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COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE GUIDE DIDACTIQUE DE LA DIRECTIVE N° 04/2011-UEAC- 190-CM-22 DU 19 DECEMBRE 2011 RELATIVE A LA NOMENCLATURE BUDGÉTAIRE DE L’ÉTAT Financé par le Japon dans le cadre du Projet de Gestion Budgétaire et des Administrations Douanières au sein de la CEMAC Avril 2012

3 Guide Directive NBE CEMAC

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  • COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE

    GUIDE DIDACTIQUE DE LA DIRECTIVE N 04/2011-UEAC-

    190-CM-22 DU 19 DECEMBRE 2011 RELATIVE A LA

    NOMENCLATURE BUDGTAIRE DE LTAT

    Financ par le Japon dans le cadre du Projet de Gestion Budgtaire et des

    Administrations Douanires au sein de la CEMAC

    Avril 2012

  • SOMMAIRE

    INTRODUCTION ..................................................................................................................3

    OBJECTIFS DE LA DIRECTIVE N 04/2011-UEAC-190-CM-22 DU 19 DECEMBRE 2011

    RELATIVE A LA NOMENCLATURE BUDGTAIRE DE LTAT ...................................4 A. Objectifs de la Directive et du guide didactique ...........................................................4

    B. Publics cibles du guide ................................................................................................5

    C. Innovations contenues dans la prsente directive .........................................................6

    PRESENTATION DES ARTICLES DE LA DIRECTIVE .....................................................7

    CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES ..................................................7

    Article premier................................................................................................................7

    Article 2 ..........................................................................................................................8

    Article 3 ..........................................................................................................................8

    CHAPITRE 2 : LA CLASSIFICATION DES RECETTES .................................................8

    Article 4 ..........................................................................................................................8

    CHAPITRE 3 : LA CLASSIFICATION DES DEPENSES ............................................... 12

    Article 5 ........................................................................................................................ 12

    Section 1 : La classification administrative ................................................................... 12

    Article 6 ........................................................................................................................ 12

    Article 7 ........................................................................................................................ 13

    Article 8 ........................................................................................................................ 13

    Section 2 : La classification par programme .................................................................. 14

    Article 9 ........................................................................................................................ 14

    Article 10 ...................................................................................................................... 15

    Section 3 : La classification fonctionnelle ..................................................................... 16

    Article 11 ...................................................................................................................... 16

    Article 12 ...................................................................................................................... 17

    LA CLASSIFICATION FONCTIONNELLE ET LE SUIVI DES DEPENSES DE

    REDUCTION DE LA PAUVRETE .............................................................................. 19

    Section 4 : La classification conomique ....................................................................... 20

    Article 13 ...................................................................................................................... 20

    Section 5 : Les autres classifications ............................................................................. 24

    Article 14 ...................................................................................................................... 24

    La classification par sources de financement ................................................................. 24

    La classification par bnficiaires ................................................................................. 24

    CHAPITRE 4 : LIMPUTATION BUDGETAIRE ........................................................... 25 Article 15 ...................................................................................................................... 25

    Article 16 ...................................................................................................................... 25

    CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES .................................... 26

    Article 17 ...................................................................................................................... 26

    Article 18 ...................................................................................................................... 26

    Article 19 ...................................................................................................................... 27

    Article 20 ...................................................................................................................... 27

    Article 21 ...................................................................................................................... 27

    CONCLUSION .................................................................................................................... 27

    Annexes : Tableaux des classifications principales de la prsente directive ........................... 29

    Tableau A : Classification des recettes par nature.............................................................. 29

    Tableau B : Classification des Fonctions des administrations Publiques ............................ 31

    Tableau C : Classification des dpenses par nature conomique ........................................ 33

  • INTRODUCTION

    Dans le cadre du trait du 16 mars 1994 crant la Communaut conomique et montaire de

    lAfrique centrale (CEMAC) et de la Convention rgissant lUnion des Etats dAfrique centrale (UEAC), les Etats membres se sont engags donner une impulsion dcisive au

    processus d'intgration en Afrique centrale par une harmonisation accrue des politiques et des

    lgislations de leurs Etats, ainsi qu assurer la convergence des performances de leurs politiques conomiques au moyen du dispositif de la surveillance multilatrale.

    En 2007, cinq premires directives harmonisant le cadre juridique, comptable et statistique

    des finances publiques des Etats membres ont t finalises puis adoptes en 2008 par le

    Conseil des ministres de la CEMAC. Ces directives, constitutives du cadre harmonis des

    finances publiques, taient relatives respectivement aux lois de finances, au rglement gnral

    de la comptabilit publique, au plan comptable de lEtat, aux oprations financires de lEtat et la nomenclature budgtaire. Elles devaient tre mises en uvre dans le cadre de plans dactions spcifiques chaque Etat pour llaboration desquels la Commission de la CEMAC a sollicit lassistance technique du Fonds Montaire International (FMI).

    Cependant, ces directives adoptes ont rapidement fait apparatre des insuffisances

    essentiellement lies aux besoins ressentis par les Etats membres damliorer leur qualit technique et juridique ainsi que leur cohrence densemble, de les mettre davantage en conformit avec les bonnes pratiques et normes internationales et de revoir les modalits de

    leur mise en uvre de faon progressive et adapte aux ralits des pays de la Communaut. La Commission de la CEMAC et le FMI ont donc convenu que la relecture puis la rcriture

    des directives de 2008 devaient constituer un programme prioritaire et pralable du plan

    d'actions pour la mise en uvre des directives.

    Cest ainsi que le Conseil des Ministres de la CEMAC a adopt, en octobre 2010, un plan dactions en sept axes pour la mise en uvre de directives revues et actualises :

    1. Rcriture des directives ;

    2. Dissmination des directives ;

    3. Renforcement des capacits des acteurs de la rforme ;

    4. Traduction des directives dans les droits nationaux ;

    5. Suivi et valuation ;

    6. Mise niveau des systmes d'information des Etats-membres ;

    7. Appui la mise en uvre des rformes dans les Etats-membres.

    Cette dcision visait la fois renforcer lintgration rgionale, moderniser et assurer plus de transparence dans la gestion des finances publiques dans les Etats membres en larrimant autant que possible aux normes et standards internationaux ainsi quharmoniser le cadre de gestion des finances publiques pour faciliter lexercice de la surveillance multilatrale.

    Ainsi, ds octobre 2010, le Conseil des Ministres de la CEMAC mettait en place un Comit

    dExperts en gestion des finances publiques afin de revoir ces directives au regard des nouvelles exigences de transparence et de la ncessit pour les Etats de disposer des

    instruments de gestion les plus modernes et adapts leur situation.

  • Le processus de relecture des directives a mobilis les experts des Etats membres, de la

    Commission de la CEMAC, de la Cour des Comptes de la CEMAC, du FMI, de la Banque

    Mondiale et du ple rgional du PNUD Dakar au Sngal. Il sest achev 19 dcembre 2011 par ladoption par le Conseil des Ministres de la CEMAC de six Directives rnovant le cadre harmonis des finances publiques au sein de la Communaut,

    Les lgislations et rglementations nationales devront tre mises en conformit avec les

    dispositions des directives avant le 31 dcembre 2013 (soit dans les vingt quatre mois environ

    suivant leur adoption), mais il a t retenu que la mise en uvre de la rforme budgtaire au sein des Etats membres procderait dun processus progressif, diffrenci selon les possibilits des Etats membres et pouvant tre conduit jusqu 2021 au plus tard pour lapplication des dispositions juridiques novatrices, et mme 2023 pour celles relatives la comptabilit gnrale.

    Ainsi, sur le plan juridique, les dispositions transitoires des directives ouvrent aux Etats

    qui le souhaitent la possibilit de diffrer jusqu une date prcise lapplication des articles relatifs aux aspects modernisation ; la lgislation nationale en vigueur dans ces domaines

    restera applicable pendant cette priode transitoire.

    Le guide didactique ci-aprs, relatif la Directive n 04/2011-UEAC-190-CM-22 du 19

    dcembre 2011 relative la nomenclature budgtaire de lEtat, a pour objet lappropriation des concepts nouveaux promus par ces directives et den faciliter la transposition puis la mise en uvre. Ladoption de la prsente directive a spcifiquement pour objet de mettre en conformit les nomenclatures budgtaires avec les standards internationaux.

    OBJECTIFS DE LA DIRECTIVE N 04/2011-UEAC-190-CM-22 DU 19

    DECEMBRE 2011 RELATIVE A LA NOMENCLATURE BUDGTAIRE

    DE LTAT

    A. Objectifs de la Directive et du guide didactique

    La Directive relative la nomenclature budgtaire de lEtat (NBE) poursuit les objectifs suivants :

    instaurer dans la Communaut des rgles permettant une gestion rigoureuse, efficace et transparente des finances publiques ;

    harmoniser les nomenclatures en usage dans les Etats membres dans un cadre commun de rfrence pour la formulation et lanalyse des politiques budgtaires ;

    introduire dans les directives les classifications administrative, fonctionnelle, par programme et conomique conformes aux normes et aux pratiques internationales ;

    ouvrir la voie dautres types de classifications (par exemple, la classification par sources de financement, la classification par bnficiaires).

