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ACTUALITE DU DROIT DES SURETES

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LE NOUVEAU DROIT DES

SÛRETÉS DE L’OHADA APRÈS

DEUX ANS D’APPLICATION :

PRESENTATION GENERALE

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•L’acte uniforme révisé portant

organisation des sûretés

•SOMMAIRE DE LA TABLE RONDE

• PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU NOUVEL ACTE UNIFORME RÉVISÉ

PORTANT ORGANISATION DES SÛRETÉS

par Philippe Dupichot, Agrégé des facultés de droit, Professeur à

l’Université Paris 1 (Panthéon-Sorbonne), Secrétaire général de

l’Association Henri Capitant

[email protected]

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Introduction au nouveau droit des sûretés

1. Genèse

Acte uniforme du 17 avril 1997 (AUS), un des trois premiers actes

uniformes adoptés afin de faciliter le crédit aux entreprises (pas de

sûretés, pas de crédit)

Des acquis remarquables mais une législation perfectible après

évaluation après 10 années d’expérience

Certaines limites sont apparues : lourdeurs de l’enregistrement en

plus du formalisme de validité ; imprécision de certaines règles ;

morcellement du régime des sûretés mobilières ; registres RCCM

insuffisamment interconnectés et informatisés ; exigence anti

économique de dépossession

Page 5: ACTUALITE DU DROIT DES SURETES

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Introduction au nouveau droit des sûretés

1. Genèse

Révision par une commission d’experts animée par Pierre Crocq

Nouvel acte uniforme révisé portant organisation des sûretés adopté

le 15 décembre 2010 par le Conseil des ministres de la Justice et des

Finances de l'OHADA réuni à Lomé ; publié le 15 février 2011 et en

vigueur depuis le 16 mai 2011, applicable aux sûretés consenties ou

constituées depuis cette date

Abrogation de l’AUS de 1997 qui ne s’applique plus qu’aux sûretés

consenties ou constituées antérieurement à mai 2011 (art. 227)

228 articles contre 151 articles

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Introduction au nouveau droit des sûretés

2. Sources d’inspiration

Réforme française du 23 mars 2006 et consécration subséquente de

la fiducie (loi du 19 février 2007 et ord. du 30 janvier 2009

essentiellement) mais avec des différences / améliorations notables

Règles Uniformes de la Chambre de Commerce Internationale (ICC)

relatives aux Garanties sur Demandes et formulaires-types n°758,

révision 2010

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Introduction au nouveau droit des sûretés

2. Sources d’inspiration

Recommandations du Projet de Guide législatif relatif aux

opérations garanties éditées en 2008 par la CNUDCI (Commission

des Nations Unies pour le Droit du Commerce International) :

permettre à un large éventail d’entreprise d’utiliser la valeur intégrale de

leurs biens pour obtenir un crédit dans un large éventail d’opérations de

crédit, obtenir des sûretés de manière simple et efficace (B), reconnaître

l’autonomie des parties (C), assurer l’égalité de traitement des créanciers

nationaux et étrangers, valider les sûretés sans dépossession (E),

encourager un comportement responsable en renforçant la prévisibilité et

la transparence, établir des règles de priorité claires et prévisibles,

faciliter la réalisation des sûretés de manière prévisible et efficace,

équilibrer les intérêts des personnes intéressées

Page 8: ACTUALITE DU DROIT DES SURETES

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Introduction au nouveau droit des sûretés

3. Objectifs

Clarifications des grandes notions du droit des sûretés

Simplification, assouplissement et libération du droit des sûretés,

réelles en particulier

Faveur aux sûretés mobilières sans dépossession

Introduction de nouvelles sûretés réelles

Renforcement de la publicité et de la transparence et donc de la

sécurité du crédit / accès au crédit

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SOMMAIRE

I. ACCESSIBILITÉ DU NOUVEAU DROIT DES

SÛRETÉS

II. EFFICIENCE DU NOUVEAU DROIT DES

SÛRETÉS

III. ÉQUILIBRE DU NOUVEAU DROIT DES

SÛRETÉS

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I. Accessibilité du nouveau droit des sûretés

A - Accessibilité de la forme

B - Accessibilité du fond

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I. Accessibilité du nouveau droit des sûretés

