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REC.PU/13.099 REGION WALLONNE LE MINISTRE DE LENVIRONNEMENT, DE LAMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA MOBILITÉ Vu le Code wallon de laménagement du territoire, de lurbanisme, du patrimoine et de lénergie (CWATUPE) ; Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis denvironnement ; Vu la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique ; Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ; Vu la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit ; Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ; Vu le décret du 6 décembre 2001 relatif à la conservation des sites Natura 2000 ainsi que de la flore et la faune sauvages ; Vu le décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols ; Vu le Livre I er du Code de lEnvironnement ; Vu le Livre II du Code de lEnvironnement constituant le Code de lEau ; Vu larrêté royal du 11 juin 1990 portant exécution de la directive du Conseil des Communautés européennes concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux récipients à pression simples ; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 1999 relatif aux effluents provenant des cabinets dentaires ; Vu larrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude dincidences et des installations et activités classées ; Vu larrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures dexécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis denvironnement ; Vu larrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales dexploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis denvironnement ; Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 déterminant les conditions sectoriel les et intégrales relatives aux utilisations confinées d’organismes génétiquement modifiés ou pathogènes ;

2013-11-18 projet de décision

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REC.PU/13.099

REGION WALLONNE

LE MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’AMÉNAGEMENT DU

TERRITOIRE ET DE LA MOBILITÉ

Vu le Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, du patrimoine et de

l’énergie (CWATUPE) ;

Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement ;

Vu la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique ;

Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ;

Vu la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit ;

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ;

Vu le décret du 6 décembre 2001 relatif à la conservation des sites Natura 2000 ainsi que de la

flore et la faune sauvages ;

Vu le décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols ;

Vu le Livre Ier

du Code de l’Environnement ;

Vu le Livre II du Code de l’Environnement constituant le Code de l’Eau ;

Vu l’arrêté royal du 11 juin 1990 portant exécution de la directive du Conseil des

Communautés européennes concernant le rapprochement des législations des Etats membres

relatives aux récipients à pression simples ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 1999 relatif aux effluents provenant des

cabinets dentaires ;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à

étude d’incidences et des installations et activités classées ;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses

mesures d’exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement ;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales

d’exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis

d’environnement ;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 déterminant les conditions sectorielles

et intégrales relatives aux utilisations confinées d’organismes génétiquement modifiés ou

pathogènes ;

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Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2002 portant conditions sectorielles

relatives aux centrales thermiques et autres installations de combustion pour la production

d’électricité dont la puissance installée est égale ou supérieure à 50 MWth et qui sont visées à

la rubrique 40.10.01.03 ainsi que pour la production de vapeur et d’eau chaude visée à la

rubrique 40.30.01 ;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 2003 portant condition sectorielle eau

relative aux dépôts d’hydrocarbures liquides ;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 mars 2003 fixant les conditions intégrales

relatives aux bassins de natation visés à la rubrique n° 92.61.01.01.01 ;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2003 déterminant les conditions sectorielles et

intégrales relatives aux cuves d’air comprimé ;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2005 déterminant les conditions sectorielles

relatives aux blanchisseries industrielles, teintureries, salons lavoirs, services de nettoyage de

vêtements, linges et autres textiles pour particuliers à l’exclusion du nettoyage à sec ;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 1er

décembre 2005 déterminant les conditions

sectorielles relatives aux transformateurs statiques d’électricité d’une puissance nominale

égale ou supérieure à 1 500 kVA ;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 23 novembre 2006 déterminant les conditions

sectorielles relatives aux installations de stockage temporaire de déchets dangereux ;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 23 novembre 2006 déterminant les conditions

intégrales relatives aux batteries stationnaires dont le produit de la capacité exprimée en Ah

par la tension en V est supérieur à 10.000 ;

Vu l’arrêté royal du 17 mai 2007 fixant les mesures en matière de prévention contre

l’incendie et l’explosion auxquelles les parkings fermés doivent satisfaire pour le

stationnement des véhicules LPG ;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 déterminant les conditions intégrales

et sectorielles relatives aux installations fixes de production de froid ou de chaleur mettant en

œuvre un cycle frigorifique ;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 25 octobre 2007 déterminant les conditions intégrales

relatives aux installations de stockage temporaire de déchets non dangereux ;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 2007 déterminant les conditions

intégrales relatives aux installations de stockage temporaire de déchets de classe B1 ;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 2007 déterminant les conditions

intégrales relatives aux installations de stockage temporaire de déchets de classe B2 ;

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Vu la demande introduite en date du 27 avril 2012, par laquelle l’A.S.B.L. CENTRE

HOSPITALIER CHRÉTIEN (C.H.C.) - rue de Hesbaye n° 75 à 4000 LIEGE 1 - sollicite un

permis unique pour construire un pont, un échangeur autoroutier, un hôpital d’une capacité de

717 lits d’hospitalisation et 124 lits d’hôpital de jour ainsi que les voiries d’accès à l’hôpital

situé rue Emile Vandervelde, n° 350/3 à 4000 GLAIN ;

Vu l’ensemble des pièces des dossiers de 1ère

instance et de recours ;

Vu qu’une réunion d’information du public préalable à l’étude d’incidences relatives au projet

a été organisée en date du 8 juin 2010 avant l’introduction de la demande de permis,

conformément aux articles D.29-5 et D29-6 du Livre 1er

du Code de l’environnement ;

Vu l'étude d'incidences sur l'environnement datée d’avril 2012, réalisée par la S.A. Pissart

