Cours 1-Introduction Au Droit Des Contrats

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  • 8/14/2019 Cours 1-Introduction Au Droit Des Contrats

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    Cours 1 Introduction au droit des contrats

    Importance du droit des contrats. On a coutume de dire que ledroit priv franais, de mme que le Code civil qui en constitue

    lemblme, reposent sur trois piliers : la famille, le contrat, la

    proprit. Il est clair que le droit des contrats revt une importance

    considrable. Dabord pour une raison pratique : la vie est ponctue

    de contrats. Celui qui voudrait vivre en dehors du droit des contrats

    ne le pourrait pas tant celui-ci simmisce dans tous les aspects de la

    vie, professionnelle, personnelle, et mme intime (mariage, pacs,

    courtage matrimonial). Bref : le contrat est consubstantiel

    lactivit humaine.

    Ensuite, et ceci dcoule de cela, le droit des contrats irrigue toutes

    les autres branches du droit. Cest pourquoi on peut affirmer que le

    droit des contrats et, plus largement, le droit des obligations, est un

    des piliers des tudes de droit, dont la connaissance est souvent

    indispensable la bonne comprhension des autres branches du

    droit.

    Quelques exemples : le droit de la famille sappuie sur de nombreux

    contrats : le mariage et le pacte civil de solidarit (pacs) sont des

    contrats. Cest ainsi que le droit commun des contrats sapplique

    trs largement au pacs ; en matire de mariage, la possibilit

    dobtenir lannulation du mariage pour cause derreur sur la

    personne ou sur les qualits essentielles de lpoux sinspire

    largement des rgles rgissant les contrats en gnral. Plus encore,

    le droit des affaires sappuie continuellement sur le droit des

    contrats. Le droit bancaire, le droit de la consommation, le droit de la

    concurrence peuvent tre considrs comme des prolongements

    du droit des obligations, de sorte que la connaissance de celui-ci est

    indispensable tout juriste daffaires.

    Chapitre 1 Les notions de contrat etdobligation

    1

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    Le droit des contrats fait partie du droit des obligations. La notion

    fondamentale est donc dabord celle dobligation. Dans le langage

    courant obligation est synonyme de devoir. Le droit retient une

    dfinition plus technique. Lobligation est un lien de droit unissant

    deux personnes, le crancier et le dbiteur, obligeant ce dernier accomplir une prestation au profit du crancier (par ex. en prsence

    dun contrat de vente, le vendeur a lobligation de dlivrer la chose

    vendue, lacqureur a lobligation de payer le prix ; si une personne

    cause un dommage une autre, elle a lobligation de rparer ce

    dommage, par ex. en versant des dommages et intrts).

    Lobligation apparat alors comme le versant ngatif du droit

    personnel, ie le droit de crance. Par exemple, si, en vertu dun

    contrat, une personne doit une somme dargent une autre, le

    dbiteur est tenu dune obligation (payer) tandis que le crancier

    bnficie dun droit personnel, le droit de crance.

    Les obligations peuvent avoir diffrentes sources. On distingue

    classiquement deux sources dobligations : lacte juridique et le fait

    juridique.

    Lacte juridique est une manifestation de volont destine produire

    un effet de droit. Au sein des actes juridiques, le contrat occupe une

    place centrale. Le contrat est un accord de volont entre deux ouplusieurs personnes conclu en vue de produire un effet de droit

    particulier, la cration dobligations. Larticle 1101 du Code civil le

    dfinit comme une convention par laquelle un ou plusieurs

    personnes sobligent envers une ou plusieurs autres donner, faire

    ou ne pas faire quelque chose . Il existe dautres types dactes

    juridiques, comme les actes juridiques unilatraux. Ils se distinguent

    du contrat par le fait quils rsultent de la volont dune seule

    personne (ex. testament, reconnaissance denfant). Il ne faut donc

    pas confondre le contrat unilatral et lacte unilatral (v. infra).

    Pour mmoire, la 2e source dobligations est le fait juridique. Il sagit

    dun vnement volontaire ou non produisant des effets juridiques

    qui nont pas t voulus. Les effets de droit interviennent donc

    indpendamment de la volont des individus. On distingue plusieurs

    types de faits juridiques. Les plus importants sont les dlits et quasi-

    dlits. Le dlit est un fait illicite volontaire causant un dommage

    (ex. : accomplir sciemment des actes de concurrence dloyale). Le

    quasi-dlit est un fait involontaire causant un dommage (par

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    laisser les particuliers contracter et agencer leurs intrts privs est

    le meilleur moyen dtablir entre eux les rapports les plus justes et

    les plus socialement utiles. Aucun homme raisonnable ne pourrait se

    laisser imposer une obligation qui lui nuirait. Fouille pouvait ainsi

    affirmer qui dit contractuel dit juste . Le postulat est donc que lemeilleur moyen de satisfaire lutilit sociale cest de satisfaire ses

    intrts propres.

    Traduction technique du principe. En ralit, les termesautonomie de la volont ne sont pas utiliss par le Code civil. Cette

    expression a t cre par la doctrine, un sicle plus tard. Mais cette

    formule exprime les ides contenues dans le Code civil, qui se

    manifestent pas plusieurs rgles techniques. En effet, lautonomie de

    la volont se traduit par plusieurs rgles poses par le Code civil.Ces rgles constituent, aujourdhui encore, les rgles fondamentales,

    les principes cardinaux, du droit des contrats.

    Lautonomie de la volont implique dabord la libert contractuelle.

    Elle se dcline sous plusieurs aspects. Cest tout dabord la libert de

    contracter ou non. Chaque personne doit user de son libre arbitre

    pour dcider de conclure un contrat ou sy refuser. La libert

    contractuelle comporte ainsi un aspect positif et un aspect ngatif.

    Laspect positif est la libert de contracter. Sous cet angle, leprincipe de la libert contractuelle est confort par le principe du

    consensualisme. Selon ce principe, la rencontre des volonts des

    parties suffit former un contrat, sans quaucune forme particulire

    ne soit ncessaire. La volont libre des parties suffit donc sceller

    leur engagement. Laspect ngatif de la libert contractuelle ensuite

    est la libert de ne pas contracter. Autrement dit, nul ne peut tre

    contraint de sengager par un contrat dont il ne veut pas. La libert

    contractuelle implique ensuite le droit de choisir son cocontractant.

    Elle implique enfin le droit de fixer librement le contenu du contrat,

    sous rserve de respecter lordre public et les bonnes murs (v. art.

    6 c. civ.).

    Lautonomie de la volont implique ensuite la force obligatoire du

    contrat. Ce principe est exprim par larticle 1134 alina 1er du Code

    civil selon lequel les conventions lgalement formes tiennent lieu

    de loi ceux qui les ont faites . Cela implique dabord que les

    parties sont tenues dexcuter les obligations auxquelles elles se

    sont volontairement soumises. Elles ne peuvent pas les rvoquer ou

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    les modifier unilatralement. Seul un nouvel accord des parties

    pourrait produire cet effet. Cela implique ensuite que le juge lui-

    mme doit respecter la convention des parties. Par exemple, il na

    aucun pouvoir pour rviser le contrat ; il doit assurer lexcution du

    contrat tel quil a t voulu par les parties.

