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Droit Des aides publiques

21/11/2013Mme Cartier Bresson. Manuel: le Vademecum des aides dEtat, document franaise. Site commission europenne => DG Concurrence=> rubrique aide dEtatExamen oral: troisime semaine du mois de fvrier(Pour montrer que ce nest pas un avantage lorsque laide intervient dans le cadre de PPP, on doit dmontrer que ce nest pas slectif. Quand une personne publique est actionnaire dune entreprise mme si elle utilise un procd exorbitant, on va la laisser utiliser le critre de la rentabilit. Trois critres de qualification de laide: 1. Avantage? Critre de slectivit, 2. Critre de linvestisseur priv, 3. Critres SIEG JP ALTMARK. Rglementation de minimis=> sous un certain seuil, on considre que laide naffecte pas les changes, donc pas prohib. Le 13 dcembre 2013 => modification du rglement de minimis gnral=> assouplissement=> Nouveaut=> la rglementation bnficie aux entreprises en difficult ) Il recouvre principalement le droit des aides dEtat. Ce sont des rgles rgies par le TFUE, articles 107 109 TFUE. Lessentiel se trouve dans le droit driv: communications, lignes directrices de la commission europenne.Le principe est que les aides sont interdites. Mais des exceptions subsistent, et qui doivent tre normalement contrles par la commission europenne. Ces rgles existent depuis lorigine. Ce droit est devenu plus enrichi et complexe. On constate aujourdhui une explosion du contentieux des aides dEtat devant les juridictions nationales. Il est galement des rgles de droit interne qui rgissent les aides. Dans le CGCT on retrouve des dispositions qui traitent des aides des CT. On rencontre aussi le droit fiscal, des problmatiques de droit administratif en prsence dun contentieux avec une CT. Par ailleurs, ont ignore souvent que ces aides peuvent tre communautaires. En effet, plusieurs aides sont effectues par lUE. Ex: politique rgionale=> aide sociale, aide lemploi, aide aux infrastructures; aide la politique agricole. Il y a deux grands types daides europennes: des aides dcentralises on dfinie au niveau communautaire la politique, on donne des enveloppes aux EM qui auront les distribuer. Ils doivent respecter les critres communautaires dgags par la commission, sous peine de sanction aides directes: verses par la commission europenne. Des appels projets sont publis sur des sites spcialiss pour ce faire.Ce qui conduit Les CT et les entreprises aller chercher des sous communautaires.Il existe galement une rglementation en droit international: les rgles de lOMC. Il sagit ici dviter les subventions lexportation.

TITRE I LE DROIT DES AIDES DETAT

Chapitre introductif: La mise en perspective du droit des aides

1) les principaux mcanismes de ce droitle pp cest la prohibition des aides dEtat, article 107 1 TFUE. Mais il y a de nombreuses drogations. Elles peuvent tre prvues par larticle 107 2 et 3 TFUE; article 106 2 TFUE qui traite des services dintrt conomique gnral. La difficult est que souvent il faut se rfrer la commission pour lui demander son autorisation. Les EM ne sont pas libres. Il y a un systme dautorisation pralable, article 1083 TFUE prvoit que la commission europenne doit se voir notifier tous les projets d aides dEtat et doit les autoriser avant quelles ne soient mises excution. Cela aboutit paralyser les interventions, rallonge la procdure. En outre, si on ne notifie pas une aide et quon la verse une entreprise, on dit delle quelle est illgale. Le risque est que soit la commission europenne soit le juge national dise lEtat que cette aide est illgale et quil doit la rcuprer. Autrement dit, lautorit publique est condamne reprendre laide verse, et en gnral cela cause la faillite de lentreprise. Les aides existantes dsignent les aides dj en vigueur. Dans ce cadre, la commission ne demande pas sa rcupration. Mais elle peut demander sa suppression pour lavenir ou sa modification. 2) Un droit en pleine volutionLa notion mme dAE sest considrablement largie, depuis environ une vingtaine dannes. Il ne sagit que de la subvention. Elle peut intervenir sous diverses formes. Il y a donc une dynamique dextension, amorce par la CE et conforte par la CJ. Paralllement, on assiste un essor du contentieux des aides dEtat, aussi bien devant la CJ que devant les juridictions nationales. On y trouve galement maints contentieux sur les taxes qui financent ces aides. Si celle-ci est illgale, lEtat ou la CP qui a peru la taxe, devra la rembourser. Ex: la rptition de lindu. On rencontre aussi des contentieux tenant la responsabilit de lEtat en la matire.Cest un droit en pleine refonte aujourdhui. En effet, il y eut une vaste rforme lance par la CE en 2005. Lobjectif tait de le reformer notamment davoir des critres assez rigoureux pour apprcier les aides. Lide cest surtout de favoriser des aides susceptibles damliorer la comptitivit. Cette rforme intervient galement en vue de permettre laccessibilit et la prvisibilit du droit des aides dEtat. En outre, on essaie de faire en sorte que la commission intervienne de moins en moins, notamment travers le rglement dexemption. Ex: si on verse une aide lemploi et que cela remplit les critres du rglement, il ny a pas notifier la commission. Par ailleurs, trs souvent les contentieux ont rait la procdure de contrle. Cette dernire se fait entre la CE et les EM. On essaie de faire en sorte quelle soit plus simple, afin dobtenir une rponse assez facilement. Il sagit aussi de la rformer en donnant un plus grand rle aux tiers. 3) Un droit originalIl est original au sein du droit de la concurrence. En effet, il est original par rapport aux rgles nationales de concurrence, dans la mesure o il ny a pas dquivalent au droit des AE. Lide est que les aides dEtat ont pour effet de fausser le jeu de la concurrence. Les aides sont contrles beaucoup plus dans une optique de contrle de la dcentralisation (du comportement des CT). Cest donc une limite lintervention de lEtat. Il y a galement originalit, si lon compare les rgles communautaires. Cest la CE qui est comptente pour autoriser ou pas, sauf si rglement dexemption. Alors que lapplication des rgles communautaires sur les ententes nest pas concentre dans les mains de la CE. Le juge national nest donc pas a priori comptent. Les dispositions prvoyant les aides dE, ne sont pas deffet direct; do une limite importante son rle.4) Larticulation du droit des aides dEtat avec les autres rgles concernant les entreprisesCes autres rgles sont les rgles de concurrence et els liberts de circulation. Le droit des AE fait partie du droit de la concurrence. Ce sont des rgles qui sadressent aux Etats pour rgir leur rapport avec les entreprises. Notion dentreprise au sens du droit communautaire, CJCE HFNER 1991 toute entit qui exerce une activit conomique indpendamment de son statut juridique et de son mode de financement. Ques ce quune activit conomique? CJCE Commission c/ Italie 1998 toute activit consistant offrir des biens ou des services sur un march donn. Pour chapper au droit de la concurrence et la qualification dactivit conomique, il faut que les activits soient purement sociales rpondant des exigences de solidarit nationale, (CE Association Jean Moulin), et que ce soit des activits de puissance publique. Arrt CJCEPitre* il faut que le gestionnaire de lactivit ait une activit rduite, et que dans son activit il mette en uvre des mcanismes de solidarit nationale. Sagissant des activits de puissance publique, cest une notion entendue trs strictement par la CJ, et vise tout ce qui est police, CJCE 1994 EURO CONTROL. En lespce, entreprise ayant des missions de scurit despace arien=> police, donc non conomique. Il peut sagit dune personne physique. Mme si lEtat nest pas une entreprise, on peut avoir des services de lEtat ayant une activit conomique. Ex: la poste autrefois (avant quelle ne soit une SA); les PPT.Des auteurs ont soutenu que le droit des AE nest pas vraiment du droit de la concurrence. En effet, le critre daffectation des changes entre Etat et celui de restriction de la concurrence, sont assez peu contrls. Ils sont en gnral prsums. Alors que dans le cadre du droit des ententes, cest des analyses trs pousses. Quelle est larticulation avec els autres rgles du droit conomique communautaire? Les mesures nationales constituant les AE doivent non seulement respecter les rgles du trait sur les aides dEtat, mais galement les autres rgles communautaires du march; notamment une mesure constitutive dune aide dE, pour tre compatible, ne devra pas porter atteinte aux liberts de circulation. Ex: financement dune campagne de publicit contraire la libert de circulation des marchandises; aide portant atteinte la libert dtablissement notamment en matire fiscale; la libre prestation des services. Qualification daide=> compatibilit de laide=> contentieux

Chapitre I La notion daide dEtatCette notion est contenu dans larticle 107 1 TFUE. Ce dernier dispose que sauf drogation prvue par le prsent trait, sont incompatibles avec le march commun dans la mesure o elles affectent les changes entre EM, les aides accordes par les Etats ou au moyen de ressources de lEtat sous quelque forme que ce soit; qui faussent la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. Pour vrifier si on entre dans le champ de larticle susvis: Le rattachement lEtat. La CT est assimile lEtat. Quelle est lorigine tatique de laide? La mesure envisage avantage-t-elle une entreprise ou un nombre restreint dentreprises? pour ce faire, il faut comprendre ce quest un avantage. Critres daffectation des changes entre EM et de restrictions de la concurrence. En thorie, is sont distincts. Mais en pratique, ils sont souvent examins en mme temps. En effet, partir du moment o on considre quil y a un avantage, il en rsulte que cet avantage va affecter les changes. Section I Lorigine tatique de laide() accorde par lEM ou au moyen des ressources de lEtat()..1 Une condition clarifie tardivementA. Les ambigits initiales On a pu se demander si on peut considrer quune mesure dcide par lEtat et qui va avantager certaines entreprises, est une aide mme si lEtat nengage pas ses ressources. Peut-on considrer quune mesure qui engage les finance de lEtat mais qui na pas t dcide par lEtat est une aide dEtat?Heureusement, la CJ a distingu les critres, en apportant une double clarification.B. Une double clarification

