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Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

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REFERENCE FORMATION 1

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Sommaire

REFERENCE FORMATION 2

THEME PAGE

Avantages fiscaux 7

Impôt sur le revenu des personnes physiques & Impôt sur les

sociétés

36

TVA 67

Droit d’enregistrement et de timbres 74

Autre impôts et taxes 86

Procédures, obligations fiscales et recouvrement d’impôts

130

Mesures diverses 173

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Sommaire

• Avantages fiscaux Encouragement de création des PME (art17) Octroi d’un délai supplémentaire aux SICAR pour respecter ses engagements (art18) Reconduction du régime de l’export (art 20) L’octroi des avantages fiscaux dans le secteur des logements sociaux (article 31) Encouragement de recrutement des ouvriers de chantier (article77) Renforcement des avantages fiscaux octroyés aux Tunisiens résidents à l’étranger (art 28) Traitement de l’endettement du secteur de l’agriculture et de pêche (art 75-76)

• Impôt sur le revenu des personnes physiques & Impôt sur les sociétés

Extension du champ de déduction des provisions (art 27) Prise en compte des déductions au titre des enfants infirmes et des étudiants non boursiers lors du calcul

de la RS sur IRPP (article 34) Extension du champ d’application de la RS aux ventes des immeuble et des fonds de commerce (Article46) Révision du taux d’impôt sur la plus-value immobilière (art47) Extension du champ d’application de la RS aux personnes physiques réalisant des BNC forfait d’assiette

(Article45) Rétablissement de l’avance sur l’IR au titre des achats des personnes non soumises au régime réel

d’imposition (articles 37)

REFERENCE FORMATION 3

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Sommaire

• TVA Application de la RS sur TVA au taux de 50% sur les immeubles et fonds de commerce

(article42) Renforcement de la compétitivité de l’activité du transport aérien (art 25) Fixation de la liste des services relatifs aux produits agricoles et de pêche exonérés (article

29)

• Droit d’enregistrement et de timbres Paiement de droit de timbre (art. 39) Actualisation du tarif du droit d’enregistrement des actes de sociétés et des groupements

d’intérêt économique (art48) Révision du régime de l’enregistrement des marchés et concessions (Art. 50 à 54) Enregistrement au droit fixe des actes de mutation de propriété des terres agricoles

destinées à la réalisation d’investissements au profit des jeunes agriculteurs (Art. 26) Actualisation du tarif du droit de timbre (Art. 49) Enregistrement au droit fixe des mutations réalisées dans le cadre des opérations

d’expropriation pour cause d’utilité publique effectuées par l’Etat (Art.65)

REFERENCE FORMATION 4

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Sommaire

• Autre impôts et taxes

Rationalisation de la base de calcul du droit de consommation pour les opérations entre parties liées (article43)

Exonération l’indemnité de gratification de fin de service de la TFP et du FOPROLOS (art 21)

Redevances destinées à financer de la caisse générale de compensation (art63) Réduction du taux de la TCL due sur les entreprises qui commercialisent des produits

soumis au régime de l’homologation administrative des prix (art 23-24) Fixation de l’assiette de liquidation de la TVA et de la redevance de télécommunication

au titre du service de rooming (art56) Renforcement des ressources du fonds de dépollution (Art.68) Rationalisation de la taxe de circulation (Art.67) Exonération des missions diplomatiques et de leur personnel et des organisations,

institutions internationales et régionales et de leur personnel des taxes d’immatriculation de véhicules et des taxes de circulation (art66)

Renforcement des ressources du fonds de développement de la compétitivité dans le secteur du tourisme (Art.64)

REFERENCE FORMATION 5

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Sommaire

• Procédures, obligations fiscales et recouvrement d’impôts

Simplification des procédures de transfert des revenus et des bénéfices à l’étranger (art41) Rationalisation du régime de suspension de la TVA (art62) Obligation communication à l’administration fiscale d’une liste des factures de vente en suspension de la TVA sur supports

magnétiques (article 36) Obligation de fournir à l’administration fiscale la liste des factures d’achat en suspension de la TVA (Art.35) Institution du principe de l’interdiction de procéder à une vérification préliminaire après une vérification préliminaire ou une

vérification approfondie (art 59) Allongement des délais de Prescription (art 38) Extension du champ d’application de la réconciliation prévue par la LF 2012 complémentaire (art19) Eclaircissement sur le domicile utilisé lors des notifications de l’administration fiscale (art60) Obligation de rectification du montant des reports d’impôt et des reports déficitaires et amortissements différés par les tribunaux

(art61)

• Mesures Divers Régularisation de la situation des bénéficiaires de la grâce législative générale (art 32) Mise à jour du montant de la redevance de prestations douanières à l’importation (Art.57) Procédure d’insertion des ouvrages en métaux précieux non poinçonnés dans le circuit économique (Art. 71) Validation législative des indemnités des élus de l’assemblée nationale constituante (Art.78) Emission des sukuks islamiques au profit de l’Etat (Art. 10)

REFERENCE FORMATION 6

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Avantages fiscaux

REFERENCE FORMATION 7

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Encouragement de création des PME (art17)

Régime fiscal avant l’ entré en vigueur de la LF2013

Les articles 19 et 20 de la loi n°2010-58 du 17 décembre 2010 portant loi de finances pour l’année 2011 ont prévu des dispositions visant à encourager les petites et moyennes entreprises en permettant à ces sociétés sous réserve de satisfaire les conditions exigées, de déduire une quote-part de leurs bénéfices ou revenus provenant de l’exploitation comme suit :

Première année : 75%

Deuxième année : 50%

Troisième année : 25%

REFERENCE FORMATION 8

Page 9: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Encouragement de création des PME (art17)

REFERENCE FORMATION 9

Apport de la loi de finances pour la gestion 2013

La loi de finances pour l’année 2013 a instauré un régime préférentiel pour les PME créées à partir

du 1er janvier 2013, en permettant l’exonération de leurs revenus réalisés

pendant 3 ans à partir de la date d’entrée en activité.

Page 10: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

REFERENCE FORMATION - 10 -

Date de creation

Entreprises éligibles à

l’avantage

Encouragement de création des PME (art17)

Chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 300 mille dinars pour les activités de services et les professions non commerciales et 600 mille dinars pour les activités d’achat en vue de la revente et les activités de transformation et de consommation sur place.

Créées à partir du 1er janvier 2013 dans le cadre de la réalisation d’investissements nouveaux.

Page 11: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

REFERENCE FORMATION - 11 -

INVESTISSEMENT ANCIEN

Entreprises exclues de

l’avantage

Encouragement de création des PME (art17)

ACTIONNAIRES DE LA SOCIETE

Entreprises constituées par des personnes qui exercent une activité de même nature que celle de l’entreprise créée et concernée par l’avantage.

Entreprises créées suite aux opérations de : transmission d’entreprises, modification de la forme juridique de l’entreprise.

Motif d’exclusion: Elles ne répondent pas à la condition d’investissements nouveaux

Motif d’exclusion: Eviter le détournement de l’avantage et la fraude fiscale

Page 12: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Encouragement de création des PME (art17)

REFERENCE FORMATION - 12 -

Les entreprises concernées par l’avantage doivent tenir une comptabilité conforme à la législation

comptable des entreprises

Conditions

Cette condition est considérée satisfaite pour les entreprises qui tiennent une comptabilité simplifiée telle que prévue par le paragraphe III bis de l’article 62 du code de l’IRPP

et de l’IS .(Norme comptable simplifiée numéro 42 promulguée par l’arrêté du ministre des Finances du 11 mars 2011).

Page 13: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Encouragement de création des PME (art17)

REFERENCE FORMATION - 13 -

Remarque 1

L’article 18 de la LF2013 a prévu que les sociétés remplissant les conditions susvisées bénéficient de l’exonération de leurs revenus réalisés pendant 3 ans à partir de la date d’entrée en activité. L’exonération concerne aussi bien les revenus liés à l’activité principale de la société que les revenus accessoires.

Page 14: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Encouragement de création des PME (art17)

REFERENCE FORMATION - 14 -

Remarque 2

Bénéficient de la mesure susvisée, les entreprises créées dans le cadre de nouveaux investissements que ce soit sous forme d’entreprises individuelles ou de sociétés, et ce, nonobstant le cadre juridique dans lequel elles exercent leur activité. En effet, la mesure s’applique aux entreprises exerçant dans le cadre du droit commun ainsi que celles exerçant dans le cadre du CII. Ainsi, le bénéfice de la mesure n’est pas subordonné à la condition de dépôt d’une déclaration d’investissement.

Page 15: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Encouragement de création des PME (art17)

REFERENCE FORMATION - 15 -

Remarque 3

La période de bénéfice de l’avantage est de 3 ans à partir de la date d’entrée en activité effective. Par conséquent, la période effective de l’avantage peut s’étaler sur quatre ans. Par exemple, une entreprise créée le 1/7/2013, peut bénéficier de l’exonération durant les exercices 2013, 2014, 2015 et durant le premier semestre de 2016.

Page 16: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Encouragement de création des PME (art17)

REFERENCE FORMATION - 16 -

Remarque 4

La condition du chiffre d’affaires s’applique séparément pour chaque exercice, en effet, cette condition doit être satisfaite pour chaque année concernée par l’avantage. Ainsi et dans le cas où le chiffre d’affaires dépasse la limite fixée, l’entreprise ne peut pas bénéficier de la déduction relative à l’année concernée sans perdre son droit à continuer de bénéficier de la déduction relative à l’année suivante dans le cas où la condition du chiffre d’affaires est satisfaite.

Page 17: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Encouragement de création des PME (art17)

REFERENCE FORMATION - 17 -

Remarque 5

Les articles 19 et 20 de la loi n°2010-58 du 17 décembre 2010 portant loi de finances pour l’année 2011 n’ont pas été abrogés. Par conséquent, les entreprises qui seront créées en 2014 bénéficieront des mesures prévus par ces articles. En effet, ces dispositions concernent les entreprises créées à partir de 2011 alors que le champ d’application des dispositions de l’article 17 de la LF2013 est limité aux entreprises créées en 2013.

Page 18: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Encouragement de création des PME (art17)

REFERENCE FORMATION 18

Exemple d’application

Soit une société opérant dans le secteur de l’industrie de chaussure, créée le 1 Juillet 2013 et qui a réalisé au titre l’exercice 2013 un chiffre d’affaires de 350.000 dinars. Le chiffre d’affaires réalisé en 2014, 2015 et le premier semestre de 2016 est respectivement de 550 000 dinars, 620 000 dinars et 200 000 Dinars.

2015

2016

Bénéficie de l’avantage

Ne bénéficie pas de

l’avantage

Ne bénéficie pas de

l’avantage

bénéficie de bénéficie de l’avantage

Chiffres d’affaires annuel: 400 000 Dinars

Chiffres d’affaires annuel: 620 000 Dinars

Chiffres d’affaires annuel: 550 000 Dinars

2014

2013 Chiffres d’affaires annuel: 700 000 Dinars

Ne bénéficie pas de l’avantage

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Octroi d’un délai supplémentaire aux SICAR pour

respecter leurs engagements (art18)

Décret-loi n°2011-99 du 21 octobre 2011

Les interventions des SICAR et des FCPR doivent avoir lieu dans un délai ne dépassant pas la fin des deux années suivant celle de la libération du capital souscrit ou des parts souscrites ou celle du paiement de chaque montant mis à la disposition de la SICAR.

LF 2012 complémentaire

Les SICAR et les sociétés de gestion

des FCPR sont tenues d'employer le capital libéré et les montants placés auprès d'elles sous forme de fonds à capital risque et les parts libérées au cours de l'année 2009, dans un délai ne dépassant pas 31 décembre 2012, dans les entreprises et les projets prévus par l'article 39 septies du code de l’IRPP et de l’IS.

REFERENCE FORMATION 19

Page 20: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Octroi d’un délai supplémentaire aux SICAR pour

respecter leurs engagements (art18)

REFERENCE FORMATION 20

Prorogation du délai limite de l’emploi des fonds (montants placés sous forme de fonds à capital risque et les parts libérées ) par les SICAR et les sociétés de gestion des FCPR , et dont le délai maximum de leur emploi expire conformément à la législation en vigueur à la date du 31 décembre 2012, jusqu’au 31 décembre 2013.

Apport de la LF2013:

Page 21: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Octroi d’un délai supplémentaire aux SICAR pour respecter

leurs engagements (art18)

- 21 -

Apport de la LF

2013 L'émission de nouvelles actions

L’intervention des SICAR

dans le cadre d’opération

d’investissements prévues

par la législation en

vigueur.

Le non retrait des sommes placées

pendant une période de cinq ans à

partir du premier janvier de

l'année qui suit celle du

placement.

La tenue d'une comptabilité conforme à la législation

comptable des entreprises, et ce, pour les personnes

qui exercent une activité commerciale ou une

profession non commerciale telle que définie par le

CII.

Article 39 code de l’IRPP&IS

La non stipulation dans les conventions signées entre la SICAR et le promoteur du projet de garanties hors projet ou de rémunérations dont les conditions ne sont pas liées aux résultats des projets.

La présentation à l'appui de la déclaration de

l'impôt, d'une attestation de placement

délivrée par la SICAR justifiant l'emploi par

ladite société de son capital libéré et de

chaque fond placé auprès d’elle et ce, selon

les taux fixés à cet effet ou de son

engagement de respecter cette condition

dans un délai ne dépassant pas la fin des deux

années suivant celle au cours de laquelle a eu

lieu la libération du capital souscrit ou le

paiement des montants.

.

5

4

2

3

1

6

Page 22: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Reconduction du régime de l’export (art 20)

REFERENCE FORMATION 22

Page 23: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Reconduction du régime de l’export (art 20)

REFERENCE FORMATION 23

.

La Tunisie a toujours placé l'exportation parmi ses impératifs de développement. Elle a consacré cette orientation en dotant l'exportation d'un cadre législatif

particulier basé sur l'octroi d'avantages multiples à l'entreprise qui s'oriente vers l'exportation. Les investisseurs qui décident de créer des ETE veulent profiter de ces avantages pour maximiser leur profit. En outre, les entreprises Tunisiennes

exportatrices rencontrent des difficultés liées d’une part, à la concurrence dans les marchés traditionnels et d’autre part, à l’instabilité politique et sociale en Tunisie.

Ainsi, la conjoncture économique actuelle est non favorable à l’imposition de l’exportation, et ce, malgré la pression de nos partenaires Européens pour éliminer

l’exonération totale de l’export.

Contexte de la mesure

Page 24: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Reconduction du régime de l’export (art 20)

REFERENCE FORMATION 24

La LF 2013 a étendu pour une année le bénéfice de la

déduction des bénéfices provenant de l’exportation.

Apport de la LF2013

Page 25: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Reconduction du régime de l’export (art 20)

Les entreprises concernées par cette mesure sont les suivantes:

Les entreprises totalement exportatrices;

Les entreprises partiellement exportatrices;

Les entreprises réalisant des opérations d’exportation dans le cadre du droit commun;

Les établissements de santé prêtant la totalité de leurs services au profit des non résidents;

Les entreprises établies dans les parcs d’activité économique;

Les sociétés de services dans le secteur des hydrocarbures;

Les sociétés régies par le code de prestation des services financiers aux non résidents;

REFERENCE FORMATION 25

Page 26: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Reconduction du régime de l’export (art 20)

REFERENCE FORMATION 26

La nouvelle LF2013 a étendu l’avantage de déduction des

bénéfices et revenus provenant de l’exportation aux entreprises

ayant des projets en cours de réalisation avant le 1er Janvier

2014

L’objectif est d’atténuer la pression aux projets en

cours de réalisation.

Condition 1 La réalisation de la première

opération d’exportation en cours de l’exercice 2014

Condition 2 L’obtention de la déclaration

d’investissement à une date ne dépassant pas le 31/12/2013

Page 27: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Reconduction du régime de l’export (art 20) Nouveau régime d’exportation à partir de l’exercice 2014

Date d’entrée en activité

Régime fiscal des bénéfices provenant de l’exportation à

partir du 01/01/2014 P. Morale

Régime fiscal des revenus provenant de l’exportation à partir du

01/01/2014 P. Physique

Avant le 01/01/2004 Imposition au taux de 10% Déduction de l’assiette imposable des2/3 des revenus provenant de l’exportation.

01/01/2004 - 31/12/2013

Exonération pour la période restante des dix ans et imposition au taux de 10% à partir de la onzième année.

