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PROJET DE RÈGLEMENT DE CONCILIATION ET D’ARBITRAGE PRATIQUES PROFESSIONNELLES 1

Présentation parallèle pour le 25 mai 10

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Modifications au Règlement de conciliation et d'arbitrage

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PROJET DE RÈGLEMENT DE CONCILIATION

ET D’ARBITRAGE

PRATIQUES PROFESSIONNELLES

1

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ANCIENANCIEN NOUVEAUNOUVEAU

• Texte en bleu : Dispositions modifiées de l’ancien Règlement mais reprises (souvent réécrites pour améliorer la compréhension (dans la nouvelle version, peut être codifiées sous un nouvel article

• Ce qui est rayé est abrogé dans le nouveau Règlement, souvent pour des raisons juridiques

Texte en rouge : Nouvelle dispositionTexte en orange : commentaires

CHARTE DE COULEURS2

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Dispositions générales - Champ d’application

Article 13

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1.1 Tous les membres de la Fédération conviennent et acceptent d'être liés par les dispositions du présent Règlement.

Article 1 (suite)4

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Voir l’ancien article 1.1

Remplace la notion “d’ex-membre”

1.2 Le présent Règlement s'applique obligatoirement à l'égard de tout différend impliquant les membres de la FCIQ suivants :a) entre agences immobilières; b) ou entre agences immobilières et courtiers agissant a son propre compte tels que définis par la Loi sur le courtage immobilier (L.R.Q., c. C-73.2); c) ou entre courtiers d’une même agence immobilièred) ou entre courtiers agissant à leur propre compte.Les courtiers impliqués dans un différend doivent être membres à la date de l’opération de courtage visée par le différend.

Article 1 (suite)5

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Voir l’ancien article 1.1

AJOUT:1.3 Le présent Règlement s’applique à

l'égard de tout différend entre un courtier et son agence immobilière, sur consentement écrit signé par les deux (2) parties.

1.4 Le but de ce Règlement est de s’assurer que les différends entre membres soient traités en fonction de critères uniformes applicables à l’ensemble de l'industrie du courtage immobilier et qu'ils soient jugés par un conseil d'arbitrage familier avec les us et coutumes du courtage immobilier, dans le respect des règles fixées par le livre VII du Code de procédure civile (traitant de l’arbitrage).

Article 1 (suite)6

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1.5 Le CONSEIL D’ARBITRAGE est le seul Tribunal autorisé pour traiter et entendre les différends tels que définis dans le présent règlement.

AJOUT:1.6 Le conseil d’arbitrage est constitué de trois (3) arbitres dont un président.Ces paragraphes ne sont plus pertinents car les chambres immobilières qui avaient un greffe immédiatement avant l’adoption du Règlement, ont conservé leur droit d’avoir un greffier-adjoint, malgré le fait que les normes de pratiques professionnelles sont maintenant centralisées à la FCIQ.

Article 1 (suite)7

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Les anciens articles 1.3 à 1.8 inclusivement sont transférés dans la nouvelle annexe A

Voir annexe A« Règles de conduite codifiées quant à la rétribution »

Aucune modification majeure au texte original

Article 1 (suite)8

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Dans le présent Règlement, incluant son article 1, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression :

ACTE DE COMPROMIS : désigne la convention intervenue entre les parties visant la délimitation du différend devant être tranché par le conseil d’arbitrage.

2.1 Définitions

Dans le présent Règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression :

ACTE DE COMPROMIS : désigne Les déclarations écrites respectives des parties complétées sur les formulaires prescrits par la FÉDÉRATION et visant la délimitation du différend devant être tranché par le conseil d’arbitrage.

Article 2 DÉFINITIONS ET RÈGLES D’INTERPRÉTATION

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AJOUT:AGENCE IMMOBILIÈRE : désigne la

personne ou la société qui se livre à une opération de courtage visée à l’article 1 de la Loi sur le courtage immobilier [c. C-73.2] par l’entremise d’un courtier titulaire d’un permis délivré par l’OACIQ

L’ex-membre est prévu à 1.2, dernier paragraphe:

Les courtiers impliqués dans un différend doivent être membres à la date de l’opération de courtage visée par le différend.

Article 2 (suite)10

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ARBITRE : désigne un des membres qui composent le conseil d’arbitrage.

ARBITRE: désigne une personne nommée à ce titre en vertu de l'article 6 du présent règlement.

Article 2 (suite)11

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N’est plus pertinent

Article 2 (suite)12

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CHAMBRE : désigne toute Chambre immobilière du Québec membre de la Fédération.

Aucune modification

Article 2 (suite)13

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Il s’agit maintenant du Répertoire des conciliateurs et arbitres : pour plus de clarté et éviter la confusion.

Voir la définitionRÉPERTOIRE DES ARBITRES ET DES CONCILIATEURS DE LA FÉDÉRATION: signifie la liste des arbitres et conciliateurs nommés par la Fédération.

Article 2 (suite)14

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COMITÉ PRATIQUES PROFESSIONNELLES DE LA FÉDÉRATION : désigne les membres du comité d’arbitrage nommés par le conseil d’administration de chacune des Chambres, du greffier de la Fédération ainsi que d’un conseiller juridique.(Modifié et adopté le 12 mai 2005)

COMITÉ PRATIQUES PROFESSIONNELLES : désigne le comité créé en vertu du Règlement no.1 de la FÉDÉRATION et qui est constitué des membres suivants: (1) des courtiers ou des dirigeants d’agence faisant partie du répertoire des arbitres et conciliateurs et nommés par le conseil d'administration de chacune des Chambres immobilières du Québec, (2) du greffier de la FÉDÉRATION (3) du directeur provincial Pratiques professionnelles, (4) d'un conseiller juridique et (5) de toute autre personne jugée nécessaire par la FÉDÉRATION, de temps à autre.

Article 2 (suite)15

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CONCILIATEUR : désigne toute personne ainsi nommée par le président du comité sur la recommandation du Comité Pratiques professionnelles. (Modifié et adopté le 4 décembre 2008)

CONCILIATEUR : désigne une personne nommée à ce titre en vertu de l'article 5 du présent règlement.

Article 2 (suite)16

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CONSEIL D’ADMINISTRATION : désigne le conseil d’administration de la Fédération des Chambres immobilières du Québec.

Aucune modification

Article 2 (suite)17

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CONSEIL D’ARBITRAGE : désigne tout conseil d’arbitrage constitué de temps à autre par le greffier en vertu de l’article 6 du présent Règlement.

Article 2 (suite)18

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AncienAncien NouveauNouveau

Abrogé vu l’absence de pertinence :Jusqu’à maintenant, le conseiller

juridique était essentiellement celui qui assistait les arbitres. Maintenant le président du conseil d’arbitrage sera un avocat membre du Barreau du Québec depuis au moins 10 ans.

Voir Définitions : PRÉSIDENT : désigne tout membre

du Barreau du Québec, depuis au moins dix (10) ans et nommé par la FÉDÉRATION.

Article 2 (suite)19

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COURTIER : désigne la personne qui se livre à une opération de courtage visée à l’article 1 de la Loi sur le courtage immobilier (L.R.Q., c. C-73.2) au b/n/fice d<une agence immobiliere et qui est membre d'une chambre immobilière.

Article 2 (suite)20

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L’ex-membre est prévu à 1.2, dernier paragraphe :1.2 Les courtiers impliqués dans un différend doivent être membres à la date de l’opération de courtage visée par le différend.

Article 2 (suite)21

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AncienAncien NouveauNouveau

DIFFÉREND : désigne tout litige autre que disciplinaire impliquant des membres et découlant d’une opération de courtage au sens de l’article 1 de la Loi sur le courtage immobilier.

Article 2 (suite)22

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Aucun article correspond AJOUT :DIRECTEUR DU

SERVICE PRATIQUES PROFESSIONNELLES : désigne la personne désignée par la FÉDÉRATION pour agir à ce titre.

Article 2 (suite)23

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FÉDÉRATION : désigne la Fédération des Chambres immobilières du Québec.

Aucune modification

Article 2 (suite)24

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GREFFIER : désigne toute personne désignée par le conseil d’administration de la Fédération des Chambres immobilières du Québec. Il est responsable de l’administration de la procédure de conciliation et d’arbitrage, transmet au président du comité le nom des candidats pour fins de nomination à titre d’arbitre et de conciliateur, désigne les arbitres et les conciliateurs parmi la liste constituée en vertu des articles 3.2 et 3.6, assiste et voit au bon déroulement des auditions du conseil d’arbitrage, est dépositaire de tous les documents et registres reliés au processus de la conciliation et de l’arbitrage.(Modifié et adopté le 4 décembre 2008)

GREFFIER : désigne la personne du Service Pratiques professionnelles de la FÉDÉRATION qui coordonne, supervise et voit au respect des procédures élaborées par le présent Règlement et qui est autorisé, d’office, à participer aux séances d’arbitrage et de conciliation. Cette notion inclut le greffier adjoint, le cas échéant.

