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Circulaire Du 06-03-06 Relative à La Réglementation Des Équipements

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Circulaire d'application de l'arrete du 15 mars 2000 sur les appareils a pression

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  • AIDA v2.0 - 01/06/2012

    Seule la version publie au journal officiel fait foi

    Circulaire du 06/03/06 relative la rglementation des quipements

    sous pression

    Le ministre dlgu lindustrie

    Mesdames et Messieurs les prfets,

    (Directions rgionales de lindustrie, de la recherche et de lenvironnement)

    Objet :

    Rglementation des quipement sous pression.

    Conditions dapplication de larrt du 15 mars 2000 relatif lexploitation des quipements sous pression,

    modifi en dernier lieu par larrt du 30 mars 2005.

    Pour excution :

    Prfets,

    Directions rgionales de lindustrie, de la recherche et de lenvironnement

    Pour publication :

    Bulletin officiel du ministre de l'conomie, des finances et de l'industrie

    Table des matires

    Avant-propos

    Prambule

    Titre I : Champ dApplication et Dfinitions

    Article 1er

    Article 2

    Article 3

    Article 4

    Article 5

    Titre II : Conditions dInstallation et dExploitation

    Article 6

    Article 7

    Article 8

    Article 9

    Titre III : Inspections Priodiques

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    Article 10

    Article 11

    Article 12

    Article 13

    Article 14

    Titre IV : Dclarations et contrles de mise en service

    Article 15

    Article 16

    Article 17

    Article 18

    Article 19

    Titre V : Requalifications priodiques

    Article 20

    Article 21

    Article 22

    Article 23

    Article 24

    Article 25

    Article 26

    Article 27

    Titre VI : Interventions

    Article 28

    Article 29

    Article 30

    Article 31

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    Titre VII : Dispositions transitoires

    Articles 32 et 34

    Article 33

    Article 34

    Annexe 1 : champ dapplication de larrt du 15 mars 2000 modifi

    Annexe 2 : reprsentations graphiques de lvolution des champs dapplication

    Annexe 3 : quipements soumis dclaration de mise en service (zones hachures)

    Annexe 4 : modle de dclaration de mise en service

    Annexe 5 : modle de rcpiss de dclaration de mise enservice

    Avant-propos

    La rglementation franaise des quipements sous pression a t profondment modifie loccasion de la

    transposition en droit national de la directive 97/23/CE du 29 mai 1997 relative au rapprochement des

    lgislations des Etats membres concernant ces quipements.

    Le champ dapplication du dcret de transposition de cette directive, en date du 13 dcembre 1999, est plus

    tendu que celui de la directive car dune part il intgre dautres quipements et dautre part il ne se limite pas

    leur mise sur le march. Il traite galement des dispositions relatives lexploitation, qui ne font pas lobjet

    de rgles communautaires.

    Il est en effet apparu ncessaire, pour des raisons de cohrence, dadapter les rgles tablies depuis plus dun

    demi-sicle en termes dobligations de moyens, avec des contrles effectus par des agents de ltat, pour

    tenir compte du nouveau contexte europen bas sur les principes de la " nouvelle approche ", savoir

    limposition dune part dobligations de rsultats vis--vis dexigences essentielles de scurit, dautre part de

    vrifications confies des organismes indpendants de droit priv, habilits par les tats membres.

    Larrt du 15 mars 2000 relatif lexploitation des quipements sous pression, qui a fait lobjet dune

    premire modification en date du 13 octobre 2000, a prcis les modalits dapplication du titre III du dcret

    du 13 dcembre 1999 susvis relatif aux dispositions applicables aux quipements en service. Ses dispositions

    ont leur tour t explicites par la circulaire DM-T/P n 31 555 du 13 novembre 2000.

    Cet ensemble de textes ncessitait dtre mis jour pour plusieurs raisons, dont les principales peuvent tre

    rsumes comme suit :

    les premires annes dapplication ont mis en vidence plusieurs difficults dordre pratique ou

    dinterprtation, tant au plan europen pour ce qui concerne la fabrication des quipements neufs quau

    plan national pour ce qui a trait au contrle des quipements en exploitation. Ces questions ont fait

    lobjet, soit de fiches dorientations europennes tablies par les groupes de travail anims par la

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    Commission, soit de fiches dinterprtations nationales, dites " question rponse ", pour les secondes ;

    la transposition de la directive 1999/36/CE du 29 avril 1999 relative aux quipements sous pression

    transportables par le dcret du 3 mai 2001, a introduit des dispositions relatives au contrle en service

    dont il sest avr ncessaire de tenir compte. En particulier, ce dcret confie la responsabilit de ces

    contrles des organismes indpendants lorsque les quipements ont t fabriqus conformment

    son titre II, alors que le dcret du 13 dcembre 1999 prvoyait que ces oprations relevaient de la

    comptence du prfet.

    Le dcret du 13 dcembre 1999 a t modifi par le dcret n 2003-1249 du 22 dcembre 2003 pour

    prendre en compte ces diffrentes questions. Signalons pour mmoire quil a galement t modifi par le

    dcret n 2003-1264 du 23 dcembre 2003 relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec les

    administrations.

    Larrt du 30 mars 2005 a ensuite modifi larrt du 15 mars 2000 pour le mettre en accord avec les

    nouvelles dispositions du dcret. Dautre part, certaines dispositions de cet arrt qui se sont rvles lusage,

    soit incompatibles avec les interprtations de la directive europenne donnes par les groupes de travail

    anims par la Commission europenne, soit peu cohrentes avec ces dernires ont t corriges ou amnages.

    Sur un autre plan, il est apparu ncessaire de faire en sorte que les dispositions relatives aux contrles en

    service des quipements sous pression soient harmonises avec celles, dune part du titre IV du dcret du 3

    mai 2001 relatif au contrle priodique des quipements sous pression transportables et dautre part de

    larrt du 3 mai 2004 pris pour lapplication de ce dcret aux rcipients.

    Enfin, dune faon gnrale, lexprience tire de quatre annes dapplication, parfois formalise par les fiches

    dinterprtation nationales, a t prise en compte loccasion de cette mise jour du texte.

    La prsente circulaire, qui abroge et remplace la circulaire du 13 novembre 2000 prcite, conserve les

    indications de cette dernire qui restent pertinentes et vient prciser et complter les dispositions de larrt

    ainsi modifi. Elle intgre galement les autres interprtations ou commentaires tirs de lexprience mais qui

    ne pouvaient figurer dans le corps de larrt du 15 mars 2000 modifi.

    Prambule

    Le dcret du 13 dcembre 1999 sapplique une population dquipements diffrente de celle qui tait

    prcdemment vise par les dcrets du 2 avril 1926 portant rglement sur les appareils vapeur ou du 18

    janvier 1943 portant rglement sur les appareils pression de gaz. Ces derniers dcrets nayant pas pu tre

    abrogs afin de conserver une base rglementaire pour certains quipements qui ne relvent pas des nouvelles

    dispositions, la dtermination des domaines dapplication respectifs de lancien dispositif et du nouveau doit

    tre prcise :

    a) Selon une jurisprudence tablie, lorsque deux textes de mme rang hirarchique s'appliquent un mme

    domaine, le plus rcent prvaut. Par consquent, tous les quipements qui sont susceptibles de relever

    simultanment, dune part du dcret du 18 janvier 1943 ou du dcret du 2 avril 1926, dautre part des titres II et

    III du dcret du 13 dcembre 1999 relatifs la mise sur le march et lvaluation de conformit pour le

    premier et aux dispositions applicables aux quipements en service pour le second, doivent tre considrs

    comme ressortissant aujourd'hui aux seules dispositions de ce dernier dcret et, par suite, de celles de larrt

    du 15 mars 2000.

    b) Les quipements mentionns au II de larticle 2 du dcret du 13 dcembre 1999, qui ne sont soumis ni au

    titre II ni au titre III de ce dcret, restent assujettis aux dispositions des dcrets du 2 avril 1926 ou du 18

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    janvier 1943 et des textes pris pour leur application lorsque ces derniers leur sont applicables, tant pour ce qui

    concerne leur fabrication que leur contrle en exploitation.

    c) Les canalisations de transport de vapeur ou deau surchauffe vises au V de larticle 2 du dcret du 13

    dcembre 1999 restent assujetties aux dispositions du dcret du 2 avril 1926 et des textes pris pour son

    application, dont notamment larrt du 6 dcembre 1982 modifi jusqu lentre en vigueur de larrt prvu

    par ce paragraphe.

    Les quipements cits aux IV et VI de larticle 2 du dcret du 13 dcembre 1999, qui doivent faire lobjet

    darrts qui n'ont pas encore t pris, restent soumis aux rgles prvues par les textes prcdents ayant mme

    objet pour ce qui concerne leur fabrication et leur contrle en service.

    Les consquences de cette analyse de principe seront dtailles plus prcisment dans les commentaires relatifs

    au champ dapplication de larrt du 15 mars 2000 modifi, dsign dans la suite du texte par " larrt ".

    Les articles de larrt sont comments ci-aprs dans leur ordre, pour autant quil en est besoin.

    Titre I : Champ dapplication et dfinitions

    Article 1er

    Lobjet de larrt, explicit dans son article 1er, est de prciser les dispositions de contrle en service

    mentionnes au titre III du dcret du 13 dcembre 1999, afin de maintenir un niveau de scurit acceptable

    pour les quipements sous pression qui prsentent un caractre de danger potentiel important.

    Article 2

    Seuls les quipements sous pression de gaz ou de vapeur sont soumis aux dispositions de larrt. Les

    quipements sous pression de liquide ne sont donc rglements que pour ce qui concerne leur fabrication, par l

    e titre II du dcret du 13 dcembre 1999. Pour mmoire, sont considrs comme des liquides les fluides dont la

    pression de vapeur la temprature maximale admissible est infrieure ou gale la pression atmosphrique

    normale augmente dun demi bar (cf. article 3 1b du dcret).

    Le terme " gaz " employ dans les paragraphes 1, 2, 5 et 6 de larticle 2, ainsi que le terme " gnrateur de

    vapeur " utilis au paragraphe 4 du mme article, sentendent au sens des dfinitions donnes par larticle 5 (

    1er et 2) de larrt.

