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Retour sur... Le Droit et le Sport En 2014

Retour sur ... le droit et le sport en 2014

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Retrouvez la jurisprudence marquante du droit du sport en 2014. Une brochure du Cabinet Bertrand & Associé

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Page 1: Retour sur ... le droit et le sport en 2014

Retour sur...

Le Droit et le Sport

En 2014

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L’ÉQUIPE DU CABINET BERTRAND

Le Cabinet Bertrand est composé d'avocats et juriste pratiquant tous, à titre permanent et exclusif, le Droit du Sport.

Maître Jean-Jacques BERTRAND, Associé

Maître Christophe BERTRAND, Associé

Maître Edmée LANGE, Collaboratrice

Maître Alexia MOUSQUÈS, Collaboratrice

Maître Émilie SACHOT, Collaboratrice

Thierry BARDAUD, Juriste

Laurence LAMBERT, Secrétaire juridique

PRÉFACE

Le Cabinet Bertrand tient à vous permettre d’être au plus près de l’actualité du droit du sport. Vous avez

déjà accès à :

Notre site internet (www.bertrand-sport-avocat.com) avec une revue de presse quotidien-

ne, et des articles sur l’actualité juridique du moment,

Notre newsletter,

Nos applications disponibles pour iOS et Android.

Pour compléter cette information, il nous est apparu utile de revenir sur l’actualité juridique et sportive de

l’année 2014 en éditant une brochure qui reprend mois par mois la jurisprudence marquante.

Comme vous pourrez le constater, le droit s’immisce de plus en plus, à tous les niveaux du sport, profes-

sionnel ou amateur : contrat de travail, dopage, agents sportifs, responsabilité, … Les sujets sont nombreux

et révèlent la complexification des relations dans le monde du sport actuel.

Nous espérons que cette première brochure, qui dresse un panorama non exhaustif de la jurisprudence de

l’année 2014, vous permettra donc de compléter utilement votre information et de contribuer aux solutions

juridiques que vous recherchez.

Jean-Jacques BERTRAND

Page 3: Retour sur ... le droit et le sport en 2014

3

Le Cabinet Bertrand ...

… depuis 1973

Le Cabinet BERTRAND &

Associé a été fondé en mars

1973. En sont alors associés

Maîtres Jean DERODE, Jean

LACOURT, Guy FOURNET

et André PLAISANT.

Ils sont rejoints en novem-

bre 1973 par Maître Jean-

Jacques BERTRAND, alors

Avocat stagiaire. Maître

BERTRAND en devient as-

socié le 29 novembre 1975,

puis gérant depuis le 7 dé-

cembre 1979.

Au fil des ans, les avocats

fondateurs prennent leur

retraite. Ils seront remplacés

un temps par Maître Isabelle

MARCAILLOU-DEGASNE

qui quittera le Cabinet en

2001.

Maître Christophe BER-

TRAND, qui prête serment

en 1998, devient associé du

Cabinet en 2004.

Depuis la dénomination n'a

plus changé : « Cabinet BER-

TRAND & Associé ».

L'adresse du Cabinet BER-

TRAND & Associé est im-

muablement la même : 15

boulevard Richard Lenoir à

Paris (11ème).

... et le Droit du Sport

Maître Jean-Jacques BER-

TRAND pratique cette spé-

cialité depuis l'origine. Sa

première plaidoirie était aux

cotés de Jacques ANQUE-

TIL dans un litige tout à fait

précurseur pour l'époque

qui opposait le quintuple

vainqueur du Tour de Fran-

ce à l'URSSAF (question de

l'assujettissement aux cotisa-

tions de travailleur indépen-

dant des allocations qu'il

recevait des organisateurs

de critériums d'après Tour).

Au terme de ce litige, le

cycliste professionnel (au

même titre que tout sportif

professionnel) a été reconnu

par la Cour de Cassation

comme artiste de spectacle.

Dans le même temps que

l’affaire ANQUETIL, Me Jean

-Jacques BERTRAND inter-

viendra dans le tout premier

litige opposant un entraîneur

professionnel de football à

son club. Lucien LEDUC y

est opposé à l’Olympique de

Marseille qui l’avait rétrogra-

dé du poste d’entraîneur

principal au poste d’entraî-

neur adjoint alors que l’équi-

pe professionnelle était en

passe de remporter le titre

de Champion de France. La

Cour de Cassation dira que

cette modification contrac-

tuelle unilatérale par l’em-

ployeur est une rupture

abusive du contrat de travail.

Ce sera la 1ère décision

d’une jurisprudence constan-

te et désormais abondante

pour protéger les entraî-

neurs.

Avec le concours, de Maître

Christophe BERTRAND et

des collaborateurs, le Cabi-

net BERTRAND et Associé

continue de pratiquer tou-

jours de façon quasi exclusi-

ve cette véritable spécialité.

Orientée sur la défense des

sportifs, l'action du Cabinet

BERTRAND est toujours

guidée par l'application du

droit commun au monde du

sport. Même si le monde du

sport peut faire valoir des

particularismes ou comme il

le prétend une spécificité, le

droit commun doit être la

référence.

Le Cabinet Bertrand assiste

de très nombreux sportifs et

entraîneurs professionnels

dans toutes les disciplines

sportives. Il est aussi le

Conseil de syndicats de

sportifs, ou de groupements

sportifs. Il participe à des

commissions d’élaboration

de règlements. Il est associé

à des réunions nationales ou

internationales concernant le

droit du sport.

LE CABINET BERTRAND & ASSOCIÉ

« Même si le

monde du sport

peut faire valoir

des particularismes,

le droit commun

doit être la

référence »

Depuis plus de 40 ans, la double particularité du Cabinet BERTRAND est que son activité :

d'une part, est exclusivement consacrée à la pratique du droit du sport,

d'autre part, est entièrement dévolue à la défense des intérêts des sportifs (athlètes, joueurs

et entraîneurs).

Le Cabinet BERTRAND est classé parmi les meilleurs experts du droit du sport.

Extrait du site

www.bertrand-sport-

avocat.com

Page 4: Retour sur ... le droit et le sport en 2014

4

Règlement Intérieur et sanction disciplinaire

« volonté claire et

non équivoque de

mettre fin à

l’exécution du

contrat »

Janvier 2014

Mais aussi en janvier :

RUPTURE DU CONTRAT

CA Aix-en-Provence, ch. 09 A, 16 janvier 2014, n°13/03519, Laassami c/ Association

Olympique de Marseille : La Cour estime que « la rupture du contrat résulte d'un commun

accord des parties ».

