 2014, n°373304,
Fédération Nationale des Syndi-
cats de Sportifs
11
Bref retour sur la procé-
dure…
Le club ariégeois s'est vu in-
terdire l'accession en Ligue 2
lors de son passage devant la
Direction Nationale du
Contrôle de Gestion en 1ère
instance (le 5 juin 2014) et
confirmé par la Commission
d'appel de la FFF le 2 juillet
2014.
Le club a alors décidé de saisir
le Comité National Olympi-
que et Sportif Français pour
conciliation. Celui-ci a propo-
sé au LAP « de s'en tenir à la
décision de la commission d'ap-
pel de la DNCG de la FFF ».
Les dirigeants ont alors saisi le
Tribunal administratif de Tou-
louse en référé afin de voir
suspendre cette décision du 2
juillet 2014.
Sur l'urgence…
Le juge a admis qu'il y avait
urgence à statuer sur la re-
quête en constatant que le
LAP n'était pas inscrit dans
« le calendrier d'un championnat
national de football », ce qui
était « de nature à porter un
préjudice sportif et économi-
que » au club et à l'ensemble
de ses salariés.
De plus, le Tribunal précise
que l'intérêt public « s'attache
à ce que les équipes admises à
participer à un championnat
national soient déterminées au
plus tôt dans la saison ».
Le caractère d'urgence est
donc caractérisé.
Sur le doute sérieux quant
à la légalité de la décision
attaquée …
Le Tribunal rappelle tout
d'abord que « si les procédures
de recours n'ont pas vocation à
permettre d'apporter des élé-
ments financiers nouveaux de
nature à améliorer une situation
financière présentée à cette
date, les éléments produits afin
de conforter et garantir les écri-
tures comptables transmises ne
sauraient être écartés des dé-
bats dès lors qu'ils révèlent ou
établissent une situation existan-
te à la date à laquelle la décision
administrative a été prise ».
La DNCG fondait sa décision
du 2 juillet 2014 sur des dou-
tes « quant aux versement des
sommes dues par le groupe du
président, actionnaire majoritaire
du club ». Après examen des
pièces du dossier, le Tribunal
a considéré que « sans étayer,
en l'état, ces allégations d'aucun
document, la Fédération et la
Ligue n'établissent pas le bien
fondé des doutes émis sur la
capacité du groupe (…) à hono-
rer les créances ».
De plus, le Tribunal reconnait
que l'actionnaire majoritaire
du club « n'a jusqu'ici jamais
fait défaut dans le paiement des
créances prises à son égard
comme à celui du Toulouse
Football Club ».
Aussi, le juge en déduit que
« l'erreur manifeste d'apprécia-
tion du caractère certain des
créances portées à l'actif du
bilan du LAP est, en l'état de
l'instruction, de nature à créer
un doute sérieux quant à la
légalité de la décision atta-
quée ».
La décision de la FFF du 2
juillet 2014 est donc suspen-
due.
Selon le Tribunal, cette sus-
pension « implique » que la
Commission d'appel de la
DNCG « réexamine, le cas
échéant au vu de documents
nouveaux, (…), sans attendre la
décision qui sera rendue sur le
fond du litige, les comptes » du
LAP.
Il est donc enjoint à la Com-
mission d'appel de la DNCG
« de réexaminer la situation »
de la SASP LAP, « et de pro-
noncer, dans un délai de 8 jours
(…), l'avis prévu par le 8° de
l'article 11 du règlement1 » de la
DNCG et, « si elle l'estime fon-
dée au vu de ce réexamen, une
nouvelle mesure d'interdiction
sportive sur le fondement du 6°
des mêmes dispositions2 ».
Football, Ligue 2, Luzenac - Le Tribunal Administratif suspend la
décision de la DNCG de la Fédération Française de Football
Août 2014
1 « Donner un avis sur la déli-
vrance ou le retrait de l’autorisa-
tion d’utiliser des joueurs profes-
sionnels (Commission de Contrô-
le des Clubs Professionnels et
Commission d’Appel) ».
