2012 cours droit d auteur 4ème ed -1

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    Insas

    Principes de droit d'auteur

    Tanguy ROOSEN

    Confrencier

    Anne acadmique 2010-2012

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    Plan du coursTITRE I - LEDROITD'AUTEUR

    Chapitre I : Notions

    1. Dfinition2. Distinction entre le copyright et le droit d'auteur

    3. Le droit d'auteur et le droit international

    4. Conditions de protection

    a) Luvre doit tre exprime dans une certaine forme qui permet sa communication aupublic

    b) L'originalit

    5. Les composantes du droit d'auteur

    a) Le droit moral! Le droit de divulgation

    ! Le droit de paternit

    ! Le droit de respect lintgrit de luvre

    ! Le droit de repentir

    ! Renonciation par lauteur lexercice de son droit moral

    b) Les droits pcuniaires

    ! Le droit de reproduction

    - Droit de reproduction au sens strict- Droit d'adaptation

    - Droit de destination

    Le droit de communication au public

    6. Les exceptions au droit d'auteur

    7. Dure de la protection du droit d'auteur

    8. Les catgories duvres

    ! Les oeuvres de collaborationLes oeuvres indivisesLes oeuvres divisibles

    Les oeuvres composites

    Les oeuvres collectives

    Le contrat de collaboration entre les auteurs

    9. Exploitation de luvre

    Chapitre II : Les contrats1. Contrat de cession ou de concession ?

    2. La forme du contrat dauteur

    3. Le contenu du contrat dauteur

    2

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    4. Sanction lgale

    5. Interprtation des contrats

    6. Exploitation de luvre

    7. Quelques contrats particuliers :

    a) Contrat de travail et statutb) Contrat de commande

    ! Rgime applicable ces contrats

    ! Droit moral

    ! Droit transitoire

    c) Le contrat de production d'une oeuvre audiovisuelle

    ! Les auteurs dune uvre audiovisuelle

    ! Prsomption de cession de droit dauteur

    ! Les rmunrations

    ! Version dfinitive de luvre audiovisuelle! Exercice du droit moral

    ! Dpart d'un des auteurs

    d) Le contrat de reprsentation

    !Champ dapplication

    ! Conditions prvues par la loi

    e) Le contrat ddition

    ! Objet et dfinition du contrat ddition

    ! Mentions obligatoires gnrales tout contrat dauteur

    ! Dure du contrat

    ! Etendue territoriale de la concession

    ! Droits cds par le contrat

    ! La cession des droits audiovisuels doit faire lobjet dun contrat spar.

    ! Rmunration de l'auteur

    ! Tirage/Jouissance des droits

    ! Remise du texte, corrections et bon tirer et dlai de publication.

    ! Promotion et exploitation de luvre

    ! Comptes et paiement _Epuisement des ditions, mventes, solde mise au pilon

    !Rsolution de la convention

    ! Cession du contrat

    ! Faillite, concordat ou mise en liquidation de lentreprise de lditeur

    Chapitre III : La Gestion collective

    1. Introduction

    2. L'apport en grance

    3. L'apport du droit d'autoriser

    4. Gestion obligatoire

    3

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    5. Contrle des socits de gestion

    TITRE II - LESDROITSVOISINS

    Chapitre I : Le droit voisin des artistes interprtes ou excutants1. Bnficiaires

    2. Composantes du droit voisin

    a) Le droit moralb) Les droits pcuniairesChapitre II : Les droits voisins des producteurs et des organismes de radiotlvision1. Le producteur de phonogrammes et le producteur de premires fixations de films

    2. Le producteur est investi du droit dautoriser ou dinterdire la reproduction de la fixation

    quil a ralise de quelle que manire et sous quelle que forme que ce soit.

    Chapitre III : Les droits voisins des organismes de radiodiffusion

    TITRE III - LEDROITLIMAGELe droit dune personne sur son image

    Sous quelle forme lautorisation doit-elle tre donne ?

    Le droit limage par rapport la publicit et la presse

    a) Le droit limage et la publicitb) Conflit entre le droit limage et la libert dinformer

    Droit limage et les immeubles et objets

    ANNEXES : Modles de contrat

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    TITRE I REMARQUESPRLIMINAIRES

    Le droit dauteur est aujourdhui lobjet de grandes attentions.

    A quoi sert-il, a-t-il encore un sens, comment exercer ses prrogatives dauteur sur Internet,

    quest-ce quune oeuvre protgeable, quest ce que le Copyleft, est-ce incompatible avec le

    droit dauteur ?

    Tous les crateurs, quils soient illustrateurs, infographistes, romanciers, scnaristes ou

    ralisateurs, comdiens ou producteurs sont concerns par cette matire.

    Comment protger des oeuvres, comment cder ou conserver ses droits sur des crations,

    comment acqurir des droits sur une cration dun tiers, quest-ce que la loi me permet de

    faire ? Cest toutes ces questions que ce cours tentera de rpondre.

    Jvoquerai aussi en termes simples les rcentes volutions de la jurisprudence qui sont

    susceptibles dintresser les crateurs ainsi que les obligations que la loi impose en matire de

    concession de droit dauteur et de droits voisins.

    Les ides sont libres. Principe fondamental dans le domaine de la cration. Sans ce principe,

    l'art et l'innovation, n'auraient jamais pu progresser comme ils l'ont pu depuis la nuit des

    temps.

    L'appropriation des ides relve de rgimes de protection, celui de la proprit littraire et

    artistique d'une part, et celui des brevets des dessins et des modles de l'autre.

    Deux objectifs : celui de protger la cration contre des mutilations et des exploitations pirates

    du travail dautrui.

    Il a fallu concilier ces deux principes fondamentaux et nous verrons tout au long du cours

    comment les lgislateurs et les tribunaux ont construit au fil des ans des lignes de conduites.

    Le principe de libert d'expression, quant lui, est un autre principe, encore plus fondamental

    sur lequel est assis tout rgime dmocratique. A nouveau, tant le lgislateur international que

    national ont prvu un rgime de protection qui permet d'viter que l'exercice abusif d'une telle

    libert cause un dommage autrui, son image son honneur et sa rputation.

    Les frontires entre la libert d'expression et le respect de la vie prive sont, ces dernires

    annes de plus en plus voques dans la presse et complexes tablir.

    .

    A nouveau, l'histoire, source d'inspiration, et le droit des familles l'oubli sont soumis unquilibre dlicat que nous tenterons de mieux cerner au titre III de ce cours.

    TITRE II - LEDROITD'AUTEUR

    Chapitre I : Notions

    1. Dfinition

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    Le droit dauteur est un monopole confr un auteur qui lui permet de disposer de ses

    oeuvres, de les communiquer sous toutes les formes et sur tous supports, aux conditions quil

    dfinit.

    Certaines limites sont toutefois imposes : (i) lauteur ne peut abuser de son droit, principe

    gnral de droit civil et (ii) il se voit, dans certains cas, limit dans lexercice de son droit soitpar un rgime d'exceptions que nous examinerons plus loin, soit par la technique (Internet est

    sur ce point un excellent exemple. Bien que la lgislation en matire de droit dauteur

    sapplique ce mode dexploitation et bien que les moyens techniques voluent rapidement, il

    reste relativement difficile de protger dun point de vue technique son uvre dexploitations

    non autorises, une fois quelle est disponible sur le rseau).

    2. Distinction entre le copyright et le droit d'auteur

    Le droit dauteur est un des attributs de la personnalit. Le copyright est, par contre, un

    rgime de protection fond sur des concepts uniquement financiers damortissements et

    dinvestissements conomiques.

    Dans le rgime du droit dauteur, un auteur est une personne physique. Cette qualit sera

    confre toute personne qui aura effectu un apport intellectuel.

    Contrairement au droit dauteur, dans le rgime du copyright, une personne morale ou une

    entreprise, tel le producteur dun film, peut tre investie en tant que titulaire originaire des

    droits dexploitation sur luvre en vue de fructifier linvestissement conomique. Il sagit de

    la notion de work for hire . Elle revendiquera alors la qualit dauteur au dtriment de

    lauteur personne physique et dterminera seule la version dfinitive du film et les conditions

    dexploitation.

    Cette diffrence entre la nature du droit d'auteur continental et celle du copyright tend

    sestomper, notamment par le biais de traits internationaux et du droit europen, non sur le

    principe de la titularit du droit dauteur mais plutt sur les rgimes des droits et des

    exceptions.

    Exemple : le droit franais reconnat le fait que le titulaire ab initio des droits sur certaines

    uvres les uvres collectives - soit une personne morale ou une personne physique, le droit

    moral, dorigine europenne, sest impose, en thorie, dans les pays appliquant le rgime du

    copyright, les ralisateurs bnficient sous certaines conditions de la condition dauteur en

    Grande Bretagne,

    3. Le droit d'auteur et le droit international

    Ds 1886, les gouvernements ont compris limportance dadopter des conventions

    internationales garantissant un rgime de protection du droit dauteur minimal dans les pays

    signataires. La Convention de Berne et ses diffrents actes la modifiant ralisent cet objectif.

    Grce cette convention, un auteur belge peut prtendre une protection de ses droits

    dauteur aussi bien en Europe quen Asie, aux Etats-Unis ou en Amrique latine.

    Cette convention reprend de manire plus dtaille les grands principes du droit dauteur.

    Outil extrmement important, elle a permis dunifier les lgislations nationales.

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    LUnion europenne sintresse aussi au droit dauteur et a adopt diffrentes directives

    uniformisant. Les discussions ont t l'objet d'un rapport de force important entre les titulaires

    de droit, d'une part et les utilisateurs, dautre part.

    4. Conditions de protection

    Comment et partir de quand une oeuvre est-elle protge?

    Dans la plupart des pays du monde, seules deux conditions doivent tre runies pour quun

    auteur puisse prtendre une protection:

    a) Luvre doit tre exprime dans une certaine forme qui permet sa communication aupublic

    Si les ides ne sont pas protgeables, sont de libre parcours, par contre leur composition, leur

    agencement dans une certaine forme, la structure qui leur est donne, permettent de remplircette premire condition. La forme doit sentendre dans un sens large : luvre peut tre

    matrialise sous la forme dun texte, dune peinture, dun film ou tatouage sur une peau ou

    dmatrialise, par exemple lorsquelle est dclame, chante ou transmise sous forme de

    donnes binaires.

