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 Introduction générale à l'étude du droit Le terme droit comporte 2 exceptions:  Le droit objectif , constitué par l'ensembl e des règles juridiques q ui régissent les rappor ts sociaux qui régissent la vie des Hommes  Le droit subjectif: prérogative dont peuvent se prévaloir les personnes prisent individuellement. Il  peut aussi s'agir de l'utilisation de ces règles par les sujets de droit. Sujet de droit = personne physique ou personne morale

2. chapitre 1 [Introduction générale à l'étude du droit]

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 Introduction générale à l'étude du droit 

Le terme droit comporte 2 exceptions:

 –Le droit objectif , constitué par l'ensemble des règles juridiques qui régissent les rapports sociauxqui régissent la vie des Hommes

 –Le droit subjectif: prérogative dont peuvent se prévaloir les personnes prisent individuellement. Il peut aussi s'agir de l'utilisation de ces règles par les sujets de droit.

Sujet de droit = personne physique ou personne morale

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Chapitre 1 Le droit objectif ou la règle de droit 

 Section 1: Le fondement de la règle de droit La règle de droit répond à un double besoin:

 – besoin de sécurité = permet aux citoyens de savoir ce qu'il peut faire et ce qu'il peut tolérer de la part de ses concitoyens

 – besoin de justice car si l'Homme tolère que ses désirs soient limités par une règle de droit, encoreexige t-il qu'elle soit juste.

Ce besoin de justice peut-il être satisfait par la règle de droit?Deux doctrines différentes sont apparues sur ce point: –La doctrine idéaliste = la règle de droit a pour fondement la justice –La doctrine matérialiste = ce qui compte c'est l'efficacité. La règle de droit doit être respectée car elle assure la sécurité et au besoin par la force.

Actuellement, nul ne conteste que le fondement de la règle de droit soit la poursuite d'un idéal de justice.

Doit-on résister à une loi injuste?

 –OUI, si on aspire à un idéal de justice – NON, si le besoin de sécurité personnel l'emporte

L'idéal de justice que la règle de droit cherche à atteindre doit-il être individuel ou collectif?

 –Dans la thèse individualiste, on recherche le respect de l'activité de chaque individuCes prérogatives sont absolues. –Dans la thèse socialiste, c'est la protection de l'intérêt général qui doit être recherché au détrimentdes intérêts individuels.Les droit subjectifs sont relatifs.

En réalité, le droit doit s'efforcer de concilier un équilibre entre l'intérêt général et les intérêtsindividuels.

 Section 2: Les caractères du droit objectif 

RÈGLE DE DROIT = règle de conduite sociale, générale et abstraite, sanctionnée par descontraintes

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➢C'est une règle de conduite sociale qui a pour but de permettre la vie en société. A cet effet, elle va parfois être contrainte d'intervenir dans le domaine individuel. L'interventionnisme est plus oumoins poussé.

➢Elle est générale et abstraite; elle s'applique de façon uniforme à tous les individus. Elle est

impersonnelle et ne prend pas en compte les particularismes individuels. Cependant, quand uncertain droit de classe tend à se créer, dans la mesure ou telles règles de droit sont applicables à telleou telle classe sociale.

➢Elle est sanctionnée par des contraintes. Pour pouvoir assurer son but (sécurité), elle est assortiede sanctions. Elles divergent en fonction de la gravité de l'infraction à la règle de droit.

Sanctions pénales lorsque l'infraction met en cause les rapports de l'individu avec la société.Sanctions civiles qui ne concernent que les rapports des individus entre eux.

Dans certains cas, les 2 sanctions sont encourues. Ce caractère sanctionnateur est unecaractéristique de la règle de droit qui permet de la distinguer de la morale. Très proches l'une del'autre car elles poursuivent un idéal de justice, elles en différent à certains points:

➔ Le fondement:

Si la règle de droit est fondée sur la justice, la morale a un fondement plus large; elle englobe la justice et la charité. Dans certains cas, la règle de droit essaie de répondre à des règles de charité

Exemple: sécurité sociale, allocations...

➔ Le domaine:La règle de droit a pour but de faciliter la vie en société.

