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BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS STATUTS

Banque Populaire Loire et Lyonnais - Statuts 2014

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Statuts de la Banque Populaire Loire et Lyonnais - Mis à jour au mois de mai 2014.

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Page 1: Banque Populaire Loire et Lyonnais - Statuts 2014

BANQUE POPULAIRE

LOIRE ET LYONNAIS

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STATUTS

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STATUTSDE LA BANQUE POPULAIRE

LOIRE ET LYONNAIS

MISE A JOUR DU 26 MAI 2014

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Statuts de la Banque Populaire Loire et Lyonnais

Modifi�s par l�assembl�e g�n�rale extraordinaire du 26 mai 2014

TITRE IFORME, DÉNOMINATION, OBJET, SIÈGE, DURÉE

Article 1Forme de la société

La soci�t� est une soci�t� anonyme coop�rative de Banque Populaire � capital variable r�gie par les articles L. 512-2 et suivants du code mon�taire et financier et l�ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires, la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coop�ration, les titres I � IV du livre II du code de commerce, le chapitre Ier du titre I du livre V et le titre III du code mon�taire et financier, les textes pris pour leur application, ainsi que par les pr�sents statuts.

La soci�t� est, en outre, soumise aux d�cisions de caract�re g�n�ral et notamment � celle relative au syst�me de garantie du r�seau des Banques Populaires, �dict�es par BPCE dans le cadre des comp�tences d�volues � cette derni�re par les articles L. 511-30, L. 511-31,L.511-32, L. 512-11, L.512-106, L. 512-107 et L.512-108 du mon�taire et financier.

Article 2Dénomination

La soci�t� a pour d�nomination : Banque Populaire Loire et Lyonnais (soci�t� anonyme coop�rative de Banque Populaire � capital variable, r�gie par les articles L. 512-2 et suivants du code mon�taire et financier et l�ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux �tablissements de cr�dit).

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Article 3Objet social

La soci�t� a pour objet :

I - De faire toutes op�rations de banque avec les entreprises commerciales, industrielles, artisanales, agricoles ou lib�rales, � forme individuelle ou de soci�t�, et plus g�n�ralement, avec toute autre collectivit� ou personne morale, soci�taires ou non, d�apporter son concours � sa client�le de particuliers, de participer � la r�alisation de toutes op�rations garanties par une soci�t� de caution mutuelle constitu�e conform�ment � la section 3 du chapitre V du titre I du livre IV du code mon�taire et financier, d�attribuer aux titulaires de comptes ou plans d��pargne-logement tout cr�dit ou pr�t ayant pour objet le financement de leurs projets immobiliers, de recevoir des d�p�ts de toute personne ou soci�t� et plus g�n�ralement d�effectuer toutes les op�rations de banque, vis�es au titre I du livre III du code mon�taire et financier.

II - La soci�t� peut aussi effectuer toutes op�rations connexes vis�es � l�article L. 311-2 du code mon�taire et financier, fournir les services d�investissement pr�vus aux articles L. 321-1 et L. 321-2 du code pr�cit� et exercer toute autre activit� permise aux banques par les dispositions l�gales et r�glementaires. A ce titre, elle peut notamment effectuer toutes op�rations de courtage d�assurance et, plus g�n�ralement, d�interm�diation en assurance.Elle peut �galement exercer l�activit� d�interm�diaire ou d�entremise dans le domaine immobilier conform�ment � la r�glementation en vigueur.

III - La soci�t� peut effectuer tous investissements immobiliers ou mobiliers n�cessaires � l�exercice de ses activit�s, souscrire ou acqu�rir pour elle-m�me tous titres de placements, prendre toutes participations dans toutes soci�t�s, tous groupements ou associations, et plus g�n�ralement, effectuer toutes op�rations de quelque nature qu�elles soient, se rattachant directement ou indirectement � l�objet de la soci�t� et susceptibles d�en faciliter le d�veloppement ou la r�alisation.

Article 4Durée

La dur�e de la soci�t� expirera le 31/12/2099 sauf les cas de dissolution ou de prorogation.

Article 5Siège social

Le si�ge social est fix� � Lyon (69), 141 rue Garibaldi (3�me arrondissement).

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Article 6Circonscription territoriale

La circonscription territoriale de la Banque Populaire Loire et Lyonnais s'�tend au d�partement du Rh�ne, le canton de Thizy except�, aux arrondissements de Vienne et de la Tour du Pin (Is�re), aux cantons de Miribel, Montluel, Reyrieux et Tr�voux (Ain) ainsi qu'aux communes de Saint-Maurice de Gourdans et Saint-Jean de Niost dans le canton de Meximieux et aux communes de Blyes, Saint-Vulbas et Loyettes dans le canton de Lagnieu (Ain), aux arrondissements de Saint-Etienne et Montbrison (Loire), au canton d�Annonay (Ard�che).

TITRE IICAPITAL SOCIAL, PARTS SOCIALES

Article 7Variabilité du capital

Le capital de la soci�t� est variable.

Il est divis� en parts sociales d�un montant nominal de 17� (dix-sept euros).

Article 8Capital social

Le montant maximum du capital social dans la limite duquel le capital effectif de la soci�t� peut librement varier � la hausse ainsi que ses modalit�s d�augmentation sont fix�es, sur le rapport du conseil d�administration et apr�s autorisation de BPCE, par l�assembl�e g�n�rale extraordinaire.

Le capital effectif est augment� par l�entr�e de nouveaux soci�taires agr��s au nom de la soci�t� par le conseil d�administration ou par la souscription de nouvelles parts par les soci�taires avec l�agr�ment du conseil d�administration.

Le conseil d�administration peut fixer un plafond pour le nombre de parts sociales pouvant �tre d�tenues par un soci�taire. Ce plafond peut �tre diff�rent selon les cat�gories de soci�taires.

