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La loi Verdeil le 1 LA LOI VERDEILLE II - LES TERRITOIR ES III - LES MEMBRES IV - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATION SOURCES I - INTRODUCTION

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  • LA LOI VERDEILLE

    II - LES TERRITOIRESIII - LES MEMBRESIV - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATIONSOURCESI - INTRODUCTION

    La loi Verdeille

  • I . INTRODUCTION

    II - LES TERRITOIRESIII - LES MEMBRESIV - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATIONI - INTRODUCTION Les dpartements et les A.C.C.A. Les dpartements et les A.C.C.A. en chiffres Qu'est-ce qu'une A.C.C.A. ? A l'origine : la loi Verdeille Lobjet de lA.C.C.A.SOURCES

    La loi Verdeille

  • Les dpartements et les A.C.C.A.Les A.C.C.A. en France

    Article L. 422-6

    Droit localPas dA.C.C.A.A.C.C.A. ponctuelleA.C.C.A. obligatoire

    II - LES TERRITOIRESIII - LES MEMBRESIV - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATIONI - INTRODUCTIONSource : Enqute Secrtariat Association FDC A.C.C.A. FDC 35 - 2005SOURCES

    La loi Verdeille

  • Les dpartementset les A.C.C.A. en chiffres70 dpartements A.C.C.A. dont :

    29 dpartements A.C.C.A. obligatoires

    +41 dpartements A.C.C.A. ponctuelles

    =10100 A.C.C.A.595 A.I.C.A. (Association Intercommunale de Chasse Agre)353 955 chasseurs environ

    II - LES TERRITOIRESIII - LES MEMBRESIV - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATIONI - INTRODUCTIONSource : Enqute Secrtariat Association FDC ACCA FDC 35 - 2005SOURCES

    La loi Verdeille

  • Qu'est-ce qu'une AssociationCommunale de Chasse Agre (A.C.C.A.) ?

    C'est un territoire bien dlimit, largement ouvert aux chasseurs regroups au sein d'une association dmocratique

    II - LES TERRITOIRESIII - LES MEMBRESIV - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATIONI - INTRODUCTIONSOURCES

    La loi Verdeille

  • A l'origine : la loi VERDEILLE (Du nom du snateur l'origine de la loi)

    Cration : loi du 10 juillet 1964

    Dcret du 6 octobre 1966

    Finalits :Conserver une chasse populaireAssurer une bonne gestion cyngtiqueRationaliser l'organisation administrativeAccueillir les chasseurs

    II - LES TERRITOIRESIII - LES MEMBRESIV - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATIONI - INTRODUCTIONSOURCES

    La loi Verdeille

  • L objet de lA.C.C.A.Les associations communales et intercommunales de chasse agres ont pour but d'assurer une bonne organisation technique de la chasse...

    Article L. 422-2II - LES TERRITOIRESIII - LES MEMBRESIV - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATIONI - INTRODUCTIONSOURCES

    La loi Verdeille

  • II . LES TERRITOIRES

    LA.C.C.A. : un territoire uniqueLes 150 mtresLapprciation du domicileLa cltureLes emprises des chemins de ferLes forts domaniales de lEtat Les oppositions Lopposition cyngtiqueLes seuils d'opposition cyngtiquesLe terrain dun seul tenantLes autoroutesLa forme des parcellesLe territoire chassableLes oppositions spcifiquesLe marais non asschLes tangs isolsLes installations fixesLes terrains colombidsLes terrains de montagneLopposition de conscience Les obligations de lopposantLa signalisationLa rgulation des espces LenclaveLe rglement de lenclave Lvolution du territoireLes constructionsLe retrait de terrainLa rintgration de terrainLa rserve de chasseLa rserve : les exceptionsII - LES TERRITOIRESIII - LES MEMBRESIV - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATIONI - INTRODUCTIONSOURCES

    La loi Verdeille

  • L'A.C.C.A. : un territoire unique

    Pour assurer la bonne gestion cyngtique, le territoire de l'A.C.C.A. recouvre par principe la totalit de la commune.

    Il ne peut donc y avoir qu'une seule A.C.C.A. par commune.

    II - LES TERRITOIRESIII - LES MEMBRESIV - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATIONI - INTRODUCTIONSOURCES

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  • Les 150 mtresL'Association Communale est constitue sur les terrains autres que ceux :Situs dans un rayon de 150 mtres autour de toutes habitations. Article L. 422-10-1

    II - LES TERRITOIRESIII - LES MEMBRESIV - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATIONI - INTRODUCTIONSOURCES

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  • L'apprciation du domicileTribunal Administratif Poitiers 12-02-86 II - LES TERRITOIRESIII - LES MEMBRESIV - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATIONI - INTRODUCTIONSOURCES

    La loi Verdeille

  • La cltureL'Association Communale est constitue sur les terrains autres que ceux :Entours d'une clture telle que dfinie par l'Article L. 424-3. Article L. 422-10-2

    II - LES TERRITOIRESIII - LES MEMBRESIV - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATIONI - INTRODUCTIONSOURCES

    La loi Verdeille

  • Les emprises des chemins de ferL'Association Communale est constitue sur les terrains autres que ceux :des emprises de la Socit Nationale des Chemins de Fer Franais Article L. 422-10-4

    II - LES TERRITOIRESIII - LES MEMBRESIV - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATIONI - INTRODUCTIONSOURCES

    La loi Verdeille

  • Les forts domaniales de lEtatL'Association Communale est constitue sur les terrains autres que ceux :des forts domaniales de l' tat

    Article L. 422-10-4 II - LES TERRITOIRESIII - LES MEMBRESIV - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATIONI - INTRODUCTIONSOURCES

    La loi Verdeille

  • Les oppositions Les oppositions cyngtiques :conserver son droit de chasse partir d'une certaine surface de proprit personnelle.

    Article L. 422-10-3Les oppositions de conscience : refuser la pratique de la chasse sur son territoire en raison de ses convictions personnelles.

    Article L. 422-10-5II - LES TERRITOIRESIII - LES MEMBRESIV - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATIONI - INTRODUCTIONSOURCES

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  • Lopposition cyngtiqueL'Association Communale est constitue sur les terrains autres que ceux :Ayant fait l'objet de l'opposition des propritaires ou dtenteurs de droits de chasse sur des superficies d'un seul tenant suprieures aux superficies minimales mentionnes l'Article L. 422-13

    Article L. 422-10-3 II - LES TERRITOIRESIII - LES MEMBRESIV - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATIONI - INTRODUCTIONSOURCES

    La loi Verdeille

  • Les seuils d'opposition cyngtiques(fixs par dpartement : 20 ha, 30 ha, 40 ha, 60 ha, 100 ha,...)

    Je suis propritaire d'une superficiesuprieure au seuil fix dans le dpartementJe suis propritaired'une superficieinfrieure au seuil fixdans le dpartementJe suis propritaire d'une superficiesuprieure au seuil fix dans le dpartementJe suis propritaired'une superficieinfrieure au seuil fixdans le dpartementJe peux faire oppositionJe ne peux pas faire oppositionA.C.C.A.OppositioncyngtiqueA.C.C.A.IncorporationLes terrains sont incorporsau territoire de l'A.C.C.A.II - LES TERRITOIRESIII - LES MEMBRESIV - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATIONI - INTRODUCTIONSOURCES

    La loi Verdeille

  • Le terrain dun seul tenantTerrain d'un seul tenant : abstraction des limites administratives communales et dpartementales... Article R. 422-42 et Article L. 422-10-3

    II - LES TERRITOIRESIII - LES MEMBRESIV - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATIONI - INTRODUCTIONSOURCES

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  • Les autoroutesLa jurisprudence des autoroutes

    Arrt Conseil dEtat du 15 octobre 1990 II - LES TERRITOIRESIII - LES MEMBRESIV - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATIONI - INTRODUCTIONSOURCES

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  • La forme des parcelles

    La forme des parcelles n'a pas d'importanceII - LES TERRITOIRESIII - LES MEMBRESIV - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATIONI - INTRODUCTIONLa forme des parcelles n'a pas d'importanceSOURCES

    La loi Verdeille

  • Le territoire chassableAbstraction est faite des 150 mtres autour des habitations pour le calcul de l'opposition lors d'un retrait.

    Conseil dEtat 19 octobre 1979 - 22 juin 1987 II - LES TERRITOIRESIII - LES MEMBRESIV - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATIONI - INTRODUCTIONSOURCES

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  • Les oppositions spcifiquesGibier d'eauColombids

    Article L. 422-13 II - LES TERRITOIRESIII - LES MEMBRESIV - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATIONI - INTRODUCTIONSOURCES

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  • Le marais non asschEn marais non asschs, lopposition 3 hectares dun seul tenant nest valable que pour la chasse au gibier deau Article L. 422-13

    II - LES TERRITOIRESIII - LES MEMBRESIV - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATIONI - INTRODUCTIONSOURCES

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  • Les tangs isolsPour les tangs isols, l'opposition 1 hectare n'est valable que pour la chasse au gibier d'eau. Article L. 422-13

    II - LES TERRITOIRESIII - LES MEMBRESIV - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATIONI - INTRODUCTIONSOURCES

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  • Les installations fixesPour les tangs dans lesquels existaient au 1er septembre 1963 des installations fixes huttes et gabions, l'opposition de 50 ares n'est valable que pour la chasse au gibier d'eau.