Les dispositions d’ordre

public du Code du travail

sont à nouveau applicables

si le règlement intérieur

d’un club de football pro-

fessionnel ne prévoit pas

de sanction particulière-

pour un type de compor-

tement fautif. Ces disposi-

tions autorisent alors

l’employeur, s’il considère

les faits comme étant suf-

fisamment graves, à pro-

noncer la rupture du

contrat de travail d’un de

ses salariés pour faute

grave.

Dans cette affaire, en ce qui

concerne la rupture du

contrat, la Cour retient que la

« mise en œuvre par le club(…)

d’une procédure de licenciement

pour faute grave du contrat de

travail à durée déterminée [du

joueur] était parfaitement régu-

lière et non contraire à la charte

du football professionnel et au

règlement intérieur » du club.

La Cour rejette ainsi l’argu-

ment du joueur selon lequel le

club ne pouvait pas prononcer

la rupture du contrat dans la

mesure où cette sanction

n’était pas prévue au règle-

ment intérieur du club.

Les juges considèrent qu’un

club de football employeur

peut prononcer la rupture du

CDD pour faute grave confor-

mément aux dispositions de

l’article L.1243-1 du Code du

travail, dans l’hypothèse où le

règlement intérieur du Club

ne prévoit pas de sanction

particulière pour un type de

comportement fautif. Les

dispositions d’ordre public du

Code du travail sont alors « à

nouveau applicables et autori-

sent ainsi l’employeur, s’il consi-

dère les faits commis comme

étant suffisamment graves, à

prononcer la rupture du contrat

de travail de son salarié pour

faute grave ».

Cependant, en l’espèce, la

Cour estime que les propos

tenus par le joueur à l’égard

de son entraîneur et du club

ne sont pas insultants, ni abu-

sifs et ne « caractérisent pas

une insubordination ».

La Cour conclut que le licen-

ciement du joueur ne repose

donc pas sur une faute grave.

CA Nîmes, ch.bre sociale, 7

janvier 2014, n°12/03982,

Jeannel c/ SASP Nîmes Olympi-

que

Pour aller plus loin

Dans un arrêt du 5 novembre 2014 (Vairelles c/ Amiens Sporting Club, n°12-23.135), la

chambre sociale de la Cour de cassation est venue rappeler que si un club veut infliger

une sanction à un de ses joueurs, cette sanction doit être expressément prévue par le Rè-

glement intérieur du club.

Page 5: Retour sur ... le droit et le sport en 2014

5

Alors que la Cour de cas-

sation (Cass. Soc., 12 dé-

cembre 2012) avait déclaré

dans la même affaire

qu’un footballeur titulaire

d’une licence amateur

pouvait relever de la

Charte du football, la

Cour d’appel de renvoi

considère que le footbal-

leur qui est employé pour

exercer, à titre exclusif ou

principal, son activité en

vue des compétitions est

un professionnel du foot-

ball et non un joueur pro-

fessionnel de football rele-

vant de la Charte.

Les juges retiennent en effet

que le joueur doit être consi-

déré comme étant un « profes-

sionnel du football », dans le

sens « salarié d’un club de foot-

ball », et non pas comme un

« joueur professionnel de foot-

ball » bénéficiant des disposi-

tions de la Charte du football

professionnel.

Pour les juges, le joueur a

certes exercé son activité de

footballeur au sein de l’AJA

Football à titre exclusif mais ,

sur la question de la participa-

tion à des compétitions –

seconde condition nécessaire

à la qualification de « footbal-

leur professionnel » – il a

uniquement participé à quel-

ques entraînements avec les

joueurs professionnels, et n’a

jamais joué en compétition de

niveau professionnel.

La Cour relève, également

que les activités professionnel-

les et amateurs du Club sont

clairement séparées et ne

dépendent d’ailleurs pas des

mêmes instances.

En conséquence, la Cour

confirme le jugement du

Conseil de prud’hommes

d’Auxerre en ce qu’il a dit que

le requérant ne pouvait pré-

tendre au statut de joueur

professionnel et à l’application

de la Charte du football pro-

fessionnel.

Février 2014

Professionnel du football ou footballeur professionnel ?

« « professionnel du football », dans le sens « salarié d’un club

de football », et non pas comme un « joueur professionnel de

football »»

CA Versailles, 19ème ch.

Soc., 20 février 2014, n°

12/05365, Petit c/ SAOS AJ

Auxerre Football

Mais aussi en février :

FRANCHISE URSSAF

Cass. Civ. 2, 13 février 2014, n°13-10.788 Association Centre animation jeunesse promosport c/ URSSAF : La Cour rappelle

que les éducateurs et les accompagnateurs salariés des associations sportives sont exclus de la franchise URSSAF

Pour aller plus loin

Pour la Cour de cassa-

tion (12 décembre 2012,

Petit c/ SAOS AJ Auxerre

Football), un footballeur,

bien que titulaire d'une

licence amateur, relève de

la Charte du football pro-

fessionnel, laquelle a valeur

de Convention collective,

dès lors qu'il « est employé

pour exercer, à titre exclusif

ou principal, son activité en

vue des compétitions, est un

footballeur professionnel ».

De plus, même sans

contrat écrit, le joueur peut

apporter la preuve que les

parties étaient liées par un

contrat à durée détermi-

née.

Page 6: Retour sur ... le droit et le sport en 2014

6

Un arrêt de la Cour d’ap-

pel de Paris permet de

rappeler le critère essen-

tiel afin d’engager la res-

ponsabilité civile d’un

sportif : un sportif victime

d’une grave blessure suite

à un tacle d’un adversaire

ne peut engager sa res-

ponsabilité civile qu’en cas

de violation des règles du

jeu excédant les risques

normaux acceptés.

Malgré un tacle jugé irrégulier

par l’arbitre, le Tribunal de

Grande Instance de Paris n’a-

vait pas retenu la responsabili-

té civile du joueur adverse au

motif qu’aucune faute inten-

tionnelle d’une certaine gravi-

té n’était démontrée

La Cour confirme le jugement

de première instance. Elle

considère en effet que « la

responsabilité civile en matière

sportive ne peut être recherchée

qu’en cas de violation des règles

du jeu qui doit s'analyser en une

manœuvre dangereuse excédant

les risques normaux acceptés

par un joueur de football ama-

teur », ce qui n’est pas le cas

en l’espèce.

