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 Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com 1 REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana  ————— MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES MINES  ————— DECRET N° 2000 - 170 fixant les conditions d'application de la Loi n° 99-022 du 19 Août 1999  portant Code minier LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la Constitution ; Vu la Loi n° 60-004 du 15 Février 1960 relative au domaine privé de l’Etat, ensemble les textes qui l’ont modifiée et complétée ; Vu la Loi n° 90-033 du 21 Décembre 1990 relative à la Charte de l’environnement malgache, modifiée et complétée par la Loi n° 97-012 du 06 Juin 1997 ; Vu la Loi n° 94-027 du 25 Août 1995 portant Code du Travail ; Vu la Loi n° 96-025 du 30 Septembre 1996 relative à la gestion locale des ressources naturelles renouvelables ; Vu la Loi n° 99-022 du 19 Août 1999 portant Code minier ; Vu l’Ordonnance n° 60-146 du 03 Octobre 1960 relative au régime foncier de l’immatriculation, ensemble les textes qui l’ont modifiée et complétée ; Vu l’Ordonnance n° 62-064 relative au bail emphytéotique, modifiée par la Loi n° 96-016 du 13 Août 1996 ; Vu l’Ordonnance n° 62-023 du 19 Septembre 1962 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique, à l’acquisition amiable de propriétés immobilières par l’Etat ou les collectivités publiques secondaires et aux plus-values foncières ; Vu le Décret n° 60-529 du 28 Décembre 1960 fixant les conditions générales d’application de l’Ordonnance n° 60-146 du 03 Octobre 1960, modifié par le Décret n° 64-396 du 24 Septembre 1964 ; Vu le Décret n° 97-352 du 10 Avril 1997 fixant les attributions du Ministre de l’Energie et des Mines ainsi que l’organisation générale de son ministère ; Vu le Décret n° 98-394 du 28 Mai 1998 portant définition de la politique minière ; Vu le Décret n° 98-522 du 23 Juillet 1998 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le Décret n° 98-530 du 31 Juillet 1998 portant nomination des Membres du Gouvernemen t ; Sur proposition du Ministre de l’Energie et des Mines, En Conseil du Gouvernement, DECRETE : Article premier. Le présent décret fixe les modalités et les conditions d’application de la Loi n° 99-022 du 19 Août 1999 portant Code minier, ci- après désignée par « Code minier ». TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE PREMIER DES GENERALITES Article 2. En complément des termes définis dans le Code minier, au sens du présent décret, on entend par :

car - Code Minier Decret

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REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES MINES DECRET N 2000 - 170 fixant les conditions d'application de la Loi n 99-022 du 19 Aot 1999 portant Code minier LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la Constitution ; Vu la Loi n 60-004 du 15 Fvrier 1960 relative au domaine priv de lEtat, ensemble les textes qui lont modifie et complte ; Vu la Loi n 90-033 du 21 Dcembre 1990 relative la Charte de lenvironnement malgache, modifie et complte par la Loi n 97-012 du 06 Juin 1997 ; Vu la Loi n 94-027 du 25 Aot 1995 portant Code du Travail ; Vu la Loi n 96-025 du 30 Septembre 1996 relative la gestion locale des ressources naturelles renouvelables ; Vu la Loi n 99-022 du 19 Aot 1999 portant Code minier ; Vu lOrdonnance n 60-146 du 03 Octobre 1960 relative au rgime foncier de limmatriculation, ensemble les textes qui lont modifie et complte ; Vu lOrdonnance n 62-064 relative au bail emphytotique, modifie par la Loi n 96-016 du 13 Aot 1996 ; Vu lOrdonnance n 62-023 du 19 Septembre 1962 relative lexpropriation pour cause dutilit publique, lacquisition amiable de proprits immobilires par lEtat ou les collectivits publiques secondaires et aux plus-values foncires ; Vu le Dcret n 60-529 du 28 Dcembre 1960 fixant les conditions gnrales dapplication de lOrdonnance n 60-146 du 03 Octobre 1960, modifi par le Dcret n 64-396 du 24 Septembre 1964 ; Vu le Dcret n 97-352 du 10 Avril 1997 fixant les attributions du Ministre de lEnergie et des Mines ainsi que lorganisation gnrale de son ministre ; Vu le Dcret n 98-394 du 28 Mai 1998 portant dfinition de la politique minire ; Vu le Dcret n 98-522 du 23 Juillet 1998 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le Dcret n 98-530 du 31 Juillet 1998 portant nomination des Membres du Gouvernement ; Sur proposition du Ministre de lEnergie et des Mines, En Conseil du Gouvernement, DECRETE : Article premier. Le prsent dcret fixe les modalits et les conditions dapplication de la Loi n 99-022 du 19 Aot 1999 portant Code minier, ci-aprs dsigne par Code minier .

TITRE PREMIERDISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE PREMIERDES GENERALITESArticle 2. En complment des termes dfinis dans le Code minier, au sens du prsent dcret, on entend par :

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Autorisation minire : lautorisation dextraction de laragonite ou de la clestite, lautorisation de ramassage ou dextraction de fossiles, ainsi que lautorisation dtudes scientifiques avec ou sans prlvement dchantillons ; Carrs contigus ou jointifs : deux carrs voisins qui ont un ct commun ; Extension de Permis minier : lajout dune ou de plusieurs autres substances minrales la liste de celles autorises dans le Permis minier initial ; Rhabilitation environnementale : lensemble des oprations visant rendre sain et stable le site, de manire scuriser toute forme de vie ou dactivit future, et rtablir la capacit du lieu dimplantation de lopration minire de permettre le dveloppement dune autre activit compatible avec toute forme de vie ou dactivit de la localit o il se trouve, aprs la clture de lopration minire ; Article 3. Pour lapplication des dispositions de larticle 4 du Code minier, le quadrillage de lensemble de lespace minier national est tabli sur lensemble des cartes topographiques lchelle 1/100.000 qui, places bout bout, reprsentent lensemble du Territoire National. Les carrs dfinis par ce quadrillage sont identifis, pour la mise en uvre du prsent dcret, par les coordonnes Laborde de leur centre ou par les codes qui leur sont attribus par le bureau du Cadastre Minier, le cas chant. La dsignation des carrs sur carte est faite sur carte topographique lchelle 1/100.000. Article 4. Au sens du prsent dcret, les pices ainsi que les renseignements requis pour lidentification des personnes qui sollicitent lobtention dun Permis minier ou dune autorisation minire, doivent comporter notamment suivants : a) Pour les personnes physiques : les nom, prnom(s), qualit (avec tous renseignements justificatifs) et domicile du requrant ; la copie certifie conforme de sa carte didentit nationale (pour un ressortissant malagasy) ou de sa carte de sjour (pour un tranger) ; lextrait de son casier judiciaire, bulletin n3 ; le cas chant, la copie certifie conforme de la carte professionnelle du requrant ; ventuellement, les mmes renseignements concernant le mandataire, et la copie certifie conforme du contrat de mandat pass avec celui-ci.

b) Pour les personnes morales : la copie certifie conforme des statuts (en langue malagasy ou franaise) ; les rfrences dinscription au Registre du Commerce ; la carte professionnelle au nom de la socit ; ventuellement, la copie certifie conforme du contrat de mandat pass avec le mandataire.

Le domicile dclar lAdministration fait foi pour toute notification au demandeur ou au titulaire de Permis minier, dAERP ou dautorisation minire. Article 5. En matire demploi de personnel expatri, les titulaires de Permis miniers doivent se conformer aux dispositions des alinas qui suivent. A capacit et qualification similaires, le titulaire de Permis minier doit employer en priorit des travailleurs de nationalit malagasy. En outre et compte tenu des exigences dune saine exploitation, le titulaire de Permis minier est tenu de mettre en place un programme de formation thorique et pratique des ressortissants malagasy travaillant pour son compte. Il doit galement favoriser laccession des travailleurs de nationalit malagasy tous les emplois figurant dans son projet quel quen soit le niveau, et ceci en rapport avec leurs capacits individuelles. La mise en uvre du prsent article sera prcise par voie darrt.

CHAPITRE IIDES RESERVES TEMPORAIRESArticle 6. En application de larticle 16 du Code minier, le Ministre charg des Travaux Publics ou lAutorit provinciale comptente pour autoriser les travaux publics, selon le cas, sont autoriss, aprs avis favorable respectif du Ministre charg des Mines et du Ministre charg de lAmnagement du Territoire, dclarer par voie darrt et conformment aux dispositions dudit article, certaines zones rserves temporairement et non disponibles pour loctroi dautorisations ou de droits miniers, sous rserve 2

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soit de la disponibilit du primtre concern, soit de laccord crit du titulaire des droits portant sur ce primtre, fin de permettre la ralisation de travaux publics. Toutefois, la dcision dautoriser les travaux doit tre justifie exclusivement par : a) le caractre dintrt public des travaux raliser lintrieur de la zone ; ou b) le caractre vital de leurs objectifs, dment justifi, pour la localit concerne. Article 7. En application de dispositions de larticle 17 du Code minier, le Ministre charg des Mines est autoris dclarer par voie darrt et conformment aux dispositions dudit article, certaines zones rserves temporairement et non disponibles pour loctroi dautorisations ou de droits miniers fin de permettre dy effectuer une tude gologique, sous rserve soit de la disponibilit du primtre concern, soit de laccord crit du titulaire des droits portant sur ce primtre. Toutefois, la dcision dautoriser cette tude doit tre justifie exclusivement par : a) le caractre localis des travaux envisags dans la zone ; b) lapprofondissement des donnes gologiques de base sur un ou plusieurs gtes de substances minrales ou fossilifres ; ou c) la promotion de linvestissement dans la rgion concerne, par lexploitation des rsultats de ltude. Article 8. En application des dispositions de larticle 18 du Code minier, le Ministre charg des Mines est autoris dclarer par voie darrt et conformment aux dispositions dudit article, certaines zones rserves temporairement et non disponibles pour loctroi dautorisations ou de droits miniers fin de permettre dy effectuer des oprations dencadrement des petits exploitants ou des orpailleurs, sous rserve soit de la disponibilit du primtre concern, soit de laccord crit du titulaire des droits portant sur ce primtre. Toutefois, la dcision dautoriser cette opration dencadrement doit tre justifie exclusivement par : a) la ralisation dtudes de base environnementales ou dtudes dimpact environnemental en vue de ltablissement ventuel de Permis miniers en faveur des petits exploitants informels ou des orpailleurs oprant dans la zone ; b) la ralisation des travaux de redressement dune situation qui risque de causer des dommages importants lenvironnement, du fait des activits minires dans la zone ; c) la formation et lencadrement des orpailleurs ou des petits exploitants informels installs dans la zone sur les procdures suivre pour obtenir et maintenir des droits miniers ; d) la formation des petits exploitants rgulirement installs dans la zone, qui jouissent des droits acquis en vertu de la prcdente loi n 95-016 du 09 Aot 1995 portant Code minier, sur les modalits suivre pour maintenir ou transformer leurs droits pour se conformer au rgime mis en place par le Code minier ; ou e) toute autre raison en relation avec lorganisation et la formation des petits exploitants et des orpailleurs, ou lopration visant la stabilit environnementale dans la zone. Article 9. Toute dclaration de rserve temporaire doit tre communique immdiatement au bureau du Cadastre Minier qui en informe tout de suite ses bureaux provinciaux. Les demandes de Permis miniers, dautorisations exclusives de rservation de primtres (AERP) ou dautorisations minires qui portent sur des carrs situs entirement ou partiellement lintrieur dune zone temporairement rserve, ne seront pas recevables pendant la dure de classement en zone rserve. Les demandes de Permis miniers qui portent sur un ou plusieurs carrs inclus totalement ou partiellement dans la zone rserve temporairement, et qui ont t dposes avant ltablissement de la rserve temporaire, garderont leur priorit mais resteront suspendues pendant la dure de classement en zone rserve. Article 10. La dclaration de rserve temporaire pour permettre la ralisation de travaux publics ou dtudes gologiques, ou de lencadrement des petits exploitants ou des orpailleurs, a pour effet de suspendre la priode de validit du Permis minier concern, qui a t octroy avant la date de la dclaration. Aprs la libration de la rserve temporaire, la priode de validit dudit Permis minier reprend ; elle est proroge pour une dure gale celle de la priode de rserve temporaire. Article 11. Pendant la dure de classement en zone rserve, lobligation de payer les frais dadministration minire sur les carrs qui font partie dun primtre et sur lesquels le titulaire a donn son accord pour ltablissement de la rserve, est suspendue. Au cas o ils ont t dj pays, ils donnent lieu un crdit en faveur du titulaire, qui peut limputer sur le prochain paiement des frais dadministration par carr, aprs la libration des carrs concerns au profit du titulaire. Le montant de ce crdit est dtermin en fonction de la dure de la priode affecte par le classement en rserve temporaire. Le crdit sera not sur le registre des recettes desdits frais tenu par le bureau du Cadastre Minier ; il fera lobjet dun rcpiss dlivr au titulaire.

