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1 JOUR 1 LA BASE DES MARCHES PUBLICS (définition, processus, principes généraux et bases légales) CATEGORIES DE MARCHES & MODALITES LES MODES DE PASSATION

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JOUR 1

•LA BASE DES MARCHES PUBLICS(définition, processus, principes généraux et bases légales)

•CATEGORIES DE MARCHES & MODALITES

•LES MODES DE PASSATION

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LES MARCHES PUBLICS : LA BASE

Processus Définitions Principes généraux Bases légales et règlementaires

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LES MARCHE PUBLICS – Processus, cycle de vie d’un marché

Phase 1 : élaboration et lancement du marché Naissance du besoin et estimation budgétaire Choix de la catégorie de marché Choix du mode de passation Élaboration du CSC et des documents du marché Publicité Réception des offres Ouverture des offres Analyse des offres Motivation et information Standstill et recours éventuel Notification

Phase 2 : exécution du marchéPhase 3 : réception du marché

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MARCHE PUBLIC - Définitions

Le marché public est un contrat onéreux conclu entre un pouvoir adjudicateur (une entreprise publique, ou une entité adjudicatrice pour qui est fait le marché) et un opérateur économique public ou privé (entrepreneur, fournisseur, prestataire de service qui exécute le marché) et qui porte sur des travaux, fournitures ou services visés par la loi.

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MARCHE PUBLIC – Définition (suite)Le P.A. est la personne pour qui est fait le marché et qui le commande.

Qui peut être considéré comme pouvoir adjudicateur (PA)?

Cf. article 4 de la loi du 24/12/1993

Pouvoirs adjudicateurs classiques (État, Communautés, Régions, Provinces, communes)

Autres pouvoirs adjudicateurs publics (OIP, ADP, CPAS, universités subventionnées….)

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LES PRINCIPES GENERAUX Le principe d’égalité / non discrimination Le principe de transparence La mise en concurrence Le principe du forfait Le principe du service fait et accepté Le principe de l’unicité / indépendance des

marchés Les incompatibilités / les ententes Responsabilité de l’adjudicataire en matière,

sécurité hygiène, obligations sociales et fiscales

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PRINCIPES GENERAUX (suite)

Égalité, transparence et concurrence sont les 3 principes généraux fondamentaux énoncés à l’article 2 de la Directive 2004/18 et à l’article 5 de la loi du 15 juin 2006 

Remarque : Cette loi n’est que partiellement entrée en vigueur – articles 2, 15, 31, 77, 79, 79bis et 80.

« Les PA traitent les entrepreneurs, les fournisseurs et les prestataires de services dans le respect de l’égalité, de manière non discriminatoire et agissent avec transparence ».

Remarque: Les directives européennes sont des règles de droit qui obligent les EM de l’UE à adapter leur législation interne endéans un délai déterminé afin que la loi nationale se conforme aux objectifs fixés dans la directive en question.En tant que telles, les directives européennes n’ont pas d’effet en droit belge.

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PRINCIPES GENERAUX (suite) Le principe d’égalité entre

soumissionnaires et entre candidats

Signifie que les S & C doivent être traités de manière égalitaire, aussi bien au moment de la préparation de leur offre, qu’au moment de la comparaison et de l’évaluation de celle-ci par le PA.

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PRINCIPES GENERAUX (suite) Le principe de transparence

Celui-ci est consacré par la jurisprudence de la Cour de Justice européenne et signifie que le PA a l’obligation de garantir en faveur de chaque C ou S potentiel un degré de publicité adéquat permettant une ouverture à la concurrence ainsi que le contrôle de l’impartialité des procédures.

Les limites et les modalités de cette publicité dépendront de la nature et de l’importance du marché considéré.

De ce principe découle également l’obligation de respecter les formalités prévues pour l’ouverture des offres.

Remarque : ce principe vaut aussi pour l’adjudicataire qui doit informer son sous-traitant des modalités de traitement prévues avec le PA.

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PRINCIPES GENERAUX (suite)

Le principe de concurrence

Cf. article 1 de la loi du 24 décembre 1993

« Les marchés publics sont passés avec concurrence et à forfait »

Ce principe se traduit par l’obligation de publication dans le BA ou le JOUE et en cas de procédure négociée sans publicité, le PA respecte ce principe en émettant une demande écrite de remise d’offre.

Tempérament: marché conclu sur simple facture acceptée (5.500 € HTVA)

Remarque : Les principes de Concurrence et de transparence ne se distinguent pas toujours facilement.

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PRINCIPES GENERAUX (suite)

Principe du service fait et accepté

En principe: le payement du marché se fait en une fois, lorsque les travaux, fournitures ou services ont été complètement livrés. Cf. art.8, al.1 loi du 24/12/93 et art. 4, §2 A.R. 26/09/96

Tempérament : Régime des acomptesCf. art. 8, al.1 loi du 24/12/93 et art. 4, §2 A.R. 26/09/96

Exception: Régime des avancesCf. art. 8, al.2 loi du 24/12/93 + art. 5 A.R. 26 septembre 1996

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PRINCIPES GENERAUX (suite) Principe du forfait

Cf. art. 1, §1 loi du 24/12/93« Le marchés publics sont passées avec concurrence et à forfait ».

Tempérament: mécanisme de la révisionCf. art. 13 CGC

Autres tempéraments au principe du forfait: - réparation des omissions du métré par le soumissionnaire- rectification des erreurs purement matérielles ou arithmétiques par le PA

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PRINCIPES GENERAUX (suite)

Principe des incompatibilités / ententes

Les ententes éliminent le jeu de la concurrence

Cf. art. 11 loi 24/12/93 « Est interdit, tout acte, convention, entente de nature à fausser les conditions normales de concurrence. Les offres remises à la suite d’un tel acte, convention ou entente doivent être écartées. »

Cf. art. 91 A.R. 8/01/96 « Par le seul fait de participer à la procédure de passation d’un marché public, le soumissionnaire atteste qu’il n’adhère pas ou ne s’est pas soumis à des ententes procédant à des pré adjudications et qu’il n’a participé à aucun accord, réunion ou coalition en violation de l’article 11 de la loi. »

Cf. art. 10 loi du 24/12/93 « Il est interdit à tout fonctionnaire d’intervenir directement ou indirectement dans la passation et la surveillance de l’exécution d’un marché public dès qu’il a un intérêt (personnellement ou par personne interposée) dans l’une des entreprises soumissionnaires. »

Sanction : Cf. art. 22 CGC (mesures d’office / pénalité / exclusion des marchés ..)

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PRINCIPES GENERAUX (suite) Principe de l’unicité / indépendance des marchés

Les marchés sont indépendants les uns des autres, cela signifie qu’il ne peut être tenu compte d’informations contenues dans un marché pour les appliquer parallèlement à un autre marché.

Exemple : l’adjudicataire rencontre des difficultés dans l’exécution d’un marché, cela ne permet pas au PA de rejeter automatiquement la candidature de cette société pour un nouveau marché.

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BASES LEGALES et REGLEMENTAIRES LOI DU 24/12/1993 relative aux marchés publics et à

certains marchés de travaux, de fournitures et de services. A.R 8 janvier 1996 (secteurs classiques) A.R 10 janvier 1996 (secteurs spéciaux) A.R 26 septembre 1996 établissant les règles générales

d’exécution des marchés publics et des concessions de marchés publics

A.R. 10 février 2010 modifiant certains AR exécutant la loi du 24/12/1993

LOI DU 15/6/2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services.

LOI DU 23/12/2009 relative à l’information, la motivation et aux recours (introduit le livre IIbis dans la loi du 24/12/1993)

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BASES LEGALES & REGLEMENTAIRES (suite)

Règlement n° 2195/2002 relatif au vocabulaire commun (CPV) pour les MPBUT: simplifier exigences techniques au niveau des procédures de passation & rédaction avis marchés (modèles)

Circulaires (cf portail marchés publics Région wallonne)

Cahiers types (RWD - routes)

Loi du 20/03/1991 organisant l’agréation des entrepreneurs de travaux

A.R. 25/01/2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles

RGPT / conventions collectives de travail

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CATEGORIES DE MARCHES & MODALITES

Objet de la commande- qualification- catégories de marchés

Travaux Fournitures Services Mixtes

- autres types de marchés Marchés de promotion Marchés de concession de travaux Marchés conjoints PPP

Conception de la commande- lots - variantes- options- centrales d’achat ou de marchés- accord cadre- marché stock/bon de commande- marché ferme/tranche conditionnelle

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CATEGORIES DE MARCHES & MODALITES – Processus, cycle de vie d’un marché

Phase 1 : élaboration et lancement du marché Naissance du besoin et estimation budgétaire Choix de la catégorie de marché Choix du mode de passation Élaboration du CSC et des documents du marché Publicité Réception des offres Ouverture des offres Analyse des offres Motivation et Information Standstill et recours éventuel Notification

Phase 2 : exécution du marchéPhase 3 : réception du marché

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OBJET DE LA COMMANDEDéterminer l’objet de la commande

=Déterminer et évaluer le besoin à satisfaire

Plus le besoin à satisfaire est détaillé, plus les offres pourront s’avérer intéressantes sur le plan technique et financier.

Moins le besoin est défini, plus les offres seront chères car lesoumissionnaire se garantit des risques liés à l’incertitude enmajorant son prix. Risque également de mal cibler les soumissionnaires potentiels

L’objet fixe le champ d’application de la loi

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OBJET DE LA COMMANDE

Il existe 3 catégories de marchés

Cf. Article 5 de la loi du 24/12/1993

Les marchés publics de TRAVAUX Les marchés publics de FOURNITURES Les marchés publics de SERVICES (Les marchés publics MIXTES)

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OBJET DE LA COMMANDE - Opération de qualification

Obligation de qualifier l’opération juridique

La qualification a des conséquences en matière de passation et

d’exécution

Unicité de qualification = 1 seule qualification possible (T/F/S)

La qualification ne dépend pas de la volonté du PA, mais bien de

la nature réelle du marché et de sa valorisation .

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OBJET DE LA COMMANDE - Opération de qualification (suite)

Comment déterminer la nature réelle d’un marché?

En principe, c’est la partie du travail la plus importante au moment de l’estimation du marché qui est déterminante.

Exemple : Le PA commande des équipements de chauffage. Ces équipements sont des fournitures qui nécessitent des travaux pour leur installation. Si l’installation coûte plus cher que les fournitures, il s’agit d’un marché de travaux.

Mais cette détermination ne peut se cantonner à la valeur de l’une et l’autre, c’est l’objet principal du contrat eu égard aux obligations essentielles par opposition à celles qui n’ont qu’un caractère accessoire qui détermine la qualification du marché.

Exemple : Lorsque le PA commande des équipements de chauffage, il doit également solliciter des prestations de travaux pour l’installation, mais ces dernières n’ont qu’un caractère accessoire à l’objet principal du contrat qui est l’acquisition d’équipements de chauffage. Il s’agit d’un marché de fournitures.

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OBJET DE LA COMMANDE (suite)

Quid en cas de pluralité d’objets?

Cf. Article 5 loi 24/12/93 « Un marché public peut comporter plusieurs objets et peut porter simultanément sur des travaux, des fournitures et des services. »

Exemple: des travaux et/ou services sont nécessaires à l’installation d’une machine commandée.

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CATEGORIE DE MARCHES - FOURNITURES Les marchés de FOURNITURES

Marché conclu entre le PA et un fournisseur

Définition: mise à disposition au profit du PA de biens meubles. Il importe peu que cette mise à disposition se fasse par acquisition, location, leasing ou autre moyen.

Notion de biens meubles = produits ou fournitures au sens commun.

Pas d’énumération légale limitative

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CATEGORIES DE MARCHE - TRAVAUX Les marchés de TRAVAUX

Marché entre le PA et un Entrepreneur

Définition: exécution + éventuellement conception de travaux ou d’un ouvrage

Liste des travaux visés par la réglementation est reprise à l’annexe 1 de la loi (jointe en fin de syllabus)

Selon le CE, il y a marché de travaux si les biens fournis sont attachés en permanence à un bien immeuble de sorte qu’ils ne peuvent être remplacés sans détérioration (ex: des panneaux photovoltaïques)

Quid notion d’ouvrage ? Article 5 loi 24/12/1993

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CATEGORIE DE MARCHES – SERVICES Les marchés de SERVICES

Marché conclu entre PA et prestataire de services

Définition: contrat devant avoir pour objet des services visés à l’Annexe 2

de la loi du 24/12/1993

L’annexe 2 (jointe en fin de syllabus) scinde les services en : Catégories A (services prioritaires) – publicité plus importantes

cf. article 53 et suivants AR 8/1/1996 Catégorie B (services non prioritaires)

Quid des marchés avec cumul de services de catégorie A & B ? Détermination du régime applicable en fonction de la valeur de

chacun.

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CATEGORIE DE MARCHE – SERVICES PARTICULARITES Autres services

services non répertoriés dans les précédentes rubriques (ex: call centers, pompes funèbres, enlèvement ordures, études en matière de stations d’épuration)Application circulaire 2/12/1997 (Voir fin de syllabus)

Services juridiquesApplication circulaire RW du 5/12/2008 (Voir fin de syllabus)

Services exclusacquisition/location de terrains ou de bâtiments existants, services de téléphonie vocale (sous le seuil de publicité européenne), services arbitrage/conciliation, certains services audio visuels (concerne pas la fourniture de matériel) Cf. article 1 Directive 92/50 + article 16 Directive 2004/18 + annexe 2 de la loi du 24/12/1993

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CATEGORIE DE MARCHES - MIXTES Les marchés MIXTES

Un marché est mixte en cas de pluralité d’objets

Cf. Article 5 loi 24/12/93 « Un marché public peut comporter plusieurs objets et peut porter simultanément sur des travaux, des fournitures et des services. »

Exemple: T + F : des travaux de mise en place de câbles sont nécessaires à l’installation d’ordinateurs achetés. F + S : des prestations d’entretien sont nécessaires à l’installation d’une machine achetée.

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Autres types de marchés Marché de promotion

Cf. article 9 loi 24/12/1993 « MP de travaux ou de fournitures portant à la fois sur le financement et l’exécution de travaux ou de fournitures ainsi que, le cas échéant, sur l’étude de ceux-ci ou sur toute prestation de services relatives à ceux-ci. » Exemple: Travaux réhabilitation E411/E25

Marché de concession de TravauxCf. article 24 loi 24/12/1993 « Contrat présentant les mêmes caractéristiques qu’un MP de travaux, à l’exception du fait que la contrepartie consiste uniquement dans le droit d’exploiter l’ouvrage moyennant redevances. » Exemple: stations services sur autoroutes

Les concessions de services ne sont pas des marchés publics

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Autres types de marchés Marchés conjoints

Cf. article 19 loi 24/12/1993

Un marché conjoint consiste en un ou plusieurs marchés passés pour le compte de pouvoirs adjudicateurs différents qui, dans l’intérêt général, se sont regroupés au sein d’un marché unique.

Un seul pouvoir adjudicateur : les différentes autorités doivent désigner un organe compétent qui interviendra en leur nom collectif, en qualité de pouvoir adjudicateur.