Exonération pour la période restante des dix ans et déduction de l’assiette imposable de 2/3 des revenus provenant de l’exportation à partir de la onzième année.

A partir du 1er janvier 2014

Déclaration d’investissement

avant le 31/12/2013 et entrée en activité au cours de l’exercice

2014

Exonération pour les dix premières années et imposition au taux de 10% à partir de la onzième année.

Exonération durant les dix premières années et déduction de l’assiette imposable de 2/3 des revenus provenant de l’exportation à partir de la onzième année.

Déclaration d’investissement

après le 31/12/2014 Imposition au taux de 10%

Déduction de l’assiette imposable de 2/3 des revenus provenant de l’exportation.

REFERENCE FORMATION 27

Page 28: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Reconduction du régime de l’export (art 20)

REFERENCE FORMATION - 28 -

Remarque 1

En dehors des revenus accessoires cités à l’article 11.1 BIS du code de l’IRPP et de l’IS, et sous réserve des produits non imposables, tous les autres produits et gains exceptionnels demeurent imposables.

Trois cas de figure peuvent se présenter : Au cas où le résultat d’exploitation, sans tenir compte du montant des produits accessoires, est bénéficiaire, ces derniers sont soumis à l’impôt sur la base de leur montant intégral. Au cas où le résultat d’exploitation, sans tenir compte du montant des produits accessoires, est déficitaire et que le résultat global est bénéficiaire du fait desdits produits accessoires, l’imposition de ces derniers est limitée à une partie correspondant au bénéfice réalisé. Au cas où le résultat global est déficitaire, aucun impôt ne sera imputé aux produits accessoires ou aux gains exceptionnels, et ce, en vertu du principe de l’unicité du résultat.

Page 29: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

L’octroi des avantages fiscaux dans le secteur des logements sociaux (article 31)

Les projets réalisés dans le cadre du programme spécifique pour le logement social ayant pour objectif le remplacement des logements rudimentaires par

des projets d’habitation sociale bénéficient de (pour l’acquéreur)

Enregistrement des contrats de transfert de propriété des logements sociaux au droit fixe de 20D par acte

Exonération de droit de défaut d’origine (3%)

REFERENCE FORMATION 29

Page 30: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

L’octroi des avantages fiscaux dans le secteur des logements sociaux (article 31)

Les projets réalisés dans le cadre du programme spécifique pour le logement social ayant pour objectif le remplacement des logements rudimentaires par

des projets d’habitation sociale bénéficient de (pour le vendeur)

Déduction des revenus ou des bénéfices provenant desdits

projets de l’assiette soumise à l’IRPP ou à l’IS et ce, nonobstant le minimum d’impôt pour les projets réalisés dans des zones de développement régional et sous réserve de ce minimum

d’impôt pour les autres projets.

Déduction des revenus ou des

bénéfices provenant desdits projets de l’assiette soumise à

l’IRPP ou à l’IS sous réserve du minimum d’impôt pour les autres

projets.

REFERENCE FORMATION 30

Page 31: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Encouragement de recrutement des ouvriers de chantier (article77)

Tout recrutement avant le 31/12/2013 d’un ouvrier de chantier

enregistré au gouvernorat depuis au moins une année bénéficie de :

Prise en charge par l’Etat de 50% de son salaire (limité à 250 dinars) pendant une année

Prise en charge de la cotisation patronale à la sécurité sociale pendant 5 ans

REFERENCE FORMATION 31

Exonération de

la TFP et de la FOPROLOS pendant 5 ans.

Page 32: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Renforcement des avantages fiscaux octroyés aux Tunisiens résidents à l’étranger (art 28)

Avantages Franchise des taxes et droits de douanes dus à l'importation pour les matériels et biens d'équipement, y compris un camion, importés.

Suspension de la TVA due sur les matériels et biens d'équipement acquis localement auprès des assujettis à cette taxe.

Conditions

Retour définitif ou provisoire en Tunisie Séjour à l'étranger au moins égal à deux ans Les matériels et biens d'équipement soient utilisés dans des projets, pour leur propre

compte ou à y participer, réalisés dans le cadre de la législation portant encouragement à l'investissement Présentation par l'intéressé d'une liste détaillée des matériels et biens

d'équipement, y compris le camion visée par les structures chargées de l'octroi des avantages Souscription d'un engagement de non cession des matériels et biens

d'équipement, y compris le camion ainsi que les parts sociales détenues par le tunisien résident à l’étranger dans le capital de la société, durant une période de cinq ans, à partir de la date de la décision d'octroi d'avantages. L‘âge du matériel de transport, à la date d'arrivée en Tunisie, ne doit pas dépasser 5 ans

(article 2 du décret n°95-2434 du 11 décembre 1995). La participation du tunisien résident à l’étranger dans le capital de la société doit être au

moins égale à la valeur des équipements et du matériel de transport importés, objet de la demande de franchise. Les équipements et le matériel de transport objet de la franchise doivent être mentionnés

sur les statuts en tant qu'apports en nature.

REFERENCE FORMATION 32

Base légale: Article 33 de laLF1975, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment l’article 115 de la LF1993

Régime fiscal avant l’ entré en vigueur de la LF2013

Page 33: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Renforcement des avantages fiscaux octroyés aux Tunisiens résidents à l’étranger (art 28)

Régime fiscal après l’ entré en vigueur de la LF2013

L’article 28 de la LF2013 a abrogé les dispositions de l’article 33 de la loi n° 74- 101 du 25 décembre 1974, susvisé et les a remplacées par les dispositions suivantes :

1. Les tunisiens résidents à l’étranger bénéficient de l’exonération du paiement des droits et taxes dus à l’importation et de la suspension de la TVA, du DC et des taxes dues sur le

chiffre d’affaires, le cas échéant, lors de l’acquisition sur le marché local d’équipements, matériels, et un seul camion relevant du tarif n° 87.04, et ce, pour la réalisation de projets ou la participation dans des projets dans le cadre de la législation en vigueur relative à l’incitation aux investissements.

2. Les avantages fiscaux susmentionnés sont octroyés à tout tunisien résident à l’étranger une seule fois non renouvelable à l’importation ou à l’acquisition sur le marché local, et ce, à l’occasion de la réalisation d’un projet ou la participation dans un projet. 3. Ne sont pas admis au bénéfice du régime privilégié, les camions dont l’âge dépasse à la date de l’importation sept ans à partir de la date de la première mise en circulation. 4. Les conditions et les modalités de l’octroi des avantages fiscaux susvisés sont fixées par décret.

REFERENCE FORMATION 33

Page 34: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Renforcement des avantages fiscaux octroyés aux Tunisiens résidents à l’étranger (art 28)

REFERENCE FORMATION - 34 -

Apport général de la LF2013

Limitation de l’avantage à une seule fois non renouvelable

Augmentation de la durée de vie maximum du camion de cinq à sept ans

Surpression de la condition du retour définitif ou provisoire en Tunisie

Apport de la LF2013 au titre des conditions

du bénéfice de l’exonération lors de l’importation d’un

camion

Limitation de l’avantage aux camions relevant du tarif n° 87.04

Les conditions et les modalités de l’octroi des avantages fiscaux susvisés sont fixées par décret.

Page 35: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Traitement de l’endettement du secteur de l’agriculture et de pêche (art 75-76)

L’article 75 de la LF2013 a prévu l’abandon des intérêts de retard et des intérêts conventionnels

relatifs aux crédits agricoles obtenus jusqu’à la fin du mois de décembre 2011 et dont le montant en

principal ne dépasse pas deux mille DT par agriculteur à la date de leur obtention et qui

ont été accordés sur des ressources budgétaires ou sur des crédits extérieurs empruntées

directement par l’Etat;

l’article 76 de la LF2013 a prévu la prise en charge par l’Etat, dans la limite

de dix millions de DT, des intérêts de rééchelonnement résultant de

la consolidation du principal des crédits agricoles accordés sur les ressources

ordinaires des établissements

de crédit ayant la qualité de banque obtenus jusqu'à la fin du mois de décembre 2011 et dont

le montant en principal ne dépasse pas deux mille DT par agriculteur à la date de leur obtention, à

condition que la période de consolidation ne dépasse pas cinq ans et à un taux d’intérêt fixe ne

dépassant pas 5%.

35

Condition: le taux de remboursement du principal du crédit ne doit pas être inférieur à 10%. Les montants non remboursés sont payés sans intérêts selon un calendrier d’une durée maximale de cinq ans décomptée à partir de la date de la conclusion du calendrier.

Page 36: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Impôt sur le revenu des personnes physiques & Impôt sur les sociétés

REFERENCE FORMATION 36

Page 37: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Extension du champ de déduction des provisions (art 27)

REFERENCE FORMATION 37

.

Le secteur bancaire a enregistré durant l’année 2011 une hausse considérable du volume des créances auprès des entreprises économiques affectées par la conjoncture économique dans le monde et en Tunisie en particulier. A cet effet et, en vue de soutenir les entreprises affectées, les circulaires de la BCT n°2011-4 et 2012-2 ont prévu des mesures conjoncturelles relatives aux créances desdites entreprises.

Contexte de la mesure

Page 38: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Extension du champ de déduction des provisions (art 27)

Rappel des règles de comptabilisation des intérêts et agios courus

Les intérêts et agios courus au cours de l’exercice et non

encore encaissés à la date de clôture sont comptabilisés

parmi les produits de l’exercice lorsqu’ils concernent les

clients classés parmi les "actifs courants" (classe A) ou parmi les "actifs nécessitant un suivi

particulier" (classe B1), au sens de la circulaire BCT n°

91-24, sur la base de la classification des créances

telle qu’arrêtée à la date de clôture

Les intérêts et agios courus au cours de l’exercice et non

encore encaissés à la date de clôture sont comptabilisés

parmi les produits de l’exercice lorsqu’ils concernent les clients

classés parmi les "actifs courants" (classe A) ou parmi les "actifs nécessitant un suivi

particulier" (classe B1), au sens de la circulaire BCT n° 91-24, sur la base de la classification des créances telle qu’arrêtée à

la date de clôture.

REFERENCE FORMATION 38

Page 39: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Extension du champ de déduction des provisions (art 27)

Circulaire de la BCT n° 2011-4

Cette circulaire a comporté des mesures de soutien aux entreprises économiques dont les biens ont été endommagés, incendiés, détruits ou pillés ou aux celles qui ont subi un ralentissement considérable ou un arrêt total ou partiel de leurs activités affectant leurs chiffres d’affaires, leur endettement et leurs relations avec les clients pour des raisons liées directement à la situation exceptionnelle qu’a connue la Tunisie..

Ces mesures portent sur le rééchelonnement des dettes desdites entreprises sur une période tenant compte de la capacité de chaque entreprise à honorer ses engagements, sans que le rééchelonnement implique ni le reclassement des engagements des entreprises concernées, en classes 2 ou 3 ou 4 au sens de la circulaire de la BCT n° 91-24 ni la révision de la classification attribuée à l’entreprise par l’établissement de crédit à la fin du mois de décembre 2010.

Circulaire de la BCT n° 2012-2

Constituer par prélèvement sur les

résultats de 2011 des provisions à caractère général « provisions

collectives » pour couvrir les risques

latents sur les engagements courants

(classe 0) ainsi que ceux nécessitant un

suivi particulier (classe 1).

Ne pas inclure dans leurs produits les

intérêts impayés sur les engagements

rééchelonnés dans le cadre de la circulaire n° 2011-4 susvisée.

REFERENCE FORMATION 39

Les établissements de crédit ont été obligés de :

Page 40: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Extension du champ de déduction des provisions (art 27)

Articles 26 et 27 de la LF2012 Ces articles ont prévu des mesures fiscales conjoncturelles au profit des établissements de crédit concernés visant à éviter de les imposer sur les intérêts réservés et les provisions à caractère général constituées conformément aux circulaires susvisées.

Les établissements de crédit susvisés, peuvent déduire pour la détermination de leurs résultats de l’exercice 2011:

Les intérêts réservés sur les engagements courants à

la fin de l’exercice 2011 et ceux nécessitant un suivi particulier conformément à la circulaire de la BCT n° 1991-24.

Les provisions « ayant un caractère général » constituées pour la couverture des risques latents sur les engagements courants ainsi que ceux nécessitant un suivi particulier conformément à la circulaire n° 1991-24, et ce, dans la limite de 1% du total de l’encours de ces engagements à la fin de l’exercice 2011 figurant dans les états financiers des établissements de crédit de l’exercice 2011 certifiés par les commissaires aux comptes.

REFERENCE FORMATION 40

NB: Cette mesure s’applique également pour les établissements de crédit non résidents exerçant dans le cadre du code de prestation des services financiers aux non résidents et ce, pour leurs opérations avec les résidents.

Page 41: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Extension du champ de déduction des provisions (art 27)

Apport de la LF 2013

La LF 2013 a reconduit l’avantage prévu par les articles 26 et 27 de la LF2012 en permettant la déduction des provisions collectives constituées pour la couverture des risques relatifs aux engagements courants et ceux nécessitant un suivi particulier conformément à la réglementation en vigueur, et ce, dans la limite de 1% du total de l’encours des engagements.

REFERENCE FORMATION 41

Conditions

Les engagements doivent être inscrits dans ses états financiers de l’année concernée par déduction des provisions en question et certifiés par les commissaires aux comptes.

Fournir à l’appui de la déclaration de l’IS du total de l’encours des engagements courants et de ceux nécessitant un suivi particulier objet de l’encours des provisions collectives, les provisions constituées à ce titre et les provisions déduites pour la détermination du résultat imposable.

Il est à noter que la déduction de ces provisions n’est pas limitée au bénéfice imposable, elle peut aboutir à l’instar des provisions constituées au titre des créances douteuses, à l’enregistrement d’une perte ou à l’aggravation de la perte enregistrée avant leur déduction.

Page 42: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Etablissement Type de provision Régime fiscal Régime fiscal Ancienne disposition Nouvelle disposition

Etablissements de crédit

Provision pour créance douteuse et de l’aval octroyé aux clients et relatives aux financements qu’ils accordent.

Totalement déductible et sans limite dans le temps.

Provision pour dépréciation d’actions cotées en bourse.

Déductible selon l’article12 du code de l’IRPP et de l’IS, dans la limite de 50% du bénéfice imposable;

Provision pour dépréciation des autres actions et des parts sociales.

Non déductible

Provisions à caractère général, pour couverture des risques au titre des engagements, encourus ainsi que celles nécessitant un suivi particulier.

Non déductible

Déductible dans la limite de 1% de ses engagements.

REFERENCE FORMATION 42

Synthèse: Provisions pour les Etablissements de crédit

Extension du champ de déduction des provisions (art 27)

Page 43: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Prise en compte des déductions au titre des enfants infirmes et des étudiants non boursiers lors du calcul de la RS sur IRPP (article 34)

REFERENCE FORMATION - 43 -

La déduction au titre des

enfants infirmes s’effectue au

niveau de la détermination du

revenu global annuel soumis à

l’impôt sur le revenu et n’est pas

prise en considération

pour la détermination de la

retenue à la source au titre

des traitements, salaires,

pensions et rentes viagères

Ancienne disposition

Apport de la Loi de finances 2013

La loi de finances 2013 permet la

prise en compte des enfants non

boursiers âgés de moins de vingt

cinq ans et les enfants infirmes au

niveau du calcul de la retenue à la

source au titre des traitements,

salaires, pensions et rentes viagères.

Page 44: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Prise en compte des déductions au titre des enfants infirmes et des étudiants non boursiers lors du calcul de la RS sur IRPP (article 34)

REFERENCE FORMATION - 44 -

Remarque 1 La prise en compte de la déduction au titre des enfants non boursiers au niveau du calcul de la retenue à la source soulève un problème de preuve. Remarque 2 L’article 34 de la LF2013 prévoit que les modalités et les conditions de prise en compte de la déduction au titre des enfants non boursiers au niveau du calcul de la retenue à la source seront fixées par décret.

Page 45: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Prise en compte des déductions au titre des enfants infirmes et des étudiants non boursiers lors du calcul de la RS sur IRPP (article 34)

REFERENCE FORMATION 45

.

Selon la note commune n° 6/2010 (Texte n° DGI 13/2010), La déduction s’opère sur la base: de la carte d’handicapé délivrée par les services compétents pour les enfants portant un handicap,

d’une attestation délivrée par l’office des œuvres universitaires attestant le non bénéfice de bourse pour les enfants poursuivant leurs études sans le bénéfice de bourse.

