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Textes DIRECTIVE 2001/20/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d'essais cliniques de médicaments à usage humain Journal officiel des Communautés européennes 1.5.2001 L 121/34 http://europa.eu.int ____________________________________________________ LOI n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique http://www.legifrance.gouv.fr ____________________________________________________ La transformation des Comités Consultatifs des Personnes en matière de Recherche Biomédicale (CCPPRB) en comités de protection des personnes (CPP) en application de la loi du 9 août 2004 Rapport de l’IGAS, juillet 2005 http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr

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Textes DIRECTIVE 2001/20/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU

CONSEIL du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d'essais cliniques de médicaments à usage humain

Journal officiel des Communautés européennes 1.5.2001 L 121/34 http://europa.eu.int

____________________________________________________ LOI n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de

santé publique

http://www.legifrance.gouv.fr____________________________________________________

La transformation des Comités Consultatifs des Personnes en matière de Recherche Biomédicale (CCPPRB) en comités de protection des personnes (CPP) en application de la loi du 9 août 2004

Rapport de l’IGAS, juillet 2005http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr

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Synthèse des nouveautés au regard du dispositif préexistant

et des conséquences pour les promoteurs institutionnels

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L'initiateur de la recherche

Promoteur établi dans la CE* ou un représentant légal dans la CE*

Promoteur : personne, entreprise, institut ou organisme responsable du lancement, de la gestion et/ou du financement d'un essai

Promoteur : personne physique ou morale qui prend l'initiative d'une RBM* sur l'être humain, qui en assure la gestion et qui vérifie que son financement est prévu

Directive 2001/20/CE(art. 2)

Loi relative à la politique de santé publique

(art. L. 1121-1 CSP*)

*CSP : Code de la santé publique*RBM : Recherche biomédicale*CE : Communauté européenne

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Hypothèse physiopathologiqueAnalyse des besoins de santé

Hypothèse physiopathologiqueAnalyse des besoins de santé

Analyse de marchéPlans de développement

Analyse de marchéPlans de développement

Promoteur institutionnel

Promoteur institutionnel

Promoteur industriel

Promoteur industriel

CPP et autorité compétente

Expertise externe

Consultants

Investigateurs

Investigateur

Promotion institutionnelle et promotion industrielle (1)

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CPP et autorité compétente

Vigilance

Soumission d'un article à un journal

Soumission d'un article à un journal

PublicationPublication

Débat

Révision par les pairs

Soumission d'un dossieraux pouvoirs publics

Soumission d'un dossieraux pouvoirs publics

Autorisation de mise sur le marché

Autorisation de mise sur le marché

Vigilance, marché

Contrôles

Comités de Comités de surveillancesurveillance

Comités de Comités de surveillancesurveillance

Promotion institutionnelle et promotion industrielle (2)

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Des responsabilités accrues

Responsabilités civiles et pénales

Demandes d’autorisation

Pharmacovigilance

Bonnes pratiques cliniques et monitoring

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De nouvelles exigences

Recherche biomédicale ne peut être mise en œuvre qu’aprèsAvis favorable du CPP*

et

Autorisation de l’AC*

Possibilité d’effectuer des demandes simultanées auprès du CPP* et de l’AC*

AC* ?

AFSSAPS* = recherches portant sur certains produits (art. L. 5311-1 du CSP*)

Ministre chargé de la Santé dans les autres cas

*CSP : Code de la santé publique*CPP : Comité de protection des personnes*AC : Autorité compétente*AFSSAPS : Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

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Un interlocuteur unique

Demandeur unique : promoteur établi dans la CE*

À défaut, son représentant légal

Promoteur 

Personne physique ou morale

Prend l’initiative d’une recherche sur l’être humain

Assure la gestion

Vérifie que son financement est prévu

Si plusieurs personnes à l’initiative = désignation d’un seul promoteur

*CE : Communauté européenne

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Demande d’autorisation : documentation et formulaires (UE)

Standardisation des pratiques au niveau communautaire

European Commission, avril 2004

Detailed guidance for the request for authorisation of a clinical trial on a medicinal product for human use to the competent authorities, notification of a substantial amendments and declaration of the end of the trial

Guide et formulaire disponibles sur http://eudract.emea.eu.int/

Opérationnels depuis le 1er mai 2004

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Demande d’autorisation : documentation et formulaires (France)

AFSSAPS* phase pilote – mai 2004

Liste des documents requis par l’AFSSAPS* pour une demande d’évaluation d’un essai clinique de médicaments dans le cadre de la phase pilote simulant une demande d’autorisation d’essai clinique selon les modalités prévues par la directive 2001/20/CE

Demande d’autorisation auprès de l’AFSSAPS* pour un essai clinique portant sur un médicament à usage humain en France

Documents disponibles sur le site de l’AFSSAPS* : http://afssaps.sante.fr/

*AFSSAPS : Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

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Réponse de l’autorité compétente

En France les délais seront fixés par décret à paraître

La directive prévoit un délai maximal de 60 jours à compter de la réception de la demande en bonne et due forme

Sans objection à l’issue du délai : autorisation tacite

Autorisation écrite et délai porté à 90 jours en matière de

Médicament de thérapie génique

Thérapie cellulaire somatique (thérapie cellulaire xénogénique)

OGM

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CE* avis écrit 60 j.

Protocole

60 j.AC autorisation

Amendement(substantiel)

35 j.

35 j.