Architecture et Environnement, rue Métal n° 6 à 4870 Trooz dûment agréée pour les

catégories (1 - Aménagement du territoire, urbanisme, activités commerciales et de loisirs ; 2

- Projets d'infrastructure, transport et communication, 3. Mines et carrières, 8. Permis liés à

l'exploitation agricole.), jointe au dossier de demande ;

Considérant que le projet présenté a suscité des courriers ; que la synthèse, issue du procès-

verbal de la réunion d’information préalable établi par la Ville de Liège en date du 7 juillet

2010 et des courriers reçus dans les délais à la suite de cette réunion figure dans l’étude

d’incidence ;

Vu la conclusion générale de cette même étude d'incidences sur l'environnement, rédigée

comme suit :

« La demande de permis unique porte sur la construction d'un hôpital, de ses voiries d'accès

et d'un échangeur autoroutier complet raccordé à I'A602 à Glain (Liège). Le projet prend

place au sein de la zone d'aménagement communal concerté « Patience et Beaujonc », sur le

site des anciens charbonnages, et couvre une superficie d'environ15 ha.

Le nouvel hôpital dispose d'une capacité d'accueil de 842 lits. Il traduit la volonté du CHC de

regrouper les activités des cliniques existantes de Saint-Joseph, de l'Espérance et de Saint-

Vincent sur un seul site. Le fondement du projet répond principalement à des objectifs

fonctionnels, notamment en matière d'ergonomie de travail, de conception architecturale du

bâtiment et de « rationalisation » des investissements financiers.

Le projet s'inscrit dans un contexte « post-charbonnier » en attente de reconversion

urbanistique et fonctionnelle. Dans ce but, un rapport urbanistique et environnemental a été

réalisé en 2011 afin de définir les affectations de cette ZACC et permettre sa mise en œuvre.

La présente étude d'incidences porte sur l'objet de la demande de permis, mais tient compte de

projets prévus à terme dans le périmètre ou à proximité de celui-ci : le développement d'un

parc d'activité économique contigu à l'hôpital, la construction de logements dans le Fond

Hubert Goffin, ainsi que la mise en œuvre d'un transport en commun structurant qui pourrait

éventuellement passer à proximité directe du nouvel hôpital.

L'étude d'incidences couvre différents domaines de l'environnement naturel et humain. De

l'analyse menée sur la construction de l'hôpital et de l'échangeur ressortent principalement

trois grands thèmes : la mobilité au sens large, le sol et le sous-sol et la gestion de l'eau.

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La mobilité constitue l'enjeu majeur du projet. Le projet s'inscrit en effet dans une zone très

« contrainte » en matière d'accessibilité, notamment au niveau de la rue des Français, de la

rue Jean Jaurès et de l'échangeur d'Ans. Les différents scénarios étudiés ont montré que seul

un échangeur complet permettrait de garantir l'accès à l'hôpital et aux activités économiques

envisagées sans nuire de façon importante aux conditions de circulation locales.

L'évaluation du trafic généré par le projet hospitalier montre que si l'accroissement est

localement important (+20% rue Saint-Nicolas par exemple), les flux totaux restent tout à fait

acceptables. Le principal point susceptible de poser problème se trouve au croisement entre la

rue Jaurès et les branches sud de l'échangeur d'Ans où certains mouvements - principalement

les tourne-à-gauche - pourraient être problématiques à la pointe du matin. Un problème

similaire pourrait apparaître au carrefour entre la rue Branche-Pianchard et la rue Goffin.

Les calculs de capacité au giratoire du nouvel échangeur montrent de larges réserves de

capacité. Des améliorations ont été apportées pour optimiser le passage des véhicules

d'urgence et faciliter l'accessibilité au parc d'activité économique et au Fond Hubert Goffin.

Le stationnement constitue un volet important du projet. Ce sont plus de 2.000 places qui sont

prévues, ce qui correspond à la demande évaluée. Néanmoins, la répartition entre personnel

et visiteurs semble déséquilibrée et donc perfectible. Une gestion efficace devra être mise en

place et il est par ailleurs indispensable que le CHC réalise un plan de déplacement

d'entreprise, d'autant que l'offre est réduite suite aux modifications apportées en faveur des

deux-roues et des bus. Diverses précisions doivent encore être apportées concernant les PMR,

les deux-roues, la tarification.

La dernière version du projet intègre un aménagement destiné à la desserte en bus de l'hôpital

via les lignes 53 et 88 - ce qui permettra d'offrir au site une bonne desserte en transports en

commun (110 voyages quotidiens dans chaque sens en semaine). A plus long terme, le passage

d'une ligne transversale de transport en commun en site propre est envisagé. Sa nature n'étant

pas encore déterminée, de même que son tracé exact, il est difficile de se prononcer en faveur

de l'une ou l'autre des alternatives proposées mais il est nécessaire de préserver une largeur

suffisante pour un tram comme pour des bus à haut niveau de service.

Si les modes doux étaient favorisés par l'implantation urbaine de Saint-Joseph et de

l'Espérance, ils le seront moins à Patience et Beaujonc. Le site est en effet relativement

excentré par rapport aux quartiers d'habitation. Il est néanmoins longé par un itinéraire

RAVeL. Celui-ci reste sous la menace du transport en commun structurant. Il apparaît

toutefois difficile de modifier son itinéraire en préservant ses caractéristiques. En ce qui

concerne ce RAVeL, le point le plus sensible est le croisement avec le nouvel accès venant de

la place des Marronniers, qui devra faire l'objet d'un aménagement différencié.