Une mesure dcide par lEtat mais qui nengage pas ses ressources nest pas une aide. Larrt de pp CJCE PREUSSEN ELEKTRA 2001: la CJ dit clairement quun avantage dcid par lEtat, si financ uniquement par des ressources prives, ce nest pas une aide dEtat. Une mesure qui engage les ressources de lEtat nest pas une aide, si la mesure nest pas imputable lEtat; si elle na pas t au moins soumise son approbation. Arrt Air France c/ Commission 1996, le Tribunal dInstance a dit propos de la caisse dimpt que cest une entreprise publique, et que tous les investissements oprs par cette entreprise ou ses filiales, sont des aides dEtat. CJCE STARDUST2002: question de limputabilit qui se pose en gnral lorsquune entreprise publique a la forme de socit; en lespce, scandale autour du crdit lyonnais; socit de plaisance nautique, laquelle une des filiales du crdit lyonnais avait accord un avantage; aide dEtat? La Commission a considr que oui; la France faisant valoir quelle ntait pas au courant; recours devant la CJ, qui a apport une clarification. Elle a considr quil fallait cumuler la fois les ressources dEtat mais limputabilit lEtat. Les deux conditions sont doc bien distinctes et cumulatives. .2 LimputabilitLide quil faut rattacher la mesure la volont de lEtat. Deux situationsA. Les avantages accords directement par lEtatCela conduit voir ce quenglobe la notion dEtat au champ de larticle 1071 TFUE. Cela englobe lEtat central et tous se organes (gouvernement, pouvoir lgislatif), les CT. La difficult est que les CT sont assimiles lEtat. Mais sur le plan procdural cest seulement lEtat central qui doit notifier les mesures. En revanche, els aides rsultant de la rglementation communautaire ne sont pas des aides dEtat. Ex: les aides agricoles prvues par les rglements communautaires. Parfois, il est un texte communautaire qui prvoit la possibilit dune aide et cest lEtat qui choisit. Dans ce cas, ce sera une aide dEtat, car cest la volont de lEtat. B. Les organismes sous contrle de lEtatLa question de limputabilit va trs souvent se poser dans ce cadre. Il peut sagir des tablissements publics EPIC/ EPA, des personnes morales de droit priv sous le contrle de lEtat (entreprise publique car lEtat contrle leur capital). Il rsulte de larrt de 2002, que lorsque lavantage est attribu par un organisme distinct de lEtat, il faut tablir limputabilit de lEtat. Le seul fait quune entreprise publique soit sous contrle tatique ne suffit pas.Pour ce faire, la CJ dit quil faut se fonder sur un ensemble dindices. Ex: le degr de participation financire de lEtat lentreprise; le lien entre lEtat et lentit=> les instruments de contrle de lEtat sur lentit. Dans larrt de 2002, la CJ considre que els indices pertinents: Statut juridique de lentreprise Lintensit du contrle La nature de lactivit de lentreprise Tout autre indice indiquant limprobabilit dune absence dimplication de lEtat dans ladoption de la mesure.En lespce, le lien tait trop loign, et els indices montraient quil ny avait pas dimputabilit. Cependant, cette JP marche rarement en pratique. .3 La notion de ressources de lEtatElle donne lieu des JP trs importantes. A priori il y a un lment de simplification: cest une approche organique de la notion de RE. Nanmoins, cela ne suffit pas, parce quil faut que les ressources soient effectivement engages.A. Une approche organique des ressources dEtatLa prsence doit se traduire par une charge pour le budget de lEtat. Il sagit des ressources de lEtat et de celles des CT. Les ressources financires des entreprises publiques, constituent des ressources dEtat. En effet, ces entreprises sont par dfinition contrles par lEtat. La notion dentreprise publique pourra varier selon le contexte. Ex: droit des privatisations (en France) => critre de la dtention majoritaire du capital. En droit communautaire, la dfinition est trs souvent mise en lien avec celle de la directive transparence de 1980 (vise assurer la transparence des relations financires entre les Etats et les entreprises): toute entreprise sur laquelle les pouvoirs publics peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante, du fait de la proprit, de la participation financire ou des rgles qui la rgissent. Dans ce cas, on prsume que les fonds de ces entreprises sont des ressources dEtat.Suivant une approche ngative, il ny a pas de ressources dEtat si laide est finance par des fonds communautaires. Il peut y avoir des aides dcides par lEtat mais qui sont finances par des fonds privs, ce ne sont pas des aides dEtat. CJ PREUSEN ELEKTRA 2001. En lespce, rglementation de lEtat accordant un avantage aux producteurs dlectricit au moyen dnergie renouvelable; lEtat disait que cette lectricit doit tre achete suivant un prix minimum, amis en plus les distributeurs dlectricit avaient lobligation de la leur acheter; do un double avantage pour ces entreprises (garantie quant lachat de leur produit, et ce, conformment un certain prix). Mais la CJ a estim que ce ntait pas une aide dEtat, car lavantage tait financ par les distributeurs dlectricit, donc secteur priv, et non pas par lEtat. CJCE PEARL 2004: campagne de pub en faveur dun secteur, celui des opticiens, finance par un organisme professionnel ayant un statut de droit public; mais lorganisme procdait au financement travers une contribution prleve sur les entreprises dudit secteur; finalement il ny avait donc pas de ressources dEtat et ce, mme si a transite par un organisme public. Ici le fonds public na aucun pouvoir de dcision.CJUE UTECA 2009: en Espagne, rglementation imputable lEtat prvoyant que tous les oprateurs de tlvision devaient affecter 5% de leur recette au financement de film dans lune des langues de lUE. La question sest pose de savoir si ctait une aide lindustrie cinmatographique espagnole. La CJ a considr que la JP PREUSEN pouvait sappliquer puisque ce sont les oprateurs de TV, entreprises, qui finanaient. On pourrait se demander si loprateur est une entreprise publique. La CJ a considr que ctait une mesure gnrale qui simpose tous les oprateurs, aussi bien publics que privs. CJUE 2013: concessionnaire dune autoroute en Italie, bnficiait dun avantage financier dans le contrat de concession; cet avantage tait financ par une augmentation du page de lautoroute; ce nest pas une aide dEtat, car ce sont les automobilistes qui paient le page. Par ailleurs, le problme se pose sur le point de savoir ce quest un engagement conomique de lEtat. B. La ncessit dun engagementLe problme est que engagement nest pas forcment synonyme de versement. Il est des aides qui ne se traduisent pas immdiatement par un versement. Ex: lEtat garantit un emprunt=> si infrieur au march cest une aide, et ce mme sil ny a pas de versement. A partir de quelle date laide est-elle octroye? Ce qui compte cest lengagement juridique au versement. (La date est importante eu gard la notification). Cela permet de savoir si laide existe ou pas. La question se pose galement de savoir partir on peut considrer que lEtat va ncessairement voler au secours dune entreprise, ou quune aide dEtat est ferme. 1) Lexigence dun engagement fermeLa question sest pose dans laffaire France Telecom. En 2001, FT encore entreprise publique, se retrouve avec une norme dette; le ministre de lconomie dans une interview publie en juillet 2012 dclare nous somme actionnaires majoritaires de FT, si elle devait avoir des difficults, nous prendrons des dispositions adquates; le gouvernement dcide de recapitaliser FT, et a notifi le projet la commission. La Commission a rendu une dcision, considrant que le discours effectu tait une aide. Elle considre que ces dclarations de soutien peuvent tre constitutives dune aide dEtat. Lavantage rside en ce que sur les marchs financiers, la notation de lentreprise va pouvoir samliorer (eu gard aux investissements). Arrt Tribunal France C/ Commission 2010: le tribunal a considr quil y a un avantage conscutif la dclaration parce que cela a permis u regain de confiance; par contre la commission a commis un erreur en considrant quil y avait engagement de ressources dEtat, prcisant que cela suppose que lavantage soit li une charge qui grve le budget de lEtat sur le fondement dobligation juridiquement contraignantes prise par lEtatou dun risque conomique suffisamment concret pour ce budget. En lespce, le tribunal considre que la dclaration tait vague et imprcise, et donc quil ny avait pas un engagement concret. Cependant il y eut un pourvoi, CJUE mars 2013Bouygues Telecom: la cour donne raison la commission, estimant que cette dernire, pour tablir les ressources dE, doit tablir un lien entre un avantage accord et le budget de lEtat, et que ce lien peut rsulter dun risque conomique suffisamment concret; en lespce, la CJ annule larrt du Tribunal. Il ny a donc pas besoin dun engagement concret, mais un engagement qui cre un risque conomique assez concret peut en tre constitutif. 26/11/2013Notion daide dEtat. Attention: avoir le reflexe pour identifier une aide, chaque fois trois registres de vrification: Si la mesure est rattachable lEtat Si a un avantage Si affecte les changes ou restreint la concurrence.Deux choses cumulatives: Si imputable lEtat, si se rattache sa volont Mme si la volont de lEtat est prsente, si a un transfert de ressources dEtat, il faut quil y ait un engagement, a eu beaucoup de dbats jurisprudentiels, engagements contraignants.Un engagement ferme Affaire France Telecom, la Commission dit que cest une aide, la CJUE Bouygues Tlcom a estim que le tribunal avait annul tort la dcision de la Commission, et dit quil peut y avoir aide, il faut que lintervention publique cre un risque suffisamment concret de ralisation lavenir dune charge pour lEtat.Le tribunal naurait pas d annuler la dcision de la Commission. Le critre de lengagement est obscurci par cette jurisprudence, mme si na pas dengagement prcis.Porte: certes il faut un engagement ferme, mais la CJ apprcie souplement, pas trs prcis cet engagement.Cest un problme beaucoup plus important, il en ressort aujourdhui que la CJ nexige pas un engagement trs prcis.2: La question des tablissements publicsQuand une personne publique vient intervenir dans lconomie travers une entreprise, a deux formes; Une entreprise publique est contrle par lEtat ou par une personne publique La forme dominante aujourdhui, est une socit conomie mixte (SEM), la plupart des entreprises comme la poste sont devenues des Socits Anonymes (SA).La plupart des grandes entreprises publiques ont un statut de SA, en revanche SNCF est un EPIC tout comme la RATP.GDF est un secteur public, mais cest une socit. Si possde au moins 49% de capital, cest une entreprise prive.Aujourdhui on a quelques EPIC ayant un rle important dans lconomie. Peut avoir des raisons de maintenir le statut dEP.LUE cependant laisse de moins en moins le choix, le statut dEP pour une entreprise est en soi une aide dEtat selon la Commission, car recle une aide dEtat sous forme de garantie, cest comme une caution.Le cas normal, cest quand lEtat va explicitement donner sa garantie une entreprise, cest prvu dans un contrat, et lEtat se fait rmunrer un prix infrieur celle du march.On a aussi des garanties implicite de lEtat, on la trouve pour la premire fois dans une Communication de la Commission en 1999 sur les aides dEtat sous forme de garantie: constitue une aide dEtat sous forme de garantie, les conditions de crdits plus favorable obtenues par les entreprises, dont le statut lgal exclu la possibilit dune procdure de faillite ou dinsolvabilitIl y a des entits dont le statut lgal exclu la possibilit de faillite, la personne publique ne peut pas tre soumise une procdure de faillite de droit commun, cest linsaisissabilit des biens publics. Les personnes publiques mme si sont dans une activit commerciale, ont linterdiction ce cder un bien infrieur sa valeur. Linsaisissabilit exclue la faillite pour les personnes publiques.Cela a comme consquence, quils ont des conditions de crdits plus favorable, car il ny a pas de faillite. A t repris par la Communication de 2008 qui est en vigueur.En Allemagne a dcid quil ny aura plus cette protection, et en France on na pas touch cette rgle.Affaire EDF, dans une Dcision de 2003, la Commission a dit que limpossibilit pour EDF dtre soumise une procdure de redressement ou de liquidation judiciaire quivaut une garantie de lEtat sur lensemble de ses engagements. La Commission estime comme ctait un EPIC, nest donc pas soumis une procdure de faillite, la Commission y voit par consquent cette immunit, donc cest une garantie gnrale, si EDF ne paie pas ses dettes, lEtat est responsable.La Poste: aujourdhui est une socit, avant ctait un EP, un EP na pas forcment une garantie illimite.Note sur le document:Le gouvernement franais:Dit que ce principe dinsaisissabilit ne signifie en aucun cas que lEtat doit payer la faillite des CT.La loi du 16 juillet 1980: un EP doit payer sa dette, si ne le fait pas, a une procdure drogatoire au droit commun. Cette loi prvoit quil y a une dcision de justice qui dit au CT de payer la dette, sil ne le fait pas, lautorit des tutelles ou le prfet va adresser une mise en demeure de crer les ressources ncessaires, dfaut aura un mandatement doffice.Si na pas les ressources, Affaire du CE 18 novembre 2005 St Fermire de Campoloro, o le prfet peut procder la vente des biens appartenant la CT sauf, si ces biens sont indispensables au bon fonctionnement des SP pour payer la dette.Est-ce que cest possible une garantie implicite de lEtat dans notre droit aujourdhui?La loi organique di 1er aout 2001, interdit la garantie implicite. La responsabilit est double tranchant. Le gouvernement peut dire que si le prfet a mis en uvre la loi de 1980 et que cela na pas march, dans ce cas il ny a pas de faute lourde, donc pas de responsabilit de lEtat, car lEtat a rempli son devoir de procdure.Rponse de la Commission:Si un EP ne paie pas, comment dmontrer que cest lEtat qui doit payer?CEDH 26 septembre 2006 St de gestion du port de Campoloro. Quand a une responsabilit pour faute lourde, lEtat doit payer.Mme si na pas de faute, il peut avoir un prjudice revtant un caractre anormal et spcial, donc dans ce cas lEtat va payer.Si la responsabilit sans faute ne marche pas, va devant la CEDH, va dire a un droit de proprit, si ne rembourse pas, cest une violation de ce droit garantie par la CEDH, donc lEtat peut tre condamn indemniser.La Commission dit que finalement cest LEtat qui va payer. Si on valide ce raisonnement cela voudra dire que tous les EPIC constituent des aides, donc il faut les supprimer.Recours devant le Tribunal en septembre 2012 qui a rejet le recours en annulation de la France contre la dcision de la Commission la LOLF ne garantie pas, na pas de garantie implicite antrieur.On sen fiche de la LOLF et en gros, le tribunal considre que lventualit avre dune responsabilit de lEtat (faute lourde ou sans faute), suffit dire que lEtat doit payer et est garant en ultime recours.La France a fait un pourvoi qui est pendant contre cette dcision devant la CJUE. Le pourvoi devant la CJUE ne porte que sur des questions de droit. Les conclusions de lavocat gnral devant la CJ du 21 novembre 2013, il dit que cest une question dapprciation des faits, donc la CJ na pas se prononcer dessus, il prconise que le pourvoi soit rejet.Aujourdhui sur la notion dengagement des ressources dEtat, on a une drive.Conclusion:EPIC nest pas soumis au redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire, si ne paie pas ses dettes, est soumis la loi de 1980. Le Ministre des tutelles utilise la loi de 1980 et lui demande de payer, mais si ne pais pas, la Commission dit quil y a un risque que la responsabilit de lEtat soit engage, cest une responsabilit sans faute de lEtat. Pour la Commission cest une garantie implicite et illimite de lEtat.Sur le second volet, identification dun avantage, cest plus pratique.SECTION 2: LIDENTIFICATION DUN AVANTAGEUne aide est un avantage.Article 107-1 TFUE viseles aides qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.Doit voir si lavantage est pour une entreprise.Si est en prsence dune entreprise, si cest une mesure destine lentreprise a lavantage.La notion davantage selon cet article est beaucoup plus large. Il y a une formule constante de la Cour la notion daide comprend non seulement des prestations positives telles des subventions mais, galement des interventions qui sous des formes diverses allgent les charges qui grvent normalement le budget dune entreprise, qui donc ont des effets identiques une subvention.Trois critres alternatifs pour identifier un avantage, sest dgage de la jurisprudence qui distingue trois formes dintervention de lEtat (CT), ces trois formes, on applique trois critres diffrents: Etat Puissance publique: va appliquer Le critre de slectivit. Quand un Etat Puissance Publique prend une mesure, est ce que tout le monde peut en profiter, si oui ce nest pas un avantage, ou est ce pour certains seulement, dans ce cas cest un avantage. Instrument banalis: prt, garantie. Quand utilise le mme instrument du march que les oprateurs, cest un critre de linvestisseur priv en conomie de march, quand les acteurs publics utilisent les instruments du march, ils doivent le faire au prix du march, cest un test de rentabilit, si est infrieur au prix du march, cest une aide (a plus de marge dargumentation). Etat ou CT qui organise des SP: a un critre de spcificit en prsence des SIEG (service dintrt conomique gnral), Jurisprudence Altmark, est ce quil y a un SIEG, cest un arrt qui donne des critres de laide ou pas au SIEG. Cest trs rigoureux.S.SECTION 1: LE CRITERE DE LA SELECTIVITELa jurisprudence le rappelle, concerne les interventions de la puissance publique, lide cest quune mesure gnrale profitant toutes les entreprises nest pas un avantage, nest pas slective, donc nest pas une aide.En pratique ce nest pas simple, dans les faits, cest souvent sur une mesure caractre fiscale quon sinterroge sur la slectivit, Communication de la Commission de 1998.A: LES PARAMETRES DE LA SELECTIVITE Slectivit gographique Slectivit sectorielle: un secteur donn de production, une aide pour les produits exports. Le statut de lentreprise: PME (la taille de lentreprise), une forme sociale donne. Introduit par la CJ, la slectivit tenant aux pratiques administratives discrtionnaires, dgage propos de la France dans les annes 90. On avait un fonds charg de distribuer des aides, en principe tout le monde peut en bnficier certaines conditions, mais le fonds est libre de donner laide ou pas. Dans la pratique ce nest pas automatique, mais comme le fonds a une marge de manuvre, on considre donc que cest slectif.La spcificit gographique: quand on a une aide que pour une partie du territoire, cest slectif.On raisonne lchelle du territoire national dun Etat, souvent en matire fiscale, mais cela pose problme car ne tient pas compte dune ralit, dans certains Etats de lUnion, les CT fixent les taux de limpt local concernant les entreprises, ou des rgions dcentralises.Arrt Important Portugal contre Commission 2006, les Aores: arrt qui assoupli le critre de la slectivit territoriale. Identifie trois cas de figures: Fixation centralise du taux de limpt. Si cest le gouvernement qui dcide de fixer au niveau national le taux, si dans une zone cest infrieur, cest donc un critre de slectivit. Une vraie dcentralisation, la comptence fiscale est repartie entre les diffrentes CT, cest elle qui peut librement fixer un taux. Si la comptence fiscale est repartie, il est logique quil y a une diffrence de taux, donc na pas une aide dEtat. Diffrence de taux est une simple consquence de la dcentralisation. Situation intermdiaire, la CJ parle dune rpartition asymtrique de la comptence, c'est--dire certaines rgions ont un statut particulier ayant plus de pouvoir que dautres. Certaines rgions ont des pouvoirs de moduler limpt, va examiner la situation, va rechercher si na pas une aide dEtat dguise, si lEtat sous couvert de donner une autonomie une rgion, si en ralit ne va pas linfluencer pratiquer un taux dimpt plus bas. Voir si cest une dcision autonome ou si est influence par lEtat.Voir si la rgion a un critre dautonomie suffisant, se demande si a un avantage. Ces trois critres sont cumulatifs, la CJ dit que la Commission doit vrifier sil y a une relle autonomie ou si cest pas lEtat qui a influenc cette diffrence de taux.Trois critres cumulatifs: Autonomie institutionnelle: si la CT est bien autonome Autonomie procdurale: est ce que dans la procdure de la rgle fiscale, si le gouvernement est intervenu ou pas. Autonomie financire: on demande si lEtat ne vient pas compenser financirement les consquences de la rduction dimpt consentie par la CT.B: LA JUSTIFICATION LIEE A LECONOMIE DU SYSTEMEEn gnral, cest un systme fiscal. Cest une ide conomique du systme qui peut justifier une diffrence de traitement, est apparu en 1970, il peut y avoir une aide spcifique, mais ce nest pas une aide car cest inhrent lconomie du systme fiscal.Exemple: si une progressivit de limpt, cest inhrent, ce nest pas un avantage slectif. Ou encore un mcanisme damortissement.En 2008, a considr a une mesure slective justifie par lconomie du systme, en matire de lutte contre la pollution, les grandes installations industrielles bnficiaient dun avantage en matire de droit polluer, cest justifi.Si est dans le cas de lEtat Puissance Publique, pour dmontrer quil ne sagit pas dune aide, il faut dmontrer que ce nest pas slectif, mais cest trs difficile.Quand lEtat intervient sur le march, la CJ se demande si cest rentable ou pas.