    Lautonomie de la volont implique enfin le principe de leffet relatif

    du contrat (v. art. 1165 c. civ. : les conventions nont deffet

    quentre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et

    elles ne lui profitent que dans le cas prvu par larticle 1121 ). Il

    signifie que le contrat noblige que ceux qui y ont souscrit. Puisque le

    contrat est une manifestation de volont, lexpression de la libert

    individuelle, seuls ceux qui lont voulu sont obligs par le contrat. Par

    consquent, les tiers ne peuvent tre tenus dexcuter desobligations auxquelles ils nont pas consenti.

    2 Le dclin du principe de lautonomie de la volont

    Lautonomie de la volont a dclin, particulirement depuis le

    dbut du 20e sicle. Les signes de ce dclin sont nombreux.

    Nanmoins, il faut bien se souvenir que les principes de libert

    contractuelle et de force obligatoire restent malgr tout la pierre

    angulaire du droit des contrats.Critiques de lautonomie de la volont. Dans une thse clbreparue au dbut du 20e sicle, Gounot dgageait le principe de

    lautonomie de la volont1. Cest en effet partir de cette thse que

    lexpression a t consacre. Mais en ralit il identifiait ce principe

    pour mieux le critiquer. Il critiquait les fondements politiques et

    conomiques de lautonomie de la volont. Il critiquait dabord le

    fondement politique : selon lui, la libert individuelle comporte

    ncessairement des limites : lhomme peut certes sengagerlibrement, mais cette libert ne saurait tre absolue ; lEtat, le juge

    peuvent contrler les raisons et le contenu des contrats. En effet,

    lautonomie de la volont nest pas une valeur en soi ; elle doit tre

    un moyen au service de valeurs suprieures : la justice et lutilit

    sociale. Il en rsulte que la volont individuelle nest pas toute

    puissante : elle ne tire sa force que de la loi. Lobjection est exacte,

    larticle 1134 prcisant bien que seules les conventions lgalement

    1 Emmanuel Gounot, Le principe de lautonomie de la volont en droit priv, tudecritique de lindividualisme juridique, thse Dijon, 1912.

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    formes tiennent lieu de loi ceux qui les ont faites . Il critiquait

    ensuite les ides conomiques dominant lautonomie de la volont :

    ce principe repose sur le postulat selon lequel les hommes sont

    libres et gaux, quils peuvent donc ngocier sur un pied dgalit et

    dfendre chacun leurs propres intrts. Or, il constatait que centait pas toujours le cas, les contractants tant parfois trs

    ingaux (ex. louvrier face son employeur). Dans ces conditions,

    lautonomie de la volont permet au fort de dicter sa loi au faible au

    lieu dassurer la ralisation du bien tre social.

    Manifestations du dclin. Ces critiques ont trouv quelque cho.Des limites sont venues affecter le principe de lautonomie de la

    volont, dans ses diffrentes applications. La libert contractuelle

    dabord a t affecte : la libert de ne pas contracter a t affaibliepar la cration de contrats imposs par la loi (assurance automobile

    obligatoire, assurances professionnelles obligatoires, par ex.).

    Dautres fois la loi est venue supprimer le choix du cocontractant

    (ex. droit de premption des communes ou du locataire). Dautres

    fois encore elle est venue limiter la libert des parties de fixer

    librement le contenu du contrat, soit en leur interdisant certaines

    stipulations (ex. clauses abusives dans les contrats de

    consommation), soit en leur en imposant dautres (ex.

    rglementation imprative des contrats de travail). Bref, le

    lgislateur est largement intervenu pour rglementer certains

    contrats, et particulirement ceux o il existe un risque

    dexploitation dun fort par un faible (contrat de travail, contrats de

    consommation). Dans le mme esprit le consensualisme a dclin

    avec une renaissance du formalisme, le plus souvent destin

    protger une partie faible (par ex. en lui imposant de rdiger,

    peine de nullit, une mention particulire, dans le but dattirer son

    attention sur limportance de son acte et les dangers auxquels ellesexpose). Enfin, la force obligatoire du contrat a galement quelque

    peu dclin. Le juge peut parfois remettre en cause les stipulations

    du contrat, alors que le principe de lautonomie de la volont lui

    imposait de les appliquer la lettre. Il sagit, ici encore, pour

    protger une partie (v. par ex. art. 1152 au sujet des clauses

    pnales ; art. 1244-1 au sujet des dlais de grce).

    A cet gard, il faut sattarder quelque peu sur lune des volutions

    majeures en droit contemporain quest lavnement du droit de laconsommation. Celui-ci est n partir du constat suivant : la

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    majeure partie des contrats de consommation courante ne se

    conclue pas selon le schma envisag par les rdacteurs du Code

    civil. Il en rsulte que les rgles poses par celui-ci ne sont pas

    toujours adaptes ce contexte. En effet, le contrat de

    consommation, conclu entre un professionnel et un simpleconsommateur, est un contrat dadhsion. Il est rdig par le

    professionnel, sans que le consommateur puisse en discuter les

    termes et conditions. La libert et lgalit des parties prsumes

    par le Code civil nest alors quune vue de lesprit. Puisque le contrat

    est rdig par le professionnel, il peut aisment contenir des clauses

    abusives, profitant au professionnel au dtriment du consommateur.

    Le droit de la consommation sest donc construit dans le but avou

    dapporter au consommateur une protection que le Code civil ne lui

    apporte pas suffisamment. Depuis 1993 il existe mme un Code dela consommation rassemblant (de faon incomplte nanmoins) ces

    rgles protectrices du consommateur. La philosophie qui le domine

    est ainsi en rupture totale avec les principes classiques du droit des

    contrats : le droit de la consommation postule lingalit des parties

    l o le droit commun du contrat postule la libert et lgalit.

    Dsavouant Fouille ( qui dit contractuel, dit juste ), le droit de la

    consommation couronne Lacordaire ( entre le fort et le faible, cest

    la libert qui opprime et la loi qui libre ). Ici, la loi impose auprofessionnel le respect de normes entirement tournes vers la

    protection du consommateur. Il faut prciser que le droit de la

    consommation est entirement dordre public, faute de quoi il ne

    pourrait atteindre son but.

    Section 2 Lvolution des sources

    1 La diversification des sources

    Les dispositions gnrales rgissant le contrat figurent dans le titreIII du livre 3e du Code civil, intitul des contrats ou des obligations

    conventionnelles en gnral (art. 1101 1369-11 c. civ.). Ces

    textes posent le droit commun du contrat, c'est--dire les rgles qui

    sappliquent en principe tous les types de contrats. Ils sont

    complts par les titres suivants du Code civil qui posent les rgles

    propres certains types de contrat (vente, prt, louage, mandat).

    Cest ce quon appelle le droit des contrats spciaux.