    Une mthode de travail, un style et un mode de travail ne sont pas protgeables: ne sont pas

    protgeables l'ide de faire un documentaire sur un sujet, un concept publicitaire, une

    technique consistant raliser des oeuvres composes de photos.

    .

    b) L'originalit

    Luvre doit tre originale, cest dire quelle doit tre empreinte de la personnalit de son

    auteur. Celui-ci doit avoir effectu un effort intellectuel suffisant.

    Il ne sagit ni dun critre esthtique ni encore de mrite ni de nouveaut, bien que souvent les

    limites en soient trs proches.

    Les premier et deuxime critres quivaudraient un acte de censure, puisquil appartiendrait

    des personnes, des autorits de confrer une protection des oeuvres en fonction de leur

    qualit . Si tel avait t le cas, la plupart des mouvements davant-garde et les premiers

    photographes, parmi tant dautres, nauraient jamais pu prtendre une protection.Le troisime ignore le fait que les oeuvres sont souvent le fruit dinspiration, mme loigne

    duvres prcdentes.

    Ces critres permettent ainsi la protection doeuvres les plus varies, tels les films de fiction et

    de documentaires, que photographies, illustrations, oeuvres multimdia interactives, guides

    touristiques, slogans publicitaires, mises en scne, scnario, les titres. La liste est aussi longue

    que limagination de lhomme est fertile.

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    Par contre, une oeuvre cre par un ordinateur exploitant un logiciel de cration alatoire ne

    sera pas protgeable. Sera protg le programme permettant cette cration1.

    c) Quelques questions particulires

    Protection de personnages de fictionLa jurisprudence admet quun personnage de fiction soit considr comme une oeuvreprotge par le droit dauteur. Cette protection peut bnficier, selon les circonstances, non

    seulement lauteur de la forme graphique mais aussi lauteur du scnario ou des dialogues,

    dans la mesure o lidentit du personnage est acquise par la conjonction des efforts des deux

    auteurs2.

    Le droit dauteur couvre aussi les synopsis, les traitements, les scnarios, les nouvelles. Mais

    dautres contributions sont aussi protges par le droit dauteur, tels les bibles littraires et

    graphiques.

    Les bibles : Par bible, il faut entendre la conception gnrale de la srie et des thmessusceptibles dy tre traits, la description dtaille des personnages (traits physiques,

    caractres psychologiques, situations sociale, familiale et professionnelle), des relations entre

    les personnages ainsi que lpoque et les lieux prcis dans lesquels ces personnages voluent.

    La bible se caractrise par rapport au scnario par sa permanence tout au long, par exemple,

    dune srie de dessins anims.

    Bible graphique : document comprenant lensemble des lments graphiques permanents de la

    srie, cest--dire les modles originaux des personnages et des dcors principaux rcurrents

    de la srie.

    Les titres

    Les titres bnficient de la mme protection que les uvres ds lors quils runissent les

    conditions de protection.

    Sera originale toute expression non encore approprie par le langage courant ou compose

    de plusieurs mots qui seraient banaux pris isolment .3

    La jurisprudence a ainsi estim que les titres Paris Canaille, Tarzan, Charlie Hebdo, Cloche

    merle, Les fantasmes de la Comtesse Alexandra taient suffisamment originaux pourbnficier de la protection de la loi sur le droit dauteur..

    d) Mode de preuve

    1 Le gnrateur de posie est un bel exemple de cration par ordinateur de pomes et de romans sur base dundictionnaire de mots.2 La Cour de cassation franaise a quelques mois dintervalle confirm dans une affaire que le dessinateur taitseul auteur des aspects graphiques dun personnage et dans une autre que lauteur des dialogues tait co-auteur

    de personnages.3Pierre Yves Gautier, Proprit littraire et artistique, dition 1996, n 41

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    Enfin, la loi de 1994 relative au droit dauteur et aux droits voisins dispose que Si

    l'un des auteurs refuse d'achever sa contribution l'oeuvre audiovisuelle ou se trouve

    dans l'impossibilit d'achever cette contribution par suite de force majeure, il ne pourra

    s'opposer l'utilisation, en vue de l'achvement de l'oeuvre, de la partie de cette

    contribution dj ralise. Il aura, pour cette contribution, la qualit d'auteur et jouira

    des droits qui en dcoulent.

    L'article nous indique bien que si l'auteur ne peut s'opposer l'utilisation de sa

    contribution dans le film, il reste nanmoins titulaire de ses droits, dont le droit moral

    qui lui permettrait de s'opposer la dnaturation de sa contribution.

    ! Le droit de paternit

    Lauteur est en droit de publier son oeuvre sous son nom, son pseudonyme ou de

    manire anonyme ou laisser un tiers signer sa place. Toute personne qui cite ou

    exploite son oeuvre doit mentionner le nom de lauteur.

    Celui dont le nom est associ luvre est prsum lauteur de luvre jusqupreuve du contraire.

    Qu'en est-il des auteurs ngres ? Par un mcanisme contractuel, ces auteurs

    renoncent leur droit moral de paternit. La jurisprudence franaise estime que cette

    abdication est prcaire.

    ! Le droit de respect lintgrit de luvre

    On ne peut modifier, transformer mutiler, une uvre, nen reprendre des extraits, sans

    stre pralablement assur que lauteur y a marqu son accord.

    Lintgrit couvre tant les aspects matriels de luvre que par exemple le sens donn

    luvre par lartiste. Un auteur peut ainsi cder son droit dadapter luvre au

    cinma mais pourra opposer son droit du respect lintgrit une fois luvre acheve

    sil a limpression que son droit a t viol.

    Quelques exemples :

    John HUSTON a ainsi gagn un procs contre un producteur qui avait coloris lun de

    ses films, Asphalt Jungle . John HUSTON avait en effet estim que la colorisation

    de son oeuvre dnaturait celle-ci.

    L'ajout de musique d'accompagnement au film The Kid de Charlie Chaplin,

    l'insertion de coupures publicitaires, l'incrustation du logo d'une chane de tlvision,

    la suppression de scnes d'un film, la modification du rapport de cadrage de luvre,

    la reproduction de luvre sur un support de mauvaise qualit ont t considrs

    comme des violations de ce droit.

    Beckett a oppos son droit au respect lintgrit dune uvre en interdisant les

    reprsentations de En attendant Godot jou par des femmes. Si cette interdiction

    tait connue, elle montre, par exemple en matire de spectacle vivant, lquilibre

    fragile entre le travail du metteur en scne et lauteur.

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    Le droit moral est viol lorsque un producteur rduit le nombre d'pisodes d'une srie

    de tlvisuelle en augmentant la dure de chaque pisode5

    Le droit de repentir

    Un auteur peut, sous certaines conditions, obtenir le retrait de son oeuvre de toute

    exploitation. Ce droit n'a cependant pas t intgr dans la loi belge, contrairement la

    lgislation franaise.

    L'article L 121-4 du CPI organise le droit de repentir en disposant que Nonobstant la

    cession de son droit d'exploitation, l'auteur, mme postrieurement la publication de

    son oeuvre, jouit d'un droit de repentir ou de retrait vis--vis du cessionnaire. Il ne peut

    toutefois exercer ce droit qu' charge d'indemniser pralablement le cessionnaire du

    prjudice que ce repentir ou ce retrait peut lui causer. Lorsque, postrieurement

    l'exercice de son droit de repentir ou de retrait, l'auteur dcide de faire publier son

    oeuvre, il est tenu d'offrir par priorit ses droits d'exploitation au cessionnaire qu'il

    avait originairement choisi et aux conditions originairement dtermines.

    Les conditions du retrait prennent en compte le prjudice qu'un tel retrait peut

    entraner.

    ! Renonciation par lauteur lexercice de son droit moral

    La loi belge sur le droit dauteur nous indique que le droit moral est inalinable.

    Lauteur peut cependant renoncer ou concder lexercice dune composante (le droit

    de paternit par exemple) de son droit moral. Cette renonciation doit tre expresse

    mais pas ncessairement crite.

    Lauteur qui a renonc lexercice de son droit moral dispose cependant encore dun

    recours si la modification ou la mutilation porte atteinte son honneur ou sa

    rputation.

    !! Exemple de clause contractuelle relative au droit moral:

    ! Quant au droit moralLe droit moral de l'Auteur-ralisateur tant expressment rserv, leProducteur s'engage (faire) respecter l'intgrit de luvre.

    Toute utilisation qui pourrait impliquer une modification de luvre ou des extraits deluvre (tels que, notamment, suppression ou ajout d'images) devra recueillir l'approbation

    crite et pralable de l'Auteur-ralisateur, conformment l'article 1er 2 de la loi du 30

    juin 1994.

    b) Les droits pcuniaires

    Les droits pcuniaires permettent lauteur dexploiter son oeuvre ou den concder

    lexploitation des tiers.

    ! Le droit de reproduction

    5TGI Paris, 14 mars 1990, la 5, RIDA, Oct. 1990, 320

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    Lauteur dispose du droit exclusif de reproduire son oeuvre sous toute forme et sur tout

    support, en couleur, en noir et blanc, en pleine page ou en quart de page, en poster ou

    en carte postale, sur du papier, de la pierre, un support numrique ou un support

    analogique, de fixer sur pellicule le jeu dacteurs interprtant un scnario. Le transfert

    dune oeuvre dun support analogique vers un support numrique est aussi une formede reproduction soumise lautorisation pralable de lauteur.

    Ce vocable recouvre aussi le droit de traduction, le droit dadaptation dune oeuvre

    ainsi que le droit de location, de prt, de distribution et de destination.

    o Droit de reproduction au sens strict

    ! Exemple d'une clause insre dans un modle de contrat de concession audiovisuelle:

    ARTICLE 4 - CONCESSION DES DROITS

    Sous rserve de l'excution intgrale du prsent contrat et du parfait paiement par le

    Producteurdes rmunrations nonces l'article 6 du prsent contrat, l'Auteur-ralisateur,

    en accord avec sa socit de gestion, concde au Producteur, titre exclusif, dans les limites

    prcises par le prsent article,les droits d'exploitation sur luvre ci-aprs numrs.Conformment la loi du 30 juin 1994, l'tendue et la dure de ces concessions sont

    prcises pour chaque mode d'exploitation.

