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Ministère de l’économie et des Finances Les partenariats public- prive en Haïti Unité Centrale de Gestion des Partenariats Public-Privé UCG/PPP Mars 2014

Cadre juridique et institutionnel du PPP: le cas d'Haiti

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Document du Séminaire sur les Partenariats Public-Privé organisé par le Ministere de l’Economie et des Finances du 11 au 13 mars 2014 à l’Hôtel Karibe

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Page 1: Cadre juridique et institutionnel du PPP: le cas d'Haiti

Ministère de l’économie et des Finances

Les partenariats public- prive en Haïti

Unité Centrale de Gestion des Partenariats Public-Privé

UCG/PPP

Mars 2014

Page 2: Cadre juridique et institutionnel du PPP: le cas d'Haiti

1. Contexte

2. Definition du PPP en Haiti

3. Mécanismes PPP identifiés ou envisageables

Le plan

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Contexte

Page 4: Cadre juridique et institutionnel du PPP: le cas d'Haiti

L’importance d’un cadre Legal et

reglementaire

• Transparence et prévisibilité

• Conditions engagement de l’Etat

• Développement harmonieux

• Structure de coordination

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LE constat en Haïti

• Absence de définition de PPP.

• Absence de cadre legal et réglementaire relatif au PPP

• Climat des affaires inadapté

• Existence de contrats de partenariat, pas toujours

conformes aux caracteristiques disctinctives des PPP

• Existence de definition souvent partielle ou spécifique de

certains contrats de PPP

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DEFINITION DU

PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ

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NOTRE definition DE REFERENCE

• « Contrats administratifs par lesquels l'Etat ou un

établissement public de l'Etat confie à un tiers, pour une

période déterminée en fonction de la durée d'amortissement

des investissements ou des modalités de financement

retenues, une mission globale relative au financement

d'investissements immatériels, d'ouvrages ou d'équipements

nécessaires au service public, à la construction ou

transformation des ouvrages ou équipements, ainsi qu'à leur

entretien, leur maintenance, leur exploitation ou leur

gestion, et, le cas échéant, à d'autres prestations de services

concourant à l'exercice, par la personne publique, de la

mission de service public dont elle est chargée. »

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NOTRE REGLEMENTATION DE REFERENCE

• Les lois sectorielles

• la loi du 16 septembre 1963 sur les sociétés anonymes mixtes

• La loi portant sur la modernisation des entreprises publiques du 2 octobre 1996 ;

• La loi fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d’ouvrages de service public du 12 juin 2009 ;

• Le décret du 1er février 2006 définissant le cadre général de la décentralisation, les principes de fonctionnement et d’organisation des collectivités territoriales haïtiennes ;

• La Loi cadre portant organisation du secteur de l’eau potable et de l’assainissement du 11 mars 2009 ;

• La Circulaire du 1er octobre 2012 relative à la création de l’UCG PPP.

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Critères incontournables de PPP

• Objet (service public / intérêt general)

• Durée (long terme)

• Allocation des risques (transfert significatif au privé)

• Mode de rémunération (paiement de l’Etat/ redevance des

usagers/ mixte)

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DES LACUNES A COMBLER

De facon globale:

• Absence de veritables politiques publiques sur les PPP

• Absence de législations-cadre sur les PPP

• Cadre légal des affaires désuet et inadapté

De facon specifique:

• Harmonisation des definitions

• Prise en compte des criteres de services publics et d’interet general

• Transfert des risques au secteur prive

• Introduction de nouveaux modeles de PPP

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Les mecanismes de PPP

Identifiés et/ ou envisageables

Page 12: Cadre juridique et institutionnel du PPP: le cas d'Haiti

• Mécanismes institutionnels:

o Les Sociétés Anonymes Mixtes (SAM)

o Les Sociétés d’Économie Mixte (SEM)

• Mécanismes contractuels

o La concession

o L’affermage

o Le contrat de gestion

o Le bail emphythéotique administratif

o La régie intéressée

o L’initiative à financement privé

Mécanismes de PPP identifiés/envisageables

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• « la Société Anonyme Mixte (SAM) est une société anonyme

dans laquelle l’État ou la commune, peut posséder des parts

du capital de la SAM, le reste des actions étant détenu par des

actionnaires privés. Dans le cadre des sociétés anonymes

mixtes, l’Etat ou la commune obtient le droit de déléguer des

représentants dans les départements de l’administration et au

sein du conseil d’administration de la société mixte formée. »

I. Societe anonyme mixte

Page 14: Cadre juridique et institutionnel du PPP: le cas d'Haiti

« Créée par l’intermédiaire de la Commission de

Modernisation des Entreprises Publiques (CMEP) lors du

processus de modernisation des entreprises publiques.

Dans ce cas de figure, le patrimoine de l’entreprise

publique constitue l’apport de l’Etat alors que les

investisseurs privés font des apports en espèces pour

participer au capital de la SEM. Dans la pratique, la SEM

est détenue majoritairement par le secteur privé.

II. societe economie mixte

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- Aucune mention de l’objet social relatif à la fourniture d’un

service public ou d’activités relevant de l’intérêt général.

- rôle dévolu au secteur privé n’implique pas un transfert

significatif des responsabilités et des risques liés aux diverses

phases du projet .

