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Actualité de la coopération agricole VENDREDI 5 DECEMBRE 2014 MERCREDI 21 JANVIER 2015 1

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Actualité de la coopération agricole

VENDREDI 5 DECEMBRE 2014

MERCREDI 21 JANVIER 2015

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Sommaire

Présentation des principales dispositions de la loi Économie sociale et solidaire et de la loi d’Avenir pour l’Agriculturee

Loi E.S.S / Loi A.A – tenants / aboutissants pour les SCA

Dispositions essentielles des lois E.S.S et A.A qui impactent les SCA

Mise à jour du capital social – Loi E.S.S Révision coopérative loi E.S.S /Loi A.A

Doctrine Comptable Fusion absorption d’une société commerciale par

une coopérative ou une union - traitement comptable du mali de fusion

Union de coopératives agricoles - obligation d’établir et de publier des comptes combinés ?

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Sommaire (suite) Points d’attention du commissaire aux comptes pour

l’audit des coopératives agricoles L’avis 2014-03 du H3C Spécificités et qualité de l’information

financière : l’annexe Actualité juridique des coopératives agricoles

Mise à disposition de parts sociales de SCA Gouvernance et délégation de pouvoirs Le transfert de propriété dans les coopératives

de collecte vente Actualité fiscale coopératives agricoles

De la taxe professionnelle à la CET, quels changements ?

La contribution sociale de solidarité des sociétés

Suppression de la C3S

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4Présentation des principales dispositions de la loi Économie sociale et solidaire et de la loi d’Avenir pour l’Agriculture

Loi E.S.S. / Loi A.A. Tenants / aboutissants pour les SCA

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Lois ESS / A.A –tenants/ aboutissants pour les SCA

Loi E.S.S (n° 2014- 856 du 31 juillet 2014)

Préambule

Les sociétés coopératives font partie du périmètre de l’économie sociale et solidaire que le législateur vient de définir, de délimiter et de codifier.

A la faveur de cette innovation, le législateur modernise le modèle économique des coopératives afin de faire face aux évolutions économiques en cours (secteur économique important: sociétés coopératives de commerçants détaillants, sociétés coopératives d’HLM, SCOP, coopératives maritimes, assurance, banques).

Dans ces conditions la loi E.S.S modifie la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

Ces modifications concernent les SCA, dans la mesure où elles relèvent de la loi 1947, sauf dispositions contraires codifiées directement dans le Code Rural via les lois ad-hoc, puisque les SCA bénéficient de particularismes qui leurs sont propres.

La loi E.S.S comporte par ailleurs quelques dispositions spécifiquement dédiées aux SCA.

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Lois ESS / A.A –tenants/ aboutissants pour les SCA

Le cadre de la loi E.S.S

L’économie sociale et solidaire est un mode d’entreprendre et de développement adapté à tous les domaines de l’activité humaine auquel adhèrent toutes les personnes morales de droit privé qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

Un but poursuivi autre que le partage des bénéfices. Une gouvernance démocratique définie et organisée par

les statuts. Une gestion conforme aux principes suivants :

- les bénéfices sont consacrés majoritairement au maintien et au développement de l’activité de l’entité.

- des réserves obligatoires sont constituées et leur utilisation est réglementée.

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Lois ESS / A.A –tenants/ aboutissants pour les SCA

L’économie sociale et solidaire est constituée des activités de production, de transformation, de distribution, d’échanges et de consommation de biens ou de services par les acteurs de l’économie sociale et solidaire.

NB: cette notion de mise en réserves prioritaire des résultats ne s’applique pas aux SCA puisque depuis la loi du 5 janvier 2006 (article L524-2-1 du Code Rural) l’attribution du résultat aux associés coopérateurs est au contraire favorisée.

Les acteurs de l’économie sociale et solidaire doivent mettre en œuvre les bonnes pratiques contenues dans un « Guide des bonnes pratiques » élaboré par le Conseil Supérieur de l’Economie Sociale et Solidaire , institué par la loi E.S.S et qui lui confère des prérogatives, et en rendre compte lors de l’assemblée générale annuelle.

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Lois ESS / A.A – tenants/ aboutissants pour les SCA

Pour information, aux acteurs traditionnels que sont les sociétés coopératives, mutuelles, sociétés d’assurance mutuelles, associations, viennent s’ajouter les sociétés commerciales qui, aux termes de leurs statuts, remplissent les conditions suivantes :

recherchent une utilité sociale telle que définie dans la loi E.S.S

ne procèdent pas à l’amortissement de leur capital ou à la réduction de leur capital non motivée par des pertes.

prélèvent sur les bénéfices des fractions, définies par voie d’arrêté du ministre compétent, affectées :

- à la constitution d’un flot de développement.

- en report bénéficiaire ou en réserves obligatoires.

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Lois ESS / A.A – tenants/ aboutissants pour les SCA

NB : ces sociétés commerciales pourront se faire agréer en qualité d’entreprise solidaire d’utilité sociale dans les conditions fixées à l’article L3332-17 du code du travail modifié par la loi E.S.S, ce qui leur confèrera des avantages en matière de captation de financements FCPES. Les entreprises de l’économie sociale et solidaire dont le projet consiste à offrir des produits ou des services présentant des caractéristiques définies par la loi E.S.S peuvent bénéficier des financements publics si le caractère innovant de leur activité engendre des difficultés pour en assurer le financement aux conditions normales du marché.

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Lois ESS / A.A – tenants/ aboutissants pour les SCA

Modifications apportées à la loi de 1947

Les modifications concernent des sujets qui pour certains sont déjà traités dans le Code Rural soit à l’identique, soit avec des variantes pour les SCA; donc pas d’impact pour les SCA (activité TNA limitée à 20% du CA, AG par visioconférence, dévolution aux seules entités œuvrant dans le secteur, dissolution si le capital social devient inférieur à un critère déterminé) .

A contrario, le sujet de l’affectation prioritaire des excédents en réserve pour assurer le développement de la coopérative ne peut pas s’appliquer aux SCA puisque l’article L524-2-1 du Code Rural modifié par la loi du 5 janvier 2006 tend à favoriser l’affectation de l’excédent en ristournes.

A noter la création d’un Conseil Supérieur de la Coopération qui inscrit son action en cohérence avec le Conseil Supérieur de l’Economie Sociale et Solidaire.

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Lois ESS / A.A – tenants/ aboutissants pour les SCA

Reformulation des situations limitatives dans lesquelles la modification des statuts entrainant la perte de la qualité de coopérative peut intervenir (article 25 loi 1947).

La formulation « sauf lorsque la survie de l’entreprise ou les nécessités de son développement l’exigent », devient:

« Elle ne peut être apportée que dans les cas suivants:

Lorsque la qualité de coopérative est un obstacle immédiat à la survie de l’entreprise.

Lorsqu’une stagnation ou une dégradation sérieuse de l’activité de l’entreprise, liée à sa qualité de coopérative, entrave ou obère totalement ses perspectives de développement.

