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COMPETENCE INTERNATIONALE ET CONFLITS DE JURIDICTION
APRAM – OHMI
7 décembre 2006
Philippe Péters
Avec la collaboration de Marta Pertegás Sender
La compétence internationale : une question fragmentée
• Marque communautaire : articles 90-94 du Règlement 40/1994
• Marques nationales et marque Benelux : application des instruments communautaires et internationaux en matière de compétence internationale : Règlement 44/2001 (Bruxelles I)
Les questions de base :
• Quel juge peut se déclarer compétent pour connaître d’une infraction transfrontalière en matière de marque ?
• Est-il possible d’obtenir un ordre à portée extraterritoriale ? • Tendance à centraliser la procédure devant une juridiction
Voir par exemple : l’arrêt de la Cour Suprême (Hoge Raad) des Pays-
Bas dans l’arrêt Lincoln / Interlas • Tendance renforcée pour les titres communautaires, tels
que la marque communautaire.• Quid depuis les arrêts de la Cour de Justice du 13 juillet
2006 ?
Examen de la question sous l’angle du demandeur dans une action en contrefaçon d’une marque nationale :
1. La compétence territoriale : rappel des principes2. Portée territoriale de la mesure prononcée3. Les arrêts du 13 juillet 20064. Conséquences des arrêts du 13 juillet 20065. Conclusions
Application du Règlement Bruxelles I
• article 23 (1) & 24, : accord explicite ou implicite des parties
• article 2 (1) : le domicile du défendeur• article 5 (3) : le lieu du fait dommageable• article 6 (1) : le domicile d’un des défendeurs
NB : article 22 (4) : compétence exclusive
1. La compétence territoriale : rappel des principes
2. Portée territoriale des mesures d’interdiction
• Principe : Portée nationale ou pour l’ensemble du Benelux
• Possibilité de prononcer une interdiction transfrontalière sur base du droit étranger ?
3. Les arrêts du 13 juillet 2006
Affaire C-4/03, GAT / Luk
Dès qu’il y a une contestation concernant la validité du brevet, que la question soit soulevée par voie d’action ou d’exception, seul le tribunal national est compétent.
Affaire C-539/03, Roche / Primus
La règle dite des co-défendeurs ne permet pas d’assigner en contrefaçon de différents brevets nationaux (issus d’un brevet européen) devant un seul tribunal différentes sociétés du même groupe pour des faits commis sur le territoire d’un ou de plusieurs de ces Etats, vu l’absence de lien de connexité suffisant.
4. Conséquences des arrêts du 13 juillet 2006
4.1 Contestation de la validité du titre
• Mesures d’interdiction transfrontalière exclues (GAT / Luk)
4.2 Absence de contestation de la validité du titre
i) Plusieurs sociétés accomplissent les mêmes actes de contrefaçon dans différents pays (mêmes faits, mêmes parties)
• Compétence internationale sur base de l’article 6, § 1 ?• Selon Roche / Primus, la réponse est négative
ii) Une seule société accomplit les mêmes actes de contrefaçon dans différents pays
Critères de compétence :
- Domicile du défendeur;- Le lieu de la contrefaçon - Mesures provisoires et conservatoires (art. 31 du Règlement de Bruxelles 1)
Argument en faveur d’une injonction transfrontalière :
- Contrairement au droit des brevets, le droit des marques est largement harmonisé et l’unité d’interprétation est assurée par la CJCE
iii) Quid en cas d’action en constatation de non-contrefaçon ?
5. Conclusion :
• Le contentieux en marque communautaire
• Le contentieux en marque nationale