A – Accessibilité de la forme

1. Un droit commun des sûretés de nature continentale

De façon générale, atouts de la méthode adoptée du droit continental

un droit sûr, la sûreté étant essentielle au droit du crédit

un droit prévisible qui prévient la chicane

un droit accessible facilement

un droit intelligible qui n’oblige pas l’agent économique à aller devant le juge pour rechercher le contenu de son droit

Au cas particulier, un droit commun des sûretés et un droit

commun du gage applicable même aux nantissements spéciaux

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I. Accessibilité du nouveau droit des sûretés

A – Accessibilité de la forme

2. Un plan clair et académique

TITRE PRÉLIMINAIRE – DÉFINITIONS ET DOMAINE D'APPLICATION DES SÛRETÉS - AGENTS DES SÛRETÉS (Théorie générale)

Chapitre 1 – Définitions et domaine d'application des sûretés Chapitre 2 – Agent des sûretés

TITRE 1 – SÛRETÉS PERSONNELLES (2 sûretés personnelles nommées) Chapitre 1 – Cautionnement Chapitre 2 – Garantie et contre-garantie autonomes

TITRE 2 – SÛRETÉS MOBILIÈRES (5 sûretés réelles mobilières nommées) Chapitre 1 – Inscription des sûretés mobilières au registre du commerce et du crédit mobilier Chapitre 2 – Droit de rétention Chapitre 3 – Propriété retenue ou cédée à titre de garantie Chapitre 4 – Gage de meubles corporels Chapitre 5 – Nantissement de meubles incorporels Chapitre 6 – Privilèges

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I. Accessibilité du nouveau droit des sûretés

A – Accessibilité de la forme

2. Un plan clair et académique

TITRE 3 – HYPOTHÈQUES (une seule sûreté immobilière)

Chapitre 1 – Dispositions générales

Chapitre 2 – Hypothèques conventionnelles

Chapitre 3 – Hypothèques forcées

Chapitre 4 – Effets des hypothèques

TITRE 4 – DISTRIBUTION DES DENIERS ET CLASSEMENT DES SÛRETÉS

TITRE 5 – DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

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I. Accessibilité du nouveau droit des sûretés

B – Accessibilité du fond

1. Définitions (sûreté)

Article 1

Une sûreté est l'affectation au bénéfice d'un créancier d'un bien, d'un

ensemble de biens ou d'un patrimoine afin de garantir l'exécution

d'une obligation ou d'un ensemble d'obligations, quelle que soit la nature

juridique de celles-ci et notamment qu'elles soient présentes ou futures,

déterminées ou déterminables, conditionnelles ou inconditionnelles, et

que leur montant soit fixe ou fluctuant

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I. Accessibilité du nouveau droit des sûretés

B – Accessibilité du fond

1. Définitions (sûreté personnelle)

Article 4

Les sûretés personnelles, au sens du présent Acte uniforme, consistent en

l'engagement d'une personne de répondre de l'obligation du débiteur

principal en cas de défaillance de celui-ci ou à première demande du

bénéficiaire de la garantie

La sûreté personnelle réduit mais ne supprime pas le risque

d’insolvabilité ; multiplication des droits de gage généraux

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I. Accessibilité du nouveau droit des sûretés

B – Accessibilité du fond

1. Définitions (sûretés réelles, préférentielles et exclusives)

Article 4

Sauf disposition contraire du présent Acte uniforme, les seules sûretés

réelles valablement constituées sont celles qui sont régies par cet Acte. Elles

consistent soit dans le droit du créancier de se faire payer par préférence

sur le prix de réalisation d'un bien affecté à la garantie de l'obligation de

son débiteur, soit dans le droit de recouvrer la libre disposition d'un bien

dont il est propriétaire à titre de garantie de cette obligation.