    Larrt tant applicable indpendamment des rgimes de construction ou de fabrication comme indiqu au a)

    du prambule, le choix a t fait de limiter son champ dapplication sans faire de rfrence explicite aux

    catgories de risque dfinies dans larrt du 21 dcembre 1999 relatif la classification et lvaluation de la

    conformit des quipements sous pression.

    Il a t largement tenu compte de cette classification fonde sur limportance des risques potentiels que

    peuvent prsenter ces quipements sous pression pour dfinir des seuils bass sur la dfinition des catgories

    de risque II, III et IV, lexception des gnrateurs de vapeur pour lesquels le seuil de 25 litres prvu par le

    dcret du 2 avril 1926 a t maintenu.

    Lannexe 1 la prsente circulaire prsente sous forme de graphiques le champ dapplication de cet arrt pour

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    les quipements cits par les paragraphes 1 6 de son article 2.

    Les quipements dots de couvercles amovibles fermeture rapide, qui prsentent des risques supplmentaires,

    sont soumis aux dispositions de larrt ds lors que leur pression PS excde 0,5 bar, sauf sils contiennent un

    gaz du groupe 2 autre que la vapeur deau et leau surchauffe, auquel cas ce seuil est port 2,5 bar. Cette

    exception vise exclure du champ dapplication de larrt des quipements (citernes, containers, tonnes)

    utiliss pour le transport de produits pulvrulents liquides ou pteux (cendres, ciment, confiture, lisier) et

    vidangs sous une pression de gaz modre. En effet, les sujtions qui dcouleraient de lapplication de toutes

    les dispositions de larrt relatives aux couvercles amovibles fermeture rapide ces quipements qui ne sont

    pas lorigine daccidents, semblent excessives a priori. La valeur de 2,5 bar a t retenue car elle tait

    prcdemment retenue par larrt du 17 mars 1978 relatif la mise sous pression de gaz des rcipients de

    transport.

    Il est noter que les quipements qui relvent du titre III du dcret du 13 dcembre 1999 et de larrt, mais

    dont les caractristiques les placent hors du champ dapplication de ce dernier, ne sont soumis aucune

    obligation autre que celles prvues par le dcret, mme sils taient antrieurement rglements au titre des

    dcrets du 2 avril 1926 ou du 18 janvier 1943.

    Cest en particulier le cas pour :

    les rcipients de gaz de groupe 1 dont le volume et la pression maximale admissible sont infrieurs ou

    gaux, respectivement, 1 litre et 200 bar, et dont le produit caractristique de leur volume par leur

    pression maximale admissible excde 80 bar.l ;

    les rcipients de gaz de groupe 2 sans couvercle amovible fermeture rapide dont :

    - la pression maximale admissible excde 4 bar et le produit caractristique de leur volume par leur

    pression maximale admissible est au moins gal 80 bar.l, sans excder 200 bar.l ;

    - le volume est au plus gal 1 litre, la pression maximale admissible est au plus gale 1000 bar et le

    produit caractristique de leur volume par leur pression de calcul est suprieur 200 bar.l.

    les rcipients pression simples dont la pression maximale admissible est au plus gale 4 bar ou dont

    le produit caractristique de leur volume par leur pression maximale admissible est au plus gal 200

    bar.l ;

    les rcipients de vapeur dont le volume excde 100 litres et dont le produit caractristique de leur

    volume par leur timbre est au plus gal 200 bar.l.

    Les contrles priodiques et la rparation ventuelle de ces quipements ne font donc plus lobjet de

    dispositions rglementaires. Ils doivent tre effectus conformment aux indications ventuellement donnes

    par la fabricant dans la notice dinstructions correspondante, en respectant, en tout tat de cause, les rgles de

    lart pour ce qui concerne leurs rparations.

    A loppos, le titre III du dcret du 13 dcembre 1999 et larrt sappliquent dsormais des quipements qui,

    de par leurs caractristiques, ntaient pas soumis aux dispositions relatives au contrles en service prvues

    par les dcrets du 2 avril 1926 ou du 18 janvier 1943. Cest notamment le cas pour :

    les rcipients de gaz de groupe 1 dont :

    - la pression maximale admissible PS est suprieure 200 bar ou le volume suprieur 1 litre et le

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    produit du volume par la pression maximale admissible PS est suprieure 50 bar.l sans excder 80

    bar.l ;

    - la pression de service est infrieure 4 bar et le produit du volume par la pression maximale

    admissible PS est suprieur 80 bar.l.

    les appareils couvercle amovible fermeture rapide contenant un gaz de groupe 2 autre que la vapeur

    deau et leau surchauffe dont la pression maximale admissible PS est suprieure 2,5 bar et infrieure

    ou gale 4 bar, dont le produit du volume par la pression maximale admissible PS excde 200 bar.l ;

    les rcipients de vapeur ou deau surchauffe dont le volume est suprieur 1 litre sans excder 100

    litres et dont le produit du volume par la pression maximale admissible PS excde 200 bar.l ;

    les rcipients contenant un fluide ltat liquide la temprature ambiante, mais dont la tension de

    vapeur saturante la temprature maximale admissible TS excde de plus de 0,5 bar la pression

    atmosphrique, sans tre suprieure 4 bar ;

    les rcipients de gaz non mtalliques exclus du champ dapplication de larrt du 23 juillet 1943

    modifi par son article 1er (1er) et ne relevant pas des arrts du 18 mars 1981 et du 8 dcembre 1998

    relatifs ce type dappareils.

    Ces quipements, pour lesquels aucune disposition na t prvue au moment de leur fabrication en vue de

    permettre une surveillance en cours dexploitation, bnficient de mesures particulires, notamment pour ce

    qui concerne :

    la documentation prvue larticle 9, pour laquelle des conditions particulires seront prcises en

    application de larticle 34 de larrt ;

    la requalification priodique, pour laquelle une dispense de lpreuve hydraulique est prvue par

    larticle 23 de larrt ;

    lentre en application de larrt, pour laquelle il est prvu un dlai plus important par larticle 3 de

    larrt du 30 mars 2005.

    Lannexe 2 la prsente circulaire reprsente, sous forme de graphiques, les critres bass sur les valeurs

    de la pression et du volume qui dterminent les deux situations exposes ci-dessus.

    La dfinition donne des quipements " fixes " et " mobiles " conduit classer ceux qui sont fixs sur une

    structure dplaable, anciennement considrs comme mi-fixes, parmi les quipements " mobiles ".

    Les rcipients pression simples autres que ceux destins au fonctionnement des vhicules routiers cits

    larticle 2 (II - d) du dcret du 13 dcembre 1999 (par exemple ceux qui sont associs des compresseurs

    dair ou qui quipent les circuits de freinage de wagons) qui ont t intgrs dans le champ dapplication de

    larrt loccasion de sa modification par larrt du 30 mars 2005, conservent le bnfice des dispositions

    des articles 10 et 12 de larrt du 14 dcembre 1989 relatives leur contrle priodique conformment aux

    dispositions de larticle 33 de larrt.

    Article 3

    Les accessoires sous pression ne sont pas directement soumis, en tant que tels, aux dispositions de larrt, qui

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    sapplique aux rcipients, gnrateurs de vapeur et tuyauteries viss dans son article 2. Par consquent, les

    accessoires sous pression qui ne sont pas associs un quipement soumis ne relvent pas de larrt. Cest le

    cas, galement, des accessoires standards qui sont intgrs dans des systmes tels que des stations de

    compression, de comptage, de dtente ou de livraison, utiliss pour lexploitation de canalisations de transport.

    Lorsque laccessoire est associ un quipement soumis, la question se pose de savoir quels sont, en pratique,

    les contrles quil devra subir, les termes du premier alina de larticle 3 de larrt mritant dtre explicits.

    Les seules dispositions applicables aux accessoires sous pression sont celles que lon peut identifier comme

    telles dans le texte, savoir celles de larticle 23 ( 1er) qui prvoient que la requalification priodique porte

    sur lesdits accessoires sous pression, ou de larticle 10 (1er) qui visent explicitement larticle 3.

    Le diagramme ci-dessous prcise la nature des oprations correspondantes :

    La requalification de laccessoire tant effectue de faon concomitante avec lquipement avec lequel il se

    trouve, ne donne pas lieu une attestation de requalification spare.

    Article 4

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    Les accessoires de scurit, comme les accessoires sous pression, ne relvent pas de larrt sils ne sont pas

    associs des rcipients, des gnrateurs de vapeur ou des tuyauteries viss larticle 2 de larrt.

    Outre les soupapes, ces accessoires de scurit peuvent tre, par exemple, des disques de ruptures, ainsi que

    des dispositifs comprenant un organe de mesure ou de dtection pilotant une fonction dintervention ou de

    coupure et de verrouillage permettant de prvenir le dpassement dune limite admissible (de tels dispositifs

    sont parfois appels chane de scurit).

    Article 5

    Les dfinitions donnes par cet article sont compltes ou prcises par les commentaires suivants :

    a) Gnrateurs de vapeur : contrairement au titre II du dcret qui ne vise que la vapeur ou leau surchauffe,

    la dfinition englobe les gnrateurs destins chauffer dautres fluides caloporteurs. Cette dfinition a t

    retenue pour ne pas diffrer de la pratique antrieure (articles 1er et 20 du dcret du 2 avril 1926 modifi).Il

    faut comprendre, au sens de cette dfinition, quun rcipient (un changeur par exemple) nest pas considr

    comme un gnrateur de vapeur, si lnergie thermique qui lui est apporte provient dun autre fluide (fluide

    dit primaire) dont lapport calorifique est assur :

    - soit directement par un gnrateur de vapeur : dans ce cas le fluide primaire est de la vapeur deau, de leau

    surchauffe ou un autre fluide caloporteur ;

    - soit indirectement, cest--dire que le fluide primaire ne provient pas lui-mme dun gnrateur de vapeur,

    mais reoit son nergie thermique dun fluide provenant lui-mme dun gnrateur de vapeur (dans ce cas, il

    peut y avoir plusieurs fluides intermdiaires, ds lors que lnergie provient toujours dun gnrateur de

    vapeur).

