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CAHIER DES CHARGES POUR TRAVAUX PRIVES Clauses administratives

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  • CAHIER DES CHARGES POUR TRAVAUX PRIVES

    Clauses administratives

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    Cahier des charges pour travaux privs Clauses administratives.

    TABLE DES MATIERES

    CONDITIONS GENERALES .......................................................................................................................... 5 CHAPITRE I..................................................................................................................................................... 5 DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX CONTRATS D'ENTREPRISE...................................... 5

    Art. 1 OBJET ET ETENDUE DE L'ENTREPRISE .................................................................................5 Art. 2 DOCUMENTS DU MARCHE .......................................................................................................5 Art. 3 DISPOSITIONS RELATIVES AU PRIX DE L'ENTREPRISE.......................................................6

    3.1. NATURE DE L'ENTREPRISE .....................................................................................................................6 3.1.1. March forfait absolu .........................................................................................................................6 3.1.2. March forfait relatif ..........................................................................................................................6 3.1.3. March bordereau de prix...................................................................................................................6 3.1.4. March remboursement (march livre ouvert).................................................................................6 3.1.5. March en rgie.....................................................................................................................................6 3.1.6. March mixte ........................................................................................................................................6

    3.2. DEPENSES RESERVEES ............................................................................................................................6 3.3. TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES..............................................................................................................7 3.4. DROITS ET BREVETS ................................................................................................................................7 3.5. REVISION DE PRIX ....................................................................................................................................7 3.6. T.V.A. ............................................................................................................................................................9 3.7. IMPOSITIONS, FRAIS DE RACCORDEMENT ET FRAIS DE CHANTIER............................................9 3.8. MESURAGE DES QUANTITES..................................................................................................................9 3.9. IMPREVISION ET SUJETIONS IMPREVUES...........................................................................................9

    Art. 4 OFFRE DE L'ENTREPRENEUR ET PROCEDURE D'ATTRIBUTION ......................................9 4.1. COMPETENCE ET ENGAGEMENTS DE L'ENTREPRENEUR ...............................................................9 4.2. DELAI D'ENGAGEMENT............................................................................................................................9 4.3. PROCEDURE D'ATTRIBUTION...............................................................................................................10 4.4. ATTESTATIONS A JOINDRE ET VALIDITE DU CONTRAT................................................................10

    Art. 5 MESURES RELATIVES A LA SECURITE DES TRAVAILLEURS SUR CHANTIER .................10 5.1. CHANTIER DAU MOINS DEUX ENTREPRENEURS...........................................................................10

    5.1.1. Intervention obligatoire du coordinateur sant-scurit ......................................................................10 5.1.2. Rle du coordinateur sant-scurit ....................................................................................................10 5.1.3. Obligations respectives des parties dans ce cadre ...............................................................................11

    5.2. CHANTIER OU LES TRAVAUX SONT EXECUTES PAR UN SEUL ENTREPRENEUR....................11 5.3. DISPOSITIONS UNIQUEMENT APPLICABLES AU CAS OU LES TRAVAUX SONT EXECUTES SUR UN LIEU OU DES TRAVAILLEURS DU MAITRE DE LOUVRAGE SONT OCCUPES ........................11

    Art. 6 DISPOSITIONS APPLICABLES AU CAS OU LE CONTRAT TOMBE SOUS LA LOI BREYNE12 CHAPITRE II ................................................................................................................................................. 13 EXECUTION DU CONTRAT D'ENTREPRISE ........................................................................................... 13 SECTION I ..................................................................................................................................................... 13

    ART. 7 LE MAITRE DE LOUVRAGE, LARCHITECTE, LES INGENIEURS/BUREAUX DETUDE, LE PROJECT MANAGER, LE BUREAU DE CONTROLE, ETC...............................................................13

    7.1. LE MAITRE DE LOUVRAGE ..................................................................................................................13 7.2. LARCHITECTE.........................................................................................................................................13 7.3. INGENIEURS/BUREAUX DETUDE, PROJECT MANAGER, QUANTITY ET QUALITY SURVEYOR, BUREAUX DE contrle...........................................................................................................................................13 7.4. INTERVENTION DES ORGANISMES DE CONTROLE.........................................................................13 7.5. FABRICANTS ET FOURNISSEURS.........................................................................................................14

    Art. 8 Communications diverses............................................................................................................14 ART. 9 CONDITION(S) SUSPENSIVE(S) RELATIVE(S) AU MARCHE............................................14 Art. 10 DELEGATION ............................................................................................................................14 Art. 11 PERSONNEL...............................................................................................................................14 Art. 12 SOUS-TRAITANTS......................................................................................................................14 Art. 13 ACCES AU CHANTIER ET TERRAINS ET LOCAUX MIS A LA DISPOSITION DES ENTREPRENEURS.....................................................................................................................................15

    SECTION II .................................................................................................................................................... 15 Art. 14 REMISE DE DIFFERENTS DOCUMENTS ET MESURES PREPARATOIRES ........................15

    14.1. DOSSIERS D'EXECUTION...................................................................................................................15

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    14.2. PERMIS DURBANISME ET AUTRES AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES...........................15 14.3. PLANNING ET PLANS D'EXECUTION ET DE DETAIL ...................................................................15

    Art. 15 CAUTIONNEMENT ....................................................................................................................16 Art. 15bis GARANTIE..........................................................................................................................17

    15bis.1. CAUTIONNEMENT ..........................................................................................................................17 15bis.2. GARANTIE D'ACHEVEMENT.........................................................................................................17

    Art. 16 Assurances ..................................................................................................................................18 Art. 17 ORDRE D'EXECUTION, MARCHE DES TRAVAUX, DELAIS, SUSPENSION ........................18

    17.1. DEBUT DES TRAVAUX.......................................................................................................................18 17.2. MARCHE DES TRAVAUX ...................................................................................................................19

    17.2.1. Runions de chantier...........................................................................................................................19 17.2.2. Procs-verbaux de chantier .................................................................................................................19 17.2.3. Journal des travaux..............................................................................................................................19

    17.3. DELAI D'EXECUTION..........................................................................................................................20 17.4. SUSPENSION DES TRAVAUX ............................................................................................................20

    Art. 18 TRACE DES OUVRAGES...........................................................................................................21 18.1. AVANT LES TRAVAUX.......................................................................................................................21 18.2. PENDANT L'EXECUTION....................................................................................................................21

    Art. 19 MESURES DIVERSES ................................................................................................................21 19.1. GENERALITES ......................................................................................................................................21 19.2. GARDE ET CONSERVATION DES TRAVAUX .................................................................................22

    Art. 20 GESTION DES COUTS DU CHANTIER EN CAS DE CO-TRAITANCE...................................22 20.1. GENERALITES ......................................................................................................................................22 20.2. COMPTE PRORATA .............................................................................................................................22

    Art. 21 MATERIAUX ET FOURNITURES: CONFORMITE ET RECEPTION ......................................23 21.1. CONTROLES..........................................................................................................................................23 21.2. COMMUNICATION ET RESTITUTION DE LA DOCUMENTATION TECHNIQUE.......................24

    Art. 22 ESSAIS DES MATERIAUX, FOURNITURES ET OUVRAGES..................................................24 Art. 23 PAIEMENTS ...............................................................................................................................25

    23.1. ENREGISTREMENT .............................................................................................................................25 23.2. ACOMPTE..............................................................................................................................................25 23.3. FACTURATION .....................................................................................................................................25 23.4. INTERETS DE RETARD .......................................................................................................................26 23.5. LOI BREYNE .........................................................................................................................................26

    Art. 24 INTERRUPTION DES TRAVAUX POUR NON-PAIEMENT .....................................................26 Art. 25 MODIFICATIONS DES TRAVAUX............................................................................................26 Art. 26 TRAVAUX EN REGIE OU A REMBOURSEMENT....................................................................27 Art. 27 DECOUVERTES D'OBJETS D'ART OU SIMILAIRES ..............................................................27 Art. 28 MATERIAUX DE DEMOLITION, DECOMBRES ET DECHETS SPECIFIQUES ....................27

    28.1. Les dcombres provenant des dmolitions sont enlevs rgulirement par lentrepreneur. ....................27 28.2. Si le Cahier spcial des Charges prvoit que le matre de l'ouvrage rcupre la totalit ou une partie des matriaux ou des objets, l'entrepreneur prend toutes les prcautions ncessaires pour en assurer le dpt l'endroit du chantier qui lui est dsign ou indiqu au Cahier prcit.....................................................................................27

    ART. 29 NETTOYAGE ..........................................................................................................................28 CHAPITRE III ................................................................................................................................................ 29 INEXECUTION DU CONTRAT ET RESILIATION EVENTUELLE......................................................... 29

    Art. 30 MANQUEMENT AUX OBLIGATIONS CONTRACTUELLES....................................................29 30.1. SITUATIONS DE MANQUEMENTS....................................................................................................29 30.2. CONSTATATIONS DE L'INEXECUTION ...........................................................................................29

    Art. 31 DECES DE L'ENTREPRENEUR ................................................................................................29 Art. 32 FAILLITE DE L'ENTREPRENEUR............................................................................................29 Art. 33 DELAI DACHEVEMENT ET PENALITES DE RETARD..........................................................30

    CHAPITRE IV................................................................................................................................................ 31 FIN DU MARCHE ......................................................................................................................................... 31

    Art. 34 Reception de l'ouvrage................................................................................................................31 34.1. ACTE JURIDIQUE.................................................................................................................................31 34.2. PROCEDURE .........................................................................................................................................31

    34.2.a. Rception unique ...............................................................................................................................31 34.2.b. Rception en deux phases ...................................................................................................................31

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    34.2.b.1. Rception provisoire:........................................................................................................................31 34.2.c. Procs-verbal contradictoire de constat...............................................................................................32

    34.3. REMISE DE DOCUMENTS D'ENTRETIEN ........................................................................................32 CHAPITRE V ................................................................................................................................................. 33 RESPONSABILITES ET LITIGES ............................................................................................................... 33

    Art. 35 RESPONSABILITES ...................................................................................................................33 35.1. ARTICLES 1787 A 1799 ET 2270 DU CODE CIVIL ...........................................................................33 35.2. RESPONSABILITE POUR VICES CACHES VENIELS ......................................................................33 35.3. TROUBLES DE VOISINAGE................................................................................................................33 35.4. RESPONSABILITE DES BUREAUX DETUDES ET/OU DES INGENIEURS-CONSEILS .............33

    ART. 36 LITIGES ..................................................................................................................................34 FORMULAIRE TYPE ( joindre en annexe au C.S.Ch.) ............................................................................35

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    CONDITIONS GENERALES

    CHAPITRE I

    DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX CONTRATS D'ENTREPRISE

    ART. 1 OBJET ET ETENDUE DE L'ENTREPRISE L'entreprise a pour objet la ralisation du projet de construction et (ou) des travaux dfinis par les diffrents documents du march. Selon les dispositions du Cahier spcial des Charges, l'entreprise est gnrale ou est adjuge par lots spars.

