CEMAC - Tarif Des Douanes

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CEMAC Tarif des douanes (dispositions gnrales)Acte n7/93-UDEAC-556-SE1 du 21 juin 1993

[NB - Acte n7/93-UDEAC-556-SE1 portant rvision du Tarif Extrieur Commun et fixant les Modalits dApplication du Tarif Prfrentiel Gnralis, modifi par lActe n5/94-UDEAC-556-CD-56 du 19 Dcembre 1994]

Tarif des douanes de lUDEAC

Chapitre 1 - Dispositions gnralesArt.1.- Composition du tarif des douanes 1) Le Tarif des douanes comprend : A. les rgles gnrales pour son interprtation ; B. le Tarif Extrieur Commun (TEC) qui sapplique aux changes entre lUDEAC et les pays tiers ; C. le Tarif Prfrentiel (TP) qui sapplique aux changes inter-Etats ; D. les dispositions relatives aux franchises. 2) Le texte portant modalits dapplication de la Taxe sur le Chiffre dAffaires (TCA) et les droits daccise figure en annexe. Art.2.- 1) Le prsent Tarif des Douanes est appliqu conformment aux rgles fixes par le Code des Douanes de lUDEAC et ses textes dapplication. 2) Le Tarif des Douanes est bas sur la nomenclature du Systme Harmonis de Dsignation et Codification des Marchandises (SH). Il est obligatoirement applicable par les Etats membres dans tous ses lments, pour ltablissement des tarifs douaniers et fiscaux, tant limportation qu lexportation et pour la confection et la publication des statistiques commerciales dans lUDEAC. 3) Lapplication du Tarif des Douanes exclut la perception de tout autre droit et taxe de caractre

national frappant les changes limportation ou au transit, lexception, toutefois, des droits et taxes perus au titre des services rendus par les administrations publiques ou parapubliques. La nature et la liste de ces services sont arrtes par le comit de Direction. Art.3.- Rgles gnrales pour linterprtation du Systme Harmonis Le classement des marchandises dans la nomenclature est effectu conformment aux principes ciaprs : 1) Le libell des titres de Sections, de Chapitres ou de Sous-Chapitres est considr comme nayant quune valeur indicative, le classement tant dtermin par Section galement daprs les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitre et, lorsquelles ne sont pas contraires aux termes des dites positions et Notes, daprs les Rgles suivantes : 2) a) Toute rfrence un article dans une position dtermine couvre cet article mme incomplet ou non fini la condition quil prsente, en ltat, les caractristiques essentielles de larticle complet ou fini. Elle couvre galement larticle complet ou fini, ou considrer comme tel en vertu des dispositions qui prcdent, lorsquil est prsent ltat dmont ou non mont.

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www.Droit-Afrique.com b) Toute mention dune matire dans une position dtermine se rapporte cette matire soit ltat pur, soit mlange ou bien associe dautres matires. De mme, toute mention douvrage en une matire dtermine se rapporte aux ouvrages constitus entirement ou partiellement de cette matire. Le classement de ces produits mlangs ou articles composites est effectu suivant les principes noncs dans la Rgle 3.

CEMAC susceptibles dun usage prolong et prsents avec les articles auxquels ils sont destins, sont classs avec ces articles lorsquils sont du type normalement utilis pour ce genre de marchandises. Toutefois, cette disposition ne sapplique pas lorsque les emballages sont susceptibles dtre utiliss valablement dune faon rpte. 6) Le classement des marchandises dans les souspositions dune mme position est dtermin lgalement daprs les termes de ces sous-positions et des Notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, daprs les rgles ci-dessus, tant entendu que ne peuvent tre compares que les souspositions de mme niveau. Aux fins dapplication de cette Rgle, les Notes de Sections et de Chapitres sont galement applicables sauf dispositions contraires.