    A titre dillustration, lchangeur de tte dune colonne distiller dont lnergie calorifique provient du

    distillat, recevant lui-mme son nergie par un changeur (dit de pied de colonne) aliment par un fluide

    primaire provenant dun gnrateur de vapeur, nest pas considr comme gnrateur de vapeur.

    b) Appareils couvercle amovible fermeture rapide : les dispositions de larrt sont applicables, sous

    rserve des conditions dentre en application, quel que soit le fluide contenu. La dfinition retenue permet

    denglober dans cette dfinition les gnrateurs vase clos couvercle amovible fermeture rapide qui sont

    couramment utiliss dans les hpitaux, notamment.

    Seuls sont considrs comme " couvercles amovibles fermeture rapide " ceux qui prsentent un risque

    douverture brutale en cas de manuvre intempestive. Ceux qui sont placs lintrieur de lquipement, dont

    ltanchit et le maintien en place sont obtenus par leffet de la pression elle-mme (dits fermeture "

    autoclave ") nappartiennent pas cette catgorie mme sils sont quips dun dispositif dassujettissement

    utilis au dbut de la mise en pression.

    Les accessoires de canalisations comportant des dispositifs similaires des couvercles amovibles fermeture

    rapide, tels que les gares de racleur par exemple, ne sont pas viss par cette dfinition qui ne sadresse quaux

    gnrateurs de vapeur ou aux rcipients.

    c) Exploitant : la dfinition rend responsable le propritaire des quipements sous pression, sauf dans le cas o

    une clause contractuelle contraire existe entre le propritaire et la personne qui en a lusage ou la garde (cas,

    par exemple, des appareils en location, ou rservoirs de gaz particuliers mis disposition de lutilisateur).

    d) Service inspection reconnu : la dfinition renvoie aux dispositions de larticle 19 du dcret du 13

    dcembre 1999 qui a introduit la possibilit dune reconnaissance au niveau local de services inspection. Cette

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    disposition permet de donner une valeur rglementaire aux amnagements dont peuvent bnficier les units

    industrielles disposant de tels services.

    e) Intervention : la notion de modification importante a t introduite par larrt du 30 mars 2005. Elle

    rsulte d'une interprtation de la rglementation europenne selon laquelle si, loccasion dune modification,

    les performances d'un quipement sous pression sont modifies de sorte quelles ne sinscrivent plus dans les

    limites prvues par son fabricant, il y a lieu de considrer qu'il s'agit d'un " nouveau produit " devant faire

    lobjet dune nouvelle valuation de la conformit.

    Le schma ci-dessous rsume le classement des diffrentes possibilits envisageables :

    Le classement en modification importante doit tre examin au cas par cas, en liaison avec le fabricant de

    lquipement. Lexploitant, qui dispose des informations relatives son utilisation et le fabricant, qui assume la

    responsabilit de sa conception et de sa fabrication, doivent se prononcer conjointement sur lapprciation du

    caractre important de la modification propose en tenant compte de la dmarche expose par le guide relatif

    la mise en application des directives labores sur la base des dispositions de la nouvelle approche et de

    lapproche globale.

    Ce guide prcise que " on entend par nouveau produit un produit ayant fait lobjet de modifications

    importantes visant modifier sa performance, sa destination ou son type original aprs sa mise en service ".

    Laugmentation de la pression de calcul, de la pression maximale admissible ou du timbre pourra donc tre

    classe dans lune des catgories suivantes :

    - les augmentations " importantes " qui donnent naissance un " nouveau produit " au sens du guide prcit et,

    par consquent, une valuation de conformit de lquipement concern selon les dispositions du titre II du

    dcret du 13 dcembre 1999 ;

    - les autres cas, qui relvent des dispositions de larticle 30 de larrt du 15 mars 2000 relatives aux

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    modifications notables.

    Si le fabricant a disparu, lexploitant prend seul la responsabilit de dterminer sil sagit ou non dune

    modification importante, en sappuyant sur lavis dun organisme habilit ou, le cas chant, de lorgane

    dinspection prvu par larticle 14 du dcret du 13 dcembre 1999 prcit. Si la modification est importante,

    lexploitant assume alors la responsabilit de fabricant.

    f) Modification : La prcision apporte en ce qui concerne les changements apports au mode dexploitation

    ne fait que confirmer le principe nonc au dernier alina du point 4.1 de lannexe 3 du dcret du 13

    dcembre 1999. Il est vident que, lorsque les nouvelles conditions dexploitation sinscrivent dans les limites

    prvues par le fabricant, il ne sagit pas dune modification.

    Enfin, il semble utile de prciser quil na pas t possible de dfinir plus prcisment la notion de bouteilles

    pour appareils respiratoires autrement que par lutilisation qui en est faite. En effet, ces appareils tant inclus

    dans le champ dapplication de la directive 97/23/CE du 29 mai 1997 il savre inopportun de donner une

    interprtation dans un texte national qui pourrait tre contredite par les fiches dinterprtation que la

    Commission europenne est susceptible dadopter. En outre cette dfinition permet dviter tout vide

    rglementaire entre la rglementation relative aux quipements sous pression et celle des quipements sous

    pression transportables.

    Titre II : Conditions dinstallation et dexploitation

    Le retour dexprience dans le domaine des appareils pression a montr quune proportion importante

    daccidents est lie soit des problmes dentretien, soit des problmes dintgration dquipements entre

    eux, soit encore des modifications daccessoires de scurit sans que lexploitant ait pralablement vrifi

    ladquation des nouveaux lments.

    Aussi, et peut-tre davantage que dans les dcrets du 2 avril 1926 et du 18 janvier 1943 modifis et que dans les

    textes pris pour leur application, le titre II de larrt dfinit des rgles applicables lassemblage et

    lintgration des quipements sous pression au sein de ltablissement industriel et affirme la responsabilit de

    lexploitant.

    Article 6

    Il est apparu souhaitable de dfinir les conditions dinstallation, dassemblage et dintgration des quipements

    entre eux par rfrence certaines exigences essentielles de lannexe 1 du dcret du 13 dcembre 1999, afin

    dviter que toute prescription rglementaire trop prcise puisse tre lorigine de restriction technique pour

    des quipements sous pression qui bnficient par ailleurs de la libre commercialisation.

    Dans la mesure o des modifications ou remplacements seraient apports des quipements sous pression ou

    des ensembles, lexploitant doit sassurer que ceux-ci respectent ces exigences.

    Deux catgories dquipements sous pression font lobjet de dispositions plus particulires compte tenu des

    risques quils peuvent prsenter : ce sont les gnrateurs de vapeur et les appareils couvercle amovible

    fermeture rapide.

    a) Cas des gnrateurs de vapeur

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    Larrt prcise que ceux-ci ne doivent tre exploits que sils sont munis de lensemble des accessoires de

    scurit et des dispositifs de rgulation qui concourent un fonctionnement dans des conditions de scurit

    satisfaisante. Dans le cas o un gnrateur de vapeur a fait lobjet dune valuation de conformit en tant

    quensemble au sens du titre Ier du dcret du 13 dcembre 1999, les accessoires et dispositifs mentionns

    ci-avant sont dfinis par le fabricant et doivent quiper lensemble ds sa mise sur le march. Dans le cas de

    gnrateurs construits selon les dispositions du dcret du 2 avril 1926 modifi, lexploitant doit vrifier que les

    gnrateurs de vapeur sont mis en service avec lensemble de leurs accessoires de scurit et dispositifs de

    rgulation.

    Les gnrateurs de vapeur exploits sans prsence humaine permanente doivent, lorsque ce mode

    dexploitation nest pas explicitement prvu par la notice dinstruction tablie par leur fabricant, respecter les

    prescriptions de rfrentiels reconnus par le ministre charg de lindustrie aprs avis de la Commission

    centrale des appareils pression.

    Ces rfrentiels sont des normes, codes ou cahiers des charges qui prcisent leurs portes. Si ces rfrentiels

    comportent des exigences relatives aux intervalles maximaux entre contrles successifs des dispositifs de

    rgulation et des accessoires de scurit, ceux-ci doivent tre appliqus indpendamment de ceux des

    inspections priodiques mentionns larticle 10 (3). Les possibilits damnagement prvues par larticle

    10 ( 5) ne concernent pas ces priodicits.

    Dans un premier temps, la srie des normes NF E 32 020 dune part, et le cahier des charges tabli par le

    GAPAVE pour les gnrateurs de vapeur dont la puissance est infrieure 300 kW dautre part, ont t

    reconnus par la dcision DM-T/P n 31 407 du 13 juillet 2000, mais dautres rfrentiels pourront galement

    faire lobjet dune reconnaissance.

    Les mesures prvues par larrt ne prvoient pas de conditions dloignement ni de restrictions en matire

    dimplantation visant limiter lexposition au risque de tiers. De mme, la prvention daccidents pouvant tre

    causs par une fuite de combustible survenant hors de lquipement ny est pas traite. Ces questions relvent

    en effet dautres rglementations telles que le Code de lenvironnement, le Code de lurbanisme ou larrt du

    23 juin 1978 relatif aux installations destines au chauffage et lalimentation en eau chaude sanitaire des

    btiments dhabitation, de bureaux ou recevant du public par exemple.

    b) Cas des appareils couvercle amovible fermeture rapide

    En ce qui concerne les appareils couvercle amovible fermeture rapide, la distinction entre les appareils

    pression de vapeur ou de gaz disparat. Toutefois, les exigences de larrt ne dfinissent que des objectifs de

    scurit, ce qui laisse toute possibilit quant au choix des solutions techniques qui sont retenues par les

    fabricants.

    Les rcipients couvercle amovible fermeture rapide dont la pression maximale admissible (PS) est

    suprieure 4 bar, qui ont t construits selon les dispositions du dcret du 18 janvier 1943 modifi, ne

    faisaient jusqu prsent lobjet daucune rgle supplmentaire. Les exploitants de ces rcipients ont donc

    bnfici, par application de larticle 34 de larrt , dun dlai de deux ans pour mettre ces rcipients en

    conformit avec les nouvelles exigences.

    c) Cas des tuyauteries

    En ce qui concerne les tuyauteries (anciennement dnommes canalisations dusine et rglementes par larrt

    du 15 janvier 1962 modifi), larrt rend applicable les dispositions du paragraphe 6 de lannexe 1 du dcret

    du 13 dcembre 1999 pour leur contrle en service.

