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Faculté de Droit et Science politique de Montpellier L2 – Groupe B Semestre 4 Année universitaire 2016/2017 DROIT DES OBLIGATIONS *** DOCUMENT DE TRAVAUX DIRIGÉS Equipe Pédagogique : Enseignant : Cécile LISANTI Assistants : Marie-Sophie BONDON Pierre BORDAIS Imad CHWERI Pauline MARCOU Laura MARGALL 1

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Faculté de Droit et Science politique de Montpellier

L2 – Groupe B

Semestre 4

Année universitaire 2016/2017

DROIT DES OBLIGATIONS

***

DOCUMENT DE TRAVAUX DIRIGÉS

Equipe Pédagogique :

Enseignant : Cécile LISANTI

Assistants : Marie-Sophie BONDON

Pierre BORDAIS

Imad CHWERI

Pauline MARCOU

Laura MARGALL

1

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SOMMAIRE

BIBLIOGRAPHIE............................................................................................................................................. 3

MÉTHODOLOGIE DU COMMENTAIRE D’ARRÊT...................................................................................6

LES CONSEILS DE RÉDACTION.................................................................................................................12

SÉANCE 1 : LES EFFETS DU CONTRAT ENTRE LES PARTIES (1) ………………………………………15

SÉANCE 2 : LES EFFETS DU CONTRAT ENTRE LES PARTIES (2) ………………………………………17

SÉANCE 3 : EFFETS DU CONTRAT À L'ÉGARD DES TIERS...............................................................21

SÉANCE 4 : LE DOMMAGE.......................................................................................................................... 23

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BIBLIOGRAPHIE

LA RÉFORME DES CONTRATS

COLLECTIF, La réforme du droit des contrats, Commentaire article par article de

l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime general et

de la prevue des obligations, Gualino, Hors collection, 1ère éd., 2016

COLLECTIF, La réforme du droit des contrats, Presses de la Faculté de Montpellier, coll.

Actes de colloque, 2015

G. CHANTEPIE, M. LATINA, La réforme du droit des obligations, Dalloz, Hors

collection, 2016

D. MAINGUY (sous dir.), Le nouveau droit français des contrats, du régime general et de

la prevue des obligations (après l’ordonnance du 10 février 2016), 2016

A trouver sur l’URL suivant :

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fdata.over-blog-kiwi.com

%2F0%2F93%2F50%2F08%2F20160704%2Fob_333750_mainguy-dir-le-nouveau-droit-

franc.pdf&h=qAQEjSqWm

MANUELS ET TRAITÉS À JOUR DE LA RÉFORME

A. BENABENT, Droit civil, Les obligations, 15ème éd., Montchrestien, 2016 (A jour de

la réforme)

R. CABRILLAC, Droit des obligations, 12ème éd. Dalloz, 2016 (A jour de la réforme)

M. FABRE-MAGNAN, Les obligations t.1, Contrat et engagement unilatéral, 4ème

éd., coll. « Thémis », PUF, 2016 (A jour de la réforme)

B. FAGES, Droit des obligations, 6ème éd., LGDJ, 2016 (A jour de la réforme)

Ph. MALAURIE, L. AYNES et Ph. STOFFEL-MUNCK, Les obligations, 8ème édition,

Defrénois, 2016 (A jour de la réforme)

S. PORCHY-SIMON, Les obligations, 9ème éd., Dalloz, coll. Hypercours, 2016 (A jour

de la réforme)

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MANUELS ET TRAITÉS NON À JOUR DE LA RÉFORME