    ART. 2 DOCUMENTS DU MARCHE L'entreprise a lieu aux conditions du prsent Cahier gnral des Charges, modifies et/ou compltes par les dispositions du Cahier spcial des Charges et du contrat dentreprise le cas chant. Lexcution de bonne foi de la convention implique toutefois que toute drogation au prsent C.G.Ch. soit imprativement signale en tte du C.S.Ch. pour tre valable. Tous les documents, le contrat, les plans, le Cahier gnral des Charges et le Cahier spcial des Charges, numrots et dats, ainsi que loffre de lentrepreneur, se compltent mutuellement et forment ensemble le dossier de lentreprise. L'entrepreneur ne peut excuter la conception de manire diffrente sans l'accord pralable du matre de l'ouvrage et de l'architecte. Au cas o le mtr est tabli par l'architecte, l'entrepreneur contrle, en vue de l'tablissement de son offre, les quantits forfaitaires indiques par l'architecte et ne pourra par la suite se prvaloir des lacunes ou erreurs contenues dans les documents qu'un contrle attentif lui aurait permis de dceler. En cas de contradiction entre les documents du march, la primaut sera rgle dans lordre suivant: - le contrat; - l'offre accepte par le matre de louvrage; - les indications du plan; - les indications du mtr; - les conditions particulires; - les conditions gnrales. Dans le cas o les plans contiennent des contradictions, lentrepreneur peut prtendre avoir prvu lhypothse la plus avantageuse pour lui, moins que le mtr ne donne des prcisions cet gard.

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    ART. 3 DISPOSITIONS RELATIVES AU PRIX DE L'ENTREPRISE

    3.1. NATURE DE L'ENTREPRISE Le contrat est conclu sous une des formes de march suivantes, dterminer au Cahier spcial des Charges:

    3.1.1. March forfait absolu

    Est celui par lequel l'entrepreneur s'engage excuter l'entreprise pour le prix global et invariable fix dans son offre et o le matre de louvrage sinterdit, sauf commun accord des parties, dapporter toute modification au projet initial. Le caractre de forfait absolu n'est pas nerv par l'adjonction titre indicatif d'un devis avec quantits et prix unitaires et il n'exclut pas l'application de la clause de rvision prvue au point 3.5.

    3.1.2. March forfait relatif

    Est celui par lequel l'entrepreneur s'engage excuter l'entreprise pour le prix global fix dans son offre et o le matre de l'ouvrage, d'accord avec l'architecte, se rserve le droit d'apporter des modifications l'entreprise initiale. Celles-ci sont rgles par voie de dcomptes conformment l'article 25.

    3.1.3. March bordereau de prix

    Est celui dans lequel seuls les prix unitaires sont forfaitaires; l'offre est accompagne d'un bordereau indiquant les quantits prsumes d'ouvrages, de fournitures ou de prestations, pour lesquelles l'entrepreneur prcise les prix unitaires. Le prix payer est obtenu en appliquant ces prix unitaires aux quantits rellement excutes, celles-ci tant mesures conformment larticle 3.8.

    3.1.4. March remboursement (march livre ouvert) Est celui dans lequel le prix payer correspond, aprs contrle, aux prix de revient de la main d'oeuvre, des matriaux et de l'utilisation de matriel spcifique, majors d'un pourcentage convenu, reprsentant les frais gnraux et le bnfice de l'entrepreneur. Les lments constitutifs des prix admis en compte, la faon d'tablir ceux-ci et l'importance de la majoration sont dtermins dans le contrat d'entreprise.

    3.1.5. March en rgie

    Est celui dans lequel le prix est dtermin en fonction du temps prest et des matriaux mis en oeuvre, sur la base dun taux horaire pour la main-doeuvre et dun prix unitaire convenu davance pour les matriaux.

    3.1.6. March mixte

    Est celui dont les prix sont fixs suivant plusieurs des modes dont il est question aux points 3.1.1. 3.1.5. ci-dessus.

    3.2. DEPENSES RESERVEES Les dpenses rserves dcrivent des travaux (dans un ou plusieurs postes du Cahier des Charges ou du mtr) pour lesquels l'entrepreneur remet prix et que le matre de l'ouvrage se rserve le droit de commander en cours d'entreprise.

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    Si en cours d'excution du contrat, les prestations d'un poste dpenses rserves ne sont pas excutes, aucune indemnit n'est due l'entrepreneur.

    3.3. TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES Mme en cas de forfait absolu, en drogation larticle 1793 du Code civil, toute modification ou travail supplmentaire command par le matre de louvrage, et la dtermination du prix y affrent, peut tre prouv par la confirmation crite de lentrepreneur adresse dans les 3 jours ouvrables au matre de louvrage et qui na pas fait lobjet dun dmenti dans les trois jours ouvrables de sa rception. Nest pas considr comme modification ou travail supplmentaire, tout lment, mme ventuellement non spcifiquement dcrit dans les documents du march, mais qui constitue selon les rgles de lart le complmement prvisible et ncessaire des travaux convenus.

    3.4. DROITS ET BREVETS L'entrepreneur ne supporte le prix d'acquisition des droits des brevets et les redevances dues pour l'entretien du brevet que lorsque leur existence est signale dans le Cahier spcial des Charges. De mme l'entrepreneur ne supporte le prix d'acquisition des droits de brevets et les redevances dues pour l'entretien des brevets que lorsque l'emploi de matriaux ou procds brevets est d son initiative. La mme rgle est applicable aux dessins et modles ncessaires la mise en oeuvre de la fourniture ou de l'ouvrage.

    3.5. REVISION DE PRIX

    3.5.1. Le prix de lentreprise est sujet rvision en fonction des modifications des salaires, charges sociales et prix des matriaux. La rvision est applique lors de chaque tranche de paiement et les sommes payer sont dtermines par l'application au montant de chaque tranche de paiement ou tat d'avancement des travaux proprement dits, tabli sur la base du contrat, de la formule: p = P (s/S a + i/I b + c) dans laquelle "P" reprsente le montant de l'tat tabli sur la base du contrat et "p" le montant rajust compte tenu des fluctuations des salaires et des charges sociales et assurances affrentes aux salaires, ainsi que du prix des matriaux, matires ou produits utiliss ou mis en oeuvre dans la construction. Dans la formule de rvision, le terme "a s/S" est bas sur le salaire horaire moyen form par la moyenne des salaires des ouvriers qualifis, spcialiss et manoeuvres, fixs par la Commission paritaire nationale de l'industrie de la Construction. Les salaires sont majors du pourcentage global des charges sociales et assurances tel qu'il est admis par le Ministre des Communications et de l'Infrastructure. "S" est le salaire horaire moyen en vigueur le 10e jour prcdant la remise de l'offre, major du pourcentage global des charges sociales et assurances tel qu'il est admis par le Ministre des Communications et de l'Infrastructure la mme date, et "s" est le mme salaire horaire moyen en vigueur lors de l'excution des travaux considrs dans l'tat, major du pourcentage global des charges sociales et assurances admis par le Ministre des Communications et de l'Infrastructure, la mme date.

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    "I" et "i" intervenant dans le terme "b i/I" reprsentent l'indice mensuel calcul sur la base d'une consommation annuelle des principaux matriaux et matires par l'industrie de la construction sur le march intrieur. Cet indice est fix par la Commission de la Mercuriale des matriaux de Construction sigeant au Ministre des Affaires conomiques. Sa valeur est tablie mensuellement. "I" est cet indice en vigueur le 10e jour prcdant la remise de l'offre; "i" est cet indice enregistr lors de l'excution des travaux considrs dans ltat. La valeur contractuelle attribue aux paramtres "a" et "b" est fixe dans le contrat dentreprise ou dfaut 0,40 chacun. "c" est le terme fixe non sujet rvision, il ne peut tre infrieur la valeur fixe par la loi(1), cest dire infrieur 0,20. Les valeurs attribues aux diffrents paramtres par le Cahier spcial des Charges de l'entreprise ne peuvent subir aucune modification au cours de l'entreprise. La formule de rvision se rsout de la faon suivante: chacun des rapports "s/S" et "i/I" est rduit en un nombre dcimal comprenant au

    maximum cinq dcimales dont la cinquime est majore de 1 si la sixime est gale ou suprieure 5;

    quant aux produits de la multiplication des quotients ainsi obtenus, par la valeur du

    paramtre correspondant, ils sont arrts la cinquime dcimale, laquelle est galement majore de 1 si la sixime est gale ou suprieure 5.

    3.5.2. Lorsque la loi du 9 juillet 1971 (loi breyne) rglementant la construction et la vente

    dhabitations construire ou en voie de construction est dapplication au march,

    - S est le salaire horaire moyen en vigueur la date de la signature du contrat, major du pourcentage global des charges sociales et assurances tel quil est admis par le Ministre des Communications et de lInfrastructure la mme date;

    - s est le mme salaire horaire moyen enregistr avant le commencement des travaux faisant lobjet de la demande de paiement partiel, major du pourcentage global des charges sociales et assurances admis par le Ministre des Communications et de lInfrastructure au mme moment;

    - I est lindice en vigueur la date de la signature du contrat; - i est lindice enregistr avant le commencement des travaux faisant lobjet de la

    demande de paiement partiel; - la valeur du paramtre a ne peut pas tre suprieure 0,50; - la valeur du paramtre c ne peut pas tre infrieure 0,20(2).