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    Ces dispositions ne dfinissent que les objectifs de scurit et laissent lexploitant le choix des moyens

    mettre en uvre pour les atteindre. Cest en particulier le cas pour la prvention de la sollicitation par fatigue

    provoque par des vibrations ainsi que des surcharges conscutives aux dilatations. Il en est de mme pour la

    protection du personnel contre les risques de brlures par exemple.

    Outre ces lments, larrt prvoit galement des exigences en matire didentification, celle-ci pouvant tre

    assure par des marquages sur la tuyauterie ou par des plans isomtriques ou toute autre plan permettant

    didentifier de faon fiable la tuyauterie.

    Lexploitant, qui est responsable de lentretien et, le cas chant, des oprations de contrle priodique prvues

    par la rglementation prend les mesures ncessaires pour respecter cette obligation, ces dernires ne devant en

    aucun cas influer sur la conception ou la fabrication pour ne pas crer dentraves aux changes.

    Pour lapplication du dernier alina de larticle 6, est considr comme en chmage un quipement mis hors

    service de faon volontaire et rpondant aux conditions suivantes :

    il ne contient plus les fluides contenus en exploitation ;

    la pression interne est abaisse une valeur gale ou lgrement suprieure la pression atmosphrique

    ;

    il nest plus exploit depuis plusieurs mois.

    Article 7

    Lorsque lassemblage entre des quipements sous pression est ralis de manire permanente, au sens du point

    3.1.2 de lannexe 1 du dcret du 13 dcembre 1999, son mode opratoire doit tre qualifi par un organisme

    habilit au sens du titre IV du dcret susvis. Cependant, si cet assemblage ne concerne que des quipements

    classs en catgorie I au sens des seuils dfinis dans larrt du 21 dcembre 1999 relatif la classification et

    lvaluation de conformit des quipements sous pression, son mode opratoire peut ne pas tre qualifi par un

    organisme habilit.

    En outre, cet article impose lexploitant de vrifier ltanchit aprs la ralisation de tout assemblage, que

    celui-ci soit ou non permanent . En effet, lorigine de certains accidents peut tre lie des dfauts de ces

    assemblages.

    Lexploitant dtermine sous sa responsabilit les modalits de cette vrification.

    Article 8

    Lexploitant doit informer le personnel utilisant les quipements sous pression des risques potentiels que ces

    derniers peuvent prsenter ainsi que des rgles respecter afin que les paramtres dexploitation restent dans

    les limites de fonctionnement et de scurit satisfaisantes. Lexploitant reste libre du choix de cette

    information qui peut tre interne ou base sur des formations spcifiques externes, ces dernires ntant

    toutefois pas imposes.

    Au-del de ce principe gnral, pour les quipements soumis la dclaration de mise en service, lexploitant

    doit reconnatre de manire formelle laptitude du personnel charg de la conduite de ces quipements.

    Larrt nimpose aucune modalit particulire pour cette formalisation qui peut, dans le cadre de sites

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    industriels, faire partie du processus de la reconnaissance de laptitude du personnel la conduite dune

    installation, pour autant que ce processus intgre effectivement les aspects lis aux risques que prsentent les

    quipements sous pression.

    Article 9 de la circulaire du 06 mars 2006

    Les obligations relatives la documentation ne sappliquent quaux quipements fixes. Lexploitant doit

    dtenir lensemble des documents ncessaires leur exploitation et leur contrle.

    a) Dossier descriptif

    Pour les appareils pression construits sous le rgime des dcrets du 2 avril 1926 ou du 18 janvier

    1943 modifis, il sagit de ltat descriptif prvu par ces textes, accompagn du dernier procs-verbal

    (ou certificat) dpreuve ou compte rendu dessai hydraulique. Il na pas t jug opportun dexiger que

    les exploitants possdent les documents relatifs aux essais initiaux car lexprience montre quils

    sont trs souvent indisponibles, ni plus forte raison la collection complte de ceux qui ont t tablis

    loccasion des diverses vrifications priodiques. En revanche, le document attestant de lexcution du

    plus rcent des contrles priodiques effectus en application des anciens textes doit avoir t conserv.

    Cela ne soppose pas, bien au contraire, ce que lexploitant conserve la trace officielle du contrle

    initial avec ltat descriptif lorsquelle existe, car ces deux documents sont complmentaires et

    constituent ensemble un justificatif du respect de la rglementation applicable au moment de la

    fabrication de lquipement.

    Pour les quipements fabriqus conformment aux dispositions du dcret du 13 dcembre 1999 (ou

    celles de la directive 97/23/CE du 29 mai 1997), la nouvelle rdaction de larticle 9 a) second tiret doit

    tre comprise comme un rappel descriptif de la nature des documents qui doivent tre remis

    lutilisateur dun quipement portant le marquage CE. Elle reprend dailleurs mot pour mot les termes

    du point 3.4 b) de lannexe I du dcret ( et de la directive 97/23/CE) pour ce qui concerne la notice

    dinstructions et les documents qui y sont ventuellement annexs. Cette prescription impose

    lutilisateur de conserver les documents en question, mais ne vise en aucun cas mettre en doute leur

    contenu, tabli par le fabricant et vrifi, le cas chant, par lorganisme notifi charg de lvaluation

    de la conformit de lquipement.

    Pour les rcipients pression simples conformes aux dispositions de larrt du 14 dcembre 1989

    modifi portant application de la directive n 87-404 CEE du 25 juin 1987, seule la notice

    dinstructions prvue par le point 2 de lannexe II la directive est exige.

    Pour les quipements qui ne faisaient lobjet daucune obligation rglementaire en la matire au titre

    des dcrets du 2 avril 1926 ou du 18 janvier 1943, le dossier doit rassembler, dans la mesure du

    possible, les renseignements figurant dans la partie principale (hors annexes et documents joints) du

    modle dtat descriptif objet de la circulaire DM-T/P n 18 042 du 22 avril 1982. Lorsquune

    documentation est disponible compose dau moins un plan ou schma avec une nomenclature

    sommaire et que lquipement ne prsente aucune altration, il ny a gnralement pas lieu dexiger

    de complments. Dans le cas contraire, les conditions dtablissement du dossier descriptif seront

    prcises ultrieurement, comme prvu par larticle 34 de larrt.

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    Compte tenu des oprations composant la requalification priodique, il est ncessaire que lexploitant dispose

    galement, dans tous les cas, des documents relatifs aux accessoires de scurit protgeant lquipement. A

    dfaut, des vrifications ou essais complmentaires pourraient tre requis loccasion de la requalification

    priodique.

    Il est noter que la rparation et la modification dquipements ncessite la connaissance pralable de

    certaines caractristiques telles que celles des matriaux constitutifs (composition chimique, rsistance

    garantie) ou encore celles qui ont une influence sur la conception ou la fabrication (code de construction par

    exemple).

    Lexploitant qui envisage, au moment o il commande lquipement, lexcution dinterventions futures, a tout

    intrt demander au fabricant, par voie contractuelle, la communication des donnes techniques qui lui seront

    ncessaires. En effet, lexprience montre que celles-ci sont difficiles dterminer a posteriori, tout

    particulirement lorsque le fabricant nexiste plus.

    b) Dossier dexploitation

    Pour le cas particulier des quipements sous pression soumis dclaration de mise en service, lexploitant doit

    tenir jour un document (celui-ci peut prendre la forme dun registre ou dun fichier informatique) dans lequel

    lensemble des oprations de contrle, dinspection priodique ou des interventions intressant ces

    quipements est consign. Il sagit dy mentionner les nature, date, intervenant, ainsi quune description

    rsume des rsultats et les conclusions qui en dcoulent.

    Cette documentation peut tre complte, le cas chant, par des lments relatifs aux produits contenus ou

    dautres dispositifs particuliers pour la protection contre les dgradations des quipements sous pression si

    lexploitant souhaite bnficier damnagements particuliers lors des inspections ou requalifications

    priodiques.

    c) Transmission des documents

    Lensemble de ces informations doit tre transmis lors de chaque changement dexploitant, afin dassurer la

    continuit de la surveillance de lquipement sous pression concern.

    Titre III : Inspections priodiques

    Article 10

    Paragraphe 1

    Larrt substitue aux expressions " visite " ou " vrification " utilises dans les dcrets du 2 avril 1926 ou du

    18 janvier 1943 modifis, celle d " inspection priodique ".

    Hormis les cas cits larticle 12 de larrt, il na pas t jug ncessaire dhabiliter de faon formelle la

    personne qui effectue linspection priodique compte tenu de la diversit des situations rencontres.

    Cependant, larticle 10 (1er) de larrt permet de rcuser une personne qui aurait procd une ou plusieurs

    inspections priodiques sans avoir la comptence suffisante. Une telle dcision, qui doit tre clairement

    motive, peut tre limite dans le temps pour permettre la personne concerne de complter ses

    connaissances.

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    Paragraphe 2

    Le compte rendu de linspection priodique doit tre dat et sign par la personne qui y a procd. Lexploitant

    doit conserver ce document pour pouvoir justifier de lexcution de linspection priodique jusqu lchance

    de la prochaine, ce qui permet aussi au visiteur de prendre connaissance des rsultats obtenus lors de

    linspection prcdente. Il peut galement joindre lensemble des comptes rendus au dossier mentionn au

    point b de larticle 9 de larrt mais ce nest pas une obligation.

    Il nest pas apparu ncessaire de faire contresigner systmatiquement le compte rendu de linspection

    priodique par lexploitant. Cette disposition a t maintenue pour le cas o le visiteur relve une ou plusieurs

    anomalies mettant en cause la scurit, telles que labsence daccessoires de scurit adapts par exemple.

    Dans ce cas, lexploitant, conformment au premier alina du point II de larticle 17 du dcret du 13

    dcembre 1999, doit dune part mettre lquipement hors service, dautre part prendre les dispositions

    permettant de rtablir un niveau de scurit acceptable. Ces oprations doivent tre ralises, le cas chant,

    conformment au titre VI de larrt.