TITRE IIDE L'ADMINISTRATION DU CODE MINIER CHAPITRE PREMIERDISPOSITIONS GENERALES3

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Article 12. Les organismes responsables de ladministration des dispositions du Code minier, ainsi que leurs responsabilits respectives pour la mise en uvre de ladite Loi sont prciss au prsent Titre.

CHAPITRE IIDE L'ADMINISTRATION DE L'ENVIRONNEMENT MINIERArticle 13. Au sens du prsent dcret, lAdministration charge de lEnvironnement Minier comprend les organes ou collectivits ci-aprs dsigns, dont les rles respectifs dans la mise en uvre du Code minier sont exposs au prsent Chapitre : a) le Service charg de lEnvironnement Minier au sein du Ministre charg des Mines ; b) les Services du Ministre de lEnvironnement et les organismes qui lui sont rattachs, ainsi que les Autorits comptentes en matire de protection de lenvironnement, qui sont prcises par la rglementation environnementale applicable au secteur minier ; et c) les Provinces Autonomes ainsi que les Communes. Article 14. Pour la mise en uvre des dispositions du Code minier, le service charg de lEnvironnement Minier au sein du Ministre charg des Mines, assure en coordination avec les autres organismes chargs de ladministration de lEnvironnement Minier, les fonctions qui lui sont dvolues par le Code minier ou par la rglementation environnementale applicable au secteur minier. Il est linterlocuteur unique des oprateurs miniers sur les questions environnementales. Article 15. Pour lapplication des dispositions de larticle 85 du Code minier, les Communes assurent en coordination avec les autres organismes chargs de ladministration de lEnvironnement Minier, le suivi du respect par les orpailleurs travaillant dans leur circonscription respective, des mesures applicables pour la protection de lenvironnement qui sont dfinies par voie rglementaire. Article 16. Un arrt interministriel des Ministres respectivement chargs des Mines et de lEnvironnement prcisera la rglementation environnementale applicable au secteur minier. Ledit arrt interministriel sera pris en application des dispositions lgales et rglementaires en vigueur, concernant lenvironnement et lactivit minire. La rglementation environnementale applicable au secteur minier dsigne, en tant que de besoin, les Autorits respectivement comptentes pour la mise en uvre des dispositions du Code minier, en ce qui concerne notamment : a) lapprobation des plans portant mesures de protection environnementale soumis par les demandeurs dautorisations douverture de carrires, ainsi que loctroi des autorisations environnementales correspondantes ; b) les modalits et lapprobation des plans dengagements environnementaux affrents aux Permis R ou aux Permis PRE , ainsi que loctroi des autorisations environnementales correspondantes ; c) les modalits et lapprobation des tudes dimpact environnemental affrentes aux Permis E ou, le cas chant, aux Permis R , ainsi que les autorisations environnementales correspondantes ; d) le cas chant, les modalits et lapprobation des documents portant plans dengagements environnementaux supplmentaires, qui sont soumis par les dclarants loccasion de lextension de leurs Permis miniers de nouvelles substances minrales, ainsi que loctroi des autorisations environnementales correspondantes ; e) le cas chant, les modalits et lapprobation des plans dengagements environnementaux ou des tudes dimpact environnemental, qui sont soumis par les demandeurs dautorisations minires ( pour les tudes scientifiques avec ou sans prlvement dchantillons, lextraction de fossiles ou lexploitation de la clestite ou de laragonite) ; f) loctroi du quitus environnemental au titulaire de Permis minier ou dautorisation minire, aprs constatation in situ de la ralisation des travaux de rhabilitation.

CHAPITRE IIIDU MINISTERE CHARGE DES MINESArticle 17. Pour lapplication des dispositions du Code minier, le Ministre charg des Mines assure les fonctions exposes au prsent Chapitre. Article 18. Le Ministre charg des Mines veille la mise en place et au contrle des services centraux et des services dconcentrs de son Ministre, qui sont ncessaires pour assurer la mise en application du Code minier. Il exerce en outre la tutelle sur le bureau charg du Cadastre Minier et sur lAgence de lOr, qui sont des organismes crs par dcrets spcifiques et qui ont pour principale mission dassurer chacun en ce qui le concerne, la mise en application effective des dispositions du Code minier. Article 19. Dans les conditions dfinies par le Code minier, le Ministre charg des Mines est responsable notamment de : 4

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a) llaboration et de la fixation par arrt de la liste des substances minrales classes en mines ; b) llaboration et de la fixation par arrt du classement des gtes fossilifres, partir des rsultats des tudes menes conjointement par le service concern du Ministre et par les services comptents au sein du Ministre charg de lEnseignement Suprieur et du Ministre charg de la Recherche Scientifique ; c) la fixation par arrt de la liste des fossiles prohibs lexploitation et au commerce ; d) loctroi des permis de recherche (Permis R ) et des permis dexploitation (Permis E ) ; e) loctroi des autorisations relatives aux travaux dtudes scientifiques effectuer sur les gtes fossilifres de second ordre ; f) loctroi des autorisations relatives lextraction de la clestite ou de laragonite ; g) llaboration et la fixation par arrt des normes techniques observer dans la conduite des travaux de mines ou de carrires ; h) lautorisation de mise en service des tablissements ou parties dtablissements de transformation des substances minires ; ventuellement, cette autorisation peut tre donne, selon le cas, conjointement avec le Ministre charg de lEnvironnement, le Ministre charg de lIndustrie, le Ministre charg du Travail ou le Ministre charg de la Sant Publique ; i) lautorisation, conjointement avec le Ministre charg de lIndustrie, de mise en service des tablissements ou parties dtablissements de transformation industrielle de produits des mines, dans le cadre dune activit minire intgre ; j) la dfinition et la fixation par arrt des modalits du contrle de qualit et de conformit par rapport aux dclarations souscrites, des pierres et mtaux prcieux, ainsi que des chantillons de produits de mines destins lindustrie ou transforms par les industries locales, avant leur exportation, et ce conjointement avec les autres Ministres concerns, le cas chant ; k) lagrment des dclarations doption pour la garantie de stabilit ; l) la dlivrance des autorisations environnementales et des quitus environnementaux ; m) sous rserve des dispositions de larticle 14 ci-dessus, la prcision par arrt en tant que de besoin, de toutes autres dispositions du Code minier ou du prsent dcret ; n) linstruction des demandes dautorisations dexercer lactivit de collecteur de produits des mines et la dlivrance des cartes de collecteurs dor aprs leur signature par lAutorit charge des Mines de la Province Autonome concerne ; o) la communication lAgence de lOr, des renseignements sur les personnes qui ont bnfici de loctroi de la carte de collecteur dor ; p) le contrle de lobligation de paiement de la redevance minire ; q) ltude des rapports fournis par les titulaires conformment la rglementation minire, ainsi que la compilation de ces rapports et ltablissement des statistiques sur la performance du secteur minier ; r) linspection et la police des mines, y compris les visites sur terrain des centres de recherche et/ou dexploitation, la recherche des infractions, les enqutes, perquisitions et saisies, sil y a lieu, et ltablissement des procs-verbaux de constatation des infractions au Code minier, conformment aux dispositions du Chapitre III du Titre IX du Code minier

CHAPITRE IVDU BUREAU DU CADASTRE MINIERArticle 20. Le bureau du Cadastre Minier est un tablissement public dont les statuts sont tablis par dcret pris en Conseil de Gouvernement. Le Cadastre Minier comporte un bureau central et, au moins, un bureau install auprs de chacune des six Provinces Autonomes. Article 21. En application des dispositions du Code minier, le bureau du Cadastre Minier est charg des fonctions exposes au prsent Chapitre. Article 22. Pour lapplication des dispositions des articles 24 et 29 du Code minier, le bureau du Cadastre Minier tablit et maintient le registre des autorisations exclusives de rservation de primtre, celui des demandes de Permis miniers, celui des Permis miniers octroys, ainsi que les cartes de retombes minires. Article 23. Pour lapplication des dispositions des articles 21 et 22 du Code minier et pour garantir lexclusivit des droits confrs, le bureau du Cadastre Minier instruit les demandes de Permis miniers. En outre, il octroie, enregistre et gre les autorisations exclusives de rservation de primtre, et contrle les droits et obligations y affrents. Article 24. Pour lapplication des dispositions des articles 43 47 du Code minier, le bureau du Cadastre Minier enregistre et instruit les demandes de Permis R , E et PRE . Article 25. Pour lapplication des dispositions des articles 42 et 48 du Code minier, le bureau du Cadastre Minier enregistre et dlivre les Permis R et E octroys par le Ministre charg des Mines ou son reprsentant dlgataire de ce pouvoir, ainsi que 5

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les Permis PRE octroys par lAutorit charge des Mines de la Province Autonome ou son reprsentant dlgataire de ce pouvoir. Article 26. En application des dispositions des articles 53 et 57 du Code minier, le bureau du Cadastre Minier est charg de procder au recouvrement des frais dadministration minire et au transfert de leurs quotes-parts respectives au Budget Gnral et aux Provinces Autonomes conformment aux dispositions du prsent dcret. Article 27. Le bureau du Cadastre Minier enregistre les paiements effectus, et constate les retards de paiement ou le non-paiement des frais dadministration minire par les titulaires de Permis minier. Il procde annuellement la constatation du dfaut de paiement des frais dadministration minire annuels, et adresse au Ministre charg des Mines ou lAutorit charge des Mines de la Province Autonome concerne, selon le cas, la proposition dannulation des Permis miniers pour lesquels lesdits frais nont pas t pays, conformment la procdure dcrite larticle 200 du Code minier.