    Article L. 422-13 II - LES TERRITOIRESIII - LES MEMBRESIV - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATIONI - INTRODUCTIONSOURCES

    La loi Verdeille

  • Les terrains colombidsCe minimum est abaiss pour la chasse aux colombids 1 hectare sur les terrains o existaient, au 1er septembre 1963, des postes fixes destins cette chasse.

    Article L. 422-13 II - LES TERRITOIRESIII - LES MEMBRESIV - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATIONI - INTRODUCTIONSOURCES

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  • Les terrains de montagneCe minimum est port 100 hectares pour les terrains situs en montagne au dessus de la limite de la vgtation forestire. Article L. 422-13

    II - LES TERRITOIRESIII - LES MEMBRESIV - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATIONI - INTRODUCTIONSOURCES

    La loi Verdeille

  • Lopposition de conscienceL'Association Communale est constitue sur les terrains autres que ceux :

    Ayant fait l'objet de l'opposition de propritaires, de l'unanimit des copropritaires indivis qui, au nom de convictions personnelles opposes la pratique de la chasse, interdisent, y compris pour eux-mmes, l'exercice de la chasse sur leurs biens, sans prjudice des consquences lies la responsabilit du propritaire, notamment pour les dgts qui pourraient tre causs par le gibier provenant de ses fonds.

    Lorsque le propritaire est une personne morale, l'opposition peut tre formule par le responsable de l'organe dlibrant mandat par celui-ci.

    Article L. 422-10-5II - LES TERRITOIRESIII - LES MEMBRESIV - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATIONI - INTRODUCTIONSOURCES

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  • Les obligations de lopposantQuel que soit le motif d'opposition : des obligations incombent l'opposant !II - LES TERRITOIRESIII - LES MEMBRESIV - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATIONI - INTRODUCTIONSOURCES

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  • La signalisationLa personne ayant fait opposition est tenue de procder la signalisation de son terrain matrialisant l'interdiction de chasser.

    Article L. 422-15 II - LES TERRITOIRESIII - LES MEMBRESIV - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATIONI - INTRODUCTIONSOURCES

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  • La rgulation des espcesLe propritaire ou le dtenteur du droit de chasse ayant fait opposition est tenu de procder ou de faire procder la destruction des animaux nuisibles et la rgulation des espces prsentes sur son fonds qui causent des dgts.

    Article L. 422-15 II - LES TERRITOIRESIII - LES MEMBRESIV - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATIONI - INTRODUCTIONSOURCES

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  • L enclave

    Territoire chasse priveRserveA.C.C.A.Territoire A.C.C.A.Enclave :Superficie infrieure au seuil doppositionII - LES TERRITOIRESIII - LES MEMBRESIV - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATIONI - INTRODUCTIONArticle R. 422-59SOURCES

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  • Le rglement de lenclaveMise en rserve de lenclave.Cession du droit de chasse sur lenclave lune des chasses prives riveraines.

    Article L. 422-20II - LES TERRITOIRESIII - LES MEMBRESIV - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATIONI - INTRODUCTIONSOURCES

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  • L'volution du territoireLes A.C.C.A. doivent tenir jour un registre des parcelles constituant le territoire de chasse de l'association Article R. 422-4-2

    Evolution ponctuelle :

    la construction d'une habitation par exemple

    Evolution rglementaire :

    la possibilit de retrait par chance quinquennale

    Rintgration de terrains l'initiative de l'A.C.C.A.

    II - LES TERRITOIRESIII - LES MEMBRESIV - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATIONI - INTRODUCTIONSOURCES

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  • Les constructionsConstruction d'une habitation Article R. 422-54 II - LES TERRITOIRESIII - LES MEMBRESIV - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATIONI - INTRODUCTIONSOURCES

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  • Le retrait de terrain

    3 - le Prfet consultele Prsident de lA.C.C.Aqui dispose de 2 mois pour mettre un avis1 - Le propritaire adressela demande de retrait au Prfet, en lettre recommande avec accus de rception2 - au plus tard six mois avant expiration de la priode quinquennale en cours4 - lexpiration de la priode quinquennale en cours, entre en vigueur du retrait aprs notification lintress par arrt prfectoral5- possibilit pour lA.C.C.A de rclamer une indemnit suite aux amliorations apportes au terrain retir1 - Le propritaire adressela demande de retrait au Prfet, en lettre recommande avec accus de rception2 - au plus tard six mois avant expiration de la priode quinquennale en cours3 - le Prfet consultele Prsident de lA.C.C.Aqui dispose de 2 mois pour mettre un avis4 - lexpiration de la priode quinquennale en cours, entre en vigueur du retrait aprs notification lintress par arrt prfectoral5- possibilit pour lA.C.C.A de rclamer une indemnit suite aux amliorations apportes au terrain retirII - LES TERRITOIRESIII - LES MEMBRESIV - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATIONI - INTRODUCTIONArticle L. 422-18 et Article R. 422-53SOURCES

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  • La rintgration de terrainSi les terrains ne rpondent plus aux conditions d'opposition, le prsident d'A.C.C.A. peut demander au Prfet leur rintgration dans le territoire de lA.C.C.A.

    Article R. 422-55

    Exemple : en cas de partage, de construction d'habitation, de dsaffection d'habitation,etc...

    II - LES TERRITOIRESIII - LES MEMBRESIV - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATIONI - INTRODUCTIONSOURCES

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  • La rserve de chasseObligation de constituer une rserve :

    1/10 me au minimum de la superficie totale du territoire de l'A.C.C.A. valid par arrt prfectoral Article L. 422-23 II - LES TERRITOIRESIII - LES MEMBRESIV - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATIONI - INTRODUCTIONSOURCES

    La loi Verdeille

  • La rserve : les exceptions

    Sauf nuisibles :Article R. 422-88Sauf Plan de Chasse : Article R. 422-86II - LES TERRITOIRESIII - LES MEMBRESIV - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATIONI - INTRODUCTIONSauf plan de gestion :Article R. 422-86SOURCES

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  • III . LES MEMBRES

    Les membres de droitLes domicilisLes rsidentsLes propritaires apporteurs de droit de chasseLes membres de droit par filiationLes apporteurs dans un groupement forestierLes preneurs dun bien ruralLes propritaires par succession ou donationLes chasseurs extrieur privilgiLes apporteurs de terrain non chasseurLa cotisation des membres de droit

    Les membres extrieurs la communeLes modalits dadmission des membres extrieursLa cotisation du chasseur extrieur la commune

    Les droits des membres La situation de lopposant cyngtique Le problme des micro-parcellesII - LES TERRITOIRESIII - LES MEMBRESIV - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATIONI - INTRODUCTIONSOURCES

    La loi Verdeille

  • Les membres de droit

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  • Les membres de droit domicilis dans la communeDomicilis dans la commune

    S'ils sont titulaires du permis de chasser valid, domicilis dans la commune

    Article L. 422-21-I-1 (diapo A)II - LES TERRITOIRESIII - LES MEMBRESIV - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATIONI - INTRODUCTIONSOURCES

    La loi Verdeille

  • Les membres de droit rsidentsRsidentsS'ils sont titulaires du permis de chasser valid, possdant une rsidence pour laquelle ils figurent, lanne de leur entre dans lA.C.C.A., pour la 4eme anne sans interruption au rle de lune des quatre contributions directes :foncier btifoncier non btitaxe d'habitationtaxe professionnelle

    Article L. 422-21-I-1 (diapo A)II - LES TERRITOIRESIII - LES MEMBRESIV - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATIONI - INTRODUCTIONSOURCES

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  • Les propritairesapporteurs de droit de chassePropritaires ayant fait apport de terrains volontairement ou non et n'tant pas opposant. Il n'y a pas de surface minimum requise.Article L. 422-21.I.2 (diapo A) II - LES TERRITOIRESIII - LES MEMBRESIV - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATIONI - INTRODUCTIONSOURCES

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  • Les membres de droit par filiationS'ils sont titulaires du permis de chasser valid, conjoint, ascendants, descendants gendres et belles-filles d'un propritaire ayant fait apport de terrains volontairement ou non et n'tant pas opposant.

    Article L. 422-21.I.2 (diapo A) II - LES TERRITOIRESIII - LES MEMBRESIV - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATIONI - INTRODUCTIONSOURCES

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  • Les apporteurs de droits de chasse dans un groupement forestierToute personne ayant fait apport de ses droits de chasse attachs une ou des parcelles pralablement au transfert de la proprit de celle-ci un groupement forestier (et conjoints, ascendants, ...) Article L. 422-21-I-2 bis (diapo A)

    II - LES TERRITOIRESIII - LES MEMBRESIV - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATIONI - INTRODUCTIONSOURCES

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  • Les membres de droitpreneurs d'un bien ruralS'ils sont titulaires du permis de chasser valid, preneurs d'un bien rural (fermier, mtayer), lorsqu'ils ont pris bail des terres dvolues l' A.C.C.A. mme si le propritaire bailleur a retir d'autres terres de l'A.C.C.A. concerne. C'est un droit de chasser personnel. Article L. 422-21-I-3 (diapo A)

    II - LES TERRITOIRESIII - LES MEMBRESIV - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATIONI - INTRODUCTIONSOURCES

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  • Les membres de droitpar succession ou donationPropritaire d'un terrain soumis l'action de l'A.C.C.A. et devenu tel en vertu d'une succession ou donation entre hritiers au cours de la priode quinquennale coule.