Exemple : marché conjoint RW et SOFICO

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Autres types de marchés Contrats « in house »

Non application de la réglementation relative aux marchés publics

entité exerce l’essentiel de son activité pour le compte du pouvoir adjudicateur

contrôle analogue

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Autres types de Marché - PPPLes partenariats public privé

Livre vert Commission européenne« Par PPP on entend des formes de coopérations contractuelles ou institutionnelles, entre les autorités publiques et le monde des entreprises, qui visent à assurer le financement , la construction, la rénovation, la gestion, l’entretien d’une infrastructure ou la fourniture d’un service »

Caractéristiques Association d’un acteur public et d’un acteur privé Approche partenariale qui génère une VA en valorisant

les savoir faire respectifs de chacun Répartition optimisée des risques

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Conception de la commande - LOTS

Définition : partie du marché que le PA a séparé dans le cadre d’un marché unique de manière à permettre le dépôt d’une offre ne portant éventuellement que sur une, plusieurs ou toutes les parties du marché.

Exemple : Marché de fournitures divisé en 3 lots (lot 1 : chaises polyvalentes en tissu – lot 2 : chaises avec tablette écritoire – lot 3 : chaises coque)

Cf. article 101 A.R. 08/01/1996

Le soumissionnaire peut remettre offre pour un ou plusieurs des lots du marché. Il remet offre pour chacun des lots choisis.

Remise d’un document unique si le CSC le permet.

Proposition de rabais ou d’amélioration (appel d’offres) en cas de réunion de plusieurs lots pour lesquels il remet offre

Aucun ouvrage, ni aucun marché ne peut être scindé en vue d’être soustrait à la publicité européenne. L’estimation du marché tient compte de la valeur de chaque lot. Le « saucissonnage » est interdit.

Cf. articles 2, 28 et 54 A.R. 08/01/1996

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Conception de la commande - VARIANTES

Une variante est une offre alternative que propose le soumissionnaire par rapport à l’un ou

l’autre point du CSC.

Exemple : Ponts métallique / béton

Les variantes sont, soit: Obligatoires Obligatoires

La soumission doit répondre au projet de base ainsi qu’à la variante imposée. À défaut, l’offre est irrégulière.

Interdites Interdites La soumission qui prévoit une variante alors qu’elle n’est pas expressément prévue au CSC ou qu’elle y est exclue est une offre irrégulière.

Facultatives (libres)Facultatives (libres)La soumission qui ne répond pas à la variante facultative n’est pas irrégulière, l’offre doit néanmoins porter au minimum sur la solution de base.

Cf. article 103 AR 08/01/1996 « Sans préjudice des variantes éventuelles, chacun des soumissionnaires ne peut remettre qu’une offre par marché »

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Conception de la commande – VARIANTES (suite)

Pour être admise, une variante doit avoir été prévue par le CSC ou l’avis de marché. Le CSC doit d’ailleurs en préciser les conditions minimales (objet/nature/portée), cela est nécessaire pour permettre la comparaison des offres (respect principe de transparence).

Cf. article 113 & 115, al.4 AR 08/01/1996

Si le CSC ne prévoit rien de particulier, il y a lieu de considérer qu’elle sont interdites

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Conception de la commande – VARIANTES (suite)

Quid des variantes facultatives (libres)variantes facultatives (libres)?

Interdite en AdjudicationInutile en procédure négociéeObligation de présenter une offre de base

Irrégularité de la variante libre ne signifie pas irrégularité de l’offre de base si la principe de la variante a été admis dans les documents du marché.

La cotation des offres se fait en fonction des variantesretenues par le PA. L’offre la plus intéressante est celle quiobtient le plus de points parmi les versions de base et lesvariantes.

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Conception de la commande - OPTIONS

Pas de définition légale - L’option est un élément accessoire du marché que le PA se réserve le droit de commander ou pas.

Exemple : Le PA commande un pont et en option se donne la possibilité de demander un double garde-corps

Cf. articles 28 (F) et 54 (S) A.R. 08/01/1996

Obligatoire ou admise en fonction du CSC

Porte en général sur les aspects techniques

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OPTION >< VARIANTESOption (solution supplémentaire)Variante (solution alternative)

Si le CSC prévoit une variante libre, le soumissionnaire a l’obligation de répondre à l’offre de base, il ne doit pas il ne doit pas nécessairementnécessairement proposer de variante.

Si le CSC prévoit une option, le soumissionnaire a l’obligationa l’obligation d’y répondre. À défaut son offre est irrégulière.

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Conception de la commande – Centrales d’achat ou de marchés

≠ un mode de passation d’un marché

Il s’agit soit, d’un PA qui acquiert des F ou S destinés à d’autres PA, soit d’un PA qui passe des MP de T, F ou S destinés à d’autres PA.

Cf. articles 2 & 15 loi du 15 juin 2006

Exemple: marché de Fournitures de radars (SPW + Police fédérale) « Le PA qui recourt à une centrale achat/marché est dispensé d’organiser lui-même une procédure de passation »

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Conception de la commande – Accord cadreCf. article 3 15° loi 15/6/2006

L’accord cadre est un accord entre un PA et un ou plusieurs entrepreneurs ou fournisseurs, ayant pour objet de fixer les termes, notamment en matière de prix, et, le cas échéant, de quantités envisagées, de marchés à passer au cours d’une période donnée.

Pas organisé en droit belgePas organisé en droit belge

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Conception de la commande – Marché Stock /bon de commandeNon organisé par la loi belge

CaractéristiquesCaractéristiques Impossibilité de quantifier étendue des besoins au départ - le CSC

contient alors des postes à quantité présumée (QP) Exécution au fur et à mesure des commandes par émission de bons de

commande Le CSC prévoit un minimum garanti de commandes qui sera confié à

l’adjudicataire L’importance du marché est fixée entre deux montants, l’un minimal

et l’autre maximal Problème de la fixation du prix (Cour des comptes) Marché passé pour une période donnée

AvantagesAvantages Continuité dans approvisionnement sans passer des marchés

successifs réaction rapide face à l’urgence

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Conception de la commande – tranche ferme /conditionnelle

Non organisé par la loi belge

CaractéristiquesCaractéristiques Le rythme ou l’étendue des besoins ne peut être fixé par le marché Le marché comporte une tranche ferme et une ou plusieurs tranches

conditionnelles Les prestations de chaque tranche doivent constituer un ensemble cohérent L’exécution d’une tranche conditionnelle nécessite la notification par PA

En pratique : le CSC prévoit souvent une réserve de non commande et une absence d’indemnité.

« Seule la tranche ferme fera l’objet d’une commande ferme, le PA se réserve le droit de ne pas commander les tranches conditionnelles et l’adjudicataire ne pourra prétendre à un quelconque dédommagement. »

Exemple : marché cyberclasses fourniture de postes de PC

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Conception de la commande – (suite)

Lorsque , pour des raisons économiques, techniques ou financières, le rythme ou l’étendue des besoins à satisfaire ne peuvent être entièrement définis et arrêtés par le marché, l’autorité compétente de la collectivité ou de l’établissement public peut passer un marché marché fractionnéfractionné

Soit marché bons de commande

Soit marché à tranches

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LES MODES DE PASSATION

Procédures ouvertes et restreintes Les principes Types de procédures

Adjudication Appel d’offres Procédure négociée

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LES MARCHE PUBLICS – Processus, cycle de vie d’un marché

Phase 1 : élaboration et lancement du marché Naissance du besoin et estimation budgétaire Choix de la catégorie de marché Choix du mode de passation Élaboration du CSC et des documents du marché Publicité Réception des offres Ouverture des offres Analyse des offres Motivation et information Standstill et recours éventuel Notification

Phase 2 : exécution du marchéPhase 3 : réception du marché

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LES MODES DE PASSATION – Procédures ouvertes / restreintes

Procédures ouvertes – appel à la concurrence maximal

Cf. article 14, al.1 loi 24/12/1993

Tout E, F, P.s peut présenter une offre, la séance d’ouverture est publiqueDéroulement en 1 phase

Procédures restreintes – appel à la concurrence limité

Cf. article 14, al.2 loi 24/12/1993

Tout E, F, P.s peut faire une demande de participation et seuls les candidatssélectionnés peuvent déposer une offre et assister à la séance d’ouvertureDéroulement en 2 phases

La sélection des candidats relève de la procédure de sélection qualitative (Cf. infra)

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LES MODES DE PASSATION – Procédures ouvertes / restreintes

Le caractère public/général ou restreintd’une procédure n’affecte que les appelsles appels

d’offresd’offres et les adjudicationsles adjudications à l’exclusion des

procédures négociées.

Pour la procédure négociée, on distinguecelle qui se fait avec ou sans publicité.

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LES MODES DE PASSATION – Principes Libre choix

Le PA peut choisir librement entre l’adjudication et l’appel d’offre que ces procédures soient ouvertes ou restreintes.

Cf. article 13 loi 24/12/1993

Choix conditionnéLe PA ne peut recourir à la procédure négociée avec ou sans publicité que dans les hypothèses prévues par la loi.

Cf. article 17 loi 24/12/1993

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LES MODES DE PASSATION- Types de procédures

Adjudication Publique

< ou > seuils européens Restreinte

< ou > seuils européens Appel d’offres

Général < ou > seuils européens

Retreint < ou > seuils européens

Procédure négociée Sans publicité Avec publicité

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LES MODES DE PASSATION - AdjudicationCf. articles 15, al.1 loi 24/12/1993 et 113 A.R. 08/01/1996

Caractéristiques Critère d’attribution unique = le prix Attribution du marché au soumissionnaire qui remet l’offre régulière la plus

basse Proclamation des prix lors de l’ouverture des offres Pas de pouvoir d’appréciation du PA Sanction 10% de l’offre

Comment évaluer le prix de la soumission? Il faut tenir compte des prix offerts et des autres éléments chiffrables qui viendront

augmenterles débours de manière certaine. Le PA va donc faire un classement unique des offres

de baseet des offres avec variantes. Le Conseil d’état précise que les options ne sont par

contre pasprises en compte car incertainesPoint de vue de la régularité de l’offre Aucun contact n’est permis entre le PA et les soumissionnaires, sauf pour procéder à la vérification des éventuels prix apparemment anormaux. Cf. article 110 AR. 08/01/1996

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LES MODES DE PASSATION-Appel d’offres

Principe : L’attribution du marché se fait au soumissionnaire qui a rendu l’offre régulière la plus intéressante

L’offre la plus intéressante? Cette notion est fonction des critères d’attribution, ce n’est pas nécessairement l’offre la moins coûteuse

Cf. article 16 loi 24/12/1993

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LES MODES DE PASSATION-Appel d’offresLes critères d’attribution

Critères d’attribution sont laissés au choix discrétionnaire du PA mais doivent être relatifs à relatifs à l’objet du marchél’objet du marché et permettre la comparaison

Énumération exemplativeexemplative dans la loi (qualité, prix, valeur technique, rentabilité..) Cf. article 16 loi 24/12/1993

Critères doivent tous être énumérés dans les documents du marché

Classement des critères par ordre décroissant d’importance, à défaut, les critères ont la même valeur

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LES MODES DE PASSATION-Appel d’offres

Ne pas confondre critères d’attribution et critères de sélection qualitative (voir infra)

Critères d’attribution : destinés à évaluer la valeur intrinsèque de l’offre déposée

Critères de sélection qualitative : permettent au PA d’apprécier la capacité d’un soumissionnaire à réaliser correctement le marché

Les critères d’attribution du marché ne peuvent pas être tirés des critères que la réglementation range au titre de critères de sélection qualitative

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LES MODES DE PASSATION-Appel d’offres

La pondération des critères d’attributionLa pondération des critères d’attribution

Cf. article 115 AR 08/01/1996

Si le marché est sous le seuil de publicité européenne, la pondération n’est pas obligatoire mais l’énumération des critères mentionne leur ordre d’importance respectif, à défaut, ils sont tenus pour équivalents.

Pour les marchés atteignant les seuils de publicité européenne, obligation de pondération des critères (pourcentage ou appréciation en général). Si pondération impossible (à motiver), alors critères par ordre décroissant d’importance.

Il est strictement interdit de modifier la pondération en cours de Il est strictement interdit de modifier la pondération en cours de procédure !procédure !

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LES MODES DE PASSATION – Appel d’offre (suite)En termes d’appréciation?

Le PA apprécie les offres de manière discrétionnaire, mais le PA est lié par tous les critères d’attribution énoncés dans le CSC et par la pondération de ceux-ci. Une appréciation discrétionnaire n’est pas arbitraire, le PA l’obligation de motiver adéquatementmotiver adéquatement son choix.

Point de vue de la régularité de l’offreAucun contact n’est autorisé entre le PA et les soumissionnaire, sauf procéder à la vérification des éventuels prix apparemment anormaux et pour compléter ou préciser la teneur des offres régulières. Cf. articles 110 et 115, al.5 AR. 08/01/1996

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LES MODES DE PASSATION – Notion d’offre régulière Offre régulière

Tant en adjudication qu’en appel d’offre, le soumissionnaire doit avoir rendu une offre régulière pour se voir attribuer le marché.

Sélection qualitative - s’assurer qu’un candidat ne se trouve pas dans une situation d’exclusion prévues par la réglementation (capacité financière, économique et technique)

Régularité technique et administrative - l’offre doit être conforme aux exigences techniques et administratives prévues par le CSC

Interdiction de contact entre PA et soumissionnaires, sauf pour procéder à la vérification des éventuels prix apparemment anormaux et, en cas d’appel d’offre, pour compléter ou préciser la teneur des offres régulières. Cf. articles 110 et 115 A.R. 08/01/1996

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LES MODES DE PASSATION-Procédure négociée

Principe

On ne peut recourir à la procédure négociée que dans les cas déterminés par la loi. Cf. article 17 loi 24/12/1993

Interprétation stricte des hypothèses de l’article 17 car dérogation aux principes de concurrence et, le cas échéant, au principe de publicité

Lors d’une procédure négociée, le PA consulte plusieurs E, F, Ps de son choix et négocie les conditions du marché (prix, délai, conditions techniques)

Types de procédures négociées

avec publicité sans publicité

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LES MODES DE PASSATION – Procédure négociée (suite)Procédure négociée avec publicité

Cas limitativement prévus par loi Cf. article 17, §3 loi 24/12/1993

T + F + Ps :T + F + Ps : Dépôt offres irrégulières ou prix inacceptables – Après appel d’offre ou adjudication - pas consultation de tous les soumissionnaires – respect des conditions essentielles

T + S :T + S : marché dont la nature ne permet pas fixation préalable globale des prix (Contrat cadre)

T :T : uniquement recherche ou expérimentation S :S : marché dont les spécifications sont difficiles à établir –

impossible pour les soumissionnaires de proposer un prix fixe global (ex: prestations intellectuelles en général)

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LES MODES DE PASSATION – Procédure négociée (suite)

Procédure négociée sans publicité

Cas limitativement prévus loi Cf. article 17, §2 loi 24/12/1993

T + F + S :T + F + S : dépense à approuverà approuver ne dépasse pas 67.000 € HTVA ou 193.000€ HTVA pour les Services financiers, R&D et juridiques Cf. articles 120 et 53 A.R. 08/01/1996

T + F + S :T + F + S : secret T + F + S :T + F + S : urgence impérieuse T + F + S :T + F + S : offres irrégulière ou prix inacceptables (+ conditions) T + F + S :T + F + S : pas d’offre suite à adjudication ou appel d’offre T + F + S :T + F + S : droit d’exclusivité T + S :T + S : prestations complémentaires (+ conditions) T + S :T + S : répétition d’ouvrage ou de service ( + conditions) Voir annexe fin de

syllabus S :S : suite à un concours de projet

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LES MODES DE PASSATION – Procédure négociée (suite)

Quid de la publicité?

Procédure négociée sans publicitéProcédure négociée sans publicité

Dispense de publicité au lancement de la procédure - pas de publication de l’avis de marché.

Procédure négociée avec publicitéProcédure négociée avec publicité

Publication d’un avis de marché.