La sûreté réelle peut seule supprimer le risque d’insolvabilité

Droit d’être préféré / Droit d’exclure les autres créanciers (rétention,

propriété)

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I. Accessibilité du nouveau droit des sûretés

B – Accessibilité du fond

1. Définitions (sûretés réelles pour soi / pour autrui)

Article 4 al. 3

Les sûretés réelles peuvent être constituées par le débiteur lui-même ou

un tiers en garantie de l'obligation

Disparition du vocable de « cautionnement réel » au profit de celui de

sûreté réelle pour autrui

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I. Accessibilité du nouveau droit des sûretés

B – Accessibilité du fond

1. Définitions (cautionnement)

Le cautionnement a été peu affecté par la réforme si ce n’est pour

affirmer qu’il peut garantir des créances futures

Article 14

Le cautionnement est un contrat par lequel la caution s'engage, envers

le créancier qui accepte, à exécuter une obligation présente ou future

contractée par le débiteur, si celui-ci n'y satisfait pas lui-même.

Cet engagement peut être contracté sans ordre du débiteur

Il reste sous-utilisé…

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I. Accessibilité du nouveau droit des sûretés

B – Accessibilité du fond

1. Définitions (garantie autonome)

Substitut avantageux au deposit dont elle l’est héritière, sûreté réelle sur

somme d’argent condamnée par une immobilisation de trésorerie au coût

exorbitant

La notion de « garantie autonome » (avant de « lettre de garantie ») a

été précisée (art. 39)

« La garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige,

en considération d'une obligation souscrite par le donneur d'ordre et

sur instructions de ce donneur d'ordre, à payer une somme déterminée

au bénéficiaire, soit sur première demande de la part de ce dernier, soit

selon des modalités convenues »

Rien sur la lettre d’intention ; mais pas de numerus clausus

Article 12

Les sûretés personnelles régies par le présent Acte uniforme sont le

cautionnement et la garantie autonome

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I. Accessibilité du nouveau droit des sûretés

B – Accessibilité du fond

1. Définitions (droit de rétention)

Article 67

Le créancier qui détient légitimement un bien mobilier de son débiteur

peut le retenir jusqu'au complet paiement de ce qui lui est dû,

indépendamment de toute autre sûreté, sous réserve de l'application de

l'article 107 alinéa 2, du présent Acte uniforme.

Limité à la matière mobilière

Conditionné à une connexité entre la créance et la rétention

Paradoxe : pas une vraie sûreté mais grande efficacité de ce pouvoir

de blocage

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I. Accessibilité du nouveau droit des sûretés

B – Accessibilité du fond

1. Définitions (gage et nantissement)

Notions de gage et de nantissement réservées respectivement à

l’affectation en garantie de meubles corporels et à celle des meubles

incorporels

Article 92 « Le gage est le contrat par lequel le constituant accorde à

un créancier le droit de se faire payer par préférence sur un bien

meuble corporel ou un ensemble de biens meubles corporels, présents

ou futurs »

Art 125 « Le nantissement est l'affectation d'un bien meuble

incorporel ou d'un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou

futurs, en garantie d'une ou plusieurs créances, présentes ou futures, à

condition que celles-ci soient déterminées ou déterminables. Il est

conventionnel ou judiciaire »

Page 22: ACTUALITE DU DROIT DES SURETES

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I. Accessibilité du nouveau droit des sûretés

B – Accessibilité du fond

2. Innovations (nouveaux nantissements)

Introduction de nouveaux nantissements

nantissement de compte bancaire (variété de nantissement de créance)

nantissement de compte de titres financiers (inspiré du droit français)

nantissement des droits de propriété intellectuelle

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I. Accessibilité du nouveau droit des sûretés

B – Accessibilité du fond

2. Innovations (sûretés-propriétés mobilières)

Art. 71

« La propriété d'un bien mobilier peut être retenue en garantie d'une

obligation par l'effet d'une clause de réserve de propriété.

Elle peut aussi être cédée en garantie d'une obligation aux conditions

prévues par le présent Chapitre ».