    3.5.3. Dans les cas de marchs par lots spars, les Cahiers spciaux des Charges prvoient

    les indices et les paramtres en rapport avec la spcificit de chaque corps de mtier. 3.5.4 Pour les prestations effectues dans une priode de retard imputable lentrepreneur, il

    est attribu chacun des indices de la formule de rvision une valeur correspondant la moyenne des valeurs de chaque indice considr pendant la dure du dlai dexcution.

    (1) Larticle 57 de la loi du 30 mars 1976 a fix le minimum de cette valeur 0,20.

    (2) Article 1 1 de larrt royal du 21 octobre 1971.

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    3.6. T.V.A. Le prix offert s'entend hors T.V.A., celle-ci est toujours charge du matre de l'ouvrage.

    3.7. IMPOSITIONS, FRAIS DE RACCORDEMENT ET FRAIS DE CHANTIER 1. Toutes les taxes de btisse ainsi que les frais de raccordements dfinitifs (tels qu'aux

    distributions d'eau, au gaz, l'lectricit, au rseau tlphonique, la tldistribution et l'gout) sont charge du matre de l'ouvrage.

    2. Toutes impositions inhrentes l'excution des travaux (telle que la taxe de palissade

    front de rue ou d'occupation de voirie), en vigueur depuis 30 jours au moins avant le dpt de l'offre, ainsi que les frais d'installation et de fonctionnement de chantier, sont charge de l'entrepreneur.

    3.8. MESURAGE DES QUANTITES

    Les quantits qui doivent tre mesures, le sont contradictoirement par larchitecte et lentrepreneur sur la base de la norme NBN B 06-001 Mesurage dans le btiment - mthodes de mesurage de quantits (Code standard de mesurage) de 1982 et la norme NBN B 06-002 Surfaces et volumes des btiments - dfinitions et mode de mesurage de 1983 ou celles en vigueur au moment de la remise de loffre.

    3.9. IMPREVISION ET SUJETIONS IMPREVUES

    Toutes circonstances raisonnablement imprvisibles lors du dpt de loffre et invitables, qui rendraient lexcution du contrat, de manire financire ou autre, onreuse ou difficile au-del des prvisions normales, seront considres comme des cas de force majeure. Elles fondent lentrepreneur demander la rvision du contrat.

    ART. 4 OFFRE DE L'ENTREPRENEUR ET PROCEDURE D'ATTRIBUTION

    4.1. COMPETENCE ET ENGAGEMENTS DE L'ENTREPRENEUR

    Par le fait de son offre, l'entrepreneur se reconnat capable d'excuter lentreprise suivant les documents contractuels et les rgles de l'art. L'entrepreneur vrifie les documents et prend sur place tous renseignements ncessaires. Il avise le matre de l'ouvrage et l'architecte sans retard de toute anomalie ventuelle dont il se rendrait compte. Toutes adjonctions, modifications ou retranchements ventuels par rapport la description contenue dans les documents du march, doivent tre clairement spcifis en fin de soumission, en indiquant les plus ou moins-values en rsultant.

    4.2. DELAI D'ENGAGEMENT L'entrepreneur reste engag par son offre pendant un dlai de 30 jours calendrier compter du dpt de celle-ci. Ce dlai est cependant compt partir de la date ultime du dpt des offres si celle-ci est indique dans le Cahier spcial des Charges.

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    4.3. PROCEDURE D'ATTRIBUTION Le mode et les conditions de remise de l'offre et de dsignation de l'entrepreneur sont fixs par le Cahier spcial des Charges de l'entreprise. Le fait pour l'entrepreneur de participer l'appel d'offre ne lui confre aucun droit si le march ne lui est pas attribu. Le matre de l'ouvrage procde l'adjudication suivant l'offre qu'il juge la plus intressante sans devoir justifier ses motifs.

    4.4. ATTESTATIONS A JOINDRE ET VALIDITE DU CONTRAT L'entrepreneur joint son offre: - une copie de son accs la profession relatif l'activit pour laquelle il soumissionne

    si celle-ci est rglemente(3); - une copie de son enregistrement comme entrepreneur au sens de l'arrt royal du 26

    dcembre 1998 ou dfaut une attestation certifiant qu'il est en rgle en matire de cotisation de scurit sociale (O.N.S.S.) et de scurit d'existence jusqu' l'avant-dernier trimestre chu;

    - si la loi du 9 juillet 1971 dite Breyne est applicable, une copie de son certificat d'agration si l'entrepreneur est agr.

    En toute hypothse, pour que la conclusion du contrat soit valable, l'entrepreneur doit au moment de la conclusion du contrat tre enregistr au sens de l'arrt royal du 26 dcembre 1998 et possder l'accs la profession ncessaire pour l'excution de ses travaux.

    ART. 5 MESURES RELATIVES A LA SECURITE DES TRAVAILLEURS SUR CHANTIER(4)

    5.1. CHANTIER DAU MOINS DEUX ENTREPRENEURS

    5.1.1. Intervention obligatoire du coordinateur sant-scurit

    Pour tout chantier o au moins deux entrepreneurs sont simultanment ou successivement actifs, l'intervention d'un coordinateur sant et scurit est requise, tant au niveau de la conception (le coordinateur-projet), qu'au niveau de l'excution (le coordinateur-ralisation).

    5.1.2. Rle du coordinateur sant-scurit Le coordinateur-projet veille ce que le projet prenne en compte les principes de prvention des risques d'accidents auxquels les travailleurs peuvent tre exposs. Le coordinateur-ralisation veille l'application concrte de ces principes de prvention. Il veille galement ce que tous les participants l'acte de construire les prennent en considration.

    (3) La rglementation sur laccs la profession nest pas dapplication aux entreprises de plus de 50 travailleurs. (4) Edictes par la loi du 4 aot 1996 relative au bien-tre des travailleurs lors de lexcution de leur travail et son arrt dexcution, lA.R. du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles.

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    Le(s) coordinateur(s) sant-scurit rdige(nt) et tien(nen)t (5): -le Plan de Scurit et de Sant qui comporte entre autres l'analyse des risques et les

    mesures de prvention de ceux-ci ; -le Journal de la Coordination qui reprend toutes les remarques et tous les vnements

    importants pour la coordination de la scurit ; -le Dossier d'Intervention ultrieure qui reprend toutes les informations utiles pour la

    prvention des risques lors d'ventuels travaux ultrieurs l'achvement de l'ouvrage.

    5.1.3. Obligations respectives des parties dans ce cadre

    Toutes les parties concernes par la conception et la ralisation de louvrage doivent collaborer lapplication de la coordination de la scurit en tenant compte des principes gnraux de prvention viss par la loi. La personne charge rglementairement du devoir de dsigner le(s) coordinateur(s) a lobligation de lui/leur permettre daccomplir ses/leurs tches de manire adquate, de contrler son/leur travail et de veiller ce que tous les intervenants sur chantier coordonnent leurs activits. Lentrepreneur qui sous-traite tout ou partie des travaux qui lui sont confis est tenu de faire respecter par son sous-traitant et par tout autre entrepreneur agissant en qualit de sous-traitant quelque stade que ce soit, toutes les mesures de scurit applicables sur le chantier.

    5.2. CHANTIER OU LES TRAVAUX SONT EXECUTES PAR UN SEUL ENTREPRENEUR

    Dans le cas o les travaux ont trait la structure, aux lments essentiels de louvrage ou des situations comportant un danger dcelable pour la scurit et la sant, le matre de louvrage est responsable de ltablissement dun dossier dintervention ultrieure et de son adaptation aux ventuelles modifications apportes au projet durant sa ralisation(6).

    5.3. DISPOSITIONS UNIQUEMENT APPLICABLES AU CAS OU LES TRAVAUX SONT EXECUTES SUR UN LIEU OU DES TRAVAILLEURS (7) DU MAITRE DE LOUVRAGE SONT OCCUPES

    Le matre de louvrage-employeur, dans ltablissement duquel lentrepreneur doit excuter des travaux, est tenu de: - lui fournir les informations ncessaires concernant les risques et les mesures

    relatives au bien-tre des travailleurs applicables dans son tablissement; - coordonner ses propres activits avec celles de lentrepreneur et, le cas chant, les

    activits des autres entreprises extrieures actives sur les lieux.

    (5) Pour la phase ralisation de chantiers dont, soit le volume prsum s'lve plus de 5000 hommes-jour, soit le prix des travaux est estim plus de 2.500.000 EUR (hors TVA), et o au moins trois entrepreneurs interviennent simultanment, le coordinateur doit par ailleurs mettre en place une structure de coordination, se composant des reprsentants des diffrents intresss. (6) Conformment lart 43 de lA.R. du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles. (7) Ne sont pas considrs comme travailleurs dans ce cadre, les domestiques et autres gens de maison.