2 « interdiction d'accession spor-
tive »
TA Toulouse, ord., 1er août
2014, n°1403699, Luzenac
Ariège Pyrénées
« les éléments
produits afin de
conforter et garantir
les écritures
comptables ne
sauraient être écartés
des débats dès lors
qu'ils révèlent une
situation existante à
la date à laquelle la
décision
administrative a été
prise »
12
Doit être considéré com-
me sans cause réelle et
sérieuse le licenciement
économique d’un salarié
administratif d’un club de
football professionnel,
lorsque ce dernier n’a pas
saisi la commission juridi-
que de la LFP, tel que pré-
vu par la convention col-
lective des administratifs
et assimilés du football,
avant le licenciement.
Le salarié considère que
« l’absence de saisine préalable
de la commission de conciliation,
ceci au contraire des prévisions
de la convention collective »,
constitue « la violation d’une
garantie de fond privant la rup-
ture de cause réelle et sérieu-
se ».
Rappelant que le salarié oc-
cupait un emploi administratif
le « faisant donc ressortir (…) à
la convention collective du per-
sonnel administratif et assimi-
lés », la Cour indique que
l'article 23 bis de ce texte doit
s’appliquer.
L'employeur étant un club
professionnel, « il n’est pas
douteux - la rédaction de l’article
23 bis s’avérant claire, exclusive
de toute équivoque ou condition
- que la commission visée n’avait
pas vocation à être saisie du
litige expressément exclu, du fait
de la qualité de l’employeur, de
sa sphère de compétence et de
pouvoir ».
En application du texte préci-
té, c’est donc la commission
juridique de la Ligue de Foot-
ball Professionnel qui est com-
pétente pour connaitre du
litige.
En effet, selon la Cour, « pas
plus l’article 23 bis précité, que
l’article 51 de la charte du foot-
ball qui définit la compétence de
la commission juridique, n’intro-
duit d’exception ou de déroga-
tion aux conditions de saisine et
à la sphère de compétence de
cette dernière en considération
de la catégorie du salarié ».
Selon les juges, « par l’effet du
renvoi à la commission juridique
édicté par l’article 23 bis en
seule considération de la qualité
de l’employeur, celle-là doit
connaître du litige dans les
conditions prévues pas la charte
du football quand bien même le
salarié concerné se trouve par
ailleurs soumis à la convention
collective du personnel adminis-
tratif ».
Ainsi, lorsque le club profes-
sionnel envisage la rupture du
contrat de travail d'un salarié
administratif, « pour quelle que
cause que ce soit, le litige doit
être porté devant la commission
juridique, l’intervention de celle-ci
constituant une garantie de fond
pour le salarié ».
Licenciement d'un salarié administratif : la saisine de la
commission juridique constitue une garantie de fond
« le litige doit être
porté devant la
commission juridique,
l’intervention de celle-
ci constituant une
garantie de fond pour
le salarié »
Septembre 2014
En l'espèce, le club n'ayant pas
saisi cette commission, la
Cour d'appel de Reims a quali-
fié le licenciement sans cause
réelle et sérieuse.
CA Reims, 24 septembre
2014, n°13/01481, Plet c/
Espérance Sportive Troyes Aube
Champagne
Voir également
CA Reims, 24 septembre
2014, n°13/01480, Guichardon
c/ Espérance Sportive Troyes
Aube Champagne
A suivre : ces affaires font
l’objet de pourvois de la part
de l’ESTAC
Mais aussi en septembre :
BAISSE DE RÉMUNÉRATION : CA Rennes, 8è ch. Prud’homale, 5 septembre 2014, n°
12/06945, Moullec c/ FC Nantes : Aux termes de l'article 761 de la Charte du football
professionnel, en cas de relégation en division inférieure, les clubs peuvent diminuer la rému-
nération de leurs joueurs de 20 %. Au-delà de ce pourcentage, les clubs peuvent proposer
individuellement à leurs joueurs, par écrit avant le 30 juin avec copie à la Ligue de football
professionnel, une diminution de la rémunération. Cependant, l'absence d'envoi d'une copie
de la proposition de réduction de salaire à la LFP n’entacher pas la validité de la diminution.