Article 2 (suite)25

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Abrogé (gestion interne)

Article 2 (suite)26

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Voir Règles d’interprétation - Computation des délais :

2.2.1 La computation de tout délai fixé par ce règlement, ou imparti en vertu de l’une de ses dispositions, s’effectue de la façon suivante :

(i) le jour qui marque le point de départ n'est pas compté, mais celui de l'échéance l'est;

(ii) lorsque le dernier jour est non juridique, le délai est prorogé au premier jour juridique suivant.2.2.2 le samedi est assimilé à un jour non juridique.

Article 2 (suite)27

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MEMBRE: désigne les membres de la Fédération ou des Chambres, tel que prévu dans le Règlement no. 1 de la FÉDÉRATION.

Article 2 (suite)28

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OBSERVATEUR : Arbitre autorisé par le greffier à assister à une séance de conciliation et/ou d’arbitrage, sans toutefois pouvoir y prendre part.(Modifié et adopté le 4 décembre 2008)

OBSERVATEUR : tout arbitre, conciliateur ou autre personne autorisée par le greffier pour agir comme observateur lors d'une séance de conciliation et/ou d’arbitrage.

Article 2 (suite)29

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Abrogé car tout ce qui a trait au rôle du président et du comité Pratiques professionnelles se retrouve dans l’annexe B qui ne fait pas partie intégrante du Règlement de conciliation pour des raisons pratiques.

La raison : ne pas avoir à modifier le Règlement si nous souhaitons apporter des changements à l’annexe B.

Article 2 (suite)30

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PRÉSIDENT : désigne tout membre du Barreau du Québec, depuis au moins dix (10) ans et nommé par la FÉDÉRATION.RÉPERTOIRE DES ARBITRES ET DES CONCILIATEURS DE LA FÉDÉRATION: signifie la liste des arbitres et conciliateurs nommés par la Fédération.

Article 2 (suite)31

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2.1 Tout avis donné à un membre est réputé reçu s’il a été remis à son destinataire personnellement, délivré à son domicile élu, à sa résidence habituelle, à l’adresse de sa place d’affaires, ou envoyé à sa dernière adresse connue.

2.2 Règles d’interprétation2.2.1 et 2.2.2 : Déjà vus précédemment

2.2.3 Tout avis est réputé reçu s’il a été remis à son destinataire à l’adresse de son établissement, ou envoyé à sa dernière adresse connue.

Article 2 (suite)32

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Abrogé car inutile et n’est pas à la portée des non juristes.

Article 2 (suite)33

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2.3 Sous réserve de ce qui est stipulé au présent Règlement, les règles prévues au livre VII du Code de Procédure Civile du Québec (L.R.Q., c. C-25) s’appliquent au présent Règlement.(Modifié et adopté le 13 octobre 2004)

2.2.4 Sous réserve de ce qui est stipulé au présent Règlement, les règles [des arbitrages] prévues au livre VII du Code de procédure civile (L.R.Q., c. C-25) s’appliquent au présent Règlement.

Article 2 (suite)34

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2.4 Les règles édictées dans le présent Règlement doivent être interprétées comme ayant pour but de faciliter le déroulement de la procédure de conciliation et d’arbitrage plutôt que de le retarder ou d’y mettre fin prématurément.

2.2.5 Aucune modification

Article 2 (suite)35

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2.5 Tous délais prévus au présent Règlement se calculent à compter de la réception du document.

2.2.6 Tous délais prévus au présent Règlement se calculent à compter de la réception du document ou de tout élément faisant partie du dossier.

Article 2 (suite)36

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Abrogé pour des raisons d’efficacité, de coût et de meilleure gestion des ressources humaines.

Article 2 (suite)37

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2.7 À moins d’indication contraire, toute modification au présent règlement doit recevoir une application immédiate. Toute modification devient ainsi applicable aux situations juridiques en cours lors de son entrée en vigueur et régit leur développement futur, sans toutefois avoir d’effets sur les éléments déjà accomplis.(Adopté le 23 novembre 2006)

3.1 Aucune modification au contenu

Article 3: Règle transitoire38

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LES ANCIENS ARTICLES 3.1 À 3.13 SONT DÉPLACÉS DANS L’ANNEXE B DU RÈGLEMENT

Voir Annexe B

Articles 3.1 à 3.1339

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4.1 Un courtier ou un courtier ex-membre qui a un différend avec un autre courtier ou courtier exmembre doit, avant de demander l’arbitrage, requérir les services d’un conciliateur en transmettant au greffier, par tout moyen qui permet de faire preuve de la date d’envoi et de la date de réception, l’acte de compromis et la déclaration de mise en état du dossier, selon les formulaires prescrits, dûment remplis par la partie requérante.

4.1 Dans un contexte de différend tel que défini par les présentes, le membre doit obligatoirement, avant de demander l’arbitrage, requérir les services d’un conciliateur en transmettant au greffier les documents suivants : l’acte de compromis, la déclaration de mise en état du dossier, incluant la version précise des faits du courtier, ainsi que les documents et renseignements de nature à établir clairement les faits, le tout selon les formulaires prescrits par la FÉDÉRATION. Il doit également transmettre le paiement des frais d'ouverture du dossier tels que prescrits de temps à autre par la FÉDÉRATION.

Article 4 : Demande de conciliation et d’arbitrage

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4.2 Le courtier ou courtier ex-membre doit présenter l’acte de compromis et la déclaration de mise en état du dossier, au greffier, dans l’année de l’accomplissement de l’opération de courtage faisant l’objet du différend ou de la perception de la rétribution dans le cas où il y a eu entente écrite entre les courtiers.

4.2 Le membre doit présenter sa demande de conciliation et d'arbitrage dans un délai ne dépassant pas un (1) an de la date de l'opération de courtage faisant l’objet du différend ou de celle de la perception de la rétribution dans le cas où il y a eu entente écrite entre les membres. Ce délai est de rigueur.

Article 4 (suite)41

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Suite de l’article 4.2 : Dans le cas où l’opération de courtage faisant l’objet du différend a pris la forme d’un acte notarié, le délai commence à compter du moment de la publication de cet acte. (…)

4.3 Même contenu que l’ancienne disposition

Article 4 (suite)42

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Suite de l’article 4.2 :Ce délai est de rigueur. Néanmoins, le conseil d’arbitrage peut, sur demande, et pourvu qu’il ne se soit pas écoulé plus de dix-huit (18) mois depuis l’accomplissement de l’opération de courtage faisant l’objet du différend ou de la perception de la rétribution dans le cas où il y a eu entente écrite entre les courtiers, relever des conséquences de son retard la partie qui démontre qu’elle a été, en fait, dans l’impossibilité d’agir plus tôt.(Modifié et adopté le 15 juin 2006)

4.4 Le conciliateur et/ou le conseil d’arbitrage peut, sur demande et pourvu qu’il ne se soit pas écoulé plus de dix-huit (18) mois depuis l’accomplissement de l’opération de courtage faisant l’objet du différend ou de la perception de la rétribution dans le cas où il y a eu entente écrite entre les membres, relever des conséquences de son retard la partie qui démontre qu’elle a été, en fait, dans l’impossibilité d’agir plus tôt.

Article 4 (suite)43

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Abrogé car on ne peut empêcher qui que ce soit à faire appel aux tribunaux et à la justice traditionnelle si nous n’avons plus juridiction.

Article 4 (suite)44

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Aucun article correspondant. Nous avons voulu préciser qu’il s’agit d’une seule procédure (re: prescription)

4.5 Sur réception de la demande complète de conciliation et d’arbitrage, le greffier confirme par écrit le début des procédures de règlement des différends en vertu du présent Règlement. Tel que précisé à l’article 4.6 cette procédure débute par une conciliation et, si nécessaire ou en cas d’échec de la conciliation, se poursuit et se termine par une séance d’arbitrage.

Article 4 (suite)45

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4.4 Dès que le greffier a reçu l’acte de compromis et la déclaration de mise en état du dossier dûment signés par le courtier, il doit faire parvenir un exemplaire à la partie intimée, par tout moyen qui permet de faire preuve de la date d’envoi et de la date de réception.

4.6 Dès que le greffier a reçu la demande de conciliation et d'arbitrage, il doit en faire parvenir une copie à la partie intimée, par tout moyen qui permet de faire preuve de la date de réception.

Article 4 (suite)46

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4.5 Dans les trente (30) jours de la réception de l’acte de compromis et de la déclaration de mise en état du dossier, par la partie intimée, celle-ci doit compléter l’acte de compromis, le signer et le retourner au greffier, en y joignant sa propre déclaration de mise en état du dossier.

4.7 Dans les trente (30) jours de la réception de la demande de conciliation et d'arbitrage de la partie requérante, la partie intimée doit compléter l’acte de compromis et la déclaration de mise en état du dossier selon les formulaires prescrits par la Fédération, incluant la version précise des faits du courtier ainsi que les autres documents de nature à établir clairement sa défense. Il doit également transmettre le paiement des frais tels que prescrits de temps à autre par la Fédération, et les transmettre au greffier.

Article 4 (suite)47

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4.6 Le greffier procède à la signature en lieu et place de la partie intimée, après le délai écoulé, si cette partie n’a pas fait parvenir sa copie de l’acte de compromis, dûment signée.

4.8 Si une partie intimée fait défaut de produire sa réponse dans les délais requis, le greffier constate le défaut et signe, en ses lieux et place, l'acte de compromis et la déclaration de mise en état du dossier.