    Le prsent guide didactique est un outil au service de la comprhension et de la mise en uvre de la Directive et de ses objectifs. Il vise :

  • Assurer une information et une comprhension uniforme des professionnels de la sous-rgion pour les concepts et innovations introduits par la Directive ;

    Faciliter la transposition et permettre aux administrations nationales danticiper les changements quimpliquent la mise en uvre de la rforme ;

    Fournir des lments techniques prcis sur certaines innovations substantielles de la Directive qui mritent dtre approfondies ;

    Faciliter la formation des professionnels de la sous-rgion qui auront conduire et mettre en uvre les rformes budgtaires.

    En principe, comme pour les autres directives, la transposition de la prsente directive est

    prvue pour le 18 dcembre 2013 au plus tard. Mais, compte tenu de la complexit de la mise

    en uvre de la classification par programme (c'est--dire le passage dun budget de moyens un budget ax sur les objectifs et les rsultats), lentre en vigueur de cette dernire obligation a t diffre, pour les Etats membres qui le souhaitent, jusquau 18 dcembre 2021.

    Le dlai accord par la prsente directive doit permettre aux Etats membres de disposer de

    suffisamment de temps pour adapter leur nomenclature budgtaire aux nouveaux standards

    internationaux de gestion inspirs par le Manuel de Statistiques des Finances Publiques du

    FMI de 2001. Au cours de cette phase transitoire, des actions dappui, dans lesquelles sinscrit totalement le prsent guide didactique, seront ralises pour accompagner les Etats dans la

    mise en uvre de la budgtisation par programme.

    Cela tant, la date du 18 dcembre 2021 constitue une date limite, cest--dire quun Etat membre peut dcider de prendre linitiative de mettre en uvre la classification par programme avant cette date.

    B. Publics cibles du guide

    Le guide sadresse en priorit aux acteurs nationaux qui interviennent dans les procdures budgtaires et financires de lEtat et des autres administrations publiques :

    Membres du Gouvernement et Hautes autorits responsables dinstitutions constitutionnelles ;

    Administrateurs et gestionnaires de crdits et services financiers des ministres (par exemple : Directions des affaires financires ; directions et services techniques

    assurant la gestion oprationnelle de crdits ou de marchs publics) ;

    Agents des services et corps de contrle (par exemple : Contrleurs financiers, Inspecteurs dEtat) ainsi que comptables publics ;

    Directeurs dadministration centrale, secrtaires gnraux des ministres et agents des services qui interviennent dans llaboration, lexcution du budget et des lois de finances (par exemple : Directions du budget, Directions de la planification) au niveau

    de lEtat (administration centrale et dconcentre) et au sein des administrations publiques ;

    Dirigeants et agents des collectivits territoriales et des tablissements publics en charge des questions budgtaires et financires, du contrle des finances ou de la

    passation de marchs.

  • Ce guide sadresse galement aux intervenants externes aux administrations publiques qui sont intresss par la mise en uvre des rformes budgtaires dans la CEMAC :

    Parlements (parlementaires et agents des administrations parlementaires) ;

    Cours des comptes ;

    Commission de la CEMAC ;

    Organisations de la socit civile ;

    Partenaires techniques et financiers.

    Ce guide sadresse enfin tout public trouvant intrt en la matire.

    C. Innovations contenues dans la prsente directive

    Plusieurs innovations, par rapport aux pratiques existantes, se doivent dtre soulignes (les Etats membres peuvent avoir dj, le cas chant, pris en compte lune ou lautre de ces innovations dans sa nomenclature budgtaire) :

    1. La mise en uvre dune classification des recettes et des dpenses par nature conomique cohrente avec le plan comptable de lEtat ;

    2. Des classifications en recettes et en dpenses permettant non seulement dtre cohrentes avec les standards internationaux mais galement de prendre en compte, au

    niveau le plus dtaill de la classification, les spcificits des Etats membres ;

    3. Lintroduction de la classification fonctionnelle des dpenses rendue obligatoire ;

    4. Lintroduction de la classification par programme galement rendue obligatoire ;

    5. Le reclassement des emprunts moyen et long termes, des remboursements des prts et avances ainsi que des produits de la cession des actifs en ressources de trsorerie (et

    non en recettes budgtaires) ;

    6. Le reclassement des amortissements de la dette publique et des prts et avances en charges de trsorerie (et non en dpenses budgtaires).

  • PRESENTATION DES ARTICLES DE LA DIRECTIVE

    La directive n 04/2011-UEAC-190-CM-22 du 19 dcembre 2011 relative la nomenclature

    budgtaire de lEtat comprend vingt et un articles regroups en cinq chapitres.

    Le chapitre premier donne les dispositions gnrales de la directive en trois articles.

    Le chapitre 2 dcrit la classification des recettes en un seul article.

    Le chapitre 3 dcrit la classification des dpenses en cinq sections (larticle introductif de ce chapitre prsente lensemble des classifications obligatoires) :

    La section 1 traite de la classification administrative en trois articles ;

    La section 2 prsente la classification par programme en deux articles ;

    La section 3 dcrit la classification fonctionnelle en deux articles ;

    La section 4 dfinit la classification conomique en un seul article ;

    La section 5 prvoit en un seul article la possibilit pour les Etats membres dadopter des classifications additionnelles en plus des classifications obligatoires suscites.

    Le chapitre 4 rcapitule limputation budgtaire des recettes et des dpenses budgtaires en deux articles.

    Le chapitre 5 traite des dispositions transitoires et finales (notamment les dlais dapplication des diffrents articles de la prsente directive) en cinq articles.

    CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

    Le chapitre premier de la prsente directive prcise les dispositions gnrales encadrant la

    classification des recettes et des dpenses du budget gnral, des budgets annexes et des

    comptes spciaux du Trsor des Etats membres de la CEMAC.

    Article premier

    La prsente Directive fixe les principes fondamentaux de prsentation des oprations du

    budget gnral, des budgets annexes et des comptes spciaux du Trsor des Etats membres de

    la Communaut Economique et Montaire de lAfrique Centrale (CEMAC).

    Dans la prsente directive, on entend par :

    Commission, la commission de la CEMAC ;

    Oprations budgtaires, les oprations du budget gnral, des budgets annexes et des comptes spciaux du Trsor des Etats membres de la CEMAC ;

    Nomenclature budgtaire de lEtat, la nomenclature commune tous les Etats membres de la CEMAC, annexe la prsente Directive et en fait partie intgrante.

  • Larticle premier prcise que le champ dapplication de la directive concerne le budget gnral, les budgets annexes et les comptes spciaux du Trsor des Etats membres de la

    CEMAC. Il signale galement que les annexes la prsente directive (qui dcrivent les

    nomenclatures des recettes et des dpenses par fonctions et natures conomiques) en font

    partie intgrante.

    Article 2

    Les oprations budgtaires sont classes ainsi quil suit :

    en recettes, selon leur nature ;

    en dpenses, selon les classifications par destination administrative, par programme, par fonction et par nature conomique.

    Larticle 2 donne les principes fondamentaux de prsentation des oprations en recettes et dpenses du budget gnral, des budgets annexes et des comptes spciaux du Trsor,

    savoir :

    en recettes, selon leur nature ;

    en dpenses, selon quatre classifications : par destination administrative, par programme, par fonction et par nature conomique.

    Article 3

    La nomenclature budgtaire, dfinie par les classifications des recettes et des dpenses

    adoptes dans la prsente Directive, constitue un cadre de rfrence obligatoire.

    Les Etats membres peuvent adopter des classifications additionnelles et un ordre de

    classement pour rpondre des proccupations spcifiques. Ils en tiennent la Commission

    informe.

    Larticle 3 prcise que les classifications des recettes et des dpenses (par destination administrative, par programme, par fonction et par nature conomique) constituent le cadre de

    rfrence qui simpose aux Etats membres.

    Les Etats membres peuvent galement adopter des classifications additionnelles (en sus des

    classifications obligatoires), comme la classification des dpenses par sources de financement

    ou la classification des dpenses par type de bnficiaires. Dans ce cas, ils en informent la

    Commission de la CEMAC. Lordre de classement des diffrents types de classifications au sein de la nomenclature budgtaire est libre.

    CHAPITRE 2 : LA CLASSIFICATION DES RECETTES

    Article 4

    Conformment larticle 12 de la Directive relative aux lois de finances, les recettes du budget gnral, des budgets annexes et des comptes spciaux du Trsor sont regroupes en

    titres selon leur nature :

  • Titre 1. Les recettes fiscales comprenant les impts, les taxes, droits et autres transferts obligatoires autres que les cotisations de scurit sociale ;

    Titre 2. Les dons et legs et les fonds de concours ;

    Titre 3. Les cotisations sociales ;

    Titre 4. Les autres recettes comprenant les revenus de la proprit, les ventes de biens et services, les amendes, pnalits et confiscations, les transferts volontaires autres que les

    dons, et les recettes diverses.

