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PLAN Introduction I/- Présentation de la COBAC 1- Organisations et missions 2- Normes prudentielles II/- La procédure de sanction 1- Les contrôles 2- Les sanctions Conclusion Exposé de droit bancaire Page 1

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PLAN

Introduction

I/- Présentation de la COBAC

1- Organisations et missions

2- Normes prudentielles

II/- La procédure de sanction

1- Les contrôles

2- Les sanctions

Conclusion

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Introduction

La crise économique de 1990 a engendrée plusieurs répercutions au niveau du système

bancaire dans la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC). A

cet effet, la refonte du dispositif de surveillance des établissements de crédit s’était donc

avérée indispensable afin d’éviter une crise bancaire d’envergure. Les six Etats de l’Afrique

Centrale, conscient de cette nécessité signent le 16 Octobre 1990 la convention portant

création d’une commission bancaire de l’Afrique Centrale (COBAC). La COBAC est une

autorité dotée d’un pouvoir autonome de décisions bancaires, jouissant d’une indépendance

institutionnelle dépourvue de personnalité morale et disposant d’un siège établi à Libreville.

Elle a été mise en place pour réguler et contrôler la stabilité du système bancaire et de

l’activité de micro finance ; de s’assurer de la solvabilité, la rentabilité et de la liquidité des

établissements de crédit. Nonobstant, il arrive que certains d’entre eux ne respectent pas

toujours les normes mises en place par la COBAC. Ainsi, comment la commission bancaire

procède-t-elle pour mener à bien ses missions ?

Dans l’optique de répondre à cette préoccupation, nous présenterons d’une part la

COBAC, et d’autre part sa procédure de sanction.

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I/- Présentation de la Commission Bancaire de l’Afrique Centrale

 

La COBAC est l’autorité de régulation de l’activité bancaire et de microfinance dans les six Etats de la CEMAC. Elle a pour rôle de veiller à la stabilité du système bancaire, elle est aussi nommée la police des banques.

1- Organisation et missions

Organisation

Rattachée à la Banque des États de l’Afrique centrale (BEAC), la COBAC est composée de deux organes : un collège et un secrétariat général.

Le collège

Le collège est constitué du Gouverneur de la BEAC (il assure également la présidence

de la Commission), de sept membres (un par pays et un tournant) nommés par le Comité

Ministériel de l’UMAC pour un mandant de trois ans renouvelable par tiers, de trois Censeurs

de la BEAC et d’un représentant de la Commission bancaire française, désigné par le

Gouverneur de la Banque de France.

Le secrétariat

Le secrétariat général quant à lui, assure la permanence administrative de la Commission. Il est constitué d’agents de la BEAC mis à sa disposition. Il supervise le contrôle sur pièces et sur place et est habilité à prendre toute mesure d’administration et de gestion que requiert le bon fonctionnement de la COBAC ainsi que l’exécution de ses décisions. Il est composé d’un secrétaire général, assisté d’un secrétaire général adjoint.

Missions

La COBAC étant l’organe de contrôle prudentiel par excellence dispose d’un certains nombres de pouvoir à savoir :

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Pouvoir juridictionnel 

La COBAC jouit d’un pouvoir juridictionnel. Si un établissement n’a pas déféré à une injonction ou tenu compte d’une mise en garde a enfreint la réglementation, la COBAC peut prononcer, selon les

cas, les sanctions allant de l’avertissement au retrait d’agrément de l’établissement.

Le pouvoir normatif ou réglementaire :

  La COBAC dispose de toutes les compétences pour définir le plan et les procédures

comptables applicables aux établissements de crédit, et les normes prudentielles de gestion

(ratios de solvabilité, de liquidité, de division des risques, de transformation, de couverture

des immobilisations par les ressources permanentes, etc.). Le dispositif prudentiel de la

COBAC a été largement inspiré des principes édictés par le Comité de Bâle sur le contrôle

bancaire en s’appuyant sur les spécificités des économies des pays membres.

Le pouvoir administratif :

La COBAC est chargée de délivrer des avis conformes dans les procédures d’agrément et d’autorisation individuelles qui restent la prérogative des autorités monétaires nationales. La COBAC peut prendre des mesures conservatoires en mettant un établissement de crédit sous le régime d’administration provisoire et est habilitée à nommer un liquidateur dans les établissements qui cessent d’être agréés.