Le capital peut �tre r�duit par suite de reprises d�apports r�sultant de retraits, d�exclusions ou d�c�s de soci�taires, sans toutefois qu�il puisse �tre r�duit conform�ment � la loi au dessous des trois quarts du capital le plus �lev� atteint depuis la constitution de la soci�t� sans l�autorisation pr�alable de BPCE, ni au dessous du capital minimum auquel la soci�t�est astreinte en sa qualit� d��tablissement de cr�dit.

L�assembl�e g�n�rale extraordinaire peut d�l�guer sa comp�tence au conseild�administration pour d�cider de l�augmentation de capital ou d�l�guer � celui-ci les pouvoirs n�cessaires pour en fixer les conditions et les modalit�s l�gales et r�glementaires �.

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Page 8: Banque Populaire Loire et Lyonnais - Statuts 2014

Le capital social peut �tre augment� par incorporation de r�serves par d�cision de l�assembl�e g�n�rale extraordinaire dans les conditions fix�es par la r�glementation propre aux Banques Populaires.

Article 9Droits et obligations attachés aux parts

Les parts sociales ne peuvent recevoir qu�un int�r�t qui est fix� annuellement par l�assembl�e g�n�rale, sans que son montant puisse exc�der le taux maximum mentionn� � l�article 14 de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coop�ration.

Les soci�taires ne sont responsables qu�� concurrence du montant nominal des parts qu�ils poss�dent.

L�assembl�e g�n�rale peut valablement d�cider une op�ration d��change, de regroupement, d�attribution de titres, d�augmentation ou de r�duction du capital, de fusion ou autre op�ration sociale, nonobstant la cr�ation de rompus � l�occasion d�une telle op�ration ; les propri�taires de titres isol�s ou en nombre inf�rieur � celui requis pour participer � l�op�ration doivent, pour exercer leurs droits, faire leur affaire personnelle du groupement et �ventuellement de l�achat ou de la vente des titres ou droits n�cessaires.

La propri�t� d�une part emporte de plein droit adh�sion aux statuts de la soci�t� et aux d�cisions de l�assembl�e g�n�rale.

Elle comporte l'obligation de s'y conformer et de coop�rer dans la mesure de ses moyens au d�veloppement de la soci�t� et � la d�fense de ses int�r�ts.

Article 10Libération - Forme et transmission des parts

Les parts sont int�gralement lib�r�es � la souscription. Elles sont nominatives et inscrites en comptes individuels tenus dans les conditions r�glementaires.

Les parts ne peuvent �tre n�goci�es qu�avec l�agr�ment du conseil d�administration par virement de compte � compte.

Il est express�ment stipul� que les parts forment le gage de la soci�t� pour les obligations des soci�taires vis-�-vis d�elle. A cet effet, le conseil d�administration pourra exiger des soci�taires b�n�ficiaires de pr�ts, avances ou cr�dits, le nantissement de leurs parts selon les modalit�s l�gales et r�glementaires.

Toute mise en nantissement en dehors de ces conditions est nulle � l��gard de la soci�t�.

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TITRE IIIADMISSIONS - RETRAITS - EXCLUSIONS - DÉCÈS

Article 11Admissions

Sont admis comme soci�taires participant ou non aux op�rations de banque et aux services de la Banque Populaire toutes personnes physiques ou morales.

Pour �tre admis comme soci�taire, il faut �tre agr�� par le conseil d�administration et �tre reconnu digne de cr�dit.

En cas de refus d�admission, le conseil d�administration n�a pas � faire conna�tre les motifs de son refus.

Article 12Retraits, exclusions, décès

La qualit� de soci�taire se perd :

1 - Par la sortie, comme suite � la d�mission donn�e par tout moyen au conseil d�administration, sous r�serve toutefois de son agr�ment discr�tionnaire par le conseil ;

2 - Par le d�c�s et, pour les personnes morales, par leur dissolution ;

3 - Par la d�confiture, la faillite personnelle ou la liquidation judiciaire ;

4 - Par l�exclusion prononc�e par le conseil d�administration contre le soci�taire qui ne remplit pas ses engagements statutaires ou qui porte atteinte d�une fa�on �vidente aux int�r�ts de la soci�t�. Dans les trois mois de sa notification, la d�cision d�exclusion peut faire l�objet d�un recours suspensif de la part de l�int�ress�. Dans ce cas, l�assembl�e g�n�rale est appel�e � statuer sur la d�cision d�exclusion � la majorit� fix�e par l�article 36 des statuts.

La perte de la qualit� de soci�taire prend imm�diatement effet � dater de l'un des faits vis�s ci-dessus aux alin�as 1, 2 et 3.

Article 13Remboursement des parts - Valeur nominale

Le soci�taire d�missionnaire, d�chu de sa qualit� ou exclu, n�a droit qu�au remboursement de la valeur de ses parts, sans que ce remboursement puisse exc�der leur valeur nominale et sans aucun droit sur les r�serves.

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Il a droit �galement au paiement de l�int�r�t de ses parts aff�rents � l�exercice au cours duquel a lieu sa sortie.

Le remboursement des parts est subordonn� � l�agr�ment discr�tionnaire du conseil d�administration. Il intervient au plus tard le trenti�me jour qui suit l�assembl�e g�n�rale ayant approuv� les comptes de l�exercice au cours duquel la sortie du soci�taire et le remboursement des parts ont �t� agr��s par le conseil. Le paiement des int�r�ts intervient conform�ment aux dispositions de l�article 41.

En cas de d�c�s d�un soci�taire ou de dissolution d�une soci�t� adh�rente, leurs parts sont rembours�es dans les m�mes conditions.