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    ART. 6 DISPOSITIONS APPLICABLES AU CAS OU LE CONTRAT TOMBE SOUS LA LOI BREYNE Toute clause contraire aux articles 3 6 et 8 11 de la loi du 9 juillet 1971 rglementant la construction d'habitations et la vente d'habitations construire ou en voie de construction (dite loi Breyne), ainsi qu'aux arrts royaux pris en excution de l'article 8, alina 2, de la mme loi, figurant dans quelque document que ce soit est rpute non crite. Le contrat d'entreprise tombant sous cette loi doit: a) mentionner l'identit du propritaire du terrain et des constructions existantes; b) mentionner la date de la dlivrance du permis durbanisme et les conditions de ce

    permis ou que le contrat est conclu sous la condition suspensive de l'obtention d'un permis durbanisme; dans ce dernier cas, le matre de l'ouvrage doit s'engager remettre l'entrepreneur une copie certifie conforme dudit permis et de ses conditions dans le mois de la rception de la notification de la dcision concernant la demande de permis de btir;

    c) mentionner si le matre de l'ouvrage subordonne ou non la convention la condition suspensive de l'obtention d'un financement pour un montant minimum dtermin des conditions prciser (tel que le montant minimum, taux maximum, dure du prt); si la condition ne se ralise pas au plus tard dans les 3 mois de la date de la signature du contrat, la convention aura cess d'exister; si par contre le matre de l'ouvrage n'a pas fait les dmarches ncessaires auprs de son organisme financier en temps opportun en vue de l'obtention ventuelle du financement, le contrat est rput rompu unilatralement aux torts du matre de l'ouvrage;

    d) comporter en annexe les plans prcis et Cahiers des Charges dtaills des travaux sur lesquels porte la convention. Ces documents indiquent explicitement la manire dont et les matriaux avec lesquels ces travaux seront excuts et, le cas chant, les cas dans lesquels il peut tre drog ces spcifications. Ces plans et Cahiers des Charges doivent tre signs par un architecte autoris exercer cette profession en Belgique;

    e) prciser le prix total du btiment et les modalits de paiement; mentionner que le prix peut tre rvis. Ce prix englobe tous les travaux ncessaires l'habitabilit normale, celle-ci tant dfinie par les parties comme l'achvement des seuls travaux expressment dcrits par les Cahiers des Charges et documents prpars par l'architecte.

    f) mentionner qu'il existe des aides publiques rgionales au logement et joindre en annexe du contrat les conditions de base y affrentes;

    g) dterminer la date du dbut des travaux, le dlai d'excution ou de livraison et les dommages-intrts pour retard d'excution; ces dommages-intrts doivent correspondre au moins un loyer normal du bien achev auquel se rapporte le contrat;

    h) indiquer le mode de rception; i) contenir l'affirmation des parties qu'elles ont depuis quinze jours connaissance des

    donnes et documents susmentionns.

    En outre, la convention doit mentionner dans un alina distinct et en caractres diffrents et gras, que le matre de l'ouvrage a le droit d'invoquer la nullit de la convention ou d'une clause contraire la loi en cas de non-respect des dispositions des articles 7 et 12 de la loi Breyne ou des dispositions prises en vertu de ces articles. Le texte de ces articles 7 et 12 doit tre repris intgralement dans le contrat.

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    CHAPITRE II

    EXECUTION DU CONTRAT D'ENTREPRISE

    SECTION I

    ART. 7 LE MAITRE DE LOUVRAGE, LARCHITECTE, LES INGENIEURS/BUREAUX DETUDE, LE PROJECT MANAGER, LE BUREAU DE CONTROLE, ETC

    7.1. LE MAITRE DE LOUVRAGE

    Le matre de louvrage doit mettre lentrepreneur en mesure dexcuter les travaux dont il la charg dans des conditions normales. Il doit linformer de tout lment dont il dispose qui pourrait avoir une incidence sur lexcution du chantier. Il veillera notamment indiquer lentrepreneur la prsence des raccordements tlphoniques, lectriques ou canalisations situs sur son terrain. Le matre de l'ouvrage s'interdit de donner tout ordre direct l'entrepreneur sans s'tre concert au pralable avec l'architecte.

    7.2. LARCHITECTE a) L'architecte, auteur du projet, est charg d'une mission complte, donc galement du

    contrle des travaux. Le matre de l'ouvrage doit avertir expressment l'entrepreneur s'il dcharge l'architecte d'une partie de sa mission: l'entrepreneur doit tre inform de ce dont l'architecte a t dcharg et du nom de son successeur pour les missions restantes.

    b) Les honoraires de l'architecte ne sont jamais compris dans le montant de l'offre

    introduite par l'entrepreneur.

    c) L'architecte n'est en aucune manire le mandataire du matre de l'ouvrage, sauf stipulation contraire dans le contrat dentreprise.

    7.3. INGENIEURS/BUREAUX DETUDE, PROJECT MANAGER, QUANTITY ET QUALITY SURVEYOR, BUREAUX DE CONTROLE En cas d'intervention dingnieurs ou de bureaux dtude, de project manager, quantity ou quality surveyor, bureaux de contrle, etc., le matre de l'ouvrage doit avoir prcis dans les documents contractuels la mission de ces intervenants.

    7.4. INTERVENTION DES ORGANISMES DE CONTROLE L'entrepreneur est tenu de se conformer aux instructions des organismes de contrle. Cependant les consquences, notamment sur le prix et le dlai, des modifications ventuelles imposes par un organisme de contrle feront l'objet d'un accord avec le matre de l'ouvrage avant toute mise en oeuvre de la modification.

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    7.5. FABRICANTS ET FOURNISSEURS L'entrepreneur obtiendra des fabricants et fournisseurs tous renseignements, notamment notices d'utilisation et d'entretien, qui seront remis au matre de l'ouvrage. Il prcisera l'architecte et au matre de l'ouvrage les garanties des fabricants et fournisseurs. Il veillera obtenir de ceux-ci le respect des normes et agrments techniques en vigueur et se fera dlivrer tous les conseils, prescriptions, plans de pose, essais, etc. pour l'usage des matriaux mis en oeuvre.

    ART. 8 COMMUNICATIONS DIVERSES L'entrepreneur transmet simultanment copie l'architecte de toute correspondance, devis, factures, relevs de comptes, en bref tous documents qu'il adresse au matre de l'ouvrage. Toutes communications peuvent galement se faire par mention au journal des travaux si celui-ci est prvu. Toute communication se fait dans la langue du Cahier spcial des Charges.

    ART. 9 CONDITION(S) SUSPENSIVE(S) RELATIVE(S) AU MARCHE Permis durbanisme et autorisations lgales: Le contrat d'entreprise prcise sil est soumis la condition suspensive de l'obtention du permis d'urbanisme et des autorisations lgales. Dans ce cas, si la condition ne se ralise pas au plus tard dans le dlai fix dans le contrat, ou dfaut de prcision cet gard dans les 6 mois de la signature de celui-ci, la convention aura cess dexister.

    ART. 10 DELEGATION L'entrepreneur assume lui-mme la conduite des travaux ou dsigne un dlgu capable de le remplacer. Il rpond des actes de son dlgu.

    ART. 11 PERSONNEL Les travaux sont confis du personnel comptent et en nombre suffisant pour assurer une excution correcte et rgulire. L'entrepreneur est tenu de remplacer le personnel dont l'architecte demanderait le renvoi dment motiv, soit pour incapacit, soit pour insubordination ou inconduite.

    ART. 12 SOUS-TRAITANTS Tout sous-traitant auquel lentrepreneur fait appel sur le chantier doit avoir laccs la profession requis si la prestation tombe sous une activit protge.

    Le matre de l'ouvrage peut exiger tous renseignements concernant la comptence des sous-traitants de l'entrepreneur.

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    ART. 13 ACCES AU CHANTIER ET TERRAINS ET LOCAUX MIS A LA DISPOSITION DES ENTREPRENEURS Le matre de l'ouvrage veille donner un accs suffisant au chantier compte tenu de la nature et l'importance des travaux. Si des terrains ou des locaux sont mis la disposition de l'entrepreneur, celui-ci est responsable des dgts qu'il y occasionnerait. Il les rend au matre de l'ouvrage dans leur tat primitif la fin de leur entreprise. Un tat des lieux sera dress pralablement et contradictoirement, aux frais de l'entrepreneur. Aucune indemnit ne peut tre demande pour les amliorations que l'entrepreneur a effectues de son propre chef, mme si le matre de l'ouvrage dcide de les conserver. L'entrepreneur ne peut, sans autorisation crite du matre de l'ouvrage, utiliser d'autres fins que l'excution des travaux, les terrains et locaux mis sa disposition; toutefois, sans porter atteinte aux intrts lgitimes du matre de l'ouvrage, il est permis l'entrepreneur, qui les aura places, d'utiliser les palissades dans un but de location, d'affichage ou de publicit sauf dispositions contraires au Cahier spcial des Charges.

    SECTION II

    ART. 14 REMISE DE DIFFERENTS DOCUMENTS ET MESURES PREPARATOIRES

    14.1. DOSSIERS D'EXECUTION Le nombre d'exemplaires du dossier d'excution remettre l'entrepreneur lors de la signature du contrat et le prix ventuel de ces documents sont prciss dans le Cahier spcial des Charges.

    14.2. PERMIS DURBANISME ET AUTRES AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES Le matre de l'ouvrage doit remettre l'entrepreneur lors de la signature du contrat une copie de son permis durbanisme ainsi que de toute autorisation administrative et autres documents ncessaires une excution conforme aux rglementations en vigueur dont il disposerait ce moment.

    14.3. PLANNING ET PLANS D'EXECUTION ET DE DETAIL En cas de changement dans son planning dexcution, l'entrepreneur doit prvenir l'architecte lorsque se termine l'excution de tout ouvrage destin tre enterr ou cach, avant que cet ouvrage ne soit recouvert. L'architecte fournit des plans d'excution et de dtail, conformment au planning convenu. L'entrepreneur vrifie les documents et prend sur place toutes les mesures et les renseignements ncessaires. Il avise sans retard le matre de l'ouvrage et larchitecte de toute anomalie ventuelle.

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    L'entrepreneur soumet l'approbation du matre de l'ouvrage et de l'architecte les plans d'excution et les renseignements qu'il doit fournir conformment aux dispositions du Cahier spcial de Charges, et ce selon le planning convenu ou, dfaut de planning, au fur et mesure des besoins de l'excution des travaux. En cas d'entreprise par lots spars, chaque entrepreneur fournit au matre de l'ouvrage et l'architecte, selon le planning prvu, les plans ou indications ncessaires en vue de l'implantation des rservations (passages, gaines, vides amnager, etc.) ainsi que les dispositions prvoir pour le placement des appareils et autres installations.