Le pouvoir de contrôle :

 La COBAC veille à ce que la réglementation bancaire soit respectée par les établissements de crédit. Pour ce faire, elle organise et exerce, par l'intermédiaire de son Secrétariat Général, des contrôles sur place et sur pièces de ces établissements. Elle est habilitée à diligenter toutes les vérifications commandées par l’urgence et elle rend simplement compte aux Autorités monétaires nationales des résultats des enquêtes. Les membres de la COBAC et les personnes habilitées à agir en son nom sont tenus au secret professionnel.

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2- Normes prudentielles

Face à la montée des risques bancaires et aux incertitudes issues de la déréglementation des marchés financiers, la COBAC a mis en place à partir de la fin des années 90 des ratios de contrôle bancaire et depuis 2002 les ratios de contrôle des établissements de microfinance.

Normes prudentielles applicables

Les normes prudentielles renvoient aux règles concernant la liquidité ou la solvabilité.

Concernant la solvabilité, l'on peut dire d'une entreprise qu'elle est solvable lorsque la valeur de ses actifs dépasse celle de ses dettes. La solvabilité est déterminée à l'aide de ratios tels que le ratio de division des risques, le ratio de solvabilité ou ratio de couverture de risque.

La liquidité quant à elle peut se définir comme l'aptitude d'un établissement de crédit à faire face à ses engagements à court terme. Concrètement il s'agit pour l'établissement de répondre à une demande inopinée de retrait d'une parte des fonds déposés par sa clientèle. La liquidité se mesure grâce à des ratios tels que le coefficient de liquidité, et le coefficient de transformation à long terme.

La réglementation prudentielle repose ainsi sur les normes de liquidité et de solvabilité que l'on a récapitulée dans le tableau ci-après :

Normes prudentielles Définition Contrainte Objectifs

Ratio de solvabilité

Fonds propres / Engagements pondérés > = 10 %

Disposer de fonds propres suffisants au regard de l'activité

Coefficient de liquidité

Emplois réalisables à moins d'un mois / Ressources à moins d'un mois

> = 100 %

Disposer de liquidité suffisante pour faire face aux retraits inopinés

Division des risques client Couverture d’un risque(Assurance)

< 15 % des fonds patrimoniaux

Division des risques client

Division des grands risques < 80 %

Coefficient de transformation à long terme

Ressources à + de 5 ans / Emplois à + de 5 ans > = 60 %

Mesurer la transformation effectuée par un établissement.

Couverture des immobilisations

Fonds propres nets + ressources permanentes / immobilisations corporelles

> = 100 %

S'assurer que le capital est immobilisé dans des conditions raisonnables.

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Banques en conformité avec les normes

Une analyse prudentielle, sur les 36 banques figurant dans le champ d'analyse sera ainsi faite :

Normes prudentielles

31/12/06 31/12/07 31/03/08 30/06/08 30/09/08 31/12/08 31/03/09

Ratio de solvabilité

32 32 35 34 34 35 35

Coefficient de liquidité

35 35 36 35 35 36 36

Division des risques client

29 29 31 31 31 31 34

Division des grands risques

30 30 34 33 32 32 34

Coefficient de transformation à long terme

27 30 32 33 32 34 35

Couverture des immobilisations

26 27 31 32 32 35 31

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II/- La procédure de sanction

La COBAC reçoit chaque année, en fin d’exercice les différents rapports des banques et des établissements de crédit. A la réception de ces différents rapports, elle procède à la vérification de ces derniers sous formes de contrôle :

1- Les contrôles

Pour veiller à ce que la réglementation bancaire soit respectée par les établissements de crédit, la COBAC organise et exerce des contrôles sur pièces et sur place de ces établissements.

Le contrôle sur pièces

En application des instructions du Gouverneur de la BEAC, le Secrétariat Général de la COBAC procède aux contrôles sur pièce. En effet, ce dernier est la première étape de la procédure de sanction, qui consiste à la vérification profonde des différents rapports envoyés par les établissements de crédits. C’est à la fin de cette dernière que l’on peut aboutir à un contrôle sur place si et seulement si la commission juge qu’il y a des anomalies dans les rapports et qu’une vérification sur place à lieu d’être.

