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Page 1 sur 136 UNITE DE FORMATION MODULAIRE N° 17 : Déclarations fiscales annuelles OBJECTIFS : "SAVOIR" : - connaître les différentes sortes d’impôts, - mettre en oeuvre des échéanciers pour réaliser les suivis des déclarations et des paiements. "SAVOIR FAIRE " : - Etre capable de gérer les rendez-vous fiscaux en fonction des règles imposées par la loi fiscale. - Etre vigilant aux conditions des divers impôts et taxes et leurs mises à jour - Réussir le passage du résultat comptable au résultat fiscal "SAVOIR ETRE" : Acquérir la qualité de gestionnaire de la fiscalité en temps opportun RESSOURCES BIBLIOGRAPHIQUES Auteur Livre Edition ou Imprimerie ISBN Dr Jamal LAOUINA Mode d’emploi fiscal T 1 & 2 NAJAH ELJADIDA 9981-152-12-9 Dr Mohamed MARZAK Fiscalité marocaine de l’entreprise Papeterie EL BADI 9981-9965-0-5 Dr Abdelali BERRADA & Dr Mohamed RIGAR Exercices de fiscalité marocaine des entreprises NAJAH ELJADIDA Dépôt légal 1532/1998 Dr Abdelmajid AKTAOU Traité des impôts cédulaires Collection ALMISBAH ---------- Dr Mohamed MOUNIR & Dr Mohamed RIGAR Exercices de fiscalité marocaine des entreprises AL MAARIFA Dépôt légal 2001/1667 RESSOURCES WEB www.finances.gov.ma www.petitkar.com WWW.oboulo.com http://lexinter.net RESSOURCES LEGISLATIVES (en annexes sur CD) Impôts cédulaires Janvier 2005 (Format doc) Droit d’enregistrement et de timbres Janvier 2005 (Format PDF) Impôt général sur les revenus Janvier 2005 (Format PDF) Impôt sur les sociétés Janvier 2005 (Format PDF) Imprimés fiscaux DESCRIPTION DU MODULE Niveau : Technicien Module n° : 17 Titre : Déclarations fiscales annuelles Durée : 150 heures OBJECTIF GENERAL DU MODULE Initier le stagiaire aux principales notions de fiscalité ; leurs méthodes d’évaluation et remplir les déclarations fiscales correspondantes au niveau de l’entreprise. Objectifs terminaux (unités de formation modulaire) Séquence Titres à dispenser Durée 1 Introduction à la fiscalité de l’entreprise 6 Partie 1 : La patente 2 Titre unique : La patente 20 H Partie 2 : La fiscalité immobilière 3 Titre 1 : La taxe urbaine 18 H 4 Titre 4 : La taxe d’édilité 2 H 5 Partie 3: L’impôt général sur les revenus 32 H 6 Partie 4: L’impôt sur les sociétés 32 H 7 Titre 5 : Etude de cas 40 H Total 150 H

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Déclarations Fiscales Annuelles

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UNITE DE FORMATION MODULAIRE N° 17 :

Déclarations fiscales annuelles OBJECTIFS : "SAVOIR" : - connaître les différentes sortes d’impôts, - mettre en oeuvre des échéanciers pour réaliser les suivis des déclarations et des paiements. "SAVOIR FAIRE " : - Etre capable de gérer les rendez-vous fiscaux en fonction des règles imposées par la loi fiscale. - Etre vigilant aux conditions des divers impôts et taxes et leurs mises à jour - Réussir le passage du résultat comptable au résultat fiscal "SAVOIR ETRE" : Acquérir la qualité de gestionnaire de la fiscalité en temps opportun

RESSOURCES BIBLIOGRAPHIQUES Auteur Livre Edition ou Imprimerie ISBN Dr Jamal LAOUINA Mode d’emploi fiscal T 1 & 2 NAJAH ELJADIDA 9981-152-12-9 Dr Mohamed MARZAK Fiscalité marocaine de l’entreprise Papeterie EL BADI 9981-9965-0-5 Dr Abdelali BERRADA & Dr Mohamed RIGAR

Exercices de fiscalité marocaine des entreprises

NAJAH ELJADIDA Dépôt légal 1532/1998

Dr Abdelmajid AKTAOU Traité des impôts cédulaires Collection ALMISBAH ---------- Dr Mohamed MOUNIR & Dr Mohamed RIGAR

Exercices de fiscalité marocaine des entreprises

AL MAARIFA Dépôt légal 2001/1667

RESSOURCES WEB www.finances.gov.ma www.petitkar.com WWW.oboulo.com http://lexinter.net

RESSOURCES LEGISLATIVES (en annexes sur CD) Impôts cédulaires Janvier 2005 (Format doc) Droit d’enregistrement et de timbres Janvier 2005 (Format PDF) Impôt général sur les revenus Janvier 2005 (Format PDF) Impôt sur les sociétés Janvier 2005 (Format PDF) Imprimés fiscaux

DESCRIPTION DU MODULE

Niveau : Technicien Module n° : 17 Titre : Déclarations fiscales annuelles Durée : 150 heures OBJECTIF GENERAL DU MODULE Initier le stagiaire aux principales notions de fiscalité ; leurs méthodes d’évaluation et remplir les déclarations fiscales correspondantes au niveau de l’entreprise. Objectifs terminaux (unités de formation modulaire) Séquence n° Titres à dispenser Durée

1 Introduction à la fiscalité de l’entreprise 6 Partie 1 : La patente 2 Titre unique : La patente 20 H Partie 2 : La fiscalité immobilière 3 Titre 1 : La taxe urbaine 18 H4 Titre 4 : La taxe d’édilité 2 H 5 Partie 3: L’impôt général sur les revenus 32 H 6 Partie 4: L’impôt sur les sociétés 32 H 7 Titre 5 : Etude de cas 40 H Total 150 H

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- Supports pédagogiques - Matériel informatique

- Tableau magnétique (Plan, mots difficiles, traces écrites...). - Polycopiés (Textes d'application). - Rétroprojecteur (Schémas). - Etudes de cas. - Imprimés fiscaux et formulaires à remplir par les stagiaires. - Agenda fiscal pour les rendez vous fiscaux - Méthode active : la participation des étudiants (écrite et orale) doit être sollicitée par des questions claires et précises. - Objectifs à atteindre : Les stagiaires doivent être capables à la fin du module de formation :

1) Rédiger un résumé schématique des différents impôts et taxes. 2) Etablir un échéancier des rendez-vous fiscaux 3) Dresser un tableau récapitulatif retraçant le passage du résultat comptable au résultat fiscal

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SEQUENCE N° 1 : Introduction à la fiscalité de l’entreprise

Fiche de travail Niveaux taxonomiques

Maîtriser les techniques fiscales Connaissance Compréhension Application Analyse Synthèse Evaluation

X X x

Objectif Le stagiaire doit être capable de définir le droit fiscal et les différentes techniques de l’impôt qui vont l’aider à maîtriser le parcours du module et assimiler le langage fiscal. (assiette de l’impôt ; évaluation de la matière imposable ; liquidation de l’impôt et son recouvrement)

PRECISIONS SUR LE COMPORTEMENT ATTENDU

CRITERES PARTICULIERS DE PERFORMANCE

Avant d’aborder l’ensemble des précisions le stagiaire doit :

1) définir la notion de l'impôt 2) classifier les différents impôts 3) définir les concepts fiscaux 4) distinguer la fraude fiscale de l’évasion fiscale

Introduction L'impôt peut être défini comme un prélèvement pécuniaire, de caractère obligatoire, effectué en vertu de prérogatives de puissance publique, à titre définitif, sans contrepartie déterminée, en vue d'assurer le financement des charges publiques de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics administratifs.

INTRODUCTION CHAPITRE I : NOTIONS ELEMANTAIRES

SSEECCTTIIOONN 11 :: LLeess éélléémmeennttss ddee llaa ddééffiinniittiioonn Paragraphe 1. - Un prélèvement pécuniaire Le caractère pécuniaire peut être examiné aux trois points de vue de l'assiette, de la liquidation et du recouvrement de l'impôt. 1. - L'assiette est le plus souvent constituée elle-même d'éléments monétaires. L'impôt est alors prélevé sur une certaine somme d'argent ou sur une valeur convertie en termes monétaires (lorsqu'il faut, par exemple, évaluer des avantages en nature). C'est le cas de l'impôt général sur le revenu (IGR), de l'impôt sur les sociétés (IS), de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), etc. L'impôt peut aussi être basé sur des éléments matériels. Le droit indirect de consommation sur les alcools et les boissons alcooliques est calculé ainsi sur le nombre, et non pas la valeur pécuniaire d'hectolitres d'alcool pur De même, la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP). L’unité de perception est l’hectolitre et non pas la valeur de ces produits. 2. - En ce qui concerne la liquidation, le taux de l’impôt consiste le plus souvent en un certain pourcentage arithmétique par exemple du montant des revenus (IGR) ou des bénéfices (I.S.), du chiffre d'affaires (TVA) ou des évaluations (droits d’enregistrement). 3. - C'est surtout au stade du recouvrement que le caractère pécuniaire de l'impôt prend toute sa signification. L'impôt est perçu en argent (remise d'espèces ou de chèques, virement à un compte bancaire ou postal). La plupart des exceptions que comporte ce principe ont disparu. La première concernait la taxe des prestations que les communes avaient la faculté d'instituer en vue de pourvoir aux dépenses des voies communales et des chemins ruraux. Cette taxe pouvait être acquittée en nature, au moyen d'un certain nombre de journées de travail (en principe sept au maximum) que le redevable effectuait lui-même sur les voies de la commune. Les conseils municipaux avaient d'ailleurs la faculté d'exiger le paiement en argent d'une ou plusieurs ou même de la totalité des journées de prestations votées, quel que soit le nombre de

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celles-ci. La mise en oeuvre de la législation sur la modernisation des bases de la fiscalité directe locale a entraîné la suppression, à compter du 1er janvier 1974, de diverses taxes, dont la taxe des prestations. L'une des rares exceptions qui subsistent aujourd'hui concerne le paiement par remise d'oeuvres d'art. Cette procédure, d'abord limitée au paiement des droits de succession, a été rendue applicable aux droits dus sur les mutations à titre gratuit entre vifs ainsi qu'au droit de partage. Prévue par la loi, elle s'inscrit dans le cadre des mesures qui tendent à assurer la protection du patrimoine national; elle répond à la préoccupation de lutter contre le transfert à l'étranger des œuvres d'art nationales Paragraphe 2. - Un prélèvement de caractère obligatoire. L'impôt est le nerf de la puissance publique. On ne saurait concevoir que les contribuables aient la faculté de déterminer eux-mêmes le principe de leur imposition, le montant de leurs cotisations et d'en fixer les modalités de recouvrement. L'idée de consentement à l'impôt se situe sur un tout autre plan ; elle exprime simplement un idéal commun qui s'affirme dans le principe de la légalité fiscale. Le principe d'autorité revêt deux aspects différents mais qui, compte tenu de la nature du prélèvement fiscal, sont étroitement liés. L'impôt n'est pas seulement obligatoire. Il est encore établi et recouvré en vertu des prérogatives de puissance publique, le caractère obligatoire de l'impôt n'est que l'expression juridique d'une réalité pleinement conforme au sens étymologique du mot. Il s'agit d'un prélèvement imposé unilatéralement, d'une obligation qui pèse sur le contribuable. Un versement dont la détermination est subordonné à l'accord de la personne qui doit le régler Paragraphe 3. - Un prélèvement effectué en vertu de prérogatives de puissance publique L'impôt est établi et perçu en vertu de prérogatives exorbitantes du droit commun, qui n'ont d'équivalent ni en droit privé, ni même, pour certaines d'entre elles, en droit administratif. La généralisation de la formule de la déclaration contrôlée et des régimes d'imposition d'après le bénéfice réel a entraîné un accroissement et une extension des prérogatives conférées à l'administration fiscale pour contrôler les déclarations et évaluer elle-même les bases d’imposition en cas de carence du contribuable. Ces pouvoirs sont exorbitants du droit commun: droit de communication, vérification de comptabilité, examen contradictoire de la situation fiscale personnelle combiné avec la procédure de la demande de justifications sur l’origine des crédits portés aux comptes bancaires, droit de perquisition des locaux professionnels ou même du domicile avec la visite des coffres bancaires, procédures d'imposition d'office, pouvoir de sanction, Le contribuable est constitué débiteur par voie de décision unilatérale ; l'administration se délivre à elle-même un titre exécutoire, en vertu de son privilège du préalable (par ex. rôle en matière d'impôts directs, avis de mise en recouvrement pour les impôts recouvrés par les comptables de la Direction générale des impôts on ceux de la Direction générale des douanes et droits indirects). Malgré toutes les réformes, le droit fiscal reste plus imprégné de puissance publique que le droit administratif. Plus encore que celui-ci, il est toujours un droit d'inégalité entre le fisc et les contribuables. Paragraphe 4. - Un prélèvement effectué à titre définitif L'impôt ne peut faire l'objet d'une restitution de la part de la personne publique qui en est bénéficiaire. Ce caractère permet de le distinguer de l’emprunt forcé. Paragraphe 5. - Un prélèvement effectué sans contrepartie déterminée L'absence de contrepartie déterminée est l'un des éléments essentiels de l'impôt. Trois séries d'observations doivent être faites : a) Le paiement de l'impôt n'est pas une condition de l'accès aux services publics. L'impôt n'est pas le prix payé par chaque contribuable pour les services qui lui sont rendus par les collectivités publiques qui en sont bénéficiaires. Qu'il paie l'impôt ou qu'il ne le paie pas, tout citoyen a accès aux services publics. Un autre principe se trouve en cause ici : le principe de l'égalité de tous devant les services publics. b) L'absence de contrepartie déterminée entraîne une autre conséquence : à savoir que les conditions dans lesquelles le produit des impôts est utilisé ne peuvent être utilement contestées devant la loi. c) L'impôt, parce qu'il est prélevé sans contrepartie déterminée, constitue une recette sans affectation spéciale Paragraphe 6. - Un prélèvement destiné à assurer le financement des charges publiques de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics administratifs

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Ce dernier critère de I'impôt comporte deux éléments. 1. - L'impôt est perçu exclusivement au profit de personnes morales de droit public : l'Etat, les collectivités locales (communes, départements, régions), des établissements publics administratifs. Une place à part doit être faite, au sein des établissements publics administratifs, à la catégorie particulière des établissements publics de coopération intercommunale, qui peuvent percevoir des impôts et taxes : syndicats de communes, districts, communautés urbaines, communautés de villes, communautés de communes, communautés ou syndicats d'agglomération nouvelle et communautés d'agglomération 2. - L'impôt a toujours pour objet de procurer à l'Etat, aux collectivités locales et aux établissements publics administratifs les ressources financières dont ils ont besoin pour couvrir leurs dépenses publiques. Il peut viser parallèlement d'autres objectifs de caractère économique ou social. Deux cas principaux doivent toutefois être distingués suivant que la règle fiscale se voit assigner un but de dissuasion ou d'incitation. Cette distinction n’est pas d’ailleurs toujours facile. La dissuasion tend à détourner le contribuable d’un projet, à l’amener à ne pas intervenir dans un domaine déterminé ou à ne pas poursuivre une activité dans certaines conditions. Elle ne peut se réaliser qu’au moyen de l’imposition supplémentaire à laquelle il sera assujetti, s’il refuse de renoncer à son projet ou de modifier son activité. La mesure fiscale de caractère dissuasif s’applique nécessairement à la situation de refus dans laquelle il s’est placé. Lorsqu’elle s’applique, elle perd donc nécessairement ce caractère, non pas pour revêtir celui d’une sanction, mais pour constituer simplement un désavantage fiscal.

SSEECCTTIIOONN 22 :: LLaa ddiissttiinnccttiioonn ddee ll''iimmppôôtt eett ddeess aauuttrreess ttyyppeess ddee pprrééllèèvveemmeennttss La définition qui vient d'être donnée permet de distinguer l'impôt d'autres types de prélèvements. Trois éléments de cette définition revêtent une importance particulière : d'une part, le caractère obligatoire de l'impôt, d'autre part, l'absence de contrepartie et enfin, la nature juridique de l'organisme bénéficiaire du prélèvement. Ces questions peuvent être examinées à partir d'une double distinction: d'une part, entre l'impôt et les prélèvements de caractère non obligatoire, d'autre part, entre l'impôt et les autres prélèvements de caractère obligatoire. Paragraphe 1. - La distinction de l'impôt et des prélèvements de caractère non obligatoire. Le caractère non obligatoire ne signifie pas que les prélèvements en question dépendent uniquement de la volonté des administrés. Quant à leur principe et à leur montant, ils peuvent être fixés par les collectivités publiques. Mais ils ne sont opérés qu'en fonction d'un avantage particulier qui est procuré aux intéressés. Par ailleurs, ceux-ci conservent la faculté d'y échapper, soit en renonçant à acquérir les produits ou les prestations de services en contrepartie desquels ces prélèvements sont effectués (prix, rémunération pour service rendu), soit en s'abstenant d'exécuter les opérations ou travaux qui les justifient (contributions). Le caractère non obligatoire est entendu ici dans un sens strictement juridique; la réalité est tout à fait différente car les contraintes psychologiques, sociales, économiques ou professionnelles font qu'il peut être difficile, sinon impossible, de s'affranchir de ces prélèvements. A. - L'impôt se distingue d'abord du prix. Le prix est la valeur monétaire qui est attribuée à un bien ou à un service ; il exprime le rapport d'échange qui existe à un moment donné entre ce bien ou ce service et la monnaie. Bien que le prix d'un produit ou d'un service, quel qu'il soit, comprenne nécessairement une part d'impôt, surtout depuis la généralisation de la TVA, il est assez facile de distinguer l'un de l'autre. - Il ne faut pas perdre de vue, cependant, que le prix de certains produits peut dissimuler un prélèvement fiscal beaucoup plus important que leur valeur économique proprement dite. C'est le cas, en particulier, de produits tels que les tabacs ou l'essence ... - Une seconde hypothèse, beaucoup plus curieuse, concerne le cas de « l'impôt- prix ». Le versement pour dépassement du plafond légal de densité est, à cet égard, unique. Le droit de construire est attaché à la propriété du sol. B. - L'impôt se distingue également des contributions

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Le système des contributions est très différent de celui des offres de concours. L'offre de concours est une contribution volontaire en espèces ou en nature, qui est proposée par une personne privée ou publique à une collectivité publique, qui l'accepte, en vue de la réalisation d'un travail public On se bornera à en donner deux exemples. 1. - Le premier concerne la participation des constructeurs et des lotisseurs aux dépenses d'exécution des équipements publics (assainissement, voirie) rendues nécessaires par les constructions ou lotissements. A l’origine, la participation revêtait uniquement la forme de versements de sommes d’argent et de cessions gratuites de terrains. 2. - On peut ranger aussi dans la catégorie des contributions le cas des contributions pour dégradations exceptionnelles causées aux voies publiques départementales ou communales. C. - Impôt et redevance ou rémunération pour service rendu. La dénomination de rémunération pour service rendu a été introduite par l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. On examinera successivement la notion, le champ d'application et le régime juridique et contentieux de la rémunération pour service rendu. 1. - La notion de redevance La redevance ou rémunération pour service rendu peut être définie comme la somme versée par l'usager d'un service public ou d'un ouvrage public déterminé et qui trouve sa contrepartie directe et immédiate dans les prestations fournies par ce service ou dans l'utilisation de l'ouvrage. Paragraphe 2. - La distinction de l'impôt et des autres prélèvements de caractère obligatoire Ce sont, en réalité, trois distinctions qui doivent être faites ici. L'impôt doit être distingué d'une part, de la taxe, et d'autre part, de la taxe parafiscale. Les critères essentiels de cette double distinction sont au nombre de deux. Ils résident l'un, dans l'idée de contrepartie et l'autre, du moins pour la taxe parafiscale, dans la nature de l'organisme bénéficiaire. Une troisième distinction doit être faite avec les cotisations sociales. Deux critères principaux peuvent être utilisés : celui de la matière imposable et celui de la nature juridique des organismes auxquels est affecté le produit de ces prélèvements. Cette distinction, qui est assurément la plus importante, est aussi celle qui soulève les plus grandes difficultés. A. - La distinction de l'impôt et de la taxe. 1. - La notion de taxe : La taxe peut être définie comme la somme exigée en contrepartie des prestations offertes par un service public ou de la possibilité d'utiliser un ouvrage public. a) On retrouve dans la notion de taxe l'idée d'un service rendu, d'une contrepartie. Cet élément la rapproche de la redevance et la différencie fondamentalement de l'impôt. Il en résulte au moins deux conséquences. La taxe doit être payée par celui qui est susceptible de profiter du service. La jurisprudence autorise ainsi le débiteur légal de la taxe à la récupérer sur le véritable bénéficiaire du service, même en l'absence de conventions ou d'usages contraires, ce qui n'est pas admis pour l'impôt. Par exemple, le propriétaire est assujetti à la taxe d’édilité sous le même rôle que celui de la taxe urbaine sur les appartements loués; c'est lui qui doit en verser le montant au Trésor ; mais il peut la récupérer sur le locataire, à qui elle incombe normalement puisqu'il bénéficie du service correspondant b) Il n'y a pas d'équivalence financière entre le montant de la taxe et la valeur du service rendu. Par là, la taxe se différencie de la redevance. Son tarif peut être fixé indépendamment du coût réel du service. Le taux de la taxe ne doit pas être nécessairement fixé «de telle manière que son produit soit en rapport avec les dépenses occasionnées à la collectivité bénéficiaire » est une taxe facultative. 2. - Champ d'application. Le principe est que les taxes ne peuvent être perçues que par des personnes publiques (l’Etat, les collectivités locales, les établissements publics administratifs) et seulement en vue d'assurer le fonctionnement de leurs services publics administratifs. Le financement du service au moyen de taxes est, du reste, l'un des critères de la distinction entre les services publics administratifs et les services publics industriels et commerciaux. Le service se voit reconnaître un caractère administratif s'il tire la plus grande partie de ses ressources de recettes fiscales. Mais ce critère n'a

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qu'une portée limitée : un service public peut présenter un caractère administratif, même lorsque son financement est assuré pour l'essentiel par les recettes provenant des redevances versées par les usagers. Le financement au moyen de taxes est donc seulement un critère d'exclusion du caractère industriel et commercial du service. B. - La distinction de l'impôt et de la taxe parafiscale. 1.- La notion de taxe parafiscale : les taxes parafiscales sont « perçues dans un intérêt économique ou social au profit d'une personne morale de droit public ou privé autre que l’Etat, les collectivités locales et leurs établissements publics administratifs ». Les taxes parafiscales peuvent être définies, d'une manière moins négative et plus simplement, comme des prélèvements obligatoires opérés dans un intérêt économique ou social au profit d'une personne morale de droit privé ou d'un établissement public industriel et commercial. Trois caractéristiques permettent de distinguer les taxes parafiscales des autres types de prélèvements. a) La taxe parafiscale ne comporte aucune contrepartie directe et immédiate pour le redevable, ni même parfois de contrepartie indirecte ou à terme. Cet élément est fondamental : il permet de situer les taxes parafiscales plus près de l'impôt que ne le sont la redevance et même la taxe. La personne assujettie au paiement de la taxe se trouve au moins dans la position d'usager virtuel du service. La notion de taxe parafiscale est très largement indépendante de l'idée de service rendu ou à rendre, ce qui accentue son caractère obligatoire. Il y a là un service rendu à la profession dans son ensemble et, par le fait même, un service rendu aux membres de la profession, individuellement, dans la mesure où ils vont bénéficier de prix plus stables ou plus avantageux et de l'accroissement des débouchés. Mais ce service individuel n'est pas direct et immédiat et il est difficile d'en déterminer la valeur exacte. Ce n'est là qu'un exemple, mais il est valable pour un grand nombre de taxes parafiscales. La taxe parafiscale se distingue de ce point de vue non seulement de la redevance, mais aussi de la taxe : celles-ci trouvent (la redevance) ou peuvent trouver (la taxe) une contrepartie directe et immédiate dans un service rendu. b) Il s'agit d'un prélèvement à caractère obligatoire. Ce caractère obligatoire apparaît bien lorsque la taxe parafiscale a une contrepartie au moins indirecte.- Il entraîne alors des conséquences analogues à celles qui ont été examinées au sujet de l'impôt affecté c) Une troisième caractéristique de la taxe parafiscale réside dans son affectation et dans la nature juridique de l'organisme bénéficiaire. La taxe parafiscale est nécessairement affectée; par là, elle se distingue de l'impôt. L'impôt et la taxe sont prélevés nécessairement au profit d'une personne publique (l'Etat, une collectivité territoriale locale, un établissement public administratif). Il résulte de la définition de la taxe parafiscale quelle ne peut être perçue qu'au profit d'organismes privés ou, s'agissant de personnes publiques, qu'au profit d'établissements publics industriels et commerciaux. 2. - Le champ d'application des taxes parafiscales. Le champ d'application des taxes parafiscales est très vaste. Certaines d'entre elles sont perçues au profit d'organismes qui relèvent des affaires culturelles ou de l'éducation nationale. Cependant, leur domaine d'élection reste le secteur agricole et le secteur industriel. Toutes les taxes parafiscales sont perçues soit dans un intérêt économique (amélioration du fonctionnement des marchés et de la qualité des produits, encouragement des actions collectives de recherche et de développement agricoles, encouragement des actions collectives de recherche et de restructuration industrielle), soit dans un intérêt social (promotion culturelle et loisirs, formation professionnelle). C. La distinction de l'impôt et des cotisations sociales. Les impositions de toutes natures, ne constituent que l'une des catégories de prélèvements obligatoires. Il en est une autre, d'importance aussi grande, celle des prélèvements sociaux. La distinction entre l'impôt et les prélèvements sociaux soulève de nombreux problèmes concernant d'abord la définition de ce qu'il est convenu d'appeler les "cotisations sociales". La distinction juridique entre les deux catégories de prélèvements est tout aussi relative. 1 La définition des cotisations sociales.

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a/ Cette définition est très variable, suivant que l'on retient une définition large ou étroite de ces prélèvements. - Dans le sens le plus large du terme, les cotisations sociales s'entendent de toutes les sommes versées aux institutions de protection sociale, publiques ou privées, par des personnes protégées ou par leurs employeurs, en exécution d'obligations légales ou d'obligations conventionnelles instituant un régime supplémentaire de prévoyance (maladie, retraite etc.). b/ Cette définition des cotisations sociales est compliquée par une fiscalisation croissante des recettes de la sécurité sociale. 2/ La relativité de la distinction juridique entre impôt et cotisations sociales. a/ Lorsqu'on compare, non pas les natures juridiques, mais les régimes juridiques de ces prélèvements, la distinction présente un intérêt évident en ce qui concerne les pouvoirs du Parlement. En réalité, le législateur est compétent pour créer des cotisations sociales, pour fixer les principales règles d'assiette et de recouvrement, pour déterminer les catégories de personnes bénéficiaires des prestations et de personnes assujetties à l'obligation de cotiser, pour définir les exonérations. La seule distinction réside dans le fait qu'il n'est pas compétent pour fixer les taux des cotisations. La fixation de ces règles entre dans la compétence de l'autorité réglementaire, qui exerce ces pouvoirs après négociation avec les partenaires sociaux. Au contraire, le législateur est seul compétent pour fixer les règles relatives au taux des impositions et il ne peut renoncer à l'exercice de cette compétence. b/ Il est beaucoup plus difficile d'établir une distinction entre l'impôt et les cotisations sociales au regard de la nature juridique de ces prélèvements. Il y a bien longtemps que, pour les salariés, les cotisations patronales ne sont plus considérées comme un supplément de salaire qui serait alloué individuellement à chaque assuré en rémunération de son travail Aucune distinction ne peut être faite non plus suivant la nature des revenus professionnels, surtout depuis la généralisation de la sécurité sociale, dès lors que l'assiette des cotisations sociales est constituée, comme pour l'impôt, non seulement des rémunérations salariales, mais aussi des revenus professionnels non salariés (bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux, bénéfices agricoles). Le lien existant entre les deux catégories de prélèvements est encore renforcé par la règle suivant laquelle l'assiette de la cotisation est constituée par le revenu net fiscal retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu. L'affectation directe des cotisations sociales au financement d'un régime de sécurité sociale ne fournit aucun critère, car l'impôt peut aussi être affecté. Par ailleurs, les techniques des compensations de la sécurité sociale, qui se traduisent par des transferts financiers d'un régime à l'autre, relativisent l'application de la règle de l'affectation

CHAPITRE II : ASPECTS JURIDIQUES DE L’IMPOT L’impôt collecté par l’Etat est sensé couvrir les charges publiques. On comprend alors mieux l’expression du Droit Fiscal en effet le mot fisc provient du mot latin « fiscus » c’est-à-dire la petite corbeille destinée à recueillir de l’argent. Ainsi le droit fiscal apparaît comme l’ensemble des dispositions juridiques relatives à l’impôt. a) Le droit fiscal relève en premier lieu de la compétence du législateur L’article 17 de la constitution marocaine dispose que tous les citoyens : « supportent en proportion de leur faculté contributive les charges publiques que seul la loi peut dans les formes prévues par la constitution créer et répartir ». En réalité c’est le pouvoir exécutif qui à souvent la charges de préciser les modalités de l’application de la loi fiscale. Les règles d’applications sont consignées dans un nombre de texte qui connaissent des modifications permanentes. En outre ces règles sont complétées par des circulaires qui ne sont pas de sources officielles du droit fiscal. Elles ne font qu’indiquer l’interprétation que l’administration donne aux textes légaux et réglementaires. b) Le caractère du droit fiscal

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Quand une discipline se développe et commence à constituer ses propres règles elle devient autonome c’est le cas du droit fiscal qui est arrivé à développer ses propres règles qui ne sont pas nécessairement celles des autres disciplines juridiques et notamment celles du droit privé. Le droit fiscal est caractérisé par son amoralisme : Ainsi des recettes provenant d’activité ou de situation illicites ou immorales son acceptées par le fisc.

CHAPITRE III : ASPECTS ECONOMIQUES DE L’IMPOT Personne ne conteste aujourd’hui l’influence de la fiscalité sur l’économie. Pour les doctrines classiques l’impôt doit rester neutre c’est-à-dire qu’il ne doit avoir qu’une fonction d’alimentation du budget de l’Etat. Or l’impôt n’est jamais neutre. De nos jours on met l’accent sur le caractère interventionniste de l’impôt qui devient l’un des instruments privilégies que l’Etat utilise en matière économique. a) L’impôt comme un instrument structural L’impôt est un instrument structural qui intervient sur les différents secteurs économiques on les sous taxant ou en les surtaxant selon les besoins. C’est le cas par exemple au Maroc des avantages qu’on accorde dans les codes des investissements. Dans le même cadre l’Etat peut décider la protection de certaines industries par augmentation des droits de douanes ; il peut encourager le développement du petit commerce en permettant l’adoption de certaines formes d’évaluation fiscale comme le forfait. b) Sur le plan conjoncturel L’impôt est un instrument de stabilisation des fluctuations économiques dans certains pays. Ce rôle est joué par l’impôt sur les revenus qui augmente en période d’expansion et qui diminue en cas de récession.

CHAPITRE IV : LES TECHNIQUES DE L’IMPOT Les techniques de l’impôt se décomposent en quatre phases : Choix de la matière imposable Evaluation de la matière Liquidation de l’impôt Recouvrement de l’impôt

SSEECCTTIIOONN II :: CCHHOOIIXX DDEE LLAA MMAATTIIEERREE IIMMPPOOSSAABBLLEE ((AASSSSIIEETTTTEE)) C’est l’élément économique sur le quel porte l’impôt et cet élément peut concerner un bien ; un revenu ou un produit. Partant de cette définition on peut établir une classification entre les différents impôts PREMIERE DISTINCTION : IMPOTS SUR LE CAPITAL, SUR LE REVENU ET SUR LA DEPENSE. Cette classification est fondée sur les concepts économiques de capital, de revenu et de dépense. Elle a aujourd'hui les préférences de la doctrine, parce que c'est celle qui permet le mieux de déterminer les effets de l'impôt en ce qui concerne, d'une part, les différentes interventions de l'Etat en matière sociale, économique ou financière et d'autre part, l'incidence de l'impôt, notamment du point de vue de la justice fiscale. L'impôt est un prélèvement sur la richesse. La richesse, entendue dans le sens le plus large du terme, se présente sous trois aspects. Le capital est la richesse acquise, consolidée, figée pour une certaine période, et qui peut être source de revenus. C'est le patrimoine d'un individu, sa fortune ... Le revenu, pris dans le sens étymologique du terme, est la richesse qui provient d'une source susceptible de la créer de façon renouvelée, pendant un temps plus ou moins long. Les revenus correspondent soit à l'existence d'un capital productif (revenus fonciers, revenus de valeurs mobilières, etc.), soit à l'exercice d'une activité (salaires rétribuant un travail, bénéfices non commerciaux des professions libérales, etc.). Ils peuvent présenter aussi un caractère mixte, c'est-à-dire résulter d'une activité exercée au moyen d'un capital (bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, etc.). Précisons immédiatement que la notion de revenu du droit fiscal se situe nettement en dehors du cadre de la théorie du revenu conçu comme un profit susceptible de se renouveler et qu'elle s'inspire beaucoup plus de la théorie dite de « l'enrichissement » ou de « l'accroissement de valeur » La dépense : l'existence de la richesse d'un individu, au lieu d'être constatée directement par un capital ou un revenu, peut être révélée indirectement par l'emploi qu'il fait de ses ressources.

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1. - Les impôts sur le capital L'imposition du capital est susceptible de revêtir plusieurs formes. Il peut s'agir d'une imposition annuelle du capital. Ce type d'impôt, qui existe depuis longtemps dans certains pays, s'était heurté à de fortes réticences au Maroc. Une autre forme d'imposition du capital est constituée par les prélèvements exceptionnels sur le patrimoine (Ce fut le cas, en France, de l'impôt de solidarité nationale institué par la loi). Le capital peut encore être imposé lors de certains faits particuliers: droits de succession, droits de mutation dans le cas de cessions de fonds de commerce ou d'immeubles, d'apports en société, imposition des plus-values, etc. 2. - Les impôts sur la dépense Ce sont ceux qui, au Maroc, procurent le plus de ressources à l'Etat. Ils présentent des avantages techniques et financiers considérables. Avantages techniques : ils sont supportés plus aisément par les redevables, car ils se dissimulent dans le prix des biens, des produits et des services ; ce sont des impôts indolores ou, comme on dit encore, anesthésiants. Le rôle de l'administration est simplifié au maximum, car l’impôt est collecté essentiellement par les industriels et les commerçants, ce qui facilite le contrôle des services fiscaux. Le droit à déduction des taxes acquittées en amont, qui est ouvert aux assujettis, comme dans l'actuel système de la TVA, limite les possibilités de fraude, etc. Avantages financiers aussi: ces impôts suivent la progression de l'activité économique, car leur montant s'accroît nécessairement avec le développement des affaires ; ils s'adaptent automatiquement à la dépréciation monétaire, mais inversement, ils peuvent avoir un effet d'accélération de l'inflation. Sur le plan de la justice fiscale, il n'est pas impossible de remédier à leurs inconvénients, qui sont non moins incontestables que leurs avantages, en adoptant des taux différenciés suivant la nature des produits et des services, en abaissant les taux pour les produits ou services de première nécessité, ou en exonérant les opérations portant sur ces produits ou services, ou en les soumettant au taux zéro. Par ailleurs, comme le contribuable a, dans une large mesure, la maîtrise de ses dépenses, ce type de prélèvement n'exclut pas la personnalisation de l’impôt: au contraire, cette personnalisation se réalise, dans l'impôt sur la dépense, par l'initiative et la responsabilité qui sont laissées au contribuable. Enfin, du point de vue de la technique juridique, le système des impôts sur la dépense est sans conteste beaucoup plus simple que celui de l’impôt sur le revenu. Les taxes sur le chiffre d'affaires constituent aujourd'hui l'exemple type d'impôts sur la dépense. Elles se divisent elles-mêmes en deux catégories. 3. - Les impôts sur le revenu Les revenus ont été considérés pendant longtemps comme les plus aptes à exprimer la capacité contributive réelle des contribuables. L'impôt général sur le revenu soulève cependant de sérieuses difficultés. a) Sur le plan psychologique, cet impôt, parce qu'il est combiné le plus souvent avec le système de la progressivité, peut être créateur d'inhibitions ; le souci d'échapper aux tranches supérieures du barème peut inciter le contribuable à réduire volontairement ses activités professionnelles. Inversement, il peut exciter la cupidité ; l'importance de l'impôt sur le revenu peut pousser certains contribuables, notamment dans le secteur des services et celui des professions libérales, à augmenter artificiellement le prix de leurs services ou le montant de leurs honoraires pour compenser la part du prélèvement opérée au titre de l'impôt sur le revenu ; il en résulte une augmentation considérable du coût de nombreuses prestations et dans certaines professions, un goût immodéré pour l'argent. L'impôt sur le revenu n'est pas non plus un stimulant pour l'épargne. Le système conduit surtout, et de toute façon, à une pénalisation de l'effort, ce qui est désastreux sur le plan moral. Ce n'est pas, du reste, le seul inconvénient qu'il présente. Il ne tient pas compte de l'importance de l'investissement intellectuel qui a été nécessaire pour l'obtention des diplômes nécessaires à l'exercice de la profession. Il ne tient compte non plus ni de la pénibilité, ni de la durée du travail qui est nécessaire au contribuable pour réaliser les revenus auxquels il s'applique; il atteint de la même manière, pour un revenu égal, l'employé de bureau astreint à 35 heures de présence par semaine, l'ouvrier qui exécute des travaux pénibles ou dangereux ou bien le travailleur indépendant dont l'horaire excède soixante heures par semaine.

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On peut aussi déplorer l’affaiblissement du sens de la solidarité qu’il entraîne. Ce n’est pas au moment de la perception des revenus, parfois acquis au prix de beaucoup d’efforts, que le contribuable se sent solidaire, mais lorsqu’il a conscience d’engager des dépenses que tous ne peuvent pas faire. L’impôt sur le revenu est donc moins bien supporté que l’impôt sur la dépense. Enfin, l’expérience des procédures de contrôle et de redressement révèle la dangerosité de cet impôt pour les libertés individuelles. b) Les difficultés techniques auxquelles donne lieu l'établissement de l'impôt sur le revenu sont considérables et ne sont pas à la mesure de son rendement. Cet impôt ne peut s'appliquer de la même manière à toutes les catégories de revenus; la difficulté d'imposer des revenus comme les bénéfices agricoles en est une preuve suffisante. Il est de sa nature d'être inégalitaire et source de discriminations, par le jeu, cependant nécessaire, des régimes d'imposition forfaitaire des bénéfices et des modes d'évaluation forfaitaire (notamment, en matière de traitements et salaires). Il peut s'appliquer à des revenus dont le contribuable ne dispose pas en fait (bénéfices professionnels calculés suivant le système des créances acquises, sommes inscrites à un compte courant et que l'associé ne peut prélever, revenus dont le dirigeant d'une entreprise ne dispose pas à la suite de l'exécution d'un engagement de caution, revenus affectés à l'acquisition de l'habitation principale, etc…). Le blocage du système n'est pas moins évident: toute modification réalisée au nom de la justice fiscale suscite son contraire et engendre une discrimination nouvelle ; le plafonnement des effets du quotient familial est à cet égard très caractéristique. L'impôt sur le revenu est devenu d'une extrême complexité: qu'il s'agisse de la détermination des dépenses et des charges déductibles du revenu global ou, à plus forte raison, de l'évaluation des bénéfices nets imposables des différentes catégories professionnelles après déduction des frais généraux et autres charges déductibles, ou du sort des plus-values réalisées au cours de l'exercice d'une activité professionnelle. DEUXIEME DISTINCTION : IMPOTS DIRECTS ET IMPOTS INDIRECTS. A. - Impôts directs et impôts indirects 1. - La distinction originaire Les impôts directs sont ceux qui frappent directement les biens ou les revenus d'une personne, du seul fait qu'elle possède ces biens ou dispose de ces revenus. Comme leur nom l'indique, les impôts indirects n'atteignent le contribuable qu'indirectement, c'est-à-dire à l'occasion de l'emploi de ses ressources ou des dépenses qu'il fait. Les impôts indirects sont donc assis sur des faits ou opérations de production, d'échange ou de consommation. Cette distinction entraîne des conséquences importantes : le contentieux des contributions directes est attribué aux juridictions administratives, et le contentieux des contributions indirectes, aux juridictions judiciaires. Les critères en sont relativement simples à l'origine. Sur le plan administratif, ces catégories d'impôts relèvent de la compétence de deux administrations distinctes : l'administration des contributions directes et l'administration des contributions indirectes. Le mode de recouvrement fournit aussi un critère assez sûr. Les impôts directs sont recouvrés par voie de rôle nominatif, c'est-à-dire en vertu d'un titre exécutoire préalablement établi par l'administration. Les impôts indirects sont perçus au moment même où se réalisent les opérations imposables, sans émission préalable de rôle ; la dette d'impôt est déterminée immédiatement, et, dans la plupart des cas, doit être acquittée spontanément, sans intervention du service. Du point de vue économique, les impôts directs, qui sont recouvrés auprès de chaque contribuable, sont, en principe, supportés définitivement par celui qui les paie. Au contraire, le redevable d'impôts indirects n'en est le plus souvent que le redevable légal ; il en transfère la charge effective sur d'autres personnes en majorant d'autant le montant de ses prix de vente. 2. - L'évolution de la distinction. Le développement des taxes sur le chiffre d'affaires, qu'au début l'on ne distinguait pas des impôts indirects, et l'aménagement particulier de certains impôts directs ont bouleversé ce schéma classique. Du point de vue des compétences juridictionnelles, le contentieux des taxes sur le chiffre d'affaires, dont on sait l'importance, relève des juridictions administratives. La distinction entre impôts directs et impôts indirects a perdu beaucoup de son intérêt en raison de la fusion des administrations traditionnelles d'assiette des impôts directs et des impôts indirects.

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Certains impôts directs ne sont pas perçus par voie de rôle nominatif : impôt sur les sociétés (sauf dans le cas de redressements), taxe sur les salaires, prélèvement sur certains profits immobiliers, taxe d'apprentissage, retenues à la source, etc. En ce qui concerne l'incidence de l'impôt, on ne saurait soutenir que tout impôt direct n'est supporté définitivement et personnellement que par celui qui le paie (cas de certaines professions libérales) ... 3. - L'intérêt de la distinction actuelle. La distinction impôts directs impôts indirects reste une classification légale. Elle s'impose donc toujours à la jurisprudence, ne serait-ce que pour déterminer la juridiction compétente, La distinction connaît même un regain d’intérêt. B. - Impôts indirects et taxes sur le chiffre d'affaires Les taxes sur le chiffre d'affaires n'ont pas toujours été distinguées des impôts indirects. Les unes et les autres étant incluses dans la catégorie doctrinale de l'impôt sur la dépense et le terme d'impôt indirect ayant une connotation défavorable, il arrive couramment que journalistes, même spécialisés, hommes politiques ou syndicalistes évoquent « l'impôt indirect » à propos des taxes sur le chiffre d'affaires et notamment de la TVA (généralement pour entretenir dans l'opinion l'idée taboue suivant laquelle la TVA est un impôt moins juste que l'impôt sur le revenu parce que c'est un «impôt indirect »). Mais les tarifs sont généralement différents au regard de la distinction entre tarif spécifique et tarif ad valorem. En outre et surtout, il n'est plus possible de les confondre en ce qui concerne les modalités d'assiette depuis la mise en place du système de taxation fractionnée et de la généralisation de la TVA. REMARQUES : Sur le plan administratif : Les impôts directs sont perçus par voie de rôle c’est-à-dire un document établi par l’administration ; alors que les impôts indirects sont perçus au moment de la réalisation des opérations imposables sans émission de rôle au préalable Sur le plan économique l’impôt indirect est supporté en principe par celui qui le paie tandis que le redevable de l’impôt indirect le répercute sur le consommateur suivant le phénomène de l’incidence fiscale Sur le plan psychologique l’impôt indirect est douloureux car le rôle est adressé au moment ou les revenus ont été déjà encaissés et même dépensés ce qui provoque chez le contribuable un sentiment de spoliation .L’impôt indirect est indolore car il est dissimulé dans les prix. C’est le phénomène de d’anesthésie fiscale qui consiste à tirer un maximum de rendement d’un minimum de mécontentement TROISIEME DISTINCTION : IMPOTS REELS ET IMPOTS PERSONNELS. C'est la distinction la plus ancienne. L'impôt réel est celui qui frappe une opération, un bien ou une somme d'argent uniquement dans sa nature, sa valeur monétaire ou sa quantité, abstraction faite de la personne du contribuable. Aux impôts assis sur les biens, on opposait autrefois les impôts assis sur les personnes, telle la capitation, établie par tête (caput), qui frappait directement le contribuable. Ce type d'impôt a pratiquement disparu dans les systèmes fiscaux modernes. Les impôts sont assis uniquement sur des revenus, des activités, des opérations, des biens. La distinction de l'impôt réel et de l'impôt personnel présente toujours une grande importance. On peut même parler d'un progrès de l'impôt personnel dans les systèmes fiscaux modernes. Mais la personnalité de l'impôt revêt une signification totalement différente. La détermination de la matière imposable est opérée de deux manières. Lorsqu'elle est atteinte telle quelle, comme seule base de taxation, sans que la personne du contribuable soit prise en considération, l'impôt est dit réel : c'est le cas, par exemple, de l'impôt sur les sociétés ou de la TVA. L'impôt est dit personnel lorsqu'il est aménagé de façon à assurer une adaptation individuelle de la charge fiscale à la situation particulière du contribuable, spécialement à sa situation familiale. La personnalité de l'impôt répond à la préoccupation de réaliser plus de justice. Le système conduit ainsi logiquement à retenir l'ensemble des «facultés » du contribuable. L'impôt personnel est donc le plus souvent un impôt de caractère global, par opposition aux impôts réels, qui ont un caractère particulier. Les impôts qui se prêtent le mieux à l'application du système de la personnalité sont l'impôt sur la fortune et l'impôt général sur le revenu.

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Divers procédés peuvent être utilisés pour réaliser la personnalité de l'impôt sur le revenu, soit au stade de l'assiette proprement dite, notamment par les mécanismes de l'exonération de certains revenus ou l'exemption fiscale du minimum vital, soit au stade de la liquidation de l'impôt, en particulier par les systèmes de la progressivité de l’impôt et du quotient familial.

SSEECCTTIIOONN IIII :: EEVVAALLUUAATTIIOONN DDEE LLAA MMAATTIIEERREE IIMMPPOOSSAABBLLEE Une fois que l’on a choisi la matière imposable on doit la mesurer avec précision. C’est une opération qui n’est pas facile car le contribuable a tendance à dissimuler la matière imposable ; en plus certaines matières imposables sont difficiles à mesurer. Dans tous les cas cette évaluation peut être faite soit par l’administration soit par les particuliers. a) Evaluation administrative : Elle est opérée directement soit indirectement 1- Evaluation directe L’administration va utiliser tous les moyens dont elle dispose pour arriver à une juste évaluation de la matière. Elle peut utiliser l’enquête l’inquisition le recensement… 2 –Evaluation indirecte Cette évaluation peut être opérée par des moyens indirects tel que le système d’indice par exemple : signes extérieurs de la richesse ou le système forfaitaire qui consiste à attribuer à la matière imposable une valeur moyenne b) Evaluation par les contribuables Il s’agit de demander aux contribuables de déclarer le chiffre d’affaires réel de la matière imposable. Ce qui pose certains problèmes dans les pays ou le sens civique est presque absent. Le risque est moins grand quand c’est une tierce personne qui fait la déclaration : cas de l’IGR sur Salaire par exemple

SSEECCTTIIOONN IIIIII :: LLIIQQUUIIDDAATTIIOONN DDEE LL’’IIMMPPOOTT C’est l’opération qui consiste à calculer exactement la somme due par le contribuable en appliquant un taux à la matière imposable. Ce taux peut être proportionnel c’est le cas de l’IS 35% ou progressif comme l’est le cas de l’IGR (voir cours IS et IGR)

SSEECCTTIIOONN IIVV :: RREECCOOUUVVRREEMMEENNTT DDEE LL’’IIMMPPOOTT C’est l’opération qui vise la perception de l’impôt dû par le contribuable. En principe les redevables de l’impôt sont les contribuables eux même. Sauf dans le cas de l’IGR salarial c’est l’employeur qui est redevable de l’impôt et non le salarié. Le recouvrement peut être effectué soit en numéraire soit en espèces. CHAPITRE V : LA FRAUDE FISCALE ou (La théorie des actes anormaux de

gestion) On se bornera ici à rappeler les éléments essentiels de cette théorie jurisprudentielle. Un contribuable « n'est jamais tenu de tirer des affaires qu'il traite, le maximum de profit que les circonstances lui auraient permis de réaliser » et l'administration n'a pas à s'immiscer dans la gestion des entreprises. Le principe de non immixtion de l'administration fiscale dans la gestion des entreprises comporte cependant des limites qui ont été fixées par la jurisprudence dans le cadre de la théorie des actes anormaux de gestion. Ces limites s'ajoutent à toutes celles, multiples, qui résultent de la loi et des règlements, et qui élargissent de plus en plus le fossé entre la réalité et l'affirmation du principe de la liberté de gestion de l'exploitant. L'immixtion de l'administration se manifeste dans tous les cas où l'application de la loi dépend d'une appréciation des faits par le contribuable, appréciation qui est placée sous le contrôle de l'administration. a/ Cependant, la théorie de la distinction entre actes normaux et actes anormaux de gestion est essentiellement jurisprudentielle. Le critère essentiel de cette distinction réside dans l'intérêt de l'exploitation.

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Une dépense ou un abandon de recettes ne constitue un acte normal de gestion que si l'opération répond à l'intérêt de l'entreprise. Dans le cas contraire, il s'agit d'un acte anormal de gestion. Les cas d'application de la théorie des actes anormaux de gestion montrent bien qu'il s'agit essentiellement d'éviter l'évasion ou la fraude fiscale, en interdisant aux entreprises d'accomplir des actes ou des opérations qui auraient pour effet de modifier la répartition de la charge fiscale entre les contribuables. L'acte anormal de gestion doit être distingué soigneusement de l'abus de droit et de l'acte illicite. L'abus de droit peut répondre et répond le plus souvent à l'intérêt de l'entreprise. Il est également des actes illicites qui pourraient être considérés comme des actes de gestion normale ; c'est pour des raisons de nature tout à fait différente que le droit fiscal refuse d'admettre les dépenses correspondantes ; par exemple, on ne saurait admettre qu'une entreprise puisse déduire de ses bénéfices des amendes pénales infligées à ses dirigeants ou employés, sous peine de violer le principe de l'égalité des citoyens devant la loi et d'ôter, en outre, tout caractère dissuasif à la sanction pour le personnel des entreprises. b/ Les cas d'actes anormaux de gestion abondent. Il peut s'agir de dépenses bénéficiant en fait à l'exploitant, aux dirigeants ou aux membres du personnel (rémunérations excessives ; rémunérations versées sans contrepartie d'un travail effectif ; prise en charge de frais de voyage non justifiés ; financement de dépenses personnelles de l'exploitant ou des dirigeants de la société ; prélèvements financiers excessifs sur la trésorerie de l'entreprise qui est ainsi obligée d'emprunter, etc. Il peut aussi s'agir d'abandons de recettes en tout ou en partie : vente de matériels, de véhicules ou d'appartements pour un prix inférieur à leur valeur vénale; mise à la disposition d'une personne, sans contrepartie, de locaux et de personnels prêts ou avances sans intérêt, etc. c/ La détermination de la charge de la preuve du caractère normal ou anormal de l'acte dépend de la nature des écritures comptables auxquelles ont donné lieu les actes dont l'administration conteste le caractère normal. Le fardeau de la preuve peut être partagé. Il en va ainsi lorsque l'acte contesté par l'administration s'est traduit en comptabilité par une écriture portant, soit sur des créances de tiers, des amortissements ou des provisions (qui doivent , être retranchés des valeurs d'actif pour obtenir le bénéfice net de l'entreprise), soit sur des charges en nature. L'administration doit être réputée apporter la preuve du caractère anormal de l'acte, qui lui incombe, si le contribuable n'est pas lui-même en mesure de justifier dans son principe comme dans son montant, de l'exactitude de l'écriture en cause, et cela, quand bien même, en raison de la procédure mise en oeuvre, le contribuable n'aurait pas été, à ce titre, tenu d'apporter pareille justification En revanche, si l'acte auquel l'administration attribue un caractère anormal s'est traduit en comptabilité par des écritures qui retracent l'évolution de l'actif immobilisé avant la constitution des amortissements ou des provisions (par ex. prix d'acquisition ou de cession d'un immeuble), il appartient à l'administration d'établir les faits qui donnent, d'après elle, un caractère anormal à l'acte, alors même que, à raison de la procédure suivie, le contribuable devrait démontrer l'exagération de l’imposition contestée d/ En ce qui concerne les conséquences de l’anormalité de l'acte, on notera simplement que la dépense ou le manque à gagner correspondant à l'acte anormal est réintégré ou ajouté aux bénéfices imposables. Le bénéficiaire de l'avantage anormal peut lui-même être imposé sur cet avantage. Il existe des règles particulières dans le cas de relations qui s'établissent au sein d'un groupe de sociétés : à vrai dire, c'est une autre construction jurisprudentielle qui a été élaborée par seul. En ce qui concerne la TVA, la théorie des actes anormaux de gestion n'est pas, en principe, applicable. C'est par référence à la procédure d'imposition qu'il incombe au contribuable de démontrer que les achats de biens ou les acquisitions de services sont nécessaires à l'exploitation Remarques : - Sur le plan social ce qui allège les fraudeurs alourdit les autres contribuables ce qui crée une injustice sociale - La fraude fiscale fausse le jeu de la concurrence et gène le développement normal des entreprises dotées d’une bonne organisation. - Les procédés de fraudes sont nombreux on peut citer : Les ventes sans factures La dissimulation ders stocks qui permet de mesurer le bénéfice

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La dissimulation des prix en matière des transactions immobilières Distinction Il faut distinguer entre fraude fiscale et évasion fiscale : Alors que la fraude fiscale consiste à recourir à des procédés illégaux pour échapper à l’imposition ; L’évasion fiscale consiste à utiliser habillement les lacune de la loi fiscale par exemple se transformer en société pour bénéficier des salaires importants déductibles.

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SEQUENCE N°2 : L’impôt des patentes

Fiche de travail Niveaux taxonomiques

Connaissance Compréhension Application Analyse Synthèse Evaluation

Apprentissage de la patente X X x

Objectif Le stagiaire doit être capable de définir et recenser les principaux types d’opérations imposables à la patente. Savoir calculer et remplir les documents fiscaux relatifs à la patente

PRECISIONS SUR LE COMPORTEMENT ATTENDU

CRITERES PARTICULIERS DE PERFORMANCE

Etablir la déclaration de la patente

• Evaluer la base d’imposition. • Liquider l’impôt. • Etablir et comptabiliser la déclaration fiscale

PPRREEMMIIEERREE PPAARRTTIIEE:: LLAA PPAATTEENNTTEE Le terme patente désignait à l'origine une décision royale sous forme de lettre ouverte accordant ordinairement une faveur ou une licence à une personne déterminée. Au Maroc l'impôt des patentes a été institué par le dahir du 09/10/1920 reprenant la contribution française du même nom de 1880. La patente appliquée aujourd'hui (2000) diffère sensiblement de celle de 1920 et à fortiori de celle instituée par le dahir de 30 décembre 1961 qui a procédé à sa refonte. La patente d'aujourd'hui est relativement simple. Elle ne comprend plus qu'une taxe au lieu de 3 auparavant. la patente est un impôt forfaitaire elle est due quel que soit le résultat de l'entreprise: positif, nul ou négatif, cela veut dire que la patente est assise sur des indices ou des signes extérieurs: la valeur locative d'une part et la classification dans le tableau de la patente d'autre part. Le produit de la patente alimente les budgets des communes à concurrence de 90% de son montant. les 10% restant sont versés au budget généra! de l'Etat au titre des frais d'assiette et de recouvrement. Le budget 1999-2000 prévoit une recette de 371 millions de dhs au titre de la patente. Certains patentables précisément ceux que débitent des boissons alcooliques ou alcoolisées sont passibles d'une taxe dite taxe de licence qui s'ajoute à l'impôt des patentes. Aussi, après avoir étudié la patente dans un premier titre, nous réserverons le deuxième titre de cette partie à l'étude de la taxe de licence. D'où: Titre unique: l'impôt des patentes. Nous étudierons ce titre en 2 temps: - Un premier sous-titre sera consacré à l'étude du champ d'application de la patente. . - Un second sous-titre traitera de l'assiette et .de la liquidation de la patente. SOUS-TITRE 1: LE CHAMP D'APPLICATION. Etudier le champ d'application consiste à connaître les activités qui sont soumises à la patente et celles qui sont exonérées. Aussi traiterons-nous les activités patentables d'une part et les activités exonérées d'autre part.

CHAPITRE I : LES ACTIVITES PATENTABLES. Aux termes de l'article premier du dahir du 30/12/1961 instituant la patente, « toute personne ou société, de. nationalité marocaine ou étrangère, qui exerce au Maroc, une profession, une industrie ou un commerce, non compris dans les exemptions déterminées par dahir, est assujettie à l'impôt des patentes. » Aussi pour être soumis à la patente il faut: 1) -une personne (physique ou une société).

