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www.Droit-Afrique.com CEMAC Réglementation des pratiques commerciales anticoncurrentielles 1/9 CEMAC CEMAC - Réglementation des pratiques commerciales anticoncurrentielles Règlement n°1/99/UEAC-CM-639 du 25 juin 1999 Le conseil des ministres Vu le Traité instituant la Communauté Econo- mique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) du 16 Mars 1994 son additif en date du 5 Juillet 1996 ; Vu la Convention régissant l’Union Economi- que de l’Afrique Centrale (UEAC) ; Vu la décision n° 2/93-UDEAC-556-CD-SE 1 du 21 juin 1993 donnant mandat au Secréta- riat Général de mener des études sur la lutte contre la fraude, le dumping et la contrebande dans le cadre du Programme Régional de Re- forme (PRR). Considérant que, en vue de la réalisation de l’objectif de liberté de circulation des mar- chandises, des biens et services, l’article 28 paragraphe 5 du Traité instituant l’union Douanière et Economique de l’Afrique Cen- trale préconise la recherche des moyens sus- ceptibles d’aboutir à l’abandon progressif en- tre les Etats membres des pratiques commer- ciales restrictives. Considérant que l’institution de règles com- munes de concurrence est essentielle dans la perspective de la suppression du Tarif Préfé- rentiel Généralisé (TPG) prévue dans le pro- gramme de la réforme fiscalo-douanière. Considérant que l’ouverture des frontières intérieures conduit et conduira à d’importantes restructurations des entreprises dans l’Union notamment sous forme d’ententes, de concentrations ; Considérant qu’une telle évolution doit être appréciée de manière positive parce qu’elle correspond aux exigences d’une concurrence dynamique et qu’elle est de nature à augmen- ter la compétitivité de l’économie de la sous- région, à améliorer les conditions de la crois- sance et à relever le niveau de vie dans l’Union ; Considérant qu’il faut toutefois assurer que le processus de restructuration n’entraîne pas un préjudice durable pour la concurrence et la protection des consommateurs ; que le droit communautaire doit par conséquent comporter des dispositions applicables aux pratiques des entreprises et notamment, les ententes, les abus de position dominante, les concentra- tions, susceptibles d’entraver de manière si- gnificative une concurrence effective dans le marché commun ou dans une partie de celui- ci. Sur proposition du Secrétaire Exécutif ; Acte pris par le Comité Inter-Etats de l’adoption du présent Règlement par le Comité de Direction ; En sa séance du 31 Mars 1999 à Douala au Came- roun ; Arrête le Règlement dont la teneur suit: Titre 1 - Des définitions Art.1.- Dans les présentes, « la communauté, le conseil, le secrétariat exécutif, le marché com- mun » désignent respectivement la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC), le Conseil des Ministres, le Secrétariat Exécutif, tels que définis par le Traité de la CE- MAC. La Cour, l’OSC, le Conseil Régional, désignent respectivement la Cour Arbitrale, l’Organe de Sur- veillance de la Concurrence, le Conseil Régional de la Concurrence, tels que définis par le présent Rè- glement. Entreprise s’entend toute personne physique ou morale du secteur public ou privé, exerçant une activité à but lucratif.

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    Rglementation des pratiques commerciales anticoncurrentielles 1/9

    CEMAC

    CEMAC - Rglementation des pratiques commerciales anticoncurrentielles

    Rglement n1/99/UEAC-CM-639 du 25 juin 1999

    Le conseil des ministres Vu le Trait instituant la Communaut Econo-

    mique et Montaire de lAfrique Centrale (CEMAC) du 16 Mars 1994 son additif en date du 5 Juillet 1996 ;

    Vu la Convention rgissant lUnion Economi-que de lAfrique Centrale (UEAC) ;

    Vu la dcision n 2/93-UDEAC-556-CD-SE 1 du 21 juin 1993 donnant mandat au Secrta-riat Gnral de mener des tudes sur la lutte contre la fraude, le dumping et la contrebande dans le cadre du Programme Rgional de Re-forme (PRR).