Le contrôle sur place

Les missions de vérification sur place peuvent être, soit de portée générale et concerner l’ensemble des activités et des processus de l’assujetti, soit thématiques et limitées au périmètre d’une ligne métier ou d’un type de risque particulier. La nature et l’étendue de la mission sont déterminées en fonction des risques encourus et prennent en compte la taille de l’établissement contrôlé.

La COBAC délibère annuellement de la liste des contrôles sur place à effectuées et défini un programme cadre. Pour exercer ces choix, elle s’appuie en particulier sur :

- Les conclusions des travaux d’analyse des états déclaratifs et des rapports communiqués par les établissements de crédit, conduit dans le cadre du contrôle sur place ;

- Les développements de marché susceptibles de générer l’émergence de nouvelles zones des risques ;

- Les constats opérés à l’occasion des contrôles sur place.

Tout contrôle sur place effectué pour le compte de la COBAC s’achève par la rédaction d’un rapport par le chef de mission à qui a été confier la conduite de l’enquête. Sur la base de ce rapport, qui contient l’ensemble des constats effectués et toutes les observations que le chef de mission juge utile d’y apporter, mais aussi à la lumière des autres informations dont il dispose, le Secrétariat Général de la COBAC :

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- Adresse à l’établissement vérifié une « lettre de suite » centrée sur les aspects devant appeler l’attention des dirigeants et complétée par une annexe technique qui comporte des remarques et des recommandations en vue de corrections à effectuer, selon un calendrier qui est suivi par les services de contrôle permanent ;

- Ou soumet le dossier à la COBAC pour que celle-ci examine la situation de l’établissement. A l’issu de cet examen, la commission peut décider de mettre en œuvre l’un des pouvoirs qui lui sont conférés par des textes constitutifs et ouvrir une procédure à cet effet, soit administrative (mise en demeure, mise en garde ou injonction), soit juridictionnelle si il s’agit d’une procédure disciplinaire susceptible, après procédure contradictoire, d’aboutir à une sanction.

2- Les sanctions

Les sanctions auxquelles sont exposés les établissements de crédit sont de l’ordre administratif et juridictionnel. Les sanctions administratives relève de la COBAC, et en matière pénale, la Commission Bancaire doit jouer un rôle actif.

Les sanctions d’ordre administratif ou disciplinaire

Les sanctions d’ordre administratif font référence aux articles 12 et 13 de l’ « annexe de la convention portant création d’une Commission Bancaire de l’Afrique Centrale » du 16 Octobre 1990. Mais aussi à l’article 39 de la « Convention portant harmonisation de la réglementation bancaire dans les Etats de l’Afrique Centrale » du 17 Janvier 1992.

Article 12.- En cas de manquement d’un établissement de crédit aux règles de bonne conduite de la profession, la Commission Bancaire peut, après avoir mis en demeure ses dirigeants de s’expliquer, leur adresser une mise en garde. Lorsque la situation d’un établissement de crédit le justifie, la Commission Bancaire peut adresser une injonction à l’effet notamment de prendre dans un délai déterminé toutes les mesures destinées à rétablir, à renforcer son équilibre financier ou à corriger ses méthodes de gestion. L’Autorité Monétaire Nationale concernée en est avisée.

Article 13.- Si un établissement de crédit n’a pas déféré à une injonction ou n’a pas tenu compte d’une mise en garde, ou a enfreint gravement la réglementation, la Commission Bancaire peut prononcer une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes :

· L’avertissement,

· Le blâme,

· L’interdiction d’effectuer certaines opérations ou toutes autres limitations dans l’exercice de ses activités,

· La révocation du ou des commissaires aux comptes,

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· La suspension ou la démission d’office du ou des dirigeants responsables,

· Le retrait d’agrément.

Ces décisions doivent être motivées. Elles ne peuvent être prononcées qu’après que les responsables de l’établissement en cause, qui peuvent requérir l’assistance d’un représentant de leur Association Professionnelle, aient été invités à formuler leurs observations soit par écrit, soit lors d’une audition. Les sanctions sont exécutoires dès leur notification aux intéressés. Pour le retrait d’agrément, celle-ci n’intervient qu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la communication de la décision à l’Autorité Monétaire Nationale.