Ou en application de l’article 25-4 (c’est-à-dire manquements relevés sur constat du réviseur). »

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Lois ESS / A.A– tenants/ aboutissants pour les SCA

Loi A.A (n° 2014-1170 du 13 octobre 2014)

Les sociétés coopératives agricoles disposent d’un délai de 18 mois à compter de la clôture de l’exercice en cours à la date de publication de l’arrêté du ministre chargé de l’agriculture portant approbation des modifications des modèles de statuts, pour se mettre en conformité des modifications apportées par la loi A.A (article 93 XV).

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13Présentation des principales dispositions de la loi Économie sociale et solidaire et de la loi d’Avenir pour l’Agriculture

Dispositions essentielles des lois E.S.S. et A.A. qui impactent les SCA

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Dispositions essentielles des lois E.S.S et A.A qui impactent les SCA.

Articles du Code Rural concernés

Nature de la nouveauté ou du principe réaffirmé

Incidence

Loi A.A Loi E.S.S

L521-1-1 Relation coopérateur/coopérative est régie par les principes spécifiques du Code Rural et par la loi de 1947.Elle est définie dans les statuts et le règlement intérieur .Elle repose sur le caractère indissociable de la double qualité d’utilisateur de services et d’associé.

L521-3Modif.

Ajout .

Ajout

Ajout.

Les statuts doivent prévoir:L’obligation pour chaque coopérateur d’utiliser tout ou partie des services de la coopérative.

Les conditions d’adhésion de retrait, de radiation et d’exclusion des associés coopérateurs.

L’obligation de mettre à disposition de l’associé coopérateur selon les modalités déterminées dans le règlement intérieur, un document récapitulant son engagement, sa durée, le capital social souscrit, les quantités et les caractéristiques des produits à livrer, les modalités de paiement et de détermination de leur prix, acomptes et compléments de prix.

Les statuts peuvent prévoir une période probatoire pour l’engagement des nouveaux associés coopérateurs. 1 an maximum. 14

Nouveau

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(Dispo SCA)

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Dispositions essentielles des lois E.S.S et A.A qui impactent les SCA

Articles du Code Rural concernés

Nature de la nouveauté ou du principe réaffirmé

Incidence

Loi A.A Loi E.S.S

L521-3-1 L’organe chargé de l’administration définit les modalités de détermination et de paiement du prix des apports de produits, des services ou des cessions d’approvisionnement, notamment les acomptes et s’il y a lieu , les compléments de prix et propose une répartition des excédents annuels disponibles. Cette répartition est décidée par l’AGO. L’ensemble de ces éléments constitue la rémunération de l’associé coopérateur.

L522-3Ajout

Les salariés en activité sont admissibles comme associés non coopérateurs.

L522-4Ajout

Les associés non coopérateurs ne peuvent détenir ensemble plus d’1/4 des voix lorsque les salariés en activité sont majoritaires en leur sein (au lieu d’1/5ème dans le cas général)

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Nouveau

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Dispositions essentielles des lois E.S.S et A.A qui impactent les SCA.

Articles du Code Rural concernés

Nature de la nouveauté ou du principe réaffirmé

Incidence

Loi A.A Loi E.S.S

L522-6Modif

Ajout

Les Cuma peuvent réaliser des travaux agricoles pour le compte des communes de moins de 3 500 habitants

et des groupements de communes comprenant au moins ¾ de communes de moins de 3500 habitants

L524-1-3 Réaffirmation des prérogatives de la gouvernance de la coopérative, au niveau de l’organe d’administration:‒ par codification en partie législative du code, de sa

mission générale, qui figurait en partie réglementaire ( R524-5).

‒ en prévoyant:• qu’il procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns.

• Un devoir d’information du président et du directeur à l’égard des membres de l’organe d’administration.

Institution d’un devoir de discrétion de la part des participants aux réunions de l’organe d’administration à l’égard des informations confidentielles et présentées comme telles par cet organe.

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Nouveau

(Dispo SCA)

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Dispositions essentielles des lois E.S.S et A.A qui impactent les SCA.

Articles du Code Rural concernés

Nature de la nouveauté et du principe réaffirmé

Incidence

Loi A.A Loi E.S.S

L524-2-1

Ajout

L’organe chargé de l’administration rend compte dans son rapport de l’activité et du résultat de l’ensemble de la société, des filiales de la société et des sociétés qu’elle contrôle, par branche d’activité.

Les sociétés qui détiennent des instruments financiers à terme dont le sous-jacent est constitué par des matières premières agricoles sont tenues d’indiquer dans ce rapport les moyens mis en œuvre pour couvrir ce risque.

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Dispositions essentielles des lois E.S.S et A.A qui impactent les SCA.

Articles du Code Rural concernés

Nature de la nouveauté et du principe réaffirmé

Incidence

Loi A.A Loi E.S.S

L524-3

Ajout

Le principe de la possibilité de perception d’une indemnité compensatrice de l’activité consacrée à l’administration de la coopérative est complété ainsi:Les fonctions de membre du CA, Directoire, CS sont gratuites et n’ouvrent droit, sur justifications, qu’à remboursement de frais.

L’AG détermine chaque année une somme globale au titre de l’indemnité compensatrice.

Le rapport de l’organe chargé de l’administration décrit les modalités de répartition de l’indemnité.

Il mentionne les missions spécifiques exercées ainsi que le temps consacré par les membres du CA, Directoire, CS à l’administration de la société dans l’exercice de leur mandat.

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Dispositions essentielles des lois E.S.S et A.A qui impactent les SCA.

Articles du Code Rural concernés

Nature de la nouveauté et du principe réaffirmé

Incidence

Loi A.A Loi E.S.S

L524-31 Obligation de proposer aux administrateurs, membres du Directoire, du CS, les formations nécessaires à l’exercice de leurs missions lors de la 1ère année de chaque mandat. L’AGO approuve le budget nécessaire à ces formations.

L528-1Ajout

La H2C nomme un médiateur de la coopération agricole.

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Nouveau

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Présentation des principales dispositions de la loi Économie sociale et solidaire et de la loi d’Avenir pour l’Agriculture

Mise à jour du capital socialLois E.S.S. et A.A.

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Actualité Loi E.S.SNOUVEAUTE: L’obligation que les modalités de radiation des associés coopérateurs soit clairement exposées dans les statuts.

Concrètement selon la « règle du jeu » figée dans leurs statuts, les coopératives pourront valablement radier les associés inactifs ou dont elles n’ont plus de nouvelle.

Article L521-3 du code rural ajout d’un g)« Ne peuvent prétendre à la qualité et la dénomination de

coopérative que les sociétés dont les statuts prévoient :

g) les conditions d’adhésion, de retrait, de radiation et d’exclusion des associés coopérateurs. »

Mise à jour du capital social – Loi E.S.S

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Pourquoi cette modification constitue un apport?

