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ASPECTS JURIDIQUES DU SINP LE DROIT DE LA DONNÉE ENVIRONNEMENTALE ET LE DROIT DE LA DONNÉE PUBLIQUE PAR Geneviève HUMBERT Docteur en droit Muséum National d’Histoire Naturelle Service du Patrimoine naturel 03 juin 2014 1 03/06/20 14 Geneviève HUMBERT : MNHN/SPN

Aspects juridiques du SINP Le droit de la donnée environnementale et le droit de la donnée publique par Geneviève HUMBERT Docteur en droit

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Aspects juridiques du SINP Le droit de la donnée environnementale et le droit de la donnée publique par Geneviève HUMBERT Docteur en droit Muséum National d’Histoire Naturelle Service du Patrimoine naturel 03 juin 2014. Introduction  : - Principales définitions - PowerPoint PPT Presentation

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ASPECTS JURIDIQUES DU SINPLE DROIT DE LA DONNÉE ENVIRONNEMENTALE

ET LE DROIT DE LA DONNÉE PUBLIQUE

PAR

Geneviève HUMBERTDocteur en droit

Muséum National d’Histoire NaturelleService du Patrimoine naturel

03 juin 2014

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INTRODUCTION : - PRINCIPALES DÉFINITIONS- LES TEXTES FONDATEURS- DROITS ET OBLIGATIONS DES PRODUCTEURS

DE DONNÉES PRIVÉES- DROITS ET OBLIGATIONS DES AUTORITÉS

PUBLIQUES

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I- INTRODUCTION : LES PRINCIPALES DÉFINITIONS

DONNÉE : Elément fondamental servant à la base à un raisonnement, à une recherche. Résultats d’observations ou de recherches. Hypothèse figurant dans l’énoncé d’un problème. Représentation conventionnelle d’une information sous une forme convenant à son traitement par ordinateur (Larousse Edition 2009)

DONNÉES NATURALISTES Les données naturalistes peuvent être de différents ordres :

- Les données primaires sont les données brutes, ou observations. Elles expriment, en dehors de toute interprétation arbitraire, un état objectif du réel (ex : carnets d’observations, comptes rendus, etc.).

- Les données secondaires sont les données primaires compilées, agrégées, synthétisées (synthèse d’observations saisonnières, effectifs ramenés à un site, etc.).

- Les données tertiaires sont les données interprétées, analysées en réponse à une problématique précise, ainsi que les informations complexes (données corrélées, indices, indicateurs, etc.).

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BASE DE DONNÉES : On entend par base de données un recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen (article L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle). Le support est indifférent à la définition de la base de données qui peut être un support papier (CA Paris 4ème ch, 12 sept. 2001), un trombinoscope (CA,14è ch., 11 janvier 2002) ou un site internet (TGI Caen, 15 sept.2005).

Qualification juridique des données et base de données

La qualification de la donnée ou de la base de données dépend :

- de la qualité de la personne/structure à l’origine de la création ou de la compilation de la donnée- de l’objet même du contenu de l’information formulée.

Il peut s’agir notamment d’un document administratif ou d’une information publique.

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DOCUMENT ADMINISTRATIF sont considérés comme documents administratifs, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission (Article 1er, loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal (Loi CADA)

Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions.

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INFORMATION PUBLIQUE Les informations figurant dans des documents produits ou reçus par les administrations, quel que soit le support, peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus (Article 10, loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal (Loi CADA).

Ne sont pas considérées comme des informations publiques, les informations contenues dans des documents :

a) dont la communication ne constitue pas un droit, sauf si ces informations font l'objet d'une diffusion publique ;b) ou produits ou reçus par les administrations dans l'exercice d'une mission de service public à caractère industriel ou commercial ;c) ou sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle. L’information peut être une information environnementale ou une donnée géographique.

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INFORMATION ENVIRONNEMENTALE

Article L. 124-2 Code ENV.

Toute information quelque en soit le support (écrit, visuel, sonore, informatique...) ayant pour objet - l’état des éléments de l’environnement, notamment l’air, l’atmosphère, l’eau, le sol, les terres, les paysages, les

sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ;

- les décisions, les activités et les facteurs susceptibles d’avoir des incidences sur l’état des éléments précédemment cités, notamment les substances, l’énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets ;

- l’état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l’environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ;

- les analyses des coûts et avantages ainsi que les hypothèses économiques utilisées dans le cadre des décisions et activités précédemment cités ;

- les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement.

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DONNÉES GÉOGRAPHIQUES ET SÉRIE DE DONNÉES GÉOGRAPHIQUESArticle L. 127-1 Code ENV.

Données géographiques : Toute donnée faisant directement ou indirectement référence à un lieu spécifique ou une zone géographique. Série de données géographiques : une compilation identifiable de données géographiques

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AUTORITÉS PUBLIQUESArticle L. 127-1 Code ENV.

Attention : une donnée privée devient publique dès lors qu’elle est mise à la disposition d’une autorité publique telle que définie par l’article L. 127-1 du Code de l’environnement : il s’agit de

- l’Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, les personnes chargées d’une mission de service public en rapport avec l’environnement, dans la mesure où ces informations concernent l’exercice de cette mission ;

- ou toute personne agissant pour leur compte.

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II- LES TEXTES FONDATEURS La loi CADA n°78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d’amélioration des relations entre

l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal La convention d’Aarhus sur l’accès à l’information et la participation du public et la Directive 2003/4/CE du

Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès à l’information du public La directive INSPIRE 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une

infrastructure d’information géographique dans la communauté européenne Le décret n°2011-194 du 21 février 2011 portant création d’une mission « ETALAB » chargée de la création

d’un portail unique interministériel des données publiques La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (loi informatique

et libertés) Code de l’environnement :

- les articles L. 124-1 et suivants et R. 124-1 et suivants ;- les articles L. 127-1 et suivants et R. 127-1 et suivants.

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A- LA LOI CADA N°78-753 DU 17 JUILLET 1978 MODIFIÉE PORTANT DIVERSES MESURES D’AMÉLIORATION DES RELATIONS ENTRE L’ADMINISTRATION ET LE PUBLIC ET DIVERSES DISPOSITIONS D’ORDRE ADMINISTRATIF, SOCIAL ET FISCAL

et

le décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l'application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978).

Fixe le cadre juridique de :

- l’accès aux documents administratifs- la réutilisation des informations publiques

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L’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Le droit d’accès s’applique à tous les documents, quels qu’en soient la forme et le support,

produits par les autorités administratives dans le cadre de leur mission de service public mais aussi aux documents qu’elles reçoivent des personnes privées.

Constituent de tels documents : tout document, quelque soit sa date, son lieu de conservation, sa forme ou son support, produit ou reçu, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que les autres personne de droit public ou de droit privé chargées d’une telle mission (notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, correspondances… ; art. 1er. Loi CADA)

Mais tous les documents ne sont pas accessibles, comme le précise les règles de réutilisation des données publiques.

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LA RÉUTILISATION DES DONNÉES PUBLIQUESChapitre II de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978

Définitions

Réutilisation : « toute utilisation des informations contenues dans les documents administratifs à d’autres fins

que celles de la mission de service public en vue de laquelle les documents ont été élaborés ou sont détenus ».

Constitue donc une information publique réutilisable toute information contenue dans un document :

produit ou reçu dans le cadre d'une mission de service public administratif par l'Etat, les collectivités territoriales et les autres personnes de droit public ou de droit privé chargées de la gestion d'une service public ;

communicable ou ayant fait l'objet d'une diffusion publique.

En revanche, ne constitue pas une réutilisation : l'échange d'informations publiques aux fins de l'exercice de leur mission de service public entre l'Etat, les collectivités territoriales et/ou les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission.

MISE EN GARDE : RÉUTILISATION

L’information publique (toute information contenue dans un document administratif quel que soit le support) ne peut être réutilisée que si elle figure dans un document accessible ou ayant fait l’objet d’une diffusion publique.

Mais des documents accessibles ne sont pas tous réutilisables, notamment ceux comportant des données à caractère personnel ou les documents protégés par un droit de propriété intellectuelle.

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LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES

PRINCIPEL’article 12 de la loi du 17 juillet 1978 autorise toute forme de réutilisation des informations publiques dès lors

que :

- ces dernières ne sont pas altérées,

- que leur sens n'est pas dénaturé,- que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour sont mentionnées.

EXCEPTIONS AU DROIT DE RÉUTILISATION

Ne constituent pas des informations publiques, les informations contenues dans des documents administratifs non communicables (article 6 de la loi CADA: par exemple : au secret de la défense nationale, à la sureté de l’Etat, sécurité publique ou sécurité des personnes) ou d’un autre texte législatif : comme l’article L. 124-4 du Code de l’environnement.

Données à caractère personnel : toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres

Pour déterminer si une personne est identifiable, il convient de considérer l’ensemble des moyens en vue de permettre son identification dont dispose ou auxquels peut avoir accès le responsable du traitement ou toute autre personne (art. 2 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée).

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CONDITIONS DE RÉUTILISATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNELArticle 13 de la loi CADA

Leur réutilisation est subordonnée au respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et n’est possible que :

• si la personne concernée y a consenti ;

• si les données ont été rendues anonyme ;

• si une disposition législative ou réglementaire le permet.

- produits ou reçus dans le cadre d'une mission de service public industriel et commercial;

- grevés de droit de propriété intellectuelle appartenant à des tiers (article 10 de la loi CADA);

- produits ou reçus par des établissements et institutions d’enseignement et de recherche, ainsi que les établissements, organismes et services culturels qui fixent eux-mêmes les conditions de la réutilisation des informations qu’ils détiennent (cf. article 11 de la loi CADA).

- dont la réutilisation fait l'objet d'un droit d'exclusivité accordé à un tiers dans les conditions de l'article 14 de la loi CADA (le principe étant celui de l’interdiction d'une exclusivité sauf si un tel droit est nécessaire à l'exercice d'une mission de service public).

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RÉPERTOIRE, LICENCE ET REDEVANCE D’EXPLOITATIONArticle 17 loi CADA

Répertoire : les administrations qui produisent ou détiennent des informations publiques doivent tenir à la disposition des usagers un répertoire des principaux documents dans lesquels ces informations figurent.

La réutilisation des informations publiques est subordonnée à une licence et à une redevance.

La licence : faculté laissée à l’administration (article 16 loi CADA)

Lorsqu’elle est soumise au payement d’une redevance, la réutilisation donne lieu à la délivrance d’une licence qui fixe les conditions de la réutilisation des informations publiques.

Attention : ces conditions ne peuvent apporter des restrictions à la réutilisation que pour des motifs d’intérêt général et de façon proportionnée. Elles ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence.