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2) -une activité exercée par cette personne à condition que cette activité ne soit pas exonérée par un texte de loi. 3) -il faut que cette activité soit exercée au Maroc. -, . Pour déterminer les activités patentables on peut: 1) -soit décréter que toutes les activités sont imposables à l'exception de celles qui seront énumérées. 2) - soit énumérer les activités patentables ; en conséquence celles ne figurant pas dans la liste seront exonérées. Le dahir du 30/12/1961 instituant la patente a opté pour la première méthode: Toute personne ou société, de nationalité marocaine ou étrangère, qui exerce une profession, une industrie ou un commerce est passible de la patente Voyons ces 3 points: SECTION 1- L'EXERCICE D'UNE PROFESSION, D'UN COMMERCE OU D'UNE INDUSTRIE EST PASSIBLE DE LA PATENTE. Exercer un commerce est de nos jours bien précis puisque les articles 6 à 10 de la loi 15-95 formant code de commerce énumèrent les activités qui confèrent à ceux qui les exercent la qualité de commençant. La qualité de commerçant stipule l'article 6 de la loi suscitée s'acquiert par l'exercice habituel ou professionnel des activités suivantes: 1- l'achat de meubles corporels et incorporels en vue de les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ou en vue de les louer; 2- la location de meubles corporels ou incorporels en vue de leurs sous-locations; 3- l'achat d'un meuble en vue de le revendre en l'état ou après transformation; 4- la recherche et l'exploitation des mines et carrières; 5- l'activité industrielle ou artisanale; 6- le transport ; 7-la banque, le crédit et les transactions financières; 8- les opérations d'assurance à prime fixe; 9- le courtage, la commission et toutes autres opérations d'entreprise; 10-l'exploitation d'entrepôts et de magasins généraux; 11- l'imprimerie et l'édition quels qu'en soient la forme et !e support 12- le bâtiment et les travaux publics; 13- les bureaux et agences d'affaires de voyages, d'information et de publicité; 14- la fourniture de produits et services; 15- l'organisation des spectacles publics; 16- la vente aux enchères publiques; 17- la distribution d'eau, d'électricité et de gaz; 18- les postes et télécommunication. Les articles 7 et 8 du même code précisent que la qualité de commerçant s'acquiert également par l'exercice habituel ou professionnel de: a) toutes opérations portant sur les navires et les aéroports et leurs accessoires; b) toutes opérations se rattachant à l'exploitation des navires et aéroports et au commerce maritime et aérien (article?). c) toutes activités pouvant être assimilées aux activités énumérées aux articles 6 et 7. Deux remarques s'imposent: 1- l'industrie fait partie des activités commerciales au sens du code de commerce; 2- certaines activités n'ont pas « le caractère commercial » il s'agit notamment de l'agriculture, des professions libérales. Si l'agriculture est expressément exonérée, la loi a soumis à la patente les autres activités désignées sous le vocable « Profession" qui englobe les activités commerciales et non commerciales. La patente touche toutes les professions commerciales et non commerciales. Définition de la profession: « Le Robert" définit la profession comme étant « une occupation déterminée dont on peut tirer les moyens de subsistance » De cette brève définition, nous tirons les 3 critères retenus par la doctrine administrative pour soumettre une activité à la patente: - l'activité doit être exercée à titre habituel; - l'activité doit procurer à celui qui l'exerce des moyens de subsistance; - l'activité doit être exercée à titre indépendant. §I- L'activité doit être exercée a titre habituel: Une activité patentable est une activité qui est exercée habituellement ou régulièrement; le code de commerce parle d'activité exercée d'une manière habituelle ou professionnelle. Cette activité constitue le « métier" de celui qui l'exerce.

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Elle peut consister en une activité commerciale, industrielle, de prestation de services etc. . Exercer une activité ou un métier d'une manière habituelle ne signifie pas forcément l'exercer d'une manière continue ou permanente. En effet, les activités saisonnières, bien qu'exercées d'une manière discontinue sont passibles de la patente. §II- L'activité patentable est exercée à titre lucratif: Toute activité (non exonérée) exercée dans le but de réaliser des bénéfices est une activité patentable ; que ce bénéfice soit effectivement réalisé ou non, ainsi les entreprises déficitaires sont soumises à la patente. Le problème ne se pose pas pour les entreprises constituées dans le but de réaliser des bénéfices. Il en est tout autrement d'un certain nombre d'entités juridiques (associations, clubs, cercles, groupements, syndicats...) dont le but principal recherché n'est pas la réalisation de bénéfices; tel est le cas des associations sportives, culturelles, éducatives, environnementales, caritatives, philanthropique, etc. Ces entités juridiques sont elles passibles de la patente? Ou bien en sont-elles exonérées? La réponse à ces questions ne peut être que nuancées. A ce propos nous pouvons faire les distinctions ci-après: 1)-Ies entités qui se font inscrire en tant que telles auprès des autorités compétentes, et qui exercent une activité qui procure à leurs membres les moyens de leur subsistance, sont manifestement patentables. . Tel est le cas des associations sportives, clubs ou salles de sport qui prêtent leurs services à des tiers moyennant rémunération; 2)- les associations, clubs ou centres dont l'objectif principal est sportif. Ces associations ne sont pas normalement recherchées en patente pour les activités sportives. Toutefois s'il leur arrive d'exercer parallèlement à leur activité principale, des activités qui sont normalement patentables, telle la restauration, ou autres prestations, la doctrine administrative soumet ces dernières à la patente, il nous semble que c'est une position défendable, l'on peut espérer l'intervention du juge pour soit confirmer, soit infirmer cette interprétation. §III- L'activité patentable est exercée a titre indépendant C'est une disposition légale; en effet les salariés qui exercent pour le compte de leurs employeurs une activité patentable, ne sont pas redevables de cet impôt. Seuls les employeurs sont passibles de la patente. -Remarque: Le problème de l'imposabilité des associations a but non lucratif se pose également au niveau de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur les sociétés. Les principes retenus ci haut sont applicables en matières de la T.V.A. et de l'I.S. SECTION II.- LES PERSONNES IMPOSABLES: « Toute personne ou société, de nationalité marocaine ou étrangère est soumise à l'impôt» stipule l'article premier du dahir 30/12/1961 sus cité. §I.- Les personnes physiques: Toute personne physique, qu'elle soit marocaine ou de nationalité étrangère, ayant atteint la majorité ou non qui exerce de droit ou de fait une activité patentable est soumise à la patente. §II.- Les personnes morales: L'article premier du dahir suscité ne parle pas de personnes morales. Toutefois le terme « Société» utilisé par le dit article est entendu dans le sens de personne morale. La doctrine administrative est allée dans cette voie. Faire autrement aurait d'une part exclu de l'impôt des entités qui n'auraient pas la forme juridique de société et qui exercent les activités patentables. D'autre part cela aurait conduit à instaurer une discrimination injustifiée entre les entreprises exerçant les mêmes activités. Ce qui aurait constitué une source de concurrence déloyale. Par ailleurs cette interprétation a été confirmée par l'article 10 bis du dit dahir qui emploie expressément « la personne physique ou morale» au lieu de « personne physique ou société». SECTION III.- LA TERRITORIALITE: En général, la territorialité de l'impôt des patentes ne pose pas de problèmes pour les entreprises marocaines ayant un local ou un établissement au Maroc. En revanche, l'imposabilité des entreprises étrangères pose quelques difficultés. La doctrine administrative retient alternativement 2 critères pour soumettre une activité à la patente.. Le premier critère s'attache à vérifier- si l'entreprise étrangère dispose d'un local fixe. Ainsi, une entreprise étrangère qui exerce ses activités dans un local fixe au Maroc est passible de la patente. En revanche, une entreprise étrangère qui ne dispose pas d'un local au Maroc, alors qu'elle y exerce ses activités par

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J'intermédiaire de personnes autonomes, n'est pas patentable Le deuxième critère se réfère à la notion de « cycle complet d'opérations commerciales» cette notion, empruntée à la jurisprudence française consiste à soumettre à l'impôt une entreprise étrangère qui exerce ses activités au Maroc même si elle n'y possède ni établissement, ni représentant, lorsqu'elle y effectue directement un cycle complet d'opérations tels qu'achats et ventes de marchandises. Le développement fulgurant des moyens de télécommunication réalisé ces dernières années conforte cette dernière position.

CHAPITTRE II : LES EXONERATIONS En matière de patente, l'imposition constitue la règle et l'exonération l'exception à cette règle; aussi distinguerons nous les exonérations permanentes et les exonérations temporaires. SECTION 1 : LES EXONERATIONS PERMANENTES: Les exonérations permanentes peuvent à leur tour être subdivisées en deux branches: - les activités exonérées en vertu de l'article 10 du dahir du 21/12/1961. - Les activités exonérées en exécution d'un texte spécifique. §I.- Les activités exonérées en vertu de l'article 10 du dahir du 30/12/1961. « Sont exemptés de l'impôt des patentes, stipule l'article 10 suscité, bien qu'exerçant une des professions inscrites au tarif: 1- Les personnes pour qui les dites professions ne sont que l'exercice d'une fonction publique; 2- les exploitants agricoles, seulement pour ta vente en dehors de toute boutique ou magasin, la manipulation et le transport des récoltes et des fruits provenant des terrains qu'ils exploitent et la vente du bétail qu'ils y élèvent; 3- les personnes physiques exerçant l'une des professions dénommées dans la 7ème classe du tableau A. I- Les salariés sont exonérés de la patente: Les salariés liés à leur employeur par un contrat de travail, bien qu'exerçant des activités patentables ne sont pas recherchés pour l'impôt. En effet, comme nous l'avons vu ci haut, une activité est soumise à la patente lorsque 3 conditions sont réunies concurremment: - elle doit être exercée à titre habituel; - elle doit être exercée dans un but lucratif; - elle doit être exercée à titre indépendant. _Exemple: . Un médecin salarié exerçant dans un hôpital, une clinique, une entreprise ou ailleurs n'est pas passible de la patente pour ses actes médicaux et chirurgicaux. En revanche, il sera imposable s'il s'installe pour son propre compte. Exemple: Un architecte salarié d'une entreprise publique ou privée n'est pas imposable pour l'exercice de son art. Par contre Hie sera s'il l'exerce pour son propre compte. II.- L'exonération des exploitants agricoles: -L'agriculture exonérée: elle doit être entendue au sens large comprenant notamment l'arboriculture, l'horticulture, la viticulture, la sylviculture, l'élevage, la céréaliculture etc. De même que l'exploitant doit être entendu au sens large pour englober aussi bien celui qui est propriétaire de son sol, celui qui en est locataire ou celui qui l'exploite à tout autre titre. -Les produits exonérés: C'est la vente de tous les fruits et récoltes tirés de l'exploitation du sol ainsi que le bétail qui y élevé. -Conditions de l'exonération: La vente des produits en question ne doit pas être réalisée dans des boutiques ou magasins situés en dehors de la ferme. Les produits agricoles vendus ne doivent pas provenir d'en dehors de la ferme de l'exploitant, autrement dit, ils ne doivent pas être achetés pour être revendus. Les produits agricoles doivent être vendus en l'état, sans transformation. Toutefois la doctrine administrative admet que (es produits agricoles vendus après transformation constituant un prolongement normal de l'agriculture, ne sont pas patentables. -Exemple: Un agriculteur qui procède à la mise en emballage de ses produits n'est pas imposable pour cette vente. En revanche lorsque la transformation du produit agricole nécessite l'intervention d'outillage important, cette opération place le produit en question en dehors de la sphère d'exonération -Exemple:

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Un viticulteur qui procède à la vinification de son raisin est patentable. Un arboriculteur qui transforme ses fruits en confiture est imposable. L'exonération des produits de l'élevage. L'élevage constitue une composante de l'agriculture; en conséquence la vente de bétail qui provient de cette activité est exonérée. Par ailleurs il est utile de savoir si la vente de produits provenant du bétail est exonérée tels le lait et la faine,,' Nous estimons que la réponse est affirmative et ce conformément à une règle selon laquelle l'accessoire suit le sort du principal. En effet puisque la vente du bétail est exonérée, il est logique que la vente de lait ou de laine provenant de ce bétail le soit aussi. -Exemple: Un exploitant agricole louant son matériel agricole (tracteur, moissonneuse-batteuse...) à d'autres exploitants est passible de la patente pour cette opération parce que la location de matériel agricole n'est pas une activité agricole. Exemple: Un agriculteur qui transporte sa récolte au marché pour la vendre en gros en dehors de tout magasin, n'est pas passible de la patente. III- L'exonération des personnes physiques classées dans la septième classe du tableau A. Comme nous allons le voir les patentables sont classés dans 2 tableaux: A et B. Le tableau A est subdivisé en 8 classes lesquelles sont par ordre d'importance décroissant: (A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7). La 7èma classe correspond à de très petits patentables. Pour des raisons sociales ces commerçants ont été exonérés, exemple: -le fourrier ou cuiseur ; -le photographe (n'ayant pas d'atelier et travaillent seul) - le menuisier à façon; - le fripier; - le marchand de sable; etc... §II. Les activités exonérées en vertu des textes spécifiques: Parallèlement aux exonérations prévues par "article 10 du dahir 30/12/1961, d'autres textes prévoient des exonérations pour des activités spécifiques: telles les coopératives, la société Sala AL Jadida , certains promoteurs immobiliers. A)- l'exonération des coopératives: L'article 87 de la loi n° 24-83 du 05/1 0/1984 formant statut général des coopératives et les missions de l'office du développement de la coopération, stipule « 1er coopératives sont exonérées de l'impôt des patentes et de "impôt sur les bénéfices professionnels. Donnons quelques précisions sur les coopératives: l'article premier de la loi n° 24-83 sis"citée définit comme suit la coopérative: « La coopérative est un groupement de personnes physiques, qui conviennent à se réunir pour créer une entreprise chargée de fournir, pour leur satisfaction exclusive, le produit ou le service dont elles ont besoin et pour la faire fonctionner et la gérer en appliquant les principes fondamentaux définis à J'article 2 ci-après :... ».les coopératives exercent leurs actions dans toutes les branches de l'activité humaine en cherchant essentiellement à : 1)- améliorer la situation socio-économique de leurs membres, 2)- promouvoir l'esprit coopératif parmi les membres; 3)- réduire au bénéfice de leurs membres et par l'effort commun de ceux-ci le prix de revient et le cas échéant, le prix de vente de certains produits ou de certains services. 4)- améliorer la qualité marchande des produits fournis à leurs membres ou de ceux produits par ces derniers et livrés aux consommateurs. 5)- développer et valoriser au maximum la production de leurs membres. Aucune coopérative ne peut exister sans agrément délivré par l'autorité gouvernementale compétente. 6) l'exonération de la société Sala AI Jadida : L'article 8 de la loi des Finances 97/98 dispose « la société Sala AL Jadida est exonérée pour "ensemble de ses actes, activités et opérations, ainsi que pour les revenus éventuels y afférents: des droits d'enregistrement et de timbre, des droits d'inscription sur les livres fonciers, de l'impôt des patentes '" » C) L'exonération de certains promoteurs immobiliers: Les personnes morales, les personnes physiques relevant du régime du bénéfice net réel sont exonérées pour l'ensemble de leurs actes, activités et revenus afférents à la réalisation de logements sociaux tels que définis au 13ième de l'article 8 de la loi n° 30-85 relative à la T.V.A. Ces exonérations portent sur: - les droits d'enregistrement et de timbre; . Les droits d'inscription sur les livres fonciers, l'impôt des patentes, la T.V.A., l'I.S., l'I.G.R., etc.

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.' Le bénéfice de ces exonérations est réservé aux promoteurs immobiliers qui réalisent leurs opérations dans le cadre d'une convention avec l'Etat, assortie d'un cahier de charges, en vue de réaliser un programme de construction de 3500 logements sociaux étalés sur une période maximum de cinq ans courant à compter de la date de délivrance de l'autorisation de construire. SECTION II: l'EXONERATION TEMPORAIRE. Les exonérations que nous venons d'examiner sont dites permanentes dans ce sens où elles ne sont pas limitées dans le temps. En revanche l'exonération que nous allons traiter ici est limitée dans le temps. La loi de finances transitoire pour la période du premier janvier au 30 juin 1996 a ajouté l'article 10 bis au dahir du 31/12/1961. Cet article institue une exonération du principal de la patente pendant les 5 ans suivant le début d'activité Toutefois sont exclus du bénéfice de cette exonération: 1- les établissements stables des sociétés et entreprises n'ayant pas leur siège au Maroc, attributaires de marchés de travaux, de fournitures ou de services. 2- Les établissements de crédit, BanK al Maghreb et la Caisse de dépôt et de gestion. 3- les entreprises d'assurance et de réassurance. 4- les agences immobilières. Exemple: Soit une entreprise de travaux publics qui débute son activité au cours de l'an 2000. Le 15/02/2000 elle demande son inscription à l'impôt des patentes. Cette entreprise est exonérée de la patente du 15/02/2000 jusqu'au 31/01/2005. A partir du premier février 2005, elle devient passible de la patente. Exemple: Une entreprise portugaise adjudicataire d'un marché d'audit des collectivités locales marocaines s'est installée provisoirement à Rabat. Cette entreprise, dont le siège social est au Portugal est passible de la patente dès son inscription. SOUS-TITRE": L'ASSIETTE ET LA LIQUIDATION DE LA PATENTE. L'étude de l'assiette de l'impôt consiste à cerner la base sur laquelle sera appliqué le taux. Soit: La Taxe Proportionnelle = Base x Taux Aussi pour résoudre cette équation, nous étudierons successivement en 2 chapitres: CH. III : - La base imposable. CH. IV: - Les taux applicables à la valeur locative Une fois déterminée le montant de la patente nous étudierons les mesures pratiques entreprises par l'administration pour établir le rôle et faire parvenir au contribuable son avis d'imposition, ainsi que les obligations du contribuable soit: CH. V : Les obligations du contribuable et l'établissement de la patente.

CHAPITRE III : LA BASE IMPOSABLE A LA PATENTE Contrairement aux autres impôts tels que l'IGR, l'I.S. ou la TVA où la base imposable est constituée respectivement par le revenu, le bénéfice et le chiffre d'affaires; la patente est assise sur une valeur locative autrement dit sur des signes extérieurs ou sur une base qui n'a aucun rapport avec le résultat de l'entreprise: aussi la patente sera t-elle due quel que soit le résultat de l'entreprise: bénéficiaire, déficitaire ou nul. SECTION 1: LA VALEUR LOCATIVE, BASE DE LA PATENTE. L'article 6 du dahir du 31/12i1961 instituant la patente stipule. « la taxe proportionnelle (la patente) est établie sur la valeur locative brute, normale et actuelle des magasins, usines, ateliers, hangars, remises, chantiers, lieux de dépôt et tous locaux emplacements et aménagements servant à l'exercice des professions imposables ». Définition de la valeur locative: En règle générale, « la valeur locative c'est le prix de location réel ou virtuel ». Dans certains cas la V.L sera égale à : (Prix de revient x cœfficient) Le prix de location réel: C'est le prix stipulé dans le contrat liant le donneur de bail (loueur) au locataire patentable. Exemple a : Un négociant loue un local pour un loyer annuel de 36.000 OH. C'est ce loyer qui constitue la valeur locative base de la patente dudit négociant. C'est un loyer réel parce qu'il est stipulé dans le contrat. Le prix de location virtuel: Lorsque le patentable exerce dans un local qu'il n'a pas loué, soit parce qu'il en est propriétaire soit pour d'autres raisons; la valeur locative base de sa patente est évaluée. Dans ce cas nous serons en présence d'un prix de loyer virtuel. Exemple b :

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Soit un marchand de matériaux de construction qui exerce dans un local dont il est propriétaire. Comme le patentable ne paie pas de loyer, la valeur locative base de son impôt sera évaluée: elle sera égale au prix du loyer que le commerçant aurait dû payer s'il n'était pas propriétaire de son local. * la valeur locative base de la patente est entendue brute, normale et actuelle. 1) La valeur locative brute: La valeur locative brute comprend le loyer proprement dit et éventuellement des charges connexes ou charges locatives. Certaines de ces charges sont normalement supportées par le locataire tels, la taxe d'édilité, les frais de gardiennages, les frais d'éclairage commun, aussi doivent elles être ajoutées au loyer. En revanche, d'autre frais sont normalement à la charge du propriétaire telles les grosses réparations, la prime d'assurance incendie, aussi doivent elles être soustraites de la valeur locative au cas où elles sont mises à la charge du locataire. . Exemple c : Un propriétaire facture à son locataire commerçant le loyer annuel ci-après en DH : - Loyer: 3000 x 12 = 36 000 - T.E. 300 x 12 = 3 600 - Prime d'assurance incendie: = 2.400 - Net à payer; = 42.000 La valeur locative base de la patente du commerçant doit comprendre: -le loyer et la T. E. En conséquence, la prime d'assurance incendie qui normalement est supportée par le propriétaire, qui assure son patrimoine ne doit pas être comprise dans la V. L du commerçant. Soit V. L = 42.000 - 2.400 = 39.600 2-La valeur locative normale: L’article 6 du dahir du 31/12/1961 suscité stipule que la V L base de la patente doit être brute, normale et actuelle. Par V.L normale, le législateur entend la V.L résultant d'un contrat conclu dans des c0nditions normales autrement dit tenant compte du marché du loyer. . En conséquence les loyers qui ne répondent pas à cette condition seront considérés par l'administration comme anormaux et partant écartés. Tel est le cas d'un contrat de bail conclu entre des parents faisant ressortir un loyer manifestement en deçà des cours moyens de loyer pratiqués dans le quartier. a -La valeur locative actuelle: La V. L base de la patente doit être actuelle. Aussi un bail conclu dans des conditions normales mais à une date ancienne doit être actualisé afin d'assurer aux patentables les mêmes conditions d'égalité devant l'impôt. En effet, en l'absence d'actualisation de la V. L, les patentables ayant contracté des anciens baux seraient avantagés par rapport à ceux liés à des baux plus récents. Exemple d : Soient 2 cafetiers x et y classés tous les 2 dans la classe 3 du tableau A. * X paie un ancien loyer de 12.000 DH / an. * y paie un loyer plus récent de 36.000 DH / an. - La patente (le principal) de X sera: 12.000 x 15% = 1.800 - La patente de y sera: 36.000 x 15 % = 5.400 Aussi et afin de réduire cet écart injustifié entre les cotisations respectives des 2 cafetiers, la loi prévoit l'actualisation des valeurs locatives anciennes pour les rapprocher, autant que faire se peut, de la moyenne des valeurs locatives actuelle. Remarque: L'actualisation de la V. L ne s'applique pas aux patentables classés A4, As, et A6 ainsi qu'aux établissements de minime importance (81) et (82), Toutefois cette mesure ne s'applique pas aux patentables classes _ exerçant dans des artères prospères. Après avoir défini la V.L, nous étudierons à présent ses modes d'évaluation. Pour la clarté de l'exposé nous distinguerons d'un côté les entreprises commerciales et les prestataires de services et de l'autre côté les entreprises industrielles. §I : DETERMINATION DE LA VALEUR LOCATIVE DES ENTREPRISES COMMERCIALES ET PRESTATAIRES DE SERVICES. Ces entreprises (individuelles ou sociétaires) constituent plus de 90% des patentables. Elles ont pour activité généralement le commerce et la prestation de services y compris les professions libérales. La nature de ces entreprises ne nécessite pas le recours à de gros matériel pour l'exercice de leurs activités, contrairement aux usines qui fabriquent des biens matériels. Pour cette raison, la V.L de ces entreprises est constituée dans la majorité des cas de loyer auquel sont ajoutées la V.L des aménagements et éventuellement celle du matériel technique et informatique.

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Quels sont les éléments constitutifs de la V.L ? Aux termes de l'article 6 du dahir du 31/12/1961, la taxe proportionnelle est établie sur la valeur locative brute normale et actuelle des magasins, boutiques, usines, ateliers, hangars, remises, chantiers, lieux de dépôt et de tous locaux, emplacement et aménagement servant à l'exercice des professions imposables. « La taxe proportionnelle porte également, quelle que soit la nature de l'établissement, sur la valeur locative du matériel mécanographique ainsi que sur celle des appareils techniques nécessaires à l'exercice de la profession ». 1- LA VALEUR LOCATIVE DES MAGASINS ET TOUS LES AUTRES LOCAUX ET EMPLACEMENTS SERVANT A L'EXERCICE DE LA PROFESSION La valeur locative a été définie comme étant « le prix de location réel ou virtuel ». Aussi lorsque le loyer du local est stipulé dans le contrat c'est ce loyer qui constitue la V.L. En revanche lorsque Je local où est exercée la profession patentable n'est pas loué, la détermination de la valeur locative est alors assurée soit par comparaison soit par appréciation directe. En effet le 2ème alinéa de l'article 6 du dahir du 31/12/1961 dispose: « La valeur locative base de la taxe proportionnelle est déterminée. Soit au moyen de baux et actes de location, soit par voie de comparaison, soit par voie d'appréciation directe ». a) La détermination de la valeur locative par baux et actes de location. Rappelons que la V.L est - entendue dans tous les cas - brute, normale et actuelle. Le mode de détermination de la V.L au moyen de baux et actes de location est le plus répandu; aussi a-t-il été cité par le texte en premier lieu. Autrement dit c'est à ce mode qu'il est recouru en premier lieu et c'est seulement dans le cas où il n'y pas un bail que l'on recourt dans l'ordre prévu par la loi aux 2 autres modes. Ainsi la V.L résulte-t-elle du bail compte tenu de la situation existant au mois de janvier (article 13). En effet les changements qui interviennent dans la V.L en cours d'année ne seront pris en considération que l'année suivante. Exemple 1 : Soit un patentable qui a payé pour le mois de janvier 1999 un loyer mensuel de 3.000 DH, en vertu d'un contrat établi en 1996. A partir de juin 1999, le propriétaire notifie au patentable une augmentation de loyer de 20%. La patente pour "année 1999 sera établie compte tenu des faits existant au mois de janvier soit: V.L = 3.000 x 12 =36.000 DH. La V.L qui sera retenue pour l'an 2000 sera: 3.600 x 12 = 43.200 DH. En l'absence de contrat de bail, il est recouru pour la détermination de la V.L ; à la comparaison, à défaut à l'appréciation directe. b) La détermination de la V.L .Jar voie de comparaison. Il est recouru à ce mode de détermination de la V.L lorsque l’administration fiscale se trouve en face d'un local exploité à tout titre autre qu'à celui de location. Exemple 2 : Mr X est propriétaire d'un local où il exerce l'activité de : marchand d'accessoires ou de pièces détachées pour voitures automobiles». Cette activité est classée A3. Quelles est la V.L base de la patente? Solution: Du fait que le patentable est propriétaire de son local, l'on ne peut déterminer sa V.L par le bail. Aussi doit on recourir à la comparaison. Pour cela l'administration établit une moyenne des loyers de l'artère où est situé le local en question. Soit les loyers des locaux similaires relevés dans l'artère où est situé le local de Mr X en DH : - Local 1 : 4.000 x 12 = 48.000 - Local 2 : 3.000 x 12 = 36.000 - Local 3 : 3.200 x 12 = 38.000 * La moyenne relevée des loyers s'établit à: 40.666 dhs. * Aussi l'administration évaluera t-elle le local de Mr X à 40.666 Exemple 3 : Soit Mr Y, médecin, exerce dans un local mis gratuitement à sa disposition par son père. Ce propriétaire possède égarement dans le t11ême immeuble des appartements loués comme suit en DH: - Appartement n° 1: 3.000 x 12 = 36.000 - Appartement n° 2: 2.800 x 12 = 33.600 . Appartement n° 3 : 3.200 . x 12 =38.400 - Appartement n° 4: 3.500 x 12 =42.000 * La moyenne des loyers de cet immeuble est : 3.116,66 x12 = 37.400 * Aussi la V.L du médecin sera raisonnablement établie à: 3.100 dhs x 12 = 37.200 dhs II - LES AMENAGEMENTS COMPOSANTE DE LA V.L : Les locaux ne sont pas généralement, exploités nus, ils sont dans la majorité des cas" aménagés» par les exploitants. Le prix de revient de ces aménagements est pris en considération

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pour la détermination de la V.L Mais sur quelle base? /1 a été décidé d'évaluer les aménagements en partant de leur prix de revient et en appliquant à ce prix un taux d'intérêt moyen de 8%. Lorsque le patentable ne peut produire les documents justifiant le prix des aménagements réalisés, l'administration procède à leur évaluation en majorant le prix de location d'un pourcentage allant de 10 à 20. Aussi, l'inspecteur arrête-t-il ce pourcentage en fonction de l'importance et de la qualité des travaux réalisés. Remarque 1: Il arrive que des locaux soient exploités sans aucun aménagement; dans ce cas il n'y a pas lieu de majorer le loyer Remarque 2 : Lorsque l'entreprise est amenée de par la nature de son activité, à réaliser des aménagements spéciaux (agence de voyage, banque, cinéma, dancing, vitrine d'exposition etc.) ces aménagements coûtent cher. Par conséquent l'incorporation de leur prix de revient dans la V.l est de nature à pénaliser l'entreprise. Aussi l'administration autorise t-elle des abattements allant de 30 à 50 % sur le prix de revient. Remarque 3 : Par mesure de tolérance, l'administration a décidé de ne pas imposer les aménagements réalisés par les patent ables classés A5 et A6 ainsi que ceux effectués par les établissements dits de minime importance (81 et 82 ), - les patentables classés A4 sauf ceux exerçant dans des artères prospères. Exemple 4 : Pour s'installer, un jeune pharmacien loue un local pour: - loyer : 3.000 dh - Taxe d'édilité : 300 dh TOTAL : 3.300 dhs / mois Ce local doit être aménagé. Pour ce faire, le pharmacien fait appel à un spécialiste. Lequel après avoir réalisé les travaux convenus facture au pharmacien le montant de 150.000 dhs. Quelle est le V.L base de la patente du pharmacien? 1)- Le loyer: 3.300 x 12 = 39.600 dhs 2)-les aménagements: 150.000 x 8% =12.000 dhs En conséquence la V.L sera égale à: 39.600 + 12.000 = 51600 DH Exemple 5 : Un jeune lauréat des instituts technologiques spécialiste en mécanique auto décide de s'installer pour son compte. Pour ce faire, il loue un local situé dans un quartier périphérique de Meknès pour un loyer mensuel de 1.200 dhs. Quelle est la Vol base de la patente sachant que le mécanicien n'a réalisé aucun aménagement dans son local ? -la V.L = 1.200x 12 = 14.400 DH Exemple 6 : Soit un exploitant de café qui a loué un local en OH pour: -loyer : 3.000 - Taxe d'édilité : 300 - Prime d'assurance incendie : 200 - TOTAL 3.500 Il a aménagé son local sans conserver les pièces justificatives des travaux réalisés. Quelle est la valeur locative base de la patente? 1)- Le loyer brut normal et actuel: 3.500 - (200 correspondant à l'assurance incendie qui est normalement à la charge du propriétaire) : 3.300 x 12 = 39.600 dhs. 2)- Les aménagements : Le cafetier ne pouvant justifier les dépenses engagées, les aménagements seront estimés par l'inspecteur, soit: 39.600 x 15 % = 5.940 dhs V.L = 39.600 + 5.940=45.540 dhs. . 111- LA V. L.DU MATERIEL MECANOGRAPHIQUE ET DES APPAREILS TECHNIQUES NECESSAIRES A L'EXERCICE DE LA PROFESSION: 1)- le matériel mécanographique : Ce matériel très utilisé dans les années soixante et soixante dix est complètement dépassé aujourd'hui. C'est le

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matériel informatique qu'est utilisé de nos jours. Ce matériel est imposable. Toutefois pour ne pas pénaliser les entreprises qui s'équipent en informatique, l'administration a décidé de ne retenir dans la V.L : que: - 0,30% du prix de revient pour le matériel acquis par l'entreprise. - 1,50% du prix de location annuel. 2)- Le matériel technique nécessaire à l'exercice de la profession: le dernier alinéa de l'article 6 du dahir régissant la patente précise que la matériel technique et mécanographique est imposable quelle que soit la nature de l'établissement. Exemple d'appareils techniques: Appareil de projection d'un cinéma, bloc opératoire de chirurgien, appareils de radiologie, matériel du dentiste, matériel des laboratoires d'analyse médicale etc. Ce matériel est imposable dès l'instant qu'il s'apparente à "outillage (fixe ou mobile) mais non à main, à condition toutefois que son prix de revient atteigne ou dépasse 30.000 dhs. Quelle est la V.L imposable du matériel technique? Pour la détermination de la V.L , il sera appliqué un abattement de 40 % au prix de revient. Au résultat ainsi obtenu sera appliqué le taux de 10% cela revient à appliquer directement le taux de 6% au prix de revient. §II.-LA DETERMINATION DE LA V.L. DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS: Disposition légale: l'article 6 du dahir du 31/12/1961 dispose: cc Pour les usines et les établissements industriels, la taxe proportionnelle est calculée sur la valeur locative de ces établissements pris dans leur ensemble et munis de tous leurs moyens matériels de production. En aucun cas, cette valeur locative ne pourra être inférieure au montant obtenu en appliquant à la valeur vénale actuelle de l'établissement les taux d'intérêts suivants: - 3% pour les terrains; - 4% pour les bâtiments et leurs agencements et pour le matériel et l'outillage ». La taxe proportionnelle, poursuit le même article, porte également, quelle que soit la nature de l'établissement, sur la valeur locative du matériel mécanographique ainsi que sur celle des appareils techniques nécessaires à l'exercice de la profession. ». Aussi, étudierons-nous les composantes de la V.L. des établissements industriels et les modes de détermination de la valeur locative. 1.- LES COMPOSANTES DE LA V.L. DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS: « l'établissement industriel et les usines peuvent être définis par référence aux immobilisations corporelles qu'ils emploient (terrains, constructions, matériel et outillage) pour la fabrication de biens et la prestation de services». Ceci étant dit, quels sont les éléments composant la V.L. des établissements industriels ? il Y a 2 ensembles d'éléments: - les immobilisations corporelles; - le loyer (éventuellement) A- Les immobilisations corporelles: La loi prévoit 3 types d'immobilisations: - les terrains; - les constructions; - le matériel et outillage. 1)- les terrains: Les terrains passibles de la patente sont ceux destinés à usage professionnel. En général ce sont des terrains immobil1sés dans l'actif de l'entreprise. Ces terrains ne sont pas soumis à la participation à la solidarité nationale sur les terrains non bâtis. Par contre les terrains qui constituent des stocks (pour les lotisseurs ou promoteurs immobiliers) ne sont pas soumis à la patente. " Ces terrains là sont passibles de la P.S.N. rr.N.B.3 2)- Les bâtiments et leurs agencements : Ce sont les bâtiments destinés à usage professionnel tels: ateliers, hangar, dépôt, bâtiment administratif, etc. Certains bâtiments nécessitent des aménagements; aussi, ces derniers sont ils pris en compte pour l'établissement de la V.L Généralement les constructions sont immobilisées dans l'actif de l'entreprise. Remarquons que les constructions servant au logement du personnel de l'entreprise sont passibles de la patente puisqu'elles sont destinées à usage professionnel. 3) Le matériel et l'outillage : En matière de patente l'on distinguera: - le matériel et outillage fixe ou mobile; - le matériel neuf et le matériel d'occasion; - le matériel de transport ;

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- le matériel mécanographique (informatique) ; - le matériel technique. a- le matériel fixe ou mobile: Il s'agit de tout l'outillage, matériel, installations scellées au sol ou reposant sur des assises spéciales ou faisant partie d'un ensemble fixe. - l'outillage mobile: il s'agit de tout autre outillage. - le matériel fixe est imposable. Il en est de même pour le matériel mobile sous conditions des exceptions ci-après. Les outils à mains ne sont pas imposables; de même que les engins mobiles telles que les brouettes. Le mobilier de bureau (fauteuils, chaises, machines à écrire, bureaux, photocopieurs, etc.) n'est pas imposable. b)- Le matériel neuf et le matériel d'occasion: Cette distinction entre matériel neuf et matériel d'occasion se justifie par le fait que le matériel neuf bénéficie d'un abattement de 30% alors que Je matériel d'occasion est imposé intégralement. (conférer le " ci-après). . c) Le matériel de transport: dit aussi matériel roulant. " n'est pas imposable (tels les véhicules de toute sorte, camions, tracteurs, remorques et véhicules de services). Toutefois sont imposables: le matériel de chargement et de lavage : (engins mobiles, de manutention, grues). De même que les engins mécaniques utilisés dans l'exploitation des carrières sont imposables (excavateurs à moteurs, pelles mécaniques, tapis roulants, tracteurs chargeurs ne servant qu'au chargement). B- Le loyer des établissements industriels: Lorsque les établissements industriels recourent à la location des immeubles ou des terrains pour l'exercice de leurs activités; ces loyers sont ajoutés à la V.L imposable. Il.- MODES DE DETERMINATION DE LAV.L. DES ETABLISSMENTS INDUSTRIELS: Lorsque les établissements industriels sont propriétaires de leurs immobilisations, la détermination de la V.L est faite par appréciation directe. En revanche, lorsque l'établissement industriel n'est pas propriétaire de ses murs, il est recouru pour leur évaluation au contrat de la location ou à défaut à la comparaison. A)- l'appréciation directe de la V.L: L'appréciation directe se fait à travers les étapes suivantes: * la détermination du prix de revient des éléments taxables ; * l’application d'un abattement à certains éléments; * l'application d'un taux d'intérêt donné. 1- La détermination du prix de revient: Le prix de revient figure à l'actif du bilan de l'entreprise. Le prix de revient servant de base à la patente est le prix de revient brut. C'est-à-dire les amortissements et provisions non déduits. 2- L'application d'un abattement à certaines immobilisations. Ces abattements sont: - terrains : néant; - constructions : 20 % ; - matériel et outil/age neuf : 30% ; - matériel et outillage d'occasion : néant; - matériel technique : 40 %. 3- L'application d'un taux au résultat: Après avoir appliqué au prix de revient les abattements ci haut ; détaillés, il est appliqué au résultat ainsi obtenu les taux suivants: - terrain : 3 % ; - bâtiments et leurs agencements : 5 % ; - matériel et outillage : 10 % ; - matériel technique : 10 %. Pour abréger toutes ces étapes, l'on appliquera directement au prix de revient les taux ci-après: - terrain : 3% ; - constructions : 4 % ; - matériel outillage neuf : 7 % ; - matériel technique : 6 % ; - matériel outillage d'occasion : 10%(sans changement) ; - matériel informatique : 0,30 %. B) Détermination de la V.L des établissements industriels par moyen de bail : Il arrive que l'établissement industriel ne soit pas propriétaire de ses bâtiments ou de ses terrains. Autrement dit il est locataire de ses terrains ou de ses constructions. Dans ce cas fa valeur locative sera égale au loyer figurant dans le contrat.

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III.-LIMITATION DE LA VALEUR LOCATIVE: L'article 15 de fa loi de finances pour la période 1998/1999 a ajouté. au dahir du 31/12/1961 instituant la patente, un article 6 bis. Cet article vise à allégE. r la charge fiscale des grandes entreprises. Ainsi dispose t-il « par dérogation aux dispositions du 3ième alinéa de l'article 6 ci-dessus, la valeur locative servant de base de calcul à la taxe proportionnelle due au titre des terrains, bâtiments et leurs agencements, matériel et outillage est limitée à la partie de leur prix de revient égale ou inférieure à cent millions de dhs ». En outre l'article 19 de la l. OF transitoire pour la période du 01/07 au 31/12/2000 a ramené ce seuil à 50 millions de dhs. Il s'ensuit que: Primo: Les Immobilisations acquises entre le 01/07/1998 et le 31/12/2000 sont régies par l'article 15 de la LD.F. 1998-1999. En analysant cette disposition, les cas suivants peuvent se présenter: 1èr cas: le prix de revient des terrains, bâtiments et leurs aménagements, matériel et outillage ne dépasse pas 100 millions de dhs. Ici, il n'y a pas lieu de limitation de la V.L. les règles étudiées auparavant sont applicables. 2ème cas : L'entreprise avait des immobilisations dont le montant n'atteignait pas au 30/06/1998, 100 millions de dhs. Mais à compter de cette dernière date, elle en a acquis d'autres immobilisations qui ont porté le total au delà de 100 millions de dh. Dans cette hypothèse il y a lieu à la limitation de la V. L 3ème cas: L'entreprise possédait au 30/06/1998 des immobilisations dont le montant dépassait 100 millions de dhs. Dans ce cas la limitation ne s'applique pas au matériel acquis antérieurement au premier juillet 1998. " Toutefois si l'entreprise achète des immobilisations entre le 01/07/1998 et le 31/12/2000, elles bénéficieront de la limitation de la V. L. Secondo : les immobilisations acquises à partir du 01/01/2001 sont"régies par "article 19 de la LD.F. Pour la période du 01/07/2000 au 31/12/2000. Autrement dit, la taxation des immobilisations acquises à compter du 01/01/2001 est limitée au seuil de 50 millions de dhs. Ici encore nous pouvons envisager les trois cas que nous avons examinés ci haut. Exemple 7 : Le bilan d'un laboratoire d'analyses médicales sis à Meknès fait ressortir les éléments suivants en dhs : - matériel technique : 35.000 - matériel informatique : 90.000 - aménagements : 40.000 Par ailleurs cc le tableau (17) des locations et baux autres que le crédit bail» fait ressortir un loyer de 3.000 x12 = 36.000 dhs. Quelle est la V.L base de la taxe Proportionnelle? Solution: 1- Evaluation du matériel technique: On a vu que la V.L du matériel technique s'obtient par la multiplication du prix de revient par 6 % soit: 350.000 x 6 % = 21.000 2- Evaluation du matériel informatique: . On a vu que la V.L du matériel informatique est égale au prix de revient multiplié par 0,30 % soit: 80.000 x 0,30 % = 240 3- Evaluation des aménagements : L’évaluation des aménagements est égale à : prix de revient x 8 % soit: 40.000 x 8 % = 3.200 4- le lover: 36.000 La V.L du laboratoire d'analyses est égale à : 21.000 + 240 + 3.200 + 36.000 = 60.440 Exemple 7 bis: L'actif d'une entreprise de fabrication des chaussures sise à Casablanca fait ressortir les éléments suivants en dh : - terrain : 2.000.000 ; - constructions : 5.000.000 ; - matériel et outillage fixe : 10.000.000 ; - dont matériel d'occasion : 2.000.000 ; - matériel de transport : 500.000 ; - matériel informatique : 1.000.000 ; - mobilier de bureau : 200,000 . Quelle est la V.L base de la patente? Solution: Le tableau ci-après détaille le calcul de la V.L : Nature de l'immobilisation Prix de revient en DHS Taux Applicables après

abattement Valeur locative

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- Terrain: 2.000.000: 3 % 60.000 Constructions 5.000.000 4 % 200.000 Matériel et outillage fixe 8.0000.0000 7% 560.0000 Matériel et outillage d’occasion 2.000.000 10 % 200.000 -Matériel informatique 100.000 : 0.30 % 300 - Matériel de bureau N'est pas imposable -Matérielde transport N'est pas imposable Total I 1.020.300 - TOTAL VL 1.020.300 Nous remarquons qu'il n'y a pas lieu à la limitation de la V.L. Exemple 8: Le bilan d'une entreprise classée 82 souscrit le 30/12/97 fait ressortir à l'actif les éléments suivants en dhs : - terrain: 10.000.000 ; - constructions: 30.000.000 ; - matériel - outillage: 40.000.000 . Au cours de 1999, l'entreprise a acquis du matériel neuf pour un montant de 40.0000.000 installé à la fin de septembre. Quelle est la valeur locative à retenir pour 1998 et 1999? Solution: " 1) la V.L base de la taxe proportionnelle au titre de 1998 est: - terrain: 10.000.000 x 3 % = 300.000 - constructions 30.000.000 x 4 % = 1.200.000; - matériel 40.000.000 x 7 % = 2.800.000. TOTAL V.L. : 4.300.0000 2)- la valeur locative base de la T.P à retenir en 1999 : En 1988, les immobilisations servant de base à la valeur locative étaient de 80.000.000 dhs, donc en deçà du seuil institué par l'article 6 bis suscité. En 1999, ces immobilisations sont: 80.000.000 + 40.000.000 = 120.000.000 D'où la limitation de la V.L servant de base au calcul de la patente. Cette limitation s'effectuera comme suit: a) V.L antérieure au 1/7/1998 = 4.300.000 b) V.L des immobilisations acquises à compter du 117/1998 : 40.000.000 x 7 % = 2.800.000 c) V.L Totale = 6.020.000 V.L taxable = 7.100.000 x 100.000.000 = 5.916.666,67 120.000.000 Calcul de la patente: Compte tenu de l'exonération quinquennale du principal de la patente, les droits dus pour 1999 sont les suivants: 1}- Droits correspondant à l'ancienne VL: - 4.300.000 x 10 % = 430.000 - Décimes additionnels et d'Etat: 430.000 x 22 % = 94.600 Total droi'1 = 524.600 2}- droits correspondant à la nouvelle V.L : V.L taxable = 5.916.666,67 - 4.300.000 = 1.616.666,67 1.616.666,67 x 10 % = 161.666,67 161.666,67 x 22 % = 35 566,67 35 566,67 x 3 = 8.891,67 12 3}- la taxe à verser au titre de 1999 : 524.600 + 88.916,67 = 613516,67 Remarque: - Les immobilisations acquises en 1999 sont exonérées du principal de la patente. Par contre, elles supportent les droits correspondant aux centimes additionnels (soit 22 % du principal). - Les centimes additionnels sont supportés au prorata temporis soit 3 mois sur douze. II. Les droits dus pour les années 2000, 2001, 2002, et 2003 sont: 524.600 + 35 566,67= 560.166,67 111.- Les droits dus pour la période 01/01/2004 au 30/09/2004:

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Au 30/9/2004, l'exonération dont bénéficiaient les immobilisations nouvelles s'achève. - d'où droits correspondant à cette période (9 mois) ; 560.166.67 x 9/12 = 420.125 -droits correspondant à la période qui va de 1/10 au 31/12/2004 : a) Principal: 5.916.666,67 x10 = 591 666,67 b) Les décimes: 591 666,67 x22% = 130.166,67 c) Total: 591 666,67 + 130.166,67 = 721.833,34 721.833,34 x 3/12 = 180.458,33 Ainsi pour l'an 2004, l'entreprise paiera un total de : 420.125 + 180.458,33 = 600583.33 Exemple 8 bis: Une entreprise immobilisant au 31/12/1997 les éléments ci-après en dhs : - Terrain: 15.000.000 -Constructions: 35.000.000 - Matériel neuf: 70.000.000 TOTAL: 120.000.000 Quelle est la V.L base de T.P pour les exercices 1998 et 1999? Solution: Prix de revient Taux V.L - Terrain: 15.000.000 x 3 % = 450.000 - Constructions: 35.000.000 x 4 % = 1.400.000 - Matériel outillage: 70.000.000 x 7 % = 4.900.000 Total = 6.750.000Comme nous le constatons, il n'y a pas lieu à la limitation de la V.L parce que les immobilisations ont été acquises antérieurement à la date du 01/07/1998. Si "entreprise acquiert des immobilisations après Je 30/6/1998, il Y aura lieu de limiter la V.L. §111.- CAS PARTICULIERS DES ETABLISSEMENTS HOTELIERS Les établissements hôteliers bénéficiaient déjà depuis la décennie soixante (1965) de mesures d'atténuation fiscale. 1)-Ainsi les constructions bénéficiaient-elles des abattements spéciaux, supérieurs à 20 % ; ce sont ces mêmes abattements qui ont été consacrés par la loi de finances 1995. 2)- Les baux anciens établis dans des conditions normales ne sont pas soumis à l'actualisation. (Mesure datant de 1965). 3)- Un abattement de 25% est opéré sur la V.L globale (1965). 4)- Depuis le 01/07/1998, le prix de revient des terrains, constructions, matériel et outillage base de la V.L est limité à 100 millions de dhs et à 50 M. pour les immobilisations acquises ale du 1/1/2001. Ainsi constatons nous que les établissements hôteliers bénéficient des abattements spéciaux et des avantages de droit commun. 1.- DETERMINATION DE LA V.L DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGMENTS DES ETABLISSEMENTS HOTELIERS. Le dernier alinéa de l'article 6 du dahir du 31/12/1961 instituant la patente dispose: « Pour la détermination de la valeur locative servant de base au calcul de la taxe proportionnelle due par les établissements hôteliers, quels soient exploités par leurs propriétaires ou donnés en location, il est appliqué au prix de revient des constructions et aménagements de chaque établissement, des abattements dont les taux sont fixés par tranche en fonction du coût global de l'établissement hôtelier considéré. Les taux de ces abattements sont: -Pour la tranche de prix de revient < à 3.000.000 de dhs = 20% -Pour la tranche comprise entre 3.000.000 et 6.000.000 = 40 % -Pour la tranche comprise entre 6.000.000 et 12.000.000 = 50 % -Pour la tranche supérieure à 12.000.000= 60 %. 11 s'ensuit que l'appréciation directe constitue le seul mode de détermination de la V.L et ce même en présence d'un établissement loué. En plus de ces abattements spéciaux consentis aux constructions et à leurs aménagements, les établissements hôteliers bénéficient également de l’avantage prévu à l'article 6 bis que nous avons étudié ci haut. II- ILUSTRA TION : Exemple 9 : Un établissement hôtelier sis à Agadir a souscrit sa déclaration à l'impôt sur les sociétés le 30/12/1999. L'actif de son bilan fait ressortir notamment les éléments suivants en dh: -Terrain: 2.000.000 -Constructions: 10.000.000

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- Matériel de transport: 2.000.000 -Matériel de bureau: 100.000 - Matériel informatique : 200.000 TOTAL: 14.300.000 Détermination de la valeur locative: 1)-Terrain: 2.000.000 x 3 % = 60.000 2) - Constructions et aménagements: Le coût global de l'établissement s'élève à 14.300.000 dhs. Le taux d'abattement est par conséquent de 60 %. Soit: 10.000.000 - 60 % = 4.000.000 4.000.000 x 4 % = 160.000 dhs 3)- Le matériel de transport: il n'est pas imposable. 4)- Le matériel de bureau: il n'est pas imposable. 5) Le matériel informatique: 200.000 x 0,3 % = 600 dhs TOTAL V.L = 220.600 dhs La V.L taxable est égale à : 220.600-25%=165.450

CHAPITRE IV : LES TAUX ET LA LIQUIDATION DE LA PATENTE; Dans le précèdent chapitre, nous avons étudié la V.L base de la taxe proportionnelle. Pour avoir la T.P, il importe de multiplier cette V.L par un taux. La taxe proportionnelle est égale à la V.L multipliée, par le taux soit: T.P = V.L x Taux Or les taux de la patente sont fonction de la classification de l'activité patentable. - Ainsi l'article 2 du dahir de 30/12/1961 stipule t-il : « Les professions sont classées d'après leur nature dans l'un des tableaux A et B du tarif annexé au présent dahir ». Chaque tableau est subdivisé en un certain nombre de classes et à chaque classe correspond un taux, c'est ce taux qui est appliqué à la V.L. Pour comprendre la division des professions en 2 tableaux (A et B) , rappelons qu'initialement l'impôt des patentes était égal à la somme de 3 taxes: 1- la taxe déterminée: Elle est fonction du nombre d'employés de l'entreprise et de sa classe; 2- La taxe variable: Elle est fonction d'un certain nombre d'indicateurs propres au tableau B. Autrement dit seuls les patentables relevant du tableau B payaient la T. V. 3- La T.P qui est égale à la V.L x taux: Les 2 premières taxes ont été abrogées. Seule la taxe proportionnelle reste en vigueur. Or du fait que la taxe variable était due exclusivement par les patentables du tableau B, l'on peut dire que c'est l'institution de cette taxe qui est à l'origine de la division des activités en 2 ensembles ou 2 tableaux. Maintenant que la T. V est abrogée, cette classification n'a plus aucune raison d'être, aussi toutes les activités relevant du tableau B peuvent être intégrées dans le tableau A tout en gardant leur taux. Ce qui aura pour effet de faciliter l'assimilation de l'impôt des patentes. Quels sont les taux applicables à la V.L ? SECTION 1 : LES TAUX APPLICABLES AU TABLEAU A. Le tableau A est subdivisé en 8 classes. Les taux applicables à chaque classe sont:

Classes Taux Classes Taux Ao ou hors classe 30% A4 15 % A1 25 % A5 10 % A2 15 % A6 10 % A3 15 % A7 5 %

Si la distinction entre les tableaux A et B n'a plus pratiquement aucune signification; en revanche la classification des activités à l'intérieur des tableaux est d'une grande importance: la T.P dépend du taux appliqué à la V.L or comme nous l'avons vu, ces derniers varient de 5 à 30 %. Par ailleurs la classification des patentables a une incidence directe sur leur LG.A. (Forfaitaires) En effet le bénéfice minimum base de l'IGR se réfère directement au tableau et classe des contribuables. C'est ainsi que l'élément fixe du bénéfice minimum, base de l'IGR est fixé comme suite:

Hors classe A0 = 50.000 dhs A1 =40.000 dhs A2 = 30.000 dhs

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A3 = 25.000 dhs A4 = 10.000 dhs A5 = 5.000 dhs A6 = 2.500 dhs A7 = 1.500 dhs B1 = 30 100 dhs B2 = 45.000 dhs

D'où l'importance d'une classification appropriée et rigoureuse des activités patentables. Pour ce faire deux conditions sont requises: -Primo: les critères de classification doivent être clairement définis. -Seconda: l'inspecteur qui qualifie les activités exercées autrement dit qui les place dans les classes appropriées doit connaître parfaitement les critères auxquels il est fait référence ci haut d'une part et les conditions de fait dans lesquelles les activités en questions sont exercées d'autre part. Quels sont les critères de classification? En analysant le tarif de l'impôt des patentes, l'on peut relever que: - Certaines professions sont définies par le texte de loi. - D'autres sont définies par référence au nombre d'employés. - Une troisième catégorie est définie par l'administration fiscale. Exemple d'activité définie par la loi: Le dahir du 30/12/1961 instituant le tarif de l'impôt des patentes définit comme suit les marchands : Définition des marchands: Ceux qui vendent à d'autres. Marchands, aux coopératives, groupements, syndicats, économats, aux troupes de terre, de mer, aux administrations, hôpitaux civils ou militaires, établissements publics ou reconnus d'utilité publique, aux grandes exploitations industrielles ou agricoles, ou qui vendent par quantité excédant celles vendues ordinairement au détail, sont réputés: - Marchands en gros: si les ventes ainsi définies constituent le principal de leur chiffre d'affaires. - Marchands en demi-gros: dans le cas contraire; - Marchand en détail: ceux qui ne vendent habituellement qu'aux consommateurs. Remarquons que la distinction entre les 3 catégories de marchands nécessite la tenue d'une comptabilité. Or dans le cas où cette comptabilité n'est pas tenue, pour une raison ou une autre, il est difficile, sinon impossible de qualifier avec exactitude ces différentes professions. Exemple de définition donnée par l'administration: Par ailleurs le cours de la formation professionnelle réalisé par l'administration des impôts en 1970, nous donne quelques définitions de certaines professions; c'est ainsi que :es différentes classes du métier de boucher sont ainsi définies: Le marchand boucher en gros: (tableau A, 1ere classe). Est celui qui achète des bestiaux sur pied, les fait abattre ou les vend par bêtes entières à d'autres bouchers ou qui vend généralement aux troupes, aux administrations ou aux autres établissements publics ou reconnus d'utilité publique, aux grandes exploitations industrielles, etc. - le marchand boucher en demi-gros: A3 Est celui qui peut opérer dans les mêmes conditions mais qui ne vend habituellement la viande qu'aux consommateurs. -Le marchand boucher en détail: A4 Est celui qui débite pour la consommation, les bestiaux qu'il a achetés sur pied et qu'il a abattus ou celui qui ne faisant pas abattre, revend des viandes achetées par quartier équivalant souvent à un bœuf entier ainsi que des veaux et des moutons entiers. Remarquons que certains critères sont communs aux bouchers classés A3 et A4 -Boucher à la cheville: A5 Est celui qui vend uniquement de la viande achetée par quartier. -Le boucher au petit détail: A6 Celui qui achète 2 ou 3 fois par mois, un mouton, un agneau ou une chèvre, le plus souvent du reste à la demande des clients. Exemple de définition recourant au nombre d'employés donnée par la loi). Avocat: A o Celui qui occupe, soit plus d'un confrère et une dactylographe ou secrétaire ou traducteur, soit plus de 3 dactylographes ou secrétaires ou traducteurs. Avocat A1 :

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Celui qui occupe soit un confrère et une dactylographe ou secrétaire ou traducteur. Soit 3 dactylographes ou secrétaires ou traducteurs. Avocat A2: Celui qui occupe 2 dactylographes ou secrétaires traducteurs. Avocat A3: Celui qui occupe au plus un ou une dactylographe. De même que les cafetiers sont classés en fonction du nombre d'emplois soit: Cafetier A2 : Celui qui occupe 5 personnes ou davantage Cafetier A3 : Celui qui occupe 3 ou 4 personnes. Cafetiers A4 : Celui qui occupe au plus 2 personnes. Tenant café maure As : Occupe plus de 2 personnes. Tenant café maure AG : Occupe au plus 2 personnes. Pour d'amples informations nous renvoyons le lecteur à la brochure de la patente. SECTION 11- LES TAUX APPLICABLES AU TABLEAU B: le tableau 8 est subdivisé en 2 classes B, et B2 Les taux leur correspondant sont: B1: 20% B2 : 10% a) La première classe d"tableau 8 comprend presque totalement les prestataires de services qui sont en général plus importants que ceux relevant du tableau A. Exemple: Loueur, entrepreneur de distribution d'électricité, de transport par avion, de transport par bateaux, consignataires de navires étrangers. b) La deuxième classe du tableau 8 : elle comprend surtout les industries: Exemple: (fabricant, producteur, confectionneur, constructeur, exploitant de mines.) mais elle vise aussi quelques prestataires de sévices (entrepreneur de transport par chemin de fer, par automobile, entrepreneur de travaux aériens. Etc. SECTION 111.- LE TAUX APPLICABLE A L'ETABLISSEMENT DIT DE MINIME IMPORTANCE. Certaines petites activités qui relèvent normalement du tableau B seraient lourdement taxées si elles subissaient le taux de 20%. Afin d'alléger la charge fiscale de ces petites activités, la loi autorise leur assimilation aux activités classées As. Dans ce sens l'article 9 bis du dahir de 30/12/1961 ci haut cité stipule C( les droits afférents aux établissements de minime importance du tableau B sont réglés au taux prévu pour la 5ième classe du tableau A ». Exemple: L'exploitant de moulin est classé B2, or il existe des petits moulins de quartier, qui de par leur niveau d'équipement, n'ont rien à voir avec les moulins industriels. Pour cette raison ces petits moulins sont traités comme des activités relevant de la classe As. Exemple des activités B1 considérées comme établissement de minime importance -Emplacement divers (loueur ou percevant une redevance pour l'occupation de...) -Loueur d'un établissement commercial. -Matériel industriel (loueur de ...) -Parc pour le gardiennage et la surveillance des automobiles (tenant un...). Exemple des activités B2 considérées comme établissement de minime importance. -Chaussures (fabricant de...) par procédés mécaniques. -Chaux naturelles (fabricant de ...): -Machines agricoles (exploitant de ...) avec moteur. -Machine pour le tirage et la reproduction des plans (exploitant de...) -Plâtre (fabricant de...) par procédés ordinaires. SECTION IV : LE CALCUL DE L'IMPOT DES PATENTES. L'impôt des patentes est égal à la taxe proportionnelle telle que nous l'avons calculée ci haut, augmentée des centimes additionnels et des centimes d'Etat dont le total s'élève à 22 %. -C'est ce qui ressort du 2 de l'article 5 du dahir du 30/12/1961 qui stipule « Au principal de l'impôt des patentes s'ajoutent des centimes additionnels au nombre de douze perçus au profit du budget général de l'Etat. »

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-C'est ce qui ressort également de la loi n° 27-85 instituant un décime additionnel à l'impôt des patentes au profit des chambres de commerce et d'industrie et de leurs fédérations. Soit: Patente = T.P + ( T.P x 22 %). Toutefois la taxe proportionnelle ne peut être inférieure à un minimum. §I- Cas pratiques de calcul de la patente: Plusieurs cas peuvent se présenter: 1- Une seule profession exercée dans un local unique: Dans ce cas il est dû une seule patente. Exemple 10: Un architecte occupant 3 personnes exerce dans un local loué à 36.000 dh/ an . Il est classé A3. Sa patente est calculée comme suit: a) Loyer = 36.000 + Aménagement estimé à 15% soit 5.400. V.L = 36.000 + 5.400 = 41.400 T.P =41.400 x 15% =6.210 Décimes additionnels et d'Etat = 6.210 x 22 % = 1.366,20 Droit de patente = 6.210+ 1.366,2 = 7.576,20 Remarque: C'est ce cas qui est le plus répandu. Parallèlement, il est possible d'avoir des cas moins courants. II.- Profession unique exercée dans un même local par plusieurs patentables : Exemple 11: 2 Jeunes avocats ont décidé de s'installer ensemble dans un même local qu'ils ont loué pour 30.000 dh/ an. De même qu'ils ont embauché une secrétaire qui travaille pour eux. Quelle est la patente due? Solution: Dans ce cas, il est dû 2 patentes, chaque avocat paie la sienne. Le tarif de la patente précise qu'un avocat occupant plus d'une secrétaire est classé A3. Soit patente du premier avocat: V.L = 30.000 dh. -Aménagement: les avocats n'ont réalisé aucun aménagement - T.P = 30.000 x 15 % =4.500 -Centimes additionnels et d'Etat: 4.500 x 22 % = 990 Total : 4.500 + 990 = 5.490 dh. La patente du 2ième avocat: Elle est calculée de la même façon. Nous remarquons qu'un seul loyer a servi de base à la patente des 2 avocats. III- Plusieurs professions exercées dans un local unique: l'article 2 du dahir du 30/12/1961 dispose: te le patentable qui dans un même local, exerce plusieurs commerces, industries ou professions, paie la taxe proportionnelle calculée d'après le taux applicable à celle de ses activités qui correspond à la classe la plus élevée ». Exemple 12 : Un marchand parfumeur vendant en demi-gros, exerce dans un local loué à 28.000 dh / an. Parallèlement à cette activité, le parfumeur procède dans le même local à la vente en détail de bijoux en faux. Quelle est la patente du commerçant? Solution: le commerçant exerce dans un même local 2 activités: a) Marchand parfumeur en demi-gros: A2 b) Marchand de bijoux en faux en détail A5. En conséquence sa taxe proportionnelle sera calculée d'après le taux applicable à celle des activités qui correspond à la classe la plus élevée soit ici A2 D'où: -V.L = 28.000 - aménagements estimés à 20 % = 5.600 - T.P = 28.000 + 5.600 = 33.600 x 15 % = 5.040 Décimes d'Etat et additionnels:5.040 x 22 % = 1108,8 TOTAL = 5.040 + 1.108,8 = 6.148,80 IV.- Plusieurs professions exercées par un même patentable dans des locaux distincts: Dans ce cas il y a autant de patentes que de professions exercées distinctement. Exemple 13 :

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Un entrepreneur de menuiserie exerce dans un local loué à 15.000 dh/an. Il est classé A4. -Par ailleurs il est également marchand de bois de sciage A2 exerçant dans un local loué à 24.000 dh. -De même qu'il est marchand de matériaux de construction: A3. dans un local qui lui appartient. Quelle est la patente du menuisier? Solution: L'entrepreneur de menuiserie exerce 3 professions différentes dans 3 locaux distincts. Aussi recevra +iI 3 avis d'imposition. a) Entrepreneur de menuiserie: V.L = 15.000 T.P = 15.000 x 15 % = 2.250 -Centimes d'Etat et additionnels: 2.250 x 22 % = 495 Patente = 2.250 + 495 = 2.745 b) Marchand de bois de sciage: V.L = 24.000 T.P = 24.000 x 15 % = 3.600 -Centimes d'Etat et additionnels: 3.600 x 22 % = 792 Patente = 3.600 + 792 = 4.392 c) Marchand de matériaux de construction: -V.L = L'administration évalue par comparaison la V.L du local à 18.000 dh/an. -T.P = 18.000 x 15% = 2.700 -Centimes additionnels et d'Etat: 2.700 x 22 % = 594 Patente = 2.700 + 594 = 3.294 V.- Plusieurs activités exercées par un même contribuable dans un même immeuble. Il arrive qu'un contribuable exerce plusieurs activités dans un même local; mais chaque activité est exercée dans une partie bien identifiée de ce local. . Ainsi, un marchand de voitures auto (A1) exerçant dans un local peut également exercer dans une partie de ce local d'autres activités telles: 1..Laréparation de voitures auto (A5). 2- La vente de pièces détachées pour les voitures auto (A1). Ainsi la V.L globale de l'établissement sera +elle repartie entre les 3 activités exercées, en fonction de l'importance de chacune, importance appréciée par rapport à l'espace occupé. Exemple 14: -Mr Z est marchand de voitures auto (A1). .Parallèlement à la vente de voitures, il exploite dans le même immeuble un atelier pour l'entretien et la réparation des véhicules auto (A5). -De même qu'il tient également dans le même immeuble un magasin pour la vente de pièces détachées (A3). La V.L globale de l'établissement s'élève à 65.000 dhs. L'inspecteur chargé du secteur, après une visite sur place, repartit la V.L. globale entre les 3 activités exercées en fonction de leur importance respective comme suit: 1- Marchand de voitures auto : 60 % 2- Réparation de voitures : 15 % 3- Vente de pièces détachées : 15 % La patente du contribuable sera liquidée comme suit en dhs : 1- Marchand de voitures auto: V.L : 65.000 x 60 % = 39.000 T.P: 39.000 x 25 % = 9.750 dhs 2-Réparation de voitures auto: V.L: 65.000 x 15 % = 9.750 dhs T.P: 9.750 x10% =975dhs 3-Vente de pièces détachées: V.L : 65.000 x15% = 9.750 dhs T.P: 9.750 x15% =1.466,50dhs Total de la T.P.: 9.750 + 975 + 1.466,50 = 12.191,50 Les centimes additionnels: 12.191,50 x 22 = 2.682,13 Patente due: 12.191,50 + 2.682,13 = 14.873,70 De même qu'un établissement hôtelier peut exercer concurremment plus d'une activité: -maître d'hôtel, -restauration,

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-exploitant un café chantant. La V.L de l'établissement sera repartie entre les 3 activités exercées. Toutefois les droits calculés ci haut ne peuvent en aucun cas être inférieurs aux droits minimum prévus à l'article 9 du dahir du 30/12/1961. § II. LES DROITS MINIMUMS L'article 9 du dahir suscité dispose «pour chaque établissement ou centre d'affaires autonome, le montant des droits de patente en principal ne pourra pas être inférieur aux tarifs ci-après.