S.SECTION 2: LE CRITERE DE LINVESTISSEUR PRIVE DANS LECONOMIE DU MARCHEDgag dans les annes 1970 pour analyser les recapitalisations publiques. Les Etats ou CT vont renflouer les entreprises en difficults, est ce que cest une aide?La Commission, puis la CJ a dgag ce critre, on se demande si un investisseur priv aurait fait la mme chose?Si oui, dans ce cas ce nest pas une aide.Si non, cest une aide.Communication de la Commission de 1984 sur la recapitalisation: si un apport en capital serait en priori acceptable pour un investisseur priv qui opre dans les conditions normales dune conomie de march?A. UN CRITERE RIGOUREUXTrs critiqu par les tenants de linterventionniste.Arrt Meura 1986: la CJ affirme quon doit comparer lEtat ou la CT un investisseur priv, se basant sur les possibilits de rentabilit prvisible, abstraction faite de toute considration sociale, sectorielle ou rgionale.Cela a t trs critiqu, car les gros investisseurs se placent sur au moins le moyen et long terme. La CJ a nuanc son apprciation par la suite compare un gros investisseur priv, pouvant poursuivre une politique structurelle et guide par une perspective de rentabilit plus long terme. Ce qui implique daccepter des pertes un moment.La CJ a apport une prcision importante sur lapplication temporellea obligation de se placer au jour o la dcision a t prise dinvestir, la Commission na pas le droit de tenir compte des donnes postrieures pour tenir compte des donnes rationnelles. Le champ dapplication est trs vaste.B. UN VASTE CHAMPS DAPPLICATIONAu dpart pour la recapitalisation. Les principales interventions sont de diffrents ordres:1. Les prises de participation publiquesEn pratique applique le critre de linvestisseur priv, souvent concerne les entreprises en difficults.Souvent les CT se disent, ne soccupe pas des rgles dEtat, le problme, cela ne marche pas quand cest une entreprise en difficult. Les CT qui recapitalisent sont encadres par des rgles nationale set vont faire attention aux rgles communautaires..A priori un investisseur priv ne va pas vouloir investir dans une entreprise en difficult.Le critre des co-investisseurs privs, si cot des investisseurs publics a des investisseurs privs, ce nest pas une aide. Il faut que se soit concomitant, les deux doivent investir en mme temps. Doit tre significatif Doit tre un investissement important Pas nimporte quel actionnaire priv (si cest le salari cela ne marche pas)Critre apprci rigoureusement.Vrifie les conditions de la prise de participation. Si cest une rmunration, si lEtat achte un prix du march, si lEtat injecte, si est proportionnel au nombre de parts que lEtat va dtenir.2. Les prts et les garantiesApplique le critre de linvestisseur priv, double rle: Qualifi laide: si est au prix du march Quantifi laide: le montant de laide gal la diffrence entre le prix du march et le prix pay lEtat. Si lEtat donne un prt infrieur au prix du march.On a des textes donnant des indications pour le calcul: Pour les prts: il faut calculer si le taux du prt est conforme au march, il faut tenir compte de la solvabilit de lemprunteur. A un taux de rfrence pour les prts. Si les prts sont sous rmunrs il y a une aide Pour les garanties: en a beaucoup parl avec la crise financire. La Communication de 2008 donne toute une srie de paramtres pour voir sil y a une aide travers la garantie que donne lEtat une entreprise. Comme lment on trouve Le montant de la prime: si a une prime appropri pour rmunrer la garantie de lentreprise. La garantie donne une entreprise qui est emprunteur. La situation de lemprunteur: si est en difficult financire, une garantie pour combien de temps.