    Article L. 422-21-I-4 (diapo A) II - LES TERRITOIRESIII - LES MEMBRESIV - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATIONI - INTRODUCTIONSOURCES

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  • Les membres de droit chasseurs "extrieurs privilgis"Tout titulaire d'un permis de chasser valid, prsent l'A.C.C.A. par un propritaire ayant fait apport volontairement de son droit de chasse. Les modalits d'adhsion de ce chasseur font l'objet d'une convention crite entre le propritaire concern et l'A.C.C.A.

    Article R. 422-45Extrait du dcret 28 mai 2004II - LES TERRITOIRESIII - LES MEMBRESIV - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATIONI - INTRODUCTIONSOURCES

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  • Les membres de droitapporteurs de terrain non-chasseurApporteur de terrain non chasseurLe propritaire non chasseur dont les terrains sont incorpors dans le territoire de l'association est :

    Adhrent sur sa demande (il appartient l' A.C.C.A. de le solliciter)

    N'acquitte pas de cotisation et n'est pas tenu la couverture du dficit ventuel de l'association.

    Article L. 422-21-III (diapo B)II - LES TERRITOIRESIII - LES MEMBRESIV - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATIONI - INTRODUCTIONSOURCES

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  • La cotisation des membres de droitTous les adhrents chasseurs sont tenus au paiement dune cotisation y compris l'apporteur de terrain propritaire chasseur sur le territoire de l'A.C.C.A., quel que soit l'apport ralis.

    II - LES TERRITOIRESIII - LES MEMBRESIV - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATIONI - INTRODUCTIONSOURCES

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  • Les membres extrieurs la communeArticle L. 422-21-II (diapo B)II - LES TERRITOIRESIII - LES MEMBRESIV - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATIONI - INTRODUCTIONSOURCES

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  • Les modalits dadmission des membres extrieurs la communeChasseurs nentrant dans aucune catgorie statutaire, ils doivent reprsenter annuellement au moins 10 % des effectifs des adhrents de lA.C.C.A. de la saison prcdente, en donnant priorit aux chasseurs non propritaires et non titulaires de droits de chasse (dcret du 28/05/04 Article 1er-6).

    Article 6 des statuts

    La demande dadmission doit tre renouvele chaque anne. Les candidats non retenus peuvent interroger la Fdration pour connatre les places disponibles.

    1 - Demandes crites dadmission adresses au Prsident de lA.C.C.A.2 - Dcision du Conseil d'Administration (Tirage au sort possible)3 - Notification crite de la dcision aux intresss4 - La Fdration doit tre informe des places disponiblesAvant le 1er avrilAvant le 15 maiII - LES TERRITOIRESIII - LES MEMBRESIV - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATIONI - INTRODUCTIONSOURCES

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  • La cotisation des membres extrieursNe peut excder cinq fois la cotisation des membres de droit la moins leve.(Extrait du dcret n 2004-462 du 28/05/2004 :

    Art 1er - 15a : Ne peut excder le quintuple de la cotisation la moins leve )II - LES TERRITOIRESIII - LES MEMBRESIV - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATIONI - INTRODUCTIONSOURCES

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  • Les droits des membresLa qualit de membre dune A.C.C.A. confre le droit de chasser sur lensemble du territoire. Article L. 422-22Exemple : on ne peut pas distinguer la plaine du bois ni les catgories de gibier chasser.

    II - LES TERRITOIRESIII - LES MEMBRESIV - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATIONI - INTRODUCTIONSOURCES

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  • La situation de lopposant cyngtiqueLe propritaire ou le dtenteur de droits de chasse ayant exerc un droit opposition ne peut prtendre la qualit de membre de l'association, sauf dcision souveraine de l'association communale de chasse agre.

    Article L. 422-21.IV (diapo C)II - LES TERRITOIRESIII - LES MEMBRESIV - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATIONI - INTRODUCTIONSOURCES

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  • Le problme des micro-parcellesLa loi chasse du 26 juillet 2000 na pas rgl dfinitivement le problme des acqureurs de micro-parcelles mais semble conforter la jurisprudence de la cour de cassation en attribuant expressment la qualit de membre de droit aux propritaires par donation ou succession, excluant ainsi les acqureurs de terrains.

    II - LES TERRITOIRESIII - LES MEMBRESIV - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATIONI - INTRODUCTIONSOURCES

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  • IV . FONCTIONNEMENT ET ORGANISATION

    II - LES TERRITOIRESIII - LES MEMBRESIV - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATIONI - INTRODUCTION Les organes de gestion de lA.C.C.A.Le schma de fonctionnement de lA.C.C.A.Le fonctionnement de lAssemble GnraleLes attributions de lAssemble GnraleLe Conseil d'Administration, lection et fonctionnementLes rles et attributions du Conseil d'AdministrationLes attributions spcifiques du Conseil d'AdministrationLe Bureau Les ressources de lA.C.C.A. Statuts et rglementsStatuts : dispositions obligatoires Le rglement intrieur Le rglement de chasse Les invitations Le contrle des gardes particuliers La tutelle administrative : le PrfetLe pouvoir de sanction du Prfet LA.C.C.A. et la Fdration des chasseurs La comptence des juridictionsSOURCES

    La loi Verdeille

  • Les organes de gestion de lA.C.C.A.LAssemble Gnrale

    Le Conseil d'Administration

    Le Bureau

    II - LES TERRITOIRESIII - LES MEMBRESIV - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATIONI - INTRODUCTIONSOURCES

    La loi Verdeille

  • Le schma de fonctionnement de lA.C.C.A.Assemble Gnrale compose de

    Membres de droit + membres extrieurs

    lection du Conseil d'Administration

    (6 ou 9 membres) Administrateurs lus pour 6 ans avec renouvellement tous les 2 ans par tiers.

    lection du Bureau tous les 2 ans :

    Prsident (Vice-prsident), Trsorier, Secrtaire.II - LES TERRITOIRESIII - LES MEMBRESIV - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATIONI - INTRODUCTIONSOURCES

    La loi Verdeille

  • Le fonctionnement de lAssemble GnraleLAssemble Gnrale se runit au moins une fois par an dans le courant du deuxime trimestre

    LAssemble Gnrale se compose de tous les membres de lassociation communale de chasse agre :membres de droits chasseursmembres de droit non chasseursmembres extrieurs

    Pas de quorum obligatoire

    1 membre = 1 voix

    + 1 voix supplmentaire par 20 ha ou tranche de 20 ha (jusqu 6 voix maximum) pour les membres apporteurs dun droit de chasseStatuts article 10 (diapo A) II - LES TERRITOIRESIII - LES MEMBRESIV - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATIONI - INTRODUCTIONSOURCES

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  • Les attributions de lAssemble GnraleLassemble est souveraine

    Attributions :

    Approbation des comptes de lanne et du projet de budget

    lection du Conseil d'Administration

    Elle se prononce sur le rglement intrieur et le rglement de chasse

    Statuts article 10 (diapo B) II - LES TERRITOIRESIII - LES MEMBRESIV - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATIONI - INTRODUCTIONSOURCES

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  • Le Conseil d'Administration :lection et fonctionnement2/3 des membres au minimum (obligatoirement membres de l A.C.C.A.) doivent tre titulaires du permis de chasser.

    Parmi cette proportion de titulaires du permis de chasser, 1/3 au plus de chasseurs extrieurs la commune.

    3 runions par an au minimum

    Quorum obligatoire, (les 2/3 des membres lus doivent tre prsents ou reprsents).

    Statuts article 8Statuts article 9II - LES TERRITOIRESIII - LES MEMBRESIV - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATIONI - INTRODUCTIONSOURCES

    La loi Verdeille

  • Les rles et attributions du Conseil d'AdministrationIl formule des propositions lAssemble GnraleIl est charg de la gestion de lA.C.C.A.Il dfinit la politique cyngtique de lA.C.C.A.

    II - LES TERRITOIRESIII - LES MEMBRESIV - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATIONI - INTRODUCTIONSOURCES

    La loi Verdeille

  • Les attributions spcifiques du Conseil d'Administration

    Le Conseil d'Administration peut infliger des sanctions pcuniaires aux membres de l'association en cas d'infraction aux statuts, au rglement intrieur ou au rglement de chasse, dans la limite du montant des amendes prvues pour les contraventions de la deuxime classe

    (150 )Article 16 des statutsII - LES TERRITOIRESIII - LES MEMBRESIV - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATIONI - INTRODUCTIONSOURCES

    La loi Verdeille

  • Le BureauLes membres du Bureau sont dsigns par le Conseil d'Administration parmi les administrateurs.Composition de base :Un PrsidentUn Vice-PrsidentUn TrsorierUn Secrtaire

    Attributions : Dfinies larticle 9 des statuts

    II - LES TERRITOIRESIII - LES MEMBRESIV - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATIONI - INTRODUCTIONSOURCES

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  • Les ressources de lA.C.C.A.cotisations annuelles verses par les socitaires, ainsi que des cotisations complmentaires ncessites par un dficit ventuel,revenus du patrimoine,montant des amendes sociales infliges par le Conseil d'Administration aux membres de lassociation pour infraction aux statuts, au rglement intrieur et au rglement de chasse,subventions,indemnits et dommages intrts qui pourraient lui tre attribus,toute autre ressource autorise par les textes en vigueur, lexclusion de tout droit dentre.

