AMF Transactions in France Review

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chapitre31 > Lvolution de la rglementation 1052 > Lvolution de lactivit 1223 > Les contentieux et la jurisprudence 1464 > Les aspects comptables 148105Les oprations fnancires et la qualit de linformationAMF_RA_Ch3.indd 104 8/06/07 17:29:02105Les oprations fnancires et la qualit de linformation1234567Lautorit des marchs fnanciers dtermine les rgles qui simposent aux metteurs qui font appel public lpargne (ape) en matire dinformation, elle rglemente et contrle lensemble des oprations fnancires portant sur des instruments fnanciers placs par ape y compris les offres publiques dacquisition. par ailleurs, laMF vrife que les metteurs publient dans les dlais une information complte, de qualit, dlivre de manire quitable lensemble du march.2006 a t une anne particulirement riche sur le plan des oprations et de linformation fnancires avec la mise en uvre de nouvelles rgles issues des directivesprospectus, abus de march et transparence qui ont eu un fort impact sur la communication fnancire des metteurs. 2006 est aussi lanne de la rforme du droit des offres publiques issue non seulement de la directive sur les Offres publiques dacquisition mais aussi dune refonte de la procdure dinstruction des offres publiques par laMF. Sagissant de linformation comptable, 2006 a galement permis aux metteurs de consolider leur pratique des normes comptables iFrS.1 > Lvolution de la rglementationA > La transposition de la directive Transparence1La loi Breton du 26 juillet 2005 a anticip la transposition de la directive transparence en modifant les dispositions du code de commerce relatives aux dclarations de franchissement de seuil2 et en introduisant dans le code montaire et fnancier les articles L. 451-1-2 et suivants relatifs aux obligations dinformation priodique des metteurs dont les instruments fnanciers sont admis aux ngociations sur un march rglement. Ds le premier trimestre 2006, laMF a, pour sa part, mis en place deux groupes de travail consacrs, dune part, linformation priodique et, dautre part, la diffusion et au stockage de linformation diffuse par les metteurs.1 > Les dclarations de franchissement de seuilLes articles 222-12 et suivants du rglement gnral de laMF3 prcisent les modalits de calcul des seuils de participation, les cas dans lesquels une personne peut tre exempte de dclarer un franchissement de seuil ainsi que le contenu de la dclaration.en application de la loi, le rglement gnral exempte ainsi de dclaration :-la socit mre pour les actions dtenues par des OpcVM grs par la socit de gestion quelle contrle, ou pour les actions dtenues dans un portefeuille gr par un prestataire de services dinvestissement quelle contrle dans les conditions et selon les limites fxes par le rglement gnral4 ;-les actions dtenues aux seules fns de compensation ou rglement-livraison ;1 0|rcct|tc 2001,100,6l da lar|cmcnt carcpccn ct da 6cn:c|| da 15 dcccmbrc 2001 :ar |narmcn|:at|cn dc: cb||qat|cn: dc tran:parcncc ccnccrnant ||nfcrmat|cn :ar |c: cmcttcar: dcnt |c: ta|car: mcb|||rc: :cnt adm|:c: a |a ncqcc|at|cn :ar an marcnc rcq|cmcntc ct mcd|f|ant |a d|rcct|tc 2001,31,6l2 Art|c|c: l 2337 ct :a|tant:3 0ctcna: 22311 ct :a|tant: a |a :a|tc dc |arrctc dncmc|cqat|cn da 1 jant|cr 20071 Art|c|c 222121 (dctcna 22312} da rq|cmcnt qcncra| dc |AHlAMF_RA_Ch3.indd 105 8/06/07 17:29:02106RAppoRT AnnueL 2006 >autOrit DeS MarchS FinancierS107-les actions dtenues par un prestataire de services dinvestissement dans son portefeuille de ngociation pourvu que la quotit dtenue ne dpasse pas 5 % et que les droits de vote attachs ces actions ne soient pas exercs ni autrement utiliss pour intervenir dans la gestion de lmetteur ;-le franchissement du seuil de 5 % par le teneur de march nintervenant pas dans la gestion de lmetteur et nexerant aucune infuence pour inciter lmetteur acqurir ces actions ou en soutenir le prix.Larticle 222-12-3 (devenu 223-14) prcise, par ailleurs, le contenu de la dclaration, cette dernire pouvant tre rdige en franais ou dans une autre langue usuelle en matire fnancire.2 >Linformation relative au nombre total de droits de vote et dactionsenapplicationdelaloidu26 juillet2005,larticleL. 233-8iiducodedecommercefait obligation aux socits dont les actions sont admises aux ngociations sur un march rglement de publier chaque mois le nombre total de droits de vote et dactions composant leur capital sil a vari par rapport celui publi antrieurement. Depuis le 20 janvier 2007, les modes de diffusion de cette information ont t aligns sur ceux de linformation rglemente5.De ce fait, les socits cotes sur un march rglement sont rputes remplir les obligations de publication applicables toute socit par actions prvues aui de larticle L. 233-8 qui imposent toute socit par actions de publier, dune part, le nombre de droits de vote dans les quinze jours qui suivent lassemble gnrale ordinaire et, dautre part, entre deux assembles gnrales, le nombre total de droits de vote en cas de variations de plus de 5 %. par ailleurs, depuis la publication du dcret du 11 dcembre 20066, cette information nest plus publie au Bulletin des annonces lgales obligatoires mais prend la forme dun avis publi dans un journal dannonces lgales du dpartement dans lequel la socit a son sige, avant lexpiration dun dlai de quinze jours compter de la date de lassemble gnrale ordinaire annuelle ou de la date laquelle la socit a eu connaissance, entre deux assembles gnrales, dune variation du nombre total des droits de vote au moins gale 5 %.3 >Les obligations dinformation priodique des socits dont les titressont admis aux ngociations sur un march rglementLe rglement gnral7 prcise le contenu des rapports fnanciers annuel et semestriel qui doivent tre publis par les socits cotes sur un march rglement, respectivement dans les quatre mois suivant la fn de lexercice et dans les deux mois suivant la fn du premier semestre8.Le code montaire et fnancier prvoit galement la publication dune information fnancire trimestrielle dans les quarante-cinq jours suivant la fn des premiers et troisimes trimestres de chaque exercice, comprenant le montant net par branche dactivit du chiffre daffaires du trimestre coul, une description gnrale de la situation fnancire et des rsultats de la socit et des entreprises quelle contrle et une explication des oprations et vnements importants qui ont eu lieu pendant la priode considre et de leur incidence sur la situation fnancire. 5 vc|r |nfra paqc 108 da prc:cnt cnap|trc, arrctc dncmc|cqat|cn da 18 :cptcmbrc 20066 0ccrct n 20061566 da 11 dcccmbrc 2006 mcd|f|ant |c dccrct n 67236 da 23 mar: 1067 :ar |c: :cc|ctc: ccmmcrc|a|c:7 Hcd|f|c par arrctc da 1 jant|cr 20078 Art|c|c: 2223 a 2226 da rq|cmcnt qcncra| dc |AHlAMF_RA_Ch3.indd 106 8/06/07 17:29:03106 107Les oprations fnancires et la qualit de linformation1234567Les socits

peuvent se rfrer la position publie par les associations professionnelles en vue de les guider dans la rdaction de cette information trimestrielle10.par ailleurs, laMF a prcis larticulation de ces diffrents documents avec le document de rfrence. Larticle 212-13 du rglement gnral a t modif afn de permettre aux socits qui le souhaitent, dtre dispenses de la publication spare du rapport fnancier annuel et du communiqu sur les honoraires des commissaires aux comptes lorsque ces socits dposent oufontenregistrer,danslesquatremoissuivantlaclturedelexercice,undocumentde rfrence contenant les informations exiges dans le rapport fnancier et le communiqu sur les honoraires. De manire similaire, lorsquune actualisation dun document de rfrence contient les informations dues au titre du rapport fnancier semestriel ou de linformation fnancire trimestrielle, la socit concerne est dispense de la publication spare de ces informations, condition que lactualisation soit rendue publique dans les dlais de publication impartis pour le rapport semestriel et linformation trimestrielle.LaMF a accompagn la publication de son rglement gnral en prcisant, dans un communiqu du 16 octobre11, les modalits dapplication de ces nouvelles obligations dinformation priodique et a publi sur son site internet, le 30 novembre 2006, une liste de questions-rponses12 relatives aux nouvelles obligations dinformation fnancire des socits cotes sur leurolist paris.lasuitedediscussionsintervenuesauniveaueuropen,laMFagalementprcis soninterprtationsurlesconditionsdentreenvigueurdesnouvellesobligationsde publication :-les exercices annuels et les priodes intermdiaires se terminant avant le 20 janvier 2007 ne sont pas soumis aux nouvelles obligations de publication priodique ;-les exercices annuels et les priodes intermdiaires qui dbuteront aprs le 20 janvier 2007 sont soumis toutes les nouvelles obligations de publication priodique ;-pour les exercices annuels et les priodes intermdiaires dbutant avant le 20 janvier 2007 et se terminant aprs cette date, les socits sont tenues par les dlais et les modalits de diffusion prsents ci-dessus mais pourront publier un contenu purement narratif, sans prjudice des dispositions du code de commerce et des exigences dexactitude, de prcision et de sincrit. Les socits qui choisiront de publier des donnes fnancires se rfreront, le cas chant, aux recommandations publies par laMF sur les communications portant sur des donnes fnancires estimes13.Les socits dont les actions sont cotes sont, en outre, toujours soumises aux obligations de publication au Bulletin des annonces lgales obligatoires telles que dfnies et dans les dlais fxs par le code de commerce et le dcret n 67-236 du 23 mars 167 sur les socits commerciales. Le tableau suivant prcise, pour les diffrents cas de fgure, linformation publier.0 lc: cmcttcar: dc t|trc: dc crcancc nc :cnt pa: ccnccrnc:10 6c: a::cc|at|cn: prcfc::|cnnc||c: :cnt|A::cc|at|cn fran;a|:c dc: cntrcpr|:c: pr|tcc: (Alll}, |A::cc|at|cn nat|cna|c dc: :cc|ctc: par act|cn: (AN5A}, |A::cc|at|cn fran;a|:c dc: |ntc:tcr rc|at|cn: (6llll}, |c Hcatcmcnt dc: cntrcpr|:c: dc lrancc (Hl0ll}, |c 6cm|tc dc: ta|car: mc,cnnc: carcpccnnc: (Hl00llNl\!