RECOURS AU CDD : Cass. Soc., 24 septembre 2014, n°13-18.356, Roy c/ Lyon Hockey
Club : Doit être cassé l’arrêt aux termes duquel le recours au CDD concernant un joueur
professionnel de hockey sur glace est validé dès lors que la Cour n'a pas vérifié si le contrat
litigieux mentionnait bien le motif précis du recours à un tel contrat, ce en violation des
dispositions de l'article L.1242-2 du Code du travail.
13
Le Conseil d'État, dans un
arrêt du 10 octobre 2014,
a restreint la possibilité
pour les sportifs amateurs
suspendus pour dopage de
contester leur sanction
par la voie du référé. En
effet, si la sanction n'inter-
dit pas un sportif de prati-
quer sa discipline, l'urgen-
ce ne peut être caractéri-
sée du fait de la seule pri-
vation de "compétitions
sportives" auxquelles il est
susceptible de participer
en "qualité d'amateur".
Retour sur les faits…
Un sportif amateur est sus-
pendu deux ans par l'Agence
Française de Lutte contre le
Dopage (AFLD) suite à un
contrôle antidopage auquel il
se serait soustrait, étant parti
du local avant que le médecin
arrive.
L'AFLD a ainsi interdit au
sportif de participer aux com-
pétitions et manifestations
sportives organisées ou auto-
risées par l’Union Française
des Œuvres Laïques d’Éduca-
tion Physique, par la Fédéra-
tion Française d’Athlétisme,
par la Fédération Française de
Triathlon, par la Fédération
Française du Sport d’Entrepri-
se, par la Fédération Sportive
et Culturelle de France et par
la Fédération Sportive et
Gymnique du Travail.
Le sportif a alors saisi en réfé-
ré le Conseil d'État afin de
voir annuler cette décision de
l'AFLD.
Pas d'urgence pour le
sportif amateur…
Afin de justifier de l'urgence
nécessaire à la procédure de
référé, le sportif a fait valoir
que cette sanction avait « pour
effet de l’empêcher de participer
à des compétitions sportives, en
particulier à la nouvelle édition
du Grand raid de la Réunion
(…), compétition à laquelle il est
inscrit et que, compte tenu de
son âge et de la rigueur physique
qu’exige le type de compétitions
dont il est coutumier, un arrêt
pendant deux ans ne lui permet-
tra plus de participer de nou-
veau à de telles compétitions ».
Cependant, le Conseil d'État,
après instruction, considère
que le requérant ne « participe
aux compétitions sportives »
qu'en « qualité d’amateur ».
Ainsi, selon le juge, la suspen-
sion prononcée par l'AFLD
« ne le met pas dans l’impossibi-
lité de continuer à pratiquer la
discipline qu’il affectionne pen-
dant la durée de l’interdiction ».
Enfin, le Conseil d'État consi-
dère que le risque que le
Dopage : pas d'urgence pour le sportif amateur .... privé de compétition ?
« la suspension
prononcée par
l'AFLD ne le met pas
dans l’impossibilité
de continuer à
pratiquer la discipline
qu’il affectionne
pendant la durée de
l’interdiction »
Octobre 2014
sportif « ne soit plus en mesure
de participer à de nouvelles
manifestations sportives à l’issue
de la mesure d’interdiction est
purement hypothétique et ne
saurait non plus caractériser une
situation d’urgence ».
La requête du sportif amateur
est donc rejetée en l'absence
d'urgence.
CE, 10 octobre 2014, n°
384540, X c/ AFLD
Mais aussi en octobre :
AGENTS SPORTIFS : CA Rennes, 3ème ch. Commerciale, 28 octobre 2014, n°13/00915,
n°384540, XL Sport c/ FC Nantes : Les contrats conclus entre le club et l'agent sont annu-
lés du fait de l’existence d'un double mandat. En effet selon l’article L.222-17 du Code du
sport, un agent sportif ne peut agir que pour le compte d'une des parties.
