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Devoir de conseil du Courtier en crédits / IOBSP. Obligation du vendeur bancaire. Nouvelle Réglementation des Intermédiaires en Opérations de Banque et en Services de Paiement.
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Formation professionnelle des IOBSP
FORMATION d’IOBSP
Devoir de conseil du Courtier
Version au 8 mai 2014
Utilisation libre
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Plan
• 1/ La trilogie
• 2/ Obligation d’information et de mise en garde
• 3/ Obligation de conseil
• 4/ Limites notables
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• Trilogie • Obligations d’information et de mise
en garde • Obligation de conseil • Limites
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Trilogie • La théorie juridique a longtemps hésité entre une vision binaire des
obligations du vendeur et une approche plus nuancée.
• Ces obligations ne se développent que de depuis peu de temps (une
dizaine d’années) : elles sont encore en pleine évolution.
• Approche binaire : l’obligation d’information et l’obligation de conseil.
• Aujourd’hui, ternaire : les obligations du vendeur bancaire sont
l’information, la mise en garde et le conseil.
• Cette conception vient de s’étendre aux crédits.
• Notons les points remarquables de la situation ainsi créée : – en premier lieu, le régime de la vente des crédits est différent selon que celle-ci provient d’un
IOBSP ou d’un salarié de réseau bancaire. Ce qui revient à caler les obligations du
Mandataire-IOBSP sur celles du salarié d’Etablissement de crédit ;
– en second point d’attention, le devoir de conseil de l’IOBSP n’est imposé qu’au Courtier-IOBSP
et pas au Mandataire-IOBSP (Conseil d’Etat, 13 juin 2013).
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• Trilogie • Obligations d’information et de
mise en garde • Obligation de conseil • Limites
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Information et mise en garde • Elle se fonde sur les articles R. 519-21 et R. 519-22 du Code monétaire et
financier.
• Rappelons que le Code monétaire et financier présente l’intermédiation en
opérations de banque, comme « l’activité qui consiste à […] effectuer tous travaux et conseils préparatoires » (à la réalisation de ces opérations),
d’après les termes mêmes de son article L. 519-1.
• Cette obligation s’apparente sans nul doute à l’obligation de mise en garde
qui pèse sur le vendeur bancaire, en matière de crédits : – attirer l’attention de l’emprunteur « sur les risques d’endettement nés du crédit » ;
– devoir d’alerte en fonction des « capacités financières de l’emprunteur » ;
– si celui-ci n’est pas « averti » ;
– garder la preuve des diligences accomplies et de la délivrance de cette obligation.
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Information et mise en garde • Concrétement, l’IOB doit veiller à cinq éléments :
« déterminer les connaissances et l’expérience » en crédits du client,
formulation furieusement inspirée des actions de conseil en matière d’épargne
(Directive européenne MIFiD) ;
• « évaluer la situation financière du client », donc, sa solvabilité ;
• « offrir des contrats adaptés à la situation du client » ;
• « présenter les caractéristiques essentielles du contrat » ;
• « appeler l’attention du client sur les conséquences [potentielles du crédit]
sur sa situation financière ».
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Information et mise en garde • S’agissant d’une obligation de mise en garde, il s’agit d’attirer l’attention
des seuls clients non avertis (peu coutumiers des opérations d’emprunt)
sur les risques excessifs, si ceux-ci ressortent de l’analyse.
• Les banques distributrices doivent aussi l’information et la mise en garde
(Cour de cassation, trois arrêts du 12 juillet 2005), pas de conseil en crédit
(Cour de cassation, 27 novembre 2012 : la banque n’a pas à « s’immiscer dans la gestion des affaires de son client »).
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• Trilogie • Obligations d’information et de mise
en garde • Obligation de conseil • Limites
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Conseil en crédits • Elle est cumulable avec la précédente.
• Pour le Courtier-IOBSP, seulement : articles R. 519-28 et R. 519-29 du
Code monétaire et financier.
• Pour mémoire : la profession de Courtier en crédits / IOBSP nécessite,
depuis le 15 janvier 2013, la détention d’une immatriculation au Registre
des Intermédiaires tenu par l’ORIAS (article L. 546-1 du Code monétaire et
financier ou L. 512-1 du Code des assurances).
• Depuis le 15 janvier 2013, le Courtier est tenu à une obligation de conseil
en crédits ; il est le seul acteur bancaire dans ce cas de figure.
• Il en résulte des obligations professionnelles accrues, dont le contrôle (et la
sanction) entrent dans les prérogatives de l’Autorité de Contrôle Prudentiel
et de Résolution (ACPR).
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• Trilogie • Obligations d’information et de mise
en garde • Obligation de conseil • Limites
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Limites • Le Courtier doit permettre au client d’atteindre les objectifs que celui-ci se
fixe.
• Le Courtier manque à son obligation contractuelle de conseil s’il prive le
client des bénéfices (ici, en assurance, les garanties) recherchés dans le
contrat. Le comportement d’information doit être conforme « aux intérêts du
client ». La vérification de ses déclarations par le client n’exonère pas le
Courtier.
• En revanche, l’obligation de conseil est limitée à son champ de spécialité ;
le Courtier, ou l’IOBSP, ne sont pas des conseils juridiques.
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Limites • Autre limite, autre point d’attention : le conseil en matière de crédit couplé à
un investissement (immobilier locatif, assurance-vie en unités de comptes,
etc.). Dans ces configurations où le crédit sert un placement, l’IOBSP
pourrait frôler les domaines du conseil en investissement. La Jurisprudence
se montrerait protectrice de l’Intermédiaire (cf, pour réflexion, Cour de
cassation Chambre Commerciale, 5 novembre 2013, n°11-27.400 ou Civ.
1ère 16 janvier 2013 n°11-28.183), notamment grâce à l’exclusion des
clients « avertis » de l’obligation de mise en garde.
•
• Signalons également cette décision toute récente : un agent commercial ne
peut représenter une entreprise concurrente de celle de son mandant
(Cour de cassation, Chambre Commerciale, 8 octobre 2013, n°12-24.064).
Une décision supplémentaire, après celle de l’incompatibilité entre le statut
d’agent commercial et celui d’intermédiaire bancaire, qui vient confirmer
l’impossibilité d’exercer dans le domaine bancaire sous ce statut.
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Observation finale • L’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) peut également
prendre des décisions de nature judiciaire.
• Une décision illustre les nouveaux pouvoirs dont dispose l’ACPR, y compris
de prise de mesures provisoires, en cas de nécessité, et avant toute
procédure de sanction, respectant le principe du contradictoire.
• Elle concerne un Courtier en assurances.
• Il s’agissait de mettre fin à des encaissements de primes et émission de
contrats et de relevés de situation fictifs, sans habilitation de l’assureur.
• La situation financière du courtier mettait en péril les intérêts financiers des
"assurés", des consommateurs.
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http://www.village-justice.com/articles/usage-pouvoirs-exceptionnels-bloquer,15508.html
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http://www.village-justice.com/articles/Intermediation-bancaire-illegale,16570.html
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Document complet
Le cours complet de « Droit de la distribution bancaire » est
accessible :
www.isfi.fr
www.droit-distribution-bancaire.fr
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CONTACTS
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Droit bancaire et financier
Conseil et Conformité d’Intermédiaires
Formation professionnelle bancaire
Laurent Denis