A. PELISSIER, Les obligations : préparation aux examens, Tome 2, Hachette Supérieur,

coll. Les fondamentaux, 2009

Y. BUFFELAN-LANORE et V. LARRIBAU-TERNEYRE, Les obligations, 14ème éd.,

Sirey, 2014

H. CAPITANT, Y. LEQUETTE et F. TERRE, Grands arrêts de la jurisprudence civile,

t.2, 13ème éd., 2015

J. CARBONNIER, Droit civil, t.4, Les obligations, 22ème éd., PUF, 2000

F. CHABAS, Leçons de droit civil, t. II, vol. 1, Obligations, Théorie générale, 9ème éd.,

Montchrestien, 1998

M. FABRE MAGNAN, Les obligations t.2, Responsabilité civile et quasi contrats, 3ème

éd., coll. « Thémis », PUF, 2013

D. FENOUILLET et Ph. MALINVAUD, Droit des obligations, 13ème éd., Litec, 2014

J. FLOUR, J.-L. AUBERT et E. SAVAUX, Droit civil, Les obligations, vol. 1, L’acte

juridique, 16ème éd., Sirey, 2014

J. FLOUR, J.-L. AUBERT et E. SAVAUX, Droit civil, Les obligations, vol. 2, Le fait

juridique, 15ème éd., Sirey, 2016

J. FLOUR, J.-L. AUBERT et E. SAVAUX, Droit civil, Les obligations, vol. 3, Le rapport

d’obligations, 9ème éd., Sirey, 2015

J. FRANCOIS, Les obligations, Régime général, 3ème éd., Economica, 2013

J. GHESTIN, G. LOISEAU et Y.-M. SERINET, La formation du contrat : le contrat, le

consentement, t. 1, 4ème éd., 2013

J. GHESTIN, G. LOISEAU, et Y.-M. SERINET, Les obligations, La formation du

contrat : l’objet et la cause, les nullités, t. 2, 4ème éd., 2013

J. GHESTIN, P. JOURDAIN et G. VINEY, Les conditions de la responsabilité, 4ème éd.,

2013

J. GHESTIN, M. BILLIAU et G. LOISEAU, Traité de droit civil, Le régime des

créances et des dettes, LGDJ, 2005

P. JOURDAIN et G. VINEY, Les effets de la responsabilité, 3ème éd., 2011

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Ch. LARROUMET et S. BROS, Les obligations, le contrat, t. 3, 7ème éd., Economica,

2014

D. MAINGUY et J.- L. RESPAUD, Droit des obligations, Ellipses, Cours magistral, 2008

C. MOULY, P. PUIG et J.-B. SEUBE, Travaux dirigés de droit des obligations,

7ème éd., LexisNexis – Objectif droit, 2015

A. SERIAUX, Manuel de droit des obligations, 2ème éd., PUF, 2014

F. TERRE, Ph. SIMLER et Y. LEQUETTE, Droit civil, Les obligations, 11ème éd.,

Dalloz, 2013

G. VINEY, Introduction à la responsabilité, 3ème éd., LGDJ, 2008

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MÉTHODOLOGIE DU COMMENTAIRE D’ARRÊT

LA DÉFINITION DU COMMENTAIRE

! Un commentaire d’arrêt ce n’est pas :

- Une dissertation,

- La paraphrase de la décision

- Un développement purement descriptif, ou encore un rappel de cours

Vos connaissances vous permettent de commenter la décision en exploitant la rédaction de

la solution et plus largement de l’arrêt.

I- La préparation du commentaire

Cette étape consiste à :

- Lire l’arrêt (deux lectures conseillées)

- Analyser l’arrêt

- Construire la fiche d’arrêt (au brouillon) :

Objectif : cette étape peut vous permettre de construire votre introduction et de construire le

plan du commentaire

1 : Les faits

Relever d’une façon objective et de manière chronologique les évènements matériels ayant

donné lieu au litige.

2 : La procédure et les prétentions des parties

Déterminer le cheminement judiciaire du litige et les raisonnements soutenus par les

différents acteurs.

a: La procédure

Décrire les différentes étapes de la procédure depuis l’introduction de l’instance jusqu’à la

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décision étudiée en utilisant le vocabulaire approprié.

