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COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE
GUIDE DIDACTIQUE DE LA DIRECTIVE N 04/2011-UEAC-
190-CM-22 DU 19 DECEMBRE 2011 RELATIVE A LA
NOMENCLATURE BUDGTAIRE DE LTAT
Financ par le Japon dans le cadre du Projet de Gestion Budgtaire et des
Administrations Douanires au sein de la CEMAC
Avril 2012
SOMMAIRE
INTRODUCTION ..................................................................................................................3
OBJECTIFS DE LA DIRECTIVE N 04/2011-UEAC-190-CM-22 DU 19 DECEMBRE 2011
RELATIVE A LA NOMENCLATURE BUDGTAIRE DE LTAT ...................................4 A. Objectifs de la Directive et du guide didactique ...........................................................4
B. Publics cibles du guide ................................................................................................5
C. Innovations contenues dans la prsente directive .........................................................6
PRESENTATION DES ARTICLES DE LA DIRECTIVE .....................................................7
CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES ..................................................7
Article premier................................................................................................................7
Article 2 ..........................................................................................................................8
Article 3 ..........................................................................................................................8
CHAPITRE 2 : LA CLASSIFICATION DES RECETTES .................................................8
Article 4 ..........................................................................................................................8
CHAPITRE 3 : LA CLASSIFICATION DES DEPENSES ............................................... 12
Article 5 ........................................................................................................................ 12
Section 1 : La classification administrative ................................................................... 12
Article 6 ........................................................................................................................ 12
Article 7 ........................................................................................................................ 13
Article 8 ........................................................................................................................ 13
Section 2 : La classification par programme .................................................................. 14
Article 9 ........................................................................................................................ 14
Article 10 ...................................................................................................................... 15
Section 3 : La classification fonctionnelle ..................................................................... 16
Article 11 ...................................................................................................................... 16
Article 12 ...................................................................................................................... 17
LA CLASSIFICATION FONCTIONNELLE ET LE SUIVI DES DEPENSES DE
REDUCTION DE LA PAUVRETE .............................................................................. 19
Section 4 : La classification conomique ....................................................................... 20
Article 13 ...................................................................................................................... 20
Section 5 : Les autres classifications ............................................................................. 24
Article 14 ...................................................................................................................... 24
La classification par sources de financement ................................................................. 24
La classification par bnficiaires ................................................................................. 24
CHAPITRE 4 : LIMPUTATION BUDGETAIRE ........................................................... 25 Article 15 ...................................................................................................................... 25
Article 16 ...................................................................................................................... 25
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES .................................... 26
Article 17 ...................................................................................................................... 26
Article 18 ...................................................................................................................... 26
Article 19 ...................................................................................................................... 27
Article 20 ...................................................................................................................... 27
Article 21 ...................................................................................................................... 27
CONCLUSION .................................................................................................................... 27
Annexes : Tableaux des classifications principales de la prsente directive ........................... 29
Tableau A : Classification des recettes par nature.............................................................. 29
Tableau B : Classification des Fonctions des administrations Publiques ............................ 31
Tableau C : Classification des dpenses par nature conomique ........................................ 33
INTRODUCTION
Dans le cadre du trait du 16 mars 1994 crant la Communaut conomique et montaire de
lAfrique centrale (CEMAC) et de la Convention rgissant lUnion des Etats dAfrique centrale (UEAC), les Etats membres se sont engags donner une impulsion dcisive au
processus d'intgration en Afrique centrale par une harmonisation accrue des politiques et des
lgislations de leurs Etats, ainsi qu assurer la convergence des performances de leurs politiques conomiques au moyen du dispositif de la surveillance multilatrale.
En 2007, cinq premires directives harmonisant le cadre juridique, comptable et statistique
des finances publiques des Etats membres ont t finalises puis adoptes en 2008 par le
Conseil des ministres de la CEMAC. Ces directives, constitutives du cadre harmonis des
finances publiques, taient relatives respectivement aux lois de finances, au rglement gnral
de la comptabilit publique, au plan comptable de lEtat, aux oprations financires de lEtat et la nomenclature budgtaire. Elles devaient tre mises en uvre dans le cadre de plans dactions spcifiques chaque Etat pour llaboration desquels la Commission de la CEMAC a sollicit lassistance technique du Fonds Montaire International (FMI).
Cependant, ces directives adoptes ont rapidement fait apparatre des insuffisances
essentiellement lies aux besoins ressentis par les Etats membres damliorer leur qualit technique et juridique ainsi que leur cohrence densemble, de les mettre davantage en conformit avec les bonnes pratiques et normes internationales et de revoir les modalits de
leur mise en uvre de faon progressive et adapte aux ralits des pays de la Communaut. La Commission de la CEMAC et le FMI ont donc convenu que la relecture puis la rcriture
des directives de 2008 devaient constituer un programme prioritaire et pralable du plan
d'actions pour la mise en uvre des directives.
Cest ainsi que le Conseil des Ministres de la CEMAC a adopt, en octobre 2010, un plan dactions en sept axes pour la mise en uvre de directives revues et actualises :
1. Rcriture des directives ;
2. Dissmination des directives ;
3. Renforcement des capacits des acteurs de la rforme ;
4. Traduction des directives dans les droits nationaux ;
5. Suivi et valuation ;
6. Mise niveau des systmes d'information des Etats-membres ;
7. Appui la mise en uvre des rformes dans les Etats-membres.
Cette dcision visait la fois renforcer lintgration rgionale, moderniser et assurer plus de transparence dans la gestion des finances publiques dans les Etats membres en larrimant autant que possible aux normes et standards internationaux ainsi quharmoniser le cadre de gestion des finances publiques pour faciliter lexercice de la surveillance multilatrale.
Ainsi, ds octobre 2010, le Conseil des Ministres de la CEMAC mettait en place un Comit
dExperts en gestion des finances publiques afin de revoir ces directives au regard des nouvelles exigences de transparence et de la ncessit pour les Etats de disposer des
instruments de gestion les plus modernes et adapts leur situation.
Le processus de relecture des directives a mobilis les experts des Etats membres, de la
Commission de la CEMAC, de la Cour des Comptes de la CEMAC, du FMI, de la Banque
Mondiale et du ple rgional du PNUD Dakar au Sngal. Il sest achev 19 dcembre 2011 par ladoption par le Conseil des Ministres de la CEMAC de six Directives rnovant le cadre harmonis des finances publiques au sein de la Communaut,
Les lgislations et rglementations nationales devront tre mises en conformit avec les
dispositions des directives avant le 31 dcembre 2013 (soit dans les vingt quatre mois environ
suivant leur adoption), mais il a t retenu que la mise en uvre de la rforme budgtaire au sein des Etats membres procderait dun processus progressif, diffrenci selon les possibilits des Etats membres et pouvant tre conduit jusqu 2021 au plus tard pour lapplication des dispositions juridiques novatrices, et mme 2023 pour celles relatives la comptabilit gnrale.
Ainsi, sur le plan juridique, les dispositions transitoires des directives ouvrent aux Etats
qui le souhaitent la possibilit de diffrer jusqu une date prcise lapplication des articles relatifs aux aspects modernisation ; la lgislation nationale en vigueur dans ces domaines
restera applicable pendant cette priode transitoire.
Le guide didactique ci-aprs, relatif la Directive n 04/2011-UEAC-190-CM-22 du 19
dcembre 2011 relative la nomenclature budgtaire de lEtat, a pour objet lappropriation des concepts nouveaux promus par ces directives et den faciliter la transposition puis la mise en uvre. Ladoption de la prsente directive a spcifiquement pour objet de mettre en conformit les nomenclatures budgtaires avec les standards internationaux.
OBJECTIFS DE LA DIRECTIVE N 04/2011-UEAC-190-CM-22 DU 19
DECEMBRE 2011 RELATIVE A LA NOMENCLATURE BUDGTAIRE
DE LTAT
A. Objectifs de la Directive et du guide didactique
La Directive relative la nomenclature budgtaire de lEtat (NBE) poursuit les objectifs suivants :
instaurer dans la Communaut des rgles permettant une gestion rigoureuse, efficace et transparente des finances publiques ;
harmoniser les nomenclatures en usage dans les Etats membres dans un cadre commun de rfrence pour la formulation et lanalyse des politiques budgtaires ;
introduire dans les directives les classifications administrative, fonctionnelle, par programme et conomique conformes aux normes et aux pratiques internationales ;
ouvrir la voie dautres types de classifications (par exemple, la classification par sources de financement, la classification par bnficiaires).
Le prsent guide didactique est un outil au service de la comprhension et de la mise en uvre de la Directive et de ses objectifs. Il vise :
Assurer une information et une comprhension uniforme des professionnels de la sous-rgion pour les concepts et innovations introduits par la Directive ;
Faciliter la transposition et permettre aux administrations nationales danticiper les changements quimpliquent la mise en uvre de la rforme ;
Fournir des lments techniques prcis sur certaines innovations substantielles de la Directive qui mritent dtre approfondies ;
Faciliter la formation des professionnels de la sous-rgion qui auront conduire et mettre en uvre les rformes budgtaires.