Page 46: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Prise en compte des déductions au titre des enfants infirmes et des étudiants non boursiers lors du calcul de la RS sur IRPP (article 34)

REFERENCE FORMATION - 46 -

Dans le cas des salaires relatifs à un mois et qui sont payés au cours du mois suivant, la RS est reversée à la recette compétente durant les 15 ou 28 premiers jours du mois suivant celui du paiement du salaire et non pas le mois au titre duquel les salaires sont dues.

Les aménagements fiscaux en faveur des souscripteurs au titre des participations dans les sociétés éligibles aux avantages fiscaux autorisent les employeurs et les organismes de sécurité sociale à ne pas retenir à la source l’impôt dû sur la partie du salaire ou de la pension de retraite réinvestie.

Quelques précisions au titre de la retenue à la source sur salaires

Page 47: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Prise en compte des déductions au titre des enfants infirmes et des étudiants non boursiers lors du calcul de la RS sur IRPP (article 34)

Chef de famille La qualité de chef de famille tel que défini par l'article 5 du code de l'IRPP et de l'IS.

Le chef de famille a droit :

à une déduction en sa qualité de chef de famille égale à 150D,000 ;

à une déduction au titre des quatre premiers enfants à charge s'élevant respectivement à 90,75,60 et 45 D.

Définition des enfants à charge Sont considérés à la charge du chef de famille dans la limite des quatre enfants premiers :

ses enfants ou les enfants adoptés âgés de moins de 20 ans au 1 Janvier de l'année d'imposition ;- ses enfants ou les enfants adoptés poursuivant des études supérieures sans bénéfice de bourse et âgés de moins de 25 ans au 1 janvier de l'année d'imposition. les enfants infirmes quel que soit leur âge et leur rang.

REFERENCE FORMATION 47

Page 48: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Prise en compte des déductions au titre des enfants infirmes et des étudiants non boursiers lors du calcul de la RS sur IRPP (article 34)

REFERENCE FORMATION 48

Référence Sujet

Montant de la déduction

Date prise en compte selon les anciennes dispositions

Date prise en compte selon les

nouvelles dispositions

Par I Article 39 Chef de famille 150D Calcul de la RS

Par IV Article 40

Parent à charge 5% du revenu net avec maximum

150D Liquidation finale de l’impôt

Par V Article 40

Déduction au titre du SMIG 1 000D Calcul de la RS

Par III Article 40

Déduction par enfant poursuivant des études supérieures sans bénéfice de bourse et âgé de moins de 25 ans.

600 D

Liquidation finale de l’impôt

Calcul de la RS

Par III Article 40

Déduction par enfant infirme quel que soit son âge et son rang.

1 000 D

Liquidation finale de l’impôt

Calcul de la RS

Récapitulatif de l’apport de la loi de Finances sur les déductions communes:

Page 49: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Extension du champ d’application de la RS aux ventes des

immeuble et des fonds de commerce (Article46)

REFERENCE FORMATION 49

Ancienne Disposition Nouvelle disposition

2,5% du prix de cession déclaré dans l'acte et payé par l'Etat, les collectivités locales, les personnes morales et les personnes physiques soumises à I 'impôt sur le revenu selon le régime réel, au titre de la plus-value immobilière visée au paragraphe 2 de l'article 27 du présent code.

-Les sommes retenues à la source sont déductibles de l'impôt sur le revenu dû au titre de la plus-value immobilière, en application des dispositions de l'alinéa 1 du paragraphe III de l'article 44 du présent code.

2,5% du prix de cession déclaré dans l'acte et payé par l'Etat, les collectivités locales, les personnes morales et les personnes physiques soumises à I 'impôt sur le revenu selon le régime réel, au titre de la plus-value immobilière visée au paragraphe 2 de l'article 27 du présent code.

-Les sommes retenues à la source sont déductibles de l'impôt sur le revenu dû au titre de la plus-value immobilière, en application des dispositions de l'alinéa 1 du paragraphe III de l'article 44 du présent code.

2,5% du prix de cession des immeubles et des droits sociaux dans les sociétés immobilières et des fonds de commerce déclaré dans l'acte et payé par l'Etat, les collectivités locales, les personnes morales et les personnes physiques soumises à I 'impôt sur le revenu selon le régime réel, ainsi que les personnes visées dans le paragraphe 2 de l’article 22 de ce code

Sans modification

Page 50: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Extension du champ d’application de la RS aux

ventes des immeuble et des fonds de commerce

(Article46)

REFERENCE FORMATION 50

Les personnes physiques réalisant desdes revenus dans la catégorie BNC dans le cadre du forfait d’assiette n’ont pas l’obligation d’effectuer les

RS lors de l’acquisition des immeubles des droits y relatifs ou de droits sociaux dans les

sociétés civiles immobilières et non rattachés à des établissements.

Le régime de l'impôt sur la plus-value immobilière est spécifique à l'imposition des

personnes physiques. En conséquence, la doctrine administrative a prévu que la cession d’immeubles par les personnes morales se situe hors champ d’application de l’impôt sur la plus-value immobilière et échappe

par conséquent à l’application de la RS au taux de 2,5%;

Les cessions d'immeubles affectés à l'actif du bilan sont situées hors du champ d'application

de l'impôt sur la plus-value immobilière (théorie de l’affectation) et échappe par

conséquent à l’application de la RS au taux de 2,5%

Les opérations de cession des fonds de commerce ne sont pas soumises à la retenue

à la source de 1,5% (sauf pour les stocks pour une valeur excédant 2.000 DT pour les acquisitions du secteur privé ou 1.000 DT pour

les acquisitions du secteur public).

Régime fiscal avant

l’entrée en vigueur de la LF2013

Page 51: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Extension du champ d’application de la RS aux

ventes des immeuble et des fonds de commerce

(Article46)

REFERENCE FORMATION 51

Droits sociaux dans les sociétés immobilières

Terrains à bâtir situés dans les plans d'aménagement urbain, dans les périmètres

d'intervention foncière et dans les périmètres de réserves foncières

Immeubles bâtis, sauf dans les cas expressément exonérés

Terres agricoles

lorsqu’elles ont acquis la qualité de terrains à bâtir ou lorsqu’elles sont situées dans les

plans d’aménagement urbain, dans les périmètres d’intervention foncière et dans

les périmètres de réserves foncières.

Champ d’application du paragraphe 2 de l’article 27 du code de l’IR et de

l’IS

Page 52: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Extension du champ d’application des RS sur cession

d’immeubles et de fonds de commerce(art46)

REFERENCE FORMATION - 52 -

Etendre le

champ

d’application de

la RS aux

opérations

suivantes

La cession des immeubles et des fonds de commerce La cession des immeubles et des fonds de commerce affectés à des activités professionnelles (inscrits dans

les bilans des sociétés.).

La cession des immeubles non visés par l’article 27 du code La cession des immeubles non visés par l’article 27 du code

de l’IR et de l’IS *1

La cession des immeubles et des droits sociaux dans les sociétés immobilières et des fonds de commerce payés par les personnes soumises à l’IRPP dans la catégorie BNC dans le cadre du régime du forfait d’assiette

*1 terres agricoles et leurs édifices non situées dans les plans d’aménagement urbain, dans les périmètres d’intervention foncière et dans les périmètres de réserves foncières et des terrains nus non situés dans les plans d’aménagement urbain, ni les périmètres d’intervention foncière ni dans les périmètres de réserves foncières créées conformément aux dispositions du code de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme)

Apport de la LF 2013

Page 53: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Extension du champ d’application des RS sur cession d’immeubles et de fonds de commerce(art46)

REFERENCE FORMATION 53

Quelques précisions sur les modalités d’application de la RS

Lorsque le cédant est une personne morale non domiciliée ni établie en Tunisie, la retenue à la source doit s’effectuer au taux de 15%.

La retenue à la source est subordonnée au paiement d’un prix en numéraire (espèces, chèque, traite, virement bancaire ou crédit d’un compte).

La base de la retenue à la source est constituée par :

o le prix de cession stipulé dans l’acte de mutation pour le cas de vente pure et simple ; o la valeur du bien acquis, stipulée dans l’acte d’échange, majorée de la soulte payée. Dans ce cas, la retenue à la source est égale au maximum au montant de la soulte.

La retenue à la source est à opérer au moment du paiement qu’il soit en espèces, par chèque, la remise d’une traite ou par une inscription au crédit d’un compte disponible.

Il ne peut être opéré de retenue à la source dans les cas suivants oéchange sans soulte ; o- donation ; o- apport en société

Page 54: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Extension du champ d’application de la RS aux vente des immeuble et des fonds de commerce (Article46)

REFERENCE FORMATION 54

Dans une prise de position (658) du 14/04/2008, la DGELF a précisé que l’acquisition d’immeubles auprès d’un

promoteur immobilier (PM ou PP) , n’est pas passible à la RAS au taux de 2.5% au titre

de l’impôt sur la plus value immobilière.

L’article 46 de la LF2013 n’a pas précisé l’applicabilité de cette retenue surtout qu’elle a

enlevé le mot « au titre de la plus value immobilière ».

Page 55: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Révision du taux d’impôt sur la plus-value immobilière (art47)

REFERENCE FORMATION 55

Ancienne Disposition (paragraphe I

de l’article 19BIS du code de TVA) Nouvelle disposition

La plus-value visée au paragraphe 2 de l'article 27 du présent code est soumise au taux de : 10% lorsque la cession intervient au cours de la période de dix ans à compter de la date de la possession ; 5% lorsque la cession intervient après dix ans à compter de la possession.

Le taux de 5 % s'applique à la plus value provenant de la cession de biens hérités quelle que soit la période de détention.

La plus-value visée au paragraphe 2 de l'article 27 du présent code est soumise au taux de : 15% lorsque la cession intervient au cours de la période de cinq ans à compter de la date de la possession ; 10% lorsque la cession intervient après cinq ans à compter de la possession.

Sans modification

.

Page 56: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Révision du taux d’impôt sur la plus-value immobilière

(art47)

REFERENCE FORMATION 56

Sujet Durée de détention

Taux d’imposition selon l’ancienne

disposition

Taux d’imposition selon la nouvelle disposition

Plus value visée au paragraphe 2 de l'article

27 autre que celle provenant de la cession

de biens hérités

Inférieur à cinq ans

10% 15%

Entre cinq et dix ans

5%

15%

Supérieur à 10 ans

5%

10%

Plus value visée au paragraphe 2 de l'article

27 provenant de la cession de biens hérités

Quelle que soit la période de détention

5%

Récapitulatif:

Page 57: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Révision du taux d’impôt sur la plus-value immobilière

(art47)

REFERENCE FORMATION 57

Quelques précisions sur les modalités de calcul de la plus-value immobilière. L’assiette est déterminée par la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition ou de revient majoré de 10% par année de détention.

Le prix d’acquisition ou de revient est constitué par le prix de revient d’acquisition, d’échange ou de construction des biens cédés y compris la valeur du terrain. Ce terme comprend aussi les montants justifiés des dépenses effectuées par le cédant soit dans le cadre de l’opération d’acquisition ou d’échange, soit dans le cadre des opérations d’aménagement, de modernisation ou d’agrandissement de l’immeuble objet de la cession et d’une manière générale, tous les travaux qui ont pour effet d’augmenter la valeur de l’immeuble et qui ont été réalisés par le cédant durant la période de détention du bien.

Page 58: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Extension du champ d’application de la RS aux personnes

physiques réalisant des BNC forfait d’assiette (Article45)

REFERENCE FORMATION 58

La LF 2013 soumet les personnes physiques réalisant des bénéfices non commerciaux soumis à l’IRPP selon le régime du forfait d’assiette à l’obligation d’effectuer la RS au

titre des honoraires, commissions, courtages, loyers et rémunérations des

activités non commerciales qu'elle qu'en soit l'appellation.

Les personnes physiques soumises aux régimes forfaitaires dont ceux réalisant desdes revenus dans la catégorie BNC dans le cadre du

forfait d’assiette n’ont pas l’obligation d’effectuer les RS sauf lors du paiement des salaires, vacations, revenus de capitaux mobiliers et

des rémunérations des personnes non résidents.

Régime fiscal avant l’ entré en vigueur de la LF2013

Page 59: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Extension du champ d’application de la RS aux personnes

physiques réalisant des BNC forfait d’assiette (Article45)

REFERENCE FORMATION 59

.

A partir de 2013, les personnes physiques réalisant des bénéfices non commerciaux soumis à l’IRPP selon le régime du forfait d’assiette sont soumises à l’obligation d’effectuer les RS à l’instar de ceux soumis au régime réel à l’exception des montants égaux ou supérieurs à 2 000D y compris la taxe sur la valeur ajoutée payée au titre de leurs acquisitions de marchandises, de matériel, d'équipements et de services.

Page 60: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Rétablissement de l’avance sur l’IR au titre des achats des

personnes non soumises au régime réel d’imposition (articles

37)

REFERENCE FORMATION 60

Régime fiscal avant l’ entré en vigueur de la LF2013 Apport de la LF 2013

Page 61: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Entreprises concernées

1.Les entreprises de production industrielle

2.Les entreprises de commerce de gros

Les entreprises de commerce de gros sont celles qui:

Effectuent uniquement des reventes en état

Approvisionnent d'autres commerçants revendeurs

Les opérations concernées

Rétablissement de l’avance sur l’IR au titre des achats des

personnes non soumises au régime réel d’imposition (articles

37)

Les ventes au profit de:

Personnes physiques soumises à l’IRPP selon le régime du forfait d’assiette dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales (BNC)

Personnes physiques soumises à l’IRPP selon le régime forfaitaire (forfait légal ou forfait optionnel) dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC)

REFERENCE FORMATION 61

Page 62: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

REFERENCE FORMATION - 62 -

Taux: 1%

Base: le montant brut toutes taxes comprises figurant sur la facture.

Rétablissement de l’avance sur l’IR au titre des achats des

personnes non soumises au régime réel d’imposition (article 37)

La déclaration de l'avance et son

paiement : au cours du mois qui

suit celui au cours duquel elle a été facturée et ce dans les délais prévus pour la retenue à la source

Les avances payées sont imputables sur Les avances payées sont imputables sur l'impôt sur le revenu

Modalités

d’application

Obligation de déclarer les avances dans la

déclaration de l’employeur

Imputation de l’avance

Page 63: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Extension du champ d’application de la RS aux personnes

physiques réalisant des BNC forfait d’assiette (Article45)

REFERENCE FORMATION 63

.

L’avance de 1% est soumise aux mêmes règles de la retenue à la source prévues par la législation en vigueur relatives aux délais de la déclaration de l’avance, à son paiement ainsi qu’au contrôle des infractions et du contentieux y afférents.

Page 64: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Extension du champ d’application de la RS aux personnes

physiques réalisant des BNC forfait d’assiette (Article45)

REFERENCE FORMATION 64

.

Selon la note commune n° 2/2013, l’avance est facturée sur les acquisitions effectuées par toutes les personnes physiques qui ne présentent pas les justificatifs prouvant qu’elles ne sont pas concernées par ladite avance. Pour ce faire, les personnes non concernées par l’avance sont tenues de présenter tout document faisant foi et permettant aux personnes tenues d’effectuer l’avance de s’assurer de leur statut fiscal.

Page 65: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Exemple 1 (note commune n° 2/2013):

Supposons qu’une société industrielle ait vendu à un médecin un matériel

médical en date du 10 janvier 2013 pour un montant de 25000D TTC.

La société en question est tenue de facturer une avance de 1% sur l’opération de vente en question comme suit :

25000Dx1%= 250D

Rétablissement de l’avance sur l’IR au titre des achats des

personnes non soumises au régime réel d’imposition (articles

37)

REFERENCE FORMATION 65

Page 66: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Exemple 2 (note commune n° 2/2013):

Supposons qu’une personne physique soumise à l’IR selon le régime forfaitaire ait acquis en date du 15 février 2013 des détergents auprès d’un commerçant grossiste d’une valeur de 20.000D hors TVA.