    Les recettes du budget gnral, des budgets annexes et des comptes spciaux du Trsor sont

    classes, selon leur nature, sur cinq caractres au minimum correspondant aux quatre

    niveaux de codifications obligatoires qui sont le titre, larticle, le paragraphe et la rubrique :

    Le titre est codifi sur un caractre et reprsente le premier niveau de la classification des recettes ;

    Larticle, reprsentant le deuxime niveau de la classification des recettes, est identifi par les deux caractres correspondant aux comptes du plan comptable de lEtat ;

    Le paragraphe est une subdivision de larticle. Il est identifi par un caractre. Il correspond aux trois premiers caractres des comptes du plan comptable de lEtat ;

    La rubrique, codifie sur un caractre, subdivise le paragraphe pour fournir un dtail supplmentaire illustrant des spcificits propres aux Etats de la rgion. Il correspond

    aux comptes quatre caractres du plan comptable de lEtat.

    La classification des recettes est cohrente avec le plan comptable de lEtat.

    La prsentation dtaille de la classification des recettes figure dans le tableau A de lannexe la prsente Directive.

    Larticle 4 reprend tout dabord larticle 12 de la directive n01/11-UEAC-190-CM-22 du 19 dcembre 2011 relative aux lois de finances, qui dcrit les diffrents types de recettes

    budgtaires de lEtat. Les recettes sont prsentes sous quatre titres selon leur nature :

    Titre 1 : Les recettes fiscales comprenant les impts, les taxes, droits et autres transferts obligatoires autres que les cotisations de scurit sociale ;

    Titre 2 : Les dons et legs et les fonds de concours ;

    Titre 3 : Les cotisations sociales ;

    Titre 4 : Les autres recettes comprenant les revenus de la proprit, les ventes de biens et services, les amendes, pnalits et confiscations, les transferts volontaires

    autres que les dons, et les recettes diverses.

    Cette prsentation des recettes constitue un effort de rationalisation par rapport lancienne directive de 2008 qui comprenait sept catgories non classes sous des titres budgtaires. Il

    convient galement de souligner que cette prsentation des recettes budgtaires est davantage

    en adquation avec les standards internationaux. En effet, conformment larticle 11 de la directive relative aux lois de finances qui distingue les recettes et dpenses budgtaires des

    ressources et charges de trsorerie et de financement , les remboursements de prts et

    avances et le produit de la cession des participations financires de lEtat , qui figuraient

  • parmi les sept catgories mentionnes dans lancienne directive sont dsormais rpertoris au niveau des ressources de trsorerie et de financement.

    Encadr : Les recettes au sens du Manuel de Statistiques de finances publiques 2001

    Selon le Manuel de statistiques de finances publiques 2001 du FMI (MSFP 2001), une recette

    est dfinie comme une transaction qui augmente la valeur nette du secteur des administrations

    publiques. Ces recettes peuvent tre de cinq sources principales : la fiscalit (impts, taxes),

    les autres transferts obligatoires (comme les cotisations sociales), les revenus de la proprit

    provenant de la dtention dactifs, la vente de biens et de services, et les transferts volontaires en provenance dautres units institutionnelles.

    Au lieu de regrouper les recettes autres que fiscales dans une catgorie htrogne intitule

    recettes non fiscales comme cela peut tre le cas dans certains pays, le MSFP 2001

    distingue parmi celles-ci les cotisations sociales, les dons, les revenus de la proprit, les

    ventes de biens et de services et les autres recettes diverses. Cette distinction inspire

    largement la classification des recettes de la prsente directive.

    Les cotisations sociales sont des recettes provenant des employeurs pour le compte de leurs

    salaris ou des salaris eux-mmes, des travailleurs indpendants ou des personnes sans

    emploi pour leur propre compte, afin de garantir le droit des prestations sociales en faveur

    des cotisants, de leurs ayants droit ou de leurs survivants. Les cotisations peuvent tre

    obligatoires ou volontaires.

    Les dons sont des transferts non obligatoires que des units dadministration publique reoivent dautres units dadministration publique ou dorganisations internationales. Les dons peuvent tre courants ou en capital et peuvent tre reus en espces ou en nature.

    Les autres recettes sont constitues des :

    - revenus de la proprit perus par les administrations publiques lorsquelles mettent des actifs financiers ou des actifs non produits la disposition dautres units ; les intrts, les dividendes et les loyers (la rente) en sont les principales composantes ;

    - ventes de biens et de services qui comprennent les ventes ralises par des tablissements

    marchands, les droits administratifs, les ventes rsiduelles des tablissements non marchands,

    et les ventes imputes de biens et de services ;

    - amendes, pnalits, confiscations, indemnisations accordes par un tribunal ;

    - transferts volontaires autres que les dons, et les ventes de biens existants, y compris de

    matriel militaire usag.

    Le prsent article dcrit ensuite les modalits de codification des recettes budgtaires

    suscites.

    Les recettes sont classes selon leur nature conomique sur cinq caractres au minimum

    correspondant au titre (un caractre), larticle (deux caractres), au paragraphe (un caractre) et la rubrique (un caractre). Hormis le titre dont la classification est donne par

  • la prsente directive, la classification des recettes est cohrente avec le plan comptable de

    lEtat (PCE). Larticle correspond aux comptes deux chiffres du PCE, le paragraphe aux comptes trois chiffres et la rubrique aux comptes quatre chiffres. La rubrique est ainsi une

    subdivision du paragraphe et le paragraphe une subdivision de larticle.

    Schma n1 : Classification des recettes

    Le premier niveau obligatoire est le titre. Il correspond la nature de la recette (tel que prcis

    ci-dessus). Il est identifi par un caractre.

    Le deuxime niveau est larticle qui dcrit davantage la nature de la recette (dont limpt) considre. Il est codifi par deux caractres.

    Le troisime niveau est le paragraphe. Il est une subdivision de larticle caractrisant plus prcisment lassiette sur laquelle est perue la recette. Il est codifi sur un caractre.

    Le quatrime niveau de classification (la rubrique) fournit un dtail supplmentaire sur la

    classification des recettes permettant dillustrer les spcificits des recettes des Etats membres. Ce quatrime niveau est optionnel et nest renseign que sil existe dans le PCE quatre chiffres.

    A titre dexemple : au sein du titre 4 Autres recettes , diffrentes lignes de recettes sont identifies par la rubrique : au sein de larticle 72 Recettes non fiscales (compte deux chiffres du PCE) et du paragraphe 721 Revenus de la proprit autres que les intrts

    (comptes trois chiffres du PCE), se trouvent les rubriques 7211 Redevances forestires ,

    7212 Redevances ptrolires , 7213 Redevances minires , 7214 Dividendes et 7219

    Autres revenus de la proprit autres que les intrts .

    Ce dernier niveau de dtail permis par la prsente directive offre la possibilit aux Etats

    membres de tenir compte de leurs spcificits.

    Ainsi, la ligne de recettes Redevances minires est identifie par le code 4 7213.

    Schma n 2 : Typologie de la classification des recettes

    La classification des recettes est donne dans le tableau A de lannexe la Directive N04/2011-UEAC-190-CM-22 du 19 dcembre 2011 relative la nomenclature budgtaire de

    lEtat intitul classification des recettes par nature .

    Titre

    1 caractre

    Article Paragraphe Rubrique (optionnelle)

    X X X X X

    Catgorie de recettes dfinie par la

    Directive : Autres recettes

    4

    Nature de la recette :

    Recettes non fiscales

    72

    Assiette de la recette :

    Revenus de la proprit autres que les

    intrts

    1

    Spcification complmentaire pour la

    recette (variable selon les Etats) :

    Redevances minires

    3

    Classification des recettes selon le Plan comptable de l'Etat

    4 caractres

  • CHAPITRE 3 : LA CLASSIFICATION DES DEPENSES

    La convergence des politiques budgtaires au sein de la CEMAC impose un cadre commun de

    rfrence pour la formulation et lanalyse desdites politiques. La nomenclature budgtaire de lEtat a pour objectif lharmonisation de la classification des oprations budgtaires de ce dernier. Cette harmonisation revt une importance particulire dans lexercice de la surveillance multilatrale.

    La pierre angulaire de la rforme de la nomenclature budgtaire de lEtat rside dans lintroduction dune classification des dpenses par programme ; en effet, la rforme des finances publiques vise renforcer lefficacit de la dpense publique et mesurer la performance de laction publique. Il sagit de substituer au budget de moyens un budget par objectifs, c'est--dire, de substituer une logique de consommation par une logique de

    performance (axe sur les rsultats).

    Dans cette optique, larticle 17 de la directive n01/11-UEAC-190-CM-22 du 19 dcembre 2011 relative aux lois de finances dispose que les crdits ouverts dans le budget de lEtat

    pour couvrir chacune de ses dpenses sont regroups par programme relevant dun seul ministre.

    Un programme budgtaire est dfini comme le regroupement de crdits destins mettre en

    uvre une action ou un ensemble cohrent dactions relevant dun mme ministre et auquel sont associs des objectifs prcis ainsi que des rsultats attendus (mesurs partir

    dindicateurs de performance).

    Article 5

    Les dpenses du budget gnral, des budgets annexes et des comptes spciaux du Trsor sont

    prsentes selon les classifications administratives, par programme, par fonction et par

    nature conomique.

    Larticle 5 de la prsente directive fixe les classifications obligatoires pour les dpenses. Il sagit des classifications administratives, par programme, par fonction et par nature conomique. La prsentation dtaille de la classification fonctionnelle et conomique des

    dpenses figure dans les tableaux B et C de lannexe au prsent guide didactique.

