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Commissaire aux comptes et expert-comptable judiciaire

Mise à jour 2010

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EXPOSES INTRODUCTIFS

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Présentation des missions confiées à l’expert comptable de justice

Dominique LENCOUMembre du Bureau national de la CNECJ

Président

du Conseil national des compagnies d’experts de justice

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L’expertise de justice est un moyen de preuveL’expertise de justice est un moyen de preuve

• L’article 232 du Code de procédure civile dispose:

« le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ».

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Trois éléments ressortent de ce texteTrois éléments ressortent de ce texte

• L’éclairage du juge

• Une question de fait

• Les lumières d’un technicien

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Antagonisme entreAntagonisme entre

• La contradiction

• Le secret professionnel

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Plusieurs types de missionsPlusieurs types de missions

• L’expertise civile• L’expertise pénale• Les autres missions confiées :

- par le parquet dans le cadre des enquêtes préliminaires

– par les juridictions consulaires dans les procédures collectives

– par les juridictions administratives

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L’expertise civileL’expertise civile

• Obéit aux principes de la procédure civile

• Les commissaires aux comptes face aux experts comptables de justice dans les expertises civiles

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Les principes de la procédure civileLes principes de la procédure civile

• L’expertise est une mesure d’instruction

• Les qualités requises des experts de justice

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Principes directeur du procès civilPrincipes directeur du procès civil

• L’instance est la chose des parties• La charge de la preuve incombe au

demandeur• Le contrôle du juge• Les parties sont tenues d’apporter leur

concours aux mesures d’instruction• Le principe de contradiction

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Règles propres au déroulement de Règles propres au déroulement de l’expertisel’expertise

• Saisine de l’expert• Communication

– avec les parties– avec les magistrats– avec les tiers au conflit

qui possèdent des informations utiles (sachqnts)qui détiennent des documents utiles à l’expertqui disposent de connaissances techniques plus

approfondies

• Examen des observations• Le rapport

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Qualités de l’expertQualités de l’expert

• La compétence– reconnue– entretenue

• L’indépendance – article 237 du Code de procédure civile « le

technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité »

– en cas de doute l’expert doit se déporter

• Le comportement– faire preuve de psychologie

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Les commissaires aux comptes face aux expertsLes commissaires aux comptes face aux experts • En qualité de partie

– lorsqu’une action en responsabilité est engagée contre lui

• En qualité de tiers – lorsque l’intervention est demandée par l’entité

contrôlée– lorsque l’intervention émane de l’expert :

afin d’obtenir des informations orales ou écritesafin d’obtenir communication de documents

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Les commissaires aux comptes face aux expertsLes commissaires aux comptes face aux experts • Les expertises civiles sont soumises au

principe de la contradiction

• Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction (CPC art. 11 et 275)

• L’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, et le juge peut l’ordonner (CPC art. 243)

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L’expertise pénaleL’expertise pénale • Les règles du procès équitable

• Les missions sont confiées par des juges d’instruction ou des juridictions (tribunal correctionnel ou cour d’assises)

• Les commissaires aux comptes face aux experts

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Les règles du procès équitableLes règles du procès équitable Le procès pénal est la chose du juge

• L’article préliminaire de la loi du 15 juin 2000 dispose que :

« La procédure pénale doit être équitable et contradictoire, et préserver l’équilibre des parties ».

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Les missions confiées par les juges Les missions confiées par les juges d’instruction ou les juridictionsd’instruction ou les juridictions

• L’article 156 du Code de procédure pénale dispose :

« toute juridiction d’instruction ou de jugement, dans le cas où se pose une question d’ordre technique, peut, soit à la demande du ministère public, soit d’office, ou à la demande des parties ordonner une expertise ».

