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REC.PU/13.099
REGION WALLONNE
LE MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’AMÉNAGEMENT DU
TERRITOIRE ET DE LA MOBILITÉ
Vu le Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, du patrimoine et de
l’énergie (CWATUPE) ;
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement ;
Vu la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique ;
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ;
Vu la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit ;
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ;
Vu le décret du 6 décembre 2001 relatif à la conservation des sites Natura 2000 ainsi que de la
flore et la faune sauvages ;
Vu le décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols ;
Vu le Livre Ier
du Code de l’Environnement ;
Vu le Livre II du Code de l’Environnement constituant le Code de l’Eau ;
Vu l’arrêté royal du 11 juin 1990 portant exécution de la directive du Conseil des
Communautés européennes concernant le rapprochement des législations des Etats membres
relatives aux récipients à pression simples ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 1999 relatif aux effluents provenant des
cabinets dentaires ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à
étude d’incidences et des installations et activités classées ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses
mesures d’exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales
d’exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis
d’environnement ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 déterminant les conditions sectorielles
et intégrales relatives aux utilisations confinées d’organismes génétiquement modifiés ou
pathogènes ;
Décret du 11 mars 1999 Décision sur recours Page 2 de 15
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2002 portant conditions sectorielles
relatives aux centrales thermiques et autres installations de combustion pour la production
d’électricité dont la puissance installée est égale ou supérieure à 50 MWth et qui sont visées à
la rubrique 40.10.01.03 ainsi que pour la production de vapeur et d’eau chaude visée à la
rubrique 40.30.01 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 2003 portant condition sectorielle eau
relative aux dépôts d’hydrocarbures liquides ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 mars 2003 fixant les conditions intégrales
relatives aux bassins de natation visés à la rubrique n° 92.61.01.01.01 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2003 déterminant les conditions sectorielles et
intégrales relatives aux cuves d’air comprimé ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2005 déterminant les conditions sectorielles
relatives aux blanchisseries industrielles, teintureries, salons lavoirs, services de nettoyage de
vêtements, linges et autres textiles pour particuliers à l’exclusion du nettoyage à sec ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 1er
décembre 2005 déterminant les conditions
sectorielles relatives aux transformateurs statiques d’électricité d’une puissance nominale
égale ou supérieure à 1 500 kVA ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 23 novembre 2006 déterminant les conditions
sectorielles relatives aux installations de stockage temporaire de déchets dangereux ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 23 novembre 2006 déterminant les conditions
intégrales relatives aux batteries stationnaires dont le produit de la capacité exprimée en Ah
par la tension en V est supérieur à 10.000 ;
Vu l’arrêté royal du 17 mai 2007 fixant les mesures en matière de prévention contre
l’incendie et l’explosion auxquelles les parkings fermés doivent satisfaire pour le
stationnement des véhicules LPG ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 déterminant les conditions intégrales
et sectorielles relatives aux installations fixes de production de froid ou de chaleur mettant en
œuvre un cycle frigorifique ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 25 octobre 2007 déterminant les conditions intégrales
relatives aux installations de stockage temporaire de déchets non dangereux ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 2007 déterminant les conditions
intégrales relatives aux installations de stockage temporaire de déchets de classe B1 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 2007 déterminant les conditions
intégrales relatives aux installations de stockage temporaire de déchets de classe B2 ;
Décret du 11 mars 1999 Décision sur recours Page 3 de 15
Vu la demande introduite en date du 27 avril 2012, par laquelle l’A.S.B.L. CENTRE
HOSPITALIER CHRÉTIEN (C.H.C.) - rue de Hesbaye n° 75 à 4000 LIEGE 1 - sollicite un
permis unique pour construire un pont, un échangeur autoroutier, un hôpital d’une capacité de
717 lits d’hospitalisation et 124 lits d’hôpital de jour ainsi que les voiries d’accès à l’hôpital
situé rue Emile Vandervelde, n° 350/3 à 4000 GLAIN ;
Vu l’ensemble des pièces des dossiers de 1ère
instance et de recours ;
Vu qu’une réunion d’information du public préalable à l’étude d’incidences relatives au projet
a été organisée en date du 8 juin 2010 avant l’introduction de la demande de permis,
conformément aux articles D.29-5 et D29-6 du Livre 1er
du Code de l’environnement ;
Vu l'étude d'incidences sur l'environnement datée d’avril 2012, réalisée par la S.A. Pissart
Architecture et Environnement, rue Métal n° 6 à 4870 Trooz dûment agréée pour les
catégories (1 - Aménagement du territoire, urbanisme, activités commerciales et de loisirs ; 2
- Projets d'infrastructure, transport et communication, 3. Mines et carrières, 8. Permis liés à
l'exploitation agricole.), jointe au dossier de demande ;
Considérant que le projet présenté a suscité des courriers ; que la synthèse, issue du procès-
verbal de la réunion d’information préalable établi par la Ville de Liège en date du 7 juillet
2010 et des courriers reçus dans les délais à la suite de cette réunion figure dans l’étude
d’incidence ;
Vu la conclusion générale de cette même étude d'incidences sur l'environnement, rédigée
comme suit :
« La demande de permis unique porte sur la construction d'un hôpital, de ses voiries d'accès
et d'un échangeur autoroutier complet raccordé à I'A602 à Glain (Liège). Le projet prend
place au sein de la zone d'aménagement communal concerté « Patience et Beaujonc », sur le
site des anciens charbonnages, et couvre une superficie d'environ15 ha.