    Sans prjuger les poursuites qui pourraient tre engages au plan pnal ou civil si un accident venait tre

    caus par un quipement sous pression qui aurait t remis en service sans que lexploitant ait procd ces

    oprations de remise niveau, les dispositions suivantes peuvent tre prises :

    - mettre en demeure lexploitant de rgulariser la situation dun quipement sous pression, conformment l

    article 29 du dcret du 13 dcembre 1999 ;

    - dresser un procs-verbal, conformment au point III de larticle 31 du dcret du 13 dcembre 1999.

    Paragraphe 3

    Bien que larrt impose des intervalles maximaux entre deux inspections priodiques, lexploitant doit,

    compte tenu de la diversit des dgradations susceptibles daffecter les quipements sous pression durant leur

    utilisation, procder aussi souvent que ncessaire leur examen.

    Lchance qui doit tre retenue pour la ralisation de la premire inspection priodique dun quipement sous

    pression en service, construit sous le rgime des dcrets du 2 avril 1926 et du 18 janvier 1943 modifis, se

    dtermine par rapport la date de la prcdente visite ou vrification ralise dans le cadre des dispositions de

    ces dcrets ou de celles prises pour leur application.

    Dans certains cas, lintervalle entre deux inspections priodiques de certains quipements sous pression peut

    tre plus court que celui prvu par les dispositions antrieures, en particulier pour les gaz du groupe 1.

    Les appareils pression de vapeur construits selon les dispositions du dcret du 2 avril 1926 modifi ne

    peuvent bnficier de lintervalle de 40 mois entre deux inspections priodiques que si la dernire preuve

    hydraulique a t ralise pleine surcharge dpreuve, que celle-ci ait eu lieu loccasion dune

    requalification priodique, ou en application des dispositions du dcret susmentionn.

    Dans le cas dappareils pression dont la mise en service a t autorise sous rserve de dispositions

    particulires de surveillance en cours de service, ces dispositions restent applicables indpendamment des

    dispositions de larrt. Cest le cas notamment des bouteilles pour appareils respiratoires en matriaux autres

    que mtalliques.

    Larrt fait une distinction pour les bouteilles en matriaux autres que mtalliques. En effet, compte tenu des

    modes spcifiques de dgradation de ces matriaux, notamment pour ce qui concerne leur vieillissement,

    larrt prvoit que lintervalle entre inspections priodiques de ces rcipients est rduit 12 mois, sauf si des

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    essais particuliers sont raliss conformment un cahier des charges approuv par le ministre charg de

    lindustrie aprs avis de la Commission centrale des appareils pression, auquel cas cet intervalle peut tre

    port au plus 40 mois. Les dispositions des accords pralables dlivrs en application des arrts du 18 mars

    1981 ou du 8 dcembre 1998 qui imposent lexcution dessais de rupture sous pression intervalles rguliers

    sont considres comme valant cahier des charges approuv.

    Pour le cas particulier des tuyauteries, compte tenu de leur trs grande diversit, larrt laisse lexploitant la

    responsabilit de la dfinition de la nature et de la frquence des inspections priodiques dans un programme

    de contrle. Ce programme, qui doit tre tabli dans lanne qui suit la mise en service de la tuyauterie est

    susceptible dtre pris en compte pour la requalification priodique de celle-ci dans la mesure o lorganisme

    habilit lapprouve (cf. commentaires de larticle 24). Il est donc recommand aux exploitants de prendre

    lattache de lorganisme habilit le plus tt possible afin de mettre au point un programme de contrle ne

    comportant pas de lacunes susceptibles de sopposer son approbation ultrieure. Il ne sagit pas, bien

    entendu, dobtenir lapprobation de lorganisme plusieurs annes avant la requalification, mais seulement de

    sassurer que cette approbation ne sera pas compromise pour des questions quil tait possible de traiter ds

    lorigine.

    Paragraphe 4

    Pour les quipements sous pression surveills par un service inspection reconnu en application des dispositions

    de larticle 19 du dcret du 13 dcembre 1999, il est prcis que les intervalles entre inspections priodiques et

    la nature de ces dernires sont dfinis par les plans dinspection tablis sous la responsabilit de ce service,

    conformment des guides professionnels approuvs par le ministre charg de lindustrie aprs avis de la

    Commission centrale des appareils pression.

    A cet gard, il est noter que, si un service inspection assure la surveillance de tous les quipements sous

    pression de ltablissement comme lindique larticle 19 du dcret prcit, ce service nest pas pour autant tenu

    dtablir des plans dinspection pour chacun dentre eux. La circulaire DM-T/P n 32 510 du 21 mai 2003, qui

    fixe les conditions de la reconnaissance de tels services, en particulier pour ce qui concerne la recevabilit des

    demandes correspondantes, prvoit que ces dernires doivent prciser la porte de la reconnaissance sollicite,

    cest--dire indiquer quels sont les domaines dans lesquels le contenu des plans dinspection se substituera aux

    dispositions de larrt. A titre dexemple, sont cits les intervalles entre inspections priodiques ou

    requalifications priodiques, linspection des quipements revtus et les units objet de la demande.

    Il sagit donc de prciser, pour un groupe dappareils interconnects qui forment gnralement une unit de

    production, quels sont les examens effectuer ainsi que leurs frquences, dans les limites et selon les modalits

    prvues par le guide professionnel correspondant. Il ne saurait tre tolr, en revanche, quun service

    inspection ntablisse des plans dinspection que pour certains quipements pris individuellement sans tenir

    compte de la notion de groupe ou dunit expose prcdemment.

    Il sensuit que, dans un mme tablissement, dont tous les quipements sous pression sont placs sous la

    surveillance dun service inspection reconnu, les modalits de cette surveillance, exerce par une structure

    indpendante de la production dote dune organisation de type assurance de la qualit, peuvent revtir deux

    formes, savoir dune part, titre principal, ltablissement et la mise en application de plans dinspection

    pour certaines units de fabrication identifies dans la demande de reconnaissance, dautre part la vrification

    du respect des dispositions de larrt pour les autres quipements (par exemple les extincteurs ou les appareils

    respiratoires).

    Les commentaires des articles 11 13 qui suivent ne sappliquent pas au cas des quipements faisant lobjet

    dun plan dinspection tabli par un service inspection reconnu, lorsque le plan dinspection prvoit dautres

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    modalits pour leur inspection priodique.

    Paragraphe 5

    Les demandes damnagement en matire dintervalles maximaux entre inspections priodiques doivent

    comporter les lments probants permettant de justifier de labsence de dgradation possible compte tenu de la

    nature du ou des fluides contenus, de celles des matriaux retenus lors de la fabrication de lquipement et du

    procd utilis. Lavis dun organisme habilit peut faire partie de ces lments probants.

    Article 11

    Paragraphe 1

    Le terme " vrification " dsigne un contrle visuel dtaill, ventuellement complt par des contrles non

    destructifs simples, tels que des mesures dpaisseurs, en vue de sassurer que les zones affectes par des

    dgradations visibles ne sont pas susceptibles de porter atteinte la capacit de rsistance de lquipement.

    Le terme " examen " dsigne un contrle visuel effectu sans dmontage ni essai en vue de dtecter des

    endommagements apparents ou des erreurs matrielles crant une situation prjudiciable la scurit. Par

    exemple, lindication sur une soupape dune pression douverture suprieure la pression maximale

    admissible de lquipement quelle protge, la disparition ou la destruction des dispositifs interdisant laccs

    aux rglages par des personnes non autorises, labsence de dispositions vitant que le personnel soit brl par

    suite de louverture dune soupape, ou encore la prsence de dpts sur des pices de guidage, voire de

    dformations apparentes de ces dernires, susceptibles de sopposer au fonctionnement correct dun accessoire

    de scurit, sont autant de situations qui doivent tre rvles par un " examen ".

    En revanche, les dysfonctionnements causs par des anomalies non visibles, telles quun rglage inadapt suite

    une intervention sur un organe dmuni de dispositifs permettant de sen apercevoir (plombage par exemple),

    ou une drive provoque par le vieillissement de certains parties inaccessibles, ne peuvent pas tre dtects par

    un simple " examen ".

    Linspection priodique doit pouvoir tre effectue dans des conditions qui permettent de dceler les

    dgradations, ce qui ncessite dans certains cas de dmonter certaines parties amovibles pour avoir accs aux

    parois rsistant la pression. La prsence de revtements minces adhrents, tels que de la peinture ou une

    mtallisation, permet gnralement cette vrification. Dans les autres cas, leur enlvement simpose, sauf

    application de dispositions du paragraphe 6 ci-aprs.

    Les diffrentes oprations de linspection priodique, qui donnent une information sur ltat de conservation de

    lquipement un moment donn, doivent tre ralises au cours dune priode nexcdant pas un mois pour

    les quipements autres que les tuyauteries qui font lobjet dun programme de contrle.

    Paragraphe 2

    Les quipements sous pression fabriqus selon les dispositions du titre II du dcret du 13 dcembre 1999,

    doivent tre utiliss et vrifis dans les conditions prvues par la notice dinstructions tablie par le fabricant.

    Lorsque cette dernire prvoit lexcution de vrifications rgulires, celles-ci doivent tre effectues

    indpendamment des inspections priodiques exiges par larrt, sous la responsabilit de lexploitant.

    Toutefois, lorsque linspection priodique est effectue par un organisme habilit, lexploitant peut envisager :

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    - dtendre lintervalle entre deux vrifications prconis par le fabricant, sans toutefois excder celui prescrit

    par larticle 10 (3) de larrt ;

    - damnager les recommandations techniques formules par le fabricant, dans la mesure o linspection

    priodique permet de sassurer de faon satisfaisante du niveau de scurit de lquipement sous pression.

    Pour bnficier de cette possibilit, lexploitant doit solliciter lavis de lorganisme habilit au pralable et non

    a posteriori.