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Les commissaires aux comptes face aux expertsLes commissaires aux comptes face aux experts

• En qualité de mis en examen

• En qualité de témoin assisté

• En qualité de témoin

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Les commissaires aux comptes face aux expertsLes commissaires aux comptes face aux experts

• Les expertises pénales ne sont pas soumises au principe de la contradiction ; elles sont inquisitoriales

• Les experts sont soumis au secret de l’instruction

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Les commissaires aux comptes face aux expertsLes commissaires aux comptes face aux experts • Toutefois, la loi du 5 mars 2007 a prévu :1. La possibilité, pour les parties, de demander au juge :

- de modifier ou de compléter les questions posées à l’expert

- l’adjonction à l’expert désigné, d’un autre expert de leur choix

2. La possibilité, pour le juge d’instruction, de demander à l’expert :

- de déposer un rapport d’étape si l’expertise dure plus d’un an

- de déposer un rapport provisoire soumis à la contradiction des parties

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Les autres missionsLes autres missions

• Les missions d’enquêtes ordonnées par le parquet

• Les missions d’assistance et d’investigation dans les procédures collectives

• Les missions ordonnées par les juridictions administratives

• Les missions dans le cadre de la prévention

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Les missions d’enquêteLes missions d’enquête

• Selon l’article 60 du Code de procédure pénale, l’officier de police judiciaire peut avoir recours « à toute personne qualifiée » 

• Selon l’article 77-1 du Code de procédure pénale le procureur de la République peut, lors de l’enquête préliminaire : « S’il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques qui ne peuvent être différés, recourir à toute personne qualifiée ».

• Ces missions ne sont pas soumises au principe de la contradiction

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Les missions confiées par le juge commissaire

• Le juge commissaire a la possibilité de demander à un expert un avis sur la situation d’une société qui fait l’objet d’une procédure collective.

• Ces missions ne sont pas soumises au principe de la contradiction

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Les missions ordonnées Les missions ordonnées par les juridictions administrativespar les juridictions administratives

• Ces missions diffèrent des missions civiles sur certains points.

• Les commissaires aux comptes ne seront concernés que dans l’hypothèse où l’entité contrôlée lui demanderait de fournir des documents ou des observations.

• Ces missions sont soumises au principe de la contradiction

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Les missions ordonnées par les juridictions Les missions ordonnées par les juridictions consulaires dans le cadre de la préventionconsulaires dans le cadre de la prévention

• Dans le cadre– d’un mandat ad hoc– d’une procédure de conciliation

L’intervention du commissaire aux comptes n’est pas prévue par les textes

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ConclusionConclusion

• Les difficultés des relations entre le commissaire aux comptes et les experts de justice résident dans un conflit entre :

- le concours à apporter à la justice dans le respect du principe de la contradiction

et

- le respect du secret professionnel

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Périmètre du secret professionnel du commissaire aux comptes vis-à-vis de

l’expert-comptable de justice

Francine BOBET

Vice -présidente de la CNCC

Présidente de la commission des études juridiques

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Le principe général : l’obligation de secretLe principe général : l’obligation de secret

• Une obligation légale du Code de commerce – L.822-15 C.com « Sous réserve des dispositions de l'article L. 823-12 et des

dispositions législatives particulières, les commissaires aux comptes, ainsi que leurs collaborateurs et experts, sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leurs fonctions. (…) »

– Rappelée à l’article 9 du code de déontologie : « Le commissaire aux comptes respecte le secret professionnel auquel la loi le soumet…. Il ne communique les informations qu'il détient qu'aux personnes légalement qualifiées pour en connaître. »

• Sanctionnée pénalement – L.820-5 C.com « …Les articles 226-13 et 226-14 du code pénal relatifs au secret

professionnel sont applicables aux commissaires aux comptes….. »– 226-13 C.pénal  « La révélation d'une information à caractère secret par une

personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.  »

– 226-14 C.pénal   « L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. (…) » 

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Le principe général : l’obligation de secretLe principe général : l’obligation de secret

• CAC non tenu au secret professionnel (art. L.823-13 C.com et L.823-15 C.com) vis-à-vis :– des collaborateurs et experts sous sa responsabilité– du (ou des) co-commissaire(s) aux comptes

• CAC délié du secret professionnel en application de diverses dispositions législatives vis-à-vis :– de l’AMF – du H3C – de la Commission bancaire– de l’Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles (ACAM)– de la Cour des comptes– …