Les administrations doivent mettre préalablement des licences types, le cas échéant par voie électronique, à la disposition des personnes intéressées par la réutilisation de ces informations.

Redevance : Modèle de licence gratuite : cf. ETALAB (annexe III de la circulaire du 26 mai 2011)

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B- LA CONVENTION D’AARHUS SUR L’ACCÈS À L’INFORMATION ET LA PARTICIPATION DU PUBLIC (2001)

Signée en1998, dans le cadre des Nations Unies Entrée en vigueur en France en fin 2002. L’Union européenne a transcrit les éléments sur l’accès aux informations environnementales de la convention d’Aarhus dans la Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès à l’information du public Elle a été transposée dans le droit national par la loi n°2005-1319 du 26 octobre 2005 modifiée dont les dispositions ont été transposées dans le code de l’environnement (Art. L. 124-1 et suivants).

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 CHAMPS D’APPLICATION 

La convention d’Aarhus arrête : - la définition d’une information environnementale (article 2)- les modalités d’accès à l’information sur l’environnement (article 4)- les modalités de rassemblement et de diffusion d’informations sur l’environnement

(article 5)- la participation du public :

aux décisions relatives aux activités ayant un impact sur l’environnement : cf. Annexe I : secteur de l’énergie, transformation et production des métaux, industrie minérale, industrie chimique, installations au traitement de l’eau, aux tannages des peaux, production et transformation du lait (article 6)

en ce qui concerne les plans, programmes et politiques relatifs à l’environnement (article 7)

durant la phase d’élaboration de dispositions réglementaires et/ou d’instruments normatifs juridiquement contraignants d’application générale (article 8).

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C- Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne : INSPIRE

Entrée en vigueur 15 mai 2007Transposition dans le Code de l’environnement, articles L. 127-1 et suivants (Ordonnance du 21 octobre 2010) INPIRE vise à faciliter et à organiser la mise à disposition et le partage de données à références géographiques au sein de l’UE But : fournir des éléments nécessaires à la formulation et à la mise en œuvre des politiques environnementales de l’Union européenne et des politiques ou activités susceptibles d’avoir une incidence directe ou indirecte sur l’environnement Les Etats membres doivent mettre en place une « infrastructure de données géographiques » afin de définir un cadre visant à coordonner l’usage et le développement des informations géographiques dans le but d’assurer le suivi des politiques dans le domaine de l’environnement.

ACTEURS CONCERNÉS

Tous les acteurs publics détenant des données géographiques en format électronique concernant un ou plusieurs thèmes des annexes de la directive (3 annexes). Acteurs privés : préambule : « certaines personnes physiques ou morales autres que les acteurs publics peuvent être concernées à condition qu’elles en fassent la demande. »

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DÉFINITION DES BASES D’UNE INFRASTRUCTURE D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE

- les données géographiques doivent être stockées, mises à disposition et entretenues au niveau le plus approprié ;

- il doit être possible de combiner de manière cohérente des données géographiques tirées de différentes sources dans la Communauté européenne ;

- les données géographiques recueillies à un niveau d’autorité publique doivent être mise en commun entre les autres autorités publiques ;

- les données géographiques doivent être mises à disposition dans des conditions qui ne fassent pas obstacle à leur utilisation extensive ;

- il doit être aisé de rechercher les données géographiques disponibles, d’évaluer leur adéquation et de connaître les conditions applicables à leur utilisation ;

- Internet doit être le vecteur central.

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CRÉATION, MISE À JOUR ET CATALOGAGE DES MÉTADONNÉES(articles 5 et 6)

Chaque producteur de données géographiques doit publier celles-ci sur Internet, sur son propre site ou sur le site d’un partenaire ou d’un prestataire. La cohérence étant assurée par un catalogage des métadonnées. Métadonnées : informations décrivant les données afin de faciliter leur inventaire, leur recherche et leur utilisation : thèmes auxquels appartiennent ces dernières, mots-clés, situation géographique, date, qualité et validité, conformité aux règlements européens relatifs à l’interopérabilité, conditions d’utilisation….Le directive n’impose pas la production de nouvelles données mais les données numériques rentrant dans le champ d’application devront respecter les règles de mise en œuvre définies par le directive.

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INTEROPÉRABILITÉ DES DONNÉES GÉOGRAPHIQUES(articles 7 à 10)

Pour que les données puissent être publiées et échangées, comprises et réutilisées. Les normes de standards internationaux constituent le cadre général de production des règles de mises en œuvre selon un calendrier fixé par la directive.

LES RESTRICTIONS S’APPLIQUANT AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE

- Données géographiques à l’égard desquelles un tiers détient des droits de propriété intellectuelle (article 4.5)- Données portant atteintes à certains intérêts comme la conduite de la politique extérieure de la France, la

justice, secret médical, commercial et industriel, protection de l’environnement comme par exemple la localisation d’espèces rares (annexe 3).

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PARTAGE DES DONNÉES(Article 17)

Dérogation au principe de consultation gratuite des métadonnées : afin d’assurer la maintenance des lots de données et service des licences d’exploitations ou un paiement peut être demandé par l’autorité publique qui les fournit. Etalab prévoit un modèle de licence gratuite.

L’application de la directive INSPIRE sera détailléeDans la présentation des dispositions du Code de l’environnement

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D- LA MISSION ETALAB Décret n°2011-194 du 21 février 2011 portant création d’une mission « Etalab » chargée de la création d’un portail unique interministériel des données publiques Circulaire du 26 mai 2011 relative à la création du portail unique des informations publiques de l’Etat « data.gouv.fr » par la mission « Etalab » et l’application des dispositions régissant le droit de réutilisation des informations publiques S’inscrit dans la mise en œuvre de la stratégie d’ouverture des données publiques : Open Data

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BUT DE LA MISSION ETALAB

Créer le portail unique interministériel « data.gouv.fr » visant à rassembler et mettre à disposition librement l’ensemble des informations publiques de l’Etat, de ses établissements publics administratifs et si, elles le souhaitent, des collectivités territoriales et des personnes de droit public ou de droit privé chargées d’une mission de service public.

COMMENT - en assurant la coordination des administrations de l’Etat et en apportant son appui à ses

établissements publics administratifs pour faciliter la réutilisation la plus larges possible de leurs informations publiques.

- Désignation d’un interlocuteur unique ETATLAB dans chaque ministère (répertoire des

informations détenues avec élaboration d’un guide technique qui aide à identifier, recenser, qualifier et transmettre les informations publiques)

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LES 3 OBJECTIFS DU PORTAIL « DATA.GOUV.FR »

- Permettre la réutilisation des informations publiques la plus facile et la plus large possible.

- Encourager l’innovation par toute la communauté des développeurs et des entrepreneurs pour soutenir le développement de l’économie numérique.

- Contribuer à renforcer la transparence de l’action de l’Etat, mettre en valeur le travail des administrations et éclairer le débat public.

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PRINCIPE DE MISE À DISPOSITION GRATUITE DU PLUS GRAND NOMBRE D’INFORMATIONS PUBLIQUES

(Annexe III de la circulaire du 26 mai 2011 (voir fin loi CADA)

Depuis le 1er juillet 2011, date d’entrée en vigueur du décret n°2011-577 du 26 mai 2011 relatif à la réutilisation des informations publiques détenues par l’Etat et ses établissements publics administratifs : la gratuité devient la voie privilégiée et la redevance l’exception (décret 2011 modifie les articles 38 et 48-1 du décret n°2005-1755 pris pour l’application de la loi CADA).

Un modèle de licence gratuite est en ligne sur le portail « data.gouv.fr »

DÉROGATION AU PRINCIPE DE GRATUITÉ : REDEVANCE POSSIBLE- Si justifiée par des circonstances particulières : la décision de subordonner la réutilisation de certaines de ces

informations au versement d’une redevance devra être dûment justifiée par des circonstances particulières

Redevance existante avant le 1er juillet 2011 : restent en vigueur à condition d’être inscrites au plus tard avant le 1er juillet 2012 sur une liste publiée sur le portail « data.gouv.fr ». A défaut d’inscription les redevances deviennent caduques et les titulaires de licences peuvent réutiliser les informations en cause gratuitement.

- Pour certains établissements, et institutions d’enseignement et de recherche

et établissements organismes et services culturels peuvent fixer des conditions de réutilisation de leurs informations publiques (Loi CADA, art. 11).

- Les collectivités territoriales et les personnes de droit public chargées d’une mission de service public peuvent s’ils le souhaitent mettre à disposition leurs informations publiques sur le portail « data.gouv.fr ». Dans ce cas, une convention fixe les conditions de réutilisation de ces informations (Circulaire 26 mai 2011, annexe II).

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LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES PAR LES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES

L’annexe II de la circulaire du 26 mai 2011 renvoie aux dispositions de la loi CADA (Article 12) 

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E- La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés

PRINCIPE : l’informatique doit être au service de chaque citoyen. Son développement doit s’opérer dans le cadre de la coopération internationale. Elle ne doit pas porter atteinte ni à l’identité humaine, ni aux droits de l’homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles et publiques.

OBJECTIFS

Elle définit les principes à respecter lors de la collecte, du traitement et de la conservation des données à caractère personnel.

Elle renforce les droits des personnes sur leurs données, prévoit une simplification des formalités administratives déclaratives.

Elle précise les pouvoirs de contrôle et de sanction de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL)

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DÉFINITIONS(Article 1er)

DONNÉE À CARACTÈRE PERSONNEL : toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. Pour déterminer si une personne est identifiable, il convient de considérer l'ensemble des moyens en vue de permettre son identification dont dispose ou auxquels peut avoir accès le responsable du traitement ou toute autre personne.

TRAITEMENT DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL : toute opération ou tout ensemble d'opérations portant sur de telles données, quel que soit le procédé utilisé, et notamment la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction.

FICHIER DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL : tout ensemble structuré et stable de données à caractère personnel accessibles selon des critères déterminés.

La personne concernée par un traitement de données à caractère personnel est celle à laquelle se rapportent les données qui font l'objet du traitement.

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CHAMP D’APPLICATION

S’applique dès lors qu’il existe un traitement automatisé ou un fichier manuel, c’est-à-dire un fichier informatique ou un fichier « papier » contenant des informations personnelles relatives à des personnes physiques.

Ne sont pas soumis à la loi les « traitements mis en œuvre pour l’exercice d’activités exclusivement personnelles » tels que par exemple les agendas électroniques, les répertoires d’adresses, les sites internet familiaux en accès restreint.

Elle ne s’applique pas aux personnes morales (ex. : fichier de noms de sociétés). Cependant, si ce fichier d’entreprises contient des noms de personnes physiques (ex : nom du responsable commercial), la loi "Informatique et Libertés" est applicable.