Les constats fréquemment relevés :

Des adhérents ne respectent plus leurs engagements d’activité avec la coopérative bien que pour autant ils n’ont donné aucune information de leur démission, sont en cours de période d’engagement et demeurent détenteurs de parts de capital « associés coopérateurs »

Pour des situations anciennes, la coopérative ne dispose plus des informations lui permettant d’appairer le détenteur des parts sociales et un engagement d’activité

Certains adhérents sont devenus injoignables (décès, changement d’adresse…)

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Mise à jour du capital social – Loi E.S.S

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Les conséquences pour la coopérative :

Cette situation traduit un manque de discipline sociale qui risque d’obérer les possibilité de sanction d’autres situations.

Elle représente un non respect du statut coopératif avec toutes les conséquences notamment fiscales que cela comporte

La coopérative est tenue de convoquer aux assemblées générales tous les adhérents inscrits au jour de la convocation de l’assemblée, d’où les difficultés de réunir le quorum et des pratiques parfois discutables pour y pallier.

Lorsque la mise à jour régulière du capital n’a pas été faite, il faut mettre en œuvre un processus de régularisation.

Il convient de noter qu’il s’agit de procéder à la régularisation d’une situation qui n’aurait pas dû exister si la coopérative avait été informée par les coopérateurs et ainsi en mesure de régulièrement gérer la « variabilité » de son capital.

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Mise à jour du capital social – Loi E.S.S

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Apport de la loi E.S.S

Le fait que les statuts doivent désormais prévoir les conditions de radiation, va permettre « qu’une règle du jeu » soit définie, notamment dans ces situations atypiques où la radiation, quel qu’en soit le motif, n’a pas été faite en temps et en heure.

Cela donne la légitimité à tous les processus mis en œuvre pour la radiation dés lors qu’ils seront respectueux du droit et des statuts .

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Mise à jour du capital social – Loi E.S.S

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Méthodologies de régularisation usuellement utilisées à ce jour en attente d’éventuelles précisions :

Travaux préparatoires : Dans tous les cas un travail préalable d’examen du fichier des

adhérents doit être conduit pour identifier la liste des adhérents qui n’ont plus de relations d’activité avec la coopérative en organisant des sous-groupes les plus homogènes possibles selon les situations rencontrées :

Adhérents inactifs

Adhérents décédés

Adhérents inconnus

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Mise à jour du capital social – Loi E.S.S

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Alternatives offertes au CA : Une fois ces différents sous-groupes déterminés, le Conseil

d’Administration qui détient toutes les prérogatives en ce domaine se déterminera sur les voies qu’il choisira pour la régularisation du fichier du capital :

Soit une voie collective = plus simple et plus rapide (proposée par COOP DE FRANCE)

Soit la mise en œuvre de démarches individuelles = juridiquement plus sûres mais plus lourdes à mettre en œuvre

Les schémas de régularisation choisis doivent impérativement respecter les règles fondamentales des coopératives agricoles :

Respect de l’égalité entre les adhérents

Non distribution des réserves

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Mise à jour du capital social – Loi E.S.S

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La régularisation collective du capital :

Les étapes :

Décisions du conseil d’administration :

tous les associés figurant sur les listes feront l’objet d’une radiation du fichier des adhérents

les parts correspondantes seront annulées et seront créditées à un compte de tiers dédié

Formalités :

Publication d’un avis dans un journal d’annonce légale pour informer les adhérents de cette mise à jour

Concurremment pour les personnes connues une lettre individuelle peut être envoyée comportant les mêmes informations que la publication

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Mise à jour du capital social – Loi E.S.S

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Les étapes : A partir de cette information la coopérative s’estimera

détenteur de bonne foi qui lui permettra au terme du délai de prescription de 5 ans, de constater l’extinction de sa dette

Coop de France préconise l’affectation directe des sommes non réclamées en réserve

Ce processus semblait être « officieusement admis par le ministère de l’agriculture », ce qui est confirmé par la loi ESS et pourrait acquérir toute sa légitimité par la réforme des statuts utilement complétée par toutes précisions utiles dans le règlement intérieur

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Mise à jour du capital social – Loi E.S.S

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Observations : Il peut advenir que le lancement de la procédure conduise des

adhérents à réclamer le remboursement de leurs parts sociales

Le remboursement A LA VALEUR NOMINALE doit être accompagné de toutes sommes dues à l’adhérent mais sous déduction des sommes dont il est éventuellement redevable à l’égard de la coopérative au titre des pénalités pour non respect de son engagement d’activité

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Mise à jour du capital social – Loi E.S.S

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Discussion : En attendant sécurisation qui résultera de la

réforme des statuts telle que proposée par la loi ESSS, on doit retenir que ce processus s’il est confirmé qu’il semble admis, n’est pour autant pas exempt de critique

Cependant, lorsqu’on sait que le fichier des adhérents n’est pas à jour, ne vaut-il pas mieux exposer la coopérative en raison d’une opération de régularisation plutôt que de faire perdurer indéfiniment une situation irrégulière ?

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Mise à jour du capital social – Loi E.S.S

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Démarche alternative : la régularisation individuelleUne autre voie de régularisation peut-être proposée, elle consiste en une démarche individuelle comme suit :

Initiative du conseil d’administration : Le conseil d’administration adressera un premier courrier à

tous les adhérents inactifs pour :

les informer de leur situation à l’égard de la coopérative (nombre de parts détenues, situation à l’égard de l’engagement d’activité)

les inviter à faire part de leurs intentions (reprise d’activité, transmission…)

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Mise à jour du capital social – Loi E.S.S

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Organisation du contradictoire : Le CA informe l’adhérent qu’à défaut de régularisation de

sa part il est exposé au risque de pénalisation tel que prévu par l’article 8 des statuts

Précise que son dossier donnera lieu à un examen individuel de sa situation

Les statuts confèrent au conseil d’administration l’application de sanctions. Dans ce cas, le conseil pourra plafonner la pénalité statutaire au montant du capital détenu

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Décisions du CA :

Au terme du délai fixé pour les réponses, le conseil d’administration devra prendre deux décisions :

Décider la pénalisation

ET Prononcer l’exclusion de toutes les

personnes qui ne sont plus en capacité d’honorer leurs engagements d’activité ou qui n’auront pas répondu ou dont les courriers n’auront pas pu être distribués

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Mise à jour du capital social – Loi E.S.S

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Point d’attention : Les procédures de pénalisation et d’exclusion doivent toutefois être conformes aux prescriptions des articles 8 (pénalisation) et 12 (exclusion) des statuts :

PENALISATION : évaluer si le courrier précité peut tenir lieu du RAR prévu par l’alinéa 8 de l’article 8 des statuts

EXCLUSION :

QUORUM des 2/3 des membres du CA se prononçant à la majorité des 2/3

L’exclu à la possibilité d’exercer un recours devant l’assemblée générale durant une période de deux ans

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Mise à jour du capital social – Loi E.S.S

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Point d’attention (exclusion) :

La décision du CA est immédiatement exécutoire

Un nouveau courrier de notification de la décision prise devrait alors être adressé à chaque adhérent concerné, l’informant de son droit de recours devant l’AG

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Mise à jour du capital social – Loi E.S.S

