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Décret du 9 janvier 2012 : caractères collectif et obligatoire des régimes de protection sociale complémentaire

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Web conférence du 17 décembre 2013 :

ANI 2013 et décret du 9 janvier 2012

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Informations juridiques sur les changements

réglementaires impactant les régimes de protection

sociale Le présent document ne peut être interprété qu’avec les commentaires oraux qui l’accompagnent.

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Web conférence du 17 décembre

2013 :

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Sommaire

Partie 1 : – Décret du 9 janvier 2012 : caractères collectif et

obligatoire des régimes de protection sociale complémentaire

Partie 2 : – Loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de

l’emploi : généralisation de la complémentaire santé et portabilité des droits santé/prévoyance

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Décret du 9 janvier 2012

Partie 1

Introduction : les caractères collectif et obligatoire des régimes de protection sociale complémentaire et de retraite supplémentaire

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Des conditions d’exonération simples

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Modification de l’article L.242-1 alinéa 6 du Code de la Sécurité sociale par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2011 :

– « lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L. 911‑1 et L. 911‑2 du présent code, revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux sous réserve qu’ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d’État. »

Décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012(+ Circulaire DSS du 25 septembre 2013)

Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2011

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Décret du 9 janvier 2012 : Caractère collectif du régime

Partie 1.1

Le caractère collectif du régime de protection sociale complémentaire ou de retraite supplémentaire

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Ne bénéficieront des exonérations sociales que les régimes couvrant, à titre collectif :

l’ensemble des salariés

OU

une ou plusieurs catégories « objectives » de salariés

Le caractère collectif du régime

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Les 5 critères objectifs

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Les 5 critères objectifs

Zoom critère 1

L’utilisation de ce critère ne pourra aboutir qu’à la création d’un maximum de deux catégories « miroirs » distinctes au sein d’une entreprise, ces catégories devant, à elle deux, couvrir l’ensemble des salariés.

Catégories à proscrire :Cadres dirigeants, mandataires sociaux, « article 36 » seul…

Catégorie Régime 1 Catégorie Régime 2

Cadres relevant de l’art. 4 de la CCN de 1947 (ou « cadres » sans autre précision)

Non cadres ne relevant pas de l’art. 4 de la CCN de 1947(ou « non cadres » sans autre précision)

Cadres relevant des art. 4 et 4bis de la CCN de 1947

Non cadres ne relevant pas des art. 4 et 4bis de la CCN de 1947

Ensemble des salariés affiliés à l'AGIRC Ensemble des salariés non affiliés à l'AGIRC

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Ces catégories de salariés ne peuvent en aucun cas être définies en fonction :

– du temps de travail

– de la nature du contrat de travail

– de l'âge des salariés

– de l'ancienneté des salariés.

Cependant, une condition d’ancienneté peut être insérée dans les régimes qui ne peut être supérieure à :

– 12 mois d’ancienneté pour les garanties retraite supplémentaire et prévoyance « lourde »

– 6 mois d’ancienneté en « frais de santé »

Les critères interdits

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Lorsque l’employeur met en place un régime catégoriel, celui est présumé couvrir tous les salariés placés dans une situation identique au regard des garanties dans les cas suivants :

La présomption d’objectivité (1/2)

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La présomption d’objectivité

Lorsque l’employeur met en place un régime catégoriel, celui est présumé couvrir tous les salariés placés dans une situation identique au regard des garanties dans les cas suivants :

La présomption d’objectivité (2/2)

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Uniformité des garanties

- Les garanties doivent être les mêmes pour tous les salariés ou pour ceux appartenant à la catégorie objective couverte.

Contribution patronale uniforme

- La contribution patronale doit être identique en taux ou en montant pour tous les salariés de la catégorie.

- L’employeur peut moduler sa participation au financement du régime de prévoyance en fonction de la composition du foyer du salarié.

Décret du 9 janvier 2012

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Décret du 9 janvier 2012 : caractère obligatoire du régime

Partie 1.2

Le caractère obligatoire du régime de protection sociale complémentaire ou de retraite supplémentaire

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Exonérations sociales possibles sur les contributions patronales finançant le régime de protection sociale à condition que l’adhésion des salariés au régime soit obligatoire.

Caractère obligatoire du régime

Des dispenses d’affiliation aux régimes à adhésion obligatoire peuvent être insérées. Elles varient en fonction du support de mise en place du régime et doivent être prévues par celui-ci.

