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ARRÊT DU 22 JUIN 2007 - journee-chimie-pharma …journee-chimie-pharma-2011.veron.com/Jurisprudence... · n°205 1678 du 28 décembre 2005, a été débattue le 4 mai 2007, en audience

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V

rosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ax parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

4èine Chambre - Section B

ARRÊT DU 22 JUIN 2007

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/01652

Décision déférée à la Cour : Jugement Jugement du 15 Décembre 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 04/00294

APPELANT

Monsieur Lustrate AVRAMEAS demeurant 51, rue Tratinou ATHENES 11634 GRECE

représenté par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour, assisté de Maître Leopold AISENSTEIN, avocat au Barreau de Paris, E281.

INTIMEE

L'INSTITUT PASTEUR fondation de droit privé représentée par son Directeur Général en exercice, dont le siège est 28, rue du Docteur Roux 75724 PARIS CEDEX 15

représentée par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour, assisté de Maître Géraldine MICHEL, avocat, plaidant pour Maître Jean-Paul FELS, avocat, (Cabinet FID AL NAN 702)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire, après rapport oral prévu par l'article 31 du décret n°205 1678 du 28 décembre 2005, a été débattue le 4 mai 2007, en audience publique, devant la cour composée, en application de l'ordonnance de Monsieur le Premier Président, en date du 30 avril 2007, de :

Madame REGNIEZ, conseiller, désignée pour présider l'audience, en remplacement de Madame PEZ ARD, empêchée. Monsieur MARCUS, conseiller. Monsieur B. SCHNEIDER, conseiller, en remplacement de Madame G. REGNIEZ, appelée à présider 1 ' audience,

qui en ont délibéré.

17 p.

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GREFFIER, lors des débats : L. MALTERRE-PAYARD

ARRÊT:

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Madame REGNIEZ, président et par Madame L.MALTERRE FAYARD, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur Eustrate AVRAMEAS, qui est retraité depuis le 31 mars 1998, était antérieurement tout à la fois directeur de recherches au CNRS et, dans le cadre d'un détachement, chef de service de l'unité d'immunocytochimie du département de biologie moléculaire de l'Institut Pasteur.

A l'issue de travaux auxquels il a participé, a été déposé le brevet français n° 78 10 975, intitulé "sources froides hors champs hépatite B", avec pour co-titulaires le CNRS à hauteur de 18% et l'Institut Pasteur pour 82%, quatre inventeurs étant désignés, dont M. AVRAMEAS.

Ce dernier a, dès l'origine, perçu au titre de l'exploitation de ce brevet des rémunérations complémentaires, de la part du CNRS selon les règles de calcul applicables aux inventeurs du secteur public et de celle de l'Institut Pasteur, conformément à des modalités définies par les accords d'entreprise en vigueur au sein de cette fondation de droit privé.

Estimant ne pas avoir été convenablement rémunéré par celle-ci, i l l 'a fait assigner le 22 décembre 2003 devant le tribunal de grande instance de Paris, notamment en paiement des sommes de 1.665.281 euros au titre de la réparation de son préjudice et de 70.000 euros, pour le préjudice complémentaire résultant de la privation des rémunérations dues chaque échéance.

Aux termes du jugement contradictoire, rendu le 3 novembre 2005 (rectifié le 15 décembre suivant relativement aux dépens et à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile) , par lui aujourd'hui entrepris, il a été débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens, ainsi qu'à payer la somme de 8.000 euros en appHcation de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à l'Institut Pasteur, qui avait vu pour sa part rejeter ses fins de non-recevoir tirées de la prescription.

Dans ses dernières conclusions, signifiées le 5 avril 2007, M. AVRAMEAS demande que ce jugement soit infirmé en toutes ses dispositions, saufen ce qu'il a écarté "l'exception de prescription" et il prie la cour de :

- constater que l'Institut Pasteur s'est donné une règle de principe, gouvernant le statut de son personnel de recherche scientifique, d'une parité avec les règles applicables aux personnels des établissements publics de recherche, écrite à l'article 13 al 2 du règlement intérieur pris en application des statuts de la fondation et approuvé le 28 février 1992 par l'autorité de tutelle, et dire qu'elle doit être interprétée de manière la plus large.