En principe, comme pour les autres directives, la transposition de la prsente directive est
prvue pour le 18 dcembre 2013 au plus tard. Mais, compte tenu de la complexit de la mise
en uvre de la classification par programme (c'est--dire le passage dun budget de moyens un budget ax sur les objectifs et les rsultats), lentre en vigueur de cette dernire obligation a t diffre, pour les Etats membres qui le souhaitent, jusquau 18 dcembre 2021.
Le dlai accord par la prsente directive doit permettre aux Etats membres de disposer de
suffisamment de temps pour adapter leur nomenclature budgtaire aux nouveaux standards
internationaux de gestion inspirs par le Manuel de Statistiques des Finances Publiques du
FMI de 2001. Au cours de cette phase transitoire, des actions dappui, dans lesquelles sinscrit totalement le prsent guide didactique, seront ralises pour accompagner les Etats dans la
mise en uvre de la budgtisation par programme.
Cela tant, la date du 18 dcembre 2021 constitue une date limite, cest--dire quun Etat membre peut dcider de prendre linitiative de mettre en uvre la classification par programme avant cette date.
B. Publics cibles du guide
Le guide sadresse en priorit aux acteurs nationaux qui interviennent dans les procdures budgtaires et financires de lEtat et des autres administrations publiques :
Membres du Gouvernement et Hautes autorits responsables dinstitutions constitutionnelles ;
Administrateurs et gestionnaires de crdits et services financiers des ministres (par exemple : Directions des affaires financires ; directions et services techniques
assurant la gestion oprationnelle de crdits ou de marchs publics) ;
Agents des services et corps de contrle (par exemple : Contrleurs financiers, Inspecteurs dEtat) ainsi que comptables publics ;
Directeurs dadministration centrale, secrtaires gnraux des ministres et agents des services qui interviennent dans llaboration, lexcution du budget et des lois de finances (par exemple : Directions du budget, Directions de la planification) au niveau
de lEtat (administration centrale et dconcentre) et au sein des administrations publiques ;
Dirigeants et agents des collectivits territoriales et des tablissements publics en charge des questions budgtaires et financires, du contrle des finances ou de la
passation de marchs.
Ce guide sadresse galement aux intervenants externes aux administrations publiques qui sont intresss par la mise en uvre des rformes budgtaires dans la CEMAC :
Parlements (parlementaires et agents des administrations parlementaires) ;
Cours des comptes ;
Commission de la CEMAC ;
Organisations de la socit civile ;
Partenaires techniques et financiers.
Ce guide sadresse enfin tout public trouvant intrt en la matire.
C. Innovations contenues dans la prsente directive
Plusieurs innovations, par rapport aux pratiques existantes, se doivent dtre soulignes (les Etats membres peuvent avoir dj, le cas chant, pris en compte lune ou lautre de ces innovations dans sa nomenclature budgtaire) :
1. La mise en uvre dune classification des recettes et des dpenses par nature conomique cohrente avec le plan comptable de lEtat ;
2. Des classifications en recettes et en dpenses permettant non seulement dtre cohrentes avec les standards internationaux mais galement de prendre en compte, au
niveau le plus dtaill de la classification, les spcificits des Etats membres ;
3. Lintroduction de la classification fonctionnelle des dpenses rendue obligatoire ;
4. Lintroduction de la classification par programme galement rendue obligatoire ;
5. Le reclassement des emprunts moyen et long termes, des remboursements des prts et avances ainsi que des produits de la cession des actifs en ressources de trsorerie (et
non en recettes budgtaires) ;
6. Le reclassement des amortissements de la dette publique et des prts et avances en charges de trsorerie (et non en dpenses budgtaires).
PRESENTATION DES ARTICLES DE LA DIRECTIVE
La directive n 04/2011-UEAC-190-CM-22 du 19 dcembre 2011 relative la nomenclature
budgtaire de lEtat comprend vingt et un articles regroups en cinq chapitres.
Le chapitre premier donne les dispositions gnrales de la directive en trois articles.
Le chapitre 2 dcrit la classification des recettes en un seul article.
Le chapitre 3 dcrit la classification des dpenses en cinq sections (larticle introductif de ce chapitre prsente lensemble des classifications obligatoires) :
La section 1 traite de la classification administrative en trois articles ;
La section 2 prsente la classification par programme en deux articles ;
La section 3 dcrit la classification fonctionnelle en deux articles ;
La section 4 dfinit la classification conomique en un seul article ;
La section 5 prvoit en un seul article la possibilit pour les Etats membres dadopter des classifications additionnelles en plus des classifications obligatoires suscites.
Le chapitre 4 rcapitule limputation budgtaire des recettes et des dpenses budgtaires en deux articles.
Le chapitre 5 traite des dispositions transitoires et finales (notamment les dlais dapplication des diffrents articles de la prsente directive) en cinq articles.
CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES
Le chapitre premier de la prsente directive prcise les dispositions gnrales encadrant la
classification des recettes et des dpenses du budget gnral, des budgets annexes et des
comptes spciaux du Trsor des Etats membres de la CEMAC.
Article premier
La prsente Directive fixe les principes fondamentaux de prsentation des oprations du
budget gnral, des budgets annexes et des comptes spciaux du Trsor des Etats membres de
la Communaut Economique et Montaire de lAfrique Centrale (CEMAC).
Dans la prsente directive, on entend par :
Commission, la commission de la CEMAC ;
Oprations budgtaires, les oprations du budget gnral, des budgets annexes et des comptes spciaux du Trsor des Etats membres de la CEMAC ;
Nomenclature budgtaire de lEtat, la nomenclature commune tous les Etats membres de la CEMAC, annexe la prsente Directive et en fait partie intgrante.
Larticle premier prcise que le champ dapplication de la directive concerne le budget gnral, les budgets annexes et les comptes spciaux du Trsor des Etats membres de la
CEMAC. Il signale galement que les annexes la prsente directive (qui dcrivent les
nomenclatures des recettes et des dpenses par fonctions et natures conomiques) en font
partie intgrante.
Article 2
Les oprations budgtaires sont classes ainsi quil suit :
en recettes, selon leur nature ;
en dpenses, selon les classifications par destination administrative, par programme, par fonction et par nature conomique.
Larticle 2 donne les principes fondamentaux de prsentation des oprations en recettes et dpenses du budget gnral, des budgets annexes et des comptes spciaux du Trsor,
savoir :
en recettes, selon leur nature ;
en dpenses, selon quatre classifications : par destination administrative, par programme, par fonction et par nature conomique.
Article 3
La nomenclature budgtaire, dfinie par les classifications des recettes et des dpenses
adoptes dans la prsente Directive, constitue un cadre de rfrence obligatoire.
Les Etats membres peuvent adopter des classifications additionnelles et un ordre de
classement pour rpondre des proccupations spcifiques. Ils en tiennent la Commission
informe.
Larticle 3 prcise que les classifications des recettes et des dpenses (par destination administrative, par programme, par fonction et par nature conomique) constituent le cadre de
rfrence qui simpose aux Etats membres.
Les Etats membres peuvent galement adopter des classifications additionnelles (en sus des
classifications obligatoires), comme la classification des dpenses par sources de financement
ou la classification des dpenses par type de bnficiaires. Dans ce cas, ils en informent la
Commission de la CEMAC. Lordre de classement des diffrents types de classifications au sein de la nomenclature budgtaire est libre.
CHAPITRE 2 : LA CLASSIFICATION DES RECETTES
Article 4
Conformment larticle 12 de la Directive relative aux lois de finances, les recettes du budget gnral, des budgets annexes et des comptes spciaux du Trsor sont regroupes en
titres selon leur nature :
Titre 1. Les recettes fiscales comprenant les impts, les taxes, droits et autres transferts obligatoires autres que les cotisations de scurit sociale ;
Titre 2. Les dons et legs et les fonds de concours ;
Titre 3. Les cotisations sociales ;
Titre 4. Les autres recettes comprenant les revenus de la proprit, les ventes de biens et services, les amendes, pnalits et confiscations, les transferts volontaires autres que les
dons, et les recettes diverses.
Les recettes du budget gnral, des budgets annexes et des comptes spciaux du Trsor sont
classes, selon leur nature, sur cinq caractres au minimum correspondant aux quatre
niveaux de codifications obligatoires qui sont le titre, larticle, le paragraphe et la rubrique :
Le titre est codifi sur un caractre et reprsente le premier niveau de la classification des recettes ;
Larticle, reprsentant le deuxime niveau de la classification des recettes, est identifi par les deux caractres correspondant aux comptes du plan comptable de lEtat ;
Le paragraphe est une subdivision de larticle. Il est identifi par un caractre. Il correspond aux trois premiers caractres des comptes du plan comptable de lEtat ;
La rubrique, codifie sur un caractre, subdivise le paragraphe pour fournir un dtail supplmentaire illustrant des spcificits propres aux Etats de la rgion. Il correspond
aux comptes quatre caractres du plan comptable de lEtat.