Le site de Patience et Beaujonc dispose d'une proximité à l'habitat moins forte que les trois

sites d'implantations qu'il regroupe. Ceux-ci se trouvent en effet dans un contexte plus central

et plus urbain (particulièrement Saint-Joseph) que le site de Patience et Beaujonc. Le

déménagement du site peut être perçu négativement sur le plan du développement durable,

dés lors que l'accessibilité en TC et modes doux sera moins bonne. L'accessibilité voiture sera

par contre nettement améliorée. Cet aspect n'est pas négligeable compte tenu de la nature des

déplacements (urgences et personnes obligées de se déplacer en véhicule particulier compte

tenu de leur état de santé). Il est par ailleurs important de rappeler qu'avant de choisir ce site,

le demandeur a d'abord étudié d'autres options (notamment le regroupement des 3 hôpitaux à

proximité de Saint-Joseph sur le site Fontainebleau), finalement abandonnées en raison de

diverses contraintes (spatiales, organisationnelles, de phasage, etc.).

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Concernant l'environnement sonore, l'analyse de la situation existante indique que les

niveaux sont très élevés, le principal générateur de bruit étant sans conteste l'autoroute. Le

nouvel hôpital sera soumis à des niveaux de bruits élevés générés par le trafic routier, ce qui

est particulièrement vrai pour les étages supérieurs. Si la mise en place de merlons le long de

l'autoroute permet d'améliorer quelque peu la situation, le confort acoustique passera en

premier lieu par une isolation performante du bâtiment. Il en est de même en ce qui concerne

les sources de bruit internes (locaux techniques, équipements, etc.).

En matière de sol et de sous-sol, ce sont d'une part l'historique charbonnier du site et d'autre

part son affectation actuelle au tri de matériaux inertes et aux remblais qui constituent les

principales contraintes. Plusieurs puits de mine sont recensés au droit du site, vestiges des

activités du charbonnage. Les conditions dans lesquelles ces ouvrages ont été remblayés et

sécurisés ne sont pas toujours connues, de même que leur localisation exacte.

En surface, le périmètre de la demande comprend une couche de remblais anthropiques dont

l'épaisseur est éminemment variable. Plusieurs spots de pollution au sein des remblais ont été

identifiés et caractérisés. Certains d'entre eux nécessiteront un assainissement préalable à la

construction de l'hôpital.

La gestion de l'eau, tant des eaux pluviales que des eaux usées, est un autre facteur

déterminant. Au niveau du réseau d'égouttage, le site de Patience et Beaujonc se trouve en

amont de zones régulièrement inondées lors d'épisodes pluvieux intenses (notamment la côte

d'Ans, Fontainebleau, Saint-Lambert, etc.), en raison de la sous-capacité du réseau. La

construction de l'hôpital et de l'échangeur augmentera inévitablement l'imperméabilisation du

site, et de ce fait le volume d'eau de ruissellement à gérer. Le projet prévoit la construction

d'un bassin de rétention, dont le dimensionnement a été revu en considérant une pluie de

récurrence supérieure, comme l'étude le recommandait. Le volume utile a donc été revu à la

hausse pour permettre de stocker l'entièreté de la pluie considérée. Certains éléments doivent

cependant être précisés. Ainsi, le débit de fuite du bassin doit être défini de manière à ne pas

aggraver la situation en aval du réseau d'égouttage. De plus, les eaux pluviales sont rejetées

dans une conduite dont les acteurs du projet ne connaissent pas le degré actuel de saturation.

La collecte et le rejet des eaux usées dans le réseau d'égouttage est quant à elle moins

problématique. Le collecteur principal des eaux usées doit toutefois être déplacé en dehors

des terrains appartenant à la DG01.

Par ailleurs, certains services de l'hôpital (curiethérapie, urgences, laboratoires et anatomo-

pathologie) génèrent des eaux usées dont le contenu nécessite un stockage temporaire avant

qu'elles ne puissent être rejetées dans le réseau d'égouttage.

Le milieu biologique rencontré au sein du périmètre de la demande – majoritairement

composé de recrus et de friches sur remblais - est typique des milieux rudéraux. Si la diversité

biologique rencontrée présente un intérêt modéré, elle participe toutefois au maillage

écologique et offre une capacité d'accueil. La partie la plus intéressante correspond au parc

des Marronniers, où l'on recense une dizaine d'arbres qui méritent d'être conservés. En

contexte urbain, le milieu biologique est étroitement lié aux aspects paysagers. Les

plantations réalisées pour le projet doivent être choisies avec soin, notamment en fonction de

leur taille, de leur port et de l'endroit où elles prennent place (le long des voiries d'accès, au

sein des parkings, etc.).

Le cahier des charges relatif aux plantations devra également inclure les mesures prises pour

lutter contre les espèces invasives, tant pour les stations existantes (le long du RAVeL et dans

le parc des Marronniers) que pour celles susceptibles de se développer durant la phase de

chantier.

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En matière d'urbanisme et de paysage, la mise en œuvre du projet sera globalement positive.

Elle permet de reconvertir une friche qui constitue un élément dévalorisant dans le quartier.

La construction de l'hôpital et de ses accès constitue la première pièce d'un développement

plus ambitieux et dont la mise en œuvre aura des effets plus structurants pour le quartier. Les

reconstructions prévues dans le RUE à l'interface du site et du quartier (Place des

Marronniers et au niveau de l'accès rue Vandervelde) contribueront en effet à raccrocher

l'environnement bâti existant au site du CHC. En terme de perception, compte tenu de la taille

des bâtiments projetés Jusqu’a R+6) et de leur position sur une ligne de crête et le long du

RAVeL, le projet constituera un nouveau point de repère dans le paysage liégeois. Cet effet

sera renforcé par la construction du nouvel échangeur, situé aux portes de la Ville.