    Considrant que, en vue de la ralisation de lobjectif de libert de circulation des mar-chandises, des biens et services, larticle 28 paragraphe 5 du Trait instituant lunion Douanire et Economique de lAfrique Cen-trale prconise la recherche des moyens sus-ceptibles daboutir labandon progressif en-tre les Etats membres des pratiques commer-ciales restrictives.

    Considrant que linstitution de rgles com-munes de concurrence est essentielle dans la perspective de la suppression du Tarif Prf-rentiel Gnralis (TPG) prvue dans le pro-gramme de la rforme fiscalo-douanire.

    Considrant que louverture des frontires intrieures conduit et conduira dimportantes restructurations des entreprises dans lUnion notamment sous forme dententes, de concentrations ;

    Considrant quune telle volution doit tre apprcie de manire positive parce quelle correspond aux exigences dune concurrence dynamique et quelle est de nature augmen-ter la comptitivit de lconomie de la sous-rgion, amliorer les conditions de la crois-sance et relever le niveau de vie dans lUnion ;

    Considrant quil faut toutefois assurer que le processus de restructuration nentrane pas un

    prjudice durable pour la concurrence et la protection des consommateurs ; que le droit communautaire doit par consquent comporter des dispositions applicables aux pratiques des entreprises et notamment, les ententes, les abus de position dominante, les concentra-tions, susceptibles dentraver de manire si-gnificative une concurrence effective dans le march commun ou dans une partie de celui-ci.

    Sur proposition du Secrtaire Excutif ; Acte pris par le Comit Inter-Etats de

    ladoption du prsent Rglement par le Comit de Direction ;

    En sa sance du 31 Mars 1999 Douala au Came-roun ; Arrte le Rglement dont la teneur suit:

    Titre 1 - Des dfinitions Art.1.- Dans les prsentes, la communaut, le conseil, le secrtariat excutif, le march com-mun dsignent respectivement la Communaut Economique et Montaire de lAfrique Centrale (CEMAC), le Conseil des Ministres, le Secrtariat Excutif, tels que dfinis par le Trait de la CE-MAC. La Cour, lOSC, le Conseil Rgional, dsignent respectivement la Cour Arbitrale, lOrgane de Sur-veillance de la Concurrence, le Conseil Rgional de la Concurrence, tels que dfinis par le prsent R-glement. Entreprise sentend toute personne physique ou morale du secteur public ou priv, exerant une activit but lucratif.

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    Le March Commun est dfini tel que prvu par le trait de la CEMAC.

    Titre 2 - Des pratiques anti-concurrentielles

    Art.2.- Est interdite toute pratique de nature faire obstacle au libre jeu de la concurrence et notam-ment les ententes illicites, les abus de position do-minante, les concentrations qui rduisent sensible-ment la concurrence.

    Chapitre 1 - Les ententes Art.3.- Sont incompatibles avec le march commun et par consquent interdits tous accords entre entre-prises, toutes dcisions dassociation dentreprises, et toutes pratiques concertes qui sont susceptibles daffecter le commerce entre les Etats membres et qui ont pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence , et notamment ceux qui consis-tent ou visent : a) fixer de faon directe ou indirecte les prix

    dachat ou de vente ou dautres conditions de transactions ;

    b) limiter ou contrler la production, les d-bouchs, le dveloppement technique ou les investissements ;

    c) rpartir les marchs ou les sources dapprovisionnement;

    d) appliquer, lgard des partenaires com-merciaux, des conditions ingales des presta-tions quivalentes en leur infligeant de ce fait un dsavantage dans la concurrence.

    e) subordonner la conclusion de contrats lacceptation par les partenaires de prestations supplmentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, nont pas de lien avec lobjet de ces contrats.

    f) Se concerter sur les conditions de soumis-sion des appels doffres en vue dun partage du march au dtriment des autres concurrents.

    Toutefois, certains accords peuvent tre exempts de linterdiction prvue larticle 2 ci-dessus. Les-dits accords devraient toutefois rpondre aux condi-tions ci-aprs : Apporter effectivement une contribution au

    dveloppement de lefficience conomique; Etre indispensable la ralisation de

    lefficience conomique ;

    Apporter un bnfice ou un profit certain aux consommateurs ou aux utilisateurs. Ce profit nest pas seulement de nature pcuniaire.

