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Page 1 de 69 LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ RÉPUBLIQUE D'HAÏTI DÉCRET MICHEL JOSEPH MARTELLY PRÉSIDENT Vu la Constitution, notamment ses articles 11, 12, 16,16.2, 17, 17.1, 18, 24, 27.1, 28, 30, 31, 31.1 31.3, 40, 52.1, 58, 59, 61, 62, 63, 63.1, 65, 66, 66.1, 67, 68, 70, 72, 78, 79, 80, 87, 87.1, 88, 89, 90, 90.1, 90.2 91, 92, 92.1, 92.3, 94, 94.1, 94.2, 94.3, 95, 95.3, 96, 129.1, 130, 130.1, 130.2, 130.3, 131, 132, 133, 134, 134 bis, 134.1, 134.2, 134.3, 135, 135.1, 136, 149, 149.1, 164, 186, 190 ter.7, 191, 191.1, 191.2, 192, 193, 194, 194.1, 194.2, 195, 195.1, 196, 197, 198, 199, 238, 281, 281.1, 289 et 296 ; Vu la Convention américaine des Droits de l’Homme, ratifiée par Haïti le 14 septembre 1977, notamment ses articles 15, 16 et 23 ; Vu la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, ratifiée par Haïti le 20 juillet 1981, notamment ses articles 1, 2, 3, 4, 7, 8 et 14 ; Vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié par Haïti le 6 février 1991, notamment ses articles 2, 3,18, 19, 21, 22, 25 et 26 ; Vu la Convention interaméricaine pour l’élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes handicapées, ratifiée par Haïti le 12 mars 2009, et notamment ses cinq (5) premiers articles ; Vu la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, ratifiée par Haïti le 12 mars 2009, notamment ses articles 3, 4, 5, 6, 8, 12, 19 et 21 ; Vu les dispositions du Code civil ; Vu les dispositions du Code pénal ; Vu la Loi du 18 septembre 1978 portant sur les délimitations territoriales ; V Vu le Décret du 29 mars 1979 réglementant la profession d’avocat ; Vu le Décret du 30 juillet 1986 réglementant le fonctionnement des partis politiques ; Vu la Loi du 11 avril 2002 élargissant le nombre des communes et des quartiers de la République ; Vu la Loi du 4 septembre 2003 portant création du Département des Nippes ; Vu le chapitre XI du Décret électoral du 3 février 2005 ; Vu le Décret du 1er juin 2005 instituant l’Office national d’identification (ONI) ;

Avant Projet Decret Electoral

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Avant projet décret électoral pour les élections en 2015

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    LIBERT GALIT FRATERNIT

    RPUBLIQUE D'HATI

    DCRET

    MICHEL JOSEPH MARTELLY

    PRSIDENT

    Vu la Constitution, notamment ses articles 11, 12, 16,16.2, 17, 17.1, 18, 24, 27.1, 28, 30, 31, 31.1

    31.3, 40, 52.1, 58, 59, 61, 62, 63, 63.1, 65, 66, 66.1, 67, 68, 70, 72, 78, 79, 80, 87, 87.1, 88, 89,

    90, 90.1, 90.2 91, 92, 92.1, 92.3, 94, 94.1, 94.2, 94.3, 95, 95.3, 96, 129.1, 130, 130.1, 130.2,

    130.3, 131, 132, 133, 134, 134 bis, 134.1, 134.2, 134.3, 135, 135.1, 136, 149, 149.1, 164, 186,

    190 ter.7, 191, 191.1, 191.2, 192, 193, 194, 194.1, 194.2, 195, 195.1, 196, 197, 198, 199, 238,

    281, 281.1, 289 et 296 ;

    Vu la Convention amricaine des Droits de lHomme, ratifie par Hati le 14 septembre 1977, notamment ses articles 15, 16 et 23 ;

    Vu la Convention des Nations Unies sur llimination de toutes les formes de discrimination lgard des femmes, ratifie par Hati le 20 juillet 1981, notamment ses articles 1, 2, 3, 4, 7, 8 et 14 ;

    Vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifi par Hati le 6 fvrier 1991,

    notamment ses articles 2, 3,18, 19, 21, 22, 25 et 26 ;

    Vu la Convention interamricaine pour llimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes handicapes, ratifie par Hati le 12 mars 2009, et notamment ses cinq (5) premiers

    articles ;

    Vu la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapes, ratifie par

    Hati le 12 mars 2009, notamment ses articles 3, 4, 5, 6, 8, 12, 19 et 21 ;

    Vu les dispositions du Code civil ;

    Vu les dispositions du Code pnal ;

    Vu la Loi du 18 septembre 1978 portant sur les dlimitations territoriales ;

    V Vu le Dcret du 29 mars 1979 rglementant la profession davocat ;

    Vu le Dcret du 30 juillet 1986 rglementant le fonctionnement des partis politiques ;

    Vu la Loi du 11 avril 2002 largissant le nombre des communes et des quartiers de la Rpublique

    ;

    Vu la Loi du 4 septembre 2003 portant cration du Dpartement des Nippes ;

    Vu le chapitre XI du Dcret lectoral du 3 fvrier 2005 ;

    Vu le Dcret du 1er juin 2005 instituant lOffice national didentification (ONI) ;

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    Vu le Dcret du 1er juin 2005 relatif la Carte didentification nationale (CNI) ;

    Vu le Dcret du 23 novembre 2005 portant sur la dlimitation territoriale ;

    Vu le Dcret du 1er

    fvrier 2006 dfinissant le cadre gnral de la dcentralisation, les principes

    de fonctionnement et dorganisation des collectivits territoriales hatiennes ;

    Vu le Dcret du 1er

    fvrier 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Collectivit

    municipale dite Commune ou Municipalit ;

    Vu le Dcret du 1er

    fvrier 2006 portant sur lorganisation et le fonctionnement des Sections communales ;

    Vu le Dcret du 1er

    fvrier 2006 fixant les modalits dorganisation et de fonctionnement de la collectivit dpartementale conformment la Constitution ;

    Vu la Loi du 17 dcembre 2007 crant le Conseil suprieur du pouvoir judiciaire (CSPJ) ;

    Vu la Loi du 17 dcembre 2007 portant statut de la Magistrature ;

    Vu la Loi lectorale du 09 juillet 2008 ;

    Vu la Loi du 11 mai 2009 portant amendement de la Loi lectorale du 9 juillet 2008 ;

    Vu la Loi du 13 mars 2012 portant sur lintgration des personnes handicapes ;

    Vu la Loi du 23 avril 2013 portant formation, fonctionnement et financement des Partis

    Politiques ;

    Vu la Loi lectorale du 27 novembre 2013 ;

    Vu l'arrt du 21 Janvier 2015 nommant les membres du Conseil lectoral provisoire ;

    Considrant quil importe dassurer la normalisation de la vie politique en garantissant le fonctionnement rgulier des institutions tatiques, conformment aux dispositions de la

    Constitution du 29 mars 1987, amende;

    Considrant quil y a lieu de dfinir les modalits dorganisation des lections des membres des conseils municipaux, des membres des Conseils dadministration des sections communales, des membres des Assembles des sections communales (ASEC), des membres des Assembles

    municipales et dpartementales, des membres des Conseils dpartementaux et du Conseil

    interdpartemental, des Dputs, des Snateurs et du Prsident de la Rpublique ;

    Considrant limpossibilit actuelle des trois Pouvoirs de ltat de procder la formation du Conseil lectoral Permanent tel que prescrit par la Constitution ;

    Considrant quil y a lieu de prendre toutes mesures visant garantir la crdibilit du processus lectoral ;

    Considrant le dysfonctionnement temporaire du Pouvoir Lgislatif et qu'il y a lieu pour le

    Pouvoir Excutif de prendre un dcret relatif l'organisation des prochaines lections;

    Sur le rapport du Ministre dlgu auprs du Premier Ministre Charg des questions lectorales,

    suite la proposition du Conseil lectoral provisoire;

    Et aprs dlibration en Conseil des Ministres :

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    DCRTE

    CHAPITRE Ier

    DE LINSTITUTION LECTORALE ET DE SES INSTANCES

    SECTION A.- DU RLE DU CONSEIL LECTORAL PROVISOIRE

    Article 1.- Le Conseil lectoral provisoire est une institution publique indpendante et

    impartiale, charge de lorganisation et du contrle des lections sur toute ltendue du territoire de la Rpublique. Il jouit de lautonomie administrative et financire.

    Article 1.1.- Il est le contentieux de toutes les contestations souleves loccasion soit des lections soit de lapplication ou de la violation de la Loi lectorale, sous rserve de toute poursuite lgale entreprendre contre le ou les coupables par-devant les

    tribunaux comptents.

    Article 2.- Le Conseil lectoral provisoire a son sige dans la zone mtropolitaine de Port-au-

    Prince. Sa juridiction stend sur lensemble du territoire de la Rpublique.

    Article 3.- Le Conseil lectoral provisoire est dirig par neuf (9) Conseillers lectoraux dont

    les attributions sont fixes par la Constitution du 29 mars 1987, amende et par le

    prsent Dcret. Les dcisions du Conseil lectoral Provisoire sont prises en session

    la majorit de cinq (5) membres.

    Article 3.1.- Le Conseil lectoral provisoire se dote de rglements et procdures visant

    laccomplissement effectif de son mandat tel que dfini larticle 1er du prsent dcret, pourvu que tels rglements ou procdures ne contredisent pas les

    dispositions constitutionnelles et lgales.

    Article 3.2.- Le Conseil lectoral provisoire comprend une Direction excutive charge de la

    mise-en-uvre des dcisions du Conseil ainsi que la coordination des Directions et des structures dconcentres de linstitution.

    Article 3.3.- Le titulaire de la Direction excutive est nomm par le Conseil lectoral provisoire.

    Article 3.4.- Le Directeur excutif, agissant sous lautorit du Conseil, assure lorganisation, la coordination, le contrle et la supervision des activits de lInstitution lectorale.

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    Article 4.- Le Conseil lectoral provisoire, conformment la Constitution, labore le projet

    de Dcret lectoral quil soumet au Pouvoir excutif pour les suites ncessaires.

    Article 5.- Le Conseil lectoral provisoire adopte toutes les mesures ncessaires en vue

    dinformer les citoyens du droulement du processus lectoral.

    Article 5.1.- En vue dassurer la transparence du processus lectoral et de toute assemble lectorale, le Conseil lectoral provisoire rend publique toute activit y relative par

    voie de presse et tous autres moyens possibles.

    SECTION B.- DU RLE DES BED ET DES BEC

    Article 6.- Le Conseil lectoral provisoire est reprsent dans chaque Chef-lieu de

    Dpartement par un Bureau lectoral dpartemental (BED), lexception du Dpartement de lOuest qui en compte deux.

    Article 6.l.- Le premier BED de lOuest a pour juridiction les arrondissements de Port-au-Prince et de Logne.

    Le deuxime BED de lOuest a pour juridiction les arrondissements de la Croix-des-Bouquets, de lArcahaie et de la Gonve.

    Article 6.2.- En outre, il est tabli dans chacune des Communes de la Rpublique un Bureau

    lectoral Communal (BEC), qui relve du Bureau lectoral dpartemental ou

    BED. Toutefois, la Commune de Port-au-Prince en compte trois (3) qui relvent du

    premier BED de lOuest tel que dfinit dans le prsent dcret.