Le nouvel hôpital dispose d'une capacité d'accueil de 842 lits. Il traduit la volonté du CHC de
regrouper les activités des cliniques existantes de Saint-Joseph, de l'Espérance et de Saint-
Vincent sur un seul site. Le fondement du projet répond principalement à des objectifs
fonctionnels, notamment en matière d'ergonomie de travail, de conception architecturale du
bâtiment et de « rationalisation » des investissements financiers.
Le projet s'inscrit dans un contexte « post-charbonnier » en attente de reconversion
urbanistique et fonctionnelle. Dans ce but, un rapport urbanistique et environnemental a été
réalisé en 2011 afin de définir les affectations de cette ZACC et permettre sa mise en œuvre.
La présente étude d'incidences porte sur l'objet de la demande de permis, mais tient compte de
projets prévus à terme dans le périmètre ou à proximité de celui-ci : le développement d'un
parc d'activité économique contigu à l'hôpital, la construction de logements dans le Fond
Hubert Goffin, ainsi que la mise en œuvre d'un transport en commun structurant qui pourrait
éventuellement passer à proximité directe du nouvel hôpital.
L'étude d'incidences couvre différents domaines de l'environnement naturel et humain. De
l'analyse menée sur la construction de l'hôpital et de l'échangeur ressortent principalement
trois grands thèmes : la mobilité au sens large, le sol et le sous-sol et la gestion de l'eau.
Décret du 11 mars 1999 Décision sur recours Page 4 de 15
La mobilité constitue l'enjeu majeur du projet. Le projet s'inscrit en effet dans une zone très
« contrainte » en matière d'accessibilité, notamment au niveau de la rue des Français, de la
rue Jean Jaurès et de l'échangeur d'Ans. Les différents scénarios étudiés ont montré que seul
un échangeur complet permettrait de garantir l'accès à l'hôpital et aux activités économiques
envisagées sans nuire de façon importante aux conditions de circulation locales.
L'évaluation du trafic généré par le projet hospitalier montre que si l'accroissement est
localement important (+20% rue Saint-Nicolas par exemple), les flux totaux restent tout à fait
acceptables. Le principal point susceptible de poser problème se trouve au croisement entre la
rue Jaurès et les branches sud de l'échangeur d'Ans où certains mouvements - principalement
les tourne-à-gauche - pourraient être problématiques à la pointe du matin. Un problème
similaire pourrait apparaître au carrefour entre la rue Branche-Pianchard et la rue Goffin.
Les calculs de capacité au giratoire du nouvel échangeur montrent de larges réserves de
capacité. Des améliorations ont été apportées pour optimiser le passage des véhicules
d'urgence et faciliter l'accessibilité au parc d'activité économique et au Fond Hubert Goffin.
Le stationnement constitue un volet important du projet. Ce sont plus de 2.000 places qui sont
prévues, ce qui correspond à la demande évaluée. Néanmoins, la répartition entre personnel
et visiteurs semble déséquilibrée et donc perfectible. Une gestion efficace devra être mise en
place et il est par ailleurs indispensable que le CHC réalise un plan de déplacement
d'entreprise, d'autant que l'offre est réduite suite aux modifications apportées en faveur des
deux-roues et des bus. Diverses précisions doivent encore être apportées concernant les PMR,
les deux-roues, la tarification.
La dernière version du projet intègre un aménagement destiné à la desserte en bus de l'hôpital
via les lignes 53 et 88 - ce qui permettra d'offrir au site une bonne desserte en transports en
commun (110 voyages quotidiens dans chaque sens en semaine). A plus long terme, le passage
d'une ligne transversale de transport en commun en site propre est envisagé. Sa nature n'étant
pas encore déterminée, de même que son tracé exact, il est difficile de se prononcer en faveur
de l'une ou l'autre des alternatives proposées mais il est nécessaire de préserver une largeur
suffisante pour un tram comme pour des bus à haut niveau de service.
Si les modes doux étaient favorisés par l'implantation urbaine de Saint-Joseph et de
l'Espérance, ils le seront moins à Patience et Beaujonc. Le site est en effet relativement
excentré par rapport aux quartiers d'habitation. Il est néanmoins longé par un itinéraire
RAVeL. Celui-ci reste sous la menace du transport en commun structurant. Il apparaît
toutefois difficile de modifier son itinéraire en préservant ses caractéristiques. En ce qui
concerne ce RAVeL, le point le plus sensible est le croisement avec le nouvel accès venant de
la place des Marronniers, qui devra faire l'objet d'un aménagement différencié.
Le site de Patience et Beaujonc dispose d'une proximité à l'habitat moins forte que les trois
sites d'implantations qu'il regroupe. Ceux-ci se trouvent en effet dans un contexte plus central
et plus urbain (particulièrement Saint-Joseph) que le site de Patience et Beaujonc. Le
déménagement du site peut être perçu négativement sur le plan du développement durable,
dés lors que l'accessibilité en TC et modes doux sera moins bonne. L'accessibilité voiture sera
par contre nettement améliorée. Cet aspect n'est pas négligeable compte tenu de la nature des
déplacements (urgences et personnes obligées de se déplacer en véhicule particulier compte
tenu de leur état de santé). Il est par ailleurs important de rappeler qu'avant de choisir ce site,
le demandeur a d'abord étudié d'autres options (notamment le regroupement des 3 hôpitaux à
proximité de Saint-Joseph sur le site Fontainebleau), finalement abandonnées en raison de
diverses contraintes (spatiales, organisationnelles, de phasage, etc.).