Quid de la mise en concurrence?

Procédure négociée avec ou sans publicitéProcédure négociée avec ou sans publicité

Le PA doit consulter au minimum 3 candidats E, F, Ps de son choix, même si l’un d’entre eux ne donne pas suite à la demande du PA. (Consulter >< négocier)

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LES MODES DE PASSATION – Procédure négociée (suite)

Quid de la sélection qualitative?

Que ce soit en procédure négociée avec ou sans publicitéQue ce soit en procédure négociée avec ou sans publicitéLa sélection qualitative est facultative, sauf pour les marchés atteignant les seuils de publicité européenne

Quid des critères d’attribution?

En procédure négociée avec publicitéEn procédure négociée avec publicitéÉlaboration de critères d’attribution (Cf. appel d’offres)

En procédure négociée sans publicitéEn procédure négociée sans publicitéLes critères d’attribution sont facultatifs, sauf pour les marchés atteignant les seuils de publicité européenne (Cf. article 115, al.3 AR 08/01/1996)

Quid du choix de l’adjudicataire?

Libre choix de l’adjudicataire par le PA. Pouvoir discrétionnaire mais non arbitraire. Respect du principe d’égalité lors de la négociation et obligation de motivation (Cf. infra)

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JOUR 2

•LES DOCUMENTS DU MARCHES

•LA SELECTION QUALITATIVE

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LES DOCUMENTS DU MARCHE

L’avis de marché Le cahier général des charges Le cahier spécial des charges Spécification techniques et normes La dématérialisation

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LES DOCUMENTS DU MARCHE – Processus, cycle de vie d’un marché

Phase 1 : élaboration et lancement du marché Naissance du besoin et estimation budgétaire Choix de la catégorie de marché Choix du mode de passation Élaboration du CSC et des documents du marché Publicité Réception des offres Ouverture des offres Analyse des offres Motivation et information Standstill et recours éventuel Notification

Phase 2 : exécution du marchéPhase 3 : réception du marché

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LES DOCUMENTS DU MARCHE – Avis de marché / liste des candidats sélectionnés

Lors du lancement du marché, l’avis de marché détaille la commande à satisfaire

Pour les marchés soumis à publicité belge, plutôt que de publier un avis de marché, il peut être établi une liste de candidats sélectionnés pour les marchés similaires à caractère répétitifs à passer par adjudication ou appel d’offres restreint ou par procédure négociée avec publicité au sens de l’article 17, §3 de la loi.

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LES DOCUMENTS DU MARCHE – Avis de marché / liste des candidats sélectionnés

FormeForme de l’avis de marché Standardisation – modèle d’avis à l’annexe 2

B de l’A.R. 08/01/1996 (voir fin de syllabus) Standardisation disponible sur portail

Marchés Publics de la Région wallonne PublicationPublication

Obligatoire BA Si dépassement des seuils JOUE Sur portail RW tous marchés > 22.000 euros

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LES DOCUMENTS DU MARCHE – Avis de marché / liste des candidats sélectionnés

Informations minimalesInformations minimales (Marchés belges) Cf. articles 12 et 14 - 38 + 66 et 40 - 64 AR 08/01/1996

Identification PA Type de marché, objet, description Renseignements, documents nécessaires pour S.Q. Prix C.S.C Mode de passation Date ouverture des offres ou réception des

demandes de participation Informations minimalesInformations minimales (Marchés européens)

Prescription des modèles d’avis sont impératives

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LES DOCUMENTS DU MARCHE – Le cahier général des charges

Définition : Conditions générales d’achat des pouvoirs publics – reprend les conditions types auxquelles sont soumis les marchés

Le cahier général des charges se trouve en annexe à l’AR 26/09/1996

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LES DOCUMENTS DU MARCHE – Le cahier général des chargesChamp d’application

Cf. article 3 A.R. 26/09/1996

Marché = ou > 22.000 eurosCGC s’applique obligatoirement, sauf dérogation régulière

Marché > 5.500 et < 22.000 eurosCGC ne s’applique que si le CSC le précise, mais certaines dispositions du CGC sont applicables

Marché < 5.500 eurosCGC n’est pas d’application

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LES DOCUMENTS DU MARCHE – Le cahier général des chargesDérogations au CGC

Les dérogations ne sont possibles que si elles sont indispensables vu les exigences particulières du marché considéré.

Les dérogations doivent toujours être indiquées en tête du CSC (Cf. articles 3, §1 AR. 26/09/1996)

Impossibilité d’allonger les délais de paiement prévus à Impossibilité d’allonger les délais de paiement prévus à l’article 15l’article 15

Dérogation aux articles 5, 6, 7, 10,§2, 15-18, 20-22, 30,§2, 36 et 41 motivation formelle dans le CSC (sauf assurances, assurance-bancaire et investissement)

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LES DOCUMENTS DU MARCHE – Le cahier spécial des charges

Définition : CSC contient les clauses particulières applicables au marché considéré en détaillant la commande et les conditions du marché.

Le CSC indique notamment : Indentification du PA Objet du marché Mode de passation Mode de détermination du prix Adresse à laquelle doivent être envoyées les offres Le délai d’exécution

Cf. article 2, 2° AR 26/09/1996

On joint généralement au CSC un modèle d’offre

Utilité des cahiers type

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LES DOCUMENTS DU MARCHE – Les spécifications techniques

Les spécifications techniques doivent être inscrites dans les documents du marché de manière à permettre un accès égal des soumissionnaires au marché considéré.

Cf. article 83bis AR. 08/01/1996

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LES DOCUMENTS DU MARCHE – Les spécifications techniques

Cf. article 82bis, 1° AR. 08/01/1996

Marchés de travauxLes spécifications techniques = ensemble de prescriptions techniques contenues dans les documents du marché

Caractéristiques techniques Niveau de performance environnemental Assurance qualité Marquage, étiquetage, emballage Processus et méthode de production Règle de conception et calcul des ouvrages Condition d’essais, contrôle et réception

ouvrages

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LES DOCUMENTS DU MARCHE – Les spécifications techniques

Cf. article 82bis, 1° AR. 08/01/1996

Fournitures et ServicesLes spécifications techniques = les documents qui définissent les caractéristiques d’un produit ou d’un service

Niveau qualité Niveau performance environnementale Conception conforme aux usages Évaluation conformité, sécurité, dimensions Terminologie, symboles, essais, emballage,

marquage, étiquetage, instructions d’utilisation Processus et méthode de production

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LES DOCUMENTS DU MARCHE – la dématérialisation

Introduction de la matière dans la règlementation en 2004, révision en 2009Cf. articles 81bis, ter et quater AR. 08/01/1996

Principe : Moyens électroniques peuvent être utilisés pour l’introduction demandes participation ou offres mais également pour l’échange d’autres pièces écrites en cours de procédure (Cf. articles 81ter, §3 AR 08/01/1996)

Notion : écrit / moyens électroniques (Cf. article 81 bis AR. 08/01/1996)

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LES DOCUMENTS DU MARCHE – la dématérialisation

Lorsque les moyens électroniques sont utilisés pour l’introduction de demandes de participation ou des offres, ils garantissent la conformité à l’article 81 quater, §1 AR. 08/01/1996

Signature électronique avancée – P.A/C/S Possibilité d’un archivage de sécurité – P.A/C/S Établissement du moment exact de réception – P.A/C/S Assurance non accès avant date et heure pour ouverture –

P.A. Violation accès détectable – P.A. Personnes désignées fixent moment ouverture – P.A. Accès aux données réservé aux personnes désignées – P.A. Outils et technologies généralement utilisées – description

dans A.M. ou C.S.C – P.A.

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LES DOCUMENTS DU MARCHE – la dématérialisation

Hypothèses :

Le PA impose, autorise ou interdit les moyens électroniques pour dépôt demandes de participation et des offres. (Cf. article 81quater, §2 AR. 08/01/1996)

Cette décision doit être mentionnée dans l’avis de marché ou dans le C.S.C.

Absence de mention = interdiction des moyens électroniquesAbsence de mention = interdiction des moyens électroniques

Si autorisation ou imposition moyens électroniques mais impossibilité de créer certains écrits par ces moyens, ces écrits peuvent être transmis sur support papier. En cas d’imposition des moyens électroniques, le recours au support papier dans cette hypothèse est subordonné à l’accord du P.A.

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LES DOCUMENTS DU MARCHE – la dématérialisation

Conditions d’utilisation Intégrité des données Confidentialité des demandes de

participation et des offres Virus et archivage de sécurité

Cf. article 81ter A.R. 08/01/1996

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LES DOCUMENTS DU MARCHE – la dématérialisation

Pour éviter les aléas de transmission dans la réception ou l’ouverture des demandes de participation et offres, le P.A. peut autoriser dans l’avis de marché ou C.S.C le recours au procédé 1 ou/et 2 :

Première solution : Double envoi électronique 1° envoi simplifié (mentions limitées) signé électroniquement .

Réception vaut date certaine de l’envoi 2° transmission demande participation / offre signée

électroniquement

Deuxième solution : Copie de sauvegarde par e-moyens ou papier

Enveloppe scellée avec mention « copie de sauvegarde » Ouverture copie sauvegarde en cas défaillance lors

transmission / réception ou ouverture demande part. ou offre

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LA SELECTION QUALITATIVE Définition Objectifs Champ d’application Les causes d’exclusion Les critères de sélection Les documents manquants La simplification administrative La procédure restreinte Les cotisations sociales Capacité technique/économique/financière Système assurance qualité et audit EMAS Établissement liste de candidats sélectionnés

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LA SELECTION QUALITATIVE – Processus, cycle de vie d’un marché

Phase 1 : élaboration et lancement du marché Naissance du besoin et estimation budgétaire Choix de la catégorie de marché Choix du mode de passation Élaboration du CSC et des documents du marché Publicité Réception des offres Ouverture des offres Analyse des offres Motivation et information Standstill et recours éventuel Notification

Phase 2 : exécution du marchéPhase 3 : réception du marché

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LA SELECTION QUALITATIVE - Définition

La sélection qualitative consiste en une appréciation des aptitudes personnelles d’une entreprise, indépendamment du contenu de son offre.

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LA SELECTION QUALITATIVE - Objectifs

La sélection qualitative est une étape qui doit permettre au PA d’écarter les soumissionnaires qui se trouvent dans une cause d’exclusioncause d’exclusion ou qui ne présentent pas les garanties suffisantes attestant de leur capacité capacité économique, financière ou techniqueéconomique, financière ou technique à effectuer le marché considéré.

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LA SELECTION QUALITATIVE - Objectifs1. Vérifier les causes d’exclusion

4 cas d’exclusions obligatoires 6 types d’exclusions facultatives

La vérification des causes d’exclusion obligatoires peut intervenir à n’importe quel stade de la procédure (Cf. articles 17, 43 et 68 AR. 08/01/1996)

2. Apprécier la capacité du soumissionnaire à exécuter le marché considéré sur 3 plans

Économique Financière Technique

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LA SELECTION QUALITATIVE - Objectifs

Les critères d’attribution ≠ les critères Les critères d’attribution ≠ les critères de sélection qualitativede sélection qualitative

Les critères d’attribution sont destinés à évaluer la valeur intrinsèque de l’offre déposée

Les critères de sélection qualitative doivent permettre au PA d’apprécier la capacité d’un soumissionnaire à réaliser correctement le marché

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LA SELECTION QUALITATIVE – champ d’application

La sélection qualitative s’applique pour les marchés de toutes catégories. Travaux (Cf. articles 16 et suivants AR. 08/01/1996) Fournitures (Cf. articles 42 et suivants AR.

08/01/1996) Services (Cf. articles 68 et suivants AR. 08/01/1996)

La sélection qualitative s’applique obligatoirement à tous les modes de passation sauf en cas de procédure sauf en cas de procédure négociée sans publiciténégociée sans publicité.

RAPPEL : En PNSP la sélection qualitative est simplement facultative, mais devient obligatoire dans les cas où les montants européens sont atteints.

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LA SELECTION QUALITATIVE – champ d’application

RAPPEL : La procédure ouverteprocédure ouverte organise un appel à la concurrence maximal et se déroule en 1 seule phase ≠≠ la procédure la procédure restreinterestreinte qui organise un appel à la concurrence limité et se déroule en 2 phases distinctes.

En procédure ouverte : le soumissionnaire dépose un dossier qui répond aux critères de sélection qualitative ainsi que l’offre.

En procédure restreinte : le candidat dépose un dossier de candidature répondant uniquement aux critères de sélection qualitative. Ce n’est que si le candidat est retenu au terme de cette première étape qu’il sera invité à déposer une offre pour le marché considéré.

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LA SELECTION QUALITATIVE – Les causes d’exclusion

Les causes d’exclusion sont énumérées de manière limitative par la loi ≠≠ les critères de sélection énumérés par la loi ne sont pas limitatifs

Causes d’exclusion obligatoires (Cf. articles 17, §1 + 43, §1 + 69, §1 AR. 08/01/1996)

Participation à une organisation criminelle Corruption Fraude Blanchiment de capitaux

Causes d’exclusion facultatives(Cf. articles 17, §2 + 43, §2 + 69, §2 AR. 08/01/1996)

Faillite, situation assimilée Condamnation affectant la moralité professionnelle Faute professionnelle grave Dettes sociales dettes fiscales Fausses déclarations dans le cadre du marché

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LA SELECTION QUALITATIVE – Les critères de sélection Les critères de sélection doivent toujours être

justifiés au regard de l’objet ou l’exécution du marché en question (pertinencepertinence)

Les critères de sélection doivent être publiéspubliés dans l’avis de marché et éventuellement dans le CSC en procédure ouverte car en procédure restreinte cela n’a aucun sens (sélection préalable)

En marchés de travaux, la sélection qualitative s’ajoute à l’agréationl’agréation et ne s’y substitue pas

Les critères de sélection énumérés par la loi ne sont pas limitatifspas limitatifs

Rejet des critères de sélection vagues et vagues et générauxgénéraux

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LA SELECTION QUALITATIVE – Documents manquants

Situation : le PA a demandé certains documents mais le dossier de candidature/soumission est incomplet ou non conforme

Solution : Circulaire RW 14/07/2008 (Voir fin du syllabus)

Si le PA a une première appréciation positive du candidat ou soumissionnaire, la circulaire recommande de l’inviter à compléter son dossier.

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LA SELECTION QUALITATIVE – Simplification administrative

But et objet

En vue de simplifier la tâche des candidats et soumissionnaires, le PA dispense ces derniers de la communication des documents visant à prouver qu’ils ne se trouvent pas dans une des situations visées par les causes d’exclusion prévues par la visées par les causes d’exclusion prévues par la loiloi.

A la place, le PA exige qu’ils remettent une déclaration sur l’honneurdéclaration sur l’honneur attestant qu’ils remplissent les conditions exigées.