Article 4 (suite)48

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4.7 Lors de la remise au greffier de l’acte de compromis et de la déclaration de mise en état du dossier, toute partie doit y joindre sa version entière et précise des faits ainsi que tous les documents appropriés.

Le greffier transmet sur réception lesdits documents à la partie adverse.

Voir 4.7 nouveau

Article 4 (suite)49

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5.9 Après production, par une partie, de sa déclaration de mise en état du dossier, ou lorsque le greffier a constaté le défaut d’une partie d’en produire une, nul autre document, extrait de témoignage, rapport, affidavit ou autre pièce ne pourra être produit sans la permission du greffier ou du président du conseil d’arbitrage, laquelle ne sera accordée que si cela est considéré nécessaire dans l’intérêt de la justice et aux conditions estimées justes et équitables dans les circonstances.

4.9 Même contenu

Article 4 (suite)50

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Aucune disposition 4.10 Dépôt au compte en fidéicommis de la Fédération : Si une tierce partie détient une somme d’argent pouvant appartenir à l’une ou l’autre des parties concernées par un différend non résolu devant la Fédération, elle peut ainsi confier ladite somme d’argent qui sera conservée dans un compte en fidéicommis de la Fédération. Cette dernière verra à verser ladite somme d’argent selon les termes d’une entente entre les parties ou de toute décision ou jugement final. Les intérêts sur la dite somme d’argent resteront la propriété de la Fédération.

Article 4 (suite)51

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L’ancien article 5 et ses sous-paragraphes ont tous été déplacés ailleurs dans le règlement

ARTICLE 5 : DÉCLARATION DE MISE EN ÉTATDU DOSSIER(Modifié et adopté le 7 mai 2001)5.1 Abrogé5.2 L’acte de compromis et la déclaration de mise enétat du dossier doivent être rédigés sous forme de déclaration assermentée du courtier.5.3 Cette déclaration du courtier doit faire mention du nombre de témoins qu’il prévoit faire entendre. Le courtier doit aussi attester que toutes les pièces et documents qu’il a en sa possession ou qui sont sous son contrôle de même que les affidavits de tiers impliqués dans la transaction, et dont il entend faire la production à l’audition, sont joints en annexe à cette déclaration.5.4 Toute partie qui désire être représentée par avocat lors d’une éventuelle audition devant un conseil d’arbitrage doit en donner avis au greffier dans la déclaration de mise en état du dossier.

Si une partie décide d’être représentée par avocat, après que la date d’audition devant un conseil d’arbitrage a été fixée, elle devra assumer, s’il y a lieu, les frais de remise à être déterminés par le président du conseil d’arbitrage.(Modifié et adopté le 13 octobre 2004)5.5 Abrogé5.6 Abrogé5.7 Si une partie entend que l’audition de la séance d’arbitrage fasse l’objet d’enregistrement mécanique par sténographie, elle doit aussi l’indiquer dans la déclaration et s’engager à enassumer entièrement les frais. 5.8 Les parties produisent lors de l’audition, les originaux de documents, si elles ne l’ont pas fait lors de la présentation de leur déclaration de mise en état du dossier. Après soixante (60) jours de la décision arbitrale, une partie peut s’adresser au greffier pour que les originaux lui soient restitués.

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Page 53: Présentation parallèle pour le 25 mai 10

ANCIENANCIEN NOUVEAUNOUVEAU

Aucune disposition ARTICLE 5 : CONCILIATIONLa conciliation est l’intervention, dans le règlement d’un différend, d’un tiers qui a la confiance des parties en litige qui a la latitude de proposer une solution qui n’est pas obligatoire pour les parties.

Article 5: Conciliation53

Page 54: Présentation parallèle pour le 25 mai 10

ANCIENANCIENNouveauNOUVEAUNouveauNOUVEAU

La procédure5.1 Le greffier désigne un conciliateur pour tenir une séance de conciliation entre les parties dont le dossier est en état.

Article 5 (suite)54

Page 55: Présentation parallèle pour le 25 mai 10

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6.2 Le greffier fixe la date, l’heure et le lieu de la séance de conciliation.

5.2 Le greffier fixe la date, l’heure et le lieu de la séance de conciliation et convoque les parties par tout moyen qui permet de faire preuve de la réception de l'avis.

Article 5 (suite)55

Page 56: Présentation parallèle pour le 25 mai 10

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5.3 La séance de conciliation doit avoir lieu dans les soixante (60) jours de la réception par le greffier de la réponse de la partie intimée ou du constat par le greffier du défaut de la partie intimée de produire sa réponse.

Article 5 (suite)56

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6.3 Le greffier convoque par tout moyen qui permet de faire preuve de la date d’envoi et de la date de réception, les parties à la séance de conciliation.(Modifié et adopté le 7 mai 2001)

Voir le nouvel article 5.2 :

5.2 Le greffier fixe la date, l’heure et le lieu de la séance de conciliation et convoque les parties par tout moyen qui permet de faire preuve de la réception de l'avis.

Article 5 (suite)57

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6.4 Abrogé« Nulle audition devant un conseil d’arbitrage ne peut avoir lieu avant qu’une séance de conciliation n’ait été tenue. »

Article 5 (suite)58

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5.4 La présence des membres impliqués dans le différend est obligatoire à la séance de conciliation dûment convoquée par le greffier.

Article 5 (suite)59

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5.5 Le défaut de la partie requérante ou de la partie intimée d’être présents à une séance de conciliation, sans raison valable justifiée, la rend passible d’une amende au montant fixé par le conseil d’administration de la FÉDÉRATION.

Article 5 (suite)60

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ANCIENANCIENNOUVEAUNOUVEAU

6.6.1 De plus, dans le cas où un courtier est absent, seul le courtier présent peut dans les délais mentionnés à l’article 7.1 du présent Règlement, demander au greffier de convoquer une séance devant un conseil d’arbitrage. (Modifié et adopté le 12 mai 2005)

Article 5 (suite)61

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5.6 Les séances de conciliation ont lieu en présence des parties requérante et intimée, d’un conciliateur ainsi que des observateurs s’il y a lieu, à l’exclusion de toute autre personne.

Article 5 (suite)62

Page 63: Présentation parallèle pour le 25 mai 10

ANCIENANCIEN NOUVEAUNOUVEAU

6.7 Le conciliateur décide, seul, des règles de fonctionnement de la séance de conciliation.

6.8 Le conciliateur peut commenter les éléments positifs et négatifs des versions de chacune des parties, expliquer les risques et avantages d’une audition devant un conseil d’arbitrage, poser toutes les questions qu’il désire et commenter ou suggérer des offres de règlement.

5.7 Le conciliateur décide, seul, des règles de fonctionnement de la séance de conciliation.Il peut commenter les éléments positifs et négatifs des versions de chacune des parties, expliquer les risques et avantages d’une audition devant un conseil d’arbitrage, poser toutes les questions qu’il désire et commenter ou suggérer des offres de règlement.

Article 5 (suite)63

Page 64: Présentation parallèle pour le 25 mai 10

ANCIENANCIEN NOUVEAUNOUVEAU

6.9 Le conciliateur ne rend pas de décision ou de jugement. Il remet cependant aux parties un rapport de sa conciliation par tout moyen qui permet de faire preuve de la date d’envoi et de la date de réception.(Modifié et adopté le 7 mai 2001)

5.8 Le conciliateur ne rend pas de décision ou de jugement. Il remet cependant aux parties un rapport de sa conciliation par tout moyen qui permet de faire preuve de la date de réception.

Article 5 (suite)64

Page 65: Présentation parallèle pour le 25 mai 10

ANCIENANCIEN NOUVEAUNOUVEAU

6.10 Le rapport du conciliateur est un document confidentiel et privilégié qui ne peut être utilisé par quiconque, y compris les parties, devant quelque Tribunal ou organisme que ce soit, de même que devant un conseil d’arbitrage.

5.9 Même disposition

Article 5 (suite)65

Page 66: Présentation parallèle pour le 25 mai 10

ANCIENANCIEN NOUVEAUNOUVEAU

Suite de l’article 6.10 :De plus, le conciliateur ne peut être contraint de révéler le contenu des conversations survenues lors de la séance de conciliation. Il ne peut lui-même, de sa propre initiative, divulguer à quiconque le contenu de telles discussions.

5.10 Même contenu

Article 5 (suite)66

Page 67: Présentation parallèle pour le 25 mai 10

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Suite de l’article 6.10 :Le conciliateur ne peut non plus être appelé à témoigner, dans quelque circonstance que ce soit, relativement à quelque élément que ce soit de la séance de conciliation.

5.11 Le conciliateur ne peut non plus être appelé à témoigner, dans quelque circonstance et relativement à quelques éléments de la séance de conciliation que ce soit.

Article 5 (suite)67

Page 68: Présentation parallèle pour le 25 mai 10

ANCIENANCIEN NOUVEAUNOUVEAU

6.11 Lorsque les parties en viennent à une entente, lors de la conciliation ou avant la séance d’arbitrage, les termes de cette entente doivent être consignés par écrit.