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COMPTABILISATION : obligatoirement en deux séquences 

1. Pénalité de non apport Débit « 4529 Associés coopérateurs – Débiteurs »

Crédit « 773 PRODUITS EXCEPTIONNELS RELATIFS AUX INDEMNITES STATUTAIRES »

2. Remboursement du capitalDébit « 10131 Capital Associés coopérateurs »

Crédit « 4567 Associés – Capital à rembourser »

3. Compensation créances et dettes4567 Associés – Capital à rembourser

4529 Associés coopérateurs – Débiteurs

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Mise à jour du capital social – Loi E.S.S

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Remarque :

Ce processus permet ensuite de solder la situation de l’adhérent et donne les moyens – sous réserve du résultat d’ensemble de la coopérative – d’affecter la quote-part de résultat correspondant à la réduction de capital au compte « 10646 Réserve compensant les remboursements de parts sociales » conformément à l’article 16 des statuts

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Mise à jour du capital social – Loi E.S.S

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38Présentation des principales dispositions de la loi Économie sociale et solidaire et de la loi d’Avenir pour l’Agriculture

Révision coopérative Lois E.S.S. et A.A.

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Révision coopérative – loi E.S.S / loi A.A

Préambule

La loi E.S.S institue un dispositif dit de « Révision Coopérative » à l’ensemble du secteur coopératif en créant les articles 25-1 à 25-5 dans la loi de 1947: sociétés coopératives de commerçants détaillants, sociétés coopératives d’HLM, SCOP, coopératives maritimes, assurance, banques,… .

Concernant les SCA, ce dispositif existe déjà dans un contour qui leur est spécifique, codifié au Code Rural. La L.A.A transpose dans le Code Rural les dispositions de la loi E.S.S qui seront applicables aux SCA.

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Révision coopérative – loi E.S.S / loi A.A

« Révision coopérative » loi E.S.S

Obligation pour les coopératives dépassant des seuils de faire procéder au minimum tous les 5 ans (les statuts peuvent prévoir moins) à la révision.

La Révision coopérative est le contrôle de la conformité de leurorganisation et de leur fonctionnement aux principes et aux règles de lacoopération et à l'intérêt des adhérents, ainsi qu'aux règles coopérativesspécifiques qui leur sont applicables et, le cas échéant, à leur proposerdes mesures correctives

La Révision est de droit Si demandée par certaines personnes ou Si 3 exercices déficitaires ou Si les pertes d'un exercice > ou = au montant le plus élevé

atteint par lecapital social de la coopérative La révision exonère de la mise en oeuvre du guide de bonne

pratiquedu Conseil Supérieur de l'ESS

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Révision coopérative - loi E.S.S / loi A.A

A la demande de toute personne intéressée ou du ministère public, leprésident du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte audirigeant de la société de provoquer la désignation du réviseur

La Révision est effectuée par un réviseur agréé Un décret fixe les conditions dans lesquelles d'anciens associés

d'unesociété coopérative peuvent être agréés comme réviseurs Un décret en Conseil d'État fixe notamment les conditions d'agrément du réviseur, de sa désignation par l'assemblée générale, d'exercice de son mandat, de sa

suppléance, de cessation de ses fonctions, de son indépendance

Le rapport de révision est mis à la disposition de tous les associés et est présenté et discuté lors d'une AG

Les statuts des sociétés coopératives de production peuvent prévoir que leréviseur procède également à l'examen analytique de la situation financière,de la gestion et des compétences collectives de la société

Des dérogations et adaptations seront prévues pour les sociétés anonymescoopératives de production d'HLM

Les conditions de mise en œuvre de l'obligation de révision ne sont pasapplicables aux sociétés anonymes coopératives d'HLM

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Révision dans les SCA loi A.A

L’existant avant la loi A.A

Article L527-1 Code Rural: Les coopératives agricoles sont tenues d’adhérer à une fédération de coopératives, agréée par l’autorité administrative, ayant pour objet de procéder aux contrôles de la conformité de leur situation et de leur fonctionnement aux principes et aux règles de la coopération.

Les fédérations agréées doivent adhérer à l’ANR qui définit les pincipes et les méthodes de la révision, l’organisation, le suivi et le contrôle de sa mise en œuvre, facilite le recrutement et la formation des réviseurs.

NB: ces contrôles interviennent notamment lors d’opérations particulières: fusions, extension zone géographique, prises de participation, ou à tout moment.

Article R522-9 Code Rural: lorsque les statuts de la coopérative dérogent à l’exclusivisme, opérations TNA dans la limite de 20 % du chiffre d’affaires, la coopérative doit se soumettre à une révision quinquennale.

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Révision coopérative - loi E.S.S / loi A.A

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Modifications apportées par la loi A. A

Le principe de la révision assurée par les réviseurs salariés des fédérations agréées, elles mêmes sous le contrôle de l’ANR, est réaffirmé. Article L527-1 Code Rural:

Cette révision est mise en œuvre par les réviseurs agréés exerçant leur mission au nom et pour le compte d’une fédération agréée pour la révision dont ils sont salariés.

Les prérogatives de l’ANR sont renforcées :– Elle assure l’organisation et le contrôle des fédérations

agréées pour la révision.– Elle agrée les réviseurs et contrôle leurs activités.– Elle participe à l’élaboration des normes publiées par le H2C

et définit les méthodes de leur application.– Elle peut également assurer le suivi et le contrôle de la mise

en œuvre de la révision sur délégation du H2C.– Elle assure l’information et la formation sur les normes.

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Révision coopérative - loi E.S.S / loi A.A

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Nouvel article L527-1-3 Code Rural Cette révision est effectuée conformément aux normes élaborées, approuvées et

publiées par le H2C.

Elle donne lieu à un rapport établi selon prescriptions du H2C et à un compte rendu au CA ou au CS.

Les mesures correctives nécessaires sont convenues entre le réviseur et les organes de direction et d’administration ainsi que leur délai de mise en œuvre, avec possibilité de mise en demeure.

L’organe chargé de l’administration doit informer l’AGO de la révision effectuée et des mesures prises ou à prendre.

En cas de refus de la société, le réviseur en informe le H2C. Dans ce dernier cas de figure, notification du H2C aux organes de direction

et d’administration des manquements relevés et du délai pour y remédier. A défaut de mesures correctives prises dans le délai imparti, le H2C

convoque l’AGE avec injonction de faire. Si à l’issue de ce délai de 6 mois le fonctionnement normal de la société n’a

pas été rétabli le H2C peut prononcer le retrait de son agrément.

Article L512-5 Code Rural remontée en partie législative des dispositions du R522-9 relatives à la révision quinquennale obligatoire.

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Révision coopérative - loi E.S.S / loi A.A

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Doctrine Comptable

Fusion absorption d’une société commerciale par une coopérative ou une union - traitement comptable du mali de fusion

Page 46: Actualité de la coopération agricole VENDREDI 5 DECEMBRE 2014 MERCREDI 21 JANVIER 2015 1

La question…

Fusion absorption d’une société commerciale par une coopérative agricole.