Tableaux et classes

Communes urbaines de plus de 150.000 h

Commune urbaine de50.000 à 150.000 h

Commune urbaine de 20.000 à 50.000 h

Commune Urbaine de moins de 20.000 h

Communes rurales

Tableau A. DH DH DH DH DH AO 750 625 500 375 250 A1 500 425 350 275 200 A2 250 200 150 120 90

A3 180 150 120 100 75

A4 120 100 80 20 30

A5 60 50 40 35 25

Tableau B DH DH DH DH DH

B1 750 625 500 425 350

B2 500 400 300 200 100 Aussi si la T.P qui constitue le principal de la patente est inférieure aux droits minimums ci haut détaillés. Ce sont ces droits qui seront retenus. Il est bien entendu que les centimes additionnels et d'Etat s'ajoutent au droit minimum éventuellement retenu. . Par ailleurs, aux termes de l'article 11 du même dahir, les voyageurs représentants de commerce et les placiers, qui ne sont pas soumis à l’IGR source au titre des salaires, les personnes qui font acte de commerce ou d'industrie dans une ville sans y être domiciliées et d'une manière plus générale, tous ceux qui exercent une profession en dehors des locaux pouvant servir de base de calcul de la taxe proportionnelle acquittent le droit minimum prévu à l'article 9. Ces personnes doivent être porteuses d'une patente personnelle qu'il leur appartient de se faire délivrer dans le service d'assiette des impôts avant d'entreprendre leurs opérations et après paiement immédiat de l'impôt.

CHAPITRE V : L'ETABLISSEMENT DE LA PATENTE Dans ce chapitre nous traiterons des différentes démarches et opérations débouchant sur l'établissement des rôles et l'envoi au redevable de son « avis d'imposition ». Ce qui nous conduira à analyser: 1- Le recensement de la patente. 2- L'annualité de l'impôt. SECTION 1 : LE RECENSEMENT DE LA PATENTE La patente n'est pas un impôt déclaratif, autrement dit c'est l'administration qui procède chaque année au recensement des patentables : elle vérifie si les anciens redevables exercent toujours, prend en charge les nouveaux et radie ceux qui ont cessé d'exercer. Toutefois un patentable qui cesse son activité a toujours intérêt à aviser par écrit le service d'assiette des impôts de cette cessation. Par ailleurs, le code de commerce oblige indirectement les commerçants à demander leur inscription à la patente, condition sine qua non de l'inscription au registre de commerce. De même que les entreprises industrielles et commerciales soumises soit à l'impôt sur les sociétés soit à J'I.G.R. selon les régimes du B.N.R ou BNS fournissent annuellement au Service d'assiette des impôts les déclarations fiscales. Par ailleurs, l'inspecteur des impôts est habilité à visiter l'entreprise" laquelle est tenue de fournir à l'administration la nature du commerce, de l'industrie ou de la profession qu'elle exerce; son importance (nombre d'employés et éléments caractéristiques de la profession). Ainsi que la situation, l'affectation et la valeur locative des locaux occupés. Parallèlement à ce droit de communication dévolu à l'administration fiscale, cette dernière effectue chaque année le recensement de la patente. Elle est assistée dans cette opération par un conseiller communal. De même qu'un représentant de la chambre de commerce peut assister, à titre consultatif, à l'opération de recensement. Au cours du recensement, l'inspecteur relève toutes les informations nécessaires à l'établissement de l'impôt à savoir: -Le nom, la raison sociale et l'adresse du patentable ;

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-La valeur locative; -Il qualifie la profession exercée. En effet, c'est au cours du recensement que l'inspecteur peut réellement apprécier la nature de la profession ainsi que les conditions réelles dans lesquelles elle est exercée. Ce qui lui permet de la classer correctement. Une fois le recensement terminé, l'inspecteur met à jour la pré matrices (cahier contenant 500 articles environ) Les informations contenues dans la pré matrice permettent d'établir les rôles (listes des contribuables envoyées au percepteur) et les avis d'imposition adressés aux patentables. Cet avis contient: -le nom ou la raison sociale, l'adresse du patentable ; -Le tableau et la classe de la profession exercée. -La V.L retenue. -Le taux correspondant. -Le principal de l'impôt. -Les centimes additionnels et d'Etat. -Le total à payer. -La date de mise en recouvrement. -La date limite de paiement qui coïncide avec l'expiration du 21ème mois suivant celui au cours duquel l'impôt a été mis en recouvrement. -Eventuellement l'amende de 15 % du principal prévu par l'article 19 bis. SECTION Il. L'ANNUALITE DE L'IMPOT Comme pour la quasi totalité des impôts, la patente est un impôt annuel. Dispositions légales: L'impôt des patentes, dispose l'article 13 du dahir de 30/12/1961, est établi et dû pour l'année entière à raison des faits existant au mois de janvier. « Ceux qui entreprennent dans le cours de l'année une profession, un commerce ou une industrie soumis à la patente ne doivent l'impôt qu'à partir du premier du mois au cours duquel ils ont commencé à exercer ". A la règle d'annualité de l'impôt il y a une exception: La cessation d'activité en cours d'année n'entraîne pas une réduction de la patente sauf dans les cas suivants: 1- le décès de l'exploitant qui entraîne la fermeture de l'entreprise. 2- La liquidation judiciaire ou la faillite déclarée SECTION III: LES OBLIGATIONS DES PATENTABLES. Le patentable est tenu d'afficher son n° d'article; faute d'accomplir cette formalité, il s'expose à une amende de 15%. Par ailleurs, en vue d'assurer le recouvrement de l'impôt, le législateur a prévu la solidarité entre l'exploitant et le propriétaire des murs, d'une part et le cédant et le cessionnaire d'un fonds c! 1. commerce d'autre part. § 1- L'OBLIGATION DE L'AFFICHAGE DU N° D'ARTICLE DE LA PATENTE. Aux, termes de l'article 19 bis du dahir régissant la patente, « les patentables doivent afficher le numéro d'article du rôle de leur imposition à l'impôt des patentes à l'intérieur de chacun des établissements dans lesquels ils exercent leurs activités, lorsque ces établissements sont situés dans des communes urbaines .. » En cas d'inobservation de cette disposition, le contribuable est invité par lettre recommandée avec accusé de réception, à se conformer à ses obligations dans un délai de 30 jours. A défaut, le contribuable est sanctionné par une amende égale à 15% des droits en principal dus au titre de la patente. § Il. - SOLIDARITE DU CEDANT ET DU CESSIONNAIRE. Cette disposition est prévue par l'article 16 du dahir du 30/12/1961 régissant la patente qui dispose « En cas de cession d'établissement, le cédant et le cessionnaire seront solidaires du paiement de la totalité des droits inscrits au rôle de l’année en cours ainsi que des droits des années antérieures non acquittés. Aussi, tout cessionnaire d'un établissement commercial, a tout intérêt à vérifier que les droits de patente afférents au dit établissement ont été réglés avant de conclure le contrat d'achat. Par ailleurs, le législateur a prévu une garantie supplémentaire en faveur du Trésor en instituant une autre solidarité. § 111.- SOLIDARITE ENTRE L'EXPLOITANT DU FONDS DE COMMERCE ET LE PROPRIETAIRE DES MURS. " Lorsqu'un fonds de commerce, stipule l'article 17 du dahir ci haut cité, ou une installation commerciale ou industrielle, n'est pas exploité par son propriétaire, celui-ci est néanmoins responsable solidairement avec l'exploitant des droits de patente établis pour ce fonds de commerce ou cette installation». L'article 96 de la loi 15-97 formant code de recouvrement, tout en incluant les 2 dispositions ci haut étudiées, a étendu la solidarité entre le cédant et le cessionnaire d'un établissement commercial et industriel, à tous les impôts dus par le cédant. Aussi, le dit article fait-il obligation au cessionnaire de s'assurer du paiement des impôts et taxes dus par le cédant, à la date de cession, par la présentation d'une attestation du comptable chargé du recouvrement. En cas de non respect de l'obligation qui lui est ainsi faite, le cessionnaire peut être tenu solidairement responsable du

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paiement des impôts et taxes dus, à la date de cession, à raison de l'activité exercée. SECTION IV.- LE RECOUVREMENT DE L'IMPOT ET LES VOIES DE RECOURS. I - Le recouvrement de la patente: le recouvrement de la patente est assuré conformément aux dispositions de la loi 15-97 formant code de recouvrement. Nous avons développé cette question dans le sous-titre V de ce livre auquel vous êtes prié vous référer. II -Les voies de recours: L'administration est en droit de réparer les omissions ou les erreurs constatées dans, l'application des règles d'assiette jusqu'à l'expiration de la 31ème année suivant celle au titre de laquelle la patente est due. Parallèlement au droit de reprise reconnu à l'administration, le contribuable est en droit de contester l'impôt mis à sa charge dans les 6 mois suivant le mois de mise en recouvrement du rôle. . Les voies du recours sont étudiées dans le sous-titre VI auquel vous êtes prié de vous référer.

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SSEECCOONNDDEE PPAARRTTIIEE :: LLAA FFIISSCCAALLIITTEE IIMMMMOOBBIILLIIEERREE

DANS CETTE PARTIE NOUS ETUDIERONS:

LA TAXE URBAINE

LA TAXE D'EDILITE

SEQUENCE N°3 : La taxe urbaine

Fiche de travail Niveaux taxonomiques

Connaissance Compréhension Application Analyse Synthèse Evaluation

Apprentissage de la taxe urbaine X X x

Objectif Le stagiaire doit être capable de définir et recenser les principaux types d’opérations imposables à la taxe urbaine. De plus savoir calculer et déclarer la taxe urbaine.

PRECISIONS SUR LE COMPORTEMENT ATTENDU

CRITERES PARTICULIERS DE PERFORMANCE

Etablir la déclaration de la taxe urbaine

• Evaluer la base d’imposition. • Liquider l’impôt. • Etablir et comptabiliser la déclaration fiscale

TITRE I : LA TAXE URBAINE La taxe urbaine est le premier impôt moderne connu par le Maroc. En effet, le principe d'un impôt sur les constructions urbaines a été retenu, à la demande du Maroc, par la conférence d'Algésiras (1906) et inclus dans "article 61 de "acte général. Les modalités d'Imposition ont été fixées par le règlement international de 1908. Le dahir du 24/7/1918 procéda à la refonte de "impôt. La taxe urbaine est un impôt foncier assis sur un revenu virtuel: la valeur locative des immeubles bâtis ainsi que sur le matériel et l'outillage des établissements industriels. Ces principes de base ont été maintenus par les différentes reformes qui se sont succédées tout au long de ce siècle à savoir 1959 ;1978 et 1989. La taxe urbaine en vigueur s'applique aujourd'hui aux locaux destinés à l'habitation de leurs propriétaires, leurs ascendants et descendants. De même qu'elle s'applique aux bâtiments et constructions, matériel et outillage fixe destinés à l'exploitation des entreprises. Il s'ensuit que les immeubles bâtis ou non bâtis productifs de revenu ne sont plus passibles de la taxe urbaine. Ces revenus sont soumis soit à l'impôt général sur le revenu, soit à l'impôt sur les sociétés. Nous étudierons la taxe urbaine dans 4 sous-titres: A savoir: - Le champ d'application, - L'assiette et la liquidation, - Les obligations et les sanctions des contribuables, - Le recouvrement et le_ voies de recours.

SOUS TITRE I : LE CHAMP D'APPLICATION: Ce titre s'attachera à analyser en 3 temps le champ d'application territorial autrement dit les espaces géographiques où la taxe urbaine est applicable d'une part et d'autre part la matière soumise à l'impôt, ainsi que les exonérations.

CCHHAAPPIITTRREE II :: LLEE CCHHAAMMPP DD'' AAPPPPLLIICCAATTIIOONN TTEERRRRIITTOORRIIAALL:: Aux termes de "article 2 de la loi n° 37-89, la taxe urbaine s'applique:

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- A "intérieur des périmètres des communes urbaines, - Dans les zones périphériques des dites communes telles que ces zones sont définies par les dispositions de la loi n° 1290 promulguée par le dahir du 17 juin '1992 relative à "urbanisme, - Dans les centres délimités définis par voie réglementaire, - Dans les stations estivales, hivernales et thermales dont le périmètre de taxation est délimité par voie réglementaire, SECTION 1 : LA T.U S'APPLIQUE A L'INTERIEUR DES PERIMETRES DES COMMUNES URBAINES. Le Maroc comprend 1546 communes réparties entre communes urbaines ou municipalités et communes rurales. Remarquons que le centre dit autonome ne fait plus partie des communes. SECTION II : LES ZONES PERIPHERIQUES. L'article premier de la loi _12-90 relative à l'urbanisme précise: « Les zones périphériques des villes s'étendent sur 15 km à compter du périmètre municipal » Celles des centres délimités sont définies dans chaque cas par l'acte réglementaire qui fixe le périmètre du centre. » Dans le cas de chevauchement de deux zones périphériques, le décret qui les institue ou à défaut Un décret spécial fixe la limite de chacune d'elle. » SECTION III: LES CENTRES DELIMITES. « Le centre délimité, précise l'article premier de la loi 12-90 sus citée, est une partie du territoire d'une commune rurale dont les limites sont fixées par voie réglementaire. » Précisons qu'un centre délimité n'est Pas soumis automatiquement à la taxe urbaine. Pour ce faire, l'intervention d'un décret est obligatoire. SECTION IV : LES STATIONS ESTIVALES, HIVERNALES ET THERMALES. Le périmètre de taxation de ces stations est fixé par décret.

CCHHAAPPIITTRREE IIII :: LLAA MMAATTIIEERREE IIMMPPOOSSAABBLLEE L'article premier de la loi n° 37-89 suscitée énumère les immeubles passibles de la taxe urbaine. Ce sont: 1) Les immeubles bâtis affectés par leurs propriétaires à l'habitation. 2) Les immeubles bâtis et affectés par leurs propriétaires à une activité professionnelle y compris les appareils et machines. 3) Les terrains affectés à une exploitation de quelque nature qu'elle soit dont le périmètre de taxation est délimité par voie réglementaire. SECTION I: LES IMMEUBLES BATIS OCCUPES PAR LEURS PROPRIETAIRES A TITRE D'HABITATION. L'article premier de la loi 37 - 89 suscitée précise: la taxe urbaine porte essentiellement sur: 1) les immeubles bâtis et constructions de toute nature occupés en totalité ou en partie par leurs propriétaires à titre d'habitation principale ou secondaire ou mis bénévolement par les dits propriétaires, à la disposition de leur conjoint, ascendants et descendants à titre d'habitation, y compris le sol sur lequel sont édifiés les dits immeubles et constructions et les terrains y attenants tels que cours passages, jardins lorsqu'ils en constituent des dépendances immédiates. Nous étudierons: - Les immeubles bâtis et les constructions de toute nature. - les personnes habitant ces immeubles. §I) les immeubles bâtis et les constructions de toute nature: Ce sont les bâtiments liés au sol par les fondations en maçonnerie, en ciment, en béton, en moellon ou autres; ce sont également les constructions légères simplement posées au sol ou fixées autrement que par les fondations. (tel est le cas des Kiosques, tonnelles, pavillons,pergolas, bungalow). Ces immeubles et constructions ne sont pas pris isolement, lorsque des terrains servant de jardins, cours, passages leur sont attenants et qu’ils en font partie intégrante, "ensemble (constructions et terrains) est pris en considération pour le calcul de la taxe urbaine. EXEMPLE: . Soit une résidence d'une superficie totale de 3000 m2 dont 500 m2 sont couverts, la taxe urbaine est assise sur l'ensemble de la propriété. §II) l'affectation des immeubles et propriétés à l'habitation de leurs propriétaires: Contrairement à 'a législation antérieure (l'article 2 de la LOF pour 1978 régissant la taxe urbaine) où les résidences secondaires, les immeubles mis bénévolement par leurs propriétaires à la disposition de leurs ascendants et descendants étaient considérés comme productifs de revenus par conséquent passible de la T. U, la législation actuelle soumet à la taxe urbaine les immeubles destinés à l'habitation (a titre principal JU secondaire) de leurs propriétaires. De même que la taxe urbaine s'applique: - Aux immeubles mis gratuitement par leurs propriétaires à la disposition de leurs conjoint, ascendants et descendants en vue d'y habiter à titre principal. Cette règle est confirmée par l'article 83 de la loi n° 17-89 régissant l'I.G.R qui dispose: « est exonéré de l'I.G.R » la valeur locative des immeubles que les propriétaires mettent gratuitement à la disposition: De leurs ascendants et descendants lorsque ces immeubles sont affectés à l'habitation personnelle des intéressés. »

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SECTION II: LES IMMEUBLES BATISAFFECTES PAR LEURS PROPRIETAIRES A UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE. Le 2 de l'article premier de la loi n° 37-89 relative à la T. U dispose: sont soumis à la T. U : « Les immeubles bâtis affectés, par leurs propriétaires, à une activité professionnelle ou à toute forme d'exploitation, y compris les locaux mis gratuitement à la disposition de leur personnel. » « S'il s'agit d'établissement de production de biens ou de services, la taxe s'applique aux machines et appareils faisant partie intégrante de ces établissements. » Nous étudierons: - Les immeubles bâtis destinés à usage professionnel, - Les immeubles bâtis destinés au logement du personnel de l’entreprise, - Les machines et appareils destinés à la production de biens et services de l'entreprise. § 1) Les immeubles bâtis destinés à usage professionnel: Les immeubles à usage professionnel peuvent être divisés en deux catégories. - Les immeubles par nature - Les immeubles par destination A) Les immeubles par nature: Ce sont des locaux (bâtiments administratifs servant de bureaux, usines, ateliers, magasins, hangars, lieux de dépôts etc. Ce sont également des terrains nus. B) Les immeubles par destination ou assimilés: Ce sont des ouvrages qui de par leur nature, leur importance, leur poids et leur fixité sont assimilés à des immeubles tels que: les fours de boulangerie, les postes de transformation, les voies ferrées, les réserves à combustible liquide, les distributeurs d'essence etc. § Il) Les immeubles destinés au logement du personnel de l'entreprise: Les immeubles destinés au logement du personnel de l'entreprise sont traités par la 'oi de la même façon que les immeubles destinés à l’exploitation. Aussi supportent-ils la taxe à ce titre. § III) Les machines et appareils faisant partie intégrante de l'établissement et destinés à la production de biens et de services: La note circulaire formant instruction générale sur la taxe urbaine éditée par la direction des impôts distingue 3 groupes d'éléments: 1) Les éléments scellés au sol et ne pouvant être détachés sans fracture ou détérioration soit de ces éléments eux-mêmes soit de la partie du fond auquel ils adhérent 2) Les éléments qui, sans être scellés, ont leur place matériellement marquée dans la construction: - Qu'ils soient encastrés dans le sol ou dans le bâtiment, - Qu'ils soient boulonnés sur des socles, bâtis, plates-formes ou qu'ils adhèrent simplement par leurs poids au sol ou à des assises spécialement destinées à les recevoir. Tels chaudières, presses, moteurs électriques, élévateurs hydrauliques des stations services etc. 3) Les organes reliés par une tuyauterie ou par des câbles à des machines fixes, lorsqu'ils constituent des éléments essentiels au fonctionnement de l'usine (exemple des métiers à tisser ou l'ensemble du matériel d'un moulin).

CCHHAAPPIITTRREE IIIIII :: LLEESS EEXXOONNEERRAATTIIOONNSS Les exonérat'0ns sont de 2 ordres: les exonérations permanentes et les exonérations temporaires. Nous analyserons dans une première section les exonérations permanentes, dans une seconde les exonérations temporaires. SECTION 1: LES EXONERATIONS PERMANENTES. Les exonérations permanentes peuvent être subdivisées en 2 ensembles: Le premier ensemble regroupe les exonérations prévues par la loi 37-89. Le second ensemble est constitué par les exonérations prévues par des textes particuliers. § 1) les exonérations permanentes prévues par la loi 37-89 : Elles sont énumérées à l'article 3 de la loi 37-89 sus citée à savoir: 1 - les demeures royales. Les demeures royales sont exonérées de la taxe urbaine. En revanche les propriétés urbaines appartenant à S M le Roi sont imposables. 11- les immeubles appartenant à l'Etat, aux collectivités locales et aux hôpitaux publics. Ce sont des immeubles destinés dans la majorité des cas à recevoir les bureaux des ministères et des communes; mais également il peut s'agir d'immeubles destinés au logement du personnel de l'Etat et des collectivités locales. , De même qu'ils peuvent être destinés à usage commercial ou industriel. III – les immeubles appartenant aux œuvres privées d'assistance et de bienfaisance. Les Œuvres de bienfaisance et d'assistance sont soumises au contrôle de l'Etat prévu par le dahir n° 1-59-271 du 14/04/1960. Soulignons que ce texte réglemente le contrôle financier de l'Etat SL, les offices, établissements publics et sociétés concessionnaires, ainsi que sur les sociétés et organismes bénéficiant du concours financier de l'Etat ou des

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collectivités publiques, IV- les immeubles appartenant aux associations reconnues d'utilité publique. L'exonération s'applique aux seuls immeubles qui hébergent les institutions caritatives, à but non lucratif. V- les biens Habous à l'exception des biens constitués en Habous de famille. le dahir de 2/6/1915 relatif aux immeubles immatriculés distingue: 1) les Habous publics : Qui sont subdivisés en : - Habous Kobra: Ils sont situés dans une 9rande ville ou dans sa banlieue immédiate. - Habous soghra: lesquels sont situés dans des zones éloignées. La gestion des biens habous est assurée par un nadir. - les biens appartenant aux Habous publics sont exonérés de la T. U. 2) les Habous de famille ou Habous privés: Ils sont constitués au profit des descendants du constituant et destinés à devenir Habous publics à l'extinction de sa descendance. Ces immeubles sont passibles de la taxe urbaine. VI - les immeubles mis gratuitement à la disposition des institutions et organismes étudies aux III, IV et V ci dessus. Ces immeubles sont exclus du champ d'application de la taxe urbaine. . VII -les immeubles appartenant à des Etats étrangers. Sous réserve de réciprocité, les immeubles appartenant à des Etats étrangers et destinés soit aux bureaux et services de leurs ambassades ou consulat soit au logement de leurs ambassadeurs, ministres plénipotentiaires ou consuls accrédites au Maroc, sont exonérés de la taxe urbaine. VIII - les immeubles appartenant à des organismes internationaux bénéficiant du statut diplomatique. Ces immeubles sont exonérés lorsqu'ils sont affectés soit aux bureaux et services de ces organismes pour usage exclusivement administratif, soit au logement des chefs de mission accrédités au Maroc. IX- les immeubles improductifs de revenu :qui sont affectés exclusivement à la célébration publique des différents cultes, à l'enseignement gratuit ou qui ont fait l'objet d'un classement ou d'une inscription comme monuments historiques, dans les conditions fixées par fa législation et la réglementation en vigueur. Sont donc exonérés: 1) Les immeubles destinés à la célébration publique des cultes. Au Maroc, les cultes reconnus sont les 3 religions révélées à savoir :L'Islam, le Christianisme et le Judaïsme. Aussi les mosquées, églises et synagogues ne sont pas soumises à la T. U. 2) Les immeubles affectés à J'enseignement gratuit. 3) Les immeubles classés comme monuments historiques. X - Les immeubles appartenant à des sociétés coopératives agricoles et leurs unions. Pour bénéficier de l'exonération, les coopératives doivent être constituées et fonctionner conformément à la législation en vigueur (loi na 24-83) du 05/16/84, de même qu'elles doivent affecter les dits immeubles à un usage exclusivement agricole. §II) Les exonérations permanentes prévues par des textes particuliers : Parallèlement aux exonérations permanentes prévues par la loi 3789, il existe d'autres exonérations de la T. U prévues par des textes spéciaux. Ce sont: I - les immeubles appartenant aux sociétés mutualistes et les institutions sociales de salariés, reconnues d'utilité publique. Ces immeubles sont exonérés en vertu des dispositions de l'article 46 du dahir na 1-57-187 (24 Joumada Il 1383) portant statut de fa mutualité, tel qu'il a été modifié et complété. II - Les immeubles appartenant aux coopératives et leurs unions. Nous avons donné quelques explications sur les coopératives au chapitre II auquel vous êtes prié de vous référer. 111- La société SALA AL-JADIDA L'article 18 de la LOF 1997-1998, dispose «la société SALA-AL JADIDA est exonérée pour l'ensemble de ses actes, activités et opérations, ainsi que pour les revenus éventuels y afférents: - Des droits d'enregistrement et timbre - De la taxe urbaine - De tous impôts, taxes, redevances, et contributions perçus en faveur des collectivités locales et de leurs groupements » Précisons que les immeubles acquis par les particuliers auprès de la société SALA,AL JADIDA sont soumis à la T. U. § SECTION II: LES EXONERATIONS TEMPORAIRES. Certaines exonérations sont prévues par l'article 4 de la loi 37-89, d'autres sont prévues par des textes particuliers. § 1) les exonérations temporaires prévues à l'article 4 de la loi 37- 89 : Nous étudierons la règle et J'exception à la règle. 1 - La règle: Aux termes de l'article 4 de la loi 37-87 citée ci haut sont exonérés pendant une durée de 5 ans suivant l'année de leur

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achèvement ou de leur installation: 1) Les constructions nouvelles et les additions de construction. 2) Les machines et appareils faisant partie intégrante des établissements de production de biens et de services. 3) Les constructions nouvelles et les additions de constructions acquises par les entreprises oie crédit-bail pour le compte de leurs clients et destinés exclusivement à usage professionnel. 4) Les biens d'équipement, matériel et outillage acquis par les mêmes entreprises de crédit-bail pour le compte de leurs clients. - que signifie l'achèvement des constructions? - Pour les constructions destinées à l'habitation, leur achèvement est réalisé lorsqu'elles réunissent les conditions d’habitabilité. - Pour les constructions destinées à usage professionnel elles sont achevées lorsque les conditions de leurs exploitations sont réunies. - En général, l'achèvement des constructions coïncide avec la délivrance du permis d'habiter ou, le certificat de conformité. Un matériel est supposé être installé lorsqu'il est prêt à fonctionner. EXEMPLE 17 : Mr Z personne physique a commencé la construction de sa villa en 1997. Il obtint le permis d'habiter le 30/9/1999. La villa en question sera soumise à la T.U en l'an 2005. Soit 5 ans après l'année d'achèvement des constructions. EXEMPLE 18: Une huilerie a décidé d'adjoindre à son activité la fabrication de savon. Pour ce faire elle achève la construction et l'installation du matériel nécessaire à la fin du mois de Mai 1998. Le premier lot de savon est sorti de l'usine le 1er septembre de la même année. Les constructions et équipements seront imposables, à la T.U le premier janvier 2004. Soulignons que le matériel et outillage passible de la T.U doit être déclaré au service d'assiette des impôts avant le 31 décembre de l'année d'installation. A défaut de cette déclaration, le contribuable supporte une amende de 10% de la T. U théorique pendant toute la période d'exonération. Nous reviendrons sur cette question lors de "étude des obligations des contribuables. Précisions sur le contrat de crédit-bail : Le crédit-bail est défini par l'article 8 du dahir portant loi 1-93-147 du (6/2/1993 relatif à l'exercice de l'activité des établissements de crédit et de leur contrôle comme suit: « constitue un contrat de crédit-bail: 1) Toute opération de location de biens d'équipement, de matériel ou d'outillage qui, quelle que soit sa qualification, donne au locataire la possibilité d'acquérir, à une date fixée avec le propriétaire, tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyer (crédit-bail mobilier) 2) Toute opération de location de biens immobiliers, à usage professionnel, achevé par le propriétaire ou construit pour son compte, qui, quelle que soit sa qualification, permet ail locataire de devenir propriétaire de tout ou partie des biens loués au plus tard à l'expiration du bail (crédit-bail immobilier). Soulignons que le contrat de crédit-bail mobilier est enregistré obligatoirement au bureau du greffe qui tient le registre de commerce. Le contrat de crédit-bail immobilier est enregistré à la conservation financière. II - les exceptions à la règle: Les exonérations étudiées au 1 ci-dessus ne s'appliquent pas aux constructions, machines et appareils appartenant; 1) Aux établissements stables des sociétés et entreprises n'ayant pas leur siège au Maroc, attributaires de marché de travaux, de fournitures ou de services. 2) Aux établissements de crédit, BANK-ALMAGHRIB-;" et à la caisse de dépôt et de gestion. 3) Aux entreprises d'assurance et de réassurance. 4) Aux agences immobilières. Précisions que ces exceptions à la règle de l'exonération quinquennale ont été introduites part" l'article 13 de la loi de finances transitoire du premier janvier au 30 juin 1996. En conséquence, les biens acquis avant le premier janvier 1996 continuent à bénéficier de l'exonération quinquennale jusqu'à son terme. §II) les exonérations prévues par des textes particuliers: Il s'agit des exemptions prévues par les dispositions de "article 71 du décret Royal portant loi n° 552 - 67 du 17/12/1968. Ces exemptions visent: - Les logements économiques. - Les logements construits par les sociétés coopératives d'habitation agréées.

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1- L'exonération des logements économiques. « Les habitations construites sous le bénéfice des dispositions des titres VI et VII de la présente loi sont exemptées de la taxe urbaine pendant la durée de contrat de prêt sans toutefois que cette exonération puisse dépasser une durée de 15 ans à compter de leur achèvement» dispose l'article 71 du décret Royal portant loi suscité. Ainsi, les logements économiques visés par laie titre VI de 'a loi suscitée bénéficient d'une exonération maximum de 15 ans à compter de leur achèvement. 11- Exonération des logements construits par les coopératives d'habitation. Bénéficient, aux termes de "article 87 de la loi n° 24 - 83 fixant le statut général des coopératives, de l'exonération permanente, les logements construits par les coopératives d'habitation

SOUS TITRE II : ASSIETTE ET LIQUIDATION DE LA TAXE URBAINE. Nous avons vu dans le sous titre III que la taxe urbaine s'applique à deux ensembles: Le premier ensemble est constitué par les immeubles bâtis destinés au logement de leurs propriétaires. Le second ensemble comprend: 1) les immeubles bâtis ou non bâtis destinés à usage professionnel. 2) Les machines et outillage faisant partie intégrante de l'entreprise productrice de biens et de services. A ces 2 ensembles correspondent 2 modes distincts de détermination et de calcul de la taxe urbaine. Aussi - allons nous les analyser dans 2 chapitres. Un troisième sera réservé à l'établissement de la taxe urbaine soit: - Assiette et liquidation de la T.U des locaux destinés au logement de leurs propriétaires. - Assiette et liquidation des immeubles destinés à usage professionnel - L'établissement de la taxe urbaine. CCHHAAPPIITTRREE II :: AASSSSIIEETTTTEE EETT LLIIQQUUIIDDAATTIIOONN DDEE LLAA TTUU DDEESS LLOOCCAAUUXX HHAABBIITTEESS PPAARR PPRROOPPRRIIEETTAAIIRREESS. Ce mode de détermination de l'assiette et de la liquidation de la taxe urbaine s'applique également aux immeubles destinés au logement des descendants et ascendants du propriétaire. Nous diviserons ce chapitre en 2 sections: - La première section analysera la détermination de la valeur locative. - La seconde section traitera du calcul de la taxe urbaine. SECTION 1 : La détermination de la Valeur Locative. L'Alinéa 2 de l'article 6 de la loi 37 - 89 stipule « lorsqu'un immeuble ou une partie d'immeuble est occupé par le redevable, propriétaire ou usufruitier ou par son conjoint, ses ascendants ou descendants, à titre d'habitation principale ou secondaire, la valeur locative est fixée d'après la moyenne des loyers pratiquée par les habitations similaires situées dans le même quartier ». La valeur locative de ces immeubles est déterminée par une commission de recensement § 1) La commission de recensement: L'article 7 de la loi 37 -89 dispose : Il est procédé tous les 5 ans à un recensement des immeubles même lorsqu'ils sont expressément exonérés de la dite taxe. Ce recensement est effectué par une commission » Nous étudierons la composition, les attributions et le fonctionnement de la commission de recensement. 1 - La composition de la commission de recensement. La commission se compose de 4 membres: 1) Un représentant du conseil communal: En général chaque conseiller représente sa circonscription dans la commission. 2) Un inspecteur des impôts. 3) Un représentant de fa chambre de commerce et d'industrie. 4) Un membre représentant la population. Ces membres sont nommés pour cinq ans dans chaque commune par décision du gouverneur de la préfecture ou de la province, sur proposition du président du conseil communal. Si la désignation des 3 premières catégories de membres ne nécessite pas de commentaires particuliers puisqu'ils représentent des entités structurées à savoir: - Le conseil communal, - L'administration des impôts, - La chambre de commerce et d'industrie. En revanche la désignation du 4ème membre représentant les contribuables nécessite quelques éclaircissements. Pratiquement c'est l'administration des impôts qui arrête la liste de ces membres qu'elle soumet au président du conseil communal lequel procède à son visa et la transmet au gouverneur pour la confirmer par arrêté. Pour réussir le choix de ces membres, l'administration des impôts doit observer les règles suivantes: 1) Ne proposer que les personnes qui manifestent sans réserve leur volonté de prendre part aux opérations de

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recensement. Ainsi doivent être éliminés les membres qui, lors d'un mandat précédent se sont illustrés par leur absence. 2) Ne proposer que des personnes dont la probité, l'honnêteté, le sérieux et la responsabilité sont reconnus de tous. Soulignons que les membres de la commission ne perçoivent aucune indemnité pour la mission qu'ils accomplissent. Nous verrons que le caractère bénévole de cette mission influe négativement sur son rendement. II - Attributions et fonctionnement de la commission de recensement. Les attributions de la commission de recensement s'étendent à la détermination de la VL aussi bien des immeubles destinés à l'habitation de leurs propriétaires qu'aux constructions, matériel et outillage destinés à l'exploitation des entreprises. Dans la pratique la commission de recensement arrête seulement la V.L des immeubles destinés à l'habitation de leurs propriétaires, de leurs descendants ou ascendants. En effet, la détermination de la V.L des constructions, matériel et outillage ne peut se faire par une commission ambulante autrement dit qui travaille exclusivement sur le terrain Car cette détermination de V.L se fait sur la base de documents communiqués par l'entreprise à "administration. Nous en déduisons un déphasage entre la loi et sa pratique. Ce déphasage existe également au niveau du fonctionnement de la commission de recensement. Nous avons vu que cette dernière se compose de 4 membres : C'est une composition idéale qui est de nature à permettre un recensement équitable et transparent. Or dans la pratique, la commission se trouve dans plus de 90 % du temps réduite à sa simple expression à savoir l'inspecteur des impôts. En effet le représentant du conseil communal qui est théoriquement le membre intéressé en premier chef puisque les recettes de la taxe urbaine sont affectées aux communes, fuit délibérément sa responsabilité pour des raisons électorales. Le second membre qui représente la population, s'il est mal choisi soit en raison de son indisponibilité soit pour d'autres raisons ne prend part qu'épisodiquement au recensement. Par contre lorsque ce membre est bien choisi, il assume convenablement sa responsabilité. Et nous tenons à souligner ici que dans l'exercice de notre fonction nous avons eu l'occasion de travailler avec des patriotes épris de justice et dévoués à l’accomplissement de la mission qui leur est assignée. Toutefois cette catégorie de personnes constitue une minorité. Quant au membre représentant la chambre- de commerce et d'industrie, qui est obligatoirement un commençant ou un industriel, il ne dispose pas de temps à consacrer au recensement.. Si "on ajoute à cela le fait que les travaux de recensement ne sont pas rémunérés, en premier lieu et -que le temps nécessaire pour les accomplir oscille autour d'un mois, nous comprendrons aisément pourquoi l'inspecteur des impôts est appelé dans la plupart du temps à faire le recensement tout seul. Ce dernier pour donner J'apparence de travailler en commission demande le concours d'un moukaddem. Sachant le fait que depuis 1996 l'actualisation de la V.L se fait annuellement et automatiquement par l'augmentation de 2 %, l'on est en droit de nous interroger sur l'utilité de l'existence de la commission de recensement. Aussi, sa suppression est de nature à clarifier les attributions de l'administration fiscale" sans pour autant réduire les garanties accordées au contribuable, car aujourd'hui, la V.L est censée être arrêtée par la commission de recensement par conséquent la contestation de cette V.L doit se faire auprès d'une autre commission dite commission arbitrale présidée par un magistrat du tribunal de première instance. La décision de la commission arbitrale, comme nous allons le voir plus loin, peut être contestée par le contribuable auprès du tribunal administratif. Nous estimons que l'existence de la commission de recensement ne se justifie plus. Sa suppression impliquera la suppression de la commission arbitrale ce qui rendra service aussi bien au contribuable qu'à l'administration fiscale par le gain de temps qui en découlera Avant de terminer ce paragraphe, précisons que sur le plan technique le recensement est effectué en suivant l'ordre topographique des immeubles. § Il) Le mode de détermination de la valeur locative: 1 - cas Général Comment déterminer la valeur locative? Quels sont les critères à retenir pour ce faire ? La réponse est donnée par l'article 6 de la loi 37 - 89 citée ci haut: « La V.L est fixée d'après la moyenne des loyers pratiqués pour les habitations similaires situées dans le même quartier ». Nous relevons 2 points: 1) Les habitations à comparer doivent être similaires ; Cela signifie: - IL faut que le standing de construction soit comparable. 2) Les habitations à comparer doivent être situées dans le même quartier. Pour illustrer cela nous prenons les exemples ci après: EXEMPLE 19: Soit un immeuble de 20 appartements dont 8 sont occupés par leurs propriétaires, 12 autres sont loués comme suit:

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Superficie en m2

Nombre d'appartements

Loyer mensuel moyenen DH

90 4 1850 100 2 2100 110 2 2500 120 4 2250 TOTAL 12 9200

Aussi la commission de recensement arrêtera- t-elle la V.L des logements occupés par leurs propriétaires, leurs ascendants ou descendants en fonction de leur superficie. EXEMPLE 20: Les données d'une villa occupée par les parents du propriétaire sont reproduites ci - après: - Superficie totale 800 m2 - Superficie couverte 300 m2 Quelle est la V.L de la villa? Pour ce faire, l'inspecteur des impôts à réalisé une enquête dans le quartier dont les résultats sont les suivants: - Une villa de même consistance est louée à 5000 DH/mois. - 2 villas sont louées à 4500 DH/mois - Une villa est louée à 3000 DH/mois - Une Sème est louée à 3500 DH/mois Soit le loyer moyen par mois: (5000 + (4500 x 2) + 35000 + 3000) /5 = 4100 En conséquent la V.L de la villa occupée par les parents du propriétaire sera arrêtée à 4100 DH/mois. Soulignons que la grille des loyers est établie par l'inspecteur des impôts à la veille de chaque opération de recensement. 11- Cas d'une indivision: L'indivision est la concurrence da, droits de même nature exercée sur un même bien par des personnes différentes sans qu'il y ait division matérielle. Ainsi, le droit de chaque propriétaire n'est pas limité à une fraction précise du dit immeuble. Les parts sont dites indivises et non divises. L'indivision résulte soit d'un acte juridique lorsque plusieurs personnes achètent en commun un immeuble, soit d'un fait juridique par exemple à la suite de l'ouverture d'une succession. La détermination de la V.L d'une indivision obéit aux mêmes règles que celles applicables aux propriétés individuelles étudiées ci haut. Toutefois, stipule l'article 11 de la loi 37 - 89, lorsqu'une unité d'habitation ou à usage commercial est occupée par un ou plusieurs copropriétaires dans l'indivision qui versent un loyer aux autres copropriétaires, le montant de ce loyer est déduit de la base retenue pour l'application de la taxe. » Pour bien comprendre ce cas nous prenons l'exemple suivant: Soit 4 personnes A, B , C, et D propriétaires dans l'indivision d'un immeuble. Evalué à 48 000 DH/an. Or Mrs A et B qui occupent l’immeuble, versent chacun un loyer de 1000 DH mensuellement à C et 0 La VL soumise à la taxe urbaine sera: 48.000 - ( 1000 x 12 x 2) = 24000 DH. § III) l'actualisation de la valeur locative: Avant 1996, l'actualisation de la valeur locative des immeubles destinés à l'habitation personnelle de leur propriétaire, de leurs ascendants et descendants relevait de l'appréciation de la commission. Cette liberté d'appréciation donnait lieu à des évaluations forcément divergentes et parfois à des résultats contestables. Pour supprimer cette source de contentieux inutile, le législateur est intervenu pour soumettre l'opération d'actualisation de la V.L à une règle à la fois simple et précise en augmentant annuellement la V.L de 2%. Cette augmentation s'applique sur le montant de la V.L de l'année antérieure. Rappelons que l'actualisation de la valeur locative ne concerne pas les constructions, matériel et outillage destinés à l’exploitation de l'entreprise. Ainsi, une fois la V.L arrêtée par la commission de recensement, son actualisation ne doit en principe donner lieu à é aucune contestation, pourvu bien entendu, que la loi soit bien appliquée. SECTION II: LE CALCUL DE LA TAXE URBAINE. Avant d'appliquer à la V.L ci haut déterminée, le taux d'impôt approprié, il importe de préciser qu'un abattement

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forfaitaire de 75 % est appliqué à la V.L Nous étudierons l'abattement et les taux applicables. § I) l'Abattement de 75 % : L'article 12 de la loi 37--89 stipule: " la valeur locative afférente à l'habitation principale de chaque contribuable est diminuée d'un abattement de 75 % En conséquence bénéficient de l'abattement de 75 % les immeubles occupés à titre d'habitation principale par: 1) Le contribuable en tant que propriétaire ou usufruitier. 2) Les parents et enfants du propriétaire qui occupent à titre gratuit l'immeuble. 3) Les membres des sociétés immobilières transparentes définies au a du I-A - 3éme de l'article 2 de la loi instituant l'impôt sur les sociétés. 4) Les porteurs de parts sociales des sociétés immobilières transparentes définies au b du même paragraphe cité ci haut, et ce pour le local occupé à titre d'habitation principale par le ou les porteurs de parts sociales ouvrant droit à la libre disposition du dit local. 5) Par les copropriétaires ayant droit indivis sur le local occupé à titre d'habitation principale. 6) Les résidents marocains à l'étranger pour le logement qu'ils conservent à titre d'habitation principale au Maroc s'il est occupé à titre gratuit par leur conjoint, leurs enfants, ou même leurs ascendants. § Il) les taux applicables: Les taux applicables aux immeubles bâtis et constructions de toute nature occupés en totalité ou en partie, par leurs propriétaires à titre d'habitation principale ou secondaire ou mis gratuitement par les dits propriétaires, à la disposition de leurs conjoints, ascendants et descendants, à titre d'habitation; ces taux sont les suivants: Tranche de la Valeur Taux Somme à déduire locative en DH pour le calcul rapide en DH 0 à 3000 0 0 3001 à 6000 10% 300 6001 à 12000 16% 660 12001 à 24000 20% 1140 24001 à 36000 24% 2100 36001 à 60000 28% 3540 plus de 60000 30% 4740

EXEMPLE 21 : Soit une villa occupée par les parents du propriétaire à titre gratuit, évaluée à : V.L :48 000 DH La Taxe Urbaine due est la suivante: V.L - 75 % = 48000 - 36000 = 12000 12000 x 16 % - 660 = 1260 DH. EXEMPLE 22: Soit une maison occupée par son propriétaire à titre d'habitation secondaire, évaluée à 24000 DH. La taxe urbaine due est: 24000 x 20 % -1140 = 3660 DH Nous remarquons que la maison n'a pas bénéficié de l’abattement de 75 % car elle constitue un logement secondaire. EXEMPLE 23 : Soit un résident marocain à l'étranger qui possède une maison sise à Marrakech évaluée à 30000 DH Le propriétaire réserve la maison à son propre logement lors de son séjour au Maroc - Quand il est absent, l'immeuble en question est habité à titre gratuit par la petite fille du propriétaire. La taxe urbaine due est: 30000 x 75 % = 7500 7500 x 16 % - 660 = 540 EXEMPLE 24: Un immeuble composé de 2 niveaux est affecté comme suit: 1) Un rez-de-chaussée construit en 1994, évalué en l'an 2001 à 25000 DH est occupé par son propriétaire. 2) Un 1er étage terminé au cours de l'an 2000 occupé par le fils du propriétaire est évalué en l'an 2001 à 30000 DH. La T. U due pour l'an 2001 est la suivante: V. L globale = 25000 + 30000 = 55000 V.L taxable = 55000 - 30000 = 25000 25000 - 75 % = 625Q La T.U = 6250 x 16 % - 660 = 340 Nous soulignons que seule la V.L taxable est prise en considération pour le calcul de la T.U. L'appartement achevé en l'an 2000 bénéficie de l'exonération de 5 ans. EXEMPLE 25 :

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Une maison propriété dans l'indivision de 4 personnes A, B, C et D habitée à titre de logement principal par A. La commission de recensement a arrêté la V.L de la maison à 30000 DH. La T.U due est calculée comme suit: 30000 - 75 % =7500 7500 x 16 % - 660 = 540 EXEMPLE 26 : Mrs X, Y et Z sont propriétaires dans l'indivision d'une maison occupée à titre d'habitation principale par Mr Z. La maison est évaluée à 36000 DH. Or Mr Z verse annuellement à Mrs X et Y 12000 DH chacun. La T.U due sera ainsi calculée: , V.L globale =36000 à déduire le loyer versé par Mr Z soit 24000 V.L taxable = 36000 - 24000 =12000 12000 - 75 % = 3000 T.U = néant

CCHHAAPPIITTRREE IIII :: LL''AASSSSIIEETTTTEE EETT LLAA LLIIQQUUIIDDAATTIIOONN DDEE LLAA TTUU DDEESS IIMMMMEEUUBBLLEESS AAFFFFEECCTTEESS AA LL''EEXXPPLLOOIITTAATTIIOONN

Dans ce chapitre nous étudierons dans une première section la règle générale applicable en la matière. Une seconde section sera consacrée à l'exception autrement dite à la limitation du prix de revient des immobilisations taxables à 100 millions de DH. SECTION 1: DETERMINATION DE LA V.L ET DE L'IMPOT DANS UN CAS GENERAL La V.L est obtenue, précise l'article 6 de la loi 37 - 89 en appliquant au prix de revient justifié par le contribuable ou à défaut estimé par l’administration par voie de comparaison, les taux fixés ainsi qu'il suit: - 3 % pour les terrains, - 4 % pour les constructions, - 4 % pour les machines et appareils. Nous faisons remarquer que la base de calcul de la V.L est constituée par le prix de revient de l'immeuble à évaluer. Ce prix de revient peut être justifié par l'entreprise par les documents probants tels : factures, mémoires). Au cas où l'entreprise n'est pas en mesure de justifier le prix de revient de ses immobilisations ou refuse de communiquer les justificatifs à l'administration, cette dernière procède, par comparaison à l'estimation du prix de l'immeuble. Comment déterminer concrètement la valeur locative? En général il existe 2 catégories d'entreprises: 1) Celles qui tiennent une comptabilité. Ce sont les sociétés, les entreprises individuelles soumises à l'impôt général sur le revenu d'après les régimes du bénéfice net réel (BNR) ou du résultat net simplifié (RNS). 2) Celles qui ne sont pas tenues de par la loi de tenir une comptabilité. I - Pour la première catégorie des entreprises: Les informations sont contenues dans l'actif des bilans souscrits. C'est ainsi que nous trouvons dans le sous titre de l'actif: - Immobilisations corporelles, les rubriques suivantes, - Terrains, - Constructions, - Installations techniques, matériel et outillage, - Autres immobilisations corporelles. Pour distinguer entre les immobilisations soumises à la taxe urbaine et celles qui ne le sont pas, l'administration envoie à l'entreprise un questionnaire qui sert également au calcul de la patente, vers le début de chaque exercice, lui demandant de préciser: 1) la nature de l'immobilisation (fixe ou mobile, neuve ou d'occasion). 2) le prix de revient et la date de mise en service. Par ailleurs l'entreprise est tenue, de par l'article 5 de la loi 37 - 89, de déclarer à l'administration des impôts, ses nouvelles acquisitions de machines et appareils et ce afin de bénéficier de l'exonération quinquennale de la taxe prévue à l'article 4 de la même loi. II. Pour les entreprises qui ne tiennent pas de comptabilité: Les informations servant de base à la taxe urbaine sont recueillies en général lors du recensement ou déclarées par l'entreprise au service d'assiette des impôts. Ainsi est il appliqué les taux ci haut précisés au prix de revient. EXEMPLE 27: L'actif D'une entreprise «exploitant de carrière» se présente le 31/12/1999 comme suit en DH :

*Immobilisations incorporelles: 180000 *Immobilisations corporelles 3.900.000 réparties comme suit:

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- terrains - Constructions - Matériel et outillage fixe - Matériel et outillage mobile

400 000 500 000 1.500.000 1.500.000

*Stock : 400.000 * Créances de l'actif circulant 300.000 *Trésorerie 200.000 Total actif 4.980.000

Quelle est la V.L base de la taxe urbaine au titre de l'an 2000 ? SOLUTION: La taxe urbaine s'applique aux: - Terrains, -Constructions, - Matériel et Outillage fixe. Soit : DESIGNATION PRIX DE REVIENT TAUX V.L - Terrain 400 000 3% 12 000 - Construction 500000 4% 20000 - Matériel et Outillage 1 500 000 4% 60 000 TOTAL V.L 92000 La taxe urbaine due: Elle est égale à la V.L x taux Soit: 92000 x 13.5 % = 12420 En effet, le taux applicable aux immeubles bâtis et non bâtis destinés à l'exploitation et au matériel et outillage est égal à 13.5 % EXEMPLE 28 : Un marchand de matériaux de construction imposé à l'I.G.R selon le régime de forfait dispose pour son exploitation des éléments suivants comptabilisés en DH : - Un terrain de 200 m2 acquis pour 200 000, - Un local acquis pour '00 000, - Un camion acquis pour 600 000, - Quelle est la V.L base de la T.U du marchand? SOLUTION: DESIGNATION PRIX DE REVIENT TAUX V.L - Terrain 200 000 3% 6000 - Construction 900000 4% 36 000 - Camion: Non imposable TOTAL V.L 42000 La taxe due = 42 000 x 13.5 % = 5670 DH. SECTION II: L'EXCEPTION A LA REGLE OU LA LIMITATION DE LA V.L SOUMISE A LA TAXE URBAINE. La 'ai de finances pour "exercice budgétaire 1998 - 1999 à ajouté à la loi 37 - 89/'article 6 bis qui s'énonce ainsi: 1) « par dérogation aux dispositions de l’article 6 ci - dessus, et en ce qui concerne les établissements de production de biens. La valeur locative des terrains, constructions et leurs agencements, machines et appareils est limitée à 'a partie de leurs prix de revient égale ou Inférieure à cent millions de DH. Les dispositions du §I ci-dessous sont applicables aux terrains, constructions et leurs agencements machines et appareils acquis à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi des finances ( autrement dit à compter du 1er juillet 1998) ". Nous étudierons: - Les entreprises éligibles, - Les biens d'investissement éligibles, - Le plafonnement de la VL imposable. § 1) les entreprises éligibles: " Ce sont les entreprises de production de biens" Produire un bien c'est le fabriquer, le transformer, en modifier l'état ou procéder à son assemblage. Autrement dit les entreprises prestataires de services ne peuvent prétendre au bénéfice prévu à l'article 6 bis sus - cité. § Il) Les biens d'investissement éligibles:

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Ce sont: - Les terrains, - Les constructions et leurs agencements, - Les machines et appareils, bien entendu, fixes. §III) le plafonnement de la valeur locative: La valeur locative des biens cités au §II ci- haut est limitée à la partie de leur prix de revient égale au inférieure à 100 millions de DH. 3 situations peuvent se présenter: 1er cas: le prix de revient des terrains, constructions et leurs aménagement, machines _t appareils, ne dépasse pas 100 millions de DH. Ici, il n ' y a pas lieu à la limitation de la V.L. 2ème cas: "entreprise avait des immobilisations dont le montant n'atteignait pas, au 30 juin 1998, 100 millions de DH, toutefois à compter du premier juillet 1998 "entreprise a acquis des immobilisations portant leur prix de revient total au delà de 100 millions de DH. Dans cette hypothèse la limitation de la V.L s'applique. 3ème cas: l'entreprise possédait au 30/06/1998 des immobilisations dont le montant dépassait 100 millions de DH. Dans de tel cas, la limitation ne s'applique pas aux immobilisations acquises antérieurement au 1er juillet 1998. Toutefois si l'entreprise en acquiert d'autres à compter du 1er juillet 1998, celles ci seront concernées par la limitation de la V.L. EXEMPLE 29: L'actif d'une entreprise de fabrication de chaussures créée en 1990 sise à Casablanca fait ressortir les élém'3nts suivants en DH: - Terrain 2 000 000 - Construction - aménagement 5 000 000 - Matériel et outillage fixe y compris L’agencement 80 000 000 - Matériel de transport 500 000 - Matériel informatique 100 000 - Mobilier de bureau 500 000 Quelle est la V.L base de la T.U ? SOLUTION: DESIGNATION PRIX DE REVIENT TAUX V.L - Terrain 2000 000 3% 60 000 - Construction et ménagement 5000 000 4% 200 000 - Matériel et outillage fixe 80 000 000 4% 3200 000 TOTAL 3 460 000 La taxe urbaine due: 3460000 x 13.5 % = 467.100 DH REMARQUES: 1) Le matériel de transport, le matériel informatique et le matériel de bureau ne sont pas taxables. 2) Les immobilisations imposables n'atteignent pas le seuil de 100 millions de DH. Supposons qu'au cours du mois de décembre 1998 l'entreprise a acquis en DH les immobilisations ci - après désignées qu'elle a effectivement installées à compter du premier janvier 1999. - Outillage fixe : 20 000 000 - Terrain : 5 000 000 - Matériel de transport : 850 000 - Matériel de bureau : 150 000 TOTAL IMMOBILISATIONS: - Anciennes : 88 100 000 - Nouvelles : 26 000 000 IMMOBILISATIONS T AXABLES : - Anciennes : 87 000 000 - Nouvelles : 25 000 000 - TOTAL : 112000000 Quelle est la taxe urbaine due au titre de l'année 2004 ? Remarquons que le prix de revient des immobilisations a dépassé à la fin de 1998 le seuil de 100 millions de DH aussi y a toi/lieu de plafonner les immobilisations taxables à 100 millions. Soit: DESIGNATION PRIX DE REVIENT TAUX V.L - Terrain 7000 000 3 % 210 000 - Construction 5000 000 4 % 200 000

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- Matériel et outillage fixe 100 000 000 4 % 4 000 000 TOTAL 112.000 000 4410000 Pour avoir la V.L taxable nous appliquons la règle de 3 soit: (4410 000 x 100 000 000) /112 000 000 = 3.937.500 T.U = 3.937.500 x 13.5 % = 531 562.5 DH: EXEMPLE 30 : L'actif d'une cimenterie se présente comme suit au 31/12/1997 en * Immobilisations incorporelles: 2 000 000 * Immobilisations corporelles : 140 000 000 Réparties comme suit: Terrain : 10 000 000 Constructions : 30 000 000 Matériel et outillage fixe: 70 000 000 Matériel mobile : 30 000 000 * Stock : 1 000 000 * Créances de l'actif circulant: 20 000 000 *Trésorerie : 500 000 TOTAL : 163500000 Au cours des mois de juillet à novembre 1998 l'entreprise à acquis 20 millions de DH de matériel fixe qu'elle a installé à la fin du mois de décembre de la même année. Quelle est la taxe urbaine due par la cimenterie: 1) Pour l'année 1998 ? 2) Pour les années postérieures à 1998 ? SOLUTION: I - La taxe urbaine due par l'entreprise au titre de l'année 1998. DESIGNATION PRIX DE REVIENT TAUX V.L - Terrain 10 000 000 3% 300 000 - Construction 30 000 000 4% 12 00 000 - Matériel et outillage fixe 70 000 000 4% 2.800 000 TOTAL 4300000 Les immobilisations et outillages avant le 1/7/1998, sont imposables en totalité Autrement dit il n y a pas lieu de limitation de la V.L. Aussi la taxe urbaine due est égale à : 1 4300 000 x 13.5 % = 580 500 DH II- La taxe urbaine due par la cimenterie au titre de 2004 . Les immobilisations acquises postérieurement au 30/06/1998 dépassent le seuil de 100 millions, aussi il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article 6 bis de la loi 37 - 89. En conséquence la taxe urbaine due au titre de 2004 sera égale à VL totale = 5 100 000 VL taxable = 5 100 000 x 100 M/130 M = 3 923 076 TU = 223076X13.5 % = 529.615.26 La loi de finances pour la période transitoire du 1er juillet au 31 décembre 2000 a ramené le seuil ci - haut étudié de 100 Millions à 50 Millions de Dirhams. Cette mesure est applicable aux terrains, constructions, matériel et outillage acquis à compter du 01/01/2001.Il s'ensuit que: 1) les immobilisations concernées par la limitation acquises entre le 01/07/1998 et le 30/06/2000 sont régies par les dispositions de la loi de finances 1998 - 1999. Autrement dit, le seuil de limitation est de 100 millions de dh. 2) Les immobilisations acquises avant le 01/07/1998 ne sont pas concernées par 'a limitation. 3) Les immobilisations acquises à compter du 01/01/2001 sont taxables dans la limite de 50 millions de dh.