5.12 Même contenu

Article 5 (suite)68

Page 69: Présentation parallèle pour le 25 mai 10

ANCIENANCIEN NOUVEAUNOUVEAU

Suite de l’article 6.11 :Telle entente équivaut à une décision arbitrale au sens du présent Règlement et elle est exécutoire selon les dispositions du droit civil.

5.13 Telle entente équivaut à une transaction au sens du Code civil du Québec et elle est exécutoire selon les dispositions du droit civil.

Article 5 (suite)69

Page 70: Présentation parallèle pour le 25 mai 10

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5.14 Lorsque la partie qui accepte de verser une somme d'argent à l’autre ne s’exécute pas dans le délai convenu et sur constatation de ce défaut par le greffier, la partie débitrice est immédiatement suspendue de la Chambre à laquelle elle appartient ainsi que de la Fédération jusqu’à parfaite exécution de l’entente.

Article 5 (suite)70

Page 71: Présentation parallèle pour le 25 mai 10

ANCIENANCIEN NOUVEAUNOUVEAU

Abrogé

Article 5 (suite)71

Page 72: Présentation parallèle pour le 25 mai 10

ANCIENANCIEN NOUVEAUNOUVEAU

Aucune disposition 5.15 La procédure de conciliation a un caractère confidentiel auquel les parties sont tenues de se conformer. Toute opinion ou proposition émise par les parties au cours de la procédure de conciliation ne peut leur être opposée dans une procédure ultérieure.

Article 5 (suite)72

Page 73: Présentation parallèle pour le 25 mai 10

ANCIENANCIEN NOUVEAUNOUVEAU

6.8 Le conciliateur peut commenter les éléments positifs et négatifs des versions de chacune des parties, expliquer les risques et avantages d’une audition devant un conseil d’arbitrage, poser toutes les questions qu’il désire et commenter ou suggérer des offres de règlement.

Maintenant le nouvel article 5.7 :

5.7 Le conciliateur décide, seul, des règles de fonctionnement de la séance de conciliation.Il peut commenter les éléments positifs et négatifs des versions de chacune des parties, expliquer les risques et avantages d’une audition devant un conseil d’arbitrage, poser toutes les questions qu’il désire et commenter ou suggérer des offres de règlement.

Article 5 (suite)73

Page 74: Présentation parallèle pour le 25 mai 10

ANCIENANCIEN NOUVEAUNOUVEAU

6.9 Le conciliateur ne rend pas de décision ou de jugement. Il remet cependant aux parties un rapport de sa conciliation par tout moyen qui permet de faire preuve de la date d’envoi et de la date de réception.

Maintenant le nouvel article 5.8 :

5.8 Le conciliateur ne rend pas de décision ou de jugement. Il remet cependant aux parties un rapport de sa conciliation par tout moyen qui permet de faire

preuve de la date de réception.

Article 5 (suite)74

Page 75: Présentation parallèle pour le 25 mai 10

ANCIENANCIEN NOUVEAUNOUVEAU

Article 6 – Séance d’arbitrage75

Page 76: Présentation parallèle pour le 25 mai 10

ANCIENANCIEN NOUVEAUNOUVEAU

7.2 Sur réception de la demande mentionnée à l’article précédent, le greffier constitue un conseil d’arbitrage composé de trois (3) membres choisis à même la liste constituée (…) en vertu de l’article 3.2 du présent Règlement, et en nomme le président.

Le conciliateur ayant agi au dossier ne peut être nommé arbitre pour une séance d’arbitrage se rapportant au même différend.

La composition du Tribunal d’arbitrage est maintenant à 1.6 :1.6 Le conseil d’arbitrage est constitué de trois (3) arbitres dont un président.

Maintenant à 6.4 : 6.4 Le conciliateur ne peut être nommé arbitre pour une séance d’arbitrage se rapportant au même différend.

Article 6 (suite)76

Page 77: Présentation parallèle pour le 25 mai 10

ANCIENANCIEN NOUVEAUNOUVEAU

7.4 Le greffier convoque les parties à la séance d’arbitrage par tout moyen qui permet de faire preuve de la date d’envoi et de la date de réception. Il indique à cet avis le nom des arbitres, le jour, l’heure et l’endroit de la séance.

7.5 Cet avis doit être envoyé aux parties au moins vingt-et-un (21) jours avant l’audition.Dans les cinq (5) jours de la réception de l’avis de convocation, les parties peuvent présenter une demande de révocation ou de récusation pour les motifs prévus au livre VII du Code de Procédure Civile du Québec ainsi qu’aux articles 234 et 235 dudit Code.

6.3 Sur réception de la demande d’arbitrage mentionnée aux articles précédents, le greffier constitue un conseil d’arbitrage et convoque les parties, au moins vingt-et-un (21) jours avant la séance par tout moyen qui permet de faire preuve de la date de réception, en indiquant le nom des arbitres, le jour, l'heure et l'endroit de la séance.

Regroupé en un article

Article 6 (suite)77

Page 78: Présentation parallèle pour le 25 mai 10

ANCIENANCIEN NOUVEAUNOUVEAU

Était l’ancien article 7.2 6.4 Le conciliateur ne peut être nommé arbitre pour une séance d’arbitrage se rapportant au même différend.

Article 6 (suite)78

Page 79: Présentation parallèle pour le 25 mai 10

ANCIENANCIEN NOUVEAUNOUVEAU

NouveauAJOUT :6.5 Sur constat du greffier du défaut de la partie intimée de produire sa réponse, une séance d'arbitrage peut être fixée sans délai à la demande de la partie requérante et ce, malgré l'absence de la tenue d'une séance de conciliation.

Article 6 (suite)79

Page 80: Présentation parallèle pour le 25 mai 10

ANCIENANCIEN NOUVEAUNOUVEAU

Abrogé

Article 6 (suite)80

Page 81: Présentation parallèle pour le 25 mai 10

ANCIENANCIEN NOUVEAUNOUVEAU

Ancien article 7.5 repris textuellement

6.6 Dans les cinq (5) jours de la réception de l’avis de convocation, les parties peuvent présenter une demande de révocation ou de récusation pour les motifs prévus au livre VII du Code de procédure civile ainsi qu’aux articles 234 et 235 dudit Code.

Article 6 (suite)81

Page 82: Présentation parallèle pour le 25 mai 10

ANCIENANCIEN NOUVEAUNOUVEAU

7.4 Le greffier convoque les parties à la séance d’arbitrage par tout moyen qui permet de faire preuve de la date d’envoi et de la date de réception. Il indique à cet avis le nom des arbitres, le jour, l’heure et l’endroit de la séance.

Maintenant nouvel article 6.3 :6.3 Sur réception de la demande d’arbitrage mentionnée aux articles précédents, le greffier constitue un conseil d’arbitrage et convoque les parties, au moins vingt-et-un (21) jours avant la séance par tout moyen qui permet de faire preuve de la date de réception, en indiquant le nom des arbitres, le jour, l'heure et l'endroit de la séance.

Article 6 (suite)82

Page 83: Présentation parallèle pour le 25 mai 10

ANCIENANCIEN NOUVEAUNOUVEAU

Ancien article 7.5, alinéa 2 6.7 L’arbitre qui connaît une cause valable de récusation en sa personne est tenu, sans attendre qu’elle soit proposée, de la déclarer par un écrit qui est versé au dossier.

Artilce 6 (suite)83

Page 84: Présentation parallèle pour le 25 mai 10

ANCIENANCIEN NOUVEAUNOUVEAU

7.5 Cet avis doit être envoyé aux parties au moins vingt-et-un (21) jours avant l’audition.Dans les cinq (5) jours de la réception de l’avis de convocation, les parties peuvent présenter une demande de révocation ou de récusation pour les motifs prévus au livre VII du Code de Procédure Civile du Québec ainsi qu’aux articles 234 et 235 dudit Code.

L’arbitre qui connaît une cause valable de récusation en sa personne est tenu, sans attendre qu’elle soit proposée, de la déclarer par un écrit qui est versé au dossier.

On retrouve ces notions dans les nouveaux articles 6.3, 6.6 et 6.7

Article 5 (suite)84

Page 85: Présentation parallèle pour le 25 mai 10

ANCIENANCIEN NOUVEAUNOUVEAU

7.6 Aucune demande de remise de l’audition ne sera considérée à moins d’avoir été faite par écrit, au président du conseil d’arbitrage, qui peut en décider et adjuger sur les frais de cette remise, le cas échéant.

6.8 Aucune demande de remise de l’audition ne sera considérée à moins d’avoir été transmise par écrit par tout moyen qui permet de faire la preuve de la date de réception, au président du conseil d’arbitrage, qui en décidera et adjugera des frais d'une remise.

Pas de changement

Article 6 (suite)85

Page 86: Présentation parallèle pour le 25 mai 10

ANCIENANCIEN NOUVEAUNOUVEAU

Anciens articles 5.4 et 7.20 6.9 Si une partie décide d’être représentée par avocat, après que la date d’audition devant un conseil d’arbitrage ait été fixée, elle devra assumer, s’il y a lieu, les frais de remise à être déterminés par le président du conseil d’arbitrage.

Article 6 (suite)86

Page 87: Présentation parallèle pour le 25 mai 10

ANCIENANCIEN NOUVEAUNOUVEAU

Ancien article 5.7 repris textuellement

6.10 Si une partie souhaite faire enregistrer l’audition de la séance d’arbitrage, elle doit l’indiquer dans la déclaration et s’engager à en assumer entièrement les frais.