} ct |a 5cc|ctc fran;a|:c dc: ana|,:tc: f|nanc|cr: (5lAl} 6cttc pc:|t|cn c:t ccn:a|tab|c aax adrc::c: :a|tantc:nttp,,wwwan:aa::cfr,:|tc,pc:|t|cn_Allla:p , nttp,,wwwmcdcffr,:|tc,ccrcpnppaq_|d-103773 , nttp,,www:fafccm,|ntcrnct,lHc,pdf,!ran:parcnc,_06_05_31_lcttcrpdf11 6cmman|qac dc |AHl da 16 cctcbrc 2006nttp,,wwwamffrancccrq,dccamcnt:,qcncra|,7383_1pdf12 (ac:t|cn:rcpcn:c: :ar |c: ncatc||c: cb||qat|cn: d|nfcrmat|cn f|nanc|rc, 30 nctcmbrc 2006 nttp,,wwwamffrancccrq,dccamcnt:,qcncra|,7102_1pdf13 8cccmmandat|cn: dc |AHl rc|at|tc: aax ccmman|cat|cn: pcrtant :ar dc: dcnncc: f|nanc|rc: c:t|mcc: , 8ctac mcn:ac||c dc |Aatcr|tc dc: marcnc: f|nanc|cr: n 7 dcctcbrc 2001AMF_RA_Ch3.indd 107 8/06/07 17:29:03108RAppoRT AnnueL 2006 >autOrit DeS MarchS FinancierS10Tableau rcapitulatif des obligations dinformation priodique des socits cotes (exemple des socits clturant leur exercice au 31 dcembre)priodes Obligations de publication au titredu code de commerce et du dcret n 67-236 du 23 mars 167Obligations de publication au titre du code montaire et fnancier (article L. 451-1-2)exercice 2006 publication du chiffre daffaires au BaLO dans les 45 jours.publication au BaLO dans les 4 mois des comptes annuels provisoires et, le cas chant, consolids et du projet daffectation du rsultat.publication au BaLO dans les 45 jours qui suivent lapprobation des comptes par lassemble des comptes dfnitifs et de la dcision daffectation du rsultat.pas de publication au titre des nouvelles obligations du code montaire et fnancier.1er trimestre de lexercice 2007publication du chiffre daffaires au BaLO dans les 45 jours.publication par voie lectronique dans les 45 jours dune information trimestrielle dont le contenu est purement narratif.1er semestre de lexercice 2007publication du chiffre daffaires au BaLO dans les 45 jours.publication dans les 4 mois au BaLO dun rapport dactivit et dun tableau dactivit et de rsultats.publication par voie lectronique, dans les 2 mois, dun rapport semestriel dont le contenu peut tre narratif. Lorsque ce rapport contient des comptes, la socit publie une dclaration des personnes responsables et le rapport des commissaires aux comptes.3e trimestre de lexercice 2007publication du chiffre daffaires au BaLO dans les 45 jours.publication par voie lectronique dans les 45 jours dune information trimestrielle conforme au format et au contenu dfnis par le code montaire et fnancier (chiffre daffaires, explication des vnements et des transactions signifcatifs, description de la situation fnancire et des rsultats).exercice 2007 publication du chiffre daffaires au BaLO dans les 45 jours.publication au BaLO dans les 4 mois des comptes annuels provisoires et, le cas chant, consolids et du projet daffectation du rsultat.publication au BaLO dans les 45 jours qui suivent lapprobation des comptes par lassemble des comptes dfnitifs et de la dcision daffectation du rsultat.publication par voie lectronique dans les quatre mois dun rapport annuel dont le contenu peut tre narratif. Lorsque ce rapport contient des comptes, la socit publie une dclaration des personnes responsables et le rapport des commissaires aux comptes.exercice 2008et suivantspublication au BaLO des informations requises par le code de commerce et le dcret 67-236.publication par voie lectronique des rapports selon les modalits et le contenu dfnis par le code montaire et fnancier.AMF_RA_Ch3.indd 108 8/06/07 17:29:04108 10Les oprations fnancires et la qualit de linformation12345674 >La diffusion et le stockage de linformation rglementea) La liste des informations rglementesLe rglement gnral14 dfnit linformation rglemente sous la forme dune liste qui comprend les rapports et informations suivants :-le rapport fnancier annuel ;-le rapport fnancier semestriel ;-linformation fnancire trimestrielle ;-le rapport sur le contrle interne et le gouvernement dentreprise ;-le communiqu relatif aux honoraires des contrleurs lgaux des comptes ;-linformation mensuelle relative au nombre total de droits de vote et dactions composant le capital social de la socit ;-le descriptif des programmes de rachat dactions propres ;-les communiqus publis par la socit au titre de lobligation dinformation permanente ;-le communiqu prcisant les modalits de mise disposition dun prospectus ;-un communiqu prcisant les modalits de mise disposition ou de consultation des documents prparatoires lassemble gnrale ;-un communiqu mensuel regroupant les dclarations hebdomadaires de rachat dactions ;-toutemodifcationdesdroitsattachsauxinstrumentsfnanciersmisettoutenouvelle mission demprunt.en ce qui concerne les socits ayant fait appel public lpargne mais dont aucun instrument fnancier nest cot sur un march rglement, linformation rglemente comprend le rapport sur le contrle interne et le gouvernement dentreprise, le communiqu relatif aux honoraires des contrleurs lgaux des comptes, le communiqu prcisant les modalits de mise disposition dun prospectus et les communiqus publis par la socit au titre de ses obligations dinformation permanente.b) La diffusion de linformation rglementetoute socit ayant fait appel public lpargne sassure de la diffusion effective et intgrale de linformation rglemente. Linformation rglemente doit, au moment de sa diffusion, tre dpose auprs de laMF.pour les socits cotes sur eurolist, la diffusion effective et intgrale doit tre ralise par voie lectronique en respectant les critres dfnis par le rglement gnral qui impose une diffusion auprs dun large public au sein de lunion europenne et selon des modalits garantissant la scurit de la diffusion et de linformation. Les socits peuvent choisir de diffuser elles-mmes linformation rglemente ou utiliser les services dun diffuseur professionnel qui satisfait aux critres fxs par le rglement gnral et qui fgure sur une liste publie par laMF15. Dans ce dernier cas, elles bnfcient dune prsomption de diffusion effective et intgrale.en outre, les socits cotes sont dans lobligation de procder une communication fnancire par voie de presse crite. Les modalits de cette communication fnancire, dont le rythme et le format sont dtermins par les socits en fonction de la structure de leur actionnariat et de leur taille, sont prcises dans une recommandation de laMF16.11 Art|c|c 2211 da rq|cmcnt qcncra| dc |AHl15 Art|c|c: 2213 a 2216 da rq|cmcnt qcncra| dc |AHl16 nttp,,wwwamffrancccrq,dccamcnt:,qcncra|,7500_1pdfAMF_RA_Ch3.indd 109 8/06/07 17:29:04110RAppoRT AnnueL 2006 >autOrit DeS MarchS FinancierS111c) Larchivage de linformation rglementetoute socit ayant fait appel public lpargne met en ligne sur son site internet linformation rglemente quelle diffuse. cette information y est conserve pendant au moins cinq ans compter de la date de sa diffusion.pour les socits ayant fait appel public lpargne mais dont aucun instrument fnancier nest cot sur un march rglement, la mise en ligne de linformation rglemente sur leur site internet vaut diffusion effective et intgrale.certains autres documents sont rgis par les dispositions applicables la diffusion et au stockage de linformation rglemente : ainsi les communiqus publis en cours doffre ou les informations communiquer au march en cas de rumeurs doffre publique dacquisition.B >Les nouvelles dispositions sur lexpertise indpendanteparmi les vingt-cinq recommandations formules par le groupe de travail de laMF sur lexpertise indpendante et lvaluation fnancire, prsid par Jean-Michel naulot, membre du collge de laMF, celles qui relvent du domaine rglementaire ont t mises en uvre dans le titre Vi du livre ii du rglement gnral homologu par arrt du 18 septembre 2006.171 >La nomination dun expertLarticle 261-1 du rglement gnral pose le principe de la nomination dun expert par la socit vise par une offre publique dacquisition lorsquil existe des confits dintrts susceptibles de nuire lobjectivit de lavis motiv de lorgane dadministration ou de surveillance de la socit vise, ou lorsque loffre est susceptible de mettre en cause lgalit des porteurs dinstruments fnanciers. La liste des cas dans lesquels le groupe de travail a estim ncessaire de recourir une expertise indpendante est reprise de manire non limitative dans le rglement gnral : il sagit, notamment, des hypothses dans lesquelles la socit vise est dj contrle par linitiateur avant le lancement de loffre, ou lorsque ses dirigeants ont conclu un accord avec linitiateur susceptible daffecter leur indpendance ou encore lorsquil existe des oprations connexes loffre susceptibles davoir un impact signifcatif sur le prix ou la parit propose. La nomination dun expert reste obligatoire en cas de retrait obligatoire, sauf lorsque laMF na pas se prononcer sur la conformit, lexpertise indpendante ayant t ralise en amont de loffre initiale.un expert doit galement tre dsign en cas daugmentation de capital rserve avec une dcote, permettant un actionnaire de prendre le contrle18. enfn, larticle 261-3 du rglement gnral permet tout metteur de produire sur une base volontaire une attestation dquit condition dappliquer toutes les dispositions du titre Vi.Le rglement gnral pose le principe de lindpendance de lexpert. celui-ci doit, en outre, tablirunedclarationattestantdelabsencedetoutlienpass,prsentoufutur,connu de lui, avec les socits concernes par lopration et leurs conseils, susceptible de nuire lindpendance de son jugement. Les cas dans lesquels une personne ne peut tre dsigne en qualit dexpert indpendant sont prciss dans linstruction n 2006-08 du 25 juillet 2006. 17 la :,ntn:c dc: rcpcn:c: a |a ccn:a|tat|cn pab||qac a ctc pab||cc :ar |c :|tc |ntcrnct dc |AHl dan: |a rabr|qac ccn:a|tat|cn: > ccn:a|tat|cn: AHl > 5ajct: aatrc:, |c 16 dcccmbrc 200518 Art|c|c 2612 da rq|cmcnt qcncra| dc |AHlAMF_RA_Ch3.indd 110 8/06/07 17:29:05110 111Les oprations fnancires et la qualit de linformation1234567Dans une recommandation en date du 28 septembre 2006, laMF prcise les diligences qui doivent tre accomplies par le conseil de surveillance ou le conseil dadministration qui est charg de rendre un avis motiv sur loffre publique.2 >Le rapport dexpertiseLe rapport de lexpert est publi dans la note en rponse de la socit vise en cas doffre publique. Dans les autres cas, il doit tre disponible au sige de lmetteur, et fait lobjet dun communiqu dont lmetteur sassure de la diffusion effective et intgrale ainsi que dune publication sur son site internet.Le rapport doit contenir la dclaration dindpendance de lexpert, une description de ses diligences et une valuation de la socit vise. Ses conclusions sont prsentes sous la forme dune attestation dquit. Linstruction n 2006-08 du 25 juillet 2006 prcise lensemble des lments devant fgurer dans le rapport et les diffrentes mthodes dvaluation ont t rappeles par laMF dans sa recommandation du 28 septembre 2006 sur lexpertise indpendante.3 >Les conditions dexercice de la professionDanssarecommandation,laMFareprislesconclusionsdugroupedetravailconcernant les moyens humains et matriels et la charte dthique dont lexpert doit se doter. il est, en outre, recommand que la rmunration de lexpert soit forfaitaire, quel que soit le rsultat de lopration, et proportionne la taille et la complexit de celle-ci. Lexpert doit par ailleurs disposer dune assurance professionnelle ou dune surface fnancire suffsante en rapport avec les risques ventuels lis sa mission dexpertise.Lexpert indpendant se dote dun code de dontologie qui dfnit les principes dintgrit, dindpendance, de comptence et dorganisation quil respecte et les procdures selon lesquelles il accepte et conduit ses missions. ce code dfnit, en outre, les modalits selon lesquelles les rapports de lexpert sont soumis un contrle qualit qui porte sur la cohrence et la pertinence de la mthodologie mise en uvre.Lexpert peut enfn adhrer une association professionnelle reconnue par laMF dans les conditions prvues aux articles 263-1 et suivants du rglement gnral.C >Le nouveau cadre rglementaire des offres publiquesdacquisitionLa loi du 31 mars 20061 a transpos dans le code de commerce et le code montaire et fnancier les dispositions dordre lgislatif de la directive 2004/25/ce du 21 avril 2004 concernant les offres publiques dacquisition. elle a renvoy au rglement gnral de laMF le soin de transposer les dispositions de ce texte ayant un caractre rglementaire.Le rglement gnral, publi le 28 septembre 2006, parachve la transposition de la directive en