20140606 Récépissé Réplique TA Salariés SUD Chimie_.pdf

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    TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES

    REPLIQUE

    POUR : 1) Monsieur Franck AUBERTIN2) Madame Sandrine CARISTAN

    3) Mademoiselle Sverine CREUZET

    4) Monsieur Michel REGENT

    5) Le syndicat SUD CHIMIE

    Demandeurs

    CONTRE : La DIRECCTE dIle de France, Unit territoriale de lEssonne

    Dfenderesse

    EN PRESENCE DE: 1) La socit SANOFI AVENTIS R & D

    2) La fdration Chimie FCE- CFDT

    3) Le syndicat CFTC GROUPE SANOFI-AVENTIS

    Sur la requte n 1403250-8

    Marie Laure DUFRESNE-CASTETSAVOCAT

    68, rue de Turbigo75003 PARIS

    Tl : 01 42 77 21 44Fax : 01 42 77 21 66

    [email protected] E1485

    mailto:[email protected]:[email protected]
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    I. La socit SANOFI AVENTIS R & D, dans son mmoire en intervention en dfense,

    commence par demander au Tribunal administratif dcarter le mmoire

    complmentaire qui a t dpos par les exposants, en faisant valoir quil aurait reu

    dans des dlais ne permettant pas de respecter le contradictoire et les droits de la

    dfense .

    Cette demande se caractrise par un manque total de srieux.

    Il sera relev, en premier lieu, que la socit SANOFI AVENTIS R & D a communiqu

    au Tribunal administratif un mmoire de 24 pages dans lequel elle expose de

    manire se voulant dtaille ses arguments en dfense de la dcision attaque.

    Il sera soulign, en second lieu, que le Tribunal administratif a fait parvenir aux

    exposants une premire ordonnance fixant la clture de linstruction au 29 mai 2014 23 heures.

    Le mmoire complmentaire rdig dans lintrt des exposants a t dpos le 15

    mai au greffe du Tribunal administratif de Versailles. La premire ordonnance de

    clture dinstruction a donc t parfaitement prise en compte.

    Si lon sen tient aux dispositions de larticle R. 613-3 du Code de justice

    administrative, cest seulement si le mmoire complmentaire annonc par la requte

    sommaire dpose par les exposants avait t dpos aprs lexpiration du dlaiimparti par lordonnance de clture dinstruction quil aurait pu tre cart par le

    Tribunal administratif.

    Cela na pas t le cas.

    La demande prsente par la socit SANOFI AVENTIS R & D est ncessairement

    voue lchec.

    II. Force est ensuite de relever que les arguments en dfense de la dcisionattaque prsents par la socit SANOFI AVENTIS R & D, par la DIRECCTE dIle de

    France et par la FCE-CFDT ne sont gure plus srieux.

    Le plan social ou plan de sauvegarde de lemploi, qui doit exister ds le

    dbut de la procdure de consultation des reprsentants du personnel (voir Ph.

    WAQUET, Les plans sociaux , RJS 5/96, 307), doit tre conu en respectant un

    principe dunit.

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    La volont affiche du plan de sauvegarde de lemploi mis en place

    par les dispositions conventionnelles est de tout mettre en uvre pour

    que les impacts du projet de rorganisation envisag puissent tre grs

    sans avoir recours des dparts contraints (voir production n 7 jointe

    au mmoire complmentaire, p. 3).

    Cette proccupation dviter les dparts contraints concerne aussi bien

    les salaris volontaires au dpart comme les salaris appartenant

    aux catgories demploi impactes mais non volontaires au dpart .

    Mais, pendant une priode de huit semaines, les salaris volontaires au dpart

    sont les seuls qui sont ventuellement concerns par la possibilit de conserver un

    emploi sur leur site dappartenance.

    Ils peuvent se voir prsenter des propositions de reclassement interne sur des postes

    R & D vacants ou crs du fait de la nouvelle organisation, notamment sur leur site

    dappartenance.Dans le mme temps, il est interdit aux autres salaris prsents par

    laccord comme devant tre eux aussi prservs des dparts contraints de

    prsenter leur candidature sur ces mmes postes.