Cour d'Appel de Paris ARRET DU 22/6/07 4ème Chambre, section B RG n°06/01652 - 2ème page

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Texte surligné
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- constater que cette règle de principe était toujours en vigueur lors de la dénonciation intervenue le 15 avril 1992 à l'initiative du directeur de l'Institut Pasteur, de l'article 27 de l'accord d'entreprise du 22 juin 1978, ainsi qu'à la date de parution du décret du 2 octobre 1996,

- dire qu'elle a valeur de norme contractuelle dans les relations de travail le liant à l'Institut Pasteur, en tant que stipulation de son contrat de travail et, subsidiairement, en tant qu'engagement unilatéral de l'entreprise,

- constater que l'Institut Pasteur n'a pas appliqué, depuis avril 1992, époque de la dénonciation de l'article 27 de l'accord d'entreprise du 22 juin 1978 et, en tout cas, depuis la publication du décret du 2 octobre 1996, les principes de rémunération des inventeurs découlant de l'application de l'article 13 al 2 du règlement intérieur,

- dire que le directeur de l'Institut Pasteur a commis une faute en dénonçant le 15 avril 1992 l'article 27 de l'accord d'entreprise du 22 juin 1978 qui respectait la règle de parité, pour lui substituer des modifications étrangères à cette règle, à la fois inéquitables et disproportionnées, par rapport aux rémunérations antérieurement allouées et discriminatoires en ce qu'elles affectent les droits des inventeurs percevant des rémunérations élevées,

- dire en tout cas qu'il a commis une faute en ne dénonçant pas l'accord d'entreprise du 10 juin 1992 en son article 27-10°, dès après la parution du décret du 2 octobre 1996, pour le mettre en harmonie avec les conditions de rémunération des inventeurs visées par ce texte,

- dire que l'Institut Pasteur devra dès lors réparer les conséquences dommageables de ses manquements et l'indemniser du préjudice qu'il a subi, en le rétablissant dans ses droits,

- dire qu'ils seront évalués selon les modalités prévues par le décret du 2 octobre 1996 et, subsidiairement, selon celles de l'article 27 de l'accord d'entreprise de juin 1978 avant sa modification le 10 juin 1992, lesquelles étaient en harmonie avec les modalités résultant de la règle de parité,

à titre subsidiaire,

- condamner l'Institut Pasteur à lui payer un montant de 1.043.005,77 euros évalué sur la base de l'article 27 de l'accord d'entreprise du 22 juin 1978, en vigueur avant sa modification du 10 juin 1992, selon avenant n° 40,

- condamner l'Institut Pasteur à lui payer une indemnité compensatrice du préjudice additionnel subi par la privation, à chaque échéance annuelle, des rémunérations qui lui étaient dues et dire qu'elle sera évaluée aux montants respectifs de 70.000 euros et de 46.000 euros correspondant aux intérêts légaux sur les échéances,

plus subsidiairement,

- constater que la clause de plafonnement annuelle des droits par inventeur et pour l'ensemble des brevets, avec impossibilité de reporter les rémunérations venant en excédent du plafond, instaurée selon l'avenant n° 40 du 10 juin 1992, aboutit à priver un inventeur de sa rémunération, pour d'autres brevets dont il peut être titulaire, dès que le plafond de rémunération de 57.600 euros est atteint pour l'un des brevets,

- dire que cette clause de plafonnement est contraire au principe d'ordre public de rémunération de chaque invention visé à l'article 611-7 du CPI et dire que sa nullité sera prononcée,

- dire que la nullité de ces dispositions entraîne celle de l'entière clause de fixation des

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droits des inventeurs figurant à l'article 27-10° (avenant n° 40) et condamner l'Institut Pasteur à lui payer un montant de 1.043.005,77 euros, évalué sur la base de l'article 27 de l'accord d'entreprise du 22 juin 1978 en vigueur avant la modification reprochée,

- dire en tout état de cause que, dans l'hypothèse de la seule clause de plafonnement, l'Institut Pasteur sera condamné à payer la somme de 218.326 euros au titre du solde des rémunérations pour les trois années 2000 à 2002, outre la somme de 74 euros due pour l'exercice 2000 au titre du brevet d'Hybridone anti-histamine,

- dire que dans tous les cas les intérêts à taux légal courront sur les sommes allouées à compter du jour de l'assignation et qu'il y aura lieu à capitalisation des intérêts,

- condamner l'Institut Pasteur à tous les dépens et à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en écartant l'application de ce texte par rapport aux frais irrepetibles de première instance et d'appel dans l'hypothèse ou, par impossible le jugement entrepris serait confirmé.