Décret du 11 mars 1999 Décision sur recours Page 5 de 15
Concernant l'environnement sonore, l'analyse de la situation existante indique que les
niveaux sont très élevés, le principal générateur de bruit étant sans conteste l'autoroute. Le
nouvel hôpital sera soumis à des niveaux de bruits élevés générés par le trafic routier, ce qui
est particulièrement vrai pour les étages supérieurs. Si la mise en place de merlons le long de
l'autoroute permet d'améliorer quelque peu la situation, le confort acoustique passera en
premier lieu par une isolation performante du bâtiment. Il en est de même en ce qui concerne
les sources de bruit internes (locaux techniques, équipements, etc.).
En matière de sol et de sous-sol, ce sont d'une part l'historique charbonnier du site et d'autre
part son affectation actuelle au tri de matériaux inertes et aux remblais qui constituent les
principales contraintes. Plusieurs puits de mine sont recensés au droit du site, vestiges des
activités du charbonnage. Les conditions dans lesquelles ces ouvrages ont été remblayés et
sécurisés ne sont pas toujours connues, de même que leur localisation exacte.
En surface, le périmètre de la demande comprend une couche de remblais anthropiques dont
l'épaisseur est éminemment variable. Plusieurs spots de pollution au sein des remblais ont été
identifiés et caractérisés. Certains d'entre eux nécessiteront un assainissement préalable à la
construction de l'hôpital.
La gestion de l'eau, tant des eaux pluviales que des eaux usées, est un autre facteur
déterminant. Au niveau du réseau d'égouttage, le site de Patience et Beaujonc se trouve en
amont de zones régulièrement inondées lors d'épisodes pluvieux intenses (notamment la côte
d'Ans, Fontainebleau, Saint-Lambert, etc.), en raison de la sous-capacité du réseau. La
construction de l'hôpital et de l'échangeur augmentera inévitablement l'imperméabilisation du
site, et de ce fait le volume d'eau de ruissellement à gérer. Le projet prévoit la construction
d'un bassin de rétention, dont le dimensionnement a été revu en considérant une pluie de
récurrence supérieure, comme l'étude le recommandait. Le volume utile a donc été revu à la
hausse pour permettre de stocker l'entièreté de la pluie considérée. Certains éléments doivent
cependant être précisés. Ainsi, le débit de fuite du bassin doit être défini de manière à ne pas
aggraver la situation en aval du réseau d'égouttage. De plus, les eaux pluviales sont rejetées
dans une conduite dont les acteurs du projet ne connaissent pas le degré actuel de saturation.
La collecte et le rejet des eaux usées dans le réseau d'égouttage est quant à elle moins
problématique. Le collecteur principal des eaux usées doit toutefois être déplacé en dehors
des terrains appartenant à la DG01.
Par ailleurs, certains services de l'hôpital (curiethérapie, urgences, laboratoires et anatomo-
pathologie) génèrent des eaux usées dont le contenu nécessite un stockage temporaire avant
qu'elles ne puissent être rejetées dans le réseau d'égouttage.
Le milieu biologique rencontré au sein du périmètre de la demande – majoritairement
composé de recrus et de friches sur remblais - est typique des milieux rudéraux. Si la diversité
biologique rencontrée présente un intérêt modéré, elle participe toutefois au maillage
écologique et offre une capacité d'accueil. La partie la plus intéressante correspond au parc
des Marronniers, où l'on recense une dizaine d'arbres qui méritent d'être conservés. En
contexte urbain, le milieu biologique est étroitement lié aux aspects paysagers. Les
plantations réalisées pour le projet doivent être choisies avec soin, notamment en fonction de
leur taille, de leur port et de l'endroit où elles prennent place (le long des voiries d'accès, au
sein des parkings, etc.).
Le cahier des charges relatif aux plantations devra également inclure les mesures prises pour
lutter contre les espèces invasives, tant pour les stations existantes (le long du RAVeL et dans
le parc des Marronniers) que pour celles susceptibles de se développer durant la phase de
chantier.
Décret du 11 mars 1999 Décision sur recours Page 6 de 15
En matière d'urbanisme et de paysage, la mise en œuvre du projet sera globalement positive.
Elle permet de reconvertir une friche qui constitue un élément dévalorisant dans le quartier.
La construction de l'hôpital et de ses accès constitue la première pièce d'un développement
plus ambitieux et dont la mise en œuvre aura des effets plus structurants pour le quartier. Les
reconstructions prévues dans le RUE à l'interface du site et du quartier (Place des
Marronniers et au niveau de l'accès rue Vandervelde) contribueront en effet à raccrocher
l'environnement bâti existant au site du CHC. En terme de perception, compte tenu de la taille
des bâtiments projetés Jusqu’a R+6) et de leur position sur une ligne de crête et le long du
RAVeL, le projet constituera un nouveau point de repère dans le paysage liégeois. Cet effet
sera renforcé par la construction du nouvel échangeur, situé aux portes de la Ville.
L'étude d'incidences a formulé bon nombre de recommandations relatives au projet, à la
phase de chantier ainsi qu'à certains aspects liés aux autres développements projetés. Le
projet ayant évolué au fil de l'étude d'incidences, une évaluation du projet modifié a été
réalisée. Elle a permis d'identifier les recommandations qui ont été suivies par le demandeur.