Constatation d’un mali technique (Règlement CRC n°2004-01)

Le mail technique est il assimilable à une indemnité de non rétablissement et doit il être amorti sur 5 ans ou doit il faire l’objet d’une analyse et dans un tel cas quel est son traitement ?

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Les éléments de réponse…

Le plan comptable des coopératives du 2 juillet 1986 n’a pas été actualisé depuis la réforme du plan comptable général de 1999.

Le compte 207 du plan comptable des coopératives intitulé « Indemnité de non rétablissement » est identique au compte 207 du PCG « Fonds Commercial ».

Le règlement CRC n°2004-01 prévoit l’inscription du mali technique au compte 207. un compte spécifique devra donc être crée pour enregistrer le mali technique chez la coopérative absorbante.

Ce mali technique doit être analysé de manière extra comptable afin d’en suivre dans le temps ses composantes.

Ce mali technique n’est pas un élément amortissable et doit faire l’objet de tests de dépréciation (Art. 322-05 du règlement CRC n°99-03) à chaque clôture.

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Doctrine Comptable

Union de coopératives agricoles - obligation d’établir et de publier des comptes combinés ?

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La question…

La structure du groupe C = Coopérative / U = Union

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C1

F4F2

C2

F1 F3U

37% 30%

100% 90%85%100%

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La question…

La Coopérative C1 établit des Comptes Consolidés

La Coopérative C2 établit des Comptes Consolidés

Les filiales F1 F2 F3 et F4 exercent leurs activités dans le même domaine que la coopérative agricole qui les détient

Aucune entité C1 C2 ou U ne réalise plus de 50% de son chiffre d’affaires avec une autre entité C1 C2 et/ou U

Les Coopératives C1 et C2 n’interviennent pas sur les mêmes marchés (C1 Marché des Céréales et C2 Marché du vin)

L’Union regroupe le personnel nécessaire aux activités respectives des coopératives, les moyens de transport, les moyens administratifs et informatiques

L’Union ne commercialise pas de produits pour le compte des coopératives C1 et C2

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La question…

Le DG et DGA des coopératives C1 et C2 et de l’Union sont identiques

Des comptes combinés doivent ils être établis entre la coopérative C1 la coopérative C2 et l’Union ?

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Eléments de réponse… Le groupe n’est pas exempté au titre des petits

groupes Art. R.524-22-2 du code rural Examen des conditions fixées par le § 61 de la

section IV « Combinaison » de l’annexe du règlement CRC n°99-02

Les conditions fixées sont alternatives et pas cumulatives

Les coopératives interviennent sur des marchés distincts et ne sont pas liées entre elles par un accord

Le fait que l’Union fournisse des prestations aux deux coopératives et que le DG et DGA soient communs ne suffit pas à présumer l’existence d’une communauté d’intérêt économique entre les coopératives et l’Union

Il ressort des éléments communiqués que les coopératives C1 et C2 ont une réelle autonomie dans leur gouvernance, leur fonctionnement et leur gestion

C’est le conseil d’administration qui dispose du pouvoir de diriger les politiques financières et opérationnelles de la coopérative et non le DG ou le DGA

Les conditions d’établissement des comptes combinés ne sont pas réunies

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Points d’attention du commissaire aux pour l’audit des coopératives agricoles

L’avis 2014-03 du Haut Conseil du Commissariat aux Comptesrelatif au contrôle légal des comptes des coopératives agricolespar les fédérations de révision agricole

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Le contexte

L’article L.527-1-1 du code rural prévoit que le contrôle légal des coopératives agricoles peut être exercé par une personne physique salarié d’une fédération agréée pour la révision agricole

Ces personnes physiques sont inscrites sur la liste des commissaires aux comptes

Les fédérations agrées exercent par ailleurs la mission de révision quinquennale prévue par l’article L 527-1 du code rural

Les personnes physiques salariées ne peuvent exercer d’autres missions de contrôle légal des comptes

Des interrogations sont apparues sur les conditions d’exercice de la mission de commissaire aux comptes par les réviseurs agricoles

Le Président de la CNCC a saisi le H3C pour avis

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Les questions traitées par le Haut Conseil

L’identité du détenteur du mandat La concomitance des missions de révision et de contrôle légal

des comptes La participation au contrôle légal d’autres entités L’application des dispositions du code de déontologie et en

particulier celles relatives à l’appartenance à un réseau Le respect du principe général d’indépendance

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L’identité du détenteur du mandat

Le commissaire aux comptes titulaire et le suppléant peuvent être une fédération de révision

La mission de contrôle légal est exercée par un salarié de la fédération commissaire aux comptes inscrit

L’identification du commissaire aux comptes salarié de la Fédération n’est pas une obligation pour l’entité contrôlée : elle n’est pas expressément prévue par les textes

Le H3C est d’avis que cette identification compléterait utilement la désignation de la Fédération en tant que CAC

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La mission de révision coopérative

Les coopératives réalisant des opérations avec des tiers non associés doivent demander au moins chaque 5 ans l’intervention d’un réviseur chargé de vérifier le fonctionnement coopératif

L’article L 822-11 du code de commerce interdit au commissaire aux comptes de fournir à l’entité contrôlée tout conseil ou autre prestation de services n’entrant pas dans les DDL

Le code de déontologie des commissaires aux comptes (art 10) reprend cette interdiction

Le H3C valide la concomitance au sein d’une même entité des deux missions de certification et de révision réalisées par la même fédération et la même personne physique

La seule limite fixée par le H3C est pour la Fédération et la personne physique commissaire aux comptes de l’entité de ne pas fournir à celle-ci d’autres prestations de services que celles relatives à la révision coopérative et aux DDL

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Le contrôle légal d’autres entités

Article L 527-1-1 du code rural : le commissaire aux comptes salarié d’une fédération ne peut pas exercer d’autres missions de commissaire aux comptes

Des commissaires aux comptes salariés détiennent des fractions significatives du capital de sociétés de commissaires aux comptes

Ces mêmes commissaires aux comptes interviennent en tant que collaborateurs externes de ces sociétés pour la réalisation de missions de CAC auprès d’entités commerciales

Le H3C est d’avis que ces pratiques ne sont pas contraires aux dispositions de l’article L 527-1-1 du code rural

Le H3C renvoie à son avis du 24 juin 2010 relatif au recours à des collaborateurs externes : mention dans la lettre de mission, conservation par le titulaire du mandat de l’entière maîtrise de la mission

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L’appartenance à un réseau

En cas de collaboration externe dans une société de commissaires aux comptes, le commissaire aux comptes salarié et la société de commissaires aux comptes doivent respecter l’article 22 du code de déontologie relatif à l’exercice en réseau

Au sens de l’article 22, il n’est pas exclu que le commissaire aux comptes salarié et la fédération syndicale constituent un réseau

La situation de la société de commissaires aux comptes au regard des liens entretenus avec la Fédération de révision et la fédération syndicale et en particulier l’existence d’une clientèle commune sont des indices constitutifs d’un réseau