    I. Exploitation audiovisuelle

    A - Le droit de reproduction

    Ce droit comporte :

    ! Quant la production, la fixation et la mise en circulation de luvre:1. Le droit de produire et de coproduire, de reproduire, de (faire) raliser, de (faire)

    enregistrer luvre en utilisant tous supports (pellicule film / bandes magntiques /

    supports analogiques / numriques * ), le rapport de cadrage convenu de commun accord

    l'article 1 du prsent contrat, les images (en couleurs / en noir et blanc* ), les sons et

    doublages originaux, les titres et sous-titres originaux de luvre, ainsi que les

    photographies fixes reprsentant les scnes de luvre.

    2. Le droit de (faire) tablir en tel nombre qu'il plaira au Producteur tous originaux et copies

    de luvre dans la version dfinitive tablie de commun accord, en tous formats et partous procds partir des enregistrements viss ci-dessus.

    3. Le droit de (faire) mettre en circulation lesdits originaux, doubles ou copies de luvre.

    4. Le droit de (faire) tablir tous doublages ou sous-titrages ultrieurs dans les langues

    suivantes :

    [A complter]

    Etendue gographique et dure

    - Les droits viss aux points 1,2,3 ci-dessus sont concds pour une dure de [A complter]

    annes

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    - Les droits viss au point 4 ci-dessus sont concds pour une dure de [A complter]

    annes

    - Les droits viss aux points 1,2,3 ci-dessus sont concds pour le(s) Territoire(s) suivant(s):

    [A complter]

    - Les droits viss au point 4 ci-dessus sont concds pour le(s) Territoire(s) suivant(s):[A complter]

    ! Quant l'dition de luvre :1. Le droit d'diter, pour la vente au public, luvre intgrale sur les supports de type

    "vidocassette";

    2. Le droit d'diter, pour la vente au public, luvre intgrale sur les supports de type "disque

    numrique";

    3. Le droit d'diter, pour la vente au public, sur supports analogiques ou numriques, labande sonore de luvre;

    4. Le droit d'diter luvre sous forme de vidogramme ou de disque numrique en vue de lalocation pour l'usage priv du public.

    Etendue gographique et dure

    - Les droits viss aux points 1, 2, 3 ci-dessus sont concds pour une dure de [A complter]

    annes

    - Les droits viss au point 4 ci-dessus sont concds pour une dure de [A complter]

    annes

    - Les droits viss aux points 1, 2, 3 ci-dessus sont concds pour le Territoire(s) suivant(s):

    [A complter)

    - Les droits viss au point 4 ci-dessus sont concds pour le Territoire(s) suivant(s):

    [A complter]

    Droit d'adaptation

    Ce droit permet lauteur dautoriser ou dinterdire un tiers de modifier son uvre.

    Cela couvre par exemple le droit de transposer une oeuvre d'un genre dans un autre.

    Le droit d'adaptation est un quilibre dlicat entre les ides ou les thmes qui sont de

    libre parcours et l'originalit et la mise en forme de luvre qui lui confre sa

    protection. Cette protection s'tend au scnario, la mise en scne, aux dcors, lapersonnalit, aux aspects psychologiques des personnages ainsi qu' l'clairage.

    Exemples :

    Un film italien intitul "La mort au large" reprenait les mmes lments que le film

    Jaws , savoir l'histoire d'un requin blanc qui attaque des nageurs au large d'une

    ville balnaire et le combat qui opposera le requin et ses chasseurs, sur fond politique.

    Le producteur de Jaws poursuivit le producteur italien. La Cour d'appel de Paris

    condamna le film italien pour contrefaon, alors que le Tribunal de premire instance

    de Bruxelles rejeta la demande de condamnation, sous rserve d'une scne.

    13

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    Dans une autre affaire, Rgine Desforges, auteur de La bicyclette bleue sest

    oppose aux hritiers de M. Mitchell, auteur d' Autant en emporte le vent . Ces

    derniers reprochait Rgine DDesforges davoir plagi le clbre film en transposant

    les personnages et lhistoire durant la seconde guerre mondiale. Aprs plusieurs

    procs, des rapports dexperts, Rgine Desforges et son diteur ont finalement eu gain

    de cause.

    Dans une autre affaire, le Tribunal jugea que le ralisateur qui indpendamment des

    retouches ou corrections secondaires apportes au dialogue, avait jug ncessaire de

    revoir la composition du schma mme de la srie dmissions, de supprimer ou de

    transformer certaines scnes et den ajouter dautres . a dmontr la ralit et

    limportance de son apport matriel et intellectuel lui permettant de revendiquer la

    qualit de coauteur de ladaptation. Cette dcision ne doit cependant pas tre

    interprte comme permettant un auteur dadapter une uvre puis dopposer sa

    qualit de co-auteur, sans qu un moment lauteur de luvre originale ait cd ou

    concd son droit dadaptation.

    Par contre il a t jug quun des participants un film qui tait prsent au gnrique

    comme acteur - cest--dire linterprte dun film - auquel, en fonction dun canevas

    scnaristique souple et oral mais prexistant, on laisse une certaine libert dans la

    manire dexprimer une ide ou un sentiment, ne saurait soutenir, pour revendiquer la

    qualit de coauteur du film, quon lui demande en dfinitive dtre lui-mme ou de

    jouer son propre rle puisque cela signifierait justement quon lui avait alors donn

    une directive trs prcise et rentrant dans la mission habituelle dune metteur en scne

    scnariste.

    Ces affaires nous montrent les difficults rencontres lors de l'adaptation d'une oeuvre

    d'un genre dans un autre genre.

    o Droit de destination

    Une dcision rcente illustre ce dernier principe : la socit Casterman avait dit un

    calendrier reprenant des vignettes de Tintin. Une personne avait acquis cet album

    poster et aprs avoir dtach les diffrents posters les avait encadrs pour les revendre

    sparment. Le tribunal a estim qu en vendant sparment et encadrs, ce tiers

    avait cr des objets distincts et quil na pas respect la destination donne son

    oeuvre par lauteur .

    ! Le droit de communication au public

    Comme pour le droit de reproduction, lauteur dispose du droit exclusif de

    communiquer son oeuvre sous les formes les plus varies. Prenons lexemple dun

    film : lauteur peut en autoriser la reprsentation uniquement en salle, ou encore la

    tlvision, sous forme crypte ou en clair, par satellite, par cble ou sur des rseaux

    tels quInternet.

    Plusieurs actes de communication peuvent tre accomplis entre la diffusion de luvre

    et sa rception par le public. Chacun de ces actes ncessite chaque fois une

    14

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    autorisation pralable de lauteur, que le public qui luvre est destine soit nouveau

    ou le mme.

    Le seul fait de communiquer une uvre, mme un public potentiel, mme une

    seule personne, ncessite lautorisation pralable de lauteur.

    Exemple : Le fait de monter une pice de thtre, de faire de la promotion auprs dupublic pour assister aux reprsentations bien que personne ne vienne voir la pice

    joue constitue une communication au public, elle sadresse un public potentiel.

    Mme principe pour quelquun qui placerait un site sur le Net que personne ne

    visiterait. Toute personne peut y avoir accs.

    Exemple de clause :

    Le droit de communication publique

    Ce droit comporte :

    1. Le droit de (faire) reprsenter publiquement luvre en version intgrale, originale,

    double ou sous-titre, et ce dans toutes les salles d'exploitation cinmatographique

    payantes, ou non-payantes, tant dans le secteur commercial que non-commercial, et ce

    sans prjudice du paragraphe II. 3 du prsent article;

    2. Le droit de (faire) reprsenter luvre intgrale, en version originale, double ou sous-

    titre, par toute entreprise de tldiffusion ou radiodiffusion, gnraliste ou thmatique,

    diffusant en clair ou en crypt;

    3. le droit de retransmettre par cble simultane, inchange et intgrale de luvre, en

    version intgrale, originale, double ou sous-titre.

    Etendue gographique et dure

    - Le droit vis au point 1 ci-dessus est concd pour une dure de [A complter]

    annes commenant courir dater de la signature du contrat.

    - Les droit viss aux points 2 et 3 ci-dessus sont concds pour une dure de [A

    complter] annes commenant courir dater de la signature du contrat.

    - Le droit vis au 1 ci-dessus est concd pour le(s) Territoire(s) suivant(s):

    [A complter]

    - Les droits viss aux 2 et 3 ci-dessus sont concds pour le(s) Territoire(s) suivant(s):

    [A complter]

    15

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    5. Les exceptions au droit d'auteur

    La loi prvoit des exceptions lexercice du droit dautoriser la reproduction dune oeuvre. Il

    faut cependant relever que le principe tant que toute exploitation ncessite l'autorisation

    pralable de l'auteur, les exceptions l'exercice de ce droit sont d'interprtation restrictive, enfaveur de lauteur.

    Exemples dexception prvue par la loi du 30 juin 1994 relative au droit dauteur et aux droits

    voisins :,

    - Les citations, tires d'une oeuvre licitement publie, (d'oeuvres littraires, audio-visuelles,

    plastiques, photographiques ou musicales) effectues dans un but de critique, de polmique,

    de revue, d'enseignement, ou dans des travaux scientifiques, conformment aux usages

    honntes de la profession et dans la mesure justifie par le but poursuivi, ne portent pas

    atteinte au droit d'auteur.

    Ces citations devront faire mention de la source et du nom de l'auteur, moins que cela nes'avre impossible.

    - La confection d'une anthologie destine l'enseignement qui ne recherche aucun avantage

    commercial ou conomique direct ou indirect requiert l'accord des auteurs dont des extraits

    d'oeuvres sont ainsi regroups. Toutefois, aprs le dcs de l'auteur, le consentement de

    l'ayant droit n'est pas requis condition que le choix de l'extrait, sa prsentation et sa place

    respectent les droits moraux de l'auteur et qu'une rmunration quitable soit paye,

    convenir entre parties ou, dfaut, fixer par le juge conformment aux usages honntes.

    L'auteur ne peut pas interdire les actes de reproduction provisoires qui sont transitoires ou

    accessoires et constituent une partie intgrante et essentielle d'un procd technique et dont

    l'unique finalit est de permettre :

    - une transmission dans un rseau entre tiers par un intermdiaire; ou

    - une utilisation licite,

    d'une oeuvre protge, et qui n'ont pas de signification conomique indpendante.