Article 72

« La propriété d'un bien mobilier peut être retenue en garantie par

l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif

d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue

la contrepartie »

Inscription au RCCM

Page 24: ACTUALITE DU DROIT DES SURETES

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I. Accessibilité du nouveau droit des sûretés

B – Accessibilité du fond

2. Innovations (sûretés-propriétés mobilières)

Art. 80

« Une créance détenue sur un tiers peut être cédée à titre de garantie

de tout crédit consenti par une personne morale nationale ou étrangère,

faisant à titre de profession habituelle et pour son compte des opérations

de banque ou de crédit » (Inscription gênante au RCCM)

Article 87

« Le transfert fiduciaire d'une somme d'argent est la convention par

laquelle un constituant cède des fonds en garantie de l'exécution d'une

obligation. Ces fonds doivent être inscrits sur un compte bloqué, ouvert

au nom du créancier de cette obligation, dans les livres d'un

établissement de crédit habilité à les recevoir »

Page 25: ACTUALITE DU DROIT DES SURETES

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I. Accessibilité du nouveau droit des sûretés

B – Accessibilité du fond

1. Définitions (hypothèques)

Article 190

« L'hypothèque est l'affectation d'un immeuble déterminé ou

déterminable appartenant au constituant en garantie d'une ou

plusieurs créances, présentes ou futures à condition qu'elles soient

déterminées ou déterminables.

Elle est légale, conventionnelle ou judiciaire »

Article 191

« Sauf disposition contraire, les règles applicables aux hypothèques

conventionnelles s'appliquent également aux hypothèques forcées »

Pas d’antichrèse, ni de sûretés propriété sur les immeubles dans

l’OHADA

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I. Accessibilité du nouveau droit des sûretés

B – Accessibilité du fond

2. Innovations (agent des sûretés)

Article 5

« Toute sûreté ou autre garantie de l’exécution d’une obligation peut

être constituée, inscrite, gérée et réalisée par une institution financière

ou un établissement de crédit, national ou étranger, agissant, en son

nom et en qualité d’agent des sûretés, au profit des créanciers de la ou

des obligations garanties l’ayant désigné à cette fin ».

Un fiduciaire doté d’un pouvoir de représentation, sauf clause contraire

Un patrimoine affecté en cas de transfert fiduciaire en propriété

Modernité et flexibilité pour les financements structurés

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II. Efficience du nouveau droit des sûretés

A – Efficience de la conclusion des sûretés

B – Efficience de l’exécution des sûretés

Page 28: ACTUALITE DU DROIT DES SURETES

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II. Efficience du nouveau droit des sûretés

A – Efficience de la conclusion

1. Sûretés personnelles (cautionnement)

Pour le cautionnement, la mention manuscrite devient une formalité

probatoire et non plus de validité (éviter la chicane)

Art. 14

« Le cautionnement ne se présume pas, quelle que soit la nature de

l'obligation garantie.

Il se prouve par un acte comportant la signature de la caution et du

créancier ainsi que la mention, écrite de la main de la caution, en

toutes lettres et en chiffres, de la somme maximale garantie couvrant le

principal, les intérêts et autres accessoires. En cas de différence, le

cautionnement vaut pour la somme exprimée en lettres »

Page 29: ACTUALITE DU DROIT DES SURETES

Page 29

II. Efficience du nouveau droit des sûretés

A – Efficience de la conclusion

1. Sûretés personnelles (garantie et contre-garantie autonomes)

Art. 39

« La garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige,

en considération d'une obligation souscrite par le donneur d'ordre et

sur instructions de ce donneur d'ordre, à payer une somme déterminée

au bénéficiaire, soit sur première demande de la part de ce dernier, soit

selon des modalités convenues.

La contre-garantie autonome est l'engagement par lequel le contre-

garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par le

donneur d'ordre et sur instructions de ce donneur d'ordre, à payer une

somme déterminée au garant, soit sur première demande de la part de ce

dernier, soit selon des modalités convenues »

Engagement unilatéral de volonté ?

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II. Efficience du nouveau droit des sûretés

A – Efficience de la conclusion

1. Sûretés personnelles (garantie et contre-garantie autonomes)

La garantie et la contre garantie autonomes peuvent être librement

modulées suivant les « modalités convenues » par les parties ;

automaticité modulable à loisir

Validité des garanties glissantes (art. 44)

Absence de numerus clausus : liberté contractuelle (mais est-ce utile

alors que le cautionnement semble sous-utilisé ?)