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Les exceptions légales à l’obligation de secretLes exceptions légales à l’obligation de secret

• CAC délié du secret professionnel vis-à-vis:

– des CAC de l’entité consolidante et des entités consolidées (article L.822-15 C.com)

– de l’organe collégial chargé de l’administration ou de l’organe chargé de la direction et de l’organe de surveillance, ainsi que du « comité spécialisé » (article L.823-16 C.com)

– de l’assemblée générale (communication des irrégularités et inexactitudes ; article L.823-12 C.com)

– du procureur de la République (révélation des faits délictueux, article L.823-12 C.com)

– de la cellule Tracfin (déclarations de soupçons, article L.823-12 C.com)

– du président du TC ou TGI dans le cadre de la procédure d’alerte (article L.822-15 C.com)

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Les exceptions légales à l’obligation de secretLes exceptions légales à l’obligation de secret

• CAC légalement délié du secret professionnel vis-à-vis de son successeur sur la mission légale

– Mise en conformité du Code de commerce avec : les normes d’exercice professionnel (NEP 510 §06) et le Code de

déontologie qui imposent les échanges d’information entre CAC successifs

la directive sur le contrôle légal des comptes (art. 23) qui prévoit expressément l’accès aux informations du dossier du prédécesseur

– L’ordonnance de transposition de la directive audit du 8 décembre 2008 ajoute à l’article L.823-3 C.com l’obligation de donner accès à toutes informations et documents pertinents en faveur du CAC successeur

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Le commissaire aux comptes reste tenu au secretLe commissaire aux comptes reste tenu au secret

• Envers l’expert-comptable de la société

– L’article L.822-15 C.com ne délie pas le CAC de son secret professionnel envers l’expert-comptable

– En revanche, l’article L.823-14 C.com dispose :

“Le secret professionnel ne peut être opposé aux commissaires aux comptes dans le cadre de leur mission, sauf par les auxiliaires de justice.”

– L’expert-comptable ne peut donc opposer son secret professionnel au CAC. Cf norme de comportement professionnel de l’OEC n° 114, § 1.4

– Cf aussi NEP 630 – Utilisation des travaux d’un expert - comptable intervenant dans l’entité

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Le commissaire aux comptes reste tenu au secretLe commissaire aux comptes reste tenu au secret

• Envers les autres professionnels intervenant dans la même entité

– La levée du secret du CAC envers le commissaire aux apports ou à la fusion ou envers les CAC chargés de DDL d’acquisition permettrait :

d’éviter de refaire des travaux déjà accomplis et d’éviter aux entreprises des délais et des coûts supplémentaires

– La pratique du secret partagé avec ces autres professionnels, qui figurait dans l’ancien code de déontologie, n’est pas reconnue par la loi et n’a donc pas pu être retenue dans le nouveau code de déontologie.

– Pas d’évolution des textes attendue

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Le commissaire aux comptes face à un arbitre ou Le commissaire aux comptes face à un arbitre ou un tribunal arbitralun tribunal arbitral

• Le tribunal arbitral relève de la catégorie des tribunaux non répressifs

• Le commissaire aux comptes n’est pas délié du secret professionnel

• Il peut se présenter et répondre aux questions qui ne sont pas couvertes par le secret

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Le commissaire aux comptes et l’expert judiciaire Le commissaire aux comptes et l’expert judiciaire au civilau civil

• L’expert nommé par une juridiction civile (tribunal de grande instance, tribunal de commerce, conseil de prud’hommes, …) ne bénéficie d’aucune levée du secret professionnel

• Par exception, le secret professionnel du CAC est levé si sa responsabilité est mise en cause– Article 6 de la CEDH : “Toute personne a droit à ce que sa cause soit

entendue équitablement”

– Principe reconnu par la Cour de cassation dans deux arrêts de 1995 à propos du secret professionnel du CAC (cf Bull. CNCC n°100 commentaires Ph. Merle)