POURPARLERS : CA Versailles, 11è ch., 2 octobre 2014, n°12/05397, X c/ Issy les
Moulineaux Badminton Club 92 : La rupture des pourparlers entre une association et
un éducateur, dans le cadre de négociations avancées en vue de la conclusion d’un contrat
de travail, doit être considérée comme abusive dès lors que les éléments, notamment la
démission de l’éducateur de son ancien club, démontrent que l’association est fautive d’avoir
laissé croire au candidat qu’un contrat de travail allait effectivement être conclu.
14
L’exécution d’une sanc-
tion prononcée par
l’AFLD, constatant plu-
sieurs manquements d’u-
ne joueuse de football à
ses obligations de localisa-
tion, ne peut être suspen-
due par le juge des référés
lorsqu’il n’est pas démon-
tré par la requérante
l'existence d'un préjudice
grave et immédiat.
Une joueuse de football pro-
fessionnel est désignée par
l’AFLD pour faire partie du
groupe « cible » des sportifs
soumis aux contrôles indivi-
dualisés.
Par trois fois, le préleveur
constate une absence de la
joueuse, entraînant trois aver-
tissements notifié de l’AFLD.
Quelques semaines plus tard,
après avoir vu son recours
gracieux rejeté, la joueuse
saisit le juge des référés du
Conseil d'État pour voir sus-
pendre l'exécution de la déci-
sion et le rejet implicite de
son recours gracieux.
Pour justifier de l’urgence, la
joueuse considérait que,
l'AFLD ayant transmis le dos-
sier à la FFF, elle était risquait,
« à brève échéance », une
« sanction de suspension de
participation aux compétitions
sportives d'au moins un an »,
qui l'empêcherait « de partici-
per à des compétitions impor-
tantes pour la suite de sa carriè-
re » et la priverait « de sa
rémunération de joueur profes-
sionnelle ainsi que des primes
prévues en cas de sélection en
équipe de France ».
Le Conseil d’État relève tout
d’abord que les décisions
litigieuses « se bornent à cons-
tater un nouveau manquement
de [la joueuse] à ses obligations
de localisation et à indiquer que
ce constat sera transmis à la
fédération sportive auprès de
laquelle elle est licenciée ». Le
préjudice invoqué par la re-
quérante ne pourrait donc
« résulter que d'une sanction
éventuellement prononcée par
cette fédération ».
En outre, l’ordonnance souli-
gne qu’il appartient aux Fédé-
rations d'apprécier, dans cha-
que cas d’espèce, « la réalité et
la gravité du manquement repro-
ché au sportif, notamment au vu
des justifications qu'il invoque, et
de déterminer la sanction adap-
tée à ce manquement ».
Le juge des référés ajoute, par
ailleurs, que la joueuse « ne
précise pas dans quelles condi-
tions le salaire que lui verse son
club viendrait à être suspendu
en cas de sanction ».
Enfin, le Conseil d’État précise
que « la résiliation des contrats
de partenariat passés par la
requérante, dont la rémunéra-
tion ne constitue qu'une part
limitée de ses revenus, est subor-
donnée, d'une part, à l'existence
d'atteintes " graves " à l'image
du cocontractant ou à des agis-
sements " manifestement
contraires " aux lois et règle-
Sanction éventuelle pour dopage : pas de préjudice pour la joueuse
« les éléments
invoqués … ne
sont pas de nature
à justifier
l'existence d'un
préjudice grave et
immédiat résultant
de l'exécution des
décisions »
Novembre 2014
ments ou aux comportements
attendus d'un sportif profession-
nel, ainsi qu'à l'appréciation du
cocontractant ».
Pour le juge, « les éléments
invoqués par la requérante ne
sont pas de nature à justifier
l'existence d'un préjudice grave
et immédiat résultant de l'exécu-
tion des décisions dont elle de-
mande la suspension ». Sa de-
mande est donc rejetée.
CE, 3 novembre 2014, n°
385361, Boulleau c/ AFLD
Mais aussi novembre :
ÉLECTION
TGI Saint-Denis, 19 janvier 2014, n°13/03430, Hale et autres c/ Ligue Réunionnaise de
Football : « Si l'irrégularité de la convocation à une assemblée générale n'a pas pour effet direct
d'annuler une élection s'étant déroulée au cours de cette séance, elle peut avoir pour conséquence
d'annuler l'assemblée générale irrégulièrement convoquée de sorte que l'élection s'étant déroulée au
cours de cette réunion ne peut être considérée comme valable ».