    - la reproduction et la communication au public, dans un but d'information, de courts

    fragments d'oeuvres ou d'oeuvres plastiques dans leur intgralit l'occasion de comptes

    rendus d'vnements de l'actualit;

    - la reproduction et la communication au public de l'oeuvre expose dans un lieu accessible au

    public, lorsque le but de la reproduction ou de la communication au public n'est pas l'oeuvre

    elle-mme;

    - l'excution gratuite et prive effectue dans le cercle de famille ou dans le cadre d'activits

    scolaires;

    - la reproduction fragmentaire ou intgrale d'articles ou d'oeuvres plastiques ou celle de courts

    fragments d'autres uvres, lexception des partitions, lorsque cette reproduction est

    effectue sur papier ou sur un support similaire, au moyen de toute technique photographique

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    ou de toute autre mthode produisant un rsultat similaire, dans un but strictement priv et ne

    porte pas prjudice l'exploitation normale de l'oeuvre6;

    - la reproduction fragmentaire ou intgrale d'articles ou d'oeuvres plastiques ou celle de courts

    fragments d'autres oeuvres lorsque cette reproduction est effectue sur papier ou sur un

    support similaire, au moyen de toute technique photographique ou de toute autre mthodeproduisant un rsultat similaire, des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche

    scientifique dans la mesure justifie par le but non lucratif poursuivi et qui ne porte pas

    prjudice l'exploitation normale de l'uvre, pour autant, moins que cela ne savre

    impossible, que la source, y compris le nom de lauteur, soit indique 7;

    - la reproduction fragmentaire ou intgrale d'articles ou d'oeuvres plastiques ou celle de courts

    fragments d'autres oeuvres, lorsque cette reproduction est effectue sur tout support autre que

    sur papier ou support similaire, l'aide de toute technique photographique ou de toute autre

    mthode produisant un rsultat similaire, des fins d'illustration de l'enseignement ou de

    recherche scientifique dans la mesure justifie par le but non lucratif poursuivi et ne porte pas

    prjudice l'exploitation normale de l'oeuvre,pour autant, moins que cela ne s'avreimpossible, que la source, y compris le nom de l'auteur, soit indique;

    -.la communication d'oeuvres lorsque cette communication est effectue des fins

    d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique par des tablissements reconnus

    ou organiss officiellement cette fin par les pouvoirs publics et pour autant que cette

    communication soit justifie par le but non lucratif poursuivi, se situe dans le cadre des

    activits normales de l'tablissement, soit effectue uniquement au moyen de rseaux de

    transmission ferms de l'tablissement et ne porte pas prjudice l'exploitation normale de

    l'oeuvre, et moins que cela ne s'avre impossible, la source, y compris le nom de l'auteur,

    soit indique;

    - la reproduction sur tout support autre que sur papier ou support similaire, duvres,

    effectue dans le cercle de famille et rserve celui-ci 8;

    Remarque : Ce type de reproduction est, quant lui, qualifi de copie prive. La loi prvoitaussi un mcanisme de rmunration que nous examinerons plus loin dans le cours.

    - La caricature, la parodie ou le pastiche, compte tenu des usages honntes.

    Remarque : Il importe que la caricature porte sur luvre elle-mme, peu importe la dure.Toutes les uvres peuvent tre parodies. La parodie doit remplir certaines conditions9:

    - tre elle-mme une oeuvre originale

    - avoir pour objet de railler luvre parodie

    - avoir un ton humoristique

    - n'emprunter que les lments apparents luvre et strictement ncessaires la

    caricature pour ne pas entraner de confusion avec luvre parodie, ni la dnigrer.

    Exemple : Tarzoon, la Honte de la Jungle

    6 Cette disposition entrera en vigueur la date fixe par le Roi.7 idem8

    Cette disposition entrera en vigueur la date fixe par le Roi.9Alain Berenboom Le nouveau droit d'auteur et les droits voisins, n92

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    - L'excution gratuite d'une oeuvre au cours d'un examen public, lorsque le but de l'excution

    n'est pas luvre elle-mme, mais l'valuation de l'excutant ou des excutants de luvre

    en vue de leur dcerner un certificat de qualification, un diplme ou un titre dans le cadre

    d'un type d'enseignement reconnu. Toute reprsentation subsquente devant un public ne

    constitue pas une exception.

    - la reproduction limite un nombre de copies dtermin en fonction de et justifi par le but

    de prservation du patrimoine culturel et scientifique, effectue par des bibliothques

    accessibles au public, des muses ou par des archives, qui ne recherchent aucun avantage

    commercial ou conomique direct ou indirect, pour autant que cela ne porte pas atteinte

    l'exploitation normale de l'oeuvre ni ne cause un prjudice injustifi aux intrts lgitimes de

    l'auteur

    - la communication y compris par la mise disposition des particuliers, des fins de

    recherches ou d'tudes prives, d'oeuvres qui ne sont pas offertes la vente ni soumises des

    conditions en matire de licence, et qui font partie de collections des bibliothquesaccessibles au public, des tablissements d'enseignement et scientifiques, des muses ou des

    archives qui ne recherchent aucun avantage commercial ou conomique direct ou indirect, au

    moyen de terminaux spciaux accessibles dans les locaux de ces tablissements

    - les enregistrements phmres d'oeuvres effectus par des organismes de radiodiffusion

    pour leurs propres missions et par leurs propres moyens, en ce compris par les moyens de

    personnes qui agissent en leur nom et sous leur responsabilit

    - la reproduction et la communication au public d'oeuvres au bnfice de personnes affectes

    d'un handicap qui sont directement lies au handicap en question et sont de nature non

    commerciale, dans la mesure requise par ledit handicap, pour autant que cela ne porte

    atteinte l'exploitation normale de l'oeuvre ni ne cause un prjudice injustifi aux intrts

    lgitimes de l'auteur

    - la reproduction et la communication au public visant annoncer des expositions publiques

    ou des ventes d'oeuvres artistiques, dans la mesure ncessaire pour promouvoir l'vnement

    en question, l'exclusion de toute autre utilisation commerciale

    - la reproduction d'missions, par les tablissements hospitaliers, pnitentiaires, d'aide la

    jeunesse ou d'aide aux personnes handicapes reconnus, pour autant que ces tablissements

    ne poursuivent pas de but lucratif et que cette reproduction soit rserve l'usage exclusifdes personnes physiques qui y rsident

    - la reproduction et la communication au public de l'oeuvre l'occasion de comptes rendus

    d'vnements de l'actualit conformment au 1er, 1, doivent tre justifies par le but

    d'information poursuivi, et la source, y compris le nom de l'auteur, doit tre mentionne,

    moins que cela ne s'avre impossible.

    - le prt duvres littraires, de partitions duvres musicales duvres sonores et duvres

    audiovisuelles lorsque ce prt est organis dans un but ducatif et culturel par des institutions

    reconnues ou organises officiellement cette fin par les pouvoirs publics. Il sagit du prt

    public

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    - Sauf convention contraire, la cession d'une oeuvre plastique emporte, au profit de

    l'acqureur, la cession du seul droit de l'exposer telle quelle, dans les conditions non

    prjudiciable l'honneur ou la rputation de l'auteur, mais non la cession des autres droits de

    l'auteur.

    Autrement dit, sauf convention contraire, la cession d'une oeuvre plastique emporte

    l'interdiction de raliser d'autres exemplaires identiques ou de la reproduire sous forme de

    poster ou de cartes postales.

    6. Dure de la protection du droit d'auteur

    Les uvres sont protges en Europe durant 70 ans aprs le dcs de leur auteur ou du dernier

    auteur survivant en cas duvres de collaboration. Toutefois, la dure est prolonge de 10 ans

    pour fait de guerre pour les uvres publies avant le 4 aot 1924 qui n'taient pas tombes

    dans le domaine public cette date, et ce en application de la loi du 25 juin 1921. Cettedernire question est cependant discute par certains auteurs de doctrine.

    Pour les oeuvres audiovisuelles, l'anne civile prise en considration est celle de la mort du

    dernier vivant des collaborateurs suivants : l'auteur du scnario, l'auteur du texte parl, l'auteur

    des compositions musicales avec ou sans paroles spcialement ralises pour l'oeuvre, le

    ralisateur principal.

    En cas duvres posthumes, cest--dire lorsque luvre est divulgue aprs le dcs de

    lauteur, soit luvre est dcouverte alors que le patrimoine artistique de lauteur est encore

    protg et dans ce cas luvre est protge dater du dcs de lauteur, soit luvre est

    dcouverte lorsque le patrimoine artistique est tomb dans le domaine public et dans ce cas ce

    dlai commence courir dater de la publication de luvre. Louvrage dispose dune

    protection quivalente celle du droit dauteur pour une priode plus courte de vingt cinq ans

    dater de la publication.

    7. Les catgories duvres

    a) Les oeuvres de collaboration

    Les oeuvres de collaboration sont dfinies comme tant les oeuvres la cration desquelles

    plusieurs auteurs ont apport leur contribution respective.

    Luvre de collaboration est celle qui est le fruit dun travail commun entre diffrents auteurs

    et ralise de manire concerte entre eux. La bande dessine ou le dessin anim sont des

    exemples duvres de collaboration la ralisation de laquelle interviennent un ou des

    ralisateurs, scnaristes, animateurs, dcorateurs. Ds lors quune personne est dclare auteur

    de luvre de collaboration, elle pourra prtendre des droits sur lensemble de luvre et

    non uniquement sur sa part de cration. Cependant, elle conserve le droit dexploiter

    individuellement son apport respectif dans la mesure o elle n'a pas cd les droits des tiers.

    La LDA prcise quA dfaut de conventions, aucun des auteurs ne peut exercer isolmentson droit, sauf aux tribunaux se prononcer en cas de dsaccord.

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    Toutefois, chacun des auteurs reste libre de poursuivre, en son nom et sans l'intervention

    des autres, l'atteinte qui serait porte au droit d'auteur et de rclamer des dommages et

    intrts pour sa part.

    Les tribunaux pourront toujours subordonner l'autorisation de publier l'oeuvre auxmesures qu'ils jugeront utiles de prescrire; ils pourront dcider la demande de l'auteur

    opposant, que celui-ci ne participera ni aux frais, ni aux bnfices de l'exploitation ou que

    son nom ne figurera pas sur l'oeuvre.

    Trois types duvres de collaboration existent :

    - les oeuvres indivises;

    - les oeuvres divisibles ;

    - les oeuvres cres partir duvres prexistantes.

