Cours de Droit Administratif - 2d Semestre(2)

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TITRE II : Les contrats administratifsUne personne publique agit par principe par acte unilatral car est titulaire de prrogative de puissance publique. Depuis trente ans, l'intervention de la puissance publique par voie unilatrale s'est rduite et on assiste un interventionnisme contractuel par le recours l'accord de volont. Pour trois raisons : La premire est financire : les Pouvoirs Publics manquent de liquidit, donc va chercher des fonds dans le priv ; La deuxime est lie au savoir-faire : le contrat porte trs souvent sur des prestations complexes, spcifiques, en rapport avec des infrastructures publiques (construction d' coles, d' hpitaux, d' universits...) et les organismes privs, en gnral, ont plus de savoir-faire pour assumer ses prestations que les organismes publics , La troisime est en rapport avec le droit communautaire : le but du Droit communautaire est un march unique, l'ouverture la concurrence, l'largissement des prestations de services et la rduction des monopoles publics.

Pour ces raisons, le mode contractuel se dveloppe de plus en plus. En droit administratif, il y a de nombreux de contrats comme en droit priv. Deux types de contrats administratifs spcifiques seront particulirement tudis dans ce cours : les marchs publics et les conventions de dlgation de service public.

IntroductionIdentification de la notion de contrat La premire diffrence entre un contrat et un acte unilatral est quantitative : Pour le contrat il existe deux volonts, alors que pour l'acte unilatral il n'y en a qu'une. Cependant la loi montre les limites du critre quantitatif : qui est un accord de volonts, qui s'applique tout le monde, mme aux personnes qui ne l'ont pas dsir. Le critre de diffrenciation entre contrat et acte unilatral est qualitatif et non quantitatif. Article 1134. Le but d'un contrat est d'tre opposable et excutoire entre les cocontractants seulement : c'est la force obligatoire des contrats. Un contrat s'impose aux parties et la loi s'impose tous. Les contrats de l'administration et les contrats administratifs interrogent sur leur spcificit. Premire spcificit : le contrat administratif fait intervenir l'intrt gnral. Il y a deux notions en Droit Administratif que le juge utilise quand il le souhaite : l'intrt gnral et Service public. Le but d'un contrat public est de satisfaire une prestation d' IG plus spcifiquement une infrastructure publique, excuter un service public, fournir de l'intrt gnral . Deuxime spcificit du contrat administratif : les cocontractants sont ingaux. Le premier critre d'un contrat administratif est qu'il est conclu par une personne morale de droit public. Il existe un dsquilibre vident entre une personne publique et une personne

prive. L'administration, par exemple, en tant que cocontractant peut rsilier unilatralement le contrat pour un motif d' Intrt gnral et peut imposer sa propre volont a son cocontractant priv. Elle peut aussi, en tant que cocontractant, modifier certaines clauses du contrat administratif unilatralement, sans l'accord du cocontractant, compte tenu de l'intrt gnral. L'administration a, de plus, un pouvoir de surveillance, de direction, sur le cocontractant. Troisime spcificit : toute matire n'est pas contractualisable en droit administratif (comme en Droit priv d'ailleurs). En effet, ce qui relve des pouvoirs rgaliens de l'tat ne saurait faire l'objet d'un contrat (La police administrative, la justice par exemple).

Ces trois spcificits montrent que ce qui rapprochent le contrat administratif et le Contrat priv est seulement le terme contrat. L'administration peut galement conclure des contrats de droit priv : l'administration en tant que cocontractant ne suffit pas faire d'un contrat, un contrat administratif. Quel est l'intrt de cette remarque ? Elle est lie l'arrt Blanco et au principe de liaison entre la comptence et le fond. Le contrat administratif donne comptence au juge administrative et voit s'appliquer le droit administratif ; alors que pour un contrat de droit priv pass par l'administration c'est le juge judiciaire qui est comptent et Droit priv qui s'applique. CHAPITRE I : LE CRITRE DU CONTRAT ADMINISTRATIF Ces critres sont de deux ordres : Le premier est invariablement ncessaire, sans lui le contrat ne serait pas administratif : c'est la prsence d'un Personne morale de Droit public (critre organique) (Section I). Ce seul critre n'est pas suffisant (les personnes morales de droit public peuvent conclure des contrats privs). Le deuxime Critre est cumulatif avec le premier : l'objet du contrat (Section II).

Section 1. Le Critre organique: une rgle faussement simpleLe principe est simple : pas de contrat administratif sans Personne Morale de Droit Public. Premire exception : au moins une, certains contrats peuvent comprendre deux Personnes Morales de Droit Public. Ce normalement par principe quelque soit l'objet du contrat. Exceptions : Certains contrats conclus par des personne morale de Droit priv, socits commerciales par exemple, peuvent toutefois tre qualifis de Contrats administratifs.

1. Les contrats administratifs conclus par des personnes morales de Droit privCette hypothse regroupe deux hypothses distinctes : A. Premire exception : un contrat administratif peut tre conclu par des personnes prives Un contrat administratif conclu par des Personnes prives et qui a pour objet des travaux spcifiques, cette hypothse l regroupe les travaux autoroutiers (ces autoroutes sont construites par des socits d'conomie mixte (SEM)). Ces SEM qui regroupent plusieurs collectivits commandent des travaux autoroutiers. Ces travaux sont des d' intrt gnral, de l'intrt commun. La question de la qualification de ces contrats, des enrobes : arrt du tribunal des conflits du 8 juillet 1963 : socit entreprise Peyrot.