    Section 1 : La classification administrative

    Article 6

    La classification administrative a pour objet de prsenter les dpenses pour la mise en uvre des programmes budgtaires selon les services ou groupes de services chargs de leur

    gestion. Elle permet didentifier la hirarchie du service charg de lexcution de la dpense et de prciser son degr dautonomie, ainsi que sa situation gographique. Elle dpend de lorganisation administrative des dpartements ministriels ou des institutions des Etats.

    La classification administrative permet de connatre au niveau des ministres ou institutions

    constitutionnelles, les services ou groupes de services chargs de lexcution des dpenses. La

  • classification administrative permet galement de renseigner sur la localisation gographique

    du service excutant la dpense.

    Elle est de facto dpendante de la structuration administrative des diffrents dpartements

    ministriels et institutions.

    Article 7

    La classification administrative comprend deux niveaux. Elle retient les ministres ou les

    institutions comme premier niveau de classification correspondant aux sections. Les services

    ou groupes de services constituent le deuxime niveau de classification correspondant aux

    chapitres. La section est codifie sur deux (2) caractres. Le chapitre est codifi au moins sur

    six (6) caractres.

    Larticle 7 de la prsente directive retient deux niveaux obligatoires pour la classification administrative : la section et le chapitre.

    1er

    niveau de la classification administrative : la section

    La classification administrative retient les ministres ou les institutions comme premier

    niveau de classification correspondant aux sections. La section est codifie par deux

    caractres. Cette codification correspond une numrotation deux chiffres des ministres et

    institutions.

    Exemple : Ministre de lEnvironnement et des Transports codification : section 12.

    Article 8

    La codification du chapitre comprend :

    la codification du service : la codification utilise est une codification arborescente mise en place selon le principe dcimal. Il appartient chaque Etat membre de dterminer

    larchitecture de cette codification en fonction de sa structure administrative et des besoins imposs par la transparence budgtaire et lexcution du budget par programmes. La codification propose comprend au minimum deux (2) caractres qui

    identifient le service principal ou le budget oprationnel de programme et le service

    gestionnaire des crdits ou lunit oprationnelle de programme, mais cette structure de codification peut tre largie selon les besoins de gestion des ministres et des

    programmes ;

    la codification gographique du service : la codification permet didentifier les dpenses selon les diffrentes circonscriptions du pays. Il convient chaque Etat membre de

    dterminer le niveau choisi, soit principal, soit au niveau secondaire, soit un niveau

    encore plus fin. Si le niveau principal est retenu, cette codification est numrique deux

    (2) caractres ; si un deuxime niveau est retenu, cette codification est arborescente

    quatre (4) caractres.

    2me

    niveau de la classification administrative : le chapitre

  • La classification administrative retient le service et la codification gographique du service

    comme deuxime niveau de classification correspondant aux chapitres. La codification du

    chapitre (sur au moins 4 caractres) comprend :

    la codification du service (service principal ou budget oprationnel de programme et service gestionnaire des crdits ou unit oprationnelle de programme) se fait sur deux

    caractres ; la structure prcite de codification peut tre adapte en fonction des

    besoins des ministres et de larchitecture de gestion des programmes ;

    la codification gographique du service comprend au minimum deux caractres (et au maximum quatre caractres), selon les besoins des Etats membres. Elle retrace

    prcisment le lieu de ralisation de la dpense selon les diffrentes circonscriptions

    du pays (et notamment la dpense de ladministration centrale, dconcentre, autonome ou ltranger).

    Le schma suivant rsume la codification administrative deux niveaux (section et chapitre).

    Schma n 3 : typologie de la classification administrative des dpenses

    A titre dexemple : la direction gnrale de laviation civile constitue un service principal de ladministration centrale du Ministre de lEnvironnement et des Transports. Ce service principal est identifi par le numro 08. Le code gographique permet didentifier la localisation (rgion, province, dpartement, etc.). La direction gnrale de laviation civile se trouve dans la rgion du Centre qui est codifie par deux caractres : 10. Enfin, un deuxime

    niveau de codification gographique est retenu : la localisation communale du service

    considr sur le territoire national. Ainsi, la commune hbergeant la direction gnrale de

    laviation civile est la capitale : cette dernire est codifie par deux caractres au second niveau prcit par 01 .

    Section 2 : La classification par programme

    Article 9

    Conformment larticle 17 de la Directive relative aux lois de finances, les crdits budgtaires sont dcomposs en programmes lintrieur des ministres. Un programme peut regrouper, tout ou partie des crdits dune direction, dun service, dun ensemble de directions ou de services dun mme ministre.

    Section

    2 chiffres

    Ministre ou institution Service

    X X XX XX XX

    Ministre de

    l'Environnement et des

    Transports

    12

    Direction gnrale de

    l'aviation civile

    08

    Niveau principal : Rgion

    du Centre

    10

    Niveau secondaire :

    Capitale

    01

    Localisation gographique

    Chapitre

    4 ou 6 chiffres

  • Chaque programme est identifi par trois (3) caractres au sein de la classification

    administrative dont il constitue un segment.

    Les Etats membres peuvent prvoir une codification de laction un caractre en tant que subdivision du programme.

    Cet article institue, conformment larticle 17 de la directive relative aux lois de finances, la classification par programme.

    La classification des dpenses par programme est essentielle pour dcrire les politiques

    publiques selon les objectifs que les administrations publiques poursuivent. Un programme

    est un ensemble cohrent dactions menes par la puissance publique pour atteindre les rsultats quelle se fixe.

    Un programme budgtaire est rattach un seul ministre. Il regroupe tout ou partie des

    crdits dune direction, dun service ou dun ensemble de directions ou de services dun mme ministre.

    La classification par programme constitue un segment de la classification administrative. Ce

    segment est compos de trois caractres obligatoires (numro du programme) et dun caractre optionnel permettant didentifier les actions (subdivisions du programme) mettre en uvre pour atteindre les objectifs poursuivis par le programme. La subdivision dun programme en actions est laisse la discrtion des Etats membres.

    Article 10

    Les codes des programmes sont numriques et squentiels partir de 001 pour le premier

    programme identifi et sont indpendants du ministre ou de linstitution gestionnaire du programme concern.

    Cet article pose le principe dune numrotation squentielle des programmes, en commenant par 001, indpendante du ministre ou de linstitution auxquels il se rattache. Une fois son numro attribu, le programme, tant ministriel, est rattach la classification administrative

    du ministre gestionnaire du programme.

    Il convient de noter que la prsente directive ne prvoit pas la possibilit de regrouper des

    programmes relevant de ministres diffrents dans des missions interministrielles (comme

    cest le cas en France).

    Schma n 4 : typologie de la classification des dpenses par programme

    Une prsentation par programme couvre la totalit des crdits dun ministre. La classification par programme, constituant un segment de la classification administrative, permet de spcifier

    le ministre et le service ou groupe de services responsable de la gestion du programme.

    A titre dexemple : le programme Electrification rurale du Ministre de lEnvironnement et des Transports (section 12) est codifi 055. Le service principal gestionnaire de ce

    programme est la direction gnrale de lnergie (codifie 23 par les deux premiers caractres du chapitre) dont les services dconcentrs sont les directions dpartementales de

  • lnergie (repres par le code 23-XX o XX est le numro du dpartement), elles-mmes subdivises en units territoriales situes dans les communes du dpartement (codifies YY).

    .

    Lidentification des projets

    La prsente directive ne mentionne pas la codification des projets. Un projet est une activit

    qui participe la ralisation des objectifs dun programme. Il est donc une partie du programme et ne peut pas bnficier dune codification indpendante de celle du programme.

    Ainsi, par exemple, le projet Construction dune centrale hydro-lectrique dans la rgion rurale X qui consiste permettre lalimentation en lectricit courante dune zone rurale dtermine est une activit du programme Electrification rurale .

    Toutefois, il est possible pour un Etat membre de procder linstauration dune classification des projets (notamment dinvestissements) auxquels ses partenaires financiers contribuent. Cette possibilit de classification additionnelle est permise par larticle 14 (voir infra) de la prsente directive. Elle sarticulerait comme une subdivision de laction, elle-mme optionnelle, au sein de la classification programmatique. Pour rappel, laction constitue une subdivision du programme et traduit les diffrentes stratgies mettre en uvre pour atteindre les objectifs poursuivis par le programme.

    Une fois dfinies les actions subdivisant le programme, les projets pourraient tre codifis par

    deux ou trois caractres en fonction du nombre de projets considrs. Il serait alors ncessaire

    que cette classification des projets soit prcisment renseigne lors de limputation budgtaire dune ligne de dpense ayant trait au projet considr. Ainsi, le projet Construction dune centrale hydro-lectrique dans la rgion rurale X pourrait tre codifi par deux caractres

    numriques au sein de laction Promotion de lhydro-lectricit du programme Electrification rurale .