Pour une décision de Cour de cassation : Analyse des points suivants

Juridiction de 1ere instance

Qui est le demandeur ? : C’est-à dire celui qui a pris l’initiative du procès

Qui est le défendeur ? C’est –à-dire celui contre lequel le demandeur agit

Quelle est la juridiction saisie ?

Quand la juridiction est saisie ?

Dans quel sens a-t-elle statué ?

- Fait droit à la demande

- Déboute le demandeur

Cour d’appel

Qui est l’appelant ? C’est- à dire celui qui interjette appel, qui conteste devant la Cour

d’appel la solution rendue en première instance.

Qui est l’intimé ? C’est-à-dire celui qui se défend contre cette contestation.

Quand la Cour d’appel a statué ?

Dans quel sens la Cour d’appel a statué ?

- Infirme/confirme le jugement de première instance

Cour de cassation

Rappel important

- La Cour de cassation ne re-juge pas l’affaire mais juge la conformité de la décision

attaquée aux règles de droit.

V. art. 604 du Code de procédure civile : le pourvoi en cassation est une voie de

recours extraordinaire qui « tend à faire censurer par la Cour de cassation la non-

conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ».

- N’apprécie pas le fait mais dit le droit.

- Mode de diffusion de l’arrêt : vous permet d’apprécier l’importance de la décision

o D : Diffusion sur la base de la Cour mais sans publication. Appelés arrêt

d’espèce.

o B : Publication au bulletin d’information de la Cour de cassation (BICC :

diffusé tous les 15 jours à tous les magistrats).

o P : Publication au Bulletin de la Cour de cassation, édité en version

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numérique. Arrêts ayant une portée doctrinale, soit par la nouveauté de la

solution, soit par une évolution de l’interprétation d’un texte au regard de la

JP antérieure, soit parce que la Cour n’a pas publié cette solution depuis

longtemps (10 ans) et qu’elle entend manifester la constance de sa position.

o I : Diffusé sur le site internet de la Cour de cassation. Arrêts qui de l’avis de

la Chambre présente un intérêt certain pour le grand public car incidence

pour la vie quotidienne.

o R : Arrêts dont la portée doctrinale est la plus forte. Ils sont analysés au

rapport annuel de la Cour de cassation.

Analyse des points suivants :

Qui est le demandeur ? C’est-à-dire celui qui « forme un pourvoi en cassation », « se

pourvoit en cassation ».

Quand la Cour de cassation a rendu sa décision ?

Dans quel sens la Cour de cassation a statué?

- Casse et annule : cas où elle réfute le raisonnement des juges du fond

- Rejette le pourvoi : cas où elle approuve le raisonnement des juges du fond

b : Prétentions des parties

Déterminer les raisonnements de chaque partie.

Permet la construction d’un raisonnement juridique.

Permet de déterminer la question de droit.

Analyse des points suivants :

- Que demande le demandeur ? Quels sont ses arguments ?

o Objet de la demande en l’espèce

o Fondement de sa demande : texte ou principe

o Lien entre la demande et la règle de droit

- Que répond le défendeur ? Quels sont ses arguments pour repousser cette demande

o Contestation en l’espèce

o Fondement de sa demande : s’agit d’une différence de fondement ou d’une

interprétation différente d’un même fondement ?

3 : La question de droit

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La question de droit est l’exposé en termes généraux de la question juridique. Peut être

dégagée grâce à la confrontation des prétentions de chaque partie. Sous forme générale (ou

abstraite) :

- Eliminer les noms des parties

- Remplacer leur nom des parties par leur qualité juridique

Ex : Monsieur X le vendeur, l’acquéreur, le bailleur, le créancier ou le débiteur de

l’obligation

4 : La solution de droit

La solution de droit est la réponse que la juridiction apporte à la question de droit

Reformuler la solution rendue par la juridiction (si la solution est brève, vous pouvez citer

celle-ci entre guillemets)

II- La construction du commentaire

Cette étape consiste :

- A dégager le sens/ la portée / la valeur de l’arrêt

- A construire votre plan

- A détailler les éléments de votre plan

Objectif : Construire et organiser votre commentaire

1 : Le sens de la décision

Identifier la règle dégagée par la juridiction.