L'objet du litige : un contrat administratif de construction d'autoroute, une SEM, une socit d'autoroute et une socit de travaux publics. Litige d'excution du contrat : l'entreprise de travaux publics a mal excut sa prestation (malfaons) le litige a t port devant la juridiction judiciaire : cette juridiction a dcid de surseoir statuer (il a considr qu'il n'tait pas comptent et a saisi le tribunal des conflits). Le Tribunal des conflits a statu le 8 juillet 1963 et a considr que le contrat en cause tait un Contrat Administratif. Cette dcision n' tait pas vidente car le contrat tait conclu entre une SEM et une socit de Droit priv, or les SEM ont ceci de particulier que ce sont des socits de droit priv capital majoritairement public (SA avec un capital dtenu par d'autres entits : des collectivits territoriales, mais la SEM est de droit priv) et la socit constructeur de l'autoroute est une socit de droit priv. Le contrat tait conclu entre deux socits de droit priv. Le Tribunal des conflits a utilis le critre : objet du contrat (la nature : les travaux). Le contrat est conclu entre deux personnes prives donc logiquement Contrat de droit priv. Le Tribunal des conflits s'est appuy sur le critre organique : la nature des travaux en cause (des travaux autoroutier) le Tribuanl des conflits a considr que les Travaux Autoroutiers relvent par nature de l' Etat (les autoroutes appartiennent l' Etat). Ce seul lment, critre pour les autoroutes (pas pour les dpartementales, ni les rgionales...) fait du contrat un contrat administratif. On remarque dans cet arrt du TC : mme si le critre organique (prsence d'une personne publique) est ncessaire, le tribunal des conflits se rattache un critre matriel : l'objet mme de la prestation. A part cet arrt sur les autoroutes (ne pas faire l'amalgame avec d'autres travaux). B. Deuxime exception : l'hypothse du mandat L'ide du mandat est que bien qu'un contrat soit conclu entre deux personnes prives, on se rend compte en tudiant le contrat que l'un des deux cocontractants agit en ralit au nom et pour le compte d'une personne publique. La mention agit au nom et pour le compte tmoigne de l'existence d'un mandat. L'un des cocontractants est le mandataire d'une personne morale de droit public (qui est le mandant). Cette hypothse du mandat est issue de deux jurisprudences : un arrt du CE du 30 mai 1975 : socit d'quipement de la rgion montpelliraine ; un arrt du TC du 7 juillet 1975 : Commune d' Agde.

Les deux contrats ont t conclus entre des personnes prives, toutefois les deux juridictions ont qualifi les deux contrats de contrat administratif, sur le fondement du mandat. L'existence d'un mandat pour le juge administratif est identifi au regard quatre critres cumulatifs : Premier critre : L'objet tout d'abord. En l'espce le contrat portait dans les deux affaires sur la construction de voiries publiques ; Deuxime indice : l'existence d'un cahier des charges : c'est l'ensemble des prescriptions techniques ? Troisime : le mode de financement des cocontractants : l'un d'entre eux peroit des subventions de l' Etat, des aides au dveloppement ; Quatrime : quelles sont les obligations pesant sur les cocontractants ? Ces obligations sont elles les mmes que pour une PP ?

Ces quatre indices vont permettre aux deux juridictions dans les arrts prcdents de dcouvrir l'existence d'un mandat : l'une des socits cocontractantes au regard de ces quatre critres n'agit pas de sa propre volont, pour ses propres besoins mais en ralit derrire elle se cache une personne

publique, compte tenu des aides, notamment, que l'Etat a fourni l'un des cocontractants (critre de subventions). L'ide de ses arrts : le juge administratif rcupre de la comptence . Ds lors, qu'il considre que le Contrat est de nature administrative : il va appliquer le Droit Administratif et sera comptent. Ces hypothses de mandat recouvre deux ralits juridiques : L'une est l'existence d'un mandat exprs ; L'autre est l'existence d'un mandat implicite. La diffrence entre les deux mandats est simple : Un contrat exprs : il y a un contrat de mandat entre l'un des cocontractants et une personne morale de droit public : les quatre critres, indices ne servent pas dans la mesure o il y a un contrat : l'un des cocontractants est forcment mandataire d'une personne publique. L'objet de ce contrat de mandat : une dlgation de comptence la personne prive agit au nom et pour le compte de la personne publique. La personne prive est donc mandataire d'une personne publique. Dans beaucoup de cas il n'y a pas de contrat de mandat : et dans cette hypothse les quatre critres sont indispensables pour que le juge considre que l'un des deux cocontractants privs est bien le mandataire d'une personne publique.

2. Les contrats conclus entre deux personnes publiquesA. Une prsomption rfragable Normalement, cela ne pose aucun problme car le critre organique est rempli (il y a deux Personnes publiques). Le principe est donc le suivant : un contrat conclu entre deux personnes publiques est prsum administratif, sauf s'il fait natre des rapports de droit priv. Ce principe a t pos par la jurisprudence : arrt du TC du 21 mars 1983 : UAP. Cette prsomption d' administrativit du contrat est donc rfragable (simple). L'exception pose par la jurisprudence UAP concerne exclusivement deux types de contrats : Les contrats d'abonnement (abonnement EDF, GDF) Les contrats de gestion du domaine priv.

B. Le changement de nature juridique de la personne publique La question s'est pose en jurisprudence du changement de nature juridique d'un des deux cocontractants (exemple : EDF, La Poste : qui sont devenus des SA). Ces entits ont conclu des contrats alors qu'elles taient encore des tablissements publics. EDF tait un EPIC : a conclu un certain nombre de contrats, alors que ces dernier n'taient pas chus, EDF est passe de personne publique socit anonyme (changement de nature juridique). Le contrat qualifi au dpart d'administratif, pouvait-il changer de nature juridique en cours d'excution ? Cette question a t conclue par le tribunal des conflits dans un arrt du 16 octobre 2006 : caisse centrale de rassurance. Faits : un contrat conclu a un moment donn par un tablissement public, a t qualifi d'administratif, problme de l'excution du contrat : litige port devant le juge administratif, mais au moment du jugement, l'tablissement tait devenu un Personne prive.

Le tribunal des conflits a considr en l'espce (arrt de principe) que le changement de nature juridique de l'tablissement n'impacte pas sur la nature du contrat, parce que la nature juridique de l'tablissement s'apprcie la date laquelle il est conclu. Sous-jasent cette solution retenue par le Tribunal des conflits est la stabilit des rapports contractuels : le contrat conclu tait administratif il doit le rester. Sauf dispositions lgislatives contraires. Cette volution montre les insuffisances du critre organique.

Section 2 : L'insuffisance du critre organiqueCes insuffisances dmontrent que le critre organique lui seul ne suffit pas qualifier un contrat d'administratif, c'est pour cette raison que la loi est intervenue, un certain nombre de dispositions lgislatives ont qualifi expressment certains contrats d'administratifs et ont tabli l' existence d' un critre matriel.