Dans ce cas, l’avance de 1% est facturée sur ladite opération de vente, et ce, comme suit :

- Base de calcul de l’avance :

20.000 D + (20.000 D x 18% x 1,25) = 24.500 D

- Liquidation de l’avance de 1% :

24.500 D x 1% = 245 D

Rétablissement de l’avance sur l’IR au titre des achats des

personnes non soumises au régime réel d’imposition (articles

37)

REFERENCE FORMATION 66

Page 67: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

TVA

REFERENCE FORMATION 67

Page 68: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Application de la RS sur TVA au taux de 50% sur les immeubles et fonds de commerce (article42)

REFERENCE FORMATION 68

Législation applicable avant le 1/1/2013

Tout paiement effectué en contrepartie d'une opération réalisée avec l'Etat, les collectivités locales et les établissements et entreprises publics, au titre de l’achat de marchandises, de matériels, de biens d’équipements, de services dont le montant atteint 1.000 dinars TTC donne lieu à une retenue à la source de 50% du montant de la TVA. Néanmoins, sont exclus de l'obligation de retenue de 50% de la TVA : Les montants inférieurs à 1.000 D même si les opérations y afférentes aient été réalisées dans le cadre d'un marché ; Les montants payés dans le cadre des contrats d'abonnements de téléphone, d'eau, d'électricité et des contrats de leasing ; Les montants ne représentant pas la contrepartie d'acquisition de marchandises, matériel, équipements, services et travaux tels que les montants payés au titre de remboursement de dettes ou de subventions.

Etant souligné que la retenue continue à être opérée au taux de 100% au titre des montants payés aux personnes n’ayant pas d’établissements en Tunisie (NC n°12/2003).

inférieurs à 1.000 D même si les opérations y afférentes aient été réalisées dans le cadre

Page 69: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Application de la RS sur TVA au taux de 50% sur les immeubles et fonds de commerce (article42)

REFERENCE FORMATION 69

Législation applicable avant le 1/1/2013 L’article 73 de la loi de finances pour l’année 2004 a prévu la modification de l’article 5 du code de la TVA pour mentionner que le fait générateur de ladite taxe est constitué en ce qui concerne les opérations objet de retenue à la source par l’encaissement du prix. Toutefois, en cas de variation du taux de la taxe, le taux devant être appliqué est déterminé par le fait générateur défini par application des règles générales y afférentes à savoir l’application du taux en vigueur à la date de la livraison des marchandises pour les opérations de vente et l’application du taux en vigueur à la date de la prestation du service ou l’encaissement du prix ou d’avances au cas où elles sont encaissées avant la réalisation du service. En vertu des dispositions de l'article 38 de la loi de finances pour l'année 1998, la TVA retenue à la source est déductible de la TVA due sur les opérations taxables.

Page 70: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Application de la RS sur TVA au taux de 50% sur les immeubles et fonds de commerce (article42)

REFERENCE FORMATION 70

Apport de la LF2013

Page 71: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Renforcement de la compétitivité de l’activité du transport aérien (art 25)

REFERENCE FORMATION 71

Art. 13 du code de la TVA: Bénéficient de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée les services : d’entretien, de réparation et de contrôle technique des aéronefs destinés au transport aérien,

de formation et d’apprentissage des pilotes réalisés au profit des entreprises de transport aérien.

Régime fiscal après l’ entré en vigueur de la LF2013 Lé régime suspensif en matière de de formation et d’apprentissage des pilotes ne s’applique qu’aux: Compagnies de transport aérien intérieur Compagnies de transport aérien international Compagnies étrangères de transport aérien intérieur

Page 72: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Renforcement de la compétitivité de l’activité du transport aérien (art 25)

REFERENCE FORMATION 72

la LF2013 a étendu le régime suspensif de la TVA à tous les

services de formation et d’apprentissage des pilotes

et même lorsque ces services ne sont pas rendus au profit des entreprises de transport

aérien.

Page 73: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Fixation de la liste des services relatifs aux produits agricoles et de pêche exonérés (article 29)

point 14 du tableau A du code de TVA

sont exonérés de la TVA, les travaux agricoles effectués à l’intérieur des exploitations agricoles ainsi que les travaux forestiers, la location de matériels à usage agricole, le transport des produits agricoles, effectué par les agriculteurs pour leur propre compte, la location d'étalages dans les marchés publics ainsi que les services afférents aux produits agricoles et de

la pêche.

Mode de fixation

• NOTE COMMUNE N° : 5/2001

REFERENCE FORMATION 73

Note commune N° 24/1992

L’article 29 de la LF2013 a prévu la fixation par décret de la liste (citée

dans les notes communes susvisées) des services relatifs aux produits

agricoles et de pêche qui sont exonérés de la TVA.

Apport de la LF2013

Page 74: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Droit d’enregistrement et de timbres

REFERENCE FORMATION 74

Page 75: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Paiement de droit de timbre (art. 39)

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- 75 -

procédés de paiement du droit

de timbre au moyen de quittance de

paiement

sur déclaration

par l'apposition de timbres mobiles

au moyen du visa du Receveur des Finances

par l'utilisation de papier timbré ou de papier ayant

une valeur déterminée

procédé de paiement additionnel prévu par la LF2013

Anciens procédés de paiement

Page 76: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

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- 76 -

La LF 2013 permet le paiement

du droit de timbres sur les

documents administratifs au

moyen de quittance de paiement

délivrées par l’administration

fiscale

Apport de la

loi de finances

pour la gestion

2013

Cette mesure concerne :

carte d'identité nationale carte de séjour des étrangers Bulletin n° 3 du casier judiciaire Passeports

Paiement de droit de timbre (art. 39)

Page 77: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Actualisation du tarif du droit d’enregistrement des actes de sociétés et des groupements d’intérêt économique (art48)

Numéros de 19 à 21 bis du tarif annexé à l’article 23 du CDET

S’enregistrent au droit fixe de 100 DT par acte: Les actes de constitution de sociétés ou de groupement d’intérêt économique de prorogation de leur durée,

d’augmentation et de réduction de capital qui ne comportent pas obligation, libération ou transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes.

Les actes de transformation et de dissolution des sociétés qui ne portent pas d’obligation ou de transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes.

La transmission des biens dans le cadre de la transmission de la totalité de l'entreprise ou d'une partie qui constitue une unité économique indépendante et autonome et qui s'effectue suite à l'atteinte du propriétaire de l'entreprise de l'âge de la retraite ou à son incapacité de poursuivre la gestion de l'entreprise.

La transmission des biens dans le cadre de la transmission des entreprises prévue par la loi n°95-34 du 17 avril 1995 relative au redressement des entreprises en difficultés économiques.

La prise en charge du passif grevant les apports dans le cadre des opérations de fusion ou de scission totale de société.

La prise en charge du passif grevant les apports des personnes physiques d’entreprises individuelles au capital des personnes morales passibles de l’IS.

Article 24 du CDET

la déclaration de souscription et de versement reçue

par le Receveur des Finances en application de l’article 170 du code des sociétés commerciales, donne lieu à la perception d’un droit au titre de la souscription et de versement fixé à 100 DT.

REFERENCE FORMATION 77

Régime fiscal avant l’ entré en vigueur de la LF2013

Page 78: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Actualisation du tarif du droit d’enregistrement des actes de sociétés et des groupements d’intérêt économique (art48)

100 DT

150 DT

REFERENCE FORMATION 78

Page 79: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Actualisation du tarif du droit d’enregistrement des actes de sociétés et des groupements d’intérêt économique (art48) Quelques précisions au titre des droits d’enregistrement Ne bénéficient pas de l’enregistrement au droit fixe de 100 dinars par acte, les opérations de réduction de capital

comportant une mutation ou un partage même partiel d’actif. Ces opérations demeurent soumises au droit proportionnel variable selon qu’il s’agit de bien non fongible apporté par un associé ou d’un acquêt social. Dans le premier cas il peut y avoir perception du droit de 5% sur les mutations des immeubles et droits immobiliers, de 2,5% sur les mutations de fonds de commerce et 0,5% sur les partages d’acquêts sociaux et des autres biens meubles. Le droit de la conservation de la propriété foncière ou le droit de mutation et de partage d’immeubles non immatriculés fixés à 1% sera perçu lorsque l’opération porte sur un immeuble.

Conformément aux dispositions du titre V du livre cinq du code des sociétés commerciales, le groupement d’intérêt économique est constitué par deux ou plusieurs personnes physiques ou morales pour une durée déterminée dans le but de faciliter ou de développer l’activité économique de ses membres, d’améliorer ou d’accroître les résultats de cette activité. Le contrat du groupement d’intérêt économique est soumis aux formalités de dépôt et d’immatriculation au registre de commerce. Les dispositions des articles 62 à 64 de la LF2002 ont prévu l’application du régime d’enregistrement des actes de sociétés aux actes réalisés par les groupements d’intérêt économique.

Les opérations de prise en charge du passif dans le cadre de scission partielle ne bénéficient pas de l’enregistrement au droit fixe.

Le droit de souscription et de versement s’applique aux souscriptions au capital des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions à l’occasion de leur constitution ou de l’augmentation de leur capital. L'article 59 de la LF 2005 a prévu l’unification du droit de souscription et de versement en le fixant à 100 dinars quelque soit le montant du capital souscrit. Ce droit est classé parmi les droits exigibles en contrepartie d’une prestation de service fournie par le receveur des finances et non pas au titre des droits d’enregistrement. Ainsi, ce droit demeure exigible pour les sociétés bénéficiant du régime d’exonération totale du droit d’enregistrement tels que les sociétés totalement exportatrices, les sociétés établies dans les parcs d’activités économiques et les établissements de santé qui fournissent la totalité de leur prestations au profit des non résidents et les SCI régime totalement exportateur (NOTE COMMUNE N 3 ° / 2005).

REFERENCE FORMATION 79

Page 80: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Révision du régime de l’enregistrement des marchés

et concessions (Art. 50 à 54)

Les concessions et marchés sont soumis aux: Droit d’enregistrement au taux fixe de 20 D par

acte

Apport de la LF2013

Droit d’enregistrement au taux de 0,5% de la valeur TTC avec un minimum de 20DT, pour les marchés non publics

REFERENCE FORMATION 80

Régime antérieur

Droit de timbre de 2 Dinars par feuille Suppression des droits de timbre

Maximum de perception des droits d’enregistrement de 2% de la valeur TTC.

Suppression du maximum de perception

Droit d’enregistrement au taux fixe de 20 D par acte pour les marchés publics

Page 81: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Révision du régime de l’enregistrement des marchés et concessions (Art. 50 à 54))

Quelques précisions au titre des droits d’enregistrement L’enregistrement concerne tous les documents composant le marché qu’il soit public ou conclu entre personnes

privées y compris les cahiers de charges et tout document contractuel prévu par les cahiers de charges exception faite des cahiers des clauses administratives générales et les cahiers des prescriptions communes et ce pour les marchés publics. Dans le même sens, la formalité d’enregistrement concerne obligatoirement tous les documents composant l’acte de concession y compris les cahiers de charges et les annexes.

L’assiette du droit d’enregistrement est déterminé en tenant compte tous les droits et taxes dus conformément à la législation en vigueur à la date du marché (dont notamment la TVA).

Est considérée comme concession le contrat en vertu duquel une autorité concédante confère à une personne physique ou morale appelée concessionnaire le droit d’exploitation d’un service déterminé pendant une période fixe à un prix convenu et ce en contrepartie de la perception d’une redevance directement auprès des utilisateurs du service ou auprès de l’autorité concédante.

Vu que les cautionnements provisoires ne sont exigés que pour la participation aux marchés ou concessions du fait qu’elles devront être rendues au titulaire du marché ou de la concession lorsqu’il présente le cautionnement définitif, l’article 56 de la LF2005 a exempté les cautionnements provisoires présentés dans le cadre de marchés ou de concessions de la formalité de l’enregistrement. En cas de présentation volontaire de ces engagements à la formalité de l’enregistrement , ils sont enregistrés au droit fixe de 20 D par page de chaque copie et ce, nonobstant leur date. Il est à signaler que les autres garanties présentées dans le cadre de marchés ou concessions y compris le cautionnement définitif restent soumises à la formalité de l’enregistrement et sont enregistrés au droit fixe de 20 dinars par page de chaque copie.

REFERENCE FORMATION 81

Page 82: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Enregistrement au droit fixe des actes de mutation de propriété des terres agricoles destinées à la réalisation d’investissements au profit des jeunes agriculteurs (Art. 26)

Selon l’article 36 du CII, des crédits fonciers peuvent être accordés pour l'achat des terres agricoles par les techniciens agricoles et les jeunes agriculteurs ou pour l'acquisition des parts des co-indivisaires des promoteurs de projets agricoles dans une exploitation agricole constituant une unité économique.

Les conditions et les modalités d'attribution des crédits fonciers agricoles sont fixées par le décret n°94-428

REFERENCE FORMATION 82

Page 83: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Enregistrement au droit fixe des actes de mutation de propriété des terres agricoles destinées à la réalisation d’investissements au profit des jeunes agriculteurs (Art. 26)

- 83 -

La loi de finances pour l’année 2013 a prévu l’enregistrement au droit fixe de 20 D par page, des actes de mutation de propriété des terres agricoles destinées à la réalisation d’investissements financés par des crédits fonciers dans le cadre des dispositions de l’article 36 du CII.

Apport de la loi de

finances pour la gestion

2013

Page 84: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Actualisation du tarif du droit de timbre (Art. 49)

REFERENCE FORMATION 84

Augmentation des tarifs prévus par les numéros

de 1 à 5 et 7 du paragraphe I et le tarif

prévu par les numéros de 1 à 13 du paragraphe II de

l’article 117 du CDET.

Page 85: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Enregistrement au droit fixe des mutations réalisées dans le cadre des opérations d’expropriation pour cause d’utilité

publique effectuées par l’Etat (Art.65)

Apport de la LF2013

REFERENCE FORMATION 85

Enregistrement au droit fixe des mutations réalisées dans le

cadre des opérations d’expropriation pour cause d’utilité publique effectuées

par l’Etat et les collectivités locales.

Page 86: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Autres impôts et taxes

REFERENCE FORMATION 86

Page 87: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Rationalisation de la base de calcul du droit de consommation pour les opérations entre parties liées (article43)

REFERENCE FORMATION 87

le DC est liquidé au niveau des

fabricants et embouteilleurs de boissons alcoolisées et de vins, dans les cas où le droit est fixé selon un taux ad-valorem,

sur la base du prix de vente pratiqué par les entrepositaires et les commerçants de gros de boissons alcoolisées et de vins, et ce, pour les entreprises ayant des liens de dépendance avec lesdits

entrepositaires et commerçants de gros.

Apport de la LF2013

Page 88: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Rationalisation de la base de calcul du droit de consommation pour les opérations entre parties liés

(article43)

Paragraphe II de l’article 2 du code de la TVA

Est considérée comme placée sous la dépendance d'une autre entreprise ou effectivement dirigée par elle, toute entreprise, dans laquelle directement ou par personnes interposées, cette autre entreprise exerce en fait le pouvoir de décision.

Il en est de même d'une entreprise dans laquelle une autre entreprise,

directement ou par personnes interposées exerce des fonctions comportant le pouvoir de décision ou possède, soit une part prépondérante dans le capital, soit la majorité absolue des suffrages susceptibles de s'exprimer dans les assemblées d'associés ou d'actionnaires.

Il en est également ainsi lorsque le siège de l'entreprise dirigeante est

situé hors de Tunisie, ou lorsque celle-ci n'assure qu'un rôle de gestion et n'exploite personnellement aucun établissement industriel ou commercial.

Sont réputées personnes interposées au sens de ce qui précède tant le

propriétaire, les gérants et administrateurs, les directeurs et employés salariés de l'entreprise dirigeante, que le père et la mère, enfants et descendants, conjoint du propriétaire, des gérants, des administrateurs ou directeurs de ladite entreprise subordonnée.

REFERENCE FORMATION 88

Référence au paragraphe II de l’article 2 du code de

la TVA pour définir les liens de dépendance

L’article 34 s’applique même pour les produits livrés par quantités importantes et habituelles à des

tiers au même prix que celui consenti

entre elles par les entreprises dépendantes

Page 89: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Exonération l’indemnité de gratification de fin de service de la TFP et du FOPROLOS (art 21)

En matière de TFP

La gratification de fin de service est soumise à la TFP et à la contribution au FOPROLOS

En matière de l’IRPP

La gratification de fin de service peut être exonérée de l'IRPP soit totalement, soit partiellement.