    Section 3 : La classification fonctionnelle

    Article 11

    La classification fonctionnelle a pour objet de classer les dpenses budgtaires selon leurs

    objectifs socio-conomiques. Conformment aux normes internationales, les dpenses

    budgtaires sont regroupes en dix divisions :

    1. services gnraux des administrations publiques ;

    2. dfense ;

    Section Programme

    2 chiffres 3 chiffres

    Ministre ou institution Nom du programme Service

    X X X X X XX XX XX

    Ministre de

    l'Environnement et des

    Transports

    12

    Electrification rurale

    055

    Direction gnrale de

    l'nergie

    23

    Dpartement du Centre

    10

    Capitale

    01

    Localisation gographique

    Chapitre

    4 ou 6 chiffres

  • 3. ordre et scurit publics ;

    4. affaires conomiques ;

    5. protection de lenvironnement ;

    6. logements et quipements collectifs ;

    7. sant ;

    8. loisirs, culture et culte ;

    9. enseignement ;

    10. protection sociale.

    Selon larticle 11 de la prsente directive, la classification fonctionnelle retient dix grandes fonctions pour les dpenses budgtaires.

    Cette classification est cohrente avec la Classification des Fonctions des Administrations

    Publiques (CFAP) dveloppe par lOrganisation de Coopration et de Dveloppement Economique (OCDE) et publie par la Division des statistiques des Nations Unies en 2000.

    La CFAP est reprise et recommande par le MSFP 2001 : elle sapplique aux dpenses des administrations publiques et leurs acquisitions nettes dactifs non financiers.

    La classification fonctionnelle dcrit lobjectif socio-conomique de la dpense, cest--dire ce quoi sert in fine la dpense publique ralise. Une telle classification permet dobtenir des informations sur les ressources consommes par fonction.

    A noter : Cette nouvelle classification fonctionnelle (par rapport celle 14 positions qui

    existait prcdemment) supprime le groupe fonctionnel relatif aux dpenses non classes,

    regroupe toutes les activits relatives la protection de lenvironnement et aux activits conomiques dans deux divisions respectives spcifiques.

    Article 12

    La classification fonctionnelle sarticule autour des notions de division, groupe dont lensemble est codifi sur trois (3) caractres.

    La division est identifie par deux (2) caractres, qui a une subdivision reprsentant le

    groupe. Le groupe, identifi par un (1) caractre, donne le dtail des moyens par lesquels les

    objectifs gnraux sont atteints. En fonction des spcificits de chaque Etat membre, le

    groupe peut tre subdivis en classe identifie par un (1) caractre.

    La prsentation dtaille de la classification fonctionnelle figure dans le tableau B de

    lannexe la prsente Directive.

    La classification fonctionnelle comprenant la division, le groupe et la classe sert de base au

    suivi des dpenses de rduction de la pauvret.

    Conformment aux normes et standards internationaux, la classification fonctionnelle

    regroupe les dpenses budgtaires en dix fonctions subdivises en divisions, groupes et

    classes. Les divisions peuvent tre considres comme les objectifs gnraux des

    administrations publiques, tandis que les groupes et les classes donnent le dtail des moyens

    par lesquels les objectifs gnraux sont atteints. Larticle 12 de la prsente directive prcise

  • que la classe est un niveau optionnel de la classification fonctionnelle permettant de retracer

    les spcificits de chaque Etat membre.

    La prise en compte de la codification fonctionnelle de la dpense doit tre ralise au stade de

    limputation budgtaire de la dpense par les gestionnaires de crdits et les comptables publics (qui sont au plus prs de la ralit et de lobjectif mmes de la dpense). Il faut parfois faire abstraction de la spcificit de la ligne budgtaire pour se demander lobjectif de politique publique poursuivi par le service ou la direction qui effectue la dpense.

    A noter : Pour certains types de dpenses, cette approche peut parfois prsenter des

    difficults dapplication dans la mesure o certaines dpenses nont dobjectif que par rapport lutilisation qui en est faite. Ainsi, les consommations deau et dlectricit ralises par tous les services de lEtat peuvent servir la fois au maintien de la scurit, au dveloppement des infrastructures routires ou la fourniture de services dducation selon le cas. De la mme manire, les dpenses lies la construction dun btiment administratif ne correspondent en soi aucune fonction prcise et ne pourront tre affectes une fonction que

    dans le cadre de la mise en uvre des activits de ladministration utilisatrice pour atteindre ses objectifs de politique publique.

    La connaissance des domaines dactivit des entits bnficiaires des crdits ou des transferts de la part de lEtat et lobjet des programmes (et des projets dinvestissement) peuvent servir utilement prciser la fonction de telle ou telle dpense.

    Attention : Il convient dviter doprer une classification fonctionnelle transversale de certaines dpenses communes tous les ministres. Ainsi, il est inappropri de rattacher la

    fonction Affaires financires et fiscales les directions des affaires administratives et

    financires (DAAF) de tous les ministres alors quil sagit de structures support des entits administratives dont la fonction est bien dtermine. De la mme manire, les directions des

    ressources humaines des diffrents ministres ne sauraient tre rattaches la fonction

    services gnraux du personnel alors que ces directions servent recruter et grer les

    personnels affects dans des structures qui poursuivent des objectifs/fonctions spcifiques de

    politique publique.

    Une proportion significative des dpenses communes non rparties nuit la transparence

    budgtaire et lefficacit dune classification fonctionnelle. Cest pourquoi, il recommand aux Etats de limiter strictement cette proportion des dpenses communes non rparties au

    plus 01 pourcent du total des crdits du budget de lEtat hors service de la dette.

    Il est vivement recommand dorganiser un atelier de vulgarisation de la classification fonctionnelle auprs de tous les ministres et services dpensiers ainsi que de faire

    participer chaque ministre lexercice de rattachement de codes fonct ionnels aux lignes budgtaires. En effet, il convient dviter les confusions entre classification fonctionnelle et classification conomique. Cette approche permettra daboutir une classification fonctionnelle suffisamment fiable des fins danalyse de politique budgtaire.

    La classification fonctionnelle des dpenses est donne dans le tableau B de lannexe la Directive N04/2011-UEAC-190-CM-22 du 19 dcembre 2011 relative la nomenclature

    budgtaire de lEtat intitul classification des fonctions des administrations publiques .

  • Schma n 5 : typologie de la classification des dpenses par fonction

    La classification fonctionnelle est identifie par la division codifie par les deux premiers

    caractres de la CFAP. Le groupe est identifi par le troisime caractre de la CFAP et la

    classe (optionnelle) est identifie par le quatrime caractre de la CFAP.

    Au global, la classification fonctionnelle seffectue sur trois caractres au minimum (quatre caractres en comptant la classe fonctionnelle).

    A titre dexemple : le Ministre de la Sant ( section 04 ) est en charge de la mise en

    uvre des politiques et dpenses publiques de sant. Ces dernires concernent notamment la fourniture de services mdicaux, dentaires et paramdicaux assurs aux patients non

    hospitaliss par les mdecins, les dentistes, le personnel paramdical et les auxiliaires

    mdicaux. Ces services peuvent tre assurs domicile, chez le mdecin, dans un cabinet

    mdical, dans un dispensaire ou dans les services de consultation externe des hpitaux et

    autres tablissements de sant.

    La classification fonctionnelle de ces dpenses est codifie comme suit :

    Division : Sant (codifie 07) ;

    Groupe (codification de deuxime niveau) : Services ambulatoires (pas de sjour lhpital) codifi 072 ;

    Classes (codification optionnelle de troisime niveau) : Services de mdecine gnrale (codifis 0721 ), Services de mdecine spcialise ( 0722 ), Services dentaires

    ( 0723 ), Services paramdicaux ( 0724 ).

    LA CLASSIFICATION FONCTIONNELLE ET LE SUIVI DES DEPENSES DE

    REDUCTION DE LA PAUVRETE

    Larticle 12 de la prsente directive prcise que la classification fonctionnelle comprenant la division, le groupe et la classe sert de base au suivi des dpenses de rduction de la pauvret.

    Ainsi, lidentification des dpenses de lutte contre la pauvret doit reposer sur la classification fonctionnelle quatre positions (et non sur le croisement des fonctions au sens du prcdent

    Section

    2 chiffres

    Ministre ou

    institutionDivision Groupe Classe (optionnel)

    X X X X X X

    Ministre de la Sant

    04

    Sant

    07

    Services ambulatoires

    2

    Mdecine gnrale,

    mdecine spcialise,

    dentaire, paramdicaux

    1-2-3-4

    Classification fonctionnelle

    4 chiffres

  • manuel de statistiques de finances publiques, le MSFP 1986, et des natures conomiques)

    selon les principes suivants :

    identifier, sur la base du document de stratgie de lutte contre la pauvret, les secteurs de lutte contre la pauvret ;

    identifier les projets, activits et actions concernes dans chacun des secteurs concerns ;

    et rattacher chacun des projets, activits et actions identifis aux classes fonctionnelles (troisime niveau) labores dans la classification fonctionnelle. Ces classes

    fonctionnelles peuvent dailleurs tre adaptes aux spcificits de chaque Etat membre dans loptique de retracer notamment les axes prioritaires de lutte

    contre la pauvret afin dy ranger certaines lignes de dpenses publiques sans toutefois modifier ni les divisions ni les groupes fonctionnels dfinis par le MSFP

    2001 afin de conserver la comparabilit internationale.

    Sur cette base, les Etats disposeront et arrteront les codes fonctionnels permettant le suivi en

    prvision et en excution des dpenses de rduction de la pauvret.