La classification des recettes est cohrente avec le plan comptable de lEtat.
La prsentation dtaille de la classification des recettes figure dans le tableau A de lannexe la prsente Directive.
Larticle 4 reprend tout dabord larticle 12 de la directive n01/11-UEAC-190-CM-22 du 19 dcembre 2011 relative aux lois de finances, qui dcrit les diffrents types de recettes
budgtaires de lEtat. Les recettes sont prsentes sous quatre titres selon leur nature :
Titre 1 : Les recettes fiscales comprenant les impts, les taxes, droits et autres transferts obligatoires autres que les cotisations de scurit sociale ;
Titre 2 : Les dons et legs et les fonds de concours ;
Titre 3 : Les cotisations sociales ;
Titre 4 : Les autres recettes comprenant les revenus de la proprit, les ventes de biens et services, les amendes, pnalits et confiscations, les transferts volontaires
autres que les dons, et les recettes diverses.
Cette prsentation des recettes constitue un effort de rationalisation par rapport lancienne directive de 2008 qui comprenait sept catgories non classes sous des titres budgtaires. Il
convient galement de souligner que cette prsentation des recettes budgtaires est davantage
en adquation avec les standards internationaux. En effet, conformment larticle 11 de la directive relative aux lois de finances qui distingue les recettes et dpenses budgtaires des
ressources et charges de trsorerie et de financement , les remboursements de prts et
avances et le produit de la cession des participations financires de lEtat , qui figuraient
parmi les sept catgories mentionnes dans lancienne directive sont dsormais rpertoris au niveau des ressources de trsorerie et de financement.
Encadr : Les recettes au sens du Manuel de Statistiques de finances publiques 2001
Selon le Manuel de statistiques de finances publiques 2001 du FMI (MSFP 2001), une recette
est dfinie comme une transaction qui augmente la valeur nette du secteur des administrations
publiques. Ces recettes peuvent tre de cinq sources principales : la fiscalit (impts, taxes),
les autres transferts obligatoires (comme les cotisations sociales), les revenus de la proprit
provenant de la dtention dactifs, la vente de biens et de services, et les transferts volontaires en provenance dautres units institutionnelles.
Au lieu de regrouper les recettes autres que fiscales dans une catgorie htrogne intitule
recettes non fiscales comme cela peut tre le cas dans certains pays, le MSFP 2001
distingue parmi celles-ci les cotisations sociales, les dons, les revenus de la proprit, les
ventes de biens et de services et les autres recettes diverses. Cette distinction inspire
largement la classification des recettes de la prsente directive.
Les cotisations sociales sont des recettes provenant des employeurs pour le compte de leurs
salaris ou des salaris eux-mmes, des travailleurs indpendants ou des personnes sans
emploi pour leur propre compte, afin de garantir le droit des prestations sociales en faveur
des cotisants, de leurs ayants droit ou de leurs survivants. Les cotisations peuvent tre
obligatoires ou volontaires.
Les dons sont des transferts non obligatoires que des units dadministration publique reoivent dautres units dadministration publique ou dorganisations internationales. Les dons peuvent tre courants ou en capital et peuvent tre reus en espces ou en nature.
Les autres recettes sont constitues des :
- revenus de la proprit perus par les administrations publiques lorsquelles mettent des actifs financiers ou des actifs non produits la disposition dautres units ; les intrts, les dividendes et les loyers (la rente) en sont les principales composantes ;
- ventes de biens et de services qui comprennent les ventes ralises par des tablissements
marchands, les droits administratifs, les ventes rsiduelles des tablissements non marchands,
et les ventes imputes de biens et de services ;
- amendes, pnalits, confiscations, indemnisations accordes par un tribunal ;
- transferts volontaires autres que les dons, et les ventes de biens existants, y compris de
matriel militaire usag.
Le prsent article dcrit ensuite les modalits de codification des recettes budgtaires
suscites.
Les recettes sont classes selon leur nature conomique sur cinq caractres au minimum
correspondant au titre (un caractre), larticle (deux caractres), au paragraphe (un caractre) et la rubrique (un caractre). Hormis le titre dont la classification est donne par
la prsente directive, la classification des recettes est cohrente avec le plan comptable de
lEtat (PCE). Larticle correspond aux comptes deux chiffres du PCE, le paragraphe aux comptes trois chiffres et la rubrique aux comptes quatre chiffres. La rubrique est ainsi une
subdivision du paragraphe et le paragraphe une subdivision de larticle.
Schma n1 : Classification des recettes
Le premier niveau obligatoire est le titre. Il correspond la nature de la recette (tel que prcis
ci-dessus). Il est identifi par un caractre.
Le deuxime niveau est larticle qui dcrit davantage la nature de la recette (dont limpt) considre. Il est codifi par deux caractres.
Le troisime niveau est le paragraphe. Il est une subdivision de larticle caractrisant plus prcisment lassiette sur laquelle est perue la recette. Il est codifi sur un caractre.
Le quatrime niveau de classification (la rubrique) fournit un dtail supplmentaire sur la
classification des recettes permettant dillustrer les spcificits des recettes des Etats membres. Ce quatrime niveau est optionnel et nest renseign que sil existe dans le PCE quatre chiffres.
A titre dexemple : au sein du titre 4 Autres recettes , diffrentes lignes de recettes sont identifies par la rubrique : au sein de larticle 72 Recettes non fiscales (compte deux chiffres du PCE) et du paragraphe 721 Revenus de la proprit autres que les intrts
(comptes trois chiffres du PCE), se trouvent les rubriques 7211 Redevances forestires ,
7212 Redevances ptrolires , 7213 Redevances minires , 7214 Dividendes et 7219
Autres revenus de la proprit autres que les intrts .
Ce dernier niveau de dtail permis par la prsente directive offre la possibilit aux Etats
membres de tenir compte de leurs spcificits.
Ainsi, la ligne de recettes Redevances minires est identifie par le code 4 7213.
Schma n 2 : Typologie de la classification des recettes
La classification des recettes est donne dans le tableau A de lannexe la Directive N04/2011-UEAC-190-CM-22 du 19 dcembre 2011 relative la nomenclature budgtaire de
lEtat intitul classification des recettes par nature .
Titre
1 caractre
Article Paragraphe Rubrique (optionnelle)
X X X X X
Catgorie de recettes dfinie par la
Directive : Autres recettes
4
Nature de la recette :
Recettes non fiscales
72
Assiette de la recette :
Revenus de la proprit autres que les
intrts
1
Spcification complmentaire pour la
recette (variable selon les Etats) :
Redevances minires
3
Classification des recettes selon le Plan comptable de l'Etat
4 caractres
CHAPITRE 3 : LA CLASSIFICATION DES DEPENSES
La convergence des politiques budgtaires au sein de la CEMAC impose un cadre commun de
rfrence pour la formulation et lanalyse desdites politiques. La nomenclature budgtaire de lEtat a pour objectif lharmonisation de la classification des oprations budgtaires de ce dernier. Cette harmonisation revt une importance particulire dans lexercice de la surveillance multilatrale.
La pierre angulaire de la rforme de la nomenclature budgtaire de lEtat rside dans lintroduction dune classification des dpenses par programme ; en effet, la rforme des finances publiques vise renforcer lefficacit de la dpense publique et mesurer la performance de laction publique. Il sagit de substituer au budget de moyens un budget par objectifs, c'est--dire, de substituer une logique de consommation par une logique de
performance (axe sur les rsultats).
Dans cette optique, larticle 17 de la directive n01/11-UEAC-190-CM-22 du 19 dcembre 2011 relative aux lois de finances dispose que les crdits ouverts dans le budget de lEtat
pour couvrir chacune de ses dpenses sont regroups par programme relevant dun seul ministre.
Un programme budgtaire est dfini comme le regroupement de crdits destins mettre en
uvre une action ou un ensemble cohrent dactions relevant dun mme ministre et auquel sont associs des objectifs prcis ainsi que des rsultats attendus (mesurs partir
dindicateurs de performance).
Article 5
Les dpenses du budget gnral, des budgets annexes et des comptes spciaux du Trsor sont
prsentes selon les classifications administratives, par programme, par fonction et par
nature conomique.
Larticle 5 de la prsente directive fixe les classifications obligatoires pour les dpenses. Il sagit des classifications administratives, par programme, par fonction et par nature conomique. La prsentation dtaille de la classification fonctionnelle et conomique des
dpenses figure dans les tableaux B et C de lannexe au prsent guide didactique.
