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actualités juridiques | gestion 25 OptionBio | Lundi 4 avril 2011 | n° 452 Cession de droits sociaux : fixation du prix par un expert L’ expertise prévue par l’article 1843-4 du Code civil s’applique aux rachats ou cessions for- cées de droits sociaux prévus par la loi, par les statuts ou par les pactes extrastatutaires. Aux termes d’une jurisprudence constante, l’éva- luation faite par l’expert s’impose aux parties sauf si celui-ci a commis une erreur grossière. L’exis- tence d’une telle erreur est en pratique rarement retenue par les tribunaux. Un abus de pouvoir dans les consignes du tribunal Mais la Cour d’appel de Paris a signalé le 14 décem- bre 2010 dans l’affaire Namur c/SA Continental Investments and Management (n° 10-11125, ch. 8-5), une double erreur qui justifiait l’annula- tion du rapport d’expertise. En premier lieu, celle du président du tribunal dont le rôle, au titre de l’article 1843-4, se limite à la désignation ou au remplacement de l’expert. Il ne peut donc pas, sauf à commettre un excès de pouvoir, encadrer la mission de ce dernier, en fixant par exemple les critères d’évaluation devant être appliqués ou, au contraire, écartés. En second lieu, l’erreur de l’expert qui a suivi la consigne litigieuse – alors qu’il n’est pas tenu de respecter les méthodes d’évaluation préconisées par les parties, par les statuts ou encore par le juge qui l’a désigné. L’expert de l’article 1843-4 a en effet toute lati- tude pour déterminer la valeur des droits sociaux selon les critères qu’il juge opportuns. Cela ne signifie pas que l’expert doit systématiquement écarter les consignes indûment données par le juge mais qu’il doit le faire s’il les estime, comme en l’espèce, inadaptées. Le rapport d’expert annulé pour erreur grossière Dans cette affaire, un pacte conclu entre les actionnaires d’une société anonyme prévoyait que l’actionnaire minoritaire – par ailleurs président de la société – pourrait exiger de l’actionnaire majoritaire qu’il rachète ses actions s’il était révoqué. Après sa révocation, le minoritaire avait mis en œuvre cette clause de sortie mais, faute d’accord entre les intéressés sur le prix du rachat, le président du tribunal de commerce avait désigné un expert, en application de l’article 1843-4 du Code civil, le char- geant d’évaluer les actions. Le magistrat avait précisé que l’expert devait évaluer la société à la « date de la clôture du dernier bilan enregistré au greffe du tribunal lors de la révocation du diri- geant ». Dans son rapport, l’expert avait indiqué avoir suivi cette consigne même si elle le condui- sait à évaluer les titres à une date antérieure de deux ans à celle de la révocation. La cour d’appel de Paris a jugé qu’en suivant la directive du président du tribunal, qui avait mani- festement commis un excès de pouvoir, l’expert avait méconnu les pouvoirs qu’il tient de l’article 1843-4 et commis une erreur grossière. La cour a en conséquence annulé le rapport d’expertise et renvoyé les parties à désigner un nouvel expert. | GÉRARD GUEZ Documents Délais de conservation Textes relatifs Documents sociaux Statuts d’une société, d’un GIE ou d’une association. Pièces modificatives des statuts. 5 ans à compter de la perte de la personnalité morale Article 2224 C.Civ Comptes annuels. 10 ans Article L.123-22 al 2 C.Com Traité de fusion et autres actes liés au fonctionnement d’une société, documents de la société absorbée. 5 ans Article 2224 C.Civ Registre de titres nominatifs. 5 ans à compter de la fin de leur utilisation Article 2224 C.Civ Registre des mouvements de titres. Ordres de mouvement. Registre des procès-verbaux d’assemblées et de conseils d’administration (cotés et paraphés). Feuilles de présence et pouvoirs. 3 ans Article L225-117 C.Com Rapport du gérant ou du conseil d’administration. Rapport des commissaires aux comptes. Documents Délais de conservation Textes relatifs Documents relatifs au personnel Bulletin de paie. 5 ans Article L3243-4 C.Trav et article L.243-12 C.SS Registre du personnel. 5 ans Article R1221-26 C.Trav Documents concernant les salaires, primes ou indemnités, reçu pour solde de tout compte. 5 ans Article l3245-1 C.Trav Documents relatifs aux charges sociales. 3 ans Article L.244-3 C.SS Documents relatifs à la comptabilisation des jours de travail accomplis par les salariés intéressés par des conventions de forfait. 3 ans Article D3171-16 C.Trav Documents relatifs à la comptabilisation des horaires des salariés. 1 an Article D3171-16 C.Trav Documents relatifs aux vérifications et aux contrôles au titre de l’hygiène, de la sécurité et des conditions de travail. 5 ans Article D4711-3 C.Trav Divers Disques tachygraphes dans les transports routiers. 2 ans à compter de la fin de leur utilisation Article 11 arr.11/02/71 © Fotolia.com/Onidji

Cession de droits sociaux: fixation du prix par un expert

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25OptionBio | Lundi 4 avril 2011 | n° 452

Cession de droits sociaux : fixation du prix par un expert

L’expertise prévue par l’article 1843-4 du Code civil s’applique aux rachats ou cessions for-cées de droits sociaux prévus par la loi, par

les statuts ou par les pactes extrastatutaires.Aux termes d’une jurisprudence constante, l’éva-luation faite par l’expert s’impose aux parties sauf si celui-ci a commis une erreur grossière. L’exis-tence d’une telle erreur est en pratique rarement retenue par les tribunaux.

