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Comment le terme « conflit armé » est-il défini en droit international humanitaire ?

Comité international de la Croix-Rouge (CICR)Prise de position, mars 2008

Les États parties aux Conventions de Genève de 1949 ont chargé le CICR, par le biais des Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, de « travailler à la compréhension et à la diffusion du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés et d’en préparer les développements éventuels1 ». C’est en vertu de ce mandat que le CICR saisit cette occasion pour présenter l'avis de droit prédominant sur la définition du « conflit armé international » et du « conflit armé non international » en droit international humanitaire, la branche du droit international qui régit les conflits armés.

Le droit international humanitaire distingue deux types de conflits armés :• le conflit armé international, qui oppose deux États ou plus, et• le conflit armé non international, qui oppose les forces gouvernementales à des groupes

armés non gouvernementaux, ou des groupes armés entre eux. Les traités de droit international humanitaire font également une distinction entre le conflit armé non international au sens de l'art. 3 commun aux Conventions de Genève de 1949, et celui qui relève de la définition figurant à l'art. 1 du Protocole additionnel II.

Du point de vue juridique, il n’existe aucun autre type de conflit armé. Néanmoins, il convient de souligner qu’une situation peut évoluer et passer d’un type de conflit armé à un autre, selon les faits prévalant à un certain moment.

I. Conflit armé international (CAI)

1) Les traités de droit international humanitaire

L’art. 2 commun aux Conventions de Genève de 1949 dispose que :

« En dehors des dispositions qui doivent entrer en vigueur dès le temps de paix, la présenteConvention s'appliquera en cas de guerre déclarée ou de tout autre conflit armé surgissantentre deux ou plusieurs des Hautes Parties contractantes, même si l'état de guerre n'est pas reconnu par l'une d'elles.La Convention s'appliquera également dans tous les cas d'occupation de tout ou partie du territoire d'une Haute Partie contractante, même si cette occupation ne rencontre aucunerésistance militaire. »

D’après cette disposition, les conflits armés internationaux sont ceux qui se déroulent entre "Hautes Parties contractantes", c'est-à-dire entre États. On parle donc de CAI lorsqu’un ou plusieurs États ont recours à la force armée contre un autre État, quelles que soient les raisons ou l’intensité de cet affrontement. Les règles pertinentes du DIH peuvent être applicables même en l’absence d’hostilités ouvertes. En outre, aucune déclaration de guerre formelle ou reconnaissance de la situation n'est nécessaire. L'existence d'un CAI, et de ce fait la possibilité d'appliquer le droit international humanitaire à cette situation, dépend en fait de ce qui se passe sur le terrain. Ce sont les faits qui sont déterminants. Par exemple, on peut avoir un CAI, même si l'un des belligérants ne reconnaît pas le gouvernement de la partie adverse2. Le Commentaire

1 Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, art. 5, par. 2.g).2« Il est sans importance pour la validité du droit international humanitaire que les États et les gouvernements impliqués dans un conflit se reconnaissent mutuellement en tant qu’États » : Joint

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des Conventions de Genève de 1949 confirme que « tout différend surgissant entre deux États et provoquant l'intervention des membres des forces armées est un conflit armé au sens de l'article 2, même si l'une des Parties conteste l'état de belligérance. La durée du conflit ni le caractère plus ou moins meurtrier de ses effets ne jouent aucun rôle3 ».

Le Protocole additionnel I ne couvre pas que les conflits armés réguliers entre États, il étend la définition du CAI aux conflits armés dans lesquels des peuples se battent contre la domination coloniale, l’occupation étrangère ou les régimes racistes en faisant usage de leur droit à l'autodétermination (guerres de libération nationale)4.

2) La jurisprudence

Le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) a proposé une définition générale du conflit armé international. Dans l’affaire Tadic, le Tribunal a stipulé que « un conflit armé existe chaque fois qu’il y a recours à la force armée entre États5 ». Depuis lors, cette définition a été adoptée par d’autres instances internationales.

3) La doctrine

La doctrine fournit des commentaires utiles relatifs à la définition d'un conflit armé international.

Selon D. Schindler, « …on peut toujours présumer l’existence d’un conflit armé au sens de l’art. 2 commun aux Conventions de Genève lorsque des parties des forces armées de deux États s’affrontent. […] Tout usage de la force entre deux États, quel qu’il soit, entraîne l’application des Conventions6 » (trad. CICR).