L'interlocuteur des Autorités compétentes et du Comité de protection des personnes (suite)

Délais selon directive 2001/20/CE

Les délais pour la France seront définis par voie réglementaire

*CE : Comité d'éthique

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Dossieradministratif

Dossier de l’essai clinique• Protocole

• Notice d’information• Consentement

• Brochure investigateur

Dossier du(des) médicament(s) expérimental(aux) (ME)

• ME testé• Comparateur(s)

+ +

Le contenu des dossiers d’autorisation d’essais cliniques

Autorisations d’essai clinique : le dossier

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Le contenu du dossier d’autorisation du médicament expérimental

Dossier du médicament expérimental (DME)

Toutes données disponibles sur le ME*

1. Qualité pharmaceutique (OGM compris)

2. Données non cliniques

3. Données cliniques

Si le médicament à l’étude dispose d’une AMM en France

DME « allégé » ou « simplifié »

La partie 1 « Qualité pharmaceutique » n’est pas requise

Il faut distinguer si l’utilisation du ME* est conforme à l’AMM ou non conforme

*ME : Médicament expérimental

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AMMDonnées non

cliniquesDonnées cliniques Commentaires

Utilisation conforme à l’AMM (populations, forme, posologie, indications)

Résumé des caractéristiques produits (RCP)

RCP* RCP*

Utilisation non conforme à l’AMM

RCP* + données non cliniques disponibles le cas échéant

RCP* + données cliniques disponibles le cas échéant

- RCP*

- Données sous-tendant le rapport bénéfice/risquede l’essai

Le contenu du DME* « allégé » ou « simplifié »

*DME : Dossier du médicament expérimental*RCP : Résumé des caractéristiques du produit

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Le contenu du dossier : les différents items

Formulaire identique pour

La demande d’autorisation auprès de l’AFSSAPS*

La demande d’avis au CPP pour un essai clinique portant sur un médicament à usage humain en France

La demande d’autorisation comprend de nombreux items qui, pour certains d’entre eux, nécessitent de la part des promoteurs, y compris institutionnels, la synthèse des données sur les produits expérimentaux qui n’étaient pas sollicitées dans le cadre du système de notification

*AFSSAPS : Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

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Le recueil d’informations

Conséquence particulière pour les promoteurs institutionnels : capacité à recueillir toutes les données requises ?

Le promoteur institutionnel ne dispose pas des données relatives à la molécule en possession du fabricant ou de la société ayant la molécule en portefeuille

Les essais de stratégies médicamenteuses (thérapeutiques) en santé publique, qui testent des molécules dans des populations spécifiques ou pour des pathologies rares, ne sont pas toujours réalisés en accord avec les stratégies internationales de développement des firmes

Études à promotion institutionnelle portant sur des précisions d’indication dans des populations peu souvent étudiées : pédiatrie, gériatrie… nécessité de l’accord du fabricant dans la coélaboration du dossier d’autorisation

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≤ J 30Réponse initiale à

la demande1. Pas d’objection

2. Questions3. Objections

J 30L’EG* commence

J 60Décision finale :

autorisation du refusJ 44

Réponse aux questions

Essai phase I et dossiers médicaments allégés (AMM par exemple)

J 14 J 24 J 30

L’évaluation du dossier (suite)

*EG :

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Directive essais cliniques 2001/20/CE-EudraCT

Pourquoi un n° EudraCT ?

N° EudraCT : référence unique de l’essai clinique dans toute l’Europe

N° EudraCT utilisé sur tous les documents de l’essai (ex. SUSAR*)

Utilisation de plus d’un n° EudraCT/essai

INTERDITE

*SUSAR : Suspected unexpected serious adverse reactions

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Demande d’un code de sécurité

Demande d’un n° EudraCT

Retour e-mail code sécurité

e-mail

e-mailRetour e-mail n° EudracT

Promoteur http://eudract.emea.eu.int

Site EudraCT

Obtention d’un n° EudraCT

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La mise en place de l’essai (suite)

Promoteur

Soit est établi dans la Communauté européenne

Soit a un représentant légal dans la Communauté

Les contacts en France ?

Modalités du dépôt du dossier

Parallèles ou séquentiels à la discrétion du demandeur

Dans la région de l’investigateur coordonnateur

Les contacts investigateur-comité ?

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Contenu du dossier de demande

Lettre de demande d’avis (d’autorisation)

Médicament : n° EudraCT

Brochure investigateur

Protocole de l’étude (anglais autorisé) et résumé (français)

Un élément majeur dans la présentation du dossier : l’évaluation de la balance bénéfices/risques

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Contenu du dossier (suite)

La liste de tous les investigateurs avec leurs CV

L’attestation d’assurance et les conditions d’indemnisation en cas de dommages

Les lieux où se déroulera l’essai

L’existence d’un comité de surveillance indépendant si prévu

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Contenu du dossier (suite)

Le mode de recrutement des sujets

L’inscription sur le fichier des volontaires si nécessaire

Le montant des indemnités compensatoires

Le délai de réflexion donné au sujet pour signer le consentement

La notice d’information et de consentement (français)

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L'information du patient

Porte sur l'objectif, la méthodologie et la durée de la recherche

Comporte l’ensemble des informations sur les bénéfices attendus , les contraintes et les risques prévisibles y compris en cas d'arrêt de la recherche avant son terme

Donne les alternatives médicales si elles existent

Précise les modalités de prise en charge à la fin de l’essai en cas d’arrêt prématuré de celui-ci ou en cas d'exclusion de la recherche

Précise les modalités d’indemnisation s’il y a lieu

Atteste des conditions d’assurance du promoteur

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L'information du patient (suite)

Rappelle la possibilité pour le sujet d’interrompre sa participation sans risque pour son suivi médical

Précise la durée d’exclusion d’une autre étude

Informe les sujets de la possibilité, s’ils le souhaitent, d'avoir communication au cours ou à l'issue de la recherche, des résultats globaux de la recherche et des informations concernant sa santé