Section 1 : La classification administrative
Article 6
La classification administrative a pour objet de prsenter les dpenses pour la mise en uvre des programmes budgtaires selon les services ou groupes de services chargs de leur
gestion. Elle permet didentifier la hirarchie du service charg de lexcution de la dpense et de prciser son degr dautonomie, ainsi que sa situation gographique. Elle dpend de lorganisation administrative des dpartements ministriels ou des institutions des Etats.
La classification administrative permet de connatre au niveau des ministres ou institutions
constitutionnelles, les services ou groupes de services chargs de lexcution des dpenses. La
classification administrative permet galement de renseigner sur la localisation gographique
du service excutant la dpense.
Elle est de facto dpendante de la structuration administrative des diffrents dpartements
ministriels et institutions.
Article 7
La classification administrative comprend deux niveaux. Elle retient les ministres ou les
institutions comme premier niveau de classification correspondant aux sections. Les services
ou groupes de services constituent le deuxime niveau de classification correspondant aux
chapitres. La section est codifie sur deux (2) caractres. Le chapitre est codifi au moins sur
six (6) caractres.
Larticle 7 de la prsente directive retient deux niveaux obligatoires pour la classification administrative : la section et le chapitre.
1er
niveau de la classification administrative : la section
La classification administrative retient les ministres ou les institutions comme premier
niveau de classification correspondant aux sections. La section est codifie par deux
caractres. Cette codification correspond une numrotation deux chiffres des ministres et
institutions.
Exemple : Ministre de lEnvironnement et des Transports codification : section 12.
Article 8
La codification du chapitre comprend :
la codification du service : la codification utilise est une codification arborescente mise en place selon le principe dcimal. Il appartient chaque Etat membre de dterminer
larchitecture de cette codification en fonction de sa structure administrative et des besoins imposs par la transparence budgtaire et lexcution du budget par programmes. La codification propose comprend au minimum deux (2) caractres qui
identifient le service principal ou le budget oprationnel de programme et le service
gestionnaire des crdits ou lunit oprationnelle de programme, mais cette structure de codification peut tre largie selon les besoins de gestion des ministres et des
programmes ;
la codification gographique du service : la codification permet didentifier les dpenses selon les diffrentes circonscriptions du pays. Il convient chaque Etat membre de
dterminer le niveau choisi, soit principal, soit au niveau secondaire, soit un niveau
encore plus fin. Si le niveau principal est retenu, cette codification est numrique deux
(2) caractres ; si un deuxime niveau est retenu, cette codification est arborescente
quatre (4) caractres.
2me
niveau de la classification administrative : le chapitre
La classification administrative retient le service et la codification gographique du service
comme deuxime niveau de classification correspondant aux chapitres. La codification du
chapitre (sur au moins 4 caractres) comprend :
la codification du service (service principal ou budget oprationnel de programme et service gestionnaire des crdits ou unit oprationnelle de programme) se fait sur deux
caractres ; la structure prcite de codification peut tre adapte en fonction des
besoins des ministres et de larchitecture de gestion des programmes ;
la codification gographique du service comprend au minimum deux caractres (et au maximum quatre caractres), selon les besoins des Etats membres. Elle retrace
prcisment le lieu de ralisation de la dpense selon les diffrentes circonscriptions
du pays (et notamment la dpense de ladministration centrale, dconcentre, autonome ou ltranger).
Le schma suivant rsume la codification administrative deux niveaux (section et chapitre).
Schma n 3 : typologie de la classification administrative des dpenses
A titre dexemple : la direction gnrale de laviation civile constitue un service principal de ladministration centrale du Ministre de lEnvironnement et des Transports. Ce service principal est identifi par le numro 08. Le code gographique permet didentifier la localisation (rgion, province, dpartement, etc.). La direction gnrale de laviation civile se trouve dans la rgion du Centre qui est codifie par deux caractres : 10. Enfin, un deuxime
niveau de codification gographique est retenu : la localisation communale du service
considr sur le territoire national. Ainsi, la commune hbergeant la direction gnrale de
laviation civile est la capitale : cette dernire est codifie par deux caractres au second niveau prcit par 01 .
Section 2 : La classification par programme
Article 9
Conformment larticle 17 de la Directive relative aux lois de finances, les crdits budgtaires sont dcomposs en programmes lintrieur des ministres. Un programme peut regrouper, tout ou partie des crdits dune direction, dun service, dun ensemble de directions ou de services dun mme ministre.
Section
2 chiffres
Ministre ou institution Service
X X XX XX XX
Ministre de
l'Environnement et des
Transports
12
Direction gnrale de
l'aviation civile
08
Niveau principal : Rgion
du Centre
10
Niveau secondaire :
Capitale
01
Localisation gographique
Chapitre
4 ou 6 chiffres
Chaque programme est identifi par trois (3) caractres au sein de la classification
administrative dont il constitue un segment.
Les Etats membres peuvent prvoir une codification de laction un caractre en tant que subdivision du programme.
Cet article institue, conformment larticle 17 de la directive relative aux lois de finances, la classification par programme.
La classification des dpenses par programme est essentielle pour dcrire les politiques
publiques selon les objectifs que les administrations publiques poursuivent. Un programme
est un ensemble cohrent dactions menes par la puissance publique pour atteindre les rsultats quelle se fixe.
Un programme budgtaire est rattach un seul ministre. Il regroupe tout ou partie des
crdits dune direction, dun service ou dun ensemble de directions ou de services dun mme ministre.
La classification par programme constitue un segment de la classification administrative. Ce
segment est compos de trois caractres obligatoires (numro du programme) et dun caractre optionnel permettant didentifier les actions (subdivisions du programme) mettre en uvre pour atteindre les objectifs poursuivis par le programme. La subdivision dun programme en actions est laisse la discrtion des Etats membres.
Article 10
Les codes des programmes sont numriques et squentiels partir de 001 pour le premier
programme identifi et sont indpendants du ministre ou de linstitution gestionnaire du programme concern.
Cet article pose le principe dune numrotation squentielle des programmes, en commenant par 001, indpendante du ministre ou de linstitution auxquels il se rattache. Une fois son numro attribu, le programme, tant ministriel, est rattach la classification administrative
du ministre gestionnaire du programme.
Il convient de noter que la prsente directive ne prvoit pas la possibilit de regrouper des
programmes relevant de ministres diffrents dans des missions interministrielles (comme
cest le cas en France).
Schma n 4 : typologie de la classification des dpenses par programme
Une prsentation par programme couvre la totalit des crdits dun ministre. La classification par programme, constituant un segment de la classification administrative, permet de spcifier
le ministre et le service ou groupe de services responsable de la gestion du programme.
A titre dexemple : le programme Electrification rurale du Ministre de lEnvironnement et des Transports (section 12) est codifi 055. Le service principal gestionnaire de ce
programme est la direction gnrale de lnergie (codifie 23 par les deux premiers caractres du chapitre) dont les services dconcentrs sont les directions dpartementales de
lnergie (repres par le code 23-XX o XX est le numro du dpartement), elles-mmes subdivises en units territoriales situes dans les communes du dpartement (codifies YY).
.
Lidentification des projets
La prsente directive ne mentionne pas la codification des projets. Un projet est une activit
qui participe la ralisation des objectifs dun programme. Il est donc une partie du programme et ne peut pas bnficier dune codification indpendante de celle du programme.
Ainsi, par exemple, le projet Construction dune centrale hydro-lectrique dans la rgion rurale X qui consiste permettre lalimentation en lectricit courante dune zone rurale dtermine est une activit du programme Electrification rurale .
Toutefois, il est possible pour un Etat membre de procder linstauration dune classification des projets (notamment dinvestissements) auxquels ses partenaires financiers contribuent. Cette possibilit de classification additionnelle est permise par larticle 14 (voir infra) de la prsente directive. Elle sarticulerait comme une subdivision de laction, elle-mme optionnelle, au sein de la classification programmatique. Pour rappel, laction constitue une subdivision du programme et traduit les diffrentes stratgies mettre en uvre pour atteindre les objectifs poursuivis par le programme.
Une fois dfinies les actions subdivisant le programme, les projets pourraient tre codifis par
deux ou trois caractres en fonction du nombre de projets considrs. Il serait alors ncessaire
que cette classification des projets soit prcisment renseigne lors de limputation budgtaire dune ligne de dpense ayant trait au projet considr. Ainsi, le projet Construction dune centrale hydro-lectrique dans la rgion rurale X pourrait tre codifi par deux caractres
numriques au sein de laction Promotion de lhydro-lectricit du programme Electrification rurale .
Section 3 : La classification fonctionnelle
Article 11
La classification fonctionnelle a pour objet de classer les dpenses budgtaires selon leurs
objectifs socio-conomiques. Conformment aux normes internationales, les dpenses
budgtaires sont regroupes en dix divisions :
1. services gnraux des administrations publiques ;
2. dfense ;
Section Programme
2 chiffres 3 chiffres
Ministre ou institution Nom du programme Service
X X X X X XX XX XX
Ministre de
l'Environnement et des
Transports
12
Electrification rurale
055
Direction gnrale de
l'nergie
23
Dpartement du Centre
10
Capitale
01
Localisation gographique
Chapitre
4 ou 6 chiffres
3. ordre et scurit publics ;
4. affaires conomiques ;
5. protection de lenvironnement ;
6. logements et quipements collectifs ;
7. sant ;
8. loisirs, culture et culte ;
9. enseignement ;
10. protection sociale.