    Article 7.- Le Bureau lectoral dpartemental (BED) est form de trois membres : un (e)

    Prsident (e), un (e) Vice-prsident (e) et un (e) (1) Secrtaire.

    Article 8.- Le Bureau lectoral communal (BEC) est form de trois membres : un (e)

    Prsident, un (e) Vice-prsident et un (e) Secrtaire.

    Article 9.- Les membres des BED et des BEC sont recruts, en toute transparence et en toute

    indpendance, sur concours par le Conseil lectoral provisoire qui dtermine les

    critres de comptence. Une femme au moins sige dans les BED ou BEC. Le CEP

    veille ce que le quota de 30% de femmes soit respect loccasion du concours.

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    Article 9.1.- Les rsultats dudit concours sont publis par voie de presse et affichs aux portes

    des BED et des BEC.

    Article 9.2.- Pour tre membre du BED, il faut :

    a) tre hatien, g de trente (30) ans accomplis, dtenteur de sa Carte didentification nationale (CIN), et avoir rsid depuis au moins trois (3) ans dans le Dpartement o il/elle est appel (e) exercer sa fonction et o

    se droulent les comptitions lectorales ;

    b) tre dtenteur au moins dun diplme dun tablissement denseignement suprieur reconnu ;

    c) Jouir de ses droits civils et politiques ;

    d) tre de bonnes vies et murs et navoir jamais t condamn une peine afflictive et infamante ;

    e) Remplir ses devoirs de citoyen, conformment larticle 52.1 de la Constitution de 1987 amende.

    Article 9.3.- Pour tre membre du BEC, il faut :

    a) tre hatien, g de vingt-cinq (25) ans accomplis, dtenteur de sa Carte didentification nationale (CIN), et avoir rsid depuis au moins trois (3) ans dans la commune o il est appel exercer cette fonction et o se

    droulent les comptitions lectorales ;

    b) tre dtenteur au moins du diplme de fin dtudes classiques (Bac II) ;

    c) Jouir de ses droits civils et politiques ;

    d) tre de bonnes vie et murs et navoir jamais t condamn une peine afflictive et infamante ;

    e) Remplir ses devoirs de citoyen, conformment larticle 52.1 de la Constitution de 1987 amende.

    Article 10.- Avant dentrer en fonction, les membres des BED prtent, sans frais, devant le Tribunal de Premire Instance de leur sige et ceux des BEC, devant le Juge de

    Paix de leur juridiction, le serment suivant :

    Je jure devant la Nation et sur mon honneur de remplir bien et fidlement ma

    mission comme membre du (BED ou BEC), conformment la Constitution et au

    prsent Dcret .

    SECT10N C.- DES SUPERVISEURS LECTORAUX ET DE LEUR COMPTENCE

    Article 11.- Les Superviseurs lectoraux sont des agents recruts en toute indpendance, en

    toute transparence, sur concours par le Conseil lectoral provisoire qui dtermine

    les critres de comptence requis. Ils sont de deux catgories : les Superviseurs

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    principaux et les Superviseurs adjoints. Ils sont sous la hirarchie immdiate des

    membres du BEC.

    Article 11.1.- Pour tre Superviseur lectoral, il faut :

    a) tre hatien, g de vingt-cinq (25) ans accomplis ;

    b) Avoir rsid dans la commune dans laquelle il/elle est appel (e) exercer sa fonction ;

    c) tre dtenteur au moins de son certificat de fin dtudes secondaires (Bac II) ;

    d) Jouir de ses droits civils et politiques ;

    e) tre de bonnes vies et murs et navoir jamais t condamn une peine afflictive et infamante ;

    f) tre dtenteur de la Carte didentification nationale (CIN).

    Article 11.2.- Les Superviseurs principaux ont pour tches de :

    a) Grer les Centres de vote, le personnel ainsi que le matriel lectoral qui y sont affects ;

    b) Superviser le travail des superviseurs adjoints ;

    c) Recevoir toute dolance relative aux irrgularits constates dans la tenue du scrutin ;

    d) Rdiger immdiatement un rapport sur le droulement du scrutin et le transmettre au BEC, avec celui des superviseurs sa charge, au plus tard

    vingt-quatre (24) heures aprs la clture des oprations de vote ;

    Article 11.3.- Les superviseurs adjoints, placs sous le contrle hirarchique des superviseurs

    principaux, ont pour tches de :

    a) Distribuer aux prsidents des Bureaux de vote dont ils ont la charge les matriels de vote reus du Superviseur Principal ;

    b) Rcuprer le matriel de vote aprs la tenue du scrutin, le remettre au Superviseur principal qui le transmet au BEC pour tre achemin au BED;

    c) Contresigner tout procs-verbal dirrgularits dress par le prsident du bureau de vote sur demande de toute partie intresse ou du Superviseur

    principal ;

    d) Rdiger immdiatement un rapport sur le droulement du scrutin et de le transmettre au Superviseur Principal pour tre achemins au BEC au plus

    tard douze (12) heures aprs la clture des oprations de vote.

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    Article 12.- Sous peine de sanction disciplinaire et sous rserve de poursuites pnales pour

    ngligence administrative et rtention irrgulire de documents lectoraux, les

    Superviseurs lectoraux transmettent au BEC, dans les dlais prvus aux articles

    11.2 et 11.3, partir de la fin du dpouillement du scrutin, copie du procs-verbal

    de dpouillement et tous documents sensibles ou non sensibles en leur possession.

    Article 13.- Les Superviseurs lectoraux prtent serment, sans frais, devant le Juge de Paix de

    leur juridiction, le serment est le suivant :

    Je jure devant la Nation et sur mon honneur de remplir bien et fidlement ma

    mission comme Superviseur lectoral conformment la Constitution et au

    prsent Dcret.

    SECTION D.- DES INSTANCES CONTENTIEUSES

    Article 14.- Les organes appels connatre des contestations lectorales sont : le Bureau du

    contentieux lectoral communal (BCEC), le Bureau du contentieux lectoral

    dpartemental (BCED) et le Bureau du contentieux lectoral national (BCEN).

    Article 15.- loccasion des comptitions lectorales, il y a cration dautant de Bureaux de contentieux lectoral communal (BCEC) quil y a de communes dans la Rpublique; autant de Bureaux de contentieux lectoral dpartemental (BCED)

    quil y a de dpartements gographiques, hormis celui du Dpartement de lOuest, qui en compte deux (2), et un Bureau de contentieux lectoral national (BCEN)

    sigeant au Conseil lectoral.

    Article 16.- Le BCEC se compose dun membre de BEC, tir au sort en sance publique parmi les trois membres du BEC, faisant fonction de Prsident de Bureau et de deux

    autres membres : un avocat et un magistrat professionnel, tous deux tirs au sort

    selon les modalits suivantes :

    Les avocats sigeant aux BCEC sont tirs au sort sur une liste soumise par le ou les

    Btonniers de lordre des avocats de la ou des juridictions o se trouve le BCEC, parmi les avocats rgulirement inscrits justifiant dau moins trois (3) annes dexercice de la profession et ne faisant lobjet daucune sanction.

    Les magistrats sigeant aux BCEC sont dsigns par tirage au sort sur une liste de

    magistrats de sige justifiant dau moins trois (3) annes danciennet dans la magistrature dans la juridiction o se trouve le BCEC et nayant fait lobjet daucune sanction disciplinaire. Cette liste est communique par le Doyen dudit Tribunal.

    Article 17.- Le BCED se compose dun membre de BED, tir au sort en sance publique parmi les trois membres du BED, faisant fonction de prsident de Bureau et de deux

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    autres membres : un avocat et un magistrat professionnel, tous deux tirs au sort

    selon les modalits suivantes :

    Les avocats sigeant aux BCED sont tirs au sort sur une liste soumise par le ou

    les Btonniers de lordre des avocats de la ou des juridictions o se trouve le BCED, parmi les avocats rgulirement inscrits justifiant dau moins cinq (5) annes dexercice de la profession et ne faisant lobjet daucune sanction. Les magistrats sigeant aux BCED sont dsigns par tirage au sort sur une liste des

    magistrats de sige justifiant dau moins trois (3) annes danciennet dans la magistrature dans la juridiction o se trouve le BCED et nayant fait lobjet daucune sanction disciplinaire. Cette liste est communique par le ou les Doyens dudit ou desdits Tribunaux.

    Article 18.- Le BCEN a son sige au Conseil lectoral provisoire. Il se compose de trois (3)

    sections.

    Chaque section est compose de deux (2) conseillers lectoraux, assists de deux

    (2) avocats et dun (1) magistrat professionnel, ayant voix dlibrative, tirs au sort selon les modalits suivantes :

    Les conseillers sont tirs parmi les membres du CEP, hormis le prsident qui ne

    sige pas. Les avocats sigeant au BCEN sont dsigns par tirage au sort sur une

    liste soumise par la Fdration nationale des barreaux d'Hati, parmi les avocats

    rgulirement inscrits justifiant dau moins cinq (5) annes dexercice de la profession et ne faisant lobjet daucune sanction.

    Les magistrats sigeant aux BCEN sont tirs au sort sur une liste soumise par le

    CSPJ, justifiant dau moins cinq (5) annes danciennet dans la magistrature et nayant fait lobjet daucune sanction disciplinaire.

    Article 18.1.- Les dcisions du BCEN sont rendues en dernier recours, la majorit de ses

    membres.

    Article 18.2.- Les membres sigeant au niveau des instances de contentieux du Conseil lectoral

    provisoire ne doivent, en aucun cas, se trouver en situation de conflit dintrt. Ce, sous peine dtre carts de la composition.

    Article 18.3.- Les audiences de toutes les instances contentieuses sont publiques.

    CHAPITRE II

    DE LA CONVOCATION DES ASSEMBLES LECTORALES

    Article 19.- Les assembles lectorales sont convoques, sur demande du Conseil lectoral

    Provisoire, par Arrt Prsidentiel fixant lobjet, les lieux et la date de la convocation.

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    Article 19.1.- Le Conseil lectoral provisoire dtermine les postes pourvoir et arrte les dates

    douverture et de fermeture de la campagne lectorale.

    Article 20.- Les assembles lectorales se runissent pour lire au suffrage universel et direct :

    a) Le Prsident de la Rpublique ;

    b) Les Snateurs ;

    c) Les Dputs ;

    d) Les Maires ;

    e) Les Membres des conseils dadministration de section communale (CASEC) ;

    f) Les Membres des assembles de section communale (ASEC) ;

    Article 21.- Sont lus au suffrage indirect :

    a) Les Assembles municipales (AM);

    b) Les Assembles dpartementales (AD) ;

    c) Les Conseils dpartementaux (CD) ;

    d) Le Conseil interdpartemental (CID).

    CHAPITRE III

    DE LA CAPACIT LECTORALE

    Article 22.- Possde la qualit dlecteur, tout Hatien:

    a) Ag de dix-huit (18) ans accomplis ;

    b) Inscrit au Registre lectoral ;

    c) Titulaire dune carte didentification nationale (CIN) ;

    d) Jouissant pleinement de ses droits civils et politiques.