Globalement, le projet a évolué positivement mais il ne répond pas à l'ensemble des
recommandations formulées. Certaines précisions ou réponses doivent donc être apportées
dans le dossier de demande de permis.
Le regroupement de 3 cliniques au sein d'un même site permet d'améliorer la fonctionnalité
des services mais s'accompagne également de retombées positives sur le plan
environnemental, notamment en terme d'économie d'énergie (les sites existants étant
particulièrement peu performants dans ce domaine). En revanche, le déménagement des
activités des cliniques existantes de Saint-Joseph, de l'Espérance et de Saint-Vincent sur un
seul site se traduira par une phase de «transformation» des quartiers concernés. Il est
important d'insister sur l'importance de réaffecter rapidement ces trois sites afin de limiter le
phénomène de contagion négative qu'on observe généralement dans ce type de cas.
Enfin, pour terminer, il est utile de rappeler que ce nouvel hôpital constitue la pierre
angulaire d'un programme de développement plus ambitieux intégrant des activités
économiques et de l'habitat sur le site de Patience et Beaujonc. Ce projet fait partie des
grands projets de Liège, vecteurs d'une image contemporaine, qui permettront de renforcer la
polarité de la Ville. Le choix d'une reconversion d'un ancien site charbonnier s'inscrit
pleinement dans cette optique de renouveau par rapport au passé industriel de la région. »
Vu l'avis de la DGO3 - DNF - DIRECTION EXTÉRIEURE DE LIÈGE, reçu par le
fonctionnaire technique en date du 21 mai 2012, relatif au caractère complet de la partie
Natura 2000 du formulaire de demande de permis ;
Considérant que la demande a été introduite dans les formes prescrites ;
Considérant que la demande de permis unique a été déposée à l'administration communale le
27 avril 2012, transmise par celle-ci au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué
par envoi postal du 07 mai 2012 et enregistrée dans les services respectifs de ces
fonctionnaires en date du 08 mai 2012 ;
Considérant que la demande a été jugée complète et recevable en date du 29 mai 2012 par
courrier commun des fonctionnaires technique et délégué et que notification en a été faite à
l'exploitant par lettre recommandée à la poste à cette date ;
Décret du 11 mars 1999 Décision sur recours Page 7 de 15
Considérant que la demande de permis unique se rapporte à des actes et travaux visés à
l'article 127, § 1er
, 2°, 3° et 7° du C.W.A.T.U.P.E. :
2° elle concerne des actes et travaux d’utilité publique ;
3° elle concerne des actes et travaux s’étendant sur le territoire de plusieurs communes ;
7° elle concerne les constructions et équipements de service public ou communautaires ;
Considérant dès lors que l'autorité compétente pour statuer sur ladite demande était le
fonctionnaire technique et délégué en vertu de l'article 81, § 2, dernier alinéa, du décret du
11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, la demande de permis étant relative à des
actes et travaux visés à l'article 127, §1er, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de
l'urbanisme, du patrimoine et de l’énergie ;
Considérant qu’il s’agit d’un projet de catégorie B au sens de l’article D.29-1 du Titre III du
Livre 1er
du Code wallon de l’environnement ;
Vu le procès-verbal de la séance de clôture de l'enquête publique qui s'est déroulée du 09 juin
2012 au 10 juillet 2012 sur le territoire de la commune d’ANS, duquel il résulte que
l’établissement en cause a donné lieu à une réclamation concernant essentiellement :
- le surplomb de plus de 5 mètres du pont au-dessus de l'A602 visible depuis les
Coteaux d'Ans ;
- les remblais longitudinaux de grande longueur en surplomb pour les entrées et sorties
sur l'A602 sans être nécessairement des zones de verdure, et présentant des risques
d'accidents, la contradiction des plans en ce qui concerne l'accès Nord ;
- des arguments en faveur d'un passage inférieur (via un tunnel) en lieu et place du pont
au-dessus de l'A602;
Vu le procès-verbal de la séance de clôture de l'enquête publique qui s'est déroulée du 13 juin
2012 au 13 juillet 2012 sur le territoire de la commune de SAINT-NICOLAS, duquel il
résulte que l’établissement en cause n’a pas donné lieu à aucune objection ou observation
écrites ou orales ;
Vu le procès-verbal de clôture de l'enquête publique qui s'est déroulée du 09 juin 2012 au 10
juillet 2012 sur le territoire de la ville de LIEGE, duquel il résulte que l’établissement en
cause a donné lieu à six réclamations portant sur :
- L'implantation du projet
- L'intégration dans le contexte urbain
- L'accessibilité en transports en commun et modes doux
- La désertification de deux quartiers populaires
- La proximité de la bretelle d'autoroute avec les activités de l'asbl Pré des Maclottes
- La construction d'une desserte autoroutière uniquement sur le versant sud
- La réduction de la largeur d'une servitude d'accès
- La traversée du RAVeL par la nouvelle voirie
- Un plan de déplacement cycliste
- Le stationnement réservé aux cyclistes
- L'intermodalité des transports
- Les nuisances
Décret du 11 mars 1999 Décision sur recours Page 8 de 15
- Les remblais talutés de l'autoroute
- Le boisement du talus jouxtant le futur parking
- La préservation des plus importants puits de mine
- Le déboisement de la bordure du RAVeL
- L'installation d'aménagements dissuasifs de trafic
- L'horaire des travaux
- L'évacuation des terres pour la réalisation du bassin d'orage