    Exemples de projets, activits et actions de lutte contre la pauvret : dvelopper le secteur

    rural ; dvelopper lenseignement technique et la formation professionnelle ; dvelopper lagriculture et llevage ; rorganiser et encourager lducation de base ; promouvoir la sant de la famille et de lenfant ; mettre disposition des vaccins et mdicaments ; promouvoir lhydraulique rurale ; dsenclaver les zones rurales par la construction de pistes rurales et le programme dlectrification rurale ; renforcer la gestion budgtaire et fiscale.

    Un tableau agrg prsentant les dpenses de rduction de la pauvret par fonction dtaille (par division et groupe notamment) pourra tre produit et annex au projet de loi de

    finances.

    Section 4 : La classification conomique

    Article 13

    Les dpenses du budget gnral, des comptes spciaux du Trsor et des budgets annexes

    dfinis larticle 15 de la Directive relative aux lois de finances sont regroupes en titres selon leur nature :

    Titre 1 : Les charges financires de la dette ;

    Titre 2 : Les dpenses de personnel ;

    Titre 3 : Les dpenses de biens et services ;

    Titre 4 : Les dpenses de transfert ;

    Titre 5 : Les dpenses dinvestissement ;

    Titre 6 : Les autres dpenses

    La classification conomique de la nomenclature budgtaire est cohrente avec le plan

    comptable gnral de lEtat.

  • Quatre niveaux de codification permettent didentifier les dpenses par nature, savoir : le titre, larticle, le paragraphe et la rubrique :

    Le titre reprsente le premier niveau de classification de la dpense et est codifi sur un caractre ;

    Larticle est une subdivision du titre et est identifi par les deux premiers caractres du compte par nature du plan comptable de lEtat ;

    Le paragraphe est une subdivision de larticle prcisant la nature de la dpense. Il est identifi par les trois premiers caractres du compte par nature du plan comptable de

    lEtat ;

    La rubrique est une subdivision du paragraphe permettant de dtailler la nature de la dpense pour ressortir des spcificits propres aux Etats.

    Le quatrime caractre de la classification des dpenses est utilis pour la codification de la

    rubrique.

    La prsentation dtaille de la classification des dpenses par nature figure dans le tableau C

    de lannexe la prsente Directive.

    Selon les standards internationaux, la classification des dpenses par nature conomique

    cherche rendre compte des diffrents moyens mis la disposition des services de lEtat pour lui permettre de mettre en uvre ses objectifs de politique publique. Larticle 15 (repris par le prsent article) de la directive relative aux lois de finances dcline la classification

    conomique par grande nature de dpenses (ou titre codifi sur un caractre) :

    - Titre I : Les charges financires de la dette ;

    - Titre II : Les dpenses de personnel ;

    - Titre III : Les dpenses de biens et services ;

    - Titre IV : Les dpenses de transfert ;

    - Titre V : Les dpenses dinvestissement ;

    - Titre VI : Autres dpenses.

    Il convient de noter que le regroupement des dpenses budgtaires est moins dtaill que la

    prsentation des charges budgtaires rsultant de larticle 6 de lancienne directive de 2008 relative aux lois de finances, qui avait dvelopp le contenu de chacune des catgories de

    charges (par exemple : les dpenses de personnel comprenaient les rmunrations dactivit, les cotisations et contributions sociales, les prestations et allocations diverses). Ce

    regroupement rnov a aussi vocation appliquer les dispositions de larticle 11 de la directive relative aux lois de finances, qui distingue les dpenses budgtaires de lEtat des ressources et des charges de trsorerie et de financement.

    Encadr : Les dpenses au sens du Manuel de Statistiques de finances publiques 2001

  • Les charges financires de la dette concernent les intrts de la dette, lexclusion des remboursements en principal de la dette qui sont traits en oprations de trsorerie

    conformment aux principes du MSFP 2001.

    Les dpenses de personnel sont les rmunrations charges (y compris cotisations sociales)

    des personnels employs par lEtat.

    Les dpenses de biens et services concernent lutilisation des biens et services (par les services de lEtat) pour la production de biens et services marchands et non marchands plus les biens achets en vue de leur revente, moins la variation nette des stocks de travaux en

    cours, de biens finis et de biens pour revente. A noter : les biens et services non produits par

    ladministration publique donatrice, mais utiliss comme prestations sociales en nature (comme les mdicaments) ou distribus aux mnages dans des circonstances particulires

    (comme les vaccins en cas de pandmie), sont classer parmi les dpenses de transfert

    (notamment aux mnages) plutt quen utilisation de biens et services.

    Les dpenses de transferts sont les subventions aux entreprises, les prestations sociales

    dlivres aux mnages et les transferts courants (dons) octroys par lEtat aux tablissements publics, aux collectivits locales, aux associations ou aux mnages :

    - Les subventions sont des paiements courants sans contrepartie que les administrations

    publiques effectuent en faveur dentreprises selon le niveau gnral de leurs activits productives ou selon le volume ou la valeur de biens et services particuliers produits, vendus,

    exports ou imports ;

    - Les prestations sociales sont des transferts en espces ou en nature destins protger

    lensemble ou des segments spcifiques de la population contre certains risques. Les risques sociaux sont des vnements ou circonstances susceptibles davoir un impact ngatif sur le bien-tre des mnages en grevant leurs ressources ou en rduisant directement leurs revenus.

    La fourniture de services mdicaux, lindemnisation du chmage ou les pensions des rgimes de scurit sociale sont des exemples de prestations sociales ;

    - Les transferts courants sont les dons volontaires (sans contrepartie) dune unit dadministration publique une autre, une organisation internationale ou une institution sans but lucratif au service des mnages (association).

    Les dpenses dinvestissement (ou en capital) sont constitues :

    - des investissements excuts par lEtat quelle que soit la source de financement ;

    - des transferts en capital qui sont des paiements sans contrepartie aux entreprises ou aux

    mnages pour les aider acqurir des biens immobilisables ou pour les indemniser de la perte

    ou de lendommagement de biens immobilisables.

    Les autres dpenses comprennent un certain de transferts et de charges non classes ailleurs :

    taxes courantes et en capital, droits obligatoires et amendes imposes par une unit

    dadministration publique une autre, restitutions dimpts, amendes et pnalits imposes par les tribunaux et les instances quasi judiciaires, paiements dindemnits en compensation de dommages physiques et corporels causs par des catastrophes naturelles, paiements

    dindemnits en compensation de dommages corporels causs sur des personnes, ou leur

  • bien, par les administrations publiques, lexclusion des indemnits dassurance dommages, bourses et autres prestations dducation, indemnits dassurance autres que pour les assurances vie que les rgimes des administrations publiques doivent payer en rglement de

    crances dues pendant la priode comptable, lachat de biens et services des tablissements marchands en vue de distribuer directement ces biens et services aux mnages pour

    consommation finale autres que des prestations sociales.

    Larticle 13 de la prsente directive prvoit quatre niveaux de codification obligatoires comme lindique le schma n6 ci-aprs : le titre, larticle, le paragraphe et la rubrique. Larticle correspond aux deux premiers caractres du compte par nature du PCE ; le paragraphe, subdivision de larticle, correspond au niveau de dtail donn par les trois premiers caractres du compte par nature du PCE. La rubrique, dfinie par lajout dun quatrime caractre aux comptes du PCE, est une subdivision du paragraphe permettant de

    dtailler la nature de la dpense pour faire ressortir les spcificits propres aux Etats membres.

    Au niveau de larticle et du paragraphe, la classification conomique des dpenses de lEtat doit tre cohrente avec le PCE.

    A titre dexemple : la directive prvoit linstauration de rubriques au sein du titre 4 Dpenses de transfert , de larticle 63 Subventions et du paragraphe 632 Subventions aux entreprises publiques : il sagit des rubriques 6321 Subventions verses aux socits publiques de raffineries, 6322 Subventions verses aux socits publiques minires et

    6329 Subventions verses aux autres entreprises publiques . Ainsi, la rubrique permet-elle

    de prendre en compte les spcificits lies la situation conomiques des Etats membres.

    La classification conomique des dpenses est donne dans le tableau C de lannexe la Directive N04/2011-UEAC-190-CM-22 du 19 dcembre 2011 relative la nomenclature

    budgtaire de lEtat intitul classification des dpenses par nature conomique .

    Schma n6 : typologie de la classification des dpenses par nature conomique

    Le premier niveau de la classification conomique est le titre identifi par un caractre. Ainsi,

    par exemple, le ministre de lEnvironnement et des Transports (en charge de lnergie) ralise une dpense de transfert destination de la socit publique nationale des

    hydrocarbures pour subvenir au fonctionnement courant de ladite socit. Il ralise donc une

    dpense de titre 4. Au niveau de larticle, cette dpense sera codifie 63 Subventions conformment au PCE. Sagissant dune entreprise publique, cette dpense sera classifie au niveau du paragraphe 632 Subventions verses aux entreprises publiques conformment

    au troisime caractre du PCE. Enfin, la spcificit de lEtat concern tant dtre producteur de ptrole et de gaz, une rubrique spcifique a t cre pour retracer les subventions

    verses aux socits publiques de raffineries : la rubrique 6321.

  • Section 5 : Les autres classifications

    Article 14

    Les Etats membres peuvent adopter des classifications additionnelles pour rpondre des

    proccupations spcifiques. Ils informent la Commission de la CEMAC des codifications

    additionnelles quils mettent en uvre.