    Pour pouvoir bnficier dune drogation linterdiction, les accords ou ententes doivent avoir t notifis au Conseil Rgional de la Concurrence par les entreprises intresses. Art.4.- Tous les accords ou dcisions pris en rap-port avec les pratiques prohibes par larticle 3 sont nuls de plein droit. Cette nullit peut tre invoque par les parties ou par les tiers, mais nest pas oppo-sable aux tiers par les parties.

    Chapitre 2 - Les concentrations Section 1 - Dfinition et champ dapplication Art.5.- 1) Une opration de concentration est rali-se : a) lorsque deux ou plusieurs entreprises ant-

    rieurement indpendantes fusionnent ; b) lorsque une ou plusieurs entreprises, acqui-

    rent directement ou indirectement, que ce soit par prise de participation au capital , contrat ou tout autre moyen, le contrle de lensemble ou de parties dune ou de plusieurs autres entre-prises.

    2) Une opration de concentration nest pas prohi-be : a) lorsque des tablissements de crdits,

    dautres tablissements financiers ou des soci-ts dassurances, dont lactivit normale inclut la transaction et la ngociation de titres pour leur compte ou pour le compte dautrui, d-tiennent, titre temporaire, des participations quils ont acquises dans une entreprise en vue de leur revente.

    b) lorsque le contrle est exerc titre provi-soire par une entreprise mandate par lautorit publique en vertu de la lgislation dun Etat membre dans le cadre dune procdure de re-dressement judiciaire ou de faillite des entre-prises.

    Art.6.- 1) Le prsent Rglement sapplique toutes les oprations de concentration de dimension com-munautaire. 2) Une opration de concentration est de dimension communautaire lorsque deux (2) au moins des en-treprises partenaires ralisent sur le March Com-

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    mun un chiffre daffaires suprieur un milliard de francs CFA chacune ou les entreprises parties lopration dtiennent ensemble 30 % du march. 3) Les seuils ainsi dfinis au paragraphe 2 peuvent tre rviss tous les deux ans par lOSC. Art.7.- 1) Sont incompatibles avec le march commun les concentrations qui ont pour effet no-tamment de : restreindre sensiblement les possibilits de

    choix des fournisseurs et/ou des utilisateurs ; limiter laccs aux sources

    dapprovisionnement ou aux dbouchs ; crer des barrires lentre en interdisant

    particulirement aux distributeurs deffectuer des importations parallles ;

    2) Les oprations de concentration qui ne crent pas ou ne renforcent pas une position dominante et qui affectent faiblement la concurrence dans le march commun ou une partie de celui-ci doivent tre dclares compatibles. Art.8.- Dans lapprciation des oprations de concentration lOSC tient compte spcialement de : la ncessit de prserver et de dvelopper une

    concurrence effective dans le march commun ;

    la structure de tous les marchs en cause ; la position sur le march des entreprises

    concernes et leur puissance conomique et fi-nancire ;

    lintrt des consommateurs intermdiaires et finals ;

    lvolution du progrs technologique pour au-tant que ce facteur soit lavantage des consommateurs .

    Section 2 - La notification Art.9.- Les oprations de concentration de dimen-sion communautaire vises par le prsent Rgle-ment doivent tre notifies lOSC avant leur mise en oeuvre. Cette notification doit tre faite par les parties la concentration. Art.10.- Le Conseil Rgional procde lexamen de la notification ds sa rception et informe de sa dcision provisoire, dans un dlai de deux (2) mois, les entreprises concernes ainsi que les autorits comptentes des Etats membres. Art.11.- Le Conseil Rgional dispose dun dlai de cinq (5) mois pour rendre une dcision dfinitive.