droit franais. il organise par ailleurs la fusion, en une dcision unique de conformit, des procdures de recevabilit et de visa hrites de la cOB et du cMF. Lensemble de ces dispositions 10 lc| n 2006387 da 31 mar: 2006 rc|at|tc aax cffrc: pab||qac: dacqa|:|t|cnAMF_RA_Ch3.indd 111 8/06/07 17:29:05112RAppoRT AnnueL 2006 >autOrit DeS MarchS FinancierS113sinspire des propositions du groupe de travail20 prsid par claire Favre et Dominique hoenn, membres du collge de laMF, constitu en octobre 2005 et prsentes dans le rapport annuel de laMF pour lanne 200521.1 >Les mesures dapplication des lois du 26 juillet 2005 pour la confance et la modernisation de lconomie et du 31 mars 2006a) La dfnition de lautorit comptente pour le contrle dune offre et le principe de reconnaissance mutuelleLaMF est dsormais comptente dans les cas suivants22 :-lorsque la socit vise a son sige en France et que ses titres sont admis aux ngociations sur un march rglement franais ;-lorsque la socit vise a son sige dans un autre tat membre de la communaut europenne et que ses titres ne sont admis aux ngociations que sur le march franais ;- en cas de socit multicote, lorsque la France est le lieu de premire admission des titres de la socit vise ;-en cas de premire admission simultane sur plusieurs marchs europens des titres de la socit vise intervenue aprs le 20 mai 200623, lorsque laMF a t choisie comme autorit comptente pour le contrle de loffre par la socit vise. pour ce faire, la socit vise adresse laMF une dclaration au plus tard le premier jour dadmission de ses titres. La dclaration de la socit vise est rendue publique sur le site de laMF et doit prendre la forme du modle type fgurant dans linstruction 2006-07 du 25 juillet 2006 relative aux offres publiques dacquisition.Le contenu du document doffre et la comptence pour le contrle de loffre tant harmoniss au niveau communautaire, le document doffre approuv par lautorit de contrle dun autre tat membre de la communaut permet linitiateur de bnfcier de la procdure de reconnaissance mutuelle, sous rserve, le cas chant, de la traduction du document doffre. un avertissement sur certaines caractristiques exceptionnelles de linitiateur de loffre, de la socit vise ou des titres qui font lobjet de loffre, doit fgurer dans toute publicit lorsque laMF en fait la demande24.b) Les inopposabilits au transfert dactions ou lexercice des droits de voteLarticle L. 233-40 du code de commerce renvoie au rglement gnral de laMF le soin de fxer les conditions et modalits selon lesquelles les socits qui prvoient dans leurs statuts linopposabilitdesrestrictionsstatutairesetconventionnellesautransfertdactionset lexercice des droits de vote en priode doffre ou lissue dune offre doivent en informer laMF. Le rglement gnral prvoit que ces modifcations des statuts sont transmises laMF aux fns de mise en ligne sur son site. cette obligation dclarative concerne non seulement les socits franaises (quel que soit le lieu de cotation et y compris les socits pour lesquelles une demande dadmission aux ngociations sur un march rglement a t prsente), mais galement les 20 vc|r |nfra, paqc 280, cnap|trc 7 da prc:cnt rappcrt21 vc|r rappcrt annac| 2005, paqc 0122 Art|c|c 1 dc |a d|rcct|tc rc|at|f a |aatcr|tc ccmpctcntc pcar |c ccntr5|c dc |cffrc tran:pc:c a |art|c|c l 1331 da ccdc mcncta|rc ct f|nanc|cr23 0atc ||m|tc dc tran:pc:|t|cn dc |a d|rcct|tc21 Art|c|c 23136 da rq|cmcnt qcncra| dc |AHlAMF_RA_Ch3.indd 112 8/06/07 17:29:06112 113Les oprations fnancires et la qualit de linformation1234567socits dont le sige est situ dans un tat partie laccord sur lespace conomique europen et dont les titres sont admis aux ngociations sur un march rglement franais25.Lecodedecommerce26agalementrenvoyaurglementgnrallafxationduseuilde suspension automatique des restrictions statutaires lexercice des droits de vote, ainsi que celle du seuil de suspension volontaire des restrictions statutaires ou conventionnelles lexercice des droits de vote et des droits extraordinaires de nomination ou de rvocation des membres des organes sociaux lors de la premire assemble qui suit la clture de loffre. en vertu de la directive, le seuil de suspension automatique doit tre compris entre les deux tiers et les trois quarts des droits de vote : le rglement gnral a retenu le seuil des deux tiers. Quant aux suspensions volontaires, le rglement gnral a retenu le seuil de plus de la moiti du capital ou des droits de vote de la socit vise27.c) Les bons doffreLarticle L. 233-32 du code de commerce permet lassemble gnrale extraordinaire de la socit vise, statuant dans les conditions de qacram et de majorit de lassemble ordinaire, dmettre des bons permettant de souscrire des conditions prfrentielles des actions de cette socit, et leur attribution gratuite aux actionnaires. Lassemble gnrale peut dlguer cette comptence au conseil dadministration ou au directoire.La socit vise doit porter la connaissance du public, avant la clture de loffre, son intention dmettre ces bons. Les conditions dexercice de ces bons, qui doivent tre relatives aux termes de loffre ou de toute offre concurrente ventuelle, ainsi que leurs caractristiques (prix dexercice ou modalits de dtermination de ce prix) sont fxes par lassemble gnrale ou, sur dlgation de celle-ci, par le conseil dadministration ou le directoire. ces bons deviennent caducs de plein droit ds que loffre ou toute offre concurrente choue, devient caduque ou est retire.La rdaction de larticle 232-11 du rglement gnral a t prcise afn de lever toute ambigut sur la possibilit pour linitiateur de renoncer son offre en cas dannonce par la socit vise de son intention dmettre des bons. cet article dispose dsormais que linitiateur peut renoncer son offre si loffre devient sans objet ou si la socit vise, en raison des mesures quelle a prises, voit sa consistance modife pendant loffre ou en cas de suite positive de loffre. d) Les contestations portant sur lquivalence des mesures dfensivesLarticle L. 233-33 nouveau du code de commerce transpose larticle 12 de la directive relatif la rciprocit en matire de dfenses anti-Opa. pour droger au principe selon lequel la mise en uvre de toute mesure de dfense doit avoir t autorise par lassemble gnrale runie en priode doffre, la socit vise peut invoquer labsence de rciprocit lorsquelle fait lobjet dune offre lance par un initiateur qui napplique pas ce principe ou toute mesure quivalente. Dans ce cas, les mesures prises par le conseil dadministration, le conseil de surveillance, le directoire, le Directeur gnral ou lun des directeurs gnraux dlgus de la socit vise doivent avoir t expressment autorises pour lhypothse dune offre publique par lassemble gnrale, dans les dix-huit mois prcdant le jour du dpt de loffre.25 Art|c|c 22320 da rq|cmcnt qcncra| dc |AHl26 Art|c|c: l 225125, l 23338 ct 2333027 Art|c|c: 23113 a 23115 da rq|cmcnt qcncra| dc |AHlAMF_RA_Ch3.indd 113 8/06/07 17:29:06114RAppoRT AnnueL 2006 >autOrit DeS MarchS FinancierS115par ailleurs, le dcret du 11 dcembre 2006 amnage les dispositions du dcret de 167 sur les socits commerciales pour permettre la runion de lassemble bref dlai. La publication de lavis de runion au BaLO doit intervenir dans un dlai rduit quinze jours au moins avant la tenue de lassemble, tandis que le dlai dont disposent les actionnaires pour adresser les demandes dinscription de projets de rsolution lordre du jour de lassemble est rduit cinq jours compter de la publication de cet avis. Lorsque lassemble gnrale est convoque en application de larticle L. 233-32 du code de commerce pour statuer sur des mesures susceptibles de faire chouer une offre, le dlai de convocation est rduit six jours sur premire convocation et quatre jours sur seconde convocation28.toute contestation portant sur lapplicabilit de ce principe ou de mesures quivalentes fait lobjet dune dcision de laMF. La personne qui lve cette contestation doit transmettre simultanment laMF et la socit vise les moyens et documents sur lesquels elle se fonde. La socit vise dispose alors dun dlai de dix jours de ngociation pour faire part laMF de ses observations. compter de la rponse de la socit vise, laMF dispose son tour dun dlai de cinq jours de ngociation pour rendre sa dcision publique. ce dlai est suspendu en cas de demande dinformation complmentaire par laMF2. La dcision de laMF est susceptible de recours.e) Le prix de loffre obligatoireLe code montaire et fnancier30 a prvu que le prix propos, pour une offre obligatoire, doit tre au moins quivalent au prix le plus lev pay par linitiateur sur une priode de douze mois prcdant le dpt de loffre, et renvoy au rglement gnral le soin de fxer les circonstances et les critres selon lesquels laMF peut demander ou autoriser une modifcation du prix propos. La directive numre, quant elle, une liste indicative de ces circonstances telles que si les prix de march des titres en cause ont t manipuls, si les prix de march en gnral ou certains prix de march en particulier ont t affects par des vnements exceptionnels, ou pour permettre le sauvetage dune entreprise en dtresse . cette liste ntant pas exhaustive, larticle 234-6 du rglement gnral en a repris le principe en permettant laMF de demander ou dautoriser la modifcation du prix lorsquun changement manifeste des caractristiques de la socit vise ou du march de ses titres le justife, une liste dexemples tant fournie.f) Lobligation de proposer une option en numraireLarticle 231-8 du rglement gnral de laMF, qui transpose sur ce point la directive sur les offres publiques dacquisition, dispose que si le titre remis lchange nest pas un titre liquide admis aux ngociations sur un march europen, loffre doit comporter une option en numraire. par ailleurs, lorsque linitiateur, agissant seul ou de concert, a acquis en numraire, au cours des douze mois prcdant loffre, plus de 5 % du capital ou des droits de vote de la socit vise, loffre doit comporter une option en numraire.28 0ccrct n 20061566 da 11 dcccmbrc 2006 mcd|f|ant |c dccrct n 67236 da 23 mar: 1067 :ar |c: :cc|ctc: ccmmcrc|a|c:20 Art|c|c 23112 da rq|cmcnt qcncra| dc |AHl30 Art|c|c l 1333 da ccdc mcncta|rc ct f|nanc|cr, tran:pc:ant |art|c|c 51 dc |a d|rcct|tcAMF_RA_Ch3.indd 114 8/06/07 17:29:07114 115Les oprations fnancires et la qualit de linformation1234567g) Un nouveau cas doffre obligatoireLa loi pour la confance et la modernisation de lconomie prvoit que tout projet doffre publique dpos doit, lorsque loffre porte sur une socit qui dtient plus du tiers du capital ou des droits de vote dune socit franaise ou trangre dont des titres de capital sont admis aux ngociations sur un march rglement dun tat partie laccord sur lespace conomique europen ou sur un march quivalent rgi par un droit tranger, et qui constitue un actif essentiel de la socit dtentrice, tre accompagn des documents permettant de prouver quun projet doffre publique irrvocable et loyale est ou sera dpos sur lensemble du capital de la socit franaise ou trangre, au plus tard la date douverture de la premire offre publique.Les dispositions dapplication de cette disposition ont t intgres dans le rglement gnral homologu le 18 septembre 2006. elles prvoient notamment que, dans un tel cas, le dpt de loffre est accompagn