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LA SELECTION QUALITATIVE – Simplification administrative

Base légale

Circulaire fédérale 23/04/2007 (voir fin de syllabus)Circulaire régionale 10/05/2007 (voir fin de syllabus)

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LA SELECTION QUALITATIVE – Simplification administrative

Régime organisé

Le recours à la déclaration sur l’honneur doit avoir été prévu dans l’avis de marché ou dans le CSC

Avant l’attribution du marché, le PA contrôle la réalité de la déclaration sur l’honneur du seul soumissionnaire du seul soumissionnaire classé premierclassé premier

utilisation du DIFIFLOW et e-consultation des données par le PA si accès gratuit

le cas échéant, demande de documents au soumissionnaire retenu

RAPPEL : Le PA a le droit de vérifier l’exactitude de cette déclaration à n’importe quel moment de la procédure

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LA SELECTION QUALITATIVE – La procédure restreinte

En procédure restreinte - deux phasesdeux phases

Appel à candidature publié au BA et/ou JOUE Invitation à remettre une offre

Nombre de candidatsNombre de candidats

Fourchette de 5 à 20 (en toutes hypothèses toujours un nombre suffisant pour assurer la concurrence) Cf. articles 16, al. 4 ; 42, al. 4; 68, al. 4 AR 08/01/1996

En PNAP, il faut contacter 3 candidats au minimum, sauf en cas de nombre insuffisant de ceux-ci (pas de base légale – Cf. usages établis par la pratique)

SélectionSélection de tous ou seulement d’un nombre limité

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LA SELECTION QUALITATIVE – Les cotisations socialesL’une des causes d’exclusion facultativecauses d’exclusion facultative concerne les cotisations sociales. (Cf. articles 17, §2, 5° ; 43, §2, 5° ; 69, §2, 5° AR. 08/01/1996)

Le candidat doit être en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale – il ne peut avoir de dettes sociales au-delà d’un certain montant ou plan apurement

La règle :La règle : Le candidat / soumissionnaire doit joindre une attestation de l’ONSS à sa demande de participation / offre dont il résulte qu’il est en règle en matière de cotisations de sécurité sociale. (Cf. articles 17bis, §1 ; 43bis, §1; 69bis, §1 AR. 08/01/1996)

Tempérament :Tempérament : pour les marchés < 22.000 euros l’attestation de sécurité sociale n’est pas exigée, le PA vérifie donc lui-même.

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LA SELECTION QUALITATIVE – Capacité technique, éco et financière

Appréciation capacité technique

Choix parmi une énumération à préciser dans l’avis de marché ou dans l’invitation à présenter une offre. Mais pour les marchés de travaux ou fournitures la capacité peut également être évaluée en vertu de son savoir-faire, de son expérience, de son efficacité et de sa fiabilité.

Marchés de TravauxCf. article 19 AR 08/01/1996 - liste exhaustive

Marché de FournituresCf. article 45 AR 08/01/1996 - liste exhaustive

Marché de servicesCf. article 71 AR 08/01/1996 - liste non exhaustive

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LA SELECTION QUALITATIVE – Capacité technique, éco et financière

Appréciation capacité éco et financière

Preuve par déclaration bancaire, bilans, comptes annuels, déclaration du chiffre d’affaire au cours des trois derniers exercices ou tout autre document admis par le PA.

Choix à préciser dans l’avis de marché ou dans l’invitation à présenter une offre.

Informations à satisfaire doivent être liées et proportionnées à l’importance du marché.

Marchés de travauxCf. article 18 AR 08/01/1996

Marchés de fournituresCf. article 44 AR 08/01/1996

Marchés de servicesCf. article 70 AR 08/01/1996

REMARQUEREMARQUE : Le PA doit être à même de vérifier la pertinence des documents dont il demande la production.

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LA SELECTION QUALITATIVE – Système assurance qualité et audit EMAS

Hypothèse où le PA demande la production de certificats attestant que le candidat/ soumissionnaire se conforme à certaines normes de garantie de la qualité ou de gestion environnementale.

Marchés de travauxCf. articles 20bis et ter AR. 08/01/1996

Marchés de fournituresCf. article 46bis AR. 08/01/1996

Marchés de servicesCf. article 73bis et ter AR. 08/01/1996

Conformité à certaines normes de garantie de la qualité – référence aux systèmes d’assurance qualité fondé sur normes européennes

Conformité à certaines normes de gestion environnementale – référence au système d’audit EMAS

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LA SELECTION QUALITATIVE – établissement liste de candidats sélectionnés

ObjetÉtablissement d’une liste de candidats auxquels le PA compte faire appel au cours d’une période donné ne pouvant excéder 12 mois

Champ d’applicationMarchés belges de travaux, fournitures ou services à caractère répétitifs

PublicationLe PA publie au B.A. minimum 1/an un avis relatif à l’établissement d’une liste de candidats sélectionnés pour la passation des marchés publics concernés (ex: Publication d’une liste d’avocats présélectionnés)

Bases légales Travaux : Cf. article 13, al.2 AR. 08/01/1996 Fournitures : Cf. article 39, al.2 AR. 08/01/1996 Services : Cf. article 65, al.2 AR. 08/01/1996

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JOUR 3

•LA PUBLICITE

•L’OFFRE

•LE CHOIX DE L’ADJUDICATAIRE

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LA PUBLICITE Principe Seuils de publicité européenne Types de mesures de publicité Organes de publication Calcul des seuils de publicité Délais Procès-verbal Résumé

Marchés européens Marchés belges

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LA PUBLICITE – Processus, cycle de vie d’un marchéPhase 1 : élaboration et lancement du marché

Naissance du besoin et estimation budgétaire Choix de la catégorie de marché Choix du mode de passation Élaboration du CSC et des documents du marché Publicité Réception des offres Ouverture des offres Analyse des offres Motivation et information Standstill et recours éventuel Notification

Phase 2 : exécution du marchéPhase 3 : réception du marché

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LA PUBLICITE - PrincipeLa publicité assure la transparence et favorise la concurrence

Publicité ≠ concurrence : la procédure négociée sans publicité ne dispense pas le PA d’une mise en concurrence du marché

La publicité est organisée soit au niveau belge, soit au niveau européen. Distinction en fonction de la valeur du marché et, le cas échéant, du fait que le service relève de la liste B (voir annexe 2B de la loi du 24/12/1993, jointe en fin de syllabus).

Publicité belge – Bulletin des adjudications (BA) Publicité européenne : (BA) + Journal officiel de l’union européenne

(JOUE)

Les publications dans le BA et le JOUE doivent avoir le même contenu et une date identique.

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LA PUBLICITE – Seuils de publicité

Seuil de publicité européenne par catégorie de marché

Travaux: 4.845.000 euros Fournitures: 193.000 euros Services: 193.000 euros

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LA PUBLICITE – Types de mesures de publicité Avis de pré informationAvis de pré information

Avant toute procédure de lancement cet avis regroupe tous les marchés qu’un PA entend attribuer dans une année budgétaire – modèle d’avis à l’annexe 2 A de A.R. 08/01/1996 (voir fin de syllabus)

T : article 3 AR 08/01/1996 – Marchés européens F : article 29 AR 08/01/1996 - Marchés européens S : article 55 AR 08/01/1996 – Marchés européens

Avis de marchéAvis de marché : :

Lors du lancement du marché cet avis détaille la commande à satisfaire – modèle d’avis à l’annexe 2 B de A.R. 08/01/1996 (voir fin de syllabus)

T : articles 4 et 12 AR 08/01/1996 – Marchés « belges » et européens F : articles 30 et 39 AR 08/01/1996 - Marchés « belges » et européens S : articles 56 et 64 AR 08/01/1996 – Marchés « belges » et européens

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LA PUBLICITE – Types de mesures de publicité

Avis de marché / liste de candidats sélectionnés

Plutôt que de publier un avis de marché, il peut être établi une liste de candidats sélectionnés pour les marchés similaires à caractère répétitif à passer par adjudication ou appel d’affres restreint ou par procédure négociée avec publicité (17, §3) (Voir fin de syllabus)

exclusivement pour les marchés soumis à publicité belgeexclusivement pour les marchés soumis à publicité belge

Travaux Cf. articles 13, al.2 et 14, §2 A.R. 08/01/1996

FournituresCf. articles 39, al.2 et 40, §2 A.R. 08/01/1996

ServicesCf. articles 65, al.2 et 66, §2 A.R. 08/01/1996

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LA PUBLICITE – Types de mesures de publicité Avis de marché passé (avis d’attribution de marché)Avis de marché passé (avis d’attribution de marché) : :

Après attribution du marché, envoi d’un avis d’attribution de marchés – modèle d’avis à l’annexe 2 C de A.R. 08/01/2010 (voir fin de syllabus)

T : article 8 A.R. 08/01/1996 - Marchés européens F : article 34 A.R. 08/01/1996 – Marchés européens S : article 60 A.R. 08/01/1996 – Marchés européens

Remarque : un avis de marché passé est également applicable pour les marchés belges d’une valeur atteignant 22.000€ en vertu d’une circulaire wallonne (≠ obligation légale)

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LA PUBLICITE – Types de mesures de publicité Avis de transparence ex anteAvis de transparence ex ante

(Cf. article 65/18 loi 24/12/2009)La publication de cet avis permet d’éviter le prononcé de la déclaration d’absence d’effet du contrat conclu avec l’adjudicataire, par un tribunal.

Exemple: un marché de 250.000 euros pour lequel le PA hésite entre la qualification de travaux et de services. Or, s’il s’agit de travaux → publicité belge, mais s’il s’agit de services → publicité européenne. La PA décide de qualifier en travaux, mais vu le doute, il décide de procéder à un avis de transparence ex ante.

L’avis de transparence ex ante doit être publié au JOUE.

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LA PUBLICITE – Organes de publication

Il existe deux organes de publication:

JOUEJOUE : : marchés au dessus des seuils de publicité européenne. Une publication au JOUE se fait toujours en sus d’une publication au BA.

B.AB.A : : marchés sous les seuils européens dits « belges »

Quid des autres types de publication? Autorisées MAIS il s’agit de publications non officielles n’ayant aucune valeur légale.

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LA PUBLICITE – Calcul des seuils de publicité

Principe

Interdiction du « saucissonnage »Interdiction du « saucissonnage »(Cf. articles 2, 28 et 54 in fine A.R. 08/01/1996)

Méthode de calcul spécifique en fonction du type de marché Travaux : art. 2 AR 08/01/1996 Fournitures : art. 28 AR 08/01/1996 Services : art. 54 AR 08/01/1996

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LA PUBLICITE – Calcul des seuils de publicitéMarché de travaux

Cf. article 2 A.R. 08/01/1996

Valeur des travaux prévus + valeur F et/ou S. nécessaires à l’exécution des travaux

Options et reconductions de marché Lots

Prise en compte de l’ensemble des lots Limite des 20 pc (exemple)

Travaux nouveaux / répétition d’ouvrages similaires (Cf. art.17, §2, 2°, b)

Montant total marché initial + répétitions potentielles

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LA PUBLICITE – Calcul des seuils de publicitéMarchés de fournitures

Cf. article 28 AR 08/01/1996

Règle base : coût total y compris les options et reconductions éventuelles

En cas de marchés passés sous forme de location, location-vente ou crédit bail : Marché à durée déterminée

< 12 mois: durée totale > 12 mois: montant total + valeur résiduelle

Marchée à durée indéterminée Montant mensuel x 48

En cas de marchés à caractère de régularité ou destinés à être renouvelés Montant réel des contrats successifs analogues passés au cours des 12

mois précédents Montant estimé des marchés successifs au cours des 12 mois suivant la

première livraison En cas d’acquisition de lots de fournitures homogènes

Montant total des lots

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LA PUBLICITE – Calcul des seuils de publicitéMarchés de services

Cf. article 54 A.R. 08/01/1996

Règle de base : rémunération totale + options + reconductions

En cas de services nouveaux et répétitifs montant initial + montant suite des services

En cas de marché à lots tenir compte de tous les lots

En cas de services sans prix total Marché à durée déterminée égale ou inférieure à 48 mois - prise en compte du

montant pour toute la durée du marché Marché à durée indéterminée ou supérieure à 48 mois – prise en compte du

montant mensuel multiplié par 48 En cas de marché à caractère régulier ou renouvelable

Montant estimé des marchés successifs au cours des 12 mois suivant la première prestation

Montant réel des contrats successifs analogues passés au cours des 12 mois précédents

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LA PUBLICITE – Délais réception des offres/demandes de participation

Marchés de travaux

Publicité européenne Délai minimal de réception des offres

Cf. article 5 A.R. 08/01/1996 (≥ 52 / ≥ 22-36 jours) Cf. article 6, §2 A.R. 08/01/1996 (≥ 40 / 26 / 10 jours)

Délai de réception minimal des demandes de participation Cf. article 6, §1 A.R. 08/01/1996 ( ≥37/ ≥ 15 jours)

Remarque : également tenir compte de l’article 7 pour la fixation

du délai de réception des offres et demandes de participation

(complexité du marché / analyse de documents volumineux)

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LA PUBLICITE – Délais réception des offres/demandes de participation

Marchés de travaux

Publicité belge Délai minimal de réception des offres

Cf. article 14, §3 A.R. 08/01/1996 ( ≥15 / 10 jours) Délai minimal de réception des demandes de participation

Cf. article 14, §1 A.R. 08/01/1996 ( ≥15 / 10, min 7 jours)

Remarque : également tenir compte de l’article 15 pourla fixation du délai de réception des offres et demandesde participation (complexité du marché / analyse dedocuments volumineux) → prolongation des délais d’une

duréeadéquate

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LA PUBLICITE – Délais réception des offres/demandes de participation

Marchés de fournitures

Publicité européenne Délai minimal de réception des offres

Cf. article 31 A.R. 08/01/1996 ( ≥ 52 / ≥ 22-36 jours)Cf. article 32, §2 A.R. 08/01/1996 (≥ 40 / 26 / 10 jours)

Délai minimal de réception des demandes de participationCf. article 32, §1 A.R. 08/01/1996 ( ≥ 37 / 15 jours)

Remarque : également tenir compte de l’article 33 pour la fixation

des délais de réception des offres et demandes de participation

(complexité du marché / analyse de documents volumineux)

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LA PUBLICITE – Délais réception des offres/demandes de participationMarchés de fournitures

Publicité belge Délai minimal de réception des offres

Cf. article 38 A.R. 08/01/1996 (≥ 36 / 10, min 7 jours)Cf. article 40, §3 A.R. 08/01/1996 ( ≥ 15 / 10 jours)

Délai minimal de réception des demandes de participationCf. article 40, §1 A.R. 08/01/1996 ( ≥ 15 / 10, min 7 jours)

Remarque : également tenir compte de l’article 41 pourla fixation des délais de réception des offres etdemandes de participation (complexité du marché /

analyse d’unedocumentation volumineuse)

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LA PUBLICITE – Délais réception des offres/demandes de participation

Marchés de services

Publicité européenne Délai minimal de réception des offres

Cf. article 57 A.R. 08/01/1996 (≥ 52 / ≥ 22 – 36 jours)Cf. article 58, §2 A.R. 08/01/1996 ( ≥ 40 / 26 / 10 jours)

Délai minimal de réception des demandes de participationCf. article 58, §1 A.R. 08/01/1996 ( ≥ 37 / 15 jours)

Remarque : également tenir compte de l’article 59 pour la fixation

des délais de réception des offres et demandes de participation(complexité du marché / analyse de documents volumineux)

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LA PUBLICITE – Délais réception des offres/demandes de participation

Marchés de services

Publicité belge Délai minimal de réception des offres

Cf. article 64 A.R. 08/01/1996 ( ≥ 36 / 10, min 7 jours)Cf. article 66, §3 A.R. 08/01/1996 ( ≥ 15 / 10 jours)

Délai minimal de réception des demandes de participationCf. article 66, §1 A.R. 08/01/1996 ( ≥ 15 / 10, min 7 jours)

Remarque : également tenir compte de l’article 67 pourla fixation des délais de réception des offres etdemandes de participation (complexité du marché/analyse d’une documentation volumineuse)

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LA PUBLICITE – Délais publication avis de marché passé

Avis de marché passé = publicité propre aux marchés Avis de marché passé = publicité propre aux marchés européenseuropéens

La règle : l’avis de marché passé doit être transmis dans un délai

de 48 jours après l’attribution du marché. En cas de PNSP (article

17, §2, 1°, b), la règle n’est pas applicable.

