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L esse n ti el d e l A D R 2011

ADR 2011 - CHAPITRE 01

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ADR 2011 - CHAPITRE 01

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L’essent ie l de l ’ ADR

201 1

ets

klaunerZ.I. - 24, rue J.F Kennedy L-7327 Steinsel - Tel: (00352 ) 33 31 32 Fax: (00352) 33 28 41 E-mail: [email protected]

SOUTIENT VOTRE SÉCURITÉ

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aVant-propos

Vu la complexité et le volume des textes législatifs régulant le transport de matières dangereuses, la clc et le Groupement Transports publient depuis 1998 un fascicule avec le but de présenter de façon simplifiée les grandes lignes de l’ADR 2011 qui est entré en vigueur le 1er janvier 2011 et qui comporte une période transitoire de 6 mois, donc jusqu’au 30 juin de l’année en cours.

Nous espérons que le présent fascicule « L’essentiel de l’ADR 2011 » soit d’utilité, non seulement pour les intervenants directement concernés, comme les trans-porteurs et les chauffeurs, mais également pour les autres personnes directe-ment ou indirectement confrontées aux dispositions de l’ADR, entre autres le personnel administratif en charge de la rédaction des documents de transport de matières dangereuses.

Cet ouvrage, n’ayant qu’un but informatif ne remplace en aucun cas les textes législatifs. En raison de la complexité de la matière, des erreurs matérielles peuvent subsister. Dans ce sens, la responsabilité de l’éditeur ne saurait être engagée et il sera donc toujours conseillé de se référer au texte ADR et ses annexes pour le détail d’un transport de matières dangereuses.

Nous remercions particulièrement Mme Julie Elsen-Pompe de la SNCT pour sa collaboration et pour la rédaction de ce livret. Nous tenons également à remer-cier le secrétariat de l’UNECE pour la mise à disposition de tous les pictogrammes illustrés dans ce fascicule.

Editeur responsable :

B.P. 482, L-2014 Luxembourg7, rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg-KirchbergTél.: +352 43 94 44 – 1Fax. +352 43 94 [email protected]© 2011 clc

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soMMaIrE

• Introduction ……………………………………………………… p.4

• Chapitre1: Exemptions totales (totales, quantités exceptées, limitées et exemptées).. p.6

• Chapitre2: Règle des 1000 ou le petit ADR (Tableau 1.1.3.6).. p.10

• Chapitre3: Dispositions concernant la sûreté ………………… p.13

• Chapitre4: Classification et conditionnement des marchandises dangereuses …………………… p.17

• Chapitre5: Etiquetage et signalisation ………………………… p.23

• Chapitre6: Equipement et nettoyage des véhicules ………… p.34

• Chapitre7: Documents de bord ………………………………… p.36

• Chapitre8: Consignes écrites …………………………………… p.41

• Chapitre9: Le conducteur ……………………………………… p.46

• Chapitre10: Obligations des intervenants ……………………… p.49

• Chapitre11: Le conseiller à la sécurité …………………………… p.54

• Chapitre12: Conditions de chargement, de manutention et de déchargement …………… p.58

• Chapitre13: Chargement en commun ………………………… p.60

• Chapitre14: Marquages supplémentaires pour GRV …………… p.61

• Chapitre15: Tunnels ……………………………………………… p.63

• Chapitre16: Divers ……………………………………………… p.65

A noter que le tableau A du chapitre 3.2 ADR qui reprend tous les renseignements nécessaires par marchandise dan-gereuse, est un outil incontournable pour toute personne amenée à travailler avec l’ADR.

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IntroductIon

L’Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par Route, communément connu par son abréviation « ADR », a été signé à Genève le 30 septembre 1957 sous l’égide de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe.

La réglementation ADR a pour objectif de favoriser le transport de marchandises dangereuses par route dans le respect de la sécurité et de la sûreté, ainsi que d’harmoniser le transport routier international de marchandises dangereuses.

L’ADR qualifie une marchandise comme dangereuse lorsque par ses propriétés chimiques, physiques, toxicologiques ou radioactives, elle peut engendrer des dommages aux hommes ou aux animaux, aux biens, à l’environnement, à son emballage ou encore au véhicule transportant de telles marchandises.

La quantité transportée d’un certain produit joue également lors de sa classification en tant que marchandise dangereuse. Il est donc important de respecter les dispositions prévues aux chapitres de l’ADR sur la réglementation des quantités.

L’accord ADR s’applique aux transports internationaux et aux transports nationaux, le Grand-Duché de Luxembourg ayant adhéré audit accord par la loi du 23 avril 1970.