REFERENCE FORMATION 89

Régime avant l’ entré en vigueur de la LF2013

En matière de cotisations sociales

La partie de la gratification de fin de service qui dépasse le montant de l'indemnisation prévue par le code du travail n’est pas cotisable. (décret n° 2003- 1098 du 19 mai 2003, fixant la liste des avantages exclus de l'assiette de cotisation au titre des régimes de

sécurité social)

Condition : L'approbation de l'inspection du travail ou de la commission de contrôle des licenciements.

Page 90: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Exonération l’indemnité de gratification de fin de

service de la TFP et du FOPROLOS (art 21)

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La loi de finances pour l’année 2013 a prévu l’exonération l’indemnité de gratification de fin de service de la TFP et du FOPROLOS.

Apport de la loi

de finances

pour la gestion

2013

Page 91: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Exonération l’indemnité de gratification de fin de service de la TFP et du FOPROLOS (art 21)

Le licenciement d’un salarié donne lieu généralement à une rémunération incluant, outre le solde

de tout compte, plusieurs types d’indemnités telles que : l’indemnité de préavis, l’indemnité de mise à la retraite ,l’indemnité de congés payés et l’indemnité de gratification de fin de service proprement dite. Seule cette dernière est concernée par l’exonération de l’impôt sur le revenu prévu par l’article 38 du code de l’IRPP et de l’IS.

En outre, l’exonération susvisée ne couvre pas notamment :

o Les indemnités accordées par les entreprises à leurs salariés en dehors du cadre susvisé telles que les rémunérations payées à l’occasion du départ volontaire à la retraite anticipée,

o L’indemnité revêtant le caractère de dommages intérêts visée aux articles 23 bis et24 du code du travail.

REFERENCE FORMATION 91

Quelques précisions au titre du traitement fiscal de la gratification de fin de service

Page 92: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Exonération l’indemnité de gratification de fin de service de la TFP et du FOPROLOS (art 21)

L’article 41 de la LF2003 a fixé le montant de la gratification de fin de service

exonéré de l’impôt sur le revenu dans les limites fixées par la législation relative au travail, c’est-à-dire dans la limite :

Des montants prévus par les conventions collectives sectorielles

ou particulières à des entreprises telles que définies par la législation relative au travail.

Des montants fixés ou approuvés par les commissions de contrôle des licenciements ou par l’inspection du travail dans le cadre des opérations de licenciement de salariés pour des raisons économiques ou fixés par décisions de la commission d’assainissement et de restructuration des entreprises à participations publiques.

Du salaire de trois mois dans les autres cas (par référence au premier paragraphe de l’article 22 du code de travail).

REFERENCE FORMATION 92

Page 93: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Redevances destinées à financer de la caisse générale de compensation (art63)

REGIME FISCAL AVANT L’ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DE FINANCES POUR 2013

La caisse générale de compensation a été créée par l’article 3 de la loi n° 70-26 du 19 mai 1970, relative aux modalités de fixation des prix et à la répression des infractions en matière

économique.

Selon l’article 48 de la loi n° 70-66, portant loi de finances pour l’année 1971, la Caisse Générale de Compensation instituée par l'article 3 de la loi n° 70-26 du 19 mai 1970 constitue un Fonds

Spécial du Trésor. Les taxes et redevances revenant à la Caisse Générale de Compensation sont instituées et

modifiées par décret.

REFERENCE FORMATION

Page 94: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Redevances destinées à financer de la caisse générale de compensation (art63)

Il est instauré au profit de la caisse de compensation une redevance de 1% du chiffre d’affaires HT due par les

casinos et les boites de nuit non affiliés à un établissement touristique, les restaurants classés selon la législation

en vigueur, les cafés de la deuxième et la troisième catégorie, les salons de thé et les pâtissiers.

REFERENCE FORMATION

1. La redevance de compensation due par les casinos et les boites de nuit non affiliés à un établissement touristique, les restaurants classés selon la législation en vigueur, les cafés de la deuxième et la troisième catégorie, les salons de thé et les pâtissiers

Page 95: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Redevances destinées à financer de la caisse générale de compensation (art63))

Pour les casinos et les boites de nuit non affiliés à un établissement touristique, les

restaurants classés, les cafés de la deuxième et la troisième catégories, les salons de thé et les pâtissiers soumis

à l’IRPP selon le régime réel ou à l’IS

Pour les cafés de la deuxième et la troisième catégories, les salons de thé et les pâtissiers

soumis à l’IRPP sous le régime forfaitaire

95

Modalité de paiement de la redevance

Mensuellement: avec les déclarations mensuelles

Annuellement : dans les mêmes délais et selon les mêmes modalités en vigueur en matière de l’IRPP

Page 96: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Redevances destinées à financer de la caisse générale de compensation (art63)

Il est instauré au profit de la caisse de compensation une redevance de 5 000 dinars par voiture lors de la

première immatriculation dans une série Tunisienne pour les voitures privées et les voitures mixtes dont la

cylindrée dépasse 2l d’essence (2000 cm3) ou

2.5 l de gasoil (2500 cm3)

REFERENCE FORMATION

2. La redevance de compensation due sur les voitures particulières et les voitures mixtes

Page 97: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Redevances destinées à financer de la caisse générale de compensation (art63)

REFERENCE FORMATION

2. La redevance de compensation due sur les voitures particulières et les voitures mixtes

Ne sont pas soumises à cette redevance les voitures :

Les louages , taxis, et voitures du transport rural. Objet de l’exploitation des sociétés de location de voiture ou des auto-écoles, Utilisées dans le tourisme saharien et dans le tourisme de chasse dans les régions montagneuses et par les agences de voyage et acquises dans le cadre de l’article 50 du CII Spécialement conçues pour les handicapés, Utilisées par les centres de dialyse pour le transport des malades, Possédées par les étrangers non-résidents et acquises dans le cadre d’un régime suspensif; possédées par les missions diplomatiques et leur personnel, les organismes et les structures internationales et régionales exerçant dans le cadre de conventions de coopération internationale et de conventions de coopération technique et leur personnel.

L’agence technique de transport terrestre est chargée de verser ladite redevance au trésor sur la base d’une déclaration mensuelle.

Page 98: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Redevances destinées à financer de la caisse générale de compensation (art63)

Il est instauré au profit de la caisse de compensation une redevance due par chaque résident dans les

établissements touristiques dont l’âge excède 12

ans et, ce, pour un montant de deux DT par nuitée . Cette redevance s’applique à partir du premier octobre 2013.

REFERENCE FORMATION

3. La redevance due par chaque résident dans les établissements touristiques

Page 99: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Redevances destinées à financer de la caisse générale de compensation (art63))

Redevance perçue (délivrance d’une

Quittance) et payée par l’établissement en question dans

les mêmes délais et

modalités applicables en matière de retenue à la source.

Lesdits établissements sont tenus de détenir

un registre comportant les mentions

obligatoires suivantes :

-Nom, prénom, nationalité et âge du résident ;

-La durée de résidence dans l’établissement

touristique ;

-Le nombre de nuit passées dans ledit établissement

99

En cas de non paiement de la redevance dans les délais requis ou le non paiement de l’intégralité de la redevance, les mêmes sanctions prévues en matière de retenue à la source sont applicables.

Page 100: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Redevances destinées à financer de la caisse générale de compensation (art63)

Commentaires

1. Le fait générateur de la redevance est le paiement .

2. La redevance est inapproprié étant donné qu’elle constitue une charge supplémentaire pour le secteur touristique, et ce, malgré la conjoncture défavorable du tourisme en Tunisie.

3. La nouvelle obligation de détention d’un registre comportant certaines mentions obligatoires: Permet à l’administration fiscale le contrôle du chiffre d’affaires des établissements

touristiques .

N’a pas été sanctionné par une disposition spécifique de l’article 63 de la LF2013. Toutefois, l’établissement touristique s’expose aux sanctions fiscales pénales prévues par l’article 97 du CDPF qui prévoit que «Est punie d’une amende de 100 dinars à 10.000 dinars, toute personne qui ne tient pas de comptabilité, registres ou répertoires prescrits par la législation fiscale ou qui refuse de les communiquer aux agents de l’administration fiscale ou qui les détruit avant l’expiration de la durée légale impartie pour leur conservation. En cas de récidive dans une période de cinq ans, le contrevenant soumis à l’impôt selon le régime réel est puni d’un emprisonnement de seize jours à trois ans et d’une amende de 1.000 dinars à 50.000 dinars. »

Applicable à partir du est le 1 Octobre 2013, conformément à l’article 79 de la LF2013.

REFERENCE FORMATION 100

Page 101: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Redevances destinées à financer de la caisse générale de compensation (art63)

Il est instauré au profit de la caisse de compensation, une redevance de 1% du revenu annuel des personnes

physiques ayant un revenu net annuel supérieur à 20 000 dinars, quelque soit leur régime fiscal avec un

maximum de 2000 dinars.

REFERENCE FORMATION

4. La redevance de 1% du revenu annuel des personnes physiques ayant un revenu net annuel supérieur à 20 000 dinars

Page 102: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Redevances destinées à financer de la caisse générale de compensation (art63)

Le fait générateur de la retenue à la source sur redevance au titre des salaires est le paiement.

La retenue à la source au titre de la redevance s’effectue sur les traitements, salaires et pensions payés à partir du 1er janvier 2013.

La redevance s’applique à toute personne physique résidente ou non résidente réalisant des revenus entrant dans le champ d’application de l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

REFERENCE FORMATION

Page 103: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Redevances destinées à financer de la caisse générale de compensation (art63)

Le terme La redevance est payée dans les mêmes délais

et selon les mêmes procédures fixées pour le paiement de l’IRPP a été

interprété comme obligation de la société d’effectue RS sur cette redevance au titre des

salaires versés .

.

REFERENCE FORMATION

Le texte e a été mal formulé car il a été modifié puis voté sans l'intervention de l'administration fiscale

Si la société n'effectue pas la RS elle risque une amende = RS non effectué

Page 104: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Redevances destinées à financer de la caisse générale de compensation (art63)

REFERENCE FORMATION 104

Revenu net global imposable

impôts

Revenu net global après impôt

Revenus exonérés

Revenu net global

Base de la redevance

La redevance s’applique sur le revenu net, augmenté des revenus exonérés(exemple dividendes).

Page 105: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Redevances destinées à financer de la caisse générale de compensation (art63)

Pour le cas des revenus imposables, le revenu net est déterminé après toutes les déductions prévues par la législation en vigueur tel que les déductions pour situation et charges de famille, les déductions au titre des avantages fiscaux pour réinvestissements ou les déductions au titre des dépôts dans des comptes épargne en actions ou des comptes épargne investissement, des primes d’assurances vie et aussi après déduction de l’impôt sur le revenu exigible sur le revenu net imposable même s’il s’agit du minimum d’impôt.

Ainsi et en cas de réalisation de revenus imposables et de revenus non imposables, la redevance est liquidée sur le revenu global annuel constitué de revenus exonérés majoré du revenu net tel que sus-décrit.

REFERENCE FORMATION

Page 106: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Redevances destinées à financer de la caisse générale de compensation (art63)

Si le salaire net est inférieur à 20 000 dinars, il n’y pas de RS sur redevance, toutefois, la redevance est due si le revenu net global excède 20 000 dinars.

REFERENCE FORMATION

Page 107: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Redevances destinées à financer de la caisse générale de compensation (art63)

La redevance s’applique sur le revenu annuel net quelque soit son régime fiscal, à ce titre elle s’applique au revenu

imposable, au revenu exonéré et au revenu se trouvant hors champ d’application de l’impôt. Le revenu exonéré comprend tout revenu non imposable en vertu de la législation en vigueur tel le cas des

dividendes, des revenus bénéficiant d’un avantage fiscal tel que les bénéfices provenant de l’exportation, du développement régional ou du développement agricole… Sur la base de ce qui précède, ne sont pas soumis à la redevance : Les revenus relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux réalisés par les personnes

soumises à l’impôt sur le revenu selon le régime forfaitaire, Les revenus réalisés par les personnes physiques non résidentes non établies, la plus value immobilière prévue par l’article 27 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt

sur les sociétés, La plus value réalisée de la cession des titres prévue par l’article 31 bis dudit code, La plus-value réalisée de la cession des immeubles par les personnes morales non résidentes non établies prévue par

l’article 45 dudit code.

REFERENCE FORMATION

Page 108: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Redevances destinées à financer de la caisse générale de compensation (art63)

• Exemple 1: Soit un contribuable marié ayant 2 enfants à charge et dont le salaire

brut mensuel s’élève à 2 500 D.

Calcul de la retenue à la source mensuelle Calcul de la fiche de paie

REFERENCE FORMATION

Salaire brut annuel (2500*12) 30 00,000

Cotisation sociale (9,18%) 2 754,000

Salaire net social 27 246,000

Abattement 10% 2 724,600

Abattement chef de famille 150,000

Abattement deux enfants à charge 165,000

Salaire annuel net imposable 24 206,400

Total impôt 5 076,600

Salaire annuel net après impôt 19 129,80

Limite légale pour l'application de la redevance 20 000,00

Dépassement du seuil Non

Redevance annuelle 0,00

Salaire brut mensuel 2 500,000

Cotisation sociale 229,500

Salaire net social 2 270,500

Impot sur le revenu 423,050

Net à payer 1 847,450

Page 109: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Redevances destinées à financer de la caisse générale de compensation (art63)

Exemple 2: Soit un contribuable marié Calcul de la redevance mensuelle

ayant 2 enfants à charge et dont le salaire

brut mensuel s’élève à 3 000 DT.

REFERENCE FORMATION

Salaire brut annuel (3000*12) 36 000,000

Cotisation sociale (9,18%) 3 304,800

Salaire net social 32 695,200

Abattement 10% 3 269,520

Abattement chef de famille 150,000

Abattement deux enfants à charge 165,000

Salaire annuel net imposable 29 110,680

Total impôt 6 302,670

Salaire annuel net après impôt 22 808,010 Limite légale pour l'application de la redevance 20 000,000

Dépassement du seuil Oui

Taux de la redevance 1%

Assiette de la redevance 22 808,01

Redevance annuelle 228,0801

Redevance maximale 2 000,00

Dépassement du seuil Non

Redevance annuelle 228,0801

Redevance mensuelle 19,006675

Salaire brut mensuel 3 000,00

Cotisation sociale 275,400

Salaire net social 2 724,600

Impôt sur le revenu 525,2225 Retenue à la source sur redevance 19,006675

Net à payer 2 180,37

Calcul de la fiche de paie

Page 110: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Redevances destinées à financer de la caisse générale de compensation (art63)

• Exemple 3: Reprenons l’exemple n° 2 et supposons que le contribuable a réalisé

des revenus de capitaux mobiliers pour un montant de 10 000 DT avant déduction de la RS au taux de 20%.