3. Les dcisions prises dans lexercice dun droit de propritTout ce qui est cession dun bien dune personne publique.Dcision Privatisation du Conseil Constitutionnel de 1986, ne peut pas vendre des biens publics pour un prix infrieur sa valeur. Mais une CT peut vendre pour 1 euro symbolique si a un intrt gnral. Mais le droit de lUE prvoit que si les personnes publiques vendent les biens immobiliers publics un prix infrieur du march, une aide au profit de lacqureur. Communication de la Commission de 1997, toujours en vigueur sur les ventes de biens immobiliers publics. Donne des indications aux CT qui veulent viter le risque quon souponne cela daide. Pour viter une suspicion daide: Cest de faire un appel doffre inconditionnel, transparence du prix, soit le prix est fix a lissue de lappel doffre inconditionnel, donc a une procdure de march. Si veut une vente de gr gr, prconise de recourir des experts indpendants.Cela a t tendu la vente dautres biens non immobiliers, tels la privatisation dune collectivit locale a des parts dans une entreprise et les vends, cest souvent l quon peut avoir des aides, peut tre la vente de part minoritaire.Le principe est transpos la vente dune entreprise par une entreprise publique.Exemple: lEtat na pas 100% de parts dans EDF car a vendu une part du capital. Quand une entreprise publique cde, cest trs troitement contrl par la CJ. Soit vend les parts sur un march boursier ou par appel doffre public, soit si ne le fait pas, c'est--dire lentreprise publique veut choisir un acqureur, la Commission dit dans ce cas doit recourir des experts indpendants de lEtat pour estimer le prix et ne pas sous valu.4. Autres transactionsCe critre peut sappliquer tous types de transactions faites par lEtat ou par une entit publique. Exemple: dans un contrat de prestation de service, on a des procdures de march, cela tend carter la qualification daide.Parfois la Commission et la CJ vont loin, ils se demandent si la transaction tait ncessaire et faites aux conditions du march.On a donc un champs trs large.C. LES LIMITES DU CRITERE DE LINVESTISSEUR PRIVE EN ECONOMIE DE MARCHELes acteurs publics essaient souvent de rclamer quon lui applique ce critre. Les acteurs publics veulent ce critre dinvestisseur priv car cest plus rentable.Affaire Espagne contre Commission 2004: pose la limite, il faut distinguer entre lEtat investisseur et lEtat puissance publique, lorsquune personne publique agit en tant que puissance publique, elle ne pourra pas chapper la qualification daide en dmontrant que ctait rentable.Pendant longtemps, on sest dit quand une personne publique utilise le procd exorbitant cest public.Mais a une pression des acteurs publics qui essaient de se faire appliquer ce critre. Aujourdhui la frontire sefface. 2 affaires rcentes: Affaire Ryan Air, Aroport de Bruxelles: en 2001 la rgion Wallon et une entreprise grant laroport, entreprise publique contrle par la rgion, dcident de faire venir Ryan Air. La rgion et lentreprise ont donn Ryan Air des avantages normes consentis sur 15 ans pour quelle sinstalle. Avait un prix prfrentiel pour utiliser les infrastructures de laroport, ils participent aux frais de formation de lquipage, mise disposition gratuite de 100m2 de bureaux, a une rduction de 50% sur la taxe datterrissage fixe par la rgion Wallon, tout cela na pas t notifi la Commission.A eu un dbat pour savoir si cest une aide dEtat ou non. Le rattachement lEtat (ressources dEtat et imputabilit). On a la rgion et on a laroport qui est une entreprise publique, donc pas de problme dimputabilit.A-t-on un problme de ressources dEtat? est ce quil y a un avantage au sens de larticle 107 TFUE? est ce que ces avantages ont t consentis par la puissance publique, donc slectif, de ce fait cest un avantage, ou si on peut dire que ctait un investissement de le faire, donc conforme au critre dinvestisseur priv.Les aroports est une gestion du domaine public, en France ce sont des actes de puissance publique, pour la CJ cest une activit conomique. Si la taxe datterrissage est une mesure fiscale ou est ce une rmunration pour louer?La Commission a considr que comme ctait une taxe datterrissage, la puissance publique agissait, donc cest une aide, et comme na pas t notifi la Commission, demande le remboursement de 2,5 millions deuros Ryan Air.Pour la Commission cest un avantage slectif, donc une aide qui nest pas justifie. Cette dcision a t attaque devant le tribunal.Cest bon pour lentreprise dont lEtat est actionnaire majoritaire, tout cet avantage donn Ryan Air.Le Tribunal en 2008 a donn raison aux autorits Belge pour erreur, et a annul la dcision de la Commission, le tribunal sest fond sur le fait que la rgion tait actionnaire majoritaire de laroport. Aurait d appliquer le critre de linvestisseur priv sagissant de la redevance aroportuaire.Le tribunal a dit que mettre disposition des infrastructures contre une redevance, cest une activit conomique, CJUE 2002 Aroport de Paris a dcid la mme chose.On a donc balay lactivit de puissance publique. Selon le tribunal, la Commission aurait d appliquer le critre de linvestisseur priv, la Commission a dit daccord, mais l il y a une aide. Cest rationnel de donner des avantages Ryan Air, mais il ne faut pas en donner trop.

28/11/2013Il faut ensuite identifier un avantage. Pour ce faire, il faut se demander si on se trouve dans le registre de lEtat puissance publique ou de la CT. Puis il est le critre de linvestisseur priv en conomie de march. Le Tribunal dans larrt de 2008: la rduction de redevance aroportuaire doit sanalyser en une sorte de prix pour location=> activit conomique.Ex: affaire EDF, qui aujourdhui est une socit; rforme 1997 dans le but dune libralisation, qui porte sur le rseau dalimentation gnrale en nergie lectrique. Cette rforme clarifie le statut de ce rseau, lindiquant comme proprit dEDF; sur le plan comptable, la rforme 1997 aboutit faire une rduction dimpt sur les socits trs importante au profit dEDF. La Commission Europenne nayant pas t informe, sest donc renseigne. Largument avanc tenait au fait que lEtat tait actionnaire dEDF; cest un investissement en vue dune rentabilit. Lide tait de dire que ce ntait pas une aide, allguant ainsi de lutilisation du critre de linvestisseur priv en conomie de march.La Commission refuse lapplication de ce critre, considrant que lEtat a agit comme puissance publique. Dcision de la commission europenne, dcembre 2003: elle considre que lEtat a renonc au profit dEDF une crance fiscale, quelle a estim presque 900 millions deuros. Elle a enjoint EDF de rembourser 1 milliard 200 millions deuros. Les autorits franaises ont fait un recours en annulation devant le tribunal. Elles soutenaient que la rduction dimpt sur les St tait une recapitalisation dEDF. Le Tribunal en 2009, a accept cet argumentaire. Il a donc annul la dcision de la commission en considrant quelle avait refus tort dappliquer le critre dinvestisseur priv en se fondant sur la seule nature fiscale de la mesure; do une erreur de droit. Nanmoins, le tribunal ne dit pas non plus quelle aurait du appliquer le critre. Lapplication dpend des circonstances de laffaire et non pas de la nature fiscale. Pour apprcier si une mesure prise par lEtat relve de ses PPP ou de ses obligations dactionnaires il importe dapprcier ces mesures non pas en fonction de leur forme mais en fonction de leurs objectifs. Autrement dit, en fonction des circonstances de chaque espce il faut se demander si lintervention poursuit un objectif conomique qui pourrait tre poursuivi pas un investisseur priv, ou si lintervention est justifie par un objectif dintrt public (dans ce cas cest lEtat qui agit en tant que puissance publique). Cet arrt a t trs critiqu. Il y eut un pourvoi, puis la CJUE sest prononce par un arrt de pp CJUE Commission c/ EDF 2012: la cour admet quun avantage accord mme par des moyens de nature fiscale doit tre apprci au regard du critre de linvestisseur priv sil apparait que lEtat a malgr lemploi de moyens relevant de la puissance publique, accord cette mesure en sa qualit dactionnaire. La cour dit que mme sil y a un procd de puissance publique, il faut rechercher sil y a un but conomique. Pour ce faire, la cour prcise, pour apprcier si lEtat est actionnaire, quil faut se demander si cette dcision est fonde sur des valuations conomiques comparables celles quaurait fait un investisseur priv. En effet, le fait que lEtat soit actionnaire ne signifie pas que toutes les dcisions quil aura prendre en cette qualit, rpondraient automatiquement un but conomique.Raisonnement: Procd exorbitant=>Etat actionnaire=> le critre de linvestisseur priv est-il applicable?=> si oui, on applique le critre de linvestisseur priv en conomie de march=> pour ce faire, on va se demander notamment si linvestisseur priv aurait fait la mme chose, Y a t-il une rationalit conomique faire cela?.3 la jurisprudence ALTMARKDans quelle mesure la prsence dun SP permet dchapper la qualification daide dEtat? A. Aides dEtat et SIEGLa notion de SIEG est vise larticle 1062 TFUE. Il prvoit que les entreprises charges de la gestion de SIEG sont soumises aux rgles du prsent trait, et notamment aux rgles de concurrence dans les limites o lapplication de ces rgles ne fait pas chec laccomplissement de leurs missions. Autrement dit, larticle pose une exception aux rgles du trait, qui est le SIEG. 1) La notion de SIEGIl est un critre organique et un critre matriel. Critre organique: Il faut une investiture de la puissance publique. La CJ exige que cette investiture soit expresse; il faut un acte explicite confiant la mission lentreprise. CJCE Commission c/France 1997. Critre matriel: il faut quil y ait un intrt gnral. La CJ ne dfinit pas ce quest lIG. Elle dit quil faut quil y ait un intrt conomique gnral qui prsente des caractristiques spcifiques par rapport aux autres activits de la vie conomique. CJCE port de Gnes 1991: activit portuaire consistant dcharger des marchandises; la cour considre que ce nest pas un SIEG mais plutt une activit conomique banale. Nanmoins, elle vrifie lexistence dune spcificit. CJCE CORBEAU 1993 (activit postale) et CJCE Commune dAlmelo1994 (en lespce fourniture ininterrompue dlectricit des tarifs uniformes): ce sont les obligations de service public qui vont permettre didentifier lintrt gnral; la prsence de contraintes spcifiques de celui qui gre le service.