Suivant ses ultimes conclusions, du 25 avril 2007, l'Institut Pasteur sollicite la confirmation en toutes ses dispositions du jugement du 3 novembre 2005, rectifié le 15 décembre 2005, qu'il soit dit que M. AVRAMEAS a été rempli de ses droits au titre de sa rémunération d'inventeur relative au brevet n° 78 10 975, subsidiairement qu'il soit dit que son action est prescrite ; que l'ensemble de ses demandes soit en conséquence rejeté et qu'il soit condamné aux entiers dépens et à lui payer la somme de 10.000 euros HT sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Sur ce,

Considérant que l'Institut Pasteur est une fondation de droit privé ; que la relation entre celui-ci et M. AVRAMEAS est née de la signature d'un contrat de travail en date du 30 janvier 1976 qui ne contient aucune disposition relative à la rémunération d'inventions dont il pourrait être l'auteur ;

Qu'il résulte des dispositions de l'article L 611-7 du CPI que les conditions dans lesquelles le salarié auteur d'inventions de mission bénéficie d'une rémunération supplémentaire sont déterminées, en dehors des cas de stipulations dans les contrats individuels de travail ou de référence à des conventions collectives, par les accords d'entreprise ;

Qu'au sein de l'Institut Pasteur, l'article 27 de l'accord d'entreprise du 22 juin 1978 prévoyait une rémunération supplémentaire des inventions de salariés organisée selon une grille comportant trois tranches, correspondant sensiblement à celle en vigueur par rapport au secteur public ; que cet accord ayant été dénoncé à l'initiative de l'Institut Pasteur, un nouvel accord a, ensuite des négociations engagées, été régularisé le 10 juin 1992, avec mise en place d'une nouvelle grille de rémunération et plafonnement de la rémunération des inventeurs ;

Que M. AVRAMEAS soutient que la règle de parité initiale entre les personnels des établissements publics et ceux de l'Institut Pasteur était en vigueur lors de la dénonciation de l'accord d'origine et qu'elle a valeur de norme contractuelle dans la relation de travail le liant à cet institut et, subsidiairement en tant qu'engagement unilatéral de l'employeur ; qu'il reproche au directeur de l'Institut Pasteur d'avoir commis une faute en dénonçant l'accord du 22 juin 1978 et, en tout cas, en ne dénonçant pas celui du 10 juin 1992, après la parution du décret du 2 octobre 1996, pour le mettre en harmonie avec les conditions de rémunération des inventeurs visées par ce texte ;

Mais considérant que M. AVRAMEAS s'est aux termes de son contrat de travail du 30

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janvier 1976 engagé à respecter les dispositions liées à son appartenance au personnel scientifique de l'Institut Pasteur ; qu'au sein de cette personne morale de droit privé ont été négociés des accords collectifs successifs, déposés auprès des autorités compétentes et de plein droit opposables à l'ensemble des salariés, dont faisait partie M. AVRAMEAS ; que celui-ci, qui indépendamment de ce que pouvait par ailleurs lui conférer son statut de fonctionnaire par rapport au CNRS, a eu vis à vis de l'Institut Pasteur des relations exclusivement de droit privé, qu'il a maintenues postérieurement à l'entrée en vigueur des accords, et a au demeurant été affilié à un régime de retraite et de prévoyance des cadres, ne saurait légitimement prétendre que devrait être établie à son profit une forme hybride de statut dérogatoire, artificiellement créé par rapport à certains de ses intérêts, lequel aboutirait à une rupture injustifiée de l'égalité de traitement entre les bénéficiaires des accords et partant à une discrimination ; qu'il ne démontre aucunement la réalité des irrégularités qu'il incrimine relativement à ces accords, non plus que celle des divers manquements dont il fait état et qu'il impute d'ailleurs directement au directeur de l'Institut Pasteur ; que, par ailleurs, il n'établit pas l'irrégularité qui selon lui affecterait la clause de plafonnement qu'il incrimine ; que c'est en conséquence avec pertinence que les premiers juges l'ont débouté de ses demandes ; que le jugement doit être sur ce point confirmé ;

Considérant qu'il ressort expressément des motifs des conclusions de l'Institut Pasteur que les fins de non-recevoir tirées de la prescription n'ont été par lui soulevées qu'à titre subsidiaire, en sorte qu'elles n'ont pas à être examinées ;

Considérant que des raisons d'équité conduisent à écarter en l'espèce l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, tant en première instance qu'en cause d'appel ; que le jugement attaqué doit être sur ce point infirmé ;

Par ces motifs,

La cour :

Confirme le jugement entrepris saufen ce qui concerne l'application de l'article 700 de nouveau Code de procédure civile ;

L'infirmant sur ce point, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au titre des frais irrepetibles de procédure exposés en première instance ;

Rejetant toute autre prétention, condamne Monsieur Eustrate AVRAMEAS aux dépens d'appel, dont le recouvrement pourra être poursuivi par Me Louis-Charles HUYGHE, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT /

Cour d'Appel de Paris ARRET DU 22/6/07 4ème Chambre, section B RG n°0//01652 - Sème page

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