- La mise en place d'un comité d'accompagnement
Vu l'avis favorable sous conditions du CWEDD, daté du 25 juin 2012 ;
Vu l'avis favorable de la DGO3 - DEE - DIRECTION DES RISQUES INDUSTRIELS,
GÉOLOGIQUES ET MINIERS, daté du 19 juin 2012 ;
Vu l'avis favorable de la DGO3 - DEE - EAUX DE SURFACE, daté du 05 juin 2012 ;
Vu l'avis favorable sous conditions de la DGO3 - DNF - DIRECTION EXTÉRIEURE DE
LIÈGE, daté du 28 juin 2012 ;
Vu l'avis favorable sous conditions de la DGO3 - DÉPARTEMENT DU SOL ET DES
DÉCHETS, Direction de la Politique des déchets, daté du 21 juin 2012 ;
Vu l'avis favorable sous conditions de la CELLULE RAVeL de la DGO4, daté du 22 juin
2012 ;
Vu l'avis favorable du SERVICE TECHNIQUE PROVINCIAL de Liège, daté du 21 juin
2012 ;
Vu l'avis favorable sous conditions du Service Prévention Incendie de l’I.I.L.E., daté du 26
juin 2012 ;
Vu l'avis favorable sous conditions de la s.a. ELIA ASSETS WALLONIE, daté du 22 juin
2012 ;
Vu l'avis du SERVICE DE BIOSÉCURITÉ ET BIOTECHNOLOGIE, daté du 7 juin 2012,
confirmant son avis du 23 mars 2012 joint au dossier de demande ;
Vu l'avis de l’Association Intercommunale pour le Démergement et l’Epuration des
Communes de la Province de LIEGE S.C.R.L. (A.I.D.E.), daté du 29 juin 2012, maintenant en
tout point son avis du 2 février 2012, figurant en annexe 7 du dossier de demande de permis
unique ;
Vu l’avis sous conditions de l’ALG (RESA), daté du 31 juillet 2012 ;
Vu l'avis sous conditions de l’AWAC - AGENCE WALLONNE DE L'AIR ET DU CLIMAT,
daté du 02 juillet 2012 ;
Vu l'avis de la CCATM DE LIEGE, daté du 10 juillet 2012 ;
Décret du 11 mars 1999 Décision sur recours Page 9 de 15
Vu l'avis de la s.c.r.l. CILE, daté du 02 juillet 2012 ;
Vu l'avis favorable sous conditions de la DGO1 - D.151 - DIRECTION DES ROUTES DE
LIÈGE, daté du 02 août 2012 ;
Vu l'avis du SPF MOBILITÉ ET TRANSPORTS - DGTA, daté du 10 juillet 2012 ;
Vu l'avis de TEC LIEGE-VERVIERS et de la S.R.W.T., daté du 11 juillet 2012 ;
Vu la demande d'avis à la DGO2 - DÉPARTEMENT DE L'EXPLOITATION DES
TRANSPORTS, en date du 29 mai 2012, restée sans réponse à la date du rapport de synthèse
- avis réputé favorable ;
Vu la demande d'avis à la DGO3 - DEE - EAUX SOUTERRAINES LIÈGE, en date du 29
mai 2012, restée sans réponse à la date du rapport de synthèse - avis réputé favorable ;
Vu la demande d'avis à la DGO4 - DÉPARTEMENT DE L'ENERGIE ET DU BÂTIMENT
DURABLE, en date du 29 mai 2012, restée sans réponse à la date du rapport de synthèse -
avis réputé favorable ;
Vu l’avis préalable favorable conditionnel du Collège communal de la Ville de LIEGE sur le
projet de demande de permis, daté du 21 décembre 2012 ;
Considérant que le Collège communal de la Ville de LIEGE a sollicité le Conseil communal
en application des articles 129 bis et 129 quater du C.W.A.T.U.P.E, relatifs aux dispositions
particulières sur l'ouverture, la modification ou la suppression des voiries communales ;
Considérant que, conformément au prescrit de l'article 90 du décret du 11 mars 1999 relatif au
permis d'environnement, de l'article D.74 du Code wallon de l'Environnement, de l'article 127
du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de
l'Energie, la demande d'ouverture de voiries susmentionnée et la demande de permis unique,
ont été soumises à enquête publique du 9 juin 2012 au 9 juillet 2012, les réclamations et
observations orales ayant pu être formulées le 10 juillet 2012 ;
Considérant que, en séance du 12 novembre 2012, le Conseil communal de la Ville de Liège
a marqué son accord sur l'ouverture de voiries, d'un pôle d'échange bus et d'un espace public
tel que repris au plan annexé ; que cette décision a fait l’objet d’un affichage à dater du 28
novembre 2012 conformément aux dispositions de l’article L1133-1 du Code de la démocratie
locale et de la décentralisation ;
Considérant qu’aucun recours n’a été introduit ; que la décision du Conseil communal de la
Ville de Liège du 12 novembre 2012 est définitive et qu’elle peut sortir ses effets ;
Considérant, en vertu de l’article 96, §1er, que la procédure recommence selon les modalités
prévues par l’article 86, §3, alinéa 1er, à dater de la réception par le fonctionnaire technique
de la décision définitive relative à la voirie communale ;
Considérant en l’occurrence, que le procès-verbal de la décision a été transmis aux
Fonctionnaires technique et délégué en date du 12 février 2013 ;
Décret du 11 mars 1999 Décision sur recours Page 10 de 15
Vu la décision du 18 avril 2013 du Département du Sol et des Déchets, Direction Protection
du sol statuant sur le projet d’assainissement introduit par le CHC en date du 27 avril 2012 et
relatif au terrain dénommé « Patience et Beaujonc » implanté à 4000 GLAIN entre la rue
H. Goffin et la rue E. Vandervelde, sur les parcelles cadastrées : LIEGE 28e
division, section
B, n° 366 R2, 366 T2, 366 02, 3660, 438 02A, 438 03A, 438 05A et n° 438 04A et section C,
n° 1046 K2, 1061 E et n°1103 ;
Considérant que, en application de l'article 92, § 5, du décret du 11 mars 1999 relatif au
permis d'environnement, une prolongation de délai de 30 jours a été notifiée à l'exploitant par
courrier commun du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué en date du 25 juin
2013 ;
Vu l’arrêté des fonctionnaires technique et délégué compétents en première instance, pris le
08 juillet 2013 et notifié le même jour, dans le délai légal prescrit, accordant à l’A.S.B.L.