    Les oeuvres indivises

    Les oeuvres indivises sont cres par plusieurs auteurs de faon concerte sans qu'il ne

    soit possible d'identifier l'apport de chacun.

    Les auteurs de textes et le ralisateur contribuent la cration d'une oeuvre de

    collaboration, luvre audiovisuelle.

    Dans ce domaine, nous verrons plus loin qu'il convient de distinguer les auteurs

    titulaires de droits sur l'ensemble de luvre de ceux titulaires de droits uniquement

    sur leur contribution.

    Ce qui caractrise un coauteur, c'est l'intimit de son apport avec celui des autres

    crateurs, intimit qui se rvle indispensable lorsque luvre est acheve10.

    Nous verrons dans la partie relative aux contrats de quelle manire les auteurs peuvent

    organiser leur collaboration.

    Les oeuvres divisibles

    Les oeuvres sont divisibles ds lors que l'on peut identifier les contributions de chaque

    auteur.

    L'article 5 de la LDA dispose que les auteurs ne peuvent, sauf convention contraire,

    traiter de leurs uvres avec des collaborateurs nouveauxDautres auteurs de

    contribution dans le film seront auteurs de leur contribution mais non considrs

    comme coauteurs de luvre audiovisuelle (dcorateur, costumier, coiffeur, directeur

    de la photographie, monteur).

    Ils ne peuvent insrer leur uvre dans une autre uvre ou en autoriser la modification

    par des tiers. Exemple : le parolier ne pourrait apporter son texte un autre musicien.

    10 A. Berenboom, op. cit. n 108.

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    Nanmoins, ils auront le droit d'exploiter isolment leur contribution, pour autant que

    cette exploitation ne porte pas prjudice luvre commune. Exemple : le mme

    parolier pourrait publier les paroles dans un recueilPar contre, le script doctor ainsi que

    le producteur ne peuvent prtendre des droits d'auteur sauf tablir la ralit

    d'apports cratifs protgs par le droit d'auteur.

    Les oeuvres composites

    Les uvres composites sont composes duvres prexistantes, sans qu'il n'y ait eu de

    concertation entre les diffrents auteurs. Il s'agit d'anthologies, de programmes

    audiovisuels, de recueils de textes, ...

    Une telle oeuvre ncessite l'autorisation pralable des titulaires de droits sur luvre

    prexistante.

    Les oeuvres collectives

    Le droit belge ne reconnat pas l'oeuvre collective.

    Le droit franais, contrairement au droit belge a introduit la notion d'oeuvre

    collective qui est dfinie comme tant luvre "cre sur l'initiative d'une personne

    physique ou morale qui l'dite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et

    dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant son

    laboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conue, sans qu'il soit

    possible d'attribuer chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble ralis.

    Cette notion ne s'applique pas aux oeuvres audiovisuelles mais aux encyclopdies,

    dictionnaires et journaux et se rapproche de la notion de copyright.

    b) Le contrat de collaboration entre les auteurs

    Ce type de contrat nest pas envisag par la loi sur le droit dauteur. Il nen reste pas moins

    quil est un contrat indispensable ds lors que plusieurs auteurs dcident de collaborer la

    cration dune uvre. Nous venons de voir que la loi rgle certains aspects de la

    collaboration. Cela nest certainement pas suffisant.

    Ds les prmisses dun projet, il convient que les auteurs concluent ensemble une convention

    tablissant les grandes lignes de leur collaboration et du partage des droits dauteur, quitte

    les revoir lachvement de luvre en fonction des apports rels effectus par chacun.

    Que doit contenir ce type de convention ?

    Qui a eu lide originale, quelle est la rpartition des tches entre les auteurs, quelle est la

    nature de leur apport respectif avec un calendrier, de quelle manire le partage des droits

    dauteur se fera, qui reprsentera les auteurs lors des ngociations avec un tiers, de quelle

    manire la convention prend-elle fin et pour quelles raisons, quel est le sort des travaux dj

    raliss par chacun, y-a-t-il abandon de ce qui a t ralis, sous quelles formes sera rmunr

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    celui qui quitte le projet, si ce cas est envisag. Sous quelle forme le droit moral sera exerc

    par les auteurs qui restent ? Les auteurs mandatent-ils lun des leurs pour les ngociations ?

    Dans quelles proportions les rmunrations provenant de la gestion collective seront-elles

    rparties ? Comment les parties agiront-elles en cas de contrefaon ?En rsum, il faut

    envisager des solutions toutes situations conflictuelles qui pourraient natre de la

    collaboration entre les parties.

    9. Exploitation de luvre

    Une fois que lauteur a mis une ide en forme et de manire originale, il lui reste encore lui

    assurer la diffusion quil estime la plus approprie. Souvent, les rapports conomiques entre

    lui et des diteurs ou des producteurs ne lui laisseront pas la marge de ngociations quil

    pouvait esprer.

    Il passera un contrat crit qui, en contrepartie dune rmunration, permettra cet diteur, ce

    producteur dexploiter son oeuvre. Ce document est indispensable dans la majorit des pays.

    Lauteur se consolera en pensant que certaines lois, comme la loi belge, imposent sescocontractants certaines obligations et quen cas de doute sur linterprtation du contrat, le

    juge devra interprter le contrat restrictivement et en sa faveur.

    Il appartiendra au producteur de donner la meilleure diffusion luvre. Lui-mme

    concdera les droits des tiers, des distributeurs, qui eux-mmes concderont les droits des

    exploitants de salle de cinma, des tlvisions, des producteurs de cassettes vido, etc dans

    une chane de droit parfois complexe. En esprant que chacune de ces personnes aura le talent

    suffisant et la volont d'assurer le meilleur rayonnement de luvre.

    Nous verrons les distinctions entre les contrats d'dition, les contrats d'exploitation

    audiovisuelle et les contrats de reprsentation.

    Chapitre II : Les contrats

    1. Contrat de cession ou de concession ?

    Lune des grandes diffrences entre ces qualifications porte sur la dure. Dans le cas dune

    cession, lauteur cde ses droits pour toute la dure de la proprit littraire et artistique alors

    que dans le cas dune concession, la dure est limite dans le temps.

    La cession d'un droit d'auteur pourrait tre assimile une vente. L'auteur abandonne la

    proprit de son droit pour toute la dure de la proprit littraire et artistique, l'exception,

    rappelons-le, de son droit moral. Ce type de contrat est souvent utilis dans le domaine de

    l'dition littraire.

    La concession de droit s'assimile plus la location d'un droit. L'auteur conserve la proprit

    de celui-ci et en confie l'exploitation de manire prcaire un tiers. Ce type de contrat se

    retrouve trs souvent en matire audiovisuelle.

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    Certes, les tribunaux ne sarrteront pas la qualification dun contrat donne par les parties,

    ils analyseront le dispositif de ce dernier (dure de la concession dans le temps, forme de

    rmunration), tout en appliquant la rgle dinterprtation restrictive en faveur de lauteur.

    La concession a des avantages : il se peut fort bien que le producteur ne souhaite plus assurer

    le dveloppement ou la commercialisation de la srie ou des droits drivs. Le terme ducontrat permet aux parties se de dlier sans autre procdure. Dautre part, les faillites ne sont

    pas rares dans ce secteur dactivits. Or, lexprience nous montre quil est parfois difficile de

    pister les droits dune oeuvre audiovisuelle entranant souvent la mort de celle-ci.

    Il faut encore prciser que la distinction entre une cession et une concession des droits est

    importante, notamment en matire de droit fiscal. En effet, les revenus de droit dauteur dans

    le premier cas seront dclars comme revenus divers ou profits alors que dans le second cas,

    ils sont susceptibles dtre dclars comme revenus mobiliers11. Ces diffrentes qualifications

    cachent des taux de taxation diffrents.

    2. La forme du contrat dauteur

    La loi dispose que tous les contrats se prouvent par crit lgard de lauteur. Lcrit est un

    mode de preuve permettant dtablir la volont de lauteur de cder ou de concder ses droits

    un tiers certaines conditions et non une condition dexistence du contrat.

    Certains tribunaux ont admis quune facture suffisait faire la preuve crite dune cession.

    Dautres actes tels quune lettre, un bon de commande, des conditions gnrales de vente,

    seraient susceptibles de rvler la volont de lauteur, pour autant que soient respectes

    certaines autres obligations lgales prescrites par le Code civil.

    Ds lors, il y a lieu dtre attentif et prudent au contenu des crits que les parties

    changeraient dans le cadre de leur collaboration. Cela est dautant plus vrai en matire de

    contrat de concession de droits portant sur une oeuvre audiovisuelle. Nous verrons que la loi

    a, en effet, introduit le principe de la prsomption de cession de droits exclusifs de

    lexploitation audiovisuelle de luvre au profit du producteur, sauf clause contraire.

    Comme il sagit de rgles relatives aux modalits de preuve, voici, en quelques mots, les

    rgles que le Code civil prvoit en cette matire :

    1. De manire gnrale, tout acte juridique portant sur une somme excdant 371.84 Euros doit

    tre prouv par crit (article 1341 du Code civil). Si les commerants chappent cettergle de manire gnrale, ils sont soumis la rgle de lcrit en matire de droit dauteur.

    2. Un contrat qui prvoit des droits dans le chef de chacune des parties nest valable que pour

    autant quil ait t fait en autant doriginaux que de parties. Chaque original doit contenir

    la mention du nombre des originaux qui ont t faits (article 1325 du Code civil).

    Il est bon de noter que si le cocontractant de lauteur doit respecter les dispositions de la loi

    sur le droit dauteur, lauteur qui a pour cocontractant un commerant peut apporter la preuve

    du contrat par toute voie de droit, tels que des courriers lectroniques, des lettres des fax...

    11 Sur cette question: Anne Rayet, Comment dclarer fiscalement ses droits dauteur , Rpertoires 11, p.38.

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    La loi ajoute que les cessions de droit, et a fortiori les concessions de droits, sinterprtent

    restrictivement et la jurisprudence ajoute en faveur de lauteur .

    Il appartiendra donc au tiers dapporter la preuve de la cession et de son tendue.

    6. Exploitation de luvre

    La loi prvoit que le cessionnaire doit exploiter luvre conformment aux usages honntes

    de la profession.

    Les usages honntes varient bien entendu selon quil sagisse dun contrat ddition,

    audiovisuel ou encore de spectacle vivant.