    Les classifications additionnelles peuvent comprendre notamment :

    la classification par sources de financement qui permet didentifier et de suivre les moyens de financement des dpenses budgtaires (fonds propres, dons et prts intrieurs

    ou extrieurs) ;

    la classification par bnficiaires qui tablit un lien entre la dpense budgtaire et le bnficiaire.

    Larticle 14 prvoit la possibilit pour les Etats membres dadopter des classifications additionnelles pour rpondre des besoins propres. Ils sont tenus dinformer la Commission de la CEMAC des codifications additionnelles quils adoptent.

    Au titre des classifications additionnelles, la Directive cite notamment la classification par

    sources de financement et la classification par bnficiaires. Le terme notamment permet

    tout Etat membre denvisager ladoption dautres types de classification additionnelle.

    La classification par sources de financement

    La classification par sources de financement permet didentifier et de suivre les sources de financement des dpenses budgtaires. Chaque segment de la classification par sources de

    financement est identifi par le numro du bailleur et le type de financement (fonds propres,

    dons, subventions, prts intrieurs ou extrieurs). La codification par sources de financement

    est laisse linitiative des tats membres et pourrait faire lobjet dune codification trois caractres.

    La classification par bnficiaires

    TitreArticle

    Compte principal

    Paragraphe

    Compte divisionnaire

    Rubrique

    Nature dtaille

    X X X X X

    Dpenses de transfert

    4

    Subventions

    63

    Subventions aux

    entreprises publiques

    2

    Subventions verses

    aux socits publiques

    de raffineries

    1

    Classification conomique

    5 chiffres

  • La classification par bnficiaires tablit un lien entre la dpense budgtaire et le bnficiaire

    final. Les transferts et les subventions sont destins des bnficiaires. Chaque bnficiaire

    ou groupe de bnficiaires peut tre identifi par un code selon les besoins de chaque tat

    membre. La codification par bnficiaires est laisse linitiative des tats membres et pourrait faire lobjet dune codification quatre caractres.

    CHAPITRE 4 : LIMPUTATION BUDGETAIRE

    Le chapitre 4 rcapitule lensemble des types et niveaux de classifications, en recettes et en dpenses, qui constitue limputation budgtaire dune ligne de recettes ou de dpenses.

    Article 15

    Limputation des recettes comprend le titre, larticle, le paragraphe et la rubrique code sur cinq (5) caractres.

    Le lecteur pourra utilement se reporter la description de larticle 4 du prsent guide didactique de la prsente directive.

    Article 16

    Limputation budgtaire de la dpense comprend au minimum :

    La section correspondant un ministre ou une institution; elle est code sur deux (2)

    caractres;

    Le programme cod sur trois (3) caractres;

    Le chapitre correspondant au groupe de services ou service charg dexcuter le

    programme ou la dotation et fournit leur localisation gographique; il est cod sur six

    (6) caractres au minimum;

    La fonction code sur trois (3) caractres;

    Le titre, larticle, le paragraphe et la rubrique correspondant la nature de la

    dpense budgtaire; ils sont cods sur cinq (5) caractres.

    Le tableau suivant rcapitule limputation de la dpense budgtaire.

    Schma n 7 : typologie des quatre classifications des dpenses

    Le tableau suivant rcapitule la nomenclature modulaire que sont tenus dadopter les Etats membres. Il tient galement compte des deux classifications additionnelles cites par larticle 14 de la prsente directive que les Etats membres peuvent adopter.

  • Ainsi, lorsque le ministre de lEnvironnement et des Transport ralise une subvention la compagnie nationale dlectricit afin de participer un programme dlectrification rurale, limputation budgtaire totale de la dpense sera code : 12 055 23 1001 0435 4 6329.

    CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

    Article 17

    La rglementation nationale relative la nomenclature budgtaire devra, en tant que de

    besoin, tre mise en conformit avec les dispositions de la prsente directive dans les vingt

    quatre mois de son adoption par la Communaut Economique et Montaire de lAfrique Centrale. A lissue de ce dlai, les prescriptions de la directive devront tre effectivement appliques par les Etats-Membres lexception des dispositions relatives la classification par programme (articles 9, 10 et 16) dont lapplication effective pourra tre diffre jusquau terme dun dlai de huit annes.

    Le dlai de transposition de la prsente directive dans les lgislations nationales est fix au

    plus tard au 18 dcembre 2013. Ce dlai est toutefois amnag concernant la mise en uvre de la classification des dpenses par programme ; il est port au 18 dcembre 2021 au

    maximum.

    Article 18

    Lorsquun Etat membre utilise le dlai prvu larticle 17 ci-dessus, les rgles prescrites par la lgislation et la rglementation nationale en vigueur portant nomenclature budgtaire de

    lEtat restent applicables.

    Section Programme

    2 chiffres 3 chiffres

    Ministre ou institution Nom du programme Service Division Groupe Classe (optionnel)

    X X X X X XX XX XX X X X X

    Ministre de

    l'Environnement et des

    Transports

    12

    Electrification rurale

    055

    Direction gnrale de

    l'nergie

    23

    Niveau principal :

    Dpartement du

    Centre

    10

    Niveau secondaire :

    Capitale

    01

    Affaires conomiques

    04

    Combustibles et

    nergie

    3

    Electricit

    5

    Localisation gographique

    Classification fonctionnelle

    4 chiffres

    Chapitre

    4 ou 6 chiffres

    TitreArticle

    Compte principal

    Paragraphe

    Compte divisionnaire

    Rubrique

    Nature dtailleBnficiaire Source du financement

    X X X X X X X X X X X X

    Dpense de transfert

    4

    Subventions

    63

    Subventions aux

    entreprises publiques

    2

    Subventions verses

    aux autres entreprises

    publiques

    9

    Entit bnficiaire des

    crdits dpenss ou code du

    programme d'investissement

    Financement extrieur (code

    du bailleur), ressources

    propres, fonds de

    contrepartie

    Classification conomique

    5 chiffres

    Classifications additionnelles

    7 chiffres

  • Lorsquun Etat membre utilise le dlai prvu larticle 17 ci-dessus, ce sont les dispositions de sa lgislation et rglementation nationales qui continuent de sappliquer.

    Article 19

    Sous rserve de la disposition spcifique prvue larticle 17 ci-dessus, la prsente Directive abroge et remplace toutes les dispositions antrieures contraires, notamment la directive no.

    03/08-UEAC-190-CM-17 du 20 Juin 2008 portant nomenclature budgtaire.

    Cet article abroge la directive n03/08-UEAC-190-CM-17 du 20 juin 2008 portant

    nomenclature budgtaire ainsi que les dispositions antrieures qui entreraient en contradiction

    avec la prsente directive.

    Article 20

    Les Etats membres communiquent la Commission de la CEMAC, pour avis, le projet de

    texte national transposant les dispositions de la prsente directive avant adoption. Ils

    communiquent ensuite la Commission le texte des dispositions de droit interne adoptes

    dans les matires rgies par la prsente Directive.

    Ces dispositions de droit interne doivent viser la rfrence de la prsente Directive.

    Larticle 20 demande aux Etats membres de communiquer la Commission de la CEMAC, pour avis, le texte de transposition de la prsente directive en droit national. Ils communiquent

    ensuite les textes de droit interne qui sont adopts dans les matires rgies par la directive.

    Article 21

    La prsente Directive qui entre en vigueur compter de sa date de signature, sera publie au

    Bulletin Officiel de la Communaut.

    Ce dernier article de la prsente directive fixe la date dentre en vigueur compter du 19 dcembre 2011 et prvoit sa publication au Bulletin Officiel de la Communaut. Cette

    publication porte la connaissance des Etats membres et de tous les citoyens de la

    Communaut les dispositions de la prsente directive.

    CONCLUSION

    La mise en uvre dune nomenclature budgtaire rnove et inspire des normes et standards internationaux est un enjeu important pour la transparence et lharmonisation des finances publiques des Etats membres de la CEMAC. Lapplication des dispositions de la prsente directive permettra non seulement une clarification de la prsentation du budget de lEtat dans le projet de loi de finances (selon tous les axes : administratifs, fonctionnels, programmatiques

    et conomiques) mais galement un suivi plus fin des recettes encaisses et des dpenses

    excutes. Les diffrents axes de cette nomenclature nourriront utilement les projets et

    rapports annuels de performance une fois la migration dun budget de moyens vers un budget par objectifs opre.

  • Le lecteur du prsent guide didactique pourra complter ses connaissances par la lecture des

    guides didactiques relatifs la mise en uvre des Directives relatives aux lois de finances et au plan comptable de lEtat.