    Pass ce dlai lopration de concentration est r-pute acquise. En cas de refus aprs lautorisation provisoire de concentration, lentreprise est tenue dappliquer les mesures correctives arrtes par le Conseil Rgional. Art.12.- Lopration de concentration ayant une dimension communautaire est de la comptence exclusive du Conseil Rgional sous le contrle de la Cour. Art.13.- Tout Etat membre ou toute entreprise concerne peut demander au Conseil Rgional dintervenir pour contrler une opration de concentration, ds lors quelle est susceptible de crer ou de renforcer une position dominante entra-vant la concurrence sur le territoire de cet Etat membre. Cette intervention ne peut avoir lieu ni linitiative du Conseil Rgional, ni celle dun autre Etat que celui directement concern. Art.14.- Les Etats membres peuvent prendre les mesures appropries pour assurer la protection dintrts lgitimes compatibles avec les principes gnraux du droit communautaire, limitativement pour : a) des raisons de scurit publique, sagissant

    de la production et du commerce darmes, de munitions et de matriel de guerre; de sant publique et de scurit dapprovisionnement ;

    b) des rgles de prudence qui concernent no-tamment la rgularit des oprations financi-res et les conditions de solvabilit de celles-ci.

    Chapitre 3 - Labus de position domi-nante

    Art.15.- Tout monopole ou toute situation tendant favoriser lacquisition dune part du march sup-rieure ou gale 30% est constitutif de position dominante. Art.16.- Est incompatible avec le March Commun et interdit, dans la mesure o le commerce entre Etats membres est susceptible den tre affect, le fait pour une ou plusieurs entreprises dexploiter de faon abusive une position dominante sur le Mar-ch Commun ou dans une partie de celui-ci. Cette exploitation peut notamment consister : a) imposer de faon directe ou indirecte des

    prix dachat ou de vente ou dautres conditions de transactions non quitables ;

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    b) pratiquer des prix anormalement bas ou abusivement levs ;

    c) limiter la production, les dbouchs ou le dveloppement technique au prjudice des consommateurs ;

    d) appliquer lgard des partenaires commer-ciaux des conditions ingales des prestations quivalentes, en leur infligeant de ce fait un dsavantage dans la concurrence ;

    e) subordonner la conclusion de contrats lacceptation, par les partenaires, de prestations supplmentaires, qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, nont pas de lien avec lobjet de ces contrats.

    f) se concerter sur les conditions de soumission des appels doffres en vue dun partage du march au dtriment des autres concurrents.

    Titre 3 - Du contrle des pratiques

    anticoncurrentielles Chapitre 1 - Lorgane de surveillance de

    la concurrence Paragraphe 1 - Cration et Composition de lOrgane de Surveillance de la Concurrence Art.17.- Il est cr un Organe de Surveillance de la Concurrence, en abrg OSC qui est charg dassurer le contrle dapplication des rgles com-munes de la concurrence. Cet organe se compose comme suit : le Secrtariat Excutif charg de linstruction

    des pratiques prohibes; le Conseil Rgional charg de dlibrer et

    darrter les dcisions en matire de rpression des infractions.

    Le secrtariat du Conseil Rgional est assur par le Dpartement comptent du Secrtariat Excutif. Art.18.- Le Conseil Rgional est compos des membres suivants, dsigns de telle sorte que cha-que pays membre puisse y tre reprsent. Il sagit de : Un magistrat, Prsident ; Un reprsentant dune Chambre de Commerce,

    membre ; Un fonctionnaire du Ministre en charge de la

    Concurrence, membre ; Un spcialiste du droit des affaires, membre.;

