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Acc ssibilit des Etablissements existants recevant du ... · ascenseur quand les prestations et les chambres sont accessibles au rez-de-chaussée et lorsque les chambres adaptées

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Congrès SYNHORCAT 2007 – Lundi 12 Novembre – 15H00/17 H00 1/4

www.synhorcat.com – [email protected]

ACCESSIBILITE DES ETABLISSEMENTS EXISTANTS RECEVANT

DU PUBLIC AUX PERSONNES HANDICAPEES

Arrêté du 21 mars 2007 portant application des text es sur l’accessibilité des personnes handicapées dans les établissements existants recev ant du public (ERP)

Nous vous rappelons au préalable que les établissements recevant du public (ERP) sont classés en 5 catégories, en fonction de leur capacité d’accueil :

- ERP de 1ère catégorie : au-dessus de 1500 personnes, - ERP de 2ème catégorie : de 701 à 1500 personnes, - ERP de 3ème catégorie : de 301 à 700 personnes, - ERP de 4ème catégorie : moins de 300 personnes à l’exception des établissements

compris dans la 5eme catégorie, - ERP de 5ème catégorie : hôtels de moins de 100 personnes, cafés et/ou restaurants

de moins de 200 personnes.

���� Quelles sont les obligations des établissements re cevant du public (ERP) en matière d’accessibilité aux personnes handicapées ?

D’ici janvier 2015, tous les ERP devront être aménagés de façon à être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap (loi du 11 février 2005).

���� Quelle est la portée de l’arrêté du 21/3/2007 ? D’après cet arrêté,

- les parties des ERP existants autres que ceux de 5ème catégorie où sont réalisés des travaux de modification sans changement de destination avant le 1er janvier 2015,

- les ERP existants autres que ceux de 5ème catégorie, au 1er janvier 2015, - les parties des ERP existants de 5ème catégorie où doit être fourni l’ensemble des prestations

en vue desquelles l’établissement est conçu, au 1er janvier 2015, - les parties des ERP existants de 5ème catégorie où sont réalisés des travaux de modification

sans changement de destination à compter du 1er janvier 2015,

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bénéficient d’assouplissements par rapport à la loi en vigueur lorsqu’il existe des « contraintes liées à la présence d’éléments participant à la sol idité du bâtiment » tels que les murs, plafonds, planchers, poteaux qui empêchent son application.

���� Quels sont les tempéraments prévus par l’arrêté ?

Les assouplissements institués dans l’arrêté portent notamment sur les ascenseurs, la répartition des chambres entre les étages, les sanitaires, les portes, portiques et sas, les cheminements extérieurs, les escaliers et le stationnement automobile.

1) Les ascenseurs - Dans les établissements de 5ème catégorie, un ascenseur est obligatoire si l’établissement reçoit plus de 100 personnes. - Si l’établissement de 5ème catégorie reçoit moins de 100 personnes, l’ascenseur sera obligatoire seulement si certaines prestations ne peuvent être offertes au rez-de-chaussée. - Une dérogation spécifique est accordée pour les hôtels classés tourisme qui existent au 21/03/2007, qui détiennent 0*, 1*, 2* et n’ont pas plus de 3 étages en sus du rez-de-chaussée et pour les hôtels non classés offrant une gamme de prix et des prestations équivalentes. Quelle que soit la catégorie de ces établissements, ils sont exonérés de l’obligation d’installer un ascenseur quand les prestations et les chambres sont accessibles au rez-de-chaussée et lorsque les chambres adaptées présentent une qualité d’usage équivalente à celles situées à l’étage. - Pour les autres hôtels qui ne relèvent pas de la 5eme catégorie (les 3*, 4* et 4*L de la 1ère à la 4ème catégorie), l’installation d’un ascenseur est obligatoire.

2) La répartition des chambres à travers les différ ents étages Les dérogations sur l’installation obligatoire d’un ascenseur atténuent la portée de l’obligation faite aux établissements existants de répartir les chambres handicapées entre les différents étages. Dès lors que l’exploitant est exonéré de l’obligation d’installer un ascenseur accessible dans son établissement, les chambres peuvent être placées au rez-de-chaussée. Ces chambres adaptées doivent avoir une qualité d’usage identique à celles des chambres situées à l’étage.

3) Les sanitaires

A chaque niveau accessible, les établissements doivent comporter au moins un cabinet d’aisance aménagé pour les personnes handicapées circulant en fauteuil roulant. Il doit être installé au même emplacement que les autres cabinets d’aisance quand ceux-ci sont regroupés. Quand il existe un cabinet d’aisance séparé pour chaque sexe, un cabinet d’aisance accessible doit être aménagé pour chaque sexe.

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En cas de contraintes architecturales, cette dernière obligation ne s’applique pas. Cependant, ces sanitaires doivent être accessibles depuis des circulations communes.

4) Portes, portiques et sas Dans les établissements hôteliers, seules les portes permettant de desservir et d’accéder aux chambres handicapées et aux services collectifs devront avoir une largeur minimale de 0,90 cm. La largeur des portes et chambres non des chambres non adaptées est de 0,80 cm.

5) les cheminements extérieurs Un cheminement accessible doit permettre d’accéder à l’entrée principale ou à une des entrées principale du bâtiment. Ce cheminement signalé de manière adaptée doit être horizontal et sans ressaut. Du fait des contraintes précitées, si une dénivellation ne peut être évitée, un plan incliné de pente inférieur ou égal à 6% sera aménagé pour la franchir. Exceptionnellement la pente pourra aller jusqu’à 10% sur une longueur de 2 m et jusqu’à 12% sur une longueur de 0,50 m. Si la plan incliné de pente supérieur est supérieur ou égal à 5%, un palier de repos est nécessaire tous les 10 m. La largeur minimale du cheminement accessible est de 1,20m, libre de tous obstacles. La largeur minimale du cheminement pourra être comprise entre 0,90 et 1,20 m sur une faible longueur, quand un rétrécissement ponctuel ne peut être évité.

6) Les escaliers Les escaliers doivent pouvoir être utilisés en sécurité par les personnes handicapées y compris quand une aide appropriée est nécessaire. Ces escaliers doivent avoir une largeur minimale entre les mains courantes de 1,20 m. Les marches doivent avoir une hauteur inférieure ou égale à 16 cm et une largeur du giron supérieure ou égale à 28 cm. Les tempéraments prévus par l’arrêté permettent de ramener la largeur entre les mains courantes à 1m, la hauteur des marches à 17 cm et la largeur du giron à 28 cm.

7) Le stationnement automobile Dès lors que l’établissement dispose d’un parc automobile, ce parc doit comporter une ou plusieurs places adaptées aux personnes handicapées. Ces places sont localisées près de l’entrée, du hall d’accueil ou de l’établissement. D’après l’arrêté, ces obligations ne concernent pas les établissements existants.

���� Des dérogations sont-elles prévues par ce seul arr êté ?

Non. D’autres types de dérogations sont susceptibles d’être accordées par le Préfet, notamment, si les travaux de mises aux normes entrainent des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement ou s’ils portent atteinte à la conservation du patrimoine architectural en cas de monument classé.

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���� Quel document atteste de la réalisation des travau x effectués par l’hôtelier ?

Pour les travaux soumis à la délivrance d’un permis de construire, le bénéficiaire de ces travaux fait dresser un document attestant du respect des normes d’accessibilité. Ce document est établi par un contrôleur technique. Cette attestation est dressée à la fin des travaux. Cependant, elle sera établie avant la date de livraison si cette dernière est prévue avant la date d’achèvement des travaux.