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Le secret professionnel du CAC dans la procédure Le secret professionnel du CAC dans la procédure pénalepénale

• Le commissaire aux comptes face à un officier de police judiciaire

– En cas d’enquête préliminaire (art 75 et s. CPP): si l’OPJ agit d’office, le secret professionnel doit lui être opposé si l’OPJ agit sur instruction du Procureur de la République, le secret

professionnel ne lui est pas opposable pour ce qui concerne les faits et informations qui sont compris dans le champ de l’enquête

– En cas de commission rogatoire (art 151 et s. CPP) : l’OPJ exerce tous les pouvoirs du juge d’instruction – tous actes

jugés utiles à la manifestation de la vérité – le secret ne lui est pas opposable pour ce qui concerne les faits et informations qui sont compris dans le champ de l’instruction

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Le secret professionnel du CAC dans la procédure Le secret professionnel du CAC dans la procédure pénalepénale

• Cas particuliers des réquisitions judiciaires de documents

– En cas d’enquête préliminaire (art. 77-1-1 CPP) la perquisition ne peut avoir lieu sans l’accord du CAC, sauf

autorisation du juge des libertés et de la détention (art.76 CPP) s’il y a réquisition d’office par l’OPJ, le secret professionnel doit être

opposé. si l’OPJ agit sur instructions du Procureur de la République, le

secret professionnel ne peut être opposé et les documents demandés doivent lui être remis (réponse ministérielle question n° 66777 du 7 juin 2005 )

– En cas de commission rogatoire du juge d’instruction (art. 99-3 CPP), le secret professionnel ne peut être opposé à l’OPJ et les documents demandés doivent lui être remis.

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Le secret professionnel du CAC dans la procédure Le secret professionnel du CAC dans la procédure pénalepénale

• Le commissaire aux comptes face à l’expert désigné par le juge d’instruction

– Il est levé de son secret professionnel sur les éléments relatifs aux faits et informations entrant dans le champ de l’instruction

– Il doit répondre à l’expert et fournir la documentation appropriée

– Il peut être assisté d’un avocat s’il est témoin assisté ou mis en examen

– S’il est mis en examen, il dispose d’un délai de 10 jours pour demander la nomination d’un second expert ou demander que la mission de l’expert soit modifiée

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Conférence-Débat CRCC/CNECJ mise à jour 2010

En conclusion….En conclusion….

• Le caractère incertain de l’étendue du secret : le secret professionnel du CAC est-il absolu ? Ou limité aux informations à caractère secret ?

• Les sanctions pénales punissant la violation du secret militent pour une sécurité juridique totale

• La transposition de la directive européenne sur le contrôle légal des comptes a permis une évolution législative limitée aux besoins de la mission légale (successions de missions, contrôle qualité, ..)

• Le partage d’informations entre professionnels soumis au même secret professionnel n’est toujours pas reconnu

– entre commissaires aux comptes et commissaires aux apports/fusion– dans le cadre des diligences d’acquisition

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REGARDS CROISES DE REPRESENTANTS DE

LA CNCC ET DE LA CNECJ

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Les formes d’intervention du commissaire aux comptes dans le cadre

des expertises

Didier KLINGPrésident d’honneur de la CNCC

Bruno DUPONCHELLEPrésident de la CNECJ

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• Autorité et pouvoirs de l’expert

Entendre tout sachant, tout témoin

Art. 242 CPC : le technicien peut recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes…

Art. 164 CPP : les experts peuvent recevoir…les déclarations de personnes…

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• Autorité et pouvoirs de l’expert

Communication de documents

Art. 243 CPC : le technicien peut demander communication de tous documents…

CPP : pas de précision, possibilité offerte aux experts

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• Autorité et pouvoirs de l’expert

Déclarations de tiers - attestations

Art. 200 CPC : les attestations sont produites par les parties ou à la demande du juge.Art. 202 CPC : l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.