CHAPITRE VDE L'AGENCE DE L'ORArticle 28. Les statuts de lAgence de lOr sont tablis par dcret particulier. Cette Agence comportera un bureau central et des bureaux locaux installs sur les sites pour lesquels le besoin se fait sentir. Article 29. En application des dispositions du Code minier, lAgence de lOr est charge des fonctions exposes au prsent Chapitre. Article 30. LAgence de lOr tient jour la liste des orpailleurs travaillant dans chaque Commune. Elle est tenue de transmettre un extrait de ladite liste la Direction Provinciale du Ministre de lEnergie et des Mines comptente Article 31. LAgence de lOr procde lenregistrement des personnes dsirant obtenir la carte de collecteur. Article 32. LAgence de lOr tient jour le registre des titulaires de cartes de collecteurs dor communiqus par les Directeurs Provinciaux du Ministre charg des Mines ; elle reoit en outre les rapports semestriels des collecteurs de lor sur leurs activits. Article 33. LAgence de lOr reoit et instruit les demandes dagrment des comptoirs de lor et dlivre ledit agrment ceux qui sont ligibles. Article 34. LAgence de lOr assiste techniquement et forme les orpailleurs ainsi que les Collectivits Territoriales Dcentralises, avec la participation des Services provinciaux du Ministre charg du Travail sil y a lieu, dans les matires suivantes : a) b) c) d) lexploitation de lor alluvionnaire et luvionnaire ; les mesures de scurit et dhygine dans le travail ; la protection environnementale ; et les procdures suivre en vue de lobtention des Permis et autorisations miniers.

CHAPITRE VIDES PROVINCES AUTONOMESArticle 35. Pour la mise en uvre des dispositions du Code minier, les Provinces Autonomes sont responsables des fonctions exposes au prsent Chapitre. Elles dsigneront cet effet, les Autorits provinciales respectivement comptentes. Article 36. Les Provinces Autonomes assurent, avec le concours des Services relevant du dpartement charg de la Scurit Publique, le contrle des substances explosives et dtonantes dtenues par les particuliers dans leur circonscription respective. Elles assurent, en outre, le suivi et le contrle techniques des activits de carrires lintrieur de leur circonscription respective, en coordination avec la Direction Provinciale du Ministre charg des Mines. Article 37. Elles octroient les Permis PRE dans les conditions fixes par les articles 42, 46 et 47 du Code minier. Article 38. Elles donnent leur agrment aux collecteurs dor en signant les cartes de collecteur dans les conditions fixes par larticle 78 du Code minier.

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CHAPITRE VIIDES COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEESArticle 39. Les Collectivits Territoriales Dcentralises comprennent les Rgions et les Communes. En application des dispositions des articles 14 (alina 2), 22, 68, 85, 94, 104, 113, 126, 202, 203, 218 et 220 du Code minier, les Collectivits Territoriales Dcentralises sont responsables des fonctions exposes au prsent Chapitre. Article 40. Le Maire de chaque Commune est charg doctroyer les autorisations douverture de chantiers dexploitation de substances de carrires ; il est responsable de la gestion et de la surveillance administrative des activits de carrires. Les substances de carrires sont les ressources du sol ou du sous-sol non classes en mines. Article 41. Le Maire de la Commune concerne reoit les copies de la dclaration de prospection ainsi que de lautorisation exclusive de rservation de primtre (AERP) prsentes par leur titulaire. Il appose son visa sur les autorisations exclusives de rservation de primtres. Article 42. Le Maire de la Commune concerne veille ce que les prospecteurs et les titulaires de Permis R travaillant dans sa circonscription, neffectuent que les oprations autorises conformment aux dispositions du Code minier ainsi qu celles du prsent dcret. Il informe la population de sa circonscription sur la nature des travaux que les prospecteurs et les titulaires de Permis R sont autoriss effectuer. Il prend les dispositions ncessaires qui relvent de sa comptence, dans le cas o les activits des prospecteurs et des titulaires de Permis R dpassent le cadre de la prospection ou de la recherche autorise, et en informe lAdministration minire. Article 43. Il reoit les copies du Permis minier et de lautorisation environnementale y affrente dposes par leur titulaire avant le commencement de ses activits de recherche ou dexploitation, et lui en dlivre rcpiss. Article 44. Il octroie et enregistre les autorisations dorpaillage, et envoie chaque trimestre lAgence de lOr ou, dfaut, au bureau du Cadastre Minier la liste des orpailleurs en activit dans sa circonscription. Article 45. Il est responsable de la surveillance administrative de lactivit dorpaillage et du respect des rglementations y affrentes par les orpailleurs travaillant dans sa circonscription. Article 46. Il transmet au Ministre charg des Mines, ses avis sur le classement de certaines zones relevant de sa comptence en rserves temporaires, en vue de lencadrement des petits exploitants et des orpailleurs. Article 47. En labsence des propritaires du sol concerns et aprs des recherches diligentes par le titulaire de Permis minier et, ensuite, par le Maire de la Commune concerne, qui sont restes infructueuses, ce dernier dlivre lautorisation dentreprendre des travaux de recherche ou dexploitation minires lintrieur des zones de protection vises larticle 105, 1 du Code minier. En outre, dans le cas o le titulaire de Permis minier narrive pas identifier et trouver les personnes qui ont des droits sur le sol, le Maire de la Commune entreprend, sa demande, la procdure dcrite aux articles 272 286 du prsent dcret. Article 48. Le Maire de la Commune est habilit concourir, en qualit dauxiliaire, la constatation des infractions au Code minier. En outre, dans le cas o des personnes se livrent des activits dexploitation minire sans Permis ni autorisation miniers accompagns des autorisations environnementales y affrentes dans leur circonscription, les autorits des Collectivits Territoriales Dcentralises concernes sont charges de donner avertissement aux contrevenants et dinformer dans les meilleurs dlais le reprsentant de lEtat le plus proche. Article 49. Les autorits des Collectivits Territoriales Dcentralises assurent le maintien de lordre et le respect, par la population, de la rglementation environnementale. En outre, elles interviennent lorsquelles en sont saisies, dans la recherche des solutions aux litiges lis au voisinage entre les titulaires de Permis miniers et les propritaires des sols ou les populations locales. En application de larticle 173 du Code minier, elles constatent les circonstances nuisibles lhygine, la sant, lenvironnement, la scurit des travailleurs, ou aux mines voisines, et qui ncessitent des mesures de protection.

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CHAPITRE VIIIDES COMITES NATIONAL ET PROVINCIAL DES MINESArticle 50. Le Comit National des Mines et les Comits Provinciaux des Mines sont des organes paritaires de dialogue, de concertation et de collaboration entre lAdministration et les Collectivits Territoriales Dcentralises, dune part, et, dautre part, le secteur priv oprant dans le secteur minier. Conformment aux dispositions de larticle 218 du Code minier, les statuts du Comit National et du Comit Provincial des Mines sont tablis par dcret pris en Conseil de Gouvernement. Article 51. En application des dispositions du Code minier, les fonctions suivantes sont attribues, suivant le cas, au Comit National des Mines ou au Comit Provincial des Mines : a) la concertation et la collaboration entre, dune part, lAdministration et les Autorits des Collectivits Territoriales Dcentralises et, dautre part, le secteur priv minier ; b) lexpression de son avis motiv en ce qui concerne tout projet de texte rglementant les activits minires ; et c) le cas chant, les recours amiables initis par les titulaires. Article 52. En application des dispositions de larticle 219 du Code minier, les Comits Provinciaux des Mines assurent en premier ressort, le rglement lamiable des litiges entre les titulaires, ou entre ces derniers et les propritaires des sols. Dans le cas o les parties ne trouveraient pas un accord, le litige peut tre soumis au tribunal comptent pour statuer.

TITRE IIIDE LA PROSPECTION MINIEREArticle 53. Pour lapplication des dispositions de larticle 20 du Code minier, la dclaration pralable de prospection minire faite auprs du bureau du Cadastre Minier doit indiquer les renseignements suivants sur le dclarant : a) son identit, sa qualit et son domicile ; b) sil sagit dune socit ou dune association, lidentit des reprsentants qui vont effectuer les oprations de prospection ; c) les provinces, ainsi que les communes dans la circonscription desquelles il se propose de prospecter ; et d) une description des mthodes quil se propose dutiliser pour prospecter. La dclaration de prospection est valable pour une priode dun (1) an compter de la date de visa du bureau du Cadastre Minier. Une personne peut prsenter des dclarations de prospection autant de fois quelle le dsire. Le modle du formulaire destin la dclaration de prospection minire, est fix par arrt du Ministre charg des Mines. Article 54. La dclaration de prospection est prsente au bureau central du Cadastre Minier ou au bureau provincial du Cadastre Minier, dans la Province Autonome o le dclarant se propose deffectuer la prospection, en deux exemplaires dont lun est rendu au dclarant avec le visa du bureau du Cadastre Minier. Article 55. La dclaration de prospection vise par le bureau du Cadastre Minier doit tre prsente par son titulaire au Maire de la Commune du ressort pour visa, avant le commencement des oprations de prospection.

TITRE IVDU FONCTIONNEMENT DU CADASTRE MINIER CHAPITRE PREMIERDISPOSITIONS GENERALESArticle 56. Pour la mise en uvre des dispositions de larticle 29 du Code minier, chaque bureau du Cadastre Minier tient jour les registres suivants, dans lesquels sont enregistrs respectivement, par ordre chronologique, toutes les demandes dautorisations de rservation de primtres (AERP) ou de Permis miniers recevables qui sont dposes au bureau concern, et toutes les AERP et Permis miniers octroys, ainsi que tous actes qui viendraient affecter les droits respectifs quils confrent : a) le registre des demandes dAERP ; 8

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b) c) d) e) f)

le registre des AERP octroyes ; le registre des demandes de Permis miniers ; le registre des Permis de recherche (Permis R ) octroys ; le registre des Permis dexploitation (Permis E ) octroys ; et le registre des Permis rservs aux petits exploitants (Permis PRE ) octroys.