    Les usages pallient le silence des contrats mais parfois eux-mmes ne sont pas trs prcis. Le

    rgime de la proprit intellectuelle en France nous inspirera utilement pour mieux discerner

    ceux-ci. Pour certaines exploitations, ces usages ne sont pas encore bien tablis, cest le cas

    dans le domaine de la production multimdia.

    Nous voquerons certains de ces usages loccasion de lexamen des contrats dexploitation.

    Labsence dexploitation sera sanctionne, soit par la nullit de la convention, soit par loctroi

    de dommages et intrts.

    7. Quelques contrats particuliers :

    a) Contrat de travail et statut

    Pour les oeuvres cres dans le cadre dun contrat de travail ou dun statut (tel celui des

    agents statutaires de la RTBF), larticle 3 3 de la loi prvoit que les droits patrimoniaux

    peuvent tre cds pour autant que la cession soit (i) expressment prvue et (ii) que la

    cration de luvre entre dans le champ du contrat ou du statut .

    (i) En cela, cette disposition ne diverge pas du rgime gnral de la loi. La cession de ces

    droits peut tre prvue dans le contrat demploi ou par voie contractuelle spare. En

    tout cas, elle doit ltre par crit.

    (ii) Lorsquun auteur est engag, par exemple, comme graphiste dans le cadre dun contrat

    de travail ( dure dtermine ou indtermine, temps partiel ou plein) ou dunstatut, prvoyant une cession des droits dauteur, et qu un moment donn il exerce,

    dans le cadre de son contrat, une autre activit de cration (copy, ralisateur,

    photographe), les crations quil ralise dans le cadre de cette autre activit ne sont pas

    couvertes par la cession des droits prvue dans le contrat. Dans ce cas, le rgime

    gnral de la loi, plus strict, leur est applicable. Dans certains cas, il est admis en droit

    du travail que les parties conviennent tacitement d'un changement de mission.

    b) Contrat de commande

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    - il nest pas ncessaire de procder une numration des modes dexploitation. Cela

    tant, pour plus de prudence il est prfrable dtre prcis pour viter toute contestation

    ultrieure entre les parties ;

    - lorsque le contrat confre le droit dexploiter une oeuvre sous une forme inconnue au

    moment de la signature du contrat ou de lengagement sous statut, une participation au

    profit gnr par cette exploitation doit tre prvue dans le contrat;- des accords collectifs (conventions collectives ou accords avec des socits de gestion

    collective, par exemple) peuvent dterminer ltendue et les modalits de la cession. La

    doctrine saccorde pour dire que le principe de la cession doit tre inclus dans le contrat

    individuel de lagent statutaire;

    - la cession des droits sur des oeuvres futures est possible (dans le rgime gnral, une telle

    cession nest valable que pour un temps limit);

    - lemployeur et le commanditaire ne seraient pas tenu dexploiter luvre ralise leur

    profit13.

    Si la loi assouplit le rgime, les parties peuvent nanmoins prfrer dcrire trs prcisment

    les droits cds et la porte de la cession.

    Droit moral

    Lauteur reste investi de son droit moral, savoir les droits de divulgation, de paternit et de

    respect lintgrit de luvre, sauf clause de renonciation (voir plus haut).

    Droit transitoire

    Comme le prvoient les travaux prparatoires et le confirme la jurisprudence, les dispositions

    de la nouvelle loi ne sappliquent pas aux contrats conclus avant son entre en vigueur (le 1er

    aot 1994), mme si les oeuvres cres en application de ceux-ci lont t aprs celle-ci. Pour

    les contrats conclus avant lentre en vigueur, seule lancienne loi de 1886 et son

    interprtation par la jurisprudence sappliquent.

    Or celle-ci ne contient aucune disposition spcifique aux contrats demploi, de commande ou

    aux statuts et malheureusement, la jurisprudence reste partage sur la question des cessions

    dans le cadre de ces contrats (cessions expresses, tacites, prsumes ou non 14).

    Dans le cadre dune affaire rcente qui opposait des journalistes une socit (Central

    Station) compose de leurs diteurs qui exploitaient leurs articles sur rseaux, la Cour

    dAppel de Bruxelles a jug que dans le cas de contrats demploi conclus avant lentre envigueur de la loi de 1994, la cession pouvait tre tacite mais certaine en faveur tant de

    lemploy que de lemployeur.

    Elle jugea aussi que cette cession tacite ne pouvait couvrir que les droits lis lactivit

    normale des parties au contrat au moment de sa conclusion (en lespce les droits ddition

    papier et non les droits dexploitation lectronique). En outre, les parties ne pouvaient

    cder des tiers les droits cds par les journalistes sans leur autorisation pralable, dans la

    mesure o une relation privilgie existait entre eux 15. En droit, ce type de relation, reconnue

    13 Les dispositions en matire de droit moral seraient de nature temprer ce principe.14

    En faveur de la prsomption, Gand, 27 octobre 1993, Ing.-Cons, 1993, p. 366.15 Bruxelles, 28 octobre 1997, Auteurs et Mdias, p. 383.

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    par la loi dans le domaine de ldition, est qualifie dintuitu personae. Un contrat a un tel

    caractre lorsque les parties ont considr que le fait de conclure entre elles constituait un

    lment dterminant du contrat. Cest la raison pour laquelle la loi prvoit que le contrat ne

    peut tre cd par lditeur sans laccord de lauteur, exception faite de la cession de tout ou

    partie de son entreprise.

    c) Le contrat de production d'une oeuvre audiovisuelle

    Le droit dauteur qualifie une oeuvre audiovisuelle doeuvre de collaboration , quil

    sagisse dun film, dun tlfilm ou encore dune animation.

    Les auteurs dune uvre audiovisuelle

    Larticle 14 de la loi sur le droit dauteur prsume auteur dune oeuvre audiovisuelle le

    ralisateur, les auteurs des scnarios, de ladaptation, des textes et lauteur graphique

    pour les oeuvres danimation ou les squences danimation duvres audiovisuelles

    qui reprsentent une part importante de cette oeuvre .

    En outre, les auteurs de luvre originaire sont prsums auteurs de luvre

    audiovisuelle, quil sagisse dun scnario prexistant ou dune bande dessine. Cette

    prsomption peut, bien entendu, tre renverse. Pour quun autre auteur soit coauteur

    dune oeuvre audiovisuelle, il doit apporter la preuve que sa contribution luvre est

    substantielle.

    Si celle-ci nest pas juge substantielle, lauteur pourra alors prtendre uniquement

    des droits sur sa part de cration.

    Penchons-nous un instant sur le ralisateur, notamment en raison du rle prpondrant

    quil joue lors de lachvement du film. Comment peut-on dfinir le ralisateur ? Il

    sagit de lauteur qui aura pour rle de dfinir les lments de lanimation (dcoupage,

    conception graphique, environnement sonore) Il assure la direction artistique du projet,

    il supervise le travail des techniciens et contrle le montage et le mixage des sons.

    Enfin, il tablit avec le producteur la version dfinitive de luvre audiovisuelle. Cette

    dernire mission lui tant confre par la loi. Il est ds lors indispensable de bien

    lidentifier.

    La difficult natra lorsque ces tches de ralisation sont rparties entre plusieurs

    personnes.

    Rptons-le nouveau, seule une rpartition des tches dfinie clairement dans le

    contrat au dpart de la production permettra dviter des chevauchements de

    responsabilit ou dactivit qui rendront difficile toute collaboration.

    Prsomption de cession de droit dauteur

    La loi sur le droit dauteur prvoit une disposition particulire au contrat de production

    audiovisuelle: Sauf stipulation contraire, les auteurs d'une oeuvre audiovisuelle ainsi

    que les auteurs d'un lment cratif licitement intgr ou utilis dans une oeuvre

    audiovisuelle, l'exception des auteurs de compositions musicales, cdent aux

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    Version dfinitive de luvre audiovisuelle

    La loi prvoit que la version dfinitive sera rpute acheve lorsquelle a t tablie de

    commun accord entre le ralisateur principal et le producteur.

    Exercice du droit moral

    Le droit moral des auteurs ne pourra tre exerc par eux que sur luvre audiovisuelle

    acheve.

    Dpart d'un des auteurs

    L'auteur qui refuse d'achever sa contribution luvre audiovisuelle ou se trouve dans

    l'impossibilit de le faire, ne pourra s'opposer l'utilisation de celle-ci en vue de

    l'achvement de luvre.

    d) Le contrat de reprsentation

    Champ dapplication

    Le contrat de reprsentation de la loi du 30 juin 1994 couvre les reprsentations de

    spectacles vivants.

    Conditions prvues par la loi

    Le contrat de reprsentation doit tre conclu pour une dure limite ou pour un nombre

    dtermin de communications au public. Le lgislateur a prcis ce quil entendait par

    dure limite dans le temps, puisque lalination ou la licence exclusive ne peut

    valablement excder trois annes et linterruption des reprsentations au cours de

    deux annes conscutives y met fin de plein droit .

    Dautre part, afin de souligner le lien troit entre lauteur et le bnficiaire du contrat,

    celui-ci ne peut cder le contrat un tiers sans lassentiment de lauteur, sauf sil cde

    tout ou partie de son entreprise.

    Par ailleurs, ce bnficiaire devra fournir lauteur le programme exact des

    reprsentations ou excutions publiques et fournir un tat justifi de ses recettes

    brutes.

    Enfin, le lgislateur a prvu une clause de succs au terme de laquelle, si la

    reprsentation publique a t autorise pour une rmunration forfaitaire convenue et

    que celle-ci est manifestement disproportionne par rapport au profit tir de son

    exploitation, le bnficiaire du contrat de reprsentation est tenu, la demande de

    lauteur, de consentir une modification de la rmunration pour accorder lauteur

    une participation quitable au profit. Lauteur ne peut renoncer au bnfice de cette

    disposition.

    e) Le contrat ddition

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    Objet et dfinition du contrat ddition

    1. On dfinit habituellement un contrat ddition comme tant un contrat par lequel un

    auteurcde ou concde un diteur, contre une rmunration dont le montant et le

    mode de calcul sont convenus, le droitde reproduire et de diffuser en un nombre

    suffisant dexemplaires, charge pour lditeur den assurer ldition et la distribution.

    Nombre de contrats ddition prvoient la cession des droits ddition. Je rappelle que

    la qualification du contrat est susceptible d'avoir des consquences sur le rgime fiscal

    des revenus gnrs par les exploitations des oeuvres, particulirement pour les

    auteurs dont l'activit d'criture est occasionnelle.