    ART. 15 CAUTIONNEMENT(8) Le Cahier spcial des Charges de l'entreprise fixe le montant du cautionnement dposer par l'entrepreneur comme garantie de la bonne excution de son entreprise. A dfaut de prcision cet gard, le montant du cautionnement est fix 5% du prix du march (hors T.V.A.). La constitution de ce cautionnement se fait de l'une des faons suivantes: 1 sous forme de cautionnement collectif; 2 sous forme de caution solidaire mise par une banque; 3 versement en numraire un compte bloqu d'un organisme bancaire reconnu; 4 dpt de fonds publics un compte bloqu d'un organisme bancaire reconnu.

    Les intrts produits par le compte bloqu (cas 3 et 4) reviennent l'entrepreneur. Dans les 30 jours calendrier dater de la signature du contrat, ou, sil chet, dans les trente jours compter de celui o il aura eu connaissance de la ralisation de toutes les conditions suspensives auxquelles la convention tait ventuellement subordonne, l'entrepreneur fournit au matre de l'ouvrage la preuve de la constitution du cautionnement auprs d'un organisme financier. Si aprs mise en demeure, l'entrepreneur reste en dfaut de prouver la constitution du cautionnement, le matre de l'ouvrage peut retenir le montant du cautionnement sur les premires tranches de paiement. En cas de retard dans l'excution vis lart. 33 ou en cas d'inexcution totale ou partielle de la convention imputable l'entrepreneur, le matre de l'ouvrage peut prlever sur le montant du cautionnement les sommes dues pour le prjudice subi. Le cautionnement est libr la rception de louvrage. En cas de rception en deux phases, il est libr par moiti, lune la rception provisoire de l'ouvrage, lautre la rception dfinitive. Dans les quinze jours calendrier de la demande qui lui en est faite par l'entrepreneur et sans prjudice de lalina prcdent, le matre de l'ouvrage donne mainleve du cautionnement ou, selon le cas prvu, de la premire ou la seconde moiti du cautionnement. A l'expiration de ce dlai de quinze jours, l'entrepreneur a droit, titre dindemnit due par le matre de louvrage de plein droit et sans mise en demeure, un intrt au taux lgal sur le montant du cautionnement dont il n'a pas donn mainleve.

    (8) Cet article ne s'applique pas aux contrats soumis la loi du 9 juillet 1971 (loi Breyne).

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    ART. 15BIS GARANTIE(9)

    15BIS.1. CAUTIONNEMENT

    Lorsque l'entrepreneur rpond, relativement la nature et l'importance des travaux dont il est charg, aux conditions de la loi du 20 mars 1991, organisant l'agration des entrepreneurs, il s'engage constituer, conformment aux dispositions lgales et rglementaires en la matire, soit en numraire, soit en fonds publics, soit sous forme de cautionnement collectif, ou de cautionnement global, un cautionnement gal 5% du prix du btiment (hors T.V.A.), arrondi la dizaine deuros suprieure. Dans les trente jours calendrier dater de la signature de la convention, ou, s'il chet, dans les trente jours compter de celui o il aura eu connaissance de la ralisation de toutes les conditions suspensives auxquelles la convention tait subordonne, l'entrepreneur justifie auprs du matre de l'ouvrage de la constitution dudit cautionnement en produisant l'avis sign par la Caisse des Dpts et Consignations. En cas de retard dans l'excution ou en cas d'inexcution totale ou partielle de la convention imputable l'entrepreneur, le matre de l'ouvrage peut prlever sur le montant du cautionnement les sommes dues pour le prjudice subi. Le cautionnement est libr par moitis, la premire la rception provisoire, la seconde la rception dfinitive. Dans les quinze jours calendrier de la demande qui lui en est faite par l'entrepreneur et sans prjudice de l'alina prcdent, le matre de l'ouvrage donne mainleve la Caisse des Dpts et Consignations pour la premire ou la seconde moiti du cautionnement selon le cas. A l'expiration de ce dlai de quinze jours, l'entrepreneur a droit, titre d'indemnit due par le matre de l'ouvrage de plein droit et sans mise en demeure, un intrt au taux lgal sur le montant du cautionnement dont il n'a pas donn mainleve.

    15BIS.2. GARANTIE D'ACHEVEMENT

    Lorsque l'entrepreneur ne rpond pas, relativement la nature et l'importance des travaux dont il est charg, aux conditions de la loi du 20 mars 1991, organisant l'agration des entrepreneurs, il dlivrera au matre de l'ouvrage dans les trente jours calendrier de la signature de la convention, une attestation faisant la preuve qu'un tablissement de crdit au sens de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrle des tablissements de crdit, ou une entreprise hypothcaire au sens de la loi du 4 aot 1992 relative au crdit hypothcaire, s'engage en tant que caution solidaire de l'entrepreneur envers le matre de l'ouvrage payer les sommes ncessaires l'achvement du btiment. Dans le cas o le contrat d'entreprise est conclu sous une ou plusieurs conditions suspensives, ce dlai de trente jours court partir du moment o l'entrepreneur a connaissance de la ralisation de toutes les conditions suspensives auxquelles le contrat tait subordonn. L'engagement de la caution prend fin la rception provisoire de l'ouvrage (article 12 de la loi du 9 juillet 1971 et article 4 de l'arrt royal du 21 octobre 1971 portant excution de l'article 12 de la loi du 9 juillet 1971).

    (9) Cet article ne s'applique qu'aux seuls contrats soumis la loi du 9 juillet 1971 (loi Breyne).

    Jusquau 31 dcembre 2001, si le contrat a t conclu en BEF, larrondi doit se faire au millier de francs suprieur.

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    ART. 16 ASSURANCES Lentrepreneur contracte une assurance pour couvrir sa responsabilit civile envers les tiers pour tout accident ou dommage, pouvant survenir de sa faute jusqu la rception unique des travaux prvue lart. 34.2.a. ou la rception provisoire prvue lart. 34.2.b. Le Cahier spcial des charges de lentreprise prcise les ventuelles assurances spcifiques (police tous risques chantier, dcennale, etc.) souscrire par les entrepreneurs. Lentrepreneur prsente dans les 30 jours de calendrier suivant la signature du contrat, au matre de louvrage, les documents tablissant lexcution des obligations susmentionnes. Par ailleurs, il fournit, chaque fois quil en est requis, la preuve que les primes chues ont t payes. Dans le cas o le contrat dentreprise est conclu sous une ou plusieurs conditions suspensives, ce dlai de 30 jours court partir du moment o lentrepreneur a connaissance de la ralisation de toutes les conditions suspensives auxquelles le contrat tait subordonn. Si aprs mise en demeure, lentrepreneur reste en dfaut de prouver quil a contract l(es) assurance(s) ncessaire(s), le matre de louvrage est autoris prendre celle(s)-ci aux frais de lentrepreneur.

    ART. 17 ORDRE D'EXECUTION, MARCHE DES TRAVAUX, DELAIS, SUSPENSION

    17.1. DEBUT DES TRAVAUX 17.1.1. L'entrepreneur entame les travaux la date convenue entre parties. Si cette date n'a pas

    t prcise au contrat, l'ordre de commencer doit tre donn par le matre de l'ouvrage au moins 15 jours de calendrier avant la date de commencement et cette date de commencement doit, sauf condition suspensive, obligatoirement se situer dans les 60 jours de calendrier qui suivent la date de la conclusion du contrat. Au cas o ces dlais ne sont pas respects, l'entrepreneur a le droit, si la mise en demeure qu'il aura adresse au matre de l'ouvrage reste sans suite, de rsilier le contrat et d'exiger la rparation de son prjudice.

    17.1.2. L'entrepreneur est tenu de commencer les travaux au jour convenu conformment

    l'alina prcdent, et de les poursuivre rgulirement de faon les terminer dans le dlai convenu. A cet effet, l'entrepreneur s'assure si, compte tenu de ltat du terrain ou du chantier, il peut commencer les travaux. Dans la ngative, il en avertit le matre de l'ouvrage et l'architecte, par crit, au plus tard la date laquelle il aurait d ou pu les commencer et il leur signale les circonstances trangres son fait, qui justifient cette impossibilit. Le cas chant, le dlai d'excution est modifi pour tenir compte de la date laquelle l'excution effective des travaux a pu tre entame.

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    17.2. MARCHE DES TRAVAUX 17.2.1. Runions de chantier

    Afin d'assurer la bonne marche des travaux, l'entrepreneur assiste aux runions de chantier prvues ainsi qu celles auxquelles il est convoqu par l'architecte. La priodicit et le dlai de convocation aux runions de chantier sont prvus par le Cahier spcial des Charges. L'entrepreneur se conforme aux instructions de l'architecte, afin de ne pas entraver l'excution simultane d'autres entreprises prsentes sur le chantier. Il prend toutes les mesures ncessaires pour que l'excution de ses travaux soit conforme aux rglements communaux et de voirie. Si l'entrepreneur ne s'estime pas suffisamment clair par les documents et directives de l'architecte, il doit, sous sa responsabilit et sans dlai, demander l'architecte les renseignements ncessaires.

    17.2.2. Procs-verbaux de chantier

    Les runions de chantier font l'objet de procs-verbaux de chantier rdigs et tenus par l'architecte, qui y mentionne notamment les renseignements suivants: - date et numro du procs-verbal, - personnes prsentes, - indication des conditions atmosphriques ventuellement, - interruption ou suspension des travaux et leurs causes, - informations sur le droulement du chantier (travaux excuts, dtails d'excution,

    essais effectus, chantillons prlevs, etc.) ventuellement ainsi que tous lments contrlables sur chantier et utiles au calcul des paiements effectuer l'entrepreneur,

    - relev des vices, manquements, malfaons et instructions concernant les remdes. Les procs-verbaux sont diffuss dans les 7 jours calendriers par l'architecte aux parties concernes, en ce compris le matre de louvrage. Chaque procs-verbal est cens tre approuv sans rserve dfaut d'observations dans les 15 jours calendrier de sa communication.

