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Thème : Le Mariage et l’adoption internationale 15 ème séance de méthodologie Droit international privé Collège Universitaire Français de Moscou Par Matthieu Escande 1) Vous répondrez aux questions découlant du cas pratique de manière structurée. 2) Vous réaliserez les fiches d’arrêt des arrêts ci-dessous.

15ème séance de méthodologie

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Page 1: 15ème séance de méthodologie

Thème : Le Mariage et l’adoption internationale 15 ème séance de méthodologie

Droit international privé Collège Universitaire Français de

Moscou Par Matthieu Escande

1) Vous répondrez aux questions découlant du cas pratique de manière structurée. 2) Vous réaliserez les fiches d’arrêt des arrêts ci-dessous.

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Cas pratique M. et Mme Barafi, de nationalité marocaine et résidant en France, se sont mariés le 18 mars 1992 devant le Consul général du Maroc à Paris, selon le statut personnel en vigueur au Royaume du Maroc. Depuis, ils ont toujours vécu en France où sont nés et ont été élevés leurs enfants. Pendant leur mariage, les époux ont acheté un immeuble à Lyon, où ils habitent ; le mari a acquis un taxi et une licence d’artisan taxi. Leurs relations s’étant dégradées, ils veulent aujourd’hui divorcer.

QUESTION 1 : La situation est-elle internationale ?

- Non, elle est purement interne. - Oui, elle est subjectivement internationale.

- Oui, elle est objectivement internationale.

QUESTION 2 : Devant quelle juridiction les époux pourront-ils divorcer ?

- Une juridiction marocaine désignée par application d’une règle du droit français - Une juridiction marocaine désignée par application d’une règle du droit marocain - Une juridiction française désignée par les règles du nouveau Code de procédure civile - Une juridiction française désignée par les règles d’un Règlement communautaire

QUESTION 3 : Devant le juge français, en application de quelle loi pourront-ils divorcer ?

- La loi marocaine. - La loi française.

Faits supplémentaires : Les époux se demandent également comment se réalisera la liquidation de leur régime matrimonial.

QUESTION 4 : Quelle est la juridiction compétente pour statuer sur leur régime matrimonial ?

- Une juridiction française désignée par le Règlement Bruxelles II bis. - Une juridiction française désignée par le Règlement Bruxelles I. - Une juridiction française désignée par les règles du nouveau Code de procédure civile.

Faits supplémentaires : Le mari pense que leur régime matrimonial est le régime de la séparation absolue des biens prévu par la loi marocaine parce qu’ils ont choisi le mariage consulaire et ont respecté les règles du statut personnel en vigueur au Maroc. Il entend donc conserver le taxi et la licence de taxi. L’épouse pense que leur régime matrimonial est le régime légal de la communauté réduite aux acquêts tel que fixé par la loi française parce qu’aucun contrat de mariage n’a été conclu. Elle entend donc obtenir le partage de la valeur du taxi et de la licence de taxi.

QUESTION 5: Quelle est la loi applicable à leur régime matrimonial ?

- La loi désignée par la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux.

- La loi marocaine.

- La loi française

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Audience publique du 3 février 2004 Cassation.

N° de pourvoi : 00-19838

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l’article 147 du Code civil ;

Attendu que l’on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier ;

Attendu que M. X... et Mme Y... ont contracté un mariage coutumier monogamique par procuration le 21 octobre 1987 à Kinshasa au Zaïre, leur pays d’origine ; que le 14 décembre 1992, ils ont contracté un second mariage entre eux par devant l’officier d’état civil des Mureaux (Yvelines),

sans que la dissolution de leur première union soit intervenue ; que pour débouter M. X... de sa demande de nullité de sa seconde union, la cour d’appel a relevé que le premier comme le second mariage avait été contracté entre les mêmes époux ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que cette circonstance n’était pas de nature à faire obstacle à l’application du texte susvisé, la cour d’appel l’a violé par refus d’application ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 3 novembre 1998, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille quatre.