    Dans son mmoire en intervention en dfense, la socit SANOFI AVENTIS R & D ne

    justifie daucun lment objectif de nature lgitimer cette diffrence de traitement

    entre des salaris se trouvant dans une situation identique.

    Et ce nest pas la circonstance, voque la page 9 des observations prsentes par

    la DIRECCTE dIle de France, que des recrutements de courte dure pourraient

    tre proposs au cours mme de la phase dadhsion aux dispositifs de TFC et de

    VETCS qui fait disparatre le constat que le calendrier mis en place par laccord

    rserve, pendant une priode de huit semaines, aux seuls salaris volontaires au

    dpart la possibilit de conserver un vritable emploi sur leur site dappartenance.

    Cest juste titre que, lors de la runion du comit central dentreprise du15 octobre 2013, la dlibration soumise au vote par la secrtaire du

    comit, appartenant au syndicat CFDT a dnonc une prime la

    candidature (voir production n 6 jointe au mmoire complmentaire),

    constitutive dune rupture du principe dgalit.

    Lautorit administrative ne pouvait bon droit valider un accord collectif crant les

    conditions dunerupture du principe dgalit.

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    En validant laccord du 14 janvier 2014, modifi par lavenant du 17 fvrier 2014, la

    DIRECCTE dIle de France a commis une erreur de droit.

    La dcision de validation en date du 4 mars 2014 est manifestement illgale.

    Lannulation de cette dcision simpose.

    III. Dans son mmoire en dfense, la FCE-CFDT allgue qu en lespce, les salaris

    sniors sont incontestablement placs dans une situation diffrente de celle des

    autres salaris . Cela sexplique par des considrations dordre conomique et

    social. Laccs au march de lemploi est beaucoup plus difficile pour un salarig

    de 55 ans que pour un salari g de 35 ans. La prcarit laquelle ils sont

    davantage exposs les place dans une situation particulire, inhrente leur ge.Les sniors ne peuvent donc pas tre compars aux autres salaris

    impacts par la rorganisation, placs dans une situation diffrente

    (mmoire en dfense de la FCE-CFDT, p. 6).

    La FCE-CFDT en dduit qu il nest pas contraire au principe dgalit quun plan de

    sauvegarde de lemploi prvoie que les salaris sniors, placs dans une situation

    diffrente des autres salaris, se voient proposer en priorit des propositions de

    reclassement interne sur des postes spcifiques, en raison de leur situation

    particulire sur le march du travail (mmoire en dfense de la FCE-CFDT, p. 7).

    Une mise au point simpose.

    Les exposants ne sopposent pas ce quequil soit prvu pour les salaris gs des

    mesures spcifiques permettant de favoriser leur insertion professionnelle, leur accs

    lemploi, leur reclassement ou leur indemnisation en cas de perte demploi.

    Ils demandent seulement ce que la prise en compte des difficults lies lge

    donne lieu une diffrence de traitement reposant sur des moyens ncessaireset appropris.

    Dans leur mmoire complmentaire, les exposants ont soulign que, dans la

    prsente espce, il ne saurait tre srieusement soutenu que ce seraient des moyens

    ncessaires et appropris, visant raliser un but lgitime, qui justifieraient la

    diffrence de traitement institue par laccord du 14 janvier 2014 au bnfice des

    salaris candidats aux dispositifs de VETCS ou de TFC.

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    Les bnficiaires du VETCS sont assurs de lexercice dune activ it professionnelle

    (voir production n 7 jointe au mmoire complmentaire, p. 45) et les bnficiaires

    du TFC se voient garantis jusqu lge de la retraite le versement dun revenu de

    remplacement sous forme de rente quivalent 70 % de leur rmunration (voir

    production n 7 jointe au mmoire complmentaire, pp. 52 et 124), alors que lesautres salaris, lissue du processus de rorganisation, peuvent se retrouver sans

    autre perspective que celle de la prise en charge par lassurance chmage.

    La FCE-CFDT le reconnait elle-mme. Les sniors ont la possibilit de

    bnficier de mcanismes trs avantageux tels que la VETCS et le TFC, la

    diffrence des autres salaris concerns par la rorganisation (mmoire

    en dfense de la FCE-CFDT, p. 7).