du document doffre ou dun simple projet dpos auprs de lautorit comptente et de tout autre document portant engagement contraignant et prouvant quun projet doffre irrvocable et loyale est ou sera dpos sur la totalit des titres de la socit dans laquelle la participation est dtenue. ce dernier document fgure, par ailleurs, dans la note dinformation tablie par linitiateur de loffre sur la socit dtentrice.h) Le retrait obligatoireLe champ dapplication du retrait obligatoire a t tendu par larticle L. 433-4 du code montaire et fnancier aux titres de capital complexes31 non prsents loffre ou une premire offre et qui, une fois additionns aux titres de capital existants non prsents loffre, ne reprsentent pas plus de 5 % du total des titres. Le rglement gnral a donc t adapt en consquence.par ailleurs, un nouveau cas de retrait obligatoire a t cr larticle L. 433-4 du code montaire et fnancier : lissue de toute offre publique et dans un dlai de trois mois lissue de la clture de loffre, linitiateur peut se voir transfrer, moyennant indemnisation, les titres non prsents loffre par les actionnaires minoritaires ds lors quils ne reprsentent pas plus de 5 % du capital ou des droits de vote. Le retrait peut tre dsormais mis en uvre sans faire suite une offre publique de retrait et doit tre libell aux mmes conditions fnancires que loffre initiale. conformment la logique issue de la directive, laMF ne se prononce pas sur la conformit du projet de retrait obligatoire lorsquil comporte le rglement en numraire propos lors de la dernire offre et quil fait suite une offre publique se droulant selon la procdure normale ou une offre pour laquelle laMF a dispos dune valuation multicritres et du rapport dun expert indpendant. Dans ce dernier cas, mentionn au 2 de larticle 237-16 i, le rapport de lexpert doit conclure explicitement lquit des conditions fnancires de loffre dans lhypothse du retrait obligatoire venir.Dans ces cas, linitiateur informe laMF de son intention de mettre en uvre le retrait obligatoire et nest pas tenu de publier une note dinformation ni les autres informations . il publie un communiqu dont il sassure de la diffusion effective et intgrale et dont le contenu est prcis par linstruction 2006-07 du 25 juillet 2006 relative aux offres publiques dacquisition.31 !|trc: :a:ccpt|b|c: dctrc crcc: par ccntcr:|cn, :ca:cr|pt|cn, ccnanqc, rcmbcar:cmcnt ca dc tcatc aatrc man|rcAMF_RA_Ch3.indd 115 8/06/07 17:29:07116RAppoRT AnnueL 2006 >autOrit DeS MarchS FinancierS117i) La gestion des rumeursen application de larticle L. 433-1 du code montaire et fnancier, laMF peut demander toute personne, dont il y a des motifs raisonnables de penser quelle prpare une offre, en particulier lorsque le march des titres fait lobjet de variations signifcatives, de dclarer ses intentions. cette information est porte la connaissance du public par voie de communiqu soumis au pralable laMF. Si le dclarant confrme avoir lintention de dposer une offre, laMF fxe le calendrier dinformation du public et de dpt de loffre. Sil dclare ne pas avoir lintention de dposer une offre, ou si le calendrier fx par laMF nest pas respect, il lui sera interdit de dposer une offre (ou de se placer en situation doffre obligatoire) pendant six mois, sauf modifcations importantes dans lenvironnement, la situation ou lactionnariat des personnes concernes32.2 >La nouvelle procdure dexamen par lAMF des projets doffre publiqueLentre en vigueur du rglement gnral homologu par un arrt du 18 septembre 2006 a signifcativement modif la procdure formelle dexamen des projets doffre publique par laMF. Les principaux changements sont rsums ci-aprs.comme expos prcdemment, le rglement gnral requiert dsormais lintervention dun expert indpendant, nomm par la socit vise par loffre, charg de porter une apprciation sur lquit des conditions offertes aux actionnaires de la socit vise, en cas dexistence de confits dintrts susceptibles de nuire lobjectivit de lavis motiv de lorgane de direction de la cible33. Dans ce cas, le projet doffre donne lieu ltablissement de notes dinformation disjointes par linitiateur et la cible (art. 231-13), sauf en cas de retrait obligatoire (Opr-rO ou retrait obligatoire dans les trois mois suivant la clture dune offre, lorsquun projet de note dinformation doit tre tabli) ou doffre publique initie par un metteur sur ses propres titres (Opra par exemple). Le dpt dun projet doffre auprs de laMF saccompagne dsormais de la mise disposition du public, dans le mme temps, du projet de note dinformation de linitiateur (et, le cas chant, du projet de note en rponse de la cible)34. ce projet est susceptible dvoluer pendant la phase dexamen par laMF. en outre, les informations relatives aux caractristiques notamment juridiques, fnancires et comptables de linitiateur et de la cible ( autres informations ) ne fgurentplusdanslanotedinformation(restreintepourlessentielau contratdoffre ). ces informations font lobjet dune diffusion au plus tard la veille de louverture de loffre (article 231-32). La note dinformation, une fois vise par laMF, bnfcie de la procdure de reconnaissance mutuelle prvue par la directive Opa tandis que les autres informations pourront ventuellement tre passeportes .Lexamen par laMF du respect des principes applicables aux offres publiques matrialis jusque-l par la dcision de recevabilit et le contrle de linformation dispense au march travers des notes dinformation doffre matrialis par le visa se traduisent dsormais par une dcision unique dite de conformit35. cette dcision de conformit emporte visa de la note dinformation de linitiateur et comporte ainsi deux aspects : un contrle de linformation dlivre au march dans le document doffre et, dans certains cas, un contrle des conditions 32 Art|c|c: 22222 a 22225, dctcna: 22332 a 22335 da rq|cmcnt qcncra| dc |AHl33 Art|c|c 261131 lc ccntcna dcta|||c dc |a nctc ct dc: aatrc: |nfcrmat|cn: c:t dccr|t dan: ||n:tract|cn n 200607 da 25 ja|||ct 2006rc|at|tc aax cffrc: pab||qac: dacqa|:|t|cn35 Art|c|c: 23120 a 23123 da rq|cmcnt qcncra|AMF_RA_Ch3.indd 116 8/06/07 17:29:08116 117Les oprations fnancires et la qualit de linformation1234567fnancires de lopration projete. en outre, lorsquun projet doffre donne lieu la production de notes dinformation disjointes par linitiateur et la cible en cas dexpertise indpendante, laMF appose galement son visa sur la note en rponse prpare par la socit cible.Lorsque les notes dinformation de linitiateur et de la socit vise sont disjointes, larticulation dans le temps entre la conformit et le dpt des projets de note dinformation nest pas la mme selon que la disjonction rsulte du caractre non sollicit de loffre ou de lexistence dun confit dintrts36 ayant entran la nomination par la socit cible dun expert indpendant.Dans le premier cas, comme lillustre le tableau ci-dessous, laMF peut en effet statuer sur la conformit du projet doffre avant le dpt par la socit cible de sa note en rponse. linverse, lorsquil existe un confit dintrts, laMF ne statue sur la conformit quau terme dun dlai dau moins cinq jours de ngociation aprs le dpt de la note en rponse37.Larticle 231-21 fxe les lments sur lesquels porte lexamen de laMF pour apprcier la conformit du projet doffre publique. Lanalyse multicritres nest plus mentionne directement dans les critres dapprciation de la conformit comme ctait le cas auparavant. pour autant, elle reste dans de nombreux cas au cur de lapprciation de la conformit dun projet doffre publique pour les raisons suivantes :-elleestutilisedanslanotedinformationdelinitiateur(art.231-214,231-182a) : lments dapprciation du prix ;36 Art|c|c 2311337 Art|c|c 23120 llOffre non sollicite (pas de confit dintrts)Dpt du projet de note de linitiateurDcision de conformitDpt de la note en rponseVisa de la note en rponseAu plus 10 jours(23126, 1c a||nca}Au plus 5 jours(23126, 1cr a||nca, 1rc pnra:c}Au plus 10 jours(23120 l}Existence dun confit dintrts (intervention dun expert)Au plus 20 jours(23126, 1cr a||nca, 2c pnra:c}Au moins 5 jours(23120, ll}Dpt du projet de note de linitiateurDpt de la note en rponseDcision de conformit (+ visa de la note en rponse)AMF_RA_Ch3.indd 117 8/06/07 17:29:09118RAppoRT AnnueL 2006 >autOrit DeS MarchS FinancierS11-lorsque lintervention dun expert indpendant est requise (art. 261-1), ce qui intervient dans la plupart des cas en pratique, celui-ci doit, outre sa propre valuation multicritres, procder une revue critique des travaux de la banque prsentatrice (art. 2 de linstruction 2006-08 du 25 juillet 2006 relative lexpertise indpendante) et laMF examine les conditions fnancires de loffre au regard notamment du rapport de lexpert (art. 231-21 5) ;-lorsque linitiateur de loffre a lintention de mettre en uvre un retrait obligatoire dans la foule dune premire offre, les dispositions relatives ce retrait sappliquent ds cette offre initiale (soit par le biais des offres en squence telles que pratiques avant la loi du 31 mars 2006, soit par application de larticle 237-16 i 2 du rglement gnral) ;-en outre, selon larticle 231-22, laMF vrife les dispositions spcifques sur le prix ou la parit dchange selon la nature de loffre.Sagissant des offres publiques dchange, il est noter que lexamen de la conformit se fait la lumire de la nature, des caractristiques, des cotations ou du march des titres proposs en change38 (art. 231-21 2).D >Linstruction sur les honoraires des commissaires aux comptesLaMF a publi, le 22 janvier 2007, linstruction n 2006-10 du 1 dcembre 2006 relative la publicit des honoraires des contrleurs lgaux des comptes et des membres de leurs rseaux. Les schmas fgurant dans les anciennes instructions de la cOB3 ont t actualiss au regard des modifcations du rglement gnral et des nouvelles dispositions du code de dontologie de la compagnie nationale des commissaires aux comptes.e >Lvolution de la rglementation sur la rmunrationdes dirigeants dans les socits cotesLa loi du 30 dcembre 200640 a modif le rgime applicable aux options et aux attributions dactions gratuites aux dirigeants.1 >Les stock-optionsLe conseil dadministration dune socit par actions doit dsormais soit interdire aux dirigeants de lever leurs options avant la cessation de leurs fonctions, soit leur imposer de conserver au nominatif jusqu la cessation de leurs fonctions tout ou partie des actions issues des options dj exerces. Le choix effectu doit tre indiqu dans le rapport de gestion prsent lassemble gnrale des actionnaires. ces dispositions sappliquent aux options attribues la date de publication de la loi.38 Art|c|c 23121 2 ct art|c|c 231830 lr|:c: cn app||cat|cn dc: rq|cmcnt: dc |a 608 n 0801 ct n 080810 lc| n 20061770 da 30 dcccmbrc 2006 pcar |c dctc|cppcmcnt dc |a part|c|pat|cn ct dc |act|cnnar|at :a|ar|c ct pcrtant d|tcr:c: d|:pc:|t|cn: dcrdrc cccncm|qac ct :cc|a|AMF_RA_Ch3.indd 118 8/06/07 17:29:09118 11Les oprations fnancires et la qualit de linformation12345672 >Lattribution dactions gratuitesLa loi du 30 dcembre 2006 prcise que le plafond dattribution dactions gratuites de 10 % du capital sapprcie la date de la dcision dattribution par le conseil et non la date du vote en assemble gnrale. Lorsque lattribution porte sur des actions mettre, lautorisation de les attribuer