CENTRE HOSPITALIER CHRÉTIEN (C.H.C.) - rue de Hesbaye n° 75 à 4000 LIEGE 1 - un
permis unique pour construire un pont, un échangeur autoroutier, un hôpital d’une capacité de
717 lits d’hospitalisation et 124 lits d’hôpital de jour ainsi que les voiries d’accès à l’hôpital
situé rue Emile Vandervelde, n° 350/3 à 4000 GLAIN ;
Vu le recours introduit par la S.A. LHONNEUX A. en date du 31 juillet 2013 contre l’arrêté
des fonctionnaires technique et délégué susvisé ;
Vu le mémoire ampliatif développé par le requérant et réceptionné en date du 26 août 2013 ;
Considérant que les moyens de faits et de droits contenus dans ce document sont les suivants :
1. La réduction de l'assiette de la servitude alors que celle-ci est garantie par acte
passé entre la Ville de LIEGE et l'Immobilière Patience et Beaujonc le 7 juin 2001
et par acte notarié du 28 janvier 2013 entre l'Immobilière Patience et Beaujonc, le
C.H.C, et la S.A. LHONNEUX ;
2. L'absence de détermination exacte de la situation des talus et du mur de
soutenement tout le long de 1'autoroute en partie nord et l'empiètement certain de
ces talus sur la servitude de la requérante, sur ses terrains ainsi que sur la
tolérance de passage à titre précaire octroyée au nord de la partie nord par le
M.E,T. à la requérante ;
3. L'absence dans le permis d'une obligation expressis verbis d’entériner un accord
sous acte notarié entre la S.A. LHONNEUX et le C.H.C., avant l’entame de tous
travaux, en ce compris dans la zone Sud ;
4. La violation des accords déjà intervenes entre le C.H.C. lui-même et la SA
LHONNEUX A concernant l’ensemble du site (zones Nord et Sud), avec comme
conséquence notamment l'enclavement des terrains appartenant à la requérante ;
5. L'absence de motivation du refus de prise en compte de l'avis de l'E.I.E, qui
proposait d'envisager des connexions entre l'échangeur et la zone nord ;
Décret du 11 mars 1999 Décision sur recours Page 11 de 15
6. L'absence d’un réseau d'égouttage et l'absence de solution quant au ruissellement
des eaux sur les parcelles appartenant à la requérante
7. la violation de la loi sur la conservation de la nature (crapauds calamines) ;
8. la non prise en compte dit degré exact de l'état des terres présentes sur site du à
l'activité antérieure à l'exploitation de la requérante, en l'occurrence liée à
l'exploitation d'un charbonnage et à la destruction des installations de celui-ci ;
Considérant que l’attestation certifiant l’affichage, la preuve de la notification de la décision
ont été transmis au fonctionnaire technique compétent sur recours ;
Considérant que le recours introduit par la S.A. LHONNEUX A. l’a été dans les forme et
délai prescrits ; que le recours est par conséquent déclaré recevable ;
Vu le rapport de synthèse des Fonctionnaires technique et délégué transmis au Ministre de
l’Environnement, de l’Aménagement du territoire et de la Mobilité ;
Vu l’avis du Fonctionnaire délégué, daté du 19 septembre 2013 ;
Considérant que la partie requérante justifie de son intérêt direct et personnel à contester le
permis unique autorisant l’implantation du CENTRE HOSPITALIER CHRETIEN (C.H.C.)