Selon larticle 11 de la prsente directive, la classification fonctionnelle retient dix grandes fonctions pour les dpenses budgtaires.
Cette classification est cohrente avec la Classification des Fonctions des Administrations
Publiques (CFAP) dveloppe par lOrganisation de Coopration et de Dveloppement Economique (OCDE) et publie par la Division des statistiques des Nations Unies en 2000.
La CFAP est reprise et recommande par le MSFP 2001 : elle sapplique aux dpenses des administrations publiques et leurs acquisitions nettes dactifs non financiers.
La classification fonctionnelle dcrit lobjectif socio-conomique de la dpense, cest--dire ce quoi sert in fine la dpense publique ralise. Une telle classification permet dobtenir des informations sur les ressources consommes par fonction.
A noter : Cette nouvelle classification fonctionnelle (par rapport celle 14 positions qui
existait prcdemment) supprime le groupe fonctionnel relatif aux dpenses non classes,
regroupe toutes les activits relatives la protection de lenvironnement et aux activits conomiques dans deux divisions respectives spcifiques.
Article 12
La classification fonctionnelle sarticule autour des notions de division, groupe dont lensemble est codifi sur trois (3) caractres.
La division est identifie par deux (2) caractres, qui a une subdivision reprsentant le
groupe. Le groupe, identifi par un (1) caractre, donne le dtail des moyens par lesquels les
objectifs gnraux sont atteints. En fonction des spcificits de chaque Etat membre, le
groupe peut tre subdivis en classe identifie par un (1) caractre.
La prsentation dtaille de la classification fonctionnelle figure dans le tableau B de
lannexe la prsente Directive.
La classification fonctionnelle comprenant la division, le groupe et la classe sert de base au
suivi des dpenses de rduction de la pauvret.
Conformment aux normes et standards internationaux, la classification fonctionnelle
regroupe les dpenses budgtaires en dix fonctions subdivises en divisions, groupes et
classes. Les divisions peuvent tre considres comme les objectifs gnraux des
administrations publiques, tandis que les groupes et les classes donnent le dtail des moyens
par lesquels les objectifs gnraux sont atteints. Larticle 12 de la prsente directive prcise
que la classe est un niveau optionnel de la classification fonctionnelle permettant de retracer
les spcificits de chaque Etat membre.
La prise en compte de la codification fonctionnelle de la dpense doit tre ralise au stade de
limputation budgtaire de la dpense par les gestionnaires de crdits et les comptables publics (qui sont au plus prs de la ralit et de lobjectif mmes de la dpense). Il faut parfois faire abstraction de la spcificit de la ligne budgtaire pour se demander lobjectif de politique publique poursuivi par le service ou la direction qui effectue la dpense.
A noter : Pour certains types de dpenses, cette approche peut parfois prsenter des
difficults dapplication dans la mesure o certaines dpenses nont dobjectif que par rapport lutilisation qui en est faite. Ainsi, les consommations deau et dlectricit ralises par tous les services de lEtat peuvent servir la fois au maintien de la scurit, au dveloppement des infrastructures routires ou la fourniture de services dducation selon le cas. De la mme manire, les dpenses lies la construction dun btiment administratif ne correspondent en soi aucune fonction prcise et ne pourront tre affectes une fonction que
dans le cadre de la mise en uvre des activits de ladministration utilisatrice pour atteindre ses objectifs de politique publique.
La connaissance des domaines dactivit des entits bnficiaires des crdits ou des transferts de la part de lEtat et lobjet des programmes (et des projets dinvestissement) peuvent servir utilement prciser la fonction de telle ou telle dpense.
Attention : Il convient dviter doprer une classification fonctionnelle transversale de certaines dpenses communes tous les ministres. Ainsi, il est inappropri de rattacher la
fonction Affaires financires et fiscales les directions des affaires administratives et
financires (DAAF) de tous les ministres alors quil sagit de structures support des entits administratives dont la fonction est bien dtermine. De la mme manire, les directions des
ressources humaines des diffrents ministres ne sauraient tre rattaches la fonction
services gnraux du personnel alors que ces directions servent recruter et grer les
personnels affects dans des structures qui poursuivent des objectifs/fonctions spcifiques de
politique publique.
Une proportion significative des dpenses communes non rparties nuit la transparence
budgtaire et lefficacit dune classification fonctionnelle. Cest pourquoi, il recommand aux Etats de limiter strictement cette proportion des dpenses communes non rparties au
plus 01 pourcent du total des crdits du budget de lEtat hors service de la dette.
Il est vivement recommand dorganiser un atelier de vulgarisation de la classification fonctionnelle auprs de tous les ministres et services dpensiers ainsi que de faire
participer chaque ministre lexercice de rattachement de codes fonct ionnels aux lignes budgtaires. En effet, il convient dviter les confusions entre classification fonctionnelle et classification conomique. Cette approche permettra daboutir une classification fonctionnelle suffisamment fiable des fins danalyse de politique budgtaire.
La classification fonctionnelle des dpenses est donne dans le tableau B de lannexe la Directive N04/2011-UEAC-190-CM-22 du 19 dcembre 2011 relative la nomenclature
budgtaire de lEtat intitul classification des fonctions des administrations publiques .
Schma n 5 : typologie de la classification des dpenses par fonction
La classification fonctionnelle est identifie par la division codifie par les deux premiers
caractres de la CFAP. Le groupe est identifi par le troisime caractre de la CFAP et la
classe (optionnelle) est identifie par le quatrime caractre de la CFAP.
Au global, la classification fonctionnelle seffectue sur trois caractres au minimum (quatre caractres en comptant la classe fonctionnelle).
A titre dexemple : le Ministre de la Sant ( section 04 ) est en charge de la mise en
uvre des politiques et dpenses publiques de sant. Ces dernires concernent notamment la fourniture de services mdicaux, dentaires et paramdicaux assurs aux patients non
hospitaliss par les mdecins, les dentistes, le personnel paramdical et les auxiliaires
mdicaux. Ces services peuvent tre assurs domicile, chez le mdecin, dans un cabinet
mdical, dans un dispensaire ou dans les services de consultation externe des hpitaux et
autres tablissements de sant.
La classification fonctionnelle de ces dpenses est codifie comme suit :
Division : Sant (codifie 07) ;
Groupe (codification de deuxime niveau) : Services ambulatoires (pas de sjour lhpital) codifi 072 ;
Classes (codification optionnelle de troisime niveau) : Services de mdecine gnrale (codifis 0721 ), Services de mdecine spcialise ( 0722 ), Services dentaires
( 0723 ), Services paramdicaux ( 0724 ).
LA CLASSIFICATION FONCTIONNELLE ET LE SUIVI DES DEPENSES DE
REDUCTION DE LA PAUVRETE
Larticle 12 de la prsente directive prcise que la classification fonctionnelle comprenant la division, le groupe et la classe sert de base au suivi des dpenses de rduction de la pauvret.
Ainsi, lidentification des dpenses de lutte contre la pauvret doit reposer sur la classification fonctionnelle quatre positions (et non sur le croisement des fonctions au sens du prcdent
Section
2 chiffres
Ministre ou
institutionDivision Groupe Classe (optionnel)
X X X X X X
Ministre de la Sant
04
Sant
07
Services ambulatoires
2
Mdecine gnrale,
mdecine spcialise,
dentaire, paramdicaux
1-2-3-4
Classification fonctionnelle
4 chiffres
manuel de statistiques de finances publiques, le MSFP 1986, et des natures conomiques)
selon les principes suivants :
identifier, sur la base du document de stratgie de lutte contre la pauvret, les secteurs de lutte contre la pauvret ;
identifier les projets, activits et actions concernes dans chacun des secteurs concerns ;
et rattacher chacun des projets, activits et actions identifis aux classes fonctionnelles (troisime niveau) labores dans la classification fonctionnelle. Ces classes
fonctionnelles peuvent dailleurs tre adaptes aux spcificits de chaque Etat membre dans loptique de retracer notamment les axes prioritaires de lutte
contre la pauvret afin dy ranger certaines lignes de dpenses publiques sans toutefois modifier ni les divisions ni les groupes fonctionnels dfinis par le MSFP
2001 afin de conserver la comparabilit internationale.
Sur cette base, les Etats disposeront et arrteront les codes fonctionnels permettant le suivi en
prvision et en excution des dpenses de rduction de la pauvret.