CCHHAAPPIITTRREE IIIIII :: LL''EETTAABBLLIISSSSEEMMEENNTT DDEE LLAA TTAAXXEE UURRBBAAIINNEE La taxe urbaine est due annuellement, compte tenu de la consistance et de l'affectation de l'immeuble à la date du recensement. Cela ne signifie pas que "immeuble qui n'est pas recensé n'est pas soumis à la taxe. Pour clarifier ce point, nous envisagerons les cas suivants: 1er cas: Une nouvelle construction ou addition de construction:

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La taxe urbaine est due, compte tenu de "exemption quinquennale la 5ème année suivant celle de l’achèvement des constructions. 2ème cas: Le changement d'affectation ou de propriété de l'immeuble en cours d'année. La nouvelle 'situation est prise en considération au cours de l'année suivant celle du changement. Autrement dit, la taxe urbaine afférente à l’année au cours de laquelle a eu lieu le changement, est due pour l'année entière (principe de l'annualité de l’impôt), la nouvelle situation n'est prise en compte que l'année suivante. 3ème cas: l'immeuble n'a pas connu de changement. Dans cette hypothèse la taxe continue à être due comme par le passé: Nous étudierons dans ce chapitre le redevable de la taxe autrement dit la personne au nom de laquelle l'impôt est établi. De même que nous étudierons les cas où soit l'impôt n'est pas dû, soit qu'il est dégrevé. SECTION 1 : LE REDEVABLE DE LA TAXE URBAINE. L'article 11 de la loi 37 - 89 stipule: « la Taxe est établie au lieu de situation des biens imposables au nom du propriétaire ou de l'usufruitier et à défaut du propriétaire ou d'usufruitier connu, au nom du possesseur ou de l'occupant » § 1) La taxe est établie au nom du propriétaire individuel: La propriété individuelle constitue le cas le plus fréquent: le propriétaire dispose et jouit individuellement de sa propriété. En conséquence la taxe urbaine est établie en son nom. § Il) La taxe urbaine est établie au nom de L'usufruitier: « L'usufruit est, stipule l'art 35 du dahir de 0210611915 fixant la législation applicable aux immeubles immatriculés, est un droit réel de jouissance sur un immeuble appartenant à autrui et qui s'éteint nécessairement à la mort de l'usufruitier. » « L'usufruit est établi par la loi ou par la volonté de l'homme. L'usufruit peut être établi à terme ou à condition. » L'usufruit peut être établi : 1) Sur la propriété immobilière, 2) Sur l'emphytéose pour le temps de sa durée, 3) Sur la superficie, 4) Sur l'antichrèse, 5) Sur les hypothèques, 6) Sur les droits coutumiers musulmans tels que Istitjar :اإلستجار, Zina :الزينة Houa :الهواء L’usufruitier a le droit de jouir de toute espère de fruits, soit naturels soit industriels soit civils que peut produire l'immeuble dont il a l'usufruit (article 38 du dahir sus cité). Aussi une personne qui jouit de l'usufruit d'un immeuble passible de la taxe urbaine, est elle redevable de cette taxe, autrement dit la dite taxe est établie en son nom. § III) La taxe urbaine est établie au nom du possesseur: Il arrive dans des cas très rares où ni le propriétaire de l'immeuble ni son usufruitier ne sont connus, dans cette hypothèse le redevable de la taxe est le possesseur ou l'occupant de l'immeuble. § IV) Cas où le propriétaire du sol est différent du propriétaire de la construction: Etre propriétaire des constructions sans être propriétaire du sol, signifie en droit foncier avoir le droit de superficie qui est défini par l'article 97 de dahir de 2 juin 1915 suscité: « Le droit de superficie est Un droit réel immobilier qui consiste dans le fait de posséder des bâtiments, ouvrages ou plantation ::iùr un fonds appartenant à autrui.» . Aussi, en matière de T.U, lorsque le propriétaire du sol du fonds est différent du., propriétaire de la superficie ou des constructions, la taxe est établie au nom du propriétaire des constructions. §V) Cas de l'indivision: Définition de la communauté ou de l'indivision: L'article 960 du D.O.C définit la communauté ou l’indivision comme suit: « Lorsqu'une chose ou un droit se trouve appartenir à plusieurs personnes conjointement et par indivis. il se constitue un état de droit qui s'appelle communauté ou quasi - société et qui peut être volontaire ou forcé ». Nous constatons que le D.O.C traite de la communauté ou de l'indivision en général: (les biens meubles, immeubles et les droits) En matière d'immeuble, il y a indivision ou communauté lorsque deux ou plusieurs personnes sont propriétaires d'un immeuble. Le droit de chacun n'est pas limité à une fraction précise du dit immeuble. Les parts sont dites indivises. - Au regard de la taxe urbaine, l'article 11 de la loi 37 - 89 précise « en cas d'indivision,-'a faxe est établie au nom de l'indivision, à moins que les indivisaires ne demandent que la taxe soit établie séparément pour chacune des unités à usage commercial ou d'habitation faisant l'objet d'une utilisation distincte » Dans ce cas, les intéressés doivent fournir à l'administration des impôts les documents ci - après:

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1) Un contrat légalisé dans lequel sont spécifiées les conditions d'affectation du bien en indivision avec l'indication du nom de chacun des occupants. 2) Un acte authentique faisant ressortir la part de chaque indivisé: § VI) Cas des sociétés immobilières transparentes: Elles sont définies par l'article 2 de la loi 24 - 86 relative à l'impôt sur les sociétés. Précisions que les lois n° 17 - 95 et 5 - 96 relatives aux sociétés anonymes et autres sociétés ne parlent pas de société immobilière. Autrement dit les sociétés ne sont pas définies par rapport à leur objet. Elles se définissent plutôt par rapport à leur forme (S.A, S.A.R.L, société en commandité, société en nom collectif, et société en participation), étant entendu que l'objet peut embrasser toutes les activités humaines. L'article 2 de la loi 24 - 86 prévoit 2 types de sociétés à objet immobilier quelle que soit leur forme. 1er Type: Il y a société à objet immobilier lorsque l'actif de la société est constitué soit d'une unité de logement occupée en totalité ou en majeure partie par les membres de la société ou certains d'entre eux, soit d'un terrain destiné à cette fin. EXEMPLE 31 : Mrs A et B ont constitué une société S dont les parts sociales sont réparties à concurrence de 70 % pour A et 30 % pour B : Ce capital social a été affecté à l'acquisition d'un logement qui est habité par A. Traitement fiscal de la société - Au regard de l'impôt sur les sociétés, la société est dite à objet immobilier transparent, par conséquent elle n'est pas passible de L'I.S. - Au regard de la taxe urbaine: la société est passible de la Taxe Urbaine en son nom. 2ème Type: Il y a sociétés à objet immobilier lorsqu'elles ont pour seul objet l’acquisition ou la construction en leur nom, d'immeubles collectifs ou d’ensembles immobiliers, en vue d'accorder statutairement, à chacun de leurs membres nommément désignés, la libre disposition de la fraction d'immeuble ou d'ensemble immobiliers correspondant à ses droits sociaux. Chaque fraction est constituée d'une ou plusieurs unités à usage professionnel ou d'habitation, susceptible d'une utilisation distincte. EXEMPLE 32: 4 Personnes A, B, C, et D se sont constituées en société dont le capital est reparti à parts égales entre associés en vue de bâtir un immeuble sur un terrain acquis par la société. Après l'achèvement des constructions, les associés ont reparti comme suit les unités formant l'immeuble. A a obtenu en contrepartie de ses parts sociales t,ln appartement. B a obtenu un autre appartement. C et D ont obtenu chacun un local à usage commercial. TRAITEMENT FISCAL 1) Au regard de l'impôt sur les sociétés: la société n'est pas soumise à L.S . 2) Au regard de la T.U : Les associés sont considérés comme des propriétaires individuels. Chacun est imposé en fonction de "usage qu'il fait de son bien. Lorsqu'ils sont passibles de la taxe urbaine, celle ci est établie en leur nom personnel. § VII) Cas particuliers: La loi 37 - 89 régissant la T.U n'a pas prévu certains cas bien que rares, où le propriétaire se trouve dépossédé de son immeuble, en vertu d'un contrat qu'il a passé avec le preneur. Nous citerons: - L'emphytéose - L'antichrèse qui sont réglementées et la concession qui n'est pas à ce jour réglementée. I - L'emphytéose : Elle est régie par les articles 85 à 96 du dahir de 2/6/1915 fixant la législation applicable aux immeubles immatriculés. DEFINITION: L'emphytéose est un contrat obligatoirement écrit d'une durée minimum de 18 ans et maximum de 99 ans. Ses principales caractéristiques sont les suivantes: 1) Le propriétaire (bailleur) met à la disposition d'un preneur, un immeuble lui appartenant. 2) Moyennant une redevance (versée par le preneur au bailleur). 3) le preneur est tenu de verser toutes les charges et contributions dues par l'immeuble. 4) Le bail ne peut se prolonger par tacite reconduction. 5) l'emphytéose confère au preneur un droit réel de jouissance susceptible de l'hypothèque et d'usufruit. Traitement fiscal de l'emphytéose au regard de la taxe urbaine. En vertu de l'article 94 du dahir du 02/06/1915 suscité, le preneur de l'immeuble ou l'emphytéote est redevable de la

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taxe urbaine due par l'immeuble qu'il tient en emphytéose au même titre que le propriétaire est redevable de la taxe urbaine de l'immeuble qu'il exploite. II- L'antichrèse : Elle est régie par les articles 106 à 107 du dahir de 02/06/1915 sus cité: C'est un contrat par lequel un débiteur propriétaire d'un immeuble immatriculé confère au créancier en garantie de sa créance un droit réel sur le dit immeuble jusqu'au paiement, de sa créance. Ce droit réel comportant une mise en possession de l'immeuble au profit du créancier antichrèse, avec la faculté d:en percevoir les fruits pour les imputer en principe sur le capital de la créance, « Le créancier, stipule l'article 1 02 du dahir du 2/6/1915 sus - cité, est tenu, s'il n'est autrement convenu, de payer les contributions et les charges annuelles de l'immeuble qu'il tient en antichrèse» . Aussi, au regard de la taxe urbaine, l'antichrèse est en principe redevable de la taxe laquelle est établie en son nom. VI- la concession: La concession n'est pas réglementée en droit marocain, la concession peut être définie comme. étant une convention par laquelle une personne physique ou morale appelée concessionnaire" s'engage vis à vis de l'autre partie appelée concédant qu'est le plus souvent une collectivité publique, à effectuer certains travaux, à assurer certains services, moyennant la perception à son profit de redevances sur les usagers. EXEMPLE DE CONCESSION: La concession entre les collectivités locales et les régies de distribution de l'eau et de l'électricité. Ou entre la communauté urbaine de Casablanca et la Lyonnaise des eaux. Dans ces cas, la taxe urbaine est établie au nom de la société concessionnaire. SECTION II : CAS DE VACANCE DES LOCAUX OU DE CHOMAGE DES BIENS VISES A L'ARTICLE 2 DE LA LOI 37-89. Nous étudierons 2 cas où la taxe urbaine n'est pas due soit en raison de la vacance de l'immeuble passible de la T.U., soit en raison du chômage de l'outillage pendant une période minimum de 3 mois. §I) La taxe urbaine n'est pas due en cas de vacance de l'immeuble: « Lorsqu'un local est vacant, stipule le 2ème alinéa de l'article 9 de la loi 37 - 89, à la date de recensement soit pour cause de grosses réparations, soit parce que son propriétaire le destine à la vente ou à la location, la taxe n'est pas établie ». Remarquons que plusieurs causes peuvent être à l'origine de la vacance: 1) les grosses réparations. 2) La destination de l’immeuble a la location ou la vente. - Comment justifier la vacance de l'immeuble ? - Quelle est la procédure adoptée par l'administration en cas de mise en doute de la déclaration du contribuable? la non imposition profite t'elle aux immeubles vacants sis dans les stations estivales, hivernales ou thermales ? Nous essayons de reprendre à ces 3 questions. A) Comment justifier la vacance d'un immeuble ? La loi précise que la vacance est établie par tout, les moyens de preuve. a) Cas des locaux en cours de réparation: La vacance peut être établie par: -l'état des lieux, le déménagement intégral des meubles. - La présence dans les locaux des corps de métier, chargés de la réparation. Ces informations doivent être communiquées à l'inspecteur des impôts, conformément à l'article 15 de la loi 37 - 89, avant le 31 janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu le changement d'affectation ou de propriété de l'immeuble. b) Cas où les locaux sont en instance d'affectation: Ici, la vacance peut être attestée par l'enlèvement des compteurs d'eau et d'électricité. De même qu'elle peut être attestée par .les annonces publicitaires ou tout autre moyen de preuve. B) Procédure devant être suivie par l'administration pour vérifier la déclaration du contribuable: Lorsque l'administration met en doute le contenu de la déclaration du contribuable, elle peut convoquer ce dernier par lettre recommandée avec accusé de réception. Lorsque cette procédure s'avère infructueuse, elle met en action celle prévue à l'article 20 bis de la loi 37 - 89. C) Cas des immeubles situés dans des stations estivales, hivernales ou thermales: Ces immeubles sont soumis à la T.U même en l'absence d'occupation. L’exonération ne peut leur être accordée qu'à la demande de leurs propriétaires appuyée de toutes les justifications établissant l'absence de toute occupation occasionnelle ou saisonnière. Ce qui est très difficile à prouver. § Il) la réduction ou la décharge de la taxe due sur le matériel <:>.t outilla_ de l'entreprise pour chômage: l'article 22 de la foi 37 - 89 dispose: « les contribuables peuvent obtenir réduction ou décharge de la taxe urbaine afférente aux biens visés au 2ème de l'article premier ci - dessus, lorsque, par suite de chômage, ces biens sont restés inutilisés ou improductifs de revenus pendant une période de 3 mois. » Nous remarquons qu'en cas de chômage du matériel et outillage de "entreprise, la taxe urbaine est établie; toutefois

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l'entreprise peut demander et obtenir réduction ou décharge de cène taxe. Pour bénéficier, au titre d'une année donnée, Las dégrèvements pour chômage, les contribuables doivent remettre, au mois de janvier suivant la dite année, contre récépissé à l'inspecteur des impôts une déclaration indiquant: - l'article de l'imposition, - la situation de l'établissement concerné, - la description de la partie en chômage, - la ou les périodes de l'année pendant lesquelles des immeubles des machines ou des appareils sont restés en chômage. Soulignons qu'en cas de chômage partiel, les dégrèvements ne sont accordés que si tes biens restés improductifs de revenu, peuvent faire l'objet d'une exploitation séparée.

CCHHAAPPIITTRREE IIVV ::LLEESS OOBBLLIIGGAATTIIOONNSS EETT SSAANNCCTTIIOONNSS Il Y a 2 catégories de sanctions : - la sanction classique matérialisée par l'application d'une pénalité ou d'une amende. - la solidarité . SECTION 1: L'OBLIGATION D'INFORMER DU CHANGEMENTD'AFFECTATION OU DE PROPRIETE. Aux termes de l'article 15 de la loi n° 37 - 89, les propriétaires ou usufruitiers sont tenus d'informer le service local d'assiette des impôts du lieu de situation des immeubles bâtis ou non bâtis relevant de la taxe urbaine, de tout changement d'affectation ou de propriété concernant ces immeubles ». Cette information doit être adressée au service d'assiette précité par lettre recommandée avec accusé de réception avant le 31 janvier de l'année suivant celle du chargement. le défaut de "envoi de la dite lettre dans le délai imparti, entraîne pour le contrevenant une amende de 10 % calculée sur la taxe due ou qui aurait été due. EXEMPLE 33 : Mr Z était propriétaire en 1998 d'un immeuble qu'il occupait à titre d'habitation principale. Sa V.L était arrêtée à 36.000 DH. La taxe urbaine due était égale à: 36000 - 75 % = 9000 9000 x 14 % - 660 = 780 le 30/6/1999 Mr Z déménage dans une autre ville. Il décide de réserver sa première maison à son logement secondaire. Normalement, il est tenu d'aviser Je service des impôts dont dépend le logement au plus tard le 31 janvier de l'an 2000. Mr Z ayant omis d'accomplir cette formalité, est passible d'une amende de 10 % calculée comme suit: V.L = 36 000 + 2% = 720.00 = 36 720.00 T.U = 36720 x 24 % - 2100 = 6712.8 Amende = 6712.8 x 10 % = 671.28 Total à payer = 6712.8 + 671.28 = 7384 SECTION II: L'OBLIGATION DE LA DECLARATION DE NOUVEAUX APPAREILS ET MACHINES. Aux termes de l'article 5 de la loi 37- 89, l'acquisition de nouveau matériel et outillage par l'entreprise doit être déclarée au service des impôts du lieu de sa situation avant le 31 décembre de l'année de son installation, à défaut de cette déclaration, la taxe urbaine afférente à la sixième année suivant celle de l'installation des machines et appareils est assise d'après le prix de revient des éléments immobilisés de l'actif de l'entreprise. Par ailleurs une amende de 10 % calculée sur la taxe urbaine qui aurait été due, est établie dès la première année suivant celle de l'installation du matériel et1Jutillage. SECTION III : L'OBLIGATION DU NOUVEL ACQUEREUR D'UN IMMEUBLE DE S'ASSURER DU PAIEMENT DE LA TAXE. L'article 95 de la loi 15 - 97 formant code de recouvrement stipule qu' « en cas de cession d'immeuble, le nouvel acquéreur doit se faire présenter les quittances ou une attestation des services de recouvrement justifiant du paiement des impôts et taxes grevant>le dit immeuble et se rapportant à l'année d'" cession et aux années antérieures. » A défaut, le cessionnaire est tenu solidairement avec l'ancien propriétaire ou l'usufruitier, au paiement des impôts et taxes. S'il agit de cession partielle, la solidarité ne porte que sur la cote part des impôts et taxes afférente à la part cédée. SECTION IV : OBLIGATION DES PERSONNES REDIGEANT DES ACTES EMPORTANT MUTATION DE PROPRIETE. Cette obligation est contenue dans les articles 26 de la loi n° 37 89 et 15 - 97 sus - citée qui s'énonce comme suit: « est fait défense aux adouls, aux notaires et à toute autre personne exerçant des fonctions notariales, à peine d'être tenue solidairement avec le contribuable au paiement de la taxe, d'établir aucun titre emportant mutation d'une propriété passible de la taxe urbaine sans s'être fait présenter une attestation du service de recouvrement justifian1 du paiement des cotes exigibles et de celles afférentes à l'année en cours jusqu'à la date de cession».

SOUS TITRE III : LE PAIEMENT OU LE RECOUVREMENT DE LA TAXE URBAINE

La taxe à payer"constitue pour le contribuable une dette vis à vis du trésor. Il est donc appelé à s'en libérer. Pour le

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percepteur, elle constitue une créance, il cherchera à la recouvrer étant entendu qu'il est avant tout responsable de son encaissement. Le paiement de la taxe urbaine s'effectue à l'amiable lorsque le contribuable s'acquitte de sa dette avant son exigibilité. Au cas où ce paiement n'est pas effectué au plus tard à l'exigibilité de l'impôt, le percepteur entame la procédure du recouvrement forcé.

CCHHAAPPIITTRREE II:: LLEE PPAAIIEEMMEENNTT OOUU LLEE RREECCOOUUVVRREEMMEENNTT AA LL''AAMMIIAABBLLEE.. La taxe urbaine n'est pas un impôt déclaratif ni à versement spontané, elle est payée au vu d'un. « avis d'imposition» émis par l'administration d'assiette des impôts, l'acte d'émission de l'avis d'imposition est appelé: « la mise en recouvrement» des rôles ( liste des contribuables ). SECTION I: LA MISE EN RECOUVREMENT DES ROLES. La mise en recouvrement de l'impôt est l'acte qui consiste a émettre l'impôt c’est à dire à signer et dater le rôle contenant l'impôt. Cet article qui est signé par le ministère des finances ou son délégué est publié dans le bulletin officiel. Cette signature confère au rôle la force exécutoire. La date de mise en recouvrement du rôle est très importante. En effet l'impôt doit être payé dans les 2 mois suivant le mois de mise en recouvrement du rôle. S'il n'est pas payé durant cette période, le contribuable, en plus qu'il y sera forcé, s'exposera au paiement de la majoration de retard et des frais de poursuites éventuellement. SECTION II : L'EXIGIBILITE DE L'IMPOT. La taxe urbaine est exigible à la fin du 2ème mois suivant celui de sa mise en recouvrement. Les dates d'exigibilité et de mise en recouvrement sont portées à la connaissance du contribuable par le biais de « l'avis d'imposition » Cet avis d'imposition est envoyé par le percepteur au contribuable par voie postale sous pli fermé. Il comporte les renseignements ci-après: 1) Le nom ou la raison sociale, 2) L'adresse 3) Le montant de l'impôt, 4) Les dates de mise en recouvrement et d'exigibilité de l'impôt. EXEMPLE 34: Soit un rôle (liste des contribuables) mis .en recouvrement le 14/4/1999 autrement dit publiée dans le B.O le même jour; ce rôle est exigible le 31/6/1999. Entre les dates de mise en recouvrement de l'impôt et de son exigibilité, les contribuables sont appelés à s'acquitter de leur dette à l'amiable. Lorsque l'échéance du terme coïncide avec un jour férie, ou chaumé, celle ci est reportable au premier jour ouvrable. REMARQUE: Nous avons constaté à maintes reprises que le contribuable ne bénéficie pas effectivement du temps qui s'écoule entre les dates de mise en recouvrement du rôle et d'exigibilité. En effet souvent l'avis d'imposition parvient au contribuable après l'exigibilité de l'impôt, parfois il ne reçoit que le commandement. D'où l'urgence de reformer et de renforcer l'administration de Barid AL Maghreb chargée de la distribution du courrier.

CCHHAAPPIITTRREE IIII:: LLEE RREECCOOUUVVRREEMMEENNTT DDEE LLAA TTAAXXEE UURRBBAAIINNEE PPAARR VVOOIIEE FFOORRCCEEEE Si à l'exigibilité de l’impôt, le contribuable ne s'est pas acquitté de sa dette, la phase de recouvrement forcé commence. Cette phase comporte plusieurs degrés de poursuites: De même qu'elle donne lieu au paiement en plus du principal de la taxe, des majorations, amendes, des frais de poursuites et éventuellement aux frais accessoires. Toutefois, le recouvrement par voie forcée avec frais ne peut être engagé qu'après l'envoi d'un dernier avis au contribuable la date d'envoi de cet avis doit être constatée au rôle ou sur tout autre titre exécutoire. Cette mention, fait foi jusqu'à inscription de faux. Ce dernier avis donne au contribuable un délai de 20 jours pour s'acquitter de sa dette; à défaut il sera poursuivi par commandement. Par ailleurs aux termes de l'article 37 du code de recouvrement, « aucun recouvrement forcé donnant lieu à frais ne peut être exercé qu'en vertu d'un état nominatif valant autorisation désignant le ou les débiteurs. Cette autorisation est décernée par le chef de l'administration dont relève le comptable chargé du recouvrement ou la personne désignée par lui à cet effet » En outre le recouvrement forcé porte sur l'ensemble des sommes exigibles dues par un même débiteur. SECTION I : LES DIFFERENTS DEGRES DE POURSUITES. Pour recouvrer sa créance le percepteur est autorisé à engager successivement les poursuites ci-après: - Le commandement, - La saisie,

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- La vente, - La contrainte par corps.(CPC) §1) Le commandement : Le commandement s'analyse comme une mise en demeure, un ordre de paiement ou une injonction faite au contribuable qui ne s'est pas acquitté de sa dette, de le faire dans un délai de 20 jours suivant sa réception. Le recouvrement par voie de commandement est exercé en vertu de l'autorisation prévue à l'article 37 du code ci - haut cité. Cette autorisation qui désigne nommément le débiteur de l'impôt, est discernée en la forme d'un état original de commandement. Par ailleurs, le commandement ne peut être notifié qu'après l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la date d'exigibilité et au moins 20 jours après l'envoi d'un dernier avis au contribuable. La notification du commandement, précise "article 42 du code de recouvrement, est faite par des agents de notification et d'exécution du trésor ou toute autre personne commissionnée à cet effet, par voie postale sous pli recommandé ou par voie administrative » Le commandement stipule "article 43 du même code est remis au destinataire qui en accuse réception sur l'original. Dans le cas où le commandement ne peut être signifié à personne, l'acte est remis sous pli fermé, à domicile, entre les mains des parents, serviteurs, employés ou de toute autre personne habitant à. même demeure. La personne qui reçoit l'acte en accuse réception sur "original. L'état formant original du commandement revête de la signature de la personne ayant reçu l'acte ou des mentions «ne peut ou ne veut signer »vaut certificat de remise. Si le redevable ou la personne ayant qualité pour le faire à refusé de recevoir le commandement, mention en est faite sur l'original. " en est de même dans le cas où la remise du commandement n'a pas été effectuée, le redevable n'ayant pas été rencontré, ni personne pour lui, à son domicile ou à sa résidence. Dans ces 2 cas, le commandement est adressé au redevable sous pli postal recommandé ou par voie administrative. Cet acte est alors considéré comme ayant été valablement notifié le dixième jour qui suit celui de la date d'envoi du pli. § Il) La saisie:Si dans les 20 jours suivant la notification du commandement, le redevable de l'impôt ne s'est pas acquitté de sa dette, le percepteur procède à la saisie des meubles, et effets mobiliers et fruits et légumes, en vertu de l'autorisation spéciale ci - haut désignée décernée par le trésorier régional ou son représentant. La saisie est effectuée conformément aux dispositions du code de la procédure civile. Par ailleurs la saisie est effectuée nonobstant toute opposition. Toutefois, le législateur a donné au contribuable le droit de s'opposer à la saisie dans 2 cas limitativement définis à savoir: 1) Le contribuable conteste la régularité en la forme de l'acte de recouvrement engagé. 2) la non prise en compte de paiement que le redevable aurait effectué. L’opposition est obligatoirement présentée au service de recouvrement. Ce n'est qu'après que ce dernier aura statué ou se serait abstenu de le faire que la saisine du tribunal administratif est recevable. Nous reviendrons sur cette question dans le sous titre suivant. L'objectif de la saisie est de forcer le redevable à s'acquitter de sa dette. Par ailleurs si au cours de la saisie, le redevable demande à se libérer,la saisie est interrompue par le versement séance tenante de la totalité des sommes dues y compris le coût de 'la saisie engagé (frais de poursuites et frais accessoires) De même que lorsque le redevable se trouve dans l'incapacité de payer son impôt, (défaut de biens meubles saisissables, absence d'autres moyens pour obtenir le paiement des sommes dues) le percepteur dresse le P.V de carence qui est soumis à la certification de l'autorité administrative. Ce procès verbal de carence constitue l'un des deux moyens attestant l'insolvabilité du redevable. Le deuxième moyen est constitué par le certificat d'indigence établi par l'autorité administrative locale dans je cas où le redevable se trouve dans un état d'insolvabilité notoire. Or l'état « d'insolvabilité notoire» n'est pas défini par la loi. Aussi risque t-il de donner lieu à des interprétations très diverses comme ce fut le cas par le passé. En effet, nous avons constaté à maintes reprises que des situations similaires peuvent être appréciées différemment par les signataires des documents en question (chefs d'arrondissement ou caïd). " en résulte soit une injustice commise à l'encontre du contribuable soit un manque à gagner au détriment du trésor. Aussi est-il impérieux de définir légalement « l'état d'insolvabilité notoire ». § III) la vente: La vente constitue le point culminant des poursuites engagées par le percepteur pour recouvrer sa créance. La vente de meubles et effets saisis, des récoltes et fruits proches de la maturité ne peut intervenir qu'après huit jours francs de la date de la saisie. Toutefois, ce délai peut être abrégé, en accord avec le redevable notamment lorsqu'il y a lieu de craindre le

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dépérissement des objets saisis ou pour éviter des frais de garde hors de proportion avec leur valeur. Parallèlement à la saisie et vente d'objets mobiliers, le code de recouvrement réglemente la saisie et la vente d'autres catégories de biens, à savoir: 1) La saisie et vente des navires: Elles sont exécutées dans les formes et conditions prévues par le code de commerce maritime régi par le dahir du 31 mars 1919. 2) La saisie et la vente des immeubles: En cas d'insuffisance ou d'absence de biens meubles, le percepteur peut procéder à la saisie et à la vente des biens immeubles. La saisie et la vente des immeubles sont effectuées par les agents de notifications et exécutions judiciaires conformément aux dispositions du code de la procédure civile. 3) La saisie et la vente du fonds de commerce. La saisie et la vente de fonds de commerce sont exécutées dans les conditions et formes prévues par la loi n° 15 - 95 formant code de commerce. 4) Mesures d'exécution sur les véhicules automobiles: le percepteur est habilité à procéder à la saisie et à la vente des véhicules des redevables des impôts et taxes aux fins de recouvrer ses créances. Ces mesures sont réglementées par les articles 68 à 75 du code de recouvrement. § IV) la contrainte par corps : Lorsque les voies d'exécution sur les biens du redevable n'ont pu aboutir, le comptable chargé de recouvrement est autorisé à recourir à la contrainte par corps. Nous soulignons que ce recours constitue l'ultime moyen mis en ouvre par Je comptable pour recouvrer ses créances. Ceci. Contraste avec l'ancien texte (Dahir du 21/08/1935) qui autorisait le percepteur à recourir indistinctement à l'un ou l'autre moyen pour recouvrer son dû. Aussi, sous l'empire du nouveau code de recouvrement, le comptable public ne peut recourir à la C.P.C qu'après avoir épuisé toutes les autres formes de poursuites. Nous étudierons cette question à travers les points ci - après:

• Les personnes passibles de la C.P.C . • Les personnes qui ne peuvent être poursuivies par la C.P.C. • La procédure d'exercice de la C.P.C . • La sanction. • Les moyens pour faire prévenir ou cesser /a C.P.C.

I - les personnes passibles de la C.P.C. Aux termes de l'article 16 du code de recouvrement, il est fait recours à la C.P.C à l'encontre: 1) Des débiteurs dont l'insolvabilité n'a pu être constatée. En effet, l'insolvabilité des redevables est constatée: - soit par un procès verbal de carence établi par le percepteur. - soit par un certificat d'indigence établi par l'autorité administrative locale pour les redevables dont l'insolvabilité est notoire. 2) les redevables qui ont organisé leur insolvabilité ou mis obstacle au recouvrement des créances publiques, soit en entreprenant des manœuvres ou actes tendant à soustraire les biens constituant le gage du trésor à l'action en recouvrement, soit en empêchant l'accomplissement de celle - ci. Toutefois la loi a exclu du champ d'application de la C.P.C, certaines personnes II - les personnes qui ne peuvent être poursuivies par la C.P.C. La contrainte par corps ne peut être exercée en matière de recouvrement des impôts et taxes lorsque: 1) Le montant des sommes exigibles est inférieur à 8000 DH. 2) Le débiteur est âgé de moins de 16 ans ou de plus de 65 ans. 3) Le redevable est reconnu insolvable dans les conditions prévues à l'article 57 du code de recouvrement, conditions que nous avons étudiées ci dessus. 4) Le redevable est une femme enceinte. 5) Le redevable est une femme qui allaite dans l'année qui suit celle d'accouchement. Par ailleurs la C.P.C ne peut être exercée contre les héritiers tant que les biens reçus en héritage demeurent dans l'indivision. De même que la contrainte par corps ne peut être exercée simultanément contre le mari et sa femme même pour des dettes différentes. III- La procédure de mise en œuvre de la C.P.C. Aux termes de l'article 80 du code de recouvrement, la C.P.C est exercée au vu d'une requête désignant nommément le débiteur. Cette requête dûment visée par le trésorier général du Royaume ou la personne désignée par lui à cet effet, est adressée par le comptable chargé du recouvrement au tribunal de première instance. La juge de référé statue sur la requête qui lui est présentée dans un délai de 30 jours. Il fixe la durée d'incarcération conformément à l'article 79 du code de recouvrement que nous étudierons ci - après.

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La C.P.C est immédiatement applicable. Elle est mise à exécution par le procureur du Roi près la juridiction compétente sauf appel du jugement. IV- La sanction. La durée de la C.PC pour non paiement des impôts est fixée comme suit: 1) De 15 à 21 jours pour les créances égales ou supérieures à 8000 DH. 2) De 1 à 2 mois pour les créances d'un montant égal ou supérieur à 20000 DH et inférieur à 50 0000 DH. 3) De 3 à 5 mois pour les créances d'un montant égal ou supérieur à 50 000 DH et inférieur à 200 000 DH. 4) De 6 à 9 mois pour les créances d'un montant égal ou supérieur à 200 000 DH et inférieur à 1000 000 DH. 5) De 1 0 à 15 mois pour les créances d'un montant égal ou supérieur à 1.000.000 DH. Toutefois l'incarcération du redevable n'éteint pas la dette, celui-ci reste toujours débiteur envers le trésor même après avoir purgé sa peine. Ceci dit, le redevable objet de poursuites par la contrainte par corps peut-il prévenir ou en faire cesser les effets? V- Les moyens pour prévenir ou faire cesser la contrainte par corps. Pour prévenir ou faire cesser les effets d'une contrainte par corps, le contribuable dispose de 2 possibilités. . 1) Soit acquitter l'intégralité de sa dette. . 2) Soit acquitter un acompte égal au moins à 50 % de sa dette, et constituer simultanément une garantie telle qu'elle est réglementée par l'article 118 du code le recouvrement,.garantie que nous étudierons dans le sous - titre suivant. Toutefois cette 2eme possibilité est subordonnée au consentement du comptable chargé du recouvrement. Dans les 2 cas, le redevable est mis en liberté par le procureur du Roi sur justification de l'extinction des dettes ou sur demande du comptable public. Le redevable qui ne respecte pas ses engagements à la suite desquels l'exercice de la contrainte par corps a été suspendu peut être contraint à nouveau pour le montant des sommes restant dues. Le contribuable qui s'expose aux poursuites pour le paiement forcé de sa dette est tenu de supporter en plus du principal de la dette, les majorations de retard, frais de poursuites et éventuellement les frais accessoires. SECTION II : LES SANCTIONS POUR LE PAIEMENT FORCE DES CREANCES PUBLIQUES. La taxe urbaine non payée à son exigibilité est majorée. Si les poursuites pour le recouvrement forcé sont engagées, le contribuable doit supporter les frais de poursuites et éventuellement les frais accessoires. § 1) La majoration pour le paiement tardif de la taxe urbaine: L'article 21 du code de recouvrement dispose: « les impôts et taxes émis par voie de rôles ou états de produits sont payables avant leur date d'exigibilité ». A défaut de paiement dans un délai de 30 jours à compter de la date d'exigibilité, les sommes restant dues sont passibles d'une majoration de retard au taux de 8 %. Toutefois, cette majoration ne s'applique pas à la taxe urbaine et à la taxe d'édilité lorsque le montant de la cote ou de la quote-part des droits figurant au rôle n'excède pas 1000 DH. § Il) les frais de poursuites: Les actes engagés pour le recouvrement des créances publiques donnent lieu à la perception des frais à la charge du redevable aux taux ci après: DESIGNATION DE L'ACTE TAUX EN POURCENTAGE Avis à tiers détenteur 1% Commandement 2% Commandement valant saisie conservatoire 2.5% Saisie brandon 2.5% Saisie exécutoire 2.5% Conversion d'une saisie conservatoire 2% Recollement sur saisie antérieure 2% Signification de vente 2% Afficher; 1% Recollement avant vente 1% PV de vente 1% Saisie interrompue 1%

§ III) les frais accessoires: Le redevable supporte en plus de la majoration et des frais de poursuites sus analysés, les frais accessoires éventuellement engagés par le comptable chargé du recouvrement. Ces frais sont: - Les frais d'expertise; - Les frais de garde des meubles ou récoltes saisies; - Les frais de transport des agents chargés du recouvrement forcé et des objets saisis; - Les frais d'immobilisation et d'enlèvement des véhicules automobiles; - Les frais de publicité.

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Ces frais s'ajoutent de plein droit au principal de l'impôt et aux frais de poursuites ci hauts détaillés ; ils sont recouvrés en même temps et dans les mêmes conditions que le principal de l'impôt.

SOUS-TITRE IV: LES VOIES DE RECOURS Le recours ou le contentieux fiscal constitue de nos jours un problème majeur qu'affronte l'administration fiscale. . La crédibilité de cette dernière dépend dans une large mesure de son aptitude et de sa capacité à résoudre cette problématique. Mais qu'entendons nous par voies de recours? C'est le droit donné au contribuable pour contester en la forme et en le fond une imposition mise à sa charge. C'est également la possibilité de réclamer un droit reconnu par la loi tels une exonération ou une réduction d'impôt ou tout autre droit. L'on distingue généralement 2 branches de recours. 1} Le recours auprès de l'administration. 2} Le recours juridictionnel.

CCHHAAPPIITTRREE II :: LLEE RREECCOOUURRSS AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIFF Au Maroc, il y a deux administrations qui gèrent les impôts: - La direction des impôts qui est chargée de l'assiette. - La trésorerie générale qui s'occupe du recouvrement. Aussi lorsque le contribuable est affronté à un problème relevant de l'assiette (telles la non imposabilité, la base imposable, la liquidation), il doit s'adresser à là direction des impôts. En revanche lorsque la nature de son problème à trait aux actes de recouvrement, il doit s'adresser aux perceptions. Nous analysons ci-après le recours relevant de l'administration de l'assiette et celui concernant l'administration du recouvrement. SECTION I : LE RECOURS INTRODUIT AUPRES DE LA DIRECTION DES IMPOTS. Le contentieux traité par la direction des impôts constitue l'essentiel du contentieux fiscal. Ceci s'explique par la nature de la mission de cette administration qui consiste notamment à recenser la matière imposable, déterminer l'assiette, faire la liquidation, vérifier les déclarations des contribuables etc. Le traitement dl' contentieux de la taxe urbaine fait partie évidemment des attributions de la direction des impôts. Pour cerner cette question nous poserons trois questions -clefs: - Que peut contester le contribuable? - Dans quel délai? - Quel est l'effet de la réclamation? § I} Le champ d'application du recours ou de la réclamation: Le champ d'application de la réclamation est très vaste. Le contribuable qui s'estime surtaxé, taxé à tort est en droit de contester cette imposition. En matière de taxe urbaine l'on peut distinguer 2 catégories de réclamations - Celles portant sur l'évaluation de la valeur locative. - Les autres réclamations. 1- Les réclamations portant sur l'évaluation de la valeur locative. Nous rappelons que la V.L base de la taxe urbaine est arrêtée par la commission de recensement. Pour maintenir le parallélisme de forme et de fond, le législateur attribue le pouvoir d'appréciation ou de remise en cause d'une décision prise par la commission de recensement à une autre commission dite arbitrale, c'est ce qui ressort de l'article 19 de la loi n° 37 - 89. Le contribuable qui conteste une V.L doit adresser sa réclamation au service local des impôts en justifiant sa requête. Le service du contentieux instruit la réclamation et la soumet pour décision à la commission arbitrale qui siège au tribunal de première instance. Cette commission qui est présidée par un magistrat se compose: - D'un inspecteur des impôts qui remplit en même temps le rôle de secrétaire rapporteur. - D'un expert désigné par le contribuable. La décision de la commission arbitrale est susceptible d'appel, dans un délai d'un mois à partir de sa notification, auprès du tribunal administratif. u- Les autres réclamations. Rentrent dans cette catégorie toutes les réclamations ne portant pas sur la V.L. Il peut s'agir d'une imposition à tort, d'un faux emploi, d'un double emploi etc. Ces réclamations doivent être présentées au service local d'assiette dans les 6 mois suivant la date de mise en recouvrement du rôle. Toutefois et en vertu de l'article 114 régissant l'I.G.R. applicable au contentieux de la taxe urbaine, les impositions reconnues former surtaxe, double emploi ou faux emploi doivent être dégrevées d'office par la personne habilitée, dans les 3 années suivant celle de "établissement du rôle

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Nous en déduisons que dans ces cas précis le délai de réclamation se confond avec le délai de prescription. Après instruction, il est statué sur la réclamation par le ministre des finances ou la personne déléguée par lui à cet effet conformément aux dispositions de l'article 114 de la loi régissant l'I.G.R. Si le contribuable n'accepte pas la décision rendue, il doit dans le délai d'un mois, à dater de la notification de celle-ci, provoquer une solution judiciaire devant le tribunal administratif. A défaut de réponse de l'administration dans un délai de 6 mois suivant la date de réclamation, le contribuable requérant peut également introduire une instance devant le T.A dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai de réponse imparti à l'administration. Pour les contribuables non-résidents, le délai de saisine du tribunal est porté à 2 mois. § Il) Le délai: Dans quel délai le contribuable peut contester une imposition? Nous avons vu qu'en règle générale le contribuable qui entend contester une imposition doit le faire dans un délai de 6 mois suivant la date de mise en recouvrement du rôle. Passé ce délai la réclamation est irrecevable. Nous soulignons que dans la pratique l'administration d'assiette, par mesure de tolérance, ne fait pas grand cas de cette règle. C'est ainsi qu'elle instruit des réclamations portant sur des impositions émises depuis deux, trois ans ou plus. § III) Les effets de la réclamation: La question centrale que se pose chaque contribuable est de savoir si la réclamation suspend le paiement. La réponse est simple et claire: la réclamation ne suspend pas le paiement. C'est ce qui est affirmé par l'article 117 du code de recouvrement: ». « Nonobstant toute réclamation ou instance, les redevables sont tenus au paiement des impôts, taxes et autres créances mis à leur charge dans les conditions fixées par la présente loi ». La rigueur de cette règle générale est tempérée par l'exception ci-après prévue par le même article. " Toutefois, le redevable qui conteste en totalité ou en partie, les sommes qui lui sont réclamées peut surseoir au paiement de la partie contestée à condition qu'il ait introduit sa réclamation dans les délais prévus par les lois et règlements en vigueur et constitué des garanties propres à assurer le recouvrement des créances contestées ». Aussi pour que le percepteur puisse HI suspendre les poursuites, deux conditions doivent être cumulativement remplies. 1) Une réclamation doit être introduite auprès du service d'assiette. 2) La constitution de garantie. En quoi consiste cette garantie? La réponse est donnée par l'article 118 du code de recouvrement. Les garanties peuvent être constituées sous forme de : - consignation à un compte du trésor, - Titres représentatifs de droits de créances prévus par la loi n° 35 - 94 relative à certains titres de créances négociables, - Effets publics ou autres valeurs mobilières, - Caution bancaire, - Créance sur le trésor, - Warrant, - Nantissement de fonds de commerce, - Affectation hypothécaire. Par ailleurs, le redevable peut présenter d'autres garanties sous conditions d'être acceptées par le percepteur. SECTION II : LE RECOURS AUPRES DU SERVICE DE RECOUVREMENT, La loi n° 15 - 97 formant code de recouvrement a institué et réglementé le recours auprès du _3rvice de recouvrement. Ce contentieux comporte 2 volets : - L'opposition aux actes de recouvrement. - La revendication de meubles et effets mobiliers saisis ou la demande en distraction d'objets insaisissables. § 1) L'opposition aux actes de recouvrement: Nous avons vu dans le sous-titre VI relatif au recouvrement de l'impôt que si le contribuable ne s'acquitte pas de sa dette dans les 2 mois suivant le mois de mise en recouvrement du rôle, le percepteur est en droit, après avoir adressé au contribuable un dernier avis, d'engager les poursuites avec frais. Ces poursuites appelées également actes de recouvrement, rappelons le, sont : - Le commandement; - La saisie; - La vente; - La contrainte par corps. Aussi, le redevable est-il en droit de s'opposer à un acte de recouvrement dans 2 cas limitativement précisés. - La régularité en la forme de l'acte engagé.

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- La non prise en compte de paiement qu'il aurait effectué. A) La régularité en la forme de l'acte engagé: Un acte de recouvrement est soumis à une série de règles de fond et de forme. Le redevable est autorisé à s'opposer à un acte de recouvrement entaché d'une irrégularité de forme telle non respect de délai, un vice de forme dans la procédure de notification, la prescription de la dette, une erreur dans la transcription de l'identité du redevable etc. Par contre lorsque le redevable conteste le fond de l'acte en prétendant qu'il est illégal par exemple, son opposition est irrecevable. B) La non prise en compte de paiement déjà effectué: lorsque le contribuable se trouve poursuivi pour le paiement d'un impôt qu'il a déjà payé en totalité ou en partie, il est en droit de s'opposer aux poursuites engagées. C) La procédure de l’opposition: Contrairement à la législation antérieure qui autorisait le contribuable à s'opposer à un acte de recouvrement directement auprès du tribunal. L'article 120 de la loi 15 _ 97 soumet la contestation, de l'acte de recouvrement auprès du tribunal, au préalable administratif. D) la constitution de garantie condition sine que non de l'opposition: Le contribuable qui entend s'opposer à un acte de recouvrement doit adresser une requête dans les 60 jours suivant la date de notification de "acte, au chef de l'administration dont relève le comptable ou à la personne déléguée par lui à cet effet. Cette requête doit être appuyée de justification de constitution de garanties que nous avons étudiées ci haut. L'opposition est irrecevable: - Dans le cas où elle n'est pas appuyée de garanties. - Dans le cas où elle est formulée en dehors du délai légal.

E) Délai de réponse de l'administration: L'administration chargée de recouvrement doit notifier sa décision au requérant dans les 60 jours suivant la réception de la requête. A défaut de réponse de l'administration dans un délai de 60 jours suivant la date de réception de la réclamation, comme dans le cas ou la décision ne lui donne pas satisfaction, le redevable peut introduire une instance devant le tribunal administratif dans les 30 jours suivant la notification de la décision de l'administration ou l'expiration du délai imparti à cette dernière pour répondre. § Il) la revendication de meubles saisis ou la demande en distraction d'objets insaisissables: A) la demande en distraction d'objets Insaisissables: En vertu de l'article 46 du code de recouvrement sont insaisissables pour le recouvrement des créances publiques : 1) La literie, les vêtements et les ustensiles de cuisine nécessaires au saisi et à sa famille. . 2) Le logement principal qui héberge la famille du redevable pourvu que sa valeur ne dépasse pas 200 000 DH. 3) les livres et instruments nécessaires à l'exercice personnel de la profession. .. 4) les denrées alimentaires destinées à la nourriture du saisi et de sa famille à charge pour un mois. 5) les animaux destinés à la subsistance du saisi ainsi que les denrées nécessaires à leur élevage. 6) les semences nécessaires à l'ensemencement d'une superficie égale à 5 hectares. 7) las objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades. Aussi, s'il arrive que "un des objets ci haut désignés est saisi, le contribuable est en droit de réclamer sa distraction en adressant un mémoire appuyé de pièces justificatives sous pli recommandé avec accusé de réception, au chef de l'administration dont relève le comptable ou son représentant. B) la revendication d'objets saisis: Dans cette situation, nous nous trouvons en face de 3 acteurs: 1) le percepteur créditeur. 2) Le contribuable débiteur saisi. 3) Une tierce personne. Le percepteur qui procède à 'a saisie des biens meubles du contribuable voit surgir une tierce personne qui prétend que tes biens ou certains biens saisis lui appartiennent. Par conséquent, ils ne doivent pas faire partie des objets saisis. Dans cette hypothèse le réclamant doit adresser un mémoire au chef de l'administration dont relève le comptable chargé du recouvrement ou à son représentant, appuyé de toute justification utile, sous pli recommandé avec accusé de réception. Dans les 2 cas: 1) La revendication d'objets saisis, 2) La demande en distraction d'objets insaisissables. L'administration a un délai de 60 jours pour répondre, à défaut le redevable est en droit de saisir le tribunal dans les 30 jours suivant l'expiration du délai imparti à l'administration pour répondre. De même que le réclamant a également le droit de saisir le tribunal dans les 30 jours suivant la notification de la décision de l'administration. RESUME: 1) La loi accorde au contribuable le droit de contester un impôt.

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2) L'exercice de ce droit auprès de l'administration de l'assiette n'est soumis qu'à une seule formalité: respecter le délai de réclamation. 3) Or, le percepteur est en droit d'exercer les poursuites avec frais à la fin des 80 jours suivant le mois de mise en recouvrement du rôle. 4) Les poursuites ne peuvent être suspendues que si le réclamant constitue une garantie. 5) Or l'instruction des réclamations et la prise de décision accusent souvent beaucoup de retard. 6) En conséquence, dans beaucoup de cas le contribuable se trouve poursuivi pour des impôts non dus en totalité ou en partie. D'où l'urgence de reformer l'administration des impôts afin qu'elle puisse accomplir convenablement les missions qui lui sont assignées. Les délais légaux (6 mois) impartis à l'administration de l'assiette, pour traiter les réclamations doivent être écourtés et alignés sur ceux de l'administration de recouvrement (60 jours)

CCHHAAPPIITTRREE IIII :: LLEE RREECCOOUURRSS JJUURRIIDDIICCTTIIOONNNNEELL Nous n'avons pas l'intention de traiter ici le recours juridictionnel non seulement parce que cela déborde l'objet de ce travail mais également parce que le recours juridictionnel est accompli quotidiennement auprès des 7 tribunaux administratifs du Royaume coiffés par la chambre administrative de la Cour Suprême. On se limite ici à rappeler les délais impartis aux redevables pour introduire leur instance auprès des dits tribunaux. I- les recours en matière d'assiette: Les délais impartis sont: 1) 30 jours à partir de la notification de la décision administrative. 2) 30 jours suivant l'expiration du délai de réponse imparti à l'administration qui est de 6 mois. II- les recours contre les actes de recouvrement: Les délais de saisine des T.A sont: 1) 30 jours suivant la notification de la décision administrative. 2) 30 jours à compter de l'expiration du délai de réponse imparti à l'administration qui est de 60 jours.

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SEQUENCE N°4 : La taxe d’édilité

Fiche de travail Niveaux taxonomiques

Connaissance Compréhension Application Analyse Synthèse Evaluation

Apprentissage de la taxe urbaine X X x

Objectif Le stagiaire doit être capable de définir et recenser les principaux types d’opérations imposables à la taxe d’édilité. De plus savoir calculer et déclarer la taxe d’édilité.

PRECISIONS SUR LE COMPORTEMENT ATTENDU

CRITERES PARTICULIERS DE PERFORMANCE

Etablir la déclaration de la taxe d’édilité

• Evaluer la base d’imposition. • Liquider l’impôt. • Etablir et comptabiliser la déclaration fiscale

TITRE II : LA TAXE D'EDILITE La taxe d'édilité (T.E) est un impôt local régi par les articles 26 à 29 de la loi 30 - 89 relative à la fiscalité des collectivités locales et leurs groupements. C'est un impôt local géré par la direction des impôts contrairement aux autres impôts locaux qui sont gérés par les communes. C'est un impôt dont les règles (champ d’application à une différence prés, l'assiette, la liquidation, le recouvrement et le contentieux) sont les mêmes que celles qui régissent la T.U. 1- Le champ d'application: Aux termes de l'article 26 de la loi 30 - 89 suscitée, « le T.E est établie annuellement sur les immeubles bâtis. les constructions de toute nature ainsi que sur les machines et appareils, situés dans les circonscriptions d'application de la taxe urbaine » . A) Le domaine territorial: Comme en matière de T.U, la T.E s'applique: - à l'intérieur des périmètres des communes urbaines; - dans les zones périphériques des communes urbaines; - Dans les centres délimités désignés par voie réglementaire; - Dans les stations estivales, hivernales et thermales dont le périmètre de taxation est défini par voie réglementaire. B) Les biens imposables: Sont soumis à la T.E : 1) Les immeubles occupés à titre d'habitation principale ou secondaire par leur propriétaire ou mis bénévolement par les dits propriétaires à la disposition de leurs conjoints, ascendants ou descendants. 2) Les immeubles bâtis et les terrains affectés par leurs propriétaires, à une activité professionnelle ou à toute forme d'exploitation. 3) Les immeubles appartenant à des entreprises mis bénévolement à la disposition de leur personnel pour leur logement. 4) Les machines et appareils faisant partie intégrante des entreprises de production de biens ou de prestation de services. 5) Les immeubles donnés en location qu'ils appartiennent à des sociétés ou à des personnes physiques. 6) Les immeubles autres que ceux exonérés de façon permanente, mis gratuitement à la disposition des tiers. . Nous faisons remarquer que les biens cités au Sème et 6ème ci-dessus ne sont pas soumis à la taxe urbaine. Ils sont imposables soit à l'I.G.R. soit à l'I.S. C) Les exonérations permanentes: Les biens exonérés de manière permanente de la T.E sont les mêmes que ceux exonérés de la T.U. D) L'exonération temporaire: En matière de T.E, il n'existe pas de biens exonérés temporairement, comme en matière de T.U. C'est ainsi que les constructions nouvelles, additions de construction, les machines et outillage nouveaux sont imposables à la T.E l'année suivant l'achèvement des constructions ou l'installation du matériel et outillage. 11- L'assiette et la liquidation de la taxe d'édilité : A) L'assiette.

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Aux termes de l'article 27 de la loi na 30 - 89 :« la T.E est assise sur: 1) En ce qui concerne les immeubles soumis à la T.U y compris ceux qui en sont exonérés temporairement, sur la V.L servant de base de calcul à cette taxe. 2) En ce qui concerne les immeubles non soumis à la T.U : Soit sur le montant global des loyers lorsque les dits immeubles sont donnés en location, soit sur leur valeur locative lorsqu'ils sont mis gratuitement à la disposition des tiers. Ne sont pas soumis à la T.E les immeubles exonérés de la T.U de manière permanente» Nous donnons quelques explications sur l'assiette de la T.E des immeubles non soumis à la T.U. . Nous rappelons que les immeubles donnés en location ne sont pas soumis à la T.U. Ils sont passibles soit de l'I.G.R. soit de l'I.S. Ainsi, l'assiette de la TE des immeubles donnés en location est égale au loyer. EXEMPLE 35 : Soit un immeuble sis à Meknès comprenant 2 appartements donnés en location contre un loyer mensuel détaillé comme suit en DH : - Loyer : 2S00 - Frais de gardiennage : 100 - Frais d'éclairage + eau : 100 TOTAL à payer : 2700 Le loyer annuel des 2 appartements est: 2700x2 x 12 = 64 800 . Quelle est la base de la taxe d'édilité ? La T.E est assise sur le loyer abstraction faite des charges soit; 2500 x 2 x 12 = 60 000 Par ailleurs, si un immeuble est mis gratuitement à la disposition des tiers, la T.E sera assise sur la V.L arrêtée par la commission de recensement que nous avons étudiée dans le titre premier. EXEMPLE 36 : Une villa sise à Marrakech Bd Mohamed V, bâtie sur 2 niveaux couvrant 200 m2 chacun est mise gratuitement par son propriétaire à la disposition d'une association à but non lucratif. Quel est le traitement fiscal de la villa? 1) Au regard de l'I.G.R. : elle est imposable. 2) Au regard de la taxe d'édilité, elle est imposable. 3) Au regard de la T.U: elle n'est pas imposable puisqu'elle est soumise à l'I.G.R. . La T.E sera assise sur la V.L arrêtée par la commission de recensement. VL = 45000 B) La liquidation de la T.E. Les taux de la T.E Il Y a 2 taux: 10 % applicable dans les communes urbaines et les centres délimités. 6 % applicable dans les zones périphériques des communes urbaines. Aussi nous aurons: TE = V.L x taux 111- Etablissement, recouvrement et contentieux de la T.E : En vertu de l'article 29 de la loi 30 - 89« la taxe d'édilité est liquidée, recouvrée, et les réclamations sont présentées et instruites dans les mêmes conditions et selon les mêmes formes que celles applicables en matière de taxe urbaine ». IV L'établissement de la T.E : La T.E est établie comme la T.U au nom du propriétaire ou de l'usufruitier. Elle est recouvrée par voie de rôle. En effet l'avis d'imposition reçu par le contribuable comporte la T.U et la T.E. Par conséquent les règles de recouvrement de la T.U étudiée dans le sous titre VI s'appliquent au recouvrement de la TE. V Le contentieux: Les règles régissant le recours en matière de T.U sont applicables à la T.E qu'il s'agisse du recours administratif ou du recours juridictionnel. Par ailleurs chaque fois qu'il y a révision de la T.U (vers le haut ou vers le bas) elle s'applique automatiquement à la T.E.