Le soci�taire qui cesse de faire partie de la Soci�t�, soit par l�effet de sa volont�, soit pour toute autre cause, reste tenu pendant cinq ans dans la mesure de sa responsabilit� statutaire envers la soci�t� et envers les tiers, de toutes les obligations existants au moment de sa sortie.

TITRE IV

ADMINISTRATION ET CONTR�LE DE LA SOCI�T�

Article 14

Composition du conseil d�administration

I - La soci�t� est administr�e par un conseil d�administration de cinq membres au moins et de dix huit au plus, nomm�s par l�assembl�e g�n�rale des soci�taires. Les administrateurs sont r��ligibles. La dur�e de leur fonction est de six ans.

II - Pour �tre ou rester membre du conseil d�administration, il faut avoir un cr�dit incontest� et poss�der au moins 20 (vingt) parts de la soci�t�.

Nul ne pourra �tre nomm� pour la premi�re fois administrateur s�il est �g� de 68 ans ou plus.

Le nombre des administrateurs �g�s de plus de 68 ans ne peut exc�der le tiers du nombre des administrateurs en fonction.

Lorsqu�un administrateur atteint l��ge de 68 ans et que son maintien en fonction aura pour effet de porter � plus du tiers le nombre des membres du conseil d�administration ayant d�pass� l��ge de 68 ans, le conseil d�administration d�signera celui de ses membres qui devra cesser ses fonctions. A d�faut d�entente, le membre du conseil d�administration le plus �g� sera r�put� d�missionnaire.

En cas de vacance par d�c�s ou d�mission d�un ou plusieurs si�ges d�administrateur, le conseil d�administration peut, entre deux assembl�es g�n�rales, proc�der � des nominations � titre provisoire. Ces nominations sont soumises � la ratification de l�assembl�e g�n�rale la plus proche qui confirmera les nominations pour la dur�e restant � courir du mandat de l�administrateur remplac�.

r��ligible. Le conseil d�administration

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Page 11: Banque Populaire Loire et Lyonnais - Statuts 2014

Article 15

Bureau du conseil d�administration

Le conseil d�administration �lit, � la majorit� simple de ses membres, un pr�sident qui exerce ses fonctions pendant une dur�e de six ans, sous r�serve que cette dur�e n�exc�de pas celle de son mandat d�administrateur. Le pr�sident est r��ligible. Le conseil d�administration �lit, dans les m�mes conditions et pour la m�me dur�e que le mandat du pr�sident sous r�serve �galement que cette dur�e n�exc�de pas leur mandat d�administrateur, un ou plusieurs vice-pr�sidents et un secr�taire. Leur mandat peut �tre renouvel�. Le pr�sident, le ou les vice-pr�sidents et le secr�taire forment le bureau de conseil d�administration.

En cas d�absence du pr�sident et du ou des vice-pr�sidents, le conseil d�signe pour chaque s�ance celui de ses membres pr�sents qui doit remplir les fonctions de pr�sident.

Le conseil peut choisir �galement un secr�taire de s�ance en dehors de ses membres.

L��ge limite pour l�exercice des fonctions de pr�sident du conseil d�administration est fix� � soixante-dix ans. Lorsque cette limite d��ge survient en cours de mandat, l�int�ress� est consid�r� d�missionnaire d�office � compter de la plus prochaine assembl�e g�n�rale ordinaire, qui prendra acte de cette d�mission.

Toutefois, la limite d��ge reste fix�e � soixante-huit ans pour les mandats en cours � la date de modification du pr�sent article des statuts.

Nul ne pourra �tre nomm� comme pr�sident du conseil d�administration s�il ne peut, � la date de sa premi�re nomination, accomplir au moins la moiti� de son mandat de pr�sident sans atteindre la limite d��ge vis�e ci-avant.

En application de l�article L. 512-107 du code mon�taire et financier, l��lection et le renouvellement du mandat du pr�sident sont soumis � l�agr�ment de BPCE.

Article 16

Fonctionnement du Conseil

I - Convocation

Le conseil d�administration se r�unit sur la convocation de son pr�sident, aussi souvent que l�int�r�t de la soci�t� l�exige et au moins six fois par an. Lorsqu�il ne s�est pas r�uni depuis plus de deux mois, le tiers au moins de ses membres peut �galement demander au pr�sident de convoquer celui-ci sur un ordre du jour d�termin�.

Le directeur g�n�ral peut �galement demander au pr�sident de convoquer le conseil d�administration sur un ordre du jour d�termin�.

La r�union du conseil d�administration a lieu soit au si�ge social soit en tout autre endroit indiqu� dans la convocation.

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En principe, la convocation doit �tre faite au moins trois jours � l�avance par lettre ou par tout autre moyen. Elle peut �tre verbale et sans d�lai si tous les administrateurs y consentent. Il est tenu un registre de pr�sence qui est sign� par les membres du conseil assistant � la s�ance. Sont obligatoirement convoqu�s � toutes les s�ances du conseil d�administration, avec voix consultative, les repr�sentants du comit� d�entreprise d�sign�s en conformit� de la loi et des r�glements.

Peuvent assister �galement aux s�ances avec voix consultative toutes autres personnes appel�es par le pr�sident du conseil d�administration.

II - Quorum

Pour la validit� des d�lib�rations, la pr�sence de la majorit� des membres en fonction est n�cessaire.

III - Majorité - Représentation

Les d�cisions sont prises � la majorit� des voix des membres pr�sents ou repr�sent�s. En cas de partage, la voix du pr�sident de s�ance est pr�pond�rante, sauf pour l��lection du pr�sident.

Tout membre du conseil d�administration peut donner mandat � un autre membre pour le repr�senter � une s�ance du conseil. Chaque membre ne peut disposer, au cours d�une m�me s�ance, que d�un seul pouvoir.