Exemples de projets, activits et actions de lutte contre la pauvret : dvelopper le secteur
rural ; dvelopper lenseignement technique et la formation professionnelle ; dvelopper lagriculture et llevage ; rorganiser et encourager lducation de base ; promouvoir la sant de la famille et de lenfant ; mettre disposition des vaccins et mdicaments ; promouvoir lhydraulique rurale ; dsenclaver les zones rurales par la construction de pistes rurales et le programme dlectrification rurale ; renforcer la gestion budgtaire et fiscale.
Un tableau agrg prsentant les dpenses de rduction de la pauvret par fonction dtaille (par division et groupe notamment) pourra tre produit et annex au projet de loi de
finances.
Section 4 : La classification conomique
Article 13
Les dpenses du budget gnral, des comptes spciaux du Trsor et des budgets annexes
dfinis larticle 15 de la Directive relative aux lois de finances sont regroupes en titres selon leur nature :
Titre 1 : Les charges financires de la dette ;
Titre 2 : Les dpenses de personnel ;
Titre 3 : Les dpenses de biens et services ;
Titre 4 : Les dpenses de transfert ;
Titre 5 : Les dpenses dinvestissement ;
Titre 6 : Les autres dpenses
La classification conomique de la nomenclature budgtaire est cohrente avec le plan
comptable gnral de lEtat.
Quatre niveaux de codification permettent didentifier les dpenses par nature, savoir : le titre, larticle, le paragraphe et la rubrique :
Le titre reprsente le premier niveau de classification de la dpense et est codifi sur un caractre ;
Larticle est une subdivision du titre et est identifi par les deux premiers caractres du compte par nature du plan comptable de lEtat ;
Le paragraphe est une subdivision de larticle prcisant la nature de la dpense. Il est identifi par les trois premiers caractres du compte par nature du plan comptable de
lEtat ;
La rubrique est une subdivision du paragraphe permettant de dtailler la nature de la dpense pour ressortir des spcificits propres aux Etats.
Le quatrime caractre de la classification des dpenses est utilis pour la codification de la
rubrique.
La prsentation dtaille de la classification des dpenses par nature figure dans le tableau C
de lannexe la prsente Directive.
Selon les standards internationaux, la classification des dpenses par nature conomique
cherche rendre compte des diffrents moyens mis la disposition des services de lEtat pour lui permettre de mettre en uvre ses objectifs de politique publique. Larticle 15 (repris par le prsent article) de la directive relative aux lois de finances dcline la classification
conomique par grande nature de dpenses (ou titre codifi sur un caractre) :
- Titre I : Les charges financires de la dette ;
- Titre II : Les dpenses de personnel ;
- Titre III : Les dpenses de biens et services ;
- Titre IV : Les dpenses de transfert ;
- Titre V : Les dpenses dinvestissement ;
- Titre VI : Autres dpenses.
Il convient de noter que le regroupement des dpenses budgtaires est moins dtaill que la
prsentation des charges budgtaires rsultant de larticle 6 de lancienne directive de 2008 relative aux lois de finances, qui avait dvelopp le contenu de chacune des catgories de
charges (par exemple : les dpenses de personnel comprenaient les rmunrations dactivit, les cotisations et contributions sociales, les prestations et allocations diverses). Ce
regroupement rnov a aussi vocation appliquer les dispositions de larticle 11 de la directive relative aux lois de finances, qui distingue les dpenses budgtaires de lEtat des ressources et des charges de trsorerie et de financement.
Encadr : Les dpenses au sens du Manuel de Statistiques de finances publiques 2001
Les charges financires de la dette concernent les intrts de la dette, lexclusion des remboursements en principal de la dette qui sont traits en oprations de trsorerie
conformment aux principes du MSFP 2001.
Les dpenses de personnel sont les rmunrations charges (y compris cotisations sociales)
des personnels employs par lEtat.
Les dpenses de biens et services concernent lutilisation des biens et services (par les services de lEtat) pour la production de biens et services marchands et non marchands plus les biens achets en vue de leur revente, moins la variation nette des stocks de travaux en
cours, de biens finis et de biens pour revente. A noter : les biens et services non produits par
ladministration publique donatrice, mais utiliss comme prestations sociales en nature (comme les mdicaments) ou distribus aux mnages dans des circonstances particulires
(comme les vaccins en cas de pandmie), sont classer parmi les dpenses de transfert
(notamment aux mnages) plutt quen utilisation de biens et services.
Les dpenses de transferts sont les subventions aux entreprises, les prestations sociales
dlivres aux mnages et les transferts courants (dons) octroys par lEtat aux tablissements publics, aux collectivits locales, aux associations ou aux mnages :
- Les subventions sont des paiements courants sans contrepartie que les administrations
publiques effectuent en faveur dentreprises selon le niveau gnral de leurs activits productives ou selon le volume ou la valeur de biens et services particuliers produits, vendus,
exports ou imports ;
- Les prestations sociales sont des transferts en espces ou en nature destins protger
lensemble ou des segments spcifiques de la population contre certains risques. Les risques sociaux sont des vnements ou circonstances susceptibles davoir un impact ngatif sur le bien-tre des mnages en grevant leurs ressources ou en rduisant directement leurs revenus.
La fourniture de services mdicaux, lindemnisation du chmage ou les pensions des rgimes de scurit sociale sont des exemples de prestations sociales ;
- Les transferts courants sont les dons volontaires (sans contrepartie) dune unit dadministration publique une autre, une organisation internationale ou une institution sans but lucratif au service des mnages (association).
Les dpenses dinvestissement (ou en capital) sont constitues :
- des investissements excuts par lEtat quelle que soit la source de financement ;
- des transferts en capital qui sont des paiements sans contrepartie aux entreprises ou aux
mnages pour les aider acqurir des biens immobilisables ou pour les indemniser de la perte
ou de lendommagement de biens immobilisables.
Les autres dpenses comprennent un certain de transferts et de charges non classes ailleurs :
taxes courantes et en capital, droits obligatoires et amendes imposes par une unit
dadministration publique une autre, restitutions dimpts, amendes et pnalits imposes par les tribunaux et les instances quasi judiciaires, paiements dindemnits en compensation de dommages physiques et corporels causs par des catastrophes naturelles, paiements
dindemnits en compensation de dommages corporels causs sur des personnes, ou leur
bien, par les administrations publiques, lexclusion des indemnits dassurance dommages, bourses et autres prestations dducation, indemnits dassurance autres que pour les assurances vie que les rgimes des administrations publiques doivent payer en rglement de
crances dues pendant la priode comptable, lachat de biens et services des tablissements marchands en vue de distribuer directement ces biens et services aux mnages pour
consommation finale autres que des prestations sociales.
Larticle 13 de la prsente directive prvoit quatre niveaux de codification obligatoires comme lindique le schma n6 ci-aprs : le titre, larticle, le paragraphe et la rubrique. Larticle correspond aux deux premiers caractres du compte par nature du PCE ; le paragraphe, subdivision de larticle, correspond au niveau de dtail donn par les trois premiers caractres du compte par nature du PCE. La rubrique, dfinie par lajout dun quatrime caractre aux comptes du PCE, est une subdivision du paragraphe permettant de
dtailler la nature de la dpense pour faire ressortir les spcificits propres aux Etats membres.
Au niveau de larticle et du paragraphe, la classification conomique des dpenses de lEtat doit tre cohrente avec le PCE.
A titre dexemple : la directive prvoit linstauration de rubriques au sein du titre 4 Dpenses de transfert , de larticle 63 Subventions et du paragraphe 632 Subventions aux entreprises publiques : il sagit des rubriques 6321 Subventions verses aux socits publiques de raffineries, 6322 Subventions verses aux socits publiques minires et
6329 Subventions verses aux autres entreprises publiques . Ainsi, la rubrique permet-elle
de prendre en compte les spcificits lies la situation conomiques des Etats membres.
La classification conomique des dpenses est donne dans le tableau C de lannexe la Directive N04/2011-UEAC-190-CM-22 du 19 dcembre 2011 relative la nomenclature
budgtaire de lEtat intitul classification des dpenses par nature conomique .
Schma n6 : typologie de la classification des dpenses par nature conomique
Le premier niveau de la classification conomique est le titre identifi par un caractre. Ainsi,
par exemple, le ministre de lEnvironnement et des Transports (en charge de lnergie) ralise une dpense de transfert destination de la socit publique nationale des
hydrocarbures pour subvenir au fonctionnement courant de ladite socit. Il ralise donc une
dpense de titre 4. Au niveau de larticle, cette dpense sera codifie 63 Subventions conformment au PCE. Sagissant dune entreprise publique, cette dpense sera classifie au niveau du paragraphe 632 Subventions verses aux entreprises publiques conformment
au troisime caractre du PCE. Enfin, la spcificit de lEtat concern tant dtre producteur de ptrole et de gaz, une rubrique spcifique a t cre pour retracer les subventions
verses aux socits publiques de raffineries : la rubrique 6321.