En effet, la Cour relève que le

tacle a été effectué les deux

pieds décollés, mais estime

que le joueur avait l’intention

de jouer le ballon et non d’ar-

rêter son adversaire. Ainsi, la

Cour considère qu’« aucun

élément ne permet de retenir de

la part [du joueur] une volonté

d’arrêter [son adversaire], ni de

mettre en danger son intégrité

physique, qui pourrait être ap-

préciée comme une faute gros-

sière susceptible d’engager sa

responsabilité ».

Les juges concluent que la

responsabilité civile du joueur

adverse ne peut être retenue.

Concernant la responsabilité

du club adverse, la Cour rap-

pelle qu’un « club sportif em-

ployeur de son joueur ne peut

être tenu des dommages causés

par ce dernier en application des

dispositions de l’article 1384 du

Code civil qu’à la condition que

la faute commise par le joueur

soit caractérisée par une viola-

tion des règles du jeu ». Ce qui

n’est pas le cas en l’espèce.

CA Paris, Pole 2, ch. 3., 31

mars 2014, n° 12/04744,

Fabiano c/ Angoula et CF de Bois

-Guillaume

Mars 2014

Responsabilité et théorie de l’acceptation des risques

« La responsabilité

civile en matière

sportive ne peut

être recherchée

qu'en cas de

violation des

règles du jeu »

Mais aussi en mars :

FISCALITÉ : CAA Versailles, 11 mars 2014, n°12VE01931, Abidal : Les primes de résultat,

versée par la Fédération française de football aux joueurs ayant participé à la Coupe du mon-

de de sont imposables en France au titre de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des trai-

tements et salaires.

RUPTURE DU CONTRAT : CA Grenoble, 25 mars 2014, n° 13/04463, Mandrichi c/ Greno-

ble Foot 38 : Les difficultés économique et la liquidation judiciaire d’un club de football ne

constitue pas un cas de force majeure lui permettant de mettre un terme anticipé aux CDD

de ses joueurs en application de l’article L.1243-1 du Code du travail.

FISCALITÉ : Conseil d’État, 31 mars 2014, n°357019, Noah : La Conseil d’État rappelle que

l’expatriation ne permet pas à coup sur d’échapper à l’impôt français.

Pour aller plus loin

La Cour d’appel de Nancy

précise pour sa part, dans un

arrêt du 15 avril 2014, que la

responsabilité de l’auteur d'un

tacle n’est pas retenue à dé-

faut de violation de la règle de

jeu.

La Cour relève que « si l’au-

teur du fait incriminé s’est rendu

coupable d'une infraction aux

règles du jeu en taclant son

adversaire avec une force exces-

sive, de nature à compromettre

la sécurité du joueur de l'équipe

adverse, il n'en reste pas moins

que ce geste sportif a été ac-

compli au cours d'une action de

jeu, sans intention de commettre

une brutalité et qu'il n'a échoué

que par la maladresse de son

auteur ».

Page 7: Retour sur ... le droit et le sport en 2014

7

Le Conseil d'État rejette

le pourvoi de la FFF

contre l'ordonnance du

juge des référés du Tribu-

nal Administratif de Paris

qui avait suspendu l'exécu-

tion de la décision du 3

juillet 2013 par laquelle la

Commission supérieure

d'appel avait suspendu

Leonardo jusqu'au 30 juin

2014 et demandé l'exten-

sion de cette sanction au

niveau mondial. Une fédé-

ration ne peut donc sanc-

tionner qu'une personne

licenciée.

La FFF soutenait que le Tribu-

nal avait fait une erreur de

droit en « retenant qu'une

personne physique ne pouvait

relever de la compétence des

organes disciplinaires d'une

fédération délégataire qu'à la

condition d'avoir la qualité de

licencié de cette fédération ». En

effet, elle considère que « le

pouvoir disciplinaire des fédéra-

tions délégataires s'étend à toute

personne concourant à la mis-

sion de service public confiée à

ces fédérations en vertu de l'arti-

cle L.131-16 du Code du

sport ».

Cependant, pour le Conseil

d'État, en application des dis-

positions des articles L.131-8

et L.131-14 du Code du sport,

« une fédération sportive agréée,

qu'elle ait reçu ou non reçu

délégation du ministre (…), n'est

habilitée à prononcer une sanc-

tion disciplinaire qu'à l'encontre

des personnes qui, à la date à

laquelle il est statué par l'organe

disciplinaire compétent de la

fédération, ont la qualité de

licencié de cette fédération ».

De plus, et contrairement à ce

que soutient la Fédération,

« les fédérations délégataires ne

tiennent d'aucune disposition

législative le pouvoir d'infliger

une sanction disciplinaire à des

personnes qui prendraient part,

sans être licenciées, aux compé-

titions pour lesquelles elles ont

reçu délégation ».

Le pourvoi de la FFF est donc

rejeté.

CE, 28 avril 2014, n° 373051,

Leonardo

Pas de sanction possible sans licence

« les fédérations

délégataires ne

tiennent d'aucune

disposition législative

le pouvoir d'infliger

une sanction

disciplinaire à des

personnes qui

prendraient part, sans

être licenciées, aux

compétitions pour

lesquelles elles ont

reçu délégation »

Mais aussi en avril :

CDD : Cour de cassation, Ch. Soc., 2 avril 2014, n°11-25442, Ai’i c/ Rugby Club Toulon : L'article 1.3 de la Convention

collective du Rugby professionnel ne permet pas la signature d'un contrat de travail avec un joueur professionnel pour une durée

supérieure à 5 saisons sportives. La Cour déclare illicite cette disposition qui déroge « aux dispositions d'ordre public relatives aux

conditions de recours et de forme du contrat de travail à durée déterminée ».

COMMISSION FÉDÉRALE : Tribunal Administratif Dijon, 23 avril 2014, n°1400471, Elan Chalon c/ Fédération Française de

Basket-Ball : Pour le Tribunal doit être annulée une décision prise par une commission d'une Fédération irrégulièrement com-

posée lorsqu'elle a statué, et ce nonobstant la régularisation postérieure de ladite composition.

Avril 2014

L’arrêt de principe en la matière

Conseil d’État, 4 novembre 1983, Noulard, n°41775 : Une fédération sportive n'est pas habilitée à prononcer une sanction

disciplinaire à raison de faits qui, quelle que soit la date à laquelle ils ont été commis, l'ont été par une personne qui, à la date à

laquelle il est statué par l'organe compétent de la fédération, n'avait plus la qualité de licencié de cette fédération.