    Loi Dveloppement Territoires Ruraux du 23/02/2005 (Article L. 422-2)Les A.C.C.A veillent au respect des plans de chasseen y affectant les ressources appropries. II - LES TERRITOIRESIII - LES MEMBRESIV - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATIONI - INTRODUCTIONSOURCES

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  • Statuts et rglementsLes A.C.C.A. sont obligatoirement

    rgies par :1. des statuts2. un rglement intrieur

    3. un rglement de chasseArticle R. 422-62II - LES TERRITOIRESIII - LES MEMBRESIV - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATIONI - INTRODUCTIONSOURCES

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  • Statuts : dispositions obligatoiresObjet de lA.C.C.A, titre, sige social, affiliation la F.D.C, dure illimite,Liste des catgories de membres,Nombre minimum dadhrents ncessaires pour la constitution de lassociation,Pourcentage minimum de membres trangers et leurs modalits dadmission au sein de lA.C.C.A,Conseil d'Administration: nombre de membres, composition, dure du mandat des administrateurs, modalits de renouvellement,Nombre de voix supplmentaires lassemble gnrale pour les apporteurs de droits de chasse dans la limite de six,Nombre de pouvoirs lassemble gnrale par membre dans la limite de deux,

    Article R. 422-63 (diapo A)Article R. 422-63 (diapo B)II - LES TERRITOIRESIII - LES MEMBRESIV - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATIONI - INTRODUCTIONSOURCES

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  • Statuts : dispositions obligatoires (suite)La possibilit pour une A.C.C.A dadhrer une A.I.C.A,Constitution dun fonds de rserve,Couverture de la responsabilit civile de lassociation et de ses responsables dans lexercice de leurs missions,numration des ressources devant assurer lquilibre du budget,Possibilit pour le Conseil d'Administration dinfliger des sanctions pcuniaires aux membres de lassociation,Possibilit pour le Conseil d'Administration de demander au Prfet de prononcer la suspension du droit de chasser, lexclusion temporaire ou dfinitive de membres de lassociation,La procdure disciplinaireLa dvolution du solde de lactif social en cas de cessation dactivit

    Article R. 422-63 (diapo B)Article R. 422-63 (diapo C)II - LES TERRITOIRESIII - LES MEMBRESIV - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATIONI - INTRODUCTIONSOURCES

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  • Le rglement intrieurLe rglement intrieur de l'association dtermine:

    Les droits et obligations des socitaires,

    Les catgories de membres, les cotisations,

    la perception des cotisations,

    Les conditions dans lesquelles les membres de l'association peuvent se faire accompagner d'invits,

    Les dlimitations des rserves de chasse et de faune sauvage

    Le recrutement des gardes particuliers

    Article R. 422-64 (diapo A)II - LES TERRITOIRESIII - LES MEMBRESIV - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATIONI - INTRODUCTIONSOURCES

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  • Le rglement de chasseLe rglement de chasse de l'association dtermine:Les rgles relatives la scurit des chasseurs et des tiers,Les rgles relatives lorganisation des battuesLes rgles relatives au respect des proprits et des rcoltes, Les rgles relatives la chasse et la gestion cyngtique,Les rgles relatives au commerce du gibier,Les rgles relatives au partage du gibier,Les rgles relatives au stationnement des vhicules,Les rgles relatives la discipline et aux sanctions

    Article R. 422-64 (diapo A)Article R. 422-64 (diapo B)Article R. 422-64 (diapo C)II - LES TERRITOIRESIII - LES MEMBRESIV - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATIONI - INTRODUCTIONSOURCES

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  • Les invitationsLe Rglement intrieur dtermine les conditions dans lesquelles les membres de lA.C.C.A. pourront se faire accompagner dinvits, ces invitations tant gratuites(pour les invits). Article R. 422-64.3.e (diapo C)

    II - LES TERRITOIRESIII - LES MEMBRESIV - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATIONI - INTRODUCTIONSOURCES

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  • Le contrle des gardes particuliersArticle R. 422-68 II - LES TERRITOIRESIII - LES MEMBRESIV - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATIONI - INTRODUCTIONSOURCES

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  • La tutelle administrative : le Prfet

    Article R. 422-1

    Article R. 422-2 Article R. 422-3 II - LES TERRITOIRESIII - LES MEMBRESIV - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATIONI - INTRODUCTIONSOURCES

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  • Le pouvoir de sanction du PrfetLe Prfet peut prononcer la suspension de lexercice de la chasse sur tout ou partie du territoire de lA.C.C.A. en cas de non respect du Schma Dpartemental de Gestion Cyngtique,

    Article R. 422-3II - LES TERRITOIRESIII - LES MEMBRESIV - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATIONI - INTRODUCTIONSOURCES

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  • Le pouvoir de sanction du Prfet (suite)Le Prfet peut prononcer lexclusion ou la suspension dun chasseur.En cas de faute grave et/ou rpte dun membre de lA.C.C.A., le Conseil d'Administration peut demander au Prfet la suspension temporaire de son droit de chasser sur le territoire de lA.C.C.A. ou son exclusion temporaire ou dfinitive. Statuts Article 16

    1 - Constatation de la faute2 - Convocation du fautif devant le Conseil en LR avec AR, avec mention de lordre du jour, dans un dlai de 8 jours au moins3 - Aprs audition du fautif, le Conseil vote la sanction (en rapport avec la gravit de la faute) et la notifie par crit lintress4 - Transmission au Prfet de la proposition de sanction (Pour les cas dexclusions ou de suspension uniquement)8 joursII - LES TERRITOIRESIII - LES MEMBRESIV - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATIONI - INTRODUCTIONSOURCES

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  • LA.C.C.A. et la Fdration des chasseursLa Fdration Dpartementale coordonne les actions des A.C.C.A. qui doivent tre affilies la FDC.

    Article L. 421-5 Article R. 422-63-2 (diapo A) II - LES TERRITOIRESIII - LES MEMBRESIV - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATIONI - INTRODUCTIONSOURCES

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  • La comptence des juridictions

    TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS

    Exemple Territoire

    Les litiges susceptibles de natre loccasion de lexercice, pour un propritaire, de son droit de retrait sont de la comptence des juridictions de lordre administratif

    (Civ 1re, 15 juillet 1993)TRIBUNAUX JUDICIAIRES

    Exemple Droit associatif priv

    Les dcisions de lACCA relatives la fixation du montant des cotisations dues par les adhrents sont des actes de droit priv dont la rgularit ne peut tre conteste que devant les tribunaux judiciaires

    (CE. 5 juillet 1985, ACCA de Bonvillard et autre contre bouton).aII - LES TERRITOIRESIII - LES MEMBRESIV - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATIONI - INTRODUCTIONSOURCES

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  • FIN DU DIAPORAMAAprs cette diapositive, vous trouverez les diffrents articles et textes rfrencs.

    Sources :www.legifrance.gouv.frStatuts A.C.C.A.,

    circulaire du MEDD en date du 2 juillet 2004Code de lEnvironnement

    RETOUR AU DBUT DU DIAPORAMAII - LES TERRITOIRESIII - LES MEMBRESIV - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATIONI - INTRODUCTIONSOURCES

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  • SOURCES LGISLATIVES ET RGLEMENTAIRESArticle R 422-68

    Article R 422-86

    Article R 422-88

    Article L 421-5

    Article L 422-2

    Article L 422-6

    Article L 422-10

    Article L 422-13

    Article L 422-15

    Article L 422-18

    Article L 422-20

    Article L 422-21 (A)

    Article L 422-21 (B)

    Article L 422-21 (C)

    Article L 422-22

    Article L 422-23

    Article L 424-3II - LES TERRITOIRESIII - LES MEMBRESIV - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATIONI - INTRODUCTIONStatuts article 6

    Statuts article 8

    Statuts article 9

    Statuts article 10 (A)

    Statuts article 10 (B)

    Statuts article 16

    Tribunal administratif de Poitiers

    Conseil dEtat du 15-10-1990

    Cour de cassation 15-05-1996

    Extrait du dcret 2004-462 du 28 mai 2004. Article 1. 4Article R.422-1

    Article R.422-2

    Article R.422-3

    Article R.422-4

    Article R.422-42

    Article R.422-45

    Article R 422-53

    Article R 422-54

    Article R 422-55

    Article R 422-59

    Article R 422-62

    Article R 422-63 (A)

    Article R 422-63 (B)

    Article R 422-63 (C)

    Article R 422-64 (A)

    Article R 422-64 (B)

    Article R 422-64 (C)SOURCES

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  • Article R. 422-1Les associations communales et intercommunales de chasse agres sont constitues et fonctionnent dans les conditions prvues la prsente section.