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SEQUENCE N° 5 : L’impôt général sur les revenus

Fiche de travail Niveaux taxonomiques

Apprentissage de l’IGR Connaissance Compréhension Application Analyse Synthèse Evaluation

X X x x

Objectif Le stagiaire doit être capable de définir et recenser les principaux types d’opérations imposables à l’IGR et celles exonérées. De plus savoir calculer et déclarer l’IGR des différents revenus.

PRECISIONS SUR LE COMPORTEMENT ATTENDU

CRITERES PARTICULIERS DE PERFORMANCE

Etablir la déclaration de l’I G R

• Evaluer les différents revenus catégoriels :

Revenus professionnels

Revenus fonciers

Revenus agricoles

Revenus Salariaux Et Assimilés

Revenus de capitaux mobiliers • Liquider L’IGR • Remplir Et Comptabiliser la déclaration de L’IGR

TTRROOIISSIIEEMMEE PPAARRTTIIEE::LL’’IIMMPPOOTT GGEENNEERRAALL SSUURR LLEESS RREEVVEENNUUSS Le texte ci-après est conforme à la loi n° 24-86 instituant l’IGR pour l’année 99/2000 I- Détermination du revenu global imposable 1) Définition L’IGR est un impôt unique, personnalisé et à taux progressif qui frappe la totalité des revenus des contribuables ayant un domicile au Maroc ou jouissent de revenus de source marocaine. 2) Les revenus imposables Sont imposables à l’IGR, les revenus des personnes physiques ou de leurs groupements sous forme de sociétés de personnes, il s’agit : 1- Des revenus professionnels 2- Des revenus salariaux 3- Des revenus fonciers 4- Des revenus agricoles 5- Des revenus des Capitaux mobiliers 3) Détermination du revenu global imposable (RBI) : Le revenu global imposable est obtenu en additionnant les différents revenus nets dont dispose le contribuable pendant l’année civile et après déduction d’un certain nombre de charges réputées à caractère social. Il s’agit :

Des dons octroyés à des organismes d’utilité publique habilités à les recevoir, avec une limitation du CA (TTC) lorsqu’ils sont octroyés à des œuvres sociales d’entreprises privées ou publiques

Des cotisations relatives aux assurances retraites dans la limite de 6% du RBI Des intérêts des prêts contractés pour la construction ou l’acquisition de logement destiné à l’habitation principale

dans la limite de 10% du RBI 4) Calcul de l’impôt L’impôt est obtenu en appliquant un taux progressif au revenu global imposable selon le barème suivant :

Tranches de revenu (en DH) Taux % Somme à déduire

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20000 0 0 20000 à 24000 13 2600 24001 à 36000 21 4520 36001 à 60000 35 9560 Au delà de 60000 44 14960

De l’impôt ainsi obtenu, sont opérées d’autres déductions afin de déterminer l’impôt net. Déductions sur impôt Ces déductions sont au nombre de 7 : a- Les charges de famille à hauteur de 180 DH par personne à charge par an dans la limite de 6 personnes, soit une déduction maximale de 1080 DH (90 DH par mois). Par personne à charge, il faut entendre :

la femme qu’elle exerce ou non une activité à but lucratif les enfants légitimes d’un âge de moins de 21 ans ou de 25 ans en cas de poursuite des études, et sans limitation

d’âge s’ils sont infirmes, sauf pour ceux dont le revenu annuel dépasse 12000 DH b- 10% des primes et cotisations à des contrats d’assurance - vie. La déduction maximale est fixée à 900 DH par an. c- 10% du montant des dividendes perçu des sociétés cotées à la bourse des valeurs. La base de calcul est plafonnée à 5000 DH, soit une déduction maximale de 500 DH. d- 10% des achats nets d’actions cotées à la bourse dans la limite d’une base de calcul de 16500 DH soit une déduction maximale de 1650 DH e- 80% du montant de l’impôt dû au titre des transferts sur les pensions de source étrangère perçus par des résidents marocains f- Imputation de l’impôt subi à l’étranger sur des revenus bénéficiant à des résidents marocains dans la limite de la fraction de l’IGR correspondante. g- Les crédits d’impôts avancés durant l’année au trésor public par le contribuable (Exemple : IGR salarial prélevé à la source et non libératoire de l’IGR). L’IMPOT GENERAL SUR LE REVENU, APPLICABLE AUX REVENUS, SALARIAUX ET ASSIMILES I/ CHAMP D’APPLICATION 1) Eléments de détermination des revenus salariaux L’impôt général sur les revenus salariaux, comme son nom l’indique concerne tous les « revenus salariaux » à savoir : • Les traitements publics et privés ; • Les indemnités et émoluments ; • Les salaires proprement dits ; • Les pensions ; • Les rentes viagères. Il concerne également les avantages en argent et en nature accordés au personnel de l’entreprise. 2) Eléments de détermination du revenu brut Revenu Brut Imposable (RBI) = Revenu Brut Total - éléments exonérés sont considérés comme éléments exonérés :

Les indemnités destinées à couvrir des frais engagés dans l’exercice de la fonction ou de l’emploi, dans la mesure où elle sont justifiées, qu’elles soit remboursées sur état ou attribuées forfaitairement. (Exemple, frais de transport et frais de déplacement justifiés).

Les allocations familiales et d’assistance à la famille Etc... II/ CALCUL DU REVENU NET IMPOSABLE (RNI) REVENU NET IMPOSABLE = REVENU BRUT IMPOSABLE - ELEMENTS DEDUCTIBLE.S Sont considérés comme éléments déductibles :

Les frais professionnels inhérents à l’emploi ou à la fonction : 17% du RBI avec un plafond de 24000 DH par an (le revenu brut imposable auquel s’applique le pourcentage s’entend non compris les avantages en argent et en nature).

Les retenues supportées pour la constitution de pension ou de retraite. La part salariale des primes d’assurance groupe Les remboursements en principal et intérêts des prêts destinés au logement du salarié

III/ MODALITES DE CALCUL DE L’IMPOT Barème mensuel : Revenu mensuel Taux % Somme à déduire 1666.66 0 --

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1666066 à 2000 13 216.66

2001 à 3000 21 376.66

3001 à 5000 35 796.66

+ de 5000 44 1246.66

IGE = RNI x Taux - Déductions pour charges de famille (15 DH par mois et par personne à charge avec un plafond de 6 personnes). APPLICATION I : Un salarié payé au mois, marié avec 3 enfants à charge présente la situation suivante à la fin du mois • Salaire de base 8000 DH • Bonification personnelle 3000 DH • Indemnité de fonction 1600 DH • Indemnité de logement 1900 DH • Allocations familiales 450 DH • Frais de déplacement justifié 2500 DH 17300 DH Hypothèse : • cotisation de retraite (CIMR) 6% du salaire de base • Cotisation pour prestations CNSS : Long terme 3.96 % Court terme 0,33 % (Plafond 6000 DH) • Assurance groupe 3 % • Frais professionnels au taux normal 17% 1 - Revenu brut imposable : Total des sommes dues 17450 DH Eléments exonérés

Allocations familiales 300 DH - 450 DH Frais de déplacement justifiés 2500 DH - 2500 DH

Revenu brut imposable 14500 DH 2 - Revenu net imposable : • Revenu brut imposable 14500 DH - Frais professionnels 17 % (14500 - 1900) x 17% = 2142 DH (Plafond = 24000/an soit) = 2000 DH - 2000 DH Cotisation de retraite 8000 x 6 % = 480 DH - 480 DH • Cotisation CNSS 6000(plafond) x 3,96 % = 237.60 DH - 237.60 DH 6000 (plafond) x 0,33 % = 19.80 DH - 19.80 DH Assurance groupe 8000 x 3 % = 240 DH - 240 DH 11522.60 DH 3 - Impôt à retenir Revenu net imposable 11522.60 DH Ce montant est situé dans l’intervalle au-delà de 6000 du barème mensuel au taux de 44% avec une somme à déduire égale à 1246.66 DH. L’impôt est égal à :

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11522.60 x 44 % = 5069.944 DH Somme à déduire 1246.66 DH 5069.944 – 1246.66 = 3823.284 DH Déduction pour 4 personnes à charge/mois. 3823.284 – ( 15 x 4 ) = 3763.284 DH APPLICATION II Au titre de 12/99, on extrait du livre de paie de la société AMJAD les éléments suivants relatifs au salarié KAMAL, ouvrier spécialisé : Sal. de base : 3120 DH (208 heure normales) Heures supplémentaires : 10 heures majorées de 25 % Indemnité de salissure : 500 DH FFrraaiiss ddee ttrraannssppoorrtt jjuussttiiffiiééss :: 220000 DDHH Avantage (quittance d’électricité): 200 DH. M. KAMAL recruté par l’entreprise le 1/7/92, il cotise à la CNSS et également à une caisse de retraite au taux de 3 % sur le salaire de base (plafond 200 DH). Il est marié et père de 3 enfants. TAF : Calculer l’IGR Présenter le bulletin de paie. Salaire de base : 3120,00 DH Heures supplémentaires (10x(15+15)x25%) : 187,50 DH Prime d’ancienneté (3120 + 1875)x 10% : 330,75 DH Indemnité de salissure : 500,00 DH Avantages : 200,00 DH Frais de transport justifiés : 200,00 DH Allocation familiales : 450,00 DH • Salaire brut total (SBT) 4 988.25 DH SBT : 4 988.25 DH Exonération : 200.00 DH (Frais de transport justifiés) Salaire brut imposable (SBI) : 4338,25 DH Déductions : Frais professionnels : (4338,25 - 200) x 17% = 703,5 Cotisation à la CNSS : (4338,25 x 4.29 %) = 186.11 Cotisation à la caisse de retraite (2000 x 3%) = 60 949.61 Déductions : Salaire net imposable (SNI) = 4338,25 - 949.61 = 3 388.64 DH IGR = (3 388.64 x 35 %) – 796.66 = 389.36 DH Impôt dû = 389.36 – ( 15 x 4 ) = 329.36 DH APPLICATION III M. OLIVIER est marié et père de 2 enfants, il cotise à la CIMR au taux de 3% de son salaire brut imposable, cotise également à la CNSS au taux en vigueur calculé sur le salaire brut imposable. TAF :

Calculer l’IGR Présenter le bulletin de paie de M. OLIVIER au titre de Novembre 1999.

Salaire de base : 6000 DH Prime de responsabilité : 500 DH Indemnité de fonction : 1000 DH Prime d’ancienneté (6000 x 10%) : 600 DH Allocation familiales : 300 R.B.T 8 400.00 DH Eléments exonérés 300

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R.B.I 8100 DH Déductions :

Frais professionnels : 8100 x 17% = 1377 DH cotisation CNSS : 6000 x 4.29% = 257.4DH Cotisation CIMR : 8100 x 3% = 243 DH

RNI = 8100 - (1377 + 257.4 + 243) = 6222.60 DH IGR = (6222.60 x 44%) – 1246.66 = 1 491.28 Impôt dû = 1 491.28 – (15 x 3 ) = 1446.28 DH BULLETIN DE PAIE Eléments à ajouter à retrancher S. de base Prime d’ancienneté Prime de responsabilité Indemnité de fonction SBT Allocations familiales Déduction CNSS CIMR IGR

6000 600 500 1000 8100 300

257.40 243.00 1 446.28

TOTAL 8 400.00 1 946.68 S. Net à payer 6 453.32 REGIME D’IMPOSITION DES PENSIONS ET RENTES VIAGERES

Le montant de la pension brute imposable (PBI) est obtenu comme pour les autres revenus salariaux, par la déduction des éléments exonérés du montant des sommes payées au titre de ladite pension et rente viagère.

La pension nette imposable (PNI) est ensuite obtenue par l’application d’un abattement de 35% applique à la PBI PBI = pension brute - exonérations PNI = PBI x 65 % IGR = (PNI x taux) - somme à déduire Remarque : Il faut tenir compte s’il y a lieu des cotisations versées à un organisme de prévoyance social, ainsi que celles versées à la CNSS et les primes d’assurance groupe sans oublier de les déduire de la PBI pour obtenir la PNI Cas d’illustration : (1) Une personne perçoit trimestriellement une rente viagère de 11000 DH. Il cotise à une assurance maladie pour une somme forfaitaire de 200 DH par mois. (2) Quel est l’IGR dû par ce contribuable sachant qu’il est marié et père de 2 enfants. Etablissement de la déclaration annuelle Pension brute (11000 x 4) 44000 Allocations familiales (300 x 12) 3600 47600 - Eléments exonérés - 3600 (3600) 44000 - Déductions Assurance groupe - 2400 (200 x 12) 41600 - Abattement 41600 x 35 % - 14560 Pension nette imposable 27040 IGR : (27040 x 21 %) - 4520 = 1158.40 Impôt dû : 1158.40 - (15 x 3 x 12) = 618.40 Remarque : La pension de source étrangère bénéficie de réduction d’impôt égale à 80% applicable à la partie du revenu transféré au Maroc.

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(2) Une personne a bénéficié au cours de 1999 d’une pension étrangère de 48000 DH dont 30000 transféré au Maroc. Il est marié et père de 2 enfants. PNI = 30000 x 65% = 19500 IGR = (19500 x 13 %) - 2600 = - 65 IGR = 0 (3) Une personne a bénéficié au tire de 1999 d’une pension de source étrangère transférée au Maroc d’un montant de 75000 DH. Il est marié et père d’un seul enfant. PNI = 75000 x 65 % = 48750 IGR = (48750 x 35%) - 9560 = 7502.5 La pension est transférée au Maroc, donc on applique la réduction de 80% 7502.5 x 0,2 = 1500.5 Impôt dû = 1500.5 - 360 = 1140.5 LES REVENUS FONCIERS Sont considérés comme revenus fonciers lorsqu’ils n’entrent pas dans la catégorie des revenus Professionnels, les revenus provenant de la location :

des immeubles bâtis et non bâtis et des constructions de toute nature, des propriétés agricoles y compris les constructions, le matériel fixe et mobile y rattachant.

CALCUL DU REVENU FONCIER BRUT (RFB) Le RFB des immeubles donnés à la location est constitué par :

Le montant brut total des loyers : augmenté des dépenses incombant au propriétaire et mises à la charge des locataires (exemple : grosse

réparation). diminué des charges supportées par le propriétaire pour le compte du locataire.

CALCUL DU REVENU NET IMPOSABLE DES IMMEUBLES ET CONSTRUCTION (RNI) RNI = RFB - abattement de 40 % REVENUS EXCLUS DU CHAMP D’APPLICATION DE L’IMPOT (1) Exonérations permanentes : Immeubles mis gratuitement par leur propriétaire à la disposition :

de leurs ascendants lorsque ces immeubles sont affectés à l’habitation des intéressés ; des administrations de l’Etat et des collectivités locales, des hôpitaux publics ; des oeuvres privées d’assistance et de bienfaisance soumises au contrôle de l’Etat.

(2) Exonérations temporaires : Les revenus provenant de la location des constructions nouvelles et additions de construction sont exonérés de l’impôt pendant les 3 années qui suivent celle de l’achèvement des dites constructions. Remarque : En cas de perte de loyer ou en cas d’arrêt de paiement de loyer par le locataire, le contribuable doit avertir l’administration fiscale. Exercices d’entraînement : (1) Au titre de 1999 M. KHALIL a déclaré un revenu foncier total de 259000DH correspondant à 10 appartements qu’il possède dont 2 occupés gratuitement par sa famille ( son père et son frère) : valeur locative 3000 DH. Durant l’année , M. KHALIL a payé 2600 DH de taxe d’édilité. QUESTIONS : Calculer l’impôt dû par M. KHALIL sachant qu’il est marié et père de 3 enfants. Solution : On calcule d’abord le RNI, ensuite l’IGR dû par M. KHALIL Loyer total 259000 Exonération (3000 x 12) 36000 RBI 223000 Taxe d’édilité 2600 220400 Abattement (220400 x 40%) 88160 RNI 132240 IGR = (132240 x 44%) – 14960 = 43225.6 Impôt dû = 43225.6 - (15 x 4 x12) = 42505.60 (2) Un contribuable a déclaré au titre de 99, les revenus suivants :

Revenus fonciers annuels 118000 DH Pension de source marocaine 90000 DH

Sachant qu’il est marié et père de 3 enfants, calculer l’IGR dû.

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Solution : Revenu foncier 118000 Pension 90000 Revenu total 208000 Déductions 118000 x 40 % - 47200 90000 x 35 % - 31500 RNI 129300 IGR = (129300 x 44 %) - 14960 = 41932 IGR dû = 42192 - (15 x 4 x 12) = 41212 (3) M. ALI, salarié a déclaré au titre de l’année 1999, les revenus suivants : Suivant le bulletin de paie mensuel : Salaire de base 10000 Prime d’ancienneté 1000 Indemnité de logement 1000 (avantage) Revenu foncier annuel 300000 DH Présenter les calculs de la déclaration du revenu annuel, sachant que ALI est marié et père de 2 enfants. Solution : Salaire brut 10000 Prime d’ancienneté 1000 Indemnité de logement 1000 Allocations familiales 300 Revenu brut total 12300 Eléments exonérés - 300 RBI 12000 Eléments déductibles - Frais professionnels (12000 - 1000) x 17% - 1870 10130 CNSS (6000 x 4.29%) 257.40 RNI 9 872.60 IGR sur salaire = (9 872.60 x 44%) – 1246.66- (15x3) = 3052.284 IGR annuel = 3052.284 x 12 = 36 627.41 Déclaration annuelle Revenu foncier 300000 Salaire annuel 144000 (12000 x 12) Revenu global annuel 444000 Eléments déductibles - (CNSS + F. professionnels) x 12 (2000 + 254.4) x 12 - 27 088.80 416 911.20 - Abattement applicable au revenu foncier (300000 x 40%) - 120000 299 911.20 IGR annuel = (299604 x 44%) – 14960 - (15 x 3 x 12) = 115 140.928 Montant à payer pour régularisation : IGR annuel - IGR sur salaire annuel 115 140.928 – 36 627.41 = 78 513.518 LES REVENUS PROFESSIONNELS Définition des revenus professionnels : sont considérés comme revenus professionnels pour l’application de l’IGR : 1- Les bénéfices réalisés par les personnes physiques et provenant de l’exercice :

des professions commerciales, industrielles et artisanales des professions de promoteur immobilier, de lotisseur de terrains ou de marchands de biens ;

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d’une profession libérale ou de toute profession autre que celles citées précédemment 2- Les revenus ayant un caractère répétitif et ne se rattachant pas à une des catégories de revenus visées au 2° à 5° de l’article premier de la loi de l’IGR (Loi n° 17-89). Les revenus professionnels sont en principe imposables dans le cadre du régime du résultat net réel mais il existe des possibilités d’option pour le régime forfaitaire ou le régime net simplifié. I- Le régime du résultat net réel Le bénéfice des sociétés de personnes et des associations en participation est obligatoirement imposable selon le régime du bénéfice net réel. Les dites sociétés sont imposées à l’IGR au nom du principal associé lorsqu’elles n’ont pas opté pour l’IS. 1) Détermination du résultat net réel

L’exercice comptable des contribuables dont le revenu professionnel est déterminé d’après le régime du résultat net réel doit être clôturé au 31 décembre de chaque année.

Le résultat net réel de chaque exercice comptable est déterminé d’après l’excédent des produits, profits et gains provenant de l’exercice d’une ou plusieurs professions sur les charges engagées ou supportées. 2) Les produits imposables a/ Le chiffre d’affaires (voir livret sur IS) b/ produits accessoires et financiers c/ subventions, primes et dons reçus de l’Etat des collectivités locales ou des tiers. 3) Les profits imposables a/ plus - values réalisées en cours d’exploitation et en fin d’exploitation (on applique les même règles que l’IS) 4) Charges déductibles Les charges déductibles comprennent : a/ Les achats de matières et produits b/ Les frais de personnel et de main d’œuvre et les charges sociales y afférentes sont déductibles à l’exclusion des prélèvements effectués par l’exploitation d’une entreprise individuelle, ou les membres dirigeants des sociétés de fait, des associations en participation , des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandite simple. Les rémunérations des associés non dirigeants des sociétés et associations visées ci-dessus ne peuvent être comprises dans les charges déductibles que lorsqu’elles sont la contrepartie de services effectivement rendus à la société ou à l’association, en leur qualité de salariés ; c/ Les frais généraux (voir IS) d/ Les frais d’établissement (voir IS) e/ Les impôts et taxes sont déductibles quand ils sont à la charge de l’entreprise à l’exception de l’impôt général sur le revenu f/ Les intérêts et majorations pour paiement tardif des impôts déductibles g/ L’amortissement (voir IS) h/ Les provisions (voir IS) i/ Les frais financiers (mêmes règles qu’en matière d’IS) j/ Déficit reportable (voir IS) Remarque : Les conditions de déduction des charges en totalité ou en partie sont les mêmes qu’en matière d’IS. k/ La cotisation minimale (mêmes règles qu’en matière d’IS) II/ LE REGIME DU BENIFICE FORFAITAIRE 1) Conditions d’application du régime : Ce régime est applicable sur option et concerne les contribuables dont le chiffre d’affaires annuel ou ramené à l’année est inférieur à :

2 000 000,00 DH pour les activités de fabrication et vente de produits artisanaux ; vente en gros des denrées alimentaires dont les prix sont fixés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et armateur de pêche ;

1 000 000,00 DH s’il s’agit de professions commerciales, industrielles ou artisanales autres que celles visées ci-dessus.

250 000,00 DH s’il s’agit de professions libérales et les revenus ayant un caractère répétitif et ne se rattachant pas aux revenus salariaux, fonciers, agricoles ou de capitaux mobiliers. 2) Détermination du bénéfice forfaitaire Le bénéfice forfaitaire est déterminé par application au chiffre d’affaire de chaque année d’un coefficient fixé pour chaque profession conformément au tableau établi par l’administration fiscale. Exemple :

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Agent d’affaires (courtier) 60% Armateur de pêche 7 % Marchand de voitures en gros 15 % Marchand de babouches 10 % Bijoutier vendant en détail 25 % Blanchisserie 20 % Couturier sur mesure 40 % Expert près des tribunaux 60 % Au bénéfice ainsi déterminé s’ajoutent s’il y a lieu :

Les profits et gains divers après taxation réduite Les primes, subventions et dons reçus

3/ LE BENFICE MINIMUM Le bénéfice annuel des contribuables ayant opté pour le régime du bénéfice forfaitaire ne peut être inférieur au total de deux éléments, l’un fixe et l’autre variable déterminés en fonction des bases retenues à l’impôt des patentes pour l’année précédente. L’élément fixe est déterminé pour chaque établissement compte tenu de la classification des professions dans les tableaux A et B suivants : TABLEAU A Hors classe 50000 DH 1ère classe 40000 DH 2ème classe 30000 DH 3ème classe 25000 DH 4ème classe 10000 DH 5ème classe 5000 DH 6ème classe 2500 DH 7ème classe 1500 DH TABLEAU B 1ère classe 30000 DH 2ème classe 45000 DH Redevable exploitant un établissement de minimum importance 2500 DH. L’élément variable est déterminé pour chaque établissement en appliquant à la valeur locative annuelle retenue pour le calcul de la taxe proportionnelle de l’impôt des patentes un coefficient dont la valeur est fixée de 1 à 5 compte tenu de l’importance de l’établissement, de l’achalandage et du niveau d’activité. Au bénéfice minimum s’ajoutent, lorsqu’ils existent, les profits, plus - values, indemnités, primes, subventions et dons. III/ LE REGIME DU RESULTAT NET SIMPLIFIE 1) Conditions d’application du régime Ce régime est applicable sur option lorsque le chiffre d’affaire annuel ou porté à l’année est inférieur à :

4 000 000,00 DH pour les activités de fabrication et de vente de produits artisanaux, la vente en gros des denrées alimentaires et les activités d’armateur de pêche

2 000 000,00 DH pour les activités commerciales, industrielles ou artisanales 500 000,00 DH s’il s’agit d’une profession libérale ou de revenus ayant un caractère répétitif

2) Le résultat net simplifié (RNS) Le RNS de chaque exercice clôturé le 31 Décembre est déterminé d’après l’excédent des produits et profits imposables sur les charges déductibles à l’exclusion des provisions. Pour les produits, les profits et les charges déductibles (voir régime du résultat net réel). Aux produits et profits s’ajoutent les stocks existants à la date de la clôture de l’exercice corrélativement s’ajoutent aux charges, les stocks existants à la date d’ouverture de l’exercice. IV/ DATES D’OPTION Les contribuables qui entendent opter pour le régime du bénéfice forfaitaire ou celui du résultat net simplifié doivent en formuler la demande avant le 1er Mai de l’année dont le résultat sera déterminé d’après l’un des deux régimes, ou en cas de début d’activité avant le 1er Mai de l’année qui suit celle du début d’activité. Remarques relatives aux options : 1) Les contribuables imposés selon le régime du résultat net simplifié ne peuvent opter pour le régime du bénéfice forfaitaire que si leur chiffre d’affaires est resté pendant 3 exercices consécutifs inférieur aux limites prévues (4000000 DH ; 2000000 DH ; 500000 DH) 2) Les contribuables imposés suivant le régime du résultat net réel ne peuvent opter pour le régime forfaitaire ou le

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régime du RNS que lorsque leur chiffre d’affaires est resté pendant 3 exercices consécutifs inférieur aux limites prévues (2000000 DH ; 1000000 DH ; 250000 ; pour le forfait et 4000000 DH ; 200000 DH ; 500000 DH). V/ LES DECLARATIONS FISCALES 1) Déclarations d’existence et de cessation

Déclaration d’existence : Cette déclaration doit être déposée dans le délai de 3 mois suivant la date du début d’activité

Déclaration de cessation : Cette déclaration doit être faite dans le délai de 45 jours suivant la date de la cessation d’activité ou de la cession de l’entreprise. 2) Déclarations des rémunérations versées à des tiers (mêmes règles qu’en matière d’IS). 3) Déclaration du revenu global Les contribuables sont tenus d’adresser au plus tard le31 Mars de chaque année à l’inspecteur des impôts directs et taxes assimilées du lieu de leur résidence habituelle, de leur principal établissement ou de leur domicile fiscal, une déclaration de leur revenu global de l’année précédente, établie sur ou d’après un imprimé - modèle de l’administration, avec indication de la ou les catégories de revenus qui le composent. VI/ POUVOIR D’APPRECIATION DE L’ADMINISTRATION Lorsque les écritures d’un exercice comptable présentent des irrégularités graves de nature à mettre en cause la valeur probante de la comptabilité, l’administration peut déterminer le revenu professionnel de cet exercice d’après les éléments dont elle dispose. Sont considérées comme irrégularités graves :

Le défaut de présentation d’une comptabilité tenue conformément aux prescriptions du code de commerce (absence du livre journal et du livre d’inventaire)

L’absence des inventaires La dissimulation d’achats et de ventes dont la preuve est établie par l’administration Les erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées, constatées dans la comptabilisation des opérations L’absence de pièces justificatives privant la comptabilité de toute valeur probante. La non comptabilisation d’opérations effectuées par la contribuable La comptabilisation d’opérations fictives.

VII/ LES SANCTIONS (voir IS) ENTRAINEMENTS : CALCUL DU REVENU NET GLOBAL ET DE L’IMPOT CORRESPONDANT Exercice n° 1 M. BACHIR, Entrepreneur a perçu au titre de l’année N-1 des revenus provenant de plusieurs activités qu’il dirige à Casablanca. Il vous a contacté fin Mars N-1 pour lui élaborer sa déclaration fiscale au titre de l’année N-1. Il vous livre les informations suivantes : 1/ M. BACHIR est le principal associé d’une SNC ayant dégagé au titre de l’année N-1 un bénéfice avant impôt de 36150 DH. Il possède 45 % des parts sociales de cette société. 2/ Il est le dirigeant d’une entreprise individuelle de négoce, le résultat fiscal dégagé par cette entreprise s’élève à 26340 DH en N-1. 3/ Il possède un immeuble composé de 8 appartements à Casablanca qu’il loue à l’état nu pour 2000 DH chacun. Les appartements ont été occupés tous pendant l’année et M. BACHIR n’a pas engagé de frais d’entretien. 4/ M. BACHIR est en outre le propriétaire de deux terrains agricoles dans la région de Casablanca, l’un qu’il exploite et qui lui a procuré un revenu net de 64120 DH et l’autre qu’il a loué pour 50000 DH au titre de l’année. 5/ Il a aussi encaissé les sommes suivantes :

12000 DH provenant d’un compte bloqué à la BCM pour laquelle il a décliné son identité fiscale 26000 DH de dividendes d’une société non cotée où il détient une participation 4500 DH de dividendes provenant des placements dans des sociétés cotées en bourse 16200 DH comme intérêts des bons de trésor

6/ M. BACHIR a aussi engagé les dépenses suivantes durant l’année N-1 ses achats nets d’actions cotées en bourse pour l’exercice s’élèvent à 146240 Il a octroyé un don de 8000 DH pour l’association marocaine pour les personnes handicapées. Il a versé durant N-1 une mensualité de 2400 DH dont 800 DH d’intérêts au CIH au titre du prêt qu’il a contracté

pour la construction de son logement principal Il cotise aux organismes suivants : a une assurance retraite pour 6000 DH annuellement a une assurance - vie établie au Maroc pour 4500 DH au profit de ses enfants.

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En fin, il est à signaler que M. BACHIR est marié et père de 4 enfants dont l’aîné est âgé de 20 ans. Il a aussi sous sa responsabilité une fille de 14 ans qu’il a recueilli légalement. QUESTIONS : - Procéder à une réparation catégorielle des différents revenus touchés par M. BACHIR au titre de l’année N-1 en précisant les principales règles de détermination du revenu imposable pour chaque catégorie. - Déterminer le revenu net global de M. BACHIR - Quel est le montant de l’impôt dû par M. BACHIR au titre de l’année N-1 à régler au cours de l’année N. Exercice n°2 : M. REDA, entrepreneur, dirige plusieurs activités à Marrakech en tant qu’exploitant individuel ou principal associé. Fin N, il vous contacte pour lui élaborer sa déclaration annelle d’imposition à l’IGR. Il vous communique les informations suivantes concernant ses revenus au titre de cette année. 1- L’entreprise « REDA - SOLDE » dont il est le propriétaire a dégagé un bénéfice fiscal avant impôt de 96400 DH. 2- La SNC « MEUBLES DU SUS » dont il est le principal associé à 65% a dégagé un BAI de 324695 DH (bénéfice fiscal). 3- Il a aussi encaissé les sommes suivantes :

35600 DH provenant de l’exploitation d’un domaine agricole. 16000 DH comme dividendes provenant d’une S.A où il détient une participation 4000 DH comme intérêts d’un compte bloqué à la BCM M. REDA a décliné son identité fiscale à la banque.

4- M. REDA est aussi propriétaire d’un immeuble destiné à la location nue, le revenu net foncier provenant de cette exploitation s’élève à 120000 en N. Durant la même année, M. REDA a engagé les dépenses suivantes : 5- Il a versé une somme de 16000 DH au titre des intérêts du prêt qu’il a contracté auprès du CIH pour la construction de la villa qu’il habite. 6- Il a octroyé un don de 8000 DH à l’association Hassan II pour les handicapés. 7- Il a déboursé les cotisations suivantes :

14000 DH relative à l’assurance retraite qu’il a contracté pour une durée de 15 ans 5000 DH au titre d’une assurance - vie au profit de ses enfants

8- Ses achats nets d’actions de la CTM et de la CIOR (cotées à la BVC) s’élèvent à 12600 DH. Enfin il est à signaler que M. REDA est marié et père de 4 enfants dont l’aîné est âgé de 24 et sont tous étudiants. Il a aussi à charge deux handicapés d’un âge de 3 ans sans activité et l’autre de 20 ans et réalisant un revenu annuel de 13000 DH Questions : 1- Déterminer le revenu net global de M. REDA ? 2- Quel est le montant de l’impôt dû par M. REDA au titre de N ? SOLUTION DE L’EXERCICE N° 1 : 1/ Réparation catégorielle des revenus touchés par M. BACHIR :

Revenus Montants Nature du revenu Règles préliminaires de détermination du revenu imposable

- Bénéfice de la SNC

36150

Professionnel

Résultat fiscal = résultat comptable + charges non déductibles fiscalement - produits exonérés totalement ou partiellement

- Résultat fiscal de l’entreprise individuelle

26340

Professionnel

Résultat fiscal = résultat comptable + charges non déductibles fiscalement - produits exonérés totalement ou partiellement

-Résultat l’exploitation agricole

64120 Agricole Même principe que pour les revenus professionnels. Les revenus agricoles sont temporairement exonérés de l’IGR.

- Location du terrain agricole

50000

Foncier agricole

Revenu imposable = revenu de la location. En cas de rémunération par nature, le revenu imposable est déterminé en multipliant les quantités reçues par le cours moyen du produit agricole.

- Intérêts du compte bloqué

12000

Capitaux mobiliers

Déclaration du montant avant impôt (retenu à la source de 20% non libératoire de l’IGR car il décliné son identité). La retenue à la source sera imputable sur l’IGR.

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Dividendes - Société non cotée - Société cotée Intérêts des bons de trésor

26000 4500 16200

- -

TPA de 10% et libératoire de l’IGR. Il n’a pas à déclarer ces revenus à l’IGR. Option possible pour la retenue à la source de 30% libératoire de l’IGR.

Revenu de la location de l’immeuble urbain

192000 Revenu foncier urbain

Revenu net foncier = produit de la location + les dépenses incombant au propriétaire et supportées par le locataire (exp : réparation, aménagement, assurance incendie...) - les dépenses incombant au locataire et acquittées par le propriétaire (ex, services destinés à l’usage collectif éclairage, chauffage, gardien, taxe d’édilité...) En plus les revenus fonciers urbains bénéficient d’un abattement forfaitaire de 40%

2- Détermination du revenu global de M. BACHIR RNG = Somme des revenus net catégoriels 1- Revenu professionnel : • Bénéfice de la SNC : 36150 DH

M. BACHIR est le principal associé, donc il est le responsable de la déclaration du revenu entier de la société Il est aussi le propriétaire de l’entreprise individuelle de négoce, donc il doit déclarer son résultat parmi ses revenus

professionnels, soit 26340 DH. Le revenu professionnel net de M. BACHIR s’élève donc à 62490 DH 2- Revenu foncier urbain Produit de la location : 2000 x 12 x 8 = 192000 DH RNF = 192000 - (192000 x 40 %) = 115200 DH 3- Revenu agricole : 64120 DH exonéré de l’IGR 4- Revenus des capitaux mobiliers. • Dividendes : ont subi la TPA libératoire de l’IGR • Intérêt du compte bloqué ; Montant des intérêts avant impôt retenu à la source : 12000 12000 = = 15000 1- 0,2 0,8 Montant de l’impôt retenu à la source (TPPRF) : 15000 x 20% = 3000 imputable sur l’IGR Montant des revenus des capitaux mobiliers à déclarer : 15000 DH • Intérêts des bons de trésors, ont subi la retenue à la source de 30% libératoire (TPPRF). RNG = ∑ RNC = 62490+115200+50000+15000 DH = 242690 DH 3- Détermination du revenu global imposable RGI = RNG déductions sur revenus (Art 9 de la loi sur l’IGR). Les déductions sur revenus : - Dons : 8000 DH : déductible sans limitation car bénéfice à une association à but non lucratif habilitée à recevoir des dons - Intérêt sur prêt pour construction du logement principal : 800 x 12 = 9600 DH < 10% RGI - Cotisation retraite : 6000 DH< 6% RGI Total des déductions : 23600 RGI = 242690 - 23600 = 219090 4/ Calcul de l’impôt (IGR) Impôt brut = RGI x taux - somme à déduire = 219090 x 44% - 14960 = 81439.60 Impôt net = impôt brut - déduction sur impôt (Art 95, 98,99 de la loi sur l’IGR) Déductions sur impôt • Charges familiales : 180 x 6 =1080 DH • 10% cotisation assurance - vie : 4500 x 10% = 450 <limite (600(*) DH) • 4500 x 10% des achats nets des actions cotées : • 146240 x 10% = 14624>1650 DH (à retenir le plafond soit 1650 DH)

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• Impôt retenu à la source sur les intérêts du prêt : 3000 Total des déductions sur impôt = 6630 DH Impôt net à acquitter par M. BACHIR 81439.60 - 6630 = 74809.60 DH. SOLUTION DE L’EXERCICE N° 2 : Détermination du revenu global de M. REDA R.G = somme des revenus nets catégoriels M. REDA a disposé pendant l’année 1998 de 4 types de revenus 1- Revenus professionnels :

Bénéfice fiscal de l’entreprise « REDA - Solde » : 96400 DH Bénéfice fiscal de la société en nom collectif dont M. REDA est le principal associé : 324695 DH

Revenu professionnel net : 421095 DH 2- Revenu agricole : 35600 DH exonéré de l’IGR 3- Revenu des capitaux mobiliers

Dividendes : 16000 DH ont dû supporté la TPA libératoire de l’IGR 4000 - Intérêts du compte bloqué = 5000 0,8 M. REDA a décliné son identité fiscal, il a dû supporté une retenue à la source au titre de la TPPRF au taux de 20% non libératoire de l’IGR. La TPPRF sera imputable sur l’IGR à payer soit 5000 x 20 % = 1000 DH 4 -Revenu foncier - Revenu brut (location) = 120000 DH - Revenu net foncier = 120000 - (120000 x 40%) = 72000 DH • Revenu global de M.REDA = 421095 + 5000 + 72000 = 498095 DH • Revenu global imposable : RGI - charges à caractères social Les charges à caractères social : (Art 9 de la loi 17-89 sur l’IGR) • Don : 8000 DH (déductible sans limitation car octroyé à une association d’utilité publique). • Intérêt pour logement principal : 16000 <10%RGI RGI= 498095 – ( 8000 + 14000 + 16000 ) = 460095 Impôt brut : 460095 x 44% - 14700 = 187741.80 Impôt net = Impôt brut - déductions sur impôt. Les déductions sur impôts : • Charges de famille = 6 x 180 = 1080 DH (il s’agit de la femme, les 4 enfants étudiants et l’handicapé sans revenus). • assurance - vie = 5000 x 10 % = 500 <limite (600 DH) • achats net d’actions : 12600 x 10 % = 1260 <1650 • Crédit d’impôt = 5000 x 20 % = 1000 (TPPFR) DEVOIR « MANAR INDUSTRIES » crée en 1989 est une SNC spécialisée dans la fabrication des appareils électroménagers. Son capital de 100000 DH. est détenu par trois personnes : - MANAR Mohamed : 60 % - MANAR Rabia : cousine et épouse de Mohamed : 30 % - MANAR Hicham : Fils unique de Mohamed et Rabia : 10 % - MANAR Hicham est le gérant statuaire de la SNC sa mère Rabia s’occupe de tous les travaux comptables. Rabia s’occupe de tous les travaux comptables. Quant au père, il n’exerce aucune fonction au sein de la SNC . Etant donné que sa culture fiscale est relativement réduite, MANAR Rabia vous consulte le 02/01/2000 et vous demande : 1- De déterminer le résultat soumis à l’IGR au titre de l’exercice 1999 2- De déclarer le montant de l’impôt Pour pouvoir mener à bien votre travail, le comptable vous fournit les renseignements suivants : I- Renseignements concernant le chiffre d’affaires : • Les recettes hors TVA de la SNC « MANAR industries » pour l’année 1999 se ventilent comme suit :

Ventes au Maroc 500000DH Ventes en Algérie 100000 DH Travaux d’étude effectués pour l’équipement d’une usine au Maroc 20000 DH

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Concession d’un fond de commerce à une société marocaine 80000 DH Location nue d’un appartement 12000 DH Redevances sur brevets concédés à une filiale à Casablanca 30000 DH Cession d’un matériel faisant partie de l’actif immobilisé depuis 5 ans : 5000 DH

II- Renseignements concernant l’IGR Au 31/12/1999, le bénéfice comptable tel qu’il a été calculé par MANAR Rabia s’élève à 8840 DH A- Dans les charges comptabilisées, on relève notamment : 1- Frais de personnel : parmi les composantes de ce compte, on note

Rémunération de MANAR Mohamed 70000 DH Rémunération de MANAR Rabiaa 60000 DH Rémunération de MANAR Hicham 80000 DH

2- Impôt et taxes : on relève notamment : Complément de la taxe due au titre de 1998 1300 DH Droits de douanes et TVA : 39200 DH

Ces droits et cette taxe ont été acquittés lors de l’importation de la France le 04/04/1999 d’une machine de fabrication dont le prix de revient (HT) est de 56000 DH. Ce matériel a été mis en service le 01/07/1999, amorti linéairement sur 10 ans. L’examen des documents d’importation révèle que la somme acquitté (39200) représente la TVA au taux normal et les droits de douane. 3- Frais divers de gestion : parmi les éléments de ce compte on note :

Location d’une machine outil 3500 DH (HT) achat d’une machine à écrire (TTC) 4760 DH le 03/10/1999 MANAR Hicham a reçu une indemnité forfaitaire pour les frais de déplacement pour (TTC) 2500 DH. La SNC lui a

remboursé sur pièces justificatives 6500 DH 4- Frais financiers :

Intérêts alloués à MANAR Mohamed : 1500 DH qui rémunèrent le prêt de 10000 DH qu’il accordé à la SNC Intérêts consentis à MANAR Hicham : 2600 DH rémunérant son compte courant d’associé crédité de 20000 DH

5- Dotation aux amortissements : On relève notamment Acquisition d’un magasin à usage commercial le 1er Juillet 1999 (TTC) 114000 DH. Amortissement pratiqué :

114000 x 5% = 5700 DH Un camion acheté à 238000 (TTC) est loué à « MANAR - Industries » par une société de leasing à 50000 DH

« MANAR - Industrie » a amorti ce camion, acquis en 1997 de la façon suivante : 238000 x 20 % = 47600 DH. La SNC vend ses produits en donnant une garantie de deux ans à ses clients, pour faire face au retour des produits

non conformes, elle constitue une provision de 9500 DH. Provision à caractère fiscal : 500 DH

B/ Dans les produits et profits comptabilisés, on relève notamment 1- Les dividendes s’élèvent à 10000 DH perçus de la société anonyme « NAJAH » dans laquelle « MANAR - Industries » détient une participation. 2- Revenus nets d’obligations anonymes : 24000 DH Travail à faire : 1- Déterminer le résultat fiscal au titre de 1999 2- Calculer la cotisation minimale 3- Calculer le montant de l’IGR et indiquer les modalités de son versement. Renseignements complémentaires :

Le taux fiscal a été fixé à 7,75% en 1999 MANAR Hicham et MANAR Mohamed ont également d’autres sources de revenu en 1999. En fait, le 1er a reçu

60000 DH comme loyer (TTC) des 2 appartements qu’il possède à AMERCHICH. Le 2ème à reçu 80000 DH d’une société en Espagne. Ces dividendes n’ont subi aucun impôt en Espagne. Il a également reçu 3500 DH comme intérêts rémunérant les bons de trésor qu’il a acquis le 04/01/1999 il n’a pas décliné son identité fiscale. CORRIGE DU DEVOIR 1/ Détermination du résultat fiscal Opérations Réintégrations Déduction Commentaires Bénéfice comptable 8840

Résultat comptable calculé à partir des états de synthèses comptables.

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Frais de personnel • Rémunération Mohamed

70000

-

Il s’agit du principal associé qui ne peut s’octroyer un salaire déductible fiscalement.

• Rémunération Rabia et Hicham

-

-

Il s’agit de rémunérations normales qui correspondent à un travail effectif rendu dans l’intérêt de l’exploitation de l’entreprise.

Compléments de la taxe urbaine

- La taxe urbaine est un impôt fiscalement déductible lorsqu’il frappe les biens de l’entreprise.

Impôts et Taxes Droits de douane et TVA Amortissement complémentaire (DD) montant droits de douanes : 39200 - TVA TVA = (Prix TTC//1,20)x20% TVA=(56000+39200)/1,20= 15867 DD= 39200-15867= 23333

39200

La TVA n’est pas une charge pour l’entreprise, d’autant plus qu’elle est récupérable, elle doit passer dans les comptes de tiers. Les droits de douane font partie du prix de revient amortissable de la machine Détermination du montant des droits de douane afin de l’intégrer au prix de revient amortissable.

Amortissement : 23333x10%x(6/12)

1167

La dotation de l’exercice doit être corrigée en déduisant un complément d’amortissement relatif au montant des droits de douane.

Frais divers de gestion • Location de la machine

Charge normale d’exploitation

• Achat d’une machine à écrire Amortissement de l’exercice (4760/1,20)x10%x(3/12)

4760

100

C’est une immobilisation amortissable Dotation de l’exercice correspondant aux 3 mois écoulés depuis l’utilisation de la machine.

Indemnité forfaitaire

2500

L’indemnité forfaitaire ne peut être déduite lorsqu’elle est cumulée à des frais justifiés et remboursés.

Frais financiers : • Intérêts des CCA - CCA de Mohamed

1500

Il s’agit du CCA du principal associé qui ne peut être rémunéré fiscalement

- CCA de Hicham - Intérêt déductible car les conditions sont vérifiées

Dotations d’exploitation • Amortissement du magasin à usage commercial. • Amortissement correct : (114000/1,14)x4%x(6/12)=2000 DH à réintégrer = 5700-2000=3700

- 3700

Correction de l’annuité déduite par le comptable- Le montant à amortir doit être HT car la TVA est récupérable ; - - Le taux d’amortissement pour les immeubles à usage commercial est de 4%

Amortissement du camion 47600

- Le camion est seulement pris en leasing, il ne doit pas être amorti par l’entreprise

Provision pour garantie 9500 - C’est une provision exclue du droit à déductionProvision fiscale 500 - Non individualisée quant à son objet Les produits • CA et produits accessoires

-

-

- Eléments imposables

• Dividendes 10000 - Abattement de 100% Moins values sur cessions - - - Perte déductible fiscalement * Revenus d’obligations anonymes 24000 Ces intérêts ont subi la TPPRF de 30%

libératoire de l’IGR

Total 188100 35267 Résultat fiscal = 188100 - 35267 = 152833 DH 2/ Calcul de la cotisation minimale : CM = 0,5% (CA « TTC » + produits accessoires « TTC » + produits financiers (hors dividendes) « TTC »)

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= 0,5% (500000 x 1,20)+ 100000 + (20000+80000+30000)x1,20+12000) = 4340 DH Cette cotisation minimale calculée sur la base du chiffre d’affaires et autres produits accessoires et financiers est versé avant le 31 Janvier 2000. 3/ Montant de l’IGR dû par M. MANAR Mohamed le principal associé : • Les autres revenus de M. MANAR Mohamed : Revenus des capitaux mobiliers 80000 (imposable car ils sont des revenus de source étrangère n’ayant subi aucun impôt). Les bons de trésor ont subi la TPPRF au taux de 30% libératoire de l’IGR Impôt brut = 232833 x 44% - 14960 = 87486.52 DH Impôt à régler = 87486.52 - 4340 (cotisation minimale) = 83146.52 DH.

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SEQUENCE N° 6 : L’impôt sur les sociétés

Fiche de travail Niveaux taxonomiques

Apprentissage de l’IS Connaissance Compréhension Application Analyse Synthèse Evaluation

X X x x

Objectif Le stagiaire doit être capable de définir et recenser les principaux types d’opérations imposables à l’IS et celles exonérées. De plus savoir calculer et déclarer l’IS des différents revenus.

PRECISIONS SUR LE COMPORTEMENT ATTENDU

CRITERES PARTICULIERS DE PERFORMANCE

Etablir la déclaration de l’impôt sur les sociétés

• Evaluer la base d’imposition • Liquider l’impôt. • Etablir et comptabiliser la déclaration fiscale.

QQUUAATTRRIIEEMMEE PPAARRTTIIEE:: LL’’IIMMPPOOTT SSUURR LLEESS SSOOCCIIEETTEESS L’IS est entré en vigueur le 1er Janvier 1987 par Dahir du 31/12/86 et constitue la 2ème étape de la concrétisation de la réforme fiscale (1ère étape : TVA). Le texte ci-après est conforme à la loi n° 30-85 sur l’IS pour l’année 99/2000 I- CHAMP D’APPLICATION : A/ LES PERSONNES IMPOSABLES : 1- Personnes assujetties à l’IS (de droit) : Il s’agit des sociétés anonymes, en commandite par actions et de la SARL. Il s’agit ensuite des établissements publics qui exercent une activité industrielle ou commerciale ainsi que ceux qui fournissent des services. En fin il s’agit des autres groupements (associations - clubs) à condition qu’ils se livrent à des activités à but lucratif. 2- Personnes exclues de l’IS : - Les sociétés en nom collectif. - Les sociétés en commandite simple. (Pour ces deux formes de sociétés lorsque tous les associés sont des personnes physiques). - Les associations en participation - Les sociétés de fait - Les sociétés immobilières dont l’actif est constitué d’une seule unité de logement occupé par des membres ou d’un terrain destiné à la construction. 3- Personnes assujetties sur option : Les SNC - SCN ainsi que les associations en participation peuvent opter pour l’imposition à l’IS si elles le désirent. B/ LES PERSONNES EXONEREES Les associations à but non lucratif. Les coopératives marocaines et leurs unions. Les sociétés qui se livrent à l’élevage du bétail, pour les bénéfices provenant de cette activité. Les sociétés agricoles, jusqu'à l’an 2016. II- LA BASE IMPOSABLE : A/ NOTION DE RESULTAT FISCAL : Il est égal au résultat net comptable rectifié conformément aux dispositions légales régissant l’IS. Les rectifications portent à la fois sur les charges et sur les produits : Réintégration des charges Certains éléments de charges déjà comptabilisés comme tel, sont réintégrés dans le résultat net comptable parce qu’ils sont fiscalement non déductibles. Exemple : - Rémunération ne correspondant pas à un service effectif. - Frais généraux n’incombant pas à la société. - Excédent non déductibles sur les cadeaux publicitaires.

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- Impôt sur les sociétés. - Intérêts de retard - Dons non déductibles. - Amendes, pénalités de toute nature et majorations non déductibles. - Excédents non déductibles sur les intérêts des comptes courants d’associés. Déduction des produits : Certains éléments de produits déjà comptabilisés sont déduits du résultat net comptable parce qu’ils sont : - Soit totalement ou partiellement exonérés ou soumis à un abattement - Soit parce que leur taxation a été effectuée antérieurement ou bien elle doit être différée ultérieurement. Exemple : Profit net global de cession exonéré en cas de réinvestissement. B- LES PRODUITS IMPOSABLES : Il s’agit des produits d’exploitation et des profits et gain, qui englobent : 1- Le chiffre d’affaire (CA) Le C.A est constitué par le montant des recettes et créances acquises se rapportant aux produits livrés, aux services rendus et aux travaux immobiliers ayant fait l’objet d’une réception provisoire ou définitive (clé en main). L’exercice de rattachement est celui de la livraison des biens qui correspond généralement au débit, c’est-à-dire à la facturation ou à l’imputation en comptabilité. 2- Les produits accessoires : S’entendent notamment des revenus, provenant des locations immobilières, des jetons de présence, ainsi que la côte part des résultats sur opérations réalisées dans le cadre d’une association en participation ou d’une société de fait. 3- Les produits financiers : Ils concernent les dividendes, et d’autres placements à revenu fixe. Les dividendes provenant de la distribution de bénéfice par des sociétés relevant de l’IS même exonérées, sont incorporés dans les produits d’exploitation de la société bénéficiaire, mais ils bénéficient d’un abattement de 100%. 4- Les travaux faits par l’entreprise pour elle même Contribuent à accroître l’actif immobilisé de l’entreprise et doivent être inclus dans les produits imposables et évalués au prix de revient. 5- Les subventions primes et dons reçus : Les recettes sont à rattacher à l’exercice de leur encaissement et sont à retenir pour le calcul de la cotisation minimale. 6- Les profits et gains divers : Il s’agit des plus – values réalisées sur cession d’éléments d’actif constatées soit en cours ou en fin d’exploitation. Fiscalement ces plus values peuvent être imposables en totalité ou en partie selon la durée de détention du bien en question dans la société. Durée de détention 2 - 4 ans 4 - 8 ans + 8 ans Date de cession Abattements d’impositions Abattements d’impositions Abattements d’impositions En cours d’exploitation 25% 75% 50% 50% 70% 30% Fin d’exploitation Exonéré 50% 50% 2/3 1/3 Nota : Les plus values peuvent être totalement exonérées si la société s’engage à réinvestir en biens d’équipement ou en immeubles destinés à la propre exploitation professionnelle de la société, le produit net global des cessions effectuées au cours d’un même exercice comptable dans un délai maximum de 3 années qui suivent l’expiration de cet exercice. La société s’engage également à conserver ces biens dans son actif pendant un délai de 5 ans à compter de la date de leur acquisition. C- LES CHARGES DEDUCTIBLES Sont déductibles : 1- Les achats de matières et de produits 2- Les frais de personnel ainsi que les charges sociales y afférentes, y compris l’aide au logement et les autres avantages en argent et en nature. 3- Les frais généraux engagés pour les besoins d’exploitation. 4- Les frais d’établissement qui doivent être soit imputés sur les premiers exercices bénéficiaires, soit amortis à 20% sur 5 ans. 5- Les impôts et taxes à la charge de la société. L’impôt sur les sociétés n’est pas déductible. 6- Les amortissements : Ils sont déductibles à partir du premier jour d’acquisition du bien. La non comptabilisation d’une dotation fait perdre le droit à sa déduction du résultat de l’exercice. L’annuité omise peut cependant être déduite à partir du premier exercice suivant la période normale d’amortissement.

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Amortissement des véhicules de transport de personnes, le taux d’amortissement ne peut être inférieur à 20% par an, et la valeur totale (TTC) fiscalement déductible, répartie sur cinq ans, ne peut être supérieur à 200 000,00 DH par véhicules (neuf ou d’occasion). Ne sont pas concernés par ces mesures les véhicules utilisés pour le transport public et les véhicules de transport collectif du personnel de l’entreprise. véhicules de transport des marchandises 7- Les dons en argent ou en nature octroyés pour intérêt public : Pour ceux accordés aux oeuvres sociales des entreprises, la limite est de 2°/00° du chiffre d’affaires du donateur (C.A. TTC). 8- Les provisions : Les provisions sont destinées à faire face à des charges ou pertes probables. Pour qu’elle soit admise fiscalement, la provision constituée doit correspondre à une charge nettement précisée et individualisée. En plus elle doit être susceptible d’une évaluation conforme à la réalité afin de permettre la vérification de son montant et son affectation ultérieure. Si le risque probable ne se réalise pas, la société doit régulariser les provisions constituées en les réintégrant totalement ou partiellement au résultat fiscal. Sont également déductibles : Les provisions pour logement : Les sociétés peuvent constituer une provision égale à 3 % du bénéfice fiscal pour l’acquisition ou la construction de logement destiné au personnel, en s’engageant à l’utiliser à cette fin dans les 3 années de sa constitution. Les provisions pour investissement : Les entreprises peuvent également constituer une provision à raison de 20% du bénéfice fiscal, en vue de réaliser des investissements en biens d’équipement, matériels et outillages, dans la limite de 30% du dit investissement. (la provision doit être utilisée dans les 3 années de sa constitution). 9- Les frais financiers : Tous les frais financiers versés au titre des emprunts contractés par la société sont déductibles. Cependant les intérêts servis aux associés moyennant les avances qu’ils ont consenti à la société ne sont déductibles qu’à une triple condition : Le capital social doit être entièrement libéré. Le montant total des sommes portant intérêts déductibles ne peut excéder le capital social. Le taux des intérêts déductibles ne peut être supérieur [à un taux fixé annuellement, par arrêté du ministre chargé des finances, en fonction du taux d’intérêt moyen des bons du trésor à six mois de l’année précédente. Les cadeaux publicitaires : sont déductibles les cadeaux d’une valeur unitaire de 100 DH. D- Le report déficitaire La société conserve la possibilité de déduire du résultat d’un exercice donné le déficit des exercices antérieures dans la limite de 4 ans, par exemple, du résultat fiscal de 1999, la société peut déduire le déficit de 1995. Cette limitation quadriennale ne s’applique pas au déficit correspondant aux amortissements lequel peut être reporté sans limite dans le temps. III- LA LIQUIDATION DE L’IMPOT : A/ Le taux de l’IS est fixé à 35 % : B/ La cotisation minimale (CM) : Quel que soit le résultat fiscal de la société, une CM est due pour chaque exercice, elle se calcule sur la base des éléments suivants : Le chiffre d’affaires : constitué par les recettes et créances acquises se rapportant aux produits livrés et aux services rendus. Les produits accessoires. Les produits financiers. Les subventions, primes et dons. [Le taux de la CM est fixé à 0,50%. Ce taux est à 0,25% pour les opérations effectuées par les sociétés commerciales au titre des ventes portant sur : - Les produits pétroliers ; - Le gaz ; - Le beurre ; - Le sucre ; - La farine ; - L’eau ; - L’électricité (loi de finances pour l’année 1994 art II - III). [Toute fois, le montant de la cotisation minimale ne peut être inférieur à 1500 DH) (loi de finances pour l’année 1992 art 3).