La règle morale tend au perfectionnement individuel. Domaine de la conscience donc subjectif.Même si le domaine des 2 règles coïncide parfois, lorsqu'elles envisagent les mêmes devoirs, ellesne peuvent le faire de la même façon avec le même degré de précision, ni avec les mêmessanctions.

➔ La sanction:

La règle morale ne comporte qu'une sanction interne (remord), efficace pour certains, inefficace pour d'autres.

La règle de droit est assortie d'une sanction externe seule susceptible d'assurer la sécurité dansles rapports de la vie en société.

Conclusion:DROIT CIVIL = branche du droit qui régit les rapports des particuliers entre eux sur le planindividuel, familial et pécuniaire.

Il fait parti du droit privé par opposition au droit public qui met en jeu l'État, son organisation et sesrapports aux particuliers.

 Section 3: Les sources du droit objectif.

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I.Les sources formelles

= Règle émanant d'un pouvoir constitué de l'État et présenté sous une certaine forme.

La Loi qui émane du pouvoir législatif.Les règlements qui émanent du pouvoir exécutif.

Les jurisprudences qui émanent du pouvoir judiciaire.

A. La loi= Disposition étatique investie du pouvoir législatif par la constitution et élaborée par les formes

 prévues par celle ci.

  1.La natureLa loi peut être impérative (= d'ordre public), c'est-à-dire qu'on ne peut y déroger par desconventions particulières

La loi peut être supplétive, c'est-à-dire qu'elle est interprétative de la volonté des parties. En effet,

elle ne s'appliquera qu'à défaut d'une manifestation contraire aux volontés.

  2.L'élaboration

L'élaboration par le parlement: le projet de loi est celui qui émane du gouvernement. Le projet estétudié successivement par les 2 chambres; on parle de navette parlementaire.

Lorsque l'accord s'est fait sur une rédaction définitive, la loi est votée. Elle doit être promulguée par un décret du président de la république qui rend la loi exécutoire dans les 15 jours suivants le vote.

La publication rend la loi obligatoire après son insertion au journal officiel. Les lois et actesadministratifs faisant l'objet d'une publication au JO entrent en vigueur le lendemain sauf si cestextes en disposent autrement et exception faite les dispositions nécessitant des mesuresd'application.

L'abrogation: la loi est abrogée par une autre loi.

B. Les règlements= acte législatif émanent d'une autorité autre que le parlement.

  1.les ordonnances

=mesure promulguée par le gouvernement dans un domaine reservé au parlement après délégationdu pouvoir, à l'expiration de laquelle, l'ordonnance doit être entérinée par le parlement

En période de crise, le parlement peut demander une délégation de pouvoir pour un certain temps.Ensuite, soit entérinement des décisions du parlement, soit rejet quand la délégation expire. 

2.Les décrets

= mesure législative prise par le gouvernement dans les matières qui lui appartiennent ou pour compléter les lois.

  3.Les arrêtés

Mesure prise par les communes par exemple.

C. La jurisprudence

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Elle a un triple rôle : –application de la loi –interprétation de la loi de diverse façon –suppléer la loiElle constitue une source très souple; elle est certes susceptible d'évolution, d'adaptation mais,

en raison des revirements de jurisprudence, elle comporte un facteur d'incertitude et d'insécurité.

II.Les sources non formelles

A. La doctrine 

B. La coutume=usage émanent de la conscience populaire qui, devenant peu à peu obligatoire, constitue unesource de droit.

C. La pratique= Close 

D. Les sciences auxiliaires du droitÉconomie, sociologie...

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Chapitre 2 Les différents droits subjectifs

DROIT SUBJECTIFS = pouvoir dont dispose telle ou telle personne et qui est garanti par l'État car il est conforme au droit objectif 

Le titulaire d'un droit subjectif est alors dans une situation privilégiée par rapport aux autresindividus, lesquels sont tenus de respecter son droit.

 Exemple: droit de propriété 

 Section 1: Les droits patrimoniaux 

  I. Les droits réels= droit qui porte directement sur une chose et rapport direct juridique entre le titulaire du droit et un

objet. A. Les droits réels principaux

Ils tendent à l'utilisation directe de la chose par le titulaire du droit mais différent par leur étendue.