Article 6 (suite)87

Page 88: Présentation parallèle pour le 25 mai 10

ANCIENANCIEN NOUVEAUNOUVEAU

7.7 Les parties peuvent assigner les témoins qu’elles désirent faire entendre et qui ne sont pas membres de la Fédération des Chambres immobilières du Québec en les convoquant selon les règles prévues au livre VII du Code de Procédure Civile du Québec.

6.11 Les parties peuvent assigner les témoins qu’elles désirent faire entendre et qui ne sont pas membres en les convoquant selon les règles prévues au livre VII du Code de procédure civile.

Article 6 (suite)88

Page 89: Présentation parallèle pour le 25 mai 10

ANCIENANCIEN NOUVEAUNOUVEAU

7.8 Tout membre de la Fédération des Chambres immobilières du Québec est tenu de témoigner à l’audition de la séance d’arbitrage, s’il a été convoqué par la partie qui désire le faire entendre, par tout moyen qui permet de faire preuve de la date d’envoi et de la date de réception, au moins dix (10) jours avant l’audition.

6.12 Tout membre est tenu de témoigner à l’audition de la séance d’arbitrage, s’il a été convoqué par la partie qui désire le faire entendre, par tout moyen qui permet de faire preuve de la date de réception, au moins dix (10) jours avant l’audition.

Article 6 (suite)89

Page 90: Présentation parallèle pour le 25 mai 10

ANCIENANCIEN NOUVEAUNOUVEAU

7.9 Le défaut d’un membre de la Fédération des Chambres immobilières du Québec de se présenter à une audition alors qu’il a été valablement convoqué rend celui-ci passible d’une amende au montant fixé de temps à autre par le conseil d’administration.

6.13 Le défaut non-justifié et préjudiciable aux parties d’un membre de la Fédération de se présenter à une audition alors qu’il a été valablement convoqué rend celui-ci passible d’une amende au montant fixé par le conseil d'arbitrage suivant un barème édicté par la FÉDÉRATION, de temps à autre.

Article 6 (suite)90

Page 91: Présentation parallèle pour le 25 mai 10

ANCIENANCIEN NOUVEAUNOUVEAU

7.10 L’audition devant un conseil d’arbitrage a lieu à huis-clos. Toutefois, tout membre du Comité d’arbitrage est admis à l’audition.

6.14 L'audition devant un conseil d'arbitrage a lieu à huis clos. Toutefois tout arbitre et conciliateur nommé par la FÉDÉRATION est admis comme observateur à l'audition, sur invitation du greffier.

Article 6 (suite)91

Page 92: Présentation parallèle pour le 25 mai 10

ANCIENANCIEN NOUVEAUNOUVEAU

7.11 Le greffier assiste à la séance d’arbitrage et en dresse le procès-verbal. Lorsque ce procès-verbal est signé par le greffier, il fait preuve de prime abord de son contenu.

6.15 Même contenu, aucun changement

Article 6 (suite)92

Page 93: Présentation parallèle pour le 25 mai 10

ANCIENANCIEN NOUVEAUNOUVEAU

7.12 À l’ouverture de l’audition, le président du conseil explique aux parties le déroulement de celle-ci et s’assure de leur compréhension du fonctionnement.

À l’ouverture de l’audition, le président du conseil d’arbitrage explique aux parties le déroulement de celle-ci et s’assure de leur compréhension du fonctionnement.

Article 6 (suite)93

Page 94: Présentation parallèle pour le 25 mai 10

ANCIENANCIEN NOUVEAUNOUVEAU

7.13 Il appartient à la partie requérante de présenter sa preuve en premier lieu. Elle décide de son mode de présentation.

7.14 Lorsque la partie requérante a terminé la présentation de sa preuve, la partie intimée doit faire de même.

7.15 Les membres du conseil d’arbitrage et les parties peuvent contre-interroger tout témoin.

6.17 Il appartient à la partie requérante de présenter sa preuve en premier lieu. Elle décide de son mode de présentation. Lorsque la partie requérante a terminé la présentation de sa preuve, la partie intimée doit faire de même. Les membres du conseil d’arbitrage peuvent poser toute question aux témoins.

Regroupe les 3 anciens articles

Article 6 (suite)94

Page 95: Présentation parallèle pour le 25 mai 10

ANCIENANCIEN NOUVEAUNOUVEAU

7.16 Le conseil d’arbitrage peut statuer d’office sur sa propre compétence, y compris sur toute question relative à l’existence ou à la validité de la clause compromissoire prévue à l’article 1.2 du présent Règlement ou de l’acte de compromis intervenu entre les parties.

7.17 Le défaut de juridiction du conseil doit être soulevé par une partie le plus rapidement possible et au plus tard avant que la séance d’arbitrage ne soit déclarée close par le président.

6.18 Le conseil d’arbitrage peut statuer d’office sur sa propre compétence.

L’exception d’incompétence du Tribunal doit être soulevée par une partie le plus rapidement possible et au plus tard avant que la séance d’arbitrage ne soit déclarée close par le président.

Regroupe les anciens articlesNouveau terme: exception d’incompétence

Article 6 (suite)95

Page 96: Présentation parallèle pour le 25 mai 10

ANCIENANCIEN NOUVEAUNOUVEAU

7.19 Le conseil d’arbitrage, règle générale, statue sur son défaut de juridiction dès qu’il est soulevé.Il peut, toutefois, décider de poursuivre la séance d’arbitrage et statuer dans la décision.

6.19 Le conseil d’arbitrage, règle générale, statue sur l’exception d’incompétence du Tribunal dès qu’il est soulevé. Il peut, toutefois, décider de poursuivre la séance d’arbitrage et de statuer dans la décision.

Article 6 (suite)96

Page 97: Présentation parallèle pour le 25 mai 10

ANCIENANCIEN NOUVEAUNOUVEAU

7.21 Est réputée avoir renoncé à son droit de faire objection toute partie qui, bien qu’elle sache que l’une des dispositions du présent Règlement ou toutes conditions énoncées dans la convention d’arbitrage n’a pas été respectée, poursuit néanmoins l’arbitrage sans formuler d’objection promptement ou, s’il est prévu un délai à cet effet, à l’intérieur de ce délai.

6.20 Aucun changement

Article 6 (suite)97

Page 98: Présentation parallèle pour le 25 mai 10

ANCIENANCIEN NOUVEAUNOUVEAU

7.22 La preuve de tout document doit être faite par le dépôt de celui-ci.

6.21 La preuve de tout document doit être effectuée par le dépôt de celui-ci. Une copie de l’original sera présumée authentique sauf objection d'une partie ou demande du conseil d’arbitrage.

Article 6 (suite)98

Page 99: Présentation parallèle pour le 25 mai 10

ANCIENANCIEN NOUVEAUNOUVEAU

AJOUT :

6.22 Lors de l’audition, les parties produisent les originaux des documents, si elles ne l’ont pas fait lors de la présentation de leur déclaration de mise en état du dossier. Un nombre suffisant de copies lisibles de ces originaux devra également être remis par les parties. Dans le cas contraire, des frais de photocopies seront chargées par la FÉDÉRATION à la partie concernée.

Article 6 (suite)99

Page 100: Présentation parallèle pour le 25 mai 10

ANCIENANCIEN NOUVEAUNOUVEAU

7.23 Les parties, le conseil d’arbitrage ou le conseiller juridique peuvent, en tout temps pertinent, faire les objections à la preuve qu’ils estiment appropriées.Lorsque l’objection est formulée par une partie, elle est décidée par le conseil d’arbitrage.

6.23 Les parties et le conseil d’arbitrage peuvent, en tout temps pertinent et sans retarder indûment la procédure, faire les objections à la preuve qu’ils estiment nécessaires.

Article 6 (suite)100

Page 101: Présentation parallèle pour le 25 mai 10

ANCIENANCIEN NOUVEAUNOUVEAU

7.24 Dans aucun cas, la preuve testimoniale ne peut être admise pour contredire ou changer les termes d’un écrit valablement fait.

6.24 Aucune modification

Article 6 (suite)101

Page 102: Présentation parallèle pour le 25 mai 10

ANCIENANCIEN NOUVEAUNOUVEAU

7.25 L’administration de la preuve devant le conseil d’arbitrage s’inspire des règles applicables devant les tribunaux civils.

6.25 Aucune modification

Article 6 (suite)102

Page 103: Présentation parallèle pour le 25 mai 10

ANCIENANCIEN NOUVEAUNOUVEAU

7.26 Après que le président du conseil d’arbitrage se soit assuré que les parties aient eu l’occasion de présenter tous les témoins qu’elles désiraient faire entendre et qu’elles aient eu la possibilité de déposer tous les documents qu’elles estimaient nécessaires, les représentants de chacune des parties résument la preuve soumise et font valoir les raisons qui justifieraient le conseil d’arbitrage de rendre jugement en leur faveur.

