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Commentaire d’arrêt séance 2 droit des obligations: Un homme a vendu une parcelle de terrain en 1981 au département de la Haute-Savoie. Avec cette a été signé un pacte de préférence entre les parties: si le département revendrait cette parcelle de terrain, il devrait adresser une offre de rétrocession en priorité à son précédent propriétaire. Le 17 mars 1995 le département de Haute-Savoie adresse au précédent propriétaire du terrain une offre de rétro-cession de celui-ci. Cette offre est laissée sans réponse. L’offre est renouvelée par courrier le 7 octobre 1996 sans d’ailleurs être assortie d’un délai. Le 8 décembre 2001, l’offre est acceptée par son bénéficiaire par le biais d’un courrier qui enjoint le département à signer l’acte authentique de vente. Le 28 janvier 2004, l’héritière du bénéficiaire de l’offre assigne le département de Haute-Savoie en résiliation forcée de la vente, le département se prévaut de la caducité de son offre. Nous n’avons aucune information sur l’issue en première instance. La cour d’appel de Chambéry, dans un arrêt rendu le 15 janvier 2008, donne raison à la demande en se prévalant que l’offre renouvelée par courrier le 7 octobre 1996 n’était assortie d’aucun délai et que le bénéficiaire de celle-ci a de ce fait pu l’accepter le 8 décembre 2001. Le département de Haute-Savoie se pourvoit en cassation. Le moyen de la demande est le suivant: l’offre n’étant assortie d’aucun délai, le bénéficiaire de celui-ci a pu l’accepter, même cinq années après l’émission de celle-ci. L’existence de cette offre permet à la demande d’obtenir une résiliation forcée de la vente relative à cette offre. A cela la défense argue le moyen suivant: il n’y a pas eu d’acceptation de l’offre, en dépit du fait que l’offre aie été renouvelée et ainsi, cette offre ne peut qu’être caduque. La question posée à la cour de cassation est la suivante: ‘Quel est le délai rendant caduque une sans que cette dernière soit assortie d’un délai précis? ‘ La solution apportée par la cour de cassation fut la suivante: la cour de cassation, dans une décision rendue par sa 3 ème chambre civile le 20 mai 2009 casse et annule le jugement rendu par la cour d’appel. Au motif que, le jugement rendu par la cour d’appel est privé de base légale car celle-ci n’a pas recherché si ‘ l’acceptation était intervenue dans le délai raisonnable nécessairement contenu dans toute offre de vente non assortie d’un délai précis’.

Commentaire d’arrêt séance 2 droit des obligations

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Commentaire d’arrêt séance 2 droit des obligations:

Un homme a vendu une parcelle de terrain en 1981 au département de la Haute-Savoie. Avec cette a été signé un pacte de préférence entre les parties: si le département revendrait cette parcelle de terrain, il devrait adresser une offre de rétrocession en priorité à son précédent propriétaire. Le 17 mars 1995 le département de Haute-Savoie adresse au précédent propriétaire du terrain une offre de rétro-cession de celui-ci. Cette offre est laissée sans réponse. L’offre est renouvelée par courrier le 7 octobre 1996 sans d’ailleurs être assortie d’un délai. Le 8 décembre 2001, l’offre est acceptée par son bénéficiaire par le biais d’un courrier qui enjoint le département à signer l’acte authentique de vente. Le 28 janvier 2004, l’héritière du bénéficiaire de l’offre assigne le département de Haute-Savoie en résiliation forcée de la vente, le département se prévaut de la caducité de son offre. Nous n’avons aucune information sur l’issue en première instance. La cour d’appel de Chambéry, dans un arrêt rendu le 15 janvier 2008, donne raison à la demande en se prévalant que l’offre renouvelée par courrier le 7 octobre 1996 n’était assortie d’aucun délai et que le bénéficiaire de celle-ci a de ce fait pu l’accepter le 8 décembre 2001. Le département de Haute-Savoie se pourvoit en cassation. Le moyen de la demande est le suivant: l’offre n’étant assortie d’aucun délai, le bénéficiaire de celui-ci a pu l’accepter, même cinq années après l’émission de celle-ci. L’existence de cette offre permet à la demande d’obtenir une résiliation forcée de la vente relative à cette offre. A cela la défense argue le moyen suivant: il n’y a pas eu d’acceptation de l’offre, en dépit du fait que l’offre aie été renouvelée et ainsi, cette offre ne peut qu’être caduque. La question posée à la cour de cassation est la suivante: ‘Quel est le délai rendant caduque une sans que cette dernière soit assortie d’un délai précis? ‘La solution apportée par la cour de cassation fut la suivante: la cour de cassation, dans une décision rendue par sa 3ème chambre civile le 20 mai 2009 casse et annule le jugement rendu par la cour d’appel. Au motif que, le jugement rendu par la cour d’appel est privé de base légale car celle-ci n’a pas recherché si ‘ l’acceptation était intervenue dans le délai raisonnable nécessairement contenu dans toute offre de vente non assortie d’un délai précis’. L’offre constitue un élément essentiel dans le droit des obligations. L'offre (la doctrine parle également de pollicitation) est une proposition ferme de conclure un contrat à des conditions déterminées, de sorte que son acceptation suffit à la formation de l'acte. L’arrêt étudier nous amène au raisonnement suivant ; au regard de ce dernier nous pouvons nous poser la question suivante ; certes si le délais est expiré l’offre devient caduque cependant cela est assortie d’une mention d’une délai précis dans l’offre or si il n’y a pas mention du dit délai dans l’offre on est amener a ce demander quand intervient la caducité de cette dernière ?Afin de répondre a cette question nous verrons, dans un premier temps que cet arrêt pose à la cour de cassation la question du délai relatif à chaque offre (I) puis, dans un second temps que cet arrêt tend à encadrer de plus en plus le régime juridique de celle-ci (II).