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    Mais le droit des contrats spciaux dborde trs largement du Code

    civil puisque lon trouve aujourdhui une multitude de dispositions

    relatives certains contrats spciaux dans dautres codes ou dans

    dautres textes non codifis (code de la consommation, code de

    commerce, code montaire et financier, code du travail, code desbaux). Lune des volutions majeures en droit contemporain, au

    regard des sources du droit des contrats, est cet parpillement de la

    rglementation.

    A ct de la lgislation, la jurisprudence a jou un rle considrable

    en la matire, mme sil est moins impressionnant quen matire de

    responsabilit civile o le Code civil est davantage laconique. Tout

    dabord, bien que le Code de 1804 ait montr une attention certaine

    au contrat, il est rest muet sur des questions majeures, et cestdonc la jurisprudence qui a d combler les silences du Code. Par

    exemple, le Code civil est muet sur des questions dune importance

    pratique indniable comme les ngociations, les notions doffre et

    dacceptation La jurisprudence a galement complt les rgles

    qui le mritaient (ex. : larticle 1134 al. 3 nvoque que la bonne foi

    dans lexcution du contrat, mais la jurisprudence en a fait un

    principe gnral ; la jurisprudence a tendu le dol la rticence

    dolosive). En outre, la jurisprudence a parfois renvers purement

    et simplement certaines rgles du Code (ex. art. 1142). Il en rsulte

    que le droit franais des contrats ne peut se comprendre la seule

    lecture des textes. Ltude de la jurisprudence est indispensable

    pour avoir une vue correcte du droit positif.

    2 Linternationalisation des sources

    Certes, le droit des contrats reste essentiellement labor au niveau

    national. Mais une certaine internationalisation des sources du droit

    des contrats est nanmoins visible. Cest bien sr le cas pour lescontrats internationaux, parfois rgis par des conventions

    internationales (ex. Convention de Vienne sur la vente internationale

    de marchandises). Mais cest aussi le cas des contrats internes.

    Ceci rsulte essentiellement du dveloppement du droit de lUnion

    europenne. En effet, si lUnion ne bnficie pas dune comptence

    gnrale pour lgifrer en la matire, ses comptences sectorielles

    (consommation, protection des travailleurs, de lenvironnement)

    lui ont permis dintervenir assez largement. De nombreusesdirectives europennes ont conduit modifier les rgles franaises

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    applicables certains contrats. Cest particulirement le cas des

    contrats de consommation. De nombreuses directives ont t

    adoptes leur sujet, dont une grande partie a t transpose dans

    le code de la consommation (ex. directive de 1993 sur les clauses

    abusives ; directive de 1999 sur la garantie dans les ventesmobilires). Certaines ont mme intgr le Code civil (ex. directive

    1985 sur responsabilit du fait des produits dfectueux ; directive de

    2000 sur le commerce lectronique). Ainsi, une partie du droit des

    contrats nmane plus de sources nationales mais du droit de lUnion

    europenne, ce qui conduit en outre une certaine harmonisation

    des droits des contrats dans les pays europens.

    De plus, lUnion europenne rflchit aujourdhui srieusement

    passer ltape suprieure et envisage une harmonisationeuropenne du droit commun du contrat. Ds 2001, la Commission

    europenne a fait savoir quelle envisageait la rdaction dun code

    europen des contrats. Cela a globalement provoqu des ractions

    trs hostiles, particulirement en France, o les juristes sont

    attaches leur code national et aux valeurs quil promeut, et

    craignent quune harmonisation gomme les identits culturelles et

    les traditions nationales qui font la richesse de lEurope. Un Code

    europen naurait ni me ni histoire et ferait perdre les leurs aux

    lgislations nationales. Bref, un tel code naurait aucune lgitimit. Il

    nest pas sr que ce projet aboutisse un jour, lUE nayant pas, pour

    lheure en tout cas, une comptence suffisante pour imposer une

    harmonisation de cette ampleur. Il sagit nanmoins dune

    perspective quil ne faut pas perdre de vue.

    A ct du droit de lUE, linternationalisation du droit des contrats se

    manifeste par le dveloppement de textes transnationaux non

    contraignants, ce que certains ont appel le droit virtuel des

    contrats . Il sagit dabord des Principes Unidroit relatifs aux

    contrats du commerce international (v. le site unidroit.org), et des

    Principes europens du droit du contrat labors par une

    commission prside par un professeur danois, Ole Lando. Ils visent

    dmontrer lexistence de principes communs tous les pays

    europens en matire contractuelle. Ces textes nont aucune valeur

    obligatoire. Mais ils ont fait couler beaucoup dencre et ont

    largement contribu au dbat sur une ventuelle harmonisation

    europenne du droit des contrats. Ils exercent un pouvoir

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    dattraction certain : par exemple, les projets de rforme franais

    sinspirent parfois ouvertement des rgles proposes par ces textes.

    Enfin, au titre de linternationalisation des sources il faut voquer

    linfluence grandissante de la Convention europenne des droits de

    lhomme. Pourtant, lorigine il semblait peu probable que ce texte

    ait quoi que ce soit voir avec la matire contractuelle. Il

    simmisait clairement dans dautres branches du droit, comme le

    droit des personnes par exemple (droit au respect de lintgrit

    physique, droit au respect de la vie prive), mais le droit des

    contrats ne semblait gure en prise avec les droits de lhomme.

    Pourtant, depuis quelques annes, le droit du contrat nest plus

    tanche lessor des droits fondamentaux. Cest ainsi qu plusieurs

    reprises la Cour de cassation a pu carter lapplication de clausescontractuelles au motif quelles portaient atteinte un droit

    fondamental consacr par la Convention EDH. Par exemple, une

    clause dun bail dhabitation interdisant au locataire dhberger des

    proches a t juge contraire larticle 8 de la Convention sur le

    droit au respect de la vie prive et familiale2. Les clauses des

    contrats de travail sont galement souvent apprcies laune des

    droits fondamentaux du salari.

    Chapitre 3 Les projets de rforme du droit descontrats

    Aujourdhui, lheure est la rflexion sur une rforme des

    dispositions du Code civil relatives au contrat.

    Les raisons dune rforme. En dpit des volutions

    prcdemment voques, le droit franais des contrats pourraitdonner une apparence dimmobilisme. La raison majeure en est que

    lon applique toujours en 2010 les textes du Code civil adopts en

    1804. Certes, on la vu, la lgislation sest enrichie de nombreux

    textes en dehors de ce code et quelques articles du code civil ont

    t rforms (par ex. art. 1152). Mais il reste que ce qui constitue le

    socle du droit des contrats, le droit commun, figurant dans le titre III

    2 Cass. 3e civ., 6 mars 1996, JCP G 1996, I, 3958, obs. Ch. Jamin, RTD civ. 1996, p. 897,obs. J. Mestre (mme sens : Cass. 3e civ., 22 mars 2006, RDC 2006, obs. J.-B. Seube) ; v.

    aussi Cass. 3e civ., 18 dc. 2002, RTD civ. 2003, p. 290, obs. J. Mestre et B. Fages, et p.383, obs. J.-P. Margunaud, RDC 2003, p. 220, obs. A. Marais (affaire du digicode).

