Charte de la transition

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Texte intégral de la Charte de transition.

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  • CHARTE DE LA TRANSITION

    PREAMBULE Nous, reprsentants des partis politiques, des organisations de la socit civile, des forces de dfense et de scurit, des autorits religieuses et coutumires du Burkina Faso, signataires de la prsente Charte, Nous fondant sur la Constitution du 2 juin 1991, Considrant le caractre populaire de linsurrection des 30 et 31 octobre 2014 ayant conduit la dmission du Prsident Blaise COMPAORE, Considrant le lourd tribut pay par les filles et les fils du Burkina Faso, Considrant le combat pour la reprise du pouvoir par le Peuple, Considrant la contribution et le comportement patriotiques et rpublicains des forces de dfense et de scurit qui ont assur la continuit du pouvoir dEtat, Considrant la ncessit dune transition politique, dmocratique, civile, apaise et inclusive, Considrant le ncessaire accompagnement de la Communaut internationale pour relever les dfis majeurs auxquels le Burkina Faso sera confront tout au long de la priode de la transition, Considrant notre attachement aux valeurs et principes dmocratiques tels quinscrits dans la Charte africaine de la dmocratie, des lections et de la gouvernance du 30 janvier 2007 de lUnion Africaine et dans le Protocole A/SP1/12/01 du 21 dcembre 2001 de la CEDEAO sur la dmocratie et la bonne gouvernance, Tirant leon de notre exprience politique et engags construire un vritable Etat de droit dmocratique, Conscients de lurgence de doter le Burkina Faso dorganes de transition afin de combler le vide institutionnel dans la conduite des affaires publiques, Approuvons et adoptons la prsente Charte de la transition qui complte la Constitution du 2 juin 1991 et dont le prsent prambule est partie intgrante. TITRE I : DES VALEURS DE RFRENCE Article 1 Outre les valeurs affirmes par la Constitution en son prambule, la prsente Charte consacre les valeurs suivantes pour guider la transition, ses organes et lensemble des personnalits appeles la conduire :

    - le pardon et la rconciliation ; - linclusion ; - le sens de la responsabilit ; - la tolrance et le dialogue ; - la discipline et le civisme ;

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    - la solidarit ; - la fraternit ; - lesprit de consensus et de discernement.

    TITRE II : DES ORGANES DE LA TRANSITION Chapitre 1 : Du Prsident de la transition Article 2 Le Prsident de la transition occupe les fonctions de Prsident du Faso et de Chef de lEtat. Il veille au respect de la Constitution et de la Charte de la transition. Ses pouvoirs et prrogatives sont ceux dfinis par la prsente Charte et au Titre III de la Constitution du 2 juin 1991 lexception de ceux incompatibles avec la conduite de la transition. Le Conseil constitutionnel statue en cas de litige. Son mandat prend fin au terme de la transition aprs linvestiture du Prsident issu de llection prsidentielle. Article 3 Tout candidat aux fonctions de Prsident de la transition doit remplir les conditions suivantes :

    - tre une personnalit civile ; - tre burkinab de naissance ; - tre g de 35 ans au moins et de 75 ans au plus ; - tre comptent ; - tre intgre et de bonne moralit ; - tre impartial ; - tre une personnalit de notorit publique ; - navoir jamais fait lobjet dune condamnation ou dune poursuite judiciaire pour crime ; - tre reconnu pour son engagement dans la dfense des intrts nationaux ; - avoir une connaissance du fonctionnement des institutions et une exprience de leur gestion

    ; - navoir pas soutenu le projet de rvision de larticle 37 de la Constitution ; - ntre affili aucun parti politique.

    Il ne saurait tre une personne des forces de dfense et de scurit en activit, en disponibilit ou la retraite.