I. le délai relatif a l’offre, une notion encore floue

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A. Le rappel du principe jurisprudentiel encadrant l’offre assortie d’un délai:

L’offre dans les obligations est une notion qui n’est définie par le code civil mais qui y rattachée par le biais de son article 1134 grâce à la jurisprudence. L’offre peut, en principe être librement révoquée. Sur cette affirmation deux points ne sont pas sujet a polémique. Dans un premier temps une fois que l’offre est acceptée, le contrat est formé et l’offrant ne peut plus la révoquer. Dans un deuxième temps, tant que l’offre n’est pas parvenue à la connaissance de son bénéficiaire, l’offrant peut sans problème retirer son offre. Rien ne nui a la sécurité juridique. Cette solution pourrait être consacrée dans le dans le Code Civil « l’offre peut être librement rétracté tant qu’elle n’est pas parvenue a la connaissance de son destinataire ». le problème ce pose quand l’offrant a porter à la connaissance du bénéficiaire l’offre mais que cette dernière n’a pas encore était accepter. Cela nous amené à la question du maintient de l’offre pour cela la jurisprudence a fait distinction soit que l’offre est assortie d’un délai soit, au contraire que ce dernier soit absent de l’offre. Quand l’offre est assortie d’un délai : le juge considère que l’offrant doit maintenir son offre durant le délai en question. Ce délai est parfois fixé par le législateur dans des hypothèses ponctuelles : offre de contrat de crédit à la consommation doit être maintenu pendant 15 jours, offre de contrat de crédit immobilier doit être maintenue pendant 30 jours. Cependant la question ce corse quand l’offre n’est pas assortie d’un délai précis. Il y a un principe qui assortit d’un tempérament. Le principe est, au non de la liberté contractuelle si l’offre n’est pas assortie d’un délai elle peut être librement révoquée. Le tempérament au principe est que le juge imposée parfois le maintient de l’offre lorsqu’elle contient implicitement un délai raisonnable d’acceptation l’offrant doit maintenir l’offre dans un délai raisonnable en particulier particulièrement lorsque celle-ci a été faite à un particulier qui en bénéficierait, comporte un délai raisonnable d’acceptation pour son bénéficiaire. Cela implique que le juge aie la faculté de déterminer si l’offre a été maintenue dans un délai raisonnable ou non Dans l’arrêt que nous étudions, la cour de cassation casse la décision rendue par les juges du fond car la cour a accueilli positivement la demande initiale sans chercher si l’offre comportait un délai raisonnable ou non. Selon la cour de cassation cette décision est donc erronée car le juge doit déterminer si le délai comporté dans ‘toute offre’ a expiré ou non. Cet arrêt semble confirmer la jurisprudence antérieure

B. un arrêt dans la continuité de la jurisprudence antérieur.

La cour de cassation, par sa jurisprudence a introduit peu à peu la notion de délai raisonnable d’acceptation de l’offre dans les obligations. Dans un arrêt de 1972 la cour de cassation confirme le jugement d’une cour d’appel; les juges du fond avaient recherché si l’offre en question était assortie d’un délai raisonnable d’acceptation et en avaient déduit les conséquences quant à la formation ou non du contrat en jeu (C.Cass 3eme. C.Civ 10/05/1972). Dans un arrêt du 20 mai 1992: la cour de cassation affirme que l’offre comporte implicitement un délai raisonnable d’acceptation. Le juge décidant de la validité de celle-ci. Dans un arrêt du 25 mai 2005 la cour de cassation affirme que c’est au juge de considérer si le délai compris dans une offre même assortie d’un délai est raisonnable ou non.Dans l’arrêt que nous étudions la cour de cassation reproche en l’espèce aux juges d’appel de ne pas avoir tenu compte de cette jurisprudence et d’avoir positivement accueilli la demande sans chercher si oui ou non celle-ci était assortie d’un délai raisonnable d’acceptation, ce qui entraîne de façon logique la cassation de l’arrêt. On peut

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considérer la jurisprudence de la cour de cassation comme similaire a la théorie des petits pas. Sauf que dans le cas présent, cette théorie ne va pas annoncer un revirement de jurisprudence mais plutôt l’émergence d’un nouveau principe.