1. Les contrats administratifs par dtermination de la loiIl existe trois principaux textes de lois A. La loi du 28 pluvise An VIII Cette loi qualifie expressment de contrat administratif les contrats portant sur des travaux publics. Arrt du CE du 17 octobre 1986 : Entreprises industrielles et financires pour les travaux publics et le btiment ( ce n'est pas l'intitul de l'arrt mais le nom des parties). En l'espce, le CE sur le fondement de la loi du 28 pluvise an VIII a considr que le contrat qui porte sur l'excution de travaux publics a un caractre administratif et le CE prcise et ce mme si le contrat comporte des rgles de droit priv. Cet arrt est intressant car dmontre que le JA fait une application restrictive de la loi du 28 pluvise An VIII : tout contrat portant cette qualification de la loi est administratif. B. Dcret-loi du 17 juin 1938 En vertu de l'article 1er de ce dcret loi, le juge administratif est comptent pour connatre des litiges relatifs aux contrats comportant occupation du domaine public et ce quelque soit leur forme. C. La loi MURCEF (11 dcembre 2001) Loi MURCEF : Loi portant mesures urgentes de rformes caractres conomiques et financiers. Cette loi fait de tous les contrats conclus sur le fondement du Code des marchs publics, des contrats administratifs. Pourquoi le lgislateur est intervenu pour qualifier les choses et qualifier ces contrats d'administratifs ? Affrontement jurisprudentiel pendant 40 ans :il existait avant cette loi des marchs publics de droit administratif et des marchs publics de droit priv. C'tait le rsultat de plusieurs jurisprudences : notamment un arrt du TC du 5 juillet 1999 : commune de Sauve. Etait en cause un contrat conclu entre une personne publique et une personne prive, conformment au code des marchs publics. Le Tribunal des conflits avait considr en 1999, que mme soumis au Code des marchs publics, un tel contrat qui ne comporte pas de clauses exorbitantes du droit commun et qui ne fait pas participer le cocontractant priv l'excution d'un service public constitue un contrat de droit priv. Cela signifie qu'un march public pouvait tre un contrat de droit priv au sens de la jurisprudence de 1999.

Cette solution a t confirme par la Cour de cassation dans un arrt du 17 dcembre 2001 : socit l' Ocunivers (absolument pas sre de l'orthographe). Cette solution est le miroir de la solution retenu par le TC : un march public peut tre de droit priv. L'attendu de principe est le mme. Quelles taient les consquences juridiques attaches ces deux jurisprudences ? Premire chose : l'tendue du contrle du prfet : le dfr prfectoral (prfet : agent dconcentr de l'tat) les collectivits territoriales transmettent tous leurs contrats administratifs au prfet pour que ce dernier opre le contrle de lgalit (ce contrle de lgalit a t cr par les lois de dcentralisation 1982-1983). Cela signifierait donc que certains contrats, au regard des jurisprudence de 1999 et 2001, ne seraient pas soumis au contrle de l'autorit prfectorale mais c'est impossible au regard des lois de dcentralisation. Seconde consquence de ces deux jurisprudences : des contrats soumis au code des marchs publics relevaient de la comptence du juge judiciaire : il devait comprendre et appliquer le code des marchs publics. Pour ces deux raisons essentielles la loi MURCEF est intervenue pour unifier le rgime juridique en considrant qu'il n'existait plus dsormais de march public de droit priv. Les deux jurisprudences prcites n'existent donc plus.

2. Le critre jurisprudentiel alternatif: les clauses exorbitantes de droit communCe critre matriel se ddouble. Soit le contrat est administratif en vertu de la prsence de clauses exorbitantes du droit commun, soit parce qu'il fait participer le cocontractant l'excution mme du service public. Ce critre est donc fond sur l'objet mme du contrat, et du but poursuivi par ce contrat. A. Les clauses exorbitantes Ce critre a fait l'objet d'une conscration jurisprudentielle. CE 31 juillet 1912, Socit des Granit Porphyrode des Vosges : rendu sous les conclusions de Mr Blum consacre donc le critre de la clause exorbitante. Selon lui, s'agissant de contrats administratifs, il faut rechercher la nature mme du contrat, sa substance. Il faut que ce contrat, par lui mme et par sa nature propre soit de ceux que seule une personne publique peut seule passer. C'est donc la nature mme du contrat qui prime, et non son objet. Pas de relle dfinition de la clause exorbitante, sauf un arrt : 28 avril 1950, Stein : le CE tente de dfinir une clause exorbitante = clause ayant pour objet de confrer aux parties des droits ou de mettre leur charge des obligations trangers par nature ceux qui sont susceptibles d'tre librement consentis par quiconque dans le cadre des lois civiles et commerciales (=clauses qui n'existent pas dans les contrats de droit priv). Interrogations sur cette notion. On a essay de systmatiser une dfinition de la clause exorbitante. Chapus : sont exorbitantes les stipulations d'un contrat qui seraient illgales, abusives, ou nulles et non avenues en droit priv . => toutes les clauses qui manifestent la puissance publique (modification unilatrale, rsiliation unilatrale,...). En ralit, ne sont exorbitantes que les clauses que le juge a considr comme telles. Manifestation des rgles gnrales applicables au contrat administratif. Permet aux cocontractants de se placer sous l'gide du droit administratif.

Cette notion de clause exorbitante est LE critre du juge administratif. B. La participation du cocontractant de l'administration l'excution mme du service public L'ide est de se mettre la place du cocontractant et de rechercher quelle est la mission qui lui incombe :est-ce une mission de service public? Critre pos par la jurisprudence, par deux arrt du CE du 20 avril 1956, Epoux Bertin et Consorts Grimouard : posent le critre du Service public comme critre du contrat administratif. Les contrats taient verbaux. Or, ds lors qu'on a un contrat verbal, il est difficile de vrifier s'il existe une clause exorbitante. Donc : critre inefficace en l'espce. Ncessit d'un autre critre : celui du service public. Epoux Bertin : est administratif un contrat qui confie un cocontractant priv l'excution mme du service public. Consorts Grimouard : est administratif un contrat dont l'objet mme est l'excution d'un Service Public. 3e critre a commenc apparatre : un contrat conclu pour les besoins du Service public. On a considr que mme dans l'hypothse o ce contrat n'est pas conclu pour faire participer le cocontractant l'excution du service public, mme si ce contrat ne porte pas en lui mme sur le service public, le contrat est quand mme conclu pour les besoins du service public administratif. En consquence : c'est un contrat administratif. Cette solution a t consacr par : CE, 8 juin 1994, Socit CODIAM : on considre que les besoins du service public constituait un critre du contrat administratif (en lespce il sagissait dun contrat de vente de tlviseurs pour lhpital). Confirm par le Tribunal des conflits, 23 dcembre 1998, Bergas. Cette solution perdure jusqu' un nouvel arrt du tribunal des conflits, 21 mai 2007, Socit CODIAM : revirement jurisprudentiel. On considre ici que le contrat de fourniture de postes de tlvision dans les hopitaux publics ne fait pas participer le cocontractant l'excution du service public, ne porte pas non plus sur l'excution mme du service public hospitalier. Il ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun. Il est simplement conclu pour les besoins du service public. En consquence, ce contrat constitue un contrat de droit priv. Cet arrt met donc mal le critre des besoins du service public, seule la participation au service l'est. De plus, il met au centre du raisonnement la notion de clause exorbitante. Le juge administratif va toujours vrifier s'il existe oui ou non des clauses exorbitantes de droit commun. Ainsi, cette dernire constitue LE critre essentiel du droit administratif.

