circulaire du 20 avril 2009 relative à l’accessibilité des bâtiments d’habitation collectifs existants, et des établissements recevant du public et installations ouvertes au

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    MINISTRE DU LOGEMENT

    MEEDDAT no 2009/8 du 10 mai 2009, Page 144.

    Logement-ville

    MINISTRE DU LOGEMENT

    Direction de lhabitat, de lurbanismeet des paysages

    Circulaire du 20 avril 2009 relative laccessibilit des btiments dhabitation collectifs exis-tants, et des tablissements recevant du public et installations ouvertes au public exis-tants, modifiant la circulaire interministrielle DGUHC n 2007-53 du 30 novembre 2007

    NOR : LOGU0907226C

    (Texte non paru au Journal officiel)

    Rsum : cette circulaire ajoute la circulaire interministrielle DGUHC n 2007-53 du30 novembre 2007 deux annexes relatives laccessibilit des btiments dhabitation collectifsexistants, et des tablissements recevant du public et installations ouvertes au public existants.

    Mots cls : accessibilit - btiment dhabitation - tablissement recevant du public - installationouverte au public.

    Texte abrog : nant.Annexes :2.

    Le ministre dEtat, ministre de lcologie, de lnergie, du dveloppement durable et de lam-nagement du territoire, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la soli-darit et de la ville et la ministre du logement Mesdames et Messieurs les prfets de rgion ;Mesdames et Messieurs les prfets de dpartement.

    La circulaire interministrielle DGUHC n 2007-53 du 30 novembre 2007 vise prciser les disposi-

    tions relatives laccessibilit des tablissements recevant du public, des installations ouvertes aupublic et des btiments dhabitation, rsultant de la loi no 2005-102 du 11 fvrier 2005 pour lgalitdes droits et des chances, la participation et la citoyennet des personnes handicapes, ainsi que dudcret dapplication no 2006-555 du 17 mai 2006 modifi par le dcret no 2007-1327 du11 septembre 2007, et codifi dans le code de la construction et de lhabitation (CCH).

    Ses annexes I V traitent des procdures dautorisation de construire, amnager ou modifier untablissement recevant du public.

    Ses annexes VI, VII et VIII prcisent les nouvelles dispositions des arrts du 1er aot 2006 modifispar les arrts du 30 novembre 2007, applicables respectivement lors de la construction de bti-ments dhabitation collectifs, de maisons individuelles, et lors de la construction ou de la crationdtablissements recevant du public et dinstallations ouvertes au public.

    Les dispositions relatives laccessibilit des btiments dhabitation collectifs existants et destablissements recevant du public et installations ouvertes au public existants, visant prciser lesprincipes tablis dans le dcret du 17 mai 2006, ont t dfinies respectivement dans les arrts du26 fvrier 2007 et du 21 mars 2007.

    Les complments apports par la prsente circulaire consistent commenter et expliciter lesdispositions relatives laccessibilit des btiments existants :

    lannexe IX explique les dispositions relatives laccessibilit des btiments dhabitationcollectifs existants (articles R. 111-18-8 R. 111-18-11 du CCH, et arrt du 26 fvrier 2007) ;

    lannexe X explique celles relatives laccessibilit des tablissements recevant du public etinstallations ouvertes au public existants (articles R. 111-19-7 R. 111-19-12 du CCH, et arrt du21 mars 2007).

    Ces deux annexes sont ajoutes la circulaire interministrielle DGUHC n 2007-53 du30 novembre 2007.

    Fait Paris, le 20 avril 2009.

    Pour les ministres et par dlgation :Le directeur de lhabitat, de lurbanisme

    et des paysages,

    E. CREPON

    Le directeur gnral de laction sociale,

    F. HEYRIS

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    Annexes la circulaire interministrielle relative laccessibilit des btiments dhabitationcollectifs existants, et des tablissements recevant du public et installations ouvertes au publicexistants, modifiant la circulaire interministrielle no DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007

    A N N E X E I X

    ACCESSIBILIT DES BTIMENTS DHABITATION COLLECTIFS EXISTANTS

    SOMMAIRE

    A. Champ dapplication et dfinitions ....................................................................................................................B. Dispositions gnrales ...........................................................................................................................................

    C. Adaptations de certaines exigences rglementaires ...................................................................................

    D. Spcifications ascenseurs ...............................................................................................................................

    E. Incidence du cot des travaux ............................................................................................................................

    DCRET ARRT CIRCULAIRE

    A. Champ dapplication et dfinitions

    Dispositions applicables auxb t i m e n t s d h a b i t a t i o ncollectifs lorsquils font lobjetde travaux et aux btimentsexistants o sont crs deslogements par changement dedestination

    Lobligation de mise en accessibilit vise les btiments dans lesquels ou aux abordsdesquels sont raliss des travaux, ou dans lesquels sont crs des logements par chan-gement de destination, avec ou sans travaux. Dans les autres cas, les btiments dhabi-tation existants ne sont pas soumis une obligation de mise en accessibilit avant unedate fixe, telle quelle simpose aux tablissements recevant du public et aux installa-tions ouvertes au public.

    Les travaux de cration de logements par changement de destination concernent des bti-ments ou des parties de btiments initialement usage autre que dhabitation et qui, unefois les travaux termins, seront classs en habitat collectif. Dans larticle R. 123-9 ducode de lurbanisme, une liste de neuf destinations est dfinie pour les btiments : [...]habitation, hbergement htelier, bureaux, commerce, artisanat, industrie, exploitationagricole ou forestire et fonction dentrept . Le changement de destination consiste, parexemple, crer des logements dans un immeuble comportant initialement des bureaux,des commerces ou des chambres dhtel, ou dans un btiment agricole. Les crations delogements par changement de destination ayant pour finalit de crer du logement indi-viduel (ne rpondant pas la dfinition de btiment dhabitation collectif figurant larticle R. 111-18 du code de la construction et de lhabitation (CCH) et explicite dans lechapitre A-Gnralits et dfinitions de lannexe 6 de la circulaire du30 novembre 2007) sont exclues de ce champ dapplication.

    Donnent lieu au respect des rgles daccessibilit dfinies ici : les travaux soumis permis de construire (dfinis larticle R. 421-14 du code delurbanisme); les travaux ou changements de destination soumis dclaration pralable (dfinis larticle R. 421-17 du code de lurbanisme).

    Article 1er Les dispositions duprsent arrt sont prisespour lapplication des disposi-

    tions des articles R. 111-18-8 R. 111-18-11 du code de laconstruction et de lhabitation.