    Article 4 Le Prsident de la transition nest pas ligible aux lections prsidentielle et lgislatives qui seront organises pour mettre fin la transition. La prsente disposition nest pas susceptible de rvision. Article 5 Le Prsident de la transition est choisi par un Collge de dsignation sur une liste de personnalits proposes par les partis politiques, les organisations de la socit civile et les forces de dfense et de scurit raison de trois (3) personnalits au plus par composante. Article 6

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    La liste des personnalits de chacune des parties mentionnes larticle 5 ci-dessus est dpose au sige du Collge de dsignation sous pli ferm en trois (3) exemplaires dont loriginal. Article 7 La dsignation du Prsident de la transition se fait sur la base des critres ci-aprs :

    - le caractre consensuel de la personnalit au niveau national ; - la capacit conduire une nation et grer des situations de crise ; - la capacit conduire avec neutralit et objectivit les lections prsidentielle et lgislatives.

    Article 8 Le Collge de dsignation, qui prend en compte les jeunes et les femmes, se compose comme suit :

    - cinq (05) membres reprsentant les partis politiques ; - cinq (5) membres reprsentant les organisations de la socit civile ; - cinq (5) membres reprsentant les forces de dfense et de scurit ; - huit(8) membres reprsentant les autorits religieuses et coutumires.

    Except les reprsentants des partis politiques, les autres membres du Collge de dsignation ne doivent pas tre membres de lorgane dirigeant dun parti politique. Article 9 La procdure de dsignation comporte deux (2) phases : une phase de prslection et une phase de slection. La prslection est opre par le Collge de dsignation en vue de retenir trois personnalits. La slection est prcde dun entretien avec chacune des trois personnalits prslectionnes sur les motivations de leur candidature. La slection dfinitive se fait par consensus au sein du Collge de dsignation. Le candidat retenu est investi Prsident de la transition, Chef de lEtat, par le Conseil constitutionnel. Article 10

    Au cours de la crmonie dinvestiture, le Prsident de la transition prte le serment suivant : Je jure devant le peuple burkinab et sur mon honneur de prserver, de respecter, de faire respecter et de dfendre la Constitution, la Charte de la transition et les lois, de tout mettre en uvre pour garantir la justice tous les habitants du Burkina Faso .

    Le Prsident du Conseil constitutionnel reoit la dclaration crite du patrimoine du Prsident de la transition. Cette dclaration est publie au Journal officiel.

    Dans un dlai maximum dun mois suivant la fin de la transition, il reoit une seconde dclaration crite. Celle-ci est publie au Journal officiel, accompagne des justificatifs ventuels en cas daugmentation du patrimoine.

    Le Conseil constitutionnel, en relation avec la Cour des Comptes, veille lapplication des prsentes et est investi de tous les pouvoirs pour vrifier le patrimoine des personnalits concernes.

    Cette disposition sapplique galement tous les membres des organes de la transition institus par la prsente Charte, lentre et la fin de leurs fonctions.

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    Article 11

    Lorsque le Prsident de la transition est empch de faon temporaire de remplir ses fonctions, ses pouvoirs sont provisoirement exercs par le Premier ministre.

    En cas de vacance de la Prsidence de la transition pour quelque cause que ce soit, ou dempchement absolu ou dfinitif constat par le Conseil constitutionnel saisi par le Gouvernement, le Premier ministre assure lintrim en attendant la dsignation dun nouveau Prsident de la transition conformment aux dispositions de la prsente Charte.

    Chapitre II : Du Conseil National de la Transition Article 12 Le Conseil national de la transition est lorgane lgislatif de la transition. Il est compos ainsi quil suit :

    - Trente (30) reprsentants des partis politiques affilis au CFOP ; - Vingt cinq (25) reprsentants des organisations de la socit civile ; - Vingt cinq (25) reprsentants des forces de dfense et de scurit ; - Dix (10) reprsentants des autres partis.