Article 17Obligation de discrétion

Les administrateurs, ainsi que toute personne assistant aux r�unions du conseil, sont tenus � la discr�tion en ce qui concerne les d�lib�rations du conseil d�administration ainsi qu�� l��gard des informations pr�sentant un caract�re confidentiel ou pr�sent�es comme telles par le pr�sident.

Article 18Constatation des délibérations - Procès-verbaux - Copies - Extraits

Les d�lib�rations du conseil sont constat�es par des proc�s-verbaux inscrits sur un registre sp�cial et sign�s par le pr�sident de s�ance et au moins un administrateur ou, en cas d�emp�chement, du pr�sident, par deux administrateurs au moins. Les copies ou extraits des proc�s-verbaux des d�lib�rations sont valablement certifi�s par le pr�sident du conseil d�administration, le directeur g�n�ral ou un fond� de pouvoir habilit� � cet effet.

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pouvoir.

A

Article 19

Pouvoirs du conseil d�administration

I - Le conseil d�administration d�termine les orientations de l�activit� de la soci�t� et veille � leur mise en oeuvre.

Sous r�serve des pouvoirs express�ment attribu�s aux assembl�es de soci�taires et dans la limite de l�objet social, il se saisit de toute question int�ressant la bonne marche de la soci�t� et r�gle par ses d�lib�rations les affaires qui la concernent.

Dans les rapports avec les tiers, la soci�t� est engag�e m�me par les actes du conseil d�administration qui ne rel�vent pas de l�objet social, � moins qu�elle ne prouve que le tiers savait que l�acte d�passait cet objet ou qu�il ne pouvait l�ignorer compte tenu de ces circonstances, �tant exclu que la seule publication des statuts suffise � constituer cette preuve.

Le conseil d�administration proc�de aux contr�les et v�rifications qu�il juge opportuns.

Chaque administrateur re�oit toutes les informations n�cessaires � l�accomplissement de sa mission et peut se faire communiquer tous les documents qu�il estime utiles.

II - Le conseil d�administration a notamment les pouvoirs suivants :

Il admet ou refuse les soci�taires, accepte les d�missions ou les remboursements de parts sous r�serve des limites de r�duction du capital fix�es � l�article 8, prononce les exclusions en application de l�article 12.4.

Il d�finit les orientations et les objectifs g�n�raux de la soci�t� et notamment les orientations g�n�rales de sa politique des cr�dits.

Il autorise les engagements qui, par leur montant, exc�dent les limites de d�l�gation interne conf�r�es au directeur g�n�ral.

Il soumet, pour notation, � l�avis du comit� comp�tent, institu� au niveau du Groupe par BPCE, les ouvertures de cr�dit qu�il se propose de consentir lorsque ces ouvertures, par leur importance ou par leur dur�e, d�passent les limites d�termin�es par BPCE.

Sont soumises �galement, pour notation, � l�avis dudit comit� les autorisations de cr�dit de quelque nature qu�elles soient (y compris les engagements par caution ou aval), concernant soit un membre du conseil d�administration et un mandataire social de la Banque Populaire Loire et Lyonnais ou d�une autre Banque Populaire ou filiale du Groupe, soit d�une entreprise dans laquelle figurerait une des personnalit�s ci-dessus mentionn�es � titre d�administrateur, d�associ� en nom, de g�rant ou de directeur.

Le conseil d�administration peut acqu�rir et ali�ner tout immeuble, d�cider tout investissement immobilier et toute prise ou cession de participation dans toute soci�t� ou entreprise dans le respect des prescriptions de caract�re g�n�ral de BPCE auxquelles fait r�f�rence l�article 1er des pr�sents statuts.

Il d�cide l��tablissement de tout bureau, agence ou succursale.

Il convoque les assembl�es g�n�rales.

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Il arr�te les comptes annuels, et, le cas �ch�ant, les comptes consolid�s, qui doivent �tre soumis � l�assembl�e g�n�rale des soci�taires et �tablit un rapport sur la gestion de la soci�t�.

Il propose la fixation, dans la limite du maximum l�gal, de l�int�r�t annuel � servir au capital social et les pr�l�vements � faire sur les b�n�fices, pour la cr�ation ou l�entretien de toutfonds de r�serve, m�me non pr�vus par les pr�sents statuts.

Il soumet � l�assembl�e g�n�rale extraordinaire des propositions d�augmentation du capital social, de modifications des statuts, de prolongation ou, le cas �ch�ant, de dissolution anticip�e de la soci�t� ou de fusion avec une autre Banque Populaire.

Il arr�te un r�glement int�rieur qui pr�cise les r�gles de son fonctionnement, ainsi que celles des comit�s qu�il cr�e en son sein. Il y apporte toute modification.

III - Le conseil d�administration peut d�cider la cr�ation de comit�s charg�s d��tudier les questions que lui-m�me, ou son pr�sident, soumet, pour avis � leur examen. Il fixe la composition et les attributions des comit�s qui exercent leur activit� sous sa responsabilit�. La cr�ation, les r�gles de fonctionnement et, le cas �ch�ant, la r�mun�ration de ces comit�ssont d�cid�es par le conseil � la majorit� simple des voix des membres pr�sents ou repr�sent�s.

IV - Le conseil d�administration arr�te le programme annuel de responsabilit� sociale et environnementale (RSE), dans le cadre des orientations d�finies par la F�d�ration Nationale des Banques Populaires.

Article 20

Pr�sidence du conseil d�administration

Le pr�sident du conseil d�administration repr�sente le conseil d�administration. Il organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte � l�assembl�e g�n�rale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la soci�t� et s�assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.

Le pr�sident pr�pare, avec le directeur g�n�ral, les orientations et les objectifs g�n�raux propos�s au conseil d�administration et il repr�sente, comme le directeur g�n�ral, la soci�t� � l'�gard des autorit�s de tutelle et de contr�le de la soci�t�. Il veille au respect de l�ex�cution des directives et des orientations du conseil d�administration.