6.26 Aucune modification

Article 6 (suite)103

Page 104: Présentation parallèle pour le 25 mai 10

NOUVEAUNOUVEAU ANCIENANCIEN

7.27 Nul n’est admis de produire lors d’une séance d’arbitrage des décisions arbitrales émanant du conseil d’arbitrage.

6.27 Lors d’une séance d’arbitrage, nul n’est admis de produire des extraits ou une copie complète d’une autre décision arbitrale.

Article 6 (suite)104

Page 105: Présentation parallèle pour le 25 mai 10

ANCIEN ANCIEN NOUVEAUNOUVEAU

AJOUT :

6.28 Une partie peut toutefois référer le conseil d’arbitrage à des autorités doctrinales

Article 6 (suite)105

Page 106: Présentation parallèle pour le 25 mai 10

ANCIEN ANCIEN NOUVEAUNOUVEAU

AJOUT :

6.29 Tout ce qui est dit ou écrit au cours de l’arbitrage est confidentiel.

Article 6 (suite)106

Page 107: Présentation parallèle pour le 25 mai 10

ANCIEN ANCIEN NOUVEAUNOUVEAU

Article 6 (suite)107

Page 108: Présentation parallèle pour le 25 mai 10

ARTICLE 8 : DÉCISION ARBITRALE

8.1 La partie intimée peut, en tout temps avant qu’une décision arbitrale ne soit rendue par le conseil d’arbitrage, offrir et consigner le montant qu’elle estime devoir dans un compte en fidéicommis ne portant pas intérêt auprès de sa Chambre.

ARTICLE 7 : DÉCISION ARBITRALE7.1 La partie intimée peut, en tout temps avant qu’une décision arbitrale ne soit rendue par le conseil d’arbitrage, offrir et consigner le montant qu’elle estime devoir dans le compte en fidéicommis de la Fédération. Les intérêts sur ladite somme d’argent resteront la propriété de la Fédération.

Article 7108

Page 109: Présentation parallèle pour le 25 mai 10

8.2 Après avoir entendu les parties, le conseil d’arbitrage délibère jusqu’à ce qu’une décision soit prise.

8.4 La décision doit être motivée et doit comprendre une explication des arguments retenus et des conclusions du conseil d’arbitrage.

7.2 Après avoir entendu les parties, le conseil d’arbitrage prononce une décision écrite et motivée.

Regroupe deux anciens articles

Article 7 (suite)109

Page 110: Présentation parallèle pour le 25 mai 10

ANCIEN ANCIEN NOUVEAUNOUVEAU

8.3 Le conseil d’arbitrage statue comme amiable compositeur et rend la décision arbitrale qui lui semble la plus appropriée.

7.3 Le conseil d'arbitrage n'a pas à se prononcer en fonction des règles de droit civil et peut donc rendre une décision en équité. Il statue comme amiable compositeur et rend la décision arbitrale qui lui semble la plus appropriée.

Article 7 (suite)110

Page 111: Présentation parallèle pour le 25 mai 10

ANCIEN ANCIEN NOUVEAUNOUVEAU

Ajout :

7.4 Le conseil d’arbitrage doit s’assurer de respecter les règles de justice naturelle.

Article 7 (suite)111

Page 112: Présentation parallèle pour le 25 mai 10

ANCIEN ANCIEN NOUVEAUNOUVEAU

8.5 Lorsque requis par une partie à l’acte de compromis, le conseil d’arbitrage doit adjuger sur les intérêts.

7.5 Pas de changement

Article 7 (suite)112

Page 113: Présentation parallèle pour le 25 mai 10

ANCIEN ANCIEN NOUVEAUNOUVEAU

8.6 Si le conseil d’arbitrage accorde des intérêts, ceux-ci doivent être les intérêts légaux et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code Civil du Québec.

7.6 Pas de changement

Article 7 (suite)113

Page 114: Présentation parallèle pour le 25 mai 10

ANCIEN ANCIEN NOUVEAUNOUVEAU

8.7 Le conseil d’arbitrage doit aussi adjuger sur les frais d’arbitrage. Les frais sont fixés par le conseil d’administration, de façon générale et sans égard au montant en jeu pour une affaire particulière.

7.7 Les frais décidés par le conseil d’arbitrage sont dus à la Fédération, sans égard à quelque règlement à l’amiable qui pourrait intervenir entre les parties.

Article 7 (suite)114

Page 115: Présentation parallèle pour le 25 mai 10

ANCIEN ANCIEN NOUVEAUNOUVEAU

8.8 Les frais décidés par le conseil d’arbitrage sont dus à l’organisme qui a assuré l’arbitrage en tout état de cause, sans égard à quelque règlement à l’amiable qui pourrait intervenir entre les parties. Dans l’hypothèse où les parties en viennent à une entente à l’amiable avant que la décision du conseil d’arbitrage ne soit rendue, ce dernier adjuge sur les frais seulement.

7.8 Dans l’hypothèse où les parties en viennent à un règlement à l’amiable avant que la décision du conseil d’arbitrage ne soit prononcée, ce dernier adjuge sur les frais seulement et consigne le règlement dans une sentence arbitrale.

Voir si on garde tel quel

Article 7 (suite)115

Page 116: Présentation parallèle pour le 25 mai 10

ANCIEN ANCIEN NOUVEAUNOUVEAU

8.9 Chacune des parties doit assumer les dépenses qu’elles ont encourues relativement à l’arbitrage, telles dépenses n’étant pas remboursables par qui que ce soit.

7.9 Chacune des parties doit assumer les dépenses qu’elles ont encourues relativement à la conciliation et/ou à l’arbitrage, telles dépenses n’étant pas remboursables.

Article 7 (suite)116

Page 117: Présentation parallèle pour le 25 mai 10

ANCIEN ANCIEN NOUVEAUNOUVEAU

8.13 La décision arbitrale est déposée chez le greffier sous la signature d’au moins la majorité des arbitres ayant entendu le différend. Si un arbitre refuse de signer, les autres doivent en faire mention et la décision a la même valeur que si elle avait été signée de tous.

Article 7 (suite)117

Page 118: Présentation parallèle pour le 25 mai 10

ANCIEN ANCIEN NOUVEAUNOUVEAU

Voir l’article 7.10 :

7.10 La décision arbitrale est prise à la majorité des membres du conseil d'arbitrage avec la signature de la majorité de ceux-ci. Si un arbitre refuse de signer, les autres doivent en faire mention et la décision a la même valeur que si elle avait été signée par tous.

Article 7 (suite)118

Page 119: Présentation parallèle pour le 25 mai 10

ANCIEN ANCIEN NOUVEAUNOUVEAU

8.11 La décision arbitrale est rendue par le conseil d’arbitrage dans les soixante (60) jours de l’audition. Ce délai n’est pas de rigueur.

7.11 La décision arbitrale est rendue par le conseil d’arbitrage dans les quarante-cinq (45) jours de l’audition. Ce délai n’est pas un délai de rigueur.

Article 7 (suite)119

Page 120: Présentation parallèle pour le 25 mai 10

ANCIEN ANCIEN NOUVEAUNOUVEAU

8.12 En cas de décès, refus, départ, perte de qualité ou autre empêchement d’agir d’un des membres du conseil d’arbitrage, les autres membres terminent l’affaire et leur décision est valide si elle est unanime. À défaut d’unanimité ou si plus qu’un membre du conseil d’arbitrage ne peut terminer l’affaire, la séance d’arbitrage doit être reprise à nouveau.

7.12 Pas de changement

Article 7 (suite)120

Page 121: Présentation parallèle pour le 25 mai 10

ANCIEN ANCIEN NOUVEAUNOUVEAU

8.14 Lorsque la décision est rendue avec dissidence, les motifs de celle-ci doivent être consignés à la décision.

7.13 Pas de changement

Article 7 (suite)121

Page 122: Présentation parallèle pour le 25 mai 10

ANCIEN ANCIEN NOUVEAUNOUVEAU

8.15 Les arbitres sont tenus de garder le secret du délibéré.

7.14 Pas de changement

Article 7 (suite)122

Page 123: Présentation parallèle pour le 25 mai 10

ANCIEN ANCIEN NOUVEAUNOUVEAU

8.16 La décision arbitrale fait mention de la date et du lieu où elle a été rendue. Elle est réputée avoir été rendue à cette date et en ce lieu.

7.15 Pas de changement

Article 7 (suite)123

Page 124: Présentation parallèle pour le 25 mai 10

ANCIEN ANCIEN NOUVEAUNOUVEAU

8.16.1 La décision arbitrale ne constitue pas un précédent jurisprudentiel.

7.16 Pas de changement

Article 7 (suite)124

Page 125: Présentation parallèle pour le 25 mai 10

ANCIEN ANCIEN NOUVEAUNOUVEAU

8.17 Après que la décision arbitrale a été rendue, le dossier est déposé chez le greffier. La décision ne doit être communiquée qu’aux membres du comité d’arbitrage, aux parties concernées et à leurs conseillers juridiques, si requis, ainsi qu’au personnel autorisé de la Fédération ou des Chambres impliquées.

Le greffier transmet une copie de la décision arbitrale aux parties par tout moyen qui permet de faire preuve de la date d’envoi et de la date de réception.

7.17 La décision arbitrale est confidentielle et ne peut être communiquée qu’aux membres du conseil d’arbitrage, aux parties et à leurs conseillers juridiques, s'il y a lieu, ainsi qu’au personnel autorisé de la Fédération.