2) La problmatique du financement du SIEGPendant longtemps, on pensait que le financement tait constitutif daide, et que ces aides pouvaient tre justifies sur le fondement de larticle 1062 TFUE. Il fallait donc aller voir la Commission europenne. Mais cela tait trs dsavantageux pour le SP: la notification prend du temps, de mme que la rponse de la commission europenne. La commission envisageait cet effet un rglement dexemption. Cest donc l quest intervenu la JP ALTMARK.B. La jurisprudence ALTMARKCest un arrt de 2003. Il a un apport thorique important: il adopte lapproche compensatoire.1) Lapproche compensatoireIl y avait deux raisonnements possibles: soit cest une aide mais justifie par le SP, soit ce nest pas un avantage parce quil ne consiste qu compenser une charge; Lavantage tant tout type de mesure qui rduit les charges qui grvent normalement le budget dune entreprise. CJCE FERRING 2001: la cour adopte lapproche compensatoire; elle accepte de considrer que la stricte compensation dobligations de SP nest pas une aide dEtat; en lespce, exonration fiscale accorde des grossistes qui approvisionnaient les pharmacies. La CJ estime que cette exonration correspond des surcouts que les grossistes supportent. La critique qui a t faite est que lapproche compensatoire retenue est trs vague. Cest donc dans ce contexte qua t adopt larrt ALTMARK. 2) Des critres rigoureux: larrt ALTMARKCJCE juillet 2003 ALTMARK. Cest un arrt de pp. Pour chapper la qualification daide, Quatre critres: Il faut quil y ait des obligations de SIEG, qui soient prcises. Lentreprise bnficiaire doit effectivement tre charge de lexcution dobligations de SP et ces obligations doivent tre strictement dfinies. Il faut que les paramtres de calcul de la compensation soient dfinis a priori. Les paramtres sur la base desquels est calcule la compensation doivent tre pralablement tablis de faon objective et transparente. Labsence de surcompensation. La compensation ne doit pas dpasser ce qui est ncessaire pour couvrir tout ou partie des couts occasionns par lexcution des obligations de SP, en tenant compte des recettes ainsi que dun bnfice raisonnable.La notion de bnfice raisonnable ne sera prcise que plus tard. Cest le critre le plus rigoureux; il se subdivise en deux branches, il porte sur la faon dont on choisit lentreprise. Soit on le fait par une procdure de MP soit par une procdure plus souple. Dans ce dernier cas, il est assez difficile de dmontrer que ce nest pas une aide publique. Lorsque le choix de lentreprise qui sera charge de lexcution dobligations de SP na pas t effectu dans le cadre dune procdure de march public permettant de slectionner le candidat capable de fournir ses services au moindre cout, le niveau de la compensation doit tre dtermin sur la base dune analyse des couts quune entreprise moyenne bien gre et adquatement quipe pour le SP aurait encouru, et aussi en tenant compte des recettes et dun bnfice raisonnable.

C. La pratique de la jurisprudence ALTMARKOn ne devrait pas avoir de pratique nombreuse de la commission dans la mesure o normalement lapplication de la JP ne suppose pas de se rfrer au contrle de la Commission. En droit interne, un guide pratique du financement du SIEG a t rdig par le SGAE. Il est galement des textes qui ont t adopts par la DG Concurrence. Critre de lexistence dobligations de SIEG. En gnral, sur ce critre, les EM sont assez libres driger toutes les activits quils veulent en SIEG, condition quil y ait un IG. Ex: exemple de refus de qualification de SIEG, affaire dite du BIOSCOP: parc de dcouverte scientifique prvu en Alsace; il y eut des aides des CT de la rgion; plainte dpose par la fdration allemande des parcs de loisirs; les autorits franaises pont dit que ctait une aide aux SIEG; la commission a rejet cet argumentaire, considrant quil ny avait dexistence dobligations de SIEG dfinies dans le contrat. Laccs de toute la population des rseaux de haut dbit est considr comme un SIEG ds lors que dans la rgion il y a une carence du march. En gnral, la carence peut constituer au fait que la fourniture se fait des prix trs levs. Sagissant de la dfinition claire des obligations. La CJ dit quil faut un mandat prcis, un texte.

Dtermination pralable des paramtres de calcul des couts: simple vrification des documents

Pas de surcompensation. Le raisonnement se fait par secteur. La commission prcise que par bnfice raisonnable il faut entendre le taux de rendement du capital dont exigerait une entreprise moyenne en tenant compte du niveau de risque; cela dpend du secteur concern et du type de service notamment. Soit on dit que lentreprise est choisie par une procdure de MP soit cela est fait au moyen dune procdure autre. Question: faut-il une vraie procdure de MP? Et donc pas de loi Sapin. Est-il possible de remplir la premire branche du critre? A priori oui, mais certaines conditions. La commission regarde si la faon dont les critres ont t fixs, garantit effectivement que lautorit va choisir la prestation de service au moindre cout. En septembre 2013 plusieurs arrts ont t rendu par le Tribunal relatif au dploiement de rseaux de haut dbit dans les Hautes Seines; le dpartement a considr que la population ntait pas couverte de faon homogne; des entreprises ont t slectionne pour une DSP avec une aide; do une carence; la commission a considr quil y avait SIEG; le tribunal confirme la dcision => Le 4me critre a t rempli ds lors que la procdure mise en uvre a permis une concurrence des oprateurs et que les oprateurs publics slectionnent les candidats capables de fournir les services au moindre cout. .4 Le bnficiaire de lavantage conomiqueCette question nest pas toujours vidente. En effet, parfois le bnficiaire relle nest pas le destinataire de la mesure. On peut avoir des aides accordes des entits non conomiques tels que les consommateurs. CJUE MEDIASET 2010: tous les utilisateurs de dcodeurs numriques bnficiaient dun avantage; la commission puis le tribunal ont considr quil avait une aide pour les oprateurs de TV cbl.Il peut avoir un effet domino cad que laide se rpercute sur dautres bnficiaires. Ex: aide donne pour une entreprise produisant des matires premires, pourra aussi bnficier aux entreprises qui transformes cette matire premire. Le cas le plus frquent cest lorsquon a une entreprise liquide. Ex: Une aide verse une entreprise, la commission dit quelle est incompatible et quil faut la rcuprer; lEtat dit que lentreprise a t liquide; les actifs de lentreprise liquide peuvent tre rattachs par une autre entreprise; le critre dterminant sera de rechercher si le prix de rachat a t fix conformment au prix du march; si prix normal, lentreprise ne reoit pas daide. La Commission sattache aux conditions financires de lopration. Section III Affectation des changes et restrictions des concurrencesCes questions distinctes, sont souvent vrifier en mme temps, ou encore peu rigoureusement. La Cour a tendance considrer qu partir o il y a un avantage, cela fausse le jeu de la concurrence. .1 Laffectation des changes intracommunautairesCest une condition expressment vise par larticle 107 TFUE. Cet article vise les aides qui affectent les changes entre les EM. Si une entreprise est renforce par rapport aux autres, on considre que cela affecte les changes. La Cour considre que laffectation peut tre aussi bien actuelle que potentielle. Ex: aide verse des entreprises grecques produisant du ciment; le tribunal a considr quil ny avait certes pas dexportation la date des aides, mais que cela tait prvisible par rapport aux aides verses=> affectation potentielle. Des arrts antrieurs relatifs EDF prvoyaient que, mme si une aide a t accorde une entreprise qui intervient dans un march non encore juridiquement libralis il peut y avoir affectation des changes si de facto il y a dj des concurrences qui existent.A. Des aides des activits localesIl y a peu dexemple o il est considr que parce quune aide est purement locale, elle naffecte pas les changes. Ex: aide aux transports publics dans la ville de Venise. Il est de JP constante que la nature locale ou rgionale des services fournis nest pas un obstacle laffectation des changes. Mme si lentreprise subventionne ne fournit pas elle-mme de transport en dehors de lEtat, cela limite pour les autres la possibilit de fournir des transports sur ce march. Parfois il peut y avoir des subventions des services de transports donnes des entreprises pour des services dont le march est ferm la concurrence. La commission considre que si lentreprise subventionne, exerce galement dautres activits concurrentielles, il ne pas que laide puisse renforce cette entreprise sur cet autre secteur. Il ne faut pas quil y ait de subventionnement crois. B. Peut-il y avoir Des aides affectant des changes avec des Etats tiers?A priori non, puisque ce nest pas lUE. Mais parfois, on peut retomber sur des changes avec des EM. Notamment lorsquil y a des aides destines des entreprises qui exportent dans des Etats tiers lUE. Il faut vrifier si laide lentreprise na pas de rpercussion indirecte sur sa position dans les changes avec les EM. La CJ dans une affaire, a considr quune telle aide peut renforcer lentreprise qui pourra rapidement orienter ses exportations vers les EM. On regarde sil ny a pas deffets par ricochet. Les pays et territoires dOutre Mer (PTOM) chappent au droit des aides dEtat car ntant pas soumis au droit de lUE. Nanmoins, on peut se demander sil ne pourrait pas y avoir deffet par ricochet..2 La restriction de concurrenceEn pratique lorsquil y a un avantage, on considre quil y a une restriction de la concurrence. Sous la pression des critiques, il y a une tendance dans la JP rcente analyser un peu plus la condition d e concurrence. Il y eut maints annulations des dcisions de la commission, le tribunal considrant que la commission navait pas asse motive au regard de cette condition. Tribunal 2006Commission c/Italie: il redonnait que pour vrifier ce critre la commission na pas procder une analyse conomique du march et des parts de march de lentreprise.Elle peut intervenir sur des marchs principaux o interviennent les entreprises, mais aussi sur des marchs connexes. Par moment le juge sinterroge sil y a des produits qui peuvent tre substituables. Un parc dattraction scientifique est substituable avec un parc lambda..3 Les aides dites de minimis=> Dun faible montantLexception ne march pas pour les liberts de circulation. En droit de la concurrence, on recherche un certain degr de concurrence et non pas une concurrence parfaite.A partir de 1998, le conseil a adopt un rglement qui prvoit que la commission peut elle-mme adopter des rglements qui exemptent certaines aides du contrle de la commission. Sur ce fondement, il y a in premier rglement dit de minimis adopt par la commission en 2001 qui prvoyait une exemption pour les aides infrieures 100 milles euros. Il y a une rglementation gnrale et des rglementations spcifiques.A. la rglementation gnrale des aides de minimisElle est aujourdhui contenue dans un rglement de 2006: Lassouplissement: le plafond des aides est augment 200 milles euros sur une priode de trois ans Durcissement: les aides aux entreprises en difficults ne peuvent pas bnficier du rglement. Elles doivent tre notifies peu importe leur montant.