Remarques sur les modèles institutionnels

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• « « un contrat administratif par lequel un opérateur privé, le concessionnaire, est choisi par une autorité concédante en vue de la construction et de l’entretien à ses frais d’un ouvrage de service public moyennant son exploitation à titre onéreux et son transfert à l’autorité concédante à l’expiration du terme. »

• « une entente par laquelle un maitre d’ouvrage confie à un tiers le mandat de réaliser les activités techniques et commerciales nécessaires au bon fonctionnement d’un système. L’adjudicataire du contrat, appelé concessionnaire, endosse les risques techniques et commerciaux. Il est de plus responsable du financement de tout ou partie des investissements à effectuer dans les infrastructures d’ EPA pour fournir `à tous les habitants du territoire concédé le niveau de service spécifié par le contrat »

III. concession

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• « Dans le cas de modernisation par Concession, l'Etat par

l'intermédiaire du CMEP en sa qualité de, propriétaire, confère

au concessionnaire le droit d'exploiter l'entreprise pendant un

temps déterminé. En contrepartie, le concessionnaire paie des

redevances locatives et est tenu de réaliser les dépenses

d'investissement dans ladite entreprise, selon les spécificités

définies dans le document d'appel d'offres et contenues dans le

contrat de concession. Tous aménagements et améliorations

effectués au cadre physique de l'entreprise resteront la

propriété de l'Etat. »

III. concession

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• «La loi cadre du 11 mars 2009 prévoit le contrat d’affermage par lequel un maitre d’ouvrage c’est-à-dire l’Etat confie à un tiers (souvent une firme privée) le mandat de réaliser les activités techniques et commerciales nécessaires au bon fonctionnement d’un service public. L’adjudicataire du contrat, appelé fermier, endosse les risques techniques et commerciaux mais il n’est pas responsable des investissements pour étendre les infrastructures existantes. Le financement de ces investissements incombe au maitre d’ouvrage. Le fermier se rémunère directement auprès de l'usager par un prix convenu à l'avance dans le contrat d'affermage, révisable selon une formule de variation proposée dans le contrat.

• Généralement, une redevance appelée surtaxe est généralement versée par le fermier à l’État dans ce type de contrat. Cette redevance doit contribuer à l’amortissement des investissements

IV. affermage

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• « l'Etat en sa qualité de propriétaire confie, pour une durée

déterminée, par l'intermédiaire du CMEP la gestion de

l'entreprise publique à une société privée et paie à celle-ci des

frais de gestion liés à la performance de l'entreprise. »

• « Une entente par laquelle un maitre d’ouvrage confie à un

tiers, contre rémunération, le mandat de réaliser les activités

techniques et commerciales nécessaires au bon fonctionnement

d’un système, mais conserve tous les risques techniques et

commerciaux inhérents à ces activités ;

V. Contrat de gestion

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• « Contrat par lequel la collectivité publique confie à un

tiers public ou privé la gestion ou la gestion et l'entretien

d'un service. Celui-ci exploite le service pour le compte de

la collectivité, qui assure l'intégralité des dépenses et

recueille la totalité des recettes du service. Elle agit en tant

qu'agent public ou « mandataire » de la collectivité qui

conserve la direction du service. Le régisseur est rémunéré

d’une part, directement par la collectivité (garantie de

recettes) et, d’autre part, en tenant compte en partie, de sa

performance en gestion, nécessaire à l’équilibre du contrat.

Il y a risque dans la gestion du service. »

VII. Regie interessee

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• « Contrat d'occupation domaniale, portant indifféremment sur le domaine public ou le domaine privé, conclu pour une durée de 18 à 99 ans, en vue de l'accomplissement d'une mission de service public ou en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général, et conférant des droits réels immobiliers au preneur.

• Le preneur s’engage à réaliser certains investissements, incluant des travaux d’entretien, de réparation et de maintenance des bien ainsi loués qui seront transférés gratuitement à l’expiration du bail. Les biens objets du bail appartiennent au domaine public de l’Etat et sont, par conséquent, insaisissables, inaliénables et imprescriptibles.

• Il peut être conclu de gré à gré, sans publicité ni mise en concurrence. »

IX. Bail emphytheotique

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X. Initiative à financement privé (PFI)

• « Contrats en vertu desquels le secteur public s’engage à acquérir, sur une base à long terme (souvent entre 15 et 30 ans), des services publics assurés par le secteur privé, à la suite d’un investissement dans des actifs. Le secteur privé supporte tous les risques et en général conçoit, construit, finance et gère. De la sorte, le secteur public peut tirer parti des compétences de gestion du secteur privé stimulées par l’exposition de fonds privés à risque. Dans ce genre de contrat, l’État définit les termes du contrat et la forme juridique de la délégation du service public. Cependant, les modalités de rémunération des contrats sont liées à des objectifs de performances ou de disponibilité du bien/service. Comme dans le cas de la privatisation, les équipements nécessaires à l'exécution du service restent la propriété de l'entreprise privée. »

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Perspectives

• Renforcement des capacités de l’UCG/PPP

• Mise en place d’une législation sur une base empirique

• Accompagnement des ministères et organismes publiques dans la mise en œuvre de nouveaux projets dans le domaine de l’infrastructure portuaire, l’infrastructure urbaine, et le logement.

• Développer les politiques sectorielles avec les ministères concernés

• Préparer avec les ministeres concernes un catalogue de projets aux fins d’aider dans la recherche de financements.

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Merci

Unité Centrale de Gestion de Partenariat Public Privé

( UCG PPP)

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