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Commentaires d'Arrt

Arrt n 663 du 23 juin 2010 (08-20.239) - Cour de cassation - Premire chambre civileDemandeur(s) : Mme A...X... Dfendeur(s) : Le procureur gnral prs de la cour d'appel de Bas Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, ci aprs annex : Attendu que Mme X... est ne le 25 mars 1990 Bastia ; quelle avait t reconnue par sa mre, Mme Y..., avant sa naissance, en 1990 ; quelle a t lgitime par le mariage, clbr en 1997, de Mme Y... avec M. X... ; qu'en 2007, aprs son mancipation, Mme X... a saisi le prsident du tribunal de grande instance dune demande de rectification de son nom patronymique au motif quelle justifiait dune possession loyale et prolonge du nom maternel Y... depuis sa naissance ; Attendu que Mme X... fait grief larrt attaqu (Bastia, 25 juin 2008) de lavoir dboute de sa demande tendant voir substituer le nom Y... au nom X... dans les actes de ltat civil ; Attendu que si la possession dun nom est propre confrer celui qui le porte le droit ce nom, la loi nayant rgl ni la dure, ni les conditions dune telle possession, il appartient aux juges du fond den apprcier souverainement la loyaut et les effets ; que la cour dappel, qui a justement retenu que la possession devait tre suffisamment longue pour tmoigner dune volont persistante de sapproprier ce nom, a constat, dabord, que Mme X... avait acquis le nom de son pre en 1997 la suite de la lgitimation puis, que pour justifier de lusage du nom de sa mre, elle produisait des pices concernant sa scolarit, ses activits culturelles, sa mutuelle, sa carte nationale didentit et des pices bancaires couvrant une priode de dix ans, entre le 6 dcembre 1997 et 2007 ; quelle en a souverainement dduit que ces lments taient insuffisants pour tablir une possession prolonge de nature permettre lacquisition du nom de Y... et a, par ce seul motif, lgalement justifi sa dcision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Arrt n 388 du 8 avril 2010 (09-12.542) - Cour de cassation - Premire chambre civileDemandeur(s) : Le conseil rgional des notaires de Haute-Normandie Dfendeur(s) : M. D... X... ; Le procureur gnral prs la cour d'appel de Rouen Sur le moyen unique : Attendu que le prsident du conseil rgional des notaires de Haute Normandie a assign, devant le tribunal de grande instance, M. X..., notaire, associ unique de la SCP D... X..., aux fins de voir prononcer sa suspension provisoire jusqu lextinction des actions, pnale et disciplinaire, diligentes contre lui et de voir commettre un administrateur pour le remplacer dans ses fonctions ; que larrt attaqu (Rouen, 20 janvier 2009), statuant aprs cassation (Civ. 1re, 31 janvier 2008), ayant annul le jugement qui avait accueilli les demandes, en a dbout le conseil rgional ; Attendu que le conseil rgional des notaires de Haute Normandie fait grief larrt davoir ainsi statu, alors, selon le moyen, que tout officier public ou ministriel qui fait lobjet dune poursuite pnale ou disciplinaire peut se voir suspendre provisoirement de lexercice de ses fonctions ; que la

cour dappel a constat quau jour de la demande en justice, M. X... tait pnalement poursuivi pour des faits dabus de confiance commis dans lexercice de ses fonctions de notaire de nature porter atteinte la probit, lhonneur et la dlicatesse de la profession, qui justifiaient donc la suspension provisoire dans lattente de dcisions pnales dfinitives, et que laction pnale navait t teinte que par un arrt du 14 septembre 2006 ; quen affirmant cependant que la demande du conseil rgional des notaires, qui concluait la confirmation du jugement du 18 novembre 2005, excutoire sur minute, ayant ordonn la suspension provisoire de M. X... et la dsignation dun administrateur de loffice notarial jusqu lextinction des actions pnale et disciplinaire en cours, cest--dire pour la priode allant de la date du jugement lextinction de ces actions, tait devenue sans objet ds lors que les poursuites pnales et disciplinaires ntaient plus en cours la date laquelle elle statuait, la cour dappel naurait pas tir les consquences lgales de ses constatations, et aurait ainsi viol larticle 32 de lordonnance du 28 juin 1945 dans sa rdaction issue de la loi du 25 juin 1973 ; Mais attendu quayant constat que, au jour o elle statuait, les actions disciplinaire et pnale, dont M. X... avait fait lobjet et qui avaient justifi les demandes et le prononc par les premiers juges de la suspension provisoire de ce notaire et la dsignation dun administrateur de loffice, taient teintes, ce qui emportait de plein droit la cessation de la suspension, la cour dappel a exactement jug que lesdites mesures taient devenues sans objet, sans avoir ordonner leur maintien pour la priode entre le jugement annul et lextinction des poursuites, ds lors que lannulation du jugement ne peut remettre en cause rtroactivement leurs effets ; que le moyen nest pas fond ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

06-16.498 Arrt n 128 du 6 fvrier 2008 Cour de cassation - Premire chambre civileDemandeur(s) la cassation : poux X... Dfendeur(s) la cassation : procureur gnral prs la cour d'appel de N imes Sur le moyen unique, pris en sa premire branche : Vu larticle 79-1, alina 2, du code civil ; Attendu quil rsulte de ce texte que lorsqu'un enfant est dcd avant que sa naissance ait t dclare l'tat civil et dfaut de production d'un certificat mdical indiquant que l'enfant est n vivant et viable, l'officier de l'tat civil tablit un acte d'enfant sans vie qui nonce les jour, heure et lieu de laccouchement ; que cet acte est inscrit sa date sur les registres de dcs ; Attendu que le 20 mars 1996, Mme Y, pouse X est accouche dun foetus sans vie de sexe masculin, pesant 400 grammes, aprs vingt et une semaines damnorrhe ; que nayant pu effectuer aucune dclaration ltat civil, les poux X ont, par requte du 13 mai 2003, saisi le tribunal de grande instance aux fins quil soit ordonn lofficier dtat civil dtablir un acte denfant sans vie conformment aux dispositions du deuxime alina de larticle 79-1 du code civil, en prcisant que lenfant se prnommait Z et se nommait X ; que par jugement du 9 dcembre 2003, les poux X ont t dbouts de leur demande ; Attendu que pour confirmer cette dcision, larrt attaqu nonce quil svince de larticle 79-1 du code civil que pour quun acte denfant sans vie puisse tre dress, il faut reconnatre ltre dont on doit ainsi dplorer la perte, un stade de dveloppement suffisant pour pouvoir tre reconnu comme un enfant, ce qui ne peut se dcrter mais doit se constater laune de lespoir raisonnable de vie autonome prsent par le foetus avant son extinction, quen ltat actuel des donnes de la science, il y a lieu de retenir, comme la fait lofficier dtat civil, le seuil de viabilit dfini par

lOrganisation mondiale de la sant qui est de vingt-deux semaines damnorrhe ou dun poids du foetus de 500 grammes et quen lespce ces seuils ntaient pas atteints ; Quen statuant ainsi, alors que larticle 79-1, alina 2, du code civil ne subordonne ltablissement dun acte denfant sans vie ni au poids du foetus, ni la dure de la grossesse, la cour dappel, qui a ajout au texte des conditions quil ne prvoit pas, la viol ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, larrt n 253 RG 04/00192 rendu le 17 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nmes ; remet, en consquence, la cause et les parties dans l'tat o elles se trouvaient avant ledit arrt et, pour tre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nmes, autrement compose ;