    Deux conomistes, membres ; Un reprsentant des associations des consom-

    mateurs. Les membres sont proposs par les Etats pour une dure de trois ans renouvelable. Ils sont choisis en raison de leur comptence, de leur indpendance et de leur intgrit. Ils doivent, le cas chant, dcla-rer au Secrtaire Excutif des intrts quils dtien-nent ou quils voudraient acqurir dans les affaires et se retirer des dlibrations dans les conditions fixes par les rsolutions dudit Conseil Rgional. A lexception du Prsident, les membres exercent leurs fonctions de manire ponctuelle, sur convoca-tion de ce dernier. Un expert enquteur dsign par le Secrtaire Ex-cutif pour chaque affaire participe aux sances sans voix dlibrative. Le cas chant, lEtat concern dsigne un expert enquteur. Les modalits dorganisation administrative et fi-nancire, et de fonctionnement du Conseil Rgional sont fixs par dcision du Conseil des Ministres pris sur proposition du Conseil Rgional. Le Conseil Rgional tablit son rglement intrieur et se runit au sige de lUnion sur convocation de son Prsident. Paragraphe 2 - Mission du Conseil Rgional de la Concurrence Art.19.- Le Conseil Rgional dlibre et arrte les dcisions relatives aux infractions aux rgles com-munes de concurrence et des aides dEtat. A la demande des Etats, des collectivits publiques, des organisations des consommateurs, il donne un avis consultatif sur toute question relative la concurrence, aux aides dEtat et la protection des consommateurs. Paragraphe 3 - La procdure de contrle Art.20.- LOSC peut se saisir doffice ou tre saisi par les Etats, les entreprises ou les organisations de consommateurs dment reconnues et ayant qualit pour agir, de toutes pratiques juges contraires aux rgles de concurrence dfinies par le prsent R-glement.

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    Les plaintes et les notifications seront dposes au Secrtariat Excutif. Toutefois, il revient au requrant dadresser pour information la copie de lobjet de la saisine lorgane national comptent. La procdure devant le Conseil Rgional est contradictoire. Les dbats du Conseil Rgional sont confidentiels. Les membres dudit Conseil Rgional sont tenus au secret professionnel sous peine de poursuite pnale. A la demande des parties, le Prsident peut ordon-ner le retrait des pices juges confidentielles ou de nature porter atteinte au secret des affaires. Art.21.- Sur saisine doffice ou la requte des Etats membres, des entreprises ou des organisations de consommateurs, pour violation des rgles de la concurrence, le Secrtariat Excutif peut procder toute vrification ncessaire auprs des entreprises et groupes dentreprises. A cet effet, ses experts dment mandats ont le pouvoir de : accder aux locaux des entreprises concernes

    ; contrler les livres et autres documents profes-

    sionnels ; prendre des copies et extraits de ces livres et

    documents ; demander des explications crites et orales et

    procder aux recoupements ncessaires. Le mandat des experts doit indiquer lobjet et le but des vrifications et les sanctions prvues en cas dopposition contrle, de prsentation de docu-ments incomplets, de fourniture de renseignements errons, de toute action visant gner les vrifica-tions. Avant la vrification, le Secrtaire Excutif dispose de quinze (15) jours pour informer lautorit com-ptente de cet Etat. Il peut solliciter lassistance des agents de cet Etat. Ceux-ci reoivent du Secrtaire Excutif un mandat leur confrant les mmes pou-voirs et les mmes obligations que les experts du Secrtariat Excutif. Le Secrtaire Excutif peut faire appel des ex-perts externes agres, pour les affaires ncessitant des connaissances techniques particulires. Les conditions et les modalits de lagrment sont fixes par un Rglement du Conseil des Ministres.

    Art.22.- Le Prsident communique les rapports et procs verbaux des vrifications et de linstruction aux membres du Conseil Rgional de la Concur-rence et aux entreprises concernes. Les entreprises ont un dlai dun mois partir de la rception du rapport, pour communiquer leurs ob-servations au Conseil Rgional . A lexamen des plaintes, rapports, procs-verbaux et de toutes autres informations sa disposition y compris les observations des entreprises concer-nes, le Conseil Rgional dcide si les pratiques incrimines sont prohibes ou non par le prsent Rglement. Il ordonne dy mettre fin dans un dlai quil fixe, il inflige le cas chant, des amendes, des astreintes et des injonctions. Il peut ordonner la publication et laffichage de sa dcision dans les lieux quil indique, aux frais de lentreprise vise par la dcision. La publication doit tenir compte de lintrt lgitime des entrepri-ses et, notamment, viter de divulguer des secrets daffaires. Les informations recueillies au cours des oprations de vrifications ne peuvent tre utilises que dans le but poursuivi par le mandat. Le Prsident, les autorits comptentes des Etats, leurs experts et agents, les experts externes agres ne peuvent les divulguer quavec laccord des en-treprises ou du Conseil Rgional de la Concur-rence. Dans tous les cas, il sera tenu compte de lintrt lgitime des entreprises, notamment de la prserva-tion des secrets ou de limage des entreprises. Art.23.- Le Secrtaire Excutif fixe et peroit les frais dinstruction et de procdure que le plaignant est tenu de verser pralablement. Cette somme ne sera restitue au plaignant qu lissue du procs, si son adversaire est condamn aux dpens.