Page 31: ACTUALITE DU DROIT DES SURETES

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II. Efficience du nouveau droit des sûretés

A – Efficience de la conclusion

2. Sûretés réelles (gage sans dépossession)

Première évolution : tirer crédit d’un actif donné, sans jamais se

priver de leurs utilités économiques

Généralisation du gage sans dépossession qui est un apport majeur de

la révision. Antérieurement, l’exigence antiéconomique d’une

dépossession du constituant sévissait à peine de nullité du contrat réel de

gage : elle privait le constituant des utilités économiques de sa chose

L’opposabilité du gage aux tiers résulte désormais soit de l’antique

dépossession (le cas échéant par entiercement), soit d’une publicité

nouvelle sur le RCCM ; pluralité de gages sans dépossession

désormais rendue possible (logique hypothécaire) qui évite tout

gaspillage du crédit du constituant

Page 32: ACTUALITE DU DROIT DES SURETES

Page 32

II. Efficience du nouveau droit des sûretés

A – Efficience de la conclusion

2. Sûretés réelles (nantissement)

Réglementé avec un grand luxe de détails, le nantissement de créances

profondément modernisé peut être limité à une fraction de la créance

donnée en nantissement

Diverses fractions d’une même créance peuvent être nanties au profit de

créanciers distincts, préservant là encore le crédit du débiteur

Page 33: ACTUALITE DU DROIT DES SURETES

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II. Efficience du nouveau droit des sûretés

A – Efficience de la conclusion

2. Sûretés réelles (élargissement de l’assiette des biens affectés)

Deuxième évolution : le fort recul de l’exigence de dépossession s’est

accompagné d’un élargissement considérable de l’assiette des sûretés

réelles

Aussi, le gage de meubles corporels ou le nantissement de meubles

incorporels peuvent-ils indifféremment porter sur des meubles présents

ou futurs, fongibles ou non, voire sur un ensemble de meubles eux-

mêmes présents ou futurs, pourvu que les biens futurs soient

déterminables ; idée de sûreté en valeur

Page 34: ACTUALITE DU DROIT DES SURETES

Page 34

II. Efficience du nouveau droit des sûretés

A – Efficience de la conclusion

2. Sûretés réelles (assouplissement de la spécialité des créances)

Troisième évolution : l’élargissement de l’assiette des sûretés se

prolonge d’un nouvel assouplissement du principe de spécialité, et ce

quant à la créance garantie cette fois.

Les sûretés mobilières ou immobilières peuvent toutes être prises en

garantie d’une ou plusieurs créances, présentes ou mêmes futures,

dont seule la déterminabilité est requise

Pas d’hypothèque rechargeable cependant, abrogée par la loi

Hamon en France

Page 35: ACTUALITE DU DROIT DES SURETES

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II. Efficience du nouveau droit des sûretés

A – Efficience de la conclusion

2. Sûretés réelles (formalisme de sécurité juridique)

Formalisme ad validitatem généralisé mais au contenu simple

Exigence systématique d’un écrit à peine de nullité pour la

constitution des sûretés réelles

Page 36: ACTUALITE DU DROIT DES SURETES

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II. Efficience du nouveau droit des sûretés

A – Efficience de la conclusion

2. Sûretés réelles (formalisme de sécurité juridique)

Publicité et transparence des sûretés, en lien avec la généralisation

du gage sans dépossession ; information des tiers, opposabilité et

règlement moderne et précis des conflits (art. 57) de titularité entre

créanciers sur une même sûreté

Article 50 « Sauf disposition contraire, les sûretés mobilières soumises

à publicité font l'objet d'une inscription au Registre du Commerce et

du Crédit Mobilier conformément aux dispositions du chapitre 1 du

présent titre »

Généralisation des inscriptions sauf pour le nantissement de compte de

titres financiers et le transfert fiduciaire de somme d’argent qui

restent des garanties occultes.

.