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    DCRET ARRT CIRCULAIRE

    B. Dispositions gnrales

    Article R. 111-18-8. Les travauxd e m o d i f i c a t i o n o udextension portant sur unbtiment ou une partie debtiment dhabitation collectife x i s t a n t , a u s e n s d elarticle R. 111-18, et lestravaux de cration de loge-ments dans un btiment

    existant par changement dedestination sont soumis auxdispositions suivantes :

    Les travaux de modification concernent, lintrieur de btiments dhabitation collectifsexistants, les parties dj utilisables par les occupants des fins privatives ou collectives.

    Les travaux dextension ont pour but daugmenter la surface des parties utilisables par lesoccupants des fins privatives ou collectives, notamment par addition dune partie debtiment, ou par surlvation dun btiment.

    a) Les travaux raliss lint-rieur des volumes ou surfacesexistants jouant un rle enmatire daccessibilit desp ers o n n es h an d i c ap esdoivent, au minimum, main-tenir les conditions daccessi-bilit existantes ;

    Lors de travaux raliss lintrieur de btiments existants, il sagit au minimum de veiller ne pas dgrader les conditions daccessibilit existantes. Par exemple : la mise en uvre dun carrelage en lieu et place dun revtement de sol plastique dans

    les parties communes dun btiment existant ne devra pas crer dobstacle lacirculation (ressaut de plus de 2 cm) d la lgre surlvation du sol, mais ne rendrapas obligatoire la mise en accessibilit de la circulation commune (largissement 1,20 m, notamment) ;

    si un btiment existant comprend trois marches au droit de son entre, la rnovationdappartements ne devra pas avoir pour consquence daugmenter ce nombre demarches, mais ne rendra pas obligatoire la suppression de celles-ci.

    b) Les parties de btiments

    correspondant la cration desurfaces ou de volumesnouveaux dans les partiescommunes doivent respecterles dispositions prvues larticle R. 111-18-1 et lesparties de btiments corres-pondant la cration desurfaces ou de volumesn o u veau x d e l o g em en tdoivent respecter les disposi-tions prvues larticle R. 111-18-2;

    Article 2

    I . Les surfaces et volumesnouveaux considrs pourl a p p l i c a t i o n d u b ) d elarticle R. 111-18-8 sont :

    soit des parties communes,notamment des circulationshorizontales et verticales, deslocaux collectifs, des placesde stationnement situes lintrieur ou lextrieur dubtiment et non affectes unusage privatif ;

    soit des espaces affects unusage privatif, notamment des

    places de stat ionnementsitues lintrieur ou lextrieur, des caves et descelliers ;

    soit des logements.

    Lorsquil y a cration, dans un btiment existant, de parties communes ou privatives usage dhabitation, il sagit dappliquer sur ces parties les exigences relatives aux bti-ments neufs dfinies dans les articles suivants de larrt Habitation du 1er aot 2006modifi par larrt du 30 novembre 2007 : cration de parties communes (hall, circulations horizontales et verticales, etc.) et

    despaces usage privatif autre que les logements (caves, places de stationnementautomobile, etc.) : articles 2 10 ;

    cration despaces de logement : articles 11 16.

    II. Les surfaces et volumesnouveaux dfinis au I doiventrespecter les dispositions dub) de larticle R. 111-18-8 ducode de la construction et delhabitation lorsquils sontc r s d a n s l e s p a r t i e scommunes dun btimentdhabitation collectif existant

    ou dans un btiment ou unepartie de btiment o sontcrs des logements par chan-gement de destination.

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    DCRET ARRT CIRCULAIRE

    Ces sur faces et vo lumesnouveaux doivent respecterles dispositions fixes par lesarticles 2 16 de larrt du1er aot 2006 susvis.

    Cette obligation ne concernepas la cration de surfaces oude volumes nouveaux lint-rieur dun logement existantou lintrieur des espacesaffects un usage privatif.

    Il nest pas obligatoire dappliquer les rgles daccessibilit dans le cas, par exemple, dunrecloisonnement lintrieur dun logement, ou de travaux ayant pour but de runir deuxlogements en un.

    c) Les modifications, horstravaux dentretien, apportesaux circulations communes etlocaux collectifs et leurs qui-pements jouant un rle enmatire daccessibilit, dont laliste est dfinie par arrt dum i n i s t r e c h a r g d e l ac o n s t r u c t i o n , d o i v e n trespecter les dispositionsprvues larticle R. 111-18-1relatives ces circulations,locaux et quipements.

    A r t i c l e 3 . L e s t r a v a u xdentretien considrs pourlapplication des c) et d) delarticle R. 111-18-8 sont lestravaux dentretien, de rpa-ration et de maintenance quiont pour but de prserver oude recouvrer ltat initial duncomposant du btiment oudun quipement et dassurersa prennit.

    Les travaux dentretien dfinis ici nentranent donc pas lobligation de respecter les rglesdaccessibilit. Il sagit, par exemple, de lentretien, voire de la rparation :

    dun lment de maonnerie ;

    dun interphone ;

    de botes aux lettres ;

    dun revtement mural ou de sol ;

    ...

    Dans tous ces cas, il nest pas demand de disposer lissue des travaux dun composantou dun quipement respectant la rglementation accessibilit. Par exemple, la rparationde linterphone nimplique pas son remplacement par un visiophone.

    En revanche, lorsque, dans le cadre de travaux damlioration ou suite un dysfonc-

    tionnement, un composant du btiment ou un quipement est remplac, alors lenouveau composant ou quipement install devra respecter les exigences du neuf. Ainsien cas de panne dun interphone, si le modle ne peut tre rpar et que la pannencessite son remplacement, alors il devra tre remplac par un visiophone. Dans cedernier cas, il nest pas obligatoire dinstaller dans tous les logements des postes rcep-teurs comportant un cran et un combin quip dune boucle magntique.

    Artic le 4. Les c irculat ionscommunes considres pourl a p p l i c a t i o n d u c ) d elarticle R. 111-18-8 sont lescirculations horizontales etverticales, intrieures et ext-rieures, situes dans lesparties communes.

    Les quipements jouant un rleen matire daccessibilitconsidrs pour lapplicationdu c) de larticle R. 111-18-8sont tous les quipementsdisposs dans les circulationscommunes et dans les locauxcollectifs qui sont susceptiblesdtre utiliss par les habitantsou les visiteurs, et notammentles dispositifs daccs, lesportes, les botes aux lettres,les mains courantes descalier,

    les panneaux dinformation,les dispositifs dclairage etles lments de signaltique.

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    DCRET ARRT CIRCULAIRE

    Les modifications apportes auxc i r c u l a t i o n s c o m m u n e s ,locaux collectifs et quipe-ments doivent respecter lesdispositions fixes par lesarticles 2 10 de larrt du1er aot 2006 susvis.