    Il en rsulte un dsquilibre manifestement excessif au dtriment des salaris quinont pas lge requis pour adhrer aux dispositifs de VETCS ou de TFC qui se voient

    interdits , du fait du calendrier mis en place par laccord collectif, davoir les mmes

    chances que les salaris plus gs de retrouver un emploi sur leur site

    dappartenance.

    IV. La socit SANOFI AVENTIS R & D, la DIRECCTE dIle de France et la FCE-CFDT

    sattachent vanter les mrites des catgories professionnelles conues par

    laccord du 14 janvier 2014 et par lavenant du 17 fvrier 2014.

    Les arguments prsents pour la dfense de ces catgories professionnelles ne

    sont gure convaincants.

    Il sera tout dabord relev que, contrairement ce qucrit la socit SANOFI

    AVENTIS R & D dans son mmoire, les exposants nont pas critiqu le terme

    mtier utilis par un membre de la Direction lors la runion de lIC CHSCT du 31

    janvier 2014.

    Ils ont juste relev une contradiction entre la prsentation de la mthodecense tre retenue par laccord pour dfinir les catgories

    professionnelles , faite par un reprsentant de la Direction lors dune

    runion de lIC CHSCT tenue postrieurement la signature de laccord

    (production n 15 jointe au mmoire complmentaire, p.22) et les

    catgories professionnelles rcapitules dans les tableaux qui figurent

    dans laccord du 14 janvier 2014 (production n 7 jointe au mmoire

    complmentaire, pp. 101 116) et ractualiss dans lavenant du 17

    fvrier 2014 (production n 8 jointe au mmoire complmentaire, pp. 8

    22).

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    Dans le mmoire en dfense de la FCE-CFDT, Il est crit que les catgories

    professionnelles Biostatisticiens et Physico-Chimie ne sont pas permutables.

    Cette observation est inoprante.

    Comme pour les autres catgories mentionnes ci-dessus, le niveau de formation

    demand pour occuper les postes de Technicien Biostatistiques et/ou

    Technicien Physico-Chimie est davoir un Bac + 2 dans le domaine scientifique.

    Le constat simpose. La notion de formation commune est impropre

    dfinir les catgories professionnelles numres par laccord du 14

    janvier 2014 et par lavenant du17 fvrier 2014.

    Ce sont les filires professionnelles habituellement reconnues par la socitSANOFI AVENTIS R & D qui dfinissent le mieux les catgories professionnelles

    Et lallgation de la socit SANOFI AVENTIS R & D selon laquelle la nomenclature

    des filires professionnelles laquelle elle se rfre habituellement ne serait utile

    que pour la rdaction de la fiche de paie ne rsiste pas lexamen.

    Il sera dabord relev, titre dexemple, que la catgorie de technicien de

    laboratoire ( en chimie, biologie, alimentation, sant )retenue par le Rpertoire

    National des Certifications Professionnelles dit par le CNAM se caractrise parlacquisition dune formation commune et ne se limite pas dterminer une

    classification servant dterminer le montant dune rmunration (production n 5).

    La correspondance entre la prsentation des comptences requises dun technicien

    de laboratoire (production n 6)et les missions qui dfinissent les diffrents postes

    de techniciens ouverts au recrutement par SANOFI AVENTIS R & D (productions

    n 1 4) est manifeste.

    Il sera ensuite soulign que les filires professionnelles , connues de tous lessalaris de la socit SANOFI AVENTIS R & D, leur permettent de se positionner

    loccasion des candidatures ou des reclassements.

    Le caractre artificiel et opportuniste des catgories professionnelles numres

    par laccord du 14 janvier 2014 et par lavenant du 17 fvrier2014 ne saurait tre

    srieusement contest.

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    Sil avait t pris comme cadre dapprciation les catgories de technicien

    suprieur de laboratoire ou de cadre de laboratoire , qui servent normalement

    de rfrence au sein de la socit SANOFI AVENTIS Recherche & Dveloppement, il

    apparait que chaque salari appartenant ces catgories aurait eu la possibilit de

    faire jouer les critres dordre permettant dchapper une proposition de transfert et de se voir proposer une raffectation sur son site dappartenance

    (voir production n 41 jointe au mmoire complmentaire).