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Les sociétés déficitaires qui paient la cotisation minimale ne perdent pas le droit d’imputer leur déficit sur les bénéfices éventuels des exercices suivants. La cotisation minimale acquittée au titre d’un exercice déficitaire ainsi que la partie de cotisation qui excède le montant d’impôt acquitté au titre d’un exercice donné, sont imputés sur le montant de l’impôt qui excède celui de la cotisation exigible au titre de l’exercice suivant. A défaut de cet excédant, ou en cas d’excédent insuffisant pour que l’imputation puisse être opérée en totalité ou en partie, le reliquat de la CM peut être déduit du montant de l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices suivants jusqu’au troisième exercice qui suit l’exercice déficitaire ou celui au titre duquel le montant de la dite cotisation excède celui de l’impôt. La CM n’est pas due par les sociétés pendant les trente-six premiers mois suivant la date du début de leur exploitation. Toutefois, cette exonération cesse d’être appliquée à l’expiration d’une période de soixante mois qui suit la date de constitution des sociétés concernées. C- Les acomptes provisionnels L’impôt sur les sociétés donne lieu, au titre de l’exercice comptable en cours, au versement par la société de quatre acomptes provisionnels dont chacun est égal à 25% du montant de l’impôt dû au titre du dernier exercice clos, appelé exercice de référence. Les versements des acomptes sont effectués avant l’expiration des 3°, 6° , 9° et 12° mois suivant la date d’ouverture de l’exercice comptable en cours. Lorsque l’impôt dû est supérieur au montant des acomptes provisionnels déjà versés, la société doit verser le complément au trésor. Dans le cas contraire, l’excédent d’impôt versé par la société est imputé d’office par celle-ci sur le premier acompte provisionnel échu et, le cas échéant, sur les autres acomptes restants. Le reliquat éventuel est restitué d’office à la société dans le délai d’un mois à compter de la date d’échéance du dernier acompte provisionnel (loi de finance pour l’année 1995 art 13-I) IV- LES DECLARATIONS FISCALES A- Déclaration d’existence. Les sociétés, qu’elles soient soumises à l’IS ou qu’elles en soient exemptées, doivent adresser, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’inspecteur des impôts directs et taxes assimilées du lieu de leur siège social ou de leur principal établissement au Maroc, dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de leur constitution, une déclaration d’existence établie sur ou d’après un imprimé - modèle fourni par l’administration. B- Déclaration du résultat fiscal et du chiffre d’affaires. Les sociétés doivent adresser à l’inspecteur des impôts directs et taxes assimilés, dans les trois mois qui suivent la date de clôture de chaque exercice comptable, une déclaration de leur résultat fiscal établie sur un imprimé - modèle fourni par l’administration. C- Déclaration des rémunérations allouées à des tiers. Toute société ayant une activité au Maroc y compris les sociétés étrangères qui ont opté pour l’imposition forfaitaire, doit, lorsqu’elle alloue à des contribuables inscrits à l’impôt des patentes ou à l’IS, des honoraires, commissions, courtages et autres rémunérations de même nature ou des rabais, remises et ristournes accordés après facturation, produire une déclaration des sommes comptabilisées au cours de l’exercice comptable précédent au titre des rémunérations précitées. V- LES SANCTIONS Sanctions applicables dans le cas de défaut ou de retard dans le dépôt des déclarations du résultat fiscal ou du chiffre d’affaires. La sanction consiste en une majoration égale à 15% des droits correspondant au bénéfice ou au chiffre d’affaires de l’exercice comptable soit de la cotisation minimale lorsqu’elle est supérieure à l’IS ou lorsque la déclaration fait ressortir un résultat nul ou déficitaire. Dans tous les cas le montant de la majoration ne peut être inférieur à 500 DH. Sanctions pour défaut ou insuffisance de versement de l’impôt. Dans ce cas, la société doit acquitter en même temps que les sommes dues une amende de 10% et une majoration de 3% pour le premier mois de retard et de 1% par mois ou fraction de mois supplémentaire, écoulé entre la date d’exigibilité et celle du paiement. VI- ASPECTS COMPTABLES On distingue : - L’impôt sur les sociétés - La cotisation minimale - L’impôt sur les sociétés Il faut constater le versement des acomptes provisionnels et la liquidation du solde (1) Versement des acomptes provisionnels

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3453 51...

Acomptes sur impôts sur les résultats Trésorerie Versement du premier acompte

X X

• même écriture pour le versement du 2ème ou 3ème ou 4ème acompte (2) Liquidation du solde - constatation de l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clôturé : 6701 4453

Impôts sur les sociétés Etat impôt sur les résultats IS de l’exercice clôturé

X X

- détermination du reliquat « R » 4453 3453

Etat Impôts sur les résultats Acomptes sur impôts sur les résultats

X X

- Paiement du reliquat : Si R>O 4453 51..

Etat Impôts sur les sociétés Trésorerie pour solde du compte / Impôt sur les résultats

X X

Si R< O, le surplus payé est imputé sur le premier acompte provisionnel échu et , le cas échéant sur les acomptes restants. - La cotisation minimale (1) Constatation de la cotisation minimale 31/12/N 6705 4453

Cotisation minimale Etat impôt sur les résultats

X X

(2) Paiement de la cotisation minimale 31/12/N 4453 51..

Etat Impôts sur les sociétés Trésorerie

X X

CAS D’APPLICATION I- REPORT DEFICITAIRE : Application 1 : Soit une société qui après avoir enregistré au cours des exercices N et N + 1 des déficits fiscaux s’élevant respectivement à 15000 et 25000, a réalisé en N + 2 un bénéfice fiscal de 55000 DH. Quelle est la base de son imposition au titre de l’exercice N + 2. Application 2 : Soit une société qui a enregistré pendant l’exercice N un déficit de 150000 DH ventile comme suit : - déficit fiscal hors amortissement de l’exercice 100000 DH - Part du déficit fiscal correspondant aux amortissements de l’exercice 50000 DH. Au cours des exercices N + 1, N + 2, N+ 3 et N+4, la société a réalisé des bénéfices s’élevant respectivement à 10000, 15000, 20000 et 35000 DH. Traiter fiscalement ces déficits.

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SOLUTION Application 1 : Résultat imposable = Résultat fiscal – Déficits (des exercices précédents) = 55000 - 15000 - 25000 = 15000 Application 2 : Il faut distinguer entre le déficit hors amortissement et le déficit sur amortissement. Donc le déficit de l’année N est de 150000 dont : • amortissement 50000 et hors amortissement 100000. Le traitement fiscal de ces déficits sera calculé comme suit : Pour l’exercice N + 1

Bénéfice de l’exercice N + 1 10000 Déficit fiscal reportable (HA) - 100000

Reliquat - 90000 Déficit / Amort. 50000 Pour l’exercice N + 2

Bénéfice de N + 2 15000 Déficit fiscal reportable (HA) - 90000

Reliquat - 75000 Déficit / Amort. 50000 Pour l’exercice N + 3

Bénéfice de N +3 20000 Déficit fiscal reportable (HA) - 75000

Reliquat - 55000 Déficit / Amort. 50000 Pour l’exercice N + 4

Bénéfice de N + 4 35000 Déficit fiscal reportable (HA) - 55000

Reliquat non reportable de N - 20000 Le reliquat du déficit (HA) de l’exercice N (20000) est perdu par la société qui n’a pas pu l’imputer en totalité sur les bénéfices des 4 exercices ultérieurs, elle garde toutefois la possibilité de reporter la part du déficit correspondant à l’amortissement (50000) sur les résultats bénéficiaires des exercices ultérieurs. Le résultat de l’exercice N + 5 est déficitaire et se décompose comme suit :

part / Amort 25000 part hors Amortissement 30000

Question : A quelle date la société va imputer le déficit de l’année N + 5 ? Quel est le montant du déficit reportable ? Réponse :

Déficit cumulé sur Amortissement : 75000 (reportable sans limite dans le temps) Déficit H.A de l’exercice N + 5 30000

Ce déficit sera imputé au plus tard sur le résultat fiscal de l’exercice N + 9 II- PLUS - VALUES REALISEES SUR CESSION D’ELEMENTS D’ACTIF IMMOBILISE Une société a cédé le 01/10/1998 une machine au prix de 60000 DH acquise neuve le 01/07/1993 au prix de 100000 DH. L’exercice social commence le 1er Janvier et s’achève le 31 Décembre. Cette machine a été amortie au taux de 10% l’an (amortissement linéaire) Soit du 01/07/93 au 01/10/98. - Calcul de l’amortissement : (100000 x 6/12 x 10/100) + (100000 x 4 x 10/100) + (100000 x 9/12 x 10/100) = 52500

Valeur nette comptable = 100000 - 52500 = 47500 Plus - value sur cession = 60000 - 47500 = 12500 Durée écoulée dans l’entreprise :

du 01/07/93 au 01/10/98, soit 5 ans et 3 mois taux d’abattement à appliquer : 50%

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Abattement : 12500 x 50 % = 6250 Plus - value imposable = 12500 - 6250 = 6250 VII- CAS DES SOCIETES EXPORTATRICES Les entreprises exportatrices de produits ou de services qui réalisent, dans l’année un chiffre d’affaires à l’exportation, bénéficient, pour le montant du dit chiffre d’affaire s :

de l’exonération totale de l’IS pendant 5 ans d’une réduction de 50% du dit impôt au - delà de la période de 5 ans précitée.

Exemple : Une entreprise a réalisé en 1998 les opérations suivantes :

Chiffre d’affaires à l’exportation : 6000000 DH Chiffres d’affaires à l’intérieur : 10000000 DH Résultat fiscal : 1840000 DH

Calculer l’IS : 1er cas : la société exporte depuis moins de 5 ans 2ème cas : la société exporte depuis plus de 5 ans IS = 1840000 x 35 % = 644000 1er cas : L’IS sera calculé sur le chiffre d’affaires réalisé à l’intérieur mais proportionnellement au total des opérations 644000 x 10 000 000 IS dû = = 402500 16000000 2ème cas : L’IS sera calculé sur la base du chiffre d’affaires réalisé à l’intérieur majoré de 50% des exportations : Chiffre d’affaires imposable = 10 000 000 + 50 % (6 000 000) = 13 000 000 DH IS dû = 644 000 x 13 000 000/16 000 000 = 523 250,00 EXERCICES D’ENTRAINEMENT EXERCICE N° 1 Dans la comptabilité d’une société anonyme on extrait les renseignements suivants :

Produits d’exploitation : 12500000 (dont CA 9500000 (HT)) Produits financiers : 250 000 (dont dividendes 40000) Produits non courants : 150 000 Charges d’exploitation : 10 300 000 Charges financières : 850 00 Charges non courantes : 120 000

Autres renseignements : Charges non déductibles : 170000 Produits non imposables 140000

Taux : IS 35% CM = 0,5% TVA 20% T A F : 1/ Calculer le résultat avant impôt et le résultat fiscal 2/ Calculer l’IS, la CM et l’impôt sur le résultat 3/ Calculer le résultat net de l’exercice. SOLUTION : 1/ Résultat avant impôt : 12500000 + 250000 + 150000 - (10300000 + 850000 + 120000) = 1630000 Résultat fiscal : 1630000 - 140000 + 170000 = 1660000 2/ IS = 166000 x 35 % = 581000 Base CM = 11400000 + (250000 - 40000) CM = (9 500 000,00 + 210 000 ) x 0,5% = 48 550,00 impôt sur le résultat = 581 000 3/ Résultat net de l’exercice = 1630000 - 581000 = 1049000 EXERCICE N°2 La société anonyme « MPC » est une société holding au capital de 2 millions de dirhams intégralement libéré. Son bénéfice comptable avant IS réalisé au cours de l’exercice 1999 s’élève à 254 659 DH Afin de déterminer le résultat fiscal de cette société, on vous communique les éléments ci-après : A - PRODUITS NON IMPOSABLES 362800 B - CHARGES COMPTABILISEES 1° - Droits de douane sur importation de matériel 15900

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2° - Redevance leasing 25800 3° - Indemnité de rachat d’un ordinateur ayant fait l’objet d’un contrat de leasing 5800 4° Jetons de présence versés aux administrateurs 9700 5° Commissions de courtages versés à des agents agréés en bourse 12850 6° Intérêts des comptes courants des associés 300000 Montant des comptes courant : 3 millions de dirhams. Taux fiscal : 9% Durée de la mise à la disposition de la société au cours de l’exercice 1999 : 8 mois 7° Dotations aux amortissements : a) - Machine acquise le 01/07/97 pour 56000 DH (TVA déductible) Amortissement constant au taux de 10% Par suite d’omission, aucun amortissement n’a été comptabilisé en 1998. La dotation pratiquée en 1999 est de 8400 b) - Voiture de tourisme acquise le 01/04/99 pour un montant TTC de 300000 DH. Taux d’amortissement = 20 % Dotation pratiquée : 60000 8° Provision pour constitution au profit des salariés d’un fonds de retraite géré par la société 58300 9° Provision pour créances douteuses 125000 Cette provision a été calculée de façon globale en fonction des taux d’impayés moyens des exercices précédents. SOLUTION : Détermination du résultat fiscal Opérations Réintégrations Déductions Bénéfice comptable 254 659 Les produits : Produits non imposables Les charges :

362800

- Droits de douane du matériel importé : représentent un élément du prix de revient du matériel acquis

15900

- Rachat d’ordinateur après expiration du contrat du leasing constitue une immobilisation

5800

- Intérêts du compte courant déductible dans les limites prévues par le droit fiscal 300000 - (2000000 x 8 x 9)/1200Amortissements :

180000

• L’annuité omise ne peut être déduite qu’à partir du premier exercice suivant la période normale d’amortissement il faut donc la réintégrer

8400

• Amortissement de la voiture de tourisme : a réintégrer : 60000 -(200000x20x9)/1200 - Provisions non déductibles

30000

• Pour constitution d’un fonds de retraite (exclue du droit à déduction)

58300

• Pour créances douteuses : provisions non précisée quant à son montant

125000

TOTAL 678059 362800 Résultat fiscal 678059 - 362800 = 315259 IS = 315259 x 35% = 110340,65 Enregistrement de l’impôt : 6701 4453

Impôts sur les sociétés Etat impôt sur les sociétés IS de l’exercice clôturé

110340,65 110340,65

EXERCICE 3 :

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La société « BELJUS » S.A est spécialisée dans la production et la commercialisation des jus de fruits conditionnés. Elle a réalisé au titre de l’année 1999 un CA de 16 540 000 DH pour ses ventes au Maroc. Le bénéfice comptable de l’année 1998 est de 870 000 DH. Les précisions suivantes vous sont fournies pour procéder aux rectifications nécessaires afin de déterminer le résultat fiscal de l’année 1999. 1- Dans les produits financiers, on relève un montant de 35 000 DH perçu de la société anonyme CTM LN dans laquelle la société détient une participation ainsi qu’un autre montant de 14 000 DH délivré par la BMCE, il s’agit des intérêts de blocage au titre de l’exercice 1998. 2- Dans les produits exceptionnels figurent les opérations suivantes : le prix de cession d’une voiture de tourisme acquise le 1er Juillet 1993 pour 189 000 DH (HT) et vendue le 31 Mars 1999 pour 40 000. De plus, le comptable a omis de passer la dotation d’amortissement relative à l’année 1998 (la voiture est amortissable su 5 ans). Un autre matériel de conditionnement acquis, depuis 1985 amortissable sur 10 ans a été vendu en 1999 pour un montant de 85 000 DH, l’entreprise n’envisage pas de réinvestir le montant au moins à court terme. 3- Dans les comptes de charges, on relève les éléments suivants :

Une prime d’assurance vie contractée au profit de la famille du PDG sur la tête de ce dernier, le montant pris en charge est de 4 300 DH 4- Le compte « provisions » renferme les montants suivants :

Provision pour créances douteuses concernant un client en cessation de paiement 8000 DH et une autre de 4 000 DH pour un autre client, qui a demandé de reporter l’échéance de la traite tirée sur lui, et exigible le 31 Décembre 1999 deux mois plus tard.

Une provision pour dépréciation des titres de 7 000 DH a été constituée en 1998 et s’élève à 7 500 DH ? Une provision pour risque d’incendie 5 000 DH

La société est son propre assureur 5- La société a perçu en Novembre une indemnité d’assurance-vie qu’elle avait contracté depuis 5 ans à son profit, à la suite du décès de l’un des associés : 250 000 DH. La société versait annuellement une prime de 2 300 au cours du mois de Décembre. Travail à faire :

Déterminer le résultat imposable Calculer l’IS exigible Procéder à la liquidation d’impôt sachant que la société a versé 400 000 DH d’acomptes d’IS en 1999. Quel sera l’impôt exigible avant le 31 Mars 2000 ?

SOLUTION : Détermination du résultat imposable Opérations Réintégrations Déductions Bénéfice comptable 870000 * Produits : + Dividendes : bénéficient d’un abattement de 100% pour éviter leur double imposition

35000

+ Intérêts de compte bloqué Complément non déclaré correspondant la TPPRF non déductible 14000/0,8 – 14000 = 3500

3500

+ Plus - values de cessions : l’entreprise n’envisage pas de réinvestissement elle bénéficiera donc d’un abattement partiel (voir tableau ci-dessous)

-

79500 -

Il n’y a pas d’amortissement omis puisque la voiture est totalement amortie depuis juin 1997.

* Charges : + Prime d’assurance - vie : considérée comme complément de salaire car l’assurance bénéficie à la famille du PDG donc déductible fiscalement.

+ Provisions : - Pour le client en cessation de paiement : déductible car elle est individualisée et la perte est probable + Pour le client ayant demandé de reporter l’échéance : non déductible car la perte n’est pas probable.

4000

+ Pour propre assurance : l’entreprise ne peut être son propre assureur, donc non déductible.

5000

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+ Pour dépréciation des titres année 98 : à reprendre puisqu’elle est devenue sans objet.

7000

+ Indemnité de l’assurance - vie : produit exceptionnel imposable sous déduction des primes versées depuis 5 ans, soit 2300 x 5 = 11500 DH

11500

TOTAL 889 500,00 126 000,00 Tableau de calcul des plus values des cessions. Eléments VO Amortis VCN Prix

cession + values Taux

Abattement Abattement

Voiture Matériel

189000 -

189000 -

0 0

40000 85000

+40000 +85000

50% 70%

20000 59500

Total - - - - 125000 - 79500

Résultat fiscal : 889 500 – 126 000 = 763 500 DH IS = 763 500 x 35% = 267 225,00 DH CM = (16540000+ 14000/0,8)x 0,5 % = 82 787,50 DH IS >CM donc la société doit acquitter l’IS Liquidation : la société a déjà versé 400000 DH Elle bénéficie donc d’un crédit d’impôt de : 400000 - 269850 = 130150 DH Le crédit d’impôt sera imputable sur les acomptes de 1999. Aucun versement ne sera exigible avant le 31 Mars 1999 puisque l’entreprise dispose du crédit d’impôt qui couvre largement le 1er acompte de 1999. DEVOIR La S.A « ALPHA » a été créée en 1991, son capital est de 3000000 DH libéré à 75 % Après avoir été déficitaire de 240000 DH en 1996 et de 160000 DH en 1997, « ALPHA » a réalisé au titre de l’année 1998 un bénéfice de 564000 DH. On vous demande de déterminer le résultat fiscal imposable à l’IS, compte tenu des opérations suivantes relevées dans sa comptabilité après vérification. 1° société a subi au cours de l’exercice une perte de 195000 dans une usine exploitée en Mauritanie. 2° Elle a réalisé un bénéfice de 100000 DH dans un établissement stable à Tunis 3° Elle a perçu des dividendes d’une société espagnole où elle détient des participations, le montant s’élève à 260000 DH. 4° Parmi les impôts et taxes payés en 1998 figure une somme de 2100 DH représentant la taxe spéciale sur les véhicules automobiles (vignette) d’une voiture immatriculée au nom du dirigeant et qu’il utilise parfois dans l’intérêt de la société. Ainsi que 40000 DH de droit de douane acquittée lors de l’importation d’une machine dont la durée d’amortissement est de 5 ans. 5° La société a emprunté à l’un des associés la somme de 400000 DH qu’elle a rémunéré à 14% (le taux fiscal est fixé à 7,75% au 31/12/1998) Dans les comptes des frais généraux on a relevé ce qui suit : 6° Commission versée à un collaborateur non déclaré à l’administration fiscale 2500 DH. 7° Prime d’assurance vie versée à la compagnie « AL WATANIYA ». Cette assurance est contractée au profit de la société sur la tête de M. TAZI, gérant de la société, elle compensa le préjudice que subira la société suite au décès de dernier ; montant : 6000 DH 8° Une provision de 154000 DH pour « éventualités diverses » a été constituée par la direction, se fondant sur le fait que l’adoption par le Maroc des accords du GATT rendra la concurrence étrangère plus sévère. 9° Un chèque de 20000 DH a été remis par M. TAZI en Mars 1998 à l’association des anciens élèves d’une grande école de commerce dont il est diplôme. Le CA (HT) de la société s’est élevé à 12000000 DH en 1998. 10° En raison d’une dépréciation exceptionnelle, la société a amorti un brevet d’invention, l’annuité était de 1500 DH 11° M. KADIRI, administrateur, a effectué un voyage d’affaires dans l’intérêt de la société, les frais sont de 4500 DH 12° Au compte « Rémunérations des administrateurs, gérants et associés » ont été portées les sommes suivantes :

M. TAZI, PDG a perçu pour ses fonctions 150 000 DH 10 000 DH d’allocations forfaitaires pour frais de déplacement et de représentation

M. KMRI, Directeur - adjoint : 90000 DH

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Jetons de présence distribués aux membres du conseil d’administration d’une valeur total de 11000 DH. Suite à deux assemblées, l’une ordinaire et l’autre extraordinaire, le conseil a décidé respectivement de distribuer

des tantièmes ordinaires de 2600 DH et des tantièmes spéciaux de 1800 DH 13° Le poste « pertes exceptionnelles » comprend diverses amendes pénales à concurrence de 1500 DH ainsi que les intérêts de retard pour paiement tardif des acomptes de l’IS relatif à 1998 pour 1050 DH 14° Une voiture de tourisme acquise au début de l’année pour une valeur de 220 000 DH TTC a été amortie à 33%. Travail à faire :

Déterminer le résultat imposable Calculer l’impôt sur les sociétés au titre de 1998 Procéder à sa liquidation sachant que la société a payé en 1998 une somme de 26000 DH d’acomptes

provisionnels. CORRIGE DU DEVOIR Détermination du résultat imposable Opération réintégrations Déductions Bénéfice comptable 564000

• Les produits : + Pertes subies en Maurétanie : subie hors du territoire marocain. Elle ne sera pas donc déductible du résultat fiscal.

195000

+ Bénéfice réalisé à l’établissement de Tunis : non imposable car réalisé hors du territoire marocain.

100000

+ Dividendes : revenus de source étrangère non imposables à l’IS 260000

• Charges : Vignette : non déductible car la voiture n’est pas immatriculée au nom de la société

2100

+ Droits de douane : non déductibles comme impôt mais plutôt comme élément du prix de revient amortissable.

40000

- Dotation complémentaire relative aux droits de douanes : 40000x20% = 8000 DH

8000

+ Intérêts des comptes courants d’associés : non déductibles car le capital n’est entièrement libéré : 400000 x 14%=56000

56000

+ Commission : non déductible car le bénéficiaire n’est pas déclaré à l’administration fiscale.

2500

+ Prime d’assurance - vie : non déductible immédiatement, sa déductibilité est cependant différée jusqu'à la protection de l’indemnité suite à la réalisation du sinistre.

6000

+ Provision : non déductible car elle est simplement éventuelle et non individualisée.

154000

+ Dons : déductibles car inférieurs à 2 °/°° du CA (TTC) 2 °/°° CA (TTC)

= 12000000 x 1,20 x 2 °/°° = 28800 > 20000

-

+ Amortissement du brevet d’invention : déductible car correspond à une dépréciation exceptionnelle.

-

+ Frais du voyage d’affaires : déductible car en gagés dans l’intérêt de l’exploitation.

-

Rémunérations des dirigeants : • Salaires de M. TAZI et M. KAMRI : déductibles car correspondent à un travail effectif rendu dans l’intérêt de l’exploitation.

-

-

• Jetons de présence : rémunération déductible

• Tantièmes ordinaires : non déductible car assimilées à une dissimulation du bénéfice imposable.

2600

• Tantièmes spéciaux : déductibles fiscalement car accordés de façon exceptionnelle.

-

• Amendes pénales : exclues du droit à déduction 1500

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• Pénalité sur paiement tardif de l’IS : non déductible 1050

• Amortissement de la voiture de tourisme : a réintégrer le supplément non déductible soit : 220000/3 – 200000/5 = 33333

33333

TOTAL 1058083 368000 Imputation des déficits : les déficits (hors amortissement) sont imputables sur les 4 exercices suivant) sont imputables sur les 4 exercices suivant leur réalisation. Les amortissements sont indéfiniment reportables : • Déficit 1996

240000

• Déficit 1997 160000 1 058 083 768 000 RF = 1058083 - 768000 = 290083 IS = 290083 x 35% = 101529 Cotisation minimale : (CA (HT) + Produits accessoires et financiers (HT) + subvention et primes reçues (HT) x 0,5% CM = (12 000 000 ) x 0,50% = 6 000 DH IS>CM donc la société doit acquitter l’IS, soit 101 529 DH La société a déjà versé 26000 DH d’acomptes Reste à payer avant le 31Mars 1997 : 101 529 - 26000 = 75 529 DH.

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SEQUENCE N° 7 : Etude des cas

Fiche de travail Niveaux taxonomiques

Apprentissage des différents cas possibles sur l’IGR et sur l’IS

Connaissance Compréhension Application Analyse Synthèse Evaluation

X X x x x x

Objectif

Le stagiaire doit être capable de résoudre tous les problèmes qui se posent ; et être méthodique en appliquant tous les principes pré requis durant le cours. En aucun cas la solution ne doit être livrée aux stagiaires avec l’étude de cas à traiter généralement en groupe pour stimuler le raisonnement ; l’application et la comparaison des idées chez le groupe. Le rappel de cours doit être préparé par les stagiaires en guise de feed-back ETUDE DE CAS IGR

Rappels de cours: Thème : 1 Détermination du revenu global imposable à l'I.G.R. Revenu imposable L'impôt général sur le revenu est un impôt qui frappe le revenu global des personnes physiques et de certains de leurs groupements (sociétés de personnes). Il porte sur le revenu global de source marocaine et étrangère, pour les personnes physiques résidentes, et sur le revenu de source marocaine pour les personnes physiques non résidentes. - Le revenu global s'entend comme la somme des revenus nets imposables de l'assujetti. La loi fiscale distingue cinq types de revenus imposables à l'I.G.R. il s'agit des revenus salariaux, professionnels, agricoles, fonciers et de capitaux mobiliers. Le revenu global imposable à l'I.G.R. est composé de la somme des revenus nets catégoriels du redevable, somme sur laquel1e sont opérées les déductions sur revenu constituées de charges dites à caractère social. Les déductions sur revenu: Ce sont des charges supportées par l'assujetti et qui bénéficient de l'exonération de l'I.G.R. Il s'agit des: - Dons versés à des organismes, associations ou établissements oeuvrant dans un but d'intérêt général et habilités par l'Etat à les recevoir, et ce dans la limite de 2%0 du CA (TTC) du donateur quand ils sont octroyés aux œuvres sociales des institutions privées et publiques. - Intérêts de prêts pour l'acquisition ou la construction de logement destiné à l'habitation principale de l'intéressé, sans que la déduction dépasse 10 % du revenu global imposable. - Cotisations ou primes versées au titre des contrats d'assurance retraite dans la limite de 6% du RGI. Calcul de l'impôt: Au revenu global imposable obtenu après avoir effectué les déductions sur revenu, on appliqué le barème suivant

Barème annuel de l'I.G.R. Tranches de revenu Annuel (en DH) Taux (%) Somme à déduire

0 - 20.000 0 0 20.001 - 24.000 13 2600 24.001 - 36.000 21 4520 36.001 - 60.000 35 9560 Au-delà de 60 000 44 14960

Impôt brut = Revenu global imposable * taux - somme à déduire L'impôt ainsi obtenu en appliquant ce barème est un impôt brut duquel il convient de déduire un certain nombre de déductions afin d'obtenir l'impôt net à payer. Impôt net = Impôt brut - Déductions sur impôt Les déductions sur impôt sont au nombre de sept: 1. Les déductions pour famille à charge: à hauteur de 180 dh par personne à charge et par an dans la limite de six personnes, soit une déduction maximale de 1.080 dh. Par personne à charge, il faut entendre; . La femme qu'elle exerce ou non une activité lucrative.

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. Les enfants légitimes ou légalement recueillis d'un âge inférieur à 21 ans (25 ans lorsqu'ils sont étudiants), et sans limite d'âge lorsqu'ils sont infirmes. La déduction n'est pas opérée si l'enfant dispose d'un revenu annuel atteignant les 20.000 dh. 2. Déduction de 10% des cotisations des contrats d'assurance vie d'un montant maximum de 9.000 dh, soit une déduction maximale de 900 dh. 3. Déduction de 10% du montant des dividendes perçus sur des titres cotés à la bource des valeurs de Casablanca.(BVC) Déduction maximale 500 dh. 4. Abattement de 10% du montant des achats nets d'actions côtés à la BVC. Déduction plafonnée à 1.650 dh 5. Récupération de 80% de l'impôt subi sur les transferts au titre des pensions étrangères. 6. Imputation de l'impôt subi sur des revenus de source étrangère à la limite de la fraction de l'IGR marocain. 7. Déduction de tous les crédits d'impôt avancés au courant de l'année et non libératoire de l'IGR (IGR salarial, retenues à la source non libératoires de l'IGR...) Déclaration et paiement de l'impôt: - Toute personne physique disposant de revenus imposables doit souscrire avant le 1 er avril de chaque année une déclaration de tous ses revenus au titre de l'année précédente, sauf en ce qui concerne les salariés du secteur public ou privé ne disposant que d'un seul revenu salarial sur lequel a été opérée une retenu à la source au titre de l'IGR salarial ou les détenteurs de revenus agricoles exonérés de l'IGR. ' - L'administration fiscale procède sur la base des déclarations des contribuables, au calcul de l'impôt et à sa mise en recouvrement par voie de rôle. Thème: 2 L'imposition des revenus salariaux Un salaire est une rémunération d'un travail suite à un contrat qui lie un employé à un employeur. L'IGR salarial est l'impôt sur le revenu dont sont redevables les salariés au titre de leurs rémunérations. Il est prélevé à la source mensuellement par l'employeur et versé au percepteur des impôts. L'IGR salarial présente certaines particularités de calcul dues à la nature de la base imposab1eet des charges engagées par les assujettis: Détermination du revenu salarial imposable: Plusieurs étapes sont requises: Le salaire brut (S.B) est composé des éléments suivants: Le salaire de base: Nombre d'heures * taux horaire . Les allocations familiales: 150 dh par enfant pour les 3 premiers et 36 DH pour les 3 autres éventuellement . Les trais de déplacements justifiés. . Les primes de fonction; primes d'ancienneté, prime de rendement.. . Avantages en argent ou en nature: Prime de logement, prime de fête... . Le salaire brut- imposable (S.B.I) est obtenu en éliminant du alaire brut (S.B) certains éléments exonérés à savoir: - Les allocations familiales. - Les frais de déplacement justifiés. Le salaire net imposable (S.N.!) s'obtient en déduisant du salaire brut imposable, certaines déductions sous forme de charges engagées par le salarié. Les déductions sur salaires sont: . Les trais professionnels; évalués forfaitairement à 17%(1) du SBI non compris les avantages en argents et en nature, et ce dans la limite de 24.000 DH par an (2.000 DH par mois). . Les cotisations à la CNSS qui comprennent une cotisation à long terme, de 3.96% du SBI et une cotisation à court terme de 0,33%, Soit une retenue 4,29 % du SBI sans que la base de calcul (SBI) 72 000 annuellement (6 000 par mois) ; soit une retenue maximale de 257,40 par mois ou annuelle de 3 088,00 par an . Les cotisations de retraite complémentaire dans la limite de 6% du SBI . La part salarial des cotisations aux contrats d'assurances groupe contractés par les employeurs au profit de leurs salariés de façon collective pour couvrir des risques de maladie, de maternité, d'invalidité ou de décès. . Les remboursements des emprunts (capital et intérêts) contractés en vue de l'acquisition ou la construction de

1 Ce taux est considéré comme un taux normal. Toutefois certaines catégories professionnels disposent de taux spécifiques, il s'agit essentiellement des: . Ouvriers d'imprimeries de journaux travaillant la nuit et des ouvriers mineurs: 35% . Journalistes, rédacteurs en chef, photographes, et directeurs de journaux: 45% . Personnel navigant de l'aviation marchande: 45% . Personnel navigant de la marine marchande: 40% . Inspecteur et contrôleurs des compagnies d'assurance des branches vie, capitalisation et épargne: 45%. . Voyageurs, représentants et placiers de commerce: 45% . Artistes dramatiques, lyrique, cinématographique, musiciens et chefs d'orchestre: 35%. . Personnel de casinos: 25%.

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logements dits économique (2). Au salaire net obtenu, il est appliqué le barème en vigueur et les déductions sur impôts dont dispose l'intéressé afin d'obtenir l'impôt net retenu à la source. Le salaire étant généralement mensuel, le barème annuel de l'IGR est ramené à un barème mensuel, celui-ci est obtenu en divisant les paramètres par 12 les paramètres du premier. Barème mensuel de l'IGR Tranches de revenu mensuel (en DH) Taux (%) Somme à

déduire 0 - 1.666,67 0 0 1.666,68 - - 2.000 13 - 216,67 2.00 1 - - 3.000 21 - 376,67 3.001 - 5.000 35 - 796,67 Au-delà de 5 000 44 - 1.246,67 Thème: 3 Les revenus professionnels Les revenus professionnels s'entendent des revenus des particuliers et des entreprises soumises à l'IGR et qui exercent une activité commerciale, industrielle, artisanale ou une profession libérale. Ils constituent, à coté des revenus salariaux, la principale catégorie de revenus concernés par l'IGR. Lorsque l'entreprise est soumise au régime net réel (3), la détermination du résultat imposable se base sur la comptabilité. Le résultat fiscal est déterminé en apportant au résultat comptable les corrections qui découlent des dispositions fiscales. Le résultat fiscal est donc égal au résultat comptable augmenté des charges non déductibles, et diminué des produits exonérés. Résultat comptable = Produits - Charges Résultat fiscal = Produits imposables - Charges déductibles Résultat fiscal = Résultat comptable + charges non déductibles - produits exonérés 1- Les produits imposables Ils comprennent: - Le chiffre d'affaires constitué des recettes obtenues des ventes et prestations de services et des créances acquises au cours d'un exercice donné. - La variation de stock positive en fin d'exercice. - Les produits accessoires: Ce sont des recettes que l'entreprise réalise en dehors de son activité principale - Les produits financiers regroupant notamment les produits de participation et les intérêts. Ces produits sont toutefois exclus du revenu professionnel imposable lorsqu'ils supportent une retenue à la source libératoire de l'IGR. - La production immobilisée constituée des livraisons à soi même de biens immobilisés - Les plus-values réalisées sur les éléments de l'actif et pour lesquelles un régime spécial est prévu (voir-3) 2-Les charges déductibles Pour qu'une charge soit déductible elle doit: - Etre engagée pour les besoins de l'exploitation, - Etre enregistrée en comptabilité et appuyée des justificatifs nécessaires, - Se traduire par une diminution de l'actif net de l'entreprise, - Avoir été engagée au cours de l'exercice Sont ainsi admis en déduction: - Frais d'établissement: Frais engagés au cours de la constitution de l'entreprise, ils peuvent être supportés par le premier exercice ou amortis sur cinq exercices selon leur importance. - Frais de personnel: Déductibles du résultat fiscal à condition de correspondre à un travail effectif engagé dans l'intérêt de l'exploitation, sauf en ce qui concerne les rémunérations versées à l'exploitant individuel ou au principal associé d'une société de personne imposable à l'IGR. - Charges financières: on distingue les frais financiers payés sur des emprunts ou avances bancaires normalement déductibles et les rémunérations des comptes courants d'associés dont la déductibilité suppose deux limitations. . Le montant de ces avances ne doit pas excéder le capital social, Le taux appliqué ne doit pas être supérieur à un taux fixé annuellement par le ministre des finances en fonction du taux d'intérêt des bons de trésor à six mois de l'année précédente. - Impôts et taxes: Sont en principe déductibles, sauf pour ce qui concerne l'I.G.R. lui-même, la cotisation minimale et toute retenue prélevée à la source et imputable sur l'IGR

2 Un logement est dit économique lorsque sa superficie ne dépasse pas 100 m2 et sa valeur 200.000 DH et octroyé à une personne dont le revenu annuel n'excède pas 31.200 DH. 3 A coté du régime net réel, il existe deux autres régimes, le net simplifié et le forfaitaire.

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- Amortissements: ce sont des sommes correspondant à la dépréciation des éléments de l'actif immobilisé. Ils sont déductibles dans la mesure où leur constatation comptable répond aux règles fiscales en vigueur. - Provisions: constituées généralement pour faire face à des risques ou charges probables, ou pour compenser une dépréciation de certains éléments de l'actif, elles sont déductibles à condition qu'elles remplissent les conditions de déductibilité et qu'elles ne soient pas exclues expressément par la loi. - Le déficit fiscal subit au cours d'un exercice constitue aussi une charge déductible pour les exercices suivants. Le déficit hors amortissements est en effet reportable sur les quatre exercices suivants l'exercice déficitaire. Celui relatif à des amortissements est reportable indéfiniment. 3- L'imposition des plus-values de cession Les plus-values nettes de cession sont intégrées au bénéfice imposable après l'application d'abattements qui varient selon la durée pendant laquelle l'élément cédé a figuré à l'actif de l'entreprise et scion que la cession intervient en cours ou en fin d'exploitation. Les taux d'abattement se présentent comme suit (en %)

Nombre d'années (x) 0 ≤ x ≤ 22< x ≤ 44< x ≤ SS < x Cession en cours d'exploitation 0 25 50 70 Cession en fin d'exploitation 0 0 50 2/3

Le régime d'imposition des' plus-values .est par ailleurs, particulièrement favorable aux entreprises qui s'engagent à réinvestir le produit des cessions. Celles-ci bénéficient, en effet, d'une exonération totale à condition de réinvestir le produit des cessions dans un délai de 5 ans et maintenir les investissements réalisés au moins pendant 3 années. Un engagement par écrit doit être produit à cet effet dans un délai de 3 mois à partir de la fin de l'exercice. En cas de cessions multiples un abattement pondéré (AP) est calculé par l'application de la formule suivante: AP = Total des abattements x plus-value nette / total des plus-values 4- Paiement de l'impôt L'impôt dû par les titulaires de revenus professionnels ne peut être inférieur a une cotisation minimale calculée sur la base du CA, des produits accessoires, des produits financiers et des subventions et dons reçus. La CM est à verser avant le 31 janvier, et ce quel que soit le résultat de l’exercice. Elle est toutefois, imputable sur l'IGR dû. . CM = 0,5% (CA (HT) + Produits accessoires (HT) + Produits financiers (hors produits de participation) + Subventions et dons reçus). Depuis son institution, la base de calcul de la CM s'entendait toute taxe comprise, mais à partir des exercices clos à compter du 31 décembre 2000, la CM est calculée sur la base d'éléments hors TVA. En vertu des dispositions fiscales de la loi de finances 2001. ETUDE CAS IGR N° 1 L'entreprise" BELCANTO " est une Société en nom collectif (SNC) au capital de 250.000 dh. Elle est spécialisée dans la fabrication et la vente des instruments de musique. Le bénéfice comptable réalisé au titre de l'année 2000 s'est élevé à 175.000 dhs. Pour la détermination du bénéfice fiscal imposable, on vous livre les informations suivantes: Au cours de l'exercice 2000, les comptes de produits comprennent notamment (en dhs) : ; - Chiffre d'affaires au Maroc: 1.720.000 - Des intérêts nets des bons de privatisation: 27.200. - Des produits de participation dans des sociétés cotées 14200. - Une indemnité d'assurance incendie: 140.000 dhs encaissée en novembre suite à un incendie survenu en début d’année. - les produits de cession des éléments suivants: - Une machine acquise début septembre 1994 pour 78.500 (H.T) et cédée le 30 mars 2000 pour 38.800 dhs. Taux d'amortissement 10%. - Une voiture de tourisme acquise en février 1998 pour 124000 (H .T) et cédée en juin 2000 pour 90.000 dhs. - Un micro- ordinateur acheté en août 1999 pour 9.800 (H.T) et vendu en octobre 2000 pour 4. 1 76 dhs. (taux d'amortissement 15%) Parmi les charges, on note les éléments suivants (en dhs) - Salaire de M Ilyass , principal associé à 65% du capital et directeur général: 200.000. - Salaire de M. Omari, directeur marketing et second associé à 35%. 150.000. - Rémunération du compte courant de M. Ilyass créditeur de 80.000 dhs durant l'année 2000 : 12.000 dhs, le taux autorisé en 2000 est de 11%. - Une prime d'assurance vie contractée sur la tête du principal associé au profit de la société: 5700 dhs. - Taxe urbaine de l'année 2000: 4300 dhs.

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- Cotisation minimale de l'IGR: 35000. - Amortissement d'une voiture de tourisme calculé sur la base d'un montant(H.T) de 325.000 au taux de 25%, soit: 81.250. - Frais de déplacement de M. Omari : 4300 (H.T) Questions: 1. Déterminer le bénéfice fiscal de" BELCANTO " pour l'exercice 2000. 2. Quel est le montant de l'impôt dû sachant que M Ilyass est marié et père de 4 enfants de moins de 20 ans? ETUDE CAS IGR N° 2: «LE BELVEDERE» est une société en non collectif au capital de 350 000 DH, installée à Casablanca, elle a pour objet la fabrication pour le marché local de petit outillage industriel. La société a été créée en 1991 par trois associés: - M. Belamine qui détient 45% des parts et assure la gérance. - M. Tijani détenant 25% des parts - M. Tahiri ; 30%, responsable des ventes En vue de l'établissement de l'impôt du par la société au titre de l'exercice 2000, les informations suivantes vous sont communiquées: Dans les comptes de produits, on relève notamment; - Chiffre d'affaires (HT) : 2.751.000 - Revenus de location: 720.000 - Produits de participation: 83.500 (dont 25% de dividendes émanant d'une société cotée à la BVC) - Intérêts nets d'obligations nominatives: 4.300 dh - Produits de cession d'éléments de l'actif: 123.600 dh. Il s'agit de produits de vente de deux machines usagées sur lesquelles l'entreprise a réalisé une plus-value de 9.850 db. Elle s'est engagée à réinvestir les dits produits L'analyse des comptes de charges fait ressortir les éléments suivants: - Salaire annuel de M. Belamine 75.800 dh - Salaire annuel de M. Tijani n'occupant aucune fonction; 53.500 dh - Charges financières: * Agios bancaires; 2.750 dh * Rémunération du compte courant de M. Tijani. Ce compte a été, au cours de l'exercice, créditeur de 450.000 db. La rémunération a été calculée au taux de 14%/an; soit 63.000 dh. (le taux autorisé est de 11%) - Impôts et taxes; * Cotisation minimale de l'exercice précédent 4.570 dh * Majoration pour paiement tardif de la patente; 560 DH - Amortissements et provisions; * Amortissement d'un véhicule de tourisme acquis à l'état neuf le; 1/3/2000 pour 275.000 dh (TTC). Montant de l'annuité passée en comptabilité 55.000 db. * Provision pour dépréciation des stocks 4.230 dh * Provision pour dépréciation des créances évaluée à 5% du montant global soit une dotation de 27 860 dh * Provision pour hausse des prix 2,800 db Autres charges. * Prime d'assurance vie contractée au profit de la société sur la tête de M. Belamine 1.230 dh * Frais d'une réception organisée par la société à l'occasion de l'inauguration de son nouveau siège social 31.300 dh TTC payés au comptant en espèces. Questions: 1. Déterminer le résultat fiscal de la société au titre de l'exercice 2000 sachant que son résultat comptable est une perte de 31.260 Dh. 2. Calculer la cotisation minimale et l'IGR dû,sachant que M. Belamine est marié et père de deux enfants, Ossama 24 ans étudiant et Narjiss 18 ans. N.B. Les règlements des charges et autres frais généraux s'effectuent par chèques barrés non endossables, ETUDE CAS IGR N° 3 : L'entreprise «FATH» est une entreprise individuelle au capital de 130.000 dhs. Spécialisée dans le commerce en gros de produits divers imposables à la TVA au taux normal, elle a dégagé fin 2000 un bénéfice comptable de 54.370 dhs. L'exploitant individuel, M. Karim vous fournit les éléments suivants et vous confie la mission de sa déclaration fiscale au titre de l'année 2000. L'examen des comptes des produits a laissé apparaître les informations suivantes (en dhs): - Le chiffre d'affaires (H.T) s'est élevé à 560.000

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- Produits de location d'un immeuble nu inscrit au bilan de l'entreprise: 84.000. – Produits financiers 64.000 dont 30.000 de dividendes et 34.000 d'intérêts nets d'obligations nominatives. - Indemnité d'assurance vie : 120.000 Cette assurance avait été contractée sur la tête de l'ex dirigeant au profit de l'entreprise. La prime versée depuis janvier 1986 s'élevait à 3.400 annuellement. L'indemnité a été encaissée en septembre 2000. Dans les comptes de charges, on note notamment; - Salaire annuel de M. Karim : 240 000 dhs. - Vignette de la voiture de M. Karim: 1 500 dhs. - TVA d'une voiture de tourisme acquise le 1 er mai 2000 pour 135000 dhs (H.T). Cette voiture a été amortie au titre de l'exercice 2000 de la façon suivante: 135 000 x 30% = 40500. - 1 .000 Cadeaux publicitaires portant le sigle de l'entreprise d'une valeur unitaire de 60 dhs. - Une facture de frais généraux de 19.200 dhs a été réglée en espèces. - Provision pour charges diverses : 7.400 dhs. - Provision pour hausse des prix: 25 000 dhs Questions: 1. Calculer le résultat fiscal de l'entreprise "FATH" 2. Calculer la cotisation minimale. 3. Quel est l'IGR dû par M. Karim en prenant en considération les renseignements suivants: - M Karim a contracté deux assurances: - Une assurance retraite pour 1200 dhs trimestriellement - Une assurance vie pour 3000 dhs semestriellement - M Karim est marié sans enfants - Il rembourse un prêt à la consommation contracté auprès de sa banque pour un montant de 2300 dhs dont 600 dhs d'intérêts. - . Il a procédé à l'achat net de -500 actions à 269 dhs - l'une d'une société cotée à la BVC. ETUDE CAS IGR N° 4 : M. TALBI possède un immeuble situé dans le centre ville de Marrakech. II est composé de 12 appartements loués non meublés pour usage de bureaux et d'habitation. Concernant cette location on dispose des renseignements suivants relatifs à l'année 2000 ; - Loyers encaissés: 345.600 dh - Travaux d'entretien de l'immeuble effectués par les locataires: 7 5.250 dh - Taxe d'édilité payée par le propriétaire: 1.640 dh - Frais de gardiennage supportés par le propriétaire : 9.300 dh - Facture d'électricité couvrant l'éclairage des parties communes, règlement effectué par les locataires: 1.250 dh M. Talbi est en outre propriétaire d'une résidence meublé dans la vallée de l'Ourika. Elle rapporte un loyer mensuel de 17.600 db. Pendant 2000, la résidence a été occupée durant la période allant du début mars jusqu'à la fin du mois d'octobre. Les charges d'exploitation annuelles se sont élevées à 119.680 db. M. Talbi possède aussi une ferme plantée d'arbres fruitiers qu'il loue à un agriculteur pour 124.000 dh par an. Questions 1. Déterminer le revenu net imposable de M. Talbi au titre de l'année 2000. 2. Déterminer l'impôt dû sachant que l'intéressé est marié et père de trois enfants de moins de 20 ans. ETUDE CAS IGR N° 5: M. BOUMAL, entrepreneur à Agadir, vous a contacté pour lui élaborer sa déclaration fiscale au titre de l'exercice 2000. Il vous fournit les informations suivantes: - L'Entreprise "BOUMAL" dont il est le propriétaire est imposable selon le régime du revenu net réel. Elle a dégagé un bénéfice comptable de 152.400 DH. Des états comptables de 2000, on relève les renseignements suivants: Dans les produits: - Le chiffre d'affaires s'élève à 3.425.000 DH. Des intérêts bancaires nets d'un compte bloqué 6500 DH. Mr BOUMAL n'a pas décliné son identité fiscale Parmi les charges - Droits de douane d'une voiture importée en janvier: - 36 000 DH. - Don aux oeuvres sociales d'une école privée en espèce: 6000 DH. - Provision pour clients douteux: 15.000 DH.

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M. BOUMAL dispose d'autres sources de revenus; - Il est propriétaire d'un immeuble loué nu à lnzegane qui lui a rapporté en 2000 : 130.000 DH de loyers. Les charges d'entretien de l'immeuble engagées par M. BOUMAL se sont élevées à 13.000 DH, ce dernier a dû aussi régler des impayés relatifs à des factures d'eau et d'électricité ainsi que la rémunération du gardien pour un montant total de 4.200 DH. - Il possède un terrain agricole à "Chtouka" qu'il a loué muni de matériel en 2000 pour un montant de 35.000 DH. Les frais d'entretien du matériel agricole, engagés par le propriétaire sont estimés à 8.000 DH. - Des actions lui ont rapporté 17.200 DH nets. - Des obligations ont rapporté 26.300 DH d'intérêts nets. Il a décliné son identité fiscale. - M.BOUMAL accorde des conseils aux entreprises. Cette activité lui a rapporté en 2000 : 80 000 DH nets d'impôts. Autres informations: - M. BOUMAL est marié et père de 6 enfants l'aîné est âgé de 24 ans, il est étudiant, les autres ont moins de 20 ans. - Il cotise à une assurance retraite pour 3000 DH trimestriellement et à une assurance vie pour 2500 DH trimestriellement. Questions: 1 - Quel est le montant de l'IGR dû par M.BOUMAL au titre de l'exercice 2000 ? 2. Quel est son revenu net? ETUDE CAS IGR N° 6 : BENBRAHIM est cadre administratif dans une grande entreprise de textile de la banlieue de Casablanca. Originaire de Settat il y possède deux immeubles qu'il donne en location, et des terres agricoles dans la région de Berrechid. Il vous contacte au cours du mois de janvier 2001 afin de l'aider à établir sa déclaration fiscale au titre de l'année 2000. Il vous communique l'ensemble de ses revenus au titre de cette année: 1- Les éléments de sa fiche de paie peuvent être résumés comme suit: - Rémunération de base: 82.600 - Prime de responsabilité: 25.000 - Prime d'ancienneté: 18.500 - Allocations familiales: 5.400 - Frais de déplacement justifiés : 17.600

- Prime d'encadrement des stagiaires: 8.400 2 - Concernant les deux immeubles de Settat: - L'immeuble A, sis avenue Hassan II, est composé de huit appartements de même standing, loués à l'état nu, chacun à 1750 DH par mois, sauf l'appartement n°4 libéré à partir du début du mois de septembre et reloué en décembre et l'appartement n°7 mis gratuitement à la disposition de son frère Hassan. - L'immeuble B, situé dans un quartier résidentiel et composé de 6 appartements. Les appartements n° 1 et 2 sont loués meublés pour 5.400 DH mensuellement. Ils ont été occupés pendant toute l'année et ont nécessité des charges qui s'élèvent à 20.600 DH. Les autres appartements sont loués nus toute l'année pour 1900 DH chacun. Les locataires des appartements nus ont dû engager des frais de réparation et d'entretien des appartements qu'ils occupent d'un montant total de 30.000 DH qu'ils ont imputé sur les loyers versés à hauteur de 50%. La taxe d'édilité de ces appartements s'élève à 18.000 DH réglés par BENBRAHIM. Les charges d'éclairage des parties communes et les frais de gardiennage s'élèvent à 24.000 DH, ils ont été payés par les locataires. 3 - Pour les terres agricoles; - BENBRAHIM exploite en son nom une terre d'une superficie de 12 ha qui lui rapporte un bénéfice net de 50.000 DH - Une autre terre d'une superficie de 8 ha est donnée en location pour un montant de 25.000 annuellement. 4 - BENBRAHIM a encaissé, en plus les montants suivants: - Des intérêts nets d'un compte bloqué dans une banque commerciale pour laquelle il n'a pas décliné son identité fiscale: 1.600 DH - Des dividendes d'une société cotée à la BVC : 2.300dh - Des honoraires d'une entreprise pour laquelle il a assuré un séminaire de formation au profit des cadres: 18.000 Dhs 5- Au cours de l'année2000, BENBRAHIM a dû engager les frais suivants: - Il règle une mensualité au CIH au titre d'un prêt contracté pour l'acquisition de son logement de Casablanca d'une superficie de 140 m2 : 2.400 DH dont 350 DH d'intérêts. - Il cotise à une assurance retraite pour 500 DH trimestriellement et à une assurance vie pour 1.200 DH annuellement. - Ses achats nets d'actions cotées au cours de l'année 2000 s'élèvent à 22.000 DH. Ces frais ne sont pas déclarés par BENBRAHIM à son employeur qui lui prélève un montant de 150 DH mensuellement au titre de la part salariale d'une assurance groupe contractée pour l'ensemble du personnel de l'entreprise. Questions: Sachant que BENBRAHIM est marié et père de 3 enfants âgés respectivement de 8,10 et 15 ans

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1. Quel est le montant de l'IGR salarial prélevé à la source par l'entreprise? 2. Déterminer le revenu global imposable. 3. Calculer l'IGR global dû par BENBRAHIM. ETUDE CAS IGR N° 7 : M NAIM vous communique les éléments suivants relatifs à sa situation fiscale personnelle au titre de l'année 2000 : - Revenus provenant de la société RADEX dans laquelle il Occupe la fonction de cadre administratif Salaire brut: 80.000 DH dont 5.400 d'allocations familiales Dividendes: 9.000 DH - Autres revenus: . M NAIM est propriétaire d'un immeuble de 6 niveaux à Marrakech, composé d'un rez-de-chaussée et de 5 étages comptant chacun 5 appartements, les locaux ont été occupés toute l'année: - Le rez-de-chaussée abrite 4 magasins loués nus pour 2.300 DH par mois chacun. - Le 1er étage est loué meublé pour 3.000 DH (H. T) mensuellement par appartement, il a nécessité des charges s'élevant à 20.000 DH en 2000. - Les autres appartements sont loués à l'état nu pour 2.500 DH l'un par mois, sauf un, de même valeur locative, mis gratuitement à la disposition du fils du propriétaire. Les trais de gardiennage et d'éclairage commun s'élèvent à 1.800 DH par mois, ainsi que la taxe d'édilité d'un montant de 7.200 DH, sont réglés par M NAIM. En plus, des travaux d'entretien d'un montant de 50.000 DH sont réglés par les locataires et imputés à hauteur de 75% sur les loyers versés. M NAIM donne des Cours dans un établissement d'enseignement privé à titre de vacataire. Ces cours lui ont rapporté en 2000 un revenu net de 50.000 DH D'autres revenus financiers encaissés par Mr NAIM. - Des obligations nominatives lui ont rapporté 17.000 d'intérêts nets. - Des dividendes perçus suite à des placements financiers à la BVC (Bourse des Valeurs de Casablanca) : 13.000 DH. Autres informations: 3. Mr NAIM a dû engager, à titre personnel, les charges suivantes Qu'il a déclarées à sa société: - Il règle une mensualité au cm de 1.300 DH dont 250 DH d'intérêts au titre d'un emprunt contracté pour la construction de son logement principal. - Il cotise à une assurance retraite pour 500 DH par mois et à une assurance-vie pour 1.400 DH semestriellement. - Ses achats nets d'actions en 2000 s'élèvent à 16.000 DH. - Mr NAIM est marié et père de 3 enfants de moins de 20 ans. Travail à faire: 1- Déterminer le revenu imposable de Mr NAIM. 2- Calculer le montant de l'IGR dont il est redevable en 2000. ETUDE CAS IGR N° 8 : Mr BELHAJ est propriétaire d'une entreprise individuelle de confection. Il est marié et père de deux enfants âgés respectivement de 8 et 12ans. Il souhaite que vous l'aidiez dans la détermination de l'impôt sur le revenu qu'il paiera au titre de l'année 2000. Pour ce faire, les renseignements suivants vous sont fournis: L'entreprise Mr BELHAJ a dégagé un bénéfice comptable de 231500 DH, l'exercice précédent s'étant soldé par un déficit fiscal de 32520 DH. La lecture des comptes de l'entreprise laisse apparaître les éléments suivants: Dans les comptes de produits; - Chiffre d'affaires (HT): 1475000 DH - Revenus de location d'un local dont l'entreprise est propriétaire: 28540 DH - Intérêts nets d'un compte bloqué 42580 DH, l'entreprise n'ayant pas décliné son identité fiscale. Parmi les charges; - Don au profit d'une association reconnue d'utilité publique, payé en espèces: 12500 DH - Achat d'un micro-ordinateur: 27600 DH (TTC) - Provision pour dépréciation des titres de participation évaluée statistiquement à 10% de leur valeur; soit une dotation de 5300 DH Mr BELHAJ dispose d'autres sources de revenus de nature diverse; - Il est propriétaire d'un appartement qu'il loue à l'état nu pour 2700 dh mensuellement. Au cours de l'année 2000, il a dû engager des dépenses de réparation de 10720 DH. - Il possède un terrain agricole exploité par un éleveur en contrepartie d'un loyer annuel de 37000 DH ; - Ses revenus financiers se sont élevés au cours de l'année à 52700 DH, dont:

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- 22.000 DH d'intérêts d'obligations (l’intéressé ayant décliné" son identité fiscale) - 30.700 DH de dividendes. - Il exerce à titre occasionnel une activité de consultant en management. Cette activité lui a rapporté 14700 DH. Mr BELHAJ a du engager les dépenses suivantes (à titre personnel) : * Cotisation à une assurance retraite pour 1600 DH/an * Prime d'assurance vie au profit de ses enfants; 2150 DH/an . Acquisition de 1000 actions d'une société cotée au prix de 200 DH par action. Questions 1. Quel est le revenu global imposable de Mr BELHAJ ? 2. Quel est le montant de l'IGR du au titre de l'année 2000 ?

