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Accord national interprofessionnel – Prévoyance – … portabilit.pdf · 1er juillet 2009, en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit àindemnisation du régime chô-

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L’ A rgus de L’ A s s u r A nc e . n ° 7314 . 24 ma i 2013 . a rg usdelas su ra n ce. com

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J usqu’à ce jour, excepté dans lesaccords de branches, la porta-bilité de la prévoyance et de la

santé, mise en place par l’accordnational interprofessionnel (ANI) du11 janvier 2008, a souvent adoptéla technique du cofinancement.C’est le cas, d’après notre expérience,dans 90 % des cas.Pour mémoire, cet accord a prévuune « portabilité » des droits en santéet en prévoyance, à compter du1er juillet 2009, en cas de rupturedu contrat de travail ouvrant droità indemnisation du régime chô-mage pour les salariés du secteurprivé, pendant la période de droits,plafonnée à la durée du chômage etau maximum à neuf mois. Ce droità couverture santé et prévoyancerevient à un maintien des condi-tions applicables en la matière aumoment de la rupture du contrat detravail. Il s’applique à tous les cas delicenciement (sauf faute lourde) etde fin de CDD (avec un plafondéquivalent à la durée du CDD s’ilavait couru moins de neuf mois).

Passage du cofinancementà la mutualisationL’accord de 2008 précisé par un ave-nant du 18 mai 2009 avait prévu deuxmodes de financement :– la mutualisation. Une cotisationadditionnelle était alors prévue surl’ensemble des contrats prévoyanceet santé pour tous les salariés, et lemaintien des garanties était ensuiteaccordé gratuitement durant la

période de chômage. En quelquesorte, on pourrait interpréter celacomme un préfinancement globaldurant la période d’activité ;– le cofinancement au moment dela rupture du contrat de travail.L’employeur et le salarié conti-nuaient de cotiser selon des moda-lités diverses pour la période de cou-verture, chacun à hauteur de saparticipation respective. Il s’agissaitdonc d’un maintien facultatif desgaranties. Les modes de mise enplace avaient alterné, donnant lieusoit à une prime unique prélevée surle solde de tout compte (avec unremboursement si le salarié inter-rompait la couverture avant les neufmois de sa période de chômage s’ilavait retrouvé du travail), soit à unappel de cotisation mensuelle.

Dans la pratique, donc, la plupartdes entreprises optaient pour lecofinancement. De fait, il y a eu trèspeu de cas de mutualisation, doncde portabilité réelle.L’ANI de janvier 2013 prévoit unpassage en mutualisation de tousles contrats, pour toutes les couver-tures santé et prévoyance, ainsiqu’un allongement de la durée maxi-male de neuf mois à un an.

De nouvelles provisionsqui restent à définirIl en découle deux sujets cruciaux enmatière de pratiques assurantielles.D’une part, en toute logique, au31 décembre de chaque exercice,le contrat d’assurance, qui a étémutualisé, recèle des engagementspréfinancés envers les salariés licen-ciés ou les CDD ayant terminé leurcontrat. Ces droits devraient êtreprovisionnés pour au moins le mon-tant de la cotisation correspondante.Dans la pratique, dans le compte desorganismes d’assurances, la provi-sion est rarement apparue commetelle dans la plupart des cas. Il estvrai qu’elle était infime, même sielle existait. Elle a peut-être étéglobalisée avec d’autres provisionssous une autre appellation. Rappe-lons qu’à ce jour, elle n’a pas étébaptisée officiellement.Sur le plan technique, il faudraitd’ailleurs dissocier la provision endeux parties : la cotisation décèsd’un côté, parce qu’il s’agit d’uneprovision vie, et la cotisation arrêt

Accord national interprofessionnel – Prévoyance – Santé

La mutualisation de la portabilitéà l’épreuve de la résiliation

L’accord national interprofessionnel de janvier 2013 prévoit l’obligation de mutualiser la portabilité introduite parl’AnI de janvier 2008. Il faut s’interroger sur la manière dont les assureurs vont gérer les transitions entre contrats.n

[métierS]

pascalguittet

les organismes

d’assurance prévoyance-

santé vont devoir passer

des provisions nettementplus importantes pour lesrisques liés à la portabilité

des couvertures des

salariés après rupture

de leur contrat de travail.

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il reste à définir pource nouvel engagementun statut, une provisionidentifiable et uneposition communeà la rupture du contratd’assurance.