L'étude d'incidences a formulé bon nombre de recommandations relatives au projet, à la

phase de chantier ainsi qu'à certains aspects liés aux autres développements projetés. Le

projet ayant évolué au fil de l'étude d'incidences, une évaluation du projet modifié a été

réalisée. Elle a permis d'identifier les recommandations qui ont été suivies par le demandeur.

Globalement, le projet a évolué positivement mais il ne répond pas à l'ensemble des

recommandations formulées. Certaines précisions ou réponses doivent donc être apportées

dans le dossier de demande de permis.

Le regroupement de 3 cliniques au sein d'un même site permet d'améliorer la fonctionnalité

des services mais s'accompagne également de retombées positives sur le plan

environnemental, notamment en terme d'économie d'énergie (les sites existants étant

particulièrement peu performants dans ce domaine). En revanche, le déménagement des

activités des cliniques existantes de Saint-Joseph, de l'Espérance et de Saint-Vincent sur un

seul site se traduira par une phase de «transformation» des quartiers concernés. Il est

important d'insister sur l'importance de réaffecter rapidement ces trois sites afin de limiter le

phénomène de contagion négative qu'on observe généralement dans ce type de cas.

Enfin, pour terminer, il est utile de rappeler que ce nouvel hôpital constitue la pierre

angulaire d'un programme de développement plus ambitieux intégrant des activités

économiques et de l'habitat sur le site de Patience et Beaujonc. Ce projet fait partie des

grands projets de Liège, vecteurs d'une image contemporaine, qui permettront de renforcer la

polarité de la Ville. Le choix d'une reconversion d'un ancien site charbonnier s'inscrit

pleinement dans cette optique de renouveau par rapport au passé industriel de la région. »

Vu l'avis de la DGO3 - DNF - DIRECTION EXTÉRIEURE DE LIÈGE, reçu par le

fonctionnaire technique en date du 21 mai 2012, relatif au caractère complet de la partie

Natura 2000 du formulaire de demande de permis ;

Considérant que la demande a été introduite dans les formes prescrites ;

Considérant que la demande de permis unique a été déposée à l'administration communale le

27 avril 2012, transmise par celle-ci au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué

par envoi postal du 07 mai 2012 et enregistrée dans les services respectifs de ces

fonctionnaires en date du 08 mai 2012 ;

Considérant que la demande a été jugée complète et recevable en date du 29 mai 2012 par

courrier commun des fonctionnaires technique et délégué et que notification en a été faite à

l'exploitant par lettre recommandée à la poste à cette date ;

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Considérant que la demande de permis unique se rapporte à des actes et travaux visés à

l'article 127, § 1er

, 2°, 3° et 7° du C.W.A.T.U.P.E. :

2° elle concerne des actes et travaux d’utilité publique ;

3° elle concerne des actes et travaux s’étendant sur le territoire de plusieurs communes ;

7° elle concerne les constructions et équipements de service public ou communautaires ;

Considérant dès lors que l'autorité compétente pour statuer sur ladite demande était le

fonctionnaire technique et délégué en vertu de l'article 81, § 2, dernier alinéa, du décret du

11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, la demande de permis étant relative à des

actes et travaux visés à l'article 127, §1er, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de

l'urbanisme, du patrimoine et de l’énergie ;

Considérant qu’il s’agit d’un projet de catégorie B au sens de l’article D.29-1 du Titre III du

Livre 1er

du Code wallon de l’environnement ;

Vu le procès-verbal de la séance de clôture de l'enquête publique qui s'est déroulée du 09 juin

2012 au 10 juillet 2012 sur le territoire de la commune d’ANS, duquel il résulte que

l’établissement en cause a donné lieu à une réclamation concernant essentiellement :

- le surplomb de plus de 5 mètres du pont au-dessus de l'A602 visible depuis les

Coteaux d'Ans ;

- les remblais longitudinaux de grande longueur en surplomb pour les entrées et sorties

sur l'A602 sans être nécessairement des zones de verdure, et présentant des risques

d'accidents, la contradiction des plans en ce qui concerne l'accès Nord ;

- des arguments en faveur d'un passage inférieur (via un tunnel) en lieu et place du pont

au-dessus de l'A602;

Vu le procès-verbal de la séance de clôture de l'enquête publique qui s'est déroulée du 13 juin

2012 au 13 juillet 2012 sur le territoire de la commune de SAINT-NICOLAS, duquel il

résulte que l’établissement en cause n’a pas donné lieu à aucune objection ou observation

écrites ou orales ;

Vu le procès-verbal de clôture de l'enquête publique qui s'est déroulée du 09 juin 2012 au 10

juillet 2012 sur le territoire de la ville de LIEGE, duquel il résulte que l’établissement en

cause a donné lieu à six réclamations portant sur :

- L'implantation du projet

- L'intégration dans le contexte urbain

- L'accessibilité en transports en commun et modes doux

- La désertification de deux quartiers populaires

- La proximité de la bretelle d'autoroute avec les activités de l'asbl Pré des Maclottes

- La construction d'une desserte autoroutière uniquement sur le versant sud

- La réduction de la largeur d'une servitude d'accès

- La traversée du RAVeL par la nouvelle voirie

- Un plan de déplacement cycliste

- Le stationnement réservé aux cyclistes

- L'intermodalité des transports

- Les nuisances

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- Les remblais talutés de l'autoroute