3) Lorsque des marchandises paraissent devoir tre classes sous deux ou plusieurs positions par application de la Rgle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement sopre comme suit : a) La position la plus spcifique doit avoir la priorit sur les positions dune porte plus gnrale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune une partie seulement des matires constituant un produit mlang ou un article composite ou une partie seulement des articles dans le cas de marchandises prsentes en assortiments conditionns pour la vente au dtail, ces positions sont considrer, au regard de ce produit ou de cet article, comme galement spcifiques mme si lune delles en donne par ailleurs une description plus prcise ou plus complte. b) Le produit mlang, les ouvrages composs de matires diffrentes constitues par lassemblage darticle diffrents et les marchandises prsentes en assortiments conditionns pour la vente au dtail, dont le classement ne peut tre effectu en application de la Rgle 3 a), sont classs daprs la matire ou larticle qui leur confre leur caractre essentiel lorsquil est possible doprer cette dtermination. c) Dans le cas o les Rgles 3 a) et 3 b) ne permettent pas deffectuer le classement, la marchandise est classe dans la position place la dernire par ordre de numrotation parmi celles susceptibles dtre valablement prises en considration. 4) Les marchandises qui ne peuvent pas tre classes en vertu des Rgles vises ci-dessus sont classes dans la position affrente aux articles les plus analogues. 5) Outre les dispositions qui prcdent, les Rgles suivantes sont applicables aux marchandises reprises ci-aprs : les tuis pour appareils photographiques, pour instruments de musique, pour armes, pour instruments de dessins, les crins, et les contenants similaires, spcialement amnags pour recevoir un article dtermin ou un assortiment,

Chapitre 2 - Tarif extrieur communArt.4.- Composition du T.E.C Le Tarif Extrieur Commun comprend le droit de douane et la surtaxe temporaire. Art.5.- (Acte n5/94) Taux du Droit de Douane Taux du Droit de Douane Les taux du droit de douane applicables aux produits des pays tiers imports dans lUDEAC sont fixs comme suit : a) Catgorie I : Biens de premire ncessit 5% b) Catgorie II : Matires premires et bien dquipement 10 % c) Catgorie III : Biens intermdiaires et divers 20 % d) Catgorie IV : Biens de consommation courante 30 % [NB - Voir en fin de texte lexception la classification concernant les matires premires et intrants susceptibles dtre agrs en faveur de lindustrie ddition.] Les produits rentrant dans chacune des Catgories ci-dessus sont repris dans la liste figurant en annexe II. 2) Aprs lentre en vigueur des prsentes dispositions, le calendrier fix au paragraphe 1 - d) cidessus peut tre modifi par le Comit de Direction

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www.Droit-Afrique.com la demande motive dun ou de plusieurs Etats membres. Les catgories II, III et IV reprsentent les paliers successifs de transformation. La catgorie III contient, non seulement les produits intermdiaires, mais aussi les produits divers de consommation finale dont le classement dans cette catgorie rsulte dun compromis entre les besoins divergents de protection et de production dans les Etats membres. La classification obit aussi aux principes suivants : lorsque le produit est en mme temps intrant et produit de consommation finale, cest en principe la logique industrielle qui doit lemporter : le produit est class en catgorie (II) et (III) selon le stage de la transformation. lorsque le produit considr comme intrant par un industriel est en ralit un produit fini ou quasiment fini qui ne fait lobjet que dune trs faible transformation industrielle et apporte une faible valeur ajoute locale (simples montage, dcoupage, mlange ou mise en bouteille par exemple), il est class en catgorie III. Les matires premires de certains produits de premire ncessit (produits pharmaceutiques par exemple) normalement classs en II sont classs en catgorie (I) sils sont identifiables sans quivoque - A dfaut, il sera fait recours la procdure dagrment en prenant en considration la fois la destination et une liste limitative dintrants de la filire ddouaner en catgorie(I). Du point de vue de la technique tarifaire, la classification a tch de : ne pas introduire des diffrenciations de tarif entre produits si lapplication savre incontrlable compte tenu des moyens techniques dont disposent les administrations douanires, respecter larchitecture tarifaire en fonction des diffrents stades de fabrication, quelles que soient les matires constituantes dun article, crer une position fourre-tout pour les produits non repris sous une dsignation explicite, sans que cette position reoive pour autant une taxation plus faible que les positions plus spcifiques qui la prcdent. Le nouveau Tarif laisse transparatre il est vrai une tendance louverture de la zone UDEAC. Mais, cette ouverture participe de la volont des Instances Suprieures de lUnion de prparer les entreprises industrielles de la sous-rgion plus dagressivit commerciale, une plus grande comptitivit et donc, une participation plus accrue la scne conomique mondiale.