L’ADR est aussi bien valable pour les transports uniquement routiers que pour les transports multimodaux pendant lesquels seule une partie du trajet est parcourue par route, par exemple de et vers les (aéro)ports.

En principe, tous les pays signataires de l’accord s’engagent à faire prévaloir les prescriptions ADR sur leurs dispositions nationales.

L’adr 2011 définit toujours les conditions :

- pour le transport de marchandises dangereuses, notamment pour leur classification, leur emballage et leur étiquetage (Annexe A) ; et

- pour l’équipage, l’équipement, la circulation et la construction du véhicule transportant les marchandises en cause (Annexe B).

L’ADR 2011 contient en plus différentes parties de la directive sur les équipe-ments sous pression transportables (TPED), ainsi que quelques éléments du GHS (Système Globalement Harmonisé), des Règlements REACH et CLP (voir aussi www.reach.lu).

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Sont également intégrés les thèmes suivants :

- dispositions et placardage pour quantités limitées « LQ », chapitre com-plètement retravaillé, mais uniquement ; applicable à partir du 1er juillet 2015 ;

- plusieurs dispositions et marchandises nouvelles ou modifiées ;- consignes écrites, encore une fois modifiées !

Le sujet caractérisé par sa complexité, son étendue et son aspect technique, il n’est pas possible de reprendre tous les détails dans le présent fascicule. Recommandation est faite de consulter également la version officielle de l’ADR sous forme papier ou électronique.

L’ADR peut être consulté sur Internet à l’adresse suivante :

http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr2011/11ContentsF.html

La version 2011 de l’ADR s’applique définitivement à partir du 1er juillet 2011.

Depuis la version précédente de ce fascicule, le nombre de pays signataires de l’ADR a augmenté. Ainsi, au moment de l’impression de la présente publication, il y a désormais 46 pays qui ont signé l’accord ADR :

l’Albanie, l’Allemagne, l’Andorre, l’Autriche, l’Azerbaïdjan, le Belarus, la Belgique, la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie, Chypre, la Croatie, le Danemark, l’Espagne, Estonie, l’Ex-République yougoslave de Macédoine, la Fédération de la Russie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, le Kazakhstan, la Lettonie, le Liechtenstein, la Lituanie, le Luxembourg, la Malte, le Maroc, la République de Moldova, Monténégro, les Pays-Bas, la Norvège, la Pologne, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Serbie, la Slovaquie, la Slovénie, la Suède, la Suisse, la Tunisie, la Turquie et l’Ukraine.

Pour conclure, il faut noter que les termes ‘matières dangereuses’ et ‘marchandises dangereuses’ sont interchangeables !

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ChapItre1ExemptionsChaque version de l’ADR commence par définir les conditions sous lesquelles des transports de marchandises dangereuses sont totalement ou partiellement libérés par des prescriptions et obligations légales, donc les exemptions.

sont totalement exemptés des prescriptions adr

1) les transports effectués par des particuliers, lorsque les marchandises dangereuses en question sont emballées pour la vente en détail et qu’elles sont destinées à leur usage personnel ou à leurs activités de loisir ou sportives (dans le cas du carburant, un maximum de 20l par unité de transport est considéré comme exempté). Les marchandises dangereuses en GRV (Grand Récipients pour Vrac), en grands embal-lages ou en citernes ne sont pas considérées comme étant emballées pour la vente en détail ;

2) les transports de machines ou d’autre matériel qui comportent accessoi-rement des marchandises dangereuses dans leur structure ou leur circuit de fonctionnement ;

3) les transports effectués par des entreprises mais accessoirement à leur activité principale (p.ex. approvisionnement ou retours de chantiers de construction ou de génie civil), ou pour des travaux de mesure, de répa-rations et de maintenance en quantités ne dépassant pas 450l/400kg par emballage ni les quantités maximales totales exemptées spécifiées ci-après (voir chapitre 2 du présent fascicule) ;

4) les transports effectués par les services d’intervention ou sous leur contrôle ;

5) les transports d’urgence destinés à sauver des vies humaines ou à pro-téger l’environnement ;

6) les transports de réservoirs fixes de stockage vides non-nettoyés ayant contenu certaines matières dangereuses ;

7) les transports de piles au lithium installées dans un véhicule et destinées à sa propulsion ou au fonctionnement d’un de ses équipements, ou destinées à une utilisation durant le transport.