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    du livre 3e du Code civil, est rest presque intgralement inchang

    depuis deux sicles, contrairement dautres parties de ce code. Le

    droit de la famille par exemple a fait lobjet de rformes densemble

    au 20e sicle. Le droit des contrats, et plus largement le droit des

    obligations, est rest extrieur aux mouvements de rforme du 20esicle. Cela pourrait tre le signe de la qualit des textes, celle-ci

    leur ayant permis de traverser les ges. Mais il reste que le contexte

    conomique et social actuel nest plus celui qui rgnait en 1804. Du

    reste, le sentiment dimmobilisme nest justifi qu la lecture du

    Code civil car le droit des contrats a bel et bien volu depuis 1804.

    Mais cest essentiellement la jurisprudence qui a permis de faire

    voluer ce qui le devait.

    Or, tout ceci conduit plusieurs critiques. Dabord, le droit franaisdes contrats manque de lisibilit en raison des volutions

    jurisprudentielles : certaines rgles poses par le Code civil ont t

    vides de leur substance, voire renverses, par la jurisprudence (ex.

    art. 1142 c. civ.), de sorte que les dispositions lgales du Code ne

    sont plus le reflet de la ralit, ce qui est fcheux. Ensuite, le Code

    franais ne pourrait plus jouer le rle de modle qui a longtemps t

    le sien, prcisment parce quil a vieilli et quil lui manquerait donc

    dsormais la modernit qui lui permettrait aujourdhui de sexporter

    ou de rester concurrentiel sur le march du droit, une fois

    compar aux codes modernes (ex. code nerlandais, code civil du

    Qubec, code allemand rform dans sa partie obligations).

    Or, linternationalisation du droit des contrats et surtout les projets

    duniformisation europens rendraient urgents une rforme du Code

    civil franais afin de permettre la France de jouer un rle. Certains

    voient ainsi dans une modernisation du Code civil, spcialement en

    droit des obligations, un rempart contre les invasions extrieures.

    Une rforme du code mettrait fin aux critiques dun code vieilli et

    permettrait de se doter de textes nationaux modernes et

    performants. La perspective dune harmonisation europenne a donc

    conduit une prise de conscience de la ncessit urgente de

    rformer les dispositions nationales.

    Les diffrents projets. Cest particulirement lors des clbrationsdu bicentenaire du Code civil cette ncessit a t mise en avant.

    Plusieurs projets ont alors t rdigs. Le premier, qui a fait couler

    normment dencre, est lavant projet de rforme du droit des

    11

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    obligations et de la prescription, dit avant projet Catala, du nom du

    professeur qui a men le projet. Cet avant projet, rdig par des

    universitaires, a t dpos au Garde des sceaux en 2005. Un autre

    groupe de professeurs a ensuite t constitu, dirig par le Pr

    Franois Terr, qui a labor son propre projet (couramment appelprojet Terr). Enfin, de manire plus officielle, la Chancellerie a elle-

    mme fait connatre un projet de rforme du droit des contrats,

    rendu public en octobre 2008, qui sinspire souvent beaucoup de

    lavant-projet Catala, mme sil sen loigne parfois (proposition de

    suppression de la cause par ex., ce qui lui a valu des critiques

    virulentes). Ce projet a une importance particulire dans la mesure

    o il ne rsulte pas de linitiative de professeurs mais a t rdig

    par les services du ministre de la Justice.

    Objectifs et principes gnraux. Tous ces projets visent moderniser le Code civil dans sa partie consacre au contrat (ou plus

    largement aux obligations sagissant de lavant-projet Catala), mme

    si, dans le dtail, les propositions sont variables. Sur de nombreux

    points ils visent mettre le Code en conformit avec la pratique

    jurisprudentielle. De nombreux textes se proposent donc dintgrer

    au Code les acquis jurisprudentiels. Dautres textes proposent de

    vritables rformes, dampleur variable. Par ex., le projet Terr est

    certains gards nettement plus novateur que lavant-projet Catala,

    par ex. en ce quil propose dabandonner la notion de cause.

    Sur le terrain des grands principes du droit des contrats, les

    principes cardinaux que sont la libert contractuelle, la force

    obligatoire et leffet relatif sont toujours repris. Ils sont simplement

    affects de limites plus ou moins grandes selon les projets. En outre,

    deux dentre eux proposent une innovation : ils proposent dnoncer

    expressment ces rgles en tant que principes directeurs. En effet,

    le Code actuel comporte bien ces principes. Mais ils sont noys au

    milieu des autres dispositions (art. 1134 pour la force obligatoire,

    1165 pour leffet relatif, la libert contractuelle ntant pas quant

    elle expressment affirme). Le projet de la chancellerie et le projet

    Terr proposent de les rendre plus visibles en les plaant en tte des

    dispositions relatives au contrat. Le projet de la chancellerie propose

    ainsi un chapitre intitul principes directeurs. Il rappelle dabord le

    principe de la libert contractuelle, sous la rserve classique du

    respect de lordre public et des bonnes murs. La libertcontractuelle est envisage sous ses diffrents aspects (libert de

    12

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    13/26

    contracter ou non, libert de choisir le cocontractant et libert de

    dterminer le contenu du contrat). Il rappelle ensuite le principe de

    la force obligatoire en prvoyant que le contrat lgalement form

    simpose aux parties qui ne peuvent ni le rvoquer ni le modifier

    unilatralement . Enfin, il prcise que chacune des parties esttenue dagir de bonne foi . En effet, la bonne foi est devenue un

    principe gnral du droit des contrats. Le Code de 1804 ne lvoque

    quau sujet de lexcution du contrat (art. 1134 al. 3 : les contrats

    sexcutent de bonne foi ), mais la jurisprudence en a fait un

    principe gnral sappliquant toutes les tapes du processus

    contractuel. Ce principe constitue aujourdhui un temprament la

    force obligatoire suffisamment reconnu pour pouvoir tre nonc

    comme principe directeur. Le projet Terr adopte une dmarche

    comparable. Il sen dmarque simplement deux gards. Dabord il

    prcise que le contrat ne doit pas porter atteinte lordre public et

    aux bonnes murs, mais encore aux droits fondamentaux. Il prcise

    ainsi que lon ne peut porter atteinte aux droits et liberts

    fondamentaux que dans la mesure indispensable la protection dun

    intrt srieux et lgitime . Cette disposition prend donc en compte

    limportance grandissante des droits fondamentaux en droit des

    contrats. Ensuite il ajoute galement le devoir de cohrence, en

    vertu duquel une partie ne peut agir en contradiction avec sesdclarations ou son comportement antrieur au dtriment de son

    cocontractant. Cette proposition a suscit quelques rserves.