H.-P. Gasser explique que « tout usage de la force armée par un État contre le territoire d’un autre État, déclenche l’application des Conventions de Genève entre ces deux États. […] Il est sans importance que la partie attaquée résiste ou non. […] Dès que les forces armées d’un État ont des membres des forces armées blessés ou hors de combat ou des civils d’un autre État entre leurs mains, dès qu’elles détiennent des prisonniers ou exerce un contrôle sur une partie du territoire de l’État ennemi, elles doivent respecter la convention pertinente7 » (trad. CICR).

Les Règlements communs de l'armée allemande (ZDv 15/2) disposent que « un conflit armé international existe si une partie a recours à la force armée contre une autre partie. […] L’usage de la force militaire par des individus ou des groupes d’individus n'est pas suffisant8 » (trad. CICR).

Services Regulations (ZDv) 15/2, in: D. Fleck, The Handbook of Humanitarian Law in Armed Conflicts, Oxford University Press, Oxford, 1995, p. 45.3 J. Pictet, Commentaire de la Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, CICR, Genève, 1952, p. 34 .4 Protocole additionnel I, art. 1 par. 4 : « … les conflits armés dans lesquels les peuples luttent contre la domination coloniale et l'occupation étrangère et contre les régimes racistes dans l'exercice du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, consacré dans la Charte des Nations Unies et dans la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies ».5 TPIY, Le Procureur c/Dusko Tadic, Arrêt Relatif à l'Appel de la Défense concernant l'Exception Préjudicielle d'Incompétence , IT-94-1-A, 2 octobre 1995, par. 70.6 The different Types of Armed Conflicts According to the Geneva Conventions and Protocols, RCADI, Vol. 163, 1979-II, p. 131.7 H.P. Gasser, International Humanitarian Law: an Introduction, in: Humanity for All: the International Red Cross and Red Crescent Movement, H. Haug (ed.), Paul Haupt Publishers, Berne, 1993, p. 510-511.8 D. Fleck, The Handbook of Humanitarian Law in Armed Conflicts, Oxford University Press, Oxford, 1995, p. 40.

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Enfin, d’après E. David, « tout affrontement armé entre forces des États parties aux CG de 1949 (et éventuellement au 1er PA de 1977) relève de ces instruments, quelle que soit l'ampleur de cet affrontement: une escarmouche, un incident de frontière entre les forces armées des Parties suffisent à provoquer l'application des Conventions (et du 1er Protocole, s'il lie les États) à cette situation9 ».

II. Conflit armé non international (CANI)

1) Les traités de droit international humanitaire

Pour savoir ce qu’est un CANI en droit international humanitaire, il faut consulter deux sources juridiques principales : a) l’art. 3 commun aux Conventions de Genève de 1949 ; b) l’art. 1 du Protocole additionnel II :

a) Le conflit armé non international tel que défini par l’art. 3 commun

L’art. 3 commun s’applique « en cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l'une des Hautes Parties contractantes ». Sont également inclus les conflits armés auxquels participent un ou plusieurs groupes armés non gouvernementaux. Selon la situation, les hostilités peuvent opposer les forces armées gouvernementales et des groupes armés non gouvernementaux ou de tels groupes entre eux. Comme les quatre Conventions de Genève jouissent maintenant d’une ratification universelle, l’exigence selon laquelle le conflit armé doit surgir « sur le territoire de l’une des Hautes Parties contractantes » a perdu toute importance dans la pratique. En effet, tout conflit armé entre les forces armées gouvernementales et des groupes armés ou entre de tels groupes armés ne peut qu’avoir lieu sur le territoire de l’une des parties à la Convention.

Pour distinguer un conflit armé, au sens de l’art. 3 commun, d’autres formes de violence moins graves, tels des troubles intérieurs et des tensions internes, des émeutes ou des actes de banditisme, la situation doit atteindre un certain niveau d’affrontement. On reconnaît habituellement que la limite inférieure fixée à l'art. 1, par.2 PA II, qui exclut les tensions internes et les troubles intérieurs de la définition du CANI, s'applique également à l'art. 3 commun. À cet égard, deux critères sont généralement utilisés :10

• Premièrement, les hostilités doivent atteindre un niveau minimal d’intensité. Ce peut être le cas, par ex. lorsque les hostilités ont un caractère collectif ou lorsque le gouvernement est obligé d’avoir recours à la force militaire contre les insurgés, plutôt qu'aux simples forces de police11.