Section 5 : Les autres classifications
Article 14
Les Etats membres peuvent adopter des classifications additionnelles pour rpondre des
proccupations spcifiques. Ils informent la Commission de la CEMAC des codifications
additionnelles quils mettent en uvre.
Les classifications additionnelles peuvent comprendre notamment :
la classification par sources de financement qui permet didentifier et de suivre les moyens de financement des dpenses budgtaires (fonds propres, dons et prts intrieurs
ou extrieurs) ;
la classification par bnficiaires qui tablit un lien entre la dpense budgtaire et le bnficiaire.
Larticle 14 prvoit la possibilit pour les Etats membres dadopter des classifications additionnelles pour rpondre des besoins propres. Ils sont tenus dinformer la Commission de la CEMAC des codifications additionnelles quils adoptent.
Au titre des classifications additionnelles, la Directive cite notamment la classification par
sources de financement et la classification par bnficiaires. Le terme notamment permet
tout Etat membre denvisager ladoption dautres types de classification additionnelle.
La classification par sources de financement
La classification par sources de financement permet didentifier et de suivre les sources de financement des dpenses budgtaires. Chaque segment de la classification par sources de
financement est identifi par le numro du bailleur et le type de financement (fonds propres,
dons, subventions, prts intrieurs ou extrieurs). La codification par sources de financement
est laisse linitiative des tats membres et pourrait faire lobjet dune codification trois caractres.
La classification par bnficiaires
TitreArticle
Compte principal
Paragraphe
Compte divisionnaire
Rubrique
Nature dtaille
X X X X X
Dpenses de transfert
4
Subventions
63
Subventions aux
entreprises publiques
2
Subventions verses
aux socits publiques
de raffineries
1
Classification conomique
5 chiffres
La classification par bnficiaires tablit un lien entre la dpense budgtaire et le bnficiaire
final. Les transferts et les subventions sont destins des bnficiaires. Chaque bnficiaire
ou groupe de bnficiaires peut tre identifi par un code selon les besoins de chaque tat
membre. La codification par bnficiaires est laisse linitiative des tats membres et pourrait faire lobjet dune codification quatre caractres.
CHAPITRE 4 : LIMPUTATION BUDGETAIRE
Le chapitre 4 rcapitule lensemble des types et niveaux de classifications, en recettes et en dpenses, qui constitue limputation budgtaire dune ligne de recettes ou de dpenses.
Article 15
Limputation des recettes comprend le titre, larticle, le paragraphe et la rubrique code sur cinq (5) caractres.
Le lecteur pourra utilement se reporter la description de larticle 4 du prsent guide didactique de la prsente directive.
Article 16
Limputation budgtaire de la dpense comprend au minimum :
La section correspondant un ministre ou une institution; elle est code sur deux (2)
caractres;
Le programme cod sur trois (3) caractres;
Le chapitre correspondant au groupe de services ou service charg dexcuter le
programme ou la dotation et fournit leur localisation gographique; il est cod sur six
(6) caractres au minimum;
La fonction code sur trois (3) caractres;
Le titre, larticle, le paragraphe et la rubrique correspondant la nature de la
dpense budgtaire; ils sont cods sur cinq (5) caractres.
Le tableau suivant rcapitule limputation de la dpense budgtaire.
Schma n 7 : typologie des quatre classifications des dpenses
Le tableau suivant rcapitule la nomenclature modulaire que sont tenus dadopter les Etats membres. Il tient galement compte des deux classifications additionnelles cites par larticle 14 de la prsente directive que les Etats membres peuvent adopter.
Ainsi, lorsque le ministre de lEnvironnement et des Transport ralise une subvention la compagnie nationale dlectricit afin de participer un programme dlectrification rurale, limputation budgtaire totale de la dpense sera code : 12 055 23 1001 0435 4 6329.
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 17
La rglementation nationale relative la nomenclature budgtaire devra, en tant que de
besoin, tre mise en conformit avec les dispositions de la prsente directive dans les vingt
quatre mois de son adoption par la Communaut Economique et Montaire de lAfrique Centrale. A lissue de ce dlai, les prescriptions de la directive devront tre effectivement appliques par les Etats-Membres lexception des dispositions relatives la classification par programme (articles 9, 10 et 16) dont lapplication effective pourra tre diffre jusquau terme dun dlai de huit annes.
Le dlai de transposition de la prsente directive dans les lgislations nationales est fix au
plus tard au 18 dcembre 2013. Ce dlai est toutefois amnag concernant la mise en uvre de la classification des dpenses par programme ; il est port au 18 dcembre 2021 au
maximum.
Article 18
Lorsquun Etat membre utilise le dlai prvu larticle 17 ci-dessus, les rgles prescrites par la lgislation et la rglementation nationale en vigueur portant nomenclature budgtaire de
lEtat restent applicables.
Section Programme
2 chiffres 3 chiffres
Ministre ou institution Nom du programme Service Division Groupe Classe (optionnel)
X X X X X XX XX XX X X X X
Ministre de
l'Environnement et des
Transports
12
Electrification rurale
055
Direction gnrale de
l'nergie
23
Niveau principal :
Dpartement du
Centre
10
Niveau secondaire :
Capitale
01
Affaires conomiques
04
Combustibles et
nergie
3
Electricit
5
Localisation gographique
Classification fonctionnelle
4 chiffres
Chapitre
4 ou 6 chiffres
TitreArticle
Compte principal
Paragraphe
Compte divisionnaire
Rubrique
Nature dtailleBnficiaire Source du financement
X X X X X X X X X X X X
Dpense de transfert
4
Subventions
63
Subventions aux
entreprises publiques
2
Subventions verses
aux autres entreprises
publiques
9
Entit bnficiaire des
crdits dpenss ou code du
programme d'investissement
Financement extrieur (code
du bailleur), ressources
propres, fonds de
contrepartie
Classification conomique
5 chiffres
Classifications additionnelles
7 chiffres
Lorsquun Etat membre utilise le dlai prvu larticle 17 ci-dessus, ce sont les dispositions de sa lgislation et rglementation nationales qui continuent de sappliquer.
Article 19
Sous rserve de la disposition spcifique prvue larticle 17 ci-dessus, la prsente Directive abroge et remplace toutes les dispositions antrieures contraires, notamment la directive no.
03/08-UEAC-190-CM-17 du 20 Juin 2008 portant nomenclature budgtaire.
Cet article abroge la directive n03/08-UEAC-190-CM-17 du 20 juin 2008 portant
nomenclature budgtaire ainsi que les dispositions antrieures qui entreraient en contradiction
avec la prsente directive.
Article 20
Les Etats membres communiquent la Commission de la CEMAC, pour avis, le projet de
texte national transposant les dispositions de la prsente directive avant adoption. Ils
communiquent ensuite la Commission le texte des dispositions de droit interne adoptes
dans les matires rgies par la prsente Directive.
Ces dispositions de droit interne doivent viser la rfrence de la prsente Directive.
Larticle 20 demande aux Etats membres de communiquer la Commission de la CEMAC, pour avis, le texte de transposition de la prsente directive en droit national. Ils communiquent
ensuite les textes de droit interne qui sont adopts dans les matires rgies par la directive.
Article 21
La prsente Directive qui entre en vigueur compter de sa date de signature, sera publie au
Bulletin Officiel de la Communaut.
Ce dernier article de la prsente directive fixe la date dentre en vigueur compter du 19 dcembre 2011 et prvoit sa publication au Bulletin Officiel de la Communaut. Cette
publication porte la connaissance des Etats membres et de tous les citoyens de la
Communaut les dispositions de la prsente directive.
CONCLUSION
La mise en uvre dune nomenclature budgtaire rnove et inspire des normes et standards internationaux est un enjeu important pour la transparence et lharmonisation des finances publiques des Etats membres de la CEMAC. Lapplication des dispositions de la prsente directive permettra non seulement une clarification de la prsentation du budget de lEtat dans le projet de loi de finances (selon tous les axes : administratifs, fonctionnels, programmatiques
et conomiques) mais galement un suivi plus fin des recettes encaisses et des dpenses
excutes. Les diffrents axes de cette nomenclature nourriront utilement les projets et
rapports annuels de performance une fois la migration dun budget de moyens vers un budget par objectifs opre.
Le lecteur du prsent guide didactique pourra complter ses connaissances par la lecture des
guides didactiques relatifs la mise en uvre des Directives relatives aux lois de finances et au plan comptable de lEtat.