  • Annexes : Tableaux des classifications principales de la prsente directive

    Tableau A : Classification des recettes par nature

    Titre Compte

    PCE

    LIBELLE

    1 Recettes fiscales

    71 RECETTES FISCALES

    711 Impts sur les revenus, les bnfices et les gains en capital

    712 Impts sur les salaires verss et autres rmunrations

    713 Impts sur le patrimoine

    714 7141

    7142

    7143

    7149

    Impts et taxes intrieurs sur les biens et services

    Taxes sur la valeur ajoute

    Accises

    Droits de timbre et d'enregistrement

    Autres Impts et taxes intrieurs sur les biens et services

    715

    7151

    7152

    7159

    Impts sur le commerce extrieur et les transactions internationales

    Droits et taxes l'importation

    Droits et taxes lexportation Autres Impts sur le commerce extrieur et les transactions

    internationales

    719 Autres recettes fiscales

    2 74 Dons, legs et fonds de concours

    741 7411

    7412

    7413

    7419

    Dons des institutions internationales

    Dons courants reus de lInitiative multilatrale dAllgement de la dette (IMAD)

    Dons en capital (ou projets)

    Fonds de concours

    Autres dons courants des institutions internationales

    742 7421

    7422

    7423

    7429

    Dons des administrations publiques trangres

    Dons courants reus de lInitiative Pays Pauvres Trs endetts (IPPTE)

    Dons en capital (ou projets)

    Fonds de concours

    Autres dons courants des administrations publiques trangres

    744

    7441

    7442

    7443

    Dons intrieurs reus autres que ceux provenant dautres budgets publics

    Dons courants

    Dons en capital (ou projets)

    Fonds de concours

    749 Autres dons et legs

  • 73 TRANSFERTS RECUS DAUTRES BUDGETS PUBLICS

    731 Transferts reus du budget gnral

    732 Transferts reus des budgets annexes et des comptes spciaux du Trsor

    3 Cotisations sociales

    725 Cotisations de scurit sociale

    4 Autres recettes

    72 Recettes non fiscales

    721 7211

    7212

    7213

    7214

    7219

    Revenus de la proprit autres que les intrts

    Redevances forestires

    Redevances ptrolires

    Redevances minires

    Dividendes

    Autres Revenus de la proprit autres que les intrts

    722 Droits et frais administratifs

    723 Amendes, pnalits et condamnations pcuniaires

    726 7261

    7262

    Transfert volontaire autres que les dons des organismes privs extrieurs

    Dons courants

    Dons en capital (ou projets)

    729 Autres recettes non fiscales

    701 Ventes de produits

    702 Ventes de prestations de services

    703 Variation des stocks produits

    771 Intrts des prts

    772 Intrts sur les dpts terme

    774 Intrts sur les titres de placements

    75 Recettes exceptionnelles

    752 759

    Restitutions au Trsor de sommes indment payes

    Autres recettes exceptionnelles

  • Tableau B : Classification des Fonctions des administrations Publiques

    01 Services gnraux des administrations publiques

    011 Fonctionnement des organes excutifs et lgislatifs, affaires financires et fiscales, affaires trangres

    012 Aide conomique extrieure

    013 Services gnraux

    014 Recherche fondamentale

    015 R-D concernant les services gnraux des administrations publiques

    016 Services gnraux des administrations publiques, n.c.a

    017 Oprations concernant la dette publique

    018 Transferts de caractre gnral entre les administrations publiques

    02 Dfense

    021 Dfense militaire

    022 Dfense civile

    023 Aide militaire des pays trangers

    024 R-D concernant la dfense

    025 Dfense, n.c.a

    03 Ordre et scurit publics

    031 Services de police

    032 Services de protection civile

    033 Tribunaux

    034 Administration pnitentiaire

    035 R-D concernant lordre et la scurit publics

    036 Ordre et scurit publics, n.c.a

    04 Affaires conomiques

    041 Tutelle de lconomie gnrale, des changes et de lemploi

    042 Agriculture, sylviculture, pche, et chasse

    043 Combustibles et nergie

    044 Industries extractives et manufacturires, construction

    045 Transports

    046 Communications

    047 Autres branches dactivit

    048 R-D concernant les affaires conomiques

    049 Affaires conomiques, n.c.a

    05 Protection de lenvironnement

    051 Gestion des dchets

    052 Gestion des eaux uses

    053 Lutte contre la pollution

    054 Prservation de la biodiversit et protection de la nature

    055 R-D concernant la protection de lenvironnement

    056 Protection de lenvironnement, n.c.a

    06 Logement et quipements collectifs

    061 Logement

  • 062 quipements collectifs

    063 Alimentation en eau

    064 clairage public

    065 R-D dans le domaine du logement et des quipements collectifs

    066 Logement et quipements collectifs, n.c.a

    07 Sant

    071 Produits, appareils et matriels mdicaux

    072 Services ambulatoires

    073 Services hospitaliers

    074 Services de sant publique

    075 R-D dans le domaine de la sant

    076 Sant, n.c.a

    08 Loisirs, Culture et Culte

    081 Services rcratifs et sportifs

    082 Services culturels

    083 Services de radiodiffusion, de tlvision et ddition

    084 Culte et autres services communautaires

    085 R-D dans le domaine des loisirs, de la culture et du culte

    086 Loisirs, culture et culte, n.c.a

    09 Enseignement

    091 Enseignements prlmentaire et primaire

    092 Enseignement secondaire

    093 Enseignement post secondaire non suprieur

    094 Enseignement suprieur

    095 Enseignement non dfini par niveau

    096 Services annexes lenseignement

    097 R-D dans le domaine de lenseignement

    098 Enseignement, n.c.a

    10 Protection sociale

    101 Maladie et invalidit

    102 Vieillesse

    103 Survivants

    104 Famille et enfants

    105 Chmage

    106 Logement

    107 Exclusion sociale, n.c.a

    108 R-D dans le domaine de la protection sociale

    109 Protection sociale, n.c.a

  • Tableau C : Classification des dpenses par nature conomique

    Titre Compte

    PCE

    LIBELLE

    1 Charges financires de la dette

    671 Intrts et frais financiers sur la dette 679 Autres intrts et frais bancaires

    2 Dpenses de personnel 66 CHARGES DE PERSONNEL 661 Traitements et salaires en espces 663 Primes et indemnits 664 Cotisations sociales 665 Traitements et salaires en nature au personnel 666 Prestations sociales 669 Autres dpenses de personnel

    3 Dpenses de biens et services 60 ACHATS DE BIENS 601 Matires, matriel et fournitures 603 Variation des stocks de biens fongibles achets 605 Eau, lectricit, gaz et autres sources d'nergie 606 Matriel et fournitures spcifiques 609 Autres achats de biens

    61 ACQUISITIONS DE SERVICES 611 Frais de transport et de mission 612 Loyer actifs produits s 614 Entretien et maintenance 615 Assurances 617 Frais de relations publiques communication 618 Frais de formation du personnel 619 Autres acquisitions de services

    62

    621

    622

    623

    624

    6241

    6249

    625

    626

    627

    629

    Remboursement des recettes encaisses

    Impts sur les revenus, les bnfices et les gains en capital

    Impts sur les salaires verss et autres rmunrations

    Impts sur le patrimoine

    Impts et taxes intrieurs sur les biens et services

    Taxe sur la valeur ajoute

    Autres impts intrieurs sur les biens et services

    Impts sur le commerce extrieur et les transactions

    internationales

    Autres recettes fiscales

    Recettes non fiscales

    Autres recettes

    4 Dpenses de transfert 63 SUBVENTIONS

  • 632

    6321

    6322

    6329

    Subventions aux entreprises publiques

    Verses aux socits publiques de raffineries

    Verses aux socits publiques minires

    Verses aux autres entreprises publiques

    633 Subventions aux entreprises prives 634 Subventions aux institutions financires 639 Subventions d'autres catgories de bnficiaires 64 TRANSFERTS 641 Transferts aux tablissements publics nationaux 642 Transferts aux collectivits locales 643 Transferts aux autres administrations publiques 644 Transferts aux institutions but non lucratif 645 Transferts aux mnages 646 Transferts aux autorits supranationales et contributions aux

    organisations internationales

    647 Transferts d'autres budgets publics 648 Pensions de retraites des fonctionnaires et autres agents de lEtat 649 Autres transferts

    5 Dpenses dinvestissement 21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 211 Frais de recherche et de dveloppement 212 Brevets, marques de fabrique, droits d'auteur 213 Conceptions de systmes d'organisation Progiciels . 214 Droits d'exploitation - Fonds de commerce 219 Autres droits et valeurs incorporels 22 IMMOBILISATIONS NON PRODUITES 221 Terrains 222 Sous-sols, gisements et carrires 223 Plantations et forts 224 Plans d'eau 225 Droit dexploitation fonds de commerce

    229 Autres droits et valeurs incorporels non produits

    23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES

    231 Btiments administratifs usage de bureau 232 Btiments administratifs usage de logement (civils et militaires) 233 Btiments administratifs usage technique 234 Ouvrages 235 Infrastructures 236 Rseaux informatiques 24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL

    ET MOBILIER

    241 Mobilier et matriel de logement et de bureau 242 Matriel informatique de bureau 243 Matriel de transport de service et de fonction 244 Matriel et outillages techniques 245 Matriel de transport en commun et de marchandises 246 Objets de valeur - Collections uvres d'art

  • 247 Stocks stratgiques ou d'urgence 248 Cheptel 25 EQUIPEMENTS MILITAIRES 251 Bases militaires 252 Ouvrages et infrastructures militaires 253 Mobiliers, matriels militaires et quipements 261

    262

    Prises de participation lintrieur Prises de participation lextrieur

    6 Autres dpenses

    651 Annulations de produits constats au cours des annes antrieures

    652 Condamnations et transactions

    655 Loyers actifs non produits

    656 Valeur des garanties

    658 Dpenses accidentelles

    659 Autres charges exceptionnelles