    Comme prcis dans les commentaires de larticle 10 (4) qui prcdent, pour les quipements sous pression

    surveills par un service inspection reconnu, les intervalles entre inspections priodiques et la nature de ces

    dernires sont dfinis par les plans dinspection tablis sous la responsabilit de ce service. Les modalits de

    surveillance prvues par les plans dinspection peuvent tre diffrentes de celles figurant dans la notice

    dinstructions tablie par le fabricant.

    Linspection priodique doit tre conduite en tenant compte des dgradations susceptibles dtre rencontres.

    Si ces dernires ne peuvent tre dceles ou si leur importance ne peut tre apprcie par un contrle visuel, la

    personne qui procde linspection priodique doit procder tout essai complmentaire (par exemple, essais

    non destructifs, dmontages,) permettant de vrifier que la scurit de lquipement sous pression concern

    nest pas altre.

    Paragraphe 3

    Voir les commentaires de larticle 10 (2) relatifs la conservation des comptes rendus de vrification

    priodique.

    Paragraphes 4 et 5

    Linspection priodique des rcipients et de gnrateurs de vapeur comprend, en rgle gnrale, une

    vrification intrieure.

    Toutefois, les quipements sous pression maintenus sous atmosphre de butane ou de propane commercial

    (article 13 de larrt) et les extincteurs en sont explicitement dispenss. De plus, les quipements sous

    pression pour lesquels lexploitant peut dmontrer labsence de dgradation (corrosion, rosion, abrasion,)

    compte tenu des proprits des fluides contenus, peuvent galement tre dispenss de la vrification intrieure.

    Sil na pas t possible, compte tenu de la diversit des gaz qui peuvent tre utiliss, ou des matriaux les

    contenant, de dfinir une liste exhaustive de ces fluides, de telles dispenses peuvent nanmoins tre accordes :

    par dcision ministrielle, prise aprs avis de la Commission centrale des appareils pression qui

    prcise les gaz concerns et les conditions de cet amnagement, lorsque les demandes sont prsentes

    par des syndicats professionnels ou lorsquelles sont susceptibles dtre applicables sur lensemble du

    territoire national, ou sur plusieurs rgions. A cet gard, il convient de rappeler que la dcision DM-T/P

    n 30 739 du 2 avril 1999 a accord une dispense de vrifications intrieures priodiques pour

    certains rcipients destins contenir des gaz de lair obtenus partir de leur tat liqufi rfrigr

    trs basse temprature ou dont la composition satisfait des conditions prcises par lannexe de ladite

    dcision. Cette dispense est maintenue par application de larticle 33 de larrt.

    par dcision prfectorale lorsque la demande est spcifique un exploitant. Dans ce cas, la demande

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    doit tre accompagne de lavis dun organisme habilit et comporter tous lments permettant de

    justifier de labsence de dgradation possible compte tenu de la nature du ou des fluides contenus, de

    celles des matriaux retenus lors de la fabrication de lquipement et du procd utilis.

    Paragraphe 6

    Il est relativement frquent que les parois des quipements sous pression soient protges par des revtements

    internes ou externes, qui sopposent la vrification de ltat des parois quils recouvrent.

    Lorsque linspection priodique est effectue par un organisme habilit, la procdure tablie par lAssociation

    pour la qualit des appareils pression (AQUAP) sous la rfrence AQUAP 2005/01(rvision 2) prcise les

    conditions dans lesquelles peuvent tre effectues les inspections priodiques de ces quipements.

    Article 12

    Le contrle des gnrateurs de vapeur exploits sans prsence humaine permanente et les appareils couvercle

    amovible fermeture rapide, qui sont des quipements dont la sret dpend du bon fonctionnement

    daccessoires et de dispositifs de scurit, est complt par les mesures suivantes :

    Vrification initiale

    Cette vrification remplace, depuis la modification introduite par larrt du 30 mars 2005, lobligation de

    procder une premire inspection priodique, qui pouvait tre effectue loccasion du contrle de mise en

    service. Cette mesure, susceptible de faire effectuer des oprations redondantes avec celles de la vrification

    finale ralise au titre de lvaluation de la conformit, ntait pas acceptable au regard du droit europen.

    Toutefois, la ncessit de sassurer, ds le dbut de lexploitation, du bon fonctionnement des accessoires et

    dispositifs de scurit garantissant un fonctionnement sr ntait pas conteste pour autant.

    Il a donc t instaur lobligation pour lexploitant de faire procder, par un agent dun organisme habilit,

    une vrification initiale au cours du troisime trimestre qui suit la mise en service de lquipement. Cette

    opration est en principe effectue sans interrompre le fonctionnement de lquipement, ce qui ninterdit pas

    que, pour tester certains dispositifs, loprateur puisse interrompre volontairement, pendant une dure limite,

    le fonctionnement dune pompe ou dun brleur, ou laisse driver, de faon contrle, un paramtre

    dexploitation jusquau dclenchement du capteur dtectant lanomalie. Sil savrait ncessaire dinterrompre

    le fonctionnement de lquipement pour procder certaines vrifications, le reprsentant de lorganisme

    habilit dterminera, en liaison avec lexploitant, le moment le plus appropri pour les raliser.

    Dune faon gnrale, tous les essais " en marche " prvus par la notice dinstruction tablie par le fabricant

    devront tre effectus.

    Pour les appareils couvercle amovible fermeture rapide, lagent de lorganisme assistera un cycle complet

    douverture et de fermeture du ou des couvercles de faon sassurer de la cohrence des indications affiches

    ou mesures avec les consignes figurant dans la notice dinstructions.

    Pour les gnrateurs de vapeur exploits sans prsence humaine permanente, les essais seront soit ceux prvus

    par la notice dinstructions, soit ceux prescrits par le document reconnu cit larticle 6 (2) qui a t appliqu

    pour lquipement considr.

    Tous les essais effectus par lorganisme habilit dans un cadre contractuel pralablement la mise en service

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    de lquipement ou au cours des six premiers mois dexploitation peuvent tre pris en compte lors de la

    vrification initiale.

    Enfin, il est souligner que la vrification initiale est effectue linitiative de lexploitant, qui en assume la

    responsabilit, sauf disposition contractuelle contraire.

    Inspection priodique

    Linspection priodique dun gnrateur de vapeur exploit sans prsence humaine permanente ou dun

    appareil couvercle amovible fermeture rapide comprend la vrification du fonctionnement de leurs

    dispositifs de rgulation, de leurs accessoires de scurit et des dispositifs permettant de garantir la bonne

    fermeture et dinterdire louverture intempestive des couvercles amovibles.

    Compte tenu des risques lis ces deux catgories dquipements sous pression, ces inspections priodiques

    sont ralises par des organismes habilits. Les rapports tablis la suite de ces contrles sont joints au dossier

    dexploitation cit au b) de l'article 9.

    Les essais " en marche " ventuellement prescrits par la notice dinstructions tablie par le fabricant ou par le

    document applicable parmi ceux cits au second alina de larticle 6 (2) de larrt doivent tre effectus

    selon les modalits prvues, notamment en ce qui concerne leur priodicit, sauf application des dispositions

    de larticle 11 (2) commentes prcdemment. Lorsque cette dernire est infrieure celle des inspections

    priodiques, les rsultats de ces essais peuvent tre pris en compte lors de linspection priodique de

    lquipement.

    Rsultat dfavorable

    Lorsquune inspection priodique de lun de ces quipements sous pression rvle une altration du niveau de

    scurit, une nouvelle inspection priodique doit tre ralise avant remise en service par le mme organisme

    afin de vrifier que le niveau de scurit est restaur. Le cas chant, cette inspection priodique peut tre

    ralise conjointement avec le contrle aprs rparation notable.

    Article 13

    La dispense de vrification intrieure accorde aux quipements contenant du butane ou du propane de qualit

    commerciale, inscrite dans la rglementation depuis 1967, a t maintenue. Cet amnagement trouve sa

    justification dans le fait que les caractristiques des produits en cause sont fixes par voie rglementaire et

    quune longue exprience a montr non seulement leur innocuit mais aussi leur effet protecteur vis--vis des

    mtaux avec lesquels ils sont en contact.

    Il na pas t jug opportun de citer dans cet article dautres gaz prsentant des garanties similaires car la

    constitution dune liste saccorde mal avec les principes retenus pour rdiger les textes rglementaires

    modernes, inspirs de la " nouvelle approche " europenne.

    Toutefois, le gaz naturel admis dans le rseau de transport par canalisations a galement des caractristiques

    imposes par voie rglementaire et lexprience de plusieurs dizaines dannes amne des conclusions

    similaires quant ses proprits vis--vis des matriaux utiliss dans ce domaine. Par consquent, les

    quipements en acier qui contiennent du gaz naturel dont la composition satisfait les exigences rglementaires

    applicables pour ladmission dans le rseau de transport, cest--dire actuellement celles de larrt du 28

    janvier 1981, sont galement dispenss de visite intrieure.

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    Article 14

    Pour mmoire

    Titre IV : Dclarations et contrles de mise en service

    Article 15 de la circulaire du 06 mars 2006

    Les tableaux de lannexe 3 ci-aprs prsentent sous forme de graphiques les caractristiques des quipements

    qui sont soumis aux procdures de dclaration et de contrle de mise en service prvues larticle 18 du

    dcret du 13 dcembre 1999 et aux points 1 et 2 de son annexe 3.

    Parmi les documents qui, conformment au point 1.2 de lannexe 3 du dcret du 13 dcembre 1999, doivent

    tre joints la dclaration de mise en service, la description succincte de linstallation ne porte que sur la partie

    de ltablissement dans laquelle lquipement sous pression est install.

    Un modle type de dclaration de mise en service et de rcpiss associ sont prsents lannexe 4 de la

    prsente circulaire.

    Article 16

    L'exploitant doit tablir une documentation technique, tenue disposition des agents chargs de la surveillance

    des appareils pression, qui dcrit les dispositions retenues pour respecter les exigences du titre II de l'arrt.

    Cette documentation technique doit notamment prciser les mesures prises par lexploitant en matire de

    protection des quipements sous pression concerns, ainsi que les conditions dassemblage de ces

    quipements. Les paramtres dexploitation prvus ne doivent pas porter atteinte la scurit dans toutes les

    situations dexploitation raisonnablement prvisibles.