    Le respect de ces dispositionsnentrane pas lobligation deraliser des travaux sur desparties du btiment ou surdes lments des quipe-ments fonctionnellement ind-pendants des parties ou deslments modifis.

    Pour illustrer la notion d lments ou quipements fonctionnellement indpendants ,quelques exemples peuvent tre donns :

    changer la poigne dune porte de 0,80 m nentrane pas lobligation dinstaller une

    porte de 0,90 m, mais, en revanche, la poigne installe devra respecter les exigencesdu neuf sur cet lment : elle devra tre facilement prhensible et manuvrable ;

    changer la main courante dun escalier ne rpondant pas aux exigences du neufnentrane pas lobligation de raliser des travaux de mise en conformit de cet escalier(largeur et hauteur des marches, profondeur du giron, etc.), mais, en revanche, la maincourante installe devra respecter les exigences du neuf sur cet lment : elle devratre situe la hauteur rglementaire, se prolonger au del des premire et derniremarches, tre continue, rigide et facilement prhensible, et tre facilement reprable.

    C. Adaptations de certaines exigences rglementaires

    Cet arrt dfinit les adaptationsmineures qui peuvent treapportes aux caractristiquesde ces lments et quipe-ments lorsque les contraintesl ies la s t ruc ture dubtiment limposent.

    Pour lapplication du c) delarticle R. 111-18-8 du codede la construction et de lhabi-t a t i o n , d e s a d a p t a t i o n sm i n e u r e s p e u v e n t t r eapportes aux exigencesfixes en application desa r t i c l e s R . 1 1 1 - 1 8 - 1 e tR. 111-18-2, si elles sont lies la prsence dlments

    participant la solidit dubtiment tels que murs,plafonds, planchers, poutresou poteaux.

    Dans chacun des cas consi-d r s , c e s a d a p t a t i o n speuvent porter notammentsur:

    la largeur minimale ducheminement, qui doit tresuprieure ou gale 0,90 mpour une circulation hori-z o n t a l e e t 0 , 8 0 m ,

    m e s u r s e n t r e m a i n scourantes, pour un escalier ;

    En cas de contraintes avres lies la structure du btiment, le matre douvrage doitsassurer que la solution retenue est la plus proche possible des exigences du neuf .Lventuel recours aux adaptations mineures pouvant tre apportes aux exigencesfixes en application des articles R. 111-18-1 et R. 111-18-2 du CCH ne doit induire quunequalit dusage moindre ; lusage du btiment doit rester possible.

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    la porte daccs un localcollectif, qui doit avoir unelargeur suprieure ou gale 0,80 m ;

    lloignement des poignesde porte et des serruresventuelles par rapport unangle rentrant de parois, quipeut ne pas tre exig.

    D. Spcifications ascenseurs

    d) Les modifications, horstravaux dentretien, apportes la signalisation palire ou encabine dun ascenseur doiventpermettre de recevoir par desmoyens adapts les informa-tions lies aux mouvementsde la cabine, aux tagesdesservis et au systme

    dalarme. Les nouveauxascenseurs installs doiventdisposer de ces moyens.

    Article 5. Pour lapplication dud) de larticle R. 111-18-8 ducode de la construction et delhabitation, en cas de modifi-cation de la signalisationpalire du mouvement de lacabine, la nouvelle signali-sation respecte les exigencessuivantes :

    d a n s l e s h a l l s n ecomportant pas de logements,un signal sonore doit prvenirdu dbut douverture desportes ;

    dans le cas o plusieursascenseurs sont disposs enbatterie, deux flches lumi-neuses dune hauteur daumoins 40 mm doivent treinstalles pour indiquer lesens du dplacement dechacune des cabines.

    Pour lapplication du d) delarticle R. 111-18-8 du codede la construction et de lhabi-tation, en cas de modificationdun panneau de commandeen cabine, le nouveau dispo-sitif respecte les exigencessuivantes :

    un indicateur visuel permetde connatre la position de lacabine. La hauteur desnumros dtage est compriseentre 30 et 60 mm ;

    larrt de la cabine, unmessage vocal indique saposition.

    Le remplacement dun ou plusieurs boutons de commande de lascenseur en cabine nestpas considr comme une modification du panneau de commande. En revanche, lesexigences dfinies ici devront tre respectes en cas de remplacement de ce panneau.

    Recommand : la hauteur dimplantation des nouveaux boutons ne doit pas obliga-toirement tre conforme la norme EN 81.70, les nouveaux boutons peuvent treinstalls en lieu et place des anciennes commandes. Toutefois, il est recommand de serapprocher de ce rfrentiel et de sinspirer des dimensions qui y sont prescrites.

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    En outre, un nouveau dispositifde demande de secoursquip de s ignalisat ionsvisuelle et sonore ou undispositif de demande desecours existant faisant lobjetdune modification comporte :

    un pictogramme illuminjaune, en complment dusignal sonore de transmissionde la demande, pour indiquerque le demande de secours at mise ;

    un pictogramme illuminvert, en complment du signalsonore normalement requis( l iaison phonique) , pourindiquer que la demande desecours a t enregistre ;

    une aide la communi-cation pour les personnesmalentendantes, telle quuneboucle magntique ;

    des boutons de commandecomportant lindication du

    numro dtage en relief.

    Dans tous les cas, les signauxsonores et messages vocauxdoivent avoir un niveaurglable entre 35 et 65 dB(A).

    Lobjectif est que les signaux sonores dans les halls et les messages vocaux en cabine negnrent pas de nuisance sonore dans les circulations et dans les logements.

    E. Incidence du cot des travaux

    Article R. 111-18-9. Lorsque, loccasion de travaux demodification ou dextensionportant sur un btiment ouune partie de btiment dhabi-tation collectif ou loccasionde travaux de cration dunbtiment ou dune partie debtiment par changement dedestination, le rapport du cotdes travaux la valeur dubtiment est suprieur ou gal 80 %, les dispositions archi-tecturales et les amnage-

    ments du btiment doiventsatisfaire aux obligationssuivantes :

    Article 6. Pour lapplication delarticle R. 111-18-9 du codede la construction et de lhabi-tation, le cot des travaux prendre en compte est lemontant, hors taxes et horshonoraires, de lensemble destravaux dinvestissement surle btiment ou ses extensions,dcids ou financs au coursdes deux annes prcdant ladcision dengager ou definancer les travaux.

    Ne sont pas pris en compte pour ce calcul les travaux de raccordement et de branchementaux diffrents rseaux raliss sur le terrain (travaux de VRD), les travaux de dsa-miantage et de retrait de peinture au plomb.