    17.2.3. Journal des travaux Le Cahier spcial des Charges prcise si un journal des travaux doit tre tenu sur le chantier par lentrepreneur afin d'y consigner tout ce qui a trait la marche de l'entreprise, ainsi que toutes communications utiles aux parties relatives l'excution du contrat. Ce journal est sign par l'entrepreneur et le matre de l'ouvrage et contresign par l'architecte, lors des runions et/ou visites de chantier. Il est tenu un exemplaire du journal des travaux la disposition de toutes les parties. Il comporte les mentions suivantes: - mentions indispensables:

    * jour et date * succession des jours ouvrables et ceux qui n'en sont pas (p. ex. "20me jour

    ouvrable" ou "cong pay" ou "jour fri") * conditions atmosphriques (influenant l'excution des travaux) * travaux excuts

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    Cahier des charges pour travaux privs Clauses administratives.

    - mentions accessoires ( titre exemplatif): * matriaux approvisionns (indispensable lorsque le contrat prvoit:

    a) le paiement des matriaux approvisionns avant emploi (paiement intgral ou partiel)

    b) que les matriaux seront fournis par le matre de l'ouvrage) * rceptions des matriaux (ventuellement) * essais sur matriaux * chantillons prlevs * remarques de l'architecte * remarques de l'entrepreneur * remarques du matre de l'ouvrage

    En cas de contradiction avec le journal des travaux, le procs-verbal de chantier prvaut.

    17.3. DELAI D'EXECUTION 17.3.1. Sauf convention contraire, le dlai est fix en jours ouvrables. Ne sont pas compts comme tels:

    - les samedis, dimanches et jours fris lgaux; - les jours de vacances annuelles et de cong compensatoires; - les jours pendant lesquels le travail a, ou aurait, par suite de conditions

    mtorologiques dfavorables ou de leurs consquences, t rendu impossible durant 4 heures minimum, condition que ces jours soient, soit signals par l'entrepreneur par lettre ou tlcopie au matre de l'ouvrage (avec copie l'architecte) dans les 30 jours calendrier de leur survenance, soit inscrits au journal des travaux sur reconnaissance de l'architecte.

    17.3.2. Au cas o le dlai dexcution est fix en jours calendrier, tous les jours sont compts

    dans le dlai sans distinction.

    17.4. SUSPENSION DES TRAVAUX a) Les travaux peuvent se voir interrompus pour cause de circonstances raison-

    nablement imprvisibles lors du dpt de loffre et invitables. Le dlai initialement prvu est de plein droit prolong d'une priode gale la dure de la suspension, augmente du laps de temps ncessaire la remise en route du chantier. Est considr comme circonstance de ce type, tout vnement faisant obstacle l'excution normale des travaux et qui, n'ayant raisonnablement pas pu tre prvu ou empch, est indpendant de la volont des parties, tels par exemple les accidents, les guerres et leurs consquences, les grves ou un lock-out, les conditions mtorologiques dfavorables anormales, ainsi que des circonstances d'ordre technique, archologique ou gologique imprvisibles. Pour les interruptions dues ce type de circonstances, qui se situent dans le dlai dexcution contractuel et dpassant dans lensemble 1/20ime de ce dlai et au moins dix jours ouvrables, lentrepreneur est fond introduire un compte dindemnisation dont le montant est convenu de commun accord, mais il ne peut se prvaloir des discussions en cours ce sujet pour ne pas reprendre lexcution des travaux. Lorsque la priode dinterruption est dau moins trente jours calendrier, une avance sur la tranche en cours est paye lentrepreneur concurrence de la valeur des travaux excuts.

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    b) Dans le cas d'interruption temporaire des travaux prvue au Cahier spcial des Charges, l'entrepreneur est tenu de prendre, ses frais, toutes les prcautions ncessaires pour prserver les travaux et matriaux des dgradations pouvant provenir de la gele, de la pluie, de la scheresse, du vol ou d'actes de malveillance.

    ART. 18 TRACE DES OUVRAGES

    18.1. AVANT LES TRAVAUX

    Dans le cas d'une entreprise gnrale, avant de commencer l'excution, l'entrepreneur gnral effectue le trac des travaux et tablit un nombre suffisant de points de repre et de nivellement; le premier de ces repres servant de point de dpart aux autres est tabli selon les indications de l'architecte et celles des services comptents. Partout o l'architecte le juge ncessaire, l'entrepreneur place des piquets, jalons, lattes de profil, etc. En cas de co-traitance et sauf dispositions contraire, c'est l'entrepreneur du gros oeuvre qui est charg d'effectuer le trac des travaux. En toute hypothse, le matre de l'ouvrage aura indiqu sur place au pralable le terrain et ses limites exactes. Peu avant que les oprations de trac soient termines, l'entrepreneur informe le matre de l'ouvrage, l'architecte et les services publics ventuellement concerns de la date laquelle ils pourront procder la vrification et, s'il y a lieu, la rectification, et ce en prsence de l'entrepreneur.

    18.2. PENDANT L'EXECUTION Les entrepreneurs veillent au maintien des piquets, jalons, lattes de profil ou autres repres dans la position et la hauteur fixes. Ils sont responsables de toutes les consquences qui peuvent rsulter du drangement ventuel des niveaux de base ou autres repres. Les entrepreneurs mettent leurs frais, la disposition de l'architecte, les instruments courants ncessaires aux oprations de contrle. L'entrepreneur de gros oeuvre est tenu de prvoir une marque de niveau constituant un point de rfrence immuable pour la dure du chantier.

    ART. 19 MESURES DIVERSES

    19.1. GENERALITES

    19.1.1. Dans le cas d'une entreprise gnrale, l'entrepreneur assure ses frais la distribution de l'eau, l'lectricit et la force motrice ncessaire la ralisation des travaux faisant lobjet du contrat.

    19.1.2. Dans le cas dune co-traitance, le Cahier spcial des Charges dsigne l'entrepreneur

    charg d'assurer la distribution de l'eau, l'lectricit et la force motrice. Le compte prorata prvu l'article 20.2 fixe les conditions et modalits de cette distribution.

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    Cahier des charges pour travaux privs Clauses administratives.

    19.2. GARDE ET CONSERVATION DES TRAVAUX L'entrepreneur assure, ses frais, la garde de ses travaux aussi bien le jour que la nuit et pendant toute la dure de son entreprise jusqu' la rception unique prvue l'art. 34.2.a. ou la rception provisoire prvue l'art. 34.2.b. Il prend toutes mesures pour prserver son matriel et ses fournitures, de mme que ses travaux, de dgradations pouvant provenir de la gele, pluie, neige, du vent, de la scheresse, de vols ou d'actes de malveillance. L'entrepreneur interdit son personnel de souiller les travaux et de dposer des objets quelconques sur les revtements, ainsi que d'utiliser les installations sanitaires qui ne sont pas destines son personnel; il veille la stricte observance de ces interdictions.

    ART. 20 GESTION DES COUTS DU CHANTIER EN CAS DE CO-TRAITANCE

    20.1. GENERALITES Tout entrepreneur doit se conformer aux dispositions lgales, rglementaires ou conventionnelles rgissant l'ordre, la scurit, la sant et la circulation.

    20.2. COMPTE PRORATA Un compte prorata est tenu de manire rgulire en vue de rpartir quitablement les frais rels communs aux entreprises concernes sur un mme chantier. Il est tenu sous le contrle de l'architecte par lentreprise charge de la coordination de lexcution des travaux et est contractuellement obligatoire pour tous les autres co-traitants. La participation au compte prorata ne peut impliquer de quelque faon que ce soit, exonration ou allgement des obligations spcifiques pesant sur chacune des entreprises. Les frais rsultant des besoins spcifiques d'une entreprise particulire ou rsultant de la carence d'une entreprise dans l'accomplissement d'une tche qui lui incombe, seront exclus du compte prorata. Le compte prorata comprend: - Installations

    a) Les dpenses relatives aux installations sanitaires, mises la disposition des co-

    traitants de commun accord avec lentreprise charge de la coordination de lexcution des travaux.

    b) les dpenses relatives aux installations communes de scurit, rsultant des dispositions lgales ou rglementaires en vigueur ou conventionnellement prvues (par exemple, dans le Cahier des Charges);

    c) les dpenses ventuelles affrentes aux services et installations d'utilit commune conventionnellement prvues.

    - Consommation

    a) les frais de consommation dcoulant de l'utilisation des installations sanitaires; b) les frais de consommation dcoulant de l'utilisation des installations communes de

    scurit; c) les frais de consommation affrents aux services et installations d'utilit commune.

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    - Entretien du chantier et de ses quipements

    a) les frais de nettoyage et ceux visant assurer le maintien ou la remise en tat de fonctionnement des installations sanitaires;

    b) les frais de nettoyage et ceux visant assurer le maintien ou la remise en tat de fonctionnement des installations de scurit;

    c) les frais communs divers.

    Les dpenses reprises au compte prorata sont les dpenses relles au prix cotant majores de 10% pour frais de gestion de ce compte.

    Ces dpenses sont rparties en proportion du nombre de journes de prestations, sur le chantier de chaque entreprise concerne, pendant le mois considr. Le relev des jours prests sur chantier est tabli par l'entreprise charge de la coordination de lexcution des travaux l'aide d'attachements de main-d'oeuvre que le co-traitant est tenu de lui prsenter journellement. A dfaut de ces attachements, l'entreprise charge de la coordination de lexcution des travaux tablira d'office la quote-part due par le co-traitant qui aurait failli cette obligation sans qu'il puisse le contester. Le compte en est fait par journe entire pour chaque ouvrier prsent, quel que soit le nombre effectif d'heures prestes par celui-ci dans la journe. Chacune des entreprises concernes a sur demande accs l'ensemble des pices justificatives du compte prorata.