Analyser le ou les visas utilisés par la Cour de cassation à l’appui de sa solution. Formuler

cette règle sous une forme générale.

Ex : ne pas écrire que M. Dupont ne peut se prévaloir de la loi nouvelle selon la Cour de

cassation.

2 : La portée

Déterminer l’influence de la décision

Replacer la décision dans le temps :

- Est-ce un revirement de jurisprudence ?

- Est-ce une jurisprudence constante ?

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- Est-ce une décision écartée par la jurisprudence postérieure ?

Citer les solutions de jurisprudence qui vous permettent de répondre à cette question.

3 : La valeur

Apprécier son intérêt et son opportunité d’un point de vue juridique Solution cohérente par

rapport :

- aux textes en vigueur -à l’état de la JP

- aux propositions de la doctrine Conseil : Avoir un esprit critique !

III- La rédaction du commentaire

L’introduction

L’introduction doit comprendre les étapes suivantes :

- La phrase d’accroche

- Les faits matériels

- Les faits juridiques

- Le problème de droit

- La solution

- L’annonce de plan

Le plan

En deux parties elles-mêmes divisées en deux sous parties.

Rédiger des titres :

- courts mais clairs : ils doivent permettre de comprendre l’enjeu de la décision

- explicites : ils doivent laisser transparaitre la critique ou l’approbation de la solution

rendue

Conseil :

- Reprendre les termes du problème de droit dans les titres (permet d’éviter les hors -

sujets)

- Les titres peuvent se répondre : idée d’un plan « miroir »

Attention   : Pour les I et II

Rédiger un chapeau permettant de comprendre l’articulation de votre raisonnement en deux

temps (A et B)

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Conseils :

-

- Faire des phrases courtes et

claires

- Prendre le temps de la relecture

(5 à 10 min)

- Eviter les ratures

- Pas de faute d’orthographe

- Rédaction aérée

- Pour chaque idée : changement de

paragraphe : deux idées

développées à l’intérieur de

chaque A et B

- Ne pas rédiger de conclusion

Bibliographie

WEBER, J.-F. : « Comprendre un arrêt de la Cour de cassation rendu en matière civile »

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I. A : Les notions

Traduction en des termes juridiques les faits de l’arrêt ; il faut utiliser

votre cours.

Transition : passage au B

II. A : Cœur du commentaire

Analyse de la solution rendue : évoquer sa portée

NB : Si la solution comporte deux points importants, commenter ici

le second

Transition : passage au B

I. B : Cœur du commentaire

Analyse de la solution rendue : expliquer la solution

NB : Si la solution comporte deux points importants, commenter ici

le premier point

Transition : passage au II

II. B : Ouverture

Evoquer notamment le point de vue des propositions doctrinales, la

jurisprudence postérieure et les positions prises dans les différents

projets de réforme de droit des obligations.

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LES CONSEILS DE RÉDACTION

S’agissant de la rédaction du corps du commentaire et du vocable employé pour la formulation

du plan

Faites des phrases courtes et simples comprenant sujet, verbe, complément.

Adoptez un style direct, clair, précis, neutre, objectif, impersonnel, distant, fluide et élégant si

possible.

Evitez :

- Les phrases trop longues, filandreuses, embrouillées.

- Les enchevêtrements complexes de subordonnées

- Le style pompeux ou ampoulé

- Un ton pontifiant

- Les généralités vides de sens : « notre société évolue sans cesse », les affirmations

réductrices ou généralisées «l’assistanat à la française.. » « la doctrine dit que.. »

- Les expressions de style parlé, familier : « cette idée plane dans le débat public », ou «

cette idée est dans l’air du temps » ; le style journalistique : « le mot d’ordre désormais

… » « par- dessus le marché…»

- La personnification : « la cour de cassation s’est penchée… »

Votre copie doit être lisible, aérée, bien présentée, agréable à lire.