•le droit de propriété confère à son titulaire la maximum de prérogative:- usus: consiste dans le droit d'user de la chose- fructus: droit de percevoir les fruits de la chose- abusus: droit de disposer de la chose à son grès

Mais ce droit peut être démembré:

usufruit = usus + fructus – abususExemple: donation-partage pour les héritages=droit d'usage pour user de la chose et en percevoir les fruits mais uniquement dans la limite de ses

 besoins et non pour en tirer des revenus.Le droit d'habitation qui ne confère plus que le droit d'usage; il est souvent limité à une habitationfamilialela servitude qui permet au titulaire d'un fonds d'user de certaine prérogative sur un fonds voisin. Elleest un effet liée au fonds; celui qui en bénéficie est le fonds dominant, celui qui la supporte est lefonds servant

B. droits réels accessoiresCes droits n'ont pas d'existence propre et ne se conçoivent que comme un accessoire. Ce sont desgaranties données au créancier =SÛRETÉSLorsque la garantie porte sur un immeuble, c'est une hypothèque

sur un meuble, c'est un droit de gagesur un fonds de commerce, c'est un nantissement

Le créancier hypothécaire et le créancier nanti sont dans une situation plus favorable que lecréancier chirographaire (droit de gage).

Ces droits réels accessoires confèrent à leurs titulaires 2 prérogatives importantes: –

droit de suite qui permet au créancier de saisir la chose en quelques mains qu'elle se retrouvemême si elle a été revendu à un tiers. –Droit de préférence qui permet de se faire payer en 1er sur le prix de la chose en cas d'insolvabilité

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du débiteur 

Le créancier qui dispose d'une sûreté prime sur le créancier chirographaire

  II. les droit personnels=droit de créance= rapport juridique entre 2 ou plusieurs personnes dont 1, le créancier, sujet actif, a le droit d'exiger d'une autre, le débiteur, une obtention, une obligation ou un objet.

Les obligations sont de 3 ordres: –obligation de donner  –obligation de faire –obligation de ne pas faire

Contrairement au droit réel, le droit personnel s'exerce contre une personne et non directement sur la chose. Contrairement aux droits réels qui sont limités par la loi, les droits personnels sontinnombrables; ils résultent d'un contrat, de la volonté des parties...

 Section 2: les droit extra patrimoniaux 

  I. Les droit intellectuelsCe sont ceux qui se rapprochent le maximum d'un droit de propriété. On parle de propriété littéraire,

artistique, industrielle. Toutefois, dans ce cas, il n'existe pas de sujet passif déterminé et l'objet sur lequel porte ces droits est incorporel. Généralement, il s'agit d'une oeuvre de l'esprit ou d'uneclientèle.

A. Les droits d'auteur Ils présentent un double aspect: –un aspect pécuniaire qui consiste dans le monopole d'exploitation de l'œuvre, c'est-à-dire la prérogative de l'auteur de représenter ou reproduire son oeuvre. L'auteur peut ceder l'un ou l'autre deces droits. L'auteur ou ses héritiers perçoivent une rémunération chaque fois que l'œuvre estreproduite ou représentées. Cependant, ce droit diffère d'un droit de propriété dans la mesure où elleest limité dans le temps. Ces droits pécuniaires se conservent dans la vie de l'auteur et lui survivent

en principe pendant 50ans avant de tomber dans le domaine public.

 –Un aspect moral qui constitue l'aspect extra patrimonial de la vie de l'auteur. C'est le droit del'auteur à défendre son oeuvre, de la modifier, de la détruire, de refuser de la divulguer.

B. Le droit de clientèleIl donne le droit d'exploiter une clientèle commerciale ou non commerciale.

  II. Les droits de la personnalitéCe sont des droits à valeur morale, attachés à la personne de leur titulaire qui, de ce fait, sontintransmissibles, imprescriptibles, insaisissables et hors-commerce.