    8. Mentions obligatoires gnrales tout contrat dauteur

    Dure du contrat

    La loi laisse aux parties lentire libert de ngocier la dure de la convention. Il

    appartient aux parties dapprcier la porte de cet engagement. De nombreuses

    oeuvres sont, en effet, amenes connatre une exploitation relle limite dans le

    temps compte tenu des cycles dexploitation de plus en plus court et, par l-mme, ne

    constitueront pas, pour le fonds de lditeur, des valeurs sres long terme.

    Certes, les contrats et la loi permettent aux parties de se librer anticipativement de

    leur engagement, notamment en raison d'un chec commercial ou d'une absence

    dexploitation, mais la mise en oeuvre de ces procdures n'est pas toujours aise.

    Rmunration de l'auteur

    La loi prvoit qu"' dfaut de clause contraire, la rmunration est proportionnelle aux

    recettes brutes". Elle permet aux parties de faire preuve d'imagination. La loi nous

    enseigne qu'une rmunration doit tre fixe pour chacune des exploitations concdes

    par le contrat. Cette rmunration doit tre adapte pour chacune des formes

    d'exploitation.

    Bien souvent, un auteur ne percevra une rmunration pour l'exploitation de son

    oeuvre que bien des mois aprs la pose de sa signature au bas du contrat. De plus, cette

    rmunration ne couvrira que les frais exposs par l'auteur.

    La loi a prvu un temprament la fixation d'une rmunration forfaitaire en

    introduisant une clause de succs par laquelle l'auteur peut demander que sa

    rmunration initiale soit revue si "elle se trouve manifestement disproportionne par

    rapport au profit tir de l'exploitation " de luvre17. Dans ce cas, l'diteur est tenu

    "d'accorder l'auteur une participation quitable au profit de l'diteur". Il s'agit d'une

    disposition imprative laquelle l'auteur ne peut renoncer. La modification de la

    rmunration devra se calculer sur base des usages pratiqus pour l'ouvrage

    bnficiant de ce succs.

    17Article 26 2 du 30 juin 1994.31

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    En cas de lecture de luvre la radio ou la tlvision ou de la diffusion

    denregistrement dans les mmes conditions, les parties peuvent convenir que la

    rmunration de l'auteur sera verse par la socit de gestion auprs de laquelle il a

    adhr.

    Tirage

    L'article 25 de la loi du 30 juin 1994 dispose que "le contrat d'dition doit indiquer le

    nombre minimum d'exemplaires constituant le premier tirage" lorsque seule une

    rmunration proportionnelle aux ventes est prvue. Cette disposition rpond au souci

    de garantir lauteur une rmunration potentielle plus probable puisque l'on prsume

    qu'un plus grand tirage offrira un meilleur rayonnement luvre.

    Promotion et exploitation de luvre

    Il est bon que, dans la mesure du possible, l'auteur soit associ ou qu' tout le moins ilsoit inform des campagnes de promotion de l'ouvrage organises par l'diteur.

    Cependant, ce droit est attach lobligation corrlative de lditeur dexploiter luvre

    conformment aux usages honntes en la matire. Un diteur ne pourrait par exemple

    justifier labsence de publication dune oeuvre ni en raison de la situation du march

    connue lpoque de la signature du contrat ni du caractre prtendument polmique

    de louvrage18.

    Lexploitation de louvrage est une question dlicate. La jurisprudence franaise,

    abondante, nous apprend que lditeur a, tout le moins, lobligation de livrer

    luvre au public de manire rgulire, aussi longtemps quelle reste susceptible de lui

    plaire19. Il doit aussi tablir quil a fait des efforts publicitaires 20. Il ne peut

    cependant tre tenu des gots changeants du public. Bien souvent, seule une expertise

    peut dpartager les parties sur la teneur de lexploitation de louvrage21.

    Epuisement des ditions, mventes, solde mise au pilon

    L'article 29 alina premier de la loi dispose que l'auteur pourra rclamer la rsolution

    du contrat lorsque l'diteur aura procd la destruction totale des exemplaires.

    La mise en solde ou mise au pilon partiel quivaut une rduction du stock. Le plussouvent, ceci s'effectue sans condition de dlai. Cependant, il faut considrer qu'un

    dlai devrait tre galement prvu ici : celui indiqu pour la liquidation totale, ou un

    dlai plus court. Dans ce cas, le contrat d'dition n'est pas pour autant rsili mais

    nouveau l'auteur doit tre inform et pouvoir racheter les exemplaires, objets de la

    rduction.

    18 Civ. Bruxelles, 4me ch., 9 fvrier 1995, Ing. Cons. 1995, 101.19 Trib Grande Inst. Paris, 10 nov. 1983, RIDA janv. 1984.214.20 Trib Grande Inst. Paris, 27 nov.21 Une dcision franaise (Appel Paris, 7 nov. 1951, D., 1951.759) nous offre quelques pistes (dtermination desrapports de tirages et rimpressions, des sotcks et des ventes, comparaison de la promotion de loeuvre par

    lditeur et de celles doeuvres dautres oeuvres comparables publis par le mme diteur, entendre deslibraires, ...

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    Rsolution de la convention

    La rsolution d'un contrat d'dition est de nature prjudicier les intrts de tiers avec

    lesquels l'diteur a contract - investissement pour le replacement, la traduction oul'dition de luvre. Sensible ce fait, le lgislateur a souhait qu'une telle rsolution

    ne porte pas prjudice aux contrats d'exploitation conclus avant la rsolution du contrat

    principal. L'auteur dispose dans ce cas d'une action directe lui permettant d'obtenir le

    paiement de la rmunration qu'aurait peru l'diteur. Le modle de contrat reprend

    cette disposition lgale.

    Cession du contrat

    Le contrat d'dition est intuitu personae dans le chef tant de l'auteur que de l'diteur.

    La loi en a tenu compte puisque les droits et obligations du contrat ne peuvent tre

    cds sans l'assentiment de l'auteur: une exception, en cas de cession de tout ou partiede l'entreprise de l'diteur.

    Il convient daller plus loin en prvoyant la possibilit pour l'auteur de rsilier le

    contrat pour viter que des divergences nouvelles n'apparaissent entre l'auteur et le

    nouvel diteur portant tant sur ses mthodes de gestion (par exemple, des

    collaborations antrieures malheureuses entre eux), que pour des motifs

    philosophiques ou politiques.

    Faillite, concordat ou mise en liquidation de lentreprise de lditeur

    En cas de survenance de lun de ces vnements, le lgislateur a prvu une procdureaux termes de laquelle lauteur peut mettre fin au contrat moyennant par lenvoi dune

    lettre recommande avec accus de rception. Il a en outre le droit de prfrence pour

    le rachat du stock de ses oeuvres selon une procdure particulire.

    Chapitre III : La Gestion collective

    1. Introduction

    La gestion collective est ne en France en 1777 lorsque BEAUMARCHAIS cra la SACD.

    Confronts l'exploitation sauvage de leurs oeuvres, les auteurs et compositeurs dramatiquesde l'poque se rassemblrentau sein d'une socit dont l'objet principal tait dj de percevoir

    les rmunrations auxquelles ils pouvaient lgitimement prtendre lors des reprsentations de

    leurs oeuvres. Les compositeurs se runirent ultrieurement au sein de la SACEM et les

    crivains crrent, l'initiative de BALZAC et de DUMAS, la Socit des gens de Lettres-

    SGDL pour percevoir au titre de la reproduction en feuilletons de leurs romans dans les

    journaux.

    Ces exemples furent suivis dans de nombreux autres pays (la SABAM en Belgique il est

    noter que la Belgique est un des rares pays dans le monde o il existe plusieurs socits

    dauteurs grant des rpertoires de manire concurrente), plus particulirement dans le

    domaine musical. Ensemble, les diffrentes socits nationales tablirent la Confdration

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    Il en va ainsi, notamment, dans le domaine de la radio-tldiffusion. Chaque jour les radios et

    les tlvisions diffusent des milliers duvres musicales, audiovisuelles, littraires ou

    thtrales.

    Il est bien videmment impensable de recueillir l'assentiment pralable de chacun des auteurs

    concerns par ces diffusions.

    C'est pourquoi dans ces domaines, l'adhsion une socit de gestion facilite la gestion des

    droits. Elle a pour consquence que lauteur transfrera une socit son droit d'autoriser ou

    d'interdire.

    Ce droit est exerc collectivement par la socit de gestion et prend la forme d'une mise la

    disposition des diffuseurs du rpertoire en contrepartie d'une rmunration globale revue

    priodiquement. Cette rmunration, une fois perue, fait ensuite l'objet d'une rpartition entre

    les diffrents auteurs dont les oeuvres ont t diffuses selon des modalits fixes par le

    barme de rpartition.

    L'apport auquel il ne peut tre drog, sauf dmissionner, implique que les membres ne

    peuvent plus juridiquement disposer de leurs droits sans l'accord pralable de la socit de

    gestion. Sans cet accord pralable, l'ayant droit concderait deux fois les mmes droits des

    personnes diffrentes. L'apport du droit d'autoriser constitue galement une formidable

    protection pour les auteurs face aux producteurs ou aux diffuseurs, dans la mesure o il leur

    permet de se retrancher derrire leur socit de gestion en cas de pressions individuelles

    abusives.

    Enfin, notons que cette forme d'apport a pour consquence invitable de distendre le lien entre

    un auteur et son oeuvre. Cette distance est parfois douloureuse pour les auteurs et conduit

    une forme de suspicion l'gard des socits de gestion. Il appartient ces dernires

    d'informer en permanence leurs membres du travail effectu et de leur communiquer tous les

    lments relatifs l'exploitation de leurs uvres, bref dassurer une transparence de leurs

    activits.

    Dans le domaine de laudiovisuel, lorsque lauteur, membre dune socit de gestion

    collective, conclu un contrat de production audiovisuelle, il doit prvoir une clause qui

    permettra sa socit de gestion dintervenir auprs des radiodiffuseurs pour le rmunrer.

    Cette clause est appele clause de rserve de rmunration .