Est obligatoirement rédigée en français

Fait état des deux avis du CPP et de l'AC

Texte écrit

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Le consentement

Le CPP détermine si un délai de réflexion est nécessaire entre l'information et la signature du consentement

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Le rôle du comité

Le comité peut

Demander un comité de surveillance

Demander l’inscription des sujets sur la liste des volontaires si le protocole leur paraît le nécessiter

Modifier le montant des indemnités proposées

Préciser le délai de réflexion

Demander des modifications du protocole et du formulaire d’information (une demande)

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Le rôle du comité (suite)

Le comité est informé des modifications demandées par l’autorité compétente

Donne un avis favorable obligatoire

Dans un délai qui sera fixé par voie réglementaire

Des éléments importants

Les dossiers déposés à l’autorité compétente et au comité sont très proches : cela devrait faciliter les échanges

Les modalités des contacts entre autorité compétente et comité restent à définir

De nouvelles dispositions pour les personnes protégées

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Le rôle du comité (suite)

Si avis défavorable du CPP

Possibilité de demander au ministre de la Santé un second examen par un autre CPP (l’autorité compétente n’a aucune obligation de surseoir à statuer dans l’attente du second examen)

Donner un avis consultatif sur les protocoles portant sur des recherches visant à évaluer des soins courants

Donner un avis sur les banques d’échantillon biologique et l’information délivrée aux patients sur l’utilisation des échantillons.

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Recueil du consentement des volontaires Cas particulier des volontaires protégés

Condition de participation des personnes protégées à une recherche biomédicale

Femmes enceintes, parturientes et mères qui allaitent

Mineurs

Personnes majeures faisant l’objet d’une mesure de protection légale ou hors d’état d’exprimer leur consentement

Priorité : réaliser ces essais sur des personnes non protégées

À défaut, recherche possible siImportance du bénéfice escompté pour la personne protégée de nature à

justifier le risque prévisible encouruouJustifiée au regard du bénéfice escompté pour d’autres personnes se

trouvant dans la même situation. Les risques et contraintes doivent présenter un caractère minimal

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Recueil du consentement des personnes protégées Les mineurs non émancipés

Les titulaires de l’autorité parentale

ou

Seulement le parent présent si la recherche est réalisée à l’occasion d’actes de soin, qu’elle ne comporte pas de risque prévisible sérieux et que l’autre titulaire ne peut pas donner son accord dans un délai satisfaisant

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Recueil du consentement des personnes protégéesLe mineur ou majeur sous tutelle 

Le représentant légal

Si risque sérieux d’atteinte au respect de la vie privée ou à l’intégrité du corps humain :

autorisation du conseil de famille (si est constitué) ou autorisation du juge des tutelles

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Recueil du consentement des personnes protégées Le majeur sous curatelle 

L’intéressé assisté de son curateur

Si risque sérieux d’atteinte au respect de la vie privée ou à l’intégrité du corps humain : autorisation du juge des tutelles sur l’aptitude à consentir du majeur

Si inaptitude, décision revient au juge des tutelles

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Recueil du consentement des personnes protégées Les personnes hors d’état d’exprimer leur consentement

La personne de confiance

ou à défaut

La famille

ou à défaut

Personnes entretenant avec l'intéressé des liens étroits et stables

Si risque sérieux d’atteinte au respect de la vie privée ou à l’intégrité du corps humain : autorisation du juge des tutelles

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Recueil du consentement des personnes protégées En cas d’urgence

Un membre de la famille

ou

La personne de confiance

s’ils sont présents

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Information du CPP (suite)

Dans un délai d’un an après la fin de l’essai, le comité reçoit un rapport résumé des résultats (délai maximum prévu par la directive)

Le comité devrait être informé du contenu et des modalités de l’information donnée aux participants qui demanderont les résultats

Délai à déterminer par décret.

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Présentation

Établi dans l’année suivant l’arrêt ou la fin de la recherche (délai maximum prévu par la directive)

Transmission à l’AC

Modèle selon l’annexe 1 de l’ICH E3

Délai à déterminer par décret.

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Nom du promoteur ou de la société pharmaceutique :

Tableau d'une étude donnée se rapportant

à une partie du dossier

(Réservé à l'organisme national)

Nom du produit fini : Volume :

Nom de l'ingrédient actif : Page :

Titre de l'étude :

Chercheurs :

Centres d'étude :

Publication (référence) :

Période étudiée (années) :  (date de la première inscription) (date à laquelle le dernier patient a terminé l'étude)

Phase de mise au point :

Objectifs :

Méthodologie :

Nombre de patients (prévus et analysés) :

Diagnostic et principaux critères d'inclusion :

Produit, dose et mode d'administration à l'essai, numéro de lot :

Durée du traitement :

Traitement, dose et mode d'administration de référence, numéro de lot :

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Nom du promoteur ou de la société pharmaceutique : 

Tableau d'une étude donnée se rapportant à

une partie du dossier

(Réservé à l'organisme national)

Nom du produit fini : Volume :

Nom de l'ingrédient actif : Page :

Critères d'évaluation : Efficacité : Innocuité :

Méthodes statistiques :

Résumé - conclusions

Résultats en matière d'efficacité

Résultats en matière d'innocuité

Conclusion :

Date du rapport :

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Les résultats globaux de la recherche

Droit pour les personnes d’être informées des résultats globaux de la recherche selon les modalités précisées lors de leur information

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Les résultats individuels

Impossibilité pour les personnes d’être informées des résultats individuels

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Les modifications substantielles

Apportées par le promoteur après le commencement de la recherche

Modifications substantielles de nature à

Avoir des incidences sur la sécurité des participants ou

Changer l’interprétation des pièces scientifiques ou

Être significatives de quelque autre point de vue que ce soit

Nécessité d’obtenir préalablement

Avis favorable du CPP, délai déterminé par décret. La directive prévoit un délai maximal de 35 jours à compter de la réception