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LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES COMPORTANT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL.

Obligation de respecter les dispositions de la loi informatique et liberté (cf article 13 de la loi CADA)

La réutilisation n’est possible que si :

- la personne concernée y a consenti (article 7 de la loi)- une disposition législative ou réglementaire la prévoit (défense, sécurité de l’Etat ;

recherche, constatation infractions pénales….; art. 26 de la loi)- les données ont été rendues anonymes (article 32)

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III- DROITS ET OBLIGATIONS DES PRODUCTEURS DE DONNÉES PRIVÉES

La législation relative à la propriété intellectuelle s’applique tant pour :- assurer la protection du patrimoine informationnel du ministère en charge de l’écologie- que pour respecter les droits des tiers sur les données, études et réalisations

intellectuelles élaborées et mises à disposition par eux, qu’ils soient privés ou publics, lors de l’utilisation ou de la diffusion de ces données par le ministère en charge de l’écologie

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A- LE DROIT D’AUTEUR : PAS DE DROIT D’AUTEUR SUR LES OBSERVATIONS NATURALISTES

Le code de la propriété intellectuelle (CPI) protège les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination (art. L. 112-1, CPI)

Les observations naturalistes ne sont pas mentionnées dans l’article L.112-1 du CPI qui énumère les œuvres de l’esprit : il s’agit des

1° livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;

2° conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres oeuvres de même nature ;

3° œuvres dramatiques ou dramatico-musicales ;

4° oeuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en œuvre est fixée par écrit ou autrement ;

5° compositions musicales avec ou sans paroles ;

6° oeuvres cinématographiques et autres oeuvres consistant dans des séquences animées d'images, sonorisées ou non, dénommées ensemble oeuvres audiovisuelles ;

7° oeuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ;

8° oeuvres graphiques et typographiques ;

9° oeuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie ;

10° oeuvres des arts appliqués ;

11° illustrations, les cartes géographiques ;

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12° plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture et aux sciences ;

13° logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ;

14° créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure. Sont réputées industries saisonnières de l'habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d'ameublement.

et

La jurisprudence ne reconnaît pas de propriété intellectuelle aux observations naturalistes ; celles-ci ne faisant pas l’objet de création intellectuelle originale.

Le droit applicable aux données relève donc du droit sui generis sur les bases de données.

Ce droit protège le producteur qui a réalisé un investissement substantiel de création et met à jour des bases de données sources. Il reconnait également un droit de regard sur la réutilisation des données-sources des bases

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B- LA PROTECTION JURIDIQUE DES BASES DE DONNÉESB-1) Définition : les bases de données sont des créations intellectuelles

Article L112-3 CPI définit les bases de données

comme un recueil d'oeuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen. Et les reconnait comme créations intellectuelles compte tenue du choix et de la disposition des matières.

La base de données doit être constituée « d’éléments séparables » et qui sont disposés selon une « méthode ou un système, de quelque nature que ce soit, permettant de retrouver chacun de ses éléments constitutifs séparés ». Il en résulte, et c’est l’essentiel, que la base de données doit permettre la localisation des éléments qui la composent. C’est pourquoi elle doit être assortie d’un procédé électronique, d’un index, d’une table des matières ou d’un plan. En l’absence de tels éléments, la qualification de base de données ne peut pas être retenue (TGI Paris 30 mars 2010 : Propr.ind. 2010, comm.75, note J. Larrieu)

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B-2) Fondement juridique de la protection des bases de donnéesLes bases de données sont protégées

- par le droit d’auteur et

- par le droit sui generis du producteur de la base de données

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1) LE DROIT D’AUTEUR SUR LES BASES DE DONNÉESProtection apportée par le droit d’auteur

L’auteur de la base de données jouit sur cette œuvre, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.

Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial (L. 111-1 CPI)

- les attributs d’ordre intellectuel et moral : respect du nom de l’auteur , de sa qualité et de son œuvre (art. L. 121-1 CPI).

- les attributs d’ordre patrimonial : droit d’exploitation qui comprend le droit de représentation et le droit de reproduction (art. L. 122-1 CPI).

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1-A) LES DROITS MORAUXCe droit se manifeste dans la protection

- des éléments constitutifs de la base de données et

- de son architecture

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a) Protection des éléments constitutifs de la base

Ce ne sont pas les idées qui sont protégées par le droit d’auteur mais seulement la forme originale sous laquelle elles sont présentées.

Cette originalité fait accéder la base de données au rang d’œuvre de l’esprit, au sens du code de la propriété intellectuelle (art. L. 341-1, CPI)

Pour être protégeable, la base doit être originale « en ce qu’elle reflète l’empreinte de la personnalité de l’auteur par le travail de sélection, de présentation et de classement des informations qui y sont contenues » (CA Paris, 4è ch, 2 mars 2005, Digital Airways). Il faut rechercher si, dans la composition, l’auteur a pu effectuer des choix personnels et arbitraires (CA 10 juillet 1996 : RIDA, n°170, p.207 ; CA Paris, 15 janv. 1997 : JCP E 1997, I. 657) Ainsi doit être tenu pour original, un guide comparatif de modèles automobiles présentant une partie rédactionnelle et des tableaux suivant une disposition propre au guide, un effort créatif permettant de distinguer celui-ci des concurrents (CA Versailles, 8 sept. 2005) ou l’agenda dont la composition et la présentation procèdent de choix arbitraires (CA Paris, 3 mai 2006).

b) Protection de l’architecture de la base

Les auteurs des bases de données qui par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations

intellectuelles, jouissent de la protection instituées par le code de la propriété intellectuelle sans préjudice des droits de l’auteur de l’œuvre originale (art. L. 112-3 CPI).

Le support est indifférent à la définition de la base de données qui peut être un support papier (CA Paris 4è ch, 12 sept. 2001), un trombinoscope (CA Paris, 14è ch., 11 janv. 2002) ou un site internet (TGI Caen, 15 sept. 2005).

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c) Caractéristiques du droit moral

Art. L. 121-1 CPI

C’est un droit attaché à la personne de l’auteur.

Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.

Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur.

L’exercice ne peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires.

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1-B) LES DROITS PATRIMONIAUX

Les droits patrimoniaux offrent à l’auteur ou à ses ayants droits la possibilité de tirer profit de l’exploitation de son œuvre et d’exercer un contrôle sur cette exploitation.

a) Droit de divulgation (Art. L. 121-2 CPI)

permet de décider du moment et des conditions selon lesquels il livrera son œuvre au public

L’auteur a seul le droit de divulguer son œuvre. Il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci. Ce droit peut s’exercer même après l’expiration du droit exclusif d’exploitation

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b) Droits d’exploitation (Art. L. 122-1 CPI)

Il comprend :

le droit de représentation : droit de communication de l’oeuvre au public par un procédé quelconque (L. 122-2 CPI)

et

le droit de reproduction : consiste dans la fixation matérielle de l’œuvre par tous procédés qui permettent de communiquer au public d’une manière indirecte (L. 122-3 CPI)

La transmission des droits d’exploitation est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation soit délimité quant à son étendue et sa destination, quant au lieu et quant à la durée.

En cas de cession totale du droit de représentation ou du droit d’exploitation, l’effet de la cession est limité aux modes d’exploitation envisagé.

Durée : durée de vie de l’auteur + 70 ans post mortem

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2) RÉGIME SPÉCIFIQUE : LE DROIT D’AUTEUR DES AGENTS PUBLICS

Depuis 2006, le CPI reconnait à un agent de l’Etat, d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public à caractère administratif la titularité des droits d’auteurs relatifs aux œuvres de l’esprit qu’ils créent dans l’exercice de leurs fonctions ou d’après les instructions reçues : livres, rapports de recherche, cartes géographiques, plans, dessins, bases de données, œuvres audiovisuelles, œuvres photographiques …. (art. L. 111-1).

A l’exclusion des logiciels qui restent soumis à un régime spécifique (cf. L. 113-9 CPI)

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2-A) LES DROITS MORAUX DES AGENTS PUBLICS AUTEURS

Article L. 121-7-1 CPI

Sous réserve du droit à la paternité (art. L. 121-1 CPI : permet notamment à l’auteur d’exiger la mention de son nom et de ses qualités sur tout mode de publication de son ouvre) dont l’exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires).

a) Droit de divulgation : permet de décider du moment et des conditions selon lesquels il livrera son œuvre au public

doit s’exercer dans le respect des règles qui régissent l’organisation, le fonctionnement et l’activité de l’administration et des règles auxquelles l’auteur est soumis en sa qualité d’agent et celles qui régissent l’organisation, le fonctionnement et l’activité de la personne publique qui l’emploie.

b) Droit au respect de l’intégrité de l’œuvre : permet à l’auteur de s’opposer à toute modification susceptible de dénaturer son œuvre

l’auteur ne peut s’opposer à la modification de l’œuvre décidée dans l’intérêt du service par l’autorité investie du pouvoir hiérarchique, lorsque cette modification ne porte pas atteinte à son honneur et à sa réputation.

c) Droit de repentir et de retrait : permet à l’auteur de faire cesser l’exploitation de son œuvre ou des droits cédés, à condition d’indemniser son contractant du préjudice causé

L’agent public ne peut l’exercer sauf accord de l’autorité investie du pouvoir hiérarchique.

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2-B) LES DROITS PATRIMONIAUX DES AGENTS PUBLICS AUTEURSArticles L. 131-1 à L. 131-3-3 CPI

a) Composante des droits patrimoniaux

Rappel : les droits patrimoniaux offrent à l’auteur ou à ses ayants droits la possibilité de tirer profit de l’exploitation de son œuvre et d’exercer un contrôle sur cette exploitation.

- Droit de reproduction : fixation matérielle de l’œuvre, par tout procédé qui permet de la communiquer au public de manière indirecte

- Droit de représentation : communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque

Durée : durée de vie de l’auteur + 70 ans post mortem

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b) régime spécifique agents publics, Articles L. 131-1 à L. 131-3-3 CPI

Droit d’exploitation : d’une œuvre créée par un agent de l’Etat, d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public à caractère administratif dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions reçues

Hors exploitation commerciale de l’œuvre : cessation, dès sa création, de plein droit à l’Etat.

Dans le cadre d’une exploitation commerciale de l’œuvre : un droit de préférence est consenti à l’Etat, sauf pour les activités de recherche scientifique

c) régime spécifique : professeurs, enseignants, chercheurs et enseignants-chercheurs

Un EPST ou une université ne peut pas, pour l’accomplissement de sa mission de service public, bénéficier du mécanisme de cession automatique des droits d’exploitation sur les œuvres générées par ses chercheurs ou professeurs participant à des travaux de recherches dont les publications ou créations ne sont pas soumises au contrôle de leur hiérarchie.