Soignez particulièrement les premières phrases : c’est le premier contact du correcteur avec

votre prose.

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Liste indicative des « amis juridiques »

NOMS : ADJECTIFS VERBES

Cadre juridique Nécessaire RenforcerPrincipe Délicat RedéfinirException Discuté RevisiterCritique Incertain ConsacrerLimite Timoré ReconnaîtreRégime Nuancé GarantirChamp d’application Renforcé RéformerDomaine d’application Elargi DéfinirDisposition Redéfini PrévenirDispositif Consacré SanctionnerMécanisme Explicite AdapterOutil Implicite ExaminerNécessité + certains nomsRéponse + verbes au participe passé Etc.Législateur Etc.MesurePhénomèneEvolutionAbusCrainteCirculationRéformeRedéfinitionElargissementControverseArticulationDébatExamenEnjeuPréoccupationApplicationMise en œuvrePortéeRestrictionPrécision

Vos plans doivent être simples et traduire

- soit une idée en particulier en (I) et (II)

- soit une idée qui se décompose en deux sous-idées ou en deux étapes (généralement A)

et B)),

- soit un constat ou un mouvement qui se rapporte au raisonnement général que vous

allez retenir pour la présentation de la décision (I / II).

En outre, ils doivent être « qualifiants ».

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Exemple : Une réception timorée de la théorie de l’imprévision

- Réception : action de recevoir une notion dans le corpus juridique (l’idée phare)

- Timorée : elle est incertaine, incomplète (qualificatif, qui laisse supposer que l’on va

évoquer les carences liées à cette réception incomplète)

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SÉANCE N°1 : Les effets du contrat entre les parties (1)

BIBLIOGRAPHIE :

- Pour la séance

P. STOFFEL- MUNCK, « Créancier déloyal dans l’exécution n’est pas moins créancier », D.,

2007, p. 2839

P.-Y. GAUTIER, « Une étrange garantie de passif est l’occasion d’un arrêt doctrinal sur la

bonne foi contractuelle », D., 2007, p. 2844

- Pour aller plus loin

D. MAINGUY, JCP E n°46, 15 nov. 2007, p. 2394

D. HOUTCIEFF, JCP G n°38, 19 sept. 2007, II p. 10154

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COMMENTAIRE D’ARRÊT : Cass Com 10 juillet 2007, n° 06-14768

Références

Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du mardi 10 juillet 2007 N° de pourvoi: 06-14768 Publié au bulletin 

TEXTE INTEGRAL

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : 

Vu l'article 1134, alinéas 1 et 3, du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 18 décembre 2000, MM. X..., Y... et Z..., actionnaires de la société Les Maréchaux, qui exploite notamment une discothèque, ont cédé leur participation à M. A..., déjà titulaire d'un certain nombre de titres et qui exerçait les fonctions de président du conseil d'administration de cette société ; qu'il était stipulé qu'un complément de prix serait dû sous certaines conditions qui se sont réalisées ; qu'il était encore stipulé que chacun des cédants garantissait le cessionnaire, au prorata de la participation cédée, notamment contre toute augmentation du passif résultant d'événements à caractère fiscal dont le fait générateur serait antérieur à la cession ; que la société ayant fait l'objet d'un redressement fiscal au titre de l'exercice 2000 et MM. X..., Y... et Z... ayant demandé que M. A... soit condamné à leur payer le complément de prix, ce dernier a reconventionnellement demandé que les cédants soient condamnés à lui payer une certaine somme au titre de la garantie de passif ; 

Attendu que pour rejeter la demande de M. A..., l'arrêt retient que celui-ci ne peut, sans manquer à la bonne foi, se prétendre créancier à l'égard des cédants dès lors que, dirigeant et principal actionnaire de la société Les Maréchaux, il aurait dû se montrer particulièrement attentif à la mise en place d'un contrôle des comptes présentant toutes les garanties de fiabilité, qu'il ne pouvait ignorer que des irrégularités comptables sont pratiquées de façon courante dans les établissements exploitant une discothèque et qu'il a ainsi délibérément exposé la société aux risques, qui se sont réalisés, de mise en oeuvre des pratiques irrégulières à l'origine du redressement fiscal invoqué au titre de la garantie de passif ; 