Autorisation de l’Autorité compétente

A défaut, la modification ne peut être mise en oeuvre

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Les faits nouveaux

Déroulement de la recherche ou développement du médicament expérimental

Susceptibles de porter atteinte à la sécurité des participants

Le promoteur et l’investigateur doivent prendre les mesures de sécurité urgentes appropriées

Le promoteur informe sans délai l’AC et le CPP de ces faits nouveaux et, le cas échéant, des mesures prises

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Demandes d’informations

AC peut demander à tout moment au promoteur

Des informations complémentaires

Si elle l’estime justifiée (risque pour la santé publique, absence de réponse du promoteur, etc.), l’AC peut demander

Que des modifications soient apportées

La suspension ou l’interdiction de la recherche

Sauf cas de risques imminents, la suspension ou l’interdiction de la recherche ne peut intervenir qu’après la présentation par le promoteur de ses observations

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Les amendements au protocole

Comme précédemment, le comité donne son avis sur les amendements au protocole, tels que

Nouvel investigateur, promoteur, site…

Modification des critères de recrutement

Modification dans le déroulement de l’étude

Prolongation de la durée des inclusions…

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Les informations relatives à la protection des personnes

Le comité est informé

De l’ensemble des événements indésirables attendus (rapport annuel) et inattendus (au cas par cas)

De leurs conséquences sur la qualité et la sécurité du produit

Toute information pertinente modifiant les conditions de protection des personnes devra conduire à un nouveau formulaire d’information qui devra être validé par le comité

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L’information et le consentement pendant l’essai

Modification substantielle du protocole

Nouvelle information et recueil d’un nouveau consentement des personnes participant à la recherche

Contrôle par le CPP

Effets indésirables

Si nécessaire, information des volontaires et confirmation de leur consentement

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Les faits nouveaux après la fin de l’essai

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Présentation

Pas de protection spécifique du volontaire sauf suivi médical prévu à l’issue de la recherche

Pharmacovigilance = déclaration de faits nouveaux

En cas de préjudice : couverture d'assurance pendant 10 ans

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L'interlocuteur des Autorités compétentes et du Comité de protection des personnes

Loi Huriet

Investigateur coordonnateur soumet le

projet de recherche à l’avis d’un CPPRB

Promoteur transmet le projet de recherche au Comité de protection des personnes

(CPP)

Loi (art. L.1123-6 CSP)

Loi (art. L.1123-7 CSP)

Avis favorable du CPP

Loi HurietAvis consultatif CCPPRB

Loi Huriet

Déclaration d’intention AC

Loi (art. L.1123-8 CSP)

Demande d’autorisation essai clinique auprès AC

Nécessité d’avoir une structure réglementaire chez le promoteur

pour être l’interlocuteur du CPP et de l’AC

Changement de dénomination

Changement d’interlocuteur

Déclaration remplacée par autorisation

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Un nouveau positionnement

Le promoteur est désormais dans un positionnement central, et non plus latéral

Responsable de la mise en œuvre de la procédure de demande d’autorisation

Interlocuteur unique des comités de protection des personnes et des autorités compétentes : aller-retour, demandes d’informations complémentaires désormais articulées par le promoteur et non plus l’investigateur

Doit justifier de la pertinence de l’essai, de sa conception, du plan méthodologique

L’existence d’une balance bénéfice/risque favorable

La description des services participant et la qualité des installations

L’aptitude des investigateurs…

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Événements et effets indésirables

Schéma de notification

Notifié par l’investigateur au promoteur

Notifié par le promoteur à l’AC (rapport annuel ou déclaration immédiate) et au CPP

Promoteur informe les autres investigateurs

Promoteur tient des registres détaillés de tous les EI

*EI :

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Délai de notification prévu par la directive

Événement IGI* : notification immédiate suivie d’un rapport écrit détaillé

Suspicion d’effets IGI* : notification dans les 15 jours

Suspicion d’effets IGI* ayant entraîné ou pouvant entraîner la mort : notification dans les 7 jours + information sur les suites dans les 8 jours

*IGI : Indésirable grave inattendu

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Notification investigateur/responsabilités investigateurs

Informer immédiatement le promoteur de tous les « événements » indésirables graves

EIG-I*

EIG-A* (notamment pour vérifier la fréquence)

Déterminer la GRAVITÉ et la CAUSALITÉ

*EIG-I : Événements indésirables graves inattendus*EIG-A : Événements indésirables graves attendus

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Pharmacovigilance

Pharmacovigilance : responsabilités accrues de promoteur (art. 17 de la directive)

Distinction des effets indésirables graves attendus/inattendus

Définition des effets attendus pour chaque protocole avant sa mise en œuvre

Notification des effets inattendus aux « autorités compétentes » : AFSSAPS*, DGS* (?), future Agence de biomédecine et au CPP, après codification (MedDRA*) et par voie électronique

Transmission obligatoire des EIG* à l’EMEA* : institution d’une base de données « Eudravigilance » déjà fonctionnelle actuellement pour les études post AMM

*AFSSAPS : Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé*DGS : Direction générale de la santé*MedDRA : Medical dictionary for regulatory activities*EIG : Événements indésirables graves*EMEA : European medicines agency

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Pharmacovigilance (suite)

Obligation d’un rapport annuel, par essai clinique, concernant l’interprétation des événements indésirables graves (déclarés/non déclarés) et la sécurité des patients

Création en cours d’un module « essai clinique » au sein de cette base

Déclaration obligatoire en format électronique (format CIOMS-41) avec codage par le thésaurus Medra, sous délai de 7 jours (décès et mise en jeu du pronostic vital) et 15 jours calendaires (autres effets et faits nouveaux)