- Le boisement du talus jouxtant le futur parking

- La préservation des plus importants puits de mine

- Le déboisement de la bordure du RAVeL

- L'installation d'aménagements dissuasifs de trafic

- L'horaire des travaux

- L'évacuation des terres pour la réalisation du bassin d'orage

- La mise en place d'un comité d'accompagnement

Vu l'avis favorable sous conditions du CWEDD, daté du 25 juin 2012 ;

Vu l'avis favorable de la DGO3 - DEE - DIRECTION DES RISQUES INDUSTRIELS,

GÉOLOGIQUES ET MINIERS, daté du 19 juin 2012 ;

Vu l'avis favorable de la DGO3 - DEE - EAUX DE SURFACE, daté du 05 juin 2012 ;

Vu l'avis favorable sous conditions de la DGO3 - DNF - DIRECTION EXTÉRIEURE DE

LIÈGE, daté du 28 juin 2012 ;

Vu l'avis favorable sous conditions de la DGO3 - DÉPARTEMENT DU SOL ET DES

DÉCHETS, Direction de la Politique des déchets, daté du 21 juin 2012 ;

Vu l'avis favorable sous conditions de la CELLULE RAVeL de la DGO4, daté du 22 juin

2012 ;

Vu l'avis favorable du SERVICE TECHNIQUE PROVINCIAL de Liège, daté du 21 juin

2012 ;

Vu l'avis favorable sous conditions du Service Prévention Incendie de l’I.I.L.E., daté du 26

juin 2012 ;

Vu l'avis favorable sous conditions de la s.a. ELIA ASSETS WALLONIE, daté du 22 juin

2012 ;

Vu l'avis du SERVICE DE BIOSÉCURITÉ ET BIOTECHNOLOGIE, daté du 7 juin 2012,

confirmant son avis du 23 mars 2012 joint au dossier de demande ;

Vu l'avis de l’Association Intercommunale pour le Démergement et l’Epuration des

Communes de la Province de LIEGE S.C.R.L. (A.I.D.E.), daté du 29 juin 2012, maintenant en

tout point son avis du 2 février 2012, figurant en annexe 7 du dossier de demande de permis

unique ;

Vu l’avis sous conditions de l’ALG (RESA), daté du 31 juillet 2012 ;

Vu l'avis sous conditions de l’AWAC - AGENCE WALLONNE DE L'AIR ET DU CLIMAT,

daté du 02 juillet 2012 ;

Vu l'avis de la CCATM DE LIEGE, daté du 10 juillet 2012 ;

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Vu l'avis de la s.c.r.l. CILE, daté du 02 juillet 2012 ;

Vu l'avis favorable sous conditions de la DGO1 - D.151 - DIRECTION DES ROUTES DE

LIÈGE, daté du 02 août 2012 ;

Vu l'avis du SPF MOBILITÉ ET TRANSPORTS - DGTA, daté du 10 juillet 2012 ;

Vu l'avis de TEC LIEGE-VERVIERS et de la S.R.W.T., daté du 11 juillet 2012 ;

Vu la demande d'avis à la DGO2 - DÉPARTEMENT DE L'EXPLOITATION DES

TRANSPORTS, en date du 29 mai 2012, restée sans réponse à la date du rapport de synthèse

- avis réputé favorable ;

Vu la demande d'avis à la DGO3 - DEE - EAUX SOUTERRAINES LIÈGE, en date du 29

mai 2012, restée sans réponse à la date du rapport de synthèse - avis réputé favorable ;

Vu la demande d'avis à la DGO4 - DÉPARTEMENT DE L'ENERGIE ET DU BÂTIMENT

DURABLE, en date du 29 mai 2012, restée sans réponse à la date du rapport de synthèse -

avis réputé favorable ;

Vu l’avis préalable favorable conditionnel du Collège communal de la Ville de LIEGE sur le

projet de demande de permis, daté du 21 décembre 2012 ;

Considérant que le Collège communal de la Ville de LIEGE a sollicité le Conseil communal

en application des articles 129 bis et 129 quater du C.W.A.T.U.P.E, relatifs aux dispositions

particulières sur l'ouverture, la modification ou la suppression des voiries communales ;

Considérant que, conformément au prescrit de l'article 90 du décret du 11 mars 1999 relatif au

permis d'environnement, de l'article D.74 du Code wallon de l'Environnement, de l'article 127

du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de

l'Energie, la demande d'ouverture de voiries susmentionnée et la demande de permis unique,

ont été soumises à enquête publique du 9 juin 2012 au 9 juillet 2012, les réclamations et

observations orales ayant pu être formulées le 10 juillet 2012 ;

Considérant que, en séance du 12 novembre 2012, le Conseil communal de la Ville de Liège

a marqué son accord sur l'ouverture de voiries, d'un pôle d'échange bus et d'un espace public

tel que repris au plan annexé ; que cette décision a fait l’objet d’un affichage à dater du 28

novembre 2012 conformément aux dispositions de l’article L1133-1 du Code de la démocratie

locale et de la décentralisation ;

Considérant qu’aucun recours n’a été introduit ; que la décision du Conseil communal de la

Ville de Liège du 12 novembre 2012 est définitive et qu’elle peut sortir ses effets ;

Considérant, en vertu de l’article 96, §1er, que la procédure recommence selon les modalités

prévues par l’article 86, §3, alinéa 1er, à dater de la réception par le fonctionnaire technique

de la décision définitive relative à la voirie communale ;