Page 37: ACTUALITE DU DROIT DES SURETES

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II. Efficience du nouveau droit des sûretés

B – Efficience de l’exécution

1. Sûretés personnelles (cautionnement)

Cautionnement réputé solidaire donc sans bénéfice de discussion

Art 26

La caution est tenue de la même façon que le débiteur principal. La

caution solidaire est tenue de l'exécution de l'obligation principale dans

les mêmes conditions qu'un débiteur solidaire (…)

Substitut aux « performance bonds »

Page 38: ACTUALITE DU DROIT DES SURETES

Page 38

II. Efficience du nouveau droit des sûretés

B – Efficience de l’exécution

1. Sûretés personnelles (garantie autonome)

Consécration législative de l’inopposabilité des exceptions de la

garantie autonome : rigueur d’exécution

Article 40

Les garantie et contre-garantie autonomes ne peuvent être souscrites par

les personnes physiques sous peine de nullité.

Elles créent des engagements autonomes, distincts des conventions,

actes et faits susceptibles d'en constituer la base.

Page 39: ACTUALITE DU DROIT DES SURETES

Page 39

II. Efficience du nouveau droit des sûretés

B – Efficience de l’exécution

2. Sûretés réelles (attributions judiciaire et conventionnelle)

Prise de rang immédiate de l’hypothèque d’une ouverture de crédit,

quelle que soit la date de remises au crédit

Assouplissement synchrone des modes de réalisation du gage et de

l’hypothèque : les modes de réalisation des sûretés réelles ont été

considérablement assouplis

Attribution judiciaire des meubles (ancienne) et des immeubles

(nouvelle, art. 198) : tout créancier hypothécaire impayé peut

dorénavant demander en justice que l'immeuble lui demeure en

paiement ; la saisie immobilière n’est plus la seule issue…

Page 40: ACTUALITE DU DROIT DES SURETES

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II. Efficience du nouveau droit des sûretés

B – Efficience de l’exécution

2. Sûretés réelles (attributions judiciaire et conventionnelle)

Attribution conventionnelle

L’interdiction emblématique du pacte commissoire a été levée en

matière de gage (art. 104) comme d’hypothèque (art. 199) : il peut

donc être convenu, lors de la constitution du gage, du nantissement ou de

l’hypothèque, ou bien postérieurement, qu’à défaut d’exécution de

l’obligation garantie le créancier deviendra propriétaire du bien par

un pacte commissoire ; mais ledit pacte commissoire devra être publié

au RCCM

Page 41: ACTUALITE DU DROIT DES SURETES

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II. Efficience du nouveau droit des sûretés

B – Efficience de l’exécution

2. Sûretés réelles (attributions judiciaire et conventionnelle)

L’immeuble devient, à certains égards, un actif patrimonial comme les

autres qui ne fait plus l'objet d’un traitement particulier

Art. 199 « A condition que le constituant soit une personne morale ou

une personne physique dûment immatriculée au Registre du

Commerce et du Crédit Mobilier et que l'immeuble hypothéqué ne soit

pas à usage d'habitation, il peut être convenu dans la convention

d'hypothèque que le créancier deviendra propriétaire de l'immeuble

hypothéqué.

A l'issue d'un délai de trente jours suivant une mise en demeure de payer

par acte extra-judiciaire demeurée sans effet, le créancier pourra faire

constater le transfert de propriété dans un acte établi selon les formes

requises par chaque État Partie en matière de transfert d'immeuble »

Page 42: ACTUALITE DU DROIT DES SURETES

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III. Équilibre du nouveau droit des sûretés

A – Équilibre des sûretés personnelles

B – Équilibre des sûretés réelles

Page 43: ACTUALITE DU DROIT DES SURETES

Page 43

III. Équilibre du nouveau droit des sûretés

A – En droit des sûretés personnelles

1. Cautionnement (fond)

Caractère essentiellement accessoire (art. 17) d’ordre public de

protection

La caution ne peut être tenue plus sévèrement que le débiteur

Elle peut opposer toutes les exceptions inhérentes à la dette,

notamment sa nullité ou son extinction totale ou partielle (art. 29)

Elle n’est tenue de payer qu’en cas de non-paiement du débiteur

principal (art. 23)

Limitation en montant à peine de nullité du cautionnement omnibus

Page 44: ACTUALITE DU DROIT DES SURETES

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III. Équilibre du nouveau droit des sûretés

A – En droit des sûretés personnelles

1. Cautionnement (fond)

Obligation d’information sur l’évolution de la dette garantie, mais

portée de 3 à 6 mois (// déchéance des intérêts si pas d’information sur le

premier incident de paiement)