    Dans leur mmoire complmentaire (p. 15), les exposants ont montr en quoi le

    dcoupage opportuniste et artificiel mis en uvre par laccord et par

    lavenant prive certains salaris, cibls trs prcisment, daccder aux

    critres dordre mis en place par le plan pour que le transfert sur un

    autre site ne soit pas inluctable.

    La remise en cause du principe dgalit de traitement est manifeste.

    Lautorit administrative ne pouvait bon droit valider un accord collectif crant les

    conditions dune rupture du principe dgalit.

    V. Dans sa dfense des catgories professionnelles critiques, la DIRECCTE dIle

    de France fait valoir que lautorit administrative sest bien assure que laccord

    collectif valant plan de sauvegarde de lemploi numrait les catgoriesprofessionnelles concernes rpondant la dfinition jurisprudentielle, laissant aux

    partenaires sociaux le soin de faire voluer les propositions de la direction et lever

    toute ambigut ce sujet (observations de la DIRECCTE dIle de France, p. 10).

    Elle indique que son contrle sest inspir dun jugement du Tribunal administratif de

    Montreuil, DUP-Clinique Vauban, qui a dcid que la subdivision des catgories

    professionnelles na pas pour effet de crer des catgories professionnelles mais de

    dtailler leurs spcificits (observations de la DIRECCTE dIle de France, p. 11).

    La DIRECCTE a lu un peu trop rapidement le jugement dont elle se prvaut.

    Il ressort trs clairement des motifs du jugement du Tribunal administratif de

    Montreuil que le Tribunal a considr que la subdivision qui lui tait soumise tait

    purement formelle et navait pas eu pour objet et pour effet de crer des

    catgories professionnelles artificielles pour lapplication des critres dordre des

    licenciements intervenir , aprs avoir relev que les catgories professionnelles

    avaient elles-mmes t subdivises, sans que la suppression de postes

    projete le soit en fonction de ces subdivisions (voir production n 7, p. 6).

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    Dans la prsente espce, il est tabli que les catgories professionnelles

    numres par laccord du 14 janvier 2014 et par lavenant du 17 fvrier 2014, qui

    sont des subdivisions des filires professionnelles habituellement reconnues

    par la socit SANOFI AVENTIS R & D, constituent le cadre de rfrence dessuppressions de postes envisages.

    Laccord et lavenant prsentent les catgories professionnelles critiques de la

    manire suivante : Les catgories professionnelles au sein desquelles les

    transferts, suppressions et crations de postes sont envisages, sont

    rcapitules dans les tableaux ci-dessous (voir production n 7 jointe au mmoire

    complmentaire, p. 100 et production n 8 jointe au mmoire complmentaire, p. 7).

    Les exposants sont ds lors fonds dnoncer la subdivision dpourvue de toutelgitimit au regard de la dfinition jurisprudentielle consacre de la catgorie

    professionnelle qui a servi de cadre de rfrence aux suppressions de postes

    envisages par le plan de sauvegarde de lemploi mis en uvre par laccord du

    14 janvier 2014 et par lavenant du 17 fvrier 2014.

    VI. Il est enfin soutenu, dans le mmoire en intervention en dfense de la socit

    SANOFI AVENTIS R & D, que si le Tribunal devait considrer que la rgle de

    proportionnalit dans leffort de reclassement a t fausse, il ne pourrait queconstater que cela sopre en faveur des salaris et ne pourrait en consquent tre

    critiqu.

    Cet argument ne saurait tre retenu.

    La socit SANOFI AVENTIS R & D nous propose ici un raisonnement hypothtique

    qui ne repose sur aucun lment de fait matriellement vrifiable.

    Il ne figure au dossier aucune donne ou information permettant deconnatre les mesures qui auraient t prises en matire deffort de

    reclassement si le nombre de suppressions demplois envisages navait

    pas t artificiellement augment.

    La comparaison est ds lors impossible effectuer.