Les commissaires aux comptes doivent analyser leur situation à cet égard et en cas de doute saisir le H3C pour avis

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Le principe général d’indépendance

En application du code de déontologie, les commissaires aux comptes doivent éviter toute situation susceptible de porter atteinte à leur indépendance ou leur impartialité,

Une vigilance particulière doit être portée en regard des articles 4 (impartialité), 5 (indépendance), 6 (conflits d’intérêt), 11 (approche par les risques) et 12 (mesures de sauvegarde) du code de déontologie

• Par le CAC salarié pour l’audit de coopératives bénéficiant de prestations fournies par une fédération syndicale liée à la fédération de révision qui l’emploie

• Par la société de commissaires aux comptes qui a dans son capital un commissaire aux comptes salarié et qui certifie les comptes d’entités adhérentes à la fédération de révision titulaire des mandats ou appartenant à un groupe d’entités adhérentes

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Points d’attention du commissaire aux comptes pour l’audit des coopératives agricoles

Spécificités et qualité de l’information financière

Rappel des spécificités sur les comptes sociaux

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Plan comptable des coopératives et unions de coopératives agricoles (comptes sociaux)

Le texte

Les rubriques spécifiques du bilan et du compte de résultat

Les mentions particulières de l’annexe aux comptes sociaux

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Page 63: Actualité de la coopération agricole VENDREDI 5 DECEMBRE 2014 MERCREDI 21 JANVIER 2015 1

Plan comptable des coopératives et unions de coopératives agricoles

Approuvé par arrêté du 2 juillet 1986

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Les lignes spécifiques du bilan et du compte de résultat des coopératives agricoles

Rubriques spécifiques de l’actif du bilan

Dans les immobilisations financières : Participations à des organismes coopératifs agricoles

Dans les créances : Associés coopérateurs et comptes rattachés

Rubriques spécifiques du passif du bilan

Réserves indisponibles, provisions pour ristournes et intérêts aux parts

Dettes associés coopérateurs et comptes rattachés

Rubrique au compte de résultat

Distinction des activités collecte-vente et approvisionnement pour les ventes et les achats

Produits financiers provenant d’organismes coopératifs agricoles

Mention après l’Excèdent ou le Déficit ; dont résultat sur les opérations effectuées avec les TNA

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Points spécifiques de l’annexe pour les coopératives agricoles (comptes sociaux)

Justification de la dérogation au délai d’amortissement maximal de cinq ans concernant les « Frais de recherche et de développement » et les « indemnités de non rétablissement ».

Indication par exercice de constitution du montant des « Provisions » pour parfaire l’intérêt aux parts et pour ristournes éventuelles.

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Points spécifiques de l’annexe pour les coopératives agricoles (comptes sociaux)

Suivant l’objet de la coopérative agricole, indication des montants suivants :

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collecte-vente Approvisionnement Service

Apports Cessions Cessions

Achats effectués à des tiers non coopérateurs (art. L.522-5 du code rural) et du résultat de ces opérations

Ventes effectuées à des tiers non coopérateurs (art. L.522-5 du code rural) et du résultat de ces opérations

Achats effectués en vertu des dispositions des articles R.521-2, ler et 2ème alinéa, et R.521-3, 3ème alinéa, du code rural,

Ventes effectuées dans le cadre des dispositions de l’article R.521-3, 3ème alinéa, du code rural

Ventes effectuées en vertu des dispositions des articles R.521-2,3ème alinéa, et R.521-3, 1er, 2eme et 3eme alinéa, du code rural

Opérations de fournitures et de biens et de services effectuées à titre accessoire

Opérations de fournitures de services effectuées à titre accessoire

Opérations d’approvisionnement effectuées à titre accessoire

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Points spécifiques de l’annexe pour les coopératives agricoles (comptes sociaux)

Article L.522-5 du code rural

Lorsque les statuts le prévoient, des tiers non coopérateurs peuvent être admis à bénéficier des services d'une société coopérative agricole ou d'une union, dans la limite de 20 p. 100 du chiffre d'affaires annuel.

Les opérations ainsi effectuées avec des tiers non associés font l'objet d'une comptabilité spéciale.

Les excédents d'exploitation en provenant sont portés à une réserve indisponible spéciale, laquelle ne peut être utilisée pour amortir des pertes sociales qu'après épuisement des réserves libres d'affectation autres que la réserve légale ; elle doit être, en ce cas, reconstituée par prélèvement prioritaire sur les excédents ultérieurs subsistant après la constitution de la réserve légale.

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Points spécifiques de l’annexe pour les coopératives agricoles (comptes sociaux)

La liste de toutes les participations dans les organismes coopératifs agricoles, classées par catégorie, avec indication du montant du capital détenu.

Le nombre et la valeur nominale des parts sociales composant le capital social, regroupés par catégorie selon les droits qu’ils confèrent (associés coopérateurs, associés non coopérateurs), avec l’indication de celles qui ont été créées ou remboursées pendant l’exercice.

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Page 69: Actualité de la coopération agricole VENDREDI 5 DECEMBRE 2014 MERCREDI 21 JANVIER 2015 1

Points spécifiques de l’annexe pour les coopératives agricoles (comptes sociaux) Proposition de tableau annexe

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AssociésCatégories de Parts Sociales

N-1 Crées RembourséesTransférée

s N

Coopérateurs

Activité

Avantages particuliers

Epargne

Non Coopérateurs

ANC

Avantages particuliers

Total

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Points spécifiques de l’annexe pour les coopératives agricoles (comptes sociaux)

Le montant des indemnités compensatrices de l’activité allouées au titre de l’exercice aux membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance et du directoire à raison de leur fonction ; ces informations sont données de façon globale pour chaque catégorie.

La liste des caisses de péréquation existantes avec l’indication du montant total des sommes affectées et des sommes prélevées au cours de l’exercice.

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71Actualité juridique des coopératives agricoles

Mise à disposition de parts sociales de SCA

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Mise à disposition de parts sociales de SCA

Constats

La gestion du sociétariat : une procédure souvent inadéquate.

Règlementation complexe et contraignante.

Une pratique répandue : la mise à disposition des parts sociales de coopératives agricoles dans les baux à ferme.

Des impacts potentiels significatifs.

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Mise à disposition de parts sociales de SCA

La pratique Mention dans le contrat de bail

Origine : les modèles de bail à ferme publiés par les préfectures :

« Pour les baux portant sur les cultures viticoles, et sauf convention contraire, les parts de la cave coopérative….. possédées par le bailleur sont mises à disposition du preneur pour la durée du bail ».

(Contrat-type de bail à ferme publié par les Préfectures du Gard, de l’Hérault et des Pyrénées Orientales)

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Page 74: Actualité de la coopération agricole VENDREDI 5 DECEMBRE 2014 MERCREDI 21 JANVIER 2015 1

Mise à disposition de parts sociales de SCA Code rural article R.522-2

« La qualité d’associé coopérateur est établie par la souscription ou par l’acquisition d’une ou plusieurs parts sociales de la coopérative. »

Code rural article R.522-5

«  … l’associé coopérateur s’engage, en cas de mutation de propriété ou de jouissance de l’exploitation … à transférer ses parts sociales au nouvel exploitant qui … sera substitué pour la période postérieure à l’acte de mutation dans tous les droits et obligations de son auteur vis-à-vis de la société ».