    Le prfet en assure la tutelle. Il peut dlguer au directeur dpartemental de l'agriculture et de la fort une partie de ses attributions.II - LES TERRITOIRESIII - LES MEMBRESIV - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATIONI - INTRODUCTIONSOURCES

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  • Article R. 422-2Toute modification apporte aux statuts, au rglement intrieur et au rglement de chasse doit tre soumise l'approbation du prfet.II - LES TERRITOIRESIII - LES MEMBRESIV - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATIONI - INTRODUCTIONSOURCES

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  • Article R. 422-3En cas de violation de ses statuts ou de son rglement de chasse, de dficit grave et continu, d'atteinte aux proprits, aux rcoltes, aux liberts publiques et, d'une manire gnrale, de violation des dispositions de la prsente sectionou de non-respect du schma dpartemental de gestion cyngtique prvu l'article L.425-1, par une association communale, le prfet peut, par arrt, dcider de mesures provisoires telles que suspension de l'exercice de la chasse sur tout ou partie du territoire, dissolution et remplacement du Conseil d'Administration par un comit de gestion nomm par arrt pour un dlai maximum d'un an pendant lequel de nouvelles lections devront avoir lieu.II - LES TERRITOIRESIII - LES MEMBRESIV - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATIONI - INTRODUCTIONSOURCES

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  • Article R. 422-4I.-Toute association de chasse agre doit tenir la disposition tant de ses membres que de toute personne intresse, son sige social:

    1- La liste de ses membres;

    2 - La liste des parcelles constituant le territoire de chasse de l'association;

    3- Ses statuts, son rglement intrieur et son rglement de chasse.

    II.-Ces documents doivent tre rgulirement mis jour. Ils sont communiqus, ainsi que leurs modifications, la fdration dpartementale des chasseurs.II - LES TERRITOIRESIII - LES MEMBRESIV - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATIONI - INTRODUCTIONSOURCES

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  • Article R. 422-42Le territoire de chasse pouvant faire l'objet d'une opposition en vertu du 3de l'article L.422-10 doit tre d'un seul tenant. Les voies ferres, routes, chemins, canaux et cours d'eau non domaniaux ainsi que les limites de communes n'interrompent pas la continuit des fonds.II - LES TERRITOIRESIII - LES MEMBRESIV - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATIONI - INTRODUCTIONSOURCES

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  • Article R. 422-45Le propritaire qui demeure en possession de la totalit de son droit de chasse et qui bnficie du droit opposition peut, tout moment, proposer l'apport de son territoire l'association:1- Soit par une adhsion, sans rserves, l'association communale avec les seuls droits confrs par l'articleL.422-22;2- Soit par un contrat crit avec l'association, qui prcise les conditions de cet apport.II - LES TERRITOIRESIII - LES MEMBRESIV - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATIONI - INTRODUCTIONSOURCES

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  • Article R. 422-53Lorsque le propritaire d'un terrain acquiert d'autres terrains constituant avec le premier un ensemble d'un seul tenant et dont la superficie dpasse le minimum fix dans la commune pour ouvrir le droit opposition, il peut exiger le retrait du fonds ainsi constitu du territoire de l'association. A l'appui de sa demande, il doit joindre les justificatifs mentionns au premier alina de l'article R.422-24.Ce retrait s'effectue dans les conditions prvues l'article R.422-52.II - LES TERRITOIRESIII - LES MEMBRESIV - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATIONI - INTRODUCTIONSOURCES

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  • Article R. 422-54I.-Cessent de faire partie du territoire de l'association ou perdent le caractre d'enclaves, les terrains qui, postrieurement la constitution de ce territoire, remplissent l'une des conditions suivantes:

    1- tre situs dans un rayon de 150 mtres autour de toute habitation nouvelle;

    2- tre entours d'une clture telle que dfinie l'article L.424-3;

    3- Faire l'objet, pour les terrains faisant partie du domaine priv de tat, d'une dcision d'exclusion prvue par l'article L.422-11;

    4 - tre classs dans le domaine public de tat, des dpartements ou des communes, ou dans les forts domaniales, ou dans les emprises de la Socit nationale des chemins de fer franais ou de Rseau ferr de France.

    II.-Le ou les propritaires de ces terrains ne sont tenus au versement d'aucune indemnit l'occasion de ce retrait, qui prend effet, respectivement, dans les deux premiers cas ds achvement des travaux, dans les troisime et quatrime cas ds notification, par l'autorit comptente, de sa dcision l'association communale, ou, le cas chant, au dtenteur du droit de chasse mentionn l'article L.422-20.II - LES TERRITOIRESIII - LES MEMBRESIV - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATIONI - INTRODUCTIONSOURCES

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  • Article R. 422-55Si, pour quelque cause et dans quelque condition que ce soit, un territoire de chasse pour lequel il a t fait opposition en application du 3de l'article L.422-10 vient tre morcel, toute fraction du territoire qui ne justifierait plus elle seule le droit opposition est, par arrt du prfet, la diligence du prsident de l'association, suivant sa situation, soit comprise immdiatement dans le territoire de l'association, soit soumise la procdure dfinie aux articles R.422-59 R.422-61.

    Avant de statuer, le prfet informe le propritaire, par lettre recommande avec demande d'avis de rception, du projet d'intgration de son territoire au sein de l'association. Le propritaire dispose d'un dlai de trois mois compter de la rception de cette lettre pour formuler ses observations ou, le cas chant, son opposition en application du 5de l'article L.422-10.II - LES TERRITOIRESIII - LES MEMBRESIV - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATIONI - INTRODUCTIONSOURCES

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  • Article R. 422-59Est considr comme enclave au sens de l'article L.422-20 tout terrain d'une superficie infrieure celles qui sont prvues l'article L.422-13 et entirement entour par une ou plusieurs chasses organises, mme si ce terrain a sur la voie publique une issue suffisante pour son exploitation.

    Constitue galement une enclave tout ensemble de terrains contigus, rpondant aux conditions rappeles l'alina prcdent et sur lequel le droit de chasse est dtenu par une ou plusieurs personnes.II - LES TERRITOIRESIII - LES MEMBRESIV - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATIONI - INTRODUCTIONSOURCES

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  • Article R. 422-62Les associations communales de chasse agres:

    1- Sont rgies par des statuts, par un rglement intrieur et par un rglement de chasse qui comprennent notamment les dispositions obligatoires numres aux articles R.422-63 et R.422-64;

    2- Sont pourvues d'un Conseil d'Administration de six membres au moins et de neuf membres au plus, leur nombre pouvant tre rduit trois par autorisation du prfet. Cette autorisation est rpute acquise en l'absence de rponse du prfet l'expiration d'un dlai de deux mois compter de la date de rception de la demande.II - LES TERRITOIRESIII - LES MEMBRESIV - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATIONI - INTRODUCTIONSOURCES

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  • Article R. 422-63 (Diapo A)Les statuts de l'association communale de chasse agre doivent comprendre, outre les dispositions dj prvues par les articles L.422-21 et L.422-22, les dispositions ci-aprs:1- L'nonc de ses objets conformes ceux prvus l'article L.422-2, l'exclusion de tout autre, notamment de la location de ses droits de chasse;2- L'indication de son titre, de son sige social et de son affiliation la fdration dpartementale des chasseurs conformment aux statuts de celle-ci;3- L'indication de la dure illimite de l'association;4- La liste des catgories de personnes admises adhrer l'association et qui comprennent, outre celles prvues l'article L.422-21, les titulaires du permis de chasser prsents l'association par un propritaire en contrepartie de l'apport volontaire de son droit de chasse, les modalits d'adhsion de ces personnes l'association et l'obligation de fixer dans une convention crite les termes de l'accord entre le propritaire et l'association;5- Le nombre minimum d'adhrents ncessaires pour la constitution de l'association;6- Pour les titulaires du permis de chasser n'entrant dans aucune des catgories mentionnes au I de l'article L.422-21:d'une part, la fixation 10% au moins du pourcentage d'adhrents appartenant cette catgorie par rapport au nombre total d'adhrents constat l'anne prcdente;d'autre part, les modalits d'admission et les conditions de prsentation et d'instruction des demandes de cette catgorie de membres dont la liste est arrte par le Conseil d'Administration en donnant priorit, au besoin par tirage au sort entre les demandes, aux chasseurs non propritaires et non titulaires de droits de chasse;7- Le nombre de membres et la composition du Conseil d'Administration qui doit comprendre deux tiers au moins de titulaires du permis de chasser, un tiers au plus de ces derniers n'entrant dans aucune des catgories dfinies au I de l'article L.422-21;II - LES TERRITOIRESIII - LES MEMBRESIV - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATIONI - INTRODUCTIONSOURCES

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  • Article R. 422-63 (Diapo B)8La fixation six ans et le caractre renouvelable du mandat des administrateurs;

    9Le renouvellement par tiers tous les deux ans du Conseil d'Administration, et l'lection du Bureau aprs chaque renouvellement partiel du Conseil d'Administration;

    10Le nombre de voix supplmentaires l'assemble gnrale susceptibles, dans la limite de six, d'tre attribues aux membres qui ont fait apport de leurs droits de chasse l'association;

    11Le nombre de pouvoirs que peut dtenir chaque membre prsent l'assemble gnrale, dans la limite de deux;

    12La possibilit pour l'association communale d'adhrer une association intercommunale ou de s'en retirer, la dcision tant prise en assemble gnrale, la majorit des deux tiers des suffrages exprims;

    13La constitution d'un fonds de rserve aliment par un prlvement sur les ressources annuelles afin, notamment, de rgler les indemnits d'apports prvues l'article L.422-17;

    14La couverture de la responsabilit civile de l'association et de ses responsables pour l'exercice de leurs missions;II - LES TERRITOIRESIII - LES MEMBRESIV - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATIONI - INTRODUCTIONSOURCES