Page 8: Retour sur ... le droit et le sport en 2014

8

Pour la Cour administrati-

ve d’appel de Bordeaux, la

suspension, pendant qua-

tre ans de toutes compéti-

tions organisées par la

Fédération française de

cyclisme, d’un coureur

ayant violé les dispositions

relatives au dopage n’est

pas disproportionnée, sans

qu’il y ait lieu de recher-

cher si l’usage de la subs-

tance prohibée a revêtu

un caractère intentionnel.

Pour la Cour, il est « interdit à

tout sportif de détenir ou tenter

de détenir, sans raison médicale

dûment justifiée, une ou des

substances ou méthodes interdi-

tes figurant sur la liste mention-

née au dernier alinéa de l’article

L. 232-9 du Code du sport ».

Les juges précisent également

que selon les dispositions de

l’article L. 232-21 du Code du

sport, relatif aux sanctions

administratives en matière de

lutte contre le dopage, « les

sanctions disciplinaires prises par

les Fédérations sportives peuvent

aller jusqu’à l’interdiction définiti-

ve de participer aux manifesta-

tions sportives prévues à l’article

L. 232-9 ».

Au regard de ces éléments, la

Cour retient qu’en dehors du

cas où est apportée la preuve

d’une prescription médicale à

des fins thérapeutiques justi-

fiées, l’existence d’une viola-

tion des dispositions relatives

au dopage est établie par la

présence, dans un prélève-

ment urinaire, de l’une des

substances interdites, sans

qu’il y ait lieu de rechercher si

l’usage de cette substance a

revêtu un caractère intention-

nel.

La Cour indique que le sportif

ne conteste pas la présence

de ces substances dans ses

urines alors que celles-ci figu-

rent sur la liste des produits

interdits, sans pour autant

présenter à la Cour une auto-

risation d’usage à des fins

thérapeutiques ou de justifica-

tion d’un traitement médical

impliquant la prise de cette

substance incriminée.

Enfin, la Cour retient que le

coureur pratiquait le cyclisme

en compétition nationale et

internationale depuis de nom-

breuses années et, dès lors, ne

pouvait ignorer les consé-

quences de la prise desdites

substances sur sa pratique

sportive.

« Dans les circonstances de

l'espèce, eu égard notamment à

la nature des substances interdi-

tes détectées, et alors même

qu'il s'agissait de la première

infraction relevée à l'encontre

[du cycliste], qu'il aurait dans sa

carrière activement lutté contre

le fléau du dopage ou que,

compte tenu de son âge, l'inter-

diction met fin à sa carrière, la

Contrôle de proportionnalité des suspensions pour dopage

« eu égard au

circonstances

d’espèces (…), la

sanction prononcée

n’est pas

disproportionnée »

Mai 2014

sanction prononcée par le

conseil fédéral d'appel de la

Fédération française de cyclisme

d'interdiction de participer pen-

dant quatre ans aux compéti-

tions et manifestations sportives

mentionnées à l'article L. 232-9

du code du sport n'est pas dis-

proportionnée ».

CAA Bordeaux, 2ème ch..,

26 mai 2014, n° 12BX03141

Mais aussi en mai :

MONOPOLE

TGI Paris, 5ème ch. 1ère section, 20 mai 2014, n°14/00899, Fédération Française de

Football c/ Viagogo : Le fait pour une société de mettre en vente des billets de matches,

notamment de l'Équipe de France de football, alors qu'elle ne dispose pas de l'autorisation de

la Fédération, qui bénéficie du monopole d'exploitation de ces rencontres sur le territoire

national, constitue une faute engageant sa responsabilité délictuelle.

Pour aller plus loin

CAA Lyon, 31 mai 2012, n°11LY02776, Fédération Française d'Équitation : Suspension d'activité sportive, proportionnalité de la

sanction et règles de procédure, l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon revient sur ces trois éléments essentiels en

matière de contestation de sanctions disciplinaires prononcées par une fédération sportive.

Page 9: Retour sur ... le droit et le sport en 2014

9

L a j u r i s p r u d e n c e

« Occansey » (voir ci-

dessous) pouvait-elle trou-

ver à s’appliquer aux sus-

pensions, suite à des car-

tons rouges, prononcées

par la Fédération Françai-

se de Football. Dans son

jugement, le Tribunal ad-

ministratif de Nantes n’a

pas souhaité suivre cette

jurisprudence.

Le 17 juin 2014, le juge admi-

nistratif s'est pour la première

fois prononcé sur de telles

sanctions appliquées au foot-

ball. En l'espèce, un joueur du

FC Nantes avait été suspendu

après une rencontre en U19

pour avoir écopé d'un troisiè-

me carton jaune en moins de

trois mois. Il avait malgré tout

participé à une rencontre

officielle avec le FC Nantes

contre le Sporting Club de

Bastia le 10 avril 2013. Ce qui

avait conduit la commission

des compétitions de la Ligue

de Football Professionnel a

retirer trois points au classe-

ment au FC Nantes.

Le Club avait alors saisi le

tribunal administratif de Nan-

tes en reprenant le même

argumentaire que pour la

décision « Occansey ».

II soutenait en effet que les

droits de la défense n'avaient

pas été respectés et que le

principe d'individualisation des

peines avait été méconnu.

L'article 9.1 du règlement

disciplinaire de la FFF permet

cependant aux joueurs sanc-

tionnés de cartons rouges de

contester la décision avant

qu'elle soit enregistrée. De

plus, le joueur étant un foot-

balleur de haut niveau, il ne

pouvait ni ignorer avoir été

sanctionné de trois cartons

jaunes, ni les conséquences en

découlant. Il devait donc être

regardé comme ayant été en

mesure de présenter ses ob-

servations. Des lors, le juge

considère que les droits de la

défense ont été respectés.

Concernant le principe d'indi-

vidualisation des peines, le

tribunal retient que le licencié

peut présenter des observa-

tions et, le cas échéant la

commission de discipline peut

en tenir compte.

Le Tribunal estime donc que

la suspension d'un match fer-

Notion de sanction automatique

Juin 2014

me consécutivement à trois

avertissement est dépourvu

d'automaticité et n'est enta-

chée d'aucune disproportion

manifeste.