Marchés de travauxCf. article 8 A.R. 08/01/1996Marchés de fournituresCf. article 34 A.R. 08/01/1996Marchés de servicesCf. article 60 A.R. 08/01/1996

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LA PUBLICITE – Procès-verbalLe Procès verbal est une formalité propre aux marchés européensLe Procès verbal est une formalité propre aux marchés européens

La règle : pour tout marché passé, le PA dresse un procès verbal

contenant certaines mentions précisées dans la réglementation.

Marchés de travauxCf. article 9 A.R. 08/01/1996Marchés de fournituresCf. article 35 A.R. 08/01/1996Marchés de servicesCf. article 61 A.R. 08/01/1996

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LA PUBLICITE –Résumé (> seuils européens)

Publicité en fonction de seuils spécifiques déterminés suivant la catégorie de marchés

Toutes procédures et marchés, sauf la procédure négociée sans publicité

Organes de publicité Journal Officiel de l’Union Européenne (JOUE) Bulletin des Adjudications (BA)

Types d’avis OBLIGATOIRES

Avis de pré information Avis de marché (+ avis rectificatifs) Avis de marché passé

FACULTATIFS Avis ex ante

PV d’attribution Délais

Délai réception des demandes de participation Délai réception dépôt des offres

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LA PUBLICITE – Résumé (< seuils européens) Publicité obligatoire

Tous types procédures et marchés sauf la procédure négociée sans publicité

Organe de publicité  Bulletin des Adjudications (BA)

Procédure restreinte Appel à candidats - critères de sélection fixés dans avis

marché Avis relatif à établissement liste candidats sélectionnés

(ex. avocats) - Publication périodique / au – 1 x/12 mois Mentions minimales obligatoires Délais

Délai réception des demandes de participation Délai réception dépôt des offres

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L’OFFRE Définition Principes Le métré / l’inventaire Les erreurs et omissions Énoncé des prix Lots et rabais Régularité de l’offre

Régularité technique et administrative La nullité  Enregistrement

Dépôt, ouverture et analyse des offres

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L’OFFRE – Processus, cycle de vie d’un marché

Phase 1 : élaboration et lancement du marché Naissance du besoin et estimation budgétaire Choix de la catégorie de marché Choix du mode de passation Élaboration du CSC et des documents du marché Publicité Réception des offres Ouverture des offres Analyse des offres Information Recours éventuel Notification

Phase 2 : exécution du marchéPhase 3 : réception du marché

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L’OFFRE – DéfinitionL’offre est le document qui indique la manière dont le soumissionnaire entend satisfaire la demande du PA

Deux cas de figure : Procédure ouverte: l’offre est déposée par les

soumissionnaires simultanément au dossier de sélection qualitative ( 1 seule phase)

Procédure restreinte: l’offre est déposée par les candidats sélectionnés, c’est à dire après la phase de sélection qualitative (2 phases)

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L’OFFRE - PrincipesUnicité de l’offre: un soumissionnaire ne peut remettre qu’une seule offre par marché (Cf. article 103 AR. 08/01/1996)

Exemple : interdiction de présenter une alternative de prix sous peine de présenter deux offres. (une offre fondée sur un nombre d’opérations effectuées - prix « x » si nombre « m » et prix « y » si nombre « n »)

Tempérament : faculté de présenter des variantes quand les documents du marché l’impose ou l’autorise

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L’OFFRE - PrincipesLe contenu de l’offre doit satisfaire aux mentions légales obligatoires (Cf. article 90, §1 et 3 AR. 08/01/1996)

Nom, nationalité, siège social du soumissionnaire N° compte du soumissionnaire Nationalité des sous-traitants + identification de ceux-ci dans les marchés

de travaux Origine des produits Attestation ONSS

Le contenu de l’offre doit également satisfaire aux dispositions du CSC (Cf. article 90, §2 AR. 08/01/1996) Ces annexes sont généralement exigées par le CSC sous peine de nullité de l’offre.

Documents Modèles Échantillons Plan sécurité santé (PSS)

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L’OFFRE - Principes

Le soumissionnaire doit établir son offre et remplir le métré ou l’inventaire sur le formulaire éventuellement prévu au CSC.

S’il utilise d’autres documents, il doit attester que ceux-ci sont conformes au modèle prévu au CSC.

(Cf. article 89 AR. 08/01/1996)

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L’OFFRE – Le métréL’offre contient également un récapitulatif des travaux, fournitures et services à réaliser.

Pour les marchés de Travaux : MétréMétréCf. article 96 AR 08/01/1996- Le métré résume le marché en différents postes et indique la quantité totale de chacun d’eux en précisant les quantités présumées et/ou forfaitaires. - Les frais généraux et bénéfices doivent être répartis sur les différents postes proportionnellement à l’importance de ceux-ci

Le soumissionnaire le remplit Il effectue les opérations arithmétiques nécessaires Il signe le métré Il mentionne le montant global du métré dans son offre

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L’OFFRE – L’inventaireL’offre contient également un récapitulatif des travaux, fournitures et services à réaliser.

Pour les marchés de F et S : InventaireInventaireCf. article 97 AR 08/01/1996- L’inventaire condense les fournitures et services en un ou plusieurs postes avec indication de la quantité totale de chacun d’eux en mentionnant les quantités forfaitaires et/ou les quantités présumées.- Les montants sont indiqués par unité ou poste ou prestations

Le soumissionnaire y apporte les indications requises Il effectue les opérations arithmétiques nécessaires Il signe le document Il le joint à son offre en indiquant le montant global de l’inventaire

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L’OFFRE – Erreurs et omissionsQuid en cas d’omission et/ou erreur dans le métré récapitulatif ou dans l’inventaire?

Métré : Le soumissionnaire corrige les erreurs dans les quantités forfaitaires et complète le métré + joindre une note justifiant les modifications . Le soumissionnaire corrige les quantités présumées si cela lui est permis par le CSC (10%)(Cf. article 96, §2 AR. 08/01/1996)

Une diminution apportée par un soumissionnaire aux quantités d’un poste du métré et acceptée par le PA ne profite qu’à ce seul soumissionnaire.

Inventaire : Sauf autorisation expresse, le soumissionnaire ne ne peut modifier les quantités mentionnéespeut modifier les quantités mentionnées dans l’inventaire (Cf. article 97, §1 AR. 08/01/1996)

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L’OFFRE – Erreurs et omissions (suite)Articles 98 et 99 AR. 08/01/1996

Si le soumissionnaire découvre des erreurs ou omissions dans le CSC ou dans les documents complémentaires du marché qui rendent impossible établissement de son prix ou la comparaison des offre, il le signale au PA minimum 10 jours avant l’ouverture des offres.

PA apprécie si remis de la séance d’ouverture et publie un avis rectificatif le cas échéant.

Le soumissionnaire ne peut se prévaloir de ses propres Le soumissionnaire ne peut se prévaloir de ses propres erreurserreurs

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L’OFFRE – Énoncé des prixCf. article 100 AR. 08/01/1996

Hormis la TVAHormis la TVA, toutes les charges de l’adjudicataire sont incluses dans les prix unitaires et globaux du marché.

Les prix sont énoncés en euros dans l’offre.

Le montant global de l’offre, les prix unitaires et le montant global de chaque poste sont écrits en toute lettre si le CSC l’impose.

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L’OFFRE – Énoncé des prixQuid en cas de contradiction entre le prix chiffré et le prix lettré?

Recherche de l’intention des parties (erreur matérielle)

Cf. article 100, §2 AR. 08/01/1996

Le prix exprimé en lettres fait foi si l’intention réelle des parties ne peut être trouvée

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L’OFFRE – Lots et rabaisCf. article 101 AR. 08/01/1996

Lorsque le soumissionnaire remet offre pour plusieurs lots il peut consigner ces offres dans un seul document si le CSC le permet.

Si le CSC le permet, le soumissionnaire peut proposer des rabais ou améliorations qu’il consent sur chaque lot en cas de réunion de plusieurs lots pour lesquels il remet offre.

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L’offre – RégularitéLa régularité d’une offre se vérifie à différents niveaux :

Sélection qualitative – le candidat ne se trouve pas dans une situation d’exclusion prévues par la réglementation et sa capacité financière, économique et technique a été vérifiée(Cf. article 110, §1 AR. 08/01/1996)

Régularité technique et administrative - l’offre doit être conforme aux exigences techniques et administratives prévues par le CSC – vérification de l’engagement certain, il ne peut y il ne peut y avoir de réserveavoir de réserve(Cf. article 110, §2 AR. 08/01/1996)

Égalité entre soumissionnaires -Interdiction de contact entre PA et soumissionnaires, sauf pour procéder à la vérification des éventuels prix apparemment anormaux et, en cas d’appel d’offre, pour compléter ou préciser la teneur des offres régulières. (Cf. articles 110, §3 et 4 et 115 A.R. 08/01/1996)

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L’offre – Régularité technique et administrativeLa régularité technique et administrative de l’offre

peutse décomposer de la sorte :

Sur le plan formel : Conformité de l’offre aux règles procédurales des documents du marché (Cf. article 89 AR. 08/01/1996)

Sur le plan matériel : Conformité de l’offre aux prescriptions du C.S.C. sans la moindre réserve. (Cf. article 110, §2 AR. 08/01/1996)

Une réserveUne réserve est tout élément par lequel le soumissionnaire s’écarte des prescriptions définies par le PA ou qui découle des documents du marché, tel que le CGC. Exemple: les conditions générales de vente jointes par le soumissionnaire à son offre ou offre conditionnelle.

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L’OFFRE – Régularité technique et administrative (suite)

Sur le plan formel

Les documents sont signés par le soumissionnaire ou son mandataire – vérification du mandat ou des statuts

Les ratures, surcharges et mentions complémentaires ou modificatives dans l’offre ou ses annexes doivent être signées si elles sont de nature à influencer les conditions essentielles du marché (prix, délais, conditions techniques)

Défaut de signature de l’offre = nullité de l’offre Défaut de signature de l’offre = nullité de l’offre car il s’agit d’une formalité substantiellecar il s’agit d’une formalité substantielle

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L’OFFRE – NullitéL’irrégularité d’une offre est sanctionnée par la nullité de celle-ci

Nullité relative : nullité que seul le PA peut invoquer Nullité absolue : nullité que toute partie peut invoquer

!!! Une nullité absolue ne signifie pas qu’il y a un automatisme !!! Une nullité absolue ne signifie pas qu’il y a un automatisme dans l’exclusion!!!dans l’exclusion!!!

Les offres qui ne sont pas conformes aux prescriptions essentielles du CSC, à savoir le prix, les délais, les conditions techniques, sont frappées de nullité absolue. Il en va de même pour les offres réputées comme telles dans le CSC. (Cf. articles 110, §2 et 89 AR. 08/01/1996)

En dehors de ces deux hypothèses, l’irrégularité de l’offre est frappée de nullité relative.

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L’OFFRE – Nullité (suite)

L’irrégularité d’une offre est sanctionnée par la nullité de celle-ci

Irrégularité substantielle : irrégularité importante qui peut mener à la nullité de l’offre considérée

Irrégularité non substantielle : irrégularité mineure qui ne peut pas mener à la nullité de l’offre considérée

!!! Une nullité absolue n’est pas !!! Une nullité absolue n’est pas nécessairement substantielle !!!nécessairement substantielle !!!

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L’OFFRE – Nullité (suite)Le caractère substantiel d’une irrégularité relève du pouvoir d’appréciation du PA - obligation de motivation – application du principe de proportionnalité et d’égalité entre soumissionnaires

Critères établis par la doctrine et la jurisprudence pour guider le PA dans son appréciation du caractère substantiel ou non d’une irrégularité dans l’offre :

L’irrégularité viole le principe d’égalité entre les soumissionnaires L’irrégularité a une incidence sur le classement des offres L’irrégularité rend impossible la comparaison effective des offres Le caractère fondamental de la prescription du CSC non respectée

ATTENTION:

Que la nullité soit relative ou absolue, cela n’ôte pas le pouvoir d’appréciation Que la nullité soit relative ou absolue, cela n’ôte pas le pouvoir d’appréciation du PA sur le caractère substantiel ou non de l’irrégularité. Autrement dit, la du PA sur le caractère substantiel ou non de l’irrégularité. Autrement dit, la dérogation a un des éléments essentiels du marché (délais, prix, conditions dérogation a un des éléments essentiels du marché (délais, prix, conditions techniques) n’implique pas nécessairement la reconnaissance d’une irrégularité techniques) n’implique pas nécessairement la reconnaissance d’une irrégularité substantielle par le PA. substantielle par le PA.

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L’OFFRE – Enregistrement L’enregistrement de l’entrepreneur adjudicataire n’est plus une

obligation pour pouvoir conclure un marché.

Par ailleurs, le fait que l’entrepreneur soit enregistré à la conclusion du marché ne prémunit plus le PA d’une responsabilité solidaire pour le paiement de dettes sociales.!!! Dettes sociales au sens de la législation sur l’enregistrement !!! Dettes sociales au sens de la législation sur l’enregistrement et non au sens de la réglementation relative aux marchés publics et non au sens de la réglementation relative aux marchés publics car la présence de dettes sociales est une cause d’exclusion !!! car la présence de dettes sociales est une cause d’exclusion !!!

En effet, depuis 2008, si l’entrepreneur enregistré ou non au moment de la conclusion du marché a effectivement des dettes sociales, le PA reste responsable solidairement.

Solution pour le PA : si la facture est inférieure à 7.143 euros HTVA, il retient 15% du montant de celle-ci

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DEPOT OUVERTURE ET ANALYSE DES OFFRES

Modalités de dépôt des offres Offres tardives Retrait d’offre Ouverture des offres Incidents en cours d’ouverture Examen régularité des prix

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Modalités de dépôts des offres

Un soumissionnaire ne peut déposer qu’une seule offre par marché, sans préjudice des variantes éventuelles (Cf. article 103 AR 08/01/1996)

Offre établie sur support papierCf. article 104 AR. 08/01/1996

remise par lettre ou par porteur au PA(1enveloppe définitivement scellée)

Envoi ordinaire ou recommandé par la poste (système de la double enveloppe)

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Modalités de dépôts des offres (suite) Offre établie par e-moyens

Cf. article 81 ter et quater AR. 08/01/1996

Cette modalité doit garantir : Authenticité Intégrité du contenu de l’offre Confidentialité

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Offres tardives (Cf. article 104, §2 AR. 08/01/1996)

Principe : Toute offre doit parvenir au président de la séance d’ouverture avant qu’il ne déclare la séance ouverte

Exception : Offre tardive (toute procédure) prise en compte si

la décision du PA n’a pas encore été notifiée et offre déposée sous pli recommandé, au plus tard le

4ème jour calendrier précédant le jour fixé pour la réception des offres (interprétation stricteinterprétation stricte – taxipost et pas L.R.)

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Retrait d’offreCf. article 105 AR 08/01/1996

Le retrait d’offre s’opère par déclaration écrite, dûment signée par le soumissionnaire ou son mandataire. Celle-ci doit arriver avant que la séance d’ouverture des offres ne soit déclarée ouverte par le président.

La déclaration peut être faite par fax mais doit être confirmée par lettre recommandée déposé à la poste au plus tard la veille du jour de la séance d’ouverture des offres.