CHAPITRE 2 : LA DISTINCTION DES GRANDS TYPES DE CONTRATS ADMINISTRATIFS

PrliminairesLe rgime juridique est diffrent selon les diffrents contrats (march public dlgation de service public). A un type de contrat correspond un rgime juridique. 2 grands types : marchs publics les conventions de dlgations de service public. Marchs publics : Code des marchs publics, issu d'un dcret du 1er aot 2006 + 3 directives communautaires = 2 du 31 mars 2004, l'une secteurs classiques , l'autre secteurs spciaux qui sapplique uniquement sur certains march prcis (tlcom, nergie, courrier postal) qui

correspondent aux secteurs anciennement monopolistique franais, une du 11 dcembre 2007, relative au recours, au contentieux en matire de march public, transpose en droit franais par une ordonnance du 7 mai 2009. Conventions de dlgations de service public : c'est le code gnral des collectivits territoriales (CGCT) qui s'applique. Difficult : certains contrats de l'administration rentrent en droit franais dans la catgorie marchs publics , mais qui au sens des directives communautaires de 2004, ne sont pas des marchs publics. Inversement, des contrats sont sui generis en droit franais, alors qu'en droit communautaire, sont des marchs publics. March public : l'administration achte quelque chose. L'entreprise lui fournit la prestation, et elle en paie le prix. Dlgation de service public : ide de confier une entreprise, un tiers, quelque chose que l'administration fait normalement, mais dont elle ne veut plus s'occuper, pour des raisons financires, ou pour des raisons politiques. Ex : gestion du ramassage et du traitement des ordures mnagres. On dlgue l'activit mme de service public. Le cocontractant priv est rmunr par les usagers du service public. C'est donc le mode de rmunration du cocontractant qui est la principale diffrence entre les deux types de contrat. Le rgime juridique de la dlgation de service public est prvu par le code gnral des collectivits territoriales. C'est une loi initialement qui a cr ce rgime : loi anti corruption, 29 janvier 1993, dite Loi Sapin : rforme par la loi MURCEF du 11 dcembre 2001, fixant le rgime juridique applicable aux dlgations de service public. Ds lors que les usagers payent une redevance, il sagit dune dlgation de service public. Or, trs souvent, dans un mme contrat, on a un peu des deux (dlgation de service public et march public). La loi MURCEF est venue tente de rsoudre ce problme, en s'appuyant sur L'arrt du 15 avril 1996, Prfet des Bouches du Rhnes c/ Commune de Lambesque : sur un contrat de transport et de traitement des ordures mnagres (rmunration pour partie fixe directement par la collectivit territoriale, et l'autre proportionnelle, pesant sur les usagers). Le CE pose ici un considrant de principe et a dfini prcisment la dlgation de service public = est une convention de dlgation de service public le contrat par lequel la rmunration du cocontractant est substantiellement assure par les rsultats de l'exploitation => repris in extenso par le lgislateur dans la loi Murcef. Critre du risque d'exploitation : qui en supporte la charge? => vocabulaire issu du droit communautaire. Les dlgations de service public sont au centre des proccupations des juridictions franaises, et ce, pour des raisons pnales : les dlgations de service public ont servi par le pass financer les partis politiques, et galement, elles sont sources de dlits particuliers (dlit de favoritisme, prise illgale d'intrt,...). La commission europenne dteste nos dlgations de service public. Donc, elle veut nous imposer rduire le champ des dlgations de service public et les remplacer par les marchs publics.

Section 1. Les marchs publics

1. La notion de march public (en droit interne et communautaire)Dfinition double : en droit franais en droit communautaire A. Prsentation des marchs publics Le march public est l'un des plus anciens en droit franais. Son rgime juridique est relativement rcent. Le premier code des marchs publics date de 1964. Ce dernier a largement volu et fait l'objet de nombreuses modifications : 7 mars 2001 : a vcu 3 ans 1er Janvier 2004 : nouveau code 1er aot 2006 : nouveau code encore Le Code de 2006 a t rform par deux dcrets : 17 dcembre 2008 et 19 dcembre 2008. Puis, 3e dcret : 31 avril 2009. 4e dcret : 17 septembre 2009. Ainsi que par 28 arrts dapplication. A ct de ces codes des marchs publics, on a une ordonnance du 6 juin 2005, avec 2 dcrets d'application (20 octobre 2005 et 30 dcembre 2005) => 17 modifications. Les praticiens des collectivits territoriales ont demand un grand code de la demande publique, qui est en pourparlers depuis 12 ans. On est donc dans un climat aujourdhui de suspicion. En droit communautaire : beaucoup plus simple. 3 directives : 2 du 31 mars 2004 et 1 du 11 dcembre 2007. B. Le contenu de la dfinition de march public La dfinition du march public est double car issue du code des marchs publics de 2006 et aussi des directives communautaires de 2004. Selon lart 1er du code : les marchs publics sont des contrats conclus titre onreux entre des pouvoirs adjudicateurs (dfinis lart 2) et des oprateurs conomiques publics ou privs pr rpondre leurs besoins en matire de travaux, fournitures, ou services. Il y a donc 3 critres pour les dfinir: Critre organique : cest la notion de pouvoirs adjudicateurs . Il sagit de la traduction dun terme issu du Droit communautaire ; ce droit a pour but de rglementer lensemble des marchs de tous les Etats membres. Cette notion de pouvoir adjudicateur ressemble notre de notion de pouvoir publique. Le code liste ce que sont ces pouvoirs adjudicateurs larticle 2 : LEtat. Les collectivits territoriales Les tablissements publics autres quindustriels et commerciaux. Les tablissements publics locaux. Cependant il sagit l dune liste non exhaustive, ainsi la jurisprudence du conseil dEtat et de la CJCE sont venu laugmenter : sont galement pouvoirs adjudicateurs tous les organismes de Droit public tels que la Banque de France, lAcadmie franaise, Assemble Nationale et Snat, les associations locales publiques (En gros toutes entits dtenues par une personne morale de Droit public). Le but est de faire entrer le plus dentits dans cette notion de pouvoirs

