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Binet c. Collège CDI 2013 QCCQ 1517 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-32-055916-125 DATE : 7 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DANIEL LAVOIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIO BINET [...] Québec (Québec) [...] Partie demanderesse c. COLLÈGE CDI 905, avenue Honoré-Mercier, bureau 20 Québec (Québec) G1R 5M6 Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [1] Le demandeur réclame le remboursement du montant de 6 156,27 $ qu'il a payé à la défenderesse chez qui il s'était inscrit comme étudiant dans le but de compléter une formation spécialisée à l'intérieur du cours intitulé gestionnaire en réseautique spécialiste sécurité. Il s'agit d'un cours d'une durée de 1 395 heures incluant 195 heures en milieu de travail. [2] Le demandeur a commencé sa formation hebdomadaire le 18 juillet 2011 mais il a décidé d'y mettre fin le 22 novembre 2011 parce qu'il était insatisfait du contenu des cours lesquels, selon lui, étaient trop théoriques et ne permettaient pas d'apprendre les nouveaux systèmes d'exploitation informatique. 2013 QCCQ 1517 (CanLII)

Binet v. CDI College

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Mario Binet v. CDI college, civil action, Quebec court

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  • Binet c. Collge CDI 2013 QCCQ 1517

    COUR DU QUBEC Division des petites crances

    CANADA

    PROVINCE DE QUBEC DISTRICT DE QUBEC

    LOCALIT DE QUBEC Chambre civile

    N: 200-32-055916-125

    DATE : 7 fvrier 2013 ______________________________________________________________________

    SOUS LA PRSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DANIEL LAVOIE, J.C.Q.

    ______________________________________________________________________

    MARIO BINET

    [...] Qubec (Qubec) [...]

    Partie demanderesse

    c. COLLGE CDI

    905, avenue Honor-Mercier, bureau 20 Qubec (Qubec) G1R 5M6

    Partie dfenderesse

    ______________________________________________________________________

    JUGEMENT

    ______________________________________________________________________

    [1] Le demandeur rclame le remboursement du montant de 6 156,27 $ qu'il a pay

    la dfenderesse chez qui il s'tait inscrit comme tudiant dans le but de complter une formation spcialise l'intrieur du cours intitul gestionnaire en rseautique spcialiste scurit. Il s'agit d'un cours d'une dure de 1 395 heures incluant 195

    heures en milieu de travail.

    [2] Le demandeur a commenc sa formation hebdomadaire le 18 juillet 2011 mais il

    a dcid d'y mettre fin le 22 novembre 2011 parce qu'il tait insatisfait du contenu des cours lesquels, selon lui, taient trop thoriques et ne permettaient pas d'apprendre les nouveaux systmes d'exploitation informatique.

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    [3] Il fonde sa demande de remboursement cause de la fausse publicit de la part de la dfenderesse.

    [4] Or la preuve dcoulant des documents qui ont t produits et des tmoignages du demandeur et des reprsentants de la dfenderesse, soit son directeur du campus de Qubec et son administrateur financier, ne permet pas de conclure de fausses

    reprsentations dans les circonstances.

    [5] Le programme auquel s'est inscrit le demandeur est de niveau collgial et sa

    dure de plusieurs mois, soit 22 mois pour la formation thorique et deux mois en milieu de travail, tait prvue se terminer la fin du mois de janvier 2013.

    [6] C'est parce qu'il tait essentiellement insatisfait de la progression des

    connaissances nouvelles qui lui taient enseignes que le demandeur a prfr mettre fin au programme sans plus attendre. Au moment de sa dcision, il n'avait pas encore

    complt le premier tiers de la partie thorique.

    [7] Les tmoignages entendus concernant les rencontres prliminaires sur l'admissibilit du demandeur ne nous autorisent pas conclure qu'on a tent de cacher

    quoi que ce soit au demandeur et qui aurait t susceptible d'affecter son consentement clair. Il s'agissait pour lui d'une rorientation dans le march du travail. Il a mis fin au

    programme parce qu'il tait alors convaincu que cela ne convenait pas l'orientation qu'il dsirait faire prendre sa vie professionnelle. Ce choix personnel ne peut pas incomber la dfenderesse qui a agi conformment son contrat d'enseignement.

    POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

    REJETTE la demande et CONDAMNE le demandeur rembourser des frais

    judiciaires de 199 $.

    __________________________________

    DANIEL LAVOIE

    Date daudience : 22 janvier 2013

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