Considérant en l’occurrence, que le procès-verbal de la décision a été transmis aux

Fonctionnaires technique et délégué en date du 12 février 2013 ;

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Décret du 11 mars 1999 Décision sur recours Page 10 de 15

Vu la décision du 18 avril 2013 du Département du Sol et des Déchets, Direction Protection

du sol statuant sur le projet d’assainissement introduit par le CHC en date du 27 avril 2012 et

relatif au terrain dénommé « Patience et Beaujonc » implanté à 4000 GLAIN entre la rue

H. Goffin et la rue E. Vandervelde, sur les parcelles cadastrées : LIEGE 28e

division, section

B, n° 366 R2, 366 T2, 366 02, 3660, 438 02A, 438 03A, 438 05A et n° 438 04A et section C,

n° 1046 K2, 1061 E et n°1103 ;

Considérant que, en application de l'article 92, § 5, du décret du 11 mars 1999 relatif au

permis d'environnement, une prolongation de délai de 30 jours a été notifiée à l'exploitant par

courrier commun du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué en date du 25 juin

2013 ;

Vu l’arrêté des fonctionnaires technique et délégué compétents en première instance, pris le

08 juillet 2013 et notifié le même jour, dans le délai légal prescrit, accordant à l’A.S.B.L.

CENTRE HOSPITALIER CHRÉTIEN (C.H.C.) - rue de Hesbaye n° 75 à 4000 LIEGE 1 - un

permis unique pour construire un pont, un échangeur autoroutier, un hôpital d’une capacité de

717 lits d’hospitalisation et 124 lits d’hôpital de jour ainsi que les voiries d’accès à l’hôpital

situé rue Emile Vandervelde, n° 350/3 à 4000 GLAIN ;

Vu le recours introduit par la S.A. LHONNEUX A. en date du 31 juillet 2013 contre l’arrêté

des fonctionnaires technique et délégué susvisé ;

Vu le mémoire ampliatif développé par le requérant et réceptionné en date du 26 août 2013 ;

Considérant que les moyens de faits et de droits contenus dans ce document sont les suivants :

1. La réduction de l'assiette de la servitude alors que celle-ci est garantie par acte

passé entre la Ville de LIEGE et l'Immobilière Patience et Beaujonc le 7 juin 2001

et par acte notarié du 28 janvier 2013 entre l'Immobilière Patience et Beaujonc, le

C.H.C, et la S.A. LHONNEUX ;

2. L'absence de détermination exacte de la situation des talus et du mur de

soutenement tout le long de 1'autoroute en partie nord et l'empiètement certain de

ces talus sur la servitude de la requérante, sur ses terrains ainsi que sur la

tolérance de passage à titre précaire octroyée au nord de la partie nord par le

M.E,T. à la requérante ;

3. L'absence dans le permis d'une obligation expressis verbis d’entériner un accord

sous acte notarié entre la S.A. LHONNEUX et le C.H.C., avant l’entame de tous

travaux, en ce compris dans la zone Sud ;

4. La violation des accords déjà intervenes entre le C.H.C. lui-même et la SA

LHONNEUX A concernant l’ensemble du site (zones Nord et Sud), avec comme

conséquence notamment l'enclavement des terrains appartenant à la requérante ;

5. L'absence de motivation du refus de prise en compte de l'avis de l'E.I.E, qui

proposait d'envisager des connexions entre l'échangeur et la zone nord ;

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Décret du 11 mars 1999 Décision sur recours Page 11 de 15

6. L'absence d’un réseau d'égouttage et l'absence de solution quant au ruissellement

des eaux sur les parcelles appartenant à la requérante

7. la violation de la loi sur la conservation de la nature (crapauds calamines) ;

8. la non prise en compte dit degré exact de l'état des terres présentes sur site du à

l'activité antérieure à l'exploitation de la requérante, en l'occurrence liée à

l'exploitation d'un charbonnage et à la destruction des installations de celui-ci ;

Considérant que l’attestation certifiant l’affichage, la preuve de la notification de la décision

ont été transmis au fonctionnaire technique compétent sur recours ;

Considérant que le recours introduit par la S.A. LHONNEUX A. l’a été dans les forme et

délai prescrits ; que le recours est par conséquent déclaré recevable ;

Vu le rapport de synthèse des Fonctionnaires technique et délégué transmis au Ministre de

l’Environnement, de l’Aménagement du territoire et de la Mobilité ;

Vu l’avis du Fonctionnaire délégué, daté du 19 septembre 2013 ;

Considérant que la partie requérante justifie de son intérêt direct et personnel à contester le

permis unique autorisant l’implantation du CENTRE HOSPITALIER CHRETIEN (C.H.C.)