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Le droit à l'intégrité physique signifie que tout individu est en droit d'exiger aucune atteinte à soncorps, sa santé, sa vie... tant que l'ordre public n'est pas en jeu.Exemple: vaccination obligatoire

Le droit à l'intégrité morale implique qu'un individu a le droit de faire respecter son honneur, sessentiments d'affection, son image, de se marier ou non, droit au secret professionnel... Chaqueindividu doit pouvoir jouir d'un certain nombre de libertés individuelle (opinion, religion,déplacement, réunion...)

Le droit au travail implique que tout individu le droit de travailler avec son corolaire, d'obtenir unerémunération équitable « lui assurant, ainsi qu'à sa famille, une existence conforme à la dignitéhumaine. »

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Chapitre 3 La preuve des droits subjectifs

Les droits subjectifs naissent tant des actes juridiques que des faits juridiques.

•L'acte juridique est un acte conclu par son auteur destiné à produire des effets de droitexpressément recherchés. Ainsi, l'acte est accompli pour créer, modifier, transmettre ou éteindre desdroits.Exemple: contrat de mariage, testament, vente d'un immeuble, remise de dette...

•Le fait juridique est un événement susceptible de produire des conséquence juridique qui n'ont pasété recherchées:

- fait de l'homme- fait de la nature; qui se produit en dehors de toute volonté humaine, l'homme

subissant soit la réalité physique, soit la réalité biologique.

Lorsque les actes ou faits juridiques entrainent des conséquences de droit, les règles de preuves sontdifférentes.

 Section 1: Les mécanisme généraux de la preuve juridiques

  I. L'objet de la preuve

A. le droit n'est pas a prouver Au terme de l'article 9 du CPC, il incombe à chaque partie de prouver les fait, conformément à laloi.

Au terme de l'article 12: le juge tranche le litige conformément aux droits qui lui sont applicable.Il résulte de ces 2 textes que le juge connait la règle de droit et qu'elle ne peut faire l'objet d'une

 preuve en conséquence. Toutefois, les parties doivent invoquer les règles de droit qui lui sontfavorables; elles ne sont toutefois pas déboutées si elles fondent leur demande sur une règleappropriée. En effet, c'est au juge qu'il appartient de trancher la règle de droit.

Mais il y a des exceptions: les coutumes doivent être prouvées par celui qui en prévaut. De mêmeque la loi étrangère, lorsqu'elle est applicable dans un litige de DIP doit être établie par des parties.

B. Les faits doivent être prouvésLe fait à prouver est celui qui déclenche l'utilisation de la règle de droit conduisant à un dommagedont le plaideur réclame le bénéfice.Cependant, le fait est à prouver que s'il est contesté. En effet, si un fait est allégué sans être contesté,il n'est pas à prouver (article 6). Mais la preuve de certains faits est impossible.

C. La preuve de certains faits est exclue –car interdite : en effet, lorsque la loi interdit l'établissement d'une situation juridique, le juge doitrefuser la preuve des faits qu'il établirait.

 –Car inopérante: lorsque le fait allégué ne peut rendre probable le droit prétendu, je juge doitrefuser la preuve qui serait inutile car non pertinente. Ce serait le cas pour la preuve d'un leg verbal,alors qu'un testament est forcément écrit; ou une enquête pour établir un fait sans témoin.

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D. La preuve de certains types de fait est impossible –lorsqu'il est impossible de prouver la réalité d'un fait, la preuve portera sur des faits proches,lesquels on déduira par présomption l'existence d'un fait approuvé.

 –Si le fait négatif est susceptible d'une antithèse positive, il suffira de prouver le fait positif. Si lefait négatif n'a pas d'antithèse négative, il incombe de prouve les faits positifs dont l'ensemble rend

improbable le fait négatif à établir.

  II. La charge de la preuveCelui qui a la charge de la preuve supporte le risque de la preuve, c'est-à-dire qu'il sera débouté et il

 perdra le procès s'il ne parvient pas à établir la preuve qui lui incombe.

En matière de procédure pénale, au stade de l'instruction préparatoire,...il convient au juge d'instruction de chercher la vérité.

En matière de procédure administrative, la procédure est dirigée par le juge.

En matière de procédure civile, la procédure est de type accusatoire, c'est-à-dire l'apanage des parties, le juge reste neutre.