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  • Article R. 422-63 (Diapo C)15L'numration des ressources de l'association devant assurer l'quilibre du budget, ainsi composes:a)Les cotisations des membres fixes d'aprs la catgorie laquelle ils appartiennent, les membres mentionns au 6ci-dessus tant tenus au paiement d'une cotisation qui ne peut excder le quintuple de la cotisation la moins leve;b)Les revenus du patrimoine;c)Le montant des sanctions pcuniaires mentionnes au 16;d)Les subventions;e)Les indemnits de toute nature susceptibles de lui tre verses;f)Toute autre ressource autorise par les lois ou rglements en vigueur;16La possibilit pour le Conseil d'Administration d'infliger des sanctions pcuniaires aux membres de l'association titulaires du permis de chasser en cas d'infraction aux statuts, au rglement intrieur ou au rglement de chasse, dans la limite du montant des amendes prvues pour les contraventions de la deuxime classe;17La possibilit pour le Conseil d'Administration de demander au prfet de prononcer:a)Pour les propritaires chasseurs apporteurs de droit de chasse, la suspension du droit de chasser sur le territoire de l'association, en cas de non-paiement de la cotisation aprs mise en demeure ou de fautes graves ou rptes;b)Pour les membres numrs aux 1, 2 et 3 duI de l'article L.422-21 autres que ceux mentionns au a) ci-dessus, la suspension du droit de chasser sur le territoire de l'association ou l'exclusion temporaire en cas de non-paiement de la cotisation aprs mise en demeure ou de fautes graves ou rptes;c)Pour les membres numrs au II de l'article L.422-21, la suspension du droit de chasser sur le territoire de l'association, l'exclusion temporaire ou dfinitive en cas de fautes graves ou rptes;18La procdure disciplinaire applicable dans les cas prvus au 16et au 17, qui doit revtir un caractre contradictoire;19En cas de cessation d'activit ou de retrait d'agrment, la dvolution du solde de l'actif social la fdration dpartementale ou interdpartementale des chasseurs ou une autre association communale agre.II - LES TERRITOIRESIII - LES MEMBRESIV - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATIONI - INTRODUCTIONSOURCES

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  • Article R. 422-64 (Diapo A)Le rglement intrieur de l'association dtermine les droits et obligations des socitaires, l'organisation interne de l'association. Le rglement de chasse doit assurer, en outre, par l'ducation cyngtique des membres de l'association un exercice rationnel du droit de chasse dans le respect des proprits et des rcoltes. A ce titre, il doit prvoir:1Dans l'intrt de la scurit des chasseurs et des tiers:a)L'interdiction de chasser, permanente ou temporaire, sur les parties du territoire o l'exercice de la chasse prsenterait un danger ou une gne grave en des lieux tels que chantiers ou stades, colonies de vacances, terrains de camping, jardins publics ou privs, installations sociales;b)La dtermination, dans le cadre des dispositions lgislatives et rglementaires en vigueur, des conditions de destruction des animaux nuisibles en particulier par la pose des piges, lorsqu'il y aura dlgation l'association des droits mentionns l'article R.422-79;c)L'interdiction du droit de chasse toute espce de gibier sur les territoires frapps d'opposition pour le gibier d'eau ou les colombids pendant la priode d'exercice de ces chasses spcialises.II - LES TERRITOIRESIII - LES MEMBRESIV - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATIONI - INTRODUCTIONSOURCES

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  • Article R. 422-64 (Diapo B)2Dans l'intrt des proprits et des rcoltes:a)L'interdiction d'tablir des installations fixes, d'ouvrir des chemins, d'excuter des travaux ou d'entreprendre des cultures sans accord du propritaire;b)L'interdiction de pntrer dans les btiments d'exploitation sans permission du propritaire ou du locataire;c)L'obligation de remettre les haies, barrires et autres cltures en l'tat o elles ont t trouves;d)Le respect des interdictions nonces par le code rural et le code pnal en matire de circulation dans les terres cultives;e)L'interdiction, temporaire ou permanente, de toute chasse sur les terrains de l'association en nature de vergers, jeunes plantations ou autres cultures fragiles.II - LES TERRITOIRESIII - LES MEMBRESIV - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATIONI - INTRODUCTIONSOURCES

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  • Article R. 422-64 (Diapo C)3Dans l'intrt de la chasse et de l'association en gnral:a)La limitation des priodes, des jours et des modes de chasse pour toutes ou certaines espces de gibier;b)ventuellement le nombre maximum de pices de chaque espce de gibier qui pourra tre tu pendant une mme journe par un chasseur;c)Les conditions dans lesquelles sera ralise ventuellement la commercialisation du gibier tu;d)L'obligation pour l'association de prendre les mesures ncessaires la mise en oeuvre du plan de chasse du grand gibier institu dans le dpartement. Il appartiendra l'association de rpartir entre ses membres le nombre de ttes de grand gibier qui sera attribu chaque anne par son plan de chasse;e)Les conditions dans lesquelles les membres de l'association pourront se faire accompagner d'invits, ces invitations tant gratuites;f)La liste des sanctions statutaires telles que rprimandes et amendes encourues par les chasseurs qui commettraient des violations du rglement ou des fautes et imprudences.II - LES TERRITOIRESIII - LES MEMBRESIV - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATIONI - INTRODUCTIONSOURCES

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  • Article R. 422-68L'association communale de chasse agre est tenue de faire assurer la garde de son territoire. Elle peut faire assermenter un ou plusieurs gardes particuliers. Ces gardes ne peuvent tre membres de son Conseil d'Administration.II - LES TERRITOIRESIII - LES MEMBRESIV - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATIONI - INTRODUCTIONSOURCES

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  • Article R. 422-86Tout acte de chasse est interdit dans une rserve de chasse et de faune sauvage.Toutefois, l'arrt d'institution peut prvoir la possibilit d'excuter un plan de chasse ou un plan de gestion, lorsque celui-ci est ncessaire au maintien des quilibres biologiques et agro-sylvo-cyngtiques. Les conditions d'excution de ce plan doivent tre compatibles avec la prservation du gibier et de sa tranquillit. Cette excution doit tre autorise par l'arrt attributif de plan de chasse ou par l'arrt approuvant le plan de gestion.II - LES TERRITOIRESIII - LES MEMBRESIV - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATIONI - INTRODUCTIONSOURCES

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  • Article R. 422-88La destruction des animaux nuisibles peut tre effectue par les dtenteurs du droit de destruction ou leurs dlgus sur autorisation prfectorale.La destruction s'effectue dans les conditions fixes en application de l'article L.427-8. Toutefois, le prfet dtermine la priode de l'anne pendant laquelle elle peut avoir lieu et les restrictions ncessaires la prservation du gibier et de sa tranquillit.II - LES TERRITOIRESIII - LES MEMBRESIV - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATIONI - INTRODUCTIONSOURCES

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  • Article L. 421-5Les associations dnommes fdrations dpartementales des chasseurs participent la mise en valeur du patrimoine cyngtique dpartemental, la protection et la gestion de la faune sauvage ainsi que de ses habitats. Elles assurent la promotion et la dfense de la chasse ainsi que des intrts de leurs adhrents.Elles apportent leur concours la prvention du braconnage. Elles conduisent des actions d'information, d'ducation et d'appui technique l'intention des gestionnaires des territoires et des chasseurs et, le cas chant, des gardes-chasse particuliers.Elles coordonnent les actions des associations communales et intercommunales de chasse agres.Elles conduisent des actions de prvention des dgts de gibier et assurent l'indemnisation des dgts de grand gibier dans les conditions prvues par les articles L.426-1 etL.426-5.Elles laborent, en association avec les propritaires, les gestionnaires et les usagers des territoires concerns, un schma dpartemental de gestion cyngtique, conformment aux dispositions de l'article L.425-1.Elles peuvent apporter leur concours la validation du permis de chasser.Les associations de chasse spcialise sont associes aux travaux des fdrations.Les fdrations peuvent recruter, pour l'exercice de leurs missions, des agents de dveloppement mandats cet effet. Ceux-ci veillent notamment au respect du schma dpartemental de gestion cyngtique. Dans des conditions fixes par dcret en Conseil d'Etat, leurs constats font foi jusqu' preuve contraire.II - LES TERRITOIRESIII - LES MEMBRESIV - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATIONI - INTRODUCTIONSOURCES

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  • Article L. 422-2Les associations communales et intercommunales de chasse agres ont pour but d'assurer une bonne organisation technique de la chasse. Elles favorisent sur leur territoire le dveloppement du gibier et de la faune sauvage dans le respect d'un vritable quilibre agro-sylvo-cyngtique, l'ducation cyngtique de leurs membres, la rgulation des animaux nuisibles et veillent au respect des plans de chasse en y affectant les ressources appropries. Elles ont galement pour objet d'apporter la contribution des chasseurs la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages.Leur activit s'exerce dans le respect des proprits, des cultures et des rcoltes, et est coordonne par la fdration dpartementale des chasseurs. Les associations communales et intercommunales de chasse agres collaborent avec l'ensemble des partenaires du monde rural. II - LES TERRITOIRESIII - LES MEMBRESIV - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATIONI - INTRODUCTIONSOURCES

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  • Article L. 422-6La liste des dpartements o doivent tre cres des associations communales de chasse est arrte par le ministre charg de la chasse sur proposition des prfets aprs avis conforme des conseils gnraux, les chambres d'agriculture et les fdrations dpartementales des chasseurs ayant t consultes. II - LES TERRITOIRESIII - LES MEMBRESIV - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATIONI - INTRODUCTIONSOURCES