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SOLUTION DES ETUDES DE CAS IGR SOLUTION DE L’ ETUDE CAS IGR N° 1 : I . Le résultat fiscal de l'entreprise BELCANTO Le calcul des plus-values

Eléments V. d'origine Σ Amort VNC PC ± Value Abatt-

Machine 78.500 43.830 34.670 38.800 +4130 2.065Voiture 148.800 71.920 76.880 90.000 +13.120 3.280Ordinateur 9.800 1.837,5 9.138,5 4.176 _4.962,5 - Total 132.976 12.287,5 5.345 - Pour la machine, la durée est de 5 ans 7 mois, l'abattement est calculé au taux de 50%. - La voiture a passé à l'actif de l'entreprise 2 ans et 5 mois. Le taux de l'abattement est de 25%. (Pas de régularisation de TVA . puisque non récupérable) . - Pour le micro-ordinateur la durée est de 1 ans 3 mois, l'entreprise a dû procéder à une régularisation en matière de la TVA déductible se traduisant par un reversement des 3/5 de celle-ci. Ce reversement vient en augmentation de la valeur nette des amortissements. Reversement = (9.800 * 20%) * 3/5 = 1.176 VNC = (9.800- 1.837,5) + 1.176=9.138,5 Sur la cession du micro-ordinateur, on réalise une moins value, donc pas d'abattement - La TVA sur les voitures de tourisme n'étant pas déductible, la base amortissable est constituée du montant TTc. Vu l'existence de plus-values et de moins-values, l'abattement à opérer est un abattement pondéré (AP), il est déterminé par application de la formule suivante: AP = Σ abattements * Plus values nettes / Σ plus-values = 5.345 * 12.287,5/17.250 donc AP = 3.807 Le résultat fiscal de la société BELCANTO Eléments Réintégrations Déductions Bénéfice comptable 175.000 Les produits : - Chiffres d'affaires: élément imposable - Intérêts des bons de privatisation: il s'agit d'une personne morale qui décline généralement son identité fiscale; la retenue à la source a donc été effectuée au taux de 20% non libératoire de l'impôt, il faut donc déclarer le brut, et la retenue à la source constituera un crédit d'impôt; d'où un complément de déclaration de : 27.200/0,8 * 20% = 6.800

6.800

- Produits de participation; ils subissent une retenue à la source au taux de 10% libératoire, ils sont donc à déduire. 14.200

- L'indemnité d'assurance: produit non courant imposable.

- Les produits de cession; l'entreprise ne s'étant pas engagée à ré investir les dits produits elle bénéficiera d'une exonération partielle égale à l'abattement pondéré.

3.807

Les charges

- Salaire de M. Ilyass ; principal associé: en matière de l'IGR, la rémunération du principal associé n'est pas déductible 200.000

- Salaire de M. Omari : un salaire correspondant à un travail effectif constitue une charge déductible.

- Les intérêts des comptes courants d'associés constituent des charges déductibles sous certaines conditions, sauf pour ceux octroyés au principal associé qui sont à réintégrer.

12.000

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- La prime d'assurance vie; l'assurance étant au profit de la société, la prime est à réintégrer. Mais l'indemnité une fois encaissée sera imposable sous déduction des primes versées (*)

5.700

- La taxe urbaine; impôt déductible - La cotisation minimale: impôt non déductible 35.000

- l'amortissement de la voiture de tourisme: la base amortissable s'entend TVA comprise avec un plafond de 200.000 Oh et un taux de 20%, soit une déduction maximale autorisée de 200.000 * 20 = 40.000.Le montant de la dotation passée en comptabilité est de 81.250, la différence; 81.250 - 40.000 = 41.250 est à réintégrer

41.250

- Les frais de déplacement: ils sont déductibles TTC, soit un complément de déduction de 4.300 * 20% = 860 860

Total 475.750,00 18.867,50 *) S'agissant du principal associé, la prime d'assurance vie sera réintégrée même dans le cas où celle-ci serait contractée au profit de ses ayants droit; étant donné que toutes les rémunérations et les charges sociales accordées au principal associé sont exclues du droit à déduction. Résultat fiscal = 475.750 - 18.867,50 = 456 882,50 Calcul de la cotisation minimale L'entreprise est tenue de verser au trésor public avant le 31 janvier 2001 une cotisation minimale déterminée sur la base du chiffre d'affaires (HT), des produits accessoires (HT) et des produits financiers ainsi que les dons et subventions reçus, le montant de celle ci est: CM = 0,5%(1.720.000 + 34.000) = 8.770 L'impôt brut = 456.882,50 * 0,44 - 14960 = 186.068 L'impôt net = impôt brut - déductions sur impôt Les déductions sur impôt Déductions pour famille à charge: 180 * 5 = 900 10% des dividendes reçus: 14.200 * 10% = 1.420> 500 on retient ce dernier montant. Crédit d'impôt: retenue à la source sur les intérêts: 6.800 10% de la cotisation à l'assurance vie: 570 Σ Déductions sur impôt = 8.770 Impôt net = 186.068 - 8.770 = 177.298 M. IIyass aurait déjà versé une cotisation minimale avant le 31 janvier, Celle-ci étant imputable sur le montant de l'IGR, il doit payer la différence, soit 177.298 - 8.770 = 166.808, et ce, avant le 31 Mars. SOLUTION DE L’ ETUDE CAS IGR N° 2 : 1. Le résultat fiscal de la société « Le Belvédère »:

Eléments Réintégrations Déductions

Résultat comptable 31.260 Produits - - Chiffre d'affaires: élément imposable - - - Revenus de location: produit accessoire imposable - Dividendes: ils subissent une retenue à la source au taux de 10% libératoire de l'IGR => à déduire 83.500

- Les intérêts: complément de déclaration: 4.300/0,8 = 1.075. On est tenu de déclarer le montant brut des intérêts et la retenue à la source au taux de 20% (il s'agit d'obligations nominatives) constitue un crédit d'impôt.

1.075

- Produits de cession des éléments de l'actif: l'entreprise s’est engagée à réinvestir les dits produits, la plus-value réalisée est donc totalement exonérée.

9.850

- Salaire de M. BELAMINE : charge non déductible : il s’agit du principal associé 75.800

- Salaire de M. Tijani : il ne correspond pas à travail effectif il est donc à réintégrer - Agios bancaires : les agios et intérêts bancaires sont fiscalement déductibles 53.500

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- Intérêts du compte courant de M. Tijani : les intérêts des CCA sont déductibles sous certaines conditions relatives au montant du capital et au taux appliqué. Dans le cas présent, ces conditions ne sont pas respectées; le montant du compte courant (450.000) dépasse le capital social (350.000) et le taux appliqué (14%) excède celui fixé par voie réglementaire (11%). On doit donc réintégrer la différence entre le montant des intérêts passés en comptabilité et le montant maximum l que l'entreprise est autorisée à déduire, soit: 63.000 - 350.000. 11% = 24.500

24.500

- Cotisation minimale: impôt non déductible 4.570 - Majoration pour paiement tardif de la patente: les majorations, pénalités et autres amendes fiscales sont exclues du droit à déduction 560

- Amortissement d'un véhicule de tourisme: les véhicules de tourisme sont amortissables sur 5 ans, la base d'amortissement considérée TTC ne peut excéder 200.000 Oh. A réintégrer la différence entre la dotation passée en comptabilité et le montant de l’amortissement autorisé, soit 55.000 - 200.000. 20%. 10/12 = 21.667

21.667

- Provision pour dépréciation des stocks: provision déductible - - Provision pour dépréciation des créances : pour être admise en déduction la provision doit porte sur une créance individualisée 27.860

- Provision pour hausse des prix: provision non déductible 2.800

- Prime de l'assurance vie: il s'agit d'une assurance contractée sur la tête de l'associé principal au profit de la société, la prime n'est pas déductible. Sa déductibilité n'est, toutefois, que différée car il la réalisation du sinistre couvert. l'indemnité reçue sera imposable mais après déduction des primes versées.

1.230

- Frais de la réception: charge dont le montant dépasse 10 000 Dh et qui n'est pas réglée par chèque barré non endossable. Elle n'est donc déductible qu'à hauteur de 50% A réintégrer 31 300 x 0.5 = 15650

15650

TOTAL 229.212 124.410 Résultat fiscal = 229.212 - 124.410 = 104.602 2. Cotisationl11inimale et IGR : CM = 0,5% (2.75/'000 + 720.000 + 5.375) = 17.381 La CM est à verser avant le 31 janvier IGR brut = 104.602 * 0,44 - 14.960 = 31.064 Déductions sur impôt: - Déductions pour famille à charge: 180 * 3 = 540 - Crédit d'impôt; (Retenue à la source) = 1.075 - 10% des dividendes perçus sur des titres cotes: 83.500 * 25% *10% = 500 - 10% de la cotisation à l'assurance vie: 1.230 * 10% = 123 - Les déductions = 2.238 IGR net = 31 064,88 - 2.238 = 28.826 Soit à verser avant le 31 Mars: 28.826 - 17.381 = 11.445 SOLUTION DE L’ETUDE DE CAS IGR N° 3 : I. Le résultat fiscal de l'entreprise FATH Eléments Réintégrations Déductions Résultat comptable 54.370 Les produits - Chiffre d'affaires: élément imposable - Les produits de location: produit accessoire imposable - Les produits financiers 30.000 Dividendes: ils subissent une retenue à la source au titre de l'IGR libératoire de tout impôt.

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Intérêts: il s'agit de produits d'obligations nominatives ce qui sous-entend que le bénéficiaire a décliné son identité fiscale, il a donc du supporter une retenue à la source au taux de 20% non libératoire. Lemontant à déclarer est le brut, d'où un complément de déclaration de: 34.000/ 0,8 * 0,2 = 8.500, montant qui représente la retenue à la source imputable sur l'IGR.

8.500

- L'indemnité de l'assurance vie: il s'agit d'un produit non courant Imposable, mais sous déduction des primes déjà versée soient: 3.400 * 15 = 51.000. Ce montant comprend la prime relative à l'exercice 2000 versée en Janvier et qui constitue une charge non déductible

3.400 51.000

Les charges - Salaire de M. Karim : il s'agit du principal associé, son salaire n'est pas déductible fiscalement: 240.000

- Vignette": il s'agit d'une charge engagée pour des besoins autres que ceux de l'exploitation, elle ne peut être déductible. 1.500

- TV A de la voiture de tourisme: le montant de la TV A ne peut être passé parmi les charges, il doit faire partie de la base amortissable, il est donc à réintégrer (135.000 * 0,2 = 27.000)

27.000

La dotation à l'amortissement de la voiture doit être calculée sur une base TTC, au taux de 20% et proportionnellement à la durée d'utilisation dans le c'as où celle-ci serait inférieure à l'année, soit: dotation déductible = 135.000 * 1,2 * 20%* 8/12 = 21.600 La différence ( 40.500 - 21.600 = 18.900) est à réintégrer.

18.900

- Les cadeaux publicitaires: ils portent le sigle de l'entreprise et leur valeur unitaire est inférieure à 100 dh, ils constituent donc une charge déductible.

- Facture de frais généraux: le montant est supérieur à 10.000 Oh et il a été payé en espèces; l'entreprise ne l'eut déduire que 50% de la charge, à réintégrer: 19.200/2

9.600

- Provision pour charges diverses: pour être déductible, une provision doit couvrir une charge nettement précisée et individualisée.

7.400

- Provision pour hausse des prix: il s'agit d'une provision exclue du droit à déduction. 25.000

Total 395.670 81.000 Résultat fiscal = 395.670 - 8 l .000 = 314.670 2. Calcul de la cotisation minimale: CM = 0,5% (560.000 + 34,000/ 0,84 + 84.000) = 0,5% (686.500) = 3.432,5 montant à acquitter avant le 31 janvier. 3. Calcul de L'IGR Revenu imposable = résultat fiscal- déductions sur revenu = 314.670 - 1200 * 4 (cotisation à l'assurance retraite) = 309.870 Impôt brut = 309.870 * 44% - 14.960 = 121.382,8 Impôt net = impôt brut - déductions sur impôt Les déductions sur impôt: - Déductions pour famille à charge: 180 - 10% cotÎ5ation à l'assurance vie: (3,000 * 2) * 0,1 =600 <900 - 10% dû montant des achats nets d'actions cotées: 10% (500 * 269) = 13.450, montant supérieur au plafond autorisé (1.650), on retient ce dernier. - Crédit d'impôt: retenue à la source sur les intérêts: 8.500 - Déductions = 10.930 Impôt net = 121.382,8 - 10.930 = 110.452,8 La cotisation minimale étant imputable sur le montant de l'impôt, il reste à payer avant le 31 mars: 110.452,8 - 3.432,5 = 107.020,3 Remarque : Les produits financiers font partie de la base de calcul de la cotisation minimale pour leur montant brut dans le cas où ils supportent une retenue à la source non libératoire.

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SOLUTION DE L’ETUDE DE CAS IGR N°4 : 1. Le revenu imposable de M. TALBI i: . Revenu foncier urbain: celui-ci s'entend du revenu de location des propriétés immobilières urbaines: Σ Loyers = 345.600,00 DH Pour la détermination du revenu brut le montant des loyers est augmenté des charges incombant normalement au propriétaire et qui sont supportées par le locataire; + Travaux d'entretien de l'immeuble: 75.250,00 DH Il est diminué des frais incombant au locataire et qui sont supportés par le propriétaire; - Taxe d'édilité payée par le propriétaire: 1.640 DH - Frais de gardiennage: 9.300 DH - Revenu brut = 345.600 + 75.250 - (9.300 + i640) = 409.910 DH Un abattement forfaitaire de 40% est appliqué au revenu brut pour la détermination du revenu foncier net; Revenu foncier urbain net=409.910- 409.910 * 40% = 245.946 DH Revenu foncier rural: il est égal au produit de location; aucun abattement n'est appliqué: 124.000 DH Les loyers provenant de la résidence meublée constituent des revenus professionnels. Dans ce cas la base imposable est déterminée par la différence entre les produits et les charges correspondant à l'activité; Revenus professionnels = 17.600 * 8 - 119.680 = 21.120 DH Revenu global = 245.946 + 124.000 + 21.120 = 391.066 DH - Pas de charges à caractère social RGI = 391.066 DH 2. Calcul de l'impôt: Impôt brut = 391.066 * 0,44 - 14.960 = 15.7109,04 DH Impôt net = 157.109,04 - 720 = 156.389,04 DH L'intéressé devra toutefois verser une cotisation minimale au titre de ses revenus à caractère professionnel, et ce avant le 31 janvier; CM = 0,5% (CA hors taxe) = 0,5% (17.600 * 8) CM = 704 dh< 1500 DH (Le minimum. requis en matière de cotisation minimale) Il aura donc à payer avant le 31 mars: 156.389,04 - 1.500 = 154.889,04 DH SOLUTION DE L’ETUDE DE CAS IGR N° 5 : 1. Détermination de l’IGR dû par M. BOUMAL: Les revenus professionnels Le résultat fiscal de l'entreprise Eléments Réintégrations Déductions Résultat comptable 152.400 Les produits - Chiffres d'affaires: élément imposable. - Les intérêts du compte bloqué: le bénéficiaire n'ayant pas décliné son Identité fiscale, les intérêts subissent, au titre de l'IGR, une retenue il la source de 30% libératoire de tout impÔt. Leur montant est à déduire.

6.500

- Les droits de douanes : ils doivent constituer une composante de la base amortissable de la voiture, Leur montant est donc il réintégrer. 36.000

Mais leur amortissement doit être constaté; soit 36.000 * 20% = 7.200 (4) 7.200

-Le don: le montant est inférieur à 2%0 du chiffres d'affaires (TTC) du donateur (3.425.000 * 1,2 * 2/1000 = 8.220).

Le problème du moyen de règlement ne se pose pas; le don n'excède pas 10.000 DH.

- Provision pour clients douteux: la créance objet de la provision doit être individualisée. 15.000

Total 203.400 13.700

4 Selon le principe fiscal, l'amortissement correspondant à un exercice comptable n'est déductible que lorsqu'il est régulièrement comptabilisé. Toutefois, le tableau fiscal étant élaboré par l'entreprise, celle ci procédera il la rectification de son erreur d'enregistrement, ce qui influencera son résultat comptable. Or l'impact sur le résultat fiscal est le même, que l'on rectifie le résultat comptable, ou que l'on fasse figurer le montant relatif à l'amortissement parmi les déductions.

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Résultat fiscal de l'entreprise BOUMAL = 203.400- l3.700 = 189.700 . les revenus fonciers Le revenu foncier urbain (RFU) : Le revenu foncier brut s'entend du total des loyers augmenté des charges qui incombent normalement au propriétaire et qui sont payées par le locataire, et diminué des charges incombant normalement au locataire, mais supportées par le propriétaire. M. BOUMAL a engagé des frais d'entretien qui lui incombent, mais il a dû payer les frais d'eau, d'électricité et de gardiennage qui doivent normalement être supportés par"les locataires; RFU (brut) = 130.000 - 4.200 = 125.800 Le revenu foncier urbain net est obtenu en opérant un abattement forfaitaire de 40% sur le revenu brut; RFU (net) = 125.800 - 125.800 * 40% = 75.480 Le revenu foncier rural Le revenu à déclarer est constitué de la somme des loyers, soit; 35.000 (les frais d'entretien du matériel sont à la charge du propriétaire) Σ Revenus fonciers = 75.480 + 3.5.000 =110.480,00. Les revenus de capitaux mobiliers - Les dividendes: ils subissent une retenue à la source au titre de l'IGR de 10% libératoire de tout impôt; à ne pas déclarer. - Les intérêts: l'identité fiscale étant déclinée, la retenue à la source au titre de l'IGR aurait été de 20% non libératoire. M. BOUMAL est tenu de déclarer le montant brut des intérêts, et la retenue à la source constituera un crédit d'impôt imputable sur l'IGR. Montant des intérêts à déclarer: 26.300/0,8 = 32.875 Crédit d'impôt = 32.875 * 20% = 6.575 L Revenus de capitaux mobiliers = 32.875 . Les revenus salariaux Les revenus de l'activité occasionnelle du contribuable rentrent dans la catégorie des revenus salariaux, ils sont imposés par voie de retenue à la Source au taux de 30%(15) non libératoire. II faudra donc déclarer le revenu brut, et la retenue à la source sera traité en tant que crédit d'impôt: Revenu à déclarer: 80.000/0,7 = 114.285 Crédit d'impôt = 114.285 * 30% = 34.285 Le revenu global (RG) de M. BOUMAL = R. professionnels: 189.700 + R. fonciers: 110.480 + R. de capitaux mobiliers: 32.875 + R salariaux: 114.285 RC = 447.340 Le revenu global imposable (RGI) = RG - déductions sur revenu = Revenu global - cotisations à l'assurance retraite = 447.340 - (3000 * 4 = 1.200) - RGI = 435.340 L'impôt brut = 435.340 * 44% -14.960 = 176.589 L'impôt net = Impôt brut - Déductions sur impôt Les déductions sur impôt: Déductions pour famille à charge: le contribuable a sept personnes à charge, mais la déduction maximale est de : 6 * 180 = 1080 dh. 10% de la cotisation à l'assurance vie, soit: 10% (2.500 * 4) == 1 .000, montant qui dépasse la déduction maximale autorisée: 900 dh. - Les crédits d'impôt: Retenue à la source de 20% sur les intérêts: 6.575 Retenue à la source sur les revenus de l'activité occasionnelle : 34.285 1: Déductions = 42.840 Impôt net = 176.589 - 42.840 = 133.749

5 Les rémunérations versées par un employeur à des personnes ne faisant pas partie de son personnel permanent sont imposées à l'IGR par voie de retenue à la source au taux de : 17% libératoire de l'impôt lorsque les dites rémunérations sont versées par des établissements d'enseignement à des enseignants vacataires. 30% non libératoire pour les activités autres que celle de l'enseignement...

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Au titre de ses revenus professionnels, M. BOUMAL est tenu de verser une cotisation minimale avant le 31 janvier, celle-ci est égale à : CM = 0,5 (3.425.000) = 17.125 Le montant de la cotisation minimale est imputable sur l'IGR relatif aux revenus professionnels dans la limite de ce dernier. Il faudra, donc, déterminer le montant de l'impôt correspondant aux revenus professionnels. La CM sera imputée en totalité dans le cas où son montant ne dépasse pas celui de l'IGR professionnel. .. IGR correspondant aux revenus professionnels (IGR prof) : IGR prof = Impôt net * Revenus professionnels/ RGI = 133.749 * 189.700/435.340 = 58.281. Le montant de la CM est inférieur à celui de l'IGR des revenus professionnels; la CM pourra être en totalité. Le montant de l’impôt à acquitter avant le 31 Mars est: 133.749 -17.125 = 166.624 2. Le revenu net de M. BOUMAL : Revenu net = Revenu brut - Les dépenses engagées Le revenu brut est constitué des éléments suivants: Bénéfice comptable: 152.400 - Loyers de l'immeuble: 1 30.000 - (13.000 + 4.200) = 112.800 - Loyer du terrain agricole: 35.000 - 8.000 = 27.000 - Revenu de l'activité occasionnelle: 80.000 - Dividendes: l 7.200 - Intérêts: 26.300 Total = 415.700 Les dépenses engagées: Cotisation à l'assurance retraite: 12.000 - Cotisation à l'assurance vie: 10.000 - IGR: 133.749 Total = 155.749 Revenu net = 415.700 - 155.749 = 259.951 SOLUTION DE L’ETUDE DE CAS IGR N°6: I. Détermination de l’IGR salarial retenu à la source Salaire brut (SB) = Total des éléments composant la rémunération 1) S. de base: 82.600 + P. de responsabilité: 25.000

+ P. d'ancienneté: 18.500

+ Allocations familiales: 5.400

+ Frais de déplacement: 17.600 + P. d'encadrement: 8.400 2) Salaire But 157.500

Salaire brut imposable (SBI) = SB – Eléments exemptés de)'impôt - SBI = SB - (allocations familiales + frais de déplacement justifiés) = 157.500-(5.400+ 17.600) 3) SBI = 134.500 4) Salaire net imposable = SBI - Déductions sur salaire Les déductions sur salaire: 5) Frais professionnels: 17% (134.500) = 22.865 < 24.000 6) Part salariale des cotisations à la CNSS : 3.26% (134.500) = 4.384,7 montant qui dépasse le plafond de 1956 dh, on retient ce dernier. 7) Cotisation à 1'assurance groupe: 150 * 12 = 1.800 Σ Déductions sur salaire = 26.621 (6) SNI = 134.500 - 26.621 = 107.879 Impôt brut = 107.879 * 44% - 14960 = 32.506,76 Impôt net = Impôt brut - Déductions pour famille à charge (la seule déduction pouvant être opérée, les autres dépenses étant engagées à titre personnel) Impôt net = 32.506,76 - (180 * 4) = 31.786,76 Le montant de l'IGR salarial retenu à la source au Cours de l'année 2000 est de 31.786,76 DH.

6 Les autres dépenses engagées par le salarié et pouvant éventuellement constituer des déductions sur salaire (cotisation à l'assurance retraite, intérêts sur l"emprunt), n"ont pas été déclarées à employeur, elles seront donc imputées sur le revenu global.

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Le salarié a, outre son salaire, d'autres sources de revenu. Il est tenu de produire une déclaration de l'ensemble de ses revenus. Le revenu salarial à déclarer parmi les autres revenus est constitué du salaire net Imposable (107.879). 2. Calcul du revenu global imposable de BENBRAHIM : . Revenus professionnels: Il s'agit des revenus provenant de la location des appartements meublés"; le résultat imposable se détermine d'après la différence entre les produits encaissés et les charges déductibles engagées: Total des loyers perçus = 5.400 * 2 * 12 = 129.600 Résultat fiscal = 129.600 - 20.600 = 109.000 Revenus professionnels;:= 109.000 . Revenus fonciers: Revenus fonciers urbains: Loyers de l'immeuble A:- 1.750 * 6 * 12 = 126.000 - Appartement n° 4: 1.750 * 9 = 15.750 - Appartement n° 7: quoiqu'il soit mis gratuitement à la disposition du frère du redevable, la valeur locative de l'appartement est imposable parce que le bénéficiaire n'est ni un descendant ni un ascendant. Valeur locative de l'appartement n° 7 à déclarer: 1.750 * 12 = 21.000 (7) Loyers de l'immeuble B : 4* 1.900* 12=91.200 Σ Loyers = 253.950 Pour la détermination, du revenu foncier brut; - On ajoute au total des loyers encaissés les charges supportées par les locataires alors qu'elles incombent normalement au propriétaire. Ainsi faut-il déclarer la totalité des loyers même si le propriétaire n'a pas perçu le montant correspondant à la moitié des frais d'entretien (15.000), et ajouter la part des frais d'entretien supportés par les locataires soit: 15.000. On retranche les frais qui incombent aux locataires et qui sont payés par le propriétaire. C'est '.;::_ de la taxe d'édilité d'un montant de 18.000. Le revenu foncier brut est donc: 253.950 + 15.000 - 18.000 = 250.950 Le revenu foncier net est obtenu en appliquant un abattement de 40% au RFB. RFN = 250.950 * 60% = 150.570 Revenus fonciers agricoles (RFA) : RFA = revenus provenant de la terre donnée en location =25.000 Le bénéfice provenant de la terre exploitée par le propriétaire constitue un revenu agricole exonéré de l'impôt. Revenus de capitaux mobiliers: Les intérêts: le bénéficiaire n'a pas décliné son identité fiscale, la retenu à la source s'effectue au taux de 30% libératoire de tout impôt. - Les dividendes: ils subissent une retenue à la source de 10% libératoire. Il n'y a donc aucun revenu à déclarer dans cette catégorie. Revenus salariaux: Dans cette catégorie de revenu seront déclarés: - Le salaire net imposable provenant de l'activité salariale de M. BENBRAHIM dans l'entreprise—de textile tel qu'il a été calculé précédemment soit: 107.879 DH. - Le montant brut des honoraires relatifs au séminaire que l'intéressé a animé. Ce revenu provenant d'une activité occasionnelle il subit une retenue à la source au titre de l'IGR, au taux de 30% non libératoire de l'impôt. IJ faut donc déclarer le brut, soit: 18.000/ 0,7 = 25.714 et constater un crédit d'impôt égal au montant de la retenue: 7 714 DH Σ Revenus salariaux = 107.879 + 25.714 = 133.593 Revenu global = R. professionnels: 109.000 + R. fonciers: 175.570 + R. Salariaux: 133.593 RG = 418.163 3. l'impôt dû par M BENBRAHIM. 7 La valeur locative des propriétés urbaines est exemptée de l'impôt lorsqu'elles sont mises gratuitement à la disposition: - Des ascendants et descendants du propriétaire à condition d'être utilisées pour leur habitation. - Des administrations publiques - Des associations d'utilité publique Sont aussi exonérés de J'impôt les revenus provenant de la location des constructions nouvelles, et ce pendant les trois années suivant celle de l'achèvement de leur construction.

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Revenu global imposable (RGI) = RG - déductions sur revenu Les déductions sur revenu: Les intérêts sur le crédit logement: 350 * 12 = 4.200 - Les cotisations à l'assurance retraite: 500 * 4 = 2.000 L: Déductions = 6.200 RGI = 418.163 - 6.200 = 411.963 Impôt brut = 411.963 * 44% - 14960 = 166.303,72 Impôt net = Impôt brut - déductions sur impôt Les déductions sur impôt: - 10% de cotisation à l'assurance vie: 120 dh - 10% des dividendes reçu de sociétés cotées: 10% (2.300) = 230 DH - 10% des achats nets d'actions cotées: 10% (22.000) = 2.200, on retient le montant de la déduction maximale autorisée soit; 1650 dh. - IGR salarial: 31.786,76 Retenue à la source sur les honoraires: 7.714 L: Déductions = 41.500,76 Impôt net = 166.303,72-41.500,76= 124.802,96 L'IGR dû par M. BENBRAHIM au titre de l'année 2000 est de 124.802,96, montant qu'il acquittera de la manière suivante: . Versement avant le 31 janvier d'une cotisation minimale sur les revenus professionnels (location meublée) : CM = 0,5% (5.400 * 2 * 12) = 0,50% (129.600) = 648 dh < 1500 DH (Minimum de c.M) Celle-ci est imputable sur l’IGR correspondant aux revenus professionnels dans la limite de ce dernier L’IGR (RP) = 124 802,96 * 109 000/ 411 963 = 33 021 > CM qui peut donc être imputé en totalité sur l’IGR Paiement du reliquat avant le 31 mars : 124 802,96 – 1 500 = 123 302,96 SOLUTION DE L’ETUDE DE CAS IGR N° 7 : 1. Calcul du revenu imposable de M. NAIM. Revenus salariaux L'intéressé dispose de plusieurs sources de revenu il est tenu de produire une déclaration annuelle sur laquelle doit figurer son salaire net imposable à côté des autres revenus. Il faudra donc déterminer le salaire net imposable de l'intéressé mais aussi l'IGR salarial retenu à la source et qui constituera un crédit d'impôt imputable sur l'IGR global. Salaire brut = 80.000 Salaire brut imposable (SBI) = 80.000 - 5.400 = 74.600 Salaire net imposable (SNI) = SBI - Déductions sur salaire Les déductions sur salaire : j'IGR salarial étant déteJJ11iné par l'employeur, celui-ci procède à la déduction des charges déductibles sur le salaire retenues à la source ou engagées par le salarié et déclarées à l'entreprise; . Frais professionnels: 74.600 * 17% = 12.682 < 24.000 (plafond) . Part salariale des cotisations à la CNSS: le SBI dépasse 60.000, on calcule la cotisation sur la base de ce plafond au taux de 3,26% ; 60.000 * 3,26% = 1956 . Cotisations à l'assurance retraite: 500 * 12 = 6.000 > 6% SBI = 4.476, on retient ce dernier montant. . Intérêts sur l'emprunt contracté pour la construction de l'habitation principale (déductibles dans la limite de 10% du SBI) : 250 * 12 = 3.000 < 10% SBI Σ Déductions = 22.114 SNI = 74.600 - 22.114 = 52.486 Impôt brut = 52.486 * 35% - 9.560 = 8.810,10 Impôt net = Impôt brut - Déductions sur impôt Les déductions sur impôt: 8. Déductions pour famille à charge: 180 * 4 = 720 9. 10% de la cotisation à l'assurance vie: 10% (1.400 * 2) = 280 10. 10% des achats nets d'actions cotées: 10% (16.000) = 1.600(8) L Déductions = 2.600 L'IGR salarial retenu à la source est donc: 8.810,10 - 2.600 = 6.210,10 Le revenu salarial qui figure sur la déclaration annuelle de M. NAIM est son salaire net imposable, soit: 52.486 . Revenus fonciers Loyers des magasins loués nus: 2.300 * 4 * 12 = 110.400

8 L'employeur opère la déduction des éléments qui lui sont déclarés par le salarié, les éléments non déclarés à l'entreprise (dividendes suite aux placements à la BVC) se traduiront par des déductions à opérer sur l'IGR global.

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- Le 1er étage étant loué meublé, les revenus de location qu'il produit constituent des revenus professionnels - Loyers des autres niveaux: il s'agit des revenus de location de 19 appartements (un appartement étant mis gratuitement à la disposition du fils du propriétaire, sa valeur locative est donc exemptée de l'impôt), soit ;2.500 * 19 * 12 = 570.000 Σ Loyers = 110.400 + 570.000 = 680.400 Pour la détermination du revenu foncier brut, le montant des loyers est: - Augmenté des charges supportées par les locataires et qui doivent incomber au propriétaire; ainsi doit-on ajouter la part des frais d'entretien payée par les locataires et non imputée sur les loyers versés, soit: 50.000 * 25% = 12.500 - Diminué des charges payées par le propriétaire et qui doivent normalement être supportée par les locataires. C'est le cas des frais de gardiennage, d'éclairage et de la taxe d'édilité, soit un montant total de : 1.800 + 7.200 = 9.000 Revenu foncier brut = 680.400 + 12.500 - 9.000 = 683.900 Revenu foncier net = 683.900 - (683.900 * 40%) = 410.340 . Revenus professionnels 11 s'agit des revenus de location des appartements meublés du 1er étage, soit un résultat imposable de: 3.000 * 5 * 12 - 20 000 = 160.000 . Revenus de capitaux mobiliers - Les intérêts d'obligations: celles-ci sont nominatives, ce qui sous-entend que le bénéficiaire a décliné son identité fiscale et il a du subir une retenue à la source au taux de 20% non libératoire de l'IGR. La déclaration doit porter sur le revenu brut: 17.0001 0,8 = 21.250 La retenue à la source sera imputée sur le montant de l'IGR dû, soit 21.250 * 0,2 = 4.250 - Les dividendes: ils subissent généralement une retenue à la source au titre de l'IGR, calculée au taux de 10% et libératoire de tout impôt. . Autres revenus Le revenu perçu par M. NAIM suite aux cours qu'il assure au profit d'un établissement d'enseignement privé, et qui rentrent dans la catégorie des revenus salariaux, sont soumis à l'IGR par voie de retenue à la source au taux de 17% libératoire de tout impôt. Au titre de ce revenu le bénéficiaire est donc dispensé de toute déclaration. Revenu global = R. salariaux: 52.486 + R. fonciers: 410.340 + R. professionnels: 160.000 + R. de capitaux mobiliers: 21.250 Revenu Global = 644.076 2. L 'IGR dont M. NAIM est redevable au titre de l'année 2000 Le revenu global imposable = Revenu global - Déductions sur revenu Les déductions sur revenu, ayant été pratiquées sur le salaire, le revenu global imposable correspond au revenu global; RGI = RG = 644.076 Impôt brut = 644.076 * 44% - 14.960 = 268.433,44 Impôt net = Impôt brut - Déductions sur impôt Les charges supportées par l'intéressé, ayant été déclarées à l'entreprise, celles d'entre elles qui se traduisent par des déductions sur impôt sont venues en diminution de l'IGR salarial et ne peuvent, en aucun cas faire double emploi. Les seules déductions qui restent à opérer sont celles relatives aux dividendes sur les placements financiers à la BVC et aux crédits d'impôts. 1 0% du montant des dividendes d'actions cotées à la BVC : 1300 >500 (Plafond autorisé). On retient 500 IGR salarial: 6.210,10 Retenue à la source sur les intérêts: 4.250 Total des déductions: 10.960,10 Impôt net: 268.433,44 - 10.960,10 = 257.473,34 Le contribuable devra verser une cotisation minimale au titre de ses revenus professionnels avant le 3] janvier; CM = 0,5% [3.000 * 5 * 12] = 900 < 1.500 Le montant de la cotisation minimale est imputable sur l'IGR correspondant aux revenus professionnels (L’GR Prof = (257.473,34 * 160.000 / 644.076 = 63.960,90) Le montant de l'impôt à acquitter avant le 31 mars est: 257.4 73,34 - 1.500= 255.973,34 SOLUTION DE L’ETUDE DE CAS IGR N° 8: 1. Détermination du revenu global imposable Les revenus professionnels:

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ELEMENTS Réintégrations Déductions - Résultat comptable 231.500 - Produits Chiffre d'affaires: élément imposable Revenus de location: produit imposable - - Intérêts: l'intéressé n'ayant pas décliné son identitéfiscale, elle a du supporter une retenue à la source de 30% libératoire de l'IGR.

42,580

Charges Don au profit d’une association d'utilité publique: chargedéductible à raison de 50%. Le paiement aurait dû être effectué au moyen d'un chèque barré non endossablepour bénéficier de la déduction totale,

6.250

Achat d'un micro-ordinateur: il s'agit d'une immobilisation amortissable qui doit figurer (en HT) à l'actif du bilan, le montant est donc à réintégrer.

27.600

L'entreprise garde, toutefois la faculté de déduire ladotation d'amortissement correspondant à l'exercice, soit 27.600/1.2 * 15% = 3450

3.450

Provision pour dépréciation des titres de participation: à réintégrer car les titres objet de provisions doivent être individualisés.

5.300

TOTAL 270.650 46.030 Résultat fiscal provisoire 224.620 Déficit fiscal (N-1) 32.520 Résultat fiscal définitif 192.100

Le résultat fiscal ainsi déterminé viendra s'ajouter aux autres revenus du contribuable pour constituer son revenu global. Par ailleurs, M. BELHAJ est tenu de verser une cotisation minimale correspondant à ses revenus professionnels avant le 31 Mars; CM = 0.5% (1.475.000 + 28.540) = 7.517,7 - Revenus fonciers: - Revenu foncier urbain: 2.700 * 12 = 32.400 - Revenu foncier net = 32.400 * 0.6 = 19.440 - Revenu foncier rural = 37.000 - Revenus de capitaux mobiliers: - Les intérêts; le contribuable a décliné son identité fiscale, il a donc dû payer une retenue à la source au taux de 20% non libératoire de l'IGR. Il doit d'one déclarer son revenu brut et la retenue à la source sera imputée sur l'IGR. Intérêts (brut) = 22.000! 0,8 = 27.500 soit un crédit d'impôt de 5.500 - Les dividendes; ils sont imposés par voie de retenue à la source au taux de 10% libératoire de l'IGR - Revenus salariaux: Les revenus perçus à la suite d'activités occasionnelles subissent au titre de l'IGR une retenue à la source au taux de 30% non libératoire (Sauf pour les activités d'enseignement et de formation exercées à titre occasionnel où le taux de la retenue à la source est de 17% libératoire de l'impôt). On va donc déclarer le revenu brut soit 14.700! 0,7 = 21.000 et constater un crédit d'impôt de 6.300. Le revenu global = R. professionnel: 192.100 + R. foncier urbain: 19.440 + R. foncier rural: 37.000 + R. de cap. Mobiliers: 27.500 + R. salarial: 21.000 RG = 297.040 Déductions sur revenu: Cotisation à l'assurance retraite: 1.600 RGI = 297.040 -. 1..600 = 295.440 Impôt brut = 295.440 * 0,44 - 14.960 = 115.033,60 Déductions sur impôt: - Déductions pour famille à charge: 180 * 3 = 540 « - 10% de la prime d'assurance vie : 215 - 10% des achats d'actions cotées: 200.000 * 0,1 = 20.000 > plafond (1.650) on retient donc ce plafond. - Crédits d'impôt; Retenue à la source sur les intérêts: 5.500

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Retenue sur les honoraires: .6.300 - Déductions sur impôt = 14.205 Impôt net = 115.033,60 - 14.205 = 100.828,60 Le contribuable aurait versé au titre de son revenu professionnel une CM de 7.517,7 Celle-ci est imputable sur l'IGR correspondant aux revenus professionnels. Il y a donc lieu de déterminer l'IGR correspondant à cette catégorie de revenu. Pour ce faire il suffit de multiplier le montant de l'IGR net par le rapport : Revenus professionnels! Revenu global IGR professionnel = IGR net * R. professionnels! R. global = 100.828,6 * 192.100/297.040 = 100.828,6 * 64,67% = 65.207,29 L'intérêt de ces calculs est de savoir si la CM peut être imputée sur l'IGR, Ceci suppose que son montant soit inférieur ou égal à celui de l'IGR correspondant aux revenus professionnels, Dans le cas inverse, la partie de la CM excédant le montant de l'impôt sera imputée sur l'excédent de l'IGR correspondant aux revenus professionnels sur la cotisation minimale des exercices suivants dans la limite de trois exercices. Dans notre cas, le montant de l'IGR professionnel est supérieur à la CM. Celle-ci pourra donc être imputée en totalité. Ainsi, le contribuable versera avant le 31 Mars; 100.828,60 - 7.517,70 = 93.310,90

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ETUDE DE CAS IS

Rappels de cours: Thème : 1 L'imposition du résultat de l'entreprise sociétaire Institué en 1986, l'impôt sur les sociétés est venu se substituer à l'ancien IBP ( impôt sur les bénéfices professionnels) qui imposait auparavant, dans le cadre du système cédulaire, indistinctement les bénéfices des personnes physiques et morales. L'LS vise essentiellement les bénéfices des entreprises constituées sous forme de sociétés de capitaux: S.A, S.A.R.L, S.CA. I - Champ d'application 1.1 Les sociétés imposables Sont imposables à l' I.S, les sociétés quelles que soient leurs formes et leurs objets à l'exception des sociétés en commandite simple (SCS), les sociétés en nom collectif et les associations en participation sauf le cas où ces sociétés optent pour leur assujettissement à l'I.S. 1.2 Les sociétés exonérées (Cas particuliers des entreprises exonérées totalement ou partiellement) 1-3 Les sociétés hors champ d'application de 1'1.8 Ne sont pas concernées par l'impôt sur les sociétés: - Les sociétés de fait composées uniquement de personnes physiques - Les sociétés immobilières dites transparentes. 2- Territorialité de l' I.S. 2-1. Principe: L'impôt sur les sociétés frappe les bénéfices des sociétés qui exercent des activités lucratives sur le territoire marocain, quelle que soit leur nationalité sous réserve du respect du principe de prééminence des conventions internationales sur la loi interne. 2, 2. Critère de localisation des bénéfices Trois critères sont retenus par la doctrine administrative pour localiser les bénéfices des sociétés étrangères en absence de convention. Ainsi, est réputée imposable toute société qui dispose au Maroc d'un: - Etablissement autonome; qui suppose une installation permanente, une activité génératrice de profit, et une certaine autonomie. - Représentant permanent. - Cycle- commercial complet. - Détermination de la base imposable (Résultat fiscal.) Le résultat fiscal imposable à L' I.S. est calculé en éliminant des produits imposables les charges fiscalement déductibles. Pour la détermination du résultat fiscal les mêmes règles requises en matières des revenus professionnels imposables à l'IGR (Voir supra) sont à respecter en tenant compte de quelques spécificités propres aux sociétés imposables à l'IS. Les principales divergences à signaler à ce niveau sont les suivantes: Au niveau des produits . Les sociétés passibles de L'IS sont exonérées de la retenue à la source de 10% sur les produits d'actions et revenus assimilés. Les produits de participation bénéficient, par ailleurs, d'un abattement de 100% en matière d’I.S. - S'agissant de personnes morales, les sociétés imposables à l'IS sont tenues de décliner leur identité fiscale lors de l'encaissement de produits de placement à revenu fixe, eues subissent donc automatiquement une retenue à la source au taux de 20% non libératoire de l'ISo . Au niveau des charges, il convient de mentionner; . La déductibilité des rémunérations des dirigeants à condition qu'ils effectuent un travail effectif rendu dans l'intérêt de l'exploitation. . L'obligation de libération du capital pour pouvoir bénéficier de la déduction des intérêts des comptes courants d'associés... 4 - L'établissement de l'impôt 4-1. La cotisation minimale: . C'est le minimum d'impôt qu'une entreprise passible de l'I.S. devrait acquitter au titre d'un exercice. Calculée en même temps que l'IS, eue devient exigible une fois son montant dépasse celui de l'IS. CM = 0,5% {CA (HT) + Produits accessoires (HT) + Produits financiers (hors produits de participation) + Subventions et dons reçus} . 4-2, Les acomptes provisionnels L '1.S est acquitté sous forme de quatre acomptes provisionnels dont chacun est égal au quart de l'impôt payé au titre de l'année précédente et cela avant l'expiration du 3ème , 6ème , 9ème , et 12ème mois à partir du début de l'exercice.

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Thème : 2 Cas particulier des entreprises exonérées totalement ou partiellement 1- Les entreprises bénéficiant d'une exonération totale ou partielle Sont exonérées de 1'1S : . Les sociétés exportatrices: sont exonérées totalement pendant une période de 5 ans à compter de l'exercice de la réalisation de la première opération d'exportation, et à hauteur de 50% au-delà de cette période. - Les entreprises implantées dans certaines régions désignées par décret bénéficient d'une réduction de 50% de l'impôt pendant les cinq premiers exercices suivant la date du début de leur activité. - Les associations non lucratives reconnues d'utilité publique par l'Etat. - Les sociétés d'élevage du bétail. - Les OPCVM - Les sociétés agricoles pour les revenus provenant des cultures céréalières, oléagineuses, sucrières, fourragères et cotonnières pour 50% de leurs bénéfice (9). - Les établissements d'enseignement privé et de formation professionnelle ayant commencé leurs activités à partir du 1er janvier 1998 à hauteur de 50% de leurs bénéfices. 2. Les règles de détermination de l'impôt dû : Plusieurs étapes sont requises pour la détermination du montant de l'exonération dont bénéficie l'entreprise ayant un chiffre d'affaires exonéré totalement ou partiellement. La règle de base à respecter est que ce montant d'exonération est calculé proportionnellement à l'impôt relatif aux produits courants de l'entreprise. En d'autre terme après élimination de la part de l'impôt dû au titre des produits exceptionnels: Les étapes sont les suivantes: 1 -Détermination du résultat fiscal sans prise en considération de l'exonération. 2 -Calcul de l 'I.S. théorique = Résultat fiscal * 35%. 3 -Détermination de l’I.S. Correspondant aux produits courants = IS Théorique * Produits courants 1 Total des produits imposables 4 -Calcul du prorata d'exonération = CA exonéré Total des Produits. 5 -Calcul du montant de l'exonération = I.S correspondant aux produits courants x prorata 6 -Calcul de l 'I.S dû = IS théorique - montant de l'exonération. 3. La cotisation minimale Aussi est-il pour la cotisation minimale en cas d'exonération partielle ou totale. Les étapes suivantes sont à respecter pour la détermination de la cotisation minimale due. 1 -Calcul de la cotisation minimale brute. 2-Détermination du prorata d'imposition. = CA imposable / Σ Produits courants imposables 3-Calcul de la cotisation minimale nette = CMB x Prorata. ETUDE CAS IS N° 1 La société « DECORAT » est une Sarl crée en janvier 1997 par M. Maurice ressortissant français établi au Maroc. Implantée dans la zone industrielle de Berrechid, la société fabrique dans ses ateliers et vend des articles pour la décoration. Sa production, destinée initialement au marché français, est actuellement écoulée pour partie sur le marché national. «DECORAT» est une société au capital entièrement libéré de 850.000 DH. Elle est dirigée par M. Maurice qui détient 51 % du capital. Au titre de l'exercice clos le 31/12/2000 la société a réalisé un bénéfice comptable de 455.200 DH. Les produits réalisés par l’entreprise au cours du dit exercice se composent comme suit: Les ventes: Ventes au Maroc : 6.562.000 Ventes en France: 4,658.000 Les produits accessoires Loyers de locaux nus: 300.000 Redevances pour exploitation de marque par une société, française: 240,000 Les produits financiers: Dividendes perçus d'une société française dans laquelle «DECORAT» détient une participation de 25%: 47.000 Intérêts nets d’obligations : 24.000 Les produits non courants: Indemnité d'assurance suite à un accident de circulation survenu en début de l'exercice: 150.000

9 Actuellement, les sociétés agricoles sont exonérées (jusqu 'au 31 décembre 2010) de tout impôt sur l'ensemble de leurs revenus. Elles ne sont cependant pas dispensées des obligations déclaratives.

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Produit de cession d'un matériel 36,500 DH, la valeur nette comptable de ce matériel il la date de cession était de 22,000 Produit de cession d'un terrain 562,000 DH. Ce terrain a été acquis lors de la création de l'entreprise à 530.000 DH. Produit de cession d'une camionnette 23.600 DH, la VNC à la cession s'élève à 32.600 La société «Déco rat» s'est engagé pour le ré investissement des produits des cessions. Dans les charges, on relève les opérations suivantes: Agios bancaires: 4.500 Une prime d'assurance vie contractée par la société au profit de la famille de M. Maurice sur la tête de ce dernier: 3.000 Réparation d'une camionnette suite à un accident de circulation. Le changement de moteur et les travaux de tôlerie ont coûté 130.000 DH. L'indemnité d'assurance perçue par l'entreprise s'est élevée à 150.000 DH. Achat de cadeaux publicitaires, montant de la facture (TTC) 62.000. il s'agit de 500 portefeuilles portant le sigle de l'entreprise. Achat de fournitures de bureau: 1 1.520 TTC réglé en espèces. Amortissement d'un fond de commerce suite à une dépréciation exceptionnelle: 50.000 Dh. Amortissement d'un immeuble à usage industriel livré par la société à elle-même en mai 2000.La valeur de l'immeuble y compris le terrain (d'une valeur de 100.000 DH) est de 240.000 DH. La dotation passée en comptabilité s'élève à: 240.000 x 5% = 12.000 Provision pour dépréciation des créances calculée au taux de 25% des créances douteuses et litigieuses qui s'élèvent à 60.800 DH TTC, soit une dotation de 15.200.' Provision pour congés à payer en 2001 au titre de l'exercice' 2000: 85.000 DH. Aucune provision n'a été constitué en 1999 pour payer les congés au cours de 2000 Don en espèces au profit des œuvres sociales de la société: 30.000 DH. Questions: 1- Calculer le résultat fiscal de la société DECORAT 2- Quel est le montant de l'impôt dû '? 3- Procéder à la liquidation de l'impôt sachant que l'entreprise a versé au cours de l'exercice 2000 des acomptes provisionnels d'un montant de 148.000 Dh. ETUDE CAS IS N° 2 L'entreprise « BIT 2000» est une société anonyme au capital de 400.000 DH totalement libéré. Spécialisée dans l'assemblage et la vente du matériel informatique, elle écoule sa production sur le marché local uniquement depuis sa création en 1991. Au titre de l'exercice clos le 31/12/2000, elle a affiché un résultat comptable bénéficiaire de 145.300 DH . L'analyse des comptes de la société a permis de relever les éléments suivants: Dans les produits, on note; (en DH ; HT). . Chiffre d'affaires : 6.450.780 . Produits accessoires dont: . Redevances sur brevets 120.000 . Locations nues : 75.000 . . Dividendes 30.000 . Produits de cessions des éléments d'actifs suivants (aucun engagement pour réinvestissement n'a été établi): . Une machine d'une VNA de 57.520 acquise en juillet 97 et cédée pour 25.000 en mai. . Un véhicule utilitaire totalement amorti à la clôture de l'exercice précédent vendu en octobre pour 36.000. . Un terrain acquis en janvier 1993 pour 200.000 DH et vendu en mars pour 270.000 . Parmi les charges; Salaire du dirigeant qui détient 95% du capital: 150.000 dont 25% de charges sociales. Frais de missions alloués au directeur commercial: 14.000 (TTC). - Jetons de présence: 24.000 - Tantièmes ordinaires: 17.200 - Tantièmes spéciaux: 9500 - Intérêts du compte courant du dirigeant créditeur de 220.000 DH durant 2000, et rémunéré au taux de 13%. A rappeler que le taux autorisé en 2000 est de 11 %. - Taxe urbaine de la villa du dirigeant: 5.600 - Acomptes provisionnels de l'IS-: 40.000 Pénalité pour déclaration tardive de la TVA du mois d'octobre 650. Amortissement d'un véhicule de tourisme acquis le 1er avril 2000 pour 180.000 DH (HT). le comptable a passé la dotation suivante: 180.000 x 20% == 36.000. - Provision pour risque d'incendie: 8.300

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- Provision sur une créance du client THAMI en cessation de paiement: 19.000. . . - Règlement de la facture d’un menuisier en espèce:d4.200. - Don de 20.000 DH au club sportif des œuvres sociales de la société (par chèque) Questions 1. Calculer le résultat fiscal. 2. Quel est le montant de l'impôt dû ? 3. Procéder à sa liquidation. . ETUDE CAS IS N° 3 La «GARDIENA SA» est une société anonyme au capital de500.000 DH totalement libéré. Crée en 1 990, elle est spécialisée dans la fabrication et la vente de matériel et fournitures pour le jardinage. Sa production est écoulée exclusivement sur le marché national. Au titre de l'exercice clos le 3 1 décembre 2000, la société a affiché un résultat bénéficiaire provisoire de 225.000 DH, et l'analyse de ses comptes de produits et de charges fait ressortir les éléments Suivants : 1. Parmi les produits figurent notamment: Les ventes (HT) : 2.450.000 Les intérêts nets d'un compte bloqué: 17.300 Les dividendes perçus: 6.520 Le produit de cession d'un matériel acquis en janvier 1996 pour 326.000 (HT), durée normale d'utilisation 10 ans, et cédé le 25 juin 2000 pour 158.300. Le produit de cession d'un véhicule utilitaire acquis fin mars 1998 pour 69.000 HT et cédé le 30 juin 2000 pour 35.000 Le produit de cession d'un mobilier totalement amorti 27.200 (le taux d'amortissement du mobilier est de 10%) Les loyers d'un entrepôt non équipé appartenant à l'entreprise: 175.000 Parmi les charges ont été portés: Le salaire annuel de M. FADEL directeur général, il est le fondateur de la société et détient 45% du capital; 82.600 Le salaire du frère du fondateur, associé à 25% et directeur commercial: 68.000 . Des jetons de présence: 7.850 Des intérêts sur les découverts bancaires calculés au taux de 15,25% La rémunération du compte courant de M. FADEL créditeur au cours de l'exercice 2000 de 325.000. Cette rémunération a été calculée au taux de 13%, soit 42.250. Le taux autorisé est de 11%. La taxe urbaine payée par la société 4.520 Une majoration pour paiement tardif du 2ème acompte provisionnel: 700 DH 0, L'amortissement d'un terrain à bâtir inscrit au bilan de J l'entreprise et amorti au taux de 10%: 17.600 Une provision pour risques divers: 85.000 Une provision pour dépréciation de la créance du client Mehdi, ce dernier est en difficulté de paiement. La provision a été calculée sur le montant TTC de la créance. Montant de la provision 6900 DH. Questions 1. Déterminer le résultat fiscal de la société « GARDIENA » 2. Calculer l'impôt à payer au titre de l'exercice 3. Procéder à sa liquidation sachant que l'entreprise a versé au cours de l'année 2000, 54.000 DH au titre des acomptes provisionnels. ETUDE CAS IS N°4 : La société « PRIMAT Sarl» au capital de 200.000 DH, installée à Marrakech depuis février 1990, est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation du matériel et fournitures d'imprimerie. Sa production est écoulée sur le marché local uniquement. Au titre de l'exercice 2000, la société a réalisé un résultat comptable bénéficiaire de 124.650 DH, après avoir été déficitaire au titre des deux exercices précédents de 176.430 DH en 1998 et de 265.340 DH en 1999. - Les amortissements régulièrement différés au cours de ces exercices représentent 40% des déficits fiscaux. On vous fournit les éléments suivants relatifs à l'année 2000 : Dans les produits, on retrouve les éléments suivants (en DH H. T); . CA (taxable à 20 %) 8.740.000 . CA (taxable à 7 %) 1.250.000 . CA (exonéré de la TV A) 895.000 . Redevances sur brevets utilisés au Maroc 48.000 . Loyers d'un immeuble nu 160.000

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. Subvention d'exploitation reçue 50.000

. Produits de cession d'éléments de l'actif: 55.000 La subvention reçue est relative au chiffre d'affaires exonéré de la TVA Les produits de cession proviennent des opérations suivantes: - Une machine acquise en mars 1994 pour 78.400 DH (HT), amortissable sur 10 ans et vendue le 25 octobre pour 35.000 DH . - Une voiture de tourisme acquise en avril 1997 pour 144.300 DH (TTC) et vendue pour 20.000 DH en juillet. Dans les charges. on relève les éléments suivants ( en DH HT) : - Rémunération du dirigeant: 85,000 - Intérêts du compte courant du dirigeant créditeur au 31/12/2000 de 300.000 DH , et rémunéré au taux de 14%. Le taux autorisé en 2000 est de 11 %. - Patente: 8.700 - Acomptes provisionnels de l'IS : 25.600 - Intérêts et agios bancaires: 6.400 - Provision pour dépréciation des titres de placement, cette provision concerne des actions cotées acquises en début d'exercice et dont le cours a chuté: 12.400 - Provision pour créances douteuses et litigieuses, calculée en pourcentage du total des créances: 65.200 - Règlement en espèce d'une facture relative à une réception organisée par l'entreprise (HT) : 15.700 - Règlement des redevances de leasing pour un montant de 20.000 DH (HT) trimestriellement. Ces redevances sont relatives à un contrat d'une durée de 4 ans portant sur une voiture de tourisme acquise en mai 1999 à 250.000 DH TTc. En plus, le comptable a passé parmi les dotations aux amortissements du matériel de transport la dotation suivante relative à cette voiture: 250.000 X 25% = 62.500. Questions 1. Déterminer le résultat fiscal de la société PRIMAT pour l'exercice 2000. 2. Calculer l'impôt dû et procéder à sa liquidation. ETUDE CAS IS N° 5 La société «OMNIUM INDUSTRIE» est une société anonyme au capital de 1.500.000 DH libéré à 75%. Sise à Casablanca, elle est spécialisée dans la fabrication de composants chimiques utilisés dans l'industrie pharmaceutique et dans l'agriculture. La production de la société est destinée au marché local, mais elle dispose d'une filiale installée depuis deux ans en Tunisie pour satisfaire la demande de ce marché. Ayant connu des difficultés financières suite à sa délocalisation, la société a affiché durant les deux derniers exercices des déficits fiscaux (225.000 en 1998 et 95.800 en 1999); dont 20% correspondant à des amortissements régulièrement comptabilisés. Au titre de l'année 2000, elle a réalisé un bénéfice comptable de 362.500 DH. Sa filiale de Tunisie dégage, quant à elle, une perte nette de 178.200 DH. Afin de déterminer le résultat fiscal de la société «OMNIUM INDUSTRIE », une analyse de ses comptes de gestion a été effectuée, les éléments suivants en ressortent: Dans les comptes de produits on relève notamment (en DH ; HT) - Chiffre d'affaires: 5.852.000 DH - Dividendes provenant d'une société cotée à la bourse des valeurs de Casablanca : 57.000 Produits accessoires: - Revenus de location d'un atelier équipé que l'entreprise utilisait pour l'entretien de son matériel: 195.000 Transport facturé par la société aux clients pour lesquels ses véhicules assurent des livraisons: 87.200 - Redevances sur un brevet concédé à une société marocaine: 236.000 Dans les comptes de charges on note notamment; - Des frais de réparation d'une machine s'élevant à 27.650 DH HT et qui ont été réglés en espèces. - Les frais de déplacement d'un attaché commercial dûment justifiés: 5.400 DH HT. - Un associé administrateur a laissé en compte courant au long de j'année 2000, 420,000 DH. Somme rémunérée au taux de 14%. Le taux autorisé est de 11 %. - Une prime d'assurance vie pour se prémunir contre la disparition du président directeur général. L'assurance est contractée au profit de la société. Montant de la prime 7.400 DH par an. Les acomptes provisionnels de l’IS : 94.000 - La taxe spéciale sur les véhicules automobiles concernant deux voitures, l'une inscrite au bilan de la société; 4.500, l'autre appartenant au directeur commercial 2.200 - Des amendes pour infractions au code de la route commises par des véhicules appartenant à l'entreprise: 1.600 DH - L'amortissement d'une voiture de tourisme; acquise début avril 2000 pour 240.000 DH HT. L'annuité passée en - comptabilité a été calculée comme suit: 240.000 * 20% = 48.000 - Des redevances de crédit bail correspondant à un véhicule utilitaire utilisé pour le transport des marchandises,

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montant trimestriel (HT) : 12.540. Le contrat s'étale sur 5 ans. Achat d'un matériel de bureau pour 12.300 DH HT. - Une provision pour litige constatée suite au licenciement d'un employé. Celui-ci a porté l'affaire en justice, montant de la dotation 19.300 - Une provision pour investissement 56.000 Question: Déterminer l'impôt dû par la société au titre de l'exercice 2000 et procéder à sa liquidation. ETUDE CAS IS N° 6 « SAGAPEX » S.A au capital de 350.000 totalement libéré est spécialisée dans la confection et la commercialisation des produits de bonneterie. Crée en 1986 elle écoulait sa production uniquement sur le marché marocain jusqu'en 1992 où une partie de sa production regagnait le marché européen. Au titre de l'année 2000, les travaux extra comptables ont aboutit à ]a détermination d'un résultat fiscal de 86.240 DH On vous communique aussi La composition des produits de J'entreprise pendant cette période: . C.A local: 5.600.000 . CA à l'export : 6.230.000 . Location meublée d'une résidence de l'entreprise: 120.000 . Plus value nette sur cessions des immobilisations (après abattements): 460.000 . Subvention d'exploitation reçue: 75.000 Questions: 1. Quel est le montant de l'impôt dû ? 2. Procéder à sa liquidation sachant que l'entreprise a versé 30.000 DH d'acomptes en 2000. ETUDE CAS IS N° 7 «FIRMA- AGRO» est une société agricole créée en 1985. Son capital s'élève à 400.000 DH libéré à 90%. Spécialisée initialement dans le secteur agricole, son activité s'est étendue depuis 1990 au secteur de l'agroalimentaire. Elle écoule ses produits sur le marché local essentiellement et depuis 1997, une partie de sa production industrielle est exportée sur le marché européen. Au titre de l'année 2000, elle a affiché un résultat comptable bénéficiaire de 251.600 DH , après avoir été fiscalement déficitaire en 1999 de 25.300 DH . Les états de synthèse de l'année 2000, font apparaître entre autres les éléments suivants (H.T) : Dans les produits; . CA agricole . 6.500.000 . CA agroalimentaire local - Imposable à la TV A au taux de 20% : 5.200.000 - Imposable à la TV A au taux de 14% : 4.200.000 - Imposable à la TVA au taux de 7% : 3.256.000 . CA à l'export : 11.000.000 . Dividendes reçus d'une autre société 120.000 Parmi les charges on note également; . Tantièmes ordinaires accordés aux membres fondateurs: 12.500 . Tantièmes spéciaux: 4.800 . Intérêts accordés à l'un des associés disposant d'un compte courant créditeur au 31/12/2000 de 160.000 DH ; et rémunéré au taux de 15%. Le taux autorisé en 2000 est de 11 %. . Amortissement annuel d'un terrain destiné à la construction du nouveau siège de la société au taux de 5%: soit 450.000 X 5% = 22.500. . Provisions pour hausse des prix des produits phytosanitaires: 10.500 . Majoration pour paiement tardif de la patente: 1.400 Questions: I- Déterminer le résultat fiscal de «FIRMA-AGRO» au titre de l'année 2000. 2-Quel est le montant de l'impôt dû ? 3-Procéder à la liquidation de l'impôt sachant qu'elle a dû régler en 2000, 60.000 DH au titI-e des acomptes provisionnels. ETUDE CAS IS N° 8 Pour la détermination de l'impôt dû au titre de l'exercice comptable clos le 31/12/2000, M. ALAMI PDG de EXTRAFIL S.A vous fourni les éléments suivants:

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La société a été crée en 1990, au capital de 5.500.000 DH totalement libéré, elle est spécialisée dans l'industrie textile. Sa production est principalement destinée au marc)1é européen, et ce depuis sa création. Le bénéfice comptable de l'exercice 2000 s'élève à 26.500 DH . Au titre de l'exercice précédent, l'entreprise a affiché une perte fiscale de 269.000 DH dont 80.000 correspondant à des amortissements Dans les comptes de produits, on relève notamment (en DH HT) : Chiffre d'affaires locales 1.362.000 Chiffre d'affaires à l'ex port : 14.620.000 Loyers d'un immeuble nu : 120.000 Ventes de déchets au Maroc 468.000 Indemnité d'assurance vie perçue suite au décès du père de M. ALAMI i, fondateur de la société: 500.000 DH. Le montant de la prime versée depuis janvier 1991 s'élève à 12.500 DH. Le décès est intervenu en mars 2000. Dans les comptes de charges, on retrouve, entre autres, les éléments suivants: Frais de déplacement de M. ALAMI pour la prospection de nouveaux marchés étrangers: 62.000 DH (HT) Dépense de location d'un appartement mis à la disposition du directeur financier de la société: 24.000 DH . Frais d'abonnement de la société à des revues internationales spécialisées dans le domaine du textile: 3.920 DH Redevances de leasing concernant une voiture de tourisme: 21.000 DH (HT) trimestriel1ement. Le prix TTC de la voiture s'élève à 230.000 DH et le contrat s'étale sur trois ans. Pertes de changes suite à la dépréciation du FF par rapport au DH : 31.600 DH Frais de transport du personnel sur le lieu de travail: 2.500 DH / mois Part patronale de l'assurance groupe contracté par la société au profit de son personnel: 3.200 DH / trimestre. Acomptes provisionnels de l'IS : 75.000 DH Don par chèque au profit d'un club sportif dont M. ALAMI est membre: 13.000 DH Provisions pour garanties données aux clients étrangers: 47.500 DH. .- Provision pour assurance contre risque d'incendie: 16.300 DH Question: Quel est le montant de PIS dû pal" la société « EXTRAFIL » ?