A. Le rôle des parties

  1.principe: la preuve incombe au demandeur Si , en principe, la preuve incombe au demandeur, il existe des exceptions par le jeu des

 présomptions légales (article 1315: celui qui émet une prétention en justice doit prouver les faitsnécessaires au succès de sa prétention).Ainsi, celui qui prétend être créancier d'une somme d'argent doit prouver le contrat de prêt en vertuduquel il a versé la somme. C'est à la victime d'une infraction d'établir celle ci pour obtenir saréparation. Si le demandeur ne parvient pas dans l' administration de la preuve, il est alors débouté.Ainsi, la personne qui réclame un changement à son profit dans une situation donnée doit rapporter la preuve que ce changement est justifié. La paix sociale impose toutefois que la situation existantesoit maintenue tant que l'on a pas prouvé qu'il fallait les modifier.Par contre, le défendeur n'a rien à prouver s'il se contente de critiquer les moyens de preuve avancés

 par le demandeur. Mais si, pour échapper à la demande, le défendeur invoque à son tour des prétentions, il devra en prouver le bien fondé. Ainsi, le demandeur ayant rapporté la preuve ducontrat de prêt, le défendeur prétend qu'il a remboursé la somme prêtée et la preuve duremboursement lui en incombe l'article 1315 alinéa 2.

Donc, le demandeur à la preuve n'est pas nécessairement le demandeur à l'instance; c'est celui quiallègue au soutient d'une prétention un fait contesté. Par conséquent, s'il ne convainc pas le juge etqu'un doute subsiste, il est débouté de sa prétention , il supporte bien le risque de preuve.

  2.Les présomptions légales

= opinion permettant de déduire un fait inconnu d'un fait connu.

a. le rôle et le fondement des présomptions légales

L'existence d'un fait peut être parfois trop difficile à établir. Dans ce cas, la loi dispense au

demandeur de faire la preuve du fait allégué et elle déduit l'existence de ce fait d'un autre élément plus facile à établir. En effet, dans le plus grand nombre des cas, lorsque tel fait se produit, tel autrese produit également. Le plus souvent, l'enfant né d'une femme mariée a pour père le mari. La

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 paternité étant difficile à prouver, la loi présume la paternité du mari. Pour garantir le droit d'une personne, la loi présume la responsabilité d'une autre. Ainsi, le gardien de la chose qui a causé ledommage est présumé responsable; par conséquent, il est tenu d'indemniser la victime.

b. Le régime des présomptions légales

Il y a 2 types de présomptions:

 –simple ou relative : celui auquel on oppose cette présomption peut l'écarter en prouvant qu'elle estfausse dans l'espèce considérée.Elle est susceptible de preuve contraire.

 –Irréfragable ou absolue : ne supporte pas la preuve contraire.Exemple: Autorité de la chose jugée

Présomption de libérationL'interposition de personne

B. Le rôle du jugeEn procédure civile, le juge est neutre ce qui n'implique pas qu'il doit rester passif.

1.La neutralité du juge

➔Premier principe: Il est impartialIl ne doit pas s'occuper d'établir par ses propres moyens la vérité des faits allégués. Il statut sur lesseules preuves fournies par les parties et doit dire qu'elles sont les meilleures preuves et en contrôler leur régularité. Les limites du procès sont fixées par les parties. Ainsi, le juge ne peut pas exclure lagarantie d'un assureur en se fondant sur une close de police d'assurance qui n'a pas été invoquée.D'autre part, il est interdit au juge de fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat(article 7)

Deuxième principe: le contradictoireCe principe implique que les preuves doivent être soumises à la libre discussion des parties. Il y adonc une ordonnance de clôture, c'est-à-dire qu'on ne peut plus apporter de preuve à partir d'uncertaine date. Ainsi, le juge ne peut pas faire état de sa connaissance des faits. Il ne peut fonder sadécision que sur les pièces produite par les parties et que celles ci ont été à même de débattrecontradictoirement.

2.Les initiatives du jugeLe juge doit assurer le déroulement logique et ponctuel du procès:

➔ Première remarque: le pouvoir d'instruction

Le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toute les mesures d'instruction (expertise, enquête...)Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toutesles conséquence d'une comparaison ou d'un refus.