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3) LE DROIT SUI GENERIS DU PRODUCTEUR DE BASES DE DONNÉES

a) PRINCIPE : Le droit sui generis protège les intérêts du producteur de la base de données. Il s’agit d’un droit à vocation économique qui porte sur le contenu de la base et qui permet de protéger l’investissement financier et professionnel consenti par le « producteur » de la base pour collecter et tenir à jour les données.

Cette protection est indépendante et s’exerce sans préjudice de celles résultant du droit d’auteur ou d’un autre droit sur la base de données ou un de ses éléments constitutifs.

Le producteur d'une base de données est « la personne qui prend l'initiative et les risques des investissements » (art. L. 341-1 CPI).

C'est donc sur cette triple exigence : investissement financier matériel ou humain substantiel,

initiative, risque que la titularité du droit sui generis est attribuée.

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b) Qualification du producteur de la baseLe producteur est :

- celui qui est à l'origine du projet (« l'initiative ») et - qui accepte d'assumer la responsabilité de sa mise à la disposition du public (« le risque »).

Ainsi toute personne ou organisme qui participe au financement de la réalisation ou du maintien de la base de donnée, de manière directe, et quel que soit son mode de financement (temps passé, investissement, subvention) est titulaire des droits du producteur sur cette base.

Attention : l’investissement seul ne permet pas d’être qualifié de producteur

Cependant, ce n'est pas à l'investisseur que la loi accorde le droit sui generis mais au producteur. En effet, s'il faut être investisseur pour être producteur, il ne suffit pas de réaliser un investissement pour prétendre au statut de producteur. Il faut, en outre, avoir pris l'initiative de concevoir ou faire réaliser la base et en assumer le risque.

c) La notion d’investissement substantiel

Pour que la base de données soit protégée, la jurisprudence exige, conformément à l'article L 341-1 du CPI, la présence d'un investissement financier, matériel ou humain substantiel.

Par exemple, l’annuaire de France Télécom, du fait des coûts de collecte, de gestion, de maintenance constitue une base de données protégée par le droit sui generis (T Com., 18 juin 1999). Il en est de même d’une base constituée des noms et adresses d'exposants dans les salons organisés à Paris et de leurs catalogues, compte-tenu notamment du nombre des informations à traiter et de la nécessité de leur actualisation (TGI Paris, 3e ch., 22 juin 1999).

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3-A) LES DROITS DU PRODUCTEUR DE LA BASE DE DONNÉES A LE DROIT D’INTERDIRE POUR LES PARTIES SUBSTANTIELLE DE LA BASSE

Au titre de l’article L. 342-1 CPI

a) L'extraction, par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d'une base de données sur un autre support, par tout moyen et sur toute forme que ce soit;

b) La réutilisation, par la mise à la disposition du public de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base, qu'elle qu'en soit la forme ; l’acte de réutilisation pouvant intervenir après une extraction.

Ces droits peuvent être transmis ou cédés ou faire l'objet d'une licence. Le droit de réutilisation peut donc aussi être la conséquence d’une personne, qui ayant le droit d’utiliser la base, permet à un public de la réutiliser sans autorisation.

Dans tous les cas le producteur peut donc interdire les réutilisations non autorisées ce qui signifie qu’il a la possibilité de suivre les utilisations de la base dès lors qu’elles touchent un public. Il bénéficie donc d’une sorte de droit de destination (C. Caron, Droits d’auteur et droits voisins, Ed. Lexis Nexis, 2013).

Le prêt public n'est pas un acte d'extraction ou de réutilisation.

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La notion d’extraction substantielle Peuvent être considéré comme extraction substantielleL’extraction ou la réutilisation d'études et de rapports contenus dans une base de données comme

qualitativement substantielle et, partant, nécessiter une autorisation de la part du producteur de la base.

Serait dès lors indispensable, la rédaction d'une convention qui stipulerait l'autorisation pour le tiers d'extraire ou de réutiliser la totalité ou des parties qualitativement ou quantitativement substantielles de la base de données en cause, en précisant les modalités d'utilisation des données : le ou les supports utilisés, les services concernés, le public concerné, la durée...

Ne sont pas considérés comme extraction substantielleL'extraction de communiqués de presse en nombre limité, non quantitativement substantielle, ne

peut non plus être tenue pour qualitativement substantielle sur la seule considération que ces communiqués ont enrichi une base concurrente (CA Versailles, 12e ch., 11avr. 2002).

Par voie de conséquence, dès lors qu'on serait en présence d'une extraction de simples données isolées d'une base, la consultation par un tiers se faisant au coup par coup, on ne pourrait véritablement parler d'extraction ou de réutilisation de partie quantitativement, ni même qualitativement substantielle de la base.

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3-C) LES DROITS DU PRODUCTEUR DE LA BASE DE DONNÉES À D’INTERDIRE POUR DES PARTIES NON SUBSTANTIELLES DE LA BASE

Au titre de l’article L. 342-2 CPI

a) PrincipeL'extraction ou la réutilisation répétée et systématique de parties qualitativement ou quantitativement non substantielles du

contenu de la base lorsque ces opérations excèdent manifestement les conditions d'utilisation normale de la base de données » (L. 342-2 CPI).

Cet article est applicable, y compris pour des données prises isolément et sans réelle plus-value intellectuelle, dès lors que l'extraction se fait de manière répétée et systématique, avec pour conséquence de porter préjudice au producteur de la base.

b) Restriction à l’interdiction

Lorsqu’une base de données est mise à la disposition du public par le titulaire des droits, celui-ci ne peut empêcher (L. 342-3, CPI) :

- l’extraction ou la réutilisation d’une partie non substantielle, appréciée de façon qualitative ou quantitative du contenu de la base, par la personne qui y a licitement accès ;

- l’extraction à des fins privées d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d’une base de données non électronique ;

- la réutilisation et l’extraction en vue d’une consultation par des personnes atteintes de déficiences motrices, physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques reconnues ;

- la réutilisation et l’extraction du contenu de la base à des fins exclusives d’illustration, dans le cadre de l’enseignement et de la recherche, sans but commercial, moyennant une rémunération ;

- la reproduction provisoire à des fins de dépôt légal. La liste des personnes qui

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c) Durée des droits du producteur(Article L. 342-5, CPI)

La durée des droits du producteur définis à l’article L. 341-1 du CPI est de 15 ans à partir du 1er janvier de l’année qui suit :

- l’achèvement de la fabrication de la base ; - la première mise à disposition du public ;- un nouvel investissement substantiel.

Si la base de données a fait l’objet d’une mise à disposition du public avant l’expiration de la

période prévue à l’alinéa précédent, les droits expirent 15 ans après le 1er janvier de l’année civile suivant celle de cette première mise à disposition.

En cas de nouvel investissement substantiel, la protection expire 15 ans après le 1er janvier de l’année civile suivant celle de ce nouvel investissement.

d) Atteinte aux droits du producteur de données(Article L 343-4, CPI)

Le fait de porter atteinte aux droits du producteur de la base de données est puni de 3 ans d’emprisonnement et de 300 000 Euros d’amende. Lorsque le délit a été commis en bande organisée, les peines sont portées à 5 ans d’emprisonnement et à 500 000 Euros d’amendes

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IV- DROITS ET OBLIGATIONS DES AUTORITÉS PUBLIQUES

A- DÉFINITIONS DES AUTORITÉS PUBLIQUESIl s’agit de l’Etat, des collectivités publiques, des collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ainsi que des autres personnes de droit public ou des personnes de droit privé chargées d’une telle mission (Loi CADA, art. 1er et C. Env., art. L. 124-3)Pour les informations environnementales l’article L. 124-3 du Code de l’environnement précise :« Les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de cette mission. »Jurisprudence : Les documents qui sont réclamés à un organisme de droit privé, tel que l’agence d’urbanisme d’une communauté urbaine , qui n’est pas chargé de la gestion d’un service public, ne sont pas des documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978 TA Lyon 30 avril 1981, Atelier libre d’urbanisme : AJDA 1982 et CE 18 janvier 1985 : CJEG 1985, 221).Attention : les organismes ou institutions agissant dans l'exercice de pouvoirs juridictionnels ou législatifs ne sont pas soumis à ces dispositions.

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B- RÉGIME GÉNÉRAL : ACCÈS, DIFFUSION ET RÉUTILISATION DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET INFORMATIONS PUBLIQUES Il est définit par la loi CADA n°78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses

mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal et le décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l'application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.

Il n’est pas nécessaire d’avoir un intérêt pour agir. Ce principe est confirmé par l’article L. 124-1 du code de l’environnement : toute personne peut donc demander une information qu’elle que soit sa nationalité.

Attention : c’est l’information environnementale qui fait l’objet de la demande et non un document précis.

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B-1) Accès et diffusion des documents administratifs et informations publiques

Principe : la loi CADA n°78-753 du 17 juillet 1978 reconnaît à toute personne le droit d’obtenir communication des documents détenus par une administration, quels que soient leur forme ou leur support.

Les documents accessibles : tous les documents, quels qu’en soient la forme et le support, produits par les autorités administratives dans le cadre de leur mission de service public mais aussi aux documents qu’elles reçoivent des personnes privées. Constituent de tels documents : tout document, quel que soit sa date, son lieu de conservation, sa forme ou son support, produit ou reçu, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que les autres personne de droit public ou de droit privé chargées d’une telle mission (notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, correspondances… ; art. 1er. Loi CADA)

Restrictions : certains documents ne sont pas accessibles afin de préserver l’intérêt général (cf. art. 6 Loi CADA : secret de la défense nationale, à la sureté de l’Etat, sécurité publique ou sécurité des personnes) ou en application d’un autre texte législatif : comme les données sensibles de l’article L. 124-4 du Code de l’environnement.

Réserve : les documents administratifs sont communiqués sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique (art. 9. Loi CADA)

Cette disposition n’a ni pour objet, ni pour effet d’interdire la communication au public de

documents entrant dans le champ d’application de la loi du 17 juillet 1978 ou du code de la propriété intellectuelle et notamment ceux qui présentent le caractère d’œuvre de l’esprit.