Un abus de pouvoir dans les consignes du tribunalMais la Cour d’appel de Paris a signalé le 14 décem-bre 2010 dans l’affaire Namur c/SA Continental Investments and Management (n° 10-11125, ch. 8-5), une double erreur qui justifiait l’annula-tion du rapport d’expertise. En premier lieu, celle du président du tribunal dont le rôle, au titre de l’article 1843-4, se limite à la désignation ou au remplacement de l’expert. Il ne peut donc pas, sauf à commettre un excès de pouvoir, encadrer la mission de ce dernier, en fixant par exemple les critères d’évaluation devant être appliqués ou, au contraire, écartés. En second lieu, l’erreur de l’expert qui a suivi la consigne litigieuse – alors qu’il n’est pas tenu de

respecter les méthodes d’évaluation préconisées par les parties, par les statuts ou encore par le juge qui l’a désigné.L’expert de l’article 1843-4 a en effet toute lati-tude pour déterminer la valeur des droits sociaux selon les critères qu’il juge opportuns. Cela ne signifie pas que l’expert doit systématiquement écarter les consignes indûment données par le juge mais qu’il doit le faire s’il les estime, comme en l’espèce, inadaptées.

Le rapport d’expert annulé pour erreur grossièreDans cette affaire, un pacte conclu entre les actionnaires d’une société anonyme prévoyait que l’actionnaire minoritaire – par ailleurs président de la société – pourrait exiger de l’actionnaire majoritaire qu’il rachète ses actions s’il était révoqué. Après sa révocation, le minoritaire avait mis en œuvre cette clause de sortie mais, faute d’accord entre les intéressés sur le prix du rachat, le président du tribunal de commerce avait désigné un expert, en application de l’article 1843-4 du Code civil, le char-

geant d’évaluer les actions. Le magistrat avait précisé que l’expert devait évaluer la société à la « date de la clôture du dernier bilan enregistré au greffe du tribunal lors de la révocation du diri-geant ». Dans son rapport, l’expert avait indiqué avoir suivi cette consigne même si elle le condui-sait à évaluer les titres à une date antérieure de deux ans à celle de la révocation.La cour d’appel de Paris a jugé qu’en suivant la directive du président du tribunal, qui avait mani-festement commis un excès de pouvoir, l’expert avait méconnu les pouvoirs qu’il tient de l’article 1843-4 et commis une erreur grossière. La cour a en conséquence annulé le rapport d’expertise et renvoyé les parties à désigner un nouvel expert. |

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Textes relatifs

Documents sociaux Statuts d’une société, d’un GIE ou d’une association. Pièces modificatives des statuts.

5 ans à compter de la perte de la personnalité morale

Article 2224 C.Civ

Comptes annuels. 10 ans Article L.123-22 al 2 C.Com

Traité de fusion et autres actes liés au fonctionnement d’une société, documents de la société absorbée.

5 ans Article 2224 C.Civ

Registre de titres nominatifs. 5 ans à compter de la fin de leur utilisation

Article 2224 C.Civ

Registre des mouvements de titres.

Ordres de mouvement.

Registre des procès-verbaux d’assemblées et de conseils d’administration (cotés et paraphés).

Feuilles de présence et pouvoirs. 3 ans Article L225-117 C.Com

Rapport du gérant ou du conseil d’administration.

Rapport des commissaires aux comptes.

Documents Délais de conservation

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Documents relatifs au personnelBulletin de paie. 5 ans Article L3243-4 C.Trav

et article L.243-12 C.SS

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Documents concernant les salaires, primes ou indemnités, reçu pour solde de tout compte.

5 ans Article l3245-1 C.Trav

Documents relatifs aux charges sociales. 3 ans Article L.244-3 C.SS

Documents relatifs à la comptabilisation des jours de travail accomplis par les salariés intéressés par des conventions de forfait.

3 ans Article D3171-16 C.Trav

Documents relatifs à la comptabilisation des horaires des salariés.

1 an Article D3171-16 C.Trav

Documents relatifs aux vérifications et aux contrôles au titre de l’hygiène, de la sécurité et des conditions de travail.

5 ans Article D4711-3 C.Trav

Divers Disques tachygraphes dans les transports routiers.

2 ans à compter de la fin de leur utilisation

Article 11 arr.11/02/71

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