autonomie de la volonté

  • Upload
    dine28

  • View
    583

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Droit des obligations : Lautonomie de la volont Malgr les restrictions considrablement accrues, lautonomie de la volont nen conserve pas moins, mme aujourdhui, valeur de principe , tels sont les propos de Jean Carbonnier. Lautonomie mentionne est un des principes fondamentaux du droit des obligations qui prsente la volont comme tant une source cratrice de droit et dobligation. Selon larticle 1101 du Code civil, le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes sobligent envers une ou plusieurs autres donner, faire ou ne pas faire quelque chose . Le contrat est donc une convention gnratrice dobligation. Ainsi, en rfrence la thorie nonce par Carbonnier, la simple volont des contractants est cratrice dobligations. Toutefois, le contrat a volu et se trouve dsormais dans une logique dquit. La thorie de lautonomie de la volont sest donc heurte divers obstacles et cest afin de protger les contractants que diffrentes restrictions sont apparues. Ainsi, de nos jours, le juge peut notamment intervenir pour rquilibrer les contrats et viter la domination dun contractant sur un autre. De ce fait, face ces divers lments, lautonomie de la volont a t limite et les diffrents principes qui laccompagnent ont alors t remis en question. On peut alors se poser la question suivante : Comment a volu la thorie de lautonomie de la volont et quelle valeur a-t-elle aujourdhui ? Pour rpondre cette question, il faudra dans un premier temps tudier les fondements de la thorie de lautonomie de la volont mais aussi ses limites puis sintresser aux restrictions qui sont apparues et enfin voir la place quoccupe la volont dans notre droit des contrats actuel.

I) La thorie de lautonomie de la volont : ses fondements et ses limitesA. Une thorie base sur divers principes: Selon lanalyse classique, lidologie du contrat repose sur la doctrine de lautonomie de la volont. En effet, cette doctrine repose sur deux postulats nonant que tout ce qui est contractuel est juste ; et que tous les contractants sont gaux entre eux. Ainsi, chacun disposerait de la possibilit de se crer ses propres rgles. Cette doctrine a t influence par les philosophes du XVIIIme sicle qui ont considr que le contrat, du fait quil tait lmanation de la volont, consistait une des plus grandes manifestations de la libert. On a donc lide selon laquelle si un homme est libre, il ne sera soumis quaux obligations auxquelles il a voulu se soumettre. A partir de ces postulats vont dcouler diffrents principes. En premier lieu, on retrouve le principe de la libert contractuelle selon lequel chacun est libre de contracter ou non. Ce principe signifie galement que chacun peut choisir son contractant ainsi que le contenu de son contrat. Vient ensuite le principe du consensualisme qui nonce que le contrat ne consiste quen lchange des consentements. De plus, on trouve le principe de la force obligatoire du contrat, nonc larticle 1134 du Code civil, selon lequel une fois que les parties ont contract, elles sont obliges de respecter leur engagement. On ne peut se dlier dun engagement que par un consentement mutuel, tel quen dispose larticle 1134 alina 2. Conformment ce principe, la volont pourrait donc tre plus forte que la loi.

Enfin, il y a le principe de leffet relatif du contrat, prsent larticle 1165 du Code civil, qui prcise que les conventions nont deffet quentre les parties contractantes. Le contrat ne peut avoir deffet quentre les parties qui y ont consenti. A travers ces 4 principes, on constate quel point le rle de la volont est central. B. Une thorie nanmoins limite: Le principe de l'autonomie de la volont est critique pour diffrentes raisons. Tout dabord, en faisant de la volont llment fondateur du contrat et en la plaant donc au dessus de la loi, on mconnait la hirarchie des normes. De plus, on constate travers cette thorie une atteinte au principe de lquit. Or, le contrat a volu et sa nouvelle conception rejoint une ide dquilibre et de solidarit. Dans un contrat on distingue une partie forte et une partie faible, ce qui correspond gnralement au fait quun contractant possde plus de connaissances juridiques que lautre. Par exemple, dans le cas dun contrat de travail, lemployeur apparat comme la partie forte et lemploy comme la partie faible. Cette ralit associe la thorie de la volont instaure un certain dsquilibre entre les parties au sein du contrat. Les limites de la thorie de lautonomie de la volont rsultent galement du fait que ses postulats sont errons. Tout dabord, comme nonc prcdemment, les contractants ne sont pas gaux entre eux. De plus, la libert de choisir son contractant et le contenu du contrat nest pas toujours avre. Parfois le contractant est impos ou le contenu nest pas ngociable. Ainsi, dans le temps, cette thorie sest heurte plusieurs lments.

II) Le dclin de la thorie de lautonomie de la volont A. Lapparition de restrictions: Afin de satisfaire la nouvelle logique dquit instaure dans le contrat, diffrentes restrictions ont t poses au principe de lautonomie de la volont. En effet, la conception actuelle du contrat veut quen cas de dsquilibre entre les contractants, on intervienne pour le rectifier. Ainsi, la loi commence simmiscer dans le contrat. Le contrat peut tre rquilibr par deux moyens : la loi ou lintervention du juge. Celui peut en effet lui-mme intervenir pour corriger un dcalage entre les contractants ou pour faire sappliquer le contrat correctement. Pour se faire, il se base sur de nouvelles notions autrefois peu utilises, telles que la notion de bonne foi nonce larticle 1134, alina 3 du Code civil. Linterprtation des contrats par le juge entrane un dclin de la libert contractuelle. De plus, dans certains cas, la loi impose la formation de certains contrats. Par exemple, il est interdit de conduire un vhicule sans tre assur, ce qui oblige tout conducteur souscrire un contrat dassurance. De plus, pour certains contrats, on dlaisse le consensualisme au profit du formalisme qui est plus de plus impos par le lgislateur. Cette dmarque a pour but de protger les contractants en leur faisant prendre conscience de ce quoi ils sengagent. B. Un certain maintien de lautonomie de la volont: Mme si on constate un dclin vident de lautonomie de la volont en matire contractuelle, il convient de nuancer ce constat. On note que le consensualisme ne disparat pas totalement au profit du consensualisme. Il convient alors de temprer la porte des restrictions affectes lautonomie de la volont car elles ont pour but dorienter le contractant vers une certaine rflexion plutt qu remplacer la volont

des parties. En effet, lobjectif recherch par le lgislateur est doffrir aux contractants la possibilit dmettre un consentement le plus clair possible. Ainsi, on peut parler dune limitation volontaire de la volont ayant pour but de satisfaire lintrt gnral. De plus, il semble important de noter quen dpit des volutions rencontres par le contrat, le consentement des parties reste une des conditions essentielles sa formation. En effet, larticle 1108 du Code civil dispose que la validit dun contrat dpend de la runion de quatre conditions parmi lesquelles le consentement, la capacit, lobjet et la cause licite. Dans la grande majorit des cas, la volont de contracter reste la base du contrat. Ainsi, le contrat sest transform car il a du sadapter aux ralits conomiques et sociales de notre socit contemporaine, ce qui a provoqu un dclin de lautonomie de la volont qui na pas pour autant perdu toute sa porte.