    Dabord parce que lexistence du devoir de cohrence ne fait pas

    lunanimit. La jurisprudence semble en avoir fait quelques

    applications, mais il nest pas certain que lon puisse en faire un

    principe gnral au mme titre que la force obligatoire ou la bonne

    foi. Ensuite, certains estiment que la prcision est inutile parce quen

    admettant que le devoir de cohrence existe, il nest quune

    illustration du devoir plus gnral de bonne foi. Laffirmation du

    principe de bonne foi serait donc suffisante. Lavant-projet Catala

    quant lui na pas jug utile dexposer ces principes gnraux en

    tte des dispositions relatives au contrat. De ce point de vue, il

    conserve donc la prsentation actuelle du Code o ces principes sont

    noys, de manire disparate, au milieu des autres dispositions.

    Pourtant, la proposition dnoncer des principes directeurs au dbut

    des dispositions relatives au contrat a au moins une valeur

    symbolique, en mettant immdiatement laccent sur les grandsprincipes et donc la philosophie du droit franais des contrats. Elle

    13

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    permet de montrer lesprit qui domine la matire, dafficher ses

    valeurs essentielles.

    Chapitre 3 Classifications des contrats

    Il faut bien parler de classifications au pluriel car on peut ordonner la

    multitude des contrats selon diffrents critres. On peut distinguer

    les classifications traditionnelles et les classifications modernes,

    tant prcis que lapparition des secondes na pas fait disparatre

    les premires.

    Section 1 Les classifications traditionnelles

    Les classifications traditionnelles sont prsentes par le Code civil

    lui-mme dans les dispositions prliminaires relatives aux contrats,

    immdiatement aprs la dfinition du contrat donne par larticle

    1101 (art. 1102 1107 c. civ.). Elles sont reprises par les diffrents

    projets de rforme, qui se contentent parfois den retoucher les

    dfinitions par des formules juges plus modernes (mais qui ne

    modifient pas la substance des notions). Pour chacune de cesclassifications, nous envisagerons le critre de distinction puis

    lintrt de la distinction.

    1 Contrats synallagmatiques et unilatraux (v. art. 1102 et 1103

    c. civ.)

    Critre de distinction. Le contrat est synallagmatique lorsqueles contractants sobligent rciproquement les uns envers les

    autres (art. 1102). Il est unilatral lorsquune ou plusieurs

    personnes sont obliges envers une ou plusieurs autres, sans que dela part de ces dernires il y ait dengagement (art. 1103).

    En dautres termes, le contrat est synallagmatique lorsquil fait

    natre des obligations la charge de chaque partie. Lexemple type

    est le contrat de vente : le vendeur soblige dlivrer le bien,

    lacqureur soblige payer le prix. Le contrat est linverse

    unilatral lorsquune seule des parties soblige. Ex. : la donation :

    seul le donateur sengage ; le donataire quant lui ne soblige

    rien.

    14

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    Il ne faut pas confondre le contrat unilatral et lacte juridique

    unilatral. Dans le contrat unilatral il ny a certes quune seule

    personne qui sengage, mais cet engagement rsulte tout de mme

    dun accord de volont (par ex. la donation est un contrat unilatral :

    le donateur et le donataire concluent en accord, en vertu duquel ledonateur sengage gratifier le donataire). Dans lacte juridique

    unilatral au contraire, il ny a pas daccord de volont. Lacte

    rsulte de la volont unilatrale de son auteur (ex. le testament est

    rdig par le testateur sans avoir besoin du consentement du ou des

    gratifis).

    Intrt de la distinction. Cette distinction produit des effets sur lergime applicable au contrat. Tout dabord, le rgime de la preuve

    diffre certains gards selon que lon est en prsence dun contratsynallagmatique ou unilatral. Un contrat synallagmatique doit tre

    rdig en double original, afin que chaque personne qui sengage

    puisse conserver un original du contrat (v. art. 1325 c. civ.). Cette

    formalit ne sapplique pas aux contrats unilatraux puisquune

    seule personne sengage. En revanche, une formalit spcifique

    sapplique aux contrats unilatraux par lesquels une personne

    sengage payer une somme ou livrer des biens fongibles3. Lacte

    doit alors comporter la mention crite par celui qui sengage de la

    somme ou de la quantit en chiffres et en lettres (v. art. 1326 c.

    civ.). Lobjectif est ici de sassurer que celui qui accepte de

    sengager sans contrepartie mesure bien ltendue de son

    engagement.

    Ensuite, sur le fond, le rgime de ces contrats diffre sur certains

    points. Certains effets du contrat ne sappliquent quaux contrats

    synallagmatiques parce quils nont dintrt quen prsence

    dobligations interdpendantes (ex : exception dinexcution, thorie

    des risques)4.

    2 Contrats commutatifs et alatoires (v. art. 1104 c. civ.)

    Critre de distinction. Le contrat est commutatif lorsquechacune des parties sengage donner ou faire une chose qui est

    3 Les biens fongibles ou choses de genre sont ceux qui sont interchangeables parce quede mme catgorie et pour lesquels il est dusage de les vendre au poids ou la mesure(par ex. un kg de bl) V. cours 6, droit des biens.

    4 V. cours 4 & 5, effets du contrat et sanctions de linexcution.

    15

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    regarde comme lquivalent de ce quon lui donne, ou de ce quon

    fait pour elle. Lorsque lquivalent consiste dans la chance de gain

    ou de perte pour chacune des parties, daprs un vnement

    incertain, le contrat est alatoire (art. 1104).

    Autrement dit, le contrat est commutatif lorsque les parties

    connaissent et fixent lors de la conclusion du contrat ltendue de

    leurs obligations. Le Code civil partant du principe que le contrat

    rsulte de volonts libres, larticle 1104 prcise que chaque partie

    accepte de recevoir une prestation quelle regarde comme

    quivalente celle quelle fournit. Ce sont les contrats les plus

    frquents, mme si lquivalent nest pas ici une valeur absolue (ex.

    dans la vente lacqureur accepte de verser un prix quil estime

    correspondre la valeur de la chose quil reoit). Le contratalatoire, plus rare, intervient lorsque les parties ne peuvent savoir

    par avance si leurs prestations rciproques seront ou non

    quivalentes, parce quelles dpendent dun vnement incertain. Il

    existe donc un ala. La conclusion dun contrat alatoire est en

    quelque sorte un pari : chaque partie a une chance de gain et un

    risque de perte.

    Exemples : contrat dassurance (lassureur accepte de garantir un

    risque en contrepartie du versement de primes par lassur ; maisles parties ne peuvent pas savoir si le risque garanti se ralisera ou

    non et, dans laffirmative, quelle sera son tendue) ; vente avec

    rente viagre (le montant du prix dpendra de la date du dcs du

    vendeur).