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Art.6.- Surtaxe temporaire 1) La surtaxe temporaire prvue larticle 4 cidessus est applicable : a) aux produits figurant dans la liste en annexe I a) soumis la date du 01/01/1994 des restrictions quantitatives dans les Etats membres ; b) aux produits figurant dans la liste en annexe Ib 2) La base imposable la surtaxe temporaire est la mme que la base imposable au droit de douane. 3) Le taux de la surtaxe, fix librement par chaque Etat membre, ne doit pas dpasser 30 %. 4) En ce qui concerne chacun des produits mentionns au paragraphe 1 a) ci-dessus, la priode maximum de lapplication de la surtaxe temporaire, est de trois ans. Elle prend effet compter de la date dlimination effective de la restriction quantitative. Toutes les restrictions quantitatives doivent tre limines au plus tard le 30/06/1996. 5) Les Etats membres doivent informer le Comit de Direction de la date dlimination effective de toute restriction quantitative et de la date dapplication de la surtaxe temporaire pour le produit correspondant. 6) En ce qui concerne chacun des produits mentionns au paragraphe 1 b) ci-dessus, la priode maximum dapplication de la surtaxe temporaire est de 6 ans. Elle prend effet compter de lentre en vigueur des prsentes dispositions. 7) La priode dapplication de la surtaxe nest pas renouvelable.

Chapitre 3 - Tarif prfrentielArt.7.- Champ dapplication Les produits UDEAC mentionns larticle 9 - 1 a) et b) ci-aprs et couverts par le Certificat UDEAC prvu larticle 12, lors de leur introduction dans les autres Etats membres : a) bnficient du Tarif Prfrentiel ; b) sont soumis toute taxe interne de lEtat membre de destination finale. Art.8.- Base imposable

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www.Droit-Afrique.com La base imposable du Tarif Prfrentiel est la valeur sortie-usine. Art.9.- Dfinitions Pour lapplication du prsent Chapitre, les dfinitions suivantes sont adoptes : 1) Produit UDEAC : tout produit fini ou toute matire premire : a) entirement obtenu dans les Etats membres de lUDEAC conformment larticle 10 ciaprs, ou b) fabriqu dans le territoire des Etats membres de lUDEAC partir des produits entirement obtenus au sens de lalina a) ci-dessus ou de matires premires importes des pays tiers condition que les formalits dimportation aient t accomplies et, notamment, tout droit et surtaxe temporaire viss aux articles 5 et 6 ci-dessus aient t perus et non rembourss. 2) Matire premire : tout ingrdient, lment, intrant, matriau, composant, parties, etc. utiliss dans la fabrication dun produit ; 3) Produit fini : produit rsultant dune fabrication ou obtenu tel quel, mme sil est destin tre utilis ultrieurement au cours dune autre opration de fabrication.

CEMAC h) les articles de lartisanat local obtenus exclusivement partir des produits viss aux alinas a), b), c) et d) du prsent paragraphe ; i) les produits fabriqus dans une entreprise dont la gestion ou la direction est assure par un ou plusieurs ressortissants dun ou plusieurs Etats membres en utilisant exclusivement les produits mentionns lalina f) ; j) les rebuts et dchets provenant doprations de transformation ou douvraison lintrieur des Etats membres ainsi que les articles hors dusage, sous rserve quils aient t recueillis auprs dusagers lintrieur des Etats membres et ne puissent servir qu la rcupration des matires premires ; k) les marchandises qui y sont fabriques exclusivement ou principalement partir de lune des sources suivantes : - les produits mentionns aux alinas a) j) du prsent paragraphe, - les matriaux ne contenant aucun lment import dEtats tiers ou dorigine indtermine.