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• NEP 9030 relative aux attestations

Cette norme définit les conditions dans lesquelles le commissaire aux comptes est autorisé à délivrer une attestation à l’entité qu’il contrôle et les travaux qu’il doit mettre en œuvre pour la délivrer

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• Arrêtés du 20 mars 2008

– NEP 9010 Audit entrant dans le cadre de diligences directement liées

– NEP 9020 Examen limité entrant dans le cadre de diligences directement liées

– NEP 9030 Attestations entrant dans le cadre de diligences directement liées

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Les normes d’exercice professionnel du commissariat aux comptes

Michel TUDEL

Président d’honneur de la CNCC

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• NEP 9030

Conditions requises

L’attestation ne peut porter que sur des informations :- établies par la direction- ayant un lien avec la comptabilité ou des données sous tendant la

comptabilité

Ces informations peuvent :- être chiffrées- être qualitatives- porter sur des procédures de contrôle interne

Le périmètre de l’attestation est donc plus large que celui :- de l’audit - de l’examen limité

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• NEP 9030

Contexte de la demande

Comme pour les normes d’audit et d’examen limité, il est prévu :− que le CAC se fait préciser le contexte− qu’il doit s’assurer de la compatibilité avec le Code de déontologie− qu’il doit disposer d’un délai suffisant− qu’il peut refuser l’intervention

Pour la norme d’attestation, il est précisé expressément qu’il ne peut représenter l’entité ou ses dirigeants dans le cadre d’un litige :− soit devant une juridiction− soit dans le cadre d’une expertise

Cette interdiction de représentation ne fait pas obstacle à une demande adressée par des experts sous réserve du secret professionnel

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• NEP 9030

Travaux du commissaire aux comptes

- Nécessité d’une lettre de mission complémentaire si les travaux ne sont pas couverts par la lettre initiale- Renvoi aux travaux réalisés dans le cadre de la mission de certification pour déterminer les travaux complémentaires éventuels à engager

Les travaux complémentaires peuvent consister à vérifier la concordance ou la cohérence des informations objet de l’attestation avec :

la comptabilité des données sous- tendant la comptabilité des données internes en lien avec la comptabilité

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• NEP 9030

Travaux du commissaire aux comptes (suite)

- Vérifier la conformité de ces informations avec : des textes légaux ou réglementaires les statuts un contrat les procédures de contrôle interne les décisions de l’organe chargé de la direction les principes figurant dans un référentiel

- Apprécier si ces informations sont présentées de manière sincère

Pour réaliser ces travaux : - renvoi explicite aux techniques de contrôle décrites dans la

norme relative au caractère probant des éléments collectés- faculté de demander des déclarations écrites de la direction

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• NEP 9030

Forme de l’attestation

- Nécessité d’un document daté et signé par le commissaire auquel est joint le document établi par la direction- L’attestation comporte un certain nombre d’indications dont :

la nature et l’étendue des travaux toutes remarques utiles relatives à la portée et aux limites

de l’attestation une conclusion adaptée aux travaux effectués et au niveau

d’assurance obtenu

Pour respecter le secret professionnel, l’attestation est adressée à la seule direction de l’entité

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• NEP 9030

Co-commissariat aux comptes

- Même solution que pour les normes 9010 et 9020- Intervention obligatoire des deux commissaires aux comptes si

les informations, objet de l’attestation ont été arrêtées par l’organe compétent de l’entité ou sont destinées à être communiquées au public

Dans les autres cas l’intervention d’un seul CAC est autorisée

Si intervention d’un seul CAC :- information préalable du Co CAC- communication d’une copie de l’attestation

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• Arrêtés du 1er août 2008

Normes relatives :- aux consultations - aux constats à l’issue de procédures convenues- aux prestations rendues lors de l’acquisition

d’entités- aux prestations rendues lors de la cession

d’entreprises

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• Norme relative à des constats à l’issue de procédures convenues

Introduction- Les constats souhaités par l’entité :

résultent de procédures de contrôle spécifiques portent sur des sujets déterminés en lien avec les comptes

- Le rapport présentant les constats n’est pas destiné à être rendu public par l’entité