7.18 Le greffier transmet une copie de la décision arbitrale aux parties par tout moyen qu’il peut choisir.

Article 7 (suite)125

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ANCIEN ANCIEN NOUVEAUNOUVEAU

Ajout :

7.19 Après quarante-cinq (45) jours de la décision arbitrale, une partie peut s’adresser au greffier pour que ses originaux lui soient restitués.

Article 7 (suite)126

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ANCIEN ANCIEN NOUVEAUNOUVEAU

7.20 Six (6) mois après que la décision arbitrale a été prononcée, le greffier peut, à son entière discrétion, se départir en tout ou en partie du dossier d’arbitrage.

Article 7 (suite)127

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ANCIENANCIEN NOUVEAUNOUVEAU

8.19 La décision arbitrale est finale et sans appel. Elle lie les parties et est exécutoire selon les dispositions du livre VII du Code de Procédure Civile du Québec (L.R.Q., c.C-25) relatives à l’homologation de la décision arbitrale.

7.21 La décision arbitrale est finale et sans appel. Elle lie les parties et est exécutoire selon les dispositions du livre VII du Code de procédure civile (L.R.Q., c.C-25) relatives à l’homologation de la décision arbitrale.

Article 7 (suite)128

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ANCIENANCIEN NOUVEAUNOUVEAU

8.20 Sous réserve des dispositions prévues au livre VII du Code de Procédure Civile du Québec, les parties concernées doivent se conformer à la décision arbitrale dans un délai de trente (30) jours suivant la réception de celle-ci.

7.22 Sous réserve des dispositions prévues au livre VII du Code de procédure civile, les parties doivent se conformer à la décision arbitrale dans un délai de trente (30) jours suivant la réception de celle-ci.

Article 7 (suite)129

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ANCIENANCIEN NOUVEAUNOUVEAU

8.21 À défaut de se conformer dans ce délai et sur constatation de ce défaut par le greffier, le courtier est immédiatement suspendu de la Chambre à laquelle il appartient, jusqu’à parfaite exécution de la décision arbitrale.

7.23 À défaut pour le membre de se conformer dans ce délai et sur constatation de ce défaut par le greffier, la partie est immédiatement suspendue de la Fédération et de la Chambre immobilière dont il est membre, jusqu’à parfaite exécution de la décision arbitrale.

Article 7 (suite)130

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ANCIENANCIEN NOUVEAUNOUVEAU

9.1 La Fédération, toutes les Chambres, leurs administrateurs, dirigeants, employés ou représentants, de même que le comité d’arbitrage ou leurs membres, le conseil d’arbitrage ou leurs membres ainsi que les conseillers juridiques ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice des fonctions qui leur sont attribuées par ce Règlement.

Les membres du comité d’arbitrage, et les arbitres individuellement jouissent de la même immunité que celle accordée aux juges.

8.1 La Fédération, toutes les Chambres, leurs administrateurs, dirigeants, employés ou représentants, de même que tous les arbitres et conciliateurs nommés et agissant dans le cadre du présent Règlement, ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice des fonctions qui leur sont attribuées par ce Règlement.

8.2 Les membres du conseil d’arbitrage jouissent de la même immunité que celle accordée aux juges.

Séparé en deux articles

Article 8 - Immunité131

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ANCIENANCIEN NOUVEAUNOUVEAU

A-1 Perception de la rétribution : L’agence immobilière doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour percevoir la rétribution totale, soit la portion inscription et la portion collaboration.Pour ce faire l’agence immobilière (inscripteur) doit, dans les trente (30) jours de la date à laquelle la rétribution est devenue due, prendre toutes les dispositions nécessaires pour la percevoir.

Annexe ARègles de conduite codifiées quant à la rétribution

132

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ANCIENANCIEN NOUVEAUNOUVEAU

A-2 : Paiement de la rétribution à l’agence immobilière (collaborateur) : L’agence immobilière (inscripteur) doit, à moins d’entente écrite entre les membres impliqués dans un différend, payer la rétribution due à l’agence immobilière (collaborateur) dans les dix (10) jours de la perception de la rétribution.

133

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ANCIENANCIEN NOUVEAUNOUVEAU

DISPOSITION ABROGÉE VU LA NOUVELLE DÉFINITION DE « DIFFÉREND » QUI COUVRE MAINTENANT CES TYPES DE RECOURS

Annexe A (suite)134

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ANCIENANCIEN NOUVEAUNOUVEAU

A-3 : Dépenses encourues : Advenant que l’agence immobilière (collaborateur) doive entreprendre des procédures judiciaires et/ou retenir les services d’un avocat pour le recouvrement d’une partie ou de la totalité de la rétribution, elle peut exiger que l’agence immobilière (collaborateur) s’engage à défrayer sa part des dépenses au fur et à mesure qu’elles sont encourues, et ce, en proportion de ses droits dans la rétribution à recevoir.

Annexe A (suite)135

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ANCIENANCIEN NOUVEAUNOUVEAU

Article A-3 (suite) : Dans le cas où l’agence immobilière (collaborateur) convient de défrayer sa part des dépenses à encourir, le choix des procédures, s’il y a lieu de l’avocat et les modalités de facturation de ce dernier doivent faire l’objet d’une entente écrite entre les agences immobilières. À défaut d’entente, le choix sera celui de l’agence immobilière (inscripteur).

Annexe A (suite)136

Page 137: Présentation parallèle pour le 25 mai 10

ANCIENANCIEN NOUVEAUNOUVEAU

Article A-3 (suite) :Dans le cas où une agence immobilière (inscripteur) ne perçoit qu’une partie de la rétribution à la suite de l’introduction des procédures judiciaires, elle doit payer à l’agence immobilière (collaborateur) dans les délais mentionnés à l’article A-2, une somme correspondant au prorata des droits de cette dernière dans la rétribution à recevoir.

Annexe A (suite)137

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ANCIENANCIEN NOUVEAUNOUVEAU

A-4 : Refus de participer aux dépenses : À défaut par l’agence immobilière (collaborateur) de signer ladite entente dans les dix (10) jours de la réception d’un avis écrit de l’agence immobilière (inscripteur) en ce sens, l’agence immobilière (inscripteur) est libérée de toute obligation de paiement de la rétribution due à l’agence immobilière (inscripteur) à la suite de l’introduction des procédures judiciaires et/ou de l’intervention d’un avocat.

Annexe A (suite)138

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ANCIENANCIEN NOUVEAUNOUVEAU

A-5 : Cession de droits dans la rétribution : À défaut de se conformer aux dispositions de l’article A-5 et sur demande écrite de l’agence immobilière (collaborateur), l’agence immobilière (inscripteur) doit, par acte, céder à l’agence immobilière (collaborateur) tous ses droits, titres et intérêts dans la rétribution totale.

Annexe A (suite)139

Page 140: Présentation parallèle pour le 25 mai 10

ANCIENANCIEN NOUVEAUNOUVEAU

Article A-5 (suite) :À défaut d’indication contraire, ladite cession est réputée être faite en contrepartie d’une somme égale à la rétribution due à l’agence immobilière (collaborateur).

Annexe A (suite)140

Page 141: Présentation parallèle pour le 25 mai 10

ANCIENANCIEN NOUVEAUNOUVEAU

Article A-5 (suite) :L’agence immobilière (collaborateur) n’aura aucune obligation de rendre compte des démarches se rapportant à la perception totale de la rétribution et de remettre quoi que ce soit à l’agence immobilière (inscripteur).

Annexe A (suite)141

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ANCIENANCIEN NOUVEAUNOUVEAU

A-6 : Cession automatique : Le refus ou le défaut de l’agence immobilière (inscripteur) de se conformer à l’article A-6 dans les dix (10) jours de la réception de la demande écrite de l’agence immobilière (collaborateur), confère automatiquement à cette dernière une cession absolue de tous les droits dans la rétribution totale.

Annexe A (suite)142

Page 143: Présentation parallèle pour le 25 mai 10

ANCIENANCIEN NOUVEAUNOUVEAU

Article A-6 (suite) :Après un délai de dix (10) jours, ladite cession est réputée être faite en contrepartie d’une somme égale à la rétribution due à l’agence immobilière (collaborateur).

Annexe A (suite)143

Page 144: Présentation parallèle pour le 25 mai 10

ANCIENANCIEN NOUVEAUNOUVEAU

Article A-6 (suite) :L’agence immobilière (collaborateur) peut alors, à sa discrétion adopter toute mesure qu’elle juge appropriée pour percevoir la rétribution.

Annexe A (suite)144

Page 145: Présentation parallèle pour le 25 mai 10

ANCIENANCIEN NOUVEAUNOUVEAU

LA NOMINATIN DES ARBITRES ET CONCILIATEURS :B-1 : Le Directeur provincial transmet au comité Pratiques professionnelles, le nom des candidats remplissant les conditions ci-après mentionnées à l’article B-4 pour fins de nomination à titre d’arbitre.

Annexe BRépertoire des arbitres et conciliateurs

145

Page 146: Présentation parallèle pour le 25 mai 10

ANCIENANCIEN NOUVEAUNOUVEAU

B-2 : Le comité Pratiques professionnelles, à même les candidatures soumises par le Directeur provincial, constitue la liste des arbitres du répertoire des arbitres et conciliateurs.