Restriction: le rglement de minimis ne sapplique quaux aides dites transparentes. Cela vise une aide quon peut calculer prcisment sans analyse de risques (). Ex: les prt=> la subvention rside dans la diffrence entre le taux dintrt emprunt et le taux du march. A linverse, les aides sous forme de recapitalisation ne sont pas considres comme tant transparentes. Depuis 2006, il y a un encadrement du cumul des aides de minimis avec dautres aides qui peuvent porter sur un mme projet. Si pour un mme projet et mme dpense, on a une aide de minimis infrieur au plafond et une aide finalit rgionale permettant dexempter une aide hauteur de 3000 euros, il ne faut quen cumulant les deux on arrive dpasser le plafond autoris. B. Les rglementations spcifiques

1) Rglementations propres certains secteursEx: Rglement de 2007 sur les produits agricoles. Ex: secteur de la pche. Depuis 2012, on a un rglement de minimis relatif aux SIEG. Cela est favorable aux CT qui en premier lieu se demanderont si elles e trouvent dans le champ dune aide SIEG avant de sinterroger sur les critres de la JP ALTMARK. 2) Le rglement de minimis davril 2012 relatif aux SIEGLa commission a adopt sur le fondement de larticle 1063 un rglement en 2012 qui prvoit des rgles de minimis applicables aux entreprises qui grent des SIEG. Il prvoit un plafond plus lev. Il prvoit que les aides chappent la qualification daide dEtat si elles ne dpassent pas un montant de 500 milles euros sur trois exercices fiscaux. Cela ne sapplique pas aux entreprises en difficult, ces aides doivent tre transparentes. Il ne faut pas que le cumul de cette aide avec dautre, aboutisse un dpassement des seuils autoriss pour les autres aides.

Chapitre II La compatibilit des aides

Le pp dinterdiction des aides est tempre par plusieurs exceptions.Section I des considrations dintrt gnral.1 les fondements de la compatibilit des aidesPlusieurs drogations sont prvues par les traits. A. Les aides compatibles de plein droitArticle 1072 TFUE. Il sagit daides vis--vis desquelles la commission na pas de pouvoir dapprciation. Elle doit juste vrifier si on est dans le champ de lapplication de larticle. Larticle vise notamment: les aides caractre social octroyes aux consommateurs individuels. En outre, sont vises les aides octroyes par les EM pour remdier aux dommages provoqus par des calamits naturelles ou par dautres vnements extraordinaires. Le fondement le plus courant est larticle 1073 TFUE. B. Les drogations facultatives Elles sont vises larticle 1073 TFUE. Quatre catgories daides sont vises, ayant des caractristiques plus ou moins strictes: a) Les aides destines favoriser le dveloppement conomique des rgions caractrises par un niveau de vie anormalement bas. b) Les aides destines la ralisation dun important projet europen, et celles destines remdier une perturbation grave de lconomie dun EM. c) Les aides qui facilitent le dveloppement de certaines activits ou rgions conomiques (pour des rgions qui ne sont pas sous dveloppes) d) les aides la culture (introduit par le trait de Maastricht).

C. La compatibilit aux aides SIEGArticle 1062 TFUE. 08/01/2014.2 Principes guidant lapprciation de la commissionA. Un pouvoir discrtionnaire encadrLa CJ la dduit des dispositions du trait. JP constante: lapprciation de la compatibilit des aides est une apprciation complexe sur laquelle le juge exerce un contrle de lerreur manifeste dapprciation. La Commission adopte trs rgulirement des textes, a priori non contraignants. Nanmoins, ils ont une porte. La CJ prcise que la commission est lie par cette apprciation.B. Les conditions gnrales de compatibilit

1) Respect du principe de ncessit et de proportionnalitUne aide ne peut tre autorise que si elle est ncessaire cad avoir ncessairement un caractre incitatif; inciter lentreprise avoir un but dIG. Une aide ne peut tre verse pour une action a postriori. La proportionnalit. Laide ne doit pas tre trop importante. Ex: JP ALTMARK: pas de surcompensation. Il ne faut pas datteintes excessives la concurrence. 2) Pas daides au fonctionnementElles sopposent aux aides linvestissement. Ex: prise en charge des dpenses courantes de lentreprises; frais gnraux courants. Sauf cas trs exceptionnels (rgions sous dveloppes).3) Respect des autres dispositions du traitSi une aide comporte une atteinte la libre circulation des marchandises=> incompatibilit..3 Un recul de lobligation de notificationLexistence dun rglement dexemption permettra notamment de ne pas notifier une aide, alors mme quelle devrait ltre. Article 109 TFUE prvoit que le Conseil peut adopter des rglements qui vont prvoir des catgories daides exemptes. Sur cette base, la commission est habilite adopter un rglement dexemption, dans les conditions dfinies par le Conseil.Rglement gnral 1998: Peuvent tre exemptes: Les aides en faveur des PME Aides la recherche et au dveloppement Aides la protection de lenvironnement Aides lemploi et la formation Aides finalit rgionaleRvision en juillet 2013 du rglement de 1998. Le Conseil a introduit de nouvelles possibilits dexemption pour de nouvelles catgories daides: notamment: Aides la culture Aides en faveur des infrastructures haut dbit Aides au transportLe rglement de 1998 prvoit que chaque rglement dexemption accord doit tre prcis, dfinir lobjectif des aides, les bnficiaires, le montant exprim en intensit de laide par rapport au cout, de mme que le seuil de laide. Les rgles de cumul doivent galement tre dfinies.La commission a adopt des rglements dexemption spcifiques. En 2008 elle a adopt un rglement gnral dexemption par catgories. Cest le texte qui prvoit la plupart des exemptions. Ce REGC sapplique notamment: Aides au PME Aides la formation et lemploi Aides finalit rgionale Aides lenvironnement Aides la recherche Aides la cration des PME par des femmes (nouveaut)Ce REGC fixe des conditions gnrales et particulires. De manire gnrale, il prvoit que normalement les aides pouvant bnficier de ce REGC peuvent tre octroyes sur la base dun rgime daide. En effet, cest lEtat qui va adopter une rglementation, et le rgime va tre transmis la Commission. Les aides exemptes peuvent aussi tre des aides individuelles qui sont adoptes non pas en fonction des rgimes cadres, mais plutt en fonction dun projet donn, on parle daides ad hoc. Nanmoins, cela ne vaut que pour les petites entreprises. On peut cumuler plusieurs catgories daides, mais sur un mme montant de dpenses, il faut respecter les seuils dintensit prvus par les textes. En cas dexemption, il ny a pas notifier, mais il faut quand mme informer la commission. Nanmoins, ce nest quune publicit, une information. Le REGC prvoit que les Etats ont lobligation de communiquer dans un dlai de 20 jours suivant son entre en vigueur soit le rgime daide soit le rgime cadre fond sur lexemption; les Etats doivent chaque anne communiquer la commission un rapport sur ces aides exemptes. Aide horizontale: ex: aides aux SIEG=> pas un secteur donn. En gnral, ce sont elles qui vont tre plus favorables la collectivit.Section 2 les aides horizontales.1 Les aides aux SIEGA priori ici les critres de la JP ALTMARK ne sont pas remplies, et sapplique larticle 106 2 TFUE. La compatibilit de laide va tre fonde sur larticle 106 2 TFUE. Un paquet financement est un ensemble de textes adopts par la commission o elle explique les rgles de financement: est encore en vigueur le paquet financement 2011. On y trouve: une dcision de la commission qui prvoit que certaines aides aux SIEG sont des aides, mais qui peuvent tre exemptes. Il est aussi, adopt en avril 2012, un rglement de minimis. Un encadrement: pour les aides qui ne peuvent pas tre exemptes Une communication sur les aides aux SIEGTous ces textes et les critres ALTMARK se ressemblent beaucoup. Exemple: si on est face un SP et que se pose la question dune aide: on commence par se demander si cest une SIEG; il faut quil y ait un mandat express, et caractre dIG (obligations de SP? Arrt CORBEAU, arrt Commune dALMENOT; le critre de la carence de linitiative prive); puis on se demande si on peut viter la qualification daide dEtat telle que prvue par larticle 1071 TFUE, on se rfre donc aux critres de la JP ALTMARK; si les critres ALTMARK ne sont pas remplis, pour viter la qualification daide dEtat, on se rfre au rglement de minimis SIEG si cest quand mme une aide: on se demande si elle peut tre exempte. Lexemption du SIEG cest la dcision de la commission de dcembre 2011 dans le paquet ALMONIA, qui prcise quelles conditions des aides pourront tre exemptes du rglement parce quelles sont compatibles. Si pas sur le champ de lexemption, on notifie avec les critres de lencadrement (paquet financement)

A. La dcisionElle sinscrit dans la tendance du recul de lobligation de notification. 1) Le champ dapplicationElle sapplique certains services publics. Ex: Les services sociauxLes petits services publics. Le montant qui peut tre exempt cest une compensation annuelle infrieure 15 millions deuros; sachant que le mandat de lentreprise doit tre limit 10 ans maximum. Certains secteurs vont en bnficier: Les hpitaux et services rpondant des besoins sociaux essentiels. Il ny a pas de limite de seuil. Ceux avec des conditions de seuils. Ex: aides aux petits aroports.