A.S.B.L. à Glain ;

Considérant, en effet, que la partie requérante fait valoir que le permis unique a été octroyé en

violation des droits des tiers, en l’occurrence ceux que la S.A. LHONNEUX A. tire de

l’existence à son profit d’une servitude de passage pour tout véhicule ;

Considérant que, par acte notarié du 28 janvier 2013, passé entre la S.A. IMMOBILIERE

PATIENCE – BEAUJONC en liquidation, le CENTRE HOSPITALIER CHRETIEN

(C.H.C.) A.S.B.L. et la partie requérante, la servitude, constituée à l’origine au bénéfice de la

S.A. IMMOBILIERE PATIENCE – BEAUJONC, a été concédée au bénéfice de parcelles

propriété de la partie requérante et de parcelles propriété du CENTRE HOSPITALIER

CHRETIEN (C.H.C.) A.S.B.L. ;

Considérant que cette servitude est incontestable ; qu’elle bénéficie tant aux terrains du

CENTRE HOSPITALIER CHRETIEN (C.H.C.) A.S.B.L. qu’aux terrains de la partie

requérante ;

Considérant, en effet, qu’en page 9 de l’acte notarié du 28 janvier 2013, une clause stipule

formellement au profit de la S.A. IMMOBILIERE PATIENCE – BEAUJONC que :

« La VILLE de LIEGE déclare constituer sur des biens lui appartenant cadastrés 28ème

division, section B, numéro 129 A/2, au départ de la rue Emile Vandervelde à Glain, le

long du talus de l’autoroute, une servitude de passage pour tout véhicule sur une largeur

de neuf mètres au profit de l’ensemble des terrains appartenant à la S.A. IMMOBILIERE

PATIENCE – BEAUJONC » ;

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Considérant que le permis unique délivré, en date du 08 juillet 2013, par les fonctionnaires

technique et délégué, autorise la réduction de l’assiette de la servitude de 9 mètres à 6 mètres,

voire 3 mètres, moyennant accord entre parties ; que, toutefois, aucun délai n’est imparti au

CENTRE HOSPITALIER CHRETIEN (C.H.C.) A.S.B.L. pour ce faire ; que, quoi qu’il en

soit, à défaut de priver le permis de son caractère exécutoire, un tel accord doit être préalable

à sa délivrance ;

Considérant, en outre, que le permis unique ne permet pas de mesurer l’impact de

l’empiètement du talus et du mur de soutènement, le long des bretelles d’accès à l’autoroute

côté nord (au sud de la zone nord), sur l’assiette de la servitude ;

Considérant, qu’il en est de même, quant à l’occupation à titre précaire d’une bande de

terrain, à vocation de voirie d’accès, accordée également le long des bretelles d’accès à

l’autoroute côté nord (au nord de la zone nord toutefois), à dater du 1er

octobre 2009, à la

partie requérante par le Service Public de Wallonie, Département du réseau de Liège,

Direction des routes de Liège ;

Considérant, quoi qu’il en soit, que cette autorisation d’occupation est concédée à titre

purement précaire et est constamment révocable ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède, qu’en l’absence du maintien de la servitude au

sud de la zone nord, la partie requérante est enclavée et ne peut, en conséquence, poursuivre

l’exercice de son activité si la servitude est réduite à 6 mètres, voire 3 mètres ; qu’en effet,

l’activité de la partie requérante nécessite d’offrir un accès aux camions ;

Considérant, à toutes fins utiles, que l’étude d’incidences sur l’environnement réalisée par la

S.A. Pissart, Architecture et Environnement stipule expressément qu’« au nord de

l’autoroute, une servitude de passage existe au départ de la rue Vandervelde et doit être

maintenue afin de garantir l’accès à la parcelle de M. Lhonneux » ;

Considérant, cependant, qu’il sera rétorqué que les permis sont délivrés sous réserve des

droits civils des tiers ; qu’il n’appartient pas à l’autorité administrative chargée d’instruire la

demande de permis de se prononcer sur la violation ou non desdits droits ;

Considérant, toutefois, qu’une telle interprétation ne peut nullement être soutenue ;

Considérant, qu’en effet, selon la jurisprudence du Conseil d’Etat :

- « le fait qu'un permis (…) est délivré sous réserve des droits civils des tiers, ne

dispense aucunement l'autorité qui délivre ce permis d'effectuer un examen (…)

de la conformité des projets aux normes de droit civil. Il y va, en effet, de la

protection élémentaire des droits des administrés sur leur territoire. Plus

fondamentalement, (…) l'autorité doit motiver en quoi le projet constitue un bon

aménagement des lieux, non seulement du point de vue des demandeurs de

permis mais aussi du point de vue des voisins, et ce d'autant plus lorsque ceux-ci

ont introduit une réclamation. »,

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Décret du 11 mars 1999 Décision sur recours Page 13 de 15

- « lorsqu'une réclamation est introduite au cours de l'enquête publique (…)

relativement à l'existence de prescriptions qualifiées de servitudes

conventionnelles et que l'auteur de cette réclamation a même joint à celle-ci le

contenu de ces prescriptions, l'autorité publique dispose d'éléments suffisants ou

bien pour tenir compte de celles-ci, ou bien pour entreprendre des démarches

aboutissant à clarifier leur nature juridique précise et leur portée exacte. En

effet, une autorité administrative ne pourrait, sans porter atteinte au bon

aménagement des lieux, délivrer un permis (…) ayant pour objet l’exécution

d’actes et travaux sur un bien dont elle n'ignore pas qu'il fait l'objet de servitudes

semblant, de prime abord, y faire obstacle. »,

- « s'il est exact que les permis (…) sont délivrés sous réserve des droits civils des

tiers, il n'en demeure pas moins que l'autorité administrative reste tenue de

motiver ses décisions de manière (…) adéquate (…) au regard du bon

aménagement des lieux et de la compatibilité du projet avec le voisinage. Ainsi,

n'est pas valablement motivé un permis (…) dont la formulation ne reflète aucun

examen concret du voisinage, alors qu'il apparaît, au vu des pièces déposées par

un voisin réclamant (…) que l’exécution des actes et travaux autorisés porterait

atteinte à ses droits civils. » ;