- Les procédures convenues sont sollicitées par l’entité, lorsqu’elle-même ou un tiers identifié par elle souhaite tirer ses propres conclusions à partir des constats

- Les procédures convenues ne conduisent pas : à une opinion d’audit à une conclusion d’examen limité à une attestation

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• Norme relative à des constats à l’issue de procédures convenues

Conditions requises

Même conditions que pour les attestations

- Demande de l’entité- Application de la norme sur le caractère probant des éléments collectés- Comptes, ou données sous-tendant la comptabilité ou éléments de contrôle interne- Délai raisonnable- Possibilité de refuser- Interdiction de représentation dans un contentieux

Mais ajout de l’interdiction de prise en charge, même partielle, d’une prestation d’externalisation.

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• Norme relative à des constats

Travaux du commissaire

Le commissaire convient avec l’entité :- des informations, données ou documents sur lesquels portent les procédures- de la nature, de l’étendue et du calendrier des procédures- des modalités de restitution des travaux- des conditions restrictives de diffusion du rapport

Hormis les points ci-avant, pas de particularités pour ce qui concerne :- la lettre de mission spécifique- l’obtention de déclarations écrites

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• Norme relative à des constats

Forme du rapport

- Précaution particulière, car le CAC : n’a pas défini lui-même la procédure ne peut pas connaître les conclusions qui peuvent être

tirées de ses constats

- Outre les indications habituelles, le rapport doit donc préciser clairement : la portée et les limites de l’intervention pour que les constats ne puissent pas donner lieu à une

interprétation inappropriée

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• Norme relative à des constats

Co-commissariat

- Non insertion des dispositions habituelles relatives à : l’arrêté par l’organe compétent la communication au public

- L’intervention d’un seul commissaire est, dans tous les cas, prévue, à la condition : d’une information préalable de la communication du rapport

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Les formes d’intervention du commissaire aux comptes dans le cadre

des expertises (suite)

Didier KLINGPrésident d’honneur de la CNCC

Bruno DUPONCHELLEPrésident de la CNECJ

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• Les pratiques observées : les demandes des avocats

Les avocats demandent à leur client, dirigeant d’une entité, que leur commissaire aux comptes atteste d’un fait, d’un compte, d’un prix, d’un coût, d’une marge bénéficiaire… afin d’éviter de produire tout autre élément de preuve à l’expertise

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• Les pratiques observées : les demandes des avocats

L’expert peut ne pas se contenter de ces attestations et demander à accéder aux comptes et aux pièces justificatives des informations attestées

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• Les pratiques observées : les demandes des avocats

Il appartient au commissaire aux comptes-de vérifier que l’attestation demandée entre dans le cadre des DDL- s’il l’accepte, d’établir et transmettre cette attestation à la seule direction de l’entité qu’il audite, laquelle peut la communiquer à l’expert

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• Les pratiques observées : les demandes des avocats

Si l’attestation porte sur un compte, un prix, un coût, une marge bénéficiaire, ces éléments peuvent entrer dans le champ d’application de la NEP 9030

Le CAC peut attester de la concordance ou de la cohérence des informations, objet de l’attestation, avec les données comptables de l’entité

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• Les pratiques observées : les demandes des experts

Les experts peuvent demander au commissaire aux comptes de produire à l’expertise :• des documents ou des pièces de l’entité qu’il contrôle

Le CAC peut transmettre directement à l’expert les pièces qualifiées de « documents publics »

Il ne peut transmettre les autres documents appartenant à la société que par l’intermédiaire de celle-ci

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• Les pratiques observées : les demandes des experts

Les experts peuvent demander au commissaire aux comptes de produire à l’expertise :• des rapports établis par le commissaire aux comptes

Le CAC peut transmettre directement à l’expert ses rapports publiés au greffe du tribunal de commerce

Il ne peut transmettre ses autres rapports que par l’intermédiaire de l’entité qu’il contrôle

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• Les pratiques observées : les demandes des experts

Les experts peuvent demander au commissaire aux comptes de produire à l’expertise :• des courriers établis par le commissaire aux comptes