Annexe B (suite)146

Page 147: Présentation parallèle pour le 25 mai 10

ANCIENANCIEN NOUVEAUNOUVEAU

B-3 : Les arbitres sont nommés pour un mandat maximum de trois (3) ans et doivent signer une entente de confidentialité dès leur entrée en fonction.

Annexe B (suite)147

Page 148: Présentation parallèle pour le 25 mai 10

ANCIENANCIEN NOUVEAUNOUVEAU

DÉPART D’UN ARBITRE

B-4 : En cas de départ d’un arbitre, le Directeur provincial peut désigner un remplaçant remplissant les conditions ci-après mentionnées à l’article B-5 pour le reste de la durée du mandat.

Annexe B (suite)148

Page 149: Présentation parallèle pour le 25 mai 10

ANCIENANCIEN NOUVEAUNOUVEAU

CRITÈRES DE SÉLECTION DES ARBITRES :B-5 : Toute personne physique qui est un courtier ou un directeur d’agence au sens de la Loi sur le courtage immobilier (L.R.Q., c. C.- 73.2) peut soumettre sa candidature au poste d’arbitre dans la mesure où elle répond aux critères ci-après mentionnés :

Annexe B (suite)149

Page 150: Présentation parallèle pour le 25 mai 10

ANCIENANCIEN NOUVEAUNOUVEAU

Article 3.4 (suite) :a) avoir été pendant une période d’au moins trois (3) années membre en règle d’une Chambre immobilière faisant partie de la Fédération des Chambres immobilières du Québec;(Modifié et adopté le 7 mai 2001)b) bénéficier d’une reconnaissance généralement établie dans l’industrie au niveau de la compétence, de l’intégrité et de la réputation;c) avoir suivi avec succès les cours de base d’arbitrage commercial dispensés par un organisme reconnu par la Fédération.

Aucune modification

Annexe B (suite)150

Page 151: Présentation parallèle pour le 25 mai 10

ANCIENANCIEN NOUVEAUNOUVEAU

LA NOMINATION DES CONCILIATEURS :B-6 : Le Directeur provincial transmet au comité Pratiques professionnelles le nom des candidats remplissant les conditions ci-après mentionnées à l’article B-9 pour fins de nomination à titre de conciliateur.

Annexe B (suite)151

Page 152: Présentation parallèle pour le 25 mai 10

ANCIENANCIEN NOUVEAUNOUVEAU

B-7 : Le comité Pratiques professionnelles, à même les candidatures soumises par le Directeur provincial, constitue la liste des conciliateurs constituant le répertoire des arbitres et conciliateurs de la Fédération.

Annexe B (suite)152

Page 153: Présentation parallèle pour le 25 mai 10

ANCIENANCIEN NOUVEAUNOUVEAU

B-8 : Les conciliateurs sont nommés pour un mandat maximum de trois (3) ans et doivent signer une entente de confidentialité dès leur entrée en fonction.

Annexe B (suite)153

Page 154: Présentation parallèle pour le 25 mai 10

ANCIENANCIEN NOUVEAUNOUVEAU

DÉPART D’UN CONCILIATEUR :B-9 : En cas de départ d’un conciliateur, le Directeur provincial peut désigner un remplaçant remplissant les conditions ci-après mentionnées à l’article B-5 pour le reste de la durée du mandat.

Annexe B (suite)154

Page 155: Présentation parallèle pour le 25 mai 10

ANCIENANCIEN NOUVEAUNOUVEAU

CRITÈRES DE SÉLECTION DES CONCILIATEURS :B-10 : Toute personne physique qui est un courtier ou un directeur d’agence au sens de la Loi sur le courtage immobilier (L.R.Q., c. C.- 73.2) peut soumettre sa candidature au poste de conciliateur dans la mesure où elle répond aux critères ci-après mentionnés :

Annexe B (suite)155

Page 156: Présentation parallèle pour le 25 mai 10

ANCIENANCIEN NOUVEAUNOUVEAU

Article B-10 (suite) :a) être arbitre depuis au moins une (1) année et :

Aucune modification pour les sous-alinéas aa et bb

Annexe B (suite)156

Page 157: Présentation parallèle pour le 25 mai 10

ANCIENANCIEN NOUVEAUNOUVEAU

Article 3.9 (suite) :a) avoir suivi avec succès les cours de formation de conciliation tels qu’établis par la Fédération;b) posséder de façon reconnue par la profession les qualités requises pour la tâche telle qu’elle est définie dans le présent Règlement.(Modifié et adopté le 23 novembre 2007)

Article B-10 (suite) a) posséder de façon reconnue par la profession les qualités requises pour la tâche telle qu’elle est définie dans le présent Règlement.b) avoir suivi avec succès les cours de formation de conciliation tels qu’établis par la Fédération;

Annexe B (suite)157

Page 158: Présentation parallèle pour le 25 mai 10

ANCIENANCIEN NOUVEAUNOUVEAU

FORMATIONB-11 : Les arbitres et conciliateurs doivent suivre tous les cours de formation continue qui leur sont désignés par la Fédération.

Annexe B (suite)158

Page 159: Présentation parallèle pour le 25 mai 10

ANCIENANCIEN NOUVEAUNOUVEAU

Abrogation

Annexe B (suite)159

Page 160: Présentation parallèle pour le 25 mai 10

ANCIENANCIEN NOUVEAUNOUVEAU

DESTITUTIONB-12 : Le conseil d'administration peut destituer un arbitre ou un conciliateur sur recommandation du Comité Pratiques professionnelles.

Annexe B (suite)160

Page 161: Présentation parallèle pour le 25 mai 10

•ARTICLE 1619 C.C.Q.•ARTICLE 234 C.P.C.•ARTICLE 940 ET SS C.P.C.

ANNEXE CArticles du C.c.q. et du

C.p.c.161

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Annexe DBarème pour les amendes

Article 6.13 du Règlement de conciliation et d’arbitrage de la FCIQ [Mai 2010]

6.13 Le défaut non-justifié et préjudiciable aux parties d’un membre de la Fédération de se présenter à une audition alors qu’il a été valablement convoqué rend celui-ci passible d’une amende au montant fixé par le conseil d'arbitrage suivant un barème édicté par la FCIQ, de temps à autre.

Afin que le président du conseil d’arbitrage puisse évaluer à partir de barèmes prédéterminés, celui-ci devra tenir compte des éléments suivants avant de statuer sur le montant de l’amende :

 

1. Le montant doit être au minimum 250$ ;

2. La valeur principale sera calculée à partir des frais d’audience d’une journée qui est différente suivant la région où se tient la conciliation ou l’arbitrage ;

3. Le maximum devra être de 600S ;

4. Le président devra justifier dans sa décision arbitrale ou dans son rapport suite à la conciliation, des frais d’amende évalués.

162

Page 163: Présentation parallèle pour le 25 mai 10

Annexe EPolitique du territoire au sein de l aFCIQ

Le Comité Pratiques professionnelles de la Fédération des Chambres immobilières du Québec a convenu de procéder à l’établissement d’une politique de traitement de dossiers, car il est parfois difficile de cerner le lieu où la conciliation et l’arbitrage auront lieu.POUR UN DIFFÉREND OPPOSANT DES PARTIES ÉTANT MEMBRES DE LA MÊME CHAMBRE IMMOBILIÈRE :Pour tout dossier impliquant des membres de la même Chambre immobilière, le lieu de la conciliation et de l’arbitrage sera déterminé par la ville où est située la principale place d’affaires de la Chambre immobilière à laquelle sont rattachées les parties impliquées.POUR UN DIFFÉREND OPPOSANT DES PARTIES N’ÉTANT PAS MEMBRES DE LA MÊME CHAMBRE IMMOBILIÈRE :Pour tout dossier impliquant des parties qui ne sont pas membres de la même Chambre immobilière et à défaut d’entente entre les parties, le lieu de la conciliation et de l’arbitrage sera déterminé selon la localisation du siège social de la chambre immobilière à laquelle l’immeuble à la source du différend est rattaché.

163

Page 164: Présentation parallèle pour le 25 mai 10

Annexe E (suite)

Pour mieux comprendre la présente politique nous vous offrons quelques exemples :

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EXEMPLESREQUÉRANTE FAIT

PARTIE DE LA CHAMBRE

IMMOBIlLIERE DE :

INTIMÉE FAIT PARTIE DE LA

CHAMBRE IMMOBILIERE DE :

LOCALISATION DE L’IMMEUBLELIEU DE

L’ARBITRAGE

Lanaudière Lanaudière Blainville(CIGM)

Lanaudière(car parties de la même chambre)

Lanaudière Montréal Mont-Tremblant (Chambre immobilière des Laurentides)

Laurentides

Lanaudière Montréal St-Raymond-de-Porneuf(Chambre immobilière de Québec)

Québec

Montréal Québec Maria(Chambre immobilière de Québec)

Québec

St-Hyacinthe Centre du Québec Sherbrooke(Chambre immobilière de l’Estrie)

Sherbrooke

St-Hyacinthe Centre du Québec Drummondville(Chambre immobilière du Centre du Québec)

Drummondville