    Article 23.- La qualit dlecteur se perd pour les mmes motifs que la perte de la qualit de citoyen et pour toute autre cause prvue par la Loi.

    Article 24.- La qualit dlecteur est suspendue tant que dure lune des causes suivantes :

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    a) La condamnation dfinitive des peines emportant la suspension totale ou partielle de droits politiques ou la condamnation dfinitive pour refus dtre jur ;

    b) La condamnation pour fraude lectorale tablie par un jugement ayant acquis lautorit de la chose souverainement juge ;

    c) Lalination mentale dment constate et dclare par une autorit mdicale comptente ;

    d) La faillite frauduleuse tablie par un jugement ayant acquis lautorit de la chose souverainement juge;

    e) Toute autre cause prvue par la Loi.

    CHAPITRE IV

    DU REGISTRE LECTORAL

    Article 25.- Le Registre lectoral est produit partir des donnes extraites du Registre de

    lOffice national didentification (ONI) et transmises au Conseil lectoral provisoire. Ce Registre est constitu de lensemble des citoyens hatiens et des citoyennes hatiennes jouissant de la capacit lectorale tel que dfini par le prsent

    dcret.

    Article 26.- Le Registre lectoral est permanent et public. Tous partis, groupements politiques

    et toute organisation de la socit civile lgalement reconnue ont le droit de veiller

    la mise jour permanente du Registre lectoral.

    SECTION A.- DE LINSCRIPTION AU REGISTRE LECTORAL

    Article 27.- Tout citoyen, toute citoyenne, g(e) de dix-huit (18) ans accomplis, a le devoir de

    se prsenter en personne un bureau de lOffice national didentification (ONI) pour se faire inscrire au Registre didentification nationale en vue dobtenir sa carte didentification nationale (CIN).

    SECTION B.- DE LA MISE JOUR DU REGISTRE LECTORAL

    Article 28.- Le Registre lectoral est mis jour de manire permanente, conformment la

    Constitution de 1987, amende et la Loi.

    Article 28.1.- Dans chaque commune, la Direction du registre lectoral est reprsent par un (1)

    ou deux (2) techniciens dsigns par le Conseil lectoral provisoire au sein du BEC

    en vue de :

    a) Faciliter les oprations de mise jour permanente du Registre lectoral ;

    b) Informer les lecteurs de leur statut sur le Registre ;

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    c) Recevoir les ventuelles dclarations des lecteurs relatives un changement dadresse et toute autre rclamation et de les transmettre lONI pour les suites ncessaires ;

    d) Supporter les BEC dans la transmission lectronique des donnes lectorales ;

    e) Assurer la liaison entre le CEP, le BED, et le BEC, le jour des lections, quant la transmission de tout document.

    Article 29.- Est retir ou radi du Registre lectoral, partir des donnes et informations

    transmises par lONI, le nom de toute personne dcde ou dclare comme tel par un jugement dun Tribunal, ou frappe dincapacit ou dune interdiction de jouissance de ses droits pendant la dure de cette incapacit ou interdiction

    lgalement constate.

    Article 30.- Pour tre prise en compte dans la mise jour du Registre lectoral pour un scrutin

    donn, toute condamnation dfinitive une peine afflictive ou infamante

    prononce par un Tribunal de droit commun lencontre dun citoyen et affectant lexercice de ses droits politiques, doit tre notifie par le Parquet comptent lONI au plus tard soixante (60) jours avant la tenue du scrutin.

    Article 30.1.- Les Commissaires du gouvernement prs les Tribunaux de Premire Instance ont

    pour obligation de transmettre lONI et au CEP, la liste des condamns des peines afflictives et infamantes, pour tre radis du Registre lectoral dans un dlai

    ne dpassant pas quinze (15) jours compter de la date du jour o le jugement aura

    acquis lautorit de la chose souverainement juge.

    Article 30.2.- la fin de chaque mois, les Officiers dtat civil transmettent lONI et au CEP par le biais du Ministre de la Justice et de la Scurit publique (MJSP), la liste des

    personnes dcdes, conformment aux registres dtat civil, pour tre radies du Registre lectoral.

    SECTION C.- DES LISTES LECTORALES

    Article 31.- Le Conseil lectoral provisoire prpare la Liste lectorale gnrale (LEG) qui

    comprend les nom et prnom des lecteurs ainsi que les Listes lectorales par

    commune (LEC), par section communale (LESC), par centre de vote (LECV) et

    par bureau de vote (LEBV).

    Article 31.1.- Une LEBV comprend un nombre dlecteurs, par Bureau de vote, constituer par le Conseil lectoral provisoire. Elle est achemine chacun des Centres de vote et

    des bureaux de vote correspondant, conformment au prsent Dcret.

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    Article 32.- Toute inscription la LEG doit tre porte par le Conseil lectoral provisoire au

    plus tard le quatre-vingt dixime jour avant la tenue dune assemble lectorale. Pass ce dlai, la LEG est ferme et le CEP ne peut inscrire aucun lecteur pour le

    processus lectoral en cours.

    Article 32.1.- Une modification nest ncessaire que pour corriger une erreur matrielle ou pour consigner toute radiation dun lecteur pour lune des causes prvues par le prsent Dcret. La modification est alors porte par le conseil lectoral provisoire au plus

    tard le quarante-cinquime jour avant la tenue du scrutin.

    Article 33.- Les Listes lectorales sont envoyes aux BED et aux BEC afin dtre rendues publiques et affiches dans les diffrentes circonscriptions correspondantes, dans

    un dlai de trente (30) jours avant la tenue du scrutin.

    CHAPITRE V

    DE LA DIRECTION DU REGISTRE LECTORAL

    Article 34.- La Direction du Registre lectoral est une structure du conseil lectoral provisoire.

    Elle a pour attributions de :

    a) Prparer et de mettre jour, de faon permanente, par des mthodes techniques et fiables, la Liste lectorale gnrale (LEG);

    b) Elaborer la LEG actualise tous les six (6) mois et dans un dlai de quatre-vingt-dix (90) jours avant la tenue de toute assemble lectorale ou, de

    manire extraordinaire et spciale, toute autre date fixe par le Conseil

    lectoral provisoire ;

    c) Accomplir toute autre tche requise par le Conseil lectoral provisoire, conformment la Constitution de 1987, amende, la Loi et aux

    rglements du Conseil lectoral provisoire.

    CHAPITRE VI

    DES FONCTIONS LECTIVES ET DES CONDITIONS DLIGIBILIT

    Article 35.- Les dates douverture et de clture de dclaration de candidature aux fonctions lectives prvues au prsent chapitre sont fixes par le Conseil lectoral

    provisoire.

    SECTION A.- DU PRESIDENT DE LA RPUBLIQUE

    Article 36.- Pour tre candidat ou candidate la Prsidence de la Rpublique, il faut :

    a) tre hatien dorigine, navoir jamais renonc sa nationalit et ne dtenir aucune autre nationalit au moment de linscription ;

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    b) tre g de trente-cinq (35) ans accomplis au jour des lections ;

    c) Jouir de ses droits civils et politiques et navoir jamais t condamn une peine afflictive et infamante pour crime de droit commun

    d) tre propritaire en Hati dun immeuble au moins, exercer une profession ou avoir une industrie et avoir dans le pays une rsidence habituelle ;

    e) Rsider dans le pays depuis cinq (5) annes conscutives avant la date des lections ;

    f) Avoir reu dcharge de sa gestion si on a t comptable de deniers publics;

    g) tre dtenteur de sa Carte didentification nationale (CIN) ;

    h) Remplir ses devoirs de citoyen, conformment larticle 52.1 de la Constitution de 1987 amende ;

    Article 37.- Le Prsident de la Rpublique est lu au suffrage universel direct la majorit

    absolue des votes valides (50% +1). La dure du mandat du Prsident est de cinq

    (5) ans.

    Article 38.- Le candidat la prsidence qui recueille le plus grand nombre de voix, mais sans

    atteindre la majorit absolue, est dclar vainqueur dans le cas o son avance par

    rapport son poursuivant immdiat est gale ou suprieure vingt-cinq pour cent

    (25%).

    Article 39.- Si cette majorit nest pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procd un second tour dans les dlais fixs par le Conseil lectoral provisoire. Les deux (2)

    candidats qui recueillent au premier tour le plus grand nombre de voix se

    prsentent au second tour. Nanmoins, sil y a galit de voix entre plusieurs candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrage au premier tour, ils

    participent tous au second tour.

    Article 40.- Au second tour du scrutin, llu est le candidat qui obtient le plus grand nombre de voix.

    Article 41.- Au second tour, en cas dgalit entre les candidats, llu est celui qui avait obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour.

    Article 42.- En cas de dcs ou dincapacit dment constate ou dclare, par une autorit mdicale comptente, dun des candidats avant le premier tour du scrutin, il est remplac par un autre candidat dsign par son parti ou son groupement politique

    remplissant les conditions dligibilit prvues dans le prsent Dcret.

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    Article 43.- Si les cas prvus larticle prcdent interviennent aprs le premier tour, le Conseil lectoral provisoire fixe de nouvelles lections avec les candidats

    indpendants et avec ceux des partis ou groupements politiques dj inscrits.

    Article 43.1.- En cas de retrait, dans lintervalle des deux (2) tours dun des candidats admis au deuxime tour, ce candidat est remplac de plein droit par celui qui, au premier

    tour, le suivait immdiatement et ainsi de suite. Au cas o deux candidats en

    deuxime position, se retrouvent galit de voix, ces deux (2) derniers et le

    premier participent au tour suivant.

    Article 43.2.- En cas de vacance prsidentielle soit par dmission, destitution, dcs ou en cas

    dincapacit physique ou mentale permanente dment constate et dclare, par une autorit mdicale comptente, au cours des trois premires annes du mandat

    du Prsident de la Rpublique, le CEP organise des lections prsidentielles pour

    le temps qui reste courir, au plus tt soixante jours (60) et au plus tard cent vingt

    jours (120) aprs louverture de la vacance, conformment larticle 149 de la Constitution du 29 mars 1987 amende.

    SECTION B.- DU SNAT

    Article 44.- Pour tre candidat ou candidate au Snat, il faut :

    a) tre hatien dorigine, navoir jamais renonc sa nationalit et ne dtenir aucune autre nationalit au moment de linscription ;

    b) tre g de trente (30) ans accomplis

    c) Jouir de ses droits civils et politiques et navoir jamais t condamn une peine afflictive et infamante pour un crime de droit commun ;

    d) Avoir rsid dans le dpartement reprsenter au moins trois (3) annes conscutives prcdant la date des lections ;

    e) tre propritaire dun immeuble dans le dpartement ou exercer une profession ou grer une industrie ;

    f) Avoir obtenu dcharge, le cas chant, si on a t gestionnaire de fonds publics ;

    g) tre dtenteur ou dtentrice de sa carte didentification nationale (CIN) ;

    h) Remplir ses devoirs de citoyen, conformment larticle 52.1 de la Constitution amende ;

    Article 45.- Le nombre de Snateurs est fix trois (3) par dpartement gographique.

    Le Snateur de la Rpublique est lu au suffrage universel direct la majorit

    absolue des votes valides (50 % + 1).