Chaque bureau du Cadastre Minier maintient galement jour la carte de retombes minires lchelle 1/100 000 qui relve de sa comptence et sur laquelle sont identifis tous les primtres couverts par des AERP, des demandes de Permis miniers en instance dont la recevabilit a t confirme, des Permis miniers en vigueur, ainsi que les carrs disponibles, les rserves naturelles, les parcs nationaux et les aires protges. Les registres et les cartes de retombes minires seront actualiss lorsquintervient soit la recevabilit dune nouvelle demande de Permis minier, soit loctroi ou lannulation dAERP ou de Permis miniers, soit la renonciation totale ou partielle du titulaire sur son primtre initial, ou encore linscription de toutes mentions utiles pour constater les oprations du titulaire ayant pour effet daffecter les droits qui lui sont confrs par son Permis minier. Article 57. Linstruction des dossiers de demande est effectue par le bureau du Cadastre Minier concern, suivant lordre de leur inscription dans le registre des demandes. Article 58. Les registres et les cartes de retombes minires sont maintenus paralllement sur fichiers informatiques et la main. Dans le cas o le fichier sur ordinateur ne peut pas tre exploit pendant une priode temporaire de coupure dlectricit ou de dfaillance du service tlphonique, que lincident ait lieu au bureau provincial du Cadastre Minier ou son bureau central, tous bureaux concerns par linformation enregistrer seront immdiatement informs par tous moyens adquats, et les demandes dautorisations exclusives de rservation de primtres ou de Permis miniers reues durant la priode de la panne, seront enregistres provisoirement. Lenregistrement dfinitif sera opr aprs que les bureaux concerns auront confirm la recevabilit de ces demandes selon la procdure qui suit. Aussitt que le service est restaur, le bureau central et les bureaux provinciaux concerns compareront les demandes quils ont chacun enregistres durant la priode de la panne, pour dterminer celles qui ont la priorit compte tenu des heures de dpt en cas de demandes portant sur le ou les mme(s) carr(s). Pour rsoudre les cas de simultanit des dpts de ces dernires, la priorit sera accorde selon la rgle suivante : la priorit est donne, la premire fois, celle dpose au bureau provincial ; si le cas survient une deuxime fois entre les mmes bureaux du Cadastre Minier, la demande dpose auprs du bureau central est prioritaire ; la troisime fois, la priorit est de nouveau donne la demande dpose au bureau provincial concern, et ainsi de suite. Article 59. Toute dfaillance technique prolonge ayant pour effet dinterrompre la consultation du fichier sur ordinateur ou la communication entre le bureau central et un bureau provincial du Cadastre Minier, est assimile au cas de force majeure prvu larticle 180 du Code minier. Tous les dlais sont suspendus pour la dure de la panne. Article 60. Les registres et les cartes de retombes minires tenus par les bureaux du Cadastre Minier peuvent tre consults par le public pendant les jours ouvrables et durant les heures douverture du bureau de consultation, dont la dure journalire ne peut tre infrieure cinq (5) heures. La consultation des registres manuels et informatiss est gratuite, sous rserve de lobservation dune dure de consultation raisonnable. Tout extrait de document donne lieu paiement, par lintress, des cots rels correspondants. Le rglement intrieur du Cadastre Minier fixe, dans ce cas, les tarifs uniformes appliquer par tous ses bureaux. Article 61. En cas de carr chevauchant deux ou plusieurs Provinces Autonomes limitrophes, lemplacement de son centre est dterminant pour lattribution des comptences lune ou lautre des Provinces. Si le centre se trouve exactement sur la ligne de frontire entre deux ou plusieurs Provinces, le carr relve de celle dans la circonscription de laquelle se trouve la plus grande partie de sa superficie. Et si sa surface est partage en parts gales entre deux ou plusieurs Provinces, le bureau central du Cadastre Minier attribue la comptence sur le premier carr chevauchant la frontire lune des Provinces, sur le second carr lautre, et ainsi de suite. Article 62. Le primtre objet dun Permis minier ou dune autorisation exclusive de rservation de primtre, doit avoir la forme dun polygone et inclure la totalit des carrs qui sont situs lintrieur de ce polygone, lexception de ceux qui font dj lobjet dun ou de plusieurs autres Permis miniers au moment de la demande. Article 63. Les modles des Permis miniers sont fixs par arrt du Ministre charg des Mines. Ils doivent comporter lindication que les travaux de recherche et/ou dexploitation dcrits dans le plan dengagement environnemental ou ltude dimpact environnemental, ne peuvent commencer quaprs lobtention de lautorisation environnementale correspondante et sa prsentation au Maire de la Commune par le titulaire. Ils doivent aussi indiquer que tout plan dextension desdits travaux au-del de ce qui a t prvu dans lautorisation environnementale initiale, doit tre pralablement soumis lautorit comptente et que lexcution desdits travaux doit attendre lautorisation environnementale correspondante. La rglementation environnementale 9

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applicable au secteur minier prcisera les modalits et les dlais respectifs respecter pour chaque type dautorisation environnementale. Le modle de Permis R doit en outre indiquer linterdiction de faire une exploitation commerciale. Tous les modles de Permis miniers doivent mentionner lobligation pour leurs titulaires de se limiter aux substances initialement demandes, et de procder une dclaration dextension du Permis avant dexploiter les autres substances dcouvertes, ainsi que lobligation, en gnral, de respecter la rglementation en vigueur. Article 64. Un droit forfaitaire, qui est fix par arrt du Ministre charg des Mines, est peru par le bureau du Cadastre Minier pour chaque enregistrement dopration affectant les droits attribus dans le Permis minier. Ce montant forfaitaire sera actualis en mme temps et de la mme manire que les montants initiaux des frais dadministration minire annuels par carr fixs au Chapitre II ci-aprs.

CHAPITRE IIDES FRAIS D'ADMINISTRATION MINIERE ANNUELS PAR CARREArticle 65. Pour la mise en uvre des dispositions de larticle 48 et du Chapitre VI du Titre premier du Code minier, les titulaires de Permis miniers doivent sacquitter des frais dadministration minire annuels par carr. Les montants des frais dadministration minire annuels sont respectivement fixs par carr comme suit, pour la premire anne de la priode de validit de chaque catgorie de Permis minier : a) Permis R = 315.000 Fmg b) Permis E = 1.600.000 Fmg c) Permis PRE = 95.000 Fmg Les montants des frais dadministration minire annuels par carr sont calculs progressivement, selon le rang de lanne considre durant la dure de validit du Permis minier. Article 66. Les montants prciss larticle prcdent feront lobjet dajustement annuel partir du 1er Janvier 2001, afin de maintenir leur valeur constante par rapport celle du droit de tirage spcial du Fonds Montaire International. Le Ministre charg des Finances communique les informations exploiter et donne son visa larrt pris par le Ministre charg des Mines, qui prcise chaque anne, au dbut du mois de janvier et en se rfrant la valeur du DTS la date du 1er Novembre de lanne prcdente, le montant des frais dadministration minire dus pour chaque catgorie de Permis minier. Article 67. Pour les Permis R et les Permis PRE , le montant des frais dadministration minire par carr dus chaque anne durant la validit du Permis minier, sera le montant initial des frais dadministration minire annuels par carr ajust en valeur et multipli par le nombre dannes de dtention du Permis. Ainsi, par exemple, le montant initial ajust est multipli par 5 pour la cinquime anne de la dure de validit du Permis. Article 68. Pour les Permis E , le montant des frais dadministration minire annuels par carr d est le montant initial ajust en valeur pour chacune des trois premires annes de la priode de validit du Permis minier. Pour les annes suivantes, le montant ajust est multipli : a) par 2 pour chacune des annes de la quatrime la sixime ; b) par 3 pour chacune des annes de la septime la neuvime ; c) et par 4 pour chaque anne partir de la dixime. Article 69. Les montants des frais dadministration minire fixs comme il est stipul aux articles 65 68 ci-dessus pour lanne en cours, sont multiplier par le nombre de carrs inclus dans le primtre concern. Le nombre de carrs inclus dans le primtre concern est dtermin au moment de loctroi du Permis initial, et, pour les Permis en cours de validit, au 1er Janvier de chaque anne. Avant lenregistrement du Permis minier initial, le demandeur doit prsenter la quittance attestant du paiement des frais dadministration minire par carr pour la premire anne, quelle que soit la date de la publication du Permis. Toute anne entame est considre comme une anne entire. Article 70. Lobligation de payer les frais dadministration minire annuels par carr sapplique aux Permis miniers en vigueur, octroys avant la date dentre en vigueur du Code minier, partir du dbut de la premire anne civile suivant la date dentre en vigueur dudit Code. Les montants annuels applicables aux carrs qui composent les primtres concerns par ces Permis sont ceux applicables pour la premire anne indiqus larticle 65 ci-dessus, qui sont appliqus comme suit : 10

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a) le montant annuel applicable aux Permis R sapplique tout Permis de recherche, quel quen soit le type ; b) le montant annuel applicable aux Permis E sapplique tout Permis dexploitation, quel quen soit le type ; et c) le montant annuel applicable aux Permis PRE sapplique aux Permis de Type I. Ce premier paiement constitue le point de dpart pour la dtermination du montant annuel des frais dadministration d par le titulaire au cours de la priode de validit de son Permis minier. Lon assimile ce premier paiement, en ce qui concerne uniquement le calcul des frais dadministration minire dus, celui correspondant la premire anne de validit du Permis minier. Lanne suivante, le montant d est celui prvu pour la deuxime anne, conformment ce qui est dit respectivement aux articles 67 et 68 ci-dessus ; et ainsi de suite. Article 71. Pour lapplication des dispositions de larticle 55 du Code minier, il est procd comme suit pour le recouvrement des frais dadministration minire annuels par carr : a) Mois de Janvier : Calcul des frais dadministration minire annuels par carr par le bureau du Cadastre Minier qui a dlivr le Permis, et notification au titulaire du montant payer ; b) 31 Mars : Date limite pour le paiement des frais dadministration minire annuels par carr.