• Deuxièmement, les groupes non gouvernementaux impliqués dans le conflit doivent être considérés comme des « parties au conflit », c’est-à-dire qu’ils doivent disposer de forces armées organisées. Ce qui signifie, par ex., que ces forces doivent être soumises à une certaine structure de commandement et qu’elles doivent avoir la capacité de mener des opérations militaires durables12.

b) Le conflit armé non international au sens de l’art. premier du Protocole additionnel II

9 E. David, Principes de droit des conflits armés, ULB, Bruxelles, 2002, p. 109.10 TPIY, Le Procureur c/ Dusko Tadic, Jugement, IT-94-1-T, 7 may 1997, par. 561-568; voir égalementICTY, The Prosecutor v. Fatmir Limaj, Judgment, IT-03-66-T, 30 November 2005, para. 8411 Pour une analyse détaillée de ce critère, voir ICTY, The Prosecutor v. Fatmir Limaj, Judgment, IT-03-66-T, 30 November 2005, para. 135-170.12 Voir D. Schindler, The Different Types of Armed Conflicts According to the Geneva Conventions and Protocols, RCADI, Vol. 163, 1979-II, p. 147. Pour une analyse détaillée de ce critère, voir ICTY, The Prosecutor v. Fatmir Limaj, Judgment, IT-03-66-T, 30 November 2005, para. 94-134.

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Une définition plus restrictive du CANI a été adoptée aux fins du Protocole additionnel II. Cet instrument s’applique aux conflits armés « qui se déroulent sur le territoire d'une Haute Partie contractante entre ses forces armées et des forces armées dissidentes ou des groupes armés organisés qui, sous la conduite d'un commandement responsable, exercent sur une partie de son territoire un contrôle tel qu'il leur permette de mener des opérations militaires continues et concertées et d'appliquer le présent Protocole13 ».

Cette définition est plus étroite que celle de l’art. 3 commun sous deux aspects. Premièrement, elle introduit la condition d’un contrôle sur le territoire, en stipulant que les parties non gouvernementales doivent exercer un contrôle qui « leur permette de mener des opérations militaires continues et concertées et d’appliquer le présent Protocole ». Deuxièmement, l’application du Protocole additionnel II est expressément limitée aux conflits armés entre les forces armées de l’État et des forces armées dissidentes ou d’autres groupes armés organisés. Contrairement à l’art. 3 commun, le Protocole ne s’applique pas aux conflits armés qui opposent uniquement des groupes armés non étatiques.

Dans ce contexte, il faut rappeler que le Protocole additionnel II « développe et complète l'article 3 commun …sans modifier ses conditions d'application actuelles14 ». Cela signifie que cette définition restrictive ne concerne que l’application du Protocole II, mais ne s'étend pas au droit des CANI en général. Le Statut de la Cour pénale internationale, dans son art. 8, par. 2 f), confirme l’existence d’une définition du conflit armé non international qui ne remplit pas les critères du Protocole II15.

2) La jurisprudence

La jurisprudence a fourni des éléments importants pour définir le conflit armé, notamment le conflit armé non international au sens de l’art. 3 commun, qui n’est pas défini explicitement dans les Conventions concernées.

Les jugements et les décisions du TPIY jettent également une certaine lumière sur la définition du CANI. Comme mentionné ci-dessus, le TPIY considère qu'un CANI existe « chaque fois qu'il y a recours à la force armée entre États ou un conflit armé prolongé entre les autorités gouvernementales et des groupes armés organisés ou entre de tels groupes au sein d'un État16». Le TPIY a ainsi confirmé que la définition du CANI au sens de l’art. 3 commun couvre des situations où « plusieurs factions viendraient à s'affronter sans l'intervention des forces armées gouvernementales17 ». Depuis cette première décision, tous les jugements du TPIY se sont fondés sur cette définition.

3) La doctrine

Plusieurs auteurs reconnus ont également fait des commentaires très clairs sur ce qu’il convient de considérer comme un conflit armé non international. Ces commentaires s’appliquent avant tout aux conflits qui ne remplissent pas les critères stricts définis dans le Protocole additionnel II et donnent des indications utiles pour faire appliquer les garanties prévues dans l’art. 3 commun aux Conventions de Genève de 1949.