    Intrt de la distinction. Le contrat alatoire cre, par nature, unrisque de dsquilibre des prestations rciproques. Le contrat

    commutatif au contraire est cens reflter un quilibre choisi et

    voulu par les parties. Cest pourquoi des rgles diffrentessappliquent au regard du prix. En particulier, le contrat alatoire ne

    peut jamais tre rescind pour lsion ; on dit que lala chasse la

    lsion (la lsion est un dsquilibre entre les prestations

    rciproques, par ex. le prix pay est trop lev par rapport la

    valeur du bien vendu). Dans les contrats commutatifs, la lsion peut

    parfois tre invoque, mme si cela est exceptionnel (v. par ex.

    art. 1674 c. civ. en matire de vente dimmeuble, art. 889 c. civ. en

    matire de partage). Certes, la lsion reste exceptionnelle pour les

    contrats commutatifs, mais cela tient des raisons de politique

    16

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    juridique (autonomie de la volont), alors que limpossibilit

    dinvoquer la lsion dans les contrats alatoires rsulte de leur

    nature mme. Il suffit de prendre lexemple de la vente dimmeuble :

    elle peut en principe tre annule en cas de lsion (de plus des

    7/12e) ; mais elle ne le peut pas si la vente a t conclue moyennantversement dune rente viagre.

    3 Contrats titre onreux et titre gratuit (v. art. 1105 et 1106 c.

    civ.)

    Critre de distinction. Le contrat titre onreux est celui quiassujettit chacune des parties donner ou faire quelque chose

    (art. 1106). Le contrat titre gratuit, que le Code civil appelle

    contrat de bienfaisance est celui dans lequel lune des parties

    procure lautre un avantage purement gratuit .

    Le contrat titre onreux suppose donc une contrepartie, tandis que

    le contrat titre gratuit nen offre aucune ; cest un acte

    dsintress.

    Intrt de la distinction. Dans les contrats titre gratuit lapersonne du bnficiaire est toujours importante. Il sagit donc de

    contrats conclus intuitus personae, ie en considration de la

    personne. Cela produit certaines consquences5.De plus, puisquunepersonne accepte de sengager de manire gratuite et

    dsintresse, les obligations qui psent sur elle sont plus lgres

    que dans les contrats titre gratuit. Cest ainsi, par exemple, quil

    nexiste pas de garantie des vices cachs en cas de donation alors

    quelle simpose la charge du vendeur en matire de vente.

    Section 2 Les classifications modernesCes classifications ont t dgages tantt par la jurisprudence,

    tantt par la doctrine. Les projets de rforme envisagent nanmoins

    de les intgrer au Code, tant elles sont devenues usuelles.

    1 Contrats excution instantane et successive

    5 Par ex. sur le terrain de lerreur sur la personne. Larticle 1110 du Code civil disposeque lerreur nest point une cause de nullit, lorsquelle ne tombe que sur la personne

    avec laquelle on a lintention de contracter, moins que la considration de cettepersonne ne soit la cause principale de la convention .

    17

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    Le contrat excution instantane est celui qui donne naissance

    des obligations qui sexcutent en un trait de temps. Tel est le cas

    de la vente par exemple. Les contrats excution successive sont

    ceux dont lexcution se poursuit dans le temps. Il sagit, par

    exemple, du bail, du contrat de travail.

    Ces contrats obissent sur certains points un rgime diffrent.

    Cest particulirement le cas au regard des rgles rgissant la

    rupture du contrat (rsolution dans un cas, rsiliation dans lautre)6.

    2 Contrats consensuels, solennels et rels7

    Le droit franais pose le principe du consensualisme, en vertu duquel

    les contrats se forment par le seul effet de la rencontre des volonts

    des parties. On parle donc de contrat consensuel. Mais, parexception, certains contrats ne sont valablement forms que dans le

    respect de formes particulires.

    Il sagit tout dabord des contrats solennels, qui sont soumis des

    exigences de forme, pour leur validit mme. Ainsi la loi exige

    parfois que le contrat soit tabli par crit (ex. vente de fonds de

    commerce). Dautres fois elle exige mme un acte authentique (ex.

    donation).

    Il sagit ensuite des contrats rels qui impliquent, en plus de la

    rencontre des volonts, la remise dune chose. Cette remise nest

    pas un effet du contrat mais une condition de sa formation mme

    (ex. contrat de dpt : le contrat se forme lors de la remise de la

    chose au dpositaire et non lors de laccord de volonts).

    Lintrt de la distinction entre ces diffrents types de contrats est

    vident puisque le contrat consensuel se forme valablement par la

    seule rencontre des volonts tandis que le contrat rel ne se formeque par la remise de la chose et que le contrat solennel nest valable

    que si les exigences de forme sont respectes.

    2 Contrats de gr gr et dadhsion

    Le contrat de gr gr correspond au schma envisag par les

    rdacteurs du Code civil : il rsulte dune ngociation entre deux

    6 V. cours 4, les effets du contrat.

    7 Cette distinction sera approfondie dans le cours 2 relatif la formation du contrat.

    18

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    parties libres et gales. Le contrat dadhsion au contraire est rdig

    par une seule partie, la partie forte, et lautre partie se contente dy

    adhrer en apposant sa signature. Il ny a aucune ngociation : cest

    prendre ou laisser. Les contrats dadhsion sont aujourdhui

    particulirement frquents (contrats de consommation, contratsdassurance, contrats bancaires, de tlphonie, daccs internet).

    Cest prcisment en raison des dangers que font courir les contrats

    dadhsion, rdigs par la partie conomiquement forte, que le droit

    de la consommation sest dvelopp. Nanmoins, les notions de

    contrat dadhsion et de consommation ne se recoupent pas

    ncessairement. Certes, les contrats de consommation sont peu

    prs tous des contrats dadhsion. Mais le contrat dadhsion peut

    aussi exister entre professionnels (par ex. entre un puissantproducteur et un distributeur, le 1er imposant ses conditions au

    second sans possibilit de ngociation). Or, dans ce cas, les

    dispositions protectrices du Code de la consommation ne

    sappliquent pas. A cet gard on peut remarquer que, conscients du

    fait que le phnomne du contrat dadhsion dborde celui des

    contrats de consommation, certains pays ont fait le choix dintgrer

    la notion de contrat dadhsion au droit commun des contrats (Code

    civil du Qubec par ex.). Tel nest pas, pour lheure en tout cas, le

    cas de la France8.

    Les projets de rforme comportent une volution cet gard. Ils

    proposent dintgrer au Code civil la distinction entre contrat de gr

    gr et contrat dadhsion. Mais lvolution est parfois bien mince. Il

    en est ainsi dans le projet de la chancellerie : larticle 10 dfinit ces

    notions9 mais il nen tire ensuite aucune consquence. Le contrat

    dadhsion reste donc soumis au droit commun. Ce projet se

    contente donc dune dfinition, ce qui nest gure utile. Le projet

    Catala va plus loin. Il dfinit le contrat dadhsion et en tire quelques

    consquences. Au sujet de linterprtation du contrat, larticle 1140-

    8 Des propositions demeures clbres ont pourtant t faites en ce sens depuislongtemps (v. en particulier Saleilles, Lvolution technique du contrat, thse 1930, quiproposait de soumettre les contrats dadhsion un rgime propre). Mais cespropositions doctrinales nont pas t reues et les contrats dadhsion ne sont passoumis un rgime particulier (sauf, bien sr, dans le champ dapplication du droit de laconsommation).