    Chapitre 2 - La cour arbitrale Paragraphe 1 - Mission et composition de la Cour Art.24.- La Cour arbitrale connat des recours exercs contre les dcisions du Conseil Rgional de la Concurrence.

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    Ces recours sont connus de trois arbitres dsigns respectivement par : la ou les entreprises concernes ; le Prsident du Conseil Rgional ; les deux parties susvises, de commun accord. Le troisime arbitre assure la prsidence de la Cour. Dans le cas o la pratique dune entreprise cause un prjudice un tiers, chacune des trois parties dsi-gne un arbitre indpendant. Lun des trois arbitres choisis assure la prsidence de la Cour. Les parties disposent dun dlai de vingt jours compter du prononc de la dcision pour dsigner les arbitres. Les arbitres doivent tre choisis sur la liste des ex-perts tablie par les Cours dappel des Etats mem-bres. Le Conseil des Ministres reoit communication des listes des experts inscrits et exerant rgulirement auprs des Cours dappel. Si les parties nont pas dsign les arbitres dans le dlai prcit, le recours est soumis la Cour dappel de la capitale de chaque Etat membre dsi-gn par le Conseil Rgional . LEtat du sige de lentreprise concerne ne peut tre dsign. LEtat dont le tiers ls est ressortissant ne peut le cas chant tre choisi. En cas de rcusation dun arbitre par une partie, la partie concerne dsigne un autre arbitre ; dans le cas contraire, le recours est galement soumis une juridiction nationale dsigne dans les conditions susvises. La cour se runit sur convocation de son Prsident au sige de lUnion. Paragraphe 2 - La saisine et les dcisions Art.25.- Les entreprises ou les tiers ayant un intrt lgitime peuvent dans un dlai dun mois compter du prononc de la dcision litigieuse, soumettre la Cour les dcisions rendues par le Conseil Rgional. Les plaintes sont adresses lOSC qui doit imm-diatement dclencher la procdure darbitrage.

    Le recours est exerc dans un dlai dun mois compter du prononc de la dcision litigieuse. Art.26.- La Cour statue en dernier ressort sur les recours exercs contre les dcisions du Conseil Rgional de la Concurrence. Elle connat en pre-mier et dernier ressort des actions en rparation des dommages causs par les pratiques anticoncurren-tielles. Dans ce cas, la Cour applique le droit de lEtat dans lequel la pratique prohibe est commise ou bien celui du lieu de la conclusion du contrat litigieux. En cas de vice de procdure, la dcision de la Cour est examine par une Cour dappel dsigne par le Secrtaire Excutif.

    Titre 4 - Les sanctions

    Chapitre 1 - les sanctions des ententes prohibes.

    Art.27.- Le Conseil Rgional peut infliger toute entreprise ayant particip une entente prohibe, une amende dont le montant ne peut dpasser 5% du chiffre daffaires hors taxes ralis dans le mar-ch commun au cours du dernier exercice clos, sur les produits litigieux ou 75% du bnfice ralis au cours de lopration prohibe. Ces pratiques peuvent donner lieu une peine demprisonnement pour toute personne physique qui frauduleusement aura pris une part personnelle et dterminante dans leur conception ou leur mise en uvre. Le quantum des peines est dtermin conform-ment aux lgislations nationales. Art.28.- Les sanctions du prsent chapitre ne sont applicables quaux entreprises ayant directement particip lentente. Mais elles peuvent tre infli-ges aux socits mres quand leurs filiales ont agi sur leurs instructions, ou avec leur consentement. Au cas o la filiale a t cde, la socit mre de-meure responsable pour la priode antrieure la cession. Si la socit auteur de linfraction a disparu en tant quentit juridique indpendante, la suite notam-