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    Article 45.1.- loccasion des lections, le candidat au Snat recueillant le plus grand nombre de voix sans avoir obtenu la majorit absolue est dclar vainqueur dans le cas o

    son avance par rapport son poursuivant immdiat est gale ou suprieure vingt-

    cinq pour cent (25%).

    Article 45.2.- La dure du mandat du Snateur de la Rpublique est de six (6) ans, conformment

    larticle 95 de la Constitution de 1987 amende.

    Article 46.- Le renouvellement du Snat se fait par tiers (1/3) tous les deux (2) ans.

    Article 47.- Si cette majorit absolue nest pas atteinte au premier tour, un second tour de scrutin doit tre tenu entre les deux (2) candidats ayant obtenu le plus grand

    nombre de voix, sans prjudice des privilges accords par larticle 45.1 du prsent Dcret.

    Article 47.1.- Toutefois, si plus de deux candidats sont galit de voix parmi les candidats qui

    ont obtenu le plus grand nombre de voix, tous ces candidats participent au second

    tour de scrutin.

    Article 48.- Au second tour de scrutin, llu est le candidat qui obtient le plus grand nombre de voix.

    Article 49.- Au second tour, en cas dgalit entre les candidats, llu est celui qui avait le plus grand nombre de suffrages au premier tour.

    Article 50.- En cas de dcs ou dincapacit mentale dment constate ou dclare, par une autorit mdicale comptente, dun des candidats avant le premier tour du scrutin, il est remplac par un autre candidat dsign par son parti ou groupement

    politique, remplissant les conditions dligibilit prvues par le prsent Dcret.

    Article 50.1.- Si ces circonstances interviennent aprs le premier tour pour un candidat admis au

    deuxime tour du scrutin, le Conseil lectoral provisoire organise des lections

    partielles pour le dpartement concern avec les candidats, partis ou groupements

    politiques inscrits.

    Article 50.2.- En cas de retrait dans lintervalle des deux tours dun des candidats admis au deuxime tour, ce candidat est remplac de plein droit par celui qui, au premier

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    tour, le suivait immdiatement et ainsi de suite. En cas dgalit de voix entre deux candidats en deuxime position, les trois candidats participent au tour suivant.

    Article 50.3.- A loccasion des lections snatoriales impliquant la fois un renouvellement et une ou deux vacances au sein dun mme dpartement, les lecteurs votent pour autant de candidats quil y a de postes pourvoir. Le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix reste en fonction jusquau deuxime lundi de janvier de la sixime anne de son mandat.

    Le Snateur lu avec un nombre de voix immdiatement infrieur comble la

    vacance produite en cours de mandat pour le temps qui reste courir.

    Tout ventuel troisime Snateur lu, soit celui qui vient en troisime position,

    termine le mandat qui arrive terme en premier.

    Article 50.4.- Dans le cas dlection de deux (2) Snateurs, si la majorit absolue nest pas obtenue au premier tour par un ou plusieurs candidats ou si aucun des candidats ne

    remplit les conditions de larticle 45.1, il est procd, selon le cas, un second tour:

    a) Sil ny a aucun lu au premier tour, le nombre de candidats du second tour ne doit pas dpasser quatre (4) parmi ceux qui ont obtenu le plus grand

    nombre de voix. Les lecteurs seront appels voter pour deux (2) dentre eux ;

    b) Sil y a un seul lu, donc qualifi pour la premire place, le nombre de candidats du second tour est de deux (2) au plus. Les lecteurs sont appels

    voter pour lun (1) dentre eux.

    Article 50.5.- Lors du second tour, sont dclars lus les candidats qui obtiennent le plus grand

    nombre de voix. Nanmoins, sil y a galit de voix entre plusieurs candidats, llu ou les lus est ou sont celui ou ceux qui avait/ avaient le plus grand nombre de

    voix au premier tour.

    Article 50.6.- Dans le cas de llection de trois (3) Snateurs, si la majorit absolue nest pas obtenue au premier tour par un ou plusieurs candidats, il est procd, selon le cas,

    un second tour :

    a) Sil ny a aucun lu au premier tour, le nombre de candidats du second tour ne doit pas dpasser six (6) parmi ceux qui ont obtenu le plus grand nombre

    de voix. Les lecteurs sont appels voter pour trois (3) dentre eux ;

    b) Sil y a eu un seul lu, donc qualifi pour la premire place, le nombre de candidats du second tour est de quatre (4) au plus. Les lecteurs sont

    appels voter pour deux (2) dentre eux ;

    c) Sil y a eu deux (2) lus, donc qualifis respectivement pour la premire et la deuxime place compte tenu du nombre de votes obtenus, le nombre de

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    candidats au second tour est de deux (2) au plus. Les lecteurs sont appels

    voter pour lun (1) dentre eux ;

    d) Lors du second tour, sont dclars lus, les candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix. Nanmoins, sil y a galit de voix entre plusieurs candidats, est dclar lu celui qui a obtenu le plus grand nombre de

    suffrage au premier tour.

    Article 50.7.- Sil y a galit de voix entre deux (2) comptiteurs au deuxime tour, llu et la dure du mandat sont dtermins en fonction du plus grand nombre de suffrage en

    additionnant les rsultats des deux (2) tours.

    SECTION C.- DE LA CHAMBRE DES DPUTS

    Article 51.- Pour tre candidat ou candidate la dputation, il faut :

    a) tre hatien dorigine, navoir jamais renonc sa nationalit et ne dtenir aucune autre nationalit au moment de linscription ;

    b) tre g de vingt-cinq (25) ans accomplis ;

    c) Jouir de ses droits civils et politiques et navoir jamais t condamn une peine afflictive et infamante pour un crime de droit commun ;

    d) Avoir rsid au moins deux (2) annes conscutives prcdant la date des lections dans la circonscription lectorale reprsenter;

    e) tre propritaire dun immeuble dans la circonscription lectorale ou exercer une profession ou grer une industrie ;

    f) Avoir obtenu dcharge, le cas chant, si on a t comptable des deniers publics ;

    g) tre dtenteur ou dtentrice de sa Carte didentification nationale (CIN) ;

    h) Remplir ses devoirs de citoyen, conformment larticle 52.1 de la Constitution de 1987 amende ;

    Article 52.- Est lu(e) Dput(e) pour une dure de quatre (4) ans, celui ou celle qui a obtenu la

    majorit absolue des votes valides (50% + 1 des votes) dans la circonscription

    lectorale reprsenter.

    Article 52.1.- loccasion des lections, le candidat ou la candidate la dputation recueillant le plus grand nombre de voix, nayant pas obtenu la majorit absolue, est dclar vainqueur dans le cas o son avance par rapport son poursuivant immdiat est

    gale ou suprieure vingt-cinq pour cent (25%).

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    Article 53.- Si cette majorit absolue nest pas atteinte au premier tour, un second tour du scrutin doit tre tenu entre les deux candidats ou candidates ayant obtenu le plus

    grand nombre de voix, sans prjudice aux privilges accords par larticle 52.1 du prsent Dcret.

    Article 53.1.- Toutefois, si plus de deux candidats ou candidates sont galit de voix parmi les

    candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix, tous ces candidats participent

    au second tour du scrutin.

    Article 54.- Au second tour du scrutin, llu(e) est le candidat ou la candidate qui obtient le plus grand nombre de voix.

    Article 55.- Au second tour, en cas dgalit de voix entre les candidats, llu est celui qui a obtenu le plus grand nombre de suffrage au premier tour.

    Article 56.- En cas de dcs ou dincapacit mentale dment constate ou dclare, par une autorit mdicale comptente, dun des candidats avant le premier tour du scrutin, il est remplac par un autre candidat dsign par son parti ou groupement

    politique, remplissant les conditions dligibilit prvues dans le prsent Dcret.

    Article 56.1.- Si ces circonstances interviennent aprs le premier tour pour un candidat admis au

    deuxime tour du scrutin, le Conseil lectoral provisoire organise des lections

    partielles pour la circonscription concerne avec les candidats, partis ou

    groupements politiques inscrits.

    Article 56.2 - En cas de retrait, dans lintervalle des deux tours, dun des candidats admis au deuxime tour, ce candidat est remplac de plein droit par celui qui, au premier

    tour, le suivait immdiatement et ainsi de suite. En cas dgalit de voix entre deux candidats en deuxime position, ces deux derniers et le premier participent au tour

    suivant.

    SECTION D.- DU CONSEIL MUNICIPAL

    Article 57.- Pour tre candidat ou candidate au Conseil municipal, il faut :

    a) tre Hatien et g de vingt-cinq (25) ans accomplis ;

    b) Jouir de ses droits civils et politiques ;

    c) Navoir jamais t condamn une peine afflictive ou infamante ;

    d) Avoir rsid au moins trois (3) annes dans la Commune ;

    e) Avoir reu dcharge de sa gestion si on a t comptable de deniers publics;

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    f) tre dtenteur ou dtentrice de sa Carte didentification nationale (CIN) ;

    g) Remplir ses devoirs de citoyen, conformment larticle 52.1 de la Constitution de 1987 amende.

    Article 57.1.- Ne peuvent se porter candidat aux prochaines lections, tous ceux qui, nomms au

    titre dagents excutifs intrimaires dans des fonctions lectives, nauront pas dmissionn dans les trente (30) jours aprs la publication du prsent Dcret.

    Article 58.- Le Conseil municipal est compos de trois (3) membres, un (1) Maire ou une

    Mairesse et deux (2) Maires adjoints ou deux (2) Assesseurs.

    Article 59.- Sont lus membres de Conseil municipal, conformment lordre inscrit sur le bulletin de vote, le cartel qui a obtenu le plus grand nombre de votes valides.

    La dure du mandat dun Conseil municipal est de quatre (4) ans.

    Article 59.1.- En cas de dcs ou dincapacit mentale dment constate et dclare, par une autorit mdicale comptente, dun membre de cartel municipal, avant le jour du scrutin, il est remplac par un autre candidat dsign par son parti ou groupement

    politique.

    Article 59.2.- Sil sagit dun cartel municipal indpendant, il est remplac par un autre candidat dsign par les deux membres restants du cartel.

    Article 60.- Sur requte adresse par le Conseil lectoral provisoire au Commissaire du

    Gouvernement comptent dans les quinze (15) jours qui suivent la publication des

    rsultats, proclams au Journal officiel de la Rpublique Le Moniteur , les

    membres du cartel lu prtent, devant le Tribunal de Paix de la Commune, le

    serment suivant :

    Je jure devant la Nation et sur mon honneur de remplir bien et fidlement ma

    mission comme Membre de Conseil municipal conformment la Constitution et

    au prsent Dcret .

    SECTION E.- DU CONSEIL DADMINISTRATION DE LA SECTION COMMUNALE (CASEC)

    Article 61.- Pour tre candidat ou candidate au Conseil dadministration de la Section communale, il faut :

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    a) tre hatien et g de vingt-cinq (25) ans au moins ;

    b) Avoir rsid dans la Section communale deux (2) annes avant les lections et continuer y rsider ;

    c) Jouir de ses droits civils et politiques et navoir jamais t condamn une peine afflictive et infamante ;

    d) Avoir reu dcharge de sa gestion si on a t comptable de deniers publics;

    e) tre dtenteur de sa Carte didentification nationale (CIN).

    f) Remplir ses devoirs de citoyen, conformment larticle 52.1 de la Constitution amende.