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  • Article L. 422-10L'association communale est constitue sur les terrains autres que ceux :1 - Situs dans un rayon de 150 mtres autour de toute habitation ;2 - Entours d'une clture telle que dfinie par l'article L. 424-3 ;3 - Ayant fait l'objet de l'opposition des propritaires ou dtenteurs de droits de chasse sur des superficies d'un seul tenant suprieures aux superficies minimales mentionnes l'article L. 422-13 ;4 - Faisant partie du domaine public de ltat, des dpartements et des communes, des forts domaniales ou des emprises de Rseau ferr de France et de la Socit nationale des chemins de fer franais ;5 - Ayant fait l'objet de l'opposition de propritaires, de l'unanimit des copropritaires indivis qui, au nom de convictions personnelles opposes la pratique de la chasse, interdisent, y compris pour eux-mmes, l'exercice de la chasse sur leurs biens, sans prjudice des consquences lies la responsabilit du propritaire, notamment pour les dgts qui pourraient tre causs par le gibier provenant de ses fonds.Lorsque le propritaire est une personne morale, l'opposition peut tre formule par le responsable de l'organe dlibrant mandat par celui-ci. II - LES TERRITOIRESIII - LES MEMBRESIV - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATIONI - INTRODUCTIONSOURCES

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  • Article L. 422-13I. - Pour tre recevable, l'opposition des propritaires ou dtenteurs de droits de chasse mentionns au 3 de l'article L. 422-10 doit porter sur des terrains d'un seul tenant et d'une superficie minimum de vingt hectares.II. - Ce minimum est abaiss pour la chasse au gibier d'eau :1 - A trois hectares pour les marais non asschs ;2 - A un hectare pour les tangs isols ;3 - A cinquante ares pour les tangs dans lesquels existaient, au 1er septembre 1963, des installations fixes, huttes et gabions.III. - Ce minimum est abaiss pour la chasse aux colombids un hectare sur les terrains o existaient, au 1er septembre 1963, des postes fixes destins cette chasse.IV. - Ce minimum est port cent hectares pour les terrains situs en montagne au-dessus de la limite de la vgtation forestire.V. - Des arrts pris, par dpartement, dans les conditions prvues l'article L. 422-6 peuvent augmenter les superficies minimales ainsi dfinies. Les augmentations ne peuvent excder le double des minima fixs. II - LES TERRITOIRESIII - LES MEMBRESIV - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATIONI - INTRODUCTIONSOURCES

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  • Article L. 422-15La personne ayant form opposition est tenue de procder la signalisation de son terrain matrialisant l'interdiction de chasser.Le propritaire ou le dtenteur du droit de chasse ayant fait opposition est tenu de procder ou de faire procder la destruction des animaux nuisibles et la rgulation des espces prsentes sur son fonds qui causent des dgts.Le passage des chiens courants sur des territoires bnficiant du statut de rserve ou d'opposition au titre des 3 et 5 de l'article L. 422-10 ne peut tre considr comme chasse sur rserve ou chasse sur autrui, sauf si le chasseur a pouss les chiens le faire. II - LES TERRITOIRESIII - LES MEMBRESIV - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATIONI - INTRODUCTIONSOURCES

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  • Article L. 422-18L'opposition formule en application du 3 ou du 5 de l'article L. 422-10 prend effet l'expiration de la priode de cinq ans en cours, sous rserve d'avoir t notifie six mois avant le terme de cette priode. A dfaut, elle prend effet l'expiration de la priode suivante. La personne qui la formule la notifie au prfet.L'association peut, dans ce cas, lui rclamer une indemnit fixe par le tribunal comptent et correspondant la valeur des amliorations apportes par celle-ci. II - LES TERRITOIRESIII - LES MEMBRESIV - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATIONI - INTRODUCTIONSOURCES

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  • Article L. 422-20 dans les chasses organises telles que les socits communales, chasses prives, le droit de chasse dans les enclaves de superficie infrieure aux minima fixs l'article L. 422-13 doit tre obligatoirement cd la fdration des chasseurs, qui doit, par voie d'change, d'accord ou de location, le cder au dtenteur du droit de chasse sur le territoire duquel sont comprises ces enclaves ou le mettre en rserve .II - LES TERRITOIRESIII - LES MEMBRESIV - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATIONI - INTRODUCTIONSOURCES

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  • Article L. 422-21 (Diapo A)I. - Les statuts de chaque association doivent prvoir l'admission dans celle-ci des titulaires du permis de chasser valid :1 - Soit domicilis dans la commune ou y ayant une rsidence pour laquelle ils figurent, l'anne de leur admission, pour la quatrime anne sans interruption, au rle d'une des quatre contributions directes ;2 - Soit propritaires ou dtenteurs de droits de chasse ayant fait apport de leurs droits de chasse ainsi que, s'ils sont titulaires d'un permis de chasser, leurs conjoints, ascendants et descendants, gendres et belles-filles du ou des conjoints apporteurs ;2 - bis Soit personnes ayant fait apport de leurs droits de chasse attachs une ou des parcelles pralablement au transfert de la proprit de celles-ci un groupement forestier, ainsi que, s'ils sont titulaires d'un permis de chasser, leurs conjoints, ascendants et descendants, gendres et belles-filles du ou des conjoints apporteurs ;3 - Soit preneurs d'un bien rural lorsque le propritaire a fait apport de son droit de chasse ;4 - Soit propritaires d'un terrain soumis l'action de l'association et devenus tels en vertu d'une succession ou d'une donation entre hritiers lors d'une priode de cinq ans.II - LES TERRITOIRESIII - LES MEMBRESIV - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATIONI - INTRODUCTIONSOURCES

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  • Article L. 422-21 (Diapo B)II. - Ces statuts doivent prvoir galement le nombre minimum des adhrents l'association et l'admission d'un pourcentage minimum de chasseurs ne rentrant dans aucune des catgories dfinies ci-dessus.

    III. - Sauf s'il a manifest son opposition la chasse dans les conditions fixes par le 5 de l'article L. 422-10, le propritaire non chasseur dont les terrains sont incorpors dans le territoire de l'association est sa demande et gratuitement membre de l'association, sans tre tenu l'ventuelle couverture du dficit de l'association. L'association effectue auprs de lui les dmarches ncessaires.

    IV. - Le propritaire ou le dtenteur de droits de chasse ayant exerc un droit opposition ne peut prtendre la qualit de membre de l'association, sauf dcision souveraine de l'association communale de chasse agre.

    V. - Outre les dispositions numres ci-dessus, les statuts de chaque association doivent comporter des clauses obligatoires dtermines par dcret en Conseil d'tat.II - LES TERRITOIRESIII - LES MEMBRESIV - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATIONI - INTRODUCTIONSOURCES

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  • Article L. 422-21 (Diapo C)IV. - Le propritaire ou le dtenteur de droits de chasse ayant exerc un droit opposition ne peut prtendre la qualit de membre de l'association, sauf dcision souveraine de l'association communale de chasse agre.II - LES TERRITOIRESIII - LES MEMBRESIV - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATIONI - INTRODUCTIONSOURCES

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  • Article L. 422-22La qualit de membre d'une association communale de chasse confre le droit de chasser sur l'ensemble du territoire de chasse de l'association, conformment son rglement.II - LES TERRITOIRESIII - LES MEMBRESIV - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATIONI - INTRODUCTIONSOURCES

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  • Article L. 422-23Les associations communales et intercommunales de chasse agres sont tenues de constituer une ou plusieurs rserves de chasse communales ou intercommunales.La superficie minimale des rserves est d'un dixime de la superficie totale du territoire de l'association. II - LES TERRITOIRESIII - LES MEMBRESIV - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATIONI - INTRODUCTIONSOURCES

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  • Article L. 424-3Toutefois, le propritaire ou possesseur peut, en tout temps, chasser ou faire chasser le gibier poil dans ses possessions attenant une habitation et entoures d'une clture continue et constante faisant obstacle toute communication avec les hritages voisins et empchant compltement le passage de ce gibier et celui de l'homme.Un dcret en Conseil dtat prcise les conditions d'extension des dispositions de l'alina prcdent la chasse de certains oiseaux d'levage.Ce dcret dfinit galement les modalits du contrle exerc pour faire respecter ces dispositions. II - LES TERRITOIRESIII - LES MEMBRESIV - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATIONI - INTRODUCTIONSOURCES

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  • Statuts Article 6En outre, lassociation communale de chasse agre comprend obligatoirement un pourcentage de titulaires du permis de chasser valid ne rentrant dans aucune des catgories figurant larticle 4 des prsents statuts, qui est de 10 % au minimum du nombre des adhrents vis larticle R. 222-63-6 du Code de l'environnement.Ce pourcentage est dtermin par dcision du Conseil d'Administration avant rponse aux demandeurs souhaitant bnficier dune telle carte pour la saison suivante. Il est inscrit dans le rglement intrieur.Les demandes dadmission correspondantes sont formules par crit et adresses avant le 1er avril de chaque anne au prsident de lassociation. Celui-ci, sur dcision du Conseil d'Administration et aprs tirage au sort sil y a plus de candidatures recevables que de places disponibles, retient les candidatures et en avise, avant le 15 mai, les intresss dont ladmission prend effet, pour une anne seulement, compter du 1er juillet suivant.La fdration dpartementale ou interdpartementale des chasseurs est informe des places disponibles.II - LES TERRITOIRESIII - LES MEMBRESIV - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATIONI - INTRODUCTIONSOURCES