    Lors dune demande de permis de construire ou lors dune dclaration pralable detravaux, le ptitionnaire doit indiquer la somme des montants hors taxes de lensembledes travaux quil a prvu de raliser et des travaux dj dcids ou financs au cours desdeux ans prcdant sa demande ou sa dclaration.

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    DCRET ARRT CIRCULAIRE

    a ) T o ut e s l e s p a r t i escommunes du btiment, ext-rieures et intrieures, doiventrespecter les dispositionsprvues larticle R. 111-18-1mme si elles ne font paslobjet de travaux ;

    Les dispositions applicables aux parties communes intrieures et extrieures du btimentprvues larticle R. 111-18-1 sont dfinies dans les articles 2 10 de larrt Habi-tation du 1er aot 2006 modifi par larrt du 30 novembre 2007.

    b) Les places de station-nement privatives et lescelliers et caves privatifs osont raliss des travauxdoivent respecter les disposi-tions prvues larticle R. 111-18-1;

    Les dispositions applicables aux places de stationnement privatives et aux celliers et cavesprivatifs prvues larticle R. 111-18-1 sont dfinies dans les articles 2 10 de larrt Habitation du 1er aot 2006 modifi par larrt du 30 novembre 2007.

    c) Les logements o sontraliss des travaux doiventrespecter les dispositionsprvues larticle R. 111-18-2.

    Les dispositions applicables aux logements prvues larticle R. 111-18-2 sont dfiniesdans les articles 11 16 de larrt Habitation du 1er aot 2006 modifi par larrt du30 novembre 2007.

    Pour lapplication du premieralina du prsent article, sontpris en compte pour calculerle cot des travaux le montantdes t ravaux dc ids oufinancs au cours des deuxdernires annes et, pour

    dterminer la valeur dubtiment, le produit de lasurface hors uvre nette parun cot de construction dfinipar arrt du ministre chargde la construction.

    La dfinition de la surface hors uvre nette est donne larticle R. 112-2 du code delurbanisme. Le cot de construction est dfini par un arrt du 26 fvrier 2007. Il a t fix 1287euros hors taxe par mtre carr de surface hors uvre nette, hors honoraires et chargefoncire, et est actualiser chaque anne en fonction de la variation annuelle de lindicedu cot de la construction apprcie entre sa valeur au deuxime trimestre de lannen 2 et sa valeur au deuxime trimestre de lanne n 1.

    Ainsi : Cot (anne n) =ICC (2e trimestre anne n 1)/ICC (2e trimestre anne n 2) Cot (anne n1).

    Les valeurs de lindice du cot de la construction (ICC) sont disponibles sur le site delINSEE.

    Ce calcul fournit les cot de construction suivants : pour 2008 : 1 352 /m2 de SHON ; pour 2009 : 1 472 /m2 de SHON.

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    Annexes la circulaire interministrielle relative laccessibilit des btiments dhabitationcollectifs existants, et des tablissements recevant du public et installations ouvertes au publicexistants, modifiant la circulaire interministrielle no DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007

    A N N E X E X

    ACCESSIBILIT DES TABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLICET DES INSTALLATIONS OUVERTES AU PUBLIC EXISTANTS

    SOMMAIRE

    A. Champ dapplication et dfinitions ....................................................................................................................B. Dispositions gnrales ...........................................................................................................................................

    C. Adaptations de certaines exigences rglementaires ...................................................................................C1 Cheminements extrieurs .........................................................................................................................C2 Stationnement automobile .......................................................................................................................C3 Escaliers .........................................................................................................................................................

    C4 Ascenseurs ....................................................................................................................................................C5 Tapis roulants, escaliers et plans inclins mcaniques .................................................................C6 Portes, portiques et sas ............................................................................................................................

    C7 Sanitaires .......................................................................................................................................................C8 Etablissements comportant des locaux dhbergement ................................................................C9 Etablissements hteliers ...........................................................................................................................

    D. Spcificits de certains tablissements ............................................................................................................

    DCRET ARRT CIRCULAIRE

    A. Champ dapplication et dfinitions

    Art. R. 111-19-7.La prsente sous-section est

    applicable aux tablissementsrecevant du public et auxinstallations ouvertes aupublic existants ainsi quauxtablissements recevant dupublic de 5e catgorie crspar changement de desti-nation pour accueillir desprofessions librales dfinispar larrt interministrielprvu larticle R. 111-19.

    Article 1Les dispositions du prsent

    arrt sont prises pour lappli-cation des dispositions desarticles R. 111-19-7 R. 111-1 9 - 1 1 d u c o d e d e l aconstruction et de lhabitationet de larticle 14 du dcretno 2006-555 susvis.

    Il est rappel que les tablissements recevant du public (ERP) des catgories 1 4(1er groupe en scurit incendie) ainsi que les ERP de 5e catgorie naccueillant pas deprofession librale, crs partir du 1er janvier 2007 par changement de destination dunbtiment ou dune partie de btiment existant, doivent respecter les exigences duneuf , savoir les articles R. 111-19 R. 111-19-6 du code de la construction et de lhabi-tation (CCH).

    Dans larticle R. 123-9 du code de lurbanisme, une liste de neuf destinations est dfiniepour les btiments : [...] habitation, hbergement htelier, bureaux, commerce, arti-sanat, industrie, exploitation agricole ou forestire et fonction dentrept .

    Les exigences qui suivent concernent dune part les travaux obligatoires de mise enconformit dans un dlai imparti, et dautre part les travaux raliss avant ou aprs cettemise en conformit obligatoire.

    B. Dispositions gnrales

    Art. R. 111-19-8.I. Les travaux de modification

    ou dextension, raliss dansles tablissements recevantdu public et les installationsouvertes au public existants

    doivent tre tels, lorsquils nesaccompagnent pas dunchangement de destination,que:

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    a) sils sont raliss lint-rieur des volumes ou surfacesexistants, ils permettent auminimum de maintenir lesconditions daccessibilit exis-tantes;

    Lors de travaux raliss lintrieur de btiments existants, il sagit au minimum de veiller ne pas dgrader les conditions daccessibilit existantes. Par exemple :

    la mise en uvre dun carrelage en lieu et place dun revtement de sol plastique dansun btiment existant ne devra pas crer dobstacle la circulation (ressaut de plus de2 cm) d la lgre surlvation du sol, mais ne rendra pas obligatoire la mise en acces-sibilit de la circulation (largissement 1,40 m, notamment) ;

    si un btiment existant comprend trois marches au droit de son entre, la rnovationintrieure ne devra pas avoir pour consquence daugmenter ce nombre de marches,mais ne rendra pas obligatoire la suppression de celles-ci.

    b ) s i l s e nt r a n e n t l a

    construction de surfaces oude volumes nouveaux, lesparties de btiments ainsicres respectent les disposi-t i o n s p r v u e s a u xa r t i c l e s R . 1 1 1 - 1 9 - 1 R. 111-19-4.