Le paiement est effectu soit par mandat postal ou par chque envoy par la poste au bureau du Cadastre Minier concern, soit par virement postal ou bancaire au compte du bureau du Cadastre Minier, soit par paiement en espces ou par chque la caisse du bureau central ou du bureau provincial du Cadastre Minier. Article 72. En application des dispositions de larticle 53 du Code minier, le produit des frais dadministration minire annuels est rparti entre les diffrents bnficiaires selon les taux respectifs suivants : a) 60% des recettes sont affectes au Cadastre Minier ; b) 30% des recettes sont affectes la Province Autonome dans la circonscription de laquelle sont situs les carrs pour lesquels les frais dadministration minire ont t pays ; et c) 10% des recettes sont affectes au Budget Gnral. Jusqu dcision contraire prise par la Province Autonome, un tiers (1/3) des recettes qui lui sont affectes reviennent la Commune dans la circonscription de laquelle sont situs les carrs faisant lobjet du paiement des frais dadministration minire annuels par carr. Article 73. Le Cadastre Minier procde comme suit pour laffectation de leur quote-part respective aux diffrents bnficiaires : a) Chaque bureau tablit un tat de recouvrement hebdomadaire des frais dadministration minire, quil communique au bureau central du Cadastre Minier au plus tard le jeudi de la semaine suivant celle concerne par ltat de recouvrement ; cet tat comporte la ventilation des recettes entre les diffrents bnficiaires ; b) Dans les deux semaines suivant celle de la rception du paiement, chaque bureau procde au transfert de leur quotepart respective sur les frais dadministration la Province Autonome concerne et au Budget Gnral.

TITRE VDES PROCEDURES CONCERNANT LES AUTORISATIONS EXCLUSIVES DE RESERVATION DE PERIMETRESArticle 74. Pour lapplication des dispositions de larticle 23 du Code minier, la superficie totale couverte par les autorisations exclusives de rservation de primtres quune personne et ses affilis peuvent dtenir, ne peut excder 15.000 km, soit 2.400 carrs. Article 75. En application des dispositions de larticle 21 du Code minier, lautorisation exclusive de rservation de primtre (AERP) est octroye par le bureau comptent du Cadastre Minier. Le bureau comptent est celui dans le ressort duquel se situe lintgralit du primtre sollicit par le demandeur. Dans le cas o les carrs composant le primtre sont situs dans deux ou plusieurs Provinces Autonomes limitrophes, loctroi de lautorisation exclusive de rservation de primtre relve de la comptence exclusive du bureau central du Cadastre Minier. Toutefois, en vue de favoriser laccs la priorit des personnes qui ont fait des dcouvertes dans des zones loignes du bureau comptent du Cadastre Minier, une demande provisoire peut exceptionnellement tre dpose auprs de tout bureau du Cadastre Minier, charge pour le dposant de procder la confirmation de sa demande, dans la forme prescrite au prsent Titre, et dans le dlai de cinq (5) jours ouvrables suivant le dpt de la demande provisoire. Dans ce cas, le bureau qui reoit la demande provisoire, la communique au bureau comptent du Cadastre Minier. 11

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Article 76. Le modle de la demande dautorisation exclusive de rservation de primtre, qui est dfini par arrt du Ministre charg des Mines, prvoit notamment la production des donnes suivantes : a) lidentit du requrant et lattestation de domicile Madagascar ; b) sil sagit dune socit ou dune association, lidentit de ses reprsentants qui vont effectuer les oprations de prospection ; et c) le nombre ainsi que lidentification des carrs qui composent le primtre rserver (province(s) et commune(s) dans lesquelles ils sont situs, leurs coordonnes Laborde) ; d) le schma du polygone reprsentant le primtre, avec lindication des coordonnes Laborde du carr situ chacun de ses sommets ; e) les rfrences de paiement de la contribution aux frais dinstruction ainsi que son montant. Les critres dligibilit pour acqurir les AERP sont les mmes que ceux qui sont appliqus aux Permis standards. A titre de frais dinstruction, une somme quivalente vingt-cinq pour cent (25%) du droit de dlivrance vis larticle 79 cidessous, est perue par le bureau du Cadastre Minier. Cette somme est payer au moment du dpt de la demande. Elle est valoir sur le montant dfinitif du droit de dlivrance d. Elle nest pas remboursable. Article 77. La demande dautorisation exclusive de rservation de primtre dment signe et accompagne de tous les documents exigibles viss larticle 4 du prsent Dcret, doit tre dpose au bureau du Cadastre Minier concern. Article 78. Il est procd comme suit pour la rception et linstruction de la demande dautorisation exclusive de rservation de primtre ainsi que pour son octroi : A) Pour la dtermination de la recevabilit de la demande : a) Dpt de la demande dAERP au bureau concern du Cadastre Minier ; b) Vrification par lagent du Cadastre Minier charg de la rception des demandes que le dossier de demande est complet ; c) Si le dossier est complet, inscription au registre des demandes ; d) Dlivrance du rcpiss indiquant la date, lheure et la minute du dpt, et prcisant la date laquelle le requrant doit revenir pour avoir confirmation du nombre des carrs qui lui sont attribus, fixe cinq (5) jours ouvrables au plus aprs le dpt initial sil sagit du bureau comptent, ou aprs le dpt du dossier de confirmation dune demande provisoire dpose un autre bureau du Cadastre Minier. Si le dossier de demande nest pas complet, le prpos la rception le rend immdiatement au demandeur. B) Pour linstruction de la demande : 1) 2) 3) 4) Vrification de lligibilit du demandeur ; Vrification de la disponibilit des carrs sollicits et sils contigus ou jointifs ou non ; Vrification du nombre total des carrs dj dtenus par le demandeur et ses affilis en vertu dAERP ; Si le demandeur est ligible et si certains des carrs demands sont disponibles et quil peut encore dtenir dautres carrs supplmentaires compte tenu de ce quil dtient dj ainsi que de ceux dtenus par ses affilis, prparation de lAERP, qui peut tre scinde en deux ou plusieurs autorisations suivant que les carrs rservs sont contigus ou jointifs ou non ; 5) Inscription provisoire au registre des AERP et sur la carte de retombes minires. C) Pour loctroi de lAERP : 1) A la date indique dans le rcpiss, le bureau du Cadastre Minier signifie au requrant lexigibilit du droit restant d aprs soustraction des frais dinstruction dj pays, dont le montant est prcis ; 2) Constatation du paiement sur prsentation par le demandeur de la quittance y affrente ; 3) Inscription dfinitive au registre des AERP et sur la carte de retombes minires ; 4) Dlivrance de lAERP. Pour linformation du public, le bureau du Cadastre Minier concern, procde par affichage de la dcision doctroi devant son bureau, en indiquant la localit o sont situs les carrs octroys ainsi que le nombre de ceux-ci. Article 79. Lautorisation exclusive de rservation de primtre est dlivre au demandeur contre paiement du montant du droit de dlivrance restant d, dduction faite des frais dinstruction dj pays. Le droit de dlivrance est fix 10.000 Fmg par carr qui fait lobjet de lAERP.

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Ce montant fera annuellement et suivant la mthode dactualisation utilise pour le calcul du montant des frais dadministration annuels par carr, lobjet dajustement afin de maintenir sa valeur constante par rapport celle du droit de tirage spcial du Fonds Montaire International. Un arrt du Ministre charg des Mines, pris aprs avis du Ministre charg des Finances, prcise chaque anne, au dbut du mois de janvier, le montant percevoir pour lanne considre. Le rcpiss dlivr par le bureau du Cadastre Minier concern au moment du dpt de la demande dAERP, vaut rception provisoire. Lorsque le demandeur se prsente la date indique dans le rcpiss, lagent du Cadastre Minier lui signifie le montant du droit restant payer. Le paiement dudit droit doit tre effectu par le demandeur dans les deux (2) jours ouvrables suivant celui o la signification du montant lui a t faite. Le jour suivant la date dexpiration de ce dlai, lAERP est rpute nulle si le demandeur na pas produit la quittance attestant du paiement du droit de dlivrance. Article 80. En application des dispositions de larticle 22 du Code minier, le modle de lautorisation exclusive de rservation de primtre est fix par arrt du Ministre charg des Mines. Il comporte notamment les renseignements ou informations ci-aprs : a) b) c) d) les nom, qualit et adresse du titulaire ; lidentification des carrs rservs, ainsi que les provinces et communes o ils sont situs ; une formule prcisant que lAERP nest pas un Permis minier ; et lindication que le document doit recevoir le visa du Maire de la Commune concerne, avec, dans limprim de lAERP, un espace suffisant pour ce visa.

Article 81. Pour que la demande de Permis minier conscutive lobtention dune autorisation exclusive de rservation de primtre soit recevable, elle doit tre dpose pendant la dure de cette AERP. Le titulaire de lAERP doit prsenter son autorisation dment vise par le Maire de la Commune ou son adjoint, comptent au lieu o se situent les carrs qui font lobjet de la demande de Permis minier. Le visa du Maire ou de son adjoint prouve uniquement que le titulaire de lAERP sest rendu sur place pour le consulter et pour effectuer les oprations autorises. Il ne peut pas tre interprt comme un engagement du signataire envers le titulaire.

TITRE VIDES PROCEDURES CONCERNANT LES PERMIS MINIERS CHAPITRE PREMIERDE L'OCTROIArticle 82. En application des dispositions de la Section premire du Chapitre V du Titre II du Code minier, les permis de recherche minire ou Permis R , ainsi que les permis dexploitation minire ou Permis E sont octroys par arrt du Ministre charg des Mines ou de son reprsentant. Les permis rservs aux petits exploitants miniers ou Permis PRE sont octroys par lAutorit charge des Mines de la Province Autonome concerne ou son dlgu. Les Permis miniers sont octroys pour la ou les substances classes en mines, qui y sont prcises. Pour la recevabilit dun dossier de demande de Permis R , le requrant doit avoir pay le montant des frais dinstruction du dossier, qui reprsente lquivalent de vingt-cinq pour cent (25%) des frais dadministration minire qui seront effectivement dus si les carrs sollicits sont octroys en totalit. Les sommes verses au titre des frais dinstruction des dossiers sont valoir sur le montant des frais dadministration minire effectivement dus avant la dlivrance du Permis minier sollicit. Elles ne sont pas remboursables. Article 83. Le dpt de toute demande de Permis minier est effectu au bureau provincial du Cadastre Minier dans le ressort duquel est localise lintgralit du primtre dsir. Au cas o le primtre sollicit inclut des carrs qui relvent de deux ou plusieurs provinces, la demande doit tre dpose au bureau central du Cadastre Minier. Article 84. Le formulaire de demande de Permis minier vis larticle 43 du Code minier et dfini par arrt du Ministre charg des Mines, prvoit notamment la production par le requrant des informations suivantes : a) Lidentit, la qualit et ladresse du demandeur ainsi que, le cas chant, de son mandataire ; 13