Article 21

Direction g�n�rale de la soci�t�

I - Le conseil d�administration nomme, sur proposition du pr�sident, un directeur g�n�ral qui exerce ses fonctions pendant une dur�e de cinq ans. Le directeur g�n�ral est choisi en dehors du conseil d�administration. Son mandat est renouvelable.

Le directeur g�n�ral est investi des pouvoirs les plus �tendus pour agir en toute circonstance au nom de la soci�t�. Il exerce ses pouvoirs dans la limite de l�objet social et sous r�serve de ceux que la loi attribue express�ment aux assembl�es d�actionnaires et au conseil d�administration.

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Page 15: Banque Populaire Loire et Lyonnais - Statuts 2014

Il repr�sente la soci�t� dans ses rapports avec les tiers. La soci�t� est engag�e m�me par les actes du directeur g�n�ral qui ne rel�vent pas de l�objet social, � moins qu�elle ne prouve que le tiers savait que l�acte d�passait cet objet ou qu�il ne pouvait l�ignorer compte tenu des circonstances, �tant exclu que la seule publication des statuts suffise � constituer cette preuve.

Les dispositions des statuts ou les d�cisions du conseil d�administration limitant les pouvoirs du directeur g�n�ral sont inopposables aux tiers.

Le directeur g�n�ral assiste aux r�unions du conseil d�administration.

Le directeur g�n�ral ne peut demeurer en fonction au-del� de la date de son 65�me anniversaire. Lorsque l�int�ress� atteint la limite d��ge, il est r�put� d�missionnaire d�office � compter de la date de la plus prochaine assembl�e g�n�rale ordinaire, � la suite de laquelle le conseil d�administration pourvoit � son remplacement.

En application de l�article L. 512-107 du code mon�taire et financier, la nomination et le renouvellement du mandat du directeur g�n�ral sont soumis � l�agr�ment de BPCE.

II - Le conseil d�administration ne peut changer de modalit� d�exercice de la direction g�n�rale sans l�agr�ment pr�alable de BPCE.

Article 22Pouvoir de représentation aux assemblés de la FNBP

Les pr�sidents et le directeur g�n�ral repr�sentent la soci�t� aux assembl�es g�n�rales de la F�d�ration Nationale des Banques Populaires, dont ils sont membres de droit.

Article 23Rémunération de la présidence et de la direction générale

Les r�mun�rations du pr�sident du conseil d�administration et du directeur g�n�ral sont fix�es par le conseil d�administration, dans le respect des r�gles �dict�es par BPCE.

Article 24Rémunération des administrateurs

Les administrateurs peuvent recevoir, � titre de jetons de pr�sence, une r�mun�ration dont le montant, fix� par l�assembl�e g�n�rale ordinaire, dans le respect des r�gles �dict�es par BPCE, reste maintenu jusqu�� d�cision nouvelle. Le conseil d�administration r�partit ces r�mun�rations entre ses membres comme il l�entend.

Article 25Censeurs

Trois censeurs au plus peuvent �tre nomm�s par l�assembl�e g�n�rale ou par le conseil d�administration sous r�serve de ratification par la plus prochaine assembl�e g�n�rale.

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Page 16: Banque Populaire Loire et Lyonnais - Statuts 2014

Les censeurs sont obligatoirement choisis parmi les soci�taires.

Ils sont nomm�s pour une dur�e au plus de six ans prenant fin � l�issue de l�assembl�e g�n�rale ordinaire des soci�taires ayant statu� sur les comptes de l�exercice �coul� et tenue dans l�ann�e au cours de laquelle expirent leurs fonctions.

Les censeurs sont r��ligibles.

Les censeurs participent, avec voix consultative, aux r�unions du conseil d�administration. Le conseil d�administration peut r�mun�rer les censeurs par pr�l�vement sur le montant des jetons de pr�sence allou� par l�assembl�e g�n�rale � ses membres.

Article 26Délégué BPCE

Le directoire de BPCE d�signe un d�l�gu� BPCE (le d�l�gu�) aupr�s de la Banque Populaire.

Le d�l�gu� est charg� de veiller au respect par la Banque Populaire des dispositions l�gislatives et r�glementaires en vigueur ainsi que des r�gles et orientations d�finies par BPCE dans le cadre de ses attributions.

Le d�l�gu� assiste, sans droit de vote, � toutes les r�unions du conseil d�administration de la Banque Populaire. Il est invit�, � l�initiative de la banque, � toutes les r�unions des comit�s des r�mun�rations, d�audit et des comptes dans les formes et selon des d�lais identiques � ceux applicables aux membres de ces instances et est destinataire de l�ensemble des documents qui leur sont adress�s o� remis.

Le d�l�gu� assiste �galement aux assembl�es g�n�rales de la Banque Populaire.

Dans l�exercice de sa mission, et compte tenu de la solidarit� financi�re existant entre les entreprises du Groupe, le d�l�gu� peut demander une seconde d�lib�ration du conseil d�administration, s�il consid�re qu�une d�lib�ration est contraire � une disposition l�gislative ou r�glementaire, ou aux r�gles Groupe �dict�es par BPCE. Dans ce cas, le d�l�gu� saisit sans d�lai BPCE de cette question. La seconde d�lib�ration ne peut pas intervenir avant l�expiration d�un d�lai d�une semaine calendaire. Tant qu�une seconde d�lib�ration n�est pas intervenue, la d�cision est suspendue. Il ne peut pas �tre demand� de troisi�me d�lib�ration.

Article 27Commissaires aux comptes

Le contr�le des comptes de la soci�t� est exerc� par au moins deux commissaires aux comptes, titulaires et deux commissaires suppl�ants, d�sign�s et exer�ant leur mission dans les conditions pr�vues par la loi.