En dépit d’une continuité de jurisprudence cet arrêt n’est pas considéré comme un arrêt de rappel, en effet la mention « toute offre » va pousser l’encadrement de cette dernière encore plus loin.

II. L’offre non assortie d’un délai précis limité par le délai raisonnable

Dans cet arrêt la cour de cassation va confirmé la notion de délai raisonnable, mais de surcroît va l’universalisé (A). En effet le fait que « toute offre » soit assortie d’un delà raisonnable chamboule l’ordre établie et notamment contredit le principe de la liberté contractuelle et donc créer de nouveaux problèmes (B).

A. L’extension du principe de délai raisonnable à toute offre:

La nouveauté posée par la cour de cassation dans cet arrêt est l’usage du mot « toute » (offre). Alors qu’antérieurement on admettait qu’une offre pouvait implicitement comporter un délai raisonnable, la cour se dote d’un rôle de quasi législateur en admettant que ‘toute offre de vente non assortie d’un délai précis comporte un délai raisonnable d’acceptation. En effet par cet arrêt la cour de cassation laisse entendre aux juridictions de fond que toute décision de justice dans laquelle une juridiction de fond rendra benoîtement une décision sans rechercher si l’offre de vente était assortie d’un délai raisonnable sera cassée par celle-ci. Ceci implique aussi que toute offre même assortie d’un délai comporte un délai raisonnable d’acceptation. Dans cet arrêt la Cour de cassation vise toutes vente même et au delà puisque la Cour de cassation vise l’article 1101 du cc, une règle du droit commun des contrat les auteurs on considéré que la solution vaudrait sur toutes offres quelque en soit l’objet plus encore la cour ne semble pas faire de distinction selon qu’elle soit faite a une personne déterminé ou qu’elle soit faite au publique. Il n’y a plus de principe de libre révocabilité de l’offre alors on met à mal le principe de liberté contractuel. Au bout du compte que faut il retenir : l’offre doit être maintenu dans le délai précisé soit maintenu dans un délai raisonnable. Cette mention donne donc au délai raisonnable d’acceptation d’une offre non assortie d’un délai précis le caractère d’une règle non plus d’exception mais de principe!

Cet novateur à bien des égards, cependant cette ‘nouvelle règle’ jurisprudentielle semble poser problème, notamment quant à son application.

B. Le problème de droit relatif à la mention ‘toute offre’ :

Si l’on interprète strictement cet arrêt (visa article 1101 à portée générale) et que l’on considère que « toute offre comporte nécessairement un délai raisonnable d’acceptation », l’ on remet en cause le principe de la libre rétractation de l’offre qui est une liberté fondamentale dans le droit des obligations. En effet, la détermination du délai raisonnable d’acceptation d’une offre est l’œuvre, comme nous avons pu le voir précédemment de l’organe judiciaire. Si toute offre comporte un délai raisonnable d’acceptation, cela veut dire que toute révocation d’une offre, assortie de délai ou non, de nature litigieuse ou non, peut être matière à une contestation civile (au sens de l’article 1134 du code civil). Avec cet arrêt l’offre semble tout simplement quasi-irrévocable sans le recours à un juge civil dans le cadre d’un litige.

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De plus, la cour confirme ses décisions antérieures en montrant son attachement à la notion ‘délai raisonnable d’acceptation’ mais reste cependant muette sur celui-ci; il incombe désormais à l’organe judiciaire de trancher la question de délai raisonnable d’acceptation sans que des précisions soient apportées à cette notion. Cet arrêt semble être un prémisse à la probable future réforme des obligations, une des propositions faites au législateur français étant de consacrer les solutions jusqu’alors proposées par la jurisprudence en leur allouant un article du code civil. Cet arrêt ne marque un point de non retour dans le principe de libre révocabilité de l’offre, la mention « toutes ventes » ne fait pas de distinction entre personne particulière ou le public. On peut s’intéresser aux fondements de cette décisions. Dans l’arrêt le principe de délai raisonnable est favorable à Mme X puisque ce dernier la protège cependant ce principe a t il un but universel de protection, la cour de cassation ce fait elle l’étendard des contractants lésé par l’inexorable sablier du temps.