    ART. 21 MATERIAUX ET FOURNITURES: CONFORMITE ET RECEPTION

    21.1. CONTROLES L'entrepreneur fournit l'architecte, sa demande, les certificats d'origine ou toute autre pice de nature prouver que les matriaux approvisionns au chantier rpondent, quant leur provenance et leur qualit, aux besoins des ouvrages raliser et aux exigences des documents du march. Tous les matriaux et fournitures sur chantier peuvent tre vrifis avant leur mise en oeuvre par l'architecte. Cette vrification de larchitecte doit seffectuer sans retarder lavancement des travaux. Les matriaux doivent toutefois tre amens temps sur le chantier afin de permettre ce contrle ou les essais ventuels. L'entrepreneur prend toutes dispositions pour que l'outillage et les produits soient conduits pied d'oeuvre en temps utile et pour que le matre de l'ouvrage, l'architecte et ventuellement l'ingnieur soient en mesure d'exercer le contrle de l'excution. L'architecte a en outre le droit de visiter, le cas chant, les ateliers de l'entrepreneur ou ceux de ses fournisseurs ou sous-traitants, afin de se rendre compte de l'tat d'avancement et des conditions de fabrication des matriaux et fournitures. Le matre de l'ouvrage, l'architecte et l'ingnieur peuvent utiliser tous moyens d'investigations et contrle appropris. Si des destructions et mises en oeuvre de remdes sont exiges suite des vices, manquements ou malfaons, l'entrepreneur prendra ses dispositions pour excuter ces destructions et remdes dans le respect des conditions de dlai et de prix.

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    L'entrepreneur peut d'initiative et en temps utile soumettre des matriaux et des fournitures l'accord conjoint du matre de l'ouvrage et de l'architecte, lesquels doivent, dans les 15 jours de calendrier, prendre position. En cas de consultation ventuelle d'un laboratoire, il peut y avoir prolongation du dlai d'excution de l'entreprise. Si le matre de l'ouvrage, aprs concertation avec son architecte, prescrit l'entrepreneur des matriaux et fournitures d'une qualit, origine ou type dtermin, ce dernier est dcharg de toute responsabilit du fait des dfectuosits ayant pour origine le choix desdits matriaux et fournitures s'il a formul les rserves que ses connaissances l'obligeaient de faire et qu'aucune faute de mise en oeuvre ne peut lui tre reproche. Ces rserves seront adresses par lettre au matre de l'ouvrage, avec copie pour l'architecte ou actes dans tout P.V. de chantier. Le matre de l'ouvrage autorise l'architecte marquer les matriaux et fournitures refuss sur une face bien apparente, d'un signe constatant le refus, sans que cette marque soit de nature dprcier la marchandise. Les matriaux et fournitures ne rpondant pas aux conditions imposes peuvent tre refuss mme aprs leur mise en oeuvre, sauf s'ils ont t pralablement agrs par l'architecte avec l'accord du matre de l'ouvrage. Les matriaux et fournitures refuss sont immdiatement enlevs et transports par les soins de l'entrepreneur, faute de quoi l'architecte peut ordonner l'arrt des travaux et pourvoir au remplacement des matriaux et fournitures refuss aux frais de l'entrepreneur. Les formalits, frais de dmolition et de reconstruction sont charge de l'entrepreneur. Les matriaux agrs restent sous la garde de l'entrepreneur et ne pourront plus tre enlevs; cette agration ne dgage pas l'entrepreneur de sa responsabilit et n'est pas ncessairement dterminante pour la rception de l'ouvrage. L'entrepreneur met ses frais, la disposition de l'architecte, les ouvriers, le matriel et les objets ncessaires pour l'agration des matriaux.

    21.2. COMMUNICATION ET RESTITUTION DE LA DOCUMENTATION TECHNIQUE L'architecte ne peut exiger la communication que de la documentation technique indispensable pour vrifier la qualit des matriaux et des lments entrant dans la composition de l'ouvrage lorsque cette fourniture en est une partie essentielle. Tant l'entrepreneur que l'architecte ont le droit de se faire restituer leurs documents.

    ART. 22 ESSAIS DES MATERIAUX, FOURNITURES ET OUVRAGES Les frais rsultant des essais prvus dans le Cahier spcial des Charges sont supports par l'entrepreneur. Le nombre et la nature des essais y sont prciss. Les produits ayant obtenu la marque de qualit BENOR, l'agrment technique de l'UBAtc ou la certification(10), sont exempts d'essais d'agration gnrale la mise en oeuvre, tant donn que ces produits rpondent aux prescriptions en la matire.

    (10) Certification de la conformit du produit la norme, assure par les organis-mes accrdits sur la base de la loi du 20 juillet 1990 (M.B. 22 aot 1990).

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    Les frais rsultant des essais non prvus dans le Cahier spcial des Charges, mais demands par le matre de l'ouvrage, avant mise en oeuvre pour les matriaux ou en cours d'excution pour les parties d'ouvrage dj ralises, sont supports par le matre de l'ouvrage si les rsultats rpondent aux prescriptions du document de rfrence; dans le cas contraire, ils sont charge de l'entrepreneur. Dans le cas o tout ou partie des essais ne rpond pas aux exigences des documents de rfrence, le matre de l'ouvrage a le droit de demander soit le remplacement, soit la rparation et/ou l'application d'une moins-value pour les matriaux dfectueux. Toutefois, l'entrepreneur peut faire excuter ses frais au moins deux contre-essais, dont les rsultats feront foi. Le laboratoire o ces essais sont excuts doit tre agr par les deux parties. La prolongation de dlai ne peut tre demande que pour autant que la dure de ces essais ait retard la marche rgulire des travaux.

    ART. 23 PAIEMENTS

    23.1. ENREGISTREMENT En cas de radiation de son enregistrement, l'entrepreneur doit par lettre recommande en informer immdiatement le matre de l'ouvrage. Il est tenu de tout prjudice que le matre de l'ouvrage subirait au cas o il ne respecterait pas cette obligation.

    23.2. ACOMPTE Tout paiement d'acompte doit tre considr comme avance valoir sur le rglement du prix total; ce paiement ne diminue en rien, jusqu' la rception, la responsabilit de l'entrepreneur.

    23.3. FACTURATION a) Le paiement des travaux se fait aux dates et selon les modalits convenues dans le

    contrat. Le dlai de paiement convenu court ds rception par le matre de louvrage de ltat dans lequel lentrepreneur dcrit lexcution des travaux auquel il a trait et dtermine le montant d qui y correspond. A dfaut de prcisions quant aux dates et modalits, lentrepreneur introduit mensuellement une dclaration de crance appuye dun tat des travaux justifiant le paiement demand au matre de louvrage avec copie larchitecte. Le matre de louvrage, aid ventuellement de son architecte, vrifie et ventuellement corrige ltat des travaux. Il fait savoir la somme admise en paiement et invite lentrepreneur introduire dans les cinq jours calendrier une facture du mme montant. Le dlai de paiement de 30 jours calendrier court compter du jour de rception par le matre de louvrage de la dclaration de crance. Le dlai de 30 jours calendrier est prorog concurrence du dpassement du dlai de cinq jours rserv lentrepreneur pour introduire sa facture.

    b) Lorsque le march ncessite des investissements pralables importants et quil ne

    tombe pas sous lapplication de la loi Breyne, le Cahier spcial des charges prvoit le paiement davances.

    c) Le paiement de lentrepreneur par escompte fournisseur est interdit.

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    23.4. INTERETS DE RETARD Si le paiement n'est pas effectu dans le dlai prcit, un intrt de retard est d de plein droit et sans mise en demeure, au taux lgal augment de 3 % lan, calcul au prorata du nombre de jours calendrier de retard. De plus, mais aprs mise en demeure le matre de louvrage est redevable dune indemnit de 10 % du montant restant d au moment de la mise en demeure, avec un minimum de 124 EUR.

    23.5. LOI BREYNE Si le contrat d'entreprise tombe sous la loi Breyne, aucun paiement ne peut tre fait avant la signature du contrat. A la signature du contrat, il est pay un acompte ou des arrhes dont le montant ne peut dpasser 5% du prix total de l'entreprise conformment l'article 10 de la loi Breyne. Le solde du prix des travaux sera exigible par tranches ne pouvant dpasser le cot des ouvrages excuts.

    ART. 24 INTERRUPTION DES TRAVAUX POUR NON-PAIEMENT Dans le cas o les conditions de paiement ne sont pas respectes, lentrepreneur a le droit darrter les travaux sil signale sa dcision au matre de louvrage au moins 7 jours calendrier avant le jour dinterruption effective par lettre recommande ou tlcopie. Il prend toutes mesures utiles pour la conservation des ouvrages excuts aux frais du matre de louvrage.

    ART. 25 MODIFICATIONS DES TRAVAUX Sauf en cas de forfait absolu, l'entrepreneur est tenu d'apporter toute adjonction, suppression et modification l'entreprise que le matre de l'ouvrage juge convenable au cours de l'excution des travaux, condition que ces changements se rapportent l'objet de l'entreprise et restent dans les limites de celle-ci. Les modifications ne peuvent tre en infraction avec les lois et rglements. Le matre de l'ouvrage est tenu de communiquer les ordres modificatifs par crit, ventuellement par une mention dans le journal de travaux. Est assimiler lordre crit, lordre verbal dont lentrepreneur a fait tat par lettre recommande ou tlcopie adresse dans les trois jours ouvrables au matre de louvrage et qui na pas fait lobjet dun dmenti dans les trois jours ouvrables de sa rception. Les modifications sont values et donneront lieu un dcompte aux prix unitaires indiqus par lentrepreneur dans son offre, ou dfaut de pareille valuation des prix unitaires convenir. Si la valeur totale des travaux supplmentaires dpasse 35 % du montant initial de lentreprise (jeu des quantits prsumes non compris), laccord de lentrepreneur sur la modification est ncessaire.

    Jusquau 31 dcembre 2001, si le contrat a t conclu en BEF, le montant minimum slve 5.000 BEF.

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    En toute hypothse lentrepreneur peut rclamer - outre le paiement des travaux - la rparation intgrale du prjudice justifi (dpenses, bouleversement du planning, dpassement des dlais, indemnisation ventuelle des sous-traitants et fournisseurs, bnfice manqu dans le cas de suppressions non compenses) que le changement ordonn lui cause pour autant quil signale ds rception de lordre modificatif, quil subit un prjudice non couvert par le prix des travaux nouveaux ou modifis. Lorsque les modifications des travaux justifient une adaptation du dlai dexcution, celle-ci doit tre convenue au plus tt entre parties, sur proposition de lentrepreneur.