SOLUTION DES ETUDES DE CAS IS SOLUTION DE L’ETUDE DE CAS IS N° 1 : Cas « DECORAT » 1. Détermination du résultat fiscal de la société «DECORAT)) Tableau des plus-values de cession.

Eléments VNA Prix de cession Plus-values Moins-valuesMatériel 22.000 36.500 14.500 Terrain 530.000 562.000 32.000 Camionnette 32.600 23.600 9.000 46.500 9.000

La société s'est engagée à réinvestir les produits de cession elle bénéficiera d'une exonération totale du profit net réalisé sur les cessions. Profit net = 46.500 - 9.000 = 37.500 Tableau fiscal Eléments Réintégrations Déductions Bénéfice comptable 455.200Les produits: Chiffre d'affaires: élément imposable Produits accessoires: imposables Les dividendes provenant de la société française: ils sont hors champ d'application de l'impôt. 47.000

Les intérêts: ils subissent une retenue à la source de 20% non libératoire de l'impôt; déclaration du brut, soit; 24.000/0,8 = 30.000, d’où un complément d'intérêts à déclarer de 30.000 * 0,2 = 6.000, montant qui constitue un crédit d'impôt.

6.000

L'indemnité d'assurance : il s'agit d'un produit non courant imposable. - Les plus values de cession : en présence d'un engagement: pour le réinvestissement l'entreprise bénéficie d’une exonération totale de la plus-value nette

37.500

Les charges

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Les agios bancaires: charge déductible La prime d'assurance vie: celle-ci est contractée au profit de la famille de l'intéressé, Elle peut être considérée comme un complément de salaire et constitue donc une charge déductible. .. Réparation de la camionnette: cette réparation consistant en un changement de moteur, elle est susceptible de prolonger la durée de vie du véhicule, et doit être traitée En tant qu'immobilisation.

130.000

Le montant est donc à réintégrer, et l'amortissement correspondant calculé au taux de 20% est à déduire. 26.000

Cadeaux publicitaires: ils constituent une charge déductible TTC à condition qu'ils portent le sigle de l'entreprise et de ne pas dépasser une valeur unitaire de 100 dh. Valeur unitaire = 62.000/ 500 = 124, le montant total à réintégrer.

62 000

- Les fournitures de bureau: charges déductibles hors taxe TV A à réintégrer: 11.520/ 1,2 * 0,2 = 1.920 1.920

Le montant de la charge est inférieur à 10.000 DH, le problème du règlement en espèces ne se pose pas. - Amortissement du fonds de commerce: celui-ci peut être amorti suite à une dépréciation exceptionnelle. L'annuité constitue, donc, une charge déductible. -Amortissement de l'immeuble à usage commercial: la base amortissable doit correspondre à la valeur de l'immeuble hormis celle du terrain soit (240.000 - 100,000 = 140.000) et l'annuité doit être calculée proportionnellement à la durée d'utilisation du bien. Soit une annuité de : 140.000 * 5% * 8/12 = 4.667 A réintégrer: 12.000 - 4.667 = 7.333

7.333

- Provision pour créances douteuses: en l'absence d'individualisation de la créance objet de la provision celle:ci doit être réintégrée. 15.200

Provision pour congé à payer: c'est une provision non déductible (10) 85.000.. Don en espèces: le montant étant supérieur à 10.000 DH, il doit être payé par chèque barré non endossable, dans le cas d'un paiement en espèces, la charge n’est déductible qu'à hauteur de 50%, soit une réintégration de 15.000

15.000

Total 777 653 110.500 Résultat fiscal = 777 653 - 110.500 =667 153 2. Détermination de l'impôt dû : Une part importante de la production de la société est exportée" et ce depuis moins de 5 ans, elle sera donc totalement' exonérée de l'impôt sur les sociétés pour son chiffre d'affaires à l'export. La détermination de l'impôt dû par l'entreprise passe par trois étapes: Calcul de l'IS théorique = résultat fiscal * 35% = 667.153 * 35% = 233 503 Calcul du montant de l'exonération: L'exonération doit être établie sur la base de l'activité courante de l'entreprise. Elle doit être calculée sur la base de l'impôt correspondant aux produits courants si parmi les produits de l'entreprise figure des produits non courants. L'IS correspondant aux produits courants (IS (PC)) : IS (PC) = IS théorique * Produits courants/ Total des produits imposables = 233.503 * 6.562.000+4.658.000+300.000+240.000+30.000 (1) Numérateur+150.000+36.500+562 .000+23 .600-37500 = 233 503 * 11.790.000 / 12.524.600 IS (PC) = 219.807 Montant de l'exonération = IS (PC) * CA exonéré/ l Produits courants = 219.807 * 4.658.000 / 11. 790.000 = 86.841 Détermination de l' IS dû : IS dû = IS théorique – exonération = 233.503 - 86.841 = 146.662 Ce montant est à comparer avec celui de la cotisation minimale. Une partie de l'activité de l'entreprise étant exonérée, la détermination de la cotisation minimale passe par deux

10 Si l'entreprise avait constitué une provision pour congés à payer au titre de l'exercice précédent, et qu'elle l'avait réintégré fiscalement, cette provision fera "objet d'une déduction extra comptable au titre de cet exercice, car elle deviendra une charge de "exercice, à condition que les congés soit effectivement payés

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étapes: CM brute = 0,5% [CA (HT) + produits accessoires (HT) + Produits financiers + subventions et dons reçus] = 0,5% [6.562.000+ 4.658.000 + 300.000 + 240.000 + 30.000] CMB = 58.950 (1) Le numérateur comprend tous les produits courants réalisés par l'entreprise sauf ceux qui bénéficient d'une exonération de l'IS comme les dividendes. De même, au niveau du dénominateur ou s'ajoutent les autres produits non courants, il convient d'exclure les plus values de cession oui bénéficient d'un abattement. . CM nette = CMB * Eléments imposables/ Σ Eléments courants = 58.950 * [6.562.000 + 300.000 + 240.000 + 30.000] Σ numérateur + 4.658.000 = 58 950 * 7.132.000 / 11. 790.000 = 35660 Le montant de l'IS (146.662) étant supérieur à celui de la CM (35.660) L’impôt dû est 146.662 diminué du crédit d'impôt, soit: 146.662 - 6.000 = 140.662 Or la société a versé au cours de l'année 2000 un montant de 148.000 au titre des acomptes provisionnels de l'IS, il disposera donc d'un crédit d'impôt de: 140.662 - 148.000 = 7.338 ; montant à imputer sur le 1er acompte provisionnel échu. Qui sera de 140 662 / 4 =35.165 L'entreprise ne versera au titre du premier acompte que: 35.165 - 7.338 = 27.827 DH. SOLUTION DE L’ETUDE DE CAS IS N° 2 : Cas « BIT 2000 » Tableau des plus-values Eléments Durée VNC P.C. ±Value Tx(A) Abattem Machine 35 mois 57520 25.000 -32.520 - - Véhicule 70 mois 00 36.000 +36.000 50% 18.000

Terrain 7 A et 3 mois 200.000 270.000 +70.000 50% 35.000

Total 261.000 +73.480 53.000 Abattement pondéré, AP = Σ abattements * 73.480/106.000 = 53.000* 73480/106.000 = 36.740 Détermination du résultat fiscal Eléments Réintégrations Déductions Résultat comptable 145.300 Produits - Chiffre d'affaires: élément imposable - Produits accessoires: imposables - Dividendes bénéficient d'un abattement de 100% 30.000 - Produits de cessions: en l'absence de tout engagement de réinvestissement des dits produits, l'entreprise bénéficie d'une exonération partielle d'où la déduction de l'abattement pondéré.

36.740

Charges - Salaire du dirigeant: en matière d'IS toutes les rémunérations du personnel sont déductibles à condition qu'elles correspondent à un travail effectif.

- Frais de missions: ils sont déductibles TTC - Jetons de présence: il s'agit de rémunérations allouées aux membres du conseil d'administration et dont le montant global annuel est fixé par l'assemblée générale des actionnaires, ces rémunérations constituent une charge fiscalement déductible.

- Tantièmes ordinaires: il s'agit de prélèvements sur le bénéfice de la société généralement prévus par les statuts et alloués aux administrateurs. Etant fiscalement considérés comme des distributions de bénéfices, ils ne sont pas déductibles

17.200

Eléments (suite) Réintégrations Déductions - Les tantièmes spéciaux: rémunérations accordées a certains administrateurs pour des missions qui leurs sont confiées à titre spécial et provisoire, Ces rémunérations sont fiscalement déductibles. - Intérêts du compte courant. du dirigeant: le taux appliqué dépasse celui autorisé, 4.400

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A réintégrer; 220.000 * (13 - 11)% = 4.400

- Taxe urbaine: la TU est normalement une charge déductible, mais dans le cas présent, la villa n'est pas inscrite au bilan de la société, il s'agit donc d'une charge, engagée pour des besoins autres. que ceux de l'exploitation à réintégrer

5.600

-Acomptes provisionnels de l'IS : ils constituent des fractions de l'impôt lui même, exclus du droit à déduction. 40.000

- Pénalité pour déclaration tardive de la TV A : les pénalités et les amendes ne sont pas admises en déduction 650

- Amortissement d'un véhicule de tourisme: la base amortissable s'entend TTC (la TVA n'étant pas déductible) avec un maximum de 200.000 DH, et l'amortissement doit être calculé prorata temporis soit une dotation de; 200.000 * 20% * 9/12 = 30.000, la différence ( 36.000 - 30.000) est à réintégrer

6.000

- Provision pour risque d'incendie: il s'agit d'un risque assurable, la provision n'est donc pas déductible 8.300

- Provision sur créance: la créance est nettement individualisée; provision déductible - Règlement en espèces; le montant dépasse 10.000 DH, le règlement doit être effectué par chèque, virement ou autre moyen bancaire. 50% à réintégrer dans le cas d'un paiement en espèces, la charge n'est déductible qu'à raison de 50% soit 14.200 *50% = 7.100

7.100

Don: étant octroyé au œuvres sociales d'un établissement non reconnu d'utilité publique, le don est plafonné à 2%0 du CA (TTC) du donateur, soit une déduction maximale de 6.450.000 * 12 * 2'%0 = 15.482, à réintégrer 20.000 - 15.482

4.518

Total 239.068 66.740Résultat fiscal = 239.068 - 66.740 = 172.328. L'IS dû = 172.328 '" 35 % = 60 314,80 DH Calcul de la cotisation minimale CM = 0,5% [6.450 780 + 120.000 + 75.000] CM = 33.229 IS > CM ; la société acquittera l'IS Ayant déjà versé 40.000 Dh d'acomptes provisionnels, la société paiera: 60.314,80 -40.000 = 20.314,80 Dh au titre de l'impôt sur les sociétés, et ce avant le 31 mars 2001. Elle sera aussi tenue de verser le 1er acompte au titre de l'exercice 2001, soit le ¼ de l'impôt payé au titre de 2000: 60.314/4 = 15.078 DH SOLUTION DE L’ETUDE DE CAS IS N° 3 : 1 - Le résultat fiscal de la société GARDIENA : Tableau des plus-values: Eléments Durée Σ Amortissements VNC ± Value Taux Abattements

Matériel 4A, 6111 146.700 179.300 -21.000 Véhicule 2A 3m 31.050 43.470(*) - 8.470

Mobilier > 10 ans =Y.O. 00 27.200 70% 19.040

- 2.270 19.040 (*) Pour le véhicule utilitaire; la base amortissable est considérée HT, mais la cession étant intervenue avant l'écoulement de la période de 5 ans (11) l'entreprise aurait procédé à un reversement d'une partie de la TVA déduite. Reversement = 2/5 (69.000 * 0,2) = 5.520. La partie de la TVA reversée n'étant"pas déductible, elle vient en augmentation de la VNA : VNA = 37.950 + 5.520 = 43.470 La plus-value nette est négative, il n'y a donc pas d'abattement à constater.

Le résultat fiscal: Eléments Réintégrations Déductions Résultat comptable 225.000

11 La période requise est de 3 ans pour les biens des immobilisations acquis avant le premier Janvier 1998

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Les produits: - Les ventes: produit imposable - Les intérêts: il s'agit d'une société imposable à l'IS qui décline automatiquement son identité fiscale. Elle subit une retenue j! la source de 20% non libératoire de l'impôt. La déclaration doit porter sur le montant brut des dits intérêts. et un crédit d'impôt sera constaté, soit un complément de déclaration de: (17.300/0,8) 0,2 = 4.325

4.325

- Les dividendes: ils sont exonérés de l'impôt 6.520 - Les plus-values de cession: l'entreprise a dégagé une moins-value nette; pas d'abattement.

- Les revenus de location: produit accessoire imposable. Les charges - Les salaires: en matière d'impôt sur les sociétés un salaire est déductible tant qu'il correspond à un travail effectif. Les deux salaires constituent donc des charges déductibles.

- Les jetons de présence: rémunération allouée aux membres du conseil d'administration; elle constitue une charge déductible.

- Les intérêts bancaires: c'est une charge financière fiscalement déductible et ce quel que soit le taux appliqué.

- La rémunération du compte courant de M. FADEL: le capital est entièrement libéré et la somme portant rémunération est inférieure au montant du capital. Mais la limitation concel11ant le taux applicable n'a pas été respectée, il faut donc réintégrer: 325.000' (13 - 11) % = 6.500

6.500

- La taxe urbaine: impôt déductible. - Majoration: les majorations, pénalités et amendes constituent des charges non déductibles. 700

- L'amortissement du terrain: un terrain il bâtir ne peut être amorti. 17.600 - Provision pour risques divers: le risque ou la charge couverte par la provision doit être nettement précisé. 85.000

- Provision pour dépréciation de la créances : les provisions pour dépréciation des comptes clients calculent sur le montant hors taxe des dites créances; la TV A correspondante est à réintégrer: (6900/1,2)*0,2=1.150

1.150

Total 340.275 6.520 Résultat fiscal = 340.275 - 6.520 = 333.755 2. Calcul de l'impôt à payer au titre de l'exercice 2000 L'impôt à payer par la société ne peut être inférieur à la cotisation minimale, le montant de l'impôt exigible est donc le plus élevé des deux montants suivants: IS = 333.755 * 35% = 116.814,25 CM = 0,5% (2.450.000 + 21.625(12) + 175.000) = 13.233 Le montant de l'IS est supérieur à celui de la CM, l'entreprise doit donc verser le montant de l'IS diminué des crédits d'impôt, et ce avant l'expiration du délai de déclaration (le 31 mars) soit: Impôt dû = 116.814,25 - 4.325 = 112.489,25 Lors du versement de l'impôt il faut tenir compte des acomptes provisionnels déjà versés, soit un montant à payer de: 112.489,25 54.000 = 58.489 SOLUTION DE L’ETUDE DE CAS IS N° 4 : Cas « PRIMAT Sarl » Tableau des plus-values

Eléments Durée Σ Amorts VNC ± value Tx (abtt) Abtt Machine 6 An 8 m 52.267 26.133 +8.867 50% 4.433,5

Voiture 3 An 4 m 96.200 48.100 -28.100 - -

-19.233 4.433,5 Sur ses cessions d'immobilisations, la société a réalisé une perte nette. La perte constitue une charge fiscalement déductible passée en comptabilité. Il n'y a, donc, pas d'abattement à constater

12 Il s'agit du montant brut des intérêts: 17.300 / 0,8 = 21 625

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Détermination du résultat fiscal Eléments Réintégrations Déductions

Résultat comptable 124.650Les produits - Chiffre d'affaires: élément imposable - Loyers; produit accessoire imposable. - Redevances sur brevet: produit accessoire imposable. - Subvention; élément imposable - Produits de cession: l'entreprise a réalisé une moins-value nette; pas d'abattement. Les charges - Rémunération du dirigeant; c'est une charge d'exploitation déductible - Intérêts du compte courant du dirigeant: la somme portant intérêts dépasse le montant du capital social et le taux pratiqué est supérieur à celui autorisé. On doit réintégrer la différence entre le montant des intérêts passé en comptabilité et celui de la rémunération du compte courant fiscalement déductible. Soit: 300.000 * 14% - 200.000 * 11% = 20.000

20.000

- Patente: c'est un impôt déductible. - Acomptes provisionnels de l' IS : il s'agit d'avances sur l'impôt lui-même non déductibles. 25.600

- Intérêts bancaires; charge financière déductible - Provision pour dépréciation des titres de placement: l'objet de la provision est précisé et la perte est probable; c'est une charge déductible. Provision pour créances douteuses n l'absence d'individualisation de la créance objet de la provision, celle-ci est à réintégrer. 65.200

- Frais de la réception organisée par l'entreprise: ces frais sont déductibles TTC, soit une TVA à déduire de 15.700 * 20% = 3.140. Mais, les dits trais sont réglés en espèces, ils ne seront déduit qu'à raison de 50% de leur montant. Soit, à réintégrer; 18.840 * 0,5 = 9.420 9.420

3.140

- Voiture de tourisme; La voiture de tourisme n'est pas la propriété de la société, celle-ci ne peut constater de dotation d'amortissement: Les redevances dans ce cas sont déductibles TTC, soit une TV A à déduire de ; 80.000 * 7% = 5.600

62.500

5.600La limitation de la valeur de la voiture de tourisme à 200.000 DH reste valable même si elle fait l'objet d'un contrat de leasing. Il faut, alors, comparer le quotient de la valeur maximale TTC par le nombre d'année du contrat (200.000 / 4 = 50.000) avec la valeur du véhicule telle qu'elle ressort du contrat de crédit-bail, étalée sur la durée de ce dernier; (250.000 - 62.500). La différence 62.500 - 50.000 = 12.500 est à Réintégrer.

12.500

Total 319.870 8.740

Résultat fiscal de l'exercice 3.11.130

Imputation des déficits hors amortissements;

1998 ; 176.430 *60%= 105.858 105.858 159.2041999: 265.340 * 60%= 159.204 Résultat après imputation des déficits normaux: 46.068Imputation des déficits correspondant à des amortissements; Pour 1998; 176.430 * 40% = 70.752 > 46.068 46.068Le déficit est supérieur au résultat fiscal disponible, on impute jusqu'à ce que le résultat fiscal s'annule. Le reliquat est à reporter sur les exercices ultérieurs, soit; Au titre de 1998 ; 70.752 - 46.068 = 24.684

Au titre de 1999; 265.340 * 40% = 106.136 Résultat fiscal définitif 00

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Le résultat fiscal de l'exercice, après report des déficits fiscaux, est nul. La part des déficits que la société ne pourra pas imputer sur le résultat fiscal de l'exercice sera reportable sans limitation' parce qu'elle correspond à des amortissements régulièrement différés. Le résultat fiscal étant nui, ta société est tenue de verser la cotisation minimale. CM = 0,5% (8.740.000 + 1.250.000 + 895.000 + 48.000 + 160.000 + 50.000) = 0,5% (11.143.000) CM = 55.715 Le montant de l'impôt à verser avant le 3 1 mars est de ; CM - Acomptes provisionnels =55.715 - 25.600 = 30.115 L'entreprise versera aussi à la même date du 1er acompte au titre de 2001, soit, 55.715 / 4 = 13.928. SOLUTION DE L’ETUDE DE CAS IS N° 5 : Cas OMINUM-INDUSTRIE Le résultat fiscal: Eléments Réintégrations Déductions Résultat comptable (13) 362.500 Les produits - CA: élément imposable - Dividendes: produits exonérés de l'IS 57.000 - Les produits accessoires: ce sont des produits imposables à l'IS Les charges - Les frais de réparation: c'est une charge déductible, toutefois, le montant étant supérieur à 10.000 DH, le règlement doit être effectué par chèque barré non endossable. On réintègre alors 50% du montant.

13.825

- Les frais de déplacement, la TVA n'est pas récupérable, ces frais sont donc déductibles TTC, d'où la déduction de la TV A omise au niveau des écritures comptables: 5.400 '0,2 = 1.080

1.080

-Les intérêts sur le compte courant d'associé: le Capital n'étant pas entièrement libéré aucune rémunération Des sommes avancées en compte courant ne serait admise en déduction à réintégrer la totalité des intérêts: 420.000 x 14% = 58.800

58.800

- Prime d'assurance vie: l'assurance est contractée au profit de la société, les primes versées viennent en diminution de l'indemnité que la société encaissera lors de la réalisation du sinistre (décès). La prime ne constitue donc pas une charge déductible de l'exercice.

7.400

- Les acomptes provisionnels: il s'agit d'avance sur l'impôt lui-même non déductibles. 94.000

- La taxe spéciale sur les véhicules automobiles: la taxe relative à la voiture de la société est charge

d'exploitation déductible, celle relative à la voiture personnelle du directeur commercial est à réintégrer. 2.200

- Amendes: charges non déductible 1.600 - Amortissement de la voiture de tourisme: celui-ci doit être calculé sur une base TTC, avec un maximum de 200.000 DH, et proportionnellement au temps passé au bilan de l'entreprise soit une dotation maximale de 200.000 * 0,2* 9/12 = 30,000 à réintégrer la différence contre la dotation maximale autorisée et celle passée en comptabilité soit: 48.000 -30.000 = 18.000

18.000

- Redevance de crédit-bail: il s'agit d'un véhicule utilitaire, la redevance est déductible sans aucune limitation.

13 L'impôt sur les sociétés frappe les bénéfices réalisés au Maroc. Les résultats réalisés par les sociétés passibles de l'IS ou par leurs filiales à l'étranger se trouvent hors du champ d'application de J'impôt. Ainsi la perte affichée par la liliale tunisienne de la société ne peut être prise en considération pour le calcul de l'impôt.

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Achat de matériel de bureau: c'est une immobilisation amortissable qui doit être enregistrée à l'actif du bilan: 12.300

L'amortissement correspondant à l'exercice reste, toutefois déductible, soit: 12.300' 10% = 1.230 (14) 1.230

- La provision pour litige: la charge probable est nettement précisée; la dotation est déductible.

- Provision pour investissement: déductible dans la limite de 20% du résultat 1iscal.

Total 570,625 59.310Résultat fiscal de l'exercice 511.315 Déficit fiscal hors amortissements (1998) (15) 180,000Déficit fiscal hors amortissements (1 999) 76.640 Résultat fiscal après imputation des déficits fiscaux hors amortissements: 254.675 Déficit correspondant à des amortissements: 1998 45,000 1999 19.160 Résultat fiscal net de l'exercice: 190.515 L'impôt dû par la société «OMNIUM INDUSTRIE» ; La cotisation minimale: CM = 0,5% (5.852.000 + 195.000 + 87.200 + 236.000) = 0,5% (6.370.200) = 31.851 L'impôt sur les sociétés: IS = 190.515 * 0,35 = 66.680 IS > CM, l'impôt dû est donc: IS = 66.680 Or l'entreprise a déjà versé 94.000 sous forme d'acomptes provisionnels, elle aura, en conséquence, un crédit d'impôt de: 66.680 - 94.000 = -27.320' qu'elle imputera sur les acomptes provisionnels à verser au cours de l'exercice 2001. SOLUTION DE L’ETUDE DE CAS IS N° 6 : Cas « SAGAPEX» L'entreprise réalise un chiffre d'affaires à l'export depuis plus de 5 ans. Elle bénéficiera d'une exonération de 50% de l'IS correspondant au CA réalisé à l' export. La détermination de l'impôt dû passe par les étapes suivantes: - IS théorique = résultat fiscal * 35% = 86.240 * 35%= 30.184 . Calcul de l'exonération L'entreprise ayant réalisé des produits non courants, l'exonération se déterminera sur la base des seuls produits courants pour cela il faudra estimer lcorrespondant aux produits courants; IS(produits courants) = IS théorique * produits courants/Total des produits IS (PC) = 30.184 * 5.600.000+6.230.000+120.000+ 75.000 Numérateur + 460.000 IS (PC) = 30184 * 12.025.000 / 12.845.000 IS (PC) = 29.072 Exonération = IS (PC) * Produits exonérés / Total des produits courants = 29 072 * 6.230.000 x 50% / 12.025 000 = 7.530 . IS dû = IS théorique - exonération = 30.184 - 7.530 = 22.654 Ce montant est à comparer avec celui de la cotisation, minimale nette Calcul de la cotisation minimale nette: CMB = 0,5% (5.600.000 + 6.230.000 + 120.000 + 75.000) = 0,5% (12.025.000) = 60.125 14 Pour constituer une charge déductible, l'amortissement doit être comptabilisé de façon régulière, mais l'entreprise, dressant elle-même son tableau fiscal, elle procédera à la rectification de son erreur comptable, ce qui aura la même influence sur son résultat fiscal que la réintégration de la base amortissable et la déduction de l'annuité d'amortissement. 15 On commence par imputer les déficits fiscaux hors amortissements parce qu'ils sont "reportables" sur une durée maximale de 4 exercices suivant celui de leur réalisation, alors que les déficit correspondant à des amortissements régulièrement comptabilisés peuvent être reportés sans limitation de délai.

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CMN = CMB * Eléments imposables / Σ produits qui entrent dans le calcul de la CM = 60 125 * (6.230.000x0,5)+5.600.000+120.000+75.000 12.025.000 = 60125 * 8.910.000 / 12.025.000 CMN = 44.550 CMN> IS, le montant de l'impôt que l'entreprise devra payer est celui de la CMN diminué des acomptes déjà versés, soit; 44.550 - 30.000 = 14.550 SOLUTION DE L’ETUDE DE CAS IS N° 7 : Cas « FIRMA AGRO » ELEMENTS Réintégrations Déductions Résultat comptable 251.600 Produits - Chiffre d'affaires, élément imposable - Dividendes: abattement de 100% 120.000-Tantièmes ordinaires: charge non déductible car assimilée à une distribution de bénéfices 12.500

- Tantièmes spéciaux: rémunération accordée aux administrateurs, elle constitue une charge déductible car allouée pour des mandats ou des missions à caractère exceptionnel et temporaire

- Intérêts sur compte courant d'associé: le capital n'étant pas totalement libéré, la société ne peut déduire la rémunération des CCA. 24.000

- Amortissement du terrain: il s'agit d'un terrain à bâtir qui ne peut être amorti. 22.500

- Provision pour hausse des prix: charge non déductible 10.500 - Majoration: les pénalités, amendes et majorations sont exclues du droit à déduction. 1.400

Total 322.500 120.000

Résultat fiscal de l'exercice 202.500

Imputation déficit fiscal de l'exercice précédent 25.300Résultat net fiscal de l'exercice 177.200 La société écoule une partie de sa production sur le marché européen, et ce depuis moins de 5 ans. Elle sera donc totalement exonérée de l'IS à raison du chiffre d'affaires réalisé à l'ex port. Elle le sera aussi au titre de son chiffre d'affaires agricole. L'impôt dû par la société se déterminera de la manière suivante: IS théorique = Résultat fiscal * 35% Exonération = IS théorique * CA exonéré / total des IS dû = IS théorique – exonération (l) IS théorique = 177.200 * 35% = 62.020 Calcul de l'exonération: Exonération = IS théorique * Eléments exonérés / Σ Eléments courants imposables = 62 020 x 6.500.000+11.000.000 Numérateur + 5.200.000+4.200.000+3.256.000 = 35.991 IS dû = IS théorique - exonération = 62.020 - 35.991 IS dû = 26.029 Calcul de la Cotisation minimale: L'entreprise étant exonérée sur son chiffre d'affaires et sur celui réalisé à l' export, la détermination de la cotisation e passera par deux étapes: Calcul de la CM brute CMB = 0,5% [6.500.000 + 5.200.000 + 4.200.000 + 3.256.000 11.000.000] = 0,5% (30.156.000) CMB = 150.780 Calcul de la CM nette CMN = CMB * prorata d'imposition

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Prorata = Eléments imposables/ Total des éléments (16) Parmi les produits de l'entreprise ne figure aucun produit non courant, l’exonération est calculée sur l'IS théorique. Dans le cas inverse l'exonération doit sur l'IS correspondant aux seuls produits courants. CMN = 150780 * (5.200.000+4.200.000+3.256.000) / 30.156.000 CMN = 63.280 La CMN étant supérieure à l'IS, l'entreprise acquittera la cotisation minimale après avoir imputé les acomptes déjà versés, soit; Impôt dû = 63.280 - 60.000 = 3.280 L'entreprise disposera d'un crédit de cotisation minimale de 63.280 - 26.029 = 37.251 qu'elle pourra imputer sur l'excédent de l'IS sur la CM de l'un des trois exercices prochains. SOLUTION DE L’ETUDE DE CAS IS N° 8 : Cas « EXTRAFIL » Le résultat fiscal:

Eléments Réintégrations Déductions

Résultat comptable 26.500 Les produits - Chiffre d'affaires local: élément imposable -- - chiffre d'affaires à l'export : il est exonéré pour partie mais cette exonération se calcule sur la base de l’IS une fois calculé. Ce chiffre d'affaires est donc totalement pris en considération pour la détermination du résultat comptable.

- Les loyers: produit accessoire imposable - Les ventes de déchets: élément d'exploitation imposable - Indemnité d'assurance vie: l'indemnité est un produit imposable sous déduction du total des primes déjà versées. Mais il faut d'abord réintégrer la prime qui a dû être versée en janvier 2000, soit: 12.500 Somme des primes à déduire: 12.500 * 10 = 125.000

12.500

125.000

Les charges Frais de déplacement: c'est une charge déductible TV A comprise; TV A = 62.000 * 20% = 12.400 12.400

- Frais de locations de l'appartement mis à la disposition du directeur financier: il s'agit d’un avantage accordé par l'entreprise à son salarié et qui doit normalement figurer parmi

les charges de personnel. Mais quoiqu'il en soit, ces frais constituent une charge déductible fiscalement.

- Frais d'abonnement à des revues spécialisées: c'est une charge d'exploitation déductible.

- Redevances de crédit-bail: Il s'agit d'abord d'une charge déductible TTC, étant relative à une voiture de tourisme: TVA à déduire: 21.000 * 4 * 7% = 5.880 5.880

Ensuite, la limitation de la valeur des voitures de tourisme à 200.000 dh s'applique aussi aux redevances de crédit-bail; ainsi pour obtenir le montant de la déduction maximale autorisée on divise la valeur maximale (200.000) par le nombre d'années du contrat de leasing, soit dans ce cas: 200.000/3 = 66.667

Ce montant est à comparer avec le quotient de la valeur de la voiture (17) telle qu'elle ressort du contrat (230.000) par le nombre d'années du contrat, soit: 230.000/3 = 76.667 (218) A réintégrer: 76.667 - 66.667 = 10.000

10.000

- Pertes de change: charge financière déductible

16 ) Les dividendes ne sont pas pris en considération pour la détermination de la CMN ni pour le calcul de l'exonération au titre de l’IS; ils bénéficient d'un abattement de 100% 17 ) La valeur de la voiture à comparer avec le plafond de 200.000 Oh est son prix d'acquisition réel tel qu'il ressort du contrat d'achat, et non pas la somme des redevances de crédit-bail qui renferment les intérêts financiers qui sont fiscalement déductibles. 18 La déduction maximale autorisée est à comparer avec la valeur de la voiture, qui ressort du contrat de leasing, étalée sur la durée de ce dernier, et non pas avec les sommes des redevances passées en comptabilité. Ces dernières comprennent, en effet des intérêts qui sont fiscalement déductibles.

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-Frais de transport du personnel sur le lieu du travail: il s'agit d'une charge engagée pour les besoins de l'exploitation et donc fiscalement déductible.

- Part patronale de l'assurance groupe: charge de personnel déductible. - Acomptes provisionnels de l'IS: il s'agit d'avances sur l'impôt lui-même non déductibles. 75.000

- Don par chèque au profit d'un club sportif: il ne s'agit ni d'une association d'utilité publique ni d'œuvres sociales de l'entreprise. C'est, donc, une dépense personnelle du PDG à réintégrer.

13.000

- Provision pour garantie: c'est une provision exclue du droit à déduction 47.500 -Provision pour assurance contre risque d'incendie: il s'agit d'un risque assurable qui ne peut être couvert par une provision. 16.300

Total 200.800143.280

Résultat fiscal de l'exercice 57.520

Imputation du déficit fiscal hors amortissements de l'exercice précédent (269.000 - 80.000 =189.000), dans la limite du bénéfice fiscal soit: 57.520 57.520

Résultat fiscal net de l'exercice 00 Le résultat fiscal de l'exercice étant nul, l'entreprise devra acquitter la cotisation minimale. Une partie du chiffre d'affaires est réalisée à l'export et ce depuis la création de la société (1990), eUe sera donc exonérée de 50% de l'impôt au titre de son activité d'exportation. Cotisation minimale brute: CMB = 0,5% [1.362.000 + 14.620.000 + 120.000 + 468.000] = 0,5% (16.570.000) = 82.850 CMN = 82.850 * [1.362.000+(14.620.000*50% )+468.000+120.000] 1.362.000+14.620.000+468.000+120.000 CMN = 46.300 L'impôt à payer est de: 46.300 - 75.000 (acomptes provisionnels) = - 28.700 Soit; un crédit d'impôt à imputer sur les acomptes provisionnels à verser au cours de l'exercice 2001.

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LES ANNEXES ANNEXE N°I : Agenda fiscale

LLEESS PPEERRSSOONNNNEESS MMOORRAALLEESS AASSSSUUJJEETTTTIIEESS AA LL’’IIMMPPOOTT SSUURR LLEESS SSOOCCIIEETTEESS EETT AA LLAA TTAAXXEE SSUURR LLAA VVAALLEEUURR AAJJOOUUTTEEEE DDééccllaarraattiioonn dduu mmooiiss ddee jjaannvviieerr

Impôts et taxes concernés Référence de la loi fiscale Imprimé correspondant

Période concernée

DDeerrnniieerrddééllaaii

I.G.R. des salaires et revenus assimilés Article 76 IGR Modèle n° 9404/IGR Décembre de l’année N

31 Janvier N+1

I.G.R. des rémunérations versées à des personnes physiques non résidentes au Maroc au taux de 10%

Articles 34-35-19et94/1-IGR Modèle n° 9316/B.A./IGR/F

Décembre de l’année N

31 Janvier N+1

I.S. sur les produits bruts versés à des sociétés étrangères non résidentes au Maroc au taux de 10%

Article 38-37-12 et 14/1-IS Modèle n° 8316/I.S./F Décembre de l’année N

31 Janvier N+1

Taxes sur les produits de actions ou parts sociales au taux de 10% libératoire de l’I.S. et de l’ I.G.R.

Article 3-5 et 6 du Dahir n°1-89-145 Modèle n° 9318 Décembre de

l’année N 31 Janvier

N+1

Taxes sur les produits de placement à revenu fixe

Article 6 du Dahir n° 1-91-321 du 30/12/91 L’année N 31 Janvier

N+1 Déclaration trimestrielle de T.V.A. pour les contribuables dont le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année écoulée est inférieur à 1 000 000 DH ; les établissements à activité saisonnière et les nouveaux redevables de l’année en cours

Article 27 et 29 de T.V.A. Modèle n°609/92 4ème trim de N TVAF mois (9-10-11) TVAR

31 Janvier N+1

Déclaration mensuelle de T.V.A. pour les contribuables dont le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année écoulée est supérieur ou égal à 1 000 000 DH ; et toute personne n’ayant pas d’établissement au Maroc et y effectuant des opérations imposables

Article 26 et 29 de T.V.A. Modèle n° 718/92 Mois 12 de N TVAF mois 11 TVA R

31 Janvier N+1

Demande d’option pour le régime de la déclaration mensuelle de la T.V.A. Article 26 de T.V.A. Simple lettre manuscrite Année N +1 31 Janvier

N+1 Lettre de changement d’affectation ou de propriété pour les personnes soumises à la taxe urbaine

Dahir n°1-89-228 du 30/12/1989 Simple lettre manuscrite Année N 31 Janvier N+1

Lettre de déclaration des biens inutilisés pour les personnes soumises à la taxe urbaine

Article 22 et 23 de la loi fiscale Modèle n° 3001 Année N 31 Janvier N+1

LLEESS PPEERRSSOONNNNEESS PPHHYYSSIIQQUUEESS SSOOUUMMIISSEESS AA LL’’IIMMPPOOTT GGEENNEERRAALL SSUURR LLEESS RREEVVEENNUUSS EETT AA LLAA TTAAXXEE SSUURR LLAA VVAALLEEUURR AAJJOOUUTTEEEE DDééccllaarraattiioonn dduu mmooiiss ddee jjaannvviieerr

Impôts et taxes concernés Référence de la loi fiscale Imprimé correspondant

Période concernée

DDeerrnniieerrddééllaaii

Personnes soumises à la cotisation minimale .les contribuables sont dispensés de la cotisation minimale pour les 3 premiers exercices comptables

Article 108 bis –IGR Modèle n° 9401/B.A./IGR/F Année N 31 Janvier

N+1

I.G.R. des salaires et revenus assimilés Article 76 IGR Modèle n° 9404/IGR Décembre de l’année N

31 Janvier N+1

I.G.R. des rémunérations versées à des personnes physiques non résidentes au Maroc au taux de 10%

Articles 34-35-19 et 94/1-IGR Modèle n° 9316/B.A./IGR/F

Décembre de l’année N

31 Janvier N+1

Déclaration trimestrielle de T.V.A. pour les contribuables dont le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année écoulée est

Article 27 et 29 de T.V.A. Modèle n°609/92 4ème trim de N TVAF mois (9-10-11)TVAR

31 Janvier N+1

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inférieur à 1 000 000 DH ; les établissements à activité saisonnière et les nouveaux redevables de l’année en cours Déclaration mensuelle de T.V.A. pour les contribuables dont le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année écoulée est supérieur ou égal à 1 000 000 DH ; et toute personne n’ayant pas d’établissement au Maroc et y effectuant des opérations imposables

Article 26 et 29 de T.V.A. Modèle n° 718/92 Mois 12 de N TVAF mois 11 TVA R

31 Janvier N+1

Demande d’option pour le régime de la déclaration mensuelle de la T.V.A. Article 26 de T.V.A. Simple lettre manuscrite Année N +1 31 Janvier

N+1 Lettre de changement d’affectation ou de propriété pour les personnes soumises à la taxe urbaine

Dahir n°1-89-228 du 30/12/1989 Simple lettre manuscrite Année N 31 Janvier N+1

Lettre de déclaration des biens inutilisés pour les personnes soumises à la taxe urbaine

Article 22 et 23 de la loi fiscale Modèle n° 3001/TU Année N 31 Janvier N+1

LLEESS PPEERRSSOONNNNEESS MMOORRAALLEESS AASSSSUUJJEETTTTIIEESS AA LL’’IIMMPPOOTT SSUURR LLEESS SSOOCCIIEETTEESS EETT AA LLAA TTAAXXEE SSUURR LLAA VVAALLEEUURR AAJJOOUUTTEEEE DDééccllaarraattiioonn dduu mmooiiss ddee fféévvrriieerr

Impôts et taxes concernés Référence de la loi fiscale Imprimé correspondant

Période concernée

DDeerrnniieerrddééllaaii

Déclaration annuelle des traitements et salaires Article 77-IGR Modèle n° 9421/FT Année N Fin Février

N+1

I.G.R. des salaires et revenus assimilés Article 76 IGR Modèle n° 9404/IGR Janvier de l’année N+1

Fin Février N+1

I.G.R. des rémunérations versées à des personnes physiques non résidentes au Maroc au taux de 10%

Articles 34-35-19et94/1-IGR Modèle n° 9316/B.A./IGR/F

Janvier de l’année N+1

Fin Février N+1

I.S. sur les produits bruts versés à des sociétés étrangères non résidentes au Maroc au taux de 10%

Article 38-37-12 et 14/1-IS Modèle n° 8316/I.S./F Janvier de l’année N+1

Fin Février N+1

Taxes sur les produits de actions ou parts sociales au taux de 10% libératoire de l’I.S. et de l’ I.G.R.

Article 3-5 et 6 du Dahir n°1-89-145 Modèle n° 9318 Janvier de l’année

N+1 Fin Février

N+1

Taxes sur les produits de placement à revenu fixe

Article 6 du Dahir n° 1-91-321 du 30/12/91 L’année N Fin Février

N+1 Déclaration mensuelle de T.V.A. pour les contribuables dont le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année écoulée est supérieur ou égal à 1 000 000 DH ; et toute personne n’ayant pas d’établissement au Maroc et y effectuant des opérations imposables

Article 26 et 29 de T.V.A. Modèle n° 718/92 Mois 1 de N +1 TVA F 12 et N TVAR

Fin Février N+1

LLEESS PPEERRSSOONNNNEESS PPHHYYSSIIQQUUEESS SSOOUUMMIISSEESS AA LL’’IIMMPPOOTT GGEENNEERRAALL SSUURR LLEESS RREEVVEENNUUSS EETT AA LLAA TTAAXXEE SSUURR LLAA VVAALLEEUURR AAJJOOUUTTEEEE DDééccllaarraattiioonn dduu mmooiiss ddee fféévvrriieerr

Impôts et taxes concernés Référence de la loi fiscale Imprimé correspondant

Période concernée

DDeerrnniieerrddééllaaii

Déclaration annuelle des traitement et salaires Article 77-IGR Modèle n° 9421/FT Année N Fin Février

N+1

I.G.R. des salaires et revenus assimilés Article 76 IGR Modèle n° 9404/IGR Janvier de l’année N+1

Fin Février N+1

I.G.R. des rémunérations versées à des personnes physiques non résidentes au Maroc au taux de 10%

Articles 34-35-19 et 94/1-IGR Modèle n° 9316/B.A./IGR/F

Janvier de l’année N+1

Fin Février N+1

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Déclaration mensuelle de T.V.A. pour les contribuables dont le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année écoulée est supérieur ou égal à 1 000 000 DH ; et toute personne n’ayant pas d’établissement au Maroc et y effectuant des opérations imposables

Article 26 et 29 de T.V.A. Modèle n° 718/92 Mois 1 TVA F N +1 TVAR 12 N

Fin Février N+1

I.S. sur les produits bruts versés à des sociétés étrangères non résidentes au Maroc au taux de 10%

Article 38-37-12 et 14/1-IS Modèle n° 8316/I.S./F Janvier de l’année N+1

Fin Février N+1

LLEESS PPEERRSSOONNNNEESS MMOORRAALLEESS AASSSSUUJJEETTTTIIEESS AA LL’’IIMMPPOOTT SSUURR LLEESS SSOOCCIIEETTEESS EETT AA LLAA TTAAXXEE SSUURR LLAA VVAALLEEUURR AAJJOOUUTTEEEE DDééccllaarraattiioonn dduu mmooiiss ddee MMaarrss

Impôts et taxes concernés Référence de la loi fiscale Imprimé correspondant

Période concernée

DDeerrnniieerrddééllaaii

I.G.R. des salaires et revenus assimilées Article 76 IGR Modèle n° 9404/IGR Février année N+1 Fin Mars N+1 I.G.R. des rémunérations versées à des personnes physiques non résidentes au Maroc au taux de 10%

Articles 34-35-19et94/1-IGR Modèle n° 9316/B.A./IGR/F Février année N+1 Fin Mars N+1

I.S. sur les produits bruts versés à des sociétés étrangères non résidentes au Maroc au taux de 10%

Article 38-37-12 et 14/1-IS Modèle n° 8316/I.S./F Février année N+1 Fin Mars N+1

Taxes sur les produits de actions ou parts sociales au taux de 10% libératoire de l’I.S. et de l’ I.G.R.

Article 3-5 et 6 du Dahir n°1-89-145 Modèle n° 9318 Février année N+1 Fin Mars N+1

Taxes sur les produits de placement à revenu fixe

Article 6 du Dahir n° 1-91-321 du 30/12/91 Février année N+1 Fin Mars N+1

Déclaration mensuelle de T.V.A. Article 26 et 29 de T.V.A. Modèle n° 718/92 TVAF 2 N +1 TVA R 1 N+1 Fin Mars N+1

Déclaration du résultat fiscal et du chiffres d’affaires Article 27/IS Modèle n° 8303D/IS Année N Fin Mars N+1

Versement du reliquat de l’ IS Article 16/IS Modèle n° 8403/R/IS Année N Fin Mars N+1 Versement du 1er Acompte provisionnel Article 16/IS Modèle n° AC/IS Année N+1 Fin Mars N+1 Déclaration annuelle des produits des actions et revenus assimilés Article 8 dahir 1.89.145 oct. 89 Modèle n°1307 Année N Fin Mars N+1

Déclaration annuelle des rémunérations allouées à des tiers Article 30/IS Modèle n°8306 Année N Fin Mars N+1

Déclaration annuelle des rémunérations versées à des sociétés étrangères non résidentes

Article 37/IS Modèle n° 8305D/IS Année N Fin Mars N+1

Déclaration annuelle du prorata de déduction Article15 décret 2.86.99 Mars 86 Modèle n° 612/bis/86 Année N Fin Mars N+1

Demande de remboursement de TVA Article 19 dahir et 22 décret Modèle 670/86 Année N Fin Mars N+1

LLEESS PPEERRSSOONNNNEESS PPHHYYSSIIQQUUEESS SSOOUUMMIISSEESS AA LL’’IIMMPPOOTT GGEENNEERRAALL SSUURR LLEESS RREEVVEENNUUSS EETT AA LLAA TTAAXXEE SSUURR LLAA VVAALLEEUURR AAJJOOUUTTEEEE DDééccllaarraattiioonn dduu mmooiiss ddee MMaarrss

Impôts et taxes concernés Référence de la loi fiscale Imprimé correspondant

Période concernée

DDeerrnniieerrddééllaaii

I.G.R. des salaires et revenus assimilés Article 76 IGR Modèle n° 9404/IGR Février année N+1 Fin Mars N+1 I.G.R. des rémunérations versées à des personnes physiques non résidentes au Maroc au taux de 10%

Articles 34-35-19 et 94/1-IGR Modèle n° 9316/B.A./IGR/F Février année N+1 Fin Mars N+1

Déclaration mensuelle de T.V.A. Article 26 et 29 de T.V.A. Modèle n° 718/92 TVAF 2 N +1 TVA R 1 N+1 Fin Mars N+1

I.S. sur les produits bruts versés à des Article 38-37-12 et 14/1-IS Modèle n° 8316/I.S./F Février année N+1 Fin Mars N+1

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sociétés étrangères non résidentes au Maroc au taux de 10% Taxes sur les produits de placement à revenu fixe

Article 6 du Dahir n° 1-91-321 du 30/12/91 Février année N+1 Fin Mars N+1

Déclaration du résultat fiscal et du chiffres d’affaires Article 100/IGR Modèle n° 9000 Année N Fin Mars N+1

Déclaration annuelle des rémunérations allouées à des tiers Article 32 IGR Modèle

9306/D/F/IGR/FT Année N Fin Mars N+1

Déclaration annuelle des produits perçus par les personnes non résidentes Article 34/ IGR Modèle n°

9305/D/F/IGR Année N Fin Mars N+1

Déclaration annuelle du prorata de déduction Article15 décret 2.86.99 Mars 86 Modèle n° 612/bis/86 Année N Fin Mars N+1

Demande de remboursement de TVA Article 19 dahir et 22 décret Modèle 670/86 Année N Fin Mars N+1

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ANNEXE N° II Passage du résultat comptable au résultat fiscal Passage du résultat comptable au résultat fiscal

Eléments Règles de détermination du revenu imposable Rectifications

Réintégrations Déductions

Résultat comptable Résultat fiscal = résultat comptable + Charges non déductibles - Produits exonérés R

Bénéfice agricole Même règle que le revenu professionnel ( les revenus agricoles sont exonérés )

-

-

Location des terres agricoles Revenu imposable = revenu de location R

Intérêts bloqués (identité déclinée) TPPRF 20 % non libératoire de l'IGR . La retenue (intérêt) à imputer sur l'IGR ou à l'I.S R (intérêt brut)

Intérêts bloqués (identité non déclinée) TPPRF 30 % libératoire de l'IGR

- D

Intérêts bons de trésor (identité non déclinée) TPPRF 30 % libératoire de l'IGR

- D

Intérêts bons de trésor (identité déclinée)

TPPRF 20 % non libératoire de l'IGR . La retenue (intérêt) à imputer sur l'IGR ou à l'I.S

R ( revenu brut)

-

Revenus d'obligations anonymes TPPRF 30 % libératoire de l'IGR - D

Dividendes des sociétés cotées TPA 10 % Libératoire de l'IGR - D

Dividendes des sociétés non cotées TPA 10 % Libératoire de l'IGR - D

Location des immeubles urbains non meublés

Revenu net foncier = (rev loc + dep supportées par locat - dep supp par prop)*60% R

Location des immeubles urbains meublés

Dans ce cas c'est un revenu professionnelle pour le propriétaire ( produits - charges)* Taux IGR

Pus-values de cession Calculer l'abattement en fonction de la période (en cas de réinvestissement exonération totale) D

Moins-values de cession Perte déductible fiscalement -

-

Salaire de l'associé principal Rémunération non déductible donc à réintégrer au résultat fiscal R Pénalité et majoration sur paiement

d'impôts Les majorations et les pénalités sont non déductibles fiscalement R

Assurance-vie de l'associé principal C'est une charge personnelle de l'associé principal R

Dons et cotisations versées Déductibles sans limitation car versées aux associations d'utilité publique

-

-

Dons et cotisations versées Déductibles dans la limite de ( 2%0 ) si elles sont versées aux œuvres sociales pub ou privé

-

-

Indemnité de décès versée par l'assurance vie

L'indemnité est un produit imposable ;mais on doit déduire toutes les primes d'assurance versées Déduct total

primes Intérêt du compte courant associé

principal Ne sont pas déductibles fiscalement car octroyés au principal associé

qui ne peut pas en bénéficier R

Intérêt du compte courant des autres associés

si le taux d'intérêt est supérieur au taux fixé par les finances et intérêt sup. au capital donc non déductible R

Cadeaux publicitaires qui porte le nom de la Sté

Si le prix unitaire dépasse 100 DH La charge n'est pas déductible donc à réintégrer R

Amort d'un matériel acquis par leasing Non déductible car le matériel n'appartient pas à l'entreprise R

Amort d'un terrain Le terrain est une immobilisation non amortissable R Amort d'une voiture de tourisme Si l'annuité dépasse 40 000,00 DH donc à réintégrer le reliquat R

Provision pour créances douteuses Si les provisions ne sont pas individualisées et non probables ; donc non déductibles fiscalement R

T.V.A. sur matériel de port Elle n'est pas récupérable et si elle est comptabilisée comme charge donc n'est pas déductible R

Provision pour paiement de congé Charge effective à déduire au titre de l'exercice de son paiement R Droit de douane comme charge sur

immobilisation Les droits de douanes font partie du prix de revient de l'élément

importé donc non déductibles R

Provision pour garantie Cette provision est exclue du droit de déduction R Taux d'amort des immeubles à

usage commercial Si le taux est supérieur à 4% réintégrer le reliquat R

Provision sans utilité non soldée Ce type de provision ne correspond plus à un objet déterminé donc à réintégrer R

Indemnité forfaitaire de déplacement

Elle ne peut être déduite lorsqu'elle est cumulée à des frais justifiés et remboursés R

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Sommaire CHAPITRE I : NOTIONS ELEMANTAIRES ............................................................................................................................. 3

SECTION 1 : Les éléments de la définition ...................................................................................................................... 3 SECTION 2 : La distinction de l'impôt et des autres types de prélèvements .................................................................... 5

CHAPITRE II : ASPECTS JURIDIQUES DE L’IMPOT .............................................................................................................. 8 CHAPITRE III : ASPECTS ECONOMIQUES DE L’IMPOT ........................................................................................................ 9 CHAPITRE IV : LES TECHNIQUES DE L’IMPOT .................................................................................................................... 9

SECTION I : CHOIX DE LA MATIERE IMPOSABLE (ASSIETTE) ......................................................................................... 9 SECTION II : EVALUATION DE LA MATIERE IMPOSABLE .............................................................................................. 13 SECTION III : LIQUIDATION DE L’IMPOT ...................................................................................................................... 13 SECTION IV : RECOUVREMENT DE L’IMPOT ................................................................................................................. 13

CHAPITRE V : LA FRAUDE FISCALE ou (La théorie des actes anormaux de gestion) .......................................................... 13 PREMIERE PARTIE: LA PATENTE .......................................................................................................................................... 16

CHAPITRE I : LES ACTIVITES PATENTABLES. ................................................................................................................... 16 CHAPITTRE II : LES EXONERATIONS ................................................................................................................................ 19 CHAPITRE III : LA BASE IMPOSABLE A LA PATENTE ......................................................................................................... 21 CHAPITRE IV : LES TAUX ET LA LIQUIDATION DE LA PATENTE; ...................................................................................... 30 CHAPITRE V : L'ETABLISSEMENT DE LA PATENTE ........................................................................................................... 35

SECONDE PARTIE : LA FISCALITE IMMOBILIERE .................................................................................................................. 38 SOUS TITRE I : LE CHAMP D'APPLICATION: ...................................................................................................................... 38

CHAPITRE I : LE CHAMP D' APPLICATION TERRITORIAL: ............................................................................................ 38 CHAPITRE II : LA MATIERE IMPOSABLE ....................................................................................................................... 39 CHAPITRE III : LES EXONERATIONS ............................................................................................................................. 40

SOUS TITRE II : ASSIETTE ET LIQUIDATION DE LA TAXE URBAINE. ................................................................................ 43 CHAPITRE I : ASSIETTE ET LIQUIDATION DE lA TAXE URBAINE AFFERENTE AUX LOCAUX DESTINES A L'HABITATION DE LEURS PROPRIETAIRES. ......................................................................................................................................... 43 CHAPITRE II : L'ASSIETTE ET LA LIQUIDATION DE LA TU AFFERENTE AUX IMMEUBLES AFFECTES A L'EXPLOITATION ..................................................................................................................................................................................... 47 CHAPITRE III : L'ETABLISSEMENT DE LA TAXE URBAINE .................................................................................. 50 CHAPITRE IV :LES OBLIGATIONS ET SANCTIONS ......................................................................................................... 54

SOUS TITRE III : LE PAIEMENT OU LE RECOUVREMENT DE LA TAXE URBAINE ............................................................... 54 CHAPITRE I: LE PAIEMENT OU LE RECOUVREMENT A L'AMIABLE. ................................................................... 55 CHAPITRE II: LE RECOUVREMENT DE LA TAXE URBAINE PAR VOIE FORCEE ............................................................. 55

SOUS-TITRE IV: LES VOIES DE RECOURS ......................................................................................................................... 59 CHAPITRE I : LE RECOURS ADMINISTRATIF ................................................................................................................ 59 CHAPITRE II : LE RECOURS JURIDICTIONNEL ............................................................................................................. 62

TROISIEME PARTIE:L’IMPOT GENERAL SUR LES REVENUS .................................................................................................. 65 QUATRIEME PARTIE: L’IMPOT SUR LES SOCIETES ........................................................................................................... 81