2) les produits entirement obtenus viss au paragraphe 1 a) i) ci-dessus constituent des produits du cru. Art.11.- Taux du Tarif Prfrentiel 1) Le taux du Tarif Prfrentiel applicable aux produits du cru numrs larticle 10, 1 a) i) est fix zro. 2) Pour les autres produits UDEAC, le taux applicable du Tarif Prfrentiel est dtermin en pourcentage du taux du droit de douane applicable aux produits similaires des pays tiers de la manire suivante : le 01/01/94, le taux du Tarif Prfrentiel est fix 20 % du droit de douane du TEC ; le 01/01/96, le taux du Tarif Prfrentiel est ramen 10 % du droit de douane du TEC applicable cette date ; le 01/01/1998, le taux du Tarif Prfrentiel est ramen dfinitivement 0 % ; et la libre circulation des produits est acquise. 3) Toutefois, pour tout produit dont il est fait rfrence au paragraphe 2 ci-dessus, le Comit de Direction pourra dcider, avant le 01/01/1998, de ramener le taux du Tarif Prfrentiel 0 %. [NB - Acte n9/94-UDEAC-1495-CD-56 du 19 dcembre 1994 fixant le taux de TPG de certains produits textiles en UDEAC :

Art.10.- Produits entirement obtenus et produits du cr. 1) Sont considrs comme entirement obtenus dans le territoire des Etats membres de lUDEAC : a) les produits minraux extraits de son sol ou de ses fonds marins ; b) les produits du rgne vgtal qui y sont rcolts ; c) les volailles qui y sont nes ou leves ; d) les animaux vivants qui y sont ns et levs ; e) les produits et sous-produits obtenus partir danimaux vivants viss lalina d) cidessus ; f) les produits de la chasse et de la pche qui y sont pratiques ; g) les produits de la pche maritime et autres produits extraits de la mer, des cours deau et des lacs, dans les Etats membres, par des navires immatriculs ou enregistrs dans un Etat ou par les navires ayant pass une convention avec cet Etat membre ;

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www.Droit-Afrique.com Art.1.- En application de larticle 11-3 de lannexe lActe n7/93-UDEAC-556-CD-SE1 du 21 juin 1993, le taux du Tarif Prfrentiel Gnralis est fix zro pour les produits suivants : n5201 5209 : Fils, fibres et tissus en coton n5212 : Tissus en coton]

CEMAC 3) Pass ce dlai, le droit de douane et, le cas chant, la surtaxe temporaire sont liquids doffice, sans prjudice des taxes intrieures et des amendes ventuelles. Art.14.- Supprim (Article relatif lagrment pralable des produits, supprim par lActe n5/94) Art.15.- Dispositions transitoires 1) Les formulaires existants dEnqute Permanente, de TU1, TU3, TU10 et TU11 sont dlivrs jusquau 30/06/1993 et sont accepts jusquau 31/12/1993 au plus tard. Les droits et taxes de douane applicables aux produits couverts par ces documents sont ceux en vigueur au moment de leur acceptation par les services des douanes. 2) Tout produit envoy dun Etat membre dans un autre au plus tard le 30/06/1993 et qui na pas encore reu une destination finale dans ce deuxime Etat membre au plus tard le 31/12/1993 peut, la demande motive des intresss, faire lobjet de la dlivrance rtroactive dun Certificat de Circulation de lUDEAC. Cette demande est adresse au bureau des douanes o les formalits dexpdition des marchandises ont t accomplies. Elle peut tre accepte si les conditions vises larticle 9 - 1 ci-dessus sont remplies. Art.16.- (Acte n5/94) Dispositions finales 1) Les biens manufacturs par les entreprises oprant dans les zones franches ou points francs sont soumis aux conditions normales au Tarif Extrieur Commun et aux taxes intrieures lorsquils sont mis la consommation en UDEAC. 2) Le prsent texte ne fait ni obstacle aux dispositions en matire notamment des rgles dorigine applicables dans le cadre des autres Accords auxquels les Etats membres sont parties contractantes, tels que la Convention ACP-CEE de Lom, ni celles qui les remplacent.