adjudicateurs, pour les soumettre la rigidit des rgles du Code. Cette notion largement extensive ne suffit cependant pas dfinir ce quest un march public do le critre matriel, donc par son objet. Critre matriel : cest lobjet du march, cest dire les travaux, fournitures, et services. Sur le march des travaux : il sagit de toutes oprations immobilires excutes pour le compte de la personne publique (cad que le contrat est conclu sous maitrise douvrage public). March de fourniture : cest lquivalent dun contrat de vente de location en droit priv. March de service : cest la prestation dun service courant. Ex : nettoyage dun btiment. Critre financier : cest larticle conclu titre onreux . Cependant certains contrats sont bien plus compliqus, comme les contrats de mobilier urbain, qui ont fait lobjet dhsitations. Ex : Ces contrats pouvaient avoir pour objet la construction dabris de bus. En effet Jean Claude Decaux a eu lide de construire des abribus dans plusieurs villes de France, quil se proposait de financer (grce aux rmunrations des publicitaires qui utilisaient les abribus) sans que les collectivits ne paient, en change elles lui octroyaient en exclusivit lautorisation de planter les abribus dans le trottoir. Pdt longtemps, les entreprises Decaux, jouissant dun monopole, ont ralis bcp de profit. Il a t trs difficile pour les concurrents de contester ces contrats devant le juge administratif. Thses adverses : octroyer une autorisation de construction de bus sans mise en concurrence est contraire au pp de libre circulation Dfense de Decaux : Ces contrats ne relvent pas dun march public car il ny a pas de prix. Il ne sagirait pas non plus dune dlgation de service public car les usagers ne paient pas pour ces abribus. Il a donc jou sur la nonqualification de ces contrats Decaux. Ainsi ces contrats nont pas revtu de qualification juridique jusqu arrt CE (21) dcembre 2005 qui a statu sur leur qualification. Conclusion Didier Casas : Le CE a qualifi ces contrats de march public au regard, non du prix, mais du caractre onreux du contrat. Ce caractre nimplique pas ncessairement des changes financiers. Le fait pr une collectivit locale de mettre disposition un terrain au profit de Decaux constitue une part onreuse du contrat alors mme quil ny a pas dchanges montaires. Le critre financier dun march, ou plutt le caractre onreux dun march, peut sentendre comme une exonration de charges ou comme une mise disposition dun bien. Ainsi le critre du prix est galement dinterprtation large, le but tant de faire entrer le plus de contrat dans la qualification de march public. Le but est dimposer le plus possible le respect des rgles issues du Code et des obligations de publicit et de mise en concurrence. C. Les marchs et la crise mondiale de 2008 Les rgles imposes par le code des marchs et par les directives communautaires sont extrmement rigides. Il existe des procdures de passation des marchs. Celles-ci sont dcrites de faon prcise par les textes

dont le but est de choisir lentreprise qui fournira la prestation. Ces procdures sont au nombre de trois : Lappel doffre La procdure ngocie Le dialogue comptitif La plus rigide pour la personne publique tant lappel doffre. Ces trois procdures sont appeles les procdures formalises . Cela signifie que la personne publique doit, ds lors que le march dpasse un seuil, respecter les dispositions de ces procdures. En dessous de ces seuils (qui changent tous les 6 mois) sapplique non pas les procdures formalises, mais une procdure adapte ( cad que la personne publique peut crer sa propre procdure). Il y avait un seuil en dessous duquel les personnes publiques faisaient ce quelles voulaient (seuil 4 000 euros). Avec la crise mondiale, le code a t rform par des dcrets de dcembre 2008. Ce seuil de 4000 euros est pass 20 000 euros. Cependant le CE 13 fvrier 2010, arrt Perez : le CE a annul ce seuil de 20 000 euros au regard des directives communautaires.

2 Les diffrents types de marchs publicsA. Les marchs objet unique Un march public ne peut porter normalement que soit sur des travaux, soit sur des fournitures, soit sur des services. Cependant le code des marchs publics prvoit quun march peut porter la fois sur des travaux et sur des services, ds lors que les travaux constituent la part prpondrante du march ( car les dispositions en matires de travaux sont plus dures que celles en matire de service). Ainsi la jurisprudence veut soumettre le maximum de contrats aux rgles les plus rigides, cela pour deux raisons : la lutte contre la corruption : plus on est transparent, plus on traite tout le monde sur un mme pied dgalit, moins on a de risque privilgier une entreprise quon connait. principe de finance publique : il sagit du bon usage des deniers publics, car la personne publique paie sur un march public grce largent du contribuable. Ainsi le juge tente dencadrer toute la passation des marchs publics. Cependant ce principe pose des pb : la ralisation dune infraction publique nimplique pas seulement la construction du btiment. Ex : construction dune prison : il y a la construction, certes, mais galement larchitecte qui fait en amont les plans, les socits de fournitures de matriel, socits qui assurent la construction Doit-on alors faire un march public avec tous ? On a donc prvu des systmes dans lesquels les marchs peuvent tre objet multiple. B. les marchs objet multiple ou contrats globaux : contrat de partenariat

Cration rcente, dont le but est de pallier la multiplication des marchs. Ide issue du droit anglais. Dans un seul et unique contrat, le contrat de partenariat, on va prvoir la construction du btiment, son financement, la construction, lentretien et la maintenance. Ce contrat a t cre par lordonnance du 17 juin 2004, avec 22 dcrets dapplication. Lordonnance a t rforme par Loi du 28 juillet 2008. Ce contrat est qualifi en droit communautaire de march public de travaux. Avant la rforme, ces contrats ne fonctionnaient pas bien et ce pour deux raisons : Idologiquement : permet une association entre des entreprises prives et des structures publiques. Or notre droit franais est trs attach aux notions de SP et dintrt gnral auxquelles sont censes rpondre les structures publiques. Juridiquement : le contrat de partenariat est un contrat drogatoire, suite la dcision du conseil constitutionnel du 26 juin 2003 : On ne peut recourir aux contrats de partenariat que si lune des deux conditions dligibilit est remplie : soit lurgence, soit la complexit. On ne peut recourir ces contrats quaprs valuation pralable au terme de laquelle la personne publique doit comparer tous les autres montages contractuels. Cette valuation pralable t confie la MAP (Mission). Ainsi la loi du 28 juillet 2008 est cense pallier ces difficults. Mais elle ne pourra pas rellement pallier les difficults idologiques. Elle a palli aux difficults juridiques en crant une troisime condition dligibilit : le critre de lefficience du contrat de partenariat. Il faudra donc pour la personne publique arriver prouver quil est plus efficace conomiquement de recourir un contrat unique global plutt que de recourir trois ou quatre marchs publics. Ce contrat est un montage juridique extrmement complexe, mais est en plein essor depuis 2008.