Impossibilité d’étendre à la caution la déchéance du terme du débiteur

Bénéfice de subrogation d’ordre public (art. 29)

Impossibilité pour le débiteur d’aggraver la situation de la caution et

libération de la caution si modification des modalités de la dette

principale ou des sûretés l’assortissant, sauf nouvel engagement

exprès

Page 45: ACTUALITE DU DROIT DES SURETES

Page 45

III. Équilibre du nouveau droit des sûretés

A – En droit des sûretés personnelles

1. Cautionnement (forme)

Article 13

La caution qui ne sait ou ne peut écrire doit se faire assister de deux

témoins qui certifient, dans l'acte de cautionnement son identité et sa

présence et attestent, en outre, que la nature et les effets de l'acte lui

ont été précisés. La présence des témoins certificateurs dispense la

caution de l'accomplissement des formalités prévues par l'alinéa

précédent.

Page 46: ACTUALITE DU DROIT DES SURETES

Page 46

III. Équilibre du nouveau droit des sûretés

A – En droit des sûretés personnelles

2. Garantie autonome

Généralisation de l’écrit à peine de nullité pour les garanties

autonomes et mention ad validitatem de l’inopposabilité des

exceptions (forme)

Limitation en montant impérative (fond)

Exclusion des garants personnes physiques (domaine) Article 40

« Les garantie et contre-garantie autonomes ne peuvent être souscrites

par les personnes physiques sous peine de nullité »

Le législateur craint que la garantie autonome ne soit utilisée pour faire

perdre aux garants le bénéfice de l’accessoriété

Page 47: ACTUALITE DU DROIT DES SURETES

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III. Équilibre du nouveau droit des sûretés

B – En droit des sûretés réelles

La sûreté réelle n’est pas une source de profit ou d’enrichissement

pour le créancier : celui-ci n’est riche que de sa créance et non de la

sûreté qui en est l’accessoire (art. 2)

Les modes de réalisation des sûretés réelles n’ont été rendus plus

expéditifs que parce cette efficacité nouvelle été légitimée par

l'introduction de 3 garde-fous

Page 48: ACTUALITE DU DROIT DES SURETES

Page 48

III. Équilibre du nouveau droit des sûretés

B – En droit des sûretés réelles

1. Domaine de l’attribution en paiement

Premier garde-fou : domaine de l’attribution en paiement (les

professionnels)

Impossibilité de stipuler un pacte commissoire sur des meubles

corporels autres que les sommes d’argent ou non cotés lorsque le

débiteur n’est pas un professionnel (définition à l’art. 3)

Exclusion de la résidence principale du constituant du jeu de toute

attribution en paiement, judiciaire ou conventionnelle, pour les

immeubles : le législateur ayant voulu protéger ici le logement du

débiteur, la réalisation de la sûreté portant sur ce dernier devra

nécessairement s’inscrire dans une procédure de vente sur saisie

immobilière

Page 49: ACTUALITE DU DROIT DES SURETES

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III. Équilibre du nouveau droit des sûretés

B – En droit des sûretés réelles

2. Expertise

Deuxième garde-fou : processus d’évaluation

Estimation impérative par expert désigné amiablement ou

judiciairement du meuble (non coté et autre qu’une somme d’argent) et

de l’immeuble attribués judiciairement ou conventionnellement ou de

tout bien dont la libre disposition est reconnue au bénéficiaire d’une

fiducie-sûreté

Page 50: ACTUALITE DU DROIT DES SURETES

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III. Équilibre du nouveau droit des sûretés

B – En droit des sûretés réelles

3. Reversement d’une soulte

Dernier garde-fou, l’obligation subséquente faite au créancier

attributaire de la propriété de reverser une soulte au débiteur,

représentant l’excédent de la valeur du bien attribué sur celle de la

créance garantie : une sûreté ne saurait en effet spolier son

constituant ; d’où l’application de ce principe général de restitution au

réservataire de propriété impayé et en cas de cession à titre de garantie,

toute clause contraire étant réputée non écrite

Maintien de la prohibition de la clause de voie parée (art. 104 pour

les gages et art. 198 pour les hypothèques)