Chapitre 4 - Dispositions administrativesArt.12.- Certificat UDEAC 1) Lors de lexpdition de produits UDEAC dun Etat membre dans un autre, le propritaire ou son reprsentant peut demander la dlivrance dun Certificat UDEAC sil estime que les produits remplissent les conditions numres larticle 9-1 cidessus. 2) Le modle du Certificat UDEAC est dtermin par le Comit de Direction. 3) Lexpditeur prsente toute pice justificative utile lappui de sa demande. 4) En cas de doute sur le statut des marchandises en cause, les autorits douanires peuvent exiger toute preuve supplmentaire. Art.13.- Contrles ultrieurs 1) Le contrle a posteriori du Certificat de Circulation UDEAC peut tre effectu chaque fois que les autorits douanires de lEtat membre de destination finale du produit ont des doutes fonds quant son authenticit ou quant lexactitude des indications. 2) Le bureau des douanes qui a mis le Certificat de Circulation UDEAC est tenu de fournir toute information relative lauthenticit et la rgularit au bureau des douanes de destination dans les trois mois de la rception de sa demande.

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Annexe I-A - Liste des produits faisant lobjet de contingentements au 1er janvier 1992 susceptibles dtre soumis la surtaxe temporaire . 10.05.90 Mas, autre que de semence, 1006.30.10 Riz semi-blanchi ou blanchi, conditionn pour la vente au dtail. 1006.30.90 Riz semi-blanchi ou blanchi, autrement conditionn. 1006.40.00 Riz en brisures. 15.01 Saindoux ; autres graisses de porc et graisses de volailles 15.18 Huiles darachide et ses fractions, mme raffines, mas non chimiquement modifies. 17.01 Sucre de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, ltat solide 17.03 Mlasses rsultant de lextraction ou du raffinage du sucre 25.23.21.00 Ciments portland, blancs 25.23.29.00 Autres ciments portland 25.23.90.00 Autres ciments hydrauliques 3401.11.00 Savons de toilette, lexclusion de savons mdicaux 3401.19.90 Savons de mnage, en barres, morceaux, etc.. 5112.11.00 Autres tissus de coton, dun poids nexcdant pas 200 gr/m, crus 5212.21.00 Autres tissus de coton, dun poids nexcdant pas 200 gr/m 5512.19.00 Autres tissus de fibres synthtiques, contenant au moins 85 % de fibres discontinues de polyester 5512.29.00 Autres tissus de fibres synthtiques, contenant au moins 85 % de fibres discontinues acryliques ou modacryliques. 5512.99.00 Autres tissus contenant au moins 85 % dautres fibres synthtiques discontinues, autrement apprts 5513.21.00 Tissus de fibres discontinues de polyester, mlangs avec du coton, dun poids nexcdant pas 170 g/m, teints 5513.23.00 Autres tissus de fibres discontinues de polyester, mlangs avec du coton, en fils de diverses couleurs 5513.41.00 Tissus de fibres discontinues de polyester, mlangs avec du coton, imprims

Annexe I B - Liste des produits susceptibles dtre soumis la surtaxe temporaire jusquau 30 juin 2000 au plus tard 0105.11.00 Coqs et poules, dun poids nexcdant pas 185 g (poussins dun jour) 0105.19.00 Autres volailles, dun poids nexcdant pas 185g Chapitre 2 Viandes et abats comestibles 04.01 Lait et crme de lait, non concentrs ni additionns de sucre ou dautres dulcorants 0402.29.00 Lait en poudre en granuls, nexcdant 1,5 % en poids de matires grasses, sucr, 0402.91.00 Lait concentr liquide, non sucr 0402.99.00 Lait concentr liquide, sucr Chapitre 10 Crales Chapitre 11 Produits de la minoterie ; malt ; amidons et fcules ; insuline ; gluten de froment 17.04 Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) 1901.10.11 Prparations pour lalimentation des enfants, ne contenant pas de poudre de cacao 1901.10.22 Prparations pour lalimentation des enfants, base de lait, contenant moins de 10 % de poudre de cacao 2201.10.00 Eaux minrales et eaux gazifies, non sucres 2201.90.00 Autres eaux ; non sucres ; glaces et neige 22.03 Bires et malt 24.02 Cigares (y compris ceux bouts coups), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succdans de tabac 24.03 Purs tabacs et succdans de tabac, fabriqus ; tabacs homogniss ou reconstitus ; extraits et sauces de tabac 2828.90.10 Hypochlorite de sodium (eau de javel) 3005.10.10 Pansements adhsifs et autres articles ayant une couche adhsive 3005.90.00 Ouates, gazes, bandes et autres articles analogues du n 30.05 3401.19.10 Savons de mnage, en barres, morceaux