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    Il sera ensuite relev que, par son arrt Samaritaine du 13 fvrier 1997, la Cour de

    cassation a soulign quil est attendu des catgories professionnelles concernes

    par un projet de licenciement collectif quelles permettent de dterminer si les postes

    offerts sont de nature permettre un reclassement efficace(voir Cass. Soc. 13

    fvrier 1997, D. 1997, jurisprudence, 172).

    Au regard des dispositions du premier alina de larticle L. 1233-61 du Code du

    travail, une des finalits attendues dun plan de sauvegarde de lemploi est de limiter

    le nombre des licenciements. Il ne saurait tre srieusement contest que le plan de

    reclassement voulu par le second alina de ce mme article doit sinscrire dans cet

    objectif.

    La dmarche consistant, partir dun dcoupage artificiel et opportuniste des

    catgories professionnelles , augmenter le nombre des suppressions demploisncessaire la rorganisation ne rpond pas la finalit attendue dun plan de

    sauvegarde de lemploi et nuit ncessairement lefficacit du contrle sur la

    consistance du plan de reclassement.

    La vrification du respect de la rgle de proportionnalit est fausse par la

    prsentation de donnes matriellement inexactes.

    Si elle navait pas confondu contrle restreint et contrle superficiel, lautorit

    administrative naurait pu qutre alerte par le nombre impressionnant, ou plusexactement exagr, des catgories professionnelles numres par laccord

    collectif et par lavenant quil lui tait demand de valider et elle aurait d pousser un

    peu plus loin son contrle avant de dlivrer une dcision positive.

    Linsuffisance de contrle de la pertinence des mesures figurant dans le plan de

    reclassement contenu dans le plan de sauvegarde de lemploi issu de laccord collectif

    et de son avenant a conduit la DIRECCTE dIle de France entacher sa dcision de

    validation dune erreur de droit au regard des dispositions de larticle L. 1233-61 du

    Code du travail.

    La dcision de validation en date du 4 mars 2014 est manifestement illgale.

    Lannulation de cette dcision simpose.

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    PAR CES MOTIFS et tous autres produire, dduire ou suppler, au besoin mme

    doffice, les exposantspersistent dans les conclusions de leur requte.

    Paris, le 6 juin 2014

    PRODUCTIONS

    N 1 : descriptif du poste de Technicien de bionanalyse Biomarqueurs et

    Biologiques (eJob du 26 mai 2014).

    N 2 : descriptif du poste de Technicien Suprieur Galnique (eJob du 26 mai

    2014).

    N 3 : descriptif du poste de Technicien(ne) suprieur(e) de laboratoire en

    Biologie (eJob du 26 mai 2014).

    N 4 : descriptif du poste de Technicien Biologie-Canaux ioniques (eJob du 26

    mai 2014).

    N 5 : rsum descriptif de la certification Technicien de laboratoire en chimie,

    biologie, alimentation, sant (Rpertoire National des CertificationsProfessionnelles).

    N 6 : travail comparatif ejob / rpertoire national des certifications professionnelles.

    N 7 : TA Montreuil, 17 dcembre 2013, DUP de la Clinique Vauban.

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    TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES

    MEMOIRE EN INTERVENTION

    POUR : 1) Monsieur Olivier GENIEYS, demeurant

    2) Monsieur Yoann GRATALOUP, demeurant

    3) Monsieur Eric ROUSSEL, demeurant

    Lesquels sont reprsents par Me DUFRESNE-CASTETS, avocat aubarreau de Paris (75003), demeurant dite ville au 8, rue de Turbigo

    CONTRE : La DIRECCTE dIle de France, Unit territoriale de lEssonne

    EN PRESENCE DE: 1) La socit SANOFI AVENTIS R & D

    2) La fdration Chimie FCE- CFDT

    3) Le syndicat CFTC GROUPE SANOFI-AVENTIS

    Sur la requte n 1403250-8

    Marie Laure DUFRESNE-CASTETSAVOCAT

    68, rue de Turbigo75003 PARIS

    Tl : 01 42 77 21 44Fax : 01 42 77 21 66

    [email protected] E1485

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    I. Conformment aux dispositions de larticle R. 632-1 du Code de justice

    administrative, les exposants prsentent par mmoire distinct leur intervention visant

    soutenir la requte de Monsieur Franck AUBERTIN, Madame Sandrine CARISTAN,

    Mademoiselle Sverine CREUZET, Monsieur Michel REGENT et du syndicat SUD

    CHIMIE tendant obtenir lannulation de la dcision du 4 mars 2014 par laquelle leDirecteur rgional adjoint de la DIRECCTE dIle de France, responsable de lUnit