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    ment dune fusion, celle qui a repris son activit conomique se voit infliger la sanction. Toute dcision rendue par le Conseil Rgional ou une juridiction nationale doit tre motive lgard de ceux devant supporter la charge de linfraction. Art.29.- Le Conseil Rgional peut aussi, par voie de dcision, infliger aux entreprises et associations dentreprises qui ont ralis une opration dentente prohibe, une amende dont le montant ne peut d-passer 5% du chiffres daffaires hors taxes ralis dans le march commun au cours du dernier exer-cice clos, ou 75% du bnfice ralis dans le cadre de cette opration, lorsque: elles donnent des indications inexactes ou d-

    natures loccasion dune notification. elles fournissent un renseignement inexact en r-ponse une demande de lOSC, ou ne fournis-sent pas un renseignement demand dans le d-lai fix.

    elles prsentent des documents incomplets ou refusent de se soumettre aux vrifications or-donnes par voie de dcision.

    Art.30.- Le Conseil Rgional peut infliger aux en-treprises et associations dentreprises des astreintes de 100.000 5.000.000 de FCFA par jour de retard, compter de la date quil fixe dans sa dcision, pour les contraindre sexcuter. Art.31.- La saisine de la Cour est suspensive de la dcision du Conseil Rgional de la Concurrence. Le recouvrement des amendes et astreintes bnfi-cie des mmes srets et privilges que celui des crances fiscales. Art.32.- Le Conseil Rgional peut obliger, par voie de dcision, les entreprises intresses mettre fin une infraction aux dispositions de larticle 3. Il peut notamment enjoindre des entreprises cou-pables dententes dinformer par crit leurs contrac-tants de la dcision quil a prise et de leur signaler que, durant une priode de quatre mois compter de cette information, ceux-ci ont le droit, sils le dsirent, de rengocier les clauses des contrats en cause ou de les rsilier moyennant un pravis rai-sonnable. Art.33.- Lorsque les entreprises ne collaborent pas et sopposent laction des experts du Conseil R-gional de la Concurrence, par lun quelconque des procds dcrits ci-dessus, le concours des autorits nationales doit tre requis.

    Art.34.- Le Conseil Rgional peut aussi, avant de prononcer une injonction, adresser aux entreprises intresses des recommandations visant faire ces-ser linfraction. Art.35.- Le Conseil Rgional peut constater lexistence dune infraction mme lorsque celle-ci a dj pris fin, si une clarification de la situation juri-dique simpose. Art.36.- Le Conseil Rgional peut renoncer aux poursuites quil engage pour entente illicite aprs avoir obtenu des entreprises participantes quelles modifient leurs accords.

    Chapitre 2 - Les sanctions des concen-trations prohibes

    Section 1 - Les Amendes Art.37.- Le Conseil Rgional peut, par voie de d-cision, infliger aux entreprises ayant particip une opration de concentration, une amende dont le montant ne peut dpasser 5% du chiffre daffaires hors taxes ralis dans le march commun au cours du dernier exercice clos, ou 75% du bnfice rali-s au cours de lopration prohibe. Art.38.- Le Conseil Rgional peut galement par voie de dcision, infliger aux entreprises parties une opration de concentration, une amende dun montant qui ne peut dpasser 5% du chiffre daffaires hors taxes ralis dans le march com-mun au cours du dernier exercice clos, ou 75% du bnfice ralis au cours de lopration de concen-tration prohibe, lorsque : a) elles omettent de notifier une opration de

    concentration ; b) elles donnent des indications inexactes ou

    dnatures loccasion dune notification ; c) elles fournissent un renseignement inexact

    en rponse une demande faite par le Prsi-dent ;

    d) elles prsentent de faon incomplte, lors de vrifications ordonnes par le Prsident, les li-vres ou autres documents professionnels ou sociaux requis, ou ne se soumettent pas ces vrifications.