    Article 62.- Le Conseil dadministration de la section communale (CASEC) est compos de trois (3) membres : un (1) Prsident ou une Prsidente et deux (2) Assesseurs ou

    deux (2) Assesseures. Le cartel comprend au moins une femme.

    Article 63.- Sont lus membres du CASEC, le cartel ayant obtenu le plus grand nombre de

    votes valides.

    Les membres de CASEC sont lus pour une dure de quatre (4) ans.

    Article 63.1- En cas de dcs ou dincapacit mentale dment constate et dclare, par une autorit mdicale comptente, dun membre de cartel de CASEC avant le jour du scrutin, il est remplac par un autre candidat dsign par son parti ou groupement

    politique, en respectant les conditions dligibilit prvues par le prsent Dcret.

    Article 63.2.- En cas de dcs ou dincapacit mentale dment constate ou dclare, par une autorit mdicale comptente, dun membre de cartel de CASEC indpendant avant la tenue du scrutin, si rien nempche, les autres membres restants pourvoient son remplacement, en respectant les conditions dligibilit prvues par le prsent Dcret.

    Article 64.- Les membres du cartel lu entrent en fonction aprs la proclamation des rsultats et

    leur publication dans le Journal officiel de la Rpublique. Ils prtent, la diligence

    du Conseil lectoral provisoire, au Tribunal de Paix de leur juridiction, le serment

    suivant :

    Je jure devant la Nation et sur mon honneur de remplir bien et fidlement ma

    mission comme Membre de Conseil dadministration de la section communale conformment la Constitution et au prsent Dcret .

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    SECTION F : DE LASSEMBLE DE LA SECTION COMMUNALE (ASEC)

    Article 65.- Pour tre candidat ou candidate lASEC, il faut :

    a) tre Hatien et g de vingt-cinq (25) ans au moins ;

    b) Avoir rsid dans la Section communale deux (2) annes avant les lections et continuer y rsider ;

    c) Jouir de ses droits civils et politiques et navoir jamais t condamn une peine afflictive et infamante ;

    d) Avoir reu dcharge de sa gestion si on a t comptable de deniers publics;

    e) tre dtenteur de sa Carte didentification nationale (CIN) ;

    f) Remplir ses devoirs de citoyen, conformment larticle 52.1 de la Constitution amende.

    Article 66.- En attendant les mesures damnagement du territoire et ltablissement de liste officielle dhabitants par section communale, le nombre de membres lire pour former les ASEC est dtermin suivant llectorat de chaque section communale et est fix provisoirement comme suit :

    Pour les Sections communales :

    a) De moins de 10,000 lecteurs : 5 reprsentants lus, dont au moins deux femmes ;

    b) De 10001 20,000 lecteurs : 7 reprsentants lus, dont au moins trois femmes ;

    c) De plus de 20,000 lecteurs : 9 reprsentants lus, dont au moins trois femmes.

    Article 67.- Le vote se fait au scrutin secret.

    Sont lus pour quatre (4) ans, le cartel ayant obtenu le plus grand nombre de votes

    valides.

    Article 68.- En cas de dcs ou dincapacit mentale, dment constate et dclare par une autorit mdicale comptente, dun membre du cartel avant le jour du scrutin, il est remplac par un autre candidat dsign par son parti ou groupement politique, en

    respectant les conditions dligibilit prvues par le prsent Dcret.

    Article 69.- En cas de dcs ou dincapacit mentale, dment constate et dclare par une autorit mdicale comptente, dun lu de lASEC indpendant avant la tenue du scrutin si rien nempche, les autres membres restants pourvoient son remplacement, en respectant les conditions dligibilit prvues par le prsent Dcret.

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    Article 70.- Le cartel lu entre en fonction aprs la publication de la proclamation des rsultats

    dans le Journal officiel de la Rpublique et aprs avoir prt le serment ci-dessous

    au Tribunal de Paix de sa juridiction la diligence du Conseil lectoral provisoire:

    Je jure devant la Nation et sur mon honneur de bien et fidlement remplir ma

    mission comme membre dAssemble de section communale, conformment la Constitution et au prsent Dcret.

    SECTION G.- DES ASSEMBLES MUNICIPALES, DES ASSEMBLES

    DPARTEMENTALES, DES CONSEILS DPARTEMENTAUX ET DU CONSEIL

    INTERDPARTEMENTAL

    Article 71.- Pour tre candidat ou candidate au poste de membre de lAssemble municipale, de lAssemble dpartementale, du Conseil dpartemental ou du Conseil interdpartemental, il faut :

    a) tre hatien et g de vingt-cinq (25) ans au moins ;

    b) Avoir rsid deux (2) annes dans la Commune ou trois (3) annes dans le Dpartement, suivant le cas, avant les lections et continuer y rsider ;

    c) Jouir de ses droits civils et politiques et navoir jamais t condamn une peine afflictive et infamante; d) tre en situation rgulire avec

    ladministration fiscale ;

    d) Remplir toutes les autres conditions prvues par la Constitution de 1987, amende et la Loi ;

    e) Avoir reu dcharge de sa gestion si on a t comptable de deniers publics;

    f) tre dtenteur de sa Carte didentification nationale (CIN) ;

    g) Remplir ses devoirs de citoyen, conformment larticle 52.1 de la Constitution amende.

    Article 71.1.- Les candidatures doivent tre pralablement agres par le Conseil lectoral

    provisoire.

    Article 71.2.- Aucun nouveau dpt de pices nest ncessaire pour les candidats qui avaient dj t agrs pour une fonction de membre dAssemble dune collectivit territoriale au cours du mme processus lectoral.

    SECTION I.- DES LECTIONS DES ASSEMBLES MUNICIPALES

    Article 72.- LAssemble municipale est forme dun reprsentant de chacune des Assembles de sections communales, conformment larticle 67 de la Constitution du 29 mars 1987 amende.

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    Article 73.- Quinze (15) jours aprs lentre en fonction de lASEC, il se runit pour dsigner le reprsentant de la section communale lAssemble municipale, conformment larticle 67 de la Constitution du 29 mars 1987 amende.

    Article 74.- Huit (8) jours aprs la dsignation des membres de lAssemble municipale, ces derniers entrent en fonction.

    SECTION I.l.- DES LECTIONS DES ASSEMBLES DPARTEMENTALES

    Article 75.- LAssemble dpartementale est forme dun (1) reprsentant dsign par chaque Assemble municipale. La dure de son mandat est de quatre (4) ans.

    Article 76.- Quinze (15) jours aprs lentre en fonction de lAssemble municipale sur convocation du BEC, elle se runit pour dsigner la majorit absolue, le

    reprsentant de la commune au sein de lAssemble dpartementale. Huit (8) jours aprs la dsignation des membres de lAssemble dpartementale, ces derniers entrent en fonction.

    SECTION I.2.- DES LECTIONS DU CONSEIL DPARTEMENTAL ET DU CONSEIL

    INTERDPARTEMENTAL

    Article 77.- Chaque dpartement est administr par un Conseil dpartemental de trois (3)

    membres, lus pour quatre (4) ans par lAssemble dpartementale.

    Article 78.- Le membre du Conseil dpartemental nest pas forcment tir de lAssemble, mais il doit :

    a) tre hatien et g de vingt-cinq (25) ans au moins ;

    b) Avoir rsid dans le dpartement trois (3) ans avant les lections et sengager y rsider pendant la dure du mandat ;

    c) Jouir de ses droits civils et politiques et navoir jamais t condamn une peine la fois afflictive et infamante ;

    d) tre dtenteur de sa Carte didentification nationale (CIN) ;

    e) Remplir ses devoirs de citoyen, conformment larticle 52.1 de la Constitution de 1987 amende.

    Article 79.- Le Conseil interdpartemental est form dun (1) reprsentant de chaque dpartement, dsign par lAssemble dpartementale parmi ses membres.

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    Article 80.- Quinze (15) jours aprs lentre en fonction de lAssemble dpartementale, sur convocation du BED, elle se runit pour dsigner la majorit absolue le

    reprsentant du Dpartement au sein du Conseil interdpartemental. Huit (8) jours

    aprs leur dsignation, les membres du Conseil interdpartemental entrent en

    fonction.

    SECTION I.3.- DES CONTESTATIONS VENTUELLES ET DE LA PRESTATION DE

    SERMENT

    Article 81.- A loccasion de la constitution des Assembles, sil slve une contestation sur le choix des membres, les intresss, parties prenantes au processus de dsignation,

    sadressent, en fonction de la nature de lAssemble, au BCEC ou au BCED comptent en suivant la procdure tablie dans le chapitre traitant des

    contestations.

    Article 82.- Avant dentrer en fonction, les membres des Assembles et Conseils prvus dans les sections ci-dessus prtent le serment suivant :

    Je jure devant la Nation et sur mon honneur de remplir bien et fidlement ma

    mission conformment la Constitution et au prsent Dcret.

    Les ASEC et les Assembles municipales prtent serment devant le Tribunal de

    Paix de leur juridiction.

    Les Assembles dpartementales prtent serment devant le Doyen du Tribunal de

    Premire Instance du Chef-lieu de dpartement.

    Le Conseil interdpartemental prte serment devant le Doyen du Tribunal de

    Premire Instance de Port-au-Prince.

    CHAPITRE VII

    DE LA CANDIDATURE UNE FONCTION LECTIVE

    SECTION A.- DE LA DCLARATION DE CANDIDATURE ET DU DPT DES

    PICES REQUISES

    Article 83.- Tout citoyen ayant qualit dlecteur peut, suivant les conditions prvues au prsent chapitre, se porter candidat/candidate une fonction lective prvue lors

    des comptitions lectorales.

    Article 84.- Les dates douverture et de clture pour la rception des dclarations de candidature sont fixes par le Conseil lectoral provisoire dans le calendrier

    lectoral publi cet effet.

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    Article 85.- Au cours des comptitions lectorales, aucun citoyen ne peut se porter candidat

    deux fonctions lectives la fois dans une ou plusieurs circonscriptions, ni figurer

    comme candidat sur plusieurs listes de cartel.

    Article 86.- Conformment larticle 131 de la Constitution du 29 mars 1987 amende ne peuvent tre lus membres du Corps lgislatif :

    a) Les concessionnaires ou cocontractants de ltat pour lexploitation des services publics ;

    b) Les reprsentants ou mandataires des concessionnaires ou cocontractants de ltat, compagnies ou socits concessionnaires ou cocontractants de ltat ;

    c) Les Dlgus, Vice-dlgus, les Juges, les Officiers de Ministre public dont les fonctions nont pas cess six (6) mois avant la date fixe pour les lections ;

    d) Toute personne se trouvant dans les autres cas dinligibilit prvus par la Constitution de 1987amende et par la Loi.

    Article 86.1.- Conformment larticle 132 de la Constitution du 29 mars 1987 amende, les membres du Pouvoir excutif et les Directeurs gnraux de lAdministration publique ne peuvent tre lus membres du Corps lgislatif sils ne dmissionnent un (1) an au moins avant la date des lections.