Le retrait doit être pur et simpleLe retrait doit être pur et simple

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Ouverture des offresCf. article 106 AR. 08/01/1996

L’ouverture se déroule aux lieu, date, et heure fixés par l’avis de marché ou dans le CSC

Procédure: Dépôt des offres déjà reçues par le président Offres nouvelles remises au président Déclaration « séance ouverte »

Aucune offre ne peut plus être acceptéeAucune offre ne peut plus être acceptée Dépouillement des offres Proclamation des noms, domiciles, raisons sociales, sièges sociaux

et des retraits d’offre + en adjudication publique ou restreinte – prix et variantes.

Ces données sont consignées dans un procès-verbal Ces données sont consignées dans un procès-verbal ((Cf.Cf. article 107 AR 08/01/1996) article 107 AR 08/01/1996)

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Incidents en cours d’ouverture

Organisation d’une séance d’ouverture supplémentaire (Cf. article 108 AR 08/01/1996)

Quand?

Offre tardive – article 104, §2 AR. 08/01/1996 Modification d’offre – article 105 AR 08/01/1996 Retrait d’offre – article 105 AR 08/01/1996

Les incidents survenus en cours de séance d’ouverture des offres sont consignés dans un procès verbal(Cf. article 107 AR. 08/01/1996)

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Examen régularité des prixHypothèse :

Le PA estime que les prix globaux ou prix unitaires sontles prix globaux ou prix unitaires sont anormauxanormaux (bas ou haut).

Cela relève du pouvoir d’appréciation du PA, sauf dans Cela relève du pouvoir d’appréciation du PA, sauf dans les marchés de travaux passés par adjudication publique les marchés de travaux passés par adjudication publique ou restreinte (15%) ou restreinte (15%) Cf. infra

Tempérament : la circulaire RW 14/07/2008 (voir fin de syllabus) oblige le PA à vérifier les prix de l’offre qu’il souhaite approuver, même si la loi ne le dit pas comme tel.

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Examen régularité des prixProcédure :

le PA invite le soumissionnaire par lettre recommandée à fournir par écrit les justifications nécessaires dans un délai de 12 jours.

Le PA peut tenir compte de différents éléments énumérés dans l’AR dans son appréciation des justifications et faire appel au Bureau des prix.

Base légale : article 110, §3 et 4 AR 08/01/1996

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Examen régularité des prix (suite)

Uniquement pour les marchés de travaux passés par Uniquement pour les marchés de travaux passés par adjudication publique ou restreinteadjudication publique ou restreinte

Toute offre dont le montant s’écarte d’au moins 15 % en dessous de la moyenne des montants des offres déposées par les soumissionnaires, est une offre devant être soumise à vérification du prix.

Le calcul de la moyenne des montants des offres est fixé dans l’AR

Conditions : Au moins 4 offres ont été déposées Obligation de demander justification Interdiction de corriger les erreurs à l’occasion des justifications

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CHOIX DE L’ADJUDICATAIRE

Contrôle des offres La motivation L’information Standstill Recours éventuel La notification

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CHOIX DE L’ADJUDICATAIRE – Processus, cycle de vie d’un marché

Phase 1 : élaboration et lancement du marché Naissance du besoin et estimation budgétaire Choix de la catégorie de marché Choix du mode de passation Élaboration du CSC et des documents du marché Publicité Réception des offres Ouverture des offres Analyse des offres Motivation et information Standstill et recours éventuel Notification

Phase 2 : exécution du marchéPhase 3 : réception du marché

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Contrôle des offres Application de la sélection qualitative

Rejet des offres présentant des réserves et contrariétés aux spécifications techniques du CSC (Cf. article 110, §2 AR. 08/01/1996)

Corrections des erreurs arithmétiques et purement matérielleserreurs arithmétiques et purement matérielles par le PA en cas d’adjudication publique/restreinte ou d’appel d’offre général/restreint (Cf. articles 111 et 114 AR 08/01/1996)

En Adjudication, pour rectifier les erreurs purement matérielles, le PA recherche l’intention réelle du soumissionnaire. À défaut, le PA écarte l’offre douteuse ou s’en réfère à ses propres évaluations.

En appel d’offre, pour rectifier les erreurs purement matérielles, le PA invite le soumissionnaire à préciser ou compléter l’offre. À défaut de renseignement complémentaire, le PA peut écarter l'offre ou la corriger selon ses propres évaluations

Vérification des prix anormaux (Cf. articles 110, §3 et 4 AR 08/01/1996)

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MOTIVATION et INFORMATION

Bases légales : Loi 23/12/2009 introduisant les

articles 65/1 et suivants dans la loi du 24/12/1993 (voir fin syllabus)

AR 10/2/2010 qui modifie l’article 25 de l’AR 08/01/1996 (voir fin syllabus)

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MOTIVATIONLa décision motivée

Le PA doit établir une décision motivée lorsqu’il attribue un marchélorsqu’il attribue un marché (toutes procédures confondues) Cf. article 65/4, 5° loi 24/12/1993 et lorsqu’il décide de la sélection sélection des candidatsdes candidats quand la procédure comprend deux phases (restreinte ou PN) (Cf. article 65/4, 4° loi 24/12/1993)

Remarque: La loi énumère d’autres hypothèses où le PA doit prendre une décision motivée (ex: le choix de la procédure négociée)

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MOTIVATIONLa décision motivée

La décision motivée du PA doit intervenir immédiatement. immédiatement.

Mais dans le cas d’une décision motivée d’attribution d’un marché, elle peut être établie a posteriori, et au plus tard dans les 15 jours15 jours qui suivent la décision dans la mesure strictement nécessaire lorsqu’il y a une urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles.

Cf. article 65/4 in fine loi 24/12/1993

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MOTIVATIONLa décision motivée

Mentions obligatoires :

Nom et adresse PA, objet et montant du marché à approuver Noms des soumissionnaires Noms des soumissionnaires non sélectionnés + motifs de droit et

de fait Noms des soumissionnaires dont l’offre a été jugée irrégulière +

motifs de droit et fait justifiant leur éviction (énumération (énumération exemplative dans la loi)exemplative dans la loi)

Nom du soumissionnaire retenu et des soumissionnaires dont l’offre régulière n’a pas été choisie + motifs de droit et de fait, en ce compris les caractéristiques et avantages relatifs de l’offre retenue

Cf. article 65/5 loi 24/12/1993

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Information

Que communiquer exactement?

Cela dépend s’il s’agit d’une procédure en 2 phases (restreinte et procédure négociée) ou d’une procédure en une seule phase (ouverte).

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Information

Si procédure en 2 phases

Lorsque le PA a pris sa décision motivée de décision motivée de sélectionsélection, , et avant invitation à présenter une offre, il communique :

aux candidats non retenus les motifs de leur non sélection – EXTRAITS

aux candidats non sélectionnés, en cas de limitation, sur base d’un classement, du nombre de candidats, la décision de non sélection – INTEGRALEMENT

(Cf. article 65/7 loi 24/12/1993)

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Information

Si procédure en 2 phases (suite)

Lorsque le PA a pris sa décision d’attributiondécision d’attribution, il communique :

À tout soumissionnaire non sélectionné, les motifs de sa non sélection : EXTRAITS

À tout soumissionnaire dont l’offre a été jugée irrégulière, les motifs d’irrégularité : EXTRAITS

À tout soumissionnaire régulier non choisi, la décision motivée : EN ENTIER

À l’adjudicataire, la décision d’attribution : EN ENTIER

(Cf. article 65/8 loi 24/12/1993)

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Information

Si procédure en 1 phase

Lorsque le PA a pris sa décision d’attributiondécision d’attribution, il communique :

À tout soumissionnaire non sélectionné, les motifs de sa non sélection : EXTRAITS

À tout soumissionnaire dont l’offre a été jugée irrégulière, les motifs d’irrégularité : EXTRAITS

À tout soumissionnaire régulier non choisi, la décision motivée : EN ENTIER

À l’adjudicataire, la décision d’attribution : EN ENTIER

(Cf. article 65/8 loi 24/12/1993)

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MOTIVATION et INFORMATION

Champ d’application

Marchés européens : applicable Marchés belges

< 67.000 euros : non applicable (Cf. article 25 AR. 08/01/1996)

> 67.000 euros : applicable via la règle des 20% (Cf. article 65/3 loi 24/12/1993) et via l’article 65/29 loi 24/12/1993

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STANDSTILLPour les marchés européens

Cf. articles 65/11 loi 24/12/1993

Standstill de 15 jours à compter du lendemain du jour où la décision motivée est envoyée aux candidats concernés et aux soumissionnaires concernés

Interdiction de passer le marché Obligation de suspension du marché déjà conclu

Informer du recours introduit

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STANDSTILLPour les marchés belges

Pas d’application du Standstill, sauf dans trois cas:

Le standstill volontairestandstill volontaire – le PA peut rendre le standstill applicable (Cf. article 65/30, al.2 loi 24/12/1993)

Le standstill « belge »standstill « belge » - les marchés de travaux dont le montant de l’offre à approuver HTVA se situe entre 4.845.000 euros et 2.422.500 euros (Cf. article 65/30, al.1 loi 24/12/1993)

La règle des 20%règle des 20% - (Cf. article 65/3 loi 24/12/1993)

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RECOURS

Il existe différents types de recours: Suspension (Cf. article 65/15) Annulation (Cf. article 65/14) Mesures provisoires (Cf. article 65/15) Déclaration d’absence d’effet (Cf. article

65/17) Dommages et intérêts (Cf. article 65/16) Sanctions de substitution (Cf. article

65/22)

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RECOURS

ANNULATION doit être introduit dans les 60 jours à

compter de la communication de la décision d’attribution

devant le C.E ou le Juge judiciaire selon que le pouvoir adjudicateur relève ou non de l’article 14,§1 des lois coordonnées sur le conseil d’état, ce qui est le cas du SPW – Région wallonne

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RECOURS

SUSPENSION doit être introduite dans les 15 jours à

compter de la communication de la décision d’attribution

devant le C.E ou le Juge judiciaire selon que le pouvoir adjudicateur relève ou non de l’article 14,§1 des lois coordonnées sur le conseil d’état.

La demande doit être introduite selon la procédure d’extrême urgence ou en référé.

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La notification

Le marché est conclu lorsque l’approbation de l’offre est notifiée au soumissionnaire retenu (devient adjudicataire)(Cf. article 117 AR 08/01/1996)

La notification se fait par lettre recommandée à la poste ou autre moyen plus rapide mais à condition de confirmer par lettre recommandée dans les 5 jours.

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La notificationQuid si la notification a lieu en dehors du délai de validité des offres?

Adjudication (article 118 AR 08/01/1996) Accord écrit et sans réserves Modification du prix si circonstances et reste le plus bas

Appel d’offre (article 119 AR 08/01/1996) Accord écrit et sans réserves Modification des conditions si circonstances et reste la plus

intéressante

Remarque: sur le délai de validité des offres. L’AR organise une procédure de questionnement successif – Cf. article 116 AR. 08/01/1996

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SOCIETE MOMENTANEE Notion S.M & sélection qualitative

Vérification causes exclusion Vérification capacités

Dépôt offre Signée par chacun de membres Engagement solidaire Désignation d’1 gérant

Hypothèse d’1 membre candidat non sélectionnée

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JOUR 4

L’EXECUTION DES MARCHES PUBLICS :

•Les règles générales et le cahier général des charges

•Les marchés de travaux

•Les marchés de service

•Les marchés de fournitures

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EXECUTION MARCHE PUBLIC

Les règles générales d’exécutionLe Cahier général des charges

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Organisation de la matière 26 septembre 1996. – Arrêté royal

établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics (M.B. du 18/10/1996

Cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et des concessions de travaux publics.

Cahiers spéciaux des charges Cahiers types et circulaires

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Cahier général des charges – champs application Art.3 AR 26/9/1996

Marchés >22.000 € (montant estimé) -obligation Marchés entre 5.500€ et 22.000€ -application des articles

essentiels –application intégrale via CSC Marchés <ou = 5.500€ -pas application Le CSC peut rendre applicable tout ou partie du CGCh pour

des marchés < 22.000 € Dérogations

dans la mesure rendue indispensable par les exigences particulières du marché considéré

Liste en tête du C.S.C Motivation si modification des art. essentiels

svts:art.5,6,7,10§2,15,16,17,18,20,,21,22,30,36 et 41 Exclusion allongement des délais de paiement

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Cahier général des charges - Structure

Clauses communes à tous les marchés Articles 1 à 23

Clauses propres aux marchés de travaux Articles 24 à 48

Clauses propres aux marchés de fournitures Articles 49 à 66

Clauses propres aux marchés de services Articles 67 à 75

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Clauses communes

Fonctionnaire dirigeant-art.1er Organisation et contrôle art.2 Cautionnement art.5à 9 Sous-traitants art.10 Pluralité de marchés -art.11 Réceptions techniques –art.12 Révision –art.13

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Clauses communes Droits intellectuels –art.14 Paiements –art.15 Incidents /circonstances imprévisibles-

art.16 Remise des amendes pour retard art.17 Actions judiciaires –art.18 Réceptions et délais de garantie-art.19 Moyens d’action du PA-art.20 Fin du marché –art.21 Ententes-art.22

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AVANCES & MODIFICATIONS Avances- principe de l’exception- art.5 AR 26/9/1996 + limite financière

cf modalités fixées par le CSC, pour les marchés qui, par rapport à leur montant, nécessitent des investissements préalables de valeur considérable+ spécifiquement liés à leur exécution :  a) soit pour la réalisation de constructions ou installations;  b) soit pour l'achat de matériel, machines ou outillages;  c) soit pour l'acquisition de brevets ou de licences de fabrication ou de perfectionnement;  d) soit pour les études, essais, mises au point ou réalisations de prototypes;

Le montant des avances ne peut excéder 50% du montant initial du marché. Le CSC indique les garanties que doit fournir l'adjudicataire.Récupérées par prélèvement sur les acomptes cf modalités prévues par le CSC.

Modifications –art.7 et 8 AR 26/9/1996 le pouvoir adjudicateur a le droit d'apporter unilatéralement des modifications

au marché initial, pour autant qu'il n'en modifie pas l'objet et moyennant juste compensation, s'il y a lieu.

Il ne peut être dérogé aux clauses et conditions essentielles du marché conclu que par une décision motivée du PA.

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LOTS Si le marché comporte plusieurs lots,

chaque lot est considéré, en vue de l'exécution, comme un marché distinct, à moins que le CSC n'en dispose autrement.

Remarque: il n’est pas traité ici des marchés de promotion et de concession de travaux

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201

RGE-REGLES ESSENTIELLES art.1

Le fonctionnaire dirigeant Le fonctionnaire ou toute autre personne chargée de la direction et du contrôle de

l'exécution du marché est désigné par le PA lors de la notification du marché ou dans l'avis de marché ou cahier spécial des charges.

Le PA peut faire surveiller partout la préparation et/ou la réalisation des travaux, fournitures et services par tous moyens appropriés, notamment les réceptions techniques. L'adjudicataire est tenu de donner aux délégués du pouvoir adjudicateur tous les renseignements nécessaires et toutes les facilités pour remplir leur mission.‼  L'adjudicataire ne peut se prévaloir du fait que cette surveillance a été exercée pour prétendre être dégagé de sa responsabilité lorsque les travaux, fournitures ou services sont refusés pour défauts quelconques.

Les travaux, fournitures et services doivent être conformes aux plans, métrés, documents et objets applicables au marché.

En l'absence de spécifications techniques contractuelles, les T, F et S doivent répondre aux règles de l'art.

L'adjudicataire reçoit gratuitement un exemplaire du CSC et de ses annexes.

copies des plans qui ont servi de base à la conclusion du marche. Le PA est responsable de la conformité de ces copies aux plans originaux.