➔Deuxième remarque: la production des éléments de preuveLorsqu'une partie détient des éléments de preuve, le juge peut, à la demande de l'autre, lui enjoindrede la produire au besoin sous peine d'astreinte. De même, il peut aussi ordonner la production detout document détenu par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.

➔Troisième remarque: la loyauté de la preuveL'article 6 de la convention européenne des droit de l'homme prévoit un droit au procès équitable.Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves obtenues loyalement. Tout élément de

 preuve qui serait obtenu déloyalement ne saurait être entendu.

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 Section 2: Les modes de preuve

I. La determination des modes de preuve

A.La preuve par écrit= preuve qui résulte d'écrit rédigé par les parties et destinée à constater un acte juridique ou un fait

 juridiques

La loi du 13 mars 2000 modernise cette preuve en l'adaptant aux technologie de l'information et laloi du 21 juin 2004 sur la confiance dans l'économie numérique.

  1.Les dispositions généralesLa preuve par écrit résulte d'une suite de lettre, de caractère, de chiffre ou de tout autre signe ousymbole doté d'une signification intelligible quelque soit leur support et modalité de transmission.

L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que sous forme papier.Buts: favoriser le commerce électronique

garantir le paiement par l'internetConditions: nécessité d'identifier la personne dont il émane

l'écrit doit être établit et conservé de façon à en garantir l'intégrité

En cas de conflit de preuve par écrit, les conflits sont réglés: – par la loi (article 1316-2) – par la convention des parties: les règles de preuve n'ont pas un caractère d'ordre public. Les parties peuvent se mettre d'accord pour solutionner. –Par le juge: le juge doit déterminer le titre le plus vraisemblable quelque soit le support (article1316-2)

La signature est la condition essentielle de la régularité de la preuve par écrit. En effet, c'est lemoyen d'identifier celui qui l'oppose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations quidécoulent de l'acte. Elle est authentique lorsqu'elle est imposé par un officier public.Quant à la signature électronique, elle applique l'usage d'un procédé fiable d'identification avecl'acte auquel elle s'attache.

  2.les actes authentiques

= actes dressés par un officier public compétent et dans les formes prévues par la loi.

Les conditions sont au nombre de 2:

 –la compétence de l'officier public est double; c'est-à-dire d'attribution et territoriale.Pour la compétence d'attribution, l'acte ne peut être établit que par un officier designé par la loi. Lesnotaires peuvent recevoir et ont le monopole de tous les actes et conventions auxquelles les partiesdoivent ou veulent donner le caractère d'authenticité attachés aux actes de l'autorité publique. Lesautres officiers publics n'ont compétence que pour des opérations déterminées. Ainsi, l'officier d'étatcivil ne peut qu'établir des actes d'état civil.Pour la compétence territoriale, l'officier public ne peut prêter son ministère que dans le ressort où ilest admis à exercer ses fonctions. Ainsi, les notaires ont compétence pour exercer sur tout leterritoire sauf les TOM et les officier d'état civil que dans la commune.

 –Formes des actes authentiques:Ils doivent être rédigés en français, soumis aux formalités du timbre et de l'enregistrement. Ilsdoivent être rédigés sans blanc ou interligne. La forme électronique est admise.

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Le non respect des règles de compétence et de forme entraine la nullité de l'acte en temps qu'acteauthentique. Il reste valable en temps qu'acte sous seing privé s'il porte la signature des parties.

L'original, appelé la minute, signé par l'officier public et les parties, demeure entre les mains del'officier qui ne peut s'en dessaisir.Les copies, appelées expéditions, peuvent être délivrées aux intéressés. L'une d'entre elles, dites

copie exécutoire ou « grosse » , est revêtu de la formule exécutoire et a force exécutoire. Elle permetde procéder à l'exécution par toues les voix de droit. Ainsi, une reconnaissance de dette par acteauthentique permet, à défaut de paiement à l'échéance et après mise en demeure, de saisir les biensdu débiteur.

