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Beaulac v. CDI College in Quebec, civil action
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Beaulac c. Collège CDI 2013 QCCQ 14930
COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances »
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL
« Chambre civile »
N° : 505-32-030518-121 DATE : Le 11 novembre 2013
______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CHANTAL SIROIS, J.C.Q.
______________________________________________________________________ GENEVIÈVE BEAULAC
Partie demanderesse
c.
COLLÈGE CDI Partie défenderesse
______________________________________________________________________
JUGEMENT ______________________________________________________________________
[1] La partie demanderesse Geneviève Beaulac réclame 4 750 $ en dommages-intérêts à la partie défenderesse Collège CDI en remboursement de cours qu’elle a
suivis auprès de cette institution. Elle allègue informations trompeuses au sujet du programme de formation de CDI, plus particulièrement que :
Son programme d’assurance de dommages n’aurait pas été reconnu par l’autorité des marchés financiers (AMF) à l’époque pertinente;
La représentante de CDI lui aurait fait des représentations selon lesquelles elle ne
pouvait pas obtenir de reconnaissance d’acquis pour ses connaissances et son expérience en informatique.
[2] La partie défenderesse CDI plaide que : JS 1046
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Son programme de formation a toujours été reconnu par l’AMF depuis mai 2011;
C’est la demanderesse qui a renoncé à présenter une demande de reconnaissance
d’acquis, comme en fait foi le formulaire produit comme pièce D-4.
[3] Pour avoir gain de cause, la demanderesse doit prouver fausses représentations
de la partie défenderesse.
[4] A-t-elle satisfait à ce fardeau?
[5] Séance tenante, le Tribunal a prononcé son jugement pour les motifs détaillés
énoncés oralement et enregistrés numériquement, résumés pour l’essentiel dans les paragraphes qui suivent.
[6] Considérant qu’en raison de la lettre de l’AMF déposée comme pièce D -7 la demanderesse n’a pas prouvé par prépondérance de preuve l’absence de reconnaissance du programme de formation de la défenderesse CDI par l’AMF;
[7] Considérant qu’en raison de la production de la pièce D-2, intitulée « Demande de reconnaissance d’acquis », la demanderesse n’a pas prouvé qu’il ne lui était pas
possible d’obtenir une reconnaissance d’acquis.
[8] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[9] REJETTE la demande, sans frais.
__________________________________
CHANTAL SIROIS, J.C.Q. Date d’audience : Le 11 novembre 2013
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