donne par lassemble gnrale extraordinaire emporte de plein droit renonciation des actionnaires leur droit prfrentiel de souscription au proft des bnfciaires des actions gratuites. Laugmentation de capital correspondante est dfnitivement ralise du seul fait de lattribution dfnitive des actions aux bnfciaires.Lattribution des actions leurs bnfciaires est dfnitive au terme dune priode dacquisition dont la dure minimale, qui ne peut tre infrieure deux ans, est dtermine par lassemble gnrale extraordinaire. Dsormais, il est possible dattribuer ces actions avec une priode dacquisition de quatre ans au lieu de deux. Si cest le cas, le dlai obligatoire de conservation de deux ans peut tre rduit ou supprim.cette mesure est utile pour les plans ayant des bnfciaires trangers qui sont imposs ds lacquisition des actions mme en cas de conservation ultrieure. en revanche, et comme pour les options, le conseil doit tendre la dure de la priode de conservation des titres par les dirigeants soit en leur interdisant de cder avant la cessation de leurs fonctions les actions qui leur sont attribues gratuitement soit en fxant la part de ces actions quils doivent conserver au nominatif jusqu la cessation de leurs fonctions. Les modalits retenues doivent tre rapportes dans le rapport de gestion. lissue de la priode dobligation de conservation, les actions ne peuvent tre cdes dans le dlai de dix sances de bourse prcdant et suivant la date laquelle les comptes consolids, ou dfaut les comptes annuels, sont rendus publics, ni dans le dlai compris entre la date laquelle les organes sociaux de la socit ont connaissance dune information privilgie et la date postrieure de dix sances de bourse celle o cette information est rendue publique.La loi prcise enfn le sort des actions ainsi attribues en cas dchange dactions. Si lchange rsulte dune opration de fusion ou de scission ralise pendant les priodes dacquisition ou de conservation des actions, les dlais dimmobilisation pour la dure restant courir la date de lchange restent applicables aux droits attribution et aux actions reus en change. il en est de mme en cas dchange rsultant dune opration doffre publique, de division ou de regroupement intervenant pendant la priode de conservation. en cas dapport une socit ou un fonds commun de placement dont lactif est exclusivement compos de titres de capital ou donnant accs au capital mis par la socit, lobligation de conservation reste applicable, pour la dure restant courir la date de lapport, aux actions ou parts reues en contrepartie de lapport.3 >La transparence des rmunrationsDans les socits dont les titres sont admis aux ngociations sur un march rglement, le rapport du prsident du conseil dadministration sur les conditions de prparation et dorganisation des travaux du conseil et sur les procdures de contrle interne mises en place par la socit doit dsormais prsenter les principes et les rgles arrts par le conseil pour dterminer les rmunrations et avantages de toute nature accords aux dirigeants.AMF_RA_Ch3.indd 119 8/06/07 17:29:10120RAppoRT AnnueL 2006 >autOrit DeS MarchS FinancierS121par ailleurs, depuis la loi du 26 juillet 2005, pour les socits cotes sur un march rglement, sont soumis la procdure applicable aux conventions rglementes et donc lassemble gnrale les engagements pris par la socit ou toute socit contrle ou qui la contrle au proft des dirigeants correspondant des lments de rmunration, des contreparties fnancires ou des avantages dus ou susceptibles dtre dus raison de la cessation des fonctions. Le dcret du 11 dcembre 200641 tend en consquence aux conventions portant sur la rmunration des dirigeants lobligation faite au prsident du conseil dadministration daviser le commissaire aux comptes de lexistence de ces conventions dans le dlai dun mois. Le rapport spcial des commissaires aux comptes doit dsormais comporter une description de la nature, du montant et des modalits doctroi de chacun des avantages ou indemnits susceptibles dtre dus aux dirigeants.F > Le droit de participer aux assemblesLobligation dimmobilisation temporaire des actions a t supprime au proft dune date denregistrement trois jours (rcccrd datc), systme recommand par le groupe de travail de laMF prsid par M. Yves Mansion, membre du collge de laMF, sur lexercice des droits de vote aux assembles gnrales.G > Les socits objet sportif la suite de lavis motiv du 13 dcembre 2005 adress par la commission europenne la France selon lequel linterdiction pour les socits sportives de faire appel public lpargne tait constitutive dune entrave au principe de libre circulation des capitaux, la loi du 30 dcembre 200642amodiflarticleL. 122-8ducodedusport,quidisposedsormaisquenvuede lmission ou de la cession dans le public dinstruments fnanciers donnant accs au capital ou aux droits de vote, les socits anonymes objet sportif sont tenues dinsrer dans leur prospectus les informations relatives leur projet de dveloppement dactivits sportives et dacquisition dactifs destins renforcer leur stabilit et leur prennit, comme la dtention dun droit rel sur les quipements sportifs utiliss pour lorganisation des manifestations ou comptitions sportives auxquelles elles participent.H > La notion de prvisionsLa mise en uvre du rglement europen n 80/2004 du 2 avril 2004, pris en application de la directive prospectus, a soulev de nombreuses questions de la part des metteurs sur le traitement des prvisions de rsultat.en effet, le rglement europen donne une dfnition potentiellement large de la notion de prvisionetexige,lorsquunmetteurchoisitdinclureuneprvisiondebnfcedansun prospectus, un rapport des contrleurs lgaux attestant que ces prvisions ont t tablies sur la base des hypothses indiques et que les mthodes comptables utilises sont conformes celles appliques par lmetteur pour ltablissement de ses comptes.11 0ccrct n 20061566 da 11 dcccmbrc 2006 mcd|f|ant |c dccrct n 67236 da 23 mar: 1067 :ar |c: :cc|ctc: ccmmcrc|a|c:12 lc| n 20061770 da 30 dcccmbrc 2006 pcar |c dctc|cppcmcnt dc |a part|c|pat|cn ct dc |act|cnnar|at :a|ar|c ct pcrtant d|tcr:c: d|:pc:|t|cn: dcrdrc cccncm|qac ct :cc|a|AMF_RA_Ch3.indd 120 8/06/07 17:29:10120 121Les oprations fnancires et la qualit de linformation1234567Lautorit des marchs fnanciers a ainsi constitu un groupe de travail charg danalyser les notions de prvisions et de tendances fgurant dans le rglement europen. la suite des travaux du groupe, elle a publi une position en juillet 2006 venant prciser ces notions43.Dsormais, une prvision de bnfce sentend comme une squence de mots qui nonce expressment ou indique implicitement un chiffre donn ou un chiffre minimum ou maximum correspondant au niveau probable des profts ou des pertes pour lexercice en cours et/ou les exercices suivants, ou qui contient des donnes sur la base desquelles les profts ou les pertes futurs peuvent tres calculs, mme si aucun chiffre particulier nest indiqu ni le mot bnfce employ .Le groupe de travail sest particulirement attach repositionner la notion de prvision par rapport aux concepts d objectifs et de perspectives davenir .en rsum, la position de laMF indique que :-les indicateurs chiffrs de type direct (rsultat oprationnel, rsultat avant impt, rsultat net) doivent tre considrs comme des prvisions de bnfce, alors que dautres indicateurs de type indirect (marge nette, eBitDa, chiffre daffaires, etc.) ne seront considrs comme constitutifs dune prvision de bnfce que si dautres donnes fournies par lmetteur permettent, par combinaison, destimer un niveau probable de rsultat futur. ces indicateurs doivent galement tre apprcis en prenant en compte lhorizon de temps. il est en effet considr que plus lindicateur concerne un horizon loign, moins il est possible de dterminer un niveau probable de rsultat ;-certaines informations donnes uniquement sous forme narrative sont considres comme constitutives dune prvision debnfcelorsquelhorizon detemps estprcis etquela formulation retenue permet destimer un niveau probable de rsultat.cette grille danalyse doit conduire les metteurs revoir leur pratique de communication dobjectifs, dans la mesure o, selon lapproche et les termes retenus pour cette communication, ces objectifs sont susceptibles dtre qualifs de prvisions avec les importantes consquences quy attache le rglement europen. Les metteurs peuvent librement communiquer sur des prvisions ou des objectifs de rsultat dans leur document de rfrence. cependant, en cas dincorporation dun document de rfrence dans un prospectus, ils doivent dterminer, partir des critres danalyse retenus par le groupe de travail, si les informations prospectives fournies dans le document de rfrence constituent ou non des prvisions de bnfce.I > La rotation des associs signataires de mandatsde commissaires aux comptesLacOBavaitpubli,enmai 2003,desdispositionstransitoiresrelativeslarotationdes associs signataires de mandats de commissariat aux comptes des socits faisant appel public lpargne. Depuis lors, la loi de scurit fnancire du 1er aot 2003 a dfni les rgles44 relatives la rotation des commissaires aux comptes des personnes morales faisant appel public lpargne. elle a ainsi prcis que les dispositions relatives la rotation taient applicables 13 H|:c cn ccatrc da rq|cmcnt carcpccn n800,2001 da 20 atr|| 2001 ccnccrnant |c: |nfcrmat|cn: ccntcnac: dan: an prc:pccta: lrcc|:|cn: rc|at|tc: a |a nct|cn dc prct|:|cn: 11 Art|c|c l 82211 da ccdc dc ccmmcrcc l| c:t |ntcrd|t aa ccmm|::a|rc aax ccmptc:, pcr:cnnc pn,:|qac, a|n:| qaaa mcmbrc :|qnata|rc danc :cc|ctc dc ccmm|::a|rc: aax ccmptc:, dcccrt|f|cr darant p|a: dc :|x cxcrc|cc: ccn:ccat|f: |c: ccmptc: dc: pcr:cnnc: mcra|c: fa|:ant appc| pab||c a |cparqnc AMF_RA_Ch3.indd 121 8/06/07 17:29:10122RAppoRT AnnueL 2006 >autOrit DeS MarchS FinancierS123trois ans aprs sa promulgation, soit partir du 1er aot 2006, les mandats alors en cours ne pouvant se poursuivre au-del du 1er aot 200.LaMF a souhait attirer lattention sur le guide de lecture relatif larticle L. 621-22 du code montaire et fnancier, publi conjointement avec la cncc, qui demande, en cas de proposition derenouvellementdesonmandat,quelecommissaireauxcomptesjoignesoncourrier informant laMF de ce fait, les modalits de rotation des associs signataires quil envisage.La loi ne sapplique quau signataire du mandat, la diffrence des dispositions transitoires mises en place par la cOB, qui visaient galement les principaux autres associs daudit concerns par la mission. cependant, la directive 2006/43/ce du 17 mai 2006 (8e directive), qui devra tre transpose en droit national avant le 2 juin 2008, dfnit les personnes concernes par la rotation. Dans lattente de sa transposition, laMF encourage, lors des prochains renouvellements de mandats, et dans la mesure o cela naffecte pas la continuit ncessaire la qualit de laudit, la rotation des associs qui tait vise dans les dispositions transitoires de mai 2003.2 > Lvolution de lactivitA >Les oprations fnancires en 2006Le nombre de visas dlivrs par laMF en 2006 a diminu de 41 % par rapport 2005 avec 453 visas en 2006 contre 772 lanne prcdente45. cette rduction est essentiellement due la suppression des visas sur les programmes de rachat dactions (257 visas en 2005) et sur les conditions dfnitives