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b) Le nombre de carrs sollicits, ainsi que leur identification (coordonnes Laborde, province(s) et commune(s) dans la circonscription desquelles ou de laquelle ils sont situs) ; c) Les rfrences des Permis miniers dont le demandeur et ses affilis sont dj titulaires, en prcisant les types de Permis et le nombre des carrs couverts par chaque Permis ; d) La ou les substances minrales pour laquelle ou pour lesquelles les droits sont sollicits ; e) Les rfrences de lAERP, le cas chant, ou, dans le cas de demande de Permis E , celles du Permis R ou du Permis PRE couvrant le primtre dont le demandeur est titulaire ; f) Pour la demande de Permis R , les rfrences ainsi que le montant de la quittance attestant du paiement des frais dinstruction du dossier de demande. Article 85. Le dossier de demande est fourni en trois (3) exemplaires. Les pices qui le composent sont : a) Le formulaire de demande dment rempli et sign par le requrant ; b) Le plan de programme de recherche et/ou dexploitation auquel sengage le requrant, prsent conformment au plan type joint en annexe au prsent dcret et sign par le requrant ; c) La carte topographique lchelle 1/100.000 sur laquelle sont clairement dsigns les carrs sollicits ; d) Le cas chant, lAERP dment vise par les Autorits locales ; e) Pour la demande de Permis R , la quittance attestant du paiement des frais dinstruction du dossier, dont le montant est valoir sur celui des frais dadministration minire dus ; f) Le cas chant, le Permis R ou le Permis PRE que le demandeur souhaite transformer en Permis E; g) Le plan dengagement environnemental (PEE) sil sagit dune demande de Permis PRE ; h) Ltude dimpact environnemental (EIE) sil sagit dune demande de Permis E . Ces pices sont fournies avec celles vises larticle 4 du prsent dcret. En ce qui concerne les documents joindre aux demandes de Permis PRE ou de Permis E , la description des travaux raliser rsume le contenu du PEE ou de lEIE correspondant. Par ailleurs, le document de PEE ou dEIE est transmettre immdiatement au bureau provincial du service charg de lEnvironnement minier. Lautorisation environnementale correspondant au document de PEE, doit tre dlivre dans le dlai de quatre-vingt-dix (90) jours au plus, compts partir du lendemain de la date de recevabilit de la demande de Permis minier. Le dlai observer pour la dlivrance de lautorisation environnementale affrente une EIE est prcis dans la rglementation environnementale applicable au secteur minier. Pour la demande de Permis R , le PEE correspondant peut tre dpos au bureau provincial du Cadastre Minier, aprs loctroi du Permis minier. La procdure doctroi dun Permis minier se droule indpendamment de ltude du document de PEE ou dEIE. Article 86. Le requrant ou son reprsentant dment mandat, doit se prsenter, selon le cas, au bureau provincial ou au bureau central du Cadastre Minier pour effectuer le dpt de son dossier de demande de Permis minier. Les procdures suivre partir du dpt de la demande et jusqu la fin de son instruction, sont les suivantes : A) Pour la dtermination de la recevabilit de la demande : 1) Dpt de la demande, selon le cas, au bureau du Cadastre Minier de la province o se situe lintgralit du primtre sollicit, ou au bureau central du Cadastre Minier si les carrs qui composent le primtre sont rpartis entre deux ou plusieurs circonscriptions provinciales ; 2) Vrification pour sassurer que le dossier est complet et quil y a le nombre dexemplaires requis ; 3) Le cas chant, vrification pour constater que lAERP jointe la demande porte le visa du Maire de la Commune concerne, sans lequel la demande nest pas recevable ; 4) Si ces vrifications ont donn satisfaction, la demande est provisoirement recevable ; 5) Dlivrance du rcpiss provisoire portant mention des jour, heure et minute du dpt, et indiquant la date o le demandeur doit revenir pour confirmation de la recevabilit (celle du cinquime jour ouvrable suivant la date du dpt initial) ; 6) Inscription au registre des demandes de Permis miniers. Si le dossier de demande nest pas complet, le prpos la rception le rend immdiatement au demandeur.

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B) Pour linstruction de la demande : Le bureau du Cadastre Minier procde en premier lieu la vrification de la disponibilit, au jour du dpt initial, des carrs sollicits, en particulier pour sassurer que la demande nempite pas sur des primtres dj tablis ou objet de demandes antrieures en cours dinstruction. Si un ou plusieurs carrs sollicits ne sont plus disponibles pour un nouvel octroi, la demande est rejete par le bureau du Cadastre Minier, qui tablit la lettre de rejet motiv. Cette lettre est remise au requrant le jour o il se prsente pour confirmation de la recevabilit de sa demande. En second lieu et dans le cas o il nexiste pas dempitement, le bureau du Cadastre Minier procde aux oprations suivantes : 1) Vrification de lligibilit du requrant ; 2) Vrification du nombre de carrs que le demandeur peut solliciter, compte tenu, sil y a lieu, du nombre de ceux que lui et ses affilis dtiennent dj au titre dautres Permis miniers ; 3) Vrification pour confirmer que tous les carrs sollicits sont contigus ou jointifs ; 4) Si toutes ces vrifications ont donn satisfaction, prparation du rcpiss de confirmation de la recevabilit de la demande, indiquant les jour, heure et minute du dpt initial, le montant des frais dadministration payer pour la premire anne, la date laquelle la dcision doctroi sera prte (celle du trentime jour ouvrable suivant le dpt de la demande) et la date limite laquelle le requrant doit avoir pay les frais dadministration et se prsenter avec la quittance pour retirer le certificat denregistrement (celle du cinquime jour ouvrable suivant celui o la dcision doctroi sera prte). Le rcpiss est dlivr au requrant lorsquil se prsente lissue du dlai vis au paragraphe A, 5, ci-dessus ; 5) Si lune des vrifications vises aux 1, 2 et 3 ci-dessus na pas donn satisfaction, prparation du rcpiss indiquant les jour, heure et minute du dpt initial, les conditions requises pour loctroi qui nont pas t remplies et la date laquelle lacte portant dcision de refus sera prt (celle du trentime jour ouvrable suivant le dpt de la demande). Le rcpiss est dlivr au requrant lorsquil se prsente lissue du dlai vis au paragraphe A, 5, ci-dessus ; 6) Prparation de lacte portant octroi du Permis minier ou dcision de refus ; 7) Le cas chant, inscription des informations ncessaires sur la carte de retombes minires. Article 87. Au cours de la procdure dinstruction vise larticle prcdent, le bureau du Cadastre Minier procde aux oprations suivantes : a) Le cas chant, transmission immdiate du document de PEE ou dEIE au service provincial charg de lEnvironnement Minier du Ministre charg des Mines ; lautorisation environnementale correspondant au document de PEE doit tre dlivre au titulaire, dans le dlai quatre-vingt-dix (90) jours au plus, compts partir du lendemain de la date de recevabilit ; le dlai de dlivrance de lautorisation environnementale affrente une EIE est prcis dans la rglementation environnementale applicable au secteur minier ; b) A lissue de linstruction, transmission du projet darrt doctroi ou de la dcision de refus, accompagn dun exemplaire des autres documents composant le dossier de demande ainsi que de lavis technique du bureau du Cadastre Minier, au Ministre charg des Mines ou son reprsentant par voie administrative sil sagit dune demande de Permis R ou de Permis E , ou lAutorit charge des Mines de la Province Autonome concerne sil sagit dune demande de Permis PRE ; cette transmission doit tre accomplie dans un dlai de vingt (20) jours ouvrables compts partir du lendemain de la date de recevabilit. Article 88. La prise de la dcision doctroi et la procdure dinformation du demandeur sur la dcision prise sont effectues comme suit : a) Prise de dcision doctroi par le Ministre charg des Mines ou son reprsentant lorsquil sagit dun Permis R ou dun Permis E , ou par lAutorit charge des Mines de la Province Autonome concerne lorsquil sagit dun Permis PRE , dans le dlai lgal de trente (30) jours ouvrables partir de la date de recevabilit de la demande ; b) Retransmission du dossier sign au bureau du Cadastre Minier dorigine ; c) Information du demandeur, de la dcision doctroi, par le bureau du Cadastre Minier, et signification de lexigibilit du paiement des frais dadministration minire annuels pour la premire anne. Cette information - signification est donne au demandeur ou son reprsentant au moment o il se prsente au bureau du Cadastre Minier concern la date indique dans le rcpiss ; d) Inscription provisoire au registre des Permis miniers ; e) Modification de la carte de retombes minires. Article 89. Pour la mise en uvre des dispositions de larticle 48 du Code minier, le paiement des frais dadministration minire annuels pour la premire anne doit tre effectu par le demandeur, au plus tard, la date indique dans le rcpiss portant confirmation de la recevabilit de sa demande. Cette date est dtermine partir du dpt initial de la demande ; elle est fixe trente-cinq (35) jours ouvrables compts partir du lendemain du jour de lenregistrement de la demande recevable. 15

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Dans le cas o le demandeur ne se serait pas prsent pour retirer le certificat denregistrement, la dcision doctroi est rpute nulle partir du jour suivant la date indique dans le rcpiss de confirmation de la recevabilit de la demande. Article 90. Sur prsentation de la quittance attestant du paiement des frais dadministration minire annuels, le bureau du Cadastre Minier procde : a) Lenregistrement du Permis au registre des Permis miniers ; b) La mention du Permis minier sur la carte de retombes minires ; c) La remise du certificat denregistrement au demandeur. Le Permis minier octroy prend effet compter de la date de son inscription dfinitive au registre des Permis miniers. Le Permis minier est dlivr aprs la formalit de publication au Journal Officiel.

CHAPITRE IIDE L'EXTENSION DES PERMIS MINIERSArticle 91. Pour lapplication des dispositions des articles 30 et 31 du Code minier, le formulaire de la dclaration dextension, dont le modle est fix par arrt du Ministre charg des Mines, prvoit la production des lments suivants : a) Les rfrences du Permis minier concern ; b) La ou les substances pour laquelle ou pour lesquelles lextension est demande ; c) Les modifications envisages pour le plan de travaux de recherche ou dexploitation initialement propos pour lobtention du Permis. Sil y a lieu, le titulaire soumet pour approbation, conformment la rglementation environnementale applicable au secteur minier, un plan dengagement environnemental ou une tude dimpact environnemental affrents aux travaux de recherche ou dexploitation de la ou des nouvelles substances. Article 92. Les pices composant la dclaration dextension de Permis minier sont les suivantes : a) b) c) d) Le formulaire de dclaration dment rempli et sign ; Le plan des travaux de recherche ou dexploitation de la ou des nouvelles substances ; Le Permis minier concern en cours de validit ; Si lapprobation environnementale donne par lAutorit comptente a dj t acquise au moment de la demande dextension du Permis minier, le document attestant de cette approbation.

Article 93. La dclaration est dpose au bureau du Cadastre Minier qui a dlivr le Permis minier initial, contre rcpiss indiquant la date de dpt. Le cas chant, la rglementation environnementale applicable au secteur minier dfinit la procdure suivre pour lapprobation du plan dengagement environnemental ou de ltude dimpact environnemental concernant la recherche ou lexploitation de la ou des nouvelles substances autorises. Article 94. Lextension est confirme par lAutorit comptente qui a procd loctroi initial, et enregistre au bureau du Cadastre Minier contre paiement du droit forfaitaire vis larticle 64 du prsent dcret. Il en est port mention sur le Permis minier initial.