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INTERPRÉTATION DE LA CADA

Lorsqu’elle est saisie de la question, la CADA se borne à rappeler la proscription, édictée par ce code, de l’utilisation collective qui pourrait en être faite et notamment l’interdiction de reproduire, de diffuser ou d’utiliser à des fins commerciales les documents communiqués. La commission souligne que le non-respect de ces dispositions exposerait les demandeurs aux sanctions prévues par la loi. Elle en a ainsi décidé pour :

- un document vidéo ;- des documents établis par un prestataire privé dans le cadre de l’élaboration d’un PLU, pour la photographie de

plans d’architectes pour la reconstruction d’un quartier d’une ville, pour le plan d’une maison ;- un rapport final de thèse ;- des pièces de mise en scène, des cahiers techniques de régie des pièces et, plus généralement, des documents

contenant des informations relatives à la mise en scène des spectacles ;- une étude de faisabilité réalisée le 7 novembre 2005 par un prestataire de services privé en vue de l’installation

d’une chaufferie centralisée automatique au bois déchiqueté ;- des études réalisées pour un syndicat mixte dans le cadre de marchés de prestations intellectuelles.

Cette position est adoptée pour le droit d’accès aux documents administratifs, mais la CADA constate en revanche, qu’aux termes mêmes de l’article 10 de la loi du 17 juillet 1978, sont exclus du droit à réutilisation les informations publiques contenues dans des documents sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle. Source : http://www.cada.fr/le-droit-de-propriete-intellectuelle,6126.html

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B-2) La réutilisation des données publiquesChapitre II de la loi CADA

L’information publique (toute information contenue dans un document administratif quel que

soit le support) ne peut être réutilisée que si elle figure dans un document accessible ou ayant fait l’objet d’une diffusion publique.

Mais des documents accessibles ne sont pas tous réutilisables, notamment ceux comportant des

données à caractère personnel ou les documents protégés par un droit de propriété intellectuelle.

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1) Définitions

Constitue donc une information publique réutilisable toute information contenue dans un document :

produit ou reçu dans le cadre d'une mission de service public administratif par l'Etat, les collectivités territoriales et les autres personnes de droit public ou de droit privé chargées de la gestion d'une service public ;

communicable ou ayant fait l'objet d'une diffusion publique comme par exemple au JORF ou dans un recueil d’actes administratifs.

On entend par réutilisation : « toute utilisation des informations contenues dans les documents administratifs à d’autres fins que celles de la mission de service public en vue de laquelle les documents ont été élaborés ou sont détenus » En revanche, ne constitue pas une réutilisation : l'échange d'informations publiques aux fins de l'exercice de leur mission de service public entre l'Etat, les collectivités territoriales et/ou les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission.

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2) Les conditions générales de réutilisation des informations publiques

2-A) PRINCIPEL’article 12 de la loi du 17 juillet 1978 autorise toute forme de réutilisation des informations

publiques dès lors que :- ces dernières ne sont pas altérées,- que leur sens n'est pas dénaturé,- que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour sont mentionnées.

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2-B) EXCEPTIONS : INFORMATIONS NON RÉUTILISABLES

Ne constituent pas des informations publiques réutilisables, les

- informations contenues dans des documents administratifs non communicables (article 6 de la loi CADA: par exemple : au secret de la défense nationale, à la sureté de l’Etat, sécurité publique ou sécurité des personnes) ou d’un autre texte législatif : comme l’article L. 124-4 du Code de l’environnement.

- informations à caractère personnel : toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut

être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres

Pour déterminer si une personne est identifiable, il convient de considérer l’ensemble des moyens en vue de permettre son identification dont dispose ou auxquels peut avoir accès le responsable du traitement ou toute autre personne (art. 2 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée : loi informatique et libertés).

Pour les informations publiques comportant des données à caractère personnel (article 13 de la loi CADA) : leur réutilisation est subordonnée au respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et n’est possible que :

• si la personne concernée y a consenti ;

• si les données ont été rendues anonyme ;

• si une disposition législative ou réglementaire le permet.

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EXCEPTIONS : INFORMATIONS NON RÉUTILISABLES (SUITE)

- les informations contenues dans des documents administratifs produits ou reçus dans le cadre d'une mission de service public industriel et commercial;

- les informations contenues dans des documents administratifs sur lesquels des tiers ont droit de propriété intellectuelle (article 10 de la loi CADA)

Dans une telle hypothèse, la CADA, s’agissant d’images aériennes numériques obtenues dans le cadre d’un marché public, estime que la qualification « d’informations publiques » doit être écartée. A l’inverse, la CADA a rappelé la jurisprudence du Conseil d’État qui juge que des documents administratifs, au sens de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978, qui font l’objet d’une diffusion publique sous la forme d’une commercialisation (cartes IGN, fichier SIRENE de l’INSEE, registre des sociétés, normes AFNOR…), ne sont pas soumises aux règles de communication du chapitre Ier de la loi, mais du chapitre II sur la réutilisation, à propos de données géographiques. Source : http://www.cada.fr/le-droit-de-propriete-intellectuelle,6126.html

- les informations contenues dans des documents administratifs produits ou reçus par certains établissements (établissements et institutions d’enseignement et de recherche, ainsi que les établissements, organismes et services culturels qui fixent eux-mêmes les conditions de la réutilisation des informations qu’ils détiennent : cf. article 11 de la loi CADA).

- dont la réutilisation fait l'objet d'un droit d'exclusivité accordé à un tiers dans les conditions de l'article 14 de la loi CADA (le principe étant celui de l’interdiction d'une exclusivité sauf si un tel droit est nécessaire à l'exercice d'une mission de service public).

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2-c) Modalités de réutilisation des informations publiques a) La mise en place d’un répertoireb) La licence et la redevance

a) La mise en place d’un répertoireArt. 17 Loi CADA

Les administrations qui produisent ou détiennent des informations publiques sont tenues de mettre à la disposition des usagers un répertoire des principaux documents dans lesquels ces informations figurent.Toute personne qui en fait la demande doit être informée des conditions de réutilisation des informations publiques ainsi que des bases du calcul retenues pour la fixation d’une redevance, si celle-ci existe.

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B) LA LICENCE ET LA REDEVANCE

Principe de gratuité depuis le 1er juillet 2011Circulaire du 26 mai 2011 relative à la création du portail unique des informations publiques de l’Etat « data.gouv.fr » par la mission « Etalab » et l’application des dispositions régissant le droit de réutilisation des informations publiquesEtDécret n°2011-577 du 26 mai 2011 relatif à la réutilisation des informations publiques détenues par l’Etat et ses établissements publics (entré en vigueur 1er juillet 2011).

Depuis le 1er juillet 2011, la gratuité devient la voie privilégiée et la redevance l’exception.

Le portail « data.gouv.fr » met à disposition librement, facilement et gratuitement le plus grand nombre d’informations publiques. La politique gouvernementale d’ouverture de ces informations doit être lisible et offrir à tous les réutilisateurs la sécurité juridique nécessaire au plein exercice de leur droit.

La décision de subordonner la réutilisation de certaines de ces informations au versement d’une redevance devra être dûment justifiée par des circonstances particulières.

Cette décision doit faire l'objet d'une inscription préalable sur une liste établie par décret (après avis du COEPIA Conseil d’Orientation de l’édition publique et de l’information administrative) et publiée sur un site internet créé sous l'autorité du Premier ministre (cf. Circulaire du 26 mai 1011, annexe III).

Les redevances instituées avant cette date resteront en vigueur à la condition d’être inscrites, au plus tard le 1er juillet 2012, sur une liste publiée sur le site mentionné ci-dessus. A défaut d’inscription dans les délais, les redevances instituées deviennent caduques et les titulaires de licences peuvent réutiliser les informations en cause gratuitement.

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Dérogation Principe de gratuité depuis le 1er juillet 2011

: Les établissements et les institutions d’enseignement et de recherche et les établissements, organismes et services culturels peuvent fixer des conditions de réutilisation de leurs informations publiques (Loi 17 juillet 1978, art. 11). Ces établissements ainsi que les collectivités territoriales et les personnes de droit public chargées d’une mission de service public peuvent s’ils le souhaitent mettre à disposition leurs informations publiques sur le portail « data.gouv.fr ». Dans ce cas, une convention fixe les conditions de réutilisation de ces informations (Circulaire 26 mai 2011, annexe II).

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Articles 16 loi CADAAttention régime avant le 1er juillet 2011

La réutilisation des informations publiques est subordonnée à une licence et à une redevance.La licence : faculté laissée à l’administration (article 16 loi CADA) Lorsqu’elle est soumise au payement d’une redevance, la réutilisation donne lieu à la délivrance d’une licence qui fixe les conditions de la réutilisation des informations publiques.

Attention : ces conditions ne peuvent apporter des restrictions à la réutilisation que pour des motifs d’intérêt général et de façon proportionnée. Elles ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence Les administrations doivent mettre préalablement des licences types, le cas échéant par voie électronique, à la disposition des personnes intéressées par la réutilisation de ces informations.Modèle de licence gratuite : cf. ETALAB (annexe III de la circulaire du 26 mai 2011)

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V- RÉGIME SPÉCIFIQUE DES INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

Définit par le code de l’environnement qui reprend les dispositions de la :- convention d’Aarhus et celles de la directive n°2003/4/CE du Parlement européen

et du Conseil du 28 janvier 2003 (transposées dans les articles L. 124-1 et suivants du Code de l’environnement) ;

- la directive INSPIRE ont été transposées dans les articles L. 127-1 et suivants du code de l’environnement

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A- LE DROIT D’ACCÈS À L’INFORMATION RELATIVE À L’ENVIRONNEMENT

Principe : le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l'article L. 124-3 ou pour leur compte s'exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier de la loi CADA (Article L 124-1, C. Env.).

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B- DÉFINITIONS : INFORMATIONS RELATIVES À L’ENVIRONNEMENT

(Article L 124-2, C. Env.)

Est considérée comme information relative à l'environnement au sens du présent chapitre toute information disponible, quel qu'en soit le support, qui a pour objet :

1° L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ;

2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1° ;

3° L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ;

4° Les analyses des coûts et avantages ainsi que les hypothèses économiques utilisées dans le cadre des décisions et activités visées au 2° ;

5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement.

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Informations devant faire l’objet d’une diffusion publiqueL. 124-8 et R. 124-5 C. Env.

Doivent faire l'objet d'une diffusion publique (JOUE, JORF, BO, Recueil actes administratifs…) les catégories d'informations relatives à l'environnement suivantes :

1° Les traités, conventions et accords internationaux, ainsi que la législation communautaire, nationale, régionale et locale concernant l'environnement ou s'y rapportant ;

2° Les plans et programmes et les documents définissant les politiques publiques qui ont trait à l'environnement ;

3° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte relatifs à l'état d'avancement de la mise en oeuvre des textes et actions mentionnés aux 1° et 2° quand ces rapports sont élaborés ou conservés sous forme électronique par les autorités publiques ;

4° Les rapports établis par les autorités publiques sur l'état de l'environnement ;

5° Les données ou résumés des données recueillies par les autorités publiques dans le cadre du suivi des activités ayant ou susceptibles d'avoir des incidences sur l'environnement ;

6° Les autorisations qui ont un impact significatif sur l'environnement ainsi que les accords environnementaux ; Attention : la diffusion peut consister en l'indication des lieux où le public peut en prendre connaissance.