    Article 87.- Tout candidat ou candidate une fonction lective doit se prsenter muni de toutes

    les pices requises au Bureau central du CEP, au BED, au BEC concern en vue de

    faire la dclaration de sa candidature dans la forme indique par le prsent Dcret.

    Article 87.1.- Le candidat ou la candidate et les membres dun cartel une fonction lective quelconque doivent remplir individuellement le formulaire de renseignements

    prpar par le Conseil lectoral provisoire avant de soumettre toute dclaration de

    candidature.

    Article 87.2.- Le parti ou groupement politique dont un candidat est dcd ou frapp

    dincapacit dment constate et dclare, par une autorit mdicale comptente, a droit une nouvelle candidature pour le sige pourvoir dans un dlai ne

    dpassant quinze (15) jours avant le jour du scrutin. Cependant, si le bulletin de

    vote est dj imprim, les lecteurs votent pour le candidat dj inscrit.

    Article 87.3.- Dans le cas du dcs ou dincapacit mentale dment constate et dclare, par une autorit mdicale comptente, dun candidat indpendant avant les lections, il

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    sera remplac aux lections par un autre candidat dsign par les membres de sa

    famille et remplissant les conditions dligibilit prvues par le prsent Dcret. Si le bulletin de vote est dj imprim, les lecteurs votent pour le candidat dj

    inscrit.

    Article 88.- Les dclarations de candidature la Prsidence se font au sige du CEP. Les

    dclarations de candidature au Snat et la Dputation se font au BED concern.

    Les dclarations de candidature pour les postes lectifs au niveau local se font au

    BEC concern.

    Article 89.- La dclaration de candidature contient les renseignements suivants :

    a) Le jour, la date, le mois et lanne de la dclaration de candidature ;

    b) Les nom, prnom, sexe, ge, date et lieu de naissance ;

    c) La nationalit ;

    d) La fonction lective choisie ;

    e) Ltat civil ;

    f) Le numro du formulaire de renseignements prpar par le Conseil lectoral provisoire ;

    g) Linventaire des pices soumises au moment de la dclaration de candidature.

    Article 90.- Pour tre recevable, le dossier de dclaration de candidature tous les postes

    lectifs doit, par ailleurs, tre muni des pices suivantes :

    a) Une reproduction ou photocopie de la CIN, ou dfaut, un certificat dlivr par lONI ;

    b) Lexpdition de la dclaration de naissance ou dfaut, un extrait des archives dudit acte ;

    c) Une copie authentifie du titre de proprit attestant que le candidat la Prsidence est propritaire dau moins un immeuble dans le pays. Une copie authentifie du titre de proprit attestant que le candidat aux joutes

    lgislatives est propritaire dun immeuble ou un document prouvant quil exerce une profession ou quil gre une industrie dans le dpartement ou la circonscription concerne. Pour les candidats aux lections locales, le titre

    de proprit nest pas exigible ;

    d) Un certificat manant du Service de limmigration et de lmigration attestant que le candidat na pas de nationalit trangre. Ce certificat doit tre dlivr huit (8) jours au plus tard, compter de la date de la demande,

    pass ce dlai, le candidat soumet son dossier au Conseil lectoral

    provisoire avec avis de rception de la demande. Loriginal du certificat est

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    expdi directement au CEP. Pour les candidats aux lections locales, cette

    formalit nest pas exigible ;

    e) Un certificat de bonnes vies et murs dlivr par le Juge de Paix de la commune dans laquelle rside le candidat, auquel est annex un certificat

    du greffe du Tribunal de Premire Instance du lieu de son domicile

    attestant quil nexiste, contre lui, aucune poursuite pnale ayant abouti une peine afflictive ou infamante ;

    f) Une version lectronique de lemblme prsent par le candidat et sa reproduction en couleur, sur papier 8.5 par 11 pouces ;

    g) Quatre (4) photos didentit rcentes (format passeport) avec les nom et prnom du candidat au verso, accompagnes dune version lectronique ;

    h) La dcharge de sa gestion, si le candidat a t comptable de deniers publics ;

    i) Lattestation de rsidence ou de domicile signe et dlivre par le Juge de Paix du lieu ;

    j) Le rcpiss de la Direction gnrale des impts (DGI) attestant le versement du montant tabli dans le prsent Dcret ;

    k) Une attestation tablissant, le cas chant, quil est candidat dun parti ou dun groupement politique et quil a t dsign comme candidat la fonction lective en question dans cette circonscription par le parti,

    groupement politique ou regroupement de partis politiques, conformment

    ses statuts ;

    l) Un (1) formulaire de renseignements dlivr par le Conseil lectoral provisoire ;

    m) Les attestations qui justifient lacquittement rgulier des redevances fiscales selon les lois et rglements en vigueur pour les cinq derniers

    exercices. Chaque attestation, pour tre recevable, doit tablir que limpt a t acquitt pour lexercice concern au plus tard lexercice suivant ;

    n) Une (1) copie de la Carte didentit fiscale ou dun rcpiss de la Direction gnrale des Impts (DGI) portant le Numro didentification fiscale.

    o) Une copie de date rcente de la dclaration de patrimoine pour ceux et celles qui y sont assujettis (es).

    Article 90.1.- Le dossier de candidature doit comporter la totalit des pices requises, dans le cas

    contraire, il est dclar irrecevable.

    Article 91.- Tout candidat une fonction lective doit verser la Direction gnrale des impts

    (DGI), pour le compte du Conseil lectoral provisoire, des frais dinscription non remboursables en rapport avec la fonction lective choisie.

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    Les frais dinscription aux diffrentes fonctions lectives sont ainsi tablis :

    a) Le candidat la Prsidence : 500.000.00 Gdes ;

    b) Le candidat au Snat : 100.000.00 Gdes ;

    c) Le candidat la Chambre des dputs : 50.000.00 Gdes ;

    d) Chaque cartel de candidats au Conseil municipal : 15.000.00 Gdes ;

    e) Chaque cartel de candidats au CASEC : 3.000.00 Gdes ;

    f) Chaque cartel de candidats lASEC : 200.00 Gdes.

    Article 92.- Le parti ou groupement politique dont cinquante pour cent (50%) des candidats

    accepts ont des comptences dans des domaines varis et ayant un niveau

    acadmique quivalent au moins une licence manant dune universit lgalement reconnue, bnficie dune rduction de trente pour cent (30%) du montant des frais dinscription pour les candidats concerns.

    Article 92.1.- Si le parti ou groupement politique inscrit 30% de femmes, il bnficie dune rduction de 40% sur les frais dinscription.

    Article 93.- Les dclarations de candidature tout poste lectif ne sont recevables que si :

    a) Le parti ou groupement politique a, au pralable, dpos auprs du Conseil lectoral provisoire les documents prvus par le prsent Dcret ;

    b) Le candidat ou la candidate indpendant(e) prsente une liste dlecteurs, avec leur numro de Carte didentification nationale (CIN) et signature, reprsentant deux pour cent (2%) de llectorat du poste briguer la date douverture du dpt de candidature.

    Article 94.- La dclaration de candidature prescrite doit tre dpose contre reu au Bureau

    central du CEP, au BEC ou au BED suivant la fonction lective choisie, avant la

    date limite fixe par le Conseil lectoral provisoire. Elle doit tre inscrite dans un

    registre tenu cet effet.

    Le reu du CEP, du BED ou du BEC doit contenir les renseignements suivants :

    a) Le numro du formulaire de dclaration de candidature ;

    b) La date de sa rception ;

    c) Le nom et la signature de lemploy du CEP, du membre du BED ou du BEC qui la dlivr.

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    Article 95.- Une fausse dclaration par un candidat entraine de plein droit lannulation de sa candidature, selon les procdures tablies aux articles de la section D du prsent

    chapitre.

    Lorsque cette fausse dclaration a t constate et vrifie aprs llection du candidat, le Conseil lectoral provisoire en est saisi par requte, en vue dun nouvel examen du dossier dudit candidat, aux fins de droit, sans prjudice des

    poursuites pnales encourir.

    Article 96.- Selon le poste pourvoir, le CEP, le BED ou le BEC affiche, la porte du bureau,

    la liste des dclarations de candidatures quil reoit.

    SECTION B.- DE LACCEPTATION OU DU REJET DE LA DCLARATION DE CANDIDATURE

    Article 97.- Trois (3) jours aprs le dpt des candidatures, le CEP, le BED ou le BEC publie

    la liste des candidats dont le dossier est conforme aux exigences prvues la

    section A du prsent chapitre.

    Article 98.- Aprs lanalyse des dossiers et le traitement des contestations ventuelles, le Conseil lectoral provisoire, sur dcision prise la majorit absolue de ses

    membres, publie dans les mdias la liste dfinitive des candidats admis se

    prsenter aux lections pour la Prsidence, pour le Snat, pour la Chambre des

    dputs ainsi que pour les Collectivits territoriales. Il fait afficher les listes aux

    portes du CEP pour les candidats la Prsidence, des BED pour les candidats au

    Snat, des BEC pour les candidats la dputation et aux collectivits territoriales.

    Article 99.- Tout candidat ou cartel peut renoncer sa candidature par un acte notari adress

    au CEP, au BED ou au BEC comptent dans un dlai ne dpassant pas soixante-

    douze (72) heures partir de la publication de la liste dfinitive des candidats

    agrs. Pass ce dlai, aucune renonciation ne peut tre prise en compte par le

    CEP, le BED ou le BEC comptent.

    SECTION C.- DE LASSOCIATION DES PARTIS OU DES GROUPEMENTS POLITIQUES RECONNUS POUR PRSENTER DES CANDIDATS

    Article 100.- Les partis politiques reconnus, conformment la Loi, peuvent sassocier, soit entre eux, soit avec les organisations sociales pour former des groupements

    politiques habilits prsenter des candidats aux postes lectifs.

    Article 100.1.- Conformment au prsent Dcret, la liste de candidats soumise au Conseil

    lectoral provisoire par les partis politiques doit contenir au moins 30% de

    femmes.

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    Article 101.- Pour tre admis participer aux comptitions lectorales, ces groupements

    politiques doivent tre enregistrs au Conseil lectoral provisoire pour le processus

    en cours. Toutefois, les partis politiques, les groupements politiques dj

    enregistrs confirment leur participation suivant la procdure trace par le CEP.

    Article 102.- Le Conseil lectoral provisoire publie la liste des partis et des groupements

    politiques autoriss participer aux lections.

    Article 103.- Pour tre enregistrs, les partis et les groupements politiques doivent dposer au

    Conseil lectoral provisoire, contre reu, une copie authentifie des pices

    suivantes :

    a) Lacte constitutif notari du parti ou groupement politique, ses statuts et ses objectifs ;

    b) Lacte de reconnaissance du parti politique ;

    c) Lacte de reconnaissance de chacun des partis formant le groupement de partis politiques ;

    d) La liste des partis et des organisations signataires de laccord du groupement politique ;

    e) Le document faisant tat de laccord concernant lutilisation dun emblme unique pour le groupement politique ;

    f) Une copie de lemblme sur support lectronique.