Nécessité pour les promoteurs institutionnels de créer une fonction transversale de pharmacovigilance, positionnée au centre dans les organigrammes

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1. Nécessité d’une structure informatisée de PV

Acquisition d’un logiciel

Personnes dédiées à la saisie

Dictionnaire de codage MedDRA*(coût de l’abonnement, possibilité de gratuité si nombre d’EIG-I* < 100/an)

2. Nécessité d’un monitoring exhaustif

Recueillir la fréquence des EIG-A*

Éviter une sous-déclaration pour les traitements standards

Difficultés des promoteurs institutionnels

*MedDRA : Medical dictionary for regulatory activities*EIG-I : Événements indésirables graves inattendus*EIG-A : Événements indésirables graves attendus

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3. Problème de définition des EIG-A*

Pour les nouvelles associations de médicaments non décrites dans le RCP*

Cas des populations (enfants, sujets âgés) non étudiées dans le RCP*

Cas des essais non médicamenteux (radiothérapie, chirurgie)

Addition des RCP* ?

Difficultés des promoteurs institutionnels (suite)

Refaire essais de toxicité

Circuit non défini

*EIG-A : Événements indésirables graves attendus*RCP : Résumé des caractéristiques du produit

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Difficultés des promoteurs institutionnels (suite)

4. Modalités de recueil des EIG-A*

Formulaire unique ?

Recueil sous forme d’événements préidentifiés en fonction du RCP*

5. Enregistrement auprès d’EudraVigilance

Par essai ou par promoteur ?

6. Transmission électronique à l’autorité compétente

Choix du mode de transmission électronique

Interfaçage du logiciel PV* avec EudraVigilance

Utilisation du portail EudraVigilance

*EIG-A : Événements indésirables graves attendus*RCP : Résumé des caractéristiques du produit*PV : Pharmacovigilance

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Événementsindésirables

gravesinattendus

EIG-I*(SUSAR*)

BI* et RCP*

EIG-A*

Événementsindésirables

gravesattendus

= BI* et RCP*

EIG-A* doivent être décrits dans le protocole, la note d’information patient et les documents de référence

Si augmentation de la fréquence et de la Gravité, l’EIG-A* sera requalifié en EIG-I*

En dehors de l’indication, RCP* et BI* possibles si même population que RCP* et BI*

Définitions EIG-I/EIG-A

Médicament expérimental et comparateur

*EIG-I : Événements indésirables graves inattendus*EIG-A : Événements indésirables graves attendus *SUSAR : Suspected unexpected serious adverse reactions

*BI : Brochure de l'investigateur*RCP : Résumé des caractéristiques du produit

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Modalités de déclaration du promoteur

"Déclaration " différée EIG-A*

PROMOTEURPharmacovigilance

Base de données

EIG-I*EIG-A*

AC, CPP, (IDMC)

7 j

décès

risques

vitaux

"Déclaration" immédiate EIG-I*(AC, CPP, IP essai et IP autres

essais/même médicament)

15 j

autres

EIG

-I*

+Tous faits nouveaux

susceptibles de remettre en cause

la sécurité des patients

EIG-A* -> EIG-I* si évolution inattendue, augmentation fréquence

Rapport annuel de sécurité

*EIG-I : Événements indésirables graves inattendus*EIG-A : Événements indésirables graves attendus

Page 63: Textes DIRECTIVE 2001/20/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires

Rapport annuel de sécurité

Rapport annuel de sécurité en 3 parties

1. Un rapport sur la sécurité des participants Texte d’analyse « bénéfice/risque » de tous les EIG* (reliés ou non reliés

à 1 méd. de l’essai) Fréquence, gravité, évolution et recommandations nécessaires

2. Un « line listing » des EIG* (reliés à 1 méd. de l’essai) classés par patient (n° identification unique patient)

+ système organe (l’événement le plus grave étant cité en 1er)

3. Un « tableau récapitulatif global » des EIG* (reliés à 1 méd. de l’essai) classés par système organe, diagnostic, grade et bras de traitement

*EIG : Événements indésirables graves

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Directive essais cliniques 2001/20/CE Pharmacovigilance

Définitions EIG-I* (SUSAR*) et EIG-A*

Modalités de notification par l’investigateur et de déclaration par le promoteur

Rapport annuel de sécurité

Comité indépendant

EudraVigilance

Difficultés des promoteurs institutionnels

*EIG-I : Événements indésirables graves inattendus*EIG-A : Événements indésirables graves attendus *SUSAR : Suspected unexpected serious adverse reactions

Page 65: Textes DIRECTIVE 2001/20/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires

Comité indépendant

Mise en place d’un comité indépendant (IDMC*) fortement conseillée

Surveillance des données de tolérance

Recommandations d’arrêt de l’essai ou d’amendement

Décodage essais en double aveugle pour rapport sécurité

Rôle de l’IDMC doit être décrit dans le protocole

Recommandations de l’IDMC* doivent être rapportées à l’autorité compétente et au CPP

*IDCM : Independant data monitoring committee

Page 66: Textes DIRECTIVE 2001/20/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires

Difficultés des promoteurs institutionnels (suite)

7. Promoteur unique -> essais internationaux

Difficilement applicable aux promoteurs institutionnels qui collaborent avec d’autres institutions (qui est responsable de la PV* ?)