Il apparaitrait donc que,

contrairement aux règlements

FFBB, ceux de la FFF donnent

la possibilité aux instances

fédérales d'apprécier on mo-

duler la sanction en fonction

des faits reprochés on encore

des circonstances de l'espèce.

TA Nantes, 17 juin 2014,

Touré et FC Nantes c/ Fédéra-

tion Française de Football, n°

1401659, n°1402812 et n°

14017351

Mais aussi en juin :

IRRECEVABILITÉ

Conseil d’État, 18 juin 2014, n°368912, Helan : L’obligation faite au président de la LFP

d’informer les organes dirigeants de la Ligue des actions en justice introduites au nom de la

LFP n’est pas prescrite à peine d’irrecevabilité.

Pour aller plus loin

Conseil d’État, 21 octobre 2013, n°367107, Occansey c/ Fédération Française de Basket-Ball : le

Conseil d'État a annulé deux décisions de la Chambre d'appel de la Fédération Française de Basket

-Ball, ainsi que deux dispositions des Règlements Généraux de cette Fédération, aux motifs qu'el-

les méconnaissaient le principe d'individualisation des peines issu de la Déclaration des Droits de

l'Homme et du Citoyen de 1789. Ce sont plus précisément les sanctions disciplinaires « automati-

ques » qui sont visées par les juges.

Pour aller plus loin

Ce jugement du TA Nan-

tes a été confirmé par la

Cour administrative

d'appel de Nantes, dans

un arrêt du 31 décem-

bre 2014 (n°14NT01946).

Page 10: Retour sur ... le droit et le sport en 2014

10

Les obligations résultantes

du Code du sport pour les

sportifs désignés dans le

groupe « cible » ne por-

tent pas atteinte à la liber-

té d'aller et venir, à la

liberté de circulation et au

droit au respect de la vie

privée et familiale.

Le Conseil d’État rejette les

demandes des athlètes et

chacun des six arguments qui

avaient été soulevés.

Le Conseil d'État estime no-

tamment que les standards

internationaux de contrôle de

l'Agence Mondiale Antidopage

étant dépourvus d'applicabilité

en droit interne, les décisions

litigieuses n'ont pas à y être

conformes.

Il écarte également le moyen

tiré de ce que la désignation

de sportifs dans le groupe «

cible » porterait atteinte au

droit des sportifs de recevoir

les soins que requiert leur

état de santé, en précisant que

« l'autorisation de l'usage d'une

substance à des fins thérapeuti-

ques ou une raison médicale

dûment justifiée permet aux

sportifs de bénéficier, sur pres-

cription médicale et dans les

conditions prévues par le code

du sport, des médicaments et

traitements qui leur sont néces-

saires sans encourir de sanction

pour dopage à raison de la prise

de substances ou méthodes

interdites ».

Concernant l’atteinte aux

libertés, les juges considèrent

que les dispositions du Code

du sport relatives aux

« obligations imparties aux spor-

tifs désignés dans le groupe «

cible » ne portent atteinte ni à la

liberté d'aller et venir ni à la

liberté de circulation garantie

par l'article 2 du protocole addi-

tionnel n° 4 à la Convention de

sauvegarde des droits de l'hom-

me et des libertés fondamenta-

les (CESDH) ».

Pour le CE, ces dispositions

« encadrent strictement la déter-

mination des lieux dans lesquels

les contrôles (…) peuvent être

diligentés ainsi que les périodes

et horaires durant lesquels ces

contrôles peuvent être effec-

tués ».

Selon les juges, ces disposi-

tions ne portent ainsi au droit

au respect de la vie privée et

familiale des sportifs concer-

nés, garanti par l'article 8 de la

CESDH que des « atteintes

nécessaires et proportionnées

aux objectifs d'intérêt général

poursuivis par la lutte contre le

dopage, notamment la protec-

tion de la santé des sportifs ainsi

que la garantie de l'équité et de

l'éthique des compétitions sporti-

ves ».

Dopage et groupe cible

« atteintes

nécessaires et

proportionnées aux

objectifs d'intérêt

général poursuivis par

la lutte contre le

dopage, notamment

la protection de la

santé des sportifs

ainsi »

Juillet 2014

Mais aussi en juillet :

RUPTURE DU CONTRAT

CA Paris, Pole 6 ch. 9, 2 juillet 2014, n°12/06401, X c/ Club Sportif Meaux Natation : Le défaut de paiement du salaire à

sa date d´échéance exacte constitue « incontestablement un manquement de la part de l'employeur ». Néanmoins si celui-ci justifie

de « circonstances particulières et exceptionnelles de nature à l'expliquer », il n'est pas rapportée la preuve de « manquements impu-

tables à l'employeur d´une gravité suffisante pour lui rendre imputable la rupture du contrat de travail, qui doit donc être considérée com-

me ayant constitué une démission ».

PRISE D’ACTE

CA Aix-en-Provence, 18è chambre, 3 juillet 2014, n°12/20657, Dobbins c/ Hyères-Toulon Var Basket : Le défaut de paie-

ment de salaires sur 2 mois ne justifiait pas la prise d'acte de rupture de contrat.

CE, 9 juillet 2014, n°373304,

Fédération Nationale des Syndi-

cats de Sportifs

Page 11: Retour sur ... le droit et le sport en 2014

11

Bref retour sur la procé-

dure…

Le club ariégeois s'est vu in-

terdire l'accession en Ligue 2

lors de son passage devant la

Direction Nationale du

Contrôle de Gestion en 1ère

instance (le 5 juin 2014) et

confirmé par la Commission

d'appel de la FFF le 2 juillet

2014.

Le club a alors décidé de saisir

le Comité National Olympi-

que et Sportif Français pour

conciliation. Celui-ci a propo-

sé au LAP « de s'en tenir à la

décision de la commission d'ap-

pel de la DNCG de la FFF ».

Les dirigeants ont alors saisi le

Tribunal administratif de Tou-

louse en référé afin de voir

suspendre cette décision du 2

juillet 2014.

Sur l'urgence…

Le juge a admis qu'il y avait

urgence à statuer sur la re-

quête en constatant que le

LAP n'était pas inscrit dans

« le calendrier d'un championnat

national de football », ce qui

était « de nature à porter un

préjudice sportif et économi-

que » au club et à l'ensemble

de ses salariés.

De plus, le Tribunal précise

que l'intérêt public « s'attache

à ce que les équipes admises à

participer à un championnat

national soient déterminées au

plus tôt dans la saison ».