    Les surfaces et volumes nouveaux peuvent tre des surlvations ou des additions aux

    btiments.Lors de la cration dun volume nouveau (des sanitaires, par exemple) dans un btiment

    existant, ce nouveau volume doit respecter les rgles du neuf (sanitaire adapt). Le restedu btiment et les cheminements extrieurs, sils ne sont pas modifis, nauront pas tre rendus accessibles au moment de cette cration de volume. En revanche, ils devrontltre avant le 1er janvier 2015.

    Les articles R. 111-19-1 R. 111-19-3 du CCH renvoient aux articles 2 14 de larrt ERP-IOP du 1er aot 2006 modifi par larrt du 30 novembre 2007 ; larticle R. 111-19-4renvoie aux articles 15 et 16 du mme arrt. Pour le commentaire dtaill de cesarticles, il pourra tre utile de se reporter lannexe 8 de la circulaire no DGUHC 2007-53du 30 novembre 2007.

    I I. L es ta bl is se me nt srecevant du public existants

    autres que ceux de 5e

    cat-g o r i e a u s e n s d elarticle R. 123-19 doiventsatisfaire aux obligationssuivantes :

    a) Avant le 1er janvier 2015, ilsdoivent respecter les disposi-tions des articles R. 111-19-2et R. 111-19-3. Larrt prvuau I de larticle R. 111-19-11peut prvoir des conditionsparticulires dapplication desrgles quil dicte, lorsque lescontraintes lies la structure

    du btiment limposent ;

    Pour les btiments des prfectures, ainsi que pour ceux accueillant des tablissementsdenseignement suprieur et appartenant lEtat, larticle 14 du dcret fixe le dlai demise en conformit au 31 dcembre 2010 (voir partie D Spcificits de certains tablis-sements de la prsente annexe).

    Les articles R. 111-19-2 et R. 111-19-3 du CCH renvoient aux articles 2 14 de larrt ERP-IOP du 1er aot 2006 modifi par larrt du 30 novembre 2007. Pour lecommentaire dtaill de ces articles, il pourra tre utile de se reporter lannexe 8 de lacirculaire no DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007.

    b) Avant le 1er janvier 2015, lesparties de btiment o sontraliss des travaux de modi-fication sans changement dedestination doivent respecterles dispositions prvues auxarticles R. 111-19-2 et R. 111-19-3;

    Pour les btiments des prfectures, ainsi que pour ceux accueillant des tablissementsdenseignement suprieur et appartenant lEtat, cest la date du 31 dcembre 2010 quisapplique aux travaux viss au b) du II de larticle R. 111-19-8 du CCH.

    c) A compter du 1er janvier 2015,les parties de btiment osont raliss des travaux demodification sans changement

    d e d e s t i n a t i o n d o i v e n trespecter les dispositions desa r t i c l e s R . 1 1 1 - 1 9 - 1 R. 111-19-4.

    Pour les btiments des prfectures, ainsi que pour ceux accueillant des tablissementsdenseignement suprieur et appartenant lEtat, cest la date du 31 dcembre 2010 quisapplique aux travaux viss au c) du II de larticle R. 111-19-8 du CCH.

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    II I . Les tablissementsrecevant du public existantsclasss en 5e catgorie, ceuxcrs par changement dedestination pour accueillir desprofessions librales dfinispar larrt ministriel prvu larticle R. 111-19, ainsi queles installations ouvertes aupublic existantes doiventsatisfaire aux obligations

    suivantes : a) Avant le 1er janvier 2015,

    une partie du btiment ou delinstallation doit fournir, dansle respect des dispositionsmentionnes au a du II,lensemble des prestations envue desquelles ltablissementou linstallation est conu.

    Les nouveaux tablissementscrs par changement dedestination pour accueillir desprofessions librales dfinis

    par larrt ministriel prvu larticle R. 111-19 doiventsatisfaire aux obligationsfixes lalina prcdentavant le 1er janvier 2011.

    Cette disposition ne sapplique quaux tablissements de 5e catgorie accueillant desprofessions librales crs dans danciens logements depuis le 1er janvier 2007. Lanalyse effectuer pour dterminer si on se trouve dans ce cas est la suivante :

    La par t ie considre du

    btiment doit tre la plusproche possible de lentreprincipale ou dune desentres principales et doit tredesservie par le cheminementusuel.

    La notion de proximit doit svaluer au cas par cas en fonction du type dERP, de la nature

    des prestations qui y sont offertes, ainsi que des caractristiques du btiment et de sonenvironnement.

    Une partie des prestationspeut tre fournie par desmesures de substitution.

    Les mesures de substitution doivent tre apprcies au cas par cas, et notamment enfonction de limportance de lERP et du service apport lusager. Par exemple, pourtoute fonction dachat, lusager doit pouvoir choisir, rceptionner son achat et le payer.

    b ) A c o m p t e r d u1er janvier 2015, les parties debtiment ou dinstallation osont raliss des travaux de

    modification sans changementd e d e s t i n a t i o n d o i v e n trespecter les dispositionsmentionnes au a du II.

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    IV. Les tablissementsrecevant du public existants,faisant partie de rseauxsouterrains de transportsferroviaires et de transportsguids ne sont pas soumisaux dispositions du II et du IIIci-dessus, ds lors quilsrespectent les conditionsfixes au sixime alina delarticle 45 de la loi no 2005-102

    du 11 fvrier 2005.

    Le 6e alina de larticle 45 de la loi n o 2005-102 du 11 fvrier 2005 traite de llaborationdun schma directeur daccessibilit des services de transport et de la mise en place detransports de substitution dans un dlai de trois ans compter de la publication de la loi,soit le 11 fvrier 2008 au plus tard.

    Article 2I. Les tablissements, installa-

    tions, parties de btiment oudinstal lat ions que sont :

    Pour les btiments des prfectures, ainsi que pour ceux accueillant des tablissementsdenseignement suprieur et appartenant lEtat, cest la date du 31 dcembre 2010 quisapplique aux travaux viss au 2e tiret du I de larticle 2 de larrt.

    les parties des tablissementsrecevant du public existantsou des installations ouvertesau public existantes corres-pondant la cration desurfaces ou de volumesnouveaux ;

    les parties de btiments destablissements recevant du

    public existants autres queceux de 5e catgorie o sontraliss des travaux de modi-fication sans changement dedestination compter du1er janvier 2015, doiventrespecter les dispositionsfixes par les articles 2 19de larrt du 1er aot 2006susvis.