    ART. 26 TRAVAUX EN REGIE OU A REMBOURSEMENT Pour les travaux commands en rgie ou remboursement, lentrepreneur remettra chaque semaine larchitecte un bordereau dtaill en trois exemplaires, numrant et dtaillant avec prcision les ouvrages excuts au cours de la semaine prcdente, le nombre dheures y consacres et la catgorie laquelle appartiennent les ouvriers qui les ont prestes ainsi que leur cot (salaires et fournitures, ainsi que lutilisation de matriel spcifique). Aprs vrification par larchitecte, lun des bordereaux revtu de son visa sera retourn comme bon dans les 5 jours ouvrables de sa rception lentrepreneur; un autre sera remis au matre de louvrage. Ces travaux sont facturs mensuellement.

    ART. 27 DECOUVERTES D'OBJETS D'ART OU SIMILAIRES Toute dcouverte faite l'occasion des travaux prsentant un intrt quelconque est porte sur le champ la connaissance du matre de l'ouvrage et de l'architecte. Toute dcouverte d'ordre artistique, historique, gologique et similaire offrant un intrt scientifique, de mme que la dcouverte d'objets rares et prcieux, au cours des travaux, sont la proprit du matre de l'ouvrage et sont tenus sa disposition. Si des dispositions spciales doivent tre prises par l'entrepreneur pour la protection et l'enlvement des objets ou ouvrages dcouverts, le matre de l'ouvrage indemnisera l'entrepreneur pour le surcot ventuel qui en rsulte, le dlai d'excution tant adapt de plein droit en consquence.

    ART. 28 MATERIAUX DE DEMOLITION, DECOMBRES ET DECHETS SPECIFIQUES

    28.1. Les dcombres provenant des dmolitions sont enlevs rgulirement par lentrepreneur.

    28.2. Si le Cahier spcial des Charges prvoit que le matre de l'ouvrage rcupre la totalit ou une partie des matriaux ou des objets, l'entrepreneur prend toutes les prcautions ncessaires pour en assurer le dpt l'endroit du chantier qui lui est dsign ou indiqu au Cahier prcit.

    28.3. Les matriaux et dchets dont l'enlvement ou le traitement est li, dans le cadre de la rglementation relative aux dchets ou celle relative la protection du travail, des conditions rglementaires particulires, doivent faire l'objet d'un poste spcifique au Cahier spcial des Charges ou, dfaut, feront l'objet d'un avenant.

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    ART. 29 NETTOYAGE

    Lentrepreneur procde au nettoyage rgulier du chantier et des voies daccs. Avant la rception, il effectue un nettoyage complet.

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    CHAPITRE III

    INEXECUTION DU CONTRAT ET RESILIATION EVENTUELLE

    ART. 30 MANQUEMENT AUX OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

    30.1. SITUATIONS DE MANQUEMENTS

    L'entrepreneur est constitu en dfaut d'excution de son entreprise a) lorsque les travaux ne sont pas compltement achevs dans le dlai contractuel

    prvu ou aux diverses poques fixes pour leur achvement partiel, b) tout moment lorsque les travaux ne sont pas, sous quelque rapport que ce soit,

    poursuivi de telle manire qu'ils puissent tre entirement termins aux poques fixes,

    c) lorsqu'il enfreint les ordres crits lgitimement donns par le matre de l'ouvrage ou

    l'architecte, d) en cas de manquements, vices ou malfaons graves imputables l'entrepreneur.

    30.2. CONSTATATIONS DE L'INEXECUTION Tous les manquements aux clauses du contrat, y compris la non-observation des ordres du matre de l'ouvrage ou de l'architecte, sont constats par un procs-verbal dont une copie est transmise immdiatement par pli recommand l'entrepreneur. Celui-ci est tenu de s'excuter immdiatement. Il peut faire valoir ses moyens de dfense par lettre recommande adresse au matre de l'ouvrage dans les quinze jours calendrier qui suivent le jour dtermin par la date postale de la transmission. Son silence est considr, aprs ce dlai, comme une reconnaissance des faits constats.

    ART. 31 DECES DE L'ENTREPRENEUR

    Lorsque le march est confi une seule personne physique, il est rsili de plein droit si celle-ci vient dcder. La poursuite ventuelle du march peut tre convenue avec un ou plusieurs ayants droit, qui s'engagent indivisiblement et solidairement pour l'ensemble des travaux.

    ART. 32 FAILLITE DE L'ENTREPRENEUR Le matre douvrage se rserve le droit de rsilier le march en cas de faillite de lentrepreneur.

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    Le mesurage des travaux excuts et le dcompte subsquent auront lieu contradictoirement, cest--dire en prsence de lentrepreneur reprsent par le curateur qualitate qua. Au besoin le matre douvrage fera dsigner en rfr, aux frais de la faillite, un expert judiciaire cet effet.

    ART. 33 DELAI DACHEVEMENT ET PENALITES DE RETARD 1. Lentrepreneur doit terminer compltement son entreprise dans les dlais convenus. Si les travaux ne sont pas achevs dans les dlais, le matre de louvrage le signifie par lettre recommande lentrepreneur sans quil soit ncessaire de procder toute autre formalit ou mise en demeure. 2. Le dommage subi par le matre de louvrage, pour autant que celui-ci ait excut ses obligations, est indemnis par lentrepreneur sous forme dune indemnit forfaitaire dont le montant par jour calendrier de retard est, sauf sil en est dispos autrement au Cahier spcial des charges, gal 3/10.000 du montant total des travaux, avec limitation 5 % de ce montant (hors T.V.A.). En cas dapplication de la loi Breyne, lindemnit doit correspondre au moins au loyer normal que le matre douvrage pourra escompter de la location du bien achev. 3. Lindemnit nest due, sil chet, que pour la priode postrieure la signification de la lettre recommande que le matre de louvrage a adresse lentrepreneur (la date de la poste tant considre comme le jour de la signification).

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    CHAPITRE IV

    FIN DU MARCHE

    ART. 34 RECEPTION DE L'OUVRAGE

    34.1. ACTE JURIDIQUE La rception est l'acte juridique par lequel le matre de l'ouvrage, aprs avoir vrifi l'excution des travaux avec l'assistance ventuelle de son architecte, les agre, avec ou sans rserves. Elle peut tre refuse lorsque les travaux ne satisfont pas aux dispositions contractuelles ou ne sont pas raliss conformment aux rgles de lart, des imperfections mineures ny faisant nanmoins pas obstacle. La rception peut procder dun acte unique ou tre organise en deux phases, lune provisoire et lautre dfinitive. Dans le cas dune rception en deux phases, la rception provisoire emporte lagrment du matre de louvrage sur les travaux qui lui sont dlivrs et exclut tout recours de sa part pour les vices apparents qui ne tombent pas sous les articles 1792 et 2270 du Code civil, condition toutefois que ltat des ouvrages nempire pas pendant le dlai dpreuve. La date de la rception provisoire constitue le point de dpart des dlais de responsabilit de lentrepreneur. La rception dfinitive marque quant elle la fin du dlai dpreuve qui spare les deux rceptions. En cas dapplication de la loi du 9 juillet 1971, dite Loi Breyne:

    - la rception doit soprer en deux phases, la rception dfinitive de louvrage ne pouvant avoir lieu quun an aprs la provisoire;

    - tant la rception provisoire que la rception dfinitive doivent lgalement faire lobjet dun acte crit et contradictoire des parties qui en constituera la preuve. Toutefois, et sauf preuve contraire, si le matre de louvrage occupe ou utilise le bien avant la rception provisoire, il est prsum avoir accept tacitement cette rception provisoire.

    34.2. PROCEDURE

    34.2.a. Rception unique (11) Sauf rception tacite, le matre douvrage procde la rception par crit dans les 15 jours de calendrier suivant lenvoi de la demande de lentrepreneur. Les travaux sont prsums, jusqu preuve du contraire, tre en tat de rception la date indique par lentrepreneur dans sa demande.

    34.2.b. Rception en deux phases 34.2.b.1. Rception provisoire:

    Sauf rception tacite, lentrepreneur invite le matre douvrage et larchitecte procder la rception provisoire dans les 15 jours de calendrier de la rception de sa demande. Les travaux sont prsums, jusqu preuve contraire, tre en tat de rception la date indique par lentrepreneur.

    (11) Cette disposition ne sapplique pas aux contrats soumis la loi du 9 juillet 1971 (Loi Breyne).

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    34.2.b.2. Rception dfinitive: En vue de la rception dfinitive, lentrepreneur, aprs excution de ses obligations ventuelles de rparation et de garanties, demande par crit au matre douvrage dy procder dans les 15 jours de calendrier de la rception de sa demande.

    34.2.c. Procs-verbal contradictoire de constat

    Le procs-verbal contradictoire de constat de rception, rception provisoire ou rception dfinitive, est dress dans le dlai susmentionn au 34.2.a. ou 34.2.b. et comprendra, le cas chant: le relev des manquements, malfaons, vices et autres dfauts qui affecteraient

    louvrage; la liste des travaux refuss; le dlai accord lentrepreneur pour les mises en ordre effectuer; les observations et rserves ventuelles des parties; ventuellement les jours de retard.

    34.3. REMISE DE DOCUMENTS D'ENTRETIEN L'entrepreneur remet lors de la rception unique prvue lart. 34.2.a. ou la rception provisoire prvue lart. 34.2.b., un exemplaire du Guide pratique pour lentretien des Btiments, dit par le Conseil National de lOrdre des Architectes, le Collge National des Experts Architectes de Belgique, la Confdration Construction, la F.A.B., le bureau Seco et le C.S.T.C. Il lui remet galement les documents techniques ainsi que les notices d'emploi et d'entretien du matriel et des quipements techniques. L'colage du matre de l'ouvrage pour les quipements est compris dans le prix et fourni sans supplment par l'entrepreneur.

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