Exemptions liées au transport de marchandises dangereuses emballées en quantités limitées (LQ)

1) les unités de transport ou les conteneurs placés sur des unités de trans-port qui sont utilisés pour transporter des colis contenant des marchandises

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dangereuses en quantités limitées devront désormais porter une nouvelle marque sous forme de losange blanc avec coins supérieurs et inférieurs noircis, dans la mesure où ils ne sont pas déjà munis de panneaux orange.

Y

pour le fret aérien

Ainsi le marquage « LTD QTY » (lettres noires d’une hau-teur de 65 mm sur un fond blanc) prévu par l’ADR 2009 et qui devait entrer en vigueur au 1er janvier 2011, n’est plus applicable !

Sont exceptées de cette prescription les unités de transport dont la masse totale admissible ne dépasse pas 12 tonnes.

L’obligation d’apposer ce marquage disparaît également si la masse brute des colis transportés contenant des marchandises dangereuses en quantités limitées n’excède pas 8 tonnes par unité de transport :

2) à ces fins, l’expéditeur de marchandises dangereuses emballées en quantités limitées est désormais soumis à l’obligation d’informer le transporteur préalablement au transport de la masse brute totale de marchandises de cette catégorie ;

3) les dispositions en matière du nouveau marquage deviendront appli-cables au 30 juin 2015. Ses dimensions devront être les mêmes que celles des étiquettes habituelles, soit 100 x 100 mm pour les colis conte-nant des marchandises dangereuses en quantités limitées, et 250 x 250 mm pour les véhicules.

De plus, la quantité limitée applicable par emballage intérieur ou par objet devra désormais être vérifiée, pour chaque matière dans la colonne 7a du Tableau A du Chapitre ADR 3.2. Ainsi le tableau 3.4.6 des versions précédentes de l’ADR sera annulé.

En dépit du remaniement quasi-total du chapitre 3.4, l’exigence du point (3) mentionné ci-dessus est d’application, et les marchandises dan-gereuses emballées en quantités limitées pourront encore être transpor-tées selon les exigences de l’ADR 2009 !

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Exemptions pour marchandises dangereuses emballées en quantités exceptées (E)

Depuis l’ADR 2009, le chapitre 3.5 réglemente les marchandises dangereuses emballées en quantités exceptées. Cette notion existait déjà dans la réglemen-tation aérienne. Ce chapitre se distingue du point précédent en ce qu’il couvre également des marchandises dangereuses du groupe d’emballage I, mais les quantités prévues sont plus petites et il faut un triple emballage, ainsi qu’une marque sous forme de carré mesurant au minimum 100 mm × 100 mm.

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Marque pour quantités exceptéesHachurage et symbole, de même couleur,

noir ou rouge, sur un fond blanc ou contrastant approprié

* Le premier ou seul numéro d’étiquette indiqué dans la colonne (5) du tableau A du chapitre 3.2 doit être indiqué à cet endroit.

** Le nom de l’expéditeur ou du destinataire doit être indiqué à cet endroit s’il n’est pas indiqué ailleurs sur l’emballage.

La marque doit être apposée sur tout suremballage contenant des marchandises dangereuses en quantités exceptées, à moins que celles présentes sur les colis contenus dans le suremballage ne soient bien visibles.

Le nombre de colis contenant des marchandises dangereuses emballées en quan-tités exceptées est limité à 1000 unités par véhicule ou conteneur. Les documents accompagnant de tels transports doivent porter la mention ‘Marchandises dan-gereuses en quantités exceptées‘ et mentionner le nombre de colis.

A défaut qu’aucune autre prescription de l’ADR ne soit applicable, les prescrip-tions concernant la formation des intervenants (p.ex. expéditeur, emballeur, chargeur et nouvellement déchargeur, …), la procédure de classification ainsi que certaines dispositions générales relatives aux emballages sont à respecter.

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Les marchandises dangereuses admises au transport en quantités exceptées, conformément aux dispositions du présent chapitre, sont indiquées par un code alphanumérique dans le tableau numérique des marchandises dangereuses dans le tableau A du chapitre 3.2. ADR, comme suit :

code

Quantité maximale nette par emballage

intérieur(en grammes pour les solides

et ml pour les liquides et les gaz)

Quantité maximale nette par emballage extérieur

(en grammes pour les solides et ml pour les liquides et les gaz, ou la somme des grammes

et ml dans le cas d’emballage en commun)

E0 Non autorisé en tant que quantité exceptée

E1 30 1000

E2 30 500

E3 30 300

E4 1 500

E5 1 300