    Sa composition prend en compte les jeunes et les femmes. Le Conseil national de la transition exerce les prrogatives dfinies par la prsente Charte et au Titre V de la Constitution du 2 juin 1991 lexception de celles incompatibles avec la conduite de la transition. Le Conseil constitutionnel statue en cas de litige. Article 13 Les membres du Conseil national de la transition ne doivent pas tre des personnes ayant ouvertement soutenu le projet de rvision de larticle 37. Ils ne doivent pas avoir fait partie du dernier gouvernement dissout de la IVme Rpublique. Son Prsident est une personnalit civile lue par ses pairs. Le Prsident du Conseil national de la transition nest pas ligible aux lections prsidentielle et lgislatives qui seront organises pour mettre fin la transition. Chapitre III : Du Gouvernement de la Transition Article 14 Le gouvernement de la transition est dirig par un Premier Ministre nomm par le Prsident de la transition. Il exerce les prrogatives dfinies par la prsente Charte et au Titre IV de la Constitution du 2 juin 1991 lexception de celles incompatibles avec la conduite de la transition. Le Conseil constitutionnel statue en cas de litige.

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    Le gouvernement de la transition est constitu de vingt cinq (25) dpartements ministriels. Sa composition prend en compte les jeunes, les femmes et les syndicats. Article 15 Les membres du gouvernement doivent remplir les conditions suivantes :

    - avoir la majorit civile ; - tre de nationalit burkinab ; - avoir les comptences requises ; - tre de bonne moralit.

    Les membres du gouvernement de la transition ne doivent pas tre des personnes ayant ouvertement soutenu le projet de rvision de larticle 37. Ils ne doivent pas avoir fait partie du dernier gouvernement dissout de la IVme Rpublique. Article 16 Les membres du gouvernement de la transition ne sont pas ligibles aux lections prsidentielle et lgislatives qui seront organises pour mettre fin la transition. Article 17 Il est cr auprs du Premier Ministre une Commission de la rconciliation nationale et des rformes, charge de restaurer et de renforcer la cohsion sociale et lunit nationale. Article 18 La Commission de la rconciliation nationale et des rformes est compose de sous-commissions dont notamment :

    - la sous-commission vrit, justice et rconciliation nationale ; - la sous-commission rformes constitutionnelles, politiques et institutionnelles ; - la sous-commission rforme lectorale ; - la sous-commission finances publiques et respect du bien public ; - la sous-commission gestion des mdias et de linformation.

    Une loi organique fixe les attributions, la composition, lorganisation et le fonctionnement de la Commission de la rconciliation nationale et des rformes. TITRE III DE LA RVISION DE LA CHARTE DE LA TRANSITION Article 19 Par drogation aux dispositions prvues par le Titre XV de la Constitution, linitiative de la rvision de la prsente Charte appartient concurremment au Prsident de la transition et au tiers (1/3) des membres du Conseil national de la transition. Le projet ou la proposition de rvision est adopte la majorit des 4/5me des membres du Conseil national de la transition. Le Prsident de la transition procde la promulgation de lacte de rvision conformment larticle 48 de la Constitution du 2 juin 1991. TITRE IV DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 20

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    La dure de la transition ne peut excder douze (12) mois dater de linvestiture du Prsident de la transition. Article 21 Les institutions de la priode de la transition fonctionnent jusqu linstallation effective des nouvelles institutions. Article 22 La participation des Burkinab de ltranger llection prsidentielle qui sera organise pour mettre fin la transition, se fera conformment aux dispositions de la Constitution et du Code lectoral. Article 23 Le mandat des membres du Conseil constitutionnel arriv chance est prorog, le cas chant, jusqu la mise en place des institutions de la transition. Article 24 La prsente Charte entre en vigueur ds sa signature par les reprsentants des parties ci-dessus mentionnes dans le prambule. Sa promulgation intervient ds sa signature. Article 25 En cas de contrarit entre la Charte de la transition et la Constitution, le Conseil constitutionnel statue. Fait Ouagadougou, le 13 novembre 2014

    Les signataires :

    Les partis Politiques :

    Partis affilis au CFOP

    Autres partis politiques

    Organisations de la socit civile

    Forces de Dfense et de Scurit

    Autorits religieuses et coutumires

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