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www.Droit-Afrique.com 3401.19.90 Autres produits et prparations organiques tensioactives, en barres, en morceaux, etc. 3401.20.00 Savons sous autres formes 3402.20.00 Prparation de nettoyage, CVD 3402.90.00 Autres prparations tensioactive du n34.02 39.23 Articles de transport ou demballage, en matires plastiques ; bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture, en matires plastiques. 3924.90.00 Autres articles de nettoyage, dhygine ou de table, en matires plastiques 4818.10.00 Papier hyginique 4818.40.00 Serviettes hyginiques, couches pour bbs, .. en papier 5515.11.00 Tissus de fibres discontinues de polyester, mlangs avec des fibres de rayonne viscose 5516.42.00 Tissus contenant moins de 85 % en poids de fibres artificielles discontinues, mlanges avec du coton, teints 5516.43.00 Tissus contenant moins de 85 % en poids de fibres artificielles discontinues, mlanges avec du coton, en fils de diverses couleurs 5516.44.00 Tissus contenant moins de 85 % en poids de fibres artificielles discontinues, mlanges avec du coton, imprims 5516.92.00 Autres tissus de fibres artificielles discontinues, teints

CEMAC 5516.93.00 Autres tissus discontinues, en fils de diverses couleurs 5516.94.00 Autres tissus fibres artificielles discontinues, imprims 5802.19.00 Autres tissus boucls du genre ponge, en coton 6309.00.00 Articles de friperie Chapitre 64 Chaussures 73.09 Rservoirs, poudres, cuves et rcipients similaires pour toutes matires, en fonte, fer ou acier, dune contenance excdant 300 l, sans dispositifs mcaniques ou thermiques, mme avec revtement intrieur ou calorifuge 73.10 Rservoir, fts, tambours, bidons, botes et rcipients similaires, pour toutes matires, en fonte, fer ou acier, dune contenance nexcdant pas 300 l, sans dispositifs mcaniques ou thermiques, mme avec revtement infrieur ou calorifuge 8201.10.00 Bches et pelles 8201.20.00 Fourches 8201.30.00 Pioches, pics, houes, binettes, rteaux et raclons 8201.40.00 Haches, serpes et outils similaires taillants 8201.50.00 Scateurs, manis une main 8201.60.00 Cisailles haies, scateurs et outils similaires, manis deux mains 8201.90.00 Autres outils agricoles, horticoles ou forestiers main

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Agrment des matires premires et intrants susceptibles dtre agrs en faveur de lindustrie ddition.[NB - Acte n29/94-UDEAC-556-CD-56 du 19 dcembre 1994] Chapitre 37 - Produits photographiques 37.01.30.00 Autres plaques et films sensibiliss, non impressionns dont la dimension dun ct excde 255 m/m. 37.01.99.00 Autres plaques et films plans du 37.01. 37.02.44.00 Pellicules non perfores en rouleau excdant 105 m/m mais nexcdant pas 610 m/m. 37.03.10.09 Autres papiers, cartons et textiles photographiques sensibiliss, non impressionns. 37.03.90.00 Autres produits sensibiliss non impressionns. 37.05.10.00 Plaques et pellicules photographiques impressionns pour la reproduction offset. 37.07.90.00 Autres produits du 37.07. Chapitre 38 - Produits des industries chimiques 38.14.00.00 Solvants et diluants organiques composites. Chapitre 39 - Matires plastiques - Caoutchouc 39.19.10.00 Plaques auto adhsives dont la largeur est infrieure ou gale 20 cm. 39.20.62.00 Plaques, feuilles en polythylne. 39.26.90.00 Autres ouvrages du 39.26 en matire plastique usage technique. Chapitre 40 - Ouvrages en caoutchouc 40.08.29.00 Autres produits du 40.08 en caoutchouc. Chapitre 48 - Papiers et cartons 48.01.00.00 Papier journal, en rouleaux ou en feuilles. 48.02.10.00 Papiers cartons forms feuille feuille. 48.02.52.00 Autres papiers et cartons non couchs dun poids au m de plus de 40 gr mais nexcdant pas 150 gr. 48.02.53.00 Autres papiers et cartons non couchs dun poids au m nexcdant pas 150 gr. 48.02.60.10 Autres papiers et cartons du 48.02 48.04.39.00 Autres papiers et cartons kraft dun poids au m nexcdant pas 150 gr. 48.07.99.00 Autres papiers et cartons assembls plat par collage, non couchs ni enduits