REFERENCE FORMATION

Salaire brut annuel (3000*12) 36 000,000

Cotisation sociale (9,18%) 3 304,800

Salaire net social 32 695,200

Abattement 10% 3 269,520

Salaire net imposable 29 425,680

Revenu net des capitaux mobiliers 10 000,000

Revenu net global 39 425,680

Abattement chef de famille 150,000

Abattement deux enfants à charge 165,000

Revenu net global imposable 39 110,680

Total impôt 8 802,670

Revenu net global après impôts 30 623,010

Limite légale pour l'application de la redevance 20 000,000

Dépassement du seuil Oui

Taux de la redevance 1%

Assiette de la redevance 30 623,01

Redevance 306,2301

Redevance maximale 2 000,00

Dépassement du seuil Non

Redevance annuelle 306,2301

Retenue à la source sur redevance 228,0801

Redevance à payer 78,15

Page 111: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Redevances destinées à financer de la caisse générale de compensation (art63)

• Exemple 4: Reprenons l’exemple n° 2 et supposons que le salarié a réalisé des dividendes pour un

montant de 10 000 DT

REFERENCE FORMATION

Salaire brut annuel (3000*12) 36 000,000

Cotisation sociale (9,18%) 3 304,800

Salaire net social 32 695,200

Abattement 10% 3 269,520

Salaire net imposable 29 425,680

Revenu des valeurs mobiliers 10 000,000

Revenu exonéré 10 000,000

Revenu net des valeurs mobiliers 0,000

Revenu net global 29 425,680

Abattement chef de famille 150,000

Abattement deux enfants à charge 165,000

Revenu net global imposable 29 110,680

Total impôt 6 302,670

Revenu net global après impôts 22 808,010

Revenus exonérés 10 000,000

Revenu global 32 808,010 Limite légale pour l'application de la redevance 20 000,000

Dépassement du seuil Oui

Taux de la redevance 1%

Assiette de la redevance 32 808,01

Redevance 328,0801

Redevance maximale 2 000,00

Dépassement du seuil Non

Redevance annuelle 328,0801

Retenue à la source sur redevance 228,0801

Redevance à payer 100

Page 112: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Redevances destinées à financer de la caisse générale de compensation (art63)

• Exemple 5: Soit un contribuable qui réalise des revenus de la catégorie BIC de 50

000 Dinars dont 50% provenant d’un investissement dans une zone de développement régional.

Calcul de la redevance

REFERENCE FORMATION

Revenu brut BIC 50 000,000

Déduction revenus 25 000,000

Revenu net imposable 25 000,000

Total impôt 7 775,000

Revenu net global après impôts 17 225,000

Revenu annuel net soumis à la redevance 42 225,000

Limite légale pour l'application de la redevance 20 000,000

Dépassement du seuil Oui

Redevance annuelle 422,25

Page 113: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Redevances destinées à financer de la caisse générale de compensation (art63)

• Exemple 6 (Note commune 1/2003): Supposons qu’une personne physique mariée ait réalisé au titre d’une année un revenu net imposable au titre des bénéfices industriels et commerciaux de 150.000 D dont 40% provenant des investissements réalisés dans une zone de développement régional, déductible totalement en vertu du code d’incitation aux investissements, des revenus provenant de la location d’immeubles de 80.000 D et des dividendes de 320.000 D. Si on suppose que l’intéressé ait trois enfants à charge âgés de moins de vingt ans dont le premier poursuivant ses études supérieures sans bénéfice d’une bourse, qu’il ait versé à une compagnie d’assurance au titre de la même année un montant de 15.000 D dans le cadre d’un contrat d’assurance vie conclu selon les conditions du code de l’impôt sur le revenu des personnes physique et de l’impôt sur les sociétés. Dans ce cas, l’assiette de la

redevance est déterminée comme suit :

REFERENCE FORMATION

Page 114: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Redevances destinées à financer de la caisse générale de compensation (art63)

Exemple6:

Bénéfices industriels et commerciaux nets imposables : 150.000D- (150.000 D x 40%) = 90.000 D Revenus fonciers nets: 80.000 D – (80.000 D x 30%) = 56.000 D Revenu global net (90.000 D + 56.000 D)= 146.000 D Déduction au titre de situation et charges de famille: 150 D + 600D+ 75 D + 60 D = 885 D Déduction des primes d’assurance dans la limite de 10.000D = 10.000D Revenu global net imposable: 146.000 D – 10.885 D = 135.115 D Impôt sur le revenu dû selon le barème de l’impôt : Jusqu’ à 50.000 D 13.025 D 85.115 D x 35% 29.790,250 D Impôt dû: 42.815,250 D Revenu net après déduction de l’impôt dû : (531.551 D – 42.815,250 D) = 92.299,750 D Revenu annuel net soumis à la redevance: 92.299,750 D +60.000D + 320.000 D = 472.299,750 D Montant de la redevance: 472.299,750D x 1% = 4.722,997 D Redevance due 2.000D: 2.000 D

REFERENCE FORMATION

Page 115: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Redevances destinées à financer de la caisse générale de compensation (art63)

Exemple 7 (Note commune 1/2003): :

Supposons qu’une personne physique mariée ayant deux enfants à

charge âgés de moins de 18 ans ait réalisé au titre d’une année un revenu dans la catégorie de traitements et salaires nets après déduction des cotisations sociales obligatoires de 50.000 D et des revenus fonciers de 70.000 D.

Dans ce cas, le revenu annuel net imposable à la redevance est

déterminé comme suit :

REFERENCE FORMATION

Page 116: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Redevances destinées à financer de la caisse générale de compensation (art63)

Exemple6:

Salaire net: 50.000 D - (50.000 D x 10%) = 45.000 D Revenus fonciers nets: 70.000 D - (70.000 D x 30%) = 49.000 D Revenu global net: 45.000 D + 49.000 D = 94.000 D Déduction pour situation et charges de famille: 150 D + 90 D + 75 D = 315 D Revenu imposable: 3.685 D Impôt exigible selon le barème d’impôt: Jusqu’à 50.000 D = 13.025 D 43.685 D x 35% = 15.289,750 D Impôt annuel dû: 28.314,750 D Revenu global net soumis à la redevance: 93.685 D - 28.314.750 D 65.370.250 D Redevance exigible: 65.370.250 x 1% = 653,702 D<2000 D Elle reste due Déduction de la redevance : Retenue à la source: 332,545 D (1) Montant de la redevance à payer: 653,702 D - 332,545 D = 321,157 D

REFERENCE FORMATION

Salaire net : 45.000 D- 315 D= 44.685D

Impôt dû selon le barème d’impôt :

Jusqu’ à 20.000D = 4.025 D

24.685D x 30% = 7.405,500D

Impôt annuel dû = 51.430,500D

Revenu net après déduction de l’impôt

44.685D -11.430,500D = 33.254,500 D

La redevance = 33.254,500 D x 1% = 332,545 D

Page 117: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Redevances destinées à financer de la caisse générale de compensation (art63)

REFERENCE FORMATION 117

La redevance est due au profit de la caisse générale de compensation et n’est déductible ni de l’impôt sur le revenu ni de l’assiette imposable

Sort de la redevance

Page 118: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Redevances destinées à financer de la caisse générale de compensation (art63)

REFERENCE FORMATION 118

Date d’application de la mesure

Page 119: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Réduction du taux de la TCL due sur les entreprises qui commercialisent des produits soumis au régime de l’homologation administrative des prix (art 23-24)

I. Régime des entreprises à marge bénéficiaire réduite avant 2013

La TCL des entreprises à marge bénéficiaire réduite est calculée sur la base de 25% de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés selon le cas. Cette mesure s'applique aux entreprises qui commercialisent des produits soumis au régime de l'homologation administrative des prix, prévus par le décret n° 95-1142 du 28 juin 1995 et dont la marge bénéficiaire brute n'excède pas 4% par rapport au prix d'achat.

Par référence aux marges bénéficiaires brutes actuellement applicables, la mesure peut concerner les entreprises qui commercialisent exclusivement :

les produits alimentaires suivants au stade du gros : la farine PS-7, la semoule PS-10, les pâtes alimentaires PS-10, les œufs, le concentré de tomate, le sucre, le thé, le café, l'huile de graine ;

les carburants au stade du détail (stations de distribution de carburants) ;

le tabac, les allumettes et les timbres (débitants de tabac),

le ciment et la chaux au stade de la distribution en gros ou en détail.

REFERENCE FORMATION 119

Page 120: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Réduction du taux de la TCL due sur les entreprises qui commercialisent des produits soumis au régime de l’homologation administrative des prix (art 23-24)

I. Régime des entreprises à marge bénéficiaire réduite avant 2013

Selon la doctrine administrative, au cas où une entreprise commercialise à la fois des produits dont la marge bénéficiaire brute n'excède pas 4% et d'autres produits, elle ne peut bénéficier de ce régime particulier d'assiette que si elle prouve pour l'année précédant celle de l'imposition :

que son chiffre d'affaires provient à plus de 50% de la commercialisation de produits dont la marge bénéficiaire brute n'excède pas 4%,

et que sa marge bénéficiaire globale n'excède pas 4%.

Les entreprises qui ne remplissent pas ces deux conditions restent redevables de la TCL au taux de 0,2% du chiffre d'affaires brut.

Néanmoins, la TCL ainsi due ne peut être inférieure à la TIB.

REFERENCE FORMATION 120

Page 121: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Réduction du taux de la TCL due sur les entreprises qui commercialisent des produits soumis au régime de l’homologation administrative des prix (art 23-24)

II. Régime des entreprises à marge bénéficiaire réduite après 2013

La LF 2013 soumet les entreprises qui commercialisent des produits soumis au régime de l'homologation administrative des prix, prévus par le décret n° 95-1142 du 28 juin 1995 et dont la marge bénéficiaire brute n'excède pas 6% par rapport au prix d'achat à la TCL au taux de 0,1%. Toutefois, la TCL de ces entreprises à marge bénéficiaire réduite peut être calculée sur la base de 25% de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés selon le cas au choix de la société.

REFERENCE FORMATION 121

Page 122: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Réduction du taux de la TCL due sur les entreprises qui commercialisent des produits soumis au régime de l’homologation administrative des prix (art 23-24)

Régime des entreprises à marge bénéficiaire réduite après 2013

La même mesure précitée s’applique pour les entreprise qui commercialisent à la fois des produits dont la marge bénéficiaire brute n'excède pas 6% et d'autres produits, elle ne peut bénéficier de ce régime particulier d'assiette que si elle prouve pour l'année précédant celle de l'imposition :

que son chiffre d'affaires provient à plus de 80% de la commercialisation de produits dont la marge bénéficiaire brute n'excède pas 6%,

et que sa marge bénéficiaire globale n'excède pas 6%.

REFERENCE FORMATION 122

Page 123: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Fixation de l’assiette de liquidation de la TVA et de la redevance de télécommunication au titre du service de rooming (art56)

123

Régime fiscal avant l’ entré en vigueur de la LF2013

Régime fiscal après l’ entré en vigueur de la LF2013

Base de calcul de la redevance= CA TTC

Base de calcul de la TVA =CAHT

Base de calcul de la redevance pour les services de rooming = 5% des sommes revenant aux sociétés de télécom TTC

Base de calcul de la TVA pour les services de rooming = 5% des sommes revenant aux sociétés de télécom

La redevance est affectée au fonds de développement des communications. Le taux de la redevance est de 5%. Le taux de la TVA est de 18%

Page 124: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Renforcement des ressources du fonds de dépollution (Art.68)

Personnes assujettis

les fabricants et les importateurs des matières premières en plastique et des produits polluants notamment les batteries, les gaz.

Taux

5%

REFERENCE FORMATION 124

Régime de la Taxe pour la protection de l'environnement avant l’ entré en vigueur de la LF2013

Répartition de la taxe

30% au profit du fonds de la protection et de l’esthétique de l’environnement

70% au profit du fonds

de dépollution.

Assiette

Chiffre d’affaires HT sur la valeur ajoutée réalisé par les fabricants des produits taxables en régime intérieur et sur la valeur en douane pour l’importation

Page 125: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Renforcement des ressources du fonds de dépollution (Art.68)

Les articles 58 et 59 de la LF2003, ont institué la taxe pour la protection de l’environnement due par les fabricants et les importateurs de matières premières en plastique relevant des numéros 39-01 à 39-14 du tarif des droits de douane au taux

de 2,5% qui a été relevé à 5% par l’article 55 de la LF 2004.

Les lois de finances pour les années 2004 , 2005 , 2008 et 2010 ont élargi le champ d’application de la taxe pour la protection de l’environnement pour couvrir d’autres produits polluants tels que les huiles de graissages, les filtres à huiles, les batteries, les oxydes, les sulfates des métaux lourds, quelques gaz et acides et quelques autres produits en matières plastiques.

Afin d’éviter la double imposition, une première fois au niveau des intrants et une deuxième fois en tant que produit fini, il a été prévu l’exonération des produits ayant supporté la taxe pour la protection de l’environnement au niveau de leurs intrants et dont la liste a été fixée par le décret n° 2004-1191 du 25 mai 2004 tel que modifié par les textes subséquents et notamment par le décret n° 2010-905 du 26 avril 2010.

Les dispositions du deuxième paragraphe du l’article 53 de la LF2012 complémentaire ont élargi le champ d’application de la taxe pour la protection de l’environnement pour couvrir les autres sacs pour recueillir les urines, fabriqués en matières plastiques, et ce, afin de les mettre sur le même pied d’égalité en matière de taxe pour la protection de l’environnement avec les produits similaires soumis à ladite taxe.

Le décret n°2012-471 du 2 juin 2012 a exonéré les mêmes produits prévus par le deuxième paragraphe de l’article 53 de la LF2012 complémentaire de la taxe pour la protection de l’environnement au niveau de la production locale, et ce en vue d’éviter leur double imposition.

REFERENCE FORMATION 125

Page 126: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Renforcement des ressources du fonds de dépollution

(Art.68)

REFERENCE FORMATION 126

fonds de dépollution

Elargissement de la liste des produits polluants soumis à la

taxe de protection de l’environnement

Imputation du montant intégral des ressources provenant de cette

taxe au fonds de dépollution

Apport de la LF 2013

Page 127: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Rationalisation de la taxe de circulation (Art.67)

REFERENCE FORMATION 127

fonds de dépollution

Suppression du doublement du tarif pour les voitures utilisées par des personnes physiques dans le cadre de

contrat de leasing ou de crédits-bails

Suppression de la référence à l’usage professionnel pour l’exonération des taxis

individuels, des taxis collectifs, des taxis grand tourisme, des louages et de transport rural.

Apport de la LF 2013

Page 128: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

REFERENCE FORMATION - 128 -

EXONERATION

Exonération des missions diplomatiques et de leur personnel et des organisations,

institutions internationales et régionales et de leur personnel des taxes d’immatriculation de véhicules et des taxes de circulation (art66)

Des taxes d’immatriculation de véhicules et des taxes de circulation, les véhicules possédés par les organisations et institutions internationales et régionales exerçant en Tunisie dans le cadre des conventions internationales, des conventions de coopération internationale et accords de siège et leur personnel.

Des taxes d’immatriculation de véhicules exigibles conformément à la législation en vigueur, les véhicules possédés par les missions diplomatiques et leur personnel, et ce, sous réserve de réciprocité..

Page 129: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Renforcement des ressources du fonds de développement de la compétitivité dans le secteur du tourisme (Art.64)

REFERENCE FORMATION 129

Taxe due par les sociétés d’aviation civile au titre de chaque voyageur dont l’âge dépasse 12 ans qui entre en Tunisie par vols internationaux à un montant égal à

2D.500 ou l’équivalent en devise recouvrée par les gestionnaires des aéroports.

50% de la redevance de compensation due par chaque résident dans les

établissements touristiques tels que définis par la législation en vigueur

Alimentation du fonds de

développement de la compétitivité dans le secteur du

tourisme

Page 130: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Procédures, obligations fiscales et

recouvrement d’impôts

REFERENCE FORMATION 130

Page 131: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Simplification des procédures de transfert des revenus et des bénéfices à l’étranger (art41)

REFERENCE FORMATION 131

Ancienne Disposition (Article 112 du

CDPF) Nouvelle disposition

Les personnes physiques non résidentes, les personnes morales non résidentes et non établies, les personnes exerçant dans le cadre d'un établissement stable situé en Tunisie ainsi que les étrangers résidents qui changent leur lieu de résidence hors de la Tunisie doivent présenter une attestation prouvant la régularisation de leur situation fiscale au titre de tous les droits et taxes exigibles délivrée par les services des impôts compétents, et ce, sur la base d'une demande selon un modèle établi par l'administration comportant notamment la catégorie des revenus objet de l'attestation, et ce, lors : de la demande de certificat de changement de résidence, du rapatriement d'effets personnels ou d'équipements, du transfert des revenus ou bénéfices soumis à l'impôt conformément à la législation en vigueur. .

Sans modification

.

Page 132: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Simplification des procédures de transfert des revenus et des bénéfices à l’étranger (art41)

REFERENCE FORMATION 132

Ancienne Disposition (Article 112 du

CDPF) Nouvelle disposition

Les personnes visées au premier paragraphe susvisé réalisant des bénéfices ou revenus exonérés d'impôt doivent mentionner la catégorie des revenus ou bénéfices objet du transfert, le support légal de leur exonération sur la demande du transfert, et ce, à l'occasion du transfert desdits bénéfices ou revenus, à défaut, elles doivent présenter auprès des services de la BCT ou auprès des intermédiaires agréés une attestation délivrée par les services des impôts compétents justifiant ladite exonération. Les personnes établies en Tunisie débitrices des revenus soumis à une retenue à la source libératoire de l'impôt doivent présenter l'attestation de situation fiscale visée au premier paragraphe du présent article à l'occasion du transfert desdits revenus au profit de personnes non résidentes et non établies.. .

Abrogé Sans modification .