13 Protocole additionnel II, art. 1, par. 1.14 Protocole additionnel II, art. 1, par. 1.15 Statut de la CPI, art. 8, par. 2 f) : « Il s'applique aux conflits armés qui opposent de manière prolongée sur le territoire d'un État les autorités du gouvernement de cet État et des groupes armés organisés ou des groupes armés organisés entre eux ».16 TPIY, Le Procureur c/Dusko Tadic, Arrêt Relatif à l'Appel de la Défense concernant l'Exception Préjudicielle d'Incompétence , IT-94-1-A, 2 octobre 1995, par. 70.17 Y. Sandoz/C.Swinarski/B. Zimmermann, Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949, CICR, Genève, 1986, par. 4461.

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Selon H.-P. Gasser, il est généralement admis que « les conflits armés non internationaux sont des affrontements armés qui se produisent sur le territoire d’un État, entre le gouvernement d'une part, et des groupes d'insurgés d'autre part. [...]. Un autre cas est celui où le gouvernement perd toute autorité dans le pays, ce qui incite divers groupes à se battre pour prendre le pouvoir 18» (trad. CICR).

D. Schindler propose également une définition détaillée : « Les hostilités doivent être conduites par la force des armes et être d'une telle intensité que le gouvernement, en règle générale, est obligé d’avoir recours à ses forces armées contre les insurgés plutôt qu'aux simples forces de police. Deuxièmement, du côté des insurgés, les hostilités doivent avoir un caractère collectif, c’est-à-dire qu'elles ne doivent pas être simplement le fait de groupes isolés. En outre, les insurgés doivent faire preuve d'un minimum d'organisation. Leurs forces armées devraient être placées sous un commandement responsable et être capables de respecter des exigences minimales en termes humanitaires19 » (trad. CICR).

M. Sassoli 20 écrit : « L’art. 3 commun se réfère à des conflits “ surgissant sur le territoire de l'une des Hautes Parties contractantes “ alors que l'art. 1 du Protocole II se réfère à ceux "qui se déroulent sur le territoire d'une Haute Partie contractante”. Conformément au but et auxobjectifs du DIH, ces phrases doivent être comprises comme un simple rappel du fait que les traités s’appliquent seulement à leurs États parties. Si un tel libellé signifiait que les conflits opposant des États à des groupes armés organisés et s’étendant sur le territoire de plusieurs États n’étaient pas des “ conflits armés non internationaux”, il y aurait une lacune dans la protection que l’on ne pourrait pas expliquer par le souci que les États ont de leur souveraineté. Cette préoccupation a rendu le droit des conflits armés non internationaux plus rudimentaire. Néanmoins, ce souci de souveraineté étatique ne pourrait pas expliquer pourquoi les victimes d’un conflit s'étendant sur le territoire de plusieurs États devraient bénéficier d'une protection moindre que celles d’un conflit limité au territoire d’un seul État. En outre, les articles 1 et 7 du Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda étendent la juridiction de ce tribunal, qui est notamment appelé à faire respecter le droit des conflits armés non internationaux, aux pays voisins. Cela confirme le fait que même un conflit qui s’étend par-delà les frontières reste un conflit armé non international. En conclusion, “ce sont les parties impliquées plus que l’étendue territoriale du conflit qui distinguent un conflit interne d’un conflit armé international" 21» (trad. CICR).

III Conclusion

En se fondant sur l’analyse présentée ci-dessus, le CICR propose les définitions suivantes, qui reflètent l’avis juridique prédominant :

1. Il y a conflit armé international chaque fois qu’il y a recours à la force armée entre deux ou plusieurs États.

2. Un conflit armé non international est un affrontement armé prolongé qui oppose les forces armées gouvernementales aux forces d’un ou de plusieurs groupes armés, ou detels groupes armés entre eux, et qui se produit sur le territoire d’un État [partie aux Conventions de Genève]. Cet affrontement armé doit atteindre un niveau minimal

18 H.P. Gasser, International Humanitarian Law: an Introduction, in: Humanity for All: the International Red Cross and Red Crescent Movement, H. Haug (éd.), Paul Haupt Publishers, Berne, 1993, p. 555.19 D. Schindler, The Different Types of Armed Conflicts According to the Geneva Conventions and Protocols, RCADI, Vol. 163, 1979-II, p. 147.20 Sassoli M., "Transnational Armed Groups and International Humanitarian Law", Program on Humanitarian Policy and Conflict Research, Harvard University, Occasional Paper Series, Winter 2006, Number 6, p. 8, 9.21 Liesbeth Zegveld, Accountability of Armed Opposition Groups in International Law, Cambridge: Cambridge University Press, 2002, p. 136.

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d’intensité et les parties impliquées dans le conflit doivent faire preuve d’un minimum d’organisation.