CHAPITRE IIIDU RENOUVELLEMENTArticle 95. Pour lapplication des dispositions des articles 49 52 du Code minier, le modle de demande de renouvellement du Permis minier, dfini par arrt du Ministre charg des Mines, prvoit notamment la production par le titulaire des informations suivantes : a) Lidentit et la qualit du demandeur ; b) Les rfrences du Permis minier dont le renouvellement est sollicit ; c) Le cas chant, les identit et adresse des cranciers gagistes ou hypothcaires.

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Article 96. Le dossier de demande de renouvellement de Permis minier comporte : a) b) c) d) e) Le formulaire de demande dment rempli et sign ; Le Permis minier dont le renouvellement est sollicit ; Le plan de programme de recherche et/ou dexploitation sign et attest ; La copie certifie conforme de la pice attestant de lidentit du requrant ; La copie certifie conforme de la quittance justifiant du paiement des frais dadministration minire annuels par carr affrents lanne prcdant le renouvellement ; f) La copie de lautorisation environnementale affrente aux oprations menes en vertu du Permis minier initial ; g) Le cas chant, la copie certifie conforme du contrat de gage ou dhypothque portant sur le Permis minier. Ces pices sont fournies avec celles vises larticle 4 du prsent dcret. Sil y a lieu, le titulaire soumet pour approbation, conformment la rglementation environnementale applicable au secteur minier, un plan dengagement environnemental ou une tude dimpact environnemental affrents aux travaux de recherche ou dexploitation entreprendre pendant la priode du renouvellement. Article 97. Conformment aux dispositions des articles 29, 43 et 50 du Code minier, la procdure observer pour le dpt et linscription au registre de la demande de renouvellement de Permis minier est tablie comme suit : a) Dpt de la demande de renouvellement au bureau du Cadastre Minier qui a dlivr le Permis initial, quarante-cinq (45) jours ouvrables au moins, avant lchance du Permis minier dont le renouvellement est sollicit ; b) Vrification pour sassurer que le dossier est complet ; c) Dlivrance au titulaire, contre paiement du droit de renouvellement vis larticle 101 ci-dessous (en application de larticle 51 du Code minier), du rcpiss de dpt de la demande, portant mention du jour du dpt, et indiquant le montant des frais dadministration payer pour la premire anne du renouvellement, la date laquelle la dcision de renouvellement sera prte (celle du trentime jour ouvrable suivant celui du dpt de la demande) et la date limite laquelle le requrant doit avoir pay les frais dadministration et se prsenter avec la quittance pour retirer le Permis minier renouvel (celle du cinquime jour ouvrable suivant celui o la dcision doctroi sera prte) ; d) Inscription au registre des demandes de Permis miniers. Si la demande de renouvellement nest pas dpose dans le dlai ci-dessus, le titulaire est rput avoir renonc la totalit de son primtre minier au lendemain du jour o expire la validit de son Permis minier. Le bureau du Cadastre Minier concern informe alors le titulaire de lexigibilit des obligations environnementales auxquelles il sest engag lors de loctroi initial. Article 98. Conformment aux dispositions des articles 29, 44, 45, 46, 47 et 50 du Code minier, la procdure dinstruction du dossier de demande de renouvellement du Permis minier est tablie comme suit : a) Vrification en vue de sassurer que le demandeur est toujours ligible maintenir le Permis minier dont le renouvellement est sollicit ; b) Vrification du paiement effectif des frais dadministration minire annuels par carr affrents la dernire anne de validit du Permis ; c) Transmission par voie administrative du dossier de demande au Ministre charg des Mines ou son reprsentant, sil sagit du renouvellement dun Permis R ou dun Permis E , ou lAutorit charge des Mines de la Province Autonome concerne, sil sagit du renouvellement dun Permis PRE ; le dossier transmis est accompagn de lavis favorable du bureau du Cadastre Minier ; cette transmission du dossier doit intervenir dans le dlai de vingt (20) jours ouvrables suivant la date de son dpt. Le cas chant, la rglementation environnementale applicable au secteur minier dfinit la procdure suivre pour lapprobation du plan dengagement environnemental ou de ltude dimpact environnemental concernant la recherche ou lexploitation de la ou des nouvelles substances autorises. Article 99. La prise de la dcision de renouvellement et la procdure dinformation du demandeur sur la dcision prise sont effectues comme suit : a) La dcision de renouvellement est prise par le Ministre charg des Mines ou son reprsentant, ou par lAutorit charge des Mines de la Province Autonome concerne, selon le cas, dans le dlai de trente (30) jours ouvrables suivant la date de dpt de la demande au bureau du Cadastre Minier ; b) Retransmission du dossier sign au bureau du Cadastre Minier dorigine ;

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c)

Information du demandeur, ainsi que, le cas chant, des cranciers gagistes ou hypothcaires, de la dcision de renouvellement, par le bureau du Cadastre Minier et signification de lexigibilit du paiement des frais dadministration minire annuels pour lanne en cours, sil y a lieu. Cette information signification est donne au demandeur ou son reprsentant au moment o il se prsente au bureau du Cadastre Minier concern la date indique dans le rcpiss. Elle est porte la connaissance des cranciers gagistes ou hypothcaires par simple lettre.

Article 100. Les dispositions de larticle 89 ci-dessus sont applicables au renouvellement dun Permis minier, en ce qui concerne, sil y a lieu, le dlai de paiement des frais dadministration annuels par carr affrents lanne en cours et la dlivrance du Permis minier renouvel. Article 101. Le droit payer pour le renouvellement dun Permis minier est le mme que celui prvu larticle 64 du prsent dcret. Article 102. Sur prsentation par le titulaire, de la quittance attestant du paiement des frais dadministration minire annuels par carr dus, le bureau du Cadastre Minier procde : a) La remise du Permis minier renouvel au titulaire, en application des dispositions de larticle 48 du Code minier ; b) Lenregistrement du Permis minier renouvel par le bureau du Cadastre Minier, sur le registre des Permis miniers ; c) La rectification, sil y a lieu, de la carte de retombes minires ; d) La publication du Permis minier renouvel par insertion au Journal Officiel.

CHAPITRE IVDE LA RENONCIATIONArticle 103. Avant de dclarer sa renonciation un ou plusieurs carrs composant son primtre, le titulaire doit faire constater par le service comptent du Ministre charg des Mines lachvement des travaux de fermeture des mines qui ont t pratiques lintrieur des carrs renoncs. Pour la mise en uvre des dispositions de larticle 64 du Code minier, la dclaration de renonciation tout ou partie du primtre objet dun Permis minier comporte obligatoirement les renseignements suivants : a) b) c) d) e) f) g) Les rfrences du Permis minier concern par la renonciation ; Lidentit du titulaire du Permis minier ; Lindication quil sagit dune renonciation totale ou partielle ; Les coordonnes Laborde des carrs sur lesquels porte la renonciation ; Le cas chant, laval exprs donn par les cranciers gagistes ou hypothcaires ; Lindication que les travaux de fermeture des mines ont t achevs ; Le cas chant, lindication que les travaux de rhabilitation environnementale ont t excuts.

Article 104. Les pices composant le dossier de dclaration de renonciation sont les suivantes : a) Le Permis minier concern par la renonciation ; b) Conformment aux dispositions de larticle 65 du Code minier, le rapport sur les recherches et travaux effectus lintrieur des carrs renoncs depuis le dernier rapport remis lAdministration ; c) Conformment aux dispositions de larticle 66 du Code minier, la pice attestant du quitus de lAutorit environnementale comptente, sil a dj t obtenu par le titulaire ; d) Le cas chant, le document portant laval exprs donn par les cranciers gagistes ou hypothcaires ; e) Lattestation dlivre par le service comptent du Ministre charg des Mines et indiquant que les travaux de fermeture des mines ont t excuts ; f) La quittance attestant du paiement du droit forfaitaire vis larticle 64 du prsent dcret. Article 105. Le dossier de dclaration de renonciation est dpos au bureau du Cadastre Minier qui a dlivr le Permis minier. Ce dernier : a) Vrifie que le dossier est complet ; b) Enregistre la dclaration de renonciation au registre des demandes de Permis miniers ; c) Le cas chant, porte mention du quitus environnemental au registre des Permis miniers ; 18

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d) Dlivre au titulaire un rcpiss portant la date du dpt, dans lequel il est prcis que ce dernier doit se prsenter au bureau du Cadastre Minier, une date indique, pour retirer le Permis minier rajust ou pour recevoir lacte portant annulation du Permis minier, selon le cas. Article 106. La procdure suivre pour linstruction du dossier de dclaration de renonciation est tablie comme suit : a) Constatation de la porte de la renonciation sur le primtre objet du Permis minier : la renonciation est partielle ou totale ; b) Si la renonciation est partielle, le bureau du Cadastre Minier procde lajustement du Permis minier dans un dlai de cinq (5) jours ouvrables compts partir du lendemain de la date du dpt de la dclaration, et transmet le dossier, pour approbation, au Ministre charg des Mines ou son reprsentant lorsquil sagit dun Permis R ou dun Permis E , ou lautorit comptente de la Province Autonome concerne lorsquil sagit dun Permis PRE ; c) Si la renonciation est totale, transmission du dossier, pour annulation, au Ministre charg des Mines ou son reprsentant, ou lAutorit charge des Mines de la Province Autonome concerne, selon le cas, dans un dlai de cinq (5) jours ouvrables compts partir du lendemain de la date de dpt de la dclaration. Article 107. La prise de dcision sur la renonciation totale ou partielle et la procdure dinformation du demandeur sur la dcision prise sont effectues comme suit : A) Cas de renonciation partielle : 1) Le bureau du Cadastre Minier procde dans le dlai de cinq (5) jours ouvrables, lajustement du Permis minier ; 2) Il transmet ensuite le dossier, pour modification du Permis, au Ministre charg des Mines ou son reprsentant sil sagit dun Permis R ou dun Permis E , ou lAutorit charge des Mines de la Province Autonome concerne sil sagit dun Permis PRE ; 3) La renonciation une fois approuve, le bureau du Cadastre Minier en informe le titulaire et, le cas chant, les cranciers gagistes ou hypothcaires. Cette information est effectue au moment o le titulaire se prsente au bureau du Cadastre Minier la date prvue dans son rcpiss ; elle est faite aux cranciers gagistes ou hypothcaires par simple lettre ; 4) Le bureau du Cadastre Minier procde enfin lenregistrement de la renonciation sur le registre des Permis miniers et sa publication par insertion au Journal Officiel. B) Cas de renonciation totale : 1) La dcision constatant la renonciation totale du titulaire au primtre objet de son Permis minier est prise par lAutorit qui a octroy le Permis, dans un dlai de trente (30) jours ouvrables suivant la date de dpt de la dclaration de renonciation. Lacte administratif portant cette dcision prcise que : Le Permis minier est annul sans autre formalit ; Les sommes dues lAdministration ainsi que les crances nes de lexercice de lactivit par le titulaire, restent exigibles ; Lobligation environnementale souscrite par le titulaire est, sil y a lieu, exigible au prorata des travaux miniers rellement effectus ;

2) Retransmission du dossier au bureau du Cadastre Minier dorigine ; 3) Le bureau du Cadastre Minier procde linformation du titulaire et, le cas chant, des cranciers gagistes ou hypothcaires, de la dcision dannulation du Permis minier. Cette information est effectue lorsque le titulaire se prsente au bureau du Cadastre Minier la date prvue dans son rcpiss ; elle est faite par simple lettre aux cranciers gagistes ou hypothcaires ; 4) Lannulation du Permis minier conscutive la dclaration de renonciation est inscrite au registre des Permis miniers, et porte la connaissance du public : par affichage au bureau du Cadastre Minier ; et par insertion au Journal Officiel.