Annexes : Tableaux des classifications principales de la prsente directive
Tableau A : Classification des recettes par nature
Titre Compte
PCE
LIBELLE
1 Recettes fiscales
71 RECETTES FISCALES
711 Impts sur les revenus, les bnfices et les gains en capital
712 Impts sur les salaires verss et autres rmunrations
713 Impts sur le patrimoine
714 7141
7142
7143
7149
Impts et taxes intrieurs sur les biens et services
Taxes sur la valeur ajoute
Accises
Droits de timbre et d'enregistrement
Autres Impts et taxes intrieurs sur les biens et services
715
7151
7152
7159
Impts sur le commerce extrieur et les transactions internationales
Droits et taxes l'importation
Droits et taxes lexportation Autres Impts sur le commerce extrieur et les transactions
internationales
719 Autres recettes fiscales
2 74 Dons, legs et fonds de concours
741 7411
7412
7413
7419
Dons des institutions internationales
Dons courants reus de lInitiative multilatrale dAllgement de la dette (IMAD)
Dons en capital (ou projets)
Fonds de concours
Autres dons courants des institutions internationales
742 7421
7422
7423
7429
Dons des administrations publiques trangres
Dons courants reus de lInitiative Pays Pauvres Trs endetts (IPPTE)
Dons en capital (ou projets)
Fonds de concours
Autres dons courants des administrations publiques trangres
744
7441
7442
7443
Dons intrieurs reus autres que ceux provenant dautres budgets publics
Dons courants
Dons en capital (ou projets)
Fonds de concours
749 Autres dons et legs
73 TRANSFERTS RECUS DAUTRES BUDGETS PUBLICS
731 Transferts reus du budget gnral
732 Transferts reus des budgets annexes et des comptes spciaux du Trsor
3 Cotisations sociales
725 Cotisations de scurit sociale
4 Autres recettes
72 Recettes non fiscales
721 7211
7212
7213
7214
7219
Revenus de la proprit autres que les intrts
Redevances forestires
Redevances ptrolires
Redevances minires
Dividendes
Autres Revenus de la proprit autres que les intrts
722 Droits et frais administratifs
723 Amendes, pnalits et condamnations pcuniaires
726 7261
7262
Transfert volontaire autres que les dons des organismes privs extrieurs
Dons courants
Dons en capital (ou projets)
729 Autres recettes non fiscales
701 Ventes de produits
702 Ventes de prestations de services
703 Variation des stocks produits
771 Intrts des prts
772 Intrts sur les dpts terme
774 Intrts sur les titres de placements
75 Recettes exceptionnelles
752 759
Restitutions au Trsor de sommes indment payes
Autres recettes exceptionnelles
Tableau B : Classification des Fonctions des administrations Publiques
01 Services gnraux des administrations publiques
011 Fonctionnement des organes excutifs et lgislatifs, affaires financires et fiscales, affaires trangres
012 Aide conomique extrieure
013 Services gnraux
014 Recherche fondamentale
015 R-D concernant les services gnraux des administrations publiques
016 Services gnraux des administrations publiques, n.c.a
017 Oprations concernant la dette publique
018 Transferts de caractre gnral entre les administrations publiques
02 Dfense
021 Dfense militaire
022 Dfense civile
023 Aide militaire des pays trangers
024 R-D concernant la dfense
025 Dfense, n.c.a
03 Ordre et scurit publics
031 Services de police
032 Services de protection civile
033 Tribunaux
034 Administration pnitentiaire
035 R-D concernant lordre et la scurit publics
036 Ordre et scurit publics, n.c.a
04 Affaires conomiques
041 Tutelle de lconomie gnrale, des changes et de lemploi
042 Agriculture, sylviculture, pche, et chasse
043 Combustibles et nergie
044 Industries extractives et manufacturires, construction
045 Transports
046 Communications
047 Autres branches dactivit
048 R-D concernant les affaires conomiques
049 Affaires conomiques, n.c.a
05 Protection de lenvironnement
051 Gestion des dchets
052 Gestion des eaux uses
053 Lutte contre la pollution
054 Prservation de la biodiversit et protection de la nature
055 R-D concernant la protection de lenvironnement
056 Protection de lenvironnement, n.c.a
06 Logement et quipements collectifs
061 Logement
062 quipements collectifs
063 Alimentation en eau
064 clairage public
065 R-D dans le domaine du logement et des quipements collectifs
066 Logement et quipements collectifs, n.c.a
07 Sant
071 Produits, appareils et matriels mdicaux
072 Services ambulatoires
073 Services hospitaliers
074 Services de sant publique
075 R-D dans le domaine de la sant
076 Sant, n.c.a
08 Loisirs, Culture et Culte
081 Services rcratifs et sportifs
082 Services culturels
083 Services de radiodiffusion, de tlvision et ddition
084 Culte et autres services communautaires
085 R-D dans le domaine des loisirs, de la culture et du culte
086 Loisirs, culture et culte, n.c.a
09 Enseignement
091 Enseignements prlmentaire et primaire
092 Enseignement secondaire
093 Enseignement post secondaire non suprieur
094 Enseignement suprieur
095 Enseignement non dfini par niveau
096 Services annexes lenseignement
097 R-D dans le domaine de lenseignement
098 Enseignement, n.c.a
10 Protection sociale
101 Maladie et invalidit
102 Vieillesse
103 Survivants
104 Famille et enfants
105 Chmage
106 Logement
107 Exclusion sociale, n.c.a
108 R-D dans le domaine de la protection sociale
109 Protection sociale, n.c.a
Tableau C : Classification des dpenses par nature conomique
Titre Compte
PCE
LIBELLE
1 Charges financires de la dette
671 Intrts et frais financiers sur la dette 679 Autres intrts et frais bancaires
2 Dpenses de personnel 66 CHARGES DE PERSONNEL 661 Traitements et salaires en espces 663 Primes et indemnits 664 Cotisations sociales 665 Traitements et salaires en nature au personnel 666 Prestations sociales 669 Autres dpenses de personnel
3 Dpenses de biens et services 60 ACHATS DE BIENS 601 Matires, matriel et fournitures 603 Variation des stocks de biens fongibles achets 605 Eau, lectricit, gaz et autres sources d'nergie 606 Matriel et fournitures spcifiques 609 Autres achats de biens
61 ACQUISITIONS DE SERVICES 611 Frais de transport et de mission 612 Loyer actifs produits s 614 Entretien et maintenance 615 Assurances 617 Frais de relations publiques communication 618 Frais de formation du personnel 619 Autres acquisitions de services
62
621
622
623
624
6241
6249
625
626
627
629
Remboursement des recettes encaisses
Impts sur les revenus, les bnfices et les gains en capital
Impts sur les salaires verss et autres rmunrations
Impts sur le patrimoine
Impts et taxes intrieurs sur les biens et services
Taxe sur la valeur ajoute
Autres impts intrieurs sur les biens et services
Impts sur le commerce extrieur et les transactions
internationales
Autres recettes fiscales
Recettes non fiscales
Autres recettes
4 Dpenses de transfert 63 SUBVENTIONS
632
6321
6322
6329
Subventions aux entreprises publiques
Verses aux socits publiques de raffineries
Verses aux socits publiques minires
Verses aux autres entreprises publiques
633 Subventions aux entreprises prives 634 Subventions aux institutions financires 639 Subventions d'autres catgories de bnficiaires 64 TRANSFERTS 641 Transferts aux tablissements publics nationaux 642 Transferts aux collectivits locales 643 Transferts aux autres administrations publiques 644 Transferts aux institutions but non lucratif 645 Transferts aux mnages 646 Transferts aux autorits supranationales et contributions aux
organisations internationales
647 Transferts d'autres budgets publics 648 Pensions de retraites des fonctionnaires et autres agents de lEtat 649 Autres transferts
5 Dpenses dinvestissement 21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 211 Frais de recherche et de dveloppement 212 Brevets, marques de fabrique, droits d'auteur 213 Conceptions de systmes d'organisation Progiciels . 214 Droits d'exploitation - Fonds de commerce 219 Autres droits et valeurs incorporels 22 IMMOBILISATIONS NON PRODUITES 221 Terrains 222 Sous-sols, gisements et carrires 223 Plantations et forts 224 Plans d'eau 225 Droit dexploitation fonds de commerce
229 Autres droits et valeurs incorporels non produits
23 ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES
231 Btiments administratifs usage de bureau 232 Btiments administratifs usage de logement (civils et militaires) 233 Btiments administratifs usage technique 234 Ouvrages 235 Infrastructures 236 Rseaux informatiques 24 ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL
ET MOBILIER
241 Mobilier et matriel de logement et de bureau 242 Matriel informatique de bureau 243 Matriel de transport de service et de fonction 244 Matriel et outillages techniques 245 Matriel de transport en commun et de marchandises 246 Objets de valeur - Collections uvres d'art
247 Stocks stratgiques ou d'urgence 248 Cheptel 25 EQUIPEMENTS MILITAIRES 251 Bases militaires 252 Ouvrages et infrastructures militaires 253 Mobiliers, matriels militaires et quipements 261
262
Prises de participation lintrieur Prises de participation lextrieur
6 Autres dpenses
651 Annulations de produits constats au cours des annes antrieures
652 Condamnations et transactions
655 Loyers actifs non produits
656 Valeur des garanties
658 Dpenses accidentelles
659 Autres charges exceptionnelles