Section 2: Les conventions de dlgations de service publicIde de base : il existe des missions essentielles quune personne publique assure, qui peuvent tre des missions de services publics, mais celles-ci dsirent souvent dlguer au priv pour des raisons conomiques et lies au savoir faire des oprateurs privs. Cette catgorie juridique de conventions de dlgation de service (CDSP) comprend 3 sous-catgories : -La concession (la plus connue) -Laffermage -La rgie intresse. La notion de dlgation de service public est donc une notion qui englobe ces trois types. Le rgime juridique des conventions de dlgation de SP est rgi par la loi Sapin du 29 janvier 1993, modifie par la loi MURCEF du 11 dcembre 2001. Lensemble de ces deux textes est codifi dans le code gnral des collectivits territoriales aux articles L. 1411-1 et suivant.

1. La notion jurisprudentielle

Loi MURCEF reprend des arrts du conseil dtat pour dfinir les lments constitutifs dune dlgation de service public (DSP). A. L'arrt Prfet des bouches du Rhne (CE 1996) et le critre de la rmunration Cet arrt dfinit pour la premire fois ce quest une dlgation de service publique (DSP). Une DSP se dfinit au regard de 2 critres : - Il faut ncessairement un SP dlgable, donc ne concerne pas les pouvoirs rgaliens de l'tat. - Critre de rmunration du dlgataire. Dans un considrant de principe, le CE affirme quen matire de DSP, la rmunration du dlgataire est substantiellement assure par les rsultats de lexploitation. Le cocontractant de ladministration, ou dlgataire, peroit sa rmunration non pas par un prix vers par lautorit dlgante mais sur les usagers du SP. Problme sur la notion de substantiellement et de ces termes utiliss en gnral. Le CE a donc prcis cette notion travers la notion de risque. B. Les solutions de 1999 et le critre du risque Critre issu de 2 arrts du CE : - arrt du CE du 7 avril 1999 : commune de Guilherand-granges - 30 juin 1999 : syndicats mixtes du traitement des ordures mnagres centre ouest seine et marnais (SMITOM) Dans ces deux affaires, il s'agit d'un contrat de distribution deau potable. La rmunration du cocontractant tait double : un prix vers par la collectivit territoriale qui couvrait les frais de premier tablissement + rmunration provenant de redevances perues sur les usagers du SP. Dans les 2 affaires, le CE considre quil sagit de contrat de dlgation de SP en reprenant la dfinition de 1996 (fonde sur le mot "substantiellement"). L'emploi du terme risque ne se trouve pas dans les arrts mais dans les conclusions du commissaire de gouvernement, notamment sous SMITOM. La notion de risque permet au commissaire de gouvernement de considrer que la part de rmunration assure par les usagers du SP est substantielle. Le risque constitue un critre du critre. Qui de la personne publique ou du cocontractant priv assume le risque de lexploitation ? Plus y a dusagers qui consomment deau, plus il y a de redevances prives. La commune nen touche rien. Moins ils en consomment, plus loprateur priv perd de largent. La rmunration verse par les usagers est donc indiffrente pour la commune. Cest le cocontractant priv qui assume le risque essentiel de lexploitation. Dans ces deux affaires, la part de rmunration verse par les usagers ne reprsentait que 30% de la rmunration globale du contrat. Toutefois, CE a considr que 30% ctait substantiel. Arrt de la CAA (cour administrative dappel) de Lyon du 2 avril 2001 arrt commune de val dIsre sur les conventions dexploitation des remontes mcaniques. Dans cette affaire, la part de rmunration verse directement par la commune loprateur priv reprsentait 97% de la rmunration totale alors que 3% de rmunration venaient de redevances. Il a t considr que 3% ctait substantiel car : lapprciation de ce terme substantiel nest pas purement financire. Elle doit se faire au regard du risque. En matire de remontes mcaniques, le risque le plus important est risque davalanches. Or c'est la personne prive qui conclut un contrat d'assurance en cas d'avalanches car c'est elle qui est responsable envers les victimes. Donc c'est elle qui supporte le risque principal. volution du critre du risque, CE fin 2008 a pour la premire fois utilis dans ses arrts non plus la dfinition issue de larrt de 1996 mais une nouvelle dfinition de la dlgation de SP fonde exclusivement sur la part prpondrante du risque. Arrt du CE du 7 novembre 2008 : dpartement de la Vende: il utilise la notion de risque d'exploitation. Cet arrt est li au droit communautaire: Arrt de la CJCE du 18 juillet 2007 : commission contre rpublique italienne. Il y a donc une

volution jurisprudentielle des termes lie une volution de notre droit public. Prise en compte par le CE de notions et de principes purement conomiques. La notion jurisprudentielle de DSP a fait lobjet dune conscration lgislative.

2. La notion lgislative de la dlgation du service publicLoi MURCEF du 11 dcembre 2001 dfinit dans son article 37 la DSP. Reprise in extenso de larrt du CE prfet des bouches du Rhne. Selon cet article, une dlgation de service public est un contrat par lequel une PM (personne morale) de droit public confie la gestion dun SP dont elle a la responsabilit un dlgataire public ou priv dont la rmunration est substantiellement lie aux rsultats de lexploitation du service. Cette dfinition lgislative na pas encore volu. Au regard de cette loi, 3 critres d'identification de la DSP: A. Forme juridique (lexistence dun contrat) Il existe des dlgations unilatrales de SP (ex: arrt Monpeurt). La Loi MURCEF ne sapplique pas aux habilitations unilatrales mais aux conventions daprs les termes de la loi et dun arrt du CE du 3 mai 2004 fondation assistance animaux. Ceci rsulte galement dun arrt de la CJCE du 13 octobre 2005 Parking Brixen. Dans cette affaire, tait en cause une habilitation unilatrale par lEtat autrichien pour la gestion et lexploitation des parkings municipaux. La cour de justice, ds cette affaire, confirme que le droit des concessions en droit communautaire ne sapplique pas ces habilitations unilatrales. Toutefois, ces habilitations unilatrales sont soumises aux principes fondamentaux de la commande publique : - principe de transparence des procdures - principe dgalit de traitement des candidats - principe de non discrimination - principe de bon usage des deniers publics. Ces principes gnraux ont ds lordre juridique franais valeur constitutionnelle. Cette valeur a t affirme par le conseil constitutionnel avant larrt de la CJCE, ds une dcision du 26 juin 2003. Ces principes doivent tre respects par toute personne publique ds lors quelle commande une prestation. B. Auteur (le critre organique) Contrat conclu entre une PM de droit public et un dlgataire priv ou public. C'est la traduction de la notion communautaire "doprateur conomique". C. Lobjet de la convention Doit consister dans le transfert de lactivit de SP elle-mme et de sa gestion. Consquence directe du critre de la rmunration: le dlgataire assume le risque financier, et ce risque est forcment li lexploitation mme du SP. => Ces lments essentiels sont indubitablement ncessaires pour qualifier une convention de dlgation de service public. D. Mode de rmunration