Art.1.- Par drogation lActe n 7/93-UDEAC556-CD-SE1 du 21 juin 1993, les matires premires et intrants susceptibles dtre agrs en faveur de lindustrie de ldition sont classs en catgorie I. Art.2.- Les listes des matires premires et intrants annexs au prsent Acte sont agres par le Comit de Direction. Art.3.- Le prsent Acte qui prend effet pour compter de la date de signature, sera enregistr, publi selon la procdure durgence dans les Etats membres de lUnion et communiqu partout o besoin sera.

Liste des produits susceptibles dtre agrs en faveur de lindustrie de ldition dans le cadre de la convention de Florence : Chapitre 32 - Peintures et vernis - encres 32.08.10.00 Peintures et vernis base de polymres acryliques ou vinyliques disperss ou dissous dans un milieu non acqueux. 32.08.90.00 Autres peintures et vernis du 32.08. 32.09.10.00 Peintures et vernis base de polymres acryliques ou vinyliques disperss ou dissous dans un milieu acqueux. 32.09.90.00 Autres peintures et vernis du 32.09 32.11.00.00 Siccatifs prpars. 32.12.10.00 Feuilles pour le marquage au fer. 32.15.11.00 Encres dimprimerie, noires. 32.15.19.00 Autres encres dimprimerie. Chapitre 35 - Colles - Enzymes 35.01.90.00 Casenates et autres drivs des casines. 35.06.91.00 Adhsifs base de caoutchouc, de matires plastiques. 35.06.99.00 Autres colles et adhsifs du 35.06. 35.06.99.10 Autres colles et adhsifs destins lindustrie.

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www.Droit-Afrique.com 48.08.10.00 Papiers et cartons onduls, mme perfors, en rouleaux ou en feuilles. 48.08.90.00 Autres papiers et cartons onduls du 48.08. 48.09.10.00 Papiers carbone et papiers similaires en rouleaux dune largeur excdant 36 cm ou en feuilles de forme carre ou rectangulaire dont un ct au moins excde 36 cm ltat non pli. 48.09.20.00 Papiers dits autocopiants en rouleau dune largeur excdant 36 cm ou en feuilles de forme carr ou rectangulaire dont un ct au moins excde 36 cm ltat non pli. 48.10.11.00 Papiers et cartons couchs, dun poids au m nexcdant pas 150 gr. 48.10.12.00 Papiers et cartons couchs dun poids au m nexcdant pas 150 gr. 48.10.21.00 Papier couch lger, dit L.W.C. . 48.10.91.00 Autres papiers et cartons multicouches. 48.10.99.00 Autres papiers et cartons du 48.10. 48.11.21.00 Papiers et cartons auto adhsifs. 48.11.29.00 Autres papiers et cartons gomms ou adhsifs.

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Chapitre 52 - Coton 52.04.11.00 Fils coudre, NCVD, ayant - 85. 52.04.19.00 Fils coudre de coton, non conditionn pour la vente au dtail, autres. Chapitre 59 - Articles techniques en matires textiles 59.11.31.00 Tissus et feutres sans fin, pour usage technique, dun poids infrieur 650 gr/m. 59.11.32.00 Tissus et feutres sans fin, pour usage technique, dun poids suprieur 650 gr/m. Chapitre 72 - Ouvrages en mtaux communs 72.13.31.00 Autres fils machine en fer ou en acier dun diamtre infrieur 5,5 m/m. Chapitre 73 - Ouvrages en fer ou en acier 73.26.90.90 Autres ouvrages en fer ou en acier. Chapitre 74 - Ouvrages en cuivre 74.08.29.00 Autres fils dalliage en cuivre.

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