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties, la cour d'appel a violé, par fausse application, le second des textes susvisés et, par refus d'application, le premier de ces textes ; 

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

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SÉANCE 2 : Les effets du contrat entre les parties (2)

Bibliographie :

- Pour la séance

J. MESTRE, « Décision ordinale et rupture contractuelle », RTD civ., 1999, p. 394

C. JAMIN, « Vers la résolution unilatérale du contrat », RTD civ., 1999, p.197

- Pour aller plus loin

C. LACHIEZE, « La rupture unilatérale pour comportement grave, évolution ou

révolution ? » », JCP G, n°28, 7 juillet 2004, II 10108

C. JAMIN, « L’émergence contestée d’un principe de résolution unilatérale du contrat », JCP

G, n°29, 17 juillet 2002, II 10113

- Pour la réforme   :

Vidéo sur Résolution et résiliation

https://www.canal-u.tv/video/universite_paris_1_pantheon_sorbonne/

resolution_et_resiliation.21435

Vidéo sur la Résolution

https://www.canal-u.tv/video/universite_paris_1_pantheon_sorbonne/la_resolution.21431

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Références

Cour de cassation

chambre civile 1

Audience publique du mardi 13 octobre 1998

N° de pourvoi: 96-21485

Publié au bulletin Rejet.

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu que, exerçant depuis le 1er juillet 1980 la profession de médecin anesthésiste-

réanimateur au sein de la Clinique des Ormeaux au Havre, M. X... s'est vu consentir, par un

contrat du 30 janvier 1986, à compter du 1er janvier 1986, en même temps que d'autres

anesthésistes avec lesquels il était associé au sein d'une société civile de moyens, dite

Groupement médical anesthésique des Ormeaux, dit GMAO, l'exclusivité des actes de sa

spécialité pour une durée de trente ans ; qu'il a acquis en contrepartie des actions de la société

anonyme Clinique des Ormeaux (la Clinique) ; qu'après l'avoir convoqué à la réunion du conseil

d'administration du 27 janvier 1995, pour l'entendre sur son comportement professionnel, la

Clinique lui a notifié, par une lettre du 30 janvier 1995, sa décision de mettre un terme à leurs

relations contractuelles après un préavis de six mois ;

[…]

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de ses demandes, alors, selon le

moyen, que, d'une part, en relevant que la clinique avait, à juste titre, fixé à six mois la durée du

préavis accordé à M. X..., et que le conseil de l'ordre avait seulement sanctionné le 27 janvier

1996 par un blâme certains faits reprochés à M. X..., ce qui excluait que les fautes et

manquements allégués à l'encontre de celui-ci depuis 1981, fussent d'une gravité telle qu'ils

pussent justifier une résolution immédiate du contrat sans décision judiciaire préalable, la cour

d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient, et a ainsi

violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ; alors que, d'autre part, l'article 1184 du Code civil

précise que le contrat n'est point résolu de plein droit, et que la résolution doit être demandée en

justice, et qu'en déclarant justifiée, par application de cet article, la décision de la clinique de

rompre sans décision judiciaire préalable le contrat à durée déterminée la liant à M. X..., la cour 18

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d'appel a violé ce texte ;

Mais attendu que la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre

partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, et que cette gravité, dont

l'appréciation qui en est donnée par une autorité ordinale ne lie pas les tribunaux, n'est pas

nécessairement exclusive d'un délai de préavis ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

[…]

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident.