    Territoriale de lEssonne, a valid laccord collectif sign le 14 janvier 2014 et

    modifi par lavenant sign le 17 fvrier 2014.

    Dans le mmoire complmentaire et la rplique dposs devant le Tribunal

    administratif de Versailles, Monsieur Franck AUBERTIN, Madame Sandrine

    CARISTAN, Mademoiselle Sverine CREUZET, Monsieur Michel REGENT et le syndicat

    SUD CHIMIE mettent en vidence que la dcision du 4 mars 2014 est illgale en ce

    quelle a valid un accord collectif crant les conditions dune rupture du principedgalit et mettant en place des prtendues catgories professionnelles ne

    permettant pas de sassurer de la mise en uvre de la rgle de proportionnalit qui

    doit prsider au plan de reclassement voulu par larticle L. 1233-61 du Code du

    travail.

    Il est incontestable dans lintrt des exposants, salaris de la socit SANOFI

    AVENTIS R & D susceptibles dtre touchspar les ventuelles lettres de notification

    de licenciement pour motif conomique annonces par laccord collectif, que soit

    annule la dcision de validation de laccord du 14 janvier 2014 et de lavenant du 17fvrier 2014.

    Par consquent, les exposants interviennent aux cts de Monsieur Franck

    AUBERTIN, Madame Sandrine CARISTAN, Mademoiselle Sverine CREUZET,

    Monsieur Michel REGENT et du syndicat SUD CHIMIE pour demander lannulation de

    la dcision attaque.

    II. Les exposants ont pris connaissance dun tract CFDT, en date du 20 mai 2014,

    intitul Les recours juridiques de trop ? (voir production).

    Le contenu de ce tract appelle plusieurs observations.

    Lapprciation porte sur la contestation de la dcision de validation prise par la

    DIRECCTE manque de srieux. Il ne sagit pas de se demander si lencre tait

    bleue ou noire , mais si la dcision administrative a suffisamment pris en compte le

    principe gnral de droit du travail quest le principe dgalit de traitement et sest

    attache vrifier si laccord collectif tait pleinement conforme aux dispositions de

    larticle L. 1233-61 du Code du travail.

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    La CFDT sattache faire une prsentation excessivement alarmiste dune

    ventuelle annulation de la dcision attaque en faisant valoir que la direction aurait

    alors la facult de sen tenir lapplication stricte des dispositions du Droit du

    Travail en prsentant des mesures unilatrales, largement moins favorables aux

    salaris .

    Les exposants ne voient pas en quoi une pleine prise en compte du principe dgalit

    de traitement et des dispositions de larticle L. 1233-61 du Code du travail pourrait

    nuire aux intrts des salaris concerns par un plan de sauvegarde de lemploi.

    Si, la suite dune annulation de la dcision de validation de laccord du 14 janvier

    2014 et de lavenant du 17 fvrier 2014, la direction venait laborer

    unilatralement un nouveau plan, celui-ci serait soumis lhomologation de la

    DIRECCTE, qui aurait prendre une dcision qui pourrait elle-mme tre soumise aucontrle du juge de lexcs de pouvoir.

    Les exposants ne peuvent ds lors que critiquer la dmarche qui sattache jeter

    lopprobre sur la requte laquelle ils sassocient en agitant lpouvantail dun plan

    plus dur .

    PAR CES MOTIFS et tous autres produire, dduire ou suppler, au besoin mme

    doffice, les exposants concluent quil plaise au Tribunal administratif dannuler ladcision attaque.

    A Paris, le 6 juin 2014

    PRODUCTION : tract CFDT du 20 mai 2014, Les recours juridiques de trop ?