Envisager un promoteur local/pays et donc un n° EudraCT différent/pays

8. Envisager délégation de tâches

Notamment pour EudraVigilance et EudraCT

*PV : Pharmacovigilance

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Promoteurs institutionnels : essais multinationaux

État membre 3

État membre 1

État membre 2

Groupe coordinationinternationale

Base de données

Délégation des obligations de BPC* à des promoteurs locaux de chaque État membre

Situation avant directive

L'initiateur de la recherche (suite)

*BPC : Bonnes pratiques cliniques

Page 68: Textes DIRECTIVE 2001/20/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires

Promoteurs institutionnels : essais multinationaux

État membre 3

État membre 1

État membre 2

Un promoteur unique

• Bénéfice/risque patient

• Qualité des données

• Médicaments expérimentaux

Situation selon directive

Responsabilité

L'initiateur de la recherche (suite)

Page 69: Textes DIRECTIVE 2001/20/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires

Le gardien des comptes

Financement de l’essai Institutions caritativesÉtat (PHRC*)Industries (conventions de partenariat)

Coût standard/patientEssais avec niveau élevé de monitoring : 3000 €/patientEssais avec niveau standard de monitoring : 1000 €/patient

Coûts additionnels Ex. analyse génomique : 1 puce à ADN = 1000 € Directive : coût

Tâches administratives pour lancer un essai, informatisation de la pharmacovigilance, internationalisation « non finançable »

*PHRC : Programme hospitalier en recherche clinique

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Le garant de la qualité des essais

Objectifs qualité (selon BPC*-ICH)

1) Protection

des participants

2) Crédibilité des données

AQ* PV*

Réglementaire Monitoring

Mutualisation des moyens au niveau des promoteurs institutionnels avec délégation de tâches

*BPC : Bonnes pratiques cliniques*AQ : Assurance qualité*PV : Pharmacovigilance

Page 71: Textes DIRECTIVE 2001/20/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires

Une extension de l’exigence de qualité

Bonnes pratiques cliniques et monitoring Extension de l’exigence des bonnes pratiques cliniques aux essais

hors médicaments et produits de santé Application des normes de type « ICH* » aux essais médicaments Définition du contenu des BPC* pour les protocoles hors produits de

santé en cours (consentements, critères d’inclusion, fiabilité des données et concordance avec les dossiers sources...)

Pour les promoteurs institutionnelsPossibilité, acceptée par l’AFSSAPS*, d’un monitoring graduel, en

fonction du risque prévisible des différentes recherches biomédicales (monitoring sélectif des données se rapportant aux critères principaux de jugement, monitoring d’une fraction des données par tirage au sort des cahiers d’observation…)

*ICH : *BPC : Bonnes pratiques cliniques*AFSSAPS : Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

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3) problématique générale : divergences de moyens entre promotion industrielle et promotion institutionnelle.

ratio monitoring /inclusions :

de 150 à 250 patients/an/ARC dans le secteur pharmaceutique pas de monitoring réalisé par le promoteur CHU dans 25 cas/29 (source : Légibio)

Assistance Publique Hôpitaux de Paris : en moyenne 1 ARC/500 patients /an

40 ARCs en équivalent-temps-plein

518 protocoles actifs représentant l ’inclusion cumulée de 58300 patients entre 18000 et 22000 nouvelles inclusions annuelles

Département de la Recherche Clinique

et du Développement

D.P.MD.P.MD.P.MD.P.M

Page 73: Textes DIRECTIVE 2001/20/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires

Nécessité :

1) d’une activité de monitoring, distincte des investigateurs, dépendant directement du promoteur contrôle qualité des données de l’essai par rapport au dossier- source patient (CRF/dossier) traçabilité des circuits pharmaceutiques et logistique pharmacovigilance  : détection des événement indésirables graves non déclarés - récupération et déclaration - définition des évènements attendus non déclarés

2) d’une distinction fondamentale entre les ARCs (monitoring) et les techniciens d’ étude clinique, recrutés grâce aux diverses sources de financement directement au sein des équipes d’investigation clinique et qui dépendent de l’investigateur coordonnateur (vacataires médicaux, ingénieurs d’étude et de recherche, infirmiers de recherche clinique).

Département de la Recherche Clinique

et du Développement

D.P.MD.P.MD.P.MD.P.M

Page 74: Textes DIRECTIVE 2001/20/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires

Monitoring graduel : l’exemple de l’AP-HP

Méthode d’analyse unique en termes de prise en charge pour tous les projets à promotion AP-HP*

Basée sur le rapport bénéfice/risque pour les sujets participants

4 classes de risque

Risque A : risque prévisible faible ou négligeable

Risque B : risque prévisible proche de celui des soins usuels

Risque C : risque prévisible élevé

Risque D : risque prévisible élevé ou très élevé

*AP-HP : Assistance publique des hôpitaux de Paris

Page 75: Textes DIRECTIVE 2001/20/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires

Classification des recherches par niveaux de risque

Niveauxde risque

Essai cliniqueThérapie génique

ou cellulaire

PhysiopathologieGénétique

QuestionnairesQualité de vie

Psychiatrie

ImagerieRadiologie

RadiothérapieIsotopes Chirurgie

Dispositifs médicaux

Risque A -Non invasif

(prise de sang)X

Technique en routine Biopsie cutanée,

ganglionnaire

DM* marqués CE* de classe I, IIa, Iib

DM* de classe I CE hors indication

Risque B

Phase IVPhase III

d’association de produits avec

AMM*

Invasif selon type d’acte

avec injection de produit selon

produit

Si questionnaire pointu dans pathologie

grave

Technique standard mais mal connue

Chirurgie en routine

DM* marqués CE* en IIa, IIb ou III en routineDM* CE* en IIa hors

indication DM* non CE* en I (sauf invasif ou actif)

Risque CPhase III

Nouvelle indicationPopulation à risque

Invasif selon type d’acte

avec injection de produit selon

produit

-

Phase d’apprentissage Généralisationd’une nouvelle

technique

DM* marqués CE* en IIb hors indication

DM- marqués CE- en III avec peu de recul

Risque D Phase I ou II - -Nouvelle technique

Mise au point

DM* marqués CE- en III hors indication

DM* non CE* en I (invasif ou actif) IIa, IIb ou III

*DM : Dispositif médical*CE : Communauté européenne*AMM : Autorisation de mise sur le marché