Les honoraires des commissaires aux comptes sont fix�s dans les conditions pr�vues par les dispositions r�glementaires.

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Article 28Conventions réglementées

Les conventions intervenant entre la soci�t� et l�un des membres du conseil d�administration ou le directeur g�n�ral et plus g�n�ralement toute personne vis�e � l�article L. 225-38 du code de commerce sont soumises � la proc�dure d�autorisation pr�alable par le conseil d�administration puis d�approbation a posteriori par l�assembl�e g�n�rale des actionnaires dans les conditions l�gales et r�glementaires.

Les conventions portant sur les op�rations courantes et conclues � des conditions normales ne sont pas soumises � cette proc�dure.

TITRE VASSEMBLÉES GÉNÉRALES - DISPOSITIONS COMMUNES

Article 29Assemblées générales

Les d�cisions collectives des soci�taires sont prises en assembl�es g�n�rales qualifi�es d�ordinaires ou d�extraordinaires selon la nature des d�cisions qu�elles sont appel�es � prendre. Les d�cisions des assembl�es g�n�rales obligent tous les soci�taires.

Article 30Convocations - Réunions

Les assembl�es g�n�rales sont convoqu�es par le conseil d�administration dans les conditions fix�es par la loi, notamment les parts �tant nominatives, la convocation peut �tre faite par lettre ordinaire adress�e � chaque soci�taire. Les r�unions ont lieu soit au si�ge social, soit dans tout autre lieu pr�cis� dans la convocation. Les convocations pourront �galement �tre faites par voies �lectronique lorsque le soci�taire aura donn� son accord par �crit. Le d�lai entre l�envoi de la lettre de convocation et la date de l�assembl�e est de quinze jours au moins sur premi�re convocation et de 10 jours sur deuxi�me convocation.

Article 31Ordre du jour

La fixation de l�ordre du jour et la pr�paration du projet des r�solutions � soumettre � l�assembl�e g�n�rale appartiennent � l�auteur de la convocation. Cependant, le conseil d�administration doit ajouter � l�ordre du jour les projets de r�solution, pr�sent�s par un ou plusieurs soci�taires remplissant les conditions pr�vues par les textes en vigueur et agissant en conformit� avec les dispositions l�gislatives et r�glementaires.

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Article 32Accès aux assemblées - Représentation - Quorum

Tout soci�taire a le droit d�assister aux assembl�es g�n�rales et de participer aux d�lib�rations, personnellement ou par mandataire, conform�ment aux dispositions l�gislatives et r�glementaires en vigueur, quel que soit le nombre de parts qu�il poss�de.

Le mandataire n�a pas la facult� de se substituer une autre personne. Pour toute procuration d�un soci�taire sans indication de mandataire, le pr�sident de l�assembl�e g�n�rale �met un vote favorable � l�adoption des projets de r�solution pr�sent�s ou agr��s par le conseil d�administration et un vote d�favorable � l�adoption de tous les autres projets de r�solution.

Le conseil d�administration r�guli�rement convoqu� pour le jour de l�assembl�e peut, lors d�une suspension de s�ance, statuer sur les amendements propos�s au cours de l�assembl�e.

Les personnes morales participent aux assembl�es par leurs repr�sentants l�gaux ou par toute personne d�ment et r�guli�rement habilit�e par ces derniers.

Le pouvoir n�est valable que pour une seule assembl�e ; il peut cependant �tre donn� pour l�assembl�e g�n�rale ordinaire et l�assembl�e g�n�rale extraordinaire tenues le m�me jour, ou dans un d�lai de sept jours. Le mandat donn� pour une assembl�e vaut pour les assembl�es successives convoqu�es avec le m�me ordre du jour.

Tout soci�taire peut voter par correspondance au moyen d�un formulaire �tabli et adress� � la soci�t� dans les conditions fix�es par les dispositions l�gislatives et r�glementaires.

Les soci�taires peuvent, dans les conditions fix�es par les lois et les r�glements, adresser leur formule de procuration et de vote par correspondance, concernant toute assembl�e g�n�rale, soit sous forme papier, soit sur d�cision du conseil d�administration publi�e dans la convocation, par t�l�transmission sur le site internet sp�cialement am�nag� � cet effet, avec signature �lectronique s�curis�e ou r�sultant d'un autre proc�d� fiable d'identification r�pondant aux conditions fix�es par la r�glementation; � savoir l'usage d'un proc�d� fiable d'identification garantissant le lien de la signature avec le formulaire et pouvant notamment consister en l'usage d'un identifiant et d'un mot de passe. Le conseil d�administration peut �galement d�cider que les soci�taires peuvent participer et voter � toute assembl�e g�n�rale par visioconf�rence ou t�l�transmission dans les conditions fix�es par la r�glementation.

Article 33Bureau - Feuille de présence

Les assembl�es sont pr�sid�es par le pr�sident du conseil d�administration, ou en son absence par un vice-pr�sident ou par un membre du conseil d�administration d�sign� par ce dernier.

poss�d�es, telles que d�finies par les dispositions des articles L

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A d�faut, l�assembl�e �lit elle-m�me son pr�sident. Les fonctions des scrutateurs sont remplies par les deux soci�taires pr�sents et acceptants qui disposent, tant en leur nom personnel que comme mandataire, du plus grand nombre de voix. Le bureau d�signe le secr�taire qui peut �tre choisi en dehors des membres de l�assembl�e. Il est tenu une feuille de pr�sence dans les conditions fix�es par les dispositions l�gislatives et r�glementaires et qui est certifi�e exacte par les membres du bureau de l�assembl�e.