La force probante: il convient d'opérer un certain nombre de distinctions selon les mentions: –origine de l'acte: l'acte authentique fait foi de son origine jusqu'à l'inscription de faux. Présuméauthentique du seul fait de son apparence extérieure de régularité. –La date de l'acte fait foi jusqu'à inscription de faux –le contenu de l'acte: il faut opérer une distinction entre les déclarations de l'officier public qui fontfoi jusqu'à inscription de faux et les déclaration de la partie publique que l'officier public relatentdans l'acte et qui ne font foi que jusqu'à preuve contraire.

La force probante des copies d'actes authentique font foi comme l'original

  3.Les actes sous seing privé: signature sous seing privé =actes établis par particuliers et signés par eux sans l'intervention d'un officier public

Acte ordinaire dressé au moment de l'acteActe recognitif dressé soit pour remplacer un acte originaire perdu, soit pour interrompre la

 prescription qui résulterait de l'acte originel

Acte cognitif dressé pour confirmer un acte annulable•Les conditions de formes:- la condition indispensable: il faut la signature des parties. L'acte peut être écrit en français ouautre par l'une des parties ou un tiers, à la main ou dactylographié, sur formule imprimé d'avance,sous forme de lettre missive, sur support papier ou électronique...Seule la signature des parties est exigée qu'elle soit écrite ou électronique (code, nom...)

- les conditions supplémentaires: les actes constatant des conditions synallagmatiquesArticle 1325: la formalité des doubles a pour objet d'assurer à chaque co-contractant une situationégale à celle des autres en lui permettant d'obtenir les prestation auxquelles l'écrit lui donne droit

SANCTION: l'acte juridique n'est pas nul mais l'écrit ne peut servir de preuve et peut constituer uncommencement de preuve par écrit.Il existe des tempérament à cert article:

L'inopposabilité de l'écrit comme preuve ne peut être invoqué par celui qui a exécuté laconvention

L'inopposabilité aux contrats commerciaux = la formalité du double est satisfaitelorsqu'un seul exemplaire est rédigé et déposé aux mains d'un tiers. L'article n'est pas indispensableà un état des lieux.

Les actes constatant des engagements unilatéraux, de somme d'argent ou chose fongible (qui peutse substituer): Article 1326

Cette règle est applicable aux reconnaissance de dettes, aux mandats de se porter caution, les actesde cautionnement les garanties autonomes... sauf en matière commerciale. L'acte irrégulier vautcomme commencement de preuve par écrit. Toute personne physique qui s'engage sous seing privé

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en qualité de caution envers un créancier professionnel doit appel de nullité de son engagementfaire précéder sa signature de la mention prévue par l'article L 341-2.

le testament olographe= testament daté, écrit de la main du testateur et signé sans aucune formalité.

•La force probante:

- du contenu de l'acte: l'acte sous seing privé ne fait pas foi de son origine et la signature peut êtrecontesté par celui à qui l'acte est opposé. On a alors recours à une procédure de vérificationd'écriture par laquelle une partie dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaîtrecelle qui lui est attribué par son auteur. C'est à celui qui prévaut de l'acte qu'il appartient d'en établir la sincérité si la signature n'est pas présumée exacte et la signature s'impose au juge. Les copiesd'acte sous seing privé même certifié conforme à l'original ne peuvent, sauf accord des parties,valoir preuve. Seul l'original doit être produit.

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LES DIFFERENTES INSTANCES

1.les juridictions civiles

1.1.Le TGI : principale juridiction civile•Organisation: 1 par département

magistrat = président du tribunalcomposé de plusieurs chambres composées de 3 magistrats et 1 greffier assistance d'un avocat obligatoireaffaires > 10 000 €

•Compétence:

- matérielle: compétence exclusive pour les litiges sur l'état des personnela familleles accidents de la circulationla propriété des immeubles

les procédures collectives dessociétés civiles et association

compétence partagée avec le TI pr les affaires personnelles et mobilières-territoriale: le TGI compétent est celui du domicile du défendeur.

Si contrat conclu, choix du demandeur possible entre lieu de conclusion du contrat etlieu d'exécution du contrat.