des programmes dmission de titres de crance, la suite de la transposition de la directive prospectus.en 2006, les capitaux levs lors des introductions sur eurolist ont atteint ,3 milliards deuros, et les missions de titres de crance 27,1 milliards deuros. Les titres de crance viss par laMF en 2006 ont reprsent pour leur part 14,3 milliards de capitaux levs.1 >Le bilan des visas dintroduction, des radiations et des transfertsLaMF a dlivr 75 visas dintroduction sur eurolist et alternext en 2006.34 visas ont t dlivrs pour ladmission sur eurolist :- 6 socits au compartiment a ;- 16 socits au compartiment B ;- 12 socits au compartiment c.41 visas ont t dlivrs pour ladmission sur alternext46.LaMF a galement dlivr 23 visas dinscriptions sur le March libre contre 18 en 2005.par ailleurs, le nombre de radiations de la cote a lgrement diminu, passant de 56 en 2005, 50 en 2006 :15 lcr: anna|c:16 ln 2006, 50 :cc|ctc: cnt ctc adm|:c: :ar A|tcrncxt 11 |ntrcdact|cn: cnt fa|t |cbjct dan t|:a, 0 cnt fa|t |cbjct danc cctat|cn d|rcctc a ||::ac dan p|accmcnt pr|tcAMF_RA_Ch3.indd 122 8/06/07 17:29:11122 123Les oprations fnancires et la qualit de linformation12345672005 2006 variation54 52 - 230 37 + 721 27 + 67 5 - 20 0 01 5 + 40 0 00 0 01 0 - 124 15 - 10- 13 0 - 30 0 01 0 - 11 0 - 16 4 - 20 0 01 1 01 1 01 0 - 10 0 0-23 socits ont t radies la suite dune offre publique de retrait suivie dun retrait obligatoire ou directement dun retrait obligatoire ;- 17 socits trangres ont fait lobjet dune procdure ordonne de retrait ;- 2 socits ont t radies la suite dune fusion-absorption ;- 6 socits ont t radies la suite dune liquidation judiciaire ou dune cession dactifs ;- 2 socits ont t radies la suite doffres publiques (hors OprO).2 >Les autres oprations fnanciresa) Les visas relatifs aux missions, cessions, admissions de titres de capital ou donnant accs au capitalLe nombre dmissions sur eurolist est rest stable avec 52 visas en 2006 contre 54 en 2005.missions et admissions sur un march rglementavec maintien du droit prfrentiel de souscriptionactionsaBSa47aBOaSa48OBSar4OSra50Ora51Oca52avec suppression du droit prfrentiel de souscriptionactionsaBSaaBOaSaBSa53cci54Oceane55tDira56OcaOBSar57OraOran58Source : AMF17 A85Aact|cn a bcn: dc :ca:cr|pt|cn dact|cn:18 A80A5Aact|cn a::crt|c dc bcn: a cpt|cn dacqa|:|t|cn dact|cn: cx|:tantc: ct,ca dc :ca:cr|pt|cn dact|cn: ncatc||c:10 085A8cb||qat|cn a bcn: dc :ca:cr|pt|cn dact|cn: atcc faca|tc dc racnat dc: bcn:50 058Acb||qat|cn :abcrdcnncc rcmbcar:ab|c cn act|cn:51 08Acb||qat|cn rcmbcar:ab|c cn act|cn:52 06Acb||qat|cn ccntcrt|b|c cn act|cn:53 85Abcn dc :ca:cr|pt|cn dact|cn:51 66lccrt|f|cat cccpcrat|f d|ntc:t|::cmcnt55 06lANlcb||qat|cn a cpt|cn dc ccntcr:|cn ct,ca dccnanqc cn act|cn: ncatc||c: ca cx|:tantc:56 !0l8At|trc a darcc |ndctcrm|ncc rcmbcar:ab|c cn act|cn:57 085A8cb||qat|cn a bcn dc :ca:cr|pt|cn dact|cn rcmbcar:ab|c58 08ANcb||qat|cn a cpt|cn dc rcmbcar:cmcnt cn act|cn: ca cn namcra|rcAMF_RA_Ch3.indd 123 8/06/07 17:29:11124RAppoRT AnnueL 2006 >autOrit DeS MarchS FinancierS125Le nombre dautres missions par appel public lpargne hors march rglement (oprations secondaires sur alternext et sur le March libre) a fortement diminu en 2006 (10 visas contre 24 en 2005), linverse des cessions par appel public lpargne (4 visas contre 3 en 2005).Le nombre de visas relatifs aux titres de crance (missions/admissions, admissions, programmes dmissions) est pass de 164 en 2005 130 en 2006, cette diminution sexplique par la mise en place du passeport europen en application de la directive prospectus.b) Les documents de rfrence2005 2006 Variationen %1. Documents de rfrence 388 35 - 7,5en contrle a pc:tcr|cr| dposs 302 273 - ,6en contrle a pr|cr| enregistrs86 86 02.actualisations et rectifcations de documents de rfrence12 15 + 23,2rectifcations de documents de rfrence 14 12 - 14,3actualisations de documents de rfrence 115 85 - 26,13. Documents de base dintroduction 24 62 (a)+ 158,3

(a)Y compris 31 documents de base tablis dans le cadre dinscriptions sur alternext, la suite de la modification du rglement gn-ral de laMF intervenue en dcembre 2005 et permettant aux socits sinscrivant sur alternext de dposer un document de base.Les documents de rfrence dposs et contrlsa pc:tcr|cr| sont largement majoritaires : 273 documents enregistrs en 2006 contre 86 documents de rfrence soumis un contrle a pr|cr|. Malgr la disparition du nouveau march et la suppression de lobligation rglementaire de produire un document de rfrence annuel, de nombreuses socits anciennement cotes sur le nouveau march continuent de dposer un document de rfrence.LaMF souhaite rappeler les avantages lis lutilisation dun document de rfrence pouvant servir la fois de rapport annuel et, en cas dopration, de prsentation de la situation fnancire et des perspectives de lmetteur en utilisant lincorporation par rfrence dans le prospectus.Lesmetteursquisouhaitentutiliserleurdocumentderfrencecommerapportannuel peuvent y inclure lensemble des documents devant tre prsents lassemble gnrale des actionnaires. Les metteurs ont cependant la libert dtablir un document de rfrence dit spcifque contenant les informations requises par les sources mentionnes ci-dessus et complt, linitiative de lmetteur, par des informations supplmentaires sans que le contenu de ce document ne comporte alors ncessairement lensemble des informations du rapport annuel.enfn, lmetteur qui souhaite tre dispens des obligations de publication mentionnes aux articles 221-1-1, 221-1-2 et 241-2 du rglement gnral de laMF doit inclure dans son document de rfrence :AMF_RA_Ch3.indd 124 8/06/07 17:29:12124 125Les oprations fnancires et la qualit de linformation1234567-le document dinformation annuel mentionn larticle L. 451-1-1 du code montaire et fnancier, sous rserve que le document de rfrence soit mis disposition du public dans les 20 jours suivant la date de publication des comptes annuels provisoires de lmetteur au BaLO ;-lemontantdeshonorairesversschacundescontrleurslgauxmentionnlarticle 221-1-2 ;-le descriptif du programme de rachat dactions propres mentionn larticle 241-2.c) Le passeport europenen application de la directive prospectus, un prospectus vis par une autorit comptente dun tat membre de lunion europenne en vue dune opration par appel public lpargne est utilisable dans tous les autres tats membres. ce mcanisme de passeport requiert simplement que lautorit comptente ayant approuv le prospectus notife lautorit comptente de ltat membre daccueil dans lequel les titres vont tre offerts au public, un certifcat dapprobation lui assurant que le prospectus a t tabli et approuv conformment la directive. cette notifcation se fait entre rgulateurs selon une procdure dfnie par le comit europen des rgulateurs de valeurs mobilires (ceSr). elle est accompagne dune traduction du prospectus dans une langue usuelle en matire fnancire et dune traduction du rsum dans une langue accepte par ltat membre daccueil, ou dune traduction intgrale du prospectus dans une langue accepte par ltat membre daccueil, au choix de lmetteur.Les passeports europens2006 passeport |n notifs laMF provenant dune autorit trangre dun tat membre de lue11 prospectus16 supplments passeport cat notifs par laMF destination dune autorit trangre dun tat membre de lue35 prospectus38 supplmentsSource : AMFd) La mise en place du fchier des investisseurs qualifs sur optionun metteur peut rserver une opration dmission ou de cession dinstruments fnanciers des investisseurs qualifs. Dans ce cas, il est dispens dlaborer un prospectus.peuvent souscrire des oprations ainsi rserves les investisseurs qualifs de droit5 et les investisseurs qualifs sur option60 inscrits dans le fchier tenu par laMF.50 6f ||:tc dc |art|c|c 0 1111 da ccdc mcncta|rc ct f|nanc|cr60 la catcqcr|c d|ntc:t|::car: qaa||f|c: :ar cpt|cn a ctc crccc par |c dccrct da 16 ma| 2006 cn app||cat|cn dc |a d|rcct|tc lrc:pccta: l| :aq|t :c|t dc pcr:cnnc: mcra|c: ca dcnt|tc: rcmp||::ant dcax dc: trc|: cr|trc: :a|tant: cffcct|f: annac|: mc,cn: |nfcr|car: a 250 pcr:cnnc: , !cta| da b||an :cc|a| |nfcr|car a 13 m||||cn: dcarc: , cn|ffrc daffa|rc: ca mcntant dc: rcccttc: |nfcr|car a 50 m||||cn: dcarc: :c|t dc pcr:cnnc: pn,:|qac: rcmp||::ant dcax dc: trc|: cr|trc: :a|tant: |a dctcnt|cn dan pcrtcfca|||c d|n:tramcnt: f|nanc|cr: danc ta|car :apcr|carc a 500 000 carc: ,|a rca||:at|cn dcpcrat|cn: dan mcntant :apcr|car a 600 carc: par cpcrat|cn :ar dc: |n:tramcnt: f|nanc|cr:, a ra|:cn daa mc|n: d|x par tr|mc:trc cn mc,cnnc :ar |c: qaatrc tr|mc:trc: prcccdcnt: ,|cccapat|cn pcndant aa mc|n: an an, dan: |c :cctcar f|nanc|cr, danc pc:|t|cn prcfc::|cnnc||c cx|qcant anc ccnna|::ancc dc: |ntc:t|::cmcnt: cn |n:tramcnt: f|nanc|cr:AMF_RA_Ch3.indd 125 8/06/07 17:29:12126RAppoRT AnnueL 2006 >autOrit DeS MarchS FinancierS127Les investisseurs qualifs sur option doivent tre inscrits dans le fchier des investisseurs qualifs tenu par laMF selon la procdure dcrite larticle 211-2-1 de son rglement gnral.Les donnes ncessaires au traitement des courriers reus par laMF sont enregistres dans un fchier informatis rserv son usage exclusif pour laccomplissement de ses missions. Les personnes physiques concernes peuvent exercer leur droit daccs aux donnes et, le cas chant, les faire rectifer. ce fchier nest pas consultable par les tiers.au 31 dcembre 2006, le fchier des investisseurs qualifs recensait 2 personnes morales et 5 personnes physiques.3 > Les appels au marchLanne 2006 a t marque par plusieurs oprations dappel public lpargne denvergure, comme, par exemple, les oprations aroport de paris (aDp) et eDF nergies nouvelles. certaines oprations ont soulev des points de doctrine.a) Lintroduction dADParoports de paris, deuxime groupe aroportuaire europen en termes de chiffre daffaires aroportuaire, sest introduit sur le compartiment a deurolist le 15 juin 2006.La privatisation partielle daroport de paris sest droule t|a une augmentation de capital dun montant total de 600 millions deuros et dune cession par ltat dactions existantes pour un montant total maximal denviron 800 millions deuros. cette augmentation de capital a permis aroports de paris de fnancer son important programme dinvestissements visant accueillir un trafc arien en croissance tout en consolidant sa structure fnancire ainsi qu conforter sa notation de crdit.initialement, la socit navait pas insr de donnes fnancires prvisionnelles dans le document de base, mais avait, en revanche, donn des prvisions loccasion dune runion danalystes. la demande de laMF, les prvisions ont t prsentes dans la note dopration aprs avoir t revues par les commissaires aux comptes, conformment larticle 212-23 6 du rglement gnral de laMF.par ailleurs, en application de larticle 212-28 du rglement gnral de laMF et compte tenu de limportance des litiges en cours au moment de lintroduction en bourse, laMF a demand expressment quil en soit fait spcifquement mention dans les communications promotionnelles du groupe aDp.b) Lintroduction dEDF nergies NouvellesDans le cadre de lintroduction sur eurolist de la socit eDF nergies nouvelles, eDF et eDF nergies nouvelles ont conclu un contrat de licence de marque, aux termes duquel eDF concdait la socit le droit dutiliser son nom et sa