2) Critres de compatibilitPour bnficier dune exemption, il faut que: la mission de SP ait t confie lentreprise par un mandat qui comporte des informations prcises. Il faut galement que les paramtres de calcul de la compensation soient dfinis pralablement avec prcision. Il faut que le montant de la compensation nexcde pas ce qui est ncessaire pour couvrir les couts occasionns par lexcution des obligations de SP, en tenant compte des recettes et dun bnfice raisonnable. Pour le calcul du bnfice raisonnable, il faut tenir compte dun taux de rmunration des capitaux qui tient compte notamment du taux moyen constat dans le secteur donn. La dcision reprend certes les critres ALTMARK, mais elle diffre sur le quatrime critre de la JP. B. LencadrementCest un texte qui prcise quelles conditions doivent tre remplies par les aides aux SIEG qui nentrent pas dans le champ de la dcision pour que la commission les autorise. Les critres: Il faut tre en prsence dun vrai SIEG aux sens de larticle 1062: il faut un mandat qui confie expressment la mission de SP et qui prcise de faon pralable les paramtres de calcul La compensation ne doit pas dpasser ce qui est ncessaire pour couvrir les couts occasionns par lexcution des obligations de SP, en tenant compte des recettes relatives et dun bnfice raisonnable. Sur le bnfice raisonnable, les Etats devront mettre en place des mthodes qui incitent favoriser une prestation efficiente des SIEG. Ce qui va diffrencier lencadrement de la dcision, cest le champ dapplication. Certains services publics sont couverts par des rglementations spcifiques. Dans ce cas, on applique ces rglementations et non pas le paquet ALMONIA. .2 Les aides aux sauvetages et la restructurationLe fondement de ces aides est larticle 1073c. TFUE. Sur cette base, la commission autorise des aides aux entreprises en difficult, et elle adopte des lignes directrices en la matire. Ces lignes sont valables 6 ans en gnral. Les conditions sont de plus en plus rigoureuses. Les lignes actuellement en vigueur datent de 2004. Il y aurait du en avoir de nouvelles. En effet, la commission compte tenu de la crise, a dcid de suspendre la rvision de ces lignes; elles sont donc proroges. A. La notion dentreprise en difficultSavoir ce quest une entreprise en difficult au sens du droit de lUE, permet de dfinir le champ dapplication des lignes directrices de 2004. La dfinition nest pas trs claire, elle nest pas exhaustive. Une entreprise en difficult, est une entreprise incapable, avec ses propres ressources ou avec celles que sont prts lui apporter ses actionnaires ou cranciers, denrayer des pertes qui la conduisent vers une mort conomique quasi certaine, au moins moyen terme. Si cest une SARL, elle est en difficult lorsque plus de la moiti de son capital a disparu, dont le quart a t perdu au cours des 12 derniers mois. Les lignes directrices prvoient que si les conditions du droit interne pour que lentreprise soit soumise procdure collective dinsolvabilit sont remplies, alors cest une entreprise en difficult. Au-del de ces cas de figure, il est des indices qui permettent de parvenir cette qualification, tels que lendettement croissant.Toutes les mesures de soutien qui vont tre apportes par les pouvoirs publics, vont tre frappes dune forte prsomption daide dEtat. Pour ce faire, on va appliquer le critre de linvestisseur priv en conomie de march. En gnral, on va considrer quun investisseur naurait pas apport de financement parce que lentreprise est en difficult. Pour constater que ce nest pas une aide, on va appliquer le critre des co-investisseurs privs: dautres investisseurs privs interviennent aussi, et leur intervention est concomitante et importante. Pour autant, dans la plupart des cas, lapport sera qualifi daide. Lapprciation du critre de linvestisseur priv se fait au jour de la prise de dcision, et non pas aprs.Limite. Quand on est une entreprise D, mais cre depuis moins de trois ans, on ne peut pas bnficier des aides aux sauvetages et la restructuration. B. La distinction entre sauvetage et restructuration des entreprises en difficultIl est une sparation trs rigoureuse entre les mesures de sauvetage (on renfloue la trsorerie), et celles de restructuration. Elles sont soumises des conditions diffrentes. Il en rsulte alors une rigidit. 1) Les aides aux sauvetagesCest une assistance de caractre temporaire et rversible. Elles ne peuvent prendre que deux formes: Prt Garanties de prts.Cest temporaire cad que ce ne peut tre accord que pour 6 mois maximum. A lissu de ce dlai, lEtat doit proposer soit un plan de restructuration soit liquider lentreprise, ou laide au sauvetage doit tre rembourse par lentreprise. Tout cela doit tre notifi la commission. 2) Les aides la restructurationIl sagit de restaurer la viabilit de lentreprise long terme. Elle doit saccompagner dun plan de restructuration crdible et raliste. Ex: en gnral cela doit saccompagner de cession dactifs, ou de rduction de la place de lentreprise sur le march. Elle peut prendre des formes beaucoup plus varies: il peut sagir dun prt, une annulation de dette, et surtout de recapitalisation (prendre une participation dans le capital de lentreprise). Quand cest une entreprise publique, la commission va demander que cela saccompagne dune privatisation; (rgime de neutralit du trait=> lUE ne privilgie pas les rgles dun Etat membre au dtriment dun autre EM). Ex: affaire ALSTOM 2003*=> on laisse lEtat recapitaliser mais condition que ce ne soit pas pour trop longtemps;Le principe de non rcurrence ou de laide unique: une entreprise qui a bnfici dune aide aux S ou dune aide la R, ne pourra plus bnficier dune autre aide pendant 10 ans.En 2004, il y eut un temprament la distinction; cest la possibilit doctroyer des aides structurelles durgence. Cest une aide prise dans lurgence pendant la phase de sauvetage et qui peut porter sur des mesures structurelles. Ex: la fermeture dune filiale. Mais le problme sagissant de la forme de laide, elle est toujours limite aux prts et garanties. C. Le contexte de la crise conomique et financireLes rgles ont t assouplies dans ce contexte. Pour ce faire, la commission a admis des aides mais sur un autre fondement que larticle 107 3c TFUE. Elle sest fonde sur larticle 1073b TFUE, qui prvoit la possibilit daide pour remdier une perturbation grave de lconomie dun EM. A partir de 2008, elle a accept dautoriser des aides au secteur financier sur ce fondement.Lide tait de dire quil y a le pril tenant au risque systmique (la faillite dune banque peut entrainer celle dune autre). A titre dexemple des drogations au profit du secteur financier, on peut citer la possibilit de recapitalisation dune banque en cas durgence. Un rgime daide au S et la R, a t notifi la commission pour les PME. Ce rgime se rfre la fois sur les articles du CGCT sur lintervention conomique des CT, et sur les lignes directrices de 2004. Le montant maximum est de 10 millions deuros pour une mme entreprise (pp de non rcurrence). .3 Les autres catgories daides horizontalesIl est les ides aux PME, aides lenvironnement, aides au capital et linvestissementBeaucoup de ces aides sont viss par le rglement dexemption. Dans un premier temps, on va rechercher si on est en prsence dune aide horizontale soumise au rglement dexemption. En France, il est des rglements cadres: aide en faveur des PME. A dfaut dtre dans le rglement dexemption, on notifie la commission, qui va ou pas autoriser laide. Pour ce faire, si on a seulement un rglement dexemption et pas dautres textes applicables, on notifie la commission, qui va lexaminer mme si le seuil financier est dpass et se rfrer au rglement dexemption. Il arrive aussi quil existe des lignes directrices ct du rglement dexemption, qui sappliquent si les critres du rglement ne sont pas remplis. Section 2 Les autres catgories daides.1 Les aides sectoriellesArticle 1073c TFUE vise les aides pour le dveloppement de certaines activits. Les aides sectorielles sont de moins en moins admises par la commission europenne. Lide cest quune telle aide ne doit pas servir diffrer des changements inluctables. En revanche, il peut en avoir sil sagit de secteurs ayant de grands impacts. .2 Les aides finalit rgionaleCest un mcanisme complexe. En effet, on va combiner des financements nationaux et des financements communautaires. Ces derniers servent trs largement financer les aides rgionales.Cest une catgorie prvue larticle 1073 TFUE. Article 1073a vise les aides destines favoriser le dveloppement conomique des rgions caractrises par un niveau de vie anormalement bas. La France ne bnficie par pour la mtropole de ce fondement. Le critre est que le niveau du PIB de la rgion concerne soit infrieur 75% de la moyenne de lUE. En revanche, les dpartements dOutre Mer peuvent bnficier de ces aides. Article 1073c vise les aides pour certaines rgions conomiques. Certaines rgions peuvent bnficier daide finalit rgionale fonde sur cet article. Au dbut de la programmation financire, sur la base des lignes directrices, chaque Etat va dfinir une carte qui tient compte des critres de la ligne directrice, et qui va prciser les rgions susceptibles de bnficier de laide rgionale. Les lignes directrices actuellement en vigueur, le seront jusqu fin juillet 2014. Pour ces aides, on a soit des exemptions soit des aides notifies. En effet, dans le rglement gnral dexemption, il est prvu quil peut y avoir des aides finalit rgionale.A. Les aides exemptesConditions prvues par le rglement de 1998: Se situer dans les rgions vises par la carte des aides finalit rgionale approuve par la commissionLe rglement va admettre des aides rgionales lemploi ou linvestissement notamment. Il y a aussi des seuils dintensit respecter. En France en 2008 a t adopte une rglementation rgionale qui dfinit un rgime daide finalit rgionale exempte. A dfaut du respect de toutes les conditions, on se retrouve dans le cadre daide notifie.B. Les aides notifiesElles le sont la commission. Pour paramtrer le projet notifier, on se fonde sur les lignes directrices adoptes pour la priode 2007-2013. En gnral, la tendance est que la commission prfre un rgime daide gnral multisectoriel prvu par les Etats, plutt que des aides ad hoc. En France, il y a un rgime cadre notifi sur les aides finalit rgionale pour la cration de PME. Dans ce cadre, il est plusieurs organismes publics qui peuvent financer la cration de PME nouvelles et notamment les CT. Ce rgime permet de verser ponctuellement et lgalement ces aides.LES ASPECTS PROCEDURAUXSection I La procdure de contrle des aides dEtatElle est rgie par larticle 108 TFUE. .1 les cadres gnraux du contrleArticle 108 TFUE. La procdure tait surtout dfinie par la JP, il ny avait pas de rglement de procdure. La procdure de contrle est spcifique en ce quelle se droule entre la commission et lEtat. Trs tardivement, 1999, a t adopt le rglement de procdure qui va dtailler la procdure de ctrl des aides dEtat. Ce rglement a fait lobjet dune rvision en juillet 2013, donnant beaucoup plus de pouvoir dinvestigation la commission. Elle reste une procdure bilatrale, mais qui donne trs peu de place lentreprise bnficiaire de laide, et aux autres entreprises concurrentes.Elle est remise en question depuis quelques annes. Les tiers ont de plus en plus de droit dposer des plaintes contre une aide, et la JP tend protger davantage ce droit des tiers. La commission a une comptence exclusive en la matire. En dautres termes, elle est la seule autoriser des aides. Cest un contrle centralis qui sexplique par le fait que ce qui est contrl, cest le comportement des Etats. Pour autant, les Etats ont des obligations procdurales assez lourdes respecter. En effet, ils doivent notifier la commission leur projet daides, et doivent collaborer avec elle quand elle contrle les aides dites existantes. Ce devoir de coopration rsulte de celui de la coopration loyale prvue par le trait. A dfaut, lEtat sexpose un recours en manquement.Quand la commission adopte une dcision, le destinataire de la dcision cest lEtat, et cela a des rpercutions contentieuses. .2 Le contrle des aides existantesArticle 1081 TFUE prcise que la commission procde lexamen permanent des aides existantes dans les Etats; et que la commission peut procder dans ce cadre des mesures utiles. En prsence dune aide existante, la commission ne peut que demander sa modification ou sa suppression, et non pas son remboursement par lentreprise.A. La notion daide existanteElle est dfinie par le rglement de procdure de 1999, article 1er. En pratique, elle renvoie une aide dj autorise par la commission. Ce peut galement tre un rgime daide dj autoris.Il peut sagir dune aide qui a t accorde depuis plus de dix ans (dlai de prescription) (quand bien mme elle naurait pas t autorise par la commission=> ide de scurit juridique). Mais, il ne faut pas quil ait une interruption du dlai de prescription par intervention de la commission. Le dlai de prescription commence courir au moment de loctroi de laide (sagissant du cadre des rgimes daides, le dlai de prescription court partir du moment de lapplication du rgime en question).Il peut arriver quune aide respecte les critres de laide existante mais qui subit une modification; dans ce cas elle devient une aide nouvelle. Par consquent, il ne faudrait pas quil y ait de modification. Le rglement de procdure dfinit donc une aide existante comme une aide nayant pas subi de modification par rapport ses dispositifs, et (). Ce qui importe ce nest pas le volume de laide perue par lentreprise. Ex: arrt 1994: entreprise bnficiant dune aide lassurance crdit.Parfois, il est un rgime daide existant auquel sajoutera une extension nouvelle. Si cette extension est dtachable, seule la possibilit rajoute est nouvelle. B. La procdure de contrle des aides existantesCe ctrl est trs peu formalis. Les Etats ont un devoir de transparence. Le rglement de 1999 prvoit que les Etats doivent fournir la commission un rapport annuel sur les rgimes daides existants ou sur les aides individuelles existantes. Au vu des infos qui lui sont transmises, la commission peut estimer quune aide existante est devenue incompatible avec le march commun. Dans ce cas, elle propose lEtat dadopter des mesures utiles; mais ce nest quune recommandation adresse lEtat, elles ne sont pas contraignantes. Il sagit de modifier laide ou de lliminer. Soit lEtat laccepte soit il refuse, auquel cas on rentre dans une procdure dexamen de laide, qui est celle applicable aux aides nouvelles. A lissu de cette procdure, la commission peut obliger lEtat mettre fin cette aide si elle la considre toujours incompatible. .3 Lobligation de notification et de suspension des aides nouvellesUne aide non existante est une aide nouvelle. Elle est obligatoirement notifie la commission, et ne peut tre mise en uvre avant que la commission lait autorise. En cas de violation de cette obligation, une aide excute avant la dcision de la commission est une aide illgale. Le texte qui prvoit cette obligation pour les aides nouvelles est larticle 1083 TFUE.A. La mis en uvre de lobligation de notificationCest une obligation qui dcoule de larticle susvis, et qui prvoit que la commission doit tre informe en temps utile des projets daide nouvelle. Le dtail est prvu par le rglement de procdure de 1999; elle doit tre suffisamment claire et complte. Si la commission na pas demand dlments complmentaires dans les deux mois, la notification est considre comme tant complte. A partir dun rglement de 2008, est prvue la possibilit de notification par voie lectronique. Cela doit toujours transiter par le reprsentant permanent de lEtat lUE. En 2009, a t prvu une procdure simplifie et acclre pour certaines catgories daides condition de faire une pr-notification. B. Lobligation de suspensionIl faut attendre la dcision dapprobation de la commission pour excuter laide. Nanmoins, il nest pas toujours vident de dterminer si laide a t excute ou pas. Une aide est excute ou encore octroye, partir du moment o lEtat sengage de manire inconditionnelle et contraignante verser laide. Pour viter dtre dans lillgalit, lEtat peut prvoir le pp de laide avec une clause suspensive. Auquel cas, laide ne fonctionnera qu partir de ladoption de lacte en question (notamment la dcision de la commission). .4 La procdure de contrle des aides notifiesCest la plus courante. Article 108 TFUE. Il y a toujours une 1re phase, qui est la phase prliminaire. Il peut avoir une deuxime phase, la phase contradictoire ou formelle, en cas de difficult.A. La phase dexamen prliminaireElle est rgit par le rglement de procdure de 1999. Cest une procdure qui a lieu entre la commission et lEtat. Elle dure en pp deux mois maximum. Il peut y avoir un dlai plus rapide si on bnficie de la procdure simplifie (qui existe depuis 2009). Dans ce cas, la commission sefforce darriver une dcision dans un dlai de 20 jours. Pour que sapplique la procdure simplifie, il faut une pr-notification et quil sagisse daffaire pas trop complexe.Au bout de deux mois, cest la fin de la phase prliminaire. Quatre issues: La commission ne fait rien. Son silence vaut dcision implicite dacceptation, qui doit tre publie au JO La commission prend une dcision dans laquelle elle dit que la mesure notifie nest pas une aide Elle dit que cest une aide et que son incompatibilit ne fait aucun doute Laide soulve des difficults. La commission a lobligation de passer la seconde phase.