« Ce dernier doit dénoncer la mutation à la coopérative par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans un délai de trois mois à dater du transfert de propriété ou de jouissance. »

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Page 75: Actualité de la coopération agricole VENDREDI 5 DECEMBRE 2014 MERCREDI 21 JANVIER 2015 1

Mise à disposition de parts sociales de SCA Statuts types article 18 : Mutation de propriété ou de jouissance

d’une exploitation

Alinéa 3

« Le cédant doit dénoncer la mutation à la coopérative … Il doit également apporter la preuve de l’offre des parts au nouvel exploitant ».

Alinéa 4

« En cas de refus du nouvel exploitant d’adhérer à la coopérative, l’associé coopérateur cédant ne peut se retirer de la coopérative que dans les conditions prévues à l’article 11. ».

Statuts types article 8

« L’adhésion à la coopérative entraine pour l’associé coopérateur : … l’obligation, …, de souscrire ou d’acquérir par voie de cession, …, le nombre de parts sociales correspondant aux engagements pris ».

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Page 76: Actualité de la coopération agricole VENDREDI 5 DECEMBRE 2014 MERCREDI 21 JANVIER 2015 1

Mise à disposition de parts sociales de SCA

Ni le Code rural, ni les statuts types ne prévoient la possibilité de devenir associé coopérateur par mise à disposition de parts sociales.

Au contraire, il résulte de la combinaison des textes que le transfert de parts sociales ne peut être réalisée que par cession, faute de quoi l’adhésion à la coopérative n’est pas possible.

Analyse validée par l’arrêt de la Cour d’Appel de Montpellier du 2 octobre 2013 : GFA du Mas Rouge contre la SCAV de Mireval.

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Page 77: Actualité de la coopération agricole VENDREDI 5 DECEMBRE 2014 MERCREDI 21 JANVIER 2015 1

Mise à disposition de parts sociales de SCA

Procédure de transfert

Notification par lettre recommandée avec avis de réception de la mutation d’exploitation, accompagnée de l’offre des parts sociales au nouvel exploitant, dans les 3 mois de la mutation. Cette offre peut prendre la forme d’une cession sous seings privés sous condition suspensive de l’agrément par le conseil d’administration.

Agrément du cessionnaire par le Conseil d’Administration dans le délai d’un mois.

Signature par le cessionnaire d’un avenant au bulletin d’adhésion indiquant la poursuite de l’engagement du cédant dans des conditions identiques.

Transfert des parts sociales par transcription de la cession sur le fichier des associés-coopérateurs.

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Page 78: Actualité de la coopération agricole VENDREDI 5 DECEMBRE 2014 MERCREDI 21 JANVIER 2015 1

Mise à disposition de parts sociales de SCA

Conséquence d’une pratique non conforme

Non-respect des règles de fonctionnement coopératif : absence d’agrément.

Apports par un exploitation n’ayant pas la qualité d’associé-coopérateur : OTNA.

Fiscalisation des OTNA.

Absence de respect des statuts si pas d’option OTNA.

Pénalités de sortie inapplicables à l’exploitant.

Risques de déqualification du statut coopératif.

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Page 79: Actualité de la coopération agricole VENDREDI 5 DECEMBRE 2014 MERCREDI 21 JANVIER 2015 1

79Actualité juridique des coopératives agricoles

Gouvernance et délégations de pouvoirs

Page 80: Actualité de la coopération agricole VENDREDI 5 DECEMBRE 2014 MERCREDI 21 JANVIER 2015 1

Rappels introductifs de particularités fondamentales sur la gouvernance

Le Président est un administrateur comme les autres, il ne dispose d’aucun pouvoir propre, si ce n’est celui de diriger les débats du conseil d’administration et de représenter la coopérative en justice

Le Directeur, salarié, ne dispose pas davantage de pouvoirs propres

Même chose pour un directeur « dit » général

La gestion est collective, et assurée par un organe collégial, le conseil d’administration

Il n’y a pas de représentant légal personne physique, c’est le conseil d’administration

Quand on traite avec une coopérative agricole, on doit toujours systématiquement s’assurer des pouvoirs de son interlocuteur

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Page 81: Actualité de la coopération agricole VENDREDI 5 DECEMBRE 2014 MERCREDI 21 JANVIER 2015 1

Délégation de pouvoirs, limites des mandats spéciaux de l’article R. 524-8 c.rur.p.m (art. 31 des statuts)

Cass. com 8 octobre 2013 a conclu que :

Le conseil d’administration n’est pas autorisé à déléguer le pouvoir de représenter la société en justice

Le CA peut conférer des délégations de pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres

Il peut aussi, pour des objets déterminés, conférer des mandats spéciaux à des associés coopérateurs non administrateurs ou à des tiers

Mais

Le pouvoir de représenter la coopérative en justice est le pouvoir réservé du Président

Depuis le D 10/08/07, le Président peut déléguer ce pouvoir. Lui seul peut déléguer, et ce dans des limites étroites, sous peine de nullité

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Page 82: Actualité de la coopération agricole VENDREDI 5 DECEMBRE 2014 MERCREDI 21 JANVIER 2015 1

Délégation du pouvoir du Président de représenter la société en justice

Cour d’appel de Toulouse, 3 septembre 2013, a conclu que : Le Président ne peut déléguer son pouvoir d’intenter une action en justice

ou de déclarer une créance à la personne d’un préposé (en l’espèce, DAF), même avec l’autorisation du CA

Le Président n’a plus besoin de l’autorisation du CA pour intenter une action en justice (sauf éventuellement statuts de coop ayant maintenu dispositif contraire)

Il lui a été ouvert la faculté sous réserve d'accord du CA, de déléguer son pouvoir de représentation en justice à un ou plusieurs administrateurs ou au directeur (D 10 août 2007 : art. R 524-5 c.rur.p.m.)