    Elle comporte en outre les notices dinstruction des quipements sous pression fabriqus selon les dispositions

    du titre II du dcret du 13 dcembre 1999 et celles des accessoires de scurit ou sous pression qui leurs sont

    associs. Elle doit galement comprendre les justificatifs permettant de vrifier ladquation des assemblages

    permanents avec les qualifications des modes opratoires correspondants, et, le cas chant, les rsultats de

    lessai dtanchit ralis en application de larticle 7 de larrt.

    Article 17

    Le contrle de mise en service ne concerne quant lui que deux catgories dquipements sous pression : les

    gnrateurs de vapeur et les appareils couvercle amovible fermeture rapide. En effet, ces deux catgories

    sont celles qui sont lorigine du plus grand nombre dincidents ou daccidents graves, parfois mortels.

    Ce contrle est ralis sur demande de l'exploitant pralablement la mise en service et en cas de modification

    notable ou de nouvelle installation dans un autre tablissement.

    Le contrle de mise en service a pour objectif de faire constater par un organisme habilit que les dispositions

    prises par l'exploitant satisfont les exigences du titre II de l'arrt. Il porte sur l'ensemble des quipements sous

    pression interconnects et mis simultanment en service au sein d'une mme installation. Toutefois dans le cas

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    d'un gnrateur de vapeur mis en service dans une nouvelle installation, le contrle de mise en service ne

    concerne que les quipements constituant le gnrateur de vapeur et non ceux situs en aval de celui-ci.

    Dans les cas des gnrateurs de vapeur qui sont destins tre exploits sans prsence humaine permanente

    mais dont la notice dinstructions ne prvoit pas ce mode de fonctionnement, lorsque le contrle de mise en

    service met en vidence un non-respect formel des normes, codes ou cahiers des charges mentionns

    larticle 6 (2) de larrt , sans que cette constatation mette en question de faon irrmdiable la scurit

    dexploitation, la procdure suivante est applique :

    - un dossier technique dtaillant les carts observs et les dispositions de substitution retenues pour que le

    gnrateur de vapeur puisse nanmoins tre exploit sans prsence humaine permanente doit tre remis par

    lexploitant lorganisme habilit charg du contrle. Ces modifications doivent naturellement sinspirer

    autant que faire se peut des prescriptions figurant dans les documents prcits ;

    - lagent de lorganisme habilit peut valider le dossier sil nest pas impliqu dans son laboration (en tant que

    conseiller technique par exemple). Dans le cas contraire, la validation du dossier devra tre prononc par un

    autre agent du mme organisme sous rserve que celui-ci ait un niveau de qualification au moins quivalent,

    ou par un autre organisme habilit ;

    - le dossier technique et sa validation devront tre transmis la direction rgionale de lindustrie, de la

    recherche et de lenvironnement territorialement comptente, qui statue en application du point II de larticle

    27 du dcret du 13 dcembre 1999.

    Article 18

    Conformment lannexe 3 du dcret du 13 dcembre 1999, larrt prvoit que certaines familles

    dquipements sous pression identiques appartenant un mme exploitant peuvent faire lobjet dune seule

    dclaration de mise en service. Cette disposition vise viter la transmission, dans diffrents dpartements, de

    nombreuses dclarations similaires.

    La version initiale de cet article prvoyait quelle sapplique un certain nombre de catgories dquipements

    explicitement dsignes, qui sont exploites dans des conditions similaires.

    Lexprience des premires annes de mise en pratique de cette mesure a mis en vidence la ncessit de

    dfinir pralablement ce quil faut entendre par " familles dquipements sous pression identiques ". En effet,

    certaines des dclarations groupes adresses ladministration concernaient des quipements dont les

    caractristiques intrinsques dune part et la fonction quils remplissaient dautre part taient trop disparates

    pour que lon puisse les ranger dans une mme " famille ", dans lacception courante de ce terme.

    Il a donc t dcid que, pour pouvoir tre considrs comme appartenant une " famille dquipements

    identiques " au sens du point 1.4 de lannexe 3 du dcret du 13 dcembre 1999 modifi, les quipements

    doivent prsenter les caractristiques suivantes :

    - mme fonction (stockage, vaporateur, condenseur, etc.) ;

    - conception identique (simple paroi, isolement sous vide, matriau constitutif, etc.) ;

    - mme fabricant et mme site de fabrication ;

    - mme pression maximale admissible PS ;

    - mme volume, except pour les quipements de forme gnrale cylindrique de mme diamtre qui peuvent

    tre de longueurs diffrentes.

    Lapplication de cette rgle aux premires dclarations groupes reues a fait apparatre que cette mesure

    particulire ntait justifie que pour les rcipients fixes gaz de ptrole liqufis dits " petits vracs ". En effet,

    les autres " familles " ne comportaient, aprs application des critres dfinis lalina prcdent, quun effectif

    restreint compatible avec des dclarations individuelles.

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    La rdaction modifie par larrt du 30 mars 2005 a pris en compte ce retour dexprience tout en prvoyant

    la possibilit dune volution ultrieure par dcision du ministre.

    Article 19

    Les dclarations et contrle de mise en service doivent tre galement effectus en cas de modification notable

    ou de nouvelle installation dun quipement sous pression. Cette obligation concerne tout quipement sous

    pression soumis aux dispositions de larrt, que celui-ci ait t construit ou fabriqu selon les dispositions

    des dcrets du 2 avril 1926, du 18 janvier 1943 ou du 13 dcembre 1999 modifis.

    Titre V : Requalifications priodiques

    Article 20

    Pour mmoire

    Article 21

    Les commentaires de larticle 10 (4) de larrt, qui traitent de linspection priodique des quipements

    surveills par un service inspection reconnu, valent, mutatis mutandis, pour les requalifications priodiques de

    ces mmes quipements.

    De plus, il convient de remarquer que le service inspection reconnu est susceptible dintroduire, dans ses plans

    dinspection, des dispositions qui modifient la nature des oprations de la requalification priodique des

    quipements concerns. Cela suppose dune part que le guide professionnel approuv utilis pour tablir les

    plans en question le permette, et dautre part que la demande de reconnaissance ainsi que la dcision la

    prononant fassent explicitement mention de cette possibilit.

    Cette dcision ainsi que les plans dinspection concerns sont transmis pralablement lorganisme habilit,

    qui sassure du respect des dispositions du plan dinspection et procde, le cas chant, aux seules oprations

    prvues par larticle 23 (2) de larrt dont le plan dinspection impose lexcution.

    Les commentaires des articles 22 27 qui suivent ne sappliquent pas au cas des quipements faisant lobjet

    dun plan dinspection tabli par un service inspection reconnu, lorsque le plan dinspection prvoit dautres

    modalits pour leur requalification priodique.

    Article 22 de la circulaire du 06 mars 2006

    Paragraphe 1

    Lchance qui doit tre retenue pour la ralisation de la premire requalification priodique dun quipement

    sous pression est dtermine par rapport la date de la prcdente preuve ralise dans le cadre des

    dispositions des dcrets du 2 avril 1926 et du 18 janvier 1943 modifis ou par rapport la date de la

    vrification finale prvue au point 3.2 de lannexe 1 du dcret du 13 dcembre 1999 laquelle sajoute lun des

    intervalles prvus au premier paragraphe de larticle 22 de larrt. Lorsque lquipement a fait lobjet dune

    dispense de renouvellements dpreuve, lchance de sa requalification priodique est dtermine en ajoutant

    sa date de premire preuve ou, dfaut, sa date de mise en service, une dure gale au plus petit multiple

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    de lintervalle prvu au premier paragraphe de larticle 22 de larrt permettant datteindre une date

    postrieure la date dentre en vigueur de larrt prvue par son titre VII.

    Lintervalle maximal entre requalifications priodiques prvu par le premier tiret pour les bouteilles pour

    appareils respiratoires utilises pour la plonge subaquatique et pour les rcipients mobiles en matriaux non

    mtalliques est de deux ans. Il peut tre port cinq ans si les conditions du quatrime tiret sont remplies.

    En ce qui concerne les bouteilles prcites, dans lattente de nouvelles mesures, cette condition sera rpute

    satisfaite si linspection priodique est ralise annuellement dans les conditions prvues par larrt du 18

    novembre 1986 modifi relatif au renouvellement de lpreuve des bouteilles mtalliques utilises pour la

    plonge subaquatique.

    Pour les rcipients mobiles en matriaux non mtalliques, les essais de rupture sous pression effectus

    intervalles rguliers en application des dispositions des accords pralables dlivrs en application des arrts

    du 18 mars 1981 ou du 8 dcembre 1998 sont considres comme des essais de contrle du vieillissement,

    comme indiqu dans les commentaires de larticle 10 (3) qui prcdent.

    Paragraphes 2 et 3

    Pour mmoire

    Article 23

    Paragraphe 1

    Il convient de prciser que la requalification priodique porte la fois sur lquipement sous pression, sur les

    accessoires sous pression qui lui sont associs, et sur les accessoires de scurit qui le protgent.

    Lexcution des diffrentes oprations de la requalification priodique et tout particulirement la vrification

    intrieure et lpreuve hydraulique lorsquelles sont exigibles, imposent le plus souvent un arrt

    dexploitation. Toutefois, lorsque ces deux contrles peuvent ne pas tre effectus, rien ne soppose ce que la

    requalification de lquipement soit prononce sans interrompre son fonctionnement, sous rserve que les

    autres vrifications (examen externe, contrles complmentaires) puissent tre effectus dans de bonnes

    conditions tant pour ce qui concerne laspect technique que la scurit des intervenants. Les tuyauteries

    transportant des fluides reconnus comme non corrosifs tels que ceux mentionns dans les commentaires de

    larticle 13, dont lexamen intrieur est difficilement ralisable et peut tre avantageusement remplac par des

    contrles non destructifs appropris, sont des quipements qui devraient gnralement faire lobjet de "

    requalifications en marche ".

    Le programme de contrle pourra prvoir des contrles intermdiaires. Dans le cas dune requalification en

    marche, la requalification consiste dune part raliser les contrles en marche et dautre part vrifier la

    bonne application du programme de contrle en ce qui concerne les contrles intermdiaires.