Le caractère d'urgence est

donc caractérisé.

Sur le doute sérieux quant

à la légalité de la décision

attaquée …

Le Tribunal rappelle tout

d'abord que « si les procédures

de recours n'ont pas vocation à

permettre d'apporter des élé-

ments financiers nouveaux de

nature à améliorer une situation

financière présentée à cette

date, les éléments produits afin

de conforter et garantir les écri-

tures comptables transmises ne

sauraient être écartés des dé-

bats dès lors qu'ils révèlent ou

établissent une situation existan-

te à la date à laquelle la décision

administrative a été prise ».

La DNCG fondait sa décision

du 2 juillet 2014 sur des dou-

tes « quant aux versement des

sommes dues par le groupe du

président, actionnaire majoritaire

du club ». Après examen des

pièces du dossier, le Tribunal

a considéré que « sans étayer,

en l'état, ces allégations d'aucun

document, la Fédération et la

Ligue n'établissent pas le bien

fondé des doutes émis sur la

capacité du groupe (…) à hono-

rer les créances ».

De plus, le Tribunal reconnait

que l'actionnaire majoritaire

du club « n'a jusqu'ici jamais

fait défaut dans le paiement des

créances prises à son égard

comme à celui du Toulouse

Football Club ».

Aussi, le juge en déduit que

« l'erreur manifeste d'apprécia-

tion du caractère certain des

créances portées à l'actif du

bilan du LAP est, en l'état de

l'instruction, de nature à créer

un doute sérieux quant à la

légalité de la décision atta-

quée ».

La décision de la FFF du 2

juillet 2014 est donc suspen-

due.

Selon le Tribunal, cette sus-

pension « implique » que la

Commission d'appel de la

DNCG « réexamine, le cas

échéant au vu de documents

nouveaux, (…), sans attendre la

décision qui sera rendue sur le

fond du litige, les comptes » du

LAP.

Il est donc enjoint à la Com-

mission d'appel de la DNCG

« de réexaminer la situation »

de la SASP LAP, « et de pro-

noncer, dans un délai de 8 jours

(…), l'avis prévu par le 8° de

l'article 11 du règlement1 » de la

DNCG et, « si elle l'estime fon-

dée au vu de ce réexamen, une

nouvelle mesure d'interdiction

sportive sur le fondement du 6°

des mêmes dispositions2 ».

Football, Ligue 2, Luzenac - Le Tribunal Administratif suspend la

décision de la DNCG de la Fédération Française de Football

Août 2014

1 « Donner un avis sur la déli-

vrance ou le retrait de l’autorisa-

tion d’utiliser des joueurs profes-

sionnels (Commission de Contrô-

le des Clubs Professionnels et

Commission d’Appel) ».

2 « interdiction d'accession spor-

tive »

TA Toulouse, ord., 1er août

2014, n°1403699, Luzenac

Ariège Pyrénées

« les éléments

produits afin de

conforter et garantir

les écritures

comptables ne

sauraient être écartés

des débats dès lors

qu'ils révèlent une

situation existante à

la date à laquelle la

décision

administrative a été

prise »

Page 12: Retour sur ... le droit et le sport en 2014

12

Doit être considéré com-

me sans cause réelle et

sérieuse le licenciement

économique d’un salarié

administratif d’un club de

football professionnel,

lorsque ce dernier n’a pas

saisi la commission juridi-

que de la LFP, tel que pré-

vu par la convention col-

lective des administratifs

et assimilés du football,

avant le licenciement.

Le salarié considère que

« l’absence de saisine préalable

de la commission de conciliation,

ceci au contraire des prévisions

de la convention collective »,

constitue « la violation d’une

garantie de fond privant la rup-

ture de cause réelle et sérieu-

se ».

Rappelant que le salarié oc-

cupait un emploi administratif

le « faisant donc ressortir (…) à

la convention collective du per-

sonnel administratif et assimi-

lés », la Cour indique que

l'article 23 bis de ce texte doit

s’appliquer.

L'employeur étant un club

professionnel, « il n’est pas

douteux - la rédaction de l’article

23 bis s’avérant claire, exclusive

de toute équivoque ou condition

- que la commission visée n’avait

pas vocation à être saisie du

litige expressément exclu, du fait

de la qualité de l’employeur, de

sa sphère de compétence et de

pouvoir ».

En application du texte préci-

té, c’est donc la commission

juridique de la Ligue de Foot-

ball Professionnel qui est com-

pétente pour connaitre du

litige.

En effet, selon la Cour, « pas

plus l’article 23 bis précité, que

l’article 51 de la charte du foot-

ball qui définit la compétence de

la commission juridique, n’intro-

duit d’exception ou de déroga-

tion aux conditions de saisine et

à la sphère de compétence de

cette dernière en considération

de la catégorie du salarié ».

Selon les juges, « par l’effet du

renvoi à la commission juridique

édicté par l’article 23 bis en

seule considération de la qualité

de l’employeur, celle-là doit

connaître du litige dans les

conditions prévues pas la charte

du football quand bien même le

salarié concerné se trouve par

ailleurs soumis à la convention

collective du personnel adminis-

tratif ».

Ainsi, lorsque le club profes-

sionnel envisage la rupture du

contrat de travail d'un salarié

administratif, « pour quelle que

cause que ce soit, le litige doit

être porté devant la commission

juridique, l’intervention de celle-ci

constituant une garantie de fond

pour le salarié ».

Licenciement d'un salarié administratif : la saisine de la

commission juridique constitue une garantie de fond

« le litige doit être

porté devant la

commission juridique,

l’intervention de celle-

ci constituant une

garantie de fond pour

le salarié »

Septembre 2014

En l'espèce, le club n'ayant pas

saisi cette commission, la

Cour d'appel de Reims a quali-

fié le licenciement sans cause

réelle et sérieuse.

CA Reims, 24 septembre

2014, n°13/01481, Plet c/

Espérance Sportive Troyes Aube

Champagne

Voir également

CA Reims, 24 septembre

2014, n°13/01480, Guichardon

c/ Espérance Sportive Troyes

Aube Champagne

A suivre : ces affaires font

l’objet de pourvois de la part

de l’ESTAC

Mais aussi en septembre :

BAISSE DE RÉMUNÉRATION : CA Rennes, 8è ch. Prud’homale, 5 septembre 2014, n°

12/06945, Moullec c/ FC Nantes : Aux termes de l'article 761 de la Charte du football

professionnel, en cas de relégation en division inférieure, les clubs peuvent diminuer la rému-

nération de leurs joueurs de 20 %. Au-delà de ce pourcentage, les clubs peuvent proposer

individuellement à leurs joueurs, par écrit avant le 30 juin avec copie à la Ligue de football

professionnel, une diminution de la rémunération. Cependant, l'absence d'envoi d'une copie

de la proposition de réduction de salaire à la LFP n’entacher pas la validité de la diminution.