Article 39.- La Commission Bancaire est habilitée à adresser des injonctions ou des mises en garde aux établissements assujettis, à prononcer à leur encontre comme à celle de leurs dirigeants ou de leurs commissaires aux comptes des sanctions disciplinaires, à leur nommer un administrateur provisoire ou un liquidateur, conformément à la Convention du 16 octobre 1990 instituant la COBAC et aux dispositions de l’article 3 du présent acte.

Les sanctions d’ordre juridictionnel ou pécuniaire

Les sanctions d’ordre juridictionnel font référence aux articles 45, 46, 47 et 48 de la « Convention portant harmonisation de la réglementation bancaire dans les Etats de l’Afrique Centrale » du 17 Janvier 1992.

Article 45.- Sans préjudice des sanctions que pourra prendre, du même chef, la Commission Bancaire, sera punie d’un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d’une amende de 500 000 à 25 millions de francs, ou seulement de l’une de ces deux peines, quiconque, agissant soit pour son compte, soit pour le compte d’une personne morale, aura contrevenu aux dispositions et aux textes d’application des articles suivants du présent acte :

- 12, pour défaut d’agrément pour l’exercice de l’activité d’établissement de crédit ;

-17 alinéa 4, pour poursuite des activités d’établissement de crédit après retrait d’agrément;

-18 alinéa 3, pour défaut d’agrément pour l’exercice des fonctions de dirigeant d’établissement de crédit ;

- 24, pour réalisation illégale d’opérations de banque à titre habituel ;

-27 et 28, pour violation des interdictions énoncées auxdits articles.

Le tribunal pourra ordonner que le jugement soit publié intégralement ou par extraits dans les journaux qu’il désigne et qu’il soit affiché dans les lieux qu’il détermine, aux frais du condamné sans que ceux-ci puissent excéder le montant maximum de l’amende encourue.

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Article 46.- Sans préjudice des sanctions énoncées à l’article 39, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 100 000 à 5 000 000 de francs, ou de l’une de ces peines seulement, quiconque aura sciemment :

- mis obstacle aux contrôles de la Commission Bancaire ou des commissaires aux comptes d’un établissement de crédit ainsi qu’à l’accomplissement de la mission impartie par la Commission Bancaire à l’administrateur provisoire ou au liquidateur qu’elle aura désigné au titre de l’article 39 ;

- donné, certifié ou transmis des renseignements inexacts au titre des dispositions et textes d’application des articles 14, 21, 31, 36, 37, 38 ;

- contrevenu aux dispositions et textes d’application des articles 9, 16, 18 alinéa 1 et 2, 28, 32, 34.

Article 47.- Est passible des peines stipulées à l’article 46 quiconque aura contrevenu aux dispositions et aux textes d’application des articles suivants du présent acte :

- 13, pour ouverture sans agrément de bureau de représentation, d’information ou de liaison au nom d’un établissement de crédit ayant son siège à l’étranger ;

- 19, pour non désignation de commissaires aux comptes ou absence d’agrément préalable de ceux-ci ;

- 43 et 44, pour exercice illégal de l’activité d’intermédiaire en opérations de banque.

Article 48.- Les établissements de crédit qui n’auront pas satisfait dans les délais impartis aux obligations prescrites au titre des articles 31, 36 et 37 ou aux injonctions de la Commission Bancaire encourent les astreintes suivantes par jour de retard et par omission:

-50 000 francs pour les quinze premiers jours ;

-100 000 francs pour les quinze jours suivants ;

-300 000 francs au-delà.

Le prononcé de ces astreintes relève de l’Autorité initiatrice des prescriptions transgressées. Les sommes sont recouvrées par la Banque Centrale et versées au compte du Trésor de l’Etat concerné.

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Conclusion

Au regard de ce qui précède, il en ressort de notre travail que grâce à son pouvoir de réglementation, de contrôle et de sanction, la COBAC a mis en place un certain nombre de dispositifs en matière de surveillance. Cela passe par le respect des normes prudentielles établies et imposées aux établissements de crédits dans le but de réorganiser et de stabiliser le système bancaire. Néanmoins, ces dernières ne sont totalement pas respectées par tous. Ce qui entraine un bon nombre de sanctions d’ordre administratif et juridictionnel.

BIBLIOGRAPHIE

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Cours de droit bancaire Google.com Wikipedia.com Connaissances personnelles Cours de technique bancaire

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