15
Un sportif professionnel
qui n'applique pas les
consignes de son entrai-
neur au cours d’un match
peut être licencié pour
faute grave !
La Cour rappelle au préalable
que « l’employeur qui se prévaut
d’une faute grave du salarié doit
prouver l’exactitude des faits
imputés à celui-ci dans la lettre
de licenciement et doit démon-
trer que ces faits constituent une
violation des obligations du
contrat de travail ou des rela-
tions de travail d’une importance
telle qu’elle rend impossible le
maintien du salarié dans l’entre-
prise ».
Il appartient alors au juge
d’apprécier, d’une part, si la
faute est caractérisée, et,
d’autre part, si elle est suffi-
sante pour motiver un licen-
ciement.
En l’espèce, la Cour retient
que les griefs énoncés dans la
lettre de licenciement sont
confirmés par les témoignages
produits du staff technique qui
précisent que le joueur n’a pas
« respecté les consignes formel-
les exprimées clairement lors des
deux réunions précédant la
rencontre » et rappelées à
plusieurs reprises pendant le
match. L’entraîneur adjoint
ajoute qu’à la fin du match,
alors que le président du club
a rejoint les joueurs dans le
vestiaire pour exprimer son
mécontentement et rappeler
le respect dû au maillot, le
joueur a ôté son maillot et l’a
« jeté violemment au pied du
président ».
Selon la Cour, ces faits « sont
fautifs en ce qu’ils caractérisent
une indiscipline envers les entraî-
neurs et un irrespect envers le
dirigeant ».
Aussi, « compte tenu de leur
importance et de la très faible
ancienneté du salarié, la sanction
du licenciement est proportion-
née ». La Cour précise égale-
ment que les faits sont incom-
patibles avec un sport d’équi-
pe, empêchant le maintien du
joueur dans le club.
Le licenciement du basketteur
repose donc bien sur une
faute grave.
CA Lyon, 5 décembre 2014,
n°13/01963, Vassallo c/ ASVEL
Villeurbanne
Non respect des consignes de l’entraineur : faute grave
« l’indiscipline envers l’entraineur (…) justifie
la sanction du licenciement »
Décembre 2014
Mais aussi décembre :
RÉFÉRÉ LIBERTÉ
TA Toulon, référé, 26 décembre 2014, n°1404583, Armitage c/ Fédération Française de Rugby : L’absence de saisine du
CNOSF pour la Conciliation ne s'opposent pas à ce que le juge des référés soit directement saisi sur le fondement de L.521-2
du code de justice administrative, d'une demande tendant au prononcé d'une des mesures de sauvegardes que cet article l'ha-
bilite à prendre.
Concernant l’atteinte grave à une liberté fondamentale, le caractère provisoire de la sanction - ne remet pas en cause la péren-
nité du contrat de travail du joueur ni le prive de sa rémunération, celle-ci ne lui interdisant pas de remplir ses autres obliga-
tions professionnelles. Ainsi la sanction « ne porte pas à la liberté de travailler du joueur une atteinte telle qu'elle rendrait nécessaire
l'intervention dans les 48 heures d'une mesure de sauvegarde ».
Du fait de son caractère provisoire et des conséquences limitées de ses effets juridiques, elle ne porte non plus une atteinte
grave au droit de libre circulation du joueur ou aux libertés économiques du club.
Pour aller plus loin
Aux termes d’une jurispru-
dence établie, la faute grave
est définie comme celle résul-
tant de tout fait (ou ensemble
de faits), non déjà sanctionné,
imputable au salarié (Cour de
cassation, 23 février 2005)
constituant une violation des
obligations découlant de son
contrat ou de sa fonction
d’une importance telle qu’elle
rend impossible le maintien de
l‘employé dans la société
concernée pendant la durée
du préavis théorique (Cour
de cassation, 26 février
1991).
16
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