A –  L’organigramme du système bancaire Marocain.docx

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    Les objectifs quantitatifs

    Les objectifs quantitatifs portent sur l'volution des agrgats montaires, c'est--dire sur les diffrents indicateurs de la masse montaire en circulation dansl'conomie. L'objectif consiste, pour les autorits, fixer un taux de croissance

    pour l'augmentation annuelle de la masse montaire (par exemple, un taux decroissance de 6% pour l'agrgat M2). Durant l'anne, les autorits devront doncutiliser tous les instruments de la politique montaire qui sont leur dispositionpour que la masse montaire ne dpasse pas le niveau fix.

    Les objectifs de taux d'intrt

    Les objectifs de taux d'intrt amnent les autorits montaires fixer un niveausouhaitable pour les taux d'intrt. Elles ne peuvent pas vidementdterminerun taux prcis car ce sont les mcanismes de march (le march montaire) quidcident, selon le jeu de l'offre et de la demande de monnaie, du niveau des taux(taux d'intrt trs court terme comme le taux au jour le jour). Comme laBanque Centrale est un acteur trs important sur le march montaire, sonaction permet cependant d'orienter le taux d'intrt.Lorsque les autorits souhaitent favoriser l'pargne des mnages elles cherchentalors relever les taux d'intrt. l'inverse, un objectif de taux d'intrt faiblesdoit conduire stimuler la croissance et l'investissement (le cot des empruntsbaisse pour les entreprises).

    Les objectifs de change

    Les objectifs de change ontpris depuis quelques annes une place trsimportante. Les autorits montaires peuvent utiliser les instruments

    montaires pour atteindre un certain niveau du taux de change de la monnaienationale sur le march des changes. Un pays peut rechercher une dprciationde sa monnaie pour relancer ses exportations ou, au contraire, une apprciationde sa monnaie (s'il veut bnficier d'une dsinflation importe avec la baisse desprix de ses importations). Cette politique de matrise du taux de change peutd'ailleurs s'inscrire parfois dans un contexte de changes fixes ou d'accords dechange

    A Lorganigramme du systme bancaire Marocain.

    Les structures du systme bancaire marocain sont organises autour des

    autorits de tutelle et de contrle, des organes de consultation et de coordination,

    des banques et des socits de financement.

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    C N C E = Conseil national de crdit et de lpargne.CEC = Comit des tablissements de crdit.C D E C = Comit de discipline dtablissement de crdit.G P B M = Groupement professionnel des banques du Maroc.

    A P S F = Association professionnel des socits de Financement.

    I. autorits de tutelle et de contrle

    a Bank Al-Maghreb.Selon Loi n76-03

    Creation

    Bank Al-Maghrib cre par le dahir n 1-59-233 du 23 hija 1378 (30 juin

    1959),

    ci-aprs dsigne la Banque, est une personne morale publique dote de lautonomie

    financire dont lobjet, les fonctions, les oprations ainsi que les modalits

    dadministration, de direction et de contrle sont arrts par la prsente loi ainsi que

    par les textes pris pour son application.

    Missions

    b Le ministre des finances.

    Le ministre des finances exerce une influence considrable sur lensemble dudispositif mis en place par la nouvelle loi bancaire, cest lui que revient, en

    dfinitive la responsabilit des dcisions relatives :

    la politique montaire.

    La rglementation et le contrle des tablissements de crdit.

    Les dcisions du ministre ne sont prises quaprs avis des organes de

    consultation:

    le C N C E dont il assure la prsidence en ce qui concerne la politique

    montaire. le C E C en ce qui concerne les mesures de rglementations et le contrle

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    des tablissements de crdit.

    le C D E C quand il sagit de sanctions graves lencontre des

    tablissements de crdit ou de leur administrateur.

    c Le contrle par les commissaires aux comptes.

    En vertu de larticle 70: les tablissements de crdit sont tenus de dsigner

    deux commissaires aux comptes, aprs approbation de Bank Al-Maghrib. Par

    contre les socits de financement dsignent un seul commissaire aux

    comptes lorsque leur total du Bilan est infrieur un seuil fix par Bank Al-

    Maghreb.

    Lescommissaires aux comptes ont pour missions de:

    contrler les comptes conformment aux dispositions du titre six la loi

    n=95-17 relatives aux socits anonymes.

    Sassurer du respect des mesures prises en application des dispositions des

    articles 45-50 et 51 de la nouvelle loi bancaire 2006.

    2 Les organes de consultation.

    La loi 2006 a confort le principe de concertation instaur auparavant par la

    loi 1993 en modifiant ou en largissant les attributions de certains organes

    consultatifs.

    Par ailleurs, les nouveauts apportes par ces textes de loi refltent

    lautonomie rcemment confre la banque centrale et qui vise adopter le

    systme de restriction et de modernisation du secteur bancaire. Ainsi trois

    organes sont retenus par la nouvelle loi bancaire.

    a- conseil national du crdit et de lpargne (C N C E).

    Tout dabord dans le cadre institutionnel, un changement sest opr auniveau du conseil national de la monnaie et de lpargne. En effetce dernier tait consult au sujet de toute question lie lorientationde la politique montaire et du crdit ainsi que leur moyens deralisations. Actuellement la premire question a disparu du champ duconseil est une nouvelle appellation a t alloue au conseil le conseilnational du crdit et de lpargne .

    http://wikimemoires.com/2014/02/le-commissaire-aux-comptes-au-maroc-tfe/http://wikimemoires.com/2014/02/le-commissaire-aux-comptes-au-maroc-tfe/http://wikimemoires.com/2014/02/le-commissaire-aux-comptes-au-maroc-tfe/
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    b comit des tablissements de crdits ( C E C ).

    Larticle 20 de la nouvelle loi bancaire marocaine apporte un changement

    supplmentaire concernant ce volet il sagit du comit des tablissements de

    crdit dont les prgoratives se sont tendues:

    Il mne des tudes sur lactivit des tablissements de crdit et sur leurs

    rapports avec la clientle et linformation du public.

    Il peut mettre un avis relatif aux activits des tablissements de crdit,

    notamment:

    Loctroi et le retrait de lagrment des tablissements de crdit.

    Lexercice titre habituel par un tablissement de crdit, dune activit

    autre que celles prvues par la loi.

    Le montant du capital ou de la dotation minimum, exigible des

    tablissements de crdit.

    Les conditions de prise de participation des tablissements de crdit dans

    le capital des entreprises.

    Les modalits dintervention et de fonctionnement du fonds collectif de

    garantie des dpts.

    c commission de discipline des tablissements de crdits (CDEC).

    Son rle est de construire les dossiers disciplinaires et de proposer des

    sanctions contre les tablissements de crdit concerns. Il peut sagir dune

    interdiction ou dune restriction dexercice, de la nomination dun

    administrateur provisoire ou dun retrait dagrment.

    3 Les organes de coordination.

    En vertu de larticle 25, tout tablissement est tenu dadhrer une

    association professionnelle: Les banques et les banques offshores doivent intgrer le groupement des

    banques du Maroc (G P B M).

    Les socits de financement sont tenues dadhrer lassociation

    professionnelle des socits de financement (A P S F).