marque dans le cadre des rgles dictes dans sa charte graphique pour un montant dun euro symbolique.La socit bnfciait en particulier, au titre de ce contrat, du droit dusage de la marque eDF nergies nouvelles en tant que dnomination sociale. ce contrat de licence de marque est AMF_RA_Ch3.indd 126 8/06/07 17:29:12126 127Les oprations fnancires et la qualit de linformation1234567entr en vigueur pour la dure de la socit ; il serait nanmoins rsili de plein droit ds lors que la participation, directe ou indirecte, deDF dans la socit deviendrait infrieure 35 % du capital ou des droits de vote.La cOB a toujours veill ce que lensemble des actifs de caractre stratgique ncessaires lexploitation dune socit qui sollicite son admission sur un march rglement soit la pleine proprit de ladite socit. cette position a t rappele dans le Bulletin mensuel de la cOB davril 2002. nanmoins, laMF a considr que cette position ntait pas applicable au cas despce.en effet, la marque eDF nergies nouvelles ne constitue pas un actif stratgique dans la mesure o les activits de la socit sont portes et dveloppes par des fliales et des entits menant leurs activits de production sous des dnominations autres queDF nergies nouvelles. La perte de lusage de cette marque et le changement de dnomination qui en rsulterait, nauraient que peu dimpact sur lactivit de production deDF nergies nouvelles, activit qui repose avant tout sur les infrastructures (parc doliennes et de panneaux solaires) et la matrise des techniques de production dnergie renouvelable.Le 28 novembre 2006, lintroduction en bourse deDF nergies nouvelles a connu un trs vif succs puisque le placement global rserv aux institutionnels a t sursouscrit environ 31 fois et loffre prix ouvert pour les particuliers prs de 10 fois. ainsi, la fliale deDF spcialise dans les nergies renouvelables a plac sur le march 12,14 millions dactions reprsentant un montant total de 33, millions deuros de capitaux levs, soit une capitalisation boursire de 1,6 milliard deuros.c) Lutilisation de la procdure dite de dual track Dans le cadre de la cession amorce au second semestre 2006 de la socit Fraikin, socit de location de vhicules industriels acquise en 2003 par la socit eurazeo, cette dernire a mis en uvre la procdure de daa| trac| . cette procdure consiste mener de front la prparation dune introduction en bourse et dune vente de gr gr et permet de mettre en concurrence la bourse et les diffrents acqureurs privs potentiels, industriels ou fonds dinvestissement.ceci a conduit la socit faire enregistrer par laMF, fn novembre 2006, le document de base alors quen parallle des fonds dinvestissement tudiaient le dossier.Dbut dcembre 2006, eurazeo a fnalement annonc la signature du contrat de cession de 100 % du capital avec cVc capital partners.LaMF rappelle que les dispositions de larticle 223-3 du rglement gnral61 relatives la communication par un metteur dune information privilgie un tiers dans lexercice normal de ses fonctions sont applicables en cas de daa| trac| et recommande la mise en uvre de sa recommandation relative aux procdures de data rccm62. ainsi, la note dinformation soumise au visa de laMF doit rtablir lgalit daccs tout fait important transmis loccasion de la data rccm ncessaire aux investisseurs pour fonder leur61 Anc|cn art|c|c 2221 da rq|cmcntqcncra| dc |AHl62 8cccmmandat|cn 200301AMF_RA_Ch3.indd 127 8/06/07 17:29:13128RAppoRT AnnueL 2006 >autOrit DeS MarchS FinancierS12jugement. dfaut, les participants la data rccm ne doivent ni divulguer ni exploiter les informations privilgies transmises tant quelles nont pas t portes la connaissance du public ou nont pas perdu leur caractre signifcatif.d) Linformation donne au public en cas de leve dengagements contractuels de conservation et/ou dabstention de cder des titres dune socitDans le cadre de linstruction de dossiers dintroduction en bourse, laMF a not lexistence dengagements contractuels de conservation ou dabstention de cder les titres de la socit, conclus entre des actionnaires de la socit et les banques participant lopration.afn dassurer une bonne information du public, laMF rappelle que lexistence de tels engagements ainsi que les conditions dune ventuelle leve anticipe doivent tre mentionnes dans le prospectus. en outre, la leve anticipe de ces engagements, ralise avec laccord pralable des tablissements garants ou de ltablissement chef de fle teneur de livre, agissant au nom et pour le compte desdits garants, devra tre notife immdiatement par crit lmetteur et aux actionnaires concerns.Lmetteur, son tour, doit informer sans dlai le march des modifcations et des leves de ces engagements par voie de communiqu.4 >Les questions souleves par lapplication de la directive Prospectusen 2006a) La dlgation de lapprobation du prospectus lAMFLa directive prospectus donne comptence lautorit comptente de ltat membre dorigine63 pour approuver le prospectus en cas dmission ou de cession de titres.elle prvoit galement la possibilit pour lautorit comptente dun tat membre dorigine de dlguer lapprobation du prospectus une autorit comptente dun autre tat membre.en application de cet article, lautorit rgulatrice espagnole, la cnMV (6cm|:|6n Nac|cna| dc| Hcrcadc dc va|crc:} a notif laMF, le 10 octobre 2006, quelle lui dlguait sa comptence aux fns dapprobation du prospectus dinscription sur alternext de la socit espagnole anteVeniO, en utilisant lexception prvue par la directive prospectus.b) Lexclusion du champ de lappel public lpargne des offres dinstruments fnanciers dun montant infrieur 2,5 millions deuros sur une priode de 12 moisen application de larticle L. 411-2 du code montaire et fnancier64, larticle 211-2 du rglement gnraldelaMFexclutduchampdelappelpubliclpargnelmissionoulacession dinstrumentsfnanciers65misparunesocitanonyme,unesocitencommanditepar 63 ln fcnct|cn dc |a natarc dc: t|trc: cffcrt: ca dcnt |adm|::|cn c:t dcmandcc, |ltat mcmbrc dcr|q|nc c:t dcf|n| par rappcrt aa ||ca da :|qc dc |a :cc|ctc ca aa pa,: c |cffrc ca |adm|::|cn :c dcrca|c61 6ct art|c|c tran:pc:c |art|c|c 12n dc |a d|rcct|tc lrc:pccta: qa| pcrmct aax ltat: mcmbrc: dcxc|arc dc :cn cnamp dapp||cat|cn |c: cffrc: d|n:tramcnt: f|nanc|cr: dcnt |c mcntant tcta| c:t |nfcr|car a 2,5 m||||cn: dcarc: :ar anc pcr|cdc dc 12 mc|:65 ln:tramcnt: f|nanc|cr: mcnt|cnnc: aa 1 ca aa 2 dc |art|c|c l 2111 da ccdc mcncta|rc ct f|nanc|crAMF_RA_Ch3.indd 128 8/06/07 17:29:13128 12Les oprations fnancires et la qualit de linformation1234567actions ou une autre forme sociale quivalente de droit tranger, lorsque le montant total de lopration est infrieur 2,5 millions deuros ou la contre-valeur de ces montants en devises et quelle porte sur des instruments fnanciers qui ne reprsentent pas plus de 50 % du capital de lmetteur. cette disposition a notamment pour consquence que les offres dun montant infrieur 2,5 millions deuros ne donnent pas lieu ltablissement dun prospectus.Linterprtationdececasdexclusiondurgimedappelpubliclpargneasoulevdes questions, notamment dans le cadre doffres dinstruments fnanciers destines aux salaris de plusieurs pays europens. en effet, lexclusion pouvait-elle tre acquise ds lors que le montant de loffre tait infrieur 2,5 millions deuros dans chaque pays pris individuellement ou ds lors que le montant global de loffre, dans tous les pays, tait infrieur 2,5 millions deuros ?Saisie par le ceSr, la commission europenne a estim que le seuil des 2,5 millions devait tre calcul de manire globale et non pays par pays66.c) Lactualisation du document de baseen vue dune introduction en bourse, lmetteur doit enregistrer un document de base qui comprend les informations relatives lmetteur et soumettre ultrieurement au visa de laMF une note dinformation relative aux instruments fnanciers qui font lobjet de lopration.LaMF a t confronte plusieurs reprises en 2006 la ncessit de porter la connaissance du march des informations complmentaires sur lmetteur, alors que le document de base avait dj t enregistr.Le rglement gnral prvoit que lorsquun changement important ou un fait nouveau susceptible daffecter lvaluation des investisseurs survient aprs lenregistrement du document de base, la note relative aux instruments fnanciers fournit les informations qui devraient normalement fgurer dans le document de base67.cette solution peut savrer inadquate dans certains cas, notamment pour les analystes et dune manire gnrale pour les investisseurs, dans la mesure o le document de base est mis en ligne ds son enregistrement, lequel peut intervenir bien avant la publication de la note dopration.Dans de telles situations, laMF recommande quil soit procd immdiatement, et sans attendre la publication de la note dopration, une actualisation du document de base, linstar de ce qui existe en matire de document de rfrence.cette solution nest cependant pas sans consquence et peut retarder dans certains cas la ralisationdeloprationpuisque,danscettehypothse,ledlaiminimumde5joursde ngociation, prvu larticle 212-23 du rglement gnral entre la diffusion de lactualisation du document de base et la date du visa demand, doit tre respect.66 l|r:t rcccrd cf aqrccd ccmmcn pc:|t|cn: cf 6l58 cn prc:pccta:c: da 7 ja|||ct 200667 Art|c|c 21223 da rq|cmcnt qcncra|AMF_RA_Ch3.indd 129 8/06/07 17:29:13130RAppoRT AnnueL 2006 >autOrit DeS MarchS FinancierS131d) Lactualisation du document de rfrence en fn danneLe rglement gnral68 de laMF prvoit quun document de rfrence est susceptible dtre incorpor par rfrence pour toute opration pendant douze mois lorsquil a t actualis conformment larticle 221-1-1.La question de lutilisation du document de rfrence se pose notamment lorsquun metteur souhaite effectuer une opration alors quil sapprte publier les comptes de lexercice suivant. Le document de rfrence peut-il alors faire lobjet dune simple actualisation6, de complments dans la note dopration70, ou faut-il tablir un nouveau document de rfrence ?LaMF a considr quun document de rfrence intgrant les comptes annuels dun exercice est valable tant que les comptes arrts de lexercice suivant nont pas t publis par lmetteur et que lopration a lieu dans le dlai de publication des comptes de lexercice suivant.Si les comptes dun nouvel exercice ont t publis, une simple actualisation du document de rfrence ou un complment dans la note dopration est envisageable trois conditions :-la mise jour des lments substantiels dans la note dopration ;-lapplication du dlai de droit commun de 10 jours 71 ;-et lengagement de lmetteur de produire rapidement un nouveau document de rfrence.5 >Les questions souleves par les oprations fnancires en 2006a) Le dsquilibre manifeste entre les diffrentes catgories dinvestisseurs 72Lanne 2006 a t marque par plusieurs introductions en bourse qui ont suscit un fort intrt du public. pour certaines dentre elles, la partie rserve au public (10 % minimum) a t sursouscrite plusieurs fois. La question de linterprtation de larticle 321-115 du rglement gnral sest pose quant aux possibilits de transfert de la tranche rserve aux investisseurs institutionnels vers la tranche rserve aux investisseurs particuliers.en cas de dsquilibre manifeste aux dpens des investisseurs particuliers et de taux de service faible pour les ordres des particuliers