    En outre, les reprsentants de ces entreprises qui ont ordonn lopration peuvent se voir infliger une

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    peine demprisonnement dont le quantum est d-termin conformment aux lgislations nationales. Section 2 - Pouvoirs de dcision du Conseil R-gional de la Concurrence Art.39.- Tout examen dune notification doit abou-tir une dcision. Si une opration de concentration incompatible avec le March commun a dj t ralise, lOSC peut ordonner la sparation des entreprises ou des actifs regroups, la cessation du contrle commun, ou prononcer toute autre sanction approprie pour rtablir une concurrence normale. Le Conseil Rgional peut rvoquer sa dcision de sa propre initiative ou sur saisine de lentreprise concerne: a) si la dclaration de compatibilit repose sur

    des indications inexactes dont une des entrepri-ses concernes est responsable, ou si elle a t obtenue frauduleusement ;

    b) si les entreprises concernes contreviennent une charge dont est assortie la dcision.

    Section 3 - Les astreintes Art.40.- Le Conseil Rgional peut, par voie de d-cision, infliger aux entreprises et aux associations dentreprises intresses des astreintes dun mon-tant de 500.000 10.000.000 de FCFA par jour de retard compter de la date quil fixe dans sa dci-sion en application des dispositions de ce Rgle-ment. Section 4 - Contrle de la Cour Art.41.- La Cour statue avec comptence de pleine juridiction sur les recours intents contre les dci-sions par lesquelles le Conseil Rgional fixe une amende ou une astreinte. Les dcisions par lesquel-les le Conseil Rgional statue sur le sort de la concentration notifie sont susceptibles de recours en annulation linitiative de toute personne physi-que ou morale qui en est destinataire, ou qui est directement et individuellement concerne.

    Chapitre 3 - Les sanctions des abus de position dominante

    Art.42.- Les abus de position dominante sont sanc-tionns dans les mmes conditions que les ententes prohibes, lexception de celles relatives lobligation de notification. Titre 5 - Dispositions financires,

    diverses, transitoires et finales

    Chapitre 1 - Dispositions financires Art.43.- Les frais de fonctionnement des diffrents organes crs et organiss dans le prsent Rgle-ment sont supports par le budget de lUnion. Les produits des amendes, pnalits et autres sanc-tions prononcs en vertu des dispositions du pr-sent Rglement sont recouvrs par les soins du Se-crtariat Excutif.

    Chapitre 2 - Dispositions diverses Art.44.- Il sera institu une Commission Perma-nente en matire de concurrence, de commerce et de protection des consommateurs. Art.45.- Tout Etat membre, ou le Prsident, peut soumettre au Conseil des Ministres un projet ten-dant la rvision du prsent Rglement. Art.46.- Le Conseil des Ministres adopte, sur pro-position du Secrtaire Excutif les dcisions nces-saires la mise en oeuvre de ces dispositions. Art.47.- Les pratiques tatiques affectant le com-merce entre les Etats membres feront lobjet dun Rglement particulier. Nanmoins, lorgane charg du contrle des pratiques anticoncurrentielles et la commission permanente susviss sont communs aux pratiques commerciales et aux pratiques tati-ques. Art.48.- Les ententes ou concentrations conclues antrieurement la date de publication du prsent Rglement sont rputes valables et dfinitives. Toutefois, les entreprises concernes disposent

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    Rglementation des pratiques commerciales anticoncurrentielles 9/9

    dun dlai dun an pour les notifier au CRC. Pass ce dlai, ces ententes et concentrations non noti-fies sont traites comme nouvelles. Les infractions aux dispositions de forme et de fond se prescrivent respectivement dans un dlai de trois ans et de cinq ans.

    Chapitre 3 - Dispositions transitoires

    Art.49.- En attendant la mise en place de la Cour de Justice communautaire, il est cr la Cour. Celle-ci se runit sur convocation de son Prsident au sige de lUnion.

    Chapitre 4 - Dispositions finales Art.50.- Le prsent Rglement qui entre en vigueur compter de la date de signature, sera publi au Bulletin Officiel de la Communaut.