3. Le rgime juridique des dlgations de service public

90% des maires franais veulent rentrer dans la qualification de DSP et viter la qualification de march public pour une raison qui tient au rgime juridique. Les rgles sont rigides pour les marchs publics. Au contraire la procdure de DSP est extrmement souple, pas de procdure de passation prvue par le CGCT. Le seul principe nonc par ce code est le suivant : la dlgation de SP est conclue intuitu personae. Les principes valeur constitutionnelle sappliquent. Si le maire se trompe de qualification juridique, il peut tre mis en cause pour dlit de favoritisme (dlit non intentionnel). Le simple fait pour le maire de se tromper de qualification est susceptible de le faire entrer dans le champ dapplication du dlit. Risque que beaucoup de maires prennent cause des avantages du rgime des DSP: souple au regard du code des marchs publics. Quelle que soit la qualification, il existe des principes gnraux applicables tous les contrats administratifs. Ils fixent le rgime gnral des contrats publics.

CHAPITRE 3 : LE REGIME DES CONTRATS ADMINISTRATIFSMme si le rgime diffre dun contrat lautre, il existe des rgles qui sappliquent quel que soit le type de contrat.

Section 1 : la formation du contrat1. Les rgles applicables aux marchs publicsCes rgles de formation comprennent 4 lments fondamentaux : -le formalisme qui entoure la passation, formation des marchs. Rgles procdurales extrmement rigides. Chaque tape fait lobjet de la part de la personne publique dun acte crit. -la publicit qui assure la concurrence -lgalit : chaque candidat qui veut tre tributaire dun march doit tre trait de la mme faon -la collgialit : une commission est spcialement dsigne : la commission dappel doffre. Ces tapes entourent toutes les procdures de passation des marchs publics quelles soient formalises ou bien adaptes. Procdures tellement complexes qu'un juge spcifique a t cr : le juge administratif du rfr prcontractuel. Ce juge contrle toutes les obligations de publicit et de mise en concurrence applicables au march public. Rle de ce juge prvu lart L. 551-1 s. du code de justice administrative. Tout part d'un avis dappel public la concurrence = la personne publique est tenue de publier dans des journaux officiels un avis de concurrence dont le but est dinformer lensemble des oprateurs conomiques quune procdure de passation est engage et pour laquelle le pouvoir adjudicateur va choisir le meilleur dentre eux. Pour garantir lgalit de traitement, la procdure doit se terminer par le choix de loffre conomiquement la plus avantageuse de la meilleure entreprise (le mieux disant). Avant 2001 il fallait choisir la moins chre. Le choix est fond sur des critres objectifs lis lobjet du march et proportionnels lobjet du march. Ces deux principes sappliquent pour tous les marchs publics, quelle que soit la procdure choisie. Les 4 tapes de la procdure traduisent les principes fondamentaux de la commande publique, ils sont rappels l'art 1er du code des marchs publics. Le droit communautaire est extrmement regardant sur le respect de ces principes. Il est mme all jusqu sanctionner des collectivits territoriales pour des marchs d'un montant de 3 euros.

CE 13/02/2010 arrt Perez: supprime le seuil de 20000 euros. Ces rgles procdurales nexistent pour les conventions de dlgations de SP

2. Les rgles applicables aux dlgations de service publicCes rgles formelles de la passation de march public nexistent pas car : - les DSP sont conclus intuitu personae - les DSP, la diffrence des marchs publics, ne mettent pas en cause de largent public ou trs peu. La rmunration principale du dlgataire vient des usagers. Les procdures de passation sont beaucoup plus souples. Toutefois, la jurisprudence du CE est venue prciser et encadrer la passation et la formation des DSP notamment larticle L. 1411-5 du CGCT prvoit une procdure ngocie pour lattribution dune dlgation de SP. Pour la procdure : application des principes fondamentaux applicables tous les contrats administratifs afin d'assurer la concurrence. Pas de collgialit, le choix est fait par le maire qui ngocie avec les entreprises, il n'y a pas d'obligation crite, toute la procdure est orale. La procdure de ngociation doit nanmoins se terminer depuis un arrt du 9 janvier 2009 ANPE par le choix du mieux disant. Mme si la DSP est conclue intuitu personae, cela nempche pas lapplication des principes fondamentaux de la commande publique. Il y a malgr tout, certaines exceptions.

3. Les exceptions aux rgles formellesLes collectivits territoriales ont tent de saffranchir de ces rgles issues du CGCT et du code des marchs publics, et les personnes publiques ont donc recouru 2 mthodes : - les conventions in house (prestations intgres) : ds lors quon conclut un contrat avec soi mme, pas besoin de mettre en concurrence. On a donc assist la cration de structures qui seraient le prolongement naturel dune personne publique. Ex : les collectivits territoriales ont utilis les socits dconomie mixte (SEM) : socits commerciales capitaux publics, 51% du capital social dtenu par les collectivits territoriales. Les collectivits territoriales qui dtiennent le capital social dune SEM ont considr quelles navaient pas passer de contrat avec cette SEM, car elle tait leur prolongement. Pendant une dizaine dannes, la France et lAllemagne ont utilis ce systme de faon trs importante grce au concours du droit communautaire. La CJCE dans un arrt du 16 janvier 1992 teckal, a valid ce mcanisme. Dveloppement des SEM. La CJCE a t une seconde fois saisie de cette question et a rendu un arrt le 2 mai 2005 Stadte Halle : il s'agissait d'un contrat entre une SEM et une collectivit territoriale qui en dtenait le capital. La CJCE a considr que cette exception in house ntait possible que dans une seule hypothse : quand 100% du capital social est dtenu par des collectivits publiques. (en France, a narrive jamais, SEM : socits capital mixte). - recourir aux associations. Lorsquon a un SP facultatif, on peut crer une association sans but lucratif dont lobjet unique est la gestion et lorganisation du SP facultatif (un festival par exemple). L'association sans but lucratif qui perdure au-del du festival, est charge du service culturel de la ville et, grce a, bnficie de subventions de lEtat. Comme lassociation est une personne prive, pas besoin de passer par la procdure des marchs publics. CE 8 avril 2007 commune dAix en Provence: il s'agissait du festival dart lyrique pendant le mois daot. Le CE a consacr quil ny avait pas dexception lapplication des rgles du code parce que la collectivit territoriale nexerce pas sur lassociation un contrle analogue celui quelle exerce sur ses propres services. Pour que la collectivit dAix saffranchisse des rgles, il aurait fallu que lassociation sans but lucratif ait sa tte le maire, et comme trsorier le premier adjoint et que lassociation disparaisse la fin du festival. Mais ce n'tait pas le cas.