Gazette du Palais Cass. civ 1re, 3 février 2004 (jurisprudence) GP n° 97 , 6 avril 2004 ; Petites affiches Nullité

du remariage entre deux personnes précédemment mariées (Jurisprudence) par MASSIP Jacques PA n° 196 ,

30 septembre 2004 ; Répertoire du notariat Defrénois Un second mariage entre les mêmes époux constitue un

mariage bigamique (JP) par REVILLARD Mariel RD n° 15 , 15 août 2004 ; Chronique de jurisprudence civile

générale (CJ) par MASSIP Jacques RD n° 18 , 30 septembre 2004

Recueil Dalloz 2004. p. 2963. ; Recueil Dalloz 2004. p. 3171. ; Recueil Dalloz 2005. p. 1192. ; Revue critique de droit international privé 2004. p. 395. ; Revue trimestrielle de droit civil 2004. p. 267.

La Semaine Juridique Edition Générale n° 20, 12 Mai 2004, II 10074, Nullité d'un second mariage alors que la première union avait eu lieu entre les deux mêmes personnes, Commentaire par Karine BOTTINI

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Audience publique du 3 octobre 2000

Rejet.

N° de pourvoi : 98-22784

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X... a demandé le 21 juillet 1997 que soit prononcée l’adoption plénière et, subsidiairement, l’adoption simple de l’enfant Y..., né le 15 décembre 1993 à Jérémie (Haïti), sans filiation connue ; qu’elle fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 8 octobre 1998) d’avoir

prononcé l’adoption simple alors, selon le moyen, d’une part, qu’en se bornant à constater que la loi du pays de l’adopté ne connaissait pas l’adoption plénière pour décider que le consentement du représentant légal de l’enfant n’avait pas pu être donné en vue d’une telle adoption, sans rechercher quelle avait pu être la portée de ce consentement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des principes généraux qui régissent l’adoption internationale et de l’article 27 de la convention de La Haye du 29 mai 1993 ; alors, d’autre part, qu’en ne recherchant pas si le prononcé de l’adoption plénière ne correspondait pas à l’intérêt de l’enfant, la cour d’appel

a privé sa décision de base légale au regard de la convention de New York du 26 janvier 1990 sur les droits de l’enfant et de l’article 353 du Code civil ;

Mais attendu, d’une part, qu’après avoir énoncé, à juste titre, que le contenu même du consentement doit être apprécié indépendamment des dispositions de la loi nationale de l’enfant à adopter et uniquement au regard de la volonté, expresse ou présumée, de la personne qui a consenti, la cour d’appel, par motif adopté, a retenu souverainement que le consentement du maire de Port-au-Prince, en sa qualité de représentant légal de l’enfant, avait été donné, au cours de la procédure d’adoption diligentée en Haïti, en considération des seuls caractères de l’adoption dans ce pays ;

Et attendu, d’autre part, qu’ayant énoncé que les conditions légales de l’adoption plénière n’étaient pas remplies, la cour d’appel n’avait pas à vérifier la conformité d’une telle adoption à l’intérêt de l’enfant ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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Cour de Cassation Chambre civile 1

Audience publique du 19 octobre 1999

Rejet.

N° de pourvoi : 97-20345

Publié au bulletin

Président : M. Lemontey . Rapporteur : M. Durieux. Avocat général : M. Roehrich. Avocat : M. Vuitton.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que les époux X..., de nationalité marocaine, font grief à l’arrêt confirmatif attaqué

(Rennes, 7 octobre 1996) d’avoir rejeté leur requête en adoption simple de leur nièce, Naoual X..., de même nationalité, née le 19 octobre 1991, alors, selon le moyen, d’une part, que l’arrêt, qui se retranche derrière la loi étrangère pour refuser le bénéfice de l’adoption simple à un enfant, se dispensant ainsi d’analyser le consentement de ses parents, méconnaît l’ordre public international français et viole par là même les articles 6 du Code civil, 8-1 de la convention européenne des droits de l’homme et 21 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant ; que, d’autre

part, l’arrêt, qui n’a pas recherché si l’enfant avait vécu presque exclusivement en France depuis sa naissance, ce qui justifiait qu’il soit fait échec à l’application de la loi nationale par le jeu de l’ordre public français, manque de base légale au regard de l’article 6 du Code civil ;