7° Les études d'impact environnemental et les évaluations de risques concernant les éléments de l'environnement mentionnés à l'article L. 124-2.

Attention : la diffusion peut consister en l'indication des lieux où le public peut en prendre connaissance.Notion de diffusion publique : la possibilité de consultation sur place dans les locaux d’une administration n’est pas assimilée à un diffusion publique (CADA 19 juin 2009 ; avis n° 20092039-EV)

Mode de communication : c’est au demandeur que revient en dernier ressort le choix du mode de communication, en l’espèce électronique si l’administration dispose des documents sous cette forme (CADA 19 juin 2009 ; avis n° 20092039-EV)

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C) LES PERSONNES PUBLIQUES CONCERNÉES Article L 124-3 C. Env

Toute personne qui en fait la demande reçoit communication des informations relatives à l'environnement détenues par : 1° L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics ;

2° Les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de cette mission.

Exemples : agences de l’eau, Parcs nationaux, (avis CADA 7 juin 2012 : directrice PN Réunion, Conservatoire de l’Espace Littoral) Fédérations de pêche et pisciculture : (avis CADA 24 mai 1995)

Association tel un CBN : peut-être considéré comme un organisme privé chargé d’une mission de service public en rapport avec l’environnement à propos communication de note sur la constitution du réseau Natura 2000 (CADA Conseil 5 septembre 2002, Président Centre régional Phytosociologie)

Jurisprudence :Les documents qui sont réclamés à un organisme de droit privé, tel que l’agence d’urbanisme d’une communauté urbaine, qui n’est pas chargée de la gestion d’un service public, ne sont pas des documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978 TA Lyon 30 avril 1981, Atelier libre d’urbanisme : AJDA 1982 et CE 18 janvier 1985 : CJEG 1985, 221).Attention : les organismes ou institutions agissant dans l'exercice de pouvoirs juridictionnels ou législatifs ne sont pas soumis à ces dispositions.

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D- LES MOYENS D’INFORMATIONS DU PUBLICD-1) La tenue d’un répertoire

Article L124-7 et R. 124-4 I C. Env.

I.– Les autorités publiques prennent les mesures permettant au public de connaître ses droits d’accès aux informations relatives à l’environnement qu’elles détiennent, et veillent à ce que le public puisse accéder aux informations recherchées. A cet effet, elles établissent des répertoires ou des listes de catégories d’informations relatives à l’environnement en leur possession, accessibles gratuitement et indiquant le lieu où ces informations sont mises à la disposition du public.

Elles doivent, notamment, mettre à la disposition du public la liste des services, organismes, établissements publics ou personnes qui exercent sous leur autorité, pour leur compte ou sous leur contrôle des missions de service public en rapport avec l'environnement. Cette liste comprend notamment les indications suivantes :

a) La dénomination ou raison sociale, suivie, le cas échéant, du sigle et de l'adresse des services, organismes, établissements publics ou personnes concernées ;

b) La nature et l'objectif de la mission exercée ;

c) Les catégories d'informations relatives à l'environnement détenues

Obligation d’informer le MEDDE et la CADAR. 124-4 I C. Env.

Les autorités publiques informent le ministre chargé de l'environnement (Service Statistique : ex IFEN) et la Commission d'Accès aux Documents Administratifs de la constitution de ces listes et des répertoires mentionnés à l'article L. 124-7.

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D-2) La personne responsable de l’accès aux documents administratifs

1) Désignation de la personne responsable Article R 124-2 , C. Env

La personne responsable de l'accès aux documents administratifs désignée en application de l'article 24 de la CADA est responsable de l'accès à l'information relative à l'environnement (et des questions relatives à leurs réutilisation).

Les autorités publiques mentionnées à l'article L. 124-3 (auxquelles ne s'applique pas l'article 42 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques) désignent une personne responsable de l'accès à l'information relative à l'environnement qu'elles détiennent ou qui est détenue pour leur compte. Elles en informent le public par tout moyen approprié.

Article 42 Décret n°2005-1755 Les ministres et les préfets désignent pour les services placés sous leur autorité une personne responsable

de l’accès aux documents administratifs et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques. Sont également tenus de désigner une personne responsable :

1° Les communes de dix mille habitants ou plus, les départements, les régions et la collectivité territoriale de Corse ; 2° Les établissements publics nationaux et locaux qui emploient au moins deux cents agents ; 3° Les établissements publics de coopération intercommunale regroupant une population de dix mille habitants

ou plus ; 4° Les autres personnes de droit public et les personnes de droit privé chargées de la gestion d’un service public

qui emploient au moins deux cents agents.

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2) RÔLE DE LA PERSONNE RESPONSABLE DE L’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

Article R 124-3, C. Env.

I. - La personne responsable de l'accès à l'information relative à l'environnement est chargée, en cette qualité :1° De recevoir les demandes d'accès à l'information relative à l'environnement, ainsi que les éventuelles réclamations, et de veiller à

leur instruction ;2° D'assurer la liaison entre l'autorité publique qui l'a désignée et la commission d'accès aux documents administratifs.

II. - Elle peut également être chargée d'établir un bilan annuel des demandes d'accès à l'information relative à l'environnement qu'elle présente à l'autorité publique qui l'a désignée et dont elle adresse copie à la commission d'accès aux documents administratifs.

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E- LES CONDITIONS DE REJET DE LA DEMANDEE-1) Quant au contenu de la demande : Article L. 124-4. I (C. env.)

L’autorité publique peut rejeter la demande qui porte atteinte :

1) Aux intérêts mentionnés à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée (loi CADA(documents émanant d’une juridiction national, secret défense national, sécurité de l’Etat, politique extérieure France, infractions fiscales et douanières) à l'exception de ceux visés au e (monnaie et crédit public) et au h du 2° du I de cet article (secret protégé par la loi);

2) A la protection de l'environnement auquel elle se rapporte (données sensibles)

3) Aux intérêts de la personne physique ayant fourni, sans y être contrainte par une disposition législative ou réglementaire ou par un acte d'une autorité administrative ou juridictionnelle, l'information demandée sans consentir à sa divulgation ;

4) A la protection des renseignements prévue par l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la

coordination et le secret en matière de statistiques (renseignements personnels).

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2) A la protection de l'environnement auquel elle se rapporte (données sensibles) ;

Convention Aarhus : Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement

Article 4 dispose qu’ « une demande d’information sur l’environnement peut être rejetée au cas où la divulgation de ces informations aurait des incidences défavorables sur ….h) le milieu sur lequel portent les informations, comme les sites de reproduction d’espèces rares ».

Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil : reprend la même définition qu’AarhusArticle 4. 2 les Etats membres peuvent prévoir qu’ « une demande d’informations environnementales peut être rejetée lorsque la divulgation des informations porterait atteinte……. h) à la protection de l’environnement auquel se rapportent ces informations, telles que la localisation d’espèces rares ».

Après localidation espèces rares : une demande de communication d’un document permettant de localiser une espèce protégée peut être rejetée pour ce motif.

La CJUE estime que les autorités sont tenues de faire droit à la demande d’accès aux informations si l’intérêt public servi par la divulgation apparaît supérieur à l’intérêt servi par le refus de divulguer (CJUE 16 déc. 2010 aff. C 266/09 Stiching Natuur en Milieu : AJDA 2011, p. 268 note Aubert, E. Broussy, F. Domat).

Les motifs de refus sont interprétés de manière restrictive en tenant compte de l’intérêt que présenterait pour le public la divulgation de l’information. Dans chaque cas particulier, l’intérêt public servi par la divulgation est mis en balance avec l’intérêt servi par le refus de divulguer.

Exemple d’ atteinte à l’environnement par la CADA : dans le cadre d’une demande de notes et documents de travail provisoires dénommés « minutes de terrains » recueillis sur un site dans le cadre de la constitution du réseau Natura 2000 , la CADA a décidé « qu’il convient d’apprécier au cas par cas si le document sollicité comporte des informations dont la communication pourrait porter atteinte à l’environnement et , s’il est possible d’occulter ces informations sur le document, l’autorité doit communiquer les reste du document (CADA 5 sept. 2002, Président du centre régional de phytosociologie : CBN Bailleul) : conseil n°20022213.

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E-2) Autres motifs de rejet : Article L. 124-4. II C. env.

Sous réserve des dispositions du II de l'article L. 124-6 C, env., elle peut également rejeter : 1) Une demande portant sur des documents en cours d'élaboration ; 2) Une demande portant sur des informations qu'elle ne détient pas ; 3) Une demande formulée de manière trop générale.

L’effort d’identification du document contenant l’information par l’administration ne doit pas aboutir à lui faire prendre en charge de véritables travaux de recherche sur un sujet donné (CADA 1er rapport 1989 p. 29, CE 9 mars 1983 n°45736, Asso. SOS Défense ; CE 30 Sept. 1987 n° 66573 Cgnie Générale des eaux, Rec. CE 1987, p. 737).

L’administration n’est pas tenue d’élaborer un document pour répondre à la demande (CADA avis 10 sept. 2009, Prt Office municipal d’HLM Ville Antony).

Avis défavorable relatif à une demande portant sur tous les documents relatifs à l’ours des Pyrénées (CADA avis 24 oct. 1985, Boineau)

Demande considérée comme abusive par la CADA

Cas exceptionnel.

N’a pas été considérée comme abusive : une demande portant sur une quantité importante de document ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à une même autorité publique (CADA avis 29 juin 2006 maire Chiriols, CADA avis 7 février 2008 maire Bragayne).

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F- NOTIFICATION DU REJET DE LA DEMANDEArticle L 124-6, C. Env

Cas général : le rejet d'une demande d'information relative à l'environnement est notifié au demandeur par une décision écrite motivée précisant les voies et délais de recours. L'article 5 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ne s'applique pas.

Rejet pour document en cours d’élaboration : la décision de rejet indique le délai dans lequel le document sera achevé, ainsi que l'autorité publique chargée de son élaboration.

Rejet car l’autorité publique sollicitée ne détient pas l’information : la décision indique, le cas échéant, l'autorité publique détenant cette information.

En cas de demande trop générale : la demande ne peut être rejetée qu'après que l'autorité publique ait préalablement invité le demandeur à la préciser sa demande et aidé à la formulée.