Les courriers du CAC, les échanges dans le cadre d’une procédure d’alerte et les révélations au procureur de la République sont couverts par le secret professionnel et le secret de la correspondance

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• Les pratiques observées : les demandes des experts

Les experts peuvent demander au commissaire aux comptes de produire à l’expertise :• des éléments du dossier du commissaire aux comptes

Le dossier du commissaire aux comptes est couvert par le secret professionnel

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• Les pratiques observées : les demandes des experts

Les experts peuvent demander au commissaire aux comptes de donner son avis sur la régularité et la sincérité d’un document

Le CAC peut donner son avis, dans une attestation, sur la régularité et la sincérité d’un document ou d’une information en lien avec des données comptables, émanant de l’entité qu’il audite, dans le respect de la NEP Attestations

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• Les pratiques observées : les demandes des experts

Les experts peuvent demander au commissaire aux comptes de donner son avis sur :• la cohérence et la vraisemblance de comptes prévisionnels• les éléments du coût de revient d’un produit

Le CAC ne peut pas se prononcer sur la possibilité de la réalisation de prévisions ni sur la vraisemblance de comptes prévisionnels

Il peut émettre un avis sur la concordance et la cohérence d’informations avec les données comptables de l’entité, ce qui ne saurait revenir à apprécier la correcte évaluation d’un coût de revient

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• Les pratiques observées : les interventions volontaires des

commissaires aux comptes

Des commissaires aux comptes interviennent aux opérations d’expertise :• en produisant des attestations sur l’évaluation du préjudice économique• en se comportant en « expert de partie », en défense des intérêts de l’entité qu’ils contrôlent

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• Les pratiques observées : les interventions volontaires des

commissaires aux comptes

Ces attestations n’entrent pas dans la définition de la mission légale du commissaire aux comptes qui au surplus ne peut se comporter en expert de partie(voir code de déontologie : interdiction de représentation de l’entité à l’expertise dans le cadre d’un contentieux impliquant cette dernière ou ses dirigeants)

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L’appréciation des diligences du commissaire aux comptes par l’expert-comptable de justice

Michel ASSEVice-président

de la CNECJ

Pierre LOEPERPrésident d’honneur de la CNECJ

Président du CNCEJ

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Typologie des missions d’expertise judiciaire

• Mission : apprécier les diligences du commissaire aux comptes

(définition des diligences)

• Civil/commercial – défaillances d’entreprises– contestation sur les comptes post transfert de contrôle– détournements de fonds

• Pénal– certification de comptes inexacts ou confirmation d’informations

mensongères– le cas échéant complicité d’autres délits reprochés aux

dirigeants– non révélation de faits délictueux

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Comportement de l’expert de justice

• Rappel de son statut

• Obligations d’indépendance, d’objectivité, d’impartialité

• Démarche de l’expert- rechercher les réponses aux questions posées dans

la mission- faire abstraction du sinistre dans la conduite des

opérations d’expertise- analyser les éléments de contexte- se replacer à l’époque des faits (règles comptables /

diligences requises)

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Champs (et limites) des missions

Rappel de l’obligation de moyens des commissaires aux comptes

L’expert doit :- se limiter au(x) fait(s) - ne pas porter d’appréciations de nature juridique- examiner les diligences mises en œuvre au regard des obligations

prévalant en la matière à l’époque des faits- dans leur composante matérielle (approche, volume,….)- dans leur composante « appréciation »

Mais quid :- de la conformité d’un traitement comptable aux règles en vigueur

?- de la pertinence et/ou de la cohérence de ces règles ?- de leur évolution et de leur caractère contingent ? (règles ou

conventions ?)

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Droits du commissaire aux comptes mis en cause

• Le droit à un procès, et donc à une expertise, équitable (CEDH – Article 6.1 : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. … »)

• Le principe de la contradiction et ses conséquences

• La discussion du choix de l’expert par le juge et/ou de sa mission

• La contestation de l’expertise, la contre-expertise

• L’assistance d’un expert de justice intervenant comme expert de partie