Page 133: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Simplification des procédures de transfert des revenus et des bénéfices à l’étranger (art41)

REFERENCE FORMATION 133

Ancienne Disposition

(Article 112 du CDPF)

Nouvelle disposition

Les dispositions du deuxième paragraphe du présent article s'appliquent aux personnes établies en Tunisie débitrices des revenus ou bénéfices exonérés d'impôt en cas de leur transfert au profit de personnes non résidentes et non établies. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

Abrogé La présentation de l’ attestation susvisée n’est pas exigée en cas de transfert des revenus ou des bénéfices exonérés de l’impôt en vertu de la législation en vigueur ou en vertu de conventions particulières à condition de mentionner sur la demande de transfert la catégorie des revenus. .

Page 134: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Simplification des procédures de transfert des revenus et des bénéfices à l’étranger (art41)

REFERENCE FORMATION 134

Ancienne

Disposition

(Article 112

du CDPF)

Nouvelle disposition

.

se trouvant hors champ d’application de l’impôt s’il est fait mention au sein de la demande de transfert la référence légale à cet effet.

Ayant subi la RS conformément à la réglementation en vigueur à condition de la présentation d’une attestation prouvant que la RS a été appliquée selon le taux prévu par le code de l’IRPP et de l’IS.

Par des non résidents à condition que la BCT ou les intermédiaires agrées communiquent à l’administration fiscale un état mensuel détaillé incluant l’identification des non résidents demandant les opérations de transfert à l’étranger ainsi que l’identification des bénéficiaires des sommes transférées, leurs pays de résidence, les sommes objet du transfert et les RS appliqués au titre des taxes exigibles en Tunisie. .

Page 135: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Simplification des procédures de transfert des revenus et des bénéfices à l’étranger (art41)

REFERENCE FORMATION 135

Page 136: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Simplification des procédures de transfert des revenus et des bénéfices à l’étranger (art41)

REFERENCE FORMATION 136

.

r

I. Personnes concernées par la mesure

Les personnes physiques non résidentes,

Les personnes morales non résidentes non établies ,

Les personnes non résidentes exerçant leur activité dans le cadre d’un établissement stable situé en Tunisie,

Les étrangers résidents qui changent leur lieu de résidence hors de la Tunisie,

Les personnes établies en Tunisie, quels soient résidentes ou non, débitrices des revenus soumis à une retenue à la source libératoire de l'impôt ou TVA , à l'occasion du transfert desdits revenus au profit de personnes non résidentes et non établies,

Personnes établies en Tunisie, , quels soient résidentes ou non, débitrices des revenus ou bénéfices exonérés d'impôt, en cas de leur transfert au profit de personnes non résidentes et non établies.

Page 137: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Simplification des procédures de transfert des revenus et des bénéfices à l’étranger (art41)

Non Résidents

- Les personnes morales tunisiennes ou étrangères pour leurs établissements à l'étranger.

- Les personnes physiques de nationalité étrangère domiciliées hors de Tunisie.

- Les fonctionnaires étrangers en poste en Tunisie quelle que soit la durée de leur séjour.

- Les personnes physiques de nationalité tunisienne domiciliées à l'étranger depuis plus de deux ans et y possédant le centre de leurs activités.

Résidents

- Les personnes morales tunisiennes ou étrangères pour leurs établissements en Tunisie.

- Les personnes physiques de nationalité Tunisienne domiciliées en Tunisie.

- Les fonctionnaires tunisiens en poste à l'étranger quelle que soit la durée de leur séjour.

- Les personnes physiques de nationalité étrangère domiciliées en Tunisie depuis plus de deux ans et y possédant le centre de leurs activités. Ces personnes perdent leur qualité de résident dès leur départ définitif de Tunisie.

137

Rappel notion de résidence selon la réglementation de change (régime général)

Page 138: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Simplification des procédures de transfert des revenus et des bénéfices à l’étranger (art41)

Le statut de non-résident est accordé aux organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non-résidents, créés sous forme de sociétés anonymes de droit tunisien ou d'établissements en Tunisie de sociétés ayant leur siège social à l'étranger.

Une option peut être prise pour le statut de non-résident par les entreprises totalement exportatrices créées dans le cadre du CII ou implantées dans les zones franches économiques de Bizerte et de Zarzis, ainsi que les SCI , lorsque leur capital est détenu par des non-résidents tunisiens ou étrangers au moyen d'une importation de devises convertibles au moins égale à 66% du capital.

138

Rappel notion de résidence selon la réglementation de change (régime dérogatoire)

Page 139: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Simplification des procédures de transfert des revenus et des bénéfices à l’étranger (art41)

REFERENCE FORMATION 139

.

r

II. Situations concernées par la présentation de l’attestation

services du

ministère de l’intérieur et du développement

local

services des douanes

services de la BCT ou des

intermédiaires agrées

demande du certificat de changement de

résidence

rapatriement d’effets personnels ou de matériels

transfert des revenus ou bénéfices vers l’étranger

L’attestation de régularisation de la situation fiscale doit être présentée auprès

Page 140: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Simplification des procédures de transfert des revenus et des bénéfices à l’étranger (art41)

III. Revenus concernés par la mesure 1. Pour les personnes non-résidentes a) En matière d’impôts directs Revenus et bénéfices soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les

sociétés

La mesure concerne les revenus réalisés en Tunisie par les personnes susvisées et soumis à l’impôt :

Soit par voie de dépôt de déclaration d’impôt tel est le cas notamment des traitements, des salaires, des pensions, de la plus-value immobilière, des revenus fonciers et des bénéfices des entreprises

réalisés dans le cadre d’exploitations sises en Tunisie ; Soit par voie de retenue à la source libératoire conformément aux dispositions des conventions

de non double imposition ou conformément aux dispositions du droit commun tel le cas notamment des revenus de capitaux mobiliers, des redevances, des jetons de présence, des rémunérations des artistes…

REFERENCE FORMATION 140

Page 141: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Simplification des procédures de transfert des revenus et des bénéfices à l’étranger (art41)

III. Revenus concernés par la mesure IV. Pour les personnes non résidentes a) En matière d’impôts directs Revenus et bénéfices exonérés -

Exonérations prévues par le droit commun Il s’agit de revenus et bénéfices exonérés en vertu des articles 3, 38 et 45 du code

de l’IRPP et de l’IS tels que les dividendes, les intérêts des dépôts et des titres en devises ou en dinars convertibles, plus-values de cession de valeurs mobilières et la plus-value immobilière dans certains cas.

Exonérations prévues par les conventions particulières

o Conventions de non double imposition conclues entre la Tunisie et les autres pays o Autres conventions particulières

REFERENCE FORMATION 141

Page 142: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Simplification des procédures de transfert des revenus et des bénéfices à l’étranger (art41)

III. Revenus concernés par la mesure 1. Pour les personnes non résidentes b) En En matière de TVA La mesure concerne la TVA due sur les montants payés en

contrepartie des opérations réalisées par les personnes morales et les personnes physiques qui n’ont pas d’établissement en Tunisie y compris les opérations réalisées au profit de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et entreprises publics qui sont soumis à une retenue à la source au titre de la TVA au taux de 100% libératoire de cette taxe.

REFERENCE FORMATION 142

Page 143: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Simplification des procédures de transfert des revenus et des bénéfices à l’étranger (art41)

III. Revenus concernés par la mesure 2. Pour les personnes non résidentes établies Etant donné que les personnes non résidentes qui exercent leur activité en Tunisie dans le

cadre d’exploitations y situées, sont soumises à tous les impôts, droits et taxes dus en Tunisie, la mesure relative à ces exploitations concerne tous les impôts et taxes dus dont notamment:

l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés au titre des bénéfices réalisés dans le cadre desdites exploitations ;

La TVA; La TFP; la FOPRLOS ; La TCL; les pénalités fiscales qui consistent notamment aux pénalités pour non opération de la

retenue à la source ; tous les autres droits dus conformément à la législation en vigueur. Sur cette base, l’attestation de régularisation de la situation fiscale doit

comprendre tous les droits et taxes dus sur les exploitations situées en Tunisie.

REFERENCE FORMATION 143

Page 144: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Simplification des procédures de transfert des revenus et des bénéfices à l’étranger (art41)

REFERENCE FORMATION

- 144 -

La LF 2013 a supprimé l’obligation de présentation

de l’attestation de régularisation de la

situation fiscale en cas de

demande de transfert de sommes ayant subi la RS

conformément à la réglementation en vigueur

Apport de la LF2013

Page 145: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Simplification des procédures de transfert des revenus et des bénéfices à l’étranger (art41)

REFERENCE FORMATION

- 145 -

Condition: la BCT ou les

intermédiaires agrées

communiquent à l’administration fiscale un état

mensuel détaillé comportant des

mentions obligatoires

La LF 2013 a supprimé l’obligation de présentation

de l’attestation de régularisation de la

situation fiscale en cas de

demande de transfert par des non résidents

Apport de la LF2013

Page 146: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Simplification des procédures de transfert des revenus et des bénéfices à l’étranger (art41)

REFERENCE FORMATION 146

.

r

Le transfert d’un capital (dépôt dans un compte bancaire ou postal, prix de cession de biens, capital décès, capital assurance vie, …),

Le transfert de sommes au titre notamment des opérations ci-après :

o importation de marchandises, d’équipements ou de matériels, o participation à des séminaires, congrès ou conférences à l’étranger, o inscription pour études ou stages à l’étranger, o soins à l’étranger, o participation à des publications ou périodiques, o obtention de documents de l’étranger, o participation à des appels d’offre internationaux, o entre consulats, ambassades et leurs organes représentatifs, o remboursement d’une TVA due au profit d’un trésor étranger,

o certification auprès des organismes de certification internationaux,

Exemple de transfert de sommes se trouvant hors champ d’application de l’impôt

Page 147: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Simplification des procédures de transfert des revenus et des bénéfices à l’étranger (art41)

REFERENCE FORMATION 147

.

r

Dividendes, Intérêts des dépôts et des titres en devises ou en dinars convertibles, Rémunérations payées par les entreprises totalement exportatrices citées dans le troisième alinéa du deuxième paragraphe de l’article 3 du code de l’IR et de l’IS, La plus value provenant de la cession exonérée prévues par l’article 45 du code de l’IR et de l’IS, Exonérations prévues par de textes particuliers : concernent essentiellement les exonérations prévues par les conventions de constitution ou de siège ou par des conventions particulières pour certains organismes internationaux (banque mondiale, banque africaine de développement, banque internationale pour la reconstruction et le développement,….) ou pour certains marchés ou projets réalisés en Tunisie.

Exemple de transfert de bénéfices exonérés (personne morale)

Page 148: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Simplification des procédures de transfert des revenus et des bénéfices à l’étranger (art41)

REFERENCE FORMATION 148

Des procédures pratiques pour l’obtention de l’attestation de

régularisation de la situation fiscale ou de l’attestation d’exonération des revenus ou bénéfices objet du transfert ont été fixées

par le décret n 2008- 1858 du 13 mai 2008 fixant les modalités d’application de l’article 112 du code des droits et procédures fiscaux.

IV. Procédure

Page 149: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Simplification des procédures de transfert des revenus et des bénéfices à l’étranger (art41)

IV. Procédure

L’ attestation est délivrée par le service de contrôle des impôts compétent sur demande selon modèle préétabli.

Procédures spéciales pour l’attestation de régularisation de la situation fiscale en ce qui concerne les établissements de crédit débiteurs des intérêts et des revenus de capitaux mobiliers et les caisses sociales débitrices de pensions et de rentes viagères.

REFERENCE FORMATION 149

Page 150: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Simplification des procédures de transfert des revenus et des bénéfices à l’étranger (art41)

V. Pénalité fiscale administrative

La loi de finances complémentaire pour l’année 2012 a institué une pénalité fiscale administrative applicable aux établissements qui procèdent à des opérations de transfert à l’étranger de revenus ou de bénéfices sans observer les conditions prévues par l’article 112 du CDPF tel que sus-mentionné, à savoir sans s’assurer de la régularisation de la situation fiscale des revenus ou des bénéfices objet du transfert, soit sur la base d’une attestation de régularisation de leur situation fiscale, soit sur la base de la mention au sein de la demande de transfert de la catégorie des revenus exonérés et de la référence légale de leur exonération soit, le cas échéant, sur la base d’une attestation d’exonération.

REFERENCE FORMATION 150

Page 151: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Simplification des procédures de transfert des revenus et des bénéfices à l’étranger (art41)

20% des revenus ou des bénéfices ayant fait l’objet de

transfert, s’il s’agit de transfert de revenus ou

de bénéfices soumis

à l’impôt en Tunisie.

1% des revenus ou des bénéfices ayant fait l’objet de

transfert, s’il s’agit de transfert de revenus ou de bénéfices

non soumis à l’impôt en Tunisie.

151

V. Pénalité fiscale administrative Taux de la pénalité fiscale administrative

Page 152: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Simplification des procédures de transfert des revenus et des bénéfices à l’étranger (art41)

REFERENCE FORMATION

- 152 -

Cette pénalité est applicable

Page 153: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Rationalisation du régime de suspension de la TVA

(art62)

Article 11 du code de TVA

Les assujettis dont l'activité s'exerce à titre exclusif ou à titre principal en vue de l'exportation ou des ventes peuvent bénéficier du régime suspensif de la taxe sur la valeur ajoutée pour leurs acquisitions de biens et services donnant droit à déduction.

Les personnes susvisées sont tenues d'établir un bon de commande en triple exemplaires sur lequel doivent porter les indications suivantes :

Achats en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée »;

Dispositions de l'article 11 du code de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Décision n° ... du ...

Les bons de commande doivent recevoir la destination suivante :

L'original au fournisseur;

Une copie au centre de contrôle des impôts compétent;

Une copie est conservée par l'intéressé,

Les copies destinées au centre de contrôle des impôts peuvent être envoyées à la fin de chaque mois.

Régime fiscal avant l’entré en vigueur de la LF2013

REFERENCE FORMATION 153

Page 154: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Rationalisation du régime de suspension de la TVA (art62)

OBJET : Apurement de bon de commande REFERENCE : votre lettre du 12-10-1999 Par lettre citée en référence vous m'avez informé que six bons de

commande n'ont pas pu être apuré lors du renouvellement de l'autorisation d'achat en suspension de TVA qui a expiré depuis le 30-9-99 du fait qu' il ont dû être déchirés au égarés par l'un des employés. Vous m'avez fait connaître également suite à une communication téléphonique que 4 bons ont été apuré et que seulement deux n'ont pas été présenté. Vous demandez d'intervenir auprès des services de contrôle pour vous permettre de procéder au renouvellement de l'autorisation de suspension de TVA.

En réponse, j'ai l'honneur de vous faire connaître que l'avantage relatif à la suspension de la TVA peut être maintenu au titre des bons non apurés si votre société apporte les justificatifs nécessaires qui confirment que la Perte des bons de commande a été en dehors de sa volonté.

Par ailleurs , il convient de préciser qu'en cas de récidive aucune mesure de

faveur ne pourra être accordé à votre société.

REFERENCE FORMATION

Régime fiscal avant l’entré en vigueur de la LF2013

Les bons de commande visés par les services fiscaux doivent faire l’objet d’une procédure d’apurement au niveau desdits services.

Prise de position de l’administration fiscale du 18/01/2000

Page 155: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Rationalisation du régime de suspension de la TVA (art62)

REFERENCE FORMATION - 155 -

Le montant de la pénalité est 5 000 Dinars pour chaque bon de commande non apuré ou non présenté, et ce pour les autre bons de commande.

La loi de finances pour la gestion 2013 a prévu l’application d’une pénalité

pour les bénéficiaires du régime de l’achat en suspension de la TVA qui

n’ont pas apuré les bons de commande visés par l’administration fiscale:

La loi de finances pour la gestion 2013 a prévu l’application d’une pénalité

pour les bénéficiaires du régime de l’achat en suspension de la TVA qui

n’ont pas apuré les bons de commande visés par l’administration fiscale:

Le montant de la pénalité est 2 000 Dinars pour chaque bon de commande non apuré ou non présenté , et ce pour les cinq premiers bons de commande.

Page 156: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

L’obligation communication à l’administration fiscale d’une liste des factures d’achat en suspension de la TVA (article 35)

REFERENCE FORMATION 156

Apport de la LF2013

Page 157: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Obligation communication à l’administration fiscale d’une liste des factures de ventes en suspension de la TVA (article 36)

REFERENCE FORMATION 157

Ancienne Disposition (article 18 du

code de TVA) Nouvelle disposition

ARTICLE1

I/ Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont également tenus : De mentionner sur les factures le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ayant fait l'objet de suspension en application de la législation en vigueur ; De communiquer au bureau de contrôle des impôts compétent durant les vingt huit jours qui suivent chaque trimestre civil une liste détaillée des factures émises en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée selon un modèle établi par l'administration comportant notamment……..