A.S.B.L. à Glain ;
Considérant, en effet, que la partie requérante fait valoir que le permis unique a été octroyé en
violation des droits des tiers, en l’occurrence ceux que la S.A. LHONNEUX A. tire de
l’existence à son profit d’une servitude de passage pour tout véhicule ;
Considérant que, par acte notarié du 28 janvier 2013, passé entre la S.A. IMMOBILIERE
PATIENCE – BEAUJONC en liquidation, le CENTRE HOSPITALIER CHRETIEN
(C.H.C.) A.S.B.L. et la partie requérante, la servitude, constituée à l’origine au bénéfice de la
S.A. IMMOBILIERE PATIENCE – BEAUJONC, a été concédée au bénéfice de parcelles
propriété de la partie requérante et de parcelles propriété du CENTRE HOSPITALIER
CHRETIEN (C.H.C.) A.S.B.L. ;
Considérant que cette servitude est incontestable ; qu’elle bénéficie tant aux terrains du
CENTRE HOSPITALIER CHRETIEN (C.H.C.) A.S.B.L. qu’aux terrains de la partie
requérante ;
Considérant, en effet, qu’en page 9 de l’acte notarié du 28 janvier 2013, une clause stipule
formellement au profit de la S.A. IMMOBILIERE PATIENCE – BEAUJONC que :
« La VILLE de LIEGE déclare constituer sur des biens lui appartenant cadastrés 28ème
division, section B, numéro 129 A/2, au départ de la rue Emile Vandervelde à Glain, le
long du talus de l’autoroute, une servitude de passage pour tout véhicule sur une largeur
de neuf mètres au profit de l’ensemble des terrains appartenant à la S.A. IMMOBILIERE
PATIENCE – BEAUJONC » ;
Décret du 11 mars 1999 Décision sur recours Page 12 de 15
Considérant que le permis unique délivré, en date du 08 juillet 2013, par les fonctionnaires
technique et délégué, autorise la réduction de l’assiette de la servitude de 9 mètres à 6 mètres,
voire 3 mètres, moyennant accord entre parties ; que, toutefois, aucun délai n’est imparti au
CENTRE HOSPITALIER CHRETIEN (C.H.C.) A.S.B.L. pour ce faire ; que, quoi qu’il en
soit, à défaut de priver le permis de son caractère exécutoire, un tel accord doit être préalable
à sa délivrance ;
Considérant, en outre, que le permis unique ne permet pas de mesurer l’impact de
l’empiètement du talus et du mur de soutènement, le long des bretelles d’accès à l’autoroute
côté nord (au sud de la zone nord), sur l’assiette de la servitude ;
Considérant, qu’il en est de même, quant à l’occupation à titre précaire d’une bande de
terrain, à vocation de voirie d’accès, accordée également le long des bretelles d’accès à
l’autoroute côté nord (au nord de la zone nord toutefois), à dater du 1er
octobre 2009, à la
partie requérante par le Service Public de Wallonie, Département du réseau de Liège,
Direction des routes de Liège ;
Considérant, quoi qu’il en soit, que cette autorisation d’occupation est concédée à titre
purement précaire et est constamment révocable ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède, qu’en l’absence du maintien de la servitude au
sud de la zone nord, la partie requérante est enclavée et ne peut, en conséquence, poursuivre
l’exercice de son activité si la servitude est réduite à 6 mètres, voire 3 mètres ; qu’en effet,
l’activité de la partie requérante nécessite d’offrir un accès aux camions ;
Considérant, à toutes fins utiles, que l’étude d’incidences sur l’environnement réalisée par la
S.A. Pissart, Architecture et Environnement stipule expressément qu’« au nord de
l’autoroute, une servitude de passage existe au départ de la rue Vandervelde et doit être
maintenue afin de garantir l’accès à la parcelle de M. Lhonneux » ;
Considérant, cependant, qu’il sera rétorqué que les permis sont délivrés sous réserve des
droits civils des tiers ; qu’il n’appartient pas à l’autorité administrative chargée d’instruire la
demande de permis de se prononcer sur la violation ou non desdits droits ;
Considérant, toutefois, qu’une telle interprétation ne peut nullement être soutenue ;
Considérant, qu’en effet, selon la jurisprudence du Conseil d’Etat :
- « le fait qu'un permis (…) est délivré sous réserve des droits civils des tiers, ne
dispense aucunement l'autorité qui délivre ce permis d'effectuer un examen (…)
de la conformité des projets aux normes de droit civil. Il y va, en effet, de la
protection élémentaire des droits des administrés sur leur territoire. Plus
fondamentalement, (…) l'autorité doit motiver en quoi le projet constitue un bon
aménagement des lieux, non seulement du point de vue des demandeurs de
permis mais aussi du point de vue des voisins, et ce d'autant plus lorsque ceux-ci
ont introduit une réclamation. »,
Décret du 11 mars 1999 Décision sur recours Page 13 de 15
- « lorsqu'une réclamation est introduite au cours de l'enquête publique (…)
relativement à l'existence de prescriptions qualifiées de servitudes
conventionnelles et que l'auteur de cette réclamation a même joint à celle-ci le
contenu de ces prescriptions, l'autorité publique dispose d'éléments suffisants ou
bien pour tenir compte de celles-ci, ou bien pour entreprendre des démarches
aboutissant à clarifier leur nature juridique précise et leur portée exacte. En
effet, une autorité administrative ne pourrait, sans porter atteinte au bon
aménagement des lieux, délivrer un permis (…) ayant pour objet l’exécution
d’actes et travaux sur un bien dont elle n'ignore pas qu'il fait l'objet de servitudes
semblant, de prime abord, y faire obstacle. »,
- « s'il est exact que les permis (…) sont délivrés sous réserve des droits civils des
tiers, il n'en demeure pas moins que l'autorité administrative reste tenue de
motiver ses décisions de manière (…) adéquate (…) au regard du bon
aménagement des lieux et de la compatibilité du projet avec le voisinage. Ainsi,
n'est pas valablement motivé un permis (…) dont la formulation ne reflète aucun
