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Beaulac c. Collège CDI 2013 QCCQ 14930 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-030518-121 DATE : Le 11 novembre 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CHANTAL SIROIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GENEVIÈVE BEAULAC Partie demanderesse c. COLLÈGE CDI Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [1] La partie demanderesse Geneviève Beaulac réclame 4 750 $ en dommages- intérêts à la partie défenderesse Collège CDI en remboursement de cours qu’elle a suivis auprès de cette institution. Elle allègue informations trompeuses au sujet du programme de formation de CDI, plus particulièrement que : Son programme d’assurance de dommages n’aurait pas été reconnu par l’autorité des marchés financiers (AMF) à l’époque pertinente; La représentante de CDI lui aurait fait des représentations selon lesquelles elle ne pouvait pas obtenir de reconnaissance d’acquis pour ses connaissances et son expérience en informatique. [2] La partie défenderesse CDI plaide que : JS 1046 2013 QCCQ 14930 (CanLII)

Beaulac v CDI College

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Beaulac v. CDI College in Quebec, civil action

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Page 1: Beaulac v CDI College

Beaulac c. Collège CDI 2013 QCCQ 14930

COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL

« Chambre civile »

N° : 505-32-030518-121 DATE : Le 11 novembre 2013

______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CHANTAL SIROIS, J.C.Q.

______________________________________________________________________ GENEVIÈVE BEAULAC

Partie demanderesse

c.

COLLÈGE CDI Partie défenderesse

______________________________________________________________________

JUGEMENT ______________________________________________________________________

[1] La partie demanderesse Geneviève Beaulac réclame 4 750 $ en dommages-intérêts à la partie défenderesse Collège CDI en remboursement de cours qu’elle a

suivis auprès de cette institution. Elle allègue informations trompeuses au sujet du programme de formation de CDI, plus particulièrement que :

Son programme d’assurance de dommages n’aurait pas été reconnu par l’autorité des marchés financiers (AMF) à l’époque pertinente;

La représentante de CDI lui aurait fait des représentations selon lesquelles elle ne

pouvait pas obtenir de reconnaissance d’acquis pour ses connaissances et son expérience en informatique.

[2] La partie défenderesse CDI plaide que : JS 1046

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Son programme de formation a toujours été reconnu par l’AMF depuis mai 2011;

C’est la demanderesse qui a renoncé à présenter une demande de reconnaissance

d’acquis, comme en fait foi le formulaire produit comme pièce D-4.

[3] Pour avoir gain de cause, la demanderesse doit prouver fausses représentations

de la partie défenderesse.

[4] A-t-elle satisfait à ce fardeau?

[5] Séance tenante, le Tribunal a prononcé son jugement pour les motifs détaillés

énoncés oralement et enregistrés numériquement, résumés pour l’essentiel dans les paragraphes qui suivent.

[6] Considérant qu’en raison de la lettre de l’AMF déposée comme pièce D -7 la demanderesse n’a pas prouvé par prépondérance de preuve l’absence de reconnaissance du programme de formation de la défenderesse CDI par l’AMF;

[7] Considérant qu’en raison de la production de la pièce D-2, intitulée « Demande de reconnaissance d’acquis », la demanderesse n’a pas prouvé qu’il ne lui était pas

possible d’obtenir une reconnaissance d’acquis.

[8] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

[9] REJETTE la demande, sans frais.

__________________________________

CHANTAL SIROIS, J.C.Q. Date d’audience : Le 11 novembre 2013

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