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G- DÉLAI DE RÉPONSEArticle R124-1 , C. Env.

Obligation de statuer de manière expresse dans un délai d'un mois à compter de la

réception de la demande.

Ce délai est porté à deux mois lorsque le volume ou la complexité des informations

demandées le justifie. Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande,

l'autorité publique informe alors son auteur de la prolongation du délai et lui en indique les

motifs.

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H- DEMANDE CONCERNANT DES DONNÉES PORTANT SUR DES SOURCES DE POLLUTION

Article L 124-5, C. Env.

Réponse positive : lorsqu'une autorité publique est saisie d'une demande portant sur des informations relatives aux facteurs mentionnés au 2° de l'article L. 124-2, (décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments de la biodiversité) elle indique à son auteur, s'il le demande, l'adresse où il peut prendre connaissance des procédés et méthodes utilisés pour l'élaboration des données.

Rejet de la demande : possible uniquement dans le cas où la consultation ou la communication de cette information porte atteinte :

1° A la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale ;

2° Au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ;

3° A des droits de propriété intellectuelle.

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VI- REGIMES SPECIFIQUES DES DONNÉES GÉOGRAPHIQUES

Transposition de la directive INSPIRE dans le Code de l’environnement par l’Ordonnance n°2010-1232 du 21 octobre 2010 : Chapitre VII du Titre II : Informations et participations des citoyens du Livre Ier du Code de l’environnement : articles L. 127-1 et suivants et R. 127-1 et suivants.

A- CHAMP D’APPLICATIONArticle L127-1 C. env.

A-1) Séries de données géographiques concernées

Les séries de données géographiques :

- détenues par une autorité publique, ou en son nom ; - sous format électronique ; - relatives à une zone sur laquelle la France détient ou exerce sa compétence ; - et concernant un ou plusieurs thèmes figurant aux annexes I, II et III de la

directive 2007 / 2 / CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE).

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A-2) Définitions (art. L. 127-1, C. ENV)

Au sens du présent chapitre, est considéré comme :

1) " Infrastructure d'information géographique ”, des métadonnées, des séries de données géographiques et des services de données géographiques ; des services et des technologies en réseau ; des accords sur le partage, l'accès et l'utilisation ; et des mécanismes, des processus et des procédures de coordination et de suivi établis, exploités ou mis à disposition conformément au présent chapitre ;

2) "Donnée géographique”, toute donnée faisant directement ou indirectement référence à un lieu spécifique ou une zone géographique ;

3) "Série de données géographiques”, une compilation identifiable de données géographiques ;

4) "Services de données géographiques”, les opérations qui peuvent être exécutées à l'aide d'une application informatique sur les données géographiques contenues dans des séries de données géographiques ou sur les métadonnées qui s'y rattachent ;

5) "Objet géographique”, une représentation abstraite d'un phénomène réel lié à un lieu spécifique ou à une zone géographique ;

6) "Métadonnée”, l'information décrivant les séries et services de données géographiques et rendant possible leur recherche, leur inventaire et leur utilisation ;

7) "Interopérabilité”, la possibilité d'une combinaison de séries de données géographiques et d'une interaction des services, sans intervention manuelle répétitive de telle façon que le résultat soit cohérent et la valeur ajoutée des séries et des services de données renforcée ;

8) "Portail INSPIRE”, un site internet ou équivalent qui donne accès aux services visés à l'article L. 127-4 (recherche, consultation, téléchargement, transformation, appel des services de données géographiques) ;

9) "Autorité publique”, les autorités publiques mentionnées à l’article L. 124-3, C. ENV ou toute personne agissant pour leur compte,

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8) "Portail INSPIRE”, un site internet ou équivalent qui donne accès aux services visés à l'article L. 127-4 (recherche, consultation, téléchargement, transformation, appel des services de données géographiques) ;

9) "Autorité publique”, les autorités publiques mentionnées à l’article L. 124-3, C. ENV ou toute personne agissant pour leur compte,

10) "Tiers”, toute personne physique ou morale autre qu'une autorité publique au sens du 9°.

Version de référence : Lorsque plusieurs copies identiques d'une même série de données géographiques sont détenues par plusieurs autorités publiques ou en leur nom, le présent chapitre s'applique uniquement à la version de référence dont sont tirées les différentes copies.

Détention par un tiers : Le présent chapitre s'applique également aux services de données géographiques qui concernent des données contenues dans les séries de données géographiques visées au premier alinéa, ainsi qu'aux séries et services de données géographiques détenues par un tiers auquel le réseau mentionné à l'article L. 127-4 a été mis à disposition conformément à l'article L. 127-5, C. ENV.

Attention : pour les données géographiques détenues par une commune ou au nom de celle-ci, les dispositions des articles L. 127-1 et suivants du code de l’environnement ne sont applicables que si des dispositions législatives en imposent la collecte ou la diffusion.

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B- LES OBLIGATIONS DES AUTORITÉS PUBLIQUES

B-1) Créer et mettre à jour des métadonnées

Article L 127-2, C. Env.

Les autorités publiques créent et mettent à jour des métadonnées pour les séries et les services de données géographiques définis à l'article L. 127-1 en conformité avec les modalités d'application définies dans le règlement (CE) n° 1205 / 2008 du 3 décembre 2008 portant modalités d’applications de la directive INSPIRE.

Ces métadonnées comprennent des informations relatives :

a) A la conformité des séries de données géographiques avec les modalités d'application de l'interopérabilité mentionnées à l’article L 127-3 du code de l’environnement ;

b) Aux conditions applicables à l'accès et à l'utilisation des séries et des services de données géographiques et, le cas échéant, aux frais correspondants ;

c) A la qualité et à la validité des séries de données géographiques ;

d) Aux autorités publiques responsables de l'établissement, de la gestion, de la maintenance et de la diffusion des séries et des services de données géographiques ;

e) Aux restrictions à l'accès public et aux raisons de ces restrictions.

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B-2) Prévoir l’Interopérabilité des séries et services de données géographiques

Article L127-3, C. Env.

Les autorités publiques mettent en œuvre les séries et services de données conformément aux modalités techniques de l'interopérabilité déterminées par les règlements pris en application de la directive INSPIRE. L’arrêté du 24 janvier 2011 du Ministère en charge de l’environnement (JORF 24 février 2011) fixe calendrier de mise en œuvre des modalités d'application de l'interopérabilité au sens de l'article L. 127-1 et, le cas échéant, de l'harmonisation des séries et services de données au sens de ce même article, en différenciant entre les séries de données géographiques nouvellement collectées ou restructurées en profondeur, ainsi que les services de données géographiques correspondants, et les autres séries et services de données géographiques est fixé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

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B-3) Mettre en œuvre une exploitation en réseau de certains services

Article L127-4 I C. Env.

Les services concernés

Les autorités publiques établissent et exploitent un réseau des services suivants concernant les séries et services de données géographiques pour lesquels des métadonnées ont été créées conformément au présent chapitre :

a) Services de recherche permettant d'identifier des séries et des services de données géographiques sur la

base du contenu des métadonnées correspondantes et d'afficher le contenu des métadonnées .

La combinaison minimale des critères de recherche suivants doit être mise en œuvre :

- Mots-clés ;

- Classification des services et des séries de données géographiques ;

- Qualité et validité des données géographiques ;

- Degré de conformité des modalités d'application de l'interopérabilité mentionnées à la section 3 du présent chapitre ;

- Situation géographique ;

- Conditions applicables à l'accès aux séries et aux services de données et à leur utilisation ;

- Autorités publiques chargées de l'établissement, de la gestion, de la maintenance et de la diffusion des séries et des services de données géographiques.

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Article L127-4 I C. Env.

Les services concernés (suite)

b) Services de consultation permettant au moins d'afficher des données, de naviguer, de changer d'échelle, d'opter pour une vue panoramique, ou de superposer plusieurs séries de données consultables et d'afficher les légendes ainsi que tout contenu pertinent de métadonnées ;

c) Services de téléchargement permettant de télécharger des copies de séries de données géographiques ou de parties de ces séries, et, lorsque cela est possible, d'y accéder directement ;

d) Services de transformation permettant de transformer des séries de données géographiques en vue de réaliser l'interopérabilité ;

Ces services de transformation doivent être combinés aux autres services visés de manière à permettre l'exploitation de ces services conformément aux modalités d'application de l'interopérabilité mentionnées à l’article L. 127-3 du Code de l’environnement.

e) Services permettant d'appeler des services de données géographiques.

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C- LES CONDITIONS À RESPECTER ARTICLE I-124, C. ENV.

Ces services tiennent compte des exigences des utilisateurs en la matière, sont faciles à utiliser et accessibles au public par l'internet.

Ils respectent les règles de mise en œuvre concernant les obligations relatives aux métadonnées, aux services en réseau et à l'interopérabilité déterminées par les règlements pris en application de la directive INSPIRE notamment le règlement (CE) n° 976 / 2009 du 19 octobre 2009.

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D- LE RÔLE DE L’ETAT ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES DANS LA MISE EN RÉSEAUArticle L127-5, C. Env

L’Etat vis-à-vis des autorités publiques

L'Etat donne aux autorités publiques les informations nécessaires pour qu'elles puissent relier au réseau visé au I de l'article L. 127-4 leurs séries et services de données géographiques visés à l'article L. 127-1 et les métadonnées correspondantes.

Les autorités publiques doivent permettent aux tiers demandeurs de relier leurs séries et services de données géographiques

Les autorités publiques, dans les limites techniques existantes et sous réserve de ne pas induire de coût

supplémentaire excessif à leur charge, donnent aux tiers qui en font la demande la possibilité technique de relier leurs séries et services de données géographiques au réseau visé au I de l'article L. 127-4 lorsque ces séries et services de données géographiques respectent les règles de mise en œuvre du présent chapitre relatives aux métadonnées, aux services en réseau et à l'interopérabilité.

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E- LES AUTORITÉS PUBLIQUES ONT LE DROIT DE RESTREINDRE L’ACCÈS

Article L127-6, C. Env.

Les motifs de restriction de l’accèsLes autorités publiques, après avoir apprécié l'intérêt que présente pour le public un accès ouvert aux séries et services de données géographiques par l'internet par rapport à celui que présente un accès limité ou soumis à conditions, peuvent restreindre l'accès visé :

1° au service de recherche s'il est susceptible de porter atteinte à l'un des intérêts énoncés au II de l'article L. 124-5.

(L'autorité publique ne peut rejeter la demande d'une information relative à des émissions de substances dans l'environnement que dans le cas où sa consultation ou sa communication porte atteinte :

1° A la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale ;

2° Au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ;

3° A des droits de propriété intellectuelle.)