  Le CSC mentionne les autres documents et objets qui peuvent être mis à la disposition de l'adjudicataire pour faciliter son travail. La délivrance de ces documents et objets n'a lieu que sur demande écrite, après que l'adjudicataire a fourni la preuve de la constitution du cautionnement .

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PLANS – art.4 Plans de détail et d'exécution

L'adjudicataire établit à ses frais tous les plans de détail et d'exécution qui lui sont nécessaires pour mener le marché à bonne fin.Le CSC indique les plans qui doivent être approuvés par le pouvoir adjudicateur Approbation/refus: 30 jc à compter de la date

de présentation des plans. Le nombre d'exemplaires des plans que

l'adjudicataire est tenu de fournir au pouvoir adjudicateur est indiqué dans le CSC.

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Cautionnement –art.5 et svts Principe: le cautionnement garantit les obligations de l'adjudicataire jusqu'à

complète exécution du marché. le PA prélève d'office sur le cautionnement les sommes qui lui reviennent (art.7)

En cas de retard dans l'exécution En cas d'inexécution totale ou partielle du marché, même lorsqu'il y a résolution ou

résiliation du marché Montant: 5 % du montant initial du marché.

A moins que le CSC n'en dispose autrement, il n'est pas exigé de cautionnement :  1° pour les marchés de fournitures et de services dont le délai d'exécution ne dépasse pas 30 jc  2° pour les marchés de services au sens des catégories 6, 21, 24 et 25 de l'annexe 2 de la loi.  

Nature et formesoit en numéraire ou en fonds publics, garantie bancaire bancaire,soit sous forme de cautionnement collectif.

 Constitution: par l'adjudicataire ou par un tiers dans les 30 jc suivant le jour de la conclusion du marché, sauf si le CSC prévoit un délai plus long.

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204

CAUTIONNEMENT -suite Adaptation:  Lorsque le cautionnement devient

inadapté pour quelque cause que ce soit, à la suite de prélèvements d'office, de prestations supplémentaires de modifications décidées par le PA et augmentant

ou diminuant de plus de 20 % le montant initial du marché hors TVA, le cautionnement doit être reconstitué ou adapté.

Pénalités: de plein droit et sans mise en demeure 0,02 % du montant initial du marché par jour de

retard. La pénalité totale ne peut dépasser 2 % du montant

initial du marché.

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205

Cautionnement -Libération Marchés de travaux: s'il y a deux réceptions, l'une

provisoire et l'autre définitive, le cautionnement est libéré par moitié : la première, après la RP de l'ensemble du marché, la seconde, après la RD, déduction faite des sommes

dues éventuellement par l'adjudicataire au pouvoir adjudicateur.

 s'il n'est pas prévu de RP, la libération s'opère en une fois après la RD.

Marchés de fournitures ou de services: le cautionnement est libérable en une fois après la RP de l'ensemble des fournitures ou des services, à moins que le CSC n'en dispose autrement.

T,F,S:l'adjudicataire introduit la demande de libération totale ou partielle du cautionnement auprès du PA.

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206

SOUS-TRAITANTS – art.10 L’intervention de sous-traitants ne dégage pas

la responsabilité de l’adjudicataire envers le PA. Le PA ne se reconnaît aucun lien contractuel

avec ces tiers.  Toutefois, le pouvoir adjudicateur peut exiger que les sous-traitants de l'adjudicataire satisfassent en proportion de leur participation au marche aux dispositions de la législation organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux. L'adjudicataire reste, dans tous les cas, seul responsable vis-à-vis du pouvoir adjudicateur.

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207

PLURALITE DE MARCHES –art.11

l'exécution d'un marché est indépendante de tout autre marché attribué au même adjudicataire.

 Les difficultés relatives à un marché n'autorisent en aucun cas l'adjudicataire à modifier ou à retarder l'exécution d'un autre marche.

Le pouvoir adjudicateur ne peut de même se prévaloir de telles difficultés pour suspendre les paiements dus sur un autre marché.

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208

RECEPTIONS TECHNIQUES –art.12

Modes de réception technique.  La RT consiste à vérifier si les travaux effectués, les fournitures à livrer ou prêtes à l'être, les produits à mettre en oeuvre ou les services prestés répondent aux conditions (imposées par le marché)

On distingue :  1° la réception technique préalable, traitée aux § 5 et § 6;  2° la réception technique a posteriori,

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209

REVISION – art.13 marchés de travaux: le marché prévoit (doit) les

modalités de révision des prix pour variation des salaires et charges sociales des

ouvriers travaillant sur le chantier. (terme S) Il peut également prévoir la révision en

fonction d'autres éléments, notamment le prix des matériaux.(termes M, I, c)

 Marchés de fournitures et de services:le CSC peut prévoir les modalités de révision des prix en fonction de divers éléments tels que les salaires, les charges sociales, les prix des matières ou les taux de change.

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Droits intellectuels –art.14 Hyp; 1-principe général:le prix d'acquisition des droits de brevet et les

redevances dues pour les licences d'exploitation ainsi que pour le maintien du brevet sont à charge de l'adjudicataire lorsque leur existence est signalée dans le cahier spécial des charges. Hyp.2: si le PA procède lui-même à la description complète de tout ou partie des travaux, des fournitures, des services ou de l'ouvrage, sans mentionner l'existence d'un brevet ou d'une licence d'exploitation de brevet, il en supporte le prix d'acquisition, les redevances ainsi que le maintien éventuel + dommages-intérêts éventuels envers le possesseur du droit de brevet ou le titulaire de la licence d'exploitation.  .

Hyp.3: le CSC invite les soumissionnaires à faire eux-mêmes la description de tout ou partie des T,F,S ou de l'ouvrage, les soumissionnaires sont tenus de faire mention des brevet ou licence d'exploitation de brevet dont ils sont titulaires dans les documents accompagnant leur offre et d'indiquer notamment le numéro et la date du brevet.

Le PA ne peut utiliser les résultats des prestations intellectuelles que pour ses propres besoins précisés par le CSC ou ceux de tiers désignés dans ledit cahier.

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INCIDENTS D’EXECUTION-art.16 Art.16§1er: Faute du PA- l'adjudicataire peut se prévaloir des carences,

lenteurs ou faits quelconques qu'il impute au PA ou à ses agents et qui lui occasionnent un retard et/ou un préjudice

en vue d'obtenir la prolongation des délais d'exécution, la révision ou la résiliation du marché des dommages-intérêts.

§2: Force majeure- l'adjudicataire n'a droit en principe à aucune modification des conditions contractuelles pour des circonstances quelconques auxquelles le PA est resté étranger.

Circonstances imprévisibles: l'adjudicataire peut soit pour demander une prolongation des délais d'exécution, soit lorsqu'il a subi un préjudice très important, pour demander la révision ou la résiliation du marché, se prévaloir de circonstances qu'il ne pouvait raisonnablement pas prévoir lors du dépôt de l'offre ou de la conclusion du marché, qu'il ne pouvait éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait obvier, bien qu'il ait fait toutes les diligences nécessaires.  2°. Sont à considérer comme circonstances visées au 1°, les conditions météorologiques défavorables et leurs conséquences, mais dans la mesure seulement où elles sont reconnues par le pouvoir adjudicateur comme anormales pour le lieu et la saison.

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REMISE DES AMENDES DE RETARD –art.17 L'adjudicataire peut obtenir la remise d'amendes appliquées pour retard d'exécution:

  1° totalement ou partiellement, lorsqu'il prouve que le retard est dû en partie ou en tout

soit à un fait du pouvoir adjudicateur, soit à des circonstances visées à l'article 16, § 2, survenues avant l'expiration des délais

contractuels – vérification de la recevabilité les amendes restituées sont de plein droit productives d'intérêts au taux prévu à l'article 15, §

4, à partir de la date à laquelle le paiement y afférent aurait dû intervenir;  

2° partiellement, lorsque le pouvoir adjudicateur estime qu'il y a (pouvoir appréciation)

disproportion entre le montant des amendes appliquées et l'importance minime des travaux, fournitures ou services en retard;

Marchés de travaux: présomption cette disproportion sera considérée comme établie si la valeur des prestations non achevées n'atteint pas 5 % du montant total du marché,

pour autant toutefois que les travaux exécutés soient susceptibles d'utilisation normale

que l'adjudicataire ait mis tout en oeuvre pour terminer ses prestations en retard dans les temps les plus courts.  

Sous peine de déchéance, toute demande de remise d'amendes doit être introduite par écrit au plus tard le soixantième jour de calendrier à compter :  - du paiement déclaré fait pour solde, pour ce qui concerne les marchés de travaux;  - du paiement de la facture sur laquelle les amendes ont été retenues, pour ce qui concerne les marchés de fournitures

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Réception & délai de garantieArt.19 La réception du marché consiste en la vérification par le pouvoir adjudicateur de

la conformité des prestations exécutées par l'adjudicataire aux règles de l'art & conditions du marché  

Les prestations ne sont réceptionnées qu'après avoir satisfait aux vérifications, aux réceptions techniques et aux épreuves prescrites.

Selon le cas, il est prévu une réception provisoire à l'issue de l'exécution des prestations qui font l'objet du marché et, à l'expiration d'un délai de garantie, une réception définitive qui marque l'achèvement complet du marche, sauf application éventuelle des articles 1792 et 2270 du Code civil aux marchés qu'ils concernent.(garantie décennale)   

Les frais relatifs à la réception sont à charge de l'adjudicataire. !‼ le CSC doit déterminer le mode de calcul des frais SANS QUOI ces frais sont à charge du pouvoir adjudicateur. 

Le délai de garantie peut faire l'objet de stipulations du cahier spécial des charges ou de spécifications techniques qui en déterminent alors le terme et les conditions.RWD : 5 ans en matière de travaux routiers  Le délai de garantie est prolongé, le cas échéant, à concurrence du laps de temps pendant lequel le produit n'a pu être utilise du fait d'avarie pour des causes dont l'adjudicataire doit assumer la responsabilité

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214

Moyens d’action du PA- ART.20 L'adjudicataire est considéré en défaut d'exécution du

marché :  1° lorsque les prestations ne sont pas complètement achevées dans le délai d'exécution contractuel ou aux diverses dates fixées pour leur achèvement partiel;  2° à tout moment, lorsque les prestations ne sont pas poursuivies de telle manière qu'elles puissent être entièrement terminées aux dates fixées;  3° lorsqu'il ne suit pas les ordres écrits, valablement donnés par le pouvoir adjudicateur;  4° lorsque les prestations ne sont pas exécutées dans les conditions définies par le marché

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Moyens d’action -sanctions les manquements aux clauses du marché,

y compris la non-observation des ordres du pouvoir adjudicateur, sont constatés par un PV dont une copie est transmise immédiatement à l'adjudicataire par lettre recommandée à la poste.

Sanctions: Pénalités – contravention Amendes de retard – retard exécution Mesures d’office – faute grave dans l’exécution Réfactions – défauts minimes

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Résiliation du marché –art.21&22 Lorsque le marché est confie à une seule personne physique, si décès →

résiliation de plein droit. Si les ayants cause font part, par écrit, du décès et de leur intention de

continuer le marché au PA celui-ci dispose d'un délai de 30 j.c à partir de la date de réception de ladite proposition pour notifier sa décision.

Sans préjudice de l'application de mesures d'office, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché dans les cas suivants :  -faillite de l'adjudicataire ou toute situation analogue, corruption, crimes ou délits contre la sûreté de l'Etat….(il faut une condamnation)

Si le PA découvre une entente, il doit prendre une ou plusieurs des mesures ci-après :  1° application de mesures d'office;  2° a) s'il s'agit d'un entrepreneur de travaux, proposition de sanction en matière d'agréation d'entrepreneurs de travaux;  b) s'il s'agit d'un fournisseur ou d'un prestataire de services, exclusion des marchés du pouvoir adjudicateur pour une durée déterminée;  3° application d'une pénalité, égale à trois fois le montant dont le prix du marché a été grevé pour procurer à des tiers un gain ou un avantage quelconque.

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MARCHES DE TRAVAUX -PRINCIPES Pouvoir de direction & de contrôle du PA

Délivrance d’OS (ordre de commencer/modificatif/arrêt….) Obligation de l’écrit (art.26§2 C.g.ch.) Assimilation ordre verbal confirmé par LR par Adj.(art.42

C.g.ch.) Ordres de portées mineures consignés dans JT (art.37C.g.ch.)

Forfait & éléments contenus dans les prix (art.25) Exemples donnés par C.g.ch. :le transport et l'évacuation des produits de

déblai, les frais des réceptions, tous frais généraux, frais accessoires et frais d'entretien pendant l'exécution et le délai de garantie;

Ensemble des moyens d’exécution & frais y relatifs sont inclus

Obtention des autorisations permis exploiter, stationnement sur voie publique, travail jours fériés..

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Responsabilité de l’entrepreneur

Articles 26/38,39 et 41 Responsabilité vis-à-vis PA des travaux

exécutés > RD Par lui-même Par ses sous-traitants

Responsabilité des moyens d’exécution Obligation de résultat (contesté – PA

responsable de la conception) Défaut d’exécution/retard-sanctions

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Début des travaux Ordre de commencer

Fixe le début de l’exécution et du délai Dépend de l’importance des travaux:cf classe

d’agréation (cl 5 et moins entre15e-45e j > notif.approb.offre /cl.6 et + : entre30e et 60e j…)

Sanctions dépassement délais art.28 Résiliation/ D&I Dénonciation dans les 30 j du dépassement

Obligations de l’adjudicataire Organisation générale du chantier PSS –chantiers temporaires et mobiles

(AR25/1/2001) Tracé des ouvrages /assurances (accident travail-

TRC)

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220

Début des travaux -suite Obligations du PA

Mettre à disposition l’assiette du chantier Déplacement des impétrants

Conduite et surveillance du chantier –art.26§1er E.assure la conduite et la surveillance Contrôle du PA via JT/PV constat/RT

Réceptions techniques (RT)-art.12 &27 Préalables –essais (s/chantier/labos, usines

fabricant) A posteriori

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221

Conduite et surveillance L'entrepreneur assure la conduite et la surveillance

des travaux; il est responsable de la bonne exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur exerce le contrôle des travaux, notamment par la délivrance d'ordres de service l'établissement de procès-verbaux. Formalités: les OS, les PV et tous autres actes ou

pièces relatifs au marché sont notifies à l'entrepreneur soit par lettre recommandée déposée à la poste, soit par lettre remise contre récépissé, soit par exploit d'huissier.

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222

Réception technique –art.27 Le PA peut user de tous les moyens

d'investigation qu'il estime utiles à la vérification de la qualité et de la quantité des produits;

ces moyens sont détaillés dans le CSC. Les essais et les contrôles que comporte la RT

des produits sont effectués au choix du PA soit :  a) sur le chantier ou au lieu de la livraison;  b) aux usines du fabricant;  c) dans les laboratoires du PA ou agréés par lui;  d) dans des laboratoires d'essai

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223

Organisation du chantier –art.30 L'entrepreneur est tenu d'assurer la police du chantier

pendant la durée des travaux et de prendre, dans l'intérêt tant de ses préposés que des agents du pouvoir adjudicateur et des tiers, toutes les mesures requises en vue de garantir leur sécurité.

Obligation de respect  des dispositions légales et réglementaires régissant notamment la bâtisse, la voirie, l'hygiène, la protection du travail, ainsi qu'aux dispositions des CCT, nationales, régionales, locales ou d'entreprises.