1.2.Le tribunal d'instance•Organisation: au niveau de l'arrondissement

1 juge unique = juge d'instance

avocat facultatif affaires < 10 000 €•Compétence:-matérielle: 2 règles = Compétence exclusive pr juger certains litiges (prêts à la conso...)

compétence partagée avec le TGI et les juridiction de proximité pour juger les affaires personnelles et mobilières.

-territoriale: = au TGI

1.3.La juridiction de proximité•organisation : se trouve au TI

1 magistrat non professionnel désigné pour 7 ans = juge de proximité

avocat facultatif •compétence:

-matérielle: affaires civiles dont montant > 4000 €-territoriale: = au TGI et TI

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1.4.Le tribunal de commerce ou juridiction consulaire•organisation: au moins 1 TC par département

composé par des juges consulaires = commerçantsfonction gratuiteavocat facultatif affaires < 4000 €

•compétence:

-matérielle: juridiction d'exception = seul compétent pr litiges entre commerçantsentre associés

relatifs aux effets de commerceles procédures collectives (faillites)

les non commerçants ont le choix de la juridiction compétente-territoriale: = au TGI

possibilité si contrat d'insérer une close attributive de compétence territoriale 

1.5.Le conseil des Prud'hommes•Organisation: au moins 1 CPH par département

juges élus par les salariés et employeurs = conseillers prud'hommes5 sections: 4 pour les secteurs d'activités et 1 section de l'encadrementavocats facultatifs (peut être un tiers)affaires < 4000 €

•compétence:

- matérielle: juridiction d'exception = seul compétent pour litiges au travail du secteur privéavec les apprentis.-Territoriale: le conseil compétent celui du lieu d'établissement de l'employeur.

Le salarié demandeur peut aussi saisir la conseil du lieu de son domicile ou deréalisation du travail

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LA REGLE DE DROIT

ObligationsSelon l'objet de l'obligation:

 –Obligation de donner: le débiteur transfère au créancier la propriété d'une chose (obligation rare) –Obligation de faire: le débiteur accomplit pour le créancier un fait ou une prestation positive. –Obligation de ne pas faire: le débiteur est tenu d'une prestation négative, il s'abstient de fairequelque chose.

Selon l'étendue de l'obligation –Obligation de moyen: le débiteur s 'engage à faire tout son possible pour executer l'obligation. Ellenécessite des connaissances scientifiques et une mise en oeuvre technologique. Elle est difficile àmettre en place. –Obligation de résultat: le débiteur est tenu d'atteindre le résultat prévu

Contrats –Contrat synallagmatique (bilatéral): les contractant s'obligent réciproquement les uns envers lesautres. Chaque partie est créancière et débitrice de l'autre. –Contrat unilatéral: une seule des parties à des obligations envers l'autre.

 –Contrat à titre gratuit: l'un des contractant procure des avantages à l'autre sans rien recevoir enéchange. –Contrat à titre onéreux: chaque partie reçoit quelque chose de l'autre en contrepartie de ce qu'ellelui procure.

 –Contrat commutatif: les obligations des parties sont déterminées dés la conclusion du contrat. –Contrat aléatoire: les prestations de l'une des parties dépend d'un événement incertain soit dansson existence, soit dans son étendue. Il y a un risque pour une partie au contrat.

 –Contrat à execution instantanée: il donne naissance à des obligations susceptibles d'être exécutées par une seule prestation –Contrat à execution successive: il comporte l'exécution d'obligation s'échelonnant dans le temps;les contractants se lient pour un certain temps.

 –Contrat consensuel: se forme uniquement par l'accord des parties; règle générale d'après le codecivil –Contrat solennel: contrat dont la validité est subordonnée à la réalisation de certaines formalités –Contrat réel: sa formation est liée à la remise de l'objet

 –Contrat de grès à grès: son contenu a été librement discuté par les parties au contrat. –Contrat d'adhésion: l'une des parties, plus puissante économiquement que l'autre, édicte lesclauses de l'accord. L'autre partie peut soit adhérer sans discuter, soit refuser.

 –Contrat nommé: réglementé par la loi

 –Contrat innomé: ne sont pas réglementés par la loi