    Exemple de clause :

    ! Quant la gestion collective3.1. Le Producteur acquiert la qualit dayant droit de lAuteur-Ralisateur pour lexercice des droits

    cds quil utilisera comme bon lui semblera, notamment en passant tous contrats de coproduction,

    de reprsentation et de diffusion, par quelques modes que ce soient, utiles lexploitation du Film ,

    charge pour lui de rappeler aux utilisateurs qui reproduiront et/ou reprsenteront l'oeuvre, pour les

    modes d'exploitation et les territoires o la SACD ou ses reprsentants interviennent directement ou

    indirectement, que l'excution des obligations souscrites lgard du producteur ne dgage pas

    lesdits utilisateurs des obligations qu'ils ont contractes ou devront contracter avec les socits de

    gestion collective d'auteurs en vertu de la loi, des accords conclus ou ngocis ou conclure.

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    Le Producteur s'engage notifier ou faire notifier cette clause par crit auprs des utilisateurs

    concerns, belges et trangers..

    3.2. Conformment l'article 53 de la loi du 30 juin 1994 et en application expresse de l'alina 1 ci-

    dessus, en ce qui concerne la retransmission par cble simultane, inchange et intgrale, la

    rmunration y affrente est et sera perue, pour ce qui concerne l'Auteur, par la SACD laquelle

    l'Auteur est affili, et ce dans tous les territoires o la SACD ou ses reprsentants interviennent

    directement ou indirectement, notamment dans le cadre des accords gnraux conclus ou conclure

    avec les oprateurs de rseaux cbls et, pour ce qui concerne le Producteur, par la socit de

    gestion collective laquelle le Producteur est affili ou par laquelle il est reprsent. Sur simple

    demande crite du Producteur, la SACD lui fournira la liste mise jour des modes d'exploitation et

    des territoires concerns.

    3.3. Sans que cette numration soit limitative, il en va ainsi notamment, suivant les accords conclus

    ou conclure, ou encore l'usage,

    i. pour la radiodiffusion et la tldiffusion primaire, par quelque procd que ce soit y

    compris sous un mode crypt ou de paiement la demande (VOD, tlphonie mobile ou non,ADSL, etc) dans et depuis les territoires suivants : Belgique, Bulgarie, Espagne, France (y

    compris les DOM-TOM), Suisse, Qubec, Monaco, Grand-Duch du Luxembourg;

    ii. pour la retransmission par cble simultane inchange et intgrale, par quelque procd

    que ce soit y compris sous un mode crypt ou de paiement la demande (pay per view)

    dans et depuis les territoires suivants : Belgique, France (y compris les DOM-TOM), Monaco,

    Grand-Duch du Luxembourg et autres pays de l'Union europenne, Suisse, Canada;

    iii. pour les ditions vidographiques sur support analogique ou numrique destines la

    vente, la location ou au prt dans et partir du territoire franais.

    4. En tout tat de cause, conformment aux dispositions lgales en vigueur et notamment les articles

    55 - 58 et 62 - 64 de la loi du 30 juin 1994, font galement partie des modes d'exploitation rservs

    l'Auteur-ralisateur, les droits rmunration pour copie prive et pour prt public qui serontexercs au profit de l'Auteur-ralisateur exclusivement par la SACD ou ses reprsentants, et ce

    sans prjudice du droit pour le Producteurde percevoir la part que lui rserve la loi ou les usages.

    Conformment l'article 24 de la loi, l'Auteur-ralisateurconserve son droit une rmunration

    quitable en matire de location.

    4. Gestion obligatoire

    Deux cas de gestion collective obligatoire sont prvus par la loi du 30 juin 1994.

    Le premier cas vise la retransmission par cble, o les auteurs et les titulaires de droitsvoisins conservent leur droit d'autoriser ou d'interdire cette forme d'exploitation,

    mais ne peuvent l'exercer que par l'entremise d'une socit de gestion collective.

    Le second cas recouvre les licences lgales, c'est--dire certaines formes d'exploitation qui,

    par drogation au rgime gnral, ne ncessitent pas le consentement pralable des

    titulaires de droits mais pour lesquelles le lgislateur a nanmoins prvu un droit

    rmunration. Il s'agit de la copie prive, de la reprographie et du prt public ainsi

    que, pour les artistes-interprtes et les producteurs uniquement, de la

    communication dans un lieu public sous certaines conditions et de la radiodiffusion

    de prestations licitement acquises.

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    Pour des raisons sociales ou pratiques, le lgislateur a estim que certaines formes

    dexploitation des oeuvres et des prestations ne doivent pas tre soumises au

    consentement pralable des titulaires de droits mais doivent nanmoins donner lieu

    une rmunration (voir aussi les exceptions aux droits patrimoniaux ci-dessus).

    La copie prive, par exemple, ne peut en pratique reposer sur l'autorisation pralabledes auteurs et des titulaires de droits voisins. On imagine mal le citoyen respectueux

    des artistes crire un auteur et attendre sa rponse ventuellement positive avant de

    copier son film sur une cassette vierge... C'est pourquoi la loi autorise ce type

    d'exploitation prive, mais moyennant paiement d'une redevance assise sur les

    appareils de copie et sur les supports. C'est cette rmunration qui sera perue par une

    socit de gestion collective reprsentative des auteurs, des artistes-interprtes et des

    producteurs.

    A cette fin, les diffrentes catgories d'ayants droit ont constitu une socit commune

    sous le nom d'AUVIBEL, socit dite fatire regroupant toutes les socits de gestion

    collective concernes.

    En matire de reprographie, le dispositif mis en place est identique. Auteurs et diteurs

    ont dj cr REPROBEL, socit fatire charge de percevoir pour eux la

    rmunration due au titre de la copie duvres fixes sur support graphique ou

    analogue, principalement la photocopie.

    Enfin, en vertu des articles 41 et 42, la gestion collective obligatoire s'impose

    galement aux artistes-interprtes et aux producteurs lorsque leurs prestations,

    licitement reproduites ou radiodiffuses, seront radiodiffuses ou lorsqu'elles seront

    communiques dans un lieu public, condition de ne pas tre utilises dans un

    spectacle et qu'un droit d'accs ce lieu ou une contrepartie pour bnficier de cette

    communication n'est pas perue charge du public. Artistes-interprtes et producteurs

    ne pourront donc s'opposer la diffusion, en radio par exemple, de leur disque (pour

    autant qu'il ne s'agisse pas d'une dition pirate), mais ont droit une rmunration

    quitable gre exclusivement par leurs socits de gestion collective.

    5; Contrle des socits de gestion

    Avant la loi de 1994, lactivit des socits de gestion collective ne faisait pas lobjet dune

    rglementation particulire, la loi de 1886 sur le droit dauteur tant muette.

    Compte tenu de limportance grandissante de la gestion collective, la loi de 1994 sur le droit

    dauteur a remdi cette carence en prvoyant un dispositif lgal encadrant lactivit des

    socits de gestion collective qui garantit un certain nombre de droits aux socits, leurs

    membres et aux utilisateurs duvres. Ce dispositif prvoit notamment que les socits de

    gestion collective doivent obtenir une autorisation dexercer sur le territoire belge dlivre par

    le Ministre de la Justice22, lutilisation par les socits dagents asserments, la dsignation

    dun dlgu du Ministre charg de veiller lapplication de la loi des statuts ainsi que des

    tarifs et des rgles de perception et de rpartition . Ce dlgu a accs aux documents des

    socits et joue le rle dautorit de contrle.

    22 Cette autorisation est dlivre moyennant la runion de plusieurs conditions.

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    Son rle est dautant plus grand que le nombre de socits de gestion autorises agir sur le

    territoire belge est consquent. Actuellement, il en existe 26. Son rle ne peut cependant tre

    confondu avec celui de juge ou darbitre dans des conflits opposant des utilisateurs des

    socits de gestion par exemple sur les tarifs appliqus. Dans ce cas l, le droit commun reste

    applicable, cest--dire le droit civil et seuls les tribunaux sont en mesure de trancher ces

    conflits.

    Outre ces modalits de contrle, les socits de gestion collective sont soumises aux contrles

    auxquels sont soumises les personnes morales : assemble gnrale, commissaires au compte

    et rviseurs dentreprise.

    TITRE II - LESDROITSVOISINS

    A ct des droits dauteur, existent dautres droits de proprit littraire et artistique : les

    droits voisins.

    En matire audiovisuelle et littraire, dautres ayants-droit interviennent dans la cration

    dune uvre : les artistes interprtes ou excutants et les producteurs. Enfin, les organismes

    de radiodiffusion qui consentent des investissements importants la diffusion des uvres.

    Partant de ce constat, le lgislateur leur a confr des droits sur les prestations pour les

    premiers, contrepartie de leurs investissements pour les seconds et pour les troisimes, les

    droits voisins.

    Il convient de noter que larticle 33 de la loi dispose que les dispositions relatives aux droits

    voisins ne portent pas atteinte au droit de lauteur. Aucune dentre elles ne doit tre interprte

    comme une limite lexercice du droit dauteur.

    La dure des droits voisins est de cinquante ans aprs la date de la prestation ou aprs sa

    publication ou sa communication au public pour les artistes interprtes, aprs la fixation ou la

    publication ou la communication au public pour les producteurs de phonogrammes ou de

    premires fixations de films ou de la premire diffusion de lmission pour les organismes de

    radiodiffusion.

    Chapitre I : Le droit voisin des artistes interprtes ou excutants

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    Le producteur de phonogrammes peut tre dfini comme la personne qui est le responsable de

    la premire fixation de sons, quil sagisse dune uvre ou non.

    Le producteur de premire fixation de films nest pas le producteur de luvre

    audiovisuelle. Il est dfini comme le responsable de la premire fixation de luvreaudiovisuelle protge par le droit dauteur et de toutes squences dimages, mme non

    protges, sonorises ou non.

    2. Le producteur est investi du droit dautoriser ou dinterdire la reproduction de la

    fixation quil a ralise de quelle que manire et sous quelle que forme que ce soit.

    Il est aussi investi du droit de communication au public des fixations par un procd

    quelconque.

    Ces deux droits sont exercs dans les mmes limites que celles des droits voisins des artistes

    interprtes ou excutants examin ci-avant.

    Ils ne bnficient cependant pas du droit moral.

    Chapitre III : Les droits voisins des organismes de radiodiffusion

    La loi protge les missions dfinies comme tant les sons ou images et des sons diffuss par

    le moyen des ondes radiolectriques aux fins de rception par le public.

    Les organismes disposent du droit dautoriser ou dinterdire la rmission simultane ou

    diffre de leurs missions ainsi que la communication publique de leurs mission