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  • Statuts Article 8Lassociation est administre par un Conseil d'Administration compos de . membres (6 ou 9) lus pour six ans par lassemble gnrale, rligibles et dont un tiers est renouvel tous les deux ans. Les deux premiers tiers soumis renouvellement sont dsigns par tirage au sort.Le Conseil d'Administration doit tre compos pour deux tiers au moins de titulaires du permis de chasser, dont parmi cette proportion de titulaires, un tiers au plus de chasseurs ne rentrant dans aucune des catgories dfinies au I de larticle L. 422-21 du Code de l'environnement.Le Conseil d'Administration dsigne, parmi ses membres, aprs chaque renouvellement, un Bureau compos dun prsident, dun vice-prsident, dun trsorier et dun secrtaire dont les fonctions sont gratuites.En cas de partage des voix au Conseil d'Administration, celle du prsident est prpondrante. II - LES TERRITOIRESIII - LES MEMBRESIV - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATIONI - INTRODUCTIONSOURCES

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  • Statuts Article 9Le Conseil d'Administration se runit au moins trois fois dans lanne sur convocation du prsident. Il peut aussi tre runi sur la demande des deux tiers de ses membres. Les dlibrations du Conseil d'Administration ne sont valables que si les deux tiers au moins de ses membres sont prsents ou reprsents.Le prsident, qui doit jouir du plein exercice des droits civils et civiques, est le reprsentant lgal de lassociation en toutes circonstances, notamment en justice et vis--vis des tiers. Il ordonnance les dpenses. Il a seul autorit sur les gardes particuliers de lassociation.Il peut dlguer ses pouvoirs un membre du Bureau.Il agit en justice sur mandat du Conseil d'Administration auquel il fait rapport.Le vice-prsident remplace doffice le prsident en cas dabsence ou dempchement de celui-ci.Le secrtaire tient, notamment, les registres des procs-verbaux de sance et assure la correspondance.Le trsorier est charg de tenir jour le compte en deniers des recettes et des dpenses et sil y a lieu la comptabilit matire.Le Conseil d'Administration pourvoit, sil le juge utile, aux vacances qui se produisent entre deux assembles gnrales, sous rserve de ratification lassemble gnrale qui suit. II - LES TERRITOIRESIII - LES MEMBRESIV - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATIONI - INTRODUCTIONSOURCES

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  • Statuts Article 10 (diapo A)Lassemble gnrale de lassociation communale de chasse agre se runit au moins une fois par an dans le courant du deuxime trimestre sur convocation de son prsident annonce par un avis affich la porte de la mairie au moins 10 jours lavance. Lordre du jour y est mentionn. Lassemble gnrale de lACCA peut aussi tre convoque linitiative des deux tiers des membres du Conseil d'Administration.Elle se compose de tous les membres de lassociation communale de chasse agre, qui disposent dune voix chacun.Les membres ayant fait apport lassociation communale dun droit de chasse, de faon volontaire ou non, disposent, en outre, dune voix supplmentaire par 20 hectares ou tranche de 20 hectares et ce jusqu un maximum de 6 voix, un apport infrieur 20 hectares emportant lattribution dune voix supplmentaire.II - LES TERRITOIRESIII - LES MEMBRESIV - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATIONI - INTRODUCTIONSOURCES

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  • Statuts Article 10 (Diapo B)Lassemble gnrale approuve les comptes de lanne coule ainsi que le projet de budget de lanne sociale suivante.Elle autorise tous changes, acquisitions, locations et ventes dimmeubles ncessaires laccomplissement du but de lassociation. Elle donne au Conseil d'Administration toute autorisation utile. Elle lit ou renouvelle le Conseil d'Administration.Elle se prononce, au vu des propositions du Conseil d'Administration:- sur toutes questions concernant les rglements intrieur et de chasse,- sur les apports de territoires de chasse postrieurs la cration de lassociation, ainsi que sur ladhsion ventuelle un GIC (groupement dintrt cyngtique) ou un autre groupement de gestion,- sur les demandes de location de territoires de chasse,sur lengagement ou la rvocation du ou des gardes particuliers de lACCA.

    Les dlibrations de lassemble gnrale sont prises la majorit des voix exprimes par les membres prsents et reprsents. Tout membre a la facult de se faire reprsenter par un autre membre dans la limite de deux pouvoirs au plus. En cas de partage des voix, celle du prsident est prpondrante.Les dlibrations de lassemble gnrale font lobjet de procs-verbaux, inscrits sur un registre spcial, signs par le prsident et le secrtaire et mis disposition au sige social.Des assembles gnrales supplmentaires peuvent tre convoques en tant que de besoin par dcision du Conseil d'Administration ou sur la demande de la moiti au moins des membres de lassociation.II - LES TERRITOIRESIII - LES MEMBRESIV - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATIONI - INTRODUCTIONSOURCES

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  • Statuts Article 16Le Conseil d'Administration peut infliger des sanctions pcuniaires aux membres de lassociation titulaires du permis de chasser en cas dinfraction aux statuts, au rglement intrieur ou au rglement de chasse, dans la limite du montant des amendes prvues pour les contraventions de la deuxime classe.Le Conseil d'Administration peut demander au prfet de prononcer:a) pour les propritaires chasseurs apporteurs de droit de chasse, la suspension du droit de chasser sur le territoire de lassociation, en cas de non-paiement de la cotisation aprs mise en demeure ou de fautes graves ou rptes;b) pour les membres numrs aux 1, 2, et 3 de larticle L. 422-21 autres que ceux mentionns au a) ci-dessus, la suspension du droit de chasser sur le territoire de lassociation ou lexclusion temporaire en cas de non-paiement de la cotisation aprs mise en demeure ou de fautes graves ou rptes;c) pour les membres numrs au II de larticle L. 422-21 du code de lenvironnement, la suspension du droit de chasser sur le territoire de lassociation, lexclusion temporaire ou dfinitive en cas de fautes graves ou rptes.Le Conseil d'Administration est convoqu cet effet avec la mention de la question lordre du jour. Lintress est invit par lettre recommande, adresse au moins 8 jours lavance, se prsenter devant le Conseil d'Administration ou lui faire parvenir ses explications.Si le Conseil d'Administration retient lune ou lautre sanction prvue au 2me alina du prsent article, il transmet cet effet une proposition au prfet qui prononce la sanction et la notifie lintress. II - LES TERRITOIRESIII - LES MEMBRESIV - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATIONI - INTRODUCTIONSOURCES

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  • Tribunal Administratif de PoitiersA.C.C.A: les caravanes ne sont pas des habitationsUn arrt prfectoral avait inclus dans le territoire soumis laction dune A.C.C.A des Deux-Svres, une parcelle sur laquelle stationnaient en permanence 2 caravanes. Le propritaire attaquait cet arrt devant le Tribunal Administratif de Poitiers en prtextant que ces caravanes constituaient des habitations et que les terrains situs dans un rayon de 150 mtres autour de ces habitations ne pouvaient tre incorpors dans le territoire de l.A.C.C.A.

    Par jugement en date du 12 fvrier 1986, le Tribunal Administratif de Poitiers rejette la demande et prcise que les caravanes ne pouvaient tre assimiles des habitations, au sens de larticle 3 alina 6-1 de la loi du 10 juillet 1964 relative aux A.C.C.A car ces engins ntaient pas dpourvus de leurs moyens de mobilit leur permettant dtre dplacs par simple traction et quils ntaient pas soumis autorisation de construire. II - LES TERRITOIRESIII - LES MEMBRESIV - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATIONI - INTRODUCTIONSOURCES

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  • Arrt du Conseil dEtat du 15/10/1990Ministre de lenvironnement c/ Cts de viry.

    A la suite du passage dune autoroute, lAssociation Communale de Chasse Agre est fonde revendiquer linclusion immdiate dans son territoire des parcelles dont la superficie est devenue infrieure celle en de de laquelle les propritaires sont privs de tout droit opposition. II - LES TERRITOIRESIII - LES MEMBRESIV - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATIONI - INTRODUCTIONSOURCES

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  • Cour de cassation du 15/05/1996La Cour confirme que lacqureur dune micro-parcelle ne peut demander avec succs lattribution dune carte de lA.C.C.A. Lacheteur de ladite micro-parcelle est layant cause titre particulier dun propritaire qui a fait apport de son droit de chasse lA.C.C.A. Le premier ne peut donc prtendre avoir acquis avec sa parcelle un droit dj dvolu. II - LES TERRITOIRESIII - LES MEMBRESIV - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATIONI - INTRODUCTIONSOURCES

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  • Extrait du dcret n 2004-462 du 28 mai 2004 - Article 1er 4Les statuts de lA.C.C.A doivent comprendre, La liste des catgories de personnes admises adhrer lassociation et qui comprennent, outre celles prvues larticle L. 422-21, les titulaires du permis de chasser prsents lassociation par un propritaire en contrepartie de lapport volontairede son droit de chasse, les modalits dadhsion de ces personnes lassociation et lobligation de fixer dans une convention crite les termes de laccord entre le propritaire et lassociation. II - LES TERRITOIRESIII - LES MEMBRESIV - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATIONI - INTRODUCTIONSOURCES

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