examen concret du voisinage, alors qu'il apparaît, au vu des pièces déposées par
un voisin réclamant (…) que l’exécution des actes et travaux autorisés porterait
atteinte à ses droits civils. » ;
Considérant, en outre, qu’un permis ne peut être privé de son caractère exécutoire ; qu’il ne
peut être assorti d’une condition aléatoire ; que tel est le cas en l’espèce ;
Considérant, en effet, que le permis unique délivré, en date du 08 juillet 2013, par les
fonctionnaires technique et délégué, autorise la réduction de l’assiette de la servitude
moyennant accord entre parties, sans qu’aucun délai ne soit imparti à la partie demanderesse
pour ce faire ; que, quoi qu’il en soit, à défaut de priver le permis de son caractère exécutoire,
un tel accord doit être préalable à sa délivrance ;
Considérant, qu’en effet, suivant la jurisprudence du Conseil d’Etat :
- « si (…) un permis (…) peut être assorti de conditions, celles-ci doivent être
précises et limitées quant à leur objet et ne porter que sur des éléments
secondaires et accessoires. En aucun cas, elles ne peuvent laisser place à une
appréciation dans son exécution, ni quant à l'opportunité de s'y conformer, ni
dans la manière dont elles doivent être exécutées. Ainsi, elles ne peuvent pas se
référer à un événement futur ou incertain ou dont la réalisation dépend d'un tiers
ou d'une autre autorité. »,
- « en vertu du principe du cumul des polices administratives, l'auteur du projet
doit recueillir toutes les autorisations nécessaires à la réalisation de celui-ci. En
outre, en raison du caractère préalable du permis, il devra (…) les obtenir toutes
avant de mettre en œuvre ce projet. »,
- « le caractère exécutoire du permis ne peut être remis en cause que lorsque le
CWATUPE ou un autre décret autorise la suspension des effets des permis (…) et
organise les règles relatives à leur péremption; il en est ainsi, par exemple, de
l'article 132 du CWATUPE, relatif aux implantations commerciales. » ;
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Considérant, en résumé, qu’en application de la jurisprudence du Conseil d’Etat :
« un permis (…) peut être délivré sous réserve des droits des tiers. Toutefois, (…) la demande
de permis doit contenir une justification de la possibilité pour le demandeur de mettre en
œuvre le permis qu'il sollicite. Des négociations en cours avec le propriétaire de la parcelle
concernée par le permis ne sont pas suffisantes pour justifier de la possibilité de mettre en
œuvre le permis envisagé. » ;
Considérant, en conclusion, que le permis unique délivré par les fonctionnaires technique et
délégué, en date du 08 juillet 2013, viole les droits civils de la S.A.LHONNEUX A. et est
privé de son caractère exécutoire ;
Pour les motifs cités ci-dessus,
A R R E T E
Article 1. Le recours introduit par la S.A. LHONNEUX A. contre l’arrêté des Fonctionnaires
technique et délégué accordant à l’A.S.B.L. CENTRE HOSPITALIER CHRÉTIEN (C.H.C.)
un permis unique visant à construire un pont, un échangeur autoroutier, un hôpital d’une
capacité de 717 lits d’hospitalisation et 124 lits d’hôpital de jour ainsi que les voiries d’accès
à l’hôpital dans un établissement situé rue Emile Vandervelde, n° 350/3 à 4000 GLAIN est
RECEVABLE.
Article 2. La décision querellée est INFIRMÉE.
Le permis unique est REFUSÉ.
Article 3. Sans préjudice des poursuites pouvant être exercées en vertu du Code pénal, les
contraventions au présent arrêté seront constatées et punies conformément à la partie VIII -
Recherche, constatation, poursuite, répression et mesures de réparation des infractions en
matière d’environnement - de la partie décrétale du livre Ier du code de l’environnement.
Article 4. Mention du présent arrêté est faite au registre dont question à l’article 36 du décret
du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, en marge de l’arrêté dont appel.
Article 5. Un recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit
prescrites à peine de nullité, peut être porté devant le Conseil d’Etat contre la présente
décision par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt.
Le Conseil d’Etat, section administration, peut être saisi par requête écrite, signée par
l’intéressé ou par un avocat, et ce dans les 60 jours à dater de la notification ou de la
publication de la présente décision.
Décret du 11 mars 1999 Décision sur recours Page 15 de 15
Article 6. Dans les 10 jours de la prise de décision celle-ci est portée à la connaissance du
public par voie d’affichage d’un avis.
Le contenu de cet avis et les modalités de l’affichage sont définis par l’article D.29-22 du
livre 1er du code de l’environnement. La durée de cet affichage est de vingt jours.
Article 7. La décision est notifiée :
1. En expédition conforme et par envoi recommandé :
LHONNEUX A. S.A. ;
CENTRE HOSPITALIER CHRÉTIEN (C.H.C.) A.S.B.L., rue de Hesbaye n° 75
à 4000 LIEGE 1 ;
au fonctionnaire technique ayant instruit la demande en première instance ;
au fonctionnaire délégué ayant instruit la demande en première instance ;
au Collège communal de et à 4430 ANS ;
au Collège communal de et à 4000 LIEGE ;
au Collège communal de et à 4420 SAINT-NICOLAS ;
au fonctionnaire chargé de la surveillance du ressort de la DGO3 - DPC -
Direction extérieure de Liège, Montagne Sainte-Walburge n° 2 à 4000 LIEGE ;
2. En expédition conforme par envoi libre :
au fonctionnaire délégué sur recours ;
au Département du Sol et des Déchets, avenue Prince de Liège 15 à 5100
NAMUR (Jambes) ;
au Département de l’Environnement et de l’Eau, avenue Prince de Liège 15 à
5100 NAMUR (Jambes) ;
Fait à NAMUR, le
Philippe HENRY