Page 76: Textes DIRECTIVE 2001/20/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires

Niveaux graduels de monitoring des promotions AP-HP

Niveaux de risque Risque A Risque B Risque C Risque D

Réunion préliminaireClassification

Engagement scientifique/BPC*X X X X

Consentements despersonnes incluses

Pas entemps réel

X X X

EIG/toléranceFaits nouveaux

X X X X

Monitoring de base

(6 points)

- X X X

Critère principal d'évaluation - X X X

Critères secondaires sélectionnés

- - X X

Pourcentage de dossiersmonitorés à 100 %

-1er/centre

1er/investigateur10 à 20 % 100 %

*BPC : Bonnes pratiques cliniques

Page 77: Textes DIRECTIVE 2001/20/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires

Les incontournables du monitoring : risques B, C et D

1. L’existence des patients inclus 

2. Le recueil des consentements éclairés signés

3. Le respect des critères d’éligibilité (inclusion et non inclusion)

• Gravité potentielle des inclusions erronées

4. La présence du ou des critères de jugement principal

5. La déclaration et la surveillance des événements indésirables

a) Événements indésirables graves

b) Notion de fait nouveau

6. La gestion des produits de l’essai et le monitoring dans les pharmacies (annexe pharmaceutique)

Page 78: Textes DIRECTIVE 2001/20/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires

Risque A : Risque prévisible faible ou négligeable

Quel que soit le niveau de risque, un changement de classification en cours de recherche est possible dans le sens d’un renforcement du monitoring si  :

- événements indésirables plus fréquents ou plus graves, - fait nouveau dans le contexte de la recherche ou du produit- modifications substantielles du protocole, - demande des autorités de Santé.

études de physiopathologie ou études génétiques sur prélèvement simple (prise de sang veineux) sans acte invasif à risque,

études en psychiatrie et études de qualité de vie avec questionnaires, investigations cliniques de DM marqués CE classe I, IIa, IIb en

pratique courante ou DM de classe I utilisé hors indication sans augmentation de classe,

études d’imagerie reposant sur des examens échographiques, radiologiques ou isotopiques de routine, sans acte invasif hormis inj. IV

Département de la Recherche Clinique

et du Développement

D.P.MD.P.MD.P.MD.P.M

Page 79: Textes DIRECTIVE 2001/20/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires

Risque B :Risque proche de celui des soins usuels

essais après AMM (phase IV) : rapport bénéfice/risque, affinage de la posologie, élargissement du champ d'application, étude coût-efficacité.

phases III sur nouvelle association de thérapeutiques,

recherches thérapeutiques sur l’utilisation de techniques radiologiques ou chirurgicales déjà standardisées, mais dont l’efficience n’est pas démontrée,

investigations cliniques sur DM marqués CE de classe IIa, IIb et III en pratique courante avec recul d’utilisation mais sans efficience démontrée, sur un DM de classe IIa utilisé hors de son indication ou sur un DM non marqué CE de classe I sauf s’il est invasif et/ou actif.

Département de la Recherche Clinique

et du Développement

D.P.MD.P.MD.P.MD.P.M

Page 80: Textes DIRECTIVE 2001/20/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires

Risque C : Risque élevé

phases III de développement du médicament, nouvelle indication thérapeutique, extension à une population à risque (âge, morbidité).

phase d’apprentissage des procédés interventionnels, ou d’exploration,

généralisation de nouvelles thérapeutiques cellulaires, géniques, de biothérapie, de techniques chirurgicales, radiologiques, l’utilisation de

nouveaux isotopes…

investigations cliniques sur des DM marqués CE de classe III utilisés avec peu de recul d’utilisation, ou sur un DM de niveau IIb utilisé hors de son indication sans changement de classe ou sur une nouvelle indication pour un DM de classe I, IIa avec augmentation de classe en IIb

Département de la Recherche Clinique

et du Développement

D.P.MD.P.MD.P.MD.P.M

Page 81: Textes DIRECTIVE 2001/20/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires

Risque D : Risque très élevé

essais cliniques de Phase I et II : médicaments, thérapie cellulaire ou génique,

nouvelles techniques chirurgicales, radiologiques, de radiothérapie,….

nouvelles techniques de fécondation in vitro ou thérapeutiques in utero

investigations cliniques sur un DM non marqué CE de classe III, IIa, IIb ou I (invasif ou actif) ou sur un DM de classe III utilisé dans une nouvelle indication ou sur une nouvelle indication pour un DM le faisant passer en classe III.

Département de la Recherche Clinique

et du Développement

D.P.MD.P.MD.P.MD.P.M

Page 82: Textes DIRECTIVE 2001/20/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires

Le garant de la sécurité des participants

Examen médical et affiliation à un régime de sécurité sociale obligatoires (loi de santé publique - art. L.1121-11 CSP*)

Information renforcée des personnes (loi de santé publique - art. L.1122-1 CSP*)

Éventuelles alternatives médicalesModalités de prise en charge médicale

fin de recherche/arrêt prématuré/en cas d’exclusion

Résultats globaux de la recherche

Représentant des associations de malades ou d'usagers au sein des CPP (loi de santé publique, art. - L. 1123-2 CSP*)

Comité indépendant de surveillance de l’essai

*CSP : Code de la santé publique

Page 83: Textes DIRECTIVE 2001/20/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires

Le gardien de la confidentialité de l'essai

Informations sur l’essai (loi de santé publique - art. L.1121-15 CSP*)