    Article 104.- Les partis, groupements politiques dsireux de faire bnficier leurs candidats des

    privilges accords par le prsent chapitre doivent remettre au BED comptent les

    pices suivantes avant le dbut de la priode de dclaration de candidature :

    a) Une (1) copie de la reconnaissance du parti dlivre par le Ministre de la Justice et de la Scurit publique ;

    b) Un (1) document mentionnant le nom du reprsentant ou du mandataire de chaque parti ou groupement politique auprs du ou des BED comptents ;

    c) Les sigles, emblmes et couleurs adopts pour lidentification du parti ou du groupement politique.

    Article 104.1.- Le mandat de llu appartient au parti politique sous la bannire duquel il a concouru aux comptitions lectorales, conformment larticle 24-1 de la loi sur les partis politiques.

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    SECTION D.- DE LA CONTESTATION DUNE CANDIDATURE

    Article 105.- Tout lecteur peut, moyennant preuve, sous peine dtre poursuivi pour fausse dclaration, diffamation et faux tmoignage, contester une dclaration de

    candidature une fonction lective faite au lieu o il rside sil est avr que le candidat ne remplit pas toutes les conditions prvues par le prsent Dcret.

    Article 106.- Les contestations de candidature sont recevables du dbut de la priode de

    dclaration de candidature jusqu soixante-douze (72) heures aprs la date de clture.

    Article 107.- Toute contestation produite aprs ce dlai est irrecevable.

    Article 108.- Tout lecteur qui dsire contester une candidature, doit se prsenter au BED ou au

    BEC concern, avec deux (2) tmoins et munis de leur Carte didentification nationale (CIN). La contestation, pour tre recevable, doit comporter la signature

    ou lempreinte digitale des tmoins et du comparant. Llecteur peut se faire accompagner dun avocat.

    Article 109.- Les contestations de candidature la Prsidence se font au sige du CEP.

    Article 110.- Lacte de contestation adress au Conseil lectoral provisoire doit contenir les renseignements suivants :

    a) Le jour, le mois, lanne et lheure de la contestation ;

    b) La dsignation de la fonction lective du candidat contest ;

    c) Les nom et prnom du candidat ;

    d) Les motifs de la contestation ;

    e) Le lieu de domicile du contestataire et le numro de sa CIN ;

    f) Les nom, prnom, adresse et signature du contestataire ou, le cas chant, lempreinte digitale du contestataire au bas de lacte ;

    g) Les nom, prnom, adresse, signature et numro de CIN des tmoins ou, le cas chant, lempreinte digitale de ces derniers au bas de lacte.

    Par la suite, lacte de contestation sera sign et vis tant par le contestataire que par le membre du BED ou du BEC qui le reoit.

    Article 111.- Dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent la dclaration de contestation, le BEC

    ou le BED se charge de notifier et dinviter par crit, avec accus de rception, le candidat contest se prsenter au Bureau lectoral concern pour y produire sa

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    dfense et tablir les preuves contraires, dans un dlai de soixante-douze (72)

    heures partir de la rception de la contestation.

    Article 111.1.-Le BCEC ou BCED entend laffaire et prend une dcision dans un dlai ne dpassant pas vingt-quatre (24) heures. Il notifie sa dcision immdiatement au

    Conseil lectoral provisoire.

    Article 112.- Si le candidat ou son reprsentant ne se prsente pas dans le dlai imparti, le

    BCEC ou le BCED vide en toute quit la contestation. La dcision rendue par

    dfaut est affiche et transmise immdiatement au Conseil lectoral provisoire

    pour les suites de droit.

    Article 113.- Tous les documents concernant les dclarations de candidature sont achemins par

    le BEC au BED qui les transmet sans dlai au Conseil lectoral provisoire pour les

    suites ncessaires.

    CHAPITRE VIII

    DE LA CAMPAGNE LECTORALE

    Article 114.- La campagne lectorale est la priode prcdant toute lection durant laquelle

    candidats/candidates, partis et groupements politiques font leur promotion dans le

    but de mobiliser leur lectorat.

    Article 114.1.- Le dbut et la fin de la priode de campagne lectorale sont fixs par le CEP.

    Article 114.2.-Durant la campagne lectorale, les mdias dtat doivent accorder un traitement gal lensemble des candidats en leur concdant un nombre quivalent dheures dantenne. Aucun mdia priv ou public ne peut pratiquer de tarif discriminatoire, sous rserve de sanctions prvues au chapitre traitant des infractions la Loi

    lectorale.

    Article 115.- Les candidats et candidates, partis et groupements politiques peuvent utiliser tout

    moyen de communication collective pour exposer leur programme. Cependant, il

    leur est interdit dapposer affiches, graffitis et autres, sur les cltures, murs, portes des maisons prives, des difices dintrt public (lieux de cultes, coles, hpitaux, monuments historiques, etc.) sous rserve des sanctions prvues au prsent Dcret.

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    Article 115.1.- Lors de runions caractre public, les candidats doivent, des fins de scurit,

    aviser la Police nationale dHati (PNH) quarante-huit (48) heures lavance, en indiquant le lieu, le jour, la date, lheure et la dure de la rencontre.

    Pour viter toute confrontation entre des groupes de sensibilits politiques

    diffrentes, les candidats, en accord avec la PNH, doivent veiller organiser leurs

    runions une distance dau moins un (1) kilomtre les unes des autres.

    Article 116.- Durant tout le processus lectoral, les candidats et leurs partisans doivent observer

    une attitude correcte. Ils doivent se garder de toute incitation la violence et tout

    acte mettant en pril la vie et les biens de la population sous peine de sanctions

    prvues par le Code pnal. Le Commissaire du gouvernement ou le Juge de Paix,

    assist dagents de la PNH, rgulirement saisis par le CEP, engage les poursuites.

    Article 117.- Les polmiques ne doivent porter que sur la vie publique des candidats, leur

    programme et leur credo politique. Il est fait obligation aux candidats et leurs

    partisans de faire usage de modration, de bon sens, de droiture et de respect

    rciproque.

    Article 118.- Le Conseil lectoral provisoire, aprs enqute, peut :

    a) Convoquer tout candidat, parti, groupement politique dont les partisans empchent un autre candidat, parti, groupement politique de faire

    campagne ;

    b) Saisir les autorits judiciaires contre tout individu ou groupe dindividus qui profrent des menaces, porte atteinte la vie, aux biens des candidats

    ou de la population durant la priode lectorale.

    Article 119.- En cas de flagrance et de rcidive le Conseil lectoral provisoire, prend toutes les

    mesures, conformment au prsent Dcret, aux fins de :

    a) Se prononcer de faon clre sur tous les cas de violence constats ;

    b) Radier de la liste des candidats agrs tous ceux reconnus coupables, sous rserve de toute action judiciaire intenter par la partie lse ;

    c) Suspendre de toutes comptitions lectorales, pour une priode allant jusqu cinq (5) ans, les partis ou groupements politiques reconnus coupables.

    Article 120.- Le Conseil lectoral provisoire signifie aux parties toute dcision prise leur

    encontre.

    Article 121.- Aucun fonctionnaire ou autorit publique ne peut utiliser les matriel et ressources

    de ltat pour se livrer des activits de propagande lectorale en sa faveur ou en

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    celle dun ou de plusieurs candidats, partis ou groupements politiques, sous rserve de sanctions prvues par le prsent Dcret.

    Article 121.1.-Aucun matriel, aucun bien, aucun vhicule de ltat ne peut servir la campagne lectorale dun ou de plusieurs candidats, dun ou de plusieurs partis ou groupements politiques.

    Article 121.2.- Tout lecteur, candidat, parti ou groupement politique ayant constat les faits

    mentionns aux articles 121 et 121.1, peut les dnoncer ou saisir le CEP sur simple

    mmoire lui adress.

    Article 122.- Aucune runion politique ou lectorale ne peut avoir lieu aprs la date de

    fermeture de la campagne lectorale fixe par le CEP. Les organes de presse

    veilleront la stricte observance de cette disposition.

    Article 123.- Toute manifestation publique, en faveur dun ou plusieurs candidats, dun ou plusieurs partis, groupements politiques, est interdite le jour du scrutin jusqu la proclamation des rsultats dfinitifs.

    Article 124.- Au cours de la journe qui prcde le scrutin jusqu la fermeture des urnes :

    a) Aucune personne ou entit ne peut publier des pronostics lectoraux concernant la campagne lectorale et le droulement du scrutin ;

    b) Aucun mdia ne peut se livrer la publication de pronostics lectoraux raliss par qui que ce soit.

    CHAPITRE IX

    DU RGIME DE FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE LECTORALE

    SECTION A.- DU FINANCEMENT PUBLIC DE LA CAMPAGNE LECTORALE

    Article 125.- A loccasion des comptitions lectorales, ltat accorde aux partis politiques, aux groupements politiques ayant des candidats agrs aux lections, une subvention

    pour les aider mener leur campagne lectorale.

    Article 126.- Le montant de la subvention accorder aux partis et aux groupements politiques

    concerns, en fonction du nombre de candidats agrs, sera dtermin par le

    Conseil lectoral provisoire suivant lenveloppe alloue cet effet par ltat.

    Article 126.1.- Aucune subvention financire ne sera alloue aux candidats indpendants.

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    Article 127.- Pour bnficier des avantages prvus larticle 125 du prsent Dcret, les partis, le groupement politique dment qualifis remplissent au CEP un formulaire

    dacceptation de ladite subvention.

    Article 128.- Trente (30) jours aprs la publication des rsultats officiels, le parti, groupement

    politique ayant reu une subvention de ltat est tenu de faire parvenir au Conseil lectoral provisoire et au Ministre de lconomie et des Finances (MEF), le bilan financier dtaill, sign dun comptable agr, accompagn des pices justificatives des dpenses se rapportant ladite subvention dans le cadre des

    joutes lectorales.

    Faute par le parti ou groupement politique de se soumettre cette obligation, il est

    interdit de toute activit politique pendant cinq (5) ans au moins et dix (10) ans au

    plus prononcer par le BCEN sur convocation du Prsident du CEP. Aprs le dlai

    de trente (30) jours prvu lalina ci-dessus, le Conseil lectoral provisoire ou ltat hatien dnonce le fait, aux fins de poursuites lgales au Tribunal Correctionnel pour dtournement.

    Article 129.- Lors des lgislatives, tout parti politique, groupement politique qui prsente au

    moins cinquante pour cent (50%) de candidature fminine et qui russit en faire

    lire la moiti bnficiera dune augmentation de vingt-cinq pour cent (25%) de financement public lors de la plus prochaine lection lgislative.

    SECTION B.- DU FINANCEMENT PRIV DE LA CAMPAGNE LECTORALE

    Article 130.- Tout don, quelle quen soit la forme, fait un candidat, un parti politique ou groupement politique par une personne physique ou morale est dductible

    dimpts pour le donateur, suivant les procdures lgales en vigueur. Ce montant ne peut tre suprieur :

    a) Sept millions cinq cent mille gourdes (Gdes 7,500,000.00) pour un parti politique ou un groupement politique ;

    b) Cinq millions de gourdes (Gdes 5,000,000.00) pour le candidat la Prsidence ;

    c) Deux millions de gourdes (Gdes 2,000,000.00) pour le candidat au Snat ;

    d) Un million de gourdes (Gdes 1,000,000.00) pour un candidat la Dputation ;

    e) Cinq cent mille gourdes (Gdes 500,000.00) pour le cartel candidat la Municipalit ;

    f) Deux cent mille gourdes (Gdes 200,000.00) pour les autres postes lectifs.