B. La procdure formelle dexamenCest une phase contradictoire et ouverte aux tiers. Cest pourquoi que le rglement prvoit que la commission doit adopter une dcision douverture de cette procdure, et la rendre publique. Ce faisant, elle doit inviter lEtat concern et les autres parties intresses prsenter des observations.La commission doit communiquer toutes les informations lEtat, et celui-ci doit les communiquer aux tiers. Les tiers ne peuvent que dposer des observations. LEtat a le droit de les recevoir et dy rpondre. Obligation de louvrir dans certains cas: En prsence dune aide nouvelle notifie la commission, et que cette dernire est confronte des difficults dapprciation En prsence daides existantes notamment si la commission estime quun Etat fait une application abusive dune aide existanteUne nouveaut de 2013. Dsormais, quand la commission ouvre la procdure formelle dexamen, elle a la possibilit de sadresser dautres personnes que lEtat qui notifie laide; et elle peut contraindre ce tiers la procdure, de lui fournir des renseignements. Elle a un pouvoir discrtionnaire en la matire. Elle peut condamner ce tiers verser une amende en cas de mauvaise volont. A lissu de lexamen contradictoire, (dlai de 18 mois maximum en pp) une dcision est adopte et donc le destinataire est lEtat qui a notifi laide. Soit la dcision constate que ce nest pas une aide Soit laide est incompatible avec le march commun. Cela donne lieu une dcision ngative Ou encore une dcision positive: laide est compatible. Mais bien souvent ce sera une approbation conditionne de laide cad que dans sa dcision dapprobation, il y a diverses conditions. Si laide est excute sans respecter les conditions, cest une aide nouvelle. Si les conditions ne sont pas respecte, une procdure en manquement peut tre mise en uvre, article 1082 TFUE. Elle est spcifique car si lEtat ne respecte pas les conditions, la commission peut saisir directement la CJ (pas de phase prcontentieuse car dj eu avec la phase dexamen de laide). .5 Les aides illgales Toute aide nouvelle (en opposition aux aides existantes), accorde avant lautorisation expresse de la commission est une aide illgale. La consquence est quil y aura une procdure spcifique beaucoup moins protectrice, et lissu de laquelle il peut ya voir une obligation de rembourser laide.A. La procdure dexamen des aides illgalesLes Etats bnficient de moindres garanties et la commission de pouvoir de contraintes accru. Le rglement de procdure prvoit que la commission examine sans dlai les informations dont elle dispose (elle na pas demander dinfo complmentaire aux Etats). Elle passe par une phase prliminaire suivie dune phase formelle en cas de difficult. Nanmoins, la commission nest pas soumise un dlai. Elle dispose dun pouvoir dinjonction aux Etats de lui fournir des infos (qui stend aux tiers depuis 2013). Elle peut utiliser son injonction de suspension (du versement dune aide). Ex: affaire ALSTOM. Il est galement linjonction de rcupration provisoire. Cest lhypothse o lEtat a dj vers laide.Il y a illgalit en cas dirrgularit procdurale. A lissu de lexamen de laide illgale, deux possibilits: Laide est certes illgale, mais elle est dclare compatible au march commun=> dcision positive Laide est illgale et incompatible. Dans ce cas, normalement la dcision dincompatibilit saccompagne dune dcision qui oblige lEtat rcuprer laide (ainsi que les intrts qui y sont inhrents).

B. La rcupration des aides illgalesCest une obligation de rcuprer les aides la fois illgale et incompatibles. Article 14 du rglement de procdure. Non seulement ce rglement prvoit que la commission ordonne la rcupration, mais aussi il faut un versement de lintrt. En effet, il faut payer les intrts correspondants au montant des sommes. Des limites? Il nen a pas en pratique. Lobjectif est de mettre fin une distorsion de concurrence. 1) Ltendue de lobligation de rcuprationLe rglement de procdure prvoit que la commission nexige pas la rcupration de laide si cela va lencontre dun pp gnral du droit communautaire. La rcupration de laide peut se heurter notamment au PGD communautaire de confiance lgitime (on ne remet pas en cause un acte si un particulier a une confiance lgitime en cet acte). Ce pp a t admis dans des hypothses o la commission a pu elle-mme induire en erreur les Etats ou des oprateurs.Bien souvent les Etats invoquent une impossibilit absolue dexcuter. Nest pas une IAE: le fait quil y ait de grandes difficults techniques le fait que la rcupration des aides aboutisse la faillite des entreprises, et se traduisent par des difficults sociales. Cest une difficult interne de lEtat et non pas une IAE.

2) Les modalits de la rcupration de laideLe rglement de procdure renvoie lautonomie procdurale des EM. Article 14 TFUE () conformment aux procdures prvues par lEM concern, ds lors quelles permettent lexcution immdiate (). Commission c/France 2006: la CJ rappelle que les rgles procdurales nationales, si elles limitent lefficacit de la dcision de rcupration de la commission, elles doivent tre cartes.La commission fait tout pour inciter les Etats mieux rcuprer. Pour ce faire, la CJ a dgag une JP en 1995 DEGGENDORF: la commission peut dire quune entreprise qui doit rembourser une aide, tant quelle ne laura pas fait, ne pourra pas bnficier dautres aides. En 2007 la commission a adopt une communication dans laquelle elle dit quil faut que soient faits des efforts mutuels. Elle sefforce dassouplir le calendrier de la rcupration (tendu trois mois au lieu de deux). Pour contourner lobligation de rcuprer une aide une entreprise, lEtat peut dire que lentreprise en question a fait faillite: dans la mesure o lentreprise a disparu, il ny a pas plus de distorsion la concurrence


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