    Paragraphe 2

    La notion de requalification priodique remplace le renouvellement dpreuve hydraulique prvu par les

    dcrets du 2 avril 1926 et du 18 janvier 1943 modifis. Ce nouveau terme intgre, avec lpreuve hydraulique :

    - linspection avant preuve, qui constitue une source dinformations pertinentes sur lintgrit de

    lquipement, et la vrification ou lexamen des accessoires (cf. commentaires de larticle 3 qui prcdent) ;

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    - la vrification des accessoires de scurit. En effet, larrt du 4 dcembre 1998 relatif aux soupapes de

    scurit a montr lintrt de ce contrle, certains quipements sous pression tant parfois exploits avec des

    accessoires de scurit qui ntaient pas adapts au procd mis en uvre, ou qui navaient pas t vrifis

    depuis leur construction.

    Paragraphe 4

    La rdaction du premier alina de ce paragraphe pourrait tre interprte comme obligeant lexpert effectuer

    lui-mme les diffrentes oprations de la requalification priodique. Telle nest pas lintention et, si sa

    prsence est effectivement ncessaire lors de la ralisation de lpreuve hydraulique, les deux autres oprations

    peuvent tre effectues sous son contrle par dautres personnes comptentes ds lors quil en assume lentire

    responsabilit.

    Larrt du 30 mars 2005 a introduit la possibilit, pour les tablissements dots dun systme dassurance de

    la qualit, de procder des requalifications priodiques, ou certaines oprations seulement, en dehors de la

    prsence du reprsentant de lorganisme habilit (cf. annexe 2 de larrt). Cette option, qui est lhomologue de

    celle prvue par le titre " Module 2 " de la partie III de lannexe 2 du dcret du 3 mai 2001 relatif aux

    quipements sous pression transportables, devrait tre utilise en priorit par les tablissements qui

    bnficiaient jusquau 30 juin 2005 dune autorisation du DRIRE territorialement comptent leur accordant le

    bnfice du rgime dit " de lauto surveillance ".

    En effet, certains de ces tablissements procdaient aux renouvellements dpreuve de rcipients sous pression

    transportables et dquipements sous pression sans faire de distinction puisque ces deux catgories relevaient

    prcdemment de la mme rglementation. Quant ceux qui ne traitaient que des quipements sous pression, il

    tait ncessaire quils puissent poursuivre leurs activits dans des conditions similaires.

    Il est important de noter que ces modalits particulires nont pas de liaison avec le commentaire supra relatif

    la possibilit, pour un expert dun organisme habilit, de prendre en compte les rsultats doprations ralises

    sous sa responsabilit par une autre personne. En effet, dans ce dernier cas, lexistence dun systme qualit

    nest gnralement pas exige.

    Paragraphes 5 et 6

    Il rsulte du principe expos au dbut du paragraphe 4 que cest dans tous les cas lexpert qui effectue

    lpreuve hydraulique quil revient de dlivrer lattestation de requalification priodique. Lorsque lpreuve

    nest pas effectue, cest lexpert qui procde linspection de requalification priodique qui dlivre cette

    attestation.

    Les tablissements dans lesquels sont effectues toutes les oprations de la requalification priodique dans les

    conditions prvues par lannexe 2 de larrt tabliront une attestation de requalification priodique signe par

    la personne habilite cet effet, ne comportant pas den-tte et mentionnant les rfrences de lapprobation du

    systme qualit par lorganisme habilit.

    Les tablissements dans lesquels seraient effectus une partie seulement des oprations de la requalification

    priodique dans les conditions prvues par lannexe 2 de larrt tabliront une attestation dont lintitul fera

    clairement apparatre que sa porte est limite aux oprations ralises et quil ne sagit donc pas dune

    attestation de requalification priodique. Ces attestations porteront len-tte de ltablissement et la mention

    des rfrences de lapprobation du systme qualit par lorganisme habilit.

    Les comptes rendus dtaills des oprations qui doivent tre joints lattestation de requalification priodique

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    peuvent tre intgrs cette dernire.

    Il sera admis que les diffrentes oprations de la requalification priodique soient ralises au cours dune

    priode nexcdant pas trois mois.

    Lorsquun quipement est confi un centre spcialis en vue de sa requalification, le responsable de ce centre

    reprsente lexploitant pour lensemble des oprations ralises dans son tablissement. Par consquent, les

    transmissions ou notifications dattestations de requalification priodique correspondantes doivent tre

    adresses au responsable du centre, charge pour ce dernier de retransmettre chaque exploitant les

    documents qui lui reviennent.

    Article 24

    Paragraphe 1

    Les inspections de requalification priodique sont susceptibles dtre allges pour les tuyauteries qui font

    lobjet dun programme de contrle, sous rserve que ce dernier soit approuv par lorganisme habilit (voir

    ce propos les commentaires de larticle 10 (3)). Lagent de lorganisme habilit peut toutefois demander les

    contrles complmentaires qui lui paraissent ncessaires compte tenu des constatations auxquelles il a procd.

    Linspection de requalification priodique des quipements revtus ou munis de dispositifs disolation

    thermique peut tre ralise dans les conditions prvues par la procdure AQUAP 2005/01 (version 2) cite

    dans les commentaires de larticle 11 (6) de larrt qui prcdent, celle-ci ayant t approuve par la

    dcision BSEI n 06-011 du 10 janvier 2006.

    Pour les rcipients qui ntaient pas soumis aux dispositions relatives au contrles en service prvues par les

    dcrets du 2 avril 1926 ou du 18 janvier 1943, les inspections de requalification priodique comprendront :

    un examen documentaire (voir commentaires de larticle 9),

    une vrification intrieure ou, si impossibilit, un essai hydraulique la pression de service,

    une vrification extrieure.

    Si linspection dcrite ci-dessus donne lieu observations dfavorables, la requalification priodique ne pourra

    pas tre prononce. Toutefois, si lexploitant est en mesure dapporter des justifications techniques fiables,

    confortes par un essai hydraulique effectu une pression au moins gale 110 % de la pression maximale

    admissible, linspection de requalification priodique pourra tre juge satisfaisante.

    Paragraphe 2

    Pour mmoire.

    Paragraphe 3

    Les nouvelles dispositions introduites par larrt du 30 mars 2005 ont pour objet, entre autres, dviter le

    recours aux amnagements prvus par le prsent paragraphe, qui ne doivent par consquent tre envisags qu

    titre exceptionnel.

    Lexploitant qui en sollicitera le bnfice devra tre en mesure dune part de dmontrer quaucune des

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    dispositions prvues par le paragraphe 1 ne permet de rsoudre ses difficults, et dautre part, lorsquil souhaite

    laisser en place un revtement, de justifier :

    - qu'il existe des lments documentaires permettant de s'assurer que les produits utiliss pour l'isolation

    thermique des quipements sous pression ou que les revtements utiliss des fins de protection physique ou

    chimique des parois des quipements sous pression sont chimiquement neutres vis--vis de la paroi protger

    et que leur tenue mcanique est adapte aux conditions de service ;

    - que les quipements sous pression concerns ont bien fait l'objet d'un suivi rgulier ralis par un organisme

    habilit confirmant la bonne tenue des revtements ou des garnissages des quipements sous pression (absence

    de dgradation mcanique, de suintement, etc.). Ce suivi doit tre attest par les rapports d'inspection

    priodique ;

    - que l'exploitation et le maintien en conservation lors d'ventuels arrts prolongs n'ont apport aucune

    dgradation de la paroi des quipements sous pression ;

    - que des mesures d'paisseurs par sondage ont t effectues ;

    - que des enlvements partiels des revtements extrieurs ou des dispositifs d'isolation thermique sont

    effectus, notamment dans les zones :

    - des points bas ;

    - de tronons reprsentatifs des joints souds circulaires et longitudinaux, notamment lors de soudures

    htrognes ;

    - des points d'attache sur les quipements sous pression soumis des vibrations ou des cycles de fatigue ;

    - de soufflets de dilatation.

    Article 25

    Paragraphe 1

    La rdaction de ce paragraphe implique que linspection de requalification priodique est ralise

    pralablement lpreuve hydraulique. Il parat en effet logique de sassurer de ltat de conservation de

    lquipement avant de la soumettre un essai de rsistance

    Paragraphe 2

    En rgle gnrale, la pression laquelle est effectue lpreuve hydraulique de requalification priodique est la

    mme que celle qui a t effectue lissue de leur fabrication.

    L'excution de la premire preuve hydraulique avant mise en service est l'un des moyens permettant au

    fabricant et son client de vrifier l'absence de dfauts majeurs tant en ce qui concerne la conception que la

    fabrication de l'quipement. Dans ce cadre, il peut tre judicieux de dterminer la pression d'preuve

    hydraulique de faon provoquer des sollicitations proches de la limite du domaine des dformations

    plastiques.

    L'obligation de soumettre un quipement sous pression de nouvelles preuves hydrauliques l'occasion des

    requalifications priodiques peut avoir pour finalit de vrifier :

    - soit que cet quipement n'a subi aucune altration et est capable de rsister aux mmes sollicitations que

    lorsqu'il tait neuf,

    - soit qu'il est apte tre utilis dans des conditions de service qui ne sont pas plus svres que celles qui lui

    ont t appliques prcdemment, malgr quelques altrations ventuelles qui ne compromettent pas la scurit

    de son utilisation dans les conditions prvues.

    Dans le premier cas, il faut se rfrer la pression de premire preuve comme le prvoit l'arrt, dans le

  • AIDA v2.0 - 01/06/2012

    Seule la version publie au journal officiel fait foi

    second, ce sont les paramtres d'exploitation les plus pnalisants parmi ceux qui sont envisageables qui doivent

    tre retenus pour dterminer une pression d'preuve de requalification moins leve, comme le permettait la

    rglementation prcdente pour les appareils pression de gaz.

    Compte tenu du fait que l'abaissement de la pression d'preuve tait une pratique admise par la rglementation

    antrieure et qu'il serait exagrment pnalisant, dans certains cas, de maintenir l'obligation de se rfrer la

    pression de premire preuve, c'est la pression