RECOURS AU CDD : Cass. Soc., 24 septembre 2014, n°13-18.356, Roy c/ Lyon Hockey

Club : Doit être cassé l’arrêt aux termes duquel le recours au CDD concernant un joueur

professionnel de hockey sur glace est validé dès lors que la Cour n'a pas vérifié si le contrat

litigieux mentionnait bien le motif précis du recours à un tel contrat, ce en violation des

dispositions de l'article L.1242-2 du Code du travail.

Page 13: Retour sur ... le droit et le sport en 2014

13

Le Conseil d'État, dans un

arrêt du 10 octobre 2014,

a restreint la possibilité

pour les sportifs amateurs

suspendus pour dopage de

contester leur sanction

par la voie du référé. En

effet, si la sanction n'inter-

dit pas un sportif de prati-

quer sa discipline, l'urgen-

ce ne peut être caractéri-

sée du fait de la seule pri-

vation de "compétitions

sportives" auxquelles il est

susceptible de participer

en "qualité d'amateur".

Retour sur les faits…

Un sportif amateur est sus-

pendu deux ans par l'Agence

Française de Lutte contre le

Dopage (AFLD) suite à un

contrôle antidopage auquel il

se serait soustrait, étant parti

du local avant que le médecin

arrive.

L'AFLD a ainsi interdit au

sportif de participer aux com-

pétitions et manifestations

sportives organisées ou auto-

risées par l’Union Française

des Œuvres Laïques d’Éduca-

tion Physique, par la Fédéra-

tion Française d’Athlétisme,

par la Fédération Française de

Triathlon, par la Fédération

Française du Sport d’Entrepri-

se, par la Fédération Sportive

et Culturelle de France et par

la Fédération Sportive et

Gymnique du Travail.

Le sportif a alors saisi en réfé-

ré le Conseil d'État afin de

voir annuler cette décision de

l'AFLD.

Pas d'urgence pour le

sportif amateur…

Afin de justifier de l'urgence

nécessaire à la procédure de

référé, le sportif a fait valoir

que cette sanction avait « pour

effet de l’empêcher de participer

à des compétitions sportives, en

particulier à la nouvelle édition

du Grand raid de la Réunion

(…), compétition à laquelle il est

inscrit et que, compte tenu de

son âge et de la rigueur physique

qu’exige le type de compétitions

dont il est coutumier, un arrêt

pendant deux ans ne lui permet-

tra plus de participer de nou-

veau à de telles compétitions ».

Cependant, le Conseil d'État,

après instruction, considère

que le requérant ne « participe

aux compétitions sportives »

qu'en « qualité d’amateur ».

Ainsi, selon le juge, la suspen-

sion prononcée par l'AFLD

« ne le met pas dans l’impossibi-

lité de continuer à pratiquer la

discipline qu’il affectionne pen-

dant la durée de l’interdiction ».

Enfin, le Conseil d'État consi-

dère que le risque que le

Dopage : pas d'urgence pour le sportif amateur .... privé de compétition ?

« la suspension

prononcée par

l'AFLD ne le met pas

dans l’impossibilité

de continuer à

pratiquer la discipline

qu’il affectionne

pendant la durée de

l’interdiction »

Octobre 2014

sportif « ne soit plus en mesure

de participer à de nouvelles

manifestations sportives à l’issue

de la mesure d’interdiction est

purement hypothétique et ne

saurait non plus caractériser une

situation d’urgence ».

La requête du sportif amateur

est donc rejetée en l'absence

d'urgence.

CE, 10 octobre 2014, n°

384540, X c/ AFLD

Mais aussi en octobre :

AGENTS SPORTIFS : CA Rennes, 3ème ch. Commerciale, 28 octobre 2014, n°13/00915,

n°384540, XL Sport c/ FC Nantes : Les contrats conclus entre le club et l'agent sont annu-

lés du fait de l’existence d'un double mandat. En effet selon l’article L.222-17 du Code du

sport, un agent sportif ne peut agir que pour le compte d'une des parties.

POURPARLERS : CA Versailles, 11è ch., 2 octobre 2014, n°12/05397, X c/ Issy les

Moulineaux Badminton Club 92 : La rupture des pourparlers entre une association et

un éducateur, dans le cadre de négociations avancées en vue de la conclusion d’un contrat

de travail, doit être considérée comme abusive dès lors que les éléments, notamment la

démission de l’éducateur de son ancien club, démontrent que l’association est fautive d’avoir

laissé croire au candidat qu’un contrat de travail allait effectivement être conclu.

Page 14: Retour sur ... le droit et le sport en 2014

14

L’exécution d’une sanc-

tion prononcée par

l’AFLD, constatant plu-

sieurs manquements d’u-

ne joueuse de football à

ses obligations de localisa-

tion, ne peut être suspen-

due par le juge des référés

lorsqu’il n’est pas démon-

tré par la requérante

l'existence d'un préjudice

grave et immédiat.

Une joueuse de football pro-

fessionnel est désignée par

l’AFLD pour faire partie du

groupe « cible » des sportifs

soumis aux contrôles indivi-

dualisés.

Par trois fois, le préleveur

constate une absence de la

joueuse, entraînant trois aver-

tissements notifié de l’AFLD.

Quelques semaines plus tard,

après avoir vu son recours

gracieux rejeté, la joueuse

saisit le juge des référés du

Conseil d'État pour voir sus-

pendre l'exécution de la déci-

sion et le rejet implicite de

son recours gracieux.

Pour justifier de l’urgence, la

joueuse considérait que,

l'AFLD ayant transmis le dos-

sier à la FFF, elle était risquait,

« à brève échéance », une

« sanction de suspension de

participation aux compétitions

sportives d'au moins un an »,

qui l'empêcherait « de partici-

per à des compétitions impor-

tantes pour la suite de sa carriè-

re » et la priverait « de sa

rémunération de joueur profes-

sionnelle ainsi que des primes

prévues en cas de sélection en

équipe de France ».