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Décret du 9 janvier 2012PEUVENT ETRE DISPENSES D'ADHESION

Dans le cas d'un régime mis en place par décision unilatérale de l'employeur

Les salariés embauchés antérieurement à la mise en place du dispositif

Quels que soient le mode de mise en place et la date d'embauche du salarié

Les salariés en CDD et les apprentis*:- dont le contrat est inférieur à 12 mois, sans condition- dont le contrat est supérieur ou égal à 12 mois, à condition qu'ils justifient d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garantie

Les salariés à temps partiel et apprentis dont la cotisation salariale serait au moins égale à 10% de leur rémunération brute*

Les salariés disposant d'une couverture individuelle Frais de santé (la dispense prend fin à l'échéance annuelle de leur contrat)

Les salariés bénéficiaires de la CMU-C ou de l'ACS (la dispense prend fin à l'échéanceannuelle de leur contrat)

Les salariés bénéficiant par ailleurs, y compris en tant qu'ayants-droit, d'une couverture collective relevant de l'un des 5 dispositifs suivants (fixés par arrêté du 26 mars 2012):- Régime collectif et obligatoire d'entreprise éligible aux exonérations sociales;- Régime local d'assurance maladie d'Alsace et Moselle;- Régime complémentaire d'assurance maladie des Industries Electriques et gazières;- Régime facultatif de protection sociale complémentaire des fonctionnaires d'Etat ou des collectivités territoriales;- régime facultatifs des travailleurs non-salariés, dans le cadre des contrats d'assurance de groupe "Madelin"

* Décret à paraître prochainement  

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Décret du 9 janvier 2012

Partie 1.3

Nouveau calendrier issu de la circulaire DSS du 25 septembre 2013

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Calendrier

Les régimes mis en place à compter du 12 janvier 2012 doivent respecter le contenu du décret.

Les régimes déjà en vigueur au 12 janvier 2012 doivent être mis en conformité au plus tard le 30 juin 2014.

Décret du 9 janvier 2012

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En résumé, le décret du 9 janvier 2012…

Modifie le caractère collectif du régime par le biais des catégories objectives de salariés.

Modifie le caractère obligatoire du régime tout en offrant des possibilités de dispense d’affiliation

Précise les conditions d’application du décret

Reporte la fin de la période transitoire au 30 juin 2014

Et la circulaire DSS du 25 septembre 2013…

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Mise en conformité -Les rôles de chacun

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Mise en conformité -Les points de vigilance

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La loi relative à la sécurisation de l’emploi

Partie 2

ANI du 11 janvier 2013Article 1er de la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin

2013 promulguée le 16 juin 2013 au Journal Officiel

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La loi relative à la sécurisation de l’emploi

Partie 2.1

Généralisation de la complémentaire santé

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Calendrier

Négociations au niveau des branches

A défaut d’accord de branche, ouverture des négociations au niveau de l’entreprise

A défaut d’accord d’entreprise, mise en place d’un régime par DUE

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Les grands principes

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Généralisation de la complémentaire santé

Les régimes mis en place devront prévoir un niveau minimal de garanties :

- Tout ou partie du Ticket modérateur;- Tout ou partie du forfait journalier.

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Généralisation de la complémentaire santé

Prise en charge de certains dépassements, à fixer par décret, pour les soins dentaires prothétiques, d’orthopédie dentofaciale ou des dispositifs médicaux à usage individuel.

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Généralisation de la complémentaire santé

Clauses de désignation

Amendement ministériel au Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 : objet d’un nouveau recours devant le Conseil Constitutionnel

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Généralisation de la prévoyance

Avant le 1er janvier 2016, les branches ne disposant pas d’un régime de prévoyance (incapacité, invalidité, décès) doivent négocier la mise en place de celui-ci.

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La loi relative à la sécurisation de l’emploi

Partie 2.2

La portabilité des droits en santé et en prévoyance

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Un dispositif légal et obligatoire

Un dispositif légal : insérée au sein du Code de la Sécurité sociale, la portabilité des droits prévoyance et santé devient ainsi un dispositif légal.

Ce dispositif s’imposera à toutes les entreprises disposant d’un régime de protection sociale complémentaire collectif (obligatoire ou facultatif), que ce soit en « frais de santé » ou en Prévoyance « lourde ».

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Les conditions d’application du dispositif

En cas de rupture du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage :

maintien des garanties santé et prévoyance en vigueur dans l’entreprise au profit des anciens salariés.

- La durée du maintien des garanties est égale au cumul de la durée des derniers contrats de travail effectués sans interruption chez le même employeur.

- Ce bénéfice est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.

- Le maintien des garanties ne peut conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités d’un montant supérieur à celui des allocations chômage qu’il aurait perçues au titre de la même période.

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Ce qu’apporte la loi 2013 par rapport à l’ANI 2008

Allongement de la durée de la portabilité à 12 mois maximum (contre 9 mois dans le cadre de l’ANI de 2008).

Financement mutualisé du dispositif.

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Calendrier

« Frais de santé » : 1er juin 2014

« Prévoyance  lourde » : 1er juin 2015

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En résumé, la loi sur la sécurisation de l’emploi de 2013

Généralisation de la complémentaire santé - couverture collective obligatoire « frais de santé »- financée à au moins 50% par l’employeur- niveau de garantie minimum

Portabilité santé et prévoyance- Allongement de 9 à 12 mois maximum - le coût du dispositif sera réparti sur les salariés

actifs de l’entreprise.