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de travail et santé de l’autre, parcequ’il s’agit d’une provision non-vie.La provision vie s’apparente doncà une provision pour risques encours (PREC) visant à faire face àune tarification insuffisante pourassumer le risque. En l’occurrence,la tarification ayant été établi sur labase d’un préfinancement en 2012sans prévoir comment sera assuméle risque qui court en 2013, il fautdonc le provisionner.Pour la partie non-vie, il s’agit d’uneprovision technique qui n’a pasencore de nom, mais qui en trouveraforcément un dans les années àvenir. Ces provisions ont été ridi-culement faibles, voire pas mention-nées comme telles. Il est vrai qu’à lafin des exercices 2009, 2010, 2011,il y avait très peu de cas.Désormais, comme tous les contratsde prévoyance et de santé vont pas-ser en mutualisation dans un délaivariable selon qu’il s’agit de la santé(un an) ou de la prévoyance (deuxans), les provisions vont devenirplus importantes.

Transférabilité de laportabilité entre assureursL’autre particularité notable de laportabilité induite par l’ANI de 2008reste le sort des contrats résiliés au31 décembre de chaque exercice.Avec la mutualisation, le problème

est théoriquement réglé : l’assureurqui doit prendre en charge le salariélicencié au cours de l’exercice à la finduquel le contrat est résilié doitprendre en charge la totalité de lamutualisation puisqu’il a reçu unpréfinancement.Pourtant, au regard des réponsesaux appels d’offres actuels, les orga-nismes assurantiels semblent selancer dans des rédactions beau-coup plus osées, notamment endemandant la fin de service desprestations au moment de la rupturede la garantie d’assurance. Certainsconsidèrent en quelque sorte lamutualisation comme un moyen derépartition et non pas comme unmode de préfinancement.Le risque existe donc de se retrouverdans un schéma identique à celuides rentes en cours de service avantla loi « Evin » du 31 décembre 1989.Pour rappel, avant cette dernière,

certains organismes relevant descodes de la sécurité sociale et de lamutualité (mutuelles santé et insti-tutions de prévoyance) pouvaientne pas provisionner les engagementsliés aux rentes et les payer en répar-tition. Ainsi, considérer la cotisationde mutualisation comme une répar-tition pourrait expliquer que lesorganismes d’assurances n’aient pasprovisionné à ces fins d’exercice.Créer un système de rupture desprestations au moment de la ruptured’assurances, c’est-à-dire considérerla mutualisation comme un moyende répartition du risque, recréera lasituation connue dans les années 80et avant, à savoir le risque pour lapersonne licenciée ou en fin de CDDde ne pas trouver d’organisme pourdes garanties supérieures à cellesqui ont été transférées.

Régler les cas de diminutionou de béance des couverturesQue se passe-t-il, par ailleurs, si lenouveau contrat a des garantiesinférieures ? La problématique estla même si le contrat reste auprèsdu même organisme assurantiel etque les garanties diminuent.Enfin, le salarié peut se retrouversans aucune couverture si le contratsanté est résilié définitivement parl’entreprise, par exemple lorsqu’ellea des difficultés et qu’elle ne sou-haite pas renouveler la souscription.Certes, cette béance est la mêmepour tous les autres salariés de l’en-treprise. Il n’en demeure pas moinsque la question reste entière.Les différentes entités et leursaccompagnants et acteurs naturels,actuaires, commerciaux et juristespourraient prendre langue pourarrêter une position de place… etdéfinir pour ce nouvel engagementun statut (préfinancement ou répar-tition ?), une provision (si c’est unpréfinancement) avec un nom iden-tifiable et, finalement, une positioncommune à la rupture du contrat.n VÉRONIQUE LAMBLÉ, PRÉSIDENTE

DE LA SOCIÉTÉ D’ACTUAIRES APRÉCIALIS

à RETENIR

n La durée maximalede la portabilitédes couvertures santéet prévoyance est portéede neuf à douze mois.cette extension seraeffective dans un délaid’un an pour la santéet de deux anspour la prévoyance.n Le cofinancementest supprimé au profitde la mutualisation.n cette mutualisationpeut être sujetteà interprétationspour les organismesassurantiels. certainsinvoquent ainsila possibilité de sedégager du versementdes prestationsen cas de résiliation.n cela signifierait quele traitement de cettemutualisation n’est pasun préfinancementà provisionner, maisune mise en répartition,formulation sur lalégalité de laquelleon peut s’interroger.

LExIQUE ET RÉfÉRENCES jURIDIQUESn répartition : système dans lequel le paiement des prestationsest assuré par les cotisations de l’année. il n’existe pas ou peude réserves. les retraites du régime de base et celles verséespar l’agirc et l’arrco fonctionnent selon ce système.

n capitalisation : système dans lequel le paiement des prestationsest assuré par lamise en réserve de la totalité de la somme nécessaireà cette prestation l’année du sinistre. en France, toute l’activitéassurantielle fonctionne comme cela.

n Textes de référence :– loi « evin » du 31 décembre 1989 ;

– accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 ;– accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013.

PAgES COORDONNÉES PAR

EMMANUELLE BERNARD