Mais attendu que, par motifs adoptés, la cour d’appel, après avoir relevé que les requérants et l’enfant étant de nationalité marocaine, il y avait lieu de faire application de l’article 83 du Code marocain du statut personnel et des successions prohibant l’adoption, a exactement décidé, sans violer les textes visés au moyen, que ce texte n’était pas contraire à la conception française de l’ordre public international ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Page 6: 15ème séance de méthodologie

Cour de Cassation Chambre civile 1

Audience publique du 16 décembre 1997

Rejet.

N° de pourvoi : 95-16475

Publié au bulletin

Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. . Rapporteur : M. Ancel. Avocat général : M. Gaunet.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique, pris de la violation du statut personnel de l’adopté ;

Attendu que les juges du fond ont relevé que M. et Mme X... répondaient aux conditions légales de l’adoption simple selon le droit français, et qu’ils produisaient une décision du président du tribunal

de première instance de Rabat, autorisant M. X... à adopter l’enfant Saïd, de nationalité marocaine, né au Maroc de parents inconnus, et à l’emmener en France, ainsi qu’un acte faisant état de la remise de l’enfant par le Centre Lalla Mariam de Rabat à M. et Mme X... en vue de son adoption, afin de veiller à son éducation, et attestant qu’ils l’instituaient comme leur propre fils ;

Attendu qu’il résulte de ces énonciations, qu’indépendamment des dispositions prohibitives de la loi personnelle de l’enfant, les époux français pouvaient adopter cet enfant, dès lors que le représentant légal du mineur avait donné son consentement en connaissance des effets attachés par la loi française à l’adoption projetée ; que la décision attaquée est légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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Cour de Cassation Chambre civile 1

Audience publique du 7 octobre 1997

Rejet.

N° de pourvoi : 95-16933

Publié au bulletin

Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. . Rapporteur : M. Ancel. Avocat général : M. Sainte-Rose. Avocats : M. Capron, Mme Thomas-Raquin.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon les juges du fond, M. Blas Canovas Gutierrez, de nationalité espagnole, a

épousé, en 1935, Geneviève Corre, de nationalité française, et que de cette union sont nés Manuel Blas, en 1935, et Isabelle, en 1945, tous deux désignés à l’état civil sous le patronyme de Canovas Gutierrez ; que M. Blas Canovas Gutierrez a été naturalisé par décret du 5 août 1955, sous le nom de Canovas ; que, sur la demande de Mme Isabelle Canovas Gutierrez, le procureur de la République de Paris a ordonné la rectification de ses actes de naissance et de mariage pour qu’elle y soit désignée sous le seul patronyme de Canovas ; que M. Manuel Canovas Gutierrez ayant

contesté cette décision, la cour d’appel a décidé que M. Blas Canovas Gutierrez avait transmis à ses enfants légitimes le seul nom de Canovas ;

Attendu que M. Manuel Canovas Gutierrez fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 12 mai 1995) d’avoir

ainsi statué, au prix d’une violation de la règle de conflit donnant compétence en l’espèce à la loi française, en ce que la cour d’appel a fait application à la fois de cette loi et de la loi espagnole, loi personnelle de M. Blas Canovas Gutierrez ; que la cour d’appel aurait encore méconnu les règles régissant la naturalisation et la francisation du nom de la personne naturalisée ;

Mais attendu que la loi des effets du mariage est compétente pour régir la transmission du nom aux enfants légitimes ; que, faisant exactement application de la loi française compétente à ce titre, la cour d’appel a justement décidé que le nom transmis par M. Blas Canovas Gutierrez à ses enfants était le nom paternel, et que, pour définir ce nom, elle s’est légitimement référée, par application de la règle de conflit adéquate sur ce point, à la loi espagnole du statut personnel de M.

Blas Canovas Gutierrez, selon laquelle le nom paternel était le seul patronyme de Canovas ; qu’elle a ainsi légalement justifié sa décision, indépendamment des motifs surabondants visés par les deuxième et troisième branches du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.