Le Conseil d’État relève tout

d’abord que les décisions

litigieuses « se bornent à cons-

tater un nouveau manquement

de [la joueuse] à ses obligations

de localisation et à indiquer que

ce constat sera transmis à la

fédération sportive auprès de

laquelle elle est licenciée ». Le

préjudice invoqué par la re-

quérante ne pourrait donc

« résulter que d'une sanction

éventuellement prononcée par

cette fédération ».

En outre, l’ordonnance souli-

gne qu’il appartient aux Fédé-

rations d'apprécier, dans cha-

que cas d’espèce, « la réalité et

la gravité du manquement repro-

ché au sportif, notamment au vu

des justifications qu'il invoque, et

de déterminer la sanction adap-

tée à ce manquement ».

Le juge des référés ajoute, par

ailleurs, que la joueuse « ne

précise pas dans quelles condi-

tions le salaire que lui verse son

club viendrait à être suspendu

en cas de sanction ».

Enfin, le Conseil d’État précise

que « la résiliation des contrats

de partenariat passés par la

requérante, dont la rémunéra-

tion ne constitue qu'une part

limitée de ses revenus, est subor-

donnée, d'une part, à l'existence

d'atteintes " graves " à l'image

du cocontractant ou à des agis-

sements " manifestement

contraires " aux lois et règle-

Sanction éventuelle pour dopage : pas de préjudice pour la joueuse

« les éléments

invoqués … ne

sont pas de nature

à justifier

l'existence d'un

préjudice grave et

immédiat résultant

de l'exécution des

décisions »

Novembre 2014

ments ou aux comportements

attendus d'un sportif profession-

nel, ainsi qu'à l'appréciation du

cocontractant ».

Pour le juge, « les éléments

invoqués par la requérante ne

sont pas de nature à justifier

l'existence d'un préjudice grave

et immédiat résultant de l'exécu-

tion des décisions dont elle de-

mande la suspension ». Sa de-

mande est donc rejetée.

CE, 3 novembre 2014, n°

385361, Boulleau c/ AFLD

Mais aussi novembre :

ÉLECTION

TGI Saint-Denis, 19 janvier 2014, n°13/03430, Hale et autres c/ Ligue Réunionnaise de

Football : « Si l'irrégularité de la convocation à une assemblée générale n'a pas pour effet direct

d'annuler une élection s'étant déroulée au cours de cette séance, elle peut avoir pour conséquence

d'annuler l'assemblée générale irrégulièrement convoquée de sorte que l'élection s'étant déroulée au

cours de cette réunion ne peut être considérée comme valable ».

Page 15: Retour sur ... le droit et le sport en 2014

15

Un sportif professionnel

qui n'applique pas les

consignes de son entrai-

neur au cours d’un match

peut être licencié pour

faute grave !

La Cour rappelle au préalable

que « l’employeur qui se prévaut

d’une faute grave du salarié doit

prouver l’exactitude des faits

imputés à celui-ci dans la lettre

de licenciement et doit démon-

trer que ces faits constituent une

violation des obligations du

contrat de travail ou des rela-

tions de travail d’une importance

telle qu’elle rend impossible le

maintien du salarié dans l’entre-

prise ».

Il appartient alors au juge

d’apprécier, d’une part, si la

faute est caractérisée, et,

d’autre part, si elle est suffi-

sante pour motiver un licen-

ciement.

En l’espèce, la Cour retient

que les griefs énoncés dans la

lettre de licenciement sont

confirmés par les témoignages

produits du staff technique qui

précisent que le joueur n’a pas

« respecté les consignes formel-

les exprimées clairement lors des

deux réunions précédant la

rencontre » et rappelées à

plusieurs reprises pendant le

match. L’entraîneur adjoint

ajoute qu’à la fin du match,

alors que le président du club

a rejoint les joueurs dans le

vestiaire pour exprimer son

mécontentement et rappeler

le respect dû au maillot, le

joueur a ôté son maillot et l’a

« jeté violemment au pied du

président ».

Selon la Cour, ces faits « sont

fautifs en ce qu’ils caractérisent

une indiscipline envers les entraî-

neurs et un irrespect envers le

dirigeant ».

Aussi, « compte tenu de leur

importance et de la très faible

ancienneté du salarié, la sanction

du licenciement est proportion-

née ». La Cour précise égale-

ment que les faits sont incom-

patibles avec un sport d’équi-

pe, empêchant le maintien du

joueur dans le club.

Le licenciement du basketteur

repose donc bien sur une

faute grave.

CA Lyon, 5 décembre 2014,

n°13/01963, Vassallo c/ ASVEL

Villeurbanne

Non respect des consignes de l’entraineur : faute grave

« l’indiscipline envers l’entraineur (…) justifie

la sanction du licenciement »

Décembre 2014

Mais aussi décembre :

RÉFÉRÉ LIBERTÉ

TA Toulon, référé, 26 décembre 2014, n°1404583, Armitage c/ Fédération Française de Rugby : L’absence de saisine du

CNOSF pour la Conciliation ne s'opposent pas à ce que le juge des référés soit directement saisi sur le fondement de L.521-2

du code de justice administrative, d'une demande tendant au prononcé d'une des mesures de sauvegardes que cet article l'ha-

bilite à prendre.

Concernant l’atteinte grave à une liberté fondamentale, le caractère provisoire de la sanction - ne remet pas en cause la péren-

nité du contrat de travail du joueur ni le prive de sa rémunération, celle-ci ne lui interdisant pas de remplir ses autres obliga-

tions professionnelles. Ainsi la sanction « ne porte pas à la liberté de travailler du joueur une atteinte telle qu'elle rendrait nécessaire

l'intervention dans les 48 heures d'une mesure de sauvegarde ».

Du fait de son caractère provisoire et des conséquences limitées de ses effets juridiques, elle ne porte non plus une atteinte

grave au droit de libre circulation du joueur ou aux libertés économiques du club.

Pour aller plus loin

Aux termes d’une jurispru-

dence établie, la faute grave

est définie comme celle résul-

tant de tout fait (ou ensemble

de faits), non déjà sanctionné,

imputable au salarié (Cour de

cassation, 23 février 2005)

constituant une violation des

obligations découlant de son

contrat ou de sa fonction

d’une importance telle qu’elle

rend impossible le maintien de

l‘employé dans la société

concernée pendant la durée

du préavis théorique (Cour

de cassation, 26 février

1991).

Page 16: Retour sur ... le droit et le sport en 2014

16

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