    9 le contrat de gr gr est celui dont les stipulations sont ngocies par chacune des

    parties. Le contrat dadhsion est celui dont les stipulations essentielles, soustraites ladiscussion, ont t unilatralement dtermines lavance .

    19

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    1 prvoit ainsi quen cas dambigut du contrat conclu sous

    linfluence dominante dune partie, on doit linterprter en faveur de

    lautre. Ensuite, larticle 1122-2 prvoit que la clause qui cr dans

    le contrat un dsquilibre significatif au dtriment de lune des

    parties peut tre rvise ou supprime la demande de celle-ci dansles cas o la loi la protge par une disposition particulire,

    notamment en sa qualit de consommateur ou encore lorsquelle na

    pas t ngocie . Ce texte permettrait ainsi dtendre la sanction

    des clauses abusives au-del du domaine des contrats de

    consommation, en ladmettant ds lors que les clauses nont pas t

    ngocies, peu important la qualit des parties. Le projet Terr est

    dans le mme sens, alors mme quil ne consacre pas en toutes

    lettres la notion de contrat dadhsion (art. 67 : une clause non

    ngocie qui cr dans le contrat un dsquilibre significatif au

    dtriment de lune des parties peut tre rvise ou supprime sa

    demande ).

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    ANNEXE Extraits des projets de rforme

    PROJET CHANCELLERIE

    LIVRE IIITITRE III Les Obligations

    Chapitre prliminaire La source des obligations

    Article 1

    Les obligations naissent dactes, de faits juridiques ou encore de lautorit

    seule de la loi.Article 2

    Les actes juridiques sont des manifestations de volonts destines produiredes effets de droit. Ils peuvent tre conventionnels ou unilatraux.Lacte juridique conventionnel est un accord de volonts conclu entre deuxou plusieurs personnes. Lacte juridique unilatral mane dune ou plusieurs

    personnes unies dans la considration dun mme intrt. Lacte juridiqueobit, en tant que de raison, pour sa validit et son effet, aux rgles qui gouvernentles contrats.Article 3

    Les faits juridiques sont des agissements ou des vnements auxquels la loiattache des effets de droit. Le fait qui procure autrui un avantage auquel ilna pas droit constitue un quasi-contrat. Les obligations qui en dcoulentsont rgies par le Sous-titre Des quasi-contrats . Le fait qui cause sansdroit un dommage autrui oblige son auteur le rparer. Cette obligationest rgie par le Sous-titre De la responsabilit civile .

    Sous-titre I Le Contrat

    Article 4

    Tous les contrats sont soumis aux rgles gnrales qui sont lobjet du prsentsous-titre.Des rgles particulires certains contrats sont tablies, soit sous les titresdu prsent code, soit par dautres codes et lois. Elles ne portent pas atteinteaux droits des parties de se prvaloir des dispositions du prsent sous-titre

    en tant quelles ny sont pas contraires.

    Chapitre I Dfinitions

    Article 5

    Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnessobligent envers une ou plusieurs autres.Article 6

    Le contrat est synallagmatique ou bilatral lorsque les contractantssobligent rciproquement les uns envers les autres. Il est unilatral lorsquuneou plusieurs personnes sobligent envers une ou plusieurs autressans quil y ait dengagement rciproque de celles-ci.Article 7

    Le contrat titre onreux est celui en vertu duquel chacune des parties entendrecevoir de lautre un avantage en contrepartie de celui quelle procure.

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    Le contrat titre gratuit est celui en vertu duquel lune des parties entendprocurer lautre un avantage sans recevoir de contrepartie.Article 8

    Le contrat est commutatif lorsque chacune des parties sengage procurer lautre un avantage qui est regard comme lquivalent de celui quelle reoit.Il est alatoire lorsque les parties, sans rechercher lquivalence de la

    contrepartie convenue, acceptent de faire dpendre les effets du contrat,quant aux avantages attendus, dun vnement incertain.Article 9

    Le contrat est consensuel lorsquil se forme par le seul change des consentementsquel quen soit le mode dexpression. Le contrat est solennel lorsquesa formation est subordonne, peine de nullit, des formalits dtermines.Le contrat est rel lorsque sa formation est subordonne la remise effectivedune chose.Article 10

    Le contrat de gr gr est celui dont les stipulations sont ngocies par chacunedes parties.Le contrat dadhsion est celui dont les stipulations essentielles, soustraites la discussion, ont t unilatralement dtermines lavance.Article 11

    Le contrat cadre est un accord par lequel les parties conviennent de relationscontractuelles dont elles dterminent les caractristiques essentielles. Desconventions dapplication en prcisent les modalits dexcution, notammentla date, la quantit, la qualit et le prix des prestations.Article 12

    Le contrat excution instantane est celui dont les obligations peuventsexcuter en une prestation unique. Le contrat excution successive estcelui dont les obligations dau moins une partie se renouvellent etschelonnent dans le temps.Article 13

    Sont interdpendants les contrats concomitants ou successifs dont

    lexcution est ncessaire la ralisation de lopration densemble laquelleils appartiennent.Article 14

    Les contrats innomms sont ceux que la loi ne rglemente pas sous une dnominationpropre. Ils sont soumis par analogie aux rgles applicables descontrats comparables, dans la mesure o leur spcificit ny met pas obstacle.

    Chapitre II Principes directeurs

    Article 15

    Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter.Article 16

    La libert contractuelle emporte celle de choisir son cocontractant, ainsi que

    celle de dterminer le contenu et la forme du contrat.Toutefois, il ne peut tre drog, par des conventions, lordre public et aux

    bonnes murs.Article 17

    Le contrat lgalement form simpose aux parties qui ne peuvent ni le rvoquerni le modifier unilatralement. Chacune delles peut exiger de son cocontractantlexcution de son obligation telle quelle a t prvue par lecontrat.Article 18

    Chacune des parties est tenue dagir de bonne foi.

    22

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    AVANT-PROJET CATALA

    TITRE III DES OBLIGATIONS

    CHAPITRE PRELIMINAIREDE LA SOURCE DES OBLIGATIONS(ARTICLES 1101 A 1101-2)

    Art. 1101* Les obligations naissent dactes ou de faits juridiques.Certaines obligations naissent galement de lautorit seule de la loi, commeles obligations de voisinage et les charges publiques** dont il est trait dans lesmatires qui les concernent.

    Notes : * Cest le remploi et llargissement de larticle 1370 c.civ. actuel.** Ainsi la tutelle (V. art. 427 c.civ.)Art. 1101-1 Les actes juridiques sont des actes de volont destins produire des

    effets de droit.Lacte juridique conventionnel ou convention est laccord conclu entredeux ou plusieurs personnes en vue de produire de tels effets.Lacte juridique unilatral est un acte accompli par une seule ouplusieurs personnes unies dans la considration dun mme intrt en vue deproduire des effets de droit dans les cas admis par la loi ou par lusage.Lacte juridique collectif est la dcision prise collgialement par lesmembres dune collectivit.Lacte unilatral et lacte collectif obissent, en tant que de raison, pourleur validit et leurs effets, aux rgles qui gouvernent les conventions.Art. 1101-2 Les faits juridiques sont des agissements ou des vnements auxquels la

    loi attache des effets de droit.Le fait qui procure autrui un avantage auquel il na pas droit constitue unquasi-contrat. Les obligations qui en dcoulent sont rgies par le Sous-titre Desquasi-contrats.Le fait qui cause sans droit un dommage autrui oblige son auteur lerparer. Cette obligation est rgie par le Sous-titre De la responsabilit civile.