    II. Les tablissements, installa-tions, parties de btiment oudinstal lat ions que sont :

    les parties des tablissementsrecevant du public existantsautres que ceux de 5e cat-gorie o sont raliss destravaux de modification sanschangement de destinationavant le 1er janvier 2015 ;

    les tablissements recevantdu public existants autres queceux de 5e catgorie, au1er janvier 2015 ;

    les parties des tablissementsrecevant du public existantsde 5e catgorie ou des instal-lations ouvertes au publicexistantes o doit tre fourni

    lensemble des prestations envue desquelles ltablissementou linstallation est conu, au1er janvier 2015 ;

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    les parties des tablissementsrecevant du public crs par chan-gement de dest inat ion pouraccueillir des professions libralesdfinis par larrt ministriel prvu larticle R. 111-19, o doit trefourni lensemble des prestationsen vue desquelles ltablissementest conu, au 1er janvier 2011 ;

    les parties des tablissementsrecevant du public existants de 5e

    ca t g o r ie , d e s in s t a l l a t io n souvertes au public existantes oudes tablissements recevant dupublic crs par changement dedestination pour accueillir desprofessions librales dfinis parl a r r t min ist r ie l prvu larticle R. 111-19, o sont ralissdes travaux de modification sanschangement de destination compter du 1er janvier 2015 ;

    les parties de btiment des prfec-tures o sont dlivres des presta-tions offertes au public et lesparties classes en tablissementrecevant du public des btimentsaccueillant des tablissementsdenseignement suprieur et appar-t e n a n t l E t a t , a u31 dcembre 2010;

    les parties de btiment des prfec-tures o doivent tre dlivres au31 dcembre 2007 lensemble desprestations offertes au public,doivent respecter les dispositionsfixes par les articles 2 19 delarrt du 1er aot 2006 susvis.

    C. Adaptations de certaines exigences rglementaires

    Toutefois, les dispositions applicablesdans les cas dcrits au II peuventfaire lobjet de modalits parti-culires dapplication lorsquilexiste des contraintes lies laprsence dlments participant la solidit du btiment tels quemurs, plafonds, planchers, poutresou poteaux, qui empchent leurapplication. Dans chacun des casconsidrs, ces modalits parti-culires sont dfinies dans lesarticles 3 11 du prsent arrt.

    De telles contraintes doivent tre justifies dans le dossier permettant de vrifier la conformit du projetaux rgles daccessibilit (dans le cas de travaux soumis permis de construire), ou dans le dossier dedemande dautorisation de construire, damnager ou de modifier un ERP (dans les autres cas).

    En cas de contraintes avres lies la structure du btiment, le matre douvrage doit sassurer que lasolution retenue est la plus proche possible des exigences du neuf . Lventuel recours aux valeurscites aux articles 3 11 de larrt ne doit induire quune qualit dusage moindre; l usage dubtiment doit rester possible.

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    C1. Cheminements extrieurs

    Article 3Cheminements extrieurs.Les modalits particulires

    dapplication des dispositionsfixes par larticle 2 de larrtdu 1er aot 2006 susvis,lorsquil existe des contrainteslies la prsence dlmentsparticipant la solidit dubtiment, sont les suivantes :

    Lorsquune dnivellation nepeut tre vite, le planinclin amnag afin de lafranchir doit avoir une penteinfrieure ou gale 6 %. Lesvaleurs de pentes suivantessont tolres exceptionnel-lement :

    jusqu 10 % sur une longueurinfrieure ou gale 2 m ;

    jusqu 12 % sur une longueurinfrieure ou gale 0,50 m.

    Un palier de repos est nces-saire en haut et en bas dechaque plan inclin, quellequen soit la longueur. En casde plan inclin de pente sup-rieure ou gale 5 %, unpalier de repos est ncessairetous les 10 m.

    Lamnagement de ressautssuccessifs distants dune lar-geur minimale de 2,50 m etspars par des paliers derepos est tolr.

    Recommand : il est alors recommand de raliser des ressauts qui comportent sur touteleur hauteur une pente ne dpassant pas 33 %.

    La largeur minimale du chemi-nement accessible est de1,20 m, libre de tout obstacle.

    L o r s q u u n r t r c i s s e m e n tponctuel ne peut tre vit, lalargeur minimale du chemi-nement peut, sur une faiblelongueur, tre comprise entre0,90 m et 1,20 m de manire laisser le passage pour unepersonne en fauteuil roulant.

    Lorsquun dvers est ncessairesur le cheminement, il doittre infrieur ou gal 3 %.

    Les exigences portant sur lescaractristiques des escaliersde trois marches ou plus

    sappliquent lexception decelle concernant le dbord desnez de marches par rapportaux contremarches.

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    C2. Stationnement automobile

    Article 4

    Stat ionnement automobile

    Les modalits particuliresdapplication des dispositionsfixes par larticle 3 de larrtdu 1er aot 2006 susvis,

    lorsquil existe des contrainteslies la prsence dlmentsparticipant la solidit dubtiment, sont les suivantes :

    les places de stationnementadaptes nouvellement cresdoivent tre localises proximit de lentre, du halldaccueil ou de lascenseur.Cette obligation ne simposepas aux places adaptes exis-tantes;

    les exigences portant sur lescaractristiques des places des tat ionnement adaptessappliquent lexception decelles concernant le dvers,qui doit tre infrieur ou gal 3 %, et lhorizontalit audvers prs du cheminementau niveau du raccordementavec la place de station-nement adapte.

    C3. Escaliers

    Article 5

    Escaliers.

    Les modalits particuliresdapplication des dispositionsfixes par le paragraphe 7-1de larticle 7 de larrt du1er aot 2006 susvis, lorsquilexiste des contraintes lies la prsence dlments parti-c ipant la so l id i t du

    btiment, sont les suivantes :La largeur minimale entre mains

    courantes est de 1 m.

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    Les marches doivent rpondreaux exigences suivantes :

    hauteur infrieure ou gale 17 cm;

    largeur du giron suprieureou gale 28 cm.

    Les escaliers publics provisoires de type chafaudage en matriel prfabriqu, installs demanire provisoire, et dont les caractristiques dimensionnelles sont conformes cellesdfinies dans la norme NF P 93-523, ne sont pas tenus de respecter les exigences rgle-mentaires relatives la hauteur et la largeur du giron des marches (dfinies, selon lescas, au 1o du II du paragraphe 7-1 de larticle 7 de larrt du 1 er aot 2006 modifi parlarrt du 30 novembre 2007, ou dans larticle 5 de larrt du 26 fvrier 2007).