L'entrepreneur prend, sous sa responsabilité et à ses frais, toutes les mesures indispensables pour assurer la protection, la conservation et l'intégrité des constructions et ouvrages existants; il prend aussi toutes les précautions requises par l'art de bâtir pour sauvegarder les propriétés voisines et éviter que, par sa faute, des troubles y soient provoqués. – troubles de voisinage

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DELAIS – article 28 C.g.ch. Commencer/poursuivre/terminer

Sanctions-pénalités, amendes,mesures office (art.20§1er 2°)

Délai global Délais d’exécution partiels

simples prévisions de rigueur

Modalités J.ouvrables (définis de manière négative-ex dim, vac.ann.,

j.fériés, intempéries…) J.calendriers tous les jours sont comptés Autres (de date à date, sem. Mois, date finale déterminée)

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PAIEMENTS –article 15 DOCUMENTS - PROCESSUS Déclaration créance /état détaillé/signé & daté Processus

Vérification -corrections Demande de justifications Approbation et PV (somme que le PA estime dues Autorisation de facturer (5j)

Délais 60 jc < DC (acomptes) 90 jc (30+60) < DC (solde du marché) Interdiction de dérogations pour allonger les délais

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Modifications –révision des prix

Formules de révisions Variations des Salaires et charges

sociales -obligations Produits et matériaux –facultatif Délais de dénonciations pour PC

LR /15JC Prix arrêtés d’office par PA

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Journal des travaux –art.37 Un journal des travaux établi dans la forme admise par le

pouvoir adjudicateur et fourni par l'entrepreneur est tenu, en principe, sur chaque chantier par les soins du délégué du pouvoir adjudicateur qui, jour par jour, y inscrit notamment les renseignements ci-après

l'indication des conditions atmosphériques des interruptions de travaux pour cause de conditions

météorologiques défavorables, des heures de travail, du nombre et de la qualité des ouvriers occupés sur le chantier,

des matériaux approvisionnés, du matériel utilisé, du matériel hors service, des essais effectués sur place

des événements imprévus, ainsi que des ordres purement occasionnels et de portée mineure donnés à l'entrepreneur;

les attachements détaillés de tous les éléments contrôlables sur chantier et utiles au calcul des paiements à effectuer à l'entrepreneur, tels que travaux réalisés, quantités exécutées, approvisionnements admis en compte. Ces attachements font partie intégrante du journal des travaux

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Obligations de l’entrepreneur art.39 et 41

L'entrepreneur est responsable de la totalité des travaux ou de l'ouvrage jusqu'à la RD de l'ensemble des travaux.

Pendant le délai de garantie, l'entrepreneur effectue à l'ouvrage tous les travaux nécessaires pour le remettre et le maintenir en bon état d'entretien ou de fonctionnement.

L'entrepreneur répond vis-à-vis du PA de tous les travaux exécutés par lui-même ou par ses sous-traitants.

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RECEPTIONS-art.43 Fin effective des travaux Mise à disposition de l’ouvrage au profit du PA

Disposition au fur & mesure (art.40) Dégradations à charge du PA

Délai Dans les 15 JC >J fixé pour achèvement de la totalité de

l’ouvrage Autre temps s/demande de l’E.par LR

PV octroi/refus/travaux mineurs Effets

Transfert des risques Exonération des vices apparents Libération ½ cautionnement Point départ délai garantie/décennale/forclusion (art.16,

17)

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Modifications –révision des prix –art.42 Droit du PA art.7 AR 26/9/1996 & art.42 C.g.ch.

Ne pas modifier l’objet Juste compensation Limite des 50% du montant initial du marché

Prestations complémentaires Prix à convenir (PC) de commun accord – décomptes (≠

acomptes/avances) Paiement d’office prix estimé incontestablement dù

P.S & Quantités présumées Dépassement du triple

PU soumission sur Q.initiale PC sur dépassement

Suppressions Diminution du montant initial –D&I 10% de la diminution – art.42§4

En dehors ordres modificatifs -42§6 PC Dépassement triple Diminution de 1/2

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Délai garantie Période entre RP et RD

1 an ou Fixée dans C.s.ch. Ou cahier type

applicable (RWD – 3 ans) Réparations /entretien Non tenu si causes non imputables Superposition avec délai garantie

décennale

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RECEPTION DEFINITIVE Marque l’achèvement complet du

marché Fin responsabilité E. sf Garantie

décennale Fin obligation entretien/réparation Libération solde du cautionnement PV octroi/refus

Expresse/tacite

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Moyens d’action du P.A art.46,47,48

Pénalités cf art.20 réfactions Amendes pour retard (art.48§2)

Calcul (art.48) Procédure de remise des amendes (art.17) Max 5pc du montant initial du marché

Mesures d’office –résiliation 15jc pour moyens de défense Suite en régie ou pour compte

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Sur le soupçon d'une fraude ou d'une malfaçon, l'entrepreneur peut être requis de démolir tout ou partie de l'ouvrage exécuté et de le reconstruire. Les frais de cette démolition et de cette reconstruction sont à la charge de l'entrepreneur ou du pouvoir adjudicateur, suivant que le soupçon se trouve vérifié ou non.

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Cahier spécial des charges Structure

Références légales Identification du PA/fonctionnaire dirigeant Objet du marché Critères sélection/attribution Clauses administratives Clauses techniques Métré/inventaire

plans

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MARCHES DE SERVICES Rappel des catégories :27

Prestations matérielles Entretien équipements techniques, nettoyage de bâtiments,

enlèvement et traitement déchets ménagers Autres services: services funéraires

Prestations intellectuelles R&D, conseils en gestion, architecture, finances, services

juridiques Autres services: services de traduction

Remarque générale: applicabilité difficile du c.g.ch. Aux services financiers (bancaires/assurances) vu règles propres à ces secteurs d’activité → exemption de motivation des dérogations aux articles essentiels

Art.3 § 1er AR 26/9/1996

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CONDITIONS GENERALES Indication des quantités à commander

dans le C.S.Ch Commandes fixes/minima → droit à exécution sous

peine D& I Art.69§1er c.g.ch.

1 commande globale /1 ou +sieurs commandes partielles → notification par PA de chacune des commandes prévues par c.s.ch.

Art.69§2 c.g.ch.

Lieu de la notification –art;68 c.g.ch. Domicile/siège social indiqué dans offre Lieu imposé par c.s.ch.

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DELAIS PRESTATIONS Modalités – art. 69 §1er c.g.ch. Jours/semaine/mois calendrier

Suspension pdt fermeture annuelle p vacances Date à date Jours ouvrables (j.o)

Exclusion sa/dim/jours fériés légaux Exclusion vac.ann.payées, repos compensatoires

(CCT obligatoire cf AR) Délai = critère attribution → ts les jours sont comptés →

exclusion fixation en j.o Point départ < lendemain conclusion du marché /date

commande/autre moment fixé par c.s.ch –art.69 §4

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LIEU DE PRESTATIONS & CONTRÔLE Lieu = précisé par c.s.ch. / communiqué dés conclusion

marché / modification en cours d’exécution si nécessité (sans D&I) →frais suppl. à charge du PA

Art.70 c.g.ch. Contrôle: Précisé par c.s.ch. –art.12 c.g.ch.

Ex: comité de pilotage (représentants PA, adjudicataire, expert) pour marchés études /informatique

Modalités du contrôle – art.71 c.g.ch Vérification du respect prescriptions du c.s.ch. PS avise PA (LR au fonctionnaire dirigeant) date de la

possibilité de contrôle PA vérifie dans les 60 jc < réception LR(sf dispositions ><

dans c.s.ch.)

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PRIX PRESTATIONS Éléments inclus dans prix offre – art.67 c.g.ch.

Frais & impôts + droits douane Frais administratifs Frais déplacement/assurances Frais documentation Frais emballage Frais réception

Révision: aucun caractère obligatoire /prévu par c.s.ch. (ex: salaires /ch/soc, indice santé…)

Paiement – art.15§2 2° c.g.ch. 50jc < réception DC + mise à disposition des documents

éventuellment exigés par les docu du marché (rmq facture → modalisation dans c.s.ch.)

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MODIFICATIONS DU MARCHE

Principe: droit du PA - Art.7 AR 26/9/1996 (tempérament à l’art. 69§1er) moyennant D&I

D& I ≠ organisé <> art.42 c.g.ch en matière de travaux

Droit commun: preuve du dommage et de son montant incombe au demandeur

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FIN MARCHE Réception: exécution conforme aux clause et conditions

du marché + règles de l’art. A défaut, prestations à recommencer aux frais du PS

Art.74§1er c.g.ch Modalités –art.74§2 c.g.ch.

PV octroi/refus dressé dans les 15 jc du jour fixé pour achèvement des travaux

Délai 30 jc si objet marché = élaboration plans, rapports ou similaires

1 réception technique peut être prévue par c.s.ch.→ 60 jc + 15 ou 30

≠ délai de garantie MAIS réception au fur et à mesure de l’exécution (vérification en parallèle avec exécution) sf art.74§2 al.5 c.g.ch. → c.s.ch. peut prévoir mécanisme RP provisoire et définitive avec délai de garantie (ex: services d’entretien ou réparation)

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CAUTIONNEMENT Libération en 1 fois après réception de

l’ensemble des services sf disposition contraire du c.s.ch. –art.9 §2c.g.ch.

Libération partielle si double réception Résiliation: établissement d’un état de

prestations exécutées Responsabilité du prestataire de services –

art.72§1er c.g.ch. Le prestataire de services (P.s) assume

responsabilité des erreurs ou manquements constatés dans les services réalisés (études, calculs, plans)

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MOYENS ACTIONS DU PA Sanctions: – art.75 c.g.ch. Amendes pour retard

0.07% par jc avec max 5% valeur des services dont l’exécution a été effectuée avec 1 même retard >< marchés de travaux amendes calculées sur totalité du montant initial

Mesures d’office Faute grave imputable au P.s

Marché en régie/pour compte → coûts supplémentaires à charge du PS initial

Frais de conclusion du nouveau marché fait pour compte = 1% du montant initial avec max de 11.000€

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MARCHES DE FOURNITURES

Contrat à titre onéreux conclu entre un fournisseur et un pouvoir adjudicateur et ayant pour objet

l’acquisition, par contrat d’achat ou d’entreprise, la location, la location-vente ou le crédit-bail, avec ou sans option d’achat, de produits. Ce contrat peut

comporter à titre accessoire des travaux de pose et d’installation.

Article 5 loi 24/12/1993

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MARCHE DE FOURNITURES & DROIT CIVIL contrat de vente: transfert de propriété contre un prix

& transfert de propriété au moment de la conclusion du contrat-les risques sont pour l’acheteur

Contrat d’entreprise: une personne s’engage à effectuer pour une autre, sans lien de subordination, un travail déterminé pour un prix déterminé–

Contrat de louage d’un produit: mise à disposition d’une chose moyennant paiement d’une redevance, loyer

→ règles en matière MP peu adaptées aux contrats autres que vente

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MODALITES DE LA COMMANDE Le c.s.ch.indique les quantités à

commander Fixes Minima

Droit pour le fournisseur de livrer ces quantités fixes ou minimales sous peine de D&I

Art. 52§1er c.g.ch.

Commande globale ou partielle → notification de chacune des commandes Art.52§2 c.g.ch.

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DELAIS Point de départ = lendemain de la

conclusion du contrat ou de la date de la commande (date dépôt LR à la poste ou fax confirmé par LR dans les 5 jours) Art.52§3 2° c.g.ch.

Inclus dans le délai: opérations de livraison, temps de fabrication, préparation des fournitures, réceptions techniques éventuelles; Art.52§3 2° précité

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LIVRAISON DES FOURNITURES Remise des plans, documents, objets

remis au F dans les 15 jc suivant la demande écrite faite au fonctionnaire dirigeant – art.54 §1er c.g.ch;

Commandes partielles: suivre l’ordre d’échéance des délais de livraison et factures dressées idem – art.51 c.g.ch.

Lieu: endroit désigné par le c.s.ch. Si nécessité le PA peut imposer un autre lieu

sans D&I mais risques et frais du transport sont à charge du PA- art. 55§1 c.g.ch.

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Conditions de livraison & emballages – article 55 c.g.ch.

Non présentation dans les conditions du c.s.ch = fournitures refusées

Emballages: plusieurs hypothèses possibles Sf indication >< c.s.ch. Emballages acquis

au PA sans indemnité Si prévu par c.s.ch les emballages restent

propriété du F et renvoyés sans dégradation anormale dans délai fixé au c.s.ch.

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CONTRÔLE DU MARCHE Information de localisation de la fabrication en usine –art.53§4

c.g.ch. Libre accès au PA aux lieux de production (ex: statue bronze

à Charleroi – fonderie en Italie) Réceptions techniques préalable/a posteriori via essais

( mesure/pesée)-art. Aux usines du fabricant Dans les laboratoires du fournisseur Dans les laboratoires du PA Dans les laboratoires d’organismes agréés p certifications

Contre essais sur double des échantillons du premier essai Expertise avec choix concerté de l’expert dans un labo agréé

Vérifications au lieu de livraison –constatation d’avaries → PV consigne les résultats de la vérification –art.55§4 c.g.ch.

Triage des pièces –art.62 c.g.ch. Si 10% de produits non satisfaisants soit refus total livraison/soit triage des

pièces acceptables dont les frais sont à charge du F.

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MODIFICATION DU MARCHE

Réduction des quantités minimales ou fixes – droit tiré de l’art.7 AR 26/9/1996 moyennant D&I non fixés par loi.

D&I fixés de commun accord ou par voie judiciaire

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PRIX DU MARCHE Eléments compris dans le prix – art. 49 c.g.ch.

Frais & impôt sf TVA Frais emballage Frais déchargement, déballage, mise en place Montage Frais de réception

Révision des prix: à prévoir par c.s.ch.- faculté Paiement –art.15§2 1°: 50 jc < date à laquelle les

formalité de réception sont terminées + transmission de la facture (vaut DC)

Si livraison en +sieurs fois, le délai de 50 jc est compté < jour achèvement des formalités de la dernière réception de chacune des livraisons partielles

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RECEPTIONS & DELAI GARANTIE Réception provisoire – 3 types –art.57 c.g.ch.

RP simple: 15jc < formalités de vérification livraison → PV octroi RP ou refus

RP double si prévu par c.s.ch: 2 phases RP partielle au lieu de fabrication (qualitatif) et RP complète au lieu de livraison (quantitatif) –ex garde corps dorures pont de Fragnée -art.58 à 60 c.g.ch. – divers délais

RP complète si prévu par c.s.ch.(pour produits courants): réception par FD au lieu de livraison –art.61 c.g.ch.-délai 30 jc ou 60 jc si intervention d’un labo

Enlèvement par F dans les 15 jc des produits refusés ou renvoyés d’office par PA aux frais du F.

Délai de garantie (DG)1an <RP ou délai fixé par c.s.ch. Remplacement des produits défectueux aux frais du F- vices cachés

uniquement et nouveau délai Réception définitive (RD): à l’expiration du délai de garantie –

implicite sf réclamation pendant DG Remarque: toute réclamation cf décisions du PA concernant les

réceptions → LR 15 jc < courrier notifiant le refus (uniquement pour marchés de fournitures)

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MOYENS D’ACTION DU PA

Sanctions prévues par art.66 c.g.ch; Amendes de retard (0,07 % /jc retard

avec max 5% valeur fournitures en retard) & mesures d’office (faute grave du F) →marché en régie/pour compte avec coût supplémentaire sur fournitures restant à livrer +frais de conclusion du marché =1% montant initial du marché avec max 11.000 €

Application conjointe avec art.20 c.g.ch (clauses communes)