Base de données EudraCT

Pas d’accès libre, uniquement pour les autorités compétentes des États membres

Répertoires des recherches biomédicales autorisées sur le site de l’AFSSAPS*

Accès libre, opposition possible du promoteur

Résultats globaux de la recherche

Communiqués aux patients (loi de santé publique - art. L.1122-1 CSP*)

*CSP : Code de la santé publique*AFSSAPS : Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Page 84: Textes DIRECTIVE 2001/20/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires

La responsabilité du promoteur

Directive européenne ne préjuge pas de la responsabilité civile et pénale du promoteur ou de l’investigateur

Régime de responsabilité propre à chaque État membre

Page 85: Textes DIRECTIVE 2001/20/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires

Une uniformisation du régime de responsabilité

Conséquence de la disparition de la distinction entre les recherches ABID* et SBID*

Uniformisation du régime de responsabilité

Disparition du régime de responsabilité sans faute

Maintien du régime pour faute présumée pour l’ensemble des recherches biomédicales

Diminution de la protection des volontaires

*ABID : Avec bénéfice individuel direct*SBID : Sans bénéfice individuel direct

Page 86: Textes DIRECTIVE 2001/20/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires

Les conséquences pratiques

Promoteur assume les conséquences dommageables de la recherche

Sauf à rapporter la preuve que le dommage ne lui est pas imputable ni à l’un des intervenants

Principe = présomption de faute de la part du promoteur ou intervenant

Victime doit prouver

Un préjudice

et

Un lien de causalité entre la faute présumée (ou sa participation à la recherche) et le préjudice

Page 87: Textes DIRECTIVE 2001/20/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires

Maintien de l’obligation d’assurance à la charge du promoteur

Promoteur doit contracter une assurance collective = couvrant le promoteur et l’ensemble des intervenants

Assurance couvre les conséquences pécuniaires des sinistres trouvant leur cause génératrice dans une recherche biomédicale

Critères des contrats fixés par voie réglementaire

Page 88: Textes DIRECTIVE 2001/20/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires

Modalités de mise en jeu de l’assurance

Par qui ?

La victime ou son assureur

Auprès de qui ?

Promoteur ou son assureur (obligation de fournir les informations adéquates dans la fiche d’information)

Quand ?

Première réclamation adressée entre le début de la recherche et l’expiration d’un délai de 10 ans minimum à compter de la fin de celle-ci

Page 89: Textes DIRECTIVE 2001/20/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires

Investigateurs et assurance

Nécessité d’étendre leur responsabilité civile professionnelle aux activités de recherches biomédicales

Motivations

Si faute d’un investigateur, assurance du promoteur peut exercer une action en remboursement

Volontaire peut adresser une réclamation directement à l’investigateur

Les montants des garanties du contrat du promoteur peuvent être dépassés

Page 90: Textes DIRECTIVE 2001/20/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires

Les mesures demandées par les promoteurs institutionnels

Clarifier la situation des essais multinationaux

Définir des règles pour les essais non médicamenteux

Dossier de demande d’autorisation d’essai clinique allégé pour les produits ayant une AMM* (RCP* suffisant)

Traçabilité du médicament : étiquetage simplifié et uniquement pour les médicaments délivrés en ambulatoire

Conditionnement et fourniture du médicament non obligatoires pour le comparateur et les médicaments standards

Rapport de sécurité allégé pour les EIG* attendus, notamment pour les essais de stratégie thérapeutique de produits ayant une AMM*

*AMM : Autorisation de mise sur le marché*RCP : Résumé des caractéristiques du produit*EIG : Événements indésirables graves

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Études hors champ

Art L.1121-1

Recherches « non interventionnelles » dans lesquelles tous les actes sont pratiqués et les produits utilisés de manière habituelle, sans aucune procédure supplémentaire ou inhabituelle de diagnostic ou de surveillance

Décret R. 1121-1

L’affectation du patient à une stratégie thérapeutique ou médicale donnée n’est pas fixée à l’avance par un protocole d’essai; elle relève de la pratique courante et la décision de prescrire le médicament ou d’utiliser le dispositif médical est clairement dissociée de celle d’inclure le patient dans l’étude.

Page 92: Textes DIRECTIVE 2001/20/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires

Études hors champ

Art L.1121-1

Recherches visant à évaluer les soins courants, autres que celles portant sur les produits mentionnés à l’article L. 5311-1 (médicaments, DM), lorsque tous les actes sont pratiqués et les produits utilisés de manière habituelle, mais que des modalités particulières de surveillance sont prévues par un protocole, obligatoirement soumis à l’avis d’un CPP

Décret R. 1121-1

Études dont l’objectif est d’évaluer des actes, combinaisons d’actes ou stratégies, de prévention, de diagnostic, ou de traitement qui sont d’utilisation courante et dans le respect de leurs indications ; les modalités particulières de surveillance mises en œuvre ne comporter que des risques et des contraintes négligeables pour la personne. N’entrent pas dans cette définition les recherches portant sur une combinaison d’actes nouvelle, même si chacun des actes pris isolément est d’utilisation courante.

Page 93: Textes DIRECTIVE 2001/20/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires

Hors champ Randomisé

Essai interventionnel (expérimental) (nouveau médicament, matériel médical, examen Δ)

Champp

Essai de comparaison de stratégies thérapeutiques ou diagnostiques (ayant l’AMM, le marquage CE, ou selon les habitudes de prescription)

?

Randomisé Essai comparatif randomisé

Non comparatif

Cohorte

Essai comparatif randomisé

Non randomisé

Cohortes

Essai observationnel

Cohorte

Cas témoin

Transversal

Comparative mais non randomisée

Rétrospectif

« Cross-sectional »

Non comparative