La feuille de pr�sence doit �tre �marg�e par les soci�taires pr�sents et les mandataires. Elle doit �tre certifi�e exacte par le bureau de l�assembl�e. Le bureau annexe � la feuille de pr�sence les procurations et les formulaires de vote par correspondance dans les conditions pr�vues par les textes en vigueur. Les pouvoirs et les formulaires de vote par correspondance devront �tre communiqu�s en m�me temps et dans les m�mes conditions que la feuille de pr�sence.

Article 34Quorum - Vote - Nombre de voix

I. Dans les assembl�es g�n�rales ordinaires et extraordinaires, le quorum est calcul� sur l�ensemble des parts sociales composant le capital social, d�duction faite des parts sociales priv�es du droit de vote en vertu des dispositions de la loi.

En cas de vote par correspondance, il n�est tenu compte pour le calcul du quorum que des formulaires re�us par la soci�t� avant la r�union de l�assembl�e, dans les conditions et d�lais fix�s par les textes en vigueur.

II. En application de l�article L. 512-5 du code mon�taire et financier, aucun soci�taire ne peut disposer dans les assembl�es, par lui-m�me ou par mandataire, au titre des droits de vote attach�s aux parts qu�il d�tient directement et/ou indirectement et aux pouvoirs qui lui sont donn�s, de plus de 0,25 % du nombre total de droits de vote attach�s aux parts de la soci�t�.

III. La limitation institu�e au paragraphe pr�c�dent ne concerne pas le pr�sident de l�assembl�e �mettant un vote en cons�quence des procurations re�ues conform�ment � l�obligation l�gale qui r�sulte de l�article L. 225-106 du code de commerce. Le nombre de droits de vote d�tenus directement ou indirectement s�entend notamment de ceux qui sont attach�s aux parts qu�un soci�taire d�tient, � titre personnel, aux parts qui sont d�tenues par une personne morale qu�il contr�le au sens de l�article L. 233-3 du code de commerce et aux parts assimil�es aux parts poss�d�es, telles que d�finies par les dispositions des articles L.233-7 et suivants dudit code.

Article 35Assemblées générales ordinaires

I. L�assembl�e g�n�rale ordinaire est celle qui est appel�e � prendre toutes d�cisions qui ne modifient pas les statuts.

Elle est r�unie au moins une fois l�an, dans les d�lais l�gaux ou r�glementaires, pour statuer sur les comptes de l�exercice social pr�c�dent et le cas �ch�ant, sur les comptes consolid�s. Elle a notamment les pouvoirs suivants :- approuver, modifier ou rejeter les comptes ;

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- d�terminer l�affectation ou la r�partition des b�n�fices sur la proposition du conseil d�administration ;- nommer et r�voquer les administrateurs et les censeurs ;- approuver ou rejeter les nominations d�administrateurs et de censeurs faites � titre provisoire par le conseil d�administration ;- nommer les commissaires aux comptes ;- fixer le montant des jetons de pr�sence ;- statuer sur le rapport sp�cial des commissaires aux comptes concernant les conventions soumises � l�autorisation pr�alable du conseil d�administration.

II. L�assembl�e g�n�rale ordinaire ne d�lib�re valablement, sur premi�re convocation, que si les soci�taires pr�sents, repr�sent�s ou ayant vot� par correspondance, poss�dent au moins le cinqui�me des parts ayant le droit de vote.

Sur deuxi�me convocation, aucun quorum n�est requis.

Elle statue � la majorit� des voix dont disposent, compte tenu de la limitation statutaire du nombre des voix, les soci�taires pr�sents ou repr�sent�s, y compris les soci�taires ayant vot� par correspondance ; les abstentions exprim�es en assembl�e et dans les formulaires de vote par correspondance sont consid�r�es comme des votes contre.

Article 36Assemblée générale extraordinaire

I. L�assembl�e g�n�rale extraordinaire est seule habilit�e, apr�s approbation de BPCE, � apporter aux pr�sents statuts toutes modifications utiles. Elle ne peut toutefois changer la nature, le caract�re, l�objet ni la nationalit� de la soci�t�, ni augmenter les engagements des soci�taires, sous r�serve des op�rations r�sultant d�un �change ou d�un regroupement d�actions r�guli�rement d�cid� et effectu�.

Sous r�serve de ce qui pr�c�de, elle peut d�cider et autoriser notamment :- Le changement de d�nomination de la soci�t� et l�augmentation du capital social ;- La fusion de la soci�t� avec une autre Banque Populaire et l�apport � celle-ci de l�ensemble de ses biens, droits et obligations ;- L�exclusion de soci�taires dans les conditions pr�vues � l�article 12.4 ;- L�incorporation de r�serves au capital dans les conditions fix�es par les dispositionsrelatives aux Banques Populaires ;

II. L�assembl�e g�n�rale extraordinaire ne d�lib�re valablement que si les soci�taires pr�sents, repr�sent�s ou ayant vot� par correspondance poss�dent au moins, sur premi�re convocation, le quart et, sur deuxi�me convocation, le cinqui�me des parts ayant le droit devote. A d�faut de ce dernier quorum, la deuxi�me assemble peut �tre prorog�e � une date post�rieure de deux mois au plus � celle � laquelle elle avait �t� convoqu�e.

Elle statue � la majorit� des deux tiers des voix dont disposent, compte tenu de la limitation statutaire du nombre des voix, les soci�taires pr�sents ou repr�sent�s, y compris les soci�taires ayant vot� par correspondance ; les abstentions exprim�es en assembl�e et dans les formulaires de vote par correspondance sont consid�r�es comme des votes contre.

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Page 21: Banque Populaire Loire et Lyonnais - Statuts 2014

Article 37

Droit � l�information

Les soci�taires disposent du droit � l�information permanente et pr�alable, aux assembl�es des soci�taires, dans les conditions pr�vues par les dispositions l�gales et r�glementaires.