de faible montant73, laMF recommande aux prestataires de services dinvestissement daccrotre la tranche rserve ces particuliers de 10 % 15 %, aprs len avoir informe et avoir diffus un communiqu.b) Le dveloppement des socits dinvestissements immobiliers cotes (SIIC)Depuis lentre en vigueur des dispositions de la loi des fnances pour 2003 crant, pour les socits dinvestissements immobiliers cotes (Siic), un rgime spcifque dexonration dimpt sur les socits, le secteur des socits foncires cotes a connu un dveloppement signifcatif.68 Art|c|c 21221 da rq|cmcnt qcncra|60 Art|c|c 21225 da rq|cmcnt qcncra|70 Art|c|c 21210 da rq|cmcnt qcncra|71 Hcmc :| |cmcttcar ata|t |a pc::|b|||tc dc :c tc|r app||qacr |c dc|a| d|n:tract|cn abrcqc dc 5 jcar:72 6|aa:c dc c|aw bac|, art|c|c 321115 da rq|cmcnt qcncra|73 0rdrc: d|t: dc catcqcr|c A1 qa| :cnt cm|: par dc: pcr:cnnc: pn,:|qac: ct :cnt pr|cr|ta|rc: ja:qaa anc ccrta|nc ||m|tcAMF_RA_Ch3.indd 130 8/06/07 17:29:14130 131Les oprations fnancires et la qualit de linformation1234567ce dveloppement peut tre caractris de trois manires diffrentes. Dune part, un mouvement de dveloppement et de concentration a conduit diffrents acteurs de ce march crotre ou fusionner. Dautre part, les avantages fscaux offerts par le rgime des Siic ont suscit lintrt dinvestisseurs qui, pour en bnfcier, ont repris des socits dj cotes mais nayant plus dactivit commerciale ni industrielle afn de les faire opter pour le statut de Siic. enfn, la singularit de ce rgime au sein de lunion europenne a attir plusieurs acteurs trangers vers la Bourse de paris. loccasion de plusieurs oprations dappel public lpargne qui ont eu lieu dans ce secteur, laMF a identif, dans le cadre de sa mission de contrle de linformation donne au public, plusieurs problmatiques.Lexternalisation de la gestion des SIIC et la prvention des confits dintrtsLes socits foncires cotes assuraient traditionnellement elles-mmes tout ou partie de la gestion de leurs immeubles. paralllement au dveloppement rcent des Siic, des socits externalisant leur gestion auprs de tiers sont apparues. Les missions de ces gestionnaires couvrent plusieurs domaines allant de la dtermination et lexcution de la politique dinvestissement la gestion administrative de la Siic.Dans certains cas, ces gestionnaires, personnes morales, appartenaient au mme groupe quun actionnaire important de la Siic et pouvaient grer plusieurs Siic la fois ou grer dautres portefeuilles immobiliers. cette situation est susceptible de gnrer des confits dintrts, en particulier dans le cadre de la dtermination de la politique dinvestissement de la Siic.Les conditions de rmunration des gestionnairesLexternalisationdelagestiondesSiicposeencorollaireleproblmedesconditionsde rmunration des gestionnaires. Lors de linstruction de certains dossiers, laMF a ainsi demand lintervention dun expert afn de sassurer que les conditions de rmunration dtermines en gnral en pourcentage de lactif net rvalu gr, des montants des loyers ou du montant de linvestissement correspondaient la moyenne du march.il a en outre t observ que certains mandats de gestion prvoyaient, en cas de cessation, des indemnits de fn de contrat dont les montants pouvaient paratre de nature dissuader toute vellit de changement. cette situation doit tre dcrite comme un facteur signifcatif de dpendance de la socit.Sur ces deux problmatiques, laMF a demand quune information pertinente soit donne dans les prospectus, notamment sur les mesures mises en uvre pour prvenir les confits dintrts.La question de lvaluation du portefeuille immobilier des Siic a galement t souleve. Dans le cadre de leurs travaux, laMF encourage les experts suivre les recommandations du rapport du groupe de travail prsid par M. Barths de ruyter, publi en fvrier 2000, sur lexpertise du patrimoine immobilier des socits faisant appel public lpargne ou appliquer les codes professionnels existants74. au vu de ces lments et de leur grande diversit, laMF a lanc avec la Fdration des socits immobilires et foncires une rfexion qui devrait aboutir, courant 2007, un code de bonne conduite.71 ln part|ca||cr |c ccdc |nt|ta|c 8c:t lract|cc: lc||c, 8cccmmcndat|cn:, pab||c par |ll8A (larcpcan lab||c 8ca| l:tatc A::cc|at|cn} cn nctcmbrc 2006AMF_RA_Ch3.indd 131 8/06/07 17:29:14132RAppoRT AnnueL 2006 >autOrit DeS MarchS FinancierS1336 >La mise en uvre du nouveau dispositif de gestion des rumeursdoffres publiquesLe nouveau dispositif de gestion des rumeurs, institu par la loi du 31 mars 2006, et prcis par les articles 223-32 223-3575 du rglement gnral, est entr en vigueur le 30 septembre 2006.Les cas dapplication pratique ont t les suivants :-technip : la suite de diffrentes rumeurs, le cours de la socit technip a fait lobjet de mouvementsinhabituels.LaMFademandauxsocitsenietSaipem,surlabasedes articles 223-32 et suivants de clarifer leurs intentions lgard de technip. par un communiqu publi le 2 novembre 2006, laMF a pris acte de la rponse des deux socits qui ont exprim leur intention de ne pas dposer un projet doffre publique. par consquent, les dispositions de larticle 223-35 sappliquent, les socits ayant interdiction de dposer une offre sur technip pendant 6 mois, sauf circonstances nouvelles ;-euro Disney : la suite de mouvements inhabituels sur le cours de la socit euro Disney conscutifs une confrence de presse organise par la socit center-tainment a.G qui avait annonc son intention de lancer une Opa sur euro Disney, laMF a demand cette socit de procder effectivement au dpt de son offre dans le dlai annonc lors de sa confrence de presse. par communiqu publi le 5 dcembre 2006, laMF a pris acte de labsence de dpt de projet doffre dans le dlai imparti et a prcis que, par consquent, les dispositions de larticle 223-35 sappliquaient ;-Suez : laMF a demand la Socit artmis, sur le fondement de larticle 223-32 dinformer le public de ses intentions lgard de Suez qui faisait lobjet de rumeurs doffre. La rponse de la socit, rendue publique le 2 janvier 2007, a conduit laMF considrer quartmis stait place dans le cadre de larticle 223-33 relatif la dclaration dintention de dposer un projet doffre. aprs consultation des parties, laMF a fx la date limite pour dposer ce projet au 2 fvrier 2007. Ds le 1 janvier 2007, artmis a publi un communiqu, et laMF a alors constat que larticle 223-35 de son rglement gnral entrait en application compter de la date du 1 janvier.compte tenu des questions rencontres dans les premiers cas dapplication pratique, il apparat utile dapporter certaines prcisions sur les conditions dans lesquelles laMF est amene intervenir.toutdabord,ilconvientderappelerquelenouveaudispositifnesesubstitue pas aux rgles gnrales dinformation applicables en cas de prparation dune opration fnancire qui fgurent aux articles 223-6 et 223-7. cest, en effet, sur leur fondement que laMF est rgulirement conduite rappeler leurs obligations dinformation aux metteurs ou aux initiateurs doprations fnancires qui il appartient :-soitdeporterlaconnaissancedumarch,dsquepossible,lescaractristiquesdune opration en prparation ;-soit dtre en mesure de prserver la confdentialit dune opration en prparation.il doit tre soulign, par ailleurs, que le nouveau dispositif de gestion des rumeurs constitue une facult que laMF peut utiliser en tant que de besoin, en particulier lorsque le march dun titre fait lobjet de variations signifcatives et inhabituelles de prix ou de volumes.75 Anc|cn: art|c|c: 22222 ct 22225 da rq|cmcnt qcncra|AMF_RA_Ch3.indd 132 8/06/07 17:29:15132 133Les oprations fnancires et la qualit de linformation1234567Offres publiques ouvertes dans lanne sous revue 2003 2004 2005 2006Offres : procdure normale 13 5 14 6Offres : procdure simplife 16 17 23 23Offres publiques de retrait 1 4 3 3Offres publiques de retrait suivie dun retrait obligatoire 36 35 2 1Offres publiques de rachat 8 5 8 2Garanties de cours 2 66Total 76 72 86 59retrait obligatoire sans conformit (article 237-14) na na na 4Lorsque laMF envisage de mettre en uvre cette facult, la consultation pralable de la socit cible , mme si elle nest pas requise par la rglementation, apparat opportune, comme le montre la pratique du !a|cctcr lanc| au royaume-uni. LaMF conserve cependant sa libert dapprciation au cas par cas.enfn, laMF informe le march par voie de communiqu des cas dans lesquels larticle 22335 trouve application afn que celui-ci dispose dune information claire sur la situation de lacqureur ventuel.B >Les offres publiques en 2006Lanne 2006 a t marque par une faible activit dans le domaine des offres publiques, le nombre doffres ouvertes en 2006 tant le plus faible constat depuis la fn des annes 0. linverse, sous leffet conjugu de la transposition de la directive Opa76, des dispositions spcifques introduites par la loi n 2006-387 du 31 mars 2006, notamment sur lutilisation de bons de souscription comme moyen de dfense, et de la rforme du contrle des offres77 par laMF, lactualit rglementaire a t particulirement riche. 78Source : AMFLes cas dcrits ci-aprs sont loccasion de prciser la porte de certaines des nouvelles dispositions issues de la rforme du droit des offres publiques.1 > Les offres publiques visant des socits en vue dune transformationen foncire ligible au statut SIICcomme en 2005, lanne 2006 a vu la ralisation de nouvelles offres publiques visant des socits dlaisses de la cote (coquilles vides ou assimilables), afn de les recycler en foncires cotes ligibles au statut Siic.76 0|rcct|tc 2001,25,6l da 21 atr|| 2001 ccnccrnant |c: cffrc: pab||qac: dacqa|:|t|cn (tran:pc:cc par |a |c| n 2006387 da 31 mar: 2006 rc|at|tc aax cffrc: pab||qac: dacqa|:|t|cn ct par |c rq|cmcnt qcncra| rc:a|tant dc |arrctc da 18 :cptcmbrc 2006 da H|n|:trc dc |lccncm|c, dc: l|nancc: ct dc |lnda:tr|c}77 Nctammcnt |a fa:|cn dc: prcccdarc: dc rccctab|||tc ct dc t|:a ct |c|arq|::cmcnt dc: ca: dc rcccar: a |cxpcrt|:c |ndcpcndantc78 l|a: anc dcc|arcc ncn rccctab|c ct qa| na dcnc pa: ctc catcrtcAMF_RA_Ch3.indd 133 8/06/07 17:29:15134RAppoRT AnnueL 2006 >autOrit DeS MarchS FinancierS135au total, six offres publiques rpondant ce schma ont t dposes en 2006. elles concernaient des cibles valorises au prix doffre entre 2 et 50 millions deuros. Les primes payes en sus de lanr7 de la cible par linitiateur au cdant du contrle (parfois qualifes de primes de socitcote ),taientcomprisesentre1,1et4,5 millionsdeuros,pourunemoyennede 2, millions deuros.cible initiateur Date de dpttype doffreautres offres purges (art. 236-5 et 236-6 du rglement gnral)taille de la cible (1) Mr-Siic (2)restaura 16/05/06 OpaS Opr 236-5 (tranformation en Sca et 236-6 (changement objet social)12,3Sofco Gecina 06/07/06 Gc - 3,1tayninh unibail 18/07/06 OpaS Opr 236-6 (changement objet social, cession du principal des actifs)7,8ipBM Sophia Ge 18/07/06 Opr - 4,6chane et trameMB retail 13/10/06 OpaS Opr 236-6 (changement objet social, cession du principal des actifs)2,1ets Gaillard Foncire Saint honor13/11/06 OpaS Opr 236-6 (cession du principal des actifs)20,8Source : AMF(1) Valorisation des fonds propres de la cible au prix de loffre.(2) ex-Franco Belge participations. lexception de lOpr visant ipBM, ces offres ont toutes t dposes titre obligatoire, la suite dun changement de contrle cons