    Notes complmentaires sur le chapitre prliminaire :1) Il fait sonner le mot source, ce qui nest pas inutile.2) Il met en perspective la division majeure des actes juridiques et des faits juridiques.3) De mme que larticle relatif aux actes juridiques en distingue les trois espces, demme larticle consacr aux faits juridiques distingue les faits dommageables et lesquasi-contrats, et dans chaque ordre, la terminologie moderne est mise encorrespondance avec les notions traditionnelles.4) Lune et lautre concernes, la responsabilit dlictuelle et la responsabilit civile,contractuelle sont, ds ce moment, rapproches sous couvert de la responsabilit,ce qui annonce un parti essentiel du projet.5) Inspire dune suggestion de Carbonnier et dune opposition scientifiquementexacte dommage caus sans droit, avantage procur sans droit, la dfinitiondu quasi-contrat est ici dessine dans ses lments essentiels. La dfinition pluslabore a sa place dans larticle 1327 du projet.6) Les quasi-contrats ont leur place naturelle aprs les contrats (Sous-titre II), ce qui

    permet de mettre une certaine distance entre les contrats et lensemble regroupdes faits dommageables et manquements contractuels source de responsabilitcivile.

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    SOUS-TITRE I DU CONTRAT ET DES OBLIGATIONSCONVENTIONNELLES EN GENERAL(ARTICLES 1102 A 1326-2)

    CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

    SECTION 1. DEFINITIONS (ARTICLES 1102 A 1103)

    Art. 1102 Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnessobligent envers une ou plusieurs autres accomplir une prestation.Art. 1102-1 Le contrat est synallagmatique ou bilatral lorsque les contractantssobligent rciproquement les uns envers les autres.Il est unilatral lorsquune ou plusieurs personnes sobligent envers une ouplusieurs autres sans quil y ait dengagement rciproque de celles-ci.Art. 1102-2 Le contrat est titre onreux lorsque chacune des parties entendrecevoir de lautre un avantage en contrepartie de celui quelle procure.Le contrat est titre gratuit lorsque lune des parties entend procurer lautre un avantage sans recevoir de contrepartie.Art. 1102-3 Le contrat est commutatif lorsque chacune des parties sengage procurer lautre un avantage qui est regard comme lquivalent de celui quellereoit.Il est alatoire lorsque les parties, sans rechercher lquivalence de lacontrepartie convenue, acceptent une chance de gain ou de perte pour chacune oucertaines dentre elles, daprs un vnement incertain.(Obs. : Il est tenu compte de larticle 1964.)Art. 1102-4 Le contrat est consensuel lorsquil se forme par la seule manifestationdes consentements quel quen soit le mode dexpression.Le contrat est solennel lorsque sa formation est subordonne, peine denullit, des formalits dtermines par la loi.Art. 1102-5 Le contrat dadhsion est celui dont les conditions, soustraites ladiscussion, sont acceptes par lune des parties telles que lautre les avaitunilatralement dtermines lavance.Un tel contrat peut, cependant, leur adjoindre des conditions particuliressujettes ngociation.Art. 1102-6 Le contrat cadre est un accord de base par lequel les partiesconviennent de ngocier, nouer ou entretenir des relations contractuelles dont ellesdterminent les caractristiques essentielles.Des conventions dapplication en prcisent les modalits dexcution,notamment la date et le volume des prestations, ainsi que, le cas chant, le prix de

    celles-ci.Art. 1103 Les contrats, soit quils aient une dnomination propre, soit quils nenaient pas, sont soumis des rgles gnrales qui sont lobjet du prsent titre.Des rgles particulires certains contrats sont tablies, soit sous les titres duprsent code relatifs chacun deux, soit par dautres codes et lois, notamment dansles matires touchant au corps humain, aux droits intellectuels, aux oprationscommerciales, aux relations de travail et la protection du consommateur.Les contrats innomms sont soumis par analogie aux rgles applicables descontrats comparables, dans la mesure o leur spcificit ny met pas obstacle.

    PROJET TERR :

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    Livre III : Des obligations

    Article 1er :Les obligations naissent des contrats, des dlits, de lavantage indment reudautrui ou de la gestion daffaires ; ces obligations forment la matire du prsent

    livre.Dautres obligations naissent de lautorit seule de la loi, comme les obligationsattaches aux charges publiques.Article 2 :Lobligation naturelle peut donner lieu une excution volontaire, sansrptition, ou une promesse excutoire de sen acquitter.

    TITRE I. DES CONTRATS

    Article 3 :Les parties sont libres, dans les limites fixes par la loi, de choisir leurcocontractantet de dterminer la forme et le contenu du contrat.Article 4 :On ne peut droger, par contrat particulier, aux rgles qui intressent lordrepublic et les bonnes moeurs.On ne peut porter atteinte aux liberts et droits fondamentaux que dans lamesure indispensable la protection dun intrt srieux et lgitime.Article 5 :Les contrats se forment et sexcutent de bonne foi ; les parties ne peuventexclure ni limiter ce devoir.Article 6 :Une partie ne peut agir en contradiction avec ses dclarations et comportements

    antrieurs sur la foi desquels son cocontractant sest lgitimement fond.La simple tolrance ne suffit pas rendre la confiance lgitime.

    CHAPITRE I. DISPOSITIONS GNRALES

    Article 7 :Le contrat est un accord de volonts par lequel deux ou plusieurs personnestablissent, modifient ou suppriment entre elles un rapport de droit.Article 8 :Le contrat est unilatral lorsquil ne fait natre dobligations qu la chargedune des parties.Il est bilatral lorsquil fait natre des obligations la charge des deux parties.

    Si ces obligations sont corrlatives, il est synallagmatique.Article 9 :Le contrat synallagmatique est alatoire lorsquil est convenu que les avantagesou les pertes qui en rsulteront dpendront dun vnement incertain. Dansles autres cas, le contrat est commutatif.Article 10 :Le contrat est titre onreux lorsque chacune des parties reoit de lautre unavantage en contrepartie de celui quelle procure.Il est titre gratuit lorsquune des parties procure intentionnellement lautre un avantage sans recevoir de contrepartie.Article 11 :

    Les contrats, soit quils aient une dnomination propre, soit quils nen aientpas, sont soumis des dispositions gnrales, qui sont lobjet du prsent titre.Les rgles propres certains contrats sont tablies soit sous les titres relatifs

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    chacun deux soit par dautres codes et lois.Article 12 :Les actes juridiques autres que les contrats sont rgis, en tant que de raison,par les dispositions du prsent titre.