La liste est limitative. Même avec l’accord du conseil d’administration, il ne peut y être dérogé. La faculté de mandats spéciaux du conseil est inopérante

Conséquence : nullité de l’action en justice ou de la délégation de créance

A fortiori la subdélégation à un préposé n’est pas possible

Observation : il s’agit d’un arrêt de Cour d’Appel

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Actualité juridique des coopératives agricoles

Le transfert de propriété dans les coopératives de collecte-vente

Page 84: Actualité de la coopération agricole VENDREDI 5 DECEMBRE 2014 MERCREDI 21 JANVIER 2015 1

Le contexte du transfert de propriété

Statuts types coopératives agricoles de type 1, art 3 :

Les produits apportés par les coopérateurs au titre de leur engagement d’activité font l’objet d’un transfert de propriété au bénéfice de la coopérative

Plan comptable des coopératives agricoles :

Le compte 371 MARCHANDISES (activité de collecte-vente) enregistre les stocks provenant des apports des coopérateurs

Le compte 6011 APPORTS (activité de collecte-vente) enregistre les apports des coopérateurs destinés à la transformation

Le compte 6071 APPORTS enregistre les apports des coopérateurs destnés à être vendus en l’état

Pratiques antérieures aux statuts types :

A côté des apports avec transfert de propriété, la théorie du mandat

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L’arrêt du conseil d’état du 26 juin 2014

Dans le contexte d’un contentieux entre une coopérative de collecte-vente et un adhérent, le ministre chargé de l’agriculture a été saisi par le coopérateur en demande d’abrogation du 1 de l’article 3 des statuts types

Le ministre n’a pas répondu à cette demande ce qui s’analyse en un rejet implicite de celle-ci

L’adhérent a saisi le conseil d’état en vue de l’annulation de la décision implicite de rejet par le ministre de la demande d’abrogation

Le conseil d’état a donné raison au coopérateur en déclarant que celui-ci était fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet du ministre

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L’arrêt du conseil d’état : les motifs et la décision

Article 34 de la constitution :

« La loi détermine les principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales », Il en résulte que seule la loi peut fixer les conditions dans lesquelles les parties sont liées pat les contrats quelles ont souscrits.

L’arrêté du 25 mars 2009 pris par le ministre de l’agriculture a modifié l’article 3 des statuts types en ajoutant que les apports font l’objet d’un transfert de propriété au bénéfice de la coopérative

L’illégalité de l’arrêté du 25 mars 2009 est en conséquence constatée par le conseil d’état, le ministre n’ayant pas compétence pour édicter cette règle

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L’arrêt du conseil d’état : les conséquences

Les statuts types

Le quatrième alinéa du 1 de l’article 3 est nul, Il en est de même des autres dispositions relatives aux apports qui le cas échéant auraient été insérées dans les statuts types par une disposition réglementaire,

Les statuts de la coopérative

La décision du conseil d’état n’a pas d’impact sur les statuts de la coopérative : aucune disposition n’empêche les associés de convenir dans les statuts que les apports entrainent le transfert de la propriété au bénéfice de la coopérative. Une modification en ce sens des statuts pourrait toutefois s’analyser comme une augmentation des engagements des associés coopérateurs et devrait en conséquence être prise par chacun d’eux individuellement,

Les engagements d’apport formalisent les modalités et conditions des apports, et il paraît prudent pour chaque nouvel engagement de préciser le transfert de propriété résultant de l’apport,

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Actualité fiscale des coopératives agricoles

De la taxe professionnelle à la CET, quels changements ?

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Hier : La taxe professionnelle dans les coopératives agricoles

Exonération totaleCGI 1451

Coopératives agricoles employant au plus 3 salariés

Coopératives agricoles se consacrant à : électrification, habitation ou aménagement rural, CUMA, insémination artificielle, lutte contre les maladies des animaux et des végétaux, vinification, conditionnement des fruits et légumes, organisation des ventes aux enchères

Si autres activités que, ci-dessus, ces autres activités suivent le régime de l’exonération partielle

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Hier : La taxe professionnelle dans les coopératives agricoles

Exonération partielleCGI Art. 1468-1-1°

Coopératives agricoles, union de coopératives agricoles et SICA non exonérées de TP et qui fonctionnement conformément aux règles qui les régissent :

Réduction de 50 % de leur base d’imposition

Réduction maintenue en totalité tant que le CA réalisé avec des tiers non associés ne dépasse pas 20 % du CA Total annuel

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Hier : La taxe professionnelle dans les coopératives agricoles

Assujettissement total

CGI Art. 1468-1-1°A

Les coopératives agricoles, union de coopératives agricoles et SICA qui ne fonctionnement pas conformément aux règles qui les régissent

Les SMIA (Sociétés Mixtes d’Intérêt Agricole)

Les coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et SICA qui font appel public à l’épargne

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Aujourd’hui : CET = CFE + CVAE 1er janvier 2010 : La Contribution Economique Territoriale

remplace la Taxe Professionnelle

Elle est composée de :

La Contribution Foncière des Entreprises (CFE)

La Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE)

En principe, maintien des exonérations existant dans le cadre de la taxe professionnelle.

En réalité, traitement différencié selon la composante de la CET.

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CFE : Situation des coopératives agricoles

BOI n°62 du 19 juillet 2011 6-E - 7-11Maintien des exonérations de plein droit permanentes

accordées dans le cadre de la TP Coopératives agricoles, unions de coopératives

agricoles et SICA

employant 3 salariés au plus

ou

ayant une activité visée : électrification, …, organisation de ventes aux enchères

et

qui ne font pas appel public à l’épargne

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CVAE : Situation des coopératives agricoles

Instruction du 8 février 2012 + E-4-12(CGI Art. 1586 ter à 1586 nonies)

La section 2 (§ 23 à 63) de cette instruction, qui traite des exonérations ou abattements, qu’ils soient permanents ou temporaires, n’a prévu aucune disposition particulière pour les coopératives agricoles.

Le régime général s’applique :

CA < 500 000 € : exonération de CVAE

CA > 500 000 € : assujettissement dans les conditions normales, que la valeur ajoutée vienne des opérations avec les associés ou avec les tiers non-associés

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De la Taxe Professionnelle à la CET

Conclusion :

Comme les débats au Sénat et à l’Assemblée pouvaient le laisser craindre, le passage de la Taxe Professionnelle a la Contribution Economique Territoriale a été l’occasion de revenir sur certains allègements dont bénéficient les coopératives agricoles, leurs unions et leurs SICA.

Ainsi, l’allègement de 50 % des bases acquis en matière de taxe professionnelle n’a été repris que pour les bases de la CFE, pas pour celles de la CVAE.

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96Actualité fiscale des coopératives agricoles

Contribution sociale de solidarité des sociétés, Taxe foncière

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Suppression de la C3S

Situation antérieure

Les coopératives et leurs unions sont assujetties à la C3S dans les conditions ordinaires, mais la base taxable est réduite des ventes à d’autres coopératives, unions ou SICA provenant des apports,

Loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014

Adoptée le 23 juillet 2014, la loi supprime pour les coopératives agricoles la C3S à compter du 1er janvier 2015

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Exonération de taxe foncière des bâtiments à usage agricole

CE , 20 mars 2013, a conclu que :

La seule circonstance que la coopérative travaille avec des tiers ne lui fait pas perdre le bénéfice de l’exonération de Taxe Foncière

Pour apprécier si les moyens techniques n’excèdent pas les besoins collectifs des adhérents (arrêts CE 31/12/08), il y a lieu d’examiner si les opérations avec tiers ont rendu nécessaires des investissements supérieurs à ceux qu’exige la satisfaction de ces besoins

L’arrêt est rendu dans le contexte de la réorganisation des zones de collecte dans une coopérative laitière, cadre dans lequel est reconnu en matière d’IS, dans les conditions définies par voie de lettre à un organisme professionnel, le caractère de collecte auprès des adhérents.

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