    Les exigences portant sur lescaractristiques des escalierssappliquent lexception de

    celle concernant le dbord desnez de marches par rapportaux contremarches.

    Les exigences portant sur lescaractristiques des mainsc o u r a n t e s s a p p l i q u e n t .Toutefois, dans le cas o lins-tallation de ces quipementsdans un escalier aurait pourconsquence de rduire lepassage une largeur inf-rieure 1 m, une seule maincourante est exige.

    Dans le cas de marches non parallles (escaliers hlicodaux ou balancs), il est ncessairedinstaller lunique main courante du ct de lescalier o le giron des marches est leplus grand.

    En labsence de travaux ayantpour objet de changer lescaractristiques dimension-nelles des escaliers, celles-cipeuvent tre conserves.

    C4. Ascenseurs

    Article 6

    Ascenseurs

    Les modalits particuliresdapplication des dispositionsfixes par le paragraphe 7-2de larticle 7 de larrt du1er aot 2006 susvis, lorsquilexiste des contraintes lies la prsence dlments parti-c ipant la so l id i t dubtiment, sont les suivantes :

    1. Pour les tablissements de5e catgorie, un ascenseur estobligatoire :

    Pour la dtermination de lobligation dascenseur, est pris en compte le nombre depersonnes pouvant tre reues simultanment dans lensemble des tages autres que leniveau daccs de ltablissement.

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    1.1. si ltablissement ou lins-tallation peut recevoir centpersonnes en sous-sol, enmezzanine ou en tage ;

    1.2. si ltablissement ou lins-tallation reoit moins de centpersonnes lorsque certainesprestations ne peuvent treoffertes au rez-de-chausse.

    2. Nonobstant les dispositionsdu paragraphe 1, les tablisse-

    ments hteliers existants ladate du prsent arrt etc l a s s s , a u s e n s d elarticle D. 311-7 du code dutourisme, en catgorie sanstoile, ou 1 toile, ou 2 toilesmais ne comportant pas plusde trois tages en sus du rez-de-chausse, ou encore nonclasss mais offrant unegamme de prix et de presta-t ions qu iva lentes sontexonrs de lobligation dins-taller un ascenseur ds lors

    que les prestations et leschambres adaptes prvues larticle 17 de larrt du1er aot 2006 susvis sonta c c e s s i b l e s a u r e z - d e -chausse et que les chambresadaptes prsentent unequalit dusage quivalente decelles situes en tage.

    Pour la dtermination de lobligation de crer un ascenseur dans un tablissement htelierexistant dont la construction est antrieure au 21 mars 2007, on peut raisonner de lafaon suivante :

    Existe-t-il une chambre adapte en rez-de-chausse ? si non = ascenseur obligatoire si oui combien dtoiles? Combien dtoiles ? Si > 2 = ascenseur obligatoire Si 2 combien de niveaux ? Combien de niveaux ?

    Si > R + 3 = ascenseur obligatoire Si R + 3 pas dascenseur obligatoire

    3. Sil est procd linstal-lation dun ascenseur, celui-cidoit tre conforme la normeEN 81-70 relative l accessi-bilit aux ascenseurs pourtoutes les personnes y

    compris les personnes avechandicap , ou des spcifica-tions techniques quivalentes cette norme et permettantde satisfaire aux mmesexigences.

    4. Si un ou plusieurs ascenseursexistent dans le btiment,alors un au moins par batteriedoit respecter les dispositionssuivantes :

    4.1. La signalisation palire dumouvement de la cabiner e s p e c t e l e s e x i g e n c e s

    ci-aprs : un signal sonore doit prvenir

    du dbut douverture desportes ;

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    DCRET ARRT CIRCULAIRE

    deux flches lumineuses dunehauteur dau moins 40 mmdoivent tre installes pourindiquer le sens du dpla-cement;

    un signal sonore utilisant dessons d i f frents pour lamonte et la descente doit ac-compagner lillumination desflches.

    4.2. La signalisation en cabineres p ec t e l es ex i g en c esci-aprs :

    un indicateur visuel permet deconnatre la position de lacabine. La hauteur desnumros dtage est compriseentre 30 et 60 mm ;

    larrt de la cabine, unmessage vocal indique saposition.

    4.3. En outre, un nouveaudispositif de demande desecours quip de signalisa-tions visuelle et sonore ou undispositif de demande desecours existant faisant lobjetdune modification comporte :

    un pictogramme i l luminjaune, en complment dusignal sonore de transmissionde la demande, pour indiquerque la demande de secours at mise ;

    un pictogramme illumin vert,en complment du signalsonore normalement requis( l iaison phonique) , pourindiquer que la demande desecours a t enregistre ;

    une aide la communicationpour les personnes malenten-dantes, telle quune bouclemagntique ;

    Dans tous les cas, les signauxsonores et messages vocauxdoivent avoir un niveaurglable entre 35 et 65 dB(A).

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    C5. Tapis roulants, escaliers et plans inclins mcaniques

    Article 7

    Tapis roulants, escaliers et plansinclins mcaniques

    Les modalits particuliresdapplication des dispositions

    fixes par larticle 8 de larrtdu 1er aot 2006 susvis,lorsquil existe des contrainteslies la prsence dlmentsparticipant la solidit dubtiment, sont les suivantes :

    aucune disposit ion nestexige concernant le prolon-gement des mains courantesau-del du dpart et delarrive de la partie enmouvement, lindication delarrive sur la partie fixe,

    ainsi que le positionnementde la commande darrtdurgence.

    C6. Portes, portiques et sas

    Article 8

    Portes, portiques et sas.Les modalits particulires

    dapplication des dispositionsfixes par larticle 10 delarrt du 1er aot 2006susvis, lorsquil existe descontraintes lies la prsencedlments participant lasolidit du btiment, sont lessuivantes :

    l e s p or t e s pr i n c i pa l e sdesservant des locauxpouvant recevoir moins de

    100 personnes doivent avoirune largeur minimale de0,80 m.

    Dans ces conditions, il est ncessaire que la porte puisse souvrir au moins 90o et laisserune largeur de passage utile dau moins 0,77 m.

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    DCRET ARRT CIRCULAIRE

    les exigences portant sur lesp o i g n e s d e p o r t esappliquent lexception decelle concernant lloignementde leur extrmit de plus de0,40 m dun angle rentrant deparois ou de tout autreobstacle lapproche dunfauteuil roulant.

    Recommand : lorsque la distance minimale de 0,40 m entre lextrmit de la poigne deporte et langle rentrant de parois ou lobstacle nest pas respecte, et si la porte doit oupeut tre ferme durant les priodes douverture au public, il est recommand dinstallerde chaque ct de la porte, un dispositif sonore accessible permettant une personne enfauteuil roulant dinformer un employ de sa prsence et de sa difficult.