La dcision dannulation du Permis minier pour cause de renonciation totale de son titulaire, est remise lintress sur prsentation de la quittance attestant du paiement des frais dadministration encore dus pour la dernire priode prcdant la date de la dcision. Article 108. Dans le cas de renonciation partielle, le Permis minier ajust est dlivr par le bureau du Cadastre Minier au titulaire, dans un dlai qui ne peut excder trente-cinq (35) jours ouvrables compts partir du lendemain du jour de dpt de la dclaration de renonciation. 19

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Dans le cas de renonciation totale, lacte portant annulation du Permis minier est dlivr par le bureau du Cadastre Minier au titulaire, dans le dlai prcis lalina premier. Le titulaire doit produire cet acte dannulation pour justifier de sa situation lgard de lAdministration minire et du Cadastre Minier. Article 109. Il est procd comme suit pour lenregistrement et la dlivrance du Permis minier ajust en suite dune renonciation partielle, ou pour lenregistrement de la renonciation totale au registre des Permis minier : a) Enregistrement du Permis minier ajust ou radiation du Permis minier renonc en totalit, selon le cas, par le bureau du Cadastre Minier, sur le registre des Permis miniers et b) Remise au titulaire du Permis minier ajust aprs renonciation partielle, par le bureau du Cadastre Minier, ou c) En cas de renonciation totale, remise au titulaire, par le bureau du Cadastre Minier, de lacte portant annulation du Permis minier. La renonciation prend effet la date de son enregistrement auprs du bureau du Cadastre Minier.

CHAPITRE VDES ENGAGEMENTS ENVIRONNEMENTAUX DU TITULAIREArticle 110. Conformment aux dispositions des articles 33, alina 2, et 39, alina 2, du Code minier, le titulaire du Permis R ou de Permis PRE octroy doit avoir obtenu du service charg de lEnvironnement minier du Ministre charg des Mines, lapprobation du plan dengagement environnemental tabli selon la rglementation environnementale applicable au secteur minier, avant le commencement de tous travaux de recherche et/ou dexploitation. De mme et conformment larticle 37, alina 2, du Code minier, le titulaire du Permis E octroy doit avoir obtenu lapprobation de ltude dimpact environnemental tablie selon la rglementation environnementale applicable au secteur minier, avant le commencement de tous travaux dexploitation. Article 111. Pour lapplication des dispositions de larticle 33, alina 3, du Code minier, la rglementation environnementale applicable au secteur minier, qui fera lobjet dun arrt pris conjointement par le Ministre charg des Mines et le Ministre charg de lEnvironnement, prcise les conditions dans lesquelles une tude dimpact est exigible du titulaire de Permis R . Dans ce cas, les travaux pour lesquels a t tablie ltude dimpact environnemental ne doivent commencer quaprs lapprobation de ladite tude. Article 112. Lautorisation environnementale relative un plan dengagement environnemental, doit tre dlivre au titulaire du Permis minier dans le dlai de quatre-vingt-dix (90) jours compts partir du lendemain de la date de recevabilit de sa demande. La rglementation environnementale applicable au secteur minier peut toutefois prvoir un allongement ce dlai dans des cas qui y sont prciss. Lautorisation environnementale relative une tude dimpact environnemental, sauf disposition expresse dans le dcret relatif la mise en compatibilit des investissements avec lenvironnement, doit tre dlivre au titulaire du Permis minier dans le dlai y affrent fix dans la rglementation environnementale applicable au secteur minier.

CHAPITRE VIDU GAGE, DE L'HYPOTHEQUE, DES TRANSFERTS PORTANT SUR LES PERMIS MINIERS ET DU PARTENARIATArticle 113. Pour lapplication des dispositions du Chapitre VII du Titre II du Code minier, le prsent Chapitre traite des actes passs entre les personnes prives et qui affectent les droits confrs par les Permis miniers. SECTION PREMIERE

DE LA FORMALITE DENREGISTREMENTArticle 114. Les actes portant cession, mutation entre vifs, partenariat, amodiation, gage, hypothque ou autres, qui affectent les droits confrs par les Permis miniers octroys en vertu du Code minier, constatent des conventions nes de la volont des personnes prives qui y sont parties. Ils restent rgis par les lois et rglements en vigueur pour ces matires. Nanmoins et en application des dispositions des articles 61 et 63 du Code minier, les actes portant cession ou transfert des droits, ceux portant contrat de gage ou dhypothque ainsi que ceux portant contrat de partenariat, doivent tre enregistrs auprs du bureau du Cadastre Minier qui a dlivr les Permis miniers concerns sous peine dinopposabilit lAdministration..

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Article 115. Au moment de leur enregistrement sur les registres tenus par le bureau du Cadastre Minier, les actes portant transfert des droits miniers doivent tre justifis par la production, par le titulaire, des documents suivants : a) La copie certifie conforme de lacte de transfert (cession, donation, transmission aux hritiers, ralisation dun gage ou dune hypothque), dment timbre et portant la mention de lenregistrement auprs du Service charg de lEnregistrement et des Timbres ; b) Le Permis minier concern ; c) Tous documents tablissant la preuve de lligibilit de lacqureur ( pices didentit, attestation du nombre de tous les carrs dtenus par lui et ses affilis, entre autres) ; d) Le cas chant, la copie certifie conforme du quitus environnemental donn par lAutorit comptente au titulaire initial. Aprs vrification de la conformit du dossier, et sil ny a pas dempchement concernant lligibilit de lacqureur, le transfert est enregistr et un nouveau Permis minier est tabli au nom du nouveau titulaire des droits. Article 116. La dclaration au bureau du Cadastre Minier qui a dlivr le Permis minier, de la passation dun contrat de gage ou dhypothque est faite la diligence du titulaire. Lors de cette dclaration, le titulaire fournit les pices suivantes : a) La copie certifie conforme du contrat de gage ou dhypothque, timbre et portant la mention de lenregistrement auprs du Service de lEnregistrement et des Timbres ; b) Le Permis minier concern par le contrat de gage ou dhypothque. Mention du contrat de gage ou dhypothque est porte sur le Permis minier concern. Article 117. Dans le cas damodiation, toutes les obligations affrentes au Permis minier restent la charge du titulaire qui enregistre lacte y affrent auprs du bureau du Cadastre Minier qui a dlivr le Permis minier. Lors de la demande denregistrement, le titulaire fournit au bureau du Cadastre Minier les pices suivantes : a) La copie certifie conforme du contrat damodiation, timbre et portant la mention de lenregistrement auprs du Service de lEnregistrement et des Timbres ; b) Le Permis minier concern par le contrat damodiation. Lamodiation est constate par son inscription sur le Permis minier concern. Article 118. Le contrat de partenariat est enregistr par le bureau du Cadastre Minier sur production par le titulaire et son partenaire, des documents suivants : a) La copie certifie conforme du contrat de partenariat, dment timbre et portant la mention de lenregistrement auprs du Service de lEnregistrement et des Timbres ; b) Le Permis minier concern ; c) Tous documents tablissant la preuve de lligibilit du partenaire (pices didentit, attestation du nombre de tous les carrs dtenus par le partenaire et ses affilis, entre autres). Aprs vrification de la conformit du dossier, et sil ny pas dempchement concernant lligibilit du partenaire, le contrat est enregistr et il en est port mention sur le Permis minier initial. Article 119. Aprs la formalit de lenregistrement le Permis minier modifi ou annot, selon le cas, est dlivr contre paiement du droit forfaitaire vis larticle 64 du prsent dcret, sans prjudice de toutes autres perceptions lgales ou rglementaires ventuellement dues. SECTION II

DU CAS DE TRANSFERT DE PERMIS MINIER POUR CAUSE DE DECES OU DE CONDAMNATION PENALEArticle 120. Dans le cas o lhritier ou layant cause nest pas ligible dtenir un Permis minier, il lui appartient dentreprendre toutes actions visant la rgularisation de sa situation pour se soustraire linterdiction qui le frappe. A dfaut de cette rgularisation dans les douze (12) mois suivant louverture de la succession, sil sagit de lhritier, ou de la date de lacte de transmission des droits et obligations, sil sagit de layant cause, le Permis minier est remis lAdministration minire qui saisit la provision environnementale prvue par larticle 102 du Code minier, constitue par le titulaire dcd ou empch du fait dune condamnation pnale, et fait procder dans les meilleurs dlais aux travaux de rhabilitation prvus. Aprs lexcution desdits travaux, le primtre concern devient disponible pour un nouvel octroi. Toutefois, si une demande portant sur le mme primtre 21

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est dpose au bureau du Cadastre Minier avant le commencement desdits travaux, lobligation environnementale du titulaire dcd peut tre prise en charge, sur sa demande, par le nouveau requrant. La provision environnementale saisie par lAdministration minire est, dans ce cas, transfre au compte de provision du nouveau requrant qui doit inclure les engagements souscrits par le titulaire dcd parmi ses engagements propres. Les dispositions de lalina prcdent concernant la provision environnementale sont applicables dans le cas o le titulaire du Permis minier serait empch du fait dune condamnation pnale. Si la non ligibilit rsulte de la limitation du nombre de carrs que peut dtenir une personne, cette dernire a la facult de choisir entre les carrs quil dtient dj et ceux qui lui sont dvolus par hritage ou transmis par lauteur condamn. Les carrs ainsi dlaisss sont disponibles pour un nouvel octroi. Toutefois, les obligations antrieures la renonciation restent la charge de lhritier ou de layant cause. Si le titulaire du Permis minier est une personne morale et que lun des associs vient dcder ou tre lobjet dune condamnation pnale, la transmission des droits de ce dernier ses hritiers ou ses ayants cause est rgie par le droit commun, ainsi que par les statuts de la personne morale en cause. Toutefois, si lhritier non ligible de lassoci dcd ou empch pour cause de condamnation pnale naccomplit pas la formalit prvue lalina premier, il est rput avoir renonc ses droits qui sont alors considrs comme cds aux associs survivants. Article 121. En cas dabsence dhritier ou dayant cause, le Permis minier est remis lAdministration minire qui procd