2° aux services de consultation, services de téléchargement , services de transformation, services permettant d’appeler des services de données géographiques mentionnés à l’article L. 127-4 I ainsi que l'accès aux services de commerce électronique visés à l'article L. 127-7 (accès gratuit au service de recherche et de consultation), s'il est susceptible de porter atteinte à l'un des intérêts énoncés au I de l'article L. 124-4.

( Article L. 124-4. I)03/06/2014 Geneviève HUMBERT : MNHN/SPN

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Les motifs de restriction de l’accès (suite)L’autorité publique peut rejeter la demande qui porte atteinte :

1° Aux intérêts mentionnés à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée (loi CADA), à l'exception de ceux visés au e et au h du 2° du I de cet article ;

2° A la protection de l'environnement auquel elle se rapporte (données sensibles);

3° Aux intérêts de la personne physique ayant fourni, sans y être contrainte par une disposition législative ou réglementaire ou par un acte d'une autorité administrative ou juridictionnelle, l'information demandée sans consentir à sa divulgation ;

4° A la protection des renseignements prévue par l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques).

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Cas des données géographiques relatives aux émissions de substances dans l’environnement Les restrictions aux services de consultation, services de téléchargement, services de transformation, services permettant d’appeler des services de données géographiques ainsi que l'accès aux services de commerce électronique visés à l'article L. 127-7 ne sont applicables aux séries et services de données géographiques relatives à des émissions de substances dans l'environnement que dans la mesure où l'accès du public par l'internet à ces données est susceptible de porter atteinte à l'un des intérêts énoncés au II de l'article L. 124-5. (L'autorité publique ne peut rejeter la demande d'une information relative à des émissions de substances dans l'environnement que dans le cas où sa consultation ou sa communication porte atteinte :

1° A la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale ;

2° Au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ;

3° A des droits de propriété intellectuelle.)

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F- L’OBLIGATION DE METTRE EN PLACE UN ACCÈS GRATUIT PAR INTERNETArt. L 127-7, C. Env.

PrincipeLes autorités publiques mettent gratuitement à la disposition du public :Services de recherche permettant d'identifier des séries et des services de données géographiques sur la base du contenu des métadonnées correspondantes et d'afficher le contenu des métadonnées ; Services de consultation permettant au moins d'afficher des données, de naviguer, de changer d'échelle, d'opter pour une vue panoramique, ou de superposer plusieurs séries de données consultables et d'afficher les légendes ainsi que tout contenu pertinent de métadonnées. Ces services de consultations peuvent être circonscrits à une consultation dans un format excluant tout téléchargement ou toute copie des séries et services de données géographiques, et empêchant une réutilisation à des fins commerciales.

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La mise en place d’une redevance et/ou d’une licence pour les services de consultation, services de téléchargement et services permettant d’appeler des services de données géographiques par l'internet visés à l’article L. 127 4 I

Art. L 127-7, C. Env.

Sous réserve de proposer des services de commerce électronique ad hoc, les autorités publiques qui mettent à disposition des services de consultation, service de téléchargement, services permettant d’appeler des services de données géographiques par l'internet visés à l’article L. 127 4 I peuvent soumettre l'accès à ces services à une redevance ou une licence d'exploitation dans les conditions définies par les dispositions des articles 14 à 16 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 (CADA). Dans ce cas, cette mise à disposition publique des séries et services de données géographiques n'est pas considérée comme une diffusion publique au sens de l'article 2 de la loi CADA.

Attention : le principe de mise à disposition gratuite du plus grand nombre d’informations publiques est maintenant la règle : cf. Annexe III de la circulaire du 26 mai 2011 (voir fin loi CADA)

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Exception au principe de gratuité : pour les services de consultationAfin d’assurer le maintien des séries de données géographiques et des services correspondants

Art. L 127-7, alinéa 4, C. Env.

Toutefois, les autorités publiques ne peuvent percevoir, à l'occasion de la mise à disposition par l'internet des services de consultation permettant au moins d'afficher des données, de naviguer, de changer d'échelle, d'opter pour une vue panoramique, ou de superposer plusieurs séries de données consultables et d'afficher les légendes ainsi que tout contenu pertinent de métadonnées ( b du I de l'article L. 127-4), une redevance pour la consultation de leurs séries de données que lorsque cette redevance est nécessaire pour assurer le maintien des séries de données géographiques et des services correspondants, notamment s'il s'agit d'un volume très important de données mises à jour de manière au moins mensuelle.

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G- L’ACCÈS ET LE PARTAGE DES DONNÉES ENTRE AUTORITÉ PUBLIQUEArticle L127-8, C. ENV

G-1) Entre autorités publiques nationales

PRINCIPE D’ACCÈS LIBRE ET GRATUIT : Les autorités publiques peuvent accéder aux séries et services de données géographiques, au sens du présent chapitre, détenues par d'autres autorités publiques, les partager, les échanger et les utiliser, aux fins de l'exécution d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces séries et services de données géographiques concernent l'exercice de cette mission.

Toute restriction susceptible de créer des obstacles pratiques, au point d'utilisation, à l'accès et au partage de ces séries et services de données géographiques entre autorités publiques est prohibée.

DÉROGATION POUR MISSION DE SERVICE PUBLIC À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL : les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux autorités publiques lorsqu'elles exercent une mission de service public à caractère industriel ou commercial, ni aux séries et services de données géographiques produits ou reçus par les autorités publiques dans l'exercice d'une telle mission.

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LES MODALITÉS DE MISE À DISPOSITION

Article R127-8, C. Env.

Elles s'inspirent des règles et principes énoncés aux articles 15 à 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, lorsque les autorités publiques soumettent à une licence d'exploitation ou à une redevance l'accès d'autres autorités publiques à des séries et services de données géographiques, ainsi que le partage de ces séries et services.articles 15 à 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 :

art 14 : le commerce électronique est l’activité économique par laquelle une personne propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou de service.

Art 15 : toute personne physique ou morale exerçant le commerce électronique est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultants du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires, sans préjudice de son droits de recours contre ceux-ci.

Art. 19 : la personne exerçant l’activité de commerce électronique est tenue d’assurer à ceux à qui est destinée la fourniture des biens ou la prestation de service un accès facile, direct et permanent utilisant un standard ouvert aux informations relatives à l’identité et au régime juridique de cette personne

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G-2) Ouverture aux autorités publiques des Etats membres de l’UEArticle L127-8, C. ENV

Principe de libre accès : l'accès et le partage des séries et des services de données géographiques entre autorités publiques, au sens de la présente section, sont également ouverts aux autorités publiques des autres Etats membres, ainsi que, selon le principe de la réciprocité et de l'égalité de traitement, aux organes établis par des accords internationaux auxquels l'Union européenne et les Etats membres sont parties, aux fins de l'exécution d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces séries et services de données géographiques concernent l'exercice de cette mission.

L'accès des institutions et organes communautaires aux séries et services de données géographiques des autorités publiques est fixé par le règlement (UE) n° 268 / 2010 du 29 mars 2010.

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G-3) Droit de limiter l’accès et le partage pour les émissions de substances dans l’environnement

Les autorités publiques peuvent limiter l'accès et le partage des séries et services de données géographiques, au sens de la présente section, si cet accès ou ce partage est susceptible de porter atteinte à l'un des intérêts énoncés au II de l'article L. 124-5.

(L'autorité publique ne peut rejeter la demande d'une information relative à des émissions de substances dans l'environnement que dans le cas où sa consultation ou sa communication porte atteinte :

1° A la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale ; 2° Au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ; 3° A des droits de propriété intellectuelle.)

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G-4) Possibilité d’une redevance ou d’une licence d’exploitation

Article L127-9, C. Env.

Les autorités publiques peuvent soumettre l'accès ou le partage des séries et services de données géographiques visés à l'article L. 127-8 à une redevance ou une licence d'exploitation dans les conditions définies par les dispositions des articles 14 à 16 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 dite loi CADA (nonobstant les dispositions son article 10 qui précise que les échanges entre autorités publiques dans le cadre de leur mission de service public ne constitue pas une réutilisation).

Gratuité pour l’UE : Les séries et services de données géographiques fournis aux institutions et aux organes de l'Union européenne pour la réalisation des obligations de rapport résultant de la législation européenne en matière d'environnement ne sont pas soumis à paiement.

Article R127-9 C. Env.

Lorsque, en application des dispositions de l'article L. 127-9, les autorités publiques soumettent l'accès ou le partage des séries et services de données géographiques visés à l'article L. 127-8 à une redevance ou une licence d'exploitation, les licences sont octroyées et le montant des redevances est déterminé conformément aux dispositions des articles 37, 38, 40 et 41 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques.

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G-5) Dispositions spécifiques pour les bases de données géographiques nationales ou locales de référence

1) Découpage parcellaireArticle L127-10

a) Donnée de référence : en matière de découpage parcellaire et de représentation du bâti, le plan cadastral est la donnée de référence. b) Découpage et adresse des parcelles : Aux fins d'établir des bases de données géographiques nationales ou locales de référence, l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que leurs établissements publics respectifs qui ont vocation à en établir peuvent constituer, le cas échéant, en procédant à des interconnexions avec des fichiers détenus par d'autres personnes publiques ou privées et comprenant des données à caractère personnel, des bases de données numériques comprenant des informations relatives au découpage parcellaire ainsi qu'aux adresses des parcelles.

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2) LA DIFFUSION

Art. L. 127-10 et Art . R. 127-10, C. env.

Diffusion : ils peuvent procéder à la diffusion, y compris par voie électronique, auprès de l'ensemble des personnes publiques et privées, des informations contenues dans ces bases de données géographiques nationales ou locales de référence. Les informations entrant dans la constitution des bases de données géographiques nationales ou locales de référence et susceptibles d'être diffusées, y compris par voie électronique, comprennent :

1° Les données de localisation géographique relatives au découpage parcellaire cadastral : référence des parcelles cadastrales, localisation de celles-ci, localisation de leurs contours ;

2° Les données de localisation géographique relatives aux adresses des parcelles : localisation et, le cas échéant, voie de situation, numéro dans la voie et compléments éventuels.

Attention : Ces bases de données géographiques nationales ou locales de référence ne peuvent inclure aucune information à caractère personnel autre que le découpage parcellaire et les adresses des parcelles. Ces données sont de nature géométrique et ne permettent pas l’identification des individus. Le découpage du territoire en parcelles est décrit pas les cordonnées géographiques des parcelles et le numéro de référence inscrit au Cadastre. Les adresses des parcelles anomysées comprennent l’identification de la localité, du lieu-dit, et le cas échéant du numéro dans la voie et du bâtiment (Décret 2011-223 du 01 mars 2011)

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