Section 2 : l'excution du contrat administratifRgime spcifique du contrat administratif Rgime jurisprudentiel spcifique par rapport au contrat priv car le propre d'un contrat administratif c'est que c'est un contrat conclu par une personne morale de droit public. Le rapport juridique contractuel est dsquilibr car elle est titulaire de prrogative de puissance publique qu'elle utilise sans le consentement de la personne prive. Il existe galement du fait que dans le contrat public il y a de l'intrt gnral ou mme du service public. On considre que le contrat administratif est un contrat d'adhsion. Il adhre la volont de l'administratif. Elle bnficie du privilge du pralable. Le cocontractant priv a surtout des obligations. 1. Les prrogatives de L'administration. Gnralement dans un contrat on prvoit tout. Ici l'administration dispose de prrogatives dans le silence du contrat. i.e ses pouvoirs existent indpendamment de toute stipulation contractuelle. Ses pouvoirs se rattachent la nature mme de la personne morale de droit public. pouvoir de contrle et de direction pouvoir de sanction pouvoir de modification unilatrale pouvoir de rsiliation unilatrale

Ce sont des rgles gnrales applicables au contrat administratif. Cette notion a 2 consquences.

1)Ces pouvoirs existent dans le silence du contrat sous contrle du juge. Pas de besoin de clauses spcifiques. 2)L'administration ne peut pas renoncer ces 4 pouvoirs. A. Le pouvoir de contrle et de direction. L'ide de ce pouvoir est de dire qu'un contrat administratif est conclu pour les besoins de l'intrt gnral. Or l'administration est garante de cet intrt gnral donc elle doit avoir le pouvoir de contrler et de diriger l'excution mme du contrat. C'est donc une rgle gnrale applicable tous les contrats administratifs. Donc elle peut, sous ce fondement, aller sur les chantiers, contrler les salaris. Elle peut dcider au regard de ce pouvoir de fixer des tarifs du service public, imposer une tenue vestimentaire aux salaris de l'entreprise titulaires du march. Elle dispose d'un pouvoir large sur l'excution du contrat qui peut dboucher sur l'exercice du pouvoir de sanction de l'administration. Le cocontractant priv peut contester l'exercice de ce pouvoir en allant devant le juge. Il oprera un contrle de proportionnalit de l'exercice de ce pouvoir. Le CE gardera en tte que l'exercice de ce pouvoir est fait dans l'intrt du service. B. Le pouvoir de sanction.

Il y a deux types de sanctions possibles. Sanctions pcuniaires ou alors des sanctions coercitives. 1.pcuniaires. Elles consistent en la condamnation du cocontractant priv au paiement d'amendes ou de pnalits. 2.les sanctions coercitives. Le cocontractant fait dfaut. Il n'excute pas son obligation. Le but de ces sanctions est d'obtenir la prestation voulue en dpit de la carence du cocontractant priv. Elle peut galement la faire excuter par un tiers aux risques du cocontractant initial. Ce pouvoir de sanction est exorbitant du droit commun il est donc gard par des garanties procdurales. L'administration avant de sanctionner son cocontractant, peut lui adresser une mise en demeure et lui laisse le temps de s'expliquer sur ses retards ou sa mauvaise excution. C'est le principe du contradictoire et du droit de la dfense. Elle dispose d'un pouvoir discrtionnaire s'agissant du quantum de la pnalit. La sanction de la rsiliation pour faute. L'administration rsilie unilatralement. Pouvoir gard par les garanties procdurales. C'est le juge administratif qui est garant du principe du contradictoire et du droit de la dfense.

C.Le pouvoir de modification unilatrale Fondement: (au GAJA) CE 10 janvier 1902 Compagnie nouvelle du gaz de Deville-les-Rouen CE 11 mars 1910 Compagnie franaise des tramways Conscration du pouvoir de modifier unilatralement le contrat pour assurer la marche normale du service. C'est une cration prtorienne. Il y a eu un dbat doctrinal sur la question de savoir d'o vient ce pouvoir. Le CE a tranch 2 fvrier 1983 Union des transports public. Il raccroche de pouvoir une rgle gnrale applicable aux contrats administratifs. Il n'y a que certaines clauses que l'administration peut modifier. Ce sont les clauses de dure de la convention (elle peut proroger la dure du contrat), les clauses relatives aux volumes ou aux quantits des prestations fournir. Enfin, les clauses de conditions d'excution. C'est donc un pouvoir qui s'entend pour organiser le service. Fond sur les exigences de l'intrt gnral, ce pouvoir de modifier le contrat, ne peut jamais intervenir sur 2 clauses du contrat: l'objet du contrat et les clauses financires (cest--dire le montant du contrat) qui est un droit acquis pour le cocontractant. Ce dernier peut prtendre une indemnisation.

D. Le pouvoir de rsiliation pour motif d'intrt gnral. L'intrt gnral permet l'administration de faire ce qu'elle veut. Elle peut dcider de rsilier le contrat pour un motif d'intrt gnral li au fonctionnement du service public. C'est donc une rgle gnral applicable aux contrats administratifs CE 2 mai 1958 Distillerie de Maniac Laval. Rsiliation doit entrainer l'indemnisation du cocontractant. Motifs permettant rsiliation: le premier motif est l'abandon du projet (ladministration na plus de

budget pour financer le contrat). Le second est une modification de la rglementation. Enfin le troisime motif est la msentente du cocontractant priv avec les agents du SP. Cette rsiliation nest pas une sanction du cocontractant priv mais une prise en compte de lintrt gnral. L'indemnisation doit couvrir le prjudice subi augment du manque gagner ventuel (le prjudice commercial).En gnral, ladministration ne fait pas dindemnisation importante Le cocontractant priv est dmuni face ces prrogatives. Mais il bnficie de droits

2. Le(s) droit(s) du cocontractant priv. Il dispose du droit rmunration. Il a droit l'quilibre financier du contrat. C'est un droit acquis. Il s'applique mme dans l'hypothse de sujtions imprvues. Ce sont des dispositions rglementaires existant au moment de la formation du contrat, il y a des difficults au moment de la conclusion. Si en cours d'excution il y a de nouvelles difficults, le cocontractant priv pourra demander l'administration d'tre indemnis. Ce droit l'quilibre financier est limit dans l'hypothse de faits nouveaux dans l'excution du contrat (imprvision et fait du prince)

3