Considérant, en outre, qu’un permis ne peut être privé de son caractère exécutoire ; qu’il ne

peut être assorti d’une condition aléatoire ; que tel est le cas en l’espèce ;

Considérant, en effet, que le permis unique délivré, en date du 08 juillet 2013, par les

fonctionnaires technique et délégué, autorise la réduction de l’assiette de la servitude

moyennant accord entre parties, sans qu’aucun délai ne soit imparti à la partie demanderesse

pour ce faire ; que, quoi qu’il en soit, à défaut de priver le permis de son caractère exécutoire,

un tel accord doit être préalable à sa délivrance ;

Considérant, qu’en effet, suivant la jurisprudence du Conseil d’Etat :

- « si (…) un permis (…) peut être assorti de conditions, celles-ci doivent être

précises et limitées quant à leur objet et ne porter que sur des éléments

secondaires et accessoires. En aucun cas, elles ne peuvent laisser place à une

appréciation dans son exécution, ni quant à l'opportunité de s'y conformer, ni

dans la manière dont elles doivent être exécutées. Ainsi, elles ne peuvent pas se

référer à un événement futur ou incertain ou dont la réalisation dépend d'un tiers

ou d'une autre autorité. »,

- « en vertu du principe du cumul des polices administratives, l'auteur du projet

doit recueillir toutes les autorisations nécessaires à la réalisation de celui-ci. En

outre, en raison du caractère préalable du permis, il devra (…) les obtenir toutes

avant de mettre en œuvre ce projet. »,

- « le caractère exécutoire du permis ne peut être remis en cause que lorsque le

CWATUPE ou un autre décret autorise la suspension des effets des permis (…) et

organise les règles relatives à leur péremption; il en est ainsi, par exemple, de

l'article 132 du CWATUPE, relatif aux implantations commerciales. » ;

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Décret du 11 mars 1999 Décision sur recours Page 14 de 15

Considérant, en résumé, qu’en application de la jurisprudence du Conseil d’Etat :

« un permis (…) peut être délivré sous réserve des droits des tiers. Toutefois, (…) la demande

de permis doit contenir une justification de la possibilité pour le demandeur de mettre en

œuvre le permis qu'il sollicite. Des négociations en cours avec le propriétaire de la parcelle

concernée par le permis ne sont pas suffisantes pour justifier de la possibilité de mettre en

œuvre le permis envisagé. » ;

Considérant, en conclusion, que le permis unique délivré par les fonctionnaires technique et

délégué, en date du 08 juillet 2013, viole les droits civils de la S.A.LHONNEUX A. et est

privé de son caractère exécutoire ;

Pour les motifs cités ci-dessus,

A R R E T E

Article 1. Le recours introduit par la S.A. LHONNEUX A. contre l’arrêté des Fonctionnaires

technique et délégué accordant à l’A.S.B.L. CENTRE HOSPITALIER CHRÉTIEN (C.H.C.)

un permis unique visant à construire un pont, un échangeur autoroutier, un hôpital d’une

capacité de 717 lits d’hospitalisation et 124 lits d’hôpital de jour ainsi que les voiries d’accès

à l’hôpital dans un établissement situé rue Emile Vandervelde, n° 350/3 à 4000 GLAIN est

RECEVABLE.

Article 2. La décision querellée est INFIRMÉE.

Le permis unique est REFUSÉ.

Article 3. Sans préjudice des poursuites pouvant être exercées en vertu du Code pénal, les

contraventions au présent arrêté seront constatées et punies conformément à la partie VIII -

Recherche, constatation, poursuite, répression et mesures de réparation des infractions en

matière d’environnement - de la partie décrétale du livre Ier du code de l’environnement.

Article 4. Mention du présent arrêté est faite au registre dont question à l’article 36 du décret

du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, en marge de l’arrêté dont appel.

Article 5. Un recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit

prescrites à peine de nullité, peut être porté devant le Conseil d’Etat contre la présente

décision par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt.

Le Conseil d’Etat, section administration, peut être saisi par requête écrite, signée par

l’intéressé ou par un avocat, et ce dans les 60 jours à dater de la notification ou de la

publication de la présente décision.

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Article 6. Dans les 10 jours de la prise de décision celle-ci est portée à la connaissance du

public par voie d’affichage d’un avis.

Le contenu de cet avis et les modalités de l’affichage sont définis par l’article D.29-22 du

livre 1er du code de l’environnement. La durée de cet affichage est de vingt jours.

Article 7. La décision est notifiée :

1. En expédition conforme et par envoi recommandé :

LHONNEUX A. S.A. ;

CENTRE HOSPITALIER CHRÉTIEN (C.H.C.) A.S.B.L., rue de Hesbaye n° 75

à 4000 LIEGE 1 ;

au fonctionnaire technique ayant instruit la demande en première instance ;

au fonctionnaire délégué ayant instruit la demande en première instance ;

au Collège communal de et à 4430 ANS ;

au Collège communal de et à 4000 LIEGE ;

au Collège communal de et à 4420 SAINT-NICOLAS ;

au fonctionnaire chargé de la surveillance du ressort de la DGO3 - DPC -

Direction extérieure de Liège, Montagne Sainte-Walburge n° 2 à 4000 LIEGE ;

2. En expédition conforme par envoi libre :

au fonctionnaire délégué sur recours ;

au Département du Sol et des Déchets, avenue Prince de Liège 15 à 5100

NAMUR (Jambes) ;

au Département de l’Environnement et de l’Eau, avenue Prince de Liège 15 à

5100 NAMUR (Jambes) ;

Fait à NAMUR, le

Philippe HENRY