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    Les plafonds ci-dessus peuvent tre rviss par avis du Conseil lectoral provisoire

    trois (3) mois avant le dbut de la campagne lectorale en tenant compte de

    lindice dinflation.

    Constituent des dons soumis aux dispositions de la prsente section, les avantages

    en nature octroys au candidat, un parti politique ou groupement politique. Ils

    doivent tre comptabiliss et intgrs au rapport financier de la campagne; leur

    sont applicables les dispositions de la prsente section relatives lobligation dinformation du Conseil lectoral provisoire et aux sanctions y affrentes.

    Article 131.- Toute personne physique ou morale ayant fait un don dau moins cinq cent mille gourdes (Gdes 500,000.00) un candidat, parti politique, groupement politique

    doit, dans un dlai de cinq (5) jours ouvrables, en informer le Conseil lectoral

    provisoire telles fins que de droit.

    Article 132.- Tout candidat, parti politique, groupement politique doit soumettre, chaque

    premier du mois, partir de la date dinscription du candidat, parti politique ou groupement politique, au Conseil lectoral provisoire, la liste dtaille et complte

    de tous les dons et donateurs.

    Article 132.1- Durant la campagne, le temps dantenne allou au parti ou groupement politique quel quil soit par les mdias doit tre factur au prix du march et comptabilis dans le rapport financier de la campagne.

    Article 133.- Tout don suprieur cinquante mille gourdes (Gdes 50,000.00) doit tre effectu

    par chque ou virement bancaire, moins quil ne sagisse dun don en nature.

    Article 134.- Tout contrevenant aux dispositions des articles 132, 132, 132.1 et 133, est passible

    de poursuites pnales.

    Article 135.- Trente (30) jours aprs la proclamation des rsultats dfinitifs, tout reprsentant

    lgal de tout parti politique ou groupement politique doit faire parvenir au CEP la

    liste dtaille et complte de tous les dons et donateurs ainsi que le rapport

    financier de la campagne dment sign dun comptable agr.

    Article 135.1.-Pour assurer un juste quilibre entre les comptiteurs, un plafond des dpenses est

    tabli pour chaque niveau dAssemble lectorale.

    Le plafond pour chaque niveau stablit comme suit :

    a) Pour le candidat au poste de Prsident de la Rpublique, cent millions de gourdes ( Gdes 100,000,000) ;

    b) Pour le candidat au poste de Snateur, vingt millions de gourdes (Gdes 20,000,000) ;

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    c) Pour un candidat au poste de Dput, un million cinq cent mille gourdes (Gdes 1,500,000) ;

    d) Pour le cartel au poste de Maire, un million de gourdes (Gdes 1,000,000) ;

    e) Pour un cartel au poste de CASEC, deux cent cinquante mille gourdes (Gdes 250,000) ;

    f) Pour un candidat lASEC, cent mille gourdes (Gdes 100,000) ;

    Article 135.2.-Aucun candidat ne peut effectuer des dpenses allant au-del de ce plafond. Trente

    (30) jours aprs la proclamation des rsultats, les partis et candidats doivent

    acheminer au CEP le bilan des dpenses avec pices justificatives.

    Tout contrevenant encourt les peines suivantes :

    Sil sagit dun candidat, il :

    1. Est dchu du droit de vote pour une priode allant de deux (2) cinq (5) ans ;

    2. Ne peut tre candidat une fonction lective ;

    3. Est dpouill de son poste sil est lu.

    Sil sagit dun parti ou groupement politique, il ne pourra pas prsenter des candidats une fonction lective pour une priode allant de deux (2) (5) ans.

    CHAPITRE X

    DES CIRCONSCRIPTIONS LECTORALES ET DES DPARTEMENTS

    Article 136.- Les circonscriptions lectorales sentendent des espaces couvrant :

    a) Lensemble du territoire national pour llection du Prsident de la Rpublique ;

    b) Des dpartements pour celle des Snateurs ;

    c) Des collectivits municipales pour celle des Dputs ;

    d) Des communes pour celle des Maires ;

    e) Des sections communales pour celle des CASEC et des ASEC.

    Article 137.- Les circonscriptions de la commune de Port-au-Prince sont dlimites de la

    manire suivante :

    1) Premire circonscription - Zone Nord qui comprend :

    Les zones de la Saline, route de Delmas (Ct Sud jusqu Delmas 2) ;

    Ct Ouest : Christ-Roi, Musseau, Bourdon, Ct Nord, Avenue John Brown,

    Lalue ;

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    Ct Nord : Place du Marron Inconnu, rue des Casernes ;

    2) Deuxime circonscription - Zone Est qui comprend :

    Les zones de Bourdon (Ct Sud) Canap Vert, Bois Patate, Pact, Carrefour-

    Feuilles, Lalue (Ct Sud) rue Mgr. Guilloux (Ct Est Morne de lHpital);

    3) Troisime circonscription - Zone Sud qui comprend :

    Les zones de la rue des Casernes (Ct Sud) rue Mgr. Guilloux - (Ct Ouest)

    Portail Logne, Bolosse, Bra, Martissant, Sous-Dalles jusqu Fontamara 43.

    Article 137.1.-Les Communes de Jacmel et de la Valle de Jacmel forment deux (2)

    circonscriptions et se limitent comme suit :

    1) La circonscription de Jacmel qui comprend : la commune de Jacmel / Cot Est et ses sections Communales dont : La montagne, Bas Cap Rouge, Haut

    et Bas Coq Chante, Grande Rivire, la Gosseline, Fond Melon, Cochon

    Gras, Lavote, la Vanneau et le Quartier Marbial.

    2) La circonscription de la Valle de Jacmel qui comprend : la commune de la Valle de Jacmel/ Ct Ouest et ses sections communales dont : Musac,

    Ternier et Morne Brler.

    Article 137.2.- Les communes de Limonade et de Quartier Morin forment deux circonscriptions

    et se divisent comme suit :

    1) La circonscription de Limonade qui comprend : la commune de Limonade et ses sections communales dont : Basse plaine, Bois de lance et Roucou et

    le Quartier de Bord de mer de Limonade.

    2) La circonscription de Quartier Morin qui comprend: la commune de Quartier Morin et ses sections communales dont : Basse plaine et Mome

    Pel et le Quartier de Cardouche.

    Article 137-3.- Les communes de Mirebalais et de Boucan Carr forment deux circonscriptions et

    se divisent comme suit :

    1) La circonscription de Mirebalais qui comprend : la commune de Mirebalais et ses sections communales.

    2) La circonscription de Boucan Carr qui comprend: la commune de Boucan Carr et ses sections communales.

    Article 137.4.- Les communes de Saint Michel de lAttalaye et de Marmelade forment deux circonscriptions et se divisent comme suit :

    1) La circonscription de Saint Michel de lAttalaye qui comprend : la Commune de Saint Michel et ses sections communales dont : Platana,

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    LAttalaye, Lalomas, Lermite, Camathe, Marmont, Lacedras et Bas de Saule.

    2) La circonscription de Marmelade qui comprend : la commune de Marmelade et ses sections communales dont : Crte pins, Bassin et

    Platon.

    Article 137.5.- Larrondissement de Fort Libert, de Ferrier et de Perches forment deux circonscriptions et se divisent comme suit :

    1) La circonscription de Fort Libert qui comprend : la Commune de Fort Libert et ses Sections Communales.

    2) La circonscription de Ferrier et de Perches qui comprend : la Commune de Ferrier et de Perches et ses Sections Communales.

    Article 137.6.- Les communes de Roseaux et Corail forment deux circonscriptions et se divisent

    comme suit :

    1) La circonscription de Roseaux qui comprend : la Commune de Roseaux et ses Sections Communales ;

    2) La circonscription de Corail qui comprend : la Commune de Corail et ses Sections Communales.

    Article 137.7.-Les communes de Thomassique et de Cerca La Source forment deux

    circonscriptions et se divisent comme suit :

    1) La circonscription de Thomassique qui comprend : la Commune de Thomassique et ses Sections Communales.

    2) La circonscription de Cerca La Source qui comprend: la Commune de Cerca La Source et ses Sections Communales.

    Article 137.8.- Les communes de Cayes Jacmel et Marigot forment deux circonscriptions et se

    divisent comme suit :

    1) La circonscription de Cayes Jacmel qui comprend : la Commune de Cayes Jacmel et ses Sections Communales.

    2) La circonscription de Marigot qui comprend: la Commune de Marigot et ses Sections Communales.

    Article 137.9.-Les communes de Borgne et Port Margot forment deux circonscriptions et se

    divisent comme suit :

    1) La circonscription de Borgne qui comprend : la Commune de Borgne et ses Sections Communales.

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    2) La circonscription de Port Margot qui comprend : la Commune de Port Margot et ses Sections Communales.

    Article 137.10.-Les communes de Thiotte et de Grand Gosier forment deux circonscriptions et se

    divisent comme suit :

    1) La circonscription de Thiotte comprend : la Commune de Thiotte et ses Sections Communales.

    2) La circonscription de Grand Gosier comprend : la Commune de Grand Gosier et ses Sections Communales et le quartier de Bodary.

    Article 137.11.-Les communes de Saint Louis du Nord et de lAnse--Foleur forment deux (2) circonscriptions et se divisent comme suit :

    1) La circonscription de Saint Louis du Nord qui comprend : la Commune de Saint Louis du Nord et Ses sections Communales.

    2) La circonscription dAnse--Foleur qui comprend : la Commune dAnse--Foleur et ses Sections Communales.

    Article 137.12.-Les communes de Fonds-des-Ngres et de Miragone forment deux (2)

    circonscriptions distinctes :

    1) La circonscription de Miragone qui comprend : la Commune de Miragone et ses Sections Communales.

    2) La circonscription de Fond-des-Ngres qui comprend : la Commune de Fond-des-Ngres et ses Sections Communales.

    Article 137.13.- Les communes de Croix-des-Bouquets et de Thomazeau forment deux (2)

    circonscriptions distinctes :

    1) La circonscription de Croix-des-Bouquets qui comprend : la Commune de Croix-des-Bouquets et ses Sections Communales.

    2) La circonscription de Thomazeau qui comprend : la Commune de Thomazeau et ses Sections Communales.

    Article 137.14.-Les communes de Cavaillon et de Saint Louis du Sud forment deux (2)

    circonscriptions distinctes.

    1) La circonscription de Cavaillon qui comprend : la Commune de Cavaillon et ses Sections Communales.

    2) La circonscription de Saint Louis du Sud qui comprend : la Commune de Saint Louis du Sud et ses Sections Communales.

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    CHAPITRE XI

    DU SCRUTIN

    SECTION A.- DES CENTRES DE VOTE ET DES BUREAUX DE VOTE

    Article 138.- Le CEP dispose sur le territoire national dau moins deux (2) Centres de vote par section communale. Le CEP peut tablir plus de deux (2) Centres de vote dans une

    section communale, si le nombre ou lloignement des lecteurs en justifie ltablissement.

    Article 138.1.- Le Conseil lectoral provisoire affiche dans les BED et les BEC, la liste des

    Centres de vote ainsi que celle des membres des Bureaux de vote qui y affects

    au moins trente (30) jours avant le jour du scrutin.