ARTICLE 11

I

Sans modification

Sans modification

…….. Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qui ont émis des factures de vente en suspension de la TVA doivent communiquer la liste susvisée sur support magnétique selon un modèle établi par l’administration fiscale.

Il s’agit de la même obligation de communication

mais sur support magnétique

Page 158: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Institution du principe de l’interdiction de procéder à une vérification préliminaire après une vérification préliminaire ou une vérification approfondie (art 59)

L’article 38 du CDPF interdit à l’administration de procéder à une nouvelle vérification approfondie du même impôt et pour la même période sauf si elle dispose de renseignements touchant à l’assiette et à la liquidation de l’impôt et dont elle n’a pas eu connaissance précédemment. Etant donné que cet article 38 du CDPF vise uniquement les vérifications approfondies, l’administration est autorisé à faire suivre une vérification approfondie par des vérifications préliminaires.

.

REFERENCE FORMATION

Régime fiscal avant l’entré en vigueur de la LF2013

Page 159: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Institution du principe de l’interdiction de procéder à une vérification préliminaire après une vérification préliminaire ou une vérification approfondie (art 59)

L’article 59 de la LF2013 a instauré le principe de l’interdiction d’effectuer une vérification

fiscale préliminaire suite à une vérification fiscale préliminaire ou approfondie

REFERENCE FORMATION 159

Page 160: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Allongement des délais de Prescription (art 38)

REFERENCE FORMATION

- 160 -

Ancienne Disposition de l’article 76 du

CDPF:

Sous réserve des dispositions de l’Article 25 du présent code, la poursuite des infractions fiscales pénales se prescrit après trois ans à compter de la date de l’infraction. La prescription est interrompue, pour les infractions fiscales pénales, par la notification du PV constatant l’infraction.

.

Apport de la Loi de Finances 2013

La LF2013 a étendu le La LF2013 a étendu le délai de prescription

des infractions fiscales pénales passibles d’une amende pécuniaire et peine corporelle à cinq

ans. NB: Selon l’article 2 du code des procédures pénales . sauf dispositions spéciales de la loi, l'action publique qui résulte d'un crime se prescrit par dix années révolues, celle qui résulte d'un délit par trois années révolues et celle qui résulte d'une contravention par une année révolue et ce, à compter du jour où l'infraction a été commise si, dans cet intervalle il n'a été fait aucun acte d'instruction ni de poursuite.

Page 161: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Allongement des délais de Prescription (art 38)

Infraction fiscale pénale Délai de prescription selon l’ancienne réglementation

Délai de prescription selon la nouvelle réglementation

Passibles d’une amende pécuniaire et d’une peine corporelle

3 ANS

5 ANS

Passibles d’une amende pécuniaire

3 ANS

REFERENCE FORMATION 161

Page 162: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Extension du champ d’application de la réconciliation prévue par la LF 2012 complémentaire (art19)

L’article 19 de la LF2013 a étendu le champ d’application de la

réconciliation prévue par la LF 2012 complémentaire pour inclure les

sociétés de personnes et assimilés ainsi que les personnes ayant signé une

reconnaissance de dettes

REFERENCE FORMATION 162

Page 163: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Extension du champ d’application de la réconciliation prévue par la LF 2012 complémentaire (art19)

REFERENCE FORMATION 163

Page 164: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Eclaircissement sur le domicile utilisé lors des notifications de l’administration fiscale (art60)

REFERENCE FORMATION 164

La notification du contribuable par l’administration fiscale s’effectue :

oA l’adresse principale mentionnée par le contribuable dans la déclaration d’existence prévue par l’article 56 du code de l’IRPP et de l’IS. ou oA la dernière adresse déclarée dans la déclaration annuelle de l’IR pour les personnes physiques non soumis à l’obligation du dépôt de la déclaration d’existence. o A l’adresse figurante dans l’acte ou le contrat en absence des adresses précitées.

Les changements d’adresse non déclarés à l’administration ne sont pas opposables à cette dernière.

Page 165: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Obligation de rectification du montant des reports d’impôt et des reports déficitaires et amortissements différés par les tribunaux (art61)

REFERENCE FORMATION 165

Ancienne Disposition

(Article 66 du CDPF)

Nouvelle disposition

-En cas d’introduction de modifications nécessitant une nouvelle liquidation des sommes à payer ou restituables, le tribunal peut se faire assister par l’administration fiscale pour établir cette nouvelle liquidation ou désigner à la demande du contribuable, un expert à cet effet.

-Nouveau

Sans modification En respectant les dispositions de l’article 123 du code des procédures civiles et commerciales, les jugements des tribunaux relatifs à l’opposition des taxations d’office comprennent, outre le principal des impôts et des pénalités, les modifications relatives aux reports d’impôts et aux reports déficitaires et aux amortissements différés

Page 166: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Obligation de rectification du montant des reports d’impôt et des reports déficitaires et amortissements différés par les tribunaux (art61))

Article 123 du code des procédures civiles et commerciales

Tout jugement doit contenir : l'indication du tribunal qui l'a rendu ; les noms, prénoms, qualités et domiciles des parties ; l'objet du litige ; le résumé des dires des parties ; les motifs en fait et en droit ; le dispositif ; la date à laquelle il a été rendu ; le nom ou les noms du magistrat ou des magistrats qui l'ont rendu

; l'indication du ressort ; la liquidation des dépenses si elle est alors possible.

Régime fiscal avant l’entré en vigueur de la LF2013

Selon la jurisprudence Tunisienne, le jugement n’est pas irrégulier s’il est entaché de simples erreurs matérielles qui ne portent pas atteinte aux intérêts des parties.

REFERENCE FORMATION 166

Page 167: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Elargissement de l’obligation de souscription et dépôt des déclarations fiscales et du paiement de l’impôt par des moyens électroniques fiables (art73)

REFERENCE FORMATION 167

Régime avant l’ entré en vigueur de la LF2013

Page 168: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Elargissement de l’obligation de souscription et dépôt des déclarations fiscales et du paiement de l’impôt par des moyens électroniques fiables (art73)

REFERENCE FORMATION 168

Apport de la LF2013

Page 169: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Harmonisation du minimum de perception (Art.44)

L’article 38 de la LF2011 a relevé le minimum d’impôt exigible au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés prévu par les articles 44 et 49 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés :

de 100 dinars à 200 dinars pour les personnes physiques qui réalisent des revenus dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et qui sont soumises à l’impôt sur le revenu selon le régime réel ou dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales et les personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés au taux de 10%,

de 250 dinars à 350 dinars pour les personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés au taux de 30% ou de 35%.

Le minimum d’impôt fixé à 200D ou 350D s’applique aux : personnes susvisées si l’application du taux de 0,1% du chiffre d’affaires ou des recettes brutes autres que ceux

provenant de l’exportation aboutit à un montant inférieur à 200 dinars ou à 350 dinars selon le cas, entreprises cédées ou en cessation totale d’activité et qui n’ont pas déposé la déclaration de cessation d’activité à

l’exception des entreprises totalement exportatrices, sociétés fusionnées ou scindées et qui n’ont pas déposé la déclaration de cessation d’activité à l’exception des

entreprises totalement exportatrices.

Toutefois, ce minimum d’impôt ne s’applique pas aux entreprises exerçant dans les zones de développement régional et aux entreprises exerçant dans les secteurs de développement agricole durant les premières années d’activité au cours desquelles ces entreprises bénéficient de la déduction totale de leurs bénéfices ou revenus provenant de l’activité.

REFERENCE FORMATION 169

Page 170: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Harmonisation du minimum de perception (Art.44)

La même loi de finances pour l’année 2011 a institué un minimum pour l’IRPP forfaitaire dû par les personnes physiques réalisant des BIC et imposées selon le régime du forfait d’impôt. Ce dernier ne peut pas être inférieur à : 50 DT pour les entreprises implantées en dehors des zones communales et ; 100 DT pour les autres entreprises.

En cas de défaut de dépôt par le contribuable, des déclarations fiscales et des actes prescrits par la

loi pour l'établissement de l'impôt, et ce, dans un délai maximum de trente jours à compter de la date de sa mise en demeure, conformément aux procédures prévues par la législation

fiscale, la taxation est établie d’office et ce, avec un minimum d'impôt non susceptible de restitution, perçu par déclaration nonobstant le nombre des impôts exigibles concernés fixé comme suit :

200 dinars pour les personnes morales, 100 dinars pour les personnes physiques soumises à l'impôt sur le revenu selon le régime réel ou soumises à l'impôt sur le revenu selon le régime forfaitaire au titre des bénéfices des processions non commerciales, 50 dinars pour les personnes physiques soumises à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux selon le régime forfaitaire, 25 dinars dans les autres cas.

REFERENCE FORMATION 170

Page 171: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Harmonisation du minimum de perception (Art.44)

Contribuables Minimum selon

CIRPPIS Minimum selon

CDPF Minimum selon prévue

par LF2013

Personnes morales

soumises à l’IS au taux de 30% 350 DT 200 DT 350 DT

soumises à l’IS au taux de 35% 200 DT 200 DT 200 DT

Personnes physiques

Soumis à l’IRPP au titre des BIC et imposées selon le régime réel et des BNC

200 DT 200 DT 200 DT

Soumis à l’IRPP au titre des BIC et imposées selon le régime du forfait d’impôt

200 DT 100 DT 200 DT

Soumis à l’IRPP au titre des BIC et imposées selon le régime du forfait d’impôt et implantées en dehors

des zones communales 100 DT 50 DT 100 DT

REFERENCE FORMATION

171

Page 172: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Services nécessitant l’obtention justifiant le paiement de la TIB (Art.55)

REFERENCE FORMATION 172

Régime avant l’ entré en vigueur de la LF2013 Apport de la LF2013

L’article 55 de la loi de finances pour 2013 ajoute les éléments suivants parmi les services nécessitant l’obtention d’une attestation délivrée par le receveur des finances justifiant le paiement de la TIB : La légalisation de signature des actes portant transmission de propriété, de nue propriété ou d’usufruit de biens immeubles à titre onéreux ou à titre gratuit, La légalisation de signature portant sur des hypothèques, La légalisation de signature des actes de location ou de jouissance de biens immeubles, Les permis de démolition d’immeubles.

Page 173: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Mesures DIVERS

REFERENCE FORMATION 173

Page 174: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Régularisation de la situation des bénéficiaires de la grâce législative générale (art 32)

REFERENCE FORMATION 174

Prise en charge par l’Etat de la contribution salariale et patronale au titre de la retraite selon les taux en vigueur durant la période d’interruption de travail pour les fonctionnaires publics ayant bénéficié de la grâce législative générale et qui ont repris leur travail dans la fonction publique, ou qui n’ont pas pu être réintégrés ou recrutés, ainsi que ceux qui ont atteint l’âge de retraite, ou leurs ayants droit en cas de décès. NB: Les modalités et les assiettes de cotisation seront déterminées par décret du président du gouvernement.

Page 175: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Régularisation de la situation des bénéficiaires de la grâce législative générale (art 33)

REFERENCE FORMATION 175

Les bénéficiaires de la grâce législative générale ainsi que leurs ayants droit en cas de décès, sont exonérés du paiement des amendes et pénalités résultant du non paiement des échéances de crédits octroyés par les caisses de sécurité sociale échues durant la période d’interruption de leur travail.

Page 176: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Mise à jour du montant de la redevance de prestations douanières à l’importation (Art.57)

REFERENCE FORMATION 176

Page 177: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Validation législative des indemnités des élus de l’assemblée nationale constituante (art73)

REFERENCE FORMATION 177

Page 178: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Procédure d’insertion des ouvrages en métaux précieux non poinçonnés dans le circuit économique (Art. 71)

REFERENCE FORMATION 178

Page 179: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Emission des sukuks islamiques au profit de l’Etat (Art. 10)

REFERENCE FORMATION 179

Page 180: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Sukuk: Définition

OBJECTIF: Identique à la titrisation conventionnelle : sortir certains actifs du bilan afin d’obtenir des financements à des coûts moindres;

Le Modèle de base du Sukuk est effectivement un dérivé du processus conventionnel de titrisation avec cependant des différences fondamentales

: le Cédant transfert (offloading = sort de son bilan) des actifs réels (et non des créances) à une SPV contre paiement. Celle-ci émet des titres qui seront rémunérés par les flux financiers de l’actif sous jacent (et non les flux d’intérêt des créances)

SPV

Cédant

Actifs Réels

Investisseurs

OFFLOADING TRANCHING

Investisseurs Investisseurs

Investisseurs

Deviennent propriétaire

d’une partie des actifs réels

POOLING des assets

Transfer of Ownerhsip

Page 181: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Sukuk vs ABS

Ijara Sukuk

SPV Cédant

Actifs Réels Investisseurs

Investisseurs Investisseurs

Investisseurs

Deviennent propriétaire

d’une partie des actifs réels

POOLING des assets

Transfert de propriété

Prix de la Vente

Vente de l’actif

Mise en Location

Paiement des Loyers

Transfert de propriété

Nominal des Titres

Paiement des Loyers

Promesse de rachat de l’actif à

la valeur nominale

Page 182: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Sukuk vs ABS

Ijara Sukuk

SPV

Cédant/Emprunteur

3. Prix de la Vente

4. Transfert titre de propriété

2. Nominal des Titres

5. Promesse de rachat de l’actif à la valeur nominale

Investisseurs

1. Emission des titres

SPV

Cédant/Emprunteur

1. Paiements des loyers

Investisseurs

2. Distribution périodique

5. Mise en Location

SPV

Cédant/Emprunteur

1. Rachat de l’actif au Nominal

Investisseurs

2. Remboursement du Nominal

3. Transfert titre de propriété

Page 183: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

183

Sukuks vs ABS

ABS Sukuk

Instrument à Revenus fixes (Coupon + Principal)

Titrisation de créances Titrisation d’actifs réels (liés à des créances)

Marché Secondaire « Liquide » mondialisé Marché secondaire très limité, encore fort régionalisé Illiquide

Basé sur le collatéral: risque de crédit concentré sur le collatéral

Actif remboursé au nominal: risque crédit basé sur l’emprunteur

Page 184: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Sukuks – les risques additionnels

Ijara Sukuk

SPV Cédant

Actifs Réels Investisseurs

Investisseurs Investisseurs

Investisseurs

Deviennent propriétaire

d’une partie des actifs réels

POOLING des assets

Transfert de propriété

Prix de la Vente

Vente de l’actif

Mise en Location

Paiement des Loyers

Transfert de propriété

Nominal des Titres

Paiement des Loyers

Risque de Marché: Risque de Marché: Valeur nominale vs Valeur Réelle

du bien

Promesse de rachat de l’actif à

la valeur nominale

Risque de Crédit Risque de Crédit sur les paiements

de loyers et le rachat du bien si valeur nominal > valeur de marché

Complexification Complexification des nouvelles structures de

sukuk

Page 185: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Abréviations & contact

REFERENCE FORMATION 185

Page 186: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Abréviations

REFERENCE FORMATION 186

BCT Banque Centrale de Tunisie

BIC Bénéfices industriels et commerciaux

CA Chiffre d'affaires

CDET Code des Droits d’Enregistrement et de Timbres

CDPF Code des Droits et Procédures Fiscaux

CFL Code de la Fiscalité Locale

CII Code d’Incitations aux Investissements

Code de l’IRPP et de l’IS Code de l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques et de l’Impôt sur les Sociétés

DC Droit de Consommation

DT Dinar Tunisien

FOPROLOS Fonds de Promotion de Logement au profit des Salariés

HT Hors taxes

IRPP Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques

Page 187: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Abréviations

REFERENCE FORMATION 187

IS Impôt sur les Sociétés

LF Loi de finances

N° Numéro

PV Procès-Verbal

RS Retenue à la source

SICAR Sociétés d'investissement à capital risque

SCI sociétés de commerce international

TCL Taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel

TFP Taxe de Formation Professionnelle

TIB Taxe sur les Immeubles Bâtis

TTC Tous taxes comprises

TVA Taxe sur la Valeur Ajoutée

Page 188: Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

Contact

REFERENCE FORMATION 188

REFERENCE FORMATION 10, Rue Abou Bakaa Errandi 2080 Ariana – Tunisie

Main: +216 70 731 309

Fax: +216 70 731 309

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