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SÉANCE 3 : Effet du contrat à l’égard des tiers

Bibliographie :

- Pour la séance

P. JOURDAIN, « La Cour de cassation consacre en Assemblée Plénière le principe d’identité

des fautes contractuelle et délictuelle », RTD civ., 2007, p. 123

G. VINEY, « La responsabilité du débiteur à l’égard du tiers auquel il a causé un dommage en

manquant à son obligation contractuelle », D. 2006, p. 2825

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Commentaire d’arrêt : Ass. Plén., 6 octobre 2006, n° 05-‐13255

Références

Assemblée Plénière

Audience publique du mardi 6 octobre 2006

N° de pourvoi: 05-13255

Publié au bulletin Rejet.

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2005), que les consorts X... ont donné à bail un immeuble commercial à la société Myr'Ho qui a confié la gérance de son fonds de commerce à la société Boot shop ; qu'imputant aux bailleurs un défaut d'entretien des locaux, cette dernière les a assignés en référé pour obtenir la remise en état des lieux et le paiement d'une indemnité provisionnelle en réparation d'un préjudice d'exploitation ;

Sur le premier moyen :Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Boot shop, locataire-‐gérante, alors, selon le moyen, "que si l'effet relatif des contrats n'interdit pas aux tiers d'invoquer la situation de fait créée par les conventions auxquelles ils n'ont pas été parties, dès lors que cette situation de fait leur cause un préjudice de nature à fonder une action en responsabilité délictuelle, encore faut-‐il, dans ce cas, que le tiers établisse l'existence d'une faute délictuelle envisagée en elle-‐même indépendamment de tout point de vue contractuel ; qu'en l'espèce, il est constant que la société Myr'Ho, preneur, a donné les locaux commerciaux en gérance à la société Boot shop sans en informer le bailleur ; qu'en affirmant que la demande extra-‐contractuelle de Boot shop à l'encontre du bailleur était recevable, sans autrement caractériser la faute délictuelle invoquée par ce dernier, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1382 du code civil" ;

Mais attendu que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les accès à l'immeuble loué n'étaient pas entretenus, que le portail d'entrée était condamné, que le monte-‐charge ne fonctionnait pas et qu'il en résultait une impossibilité d'utiliser normalement les locaux loués, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé le dommage causé par les manquements des bailleurs au locataire-‐gérant du fonds de commerce exploité dans les locaux loués, a légalement justifié sa décision ;Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les 2ème et 3ème moyens, dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi ;

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SEANCE 4 : LE DOMMAGE

Bibliographie

Pour préparer la séance :

Cass. Civ 3ère, 10 juillet 2013, n°1213851

P. JOURDAIN, « Vers une sanction de l'obligation de minimiser son dommage ? », RTD civ.

2012, p. 324

R. LOIR, « La victime a-t-elle l’obligation de minimiser son dommage ? », D. 2009. p.1114

Commentaire d’arrêt : Cass. Civ 3ère, 5 février 2013, n°12-‐12124

Cour de cassation chambre civile 3Audience publique du mardi 5 février 2013 N° de pourvoi : 12-‐12124Non publié au bulletin

Sur le moyen unique :Vu l'article 1382 du code civil ;Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 novembre 2011) que l'immeuble en copropriété dans lequel Mme X... était propriétaire d'un appartement a subi un incendie le 14 février 2002 ; que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Beau Site (le syndicat) a confié la maîtrise d'oeuvre des travaux de reprise des désordres à la société Cabinet Serge Degani, syndic ; que les travaux n'ont pas été exécutés dans leur intégralité et que Mme X... a assigné le syndicat et la société Cabinet Serge Degani en indemnisation de son préjudice locatif ;

Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt relève que le retard d'exécution des travaux sur les parties communes, eu égard à leur faible coût, n'empêchait pas Mme X... de les faire réaliser à ses frais avancés, ce qui lui aurait permis d'entreprendre les travaux d'embellissement de son appartement dès l'automne 2004 et de remettre celui-‐ ci en location à partir du 1er mars 2005 et retient que les pertes de loyers subies après le 1er mars 2005 résultent du fait de Mme X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la victime n'est pas obligée de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;

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