    C7. Sanitaires

    Article 9

    Sanitaires.

    Les modalits particuliresdapplication des dispositionsfixes par larticle 12 delarrt du 1er aot 2006susvis, lorsquil existe descontraintes lies la prsencedlments participant la

    solidit du btiment, sont lessuivantes :

    lorsquil existe des cabinetsdaisances spars pourchaque sexe, lamnagementdun cabinet daisances acces-sible nest pas exig pourchaque sexe. Tout cabinetamnag pour les personneshandicapes pouvant treutilis par des personnes dechaque sexe doit tre acces-sible directement depuis lescirculations communes ;

    dans le cas o lespace demanuvre avec possibilit dedemi-tour est situ lext-rieur du cabinet daisancesamnag pour les personneshandicapes, il nest pas exigque cet espace soit situdevant la porte. I l doitcependant tre amnag proximit de celle-ci. Unespace de manuvre de porteest ncessaire devant la porte,qui doit en outre tre quipedun dispositif permettant de

    la refermer derrire soi unefois entr.

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    C8. Etablissements comportant des locaux dhbergement

    Article 10

    Etablissements comportant deslocaux dhbergement.

    Les dispositions supplmen-taires applicables aux tablis-

    sements comportant deslocaux dhbergement, fixespar larticle 17 de larrt du1er aot 2006 susvis, peuventfaire lobjet de modalitsparticulires dapplication dsl o r s q u i l e x i s t e d e scontraintes lies la prsencedlments participant lasolidit du btiment. Cesmodalits particulires, quisajoutent celles dfinies auxarticles 3 10 du prsentarrt, sont les suivantes :

    l a m na g e m e nt d u n echambre adapte nest pasexig dans les tablissementsne comportant pas plus de 10chambres, dont aucune nestsitue au rez-de-chausse ouen tage accessible parascenseur ;

    A moins quelle nexiste dj, la ralisation dune chambre adapte est donc obligatoire :

    dans les tablissements comportant, avant travaux, 11 chambres ou plus ;

    dans les tablissements comportant, avant travaux, 10 chambres ou moins, dont une aumoins est situe au rez-de-chausse ou en tage accessible par ascenseur.

    les exigences portant sur lescaractristiques des chambresadaptes s app l iquent lexception ventuellement decelle concernant la prsence

    de passages libres de chaquect du lit. Celui-ci nest exigque sur un grand ct du lit.

    C9. Etablissements hteliers

    Article 11

    Accessibilit des tablissementshteliers.

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    Un groupe de travail et dtuded e l a c c e s s i b i l i t d e spersonnes handicapes auxtablissements hteliers estcompos de reprsentants desassociations de personneshandicapes dsigns par leConseil national consultatifdes personnes handicapes etde reprsentants de lhtel-lerie dsigns par lUnion des

    mtiers et des industries delhtellerie et le Groupementnational des chanes hte-lires. Il propose annuel-lement aux ministres chargsd e l a c o n s t r u c t i o n , d utourisme, et des personneshandicapes des mesuresfavorisant la prise en comptede tous les handicaps dans lestablissements hteliers exis-tants, lamlioration de loffredhbergement, l amna-g e m e n t d e s c h a m b r e sadaptes, dont notamment lemobilier et les quipementssanitaires, et le dvelop-pement du label tourisme ethandicap .

    D. Spcificits de certains tablissements

    Art. R. 111-19-11.I. Un arrt du ministre charg

    de la construction, du ministrecharg des personnes handi-capes et, le cas chant, duou des ministres intresssdtermine les conditions tech-niques dapplicat ion desarticles R. 111-19-7 R. 111-19-10.

    II. Des arrts du ministrecharg de la construction et,selon le cas, du ministrecharg des sports ou duministre charg de la culturedfinissent, si ncessaire, lescaractristiques supplmen-taires applicables aux tablis-sements recevant du publicou installations ouvertes aupublic suivants :

    Il sagit de mesures supplmentaires, ce qui signifie donc que lensemble des exigences quiprcdent sappliquent aux enceintes sportives et tablissements de plein air ainsi quauxtablissements conus en vue doffrir au public une prestation visuelle ou sonore. Lepremier travail consiste donc appliquer les rgles gnrales dfinies dans larrt du1er aot 2006 modifi par larrt du 30 novembre 2007 et dans larrt du 21 mars 2007avant dappliquer les rgles supplmentaires .

    a) Les enceintes sportives etles tablissements de plein

    air; b) Les tablissements conus

    en vue doffrir au public uneprestation visuelle ou sonore.

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    A r t . R. 1 1 1 - 1 9 -1 2 . L e sministres intresss et lem i n i s t r e c h a r g d e l aconstruction fixent par arrtconjoint les rgles daccessi-bilit applicables aux tablis-sements recevant du publicou installations ouvertes aupublic suivants :

    Les spcificits fortes de ces tablissements justifient lexistence de rgles spcifiques chacun dentre eux, diffrentes des rgles gnrales dfinies dans larrt du 1er aot 2006modifi par larrt du 30 novembre 2007 et dans larrt du 21 mars 2007.

    a) Les tablissements pniten-

    tiaires;

    b) Les tablissements mili-taires dsigns par arrt duministre de lintrieur et duministre de la dfense ;

    c) Les centres de rtentionadministrative et les locaux degarde vue ;

    d) Les chapiteaux, tentes etstructures, gonflables ou non ;

    e) Les htels-restaurantsdaltitude et les refuges demontagne ;

    f) Les tablissements flot-tants.

    Article 14 du dcret no 2006-555du 17 mai 2006

    Cet article fait lobjet de commentaires dans la partie B. Dispositions gnrales de laprsente annexe.

    Nonobstant les dispositions delarticle 5 et les dispositionsde larticle prcdent :

    1o Les parties de btiment des

    prfectures o sont dlivresles prestations offertes aupublic doivent respecter lesdispositions du a et du b du IIo u d u a d u I I I d elarticle R. 111-19-8, au plustard le 31 dcembre 2010.

    A u p l u s t a r d l e31 dcembre 2007, lensembledes pres tat ions do iventpouvoir tre dlivres auxpersonnes handicapes dansau moins une partie dubtiment respectant les dispo-sitions du a et du b du II oud u a d u I I I , d elarticle R. 111-19-8.

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    2o Les parties classes entablissement recevant dup u b l i c d e s b t i m e n t saccueillant des tablissementsdenseignement suprieur etappartenant lEtat doiventrespecter les dispositions du aet du b du II ou du a du III delarticle R. 111-19-8 au plustard le 31 dcembre 2010.