Article 38

Proc�s verbaux - Extraits sur proc�s-verbaux d�assembl�es

Les proc�s-verbaux d�assembl�es sont dress�s et leurs copies ou extraits sont certifi�s et d�livr�s conform�ment aux dispositions l�gales et r�glementaires.

TITRE VI

COMPTES ANNUELS - INVENTAIRE - FONDS DE R�SERVE -

AFFECTATION ET R�PARTITION DES B�N�FICES - DIVIDENDES

Article 39

Ann�e sociale - Comptes annuels

L�ann�e sociale commence le 1er janvier et finit le 31 d�cembre. Le conseil d�administration dresse, � la cl�ture de chaque exercice, l�inventaire et les comptes annuels ; il �tablit le rapport de gestion dans les conditions l�gales et r�glementaires. Tous ces documents sont mis � la disposition des commissaires aux comptes dans les conditions l�gales et r�glementaires.

Article 40

R�partition des b�n�fices - R�serves

Sur le b�n�fice de l�exercice diminu�, le cas �ch�ant, des pertes ant�rieures, il est effectu� un pr�l�vement de 5 % pour constituer le fonds de r�serve prescrit par la loi jusqu�� ce que ce fonds ait atteint le dixi�me du capital.

Le solde, augment�, le cas �ch�ant, des reports b�n�ficiaires, constitue le b�n�fice distribuable, sur lequel il est pr�lev� la somme n�cessaire pour servir - dans la limite du taux maximum mentionn� � l�article 14 de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coop�ration - un int�r�t aux parts, sans que, en cas d�insuffisance des exc�dents d�exploitation d�un exercice, les soci�taires puissent le r�clamer sur les exc�dents d�exploitation des ann�es subs�quentes.

Le solde, apr�s affectation aux r�serves constitu�es par l�assembl�e g�n�rale, est r�parti entre les clients soci�taires conform�ment aux textes l�gislatifs et r�glementaires en vigueur.

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Page 22: Banque Populaire Loire et Lyonnais - Statuts 2014

Les exc�dents provenant des op�rations effectu�es avec les clients non soci�taires ne doivent pas �tre compris dans les distributions de ristournes.

Tant que les diverses r�serves totalis�es, y compris la r�serve l�gale, n�atteignent pas le montant du capital social, le pr�l�vement op�r� � leur profit ne peut �tre inf�rieur � 15 % des b�n�fices. Les pertes report�es par d�cision de l�assembl�e g�n�rale sont inscrites � un compte sp�cial figurant au passif du bilan, pour �tre imput�es sur les b�n�fices des exercices ult�rieurs jusqu�� extinction, ou apur�es par pr�l�vement sur les r�serves.

L�assembl�e g�n�rale, statuant sur les comptes de l�exercice, a la facult� d�accorder � chaque soci�taire pour tout ou partie du dividende mis en distribution, une option entre le paiement du dividende en num�raire ou son paiement en part sociale.

Article 41

Paiement de l�int�r�t aux parts

Le paiement de l�int�r�t aux parts sociales, et des ristournes vot�s par l�assembl�e g�n�rale ordinaire, a lieu dans un d�lai maximum de neuf mois apr�s la cl�ture de l�exercice.

Les modalit�s de mise en paiement sont fix�es par l�assembl�e ou, � d�faut, par le conseil d�administration.

En cas de souscription ou de remboursement de parts sociales au cours de l�ann�e sociale, l�int�r�t des parts du soci�taire est calcul� proportionnellement au nombre de mois entiers de possession des parts.

Les sommes non r�clam�es dans les d�lais l�gaux d�exigibilit� sont prescrites conform�ment � la loi.

TITRE VII

Article 42

Dissolution - liquidation

A l�expiration de la soci�t� ou en cas de dissolution anticip�e d�cid�e par l�assembl�e g�n�rale extraordinaire, celle-ci r�gle le mode de liquidation. Elle nomme un ou plusieurs liquidateurs aux conditions de quorum et de majorit� pr�vues pour les assembl�es g�n�rales ordinaires.

En cas de liquidation, de dissolution ou de radiation de la liste des Banques Populaires, l�exc�dent d�actif d�ment constat� apr�s extinction du passif et des frais de liquidation, ainsi que du remboursement du capital, sera attribu� conform�ment aux articles L.512-8 etL.512-9 du code mon�taire et financier.

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Page 23: Banque Populaire Loire et Lyonnais - Statuts 2014

TITRE VIII

Article 43Dépôts légaux

Chaque ann�e, conform�ment aux articles L. 512-4 et 515-10 du code mon�taire et financier, dans la premi�re quinzaine de f�vrier, le directeur g�n�ral ou un administrateur d�pose au greffe du tribunal d�instance du si�ge social, en trois exemplaires, un �tat mentionnant le nombre des membres de la soci�t� � cette date, la liste des mutations intervenues parmi les administrateurs, directeur g�n�ral et soci�taires depuis le dernier d�p�t effectu�, et un tableau sommaire des recettes et des d�penses ainsi que des op�rations r�alis�es au cours de l�ann�e pr�c�dente.

Un exemplaire de ces documents est, par les soins du juge du tribunal d�instance, d�pos� au greffe du tribunal de commerce.

Article 44Contestations

Toutes les contestations qui, pendant la dur�e de la soci�t� ou lors de sa liquidation, s��l�veraient soit entre la soci�t� et les soci�taires, soit entre les soci�taires eux-m�mes � propos des affaires sociales, seront soumises � la juridiction des tribunaux comp�tents.

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Banque Populaire Loire et Lyonnais

141, Rue GaribaldiB.P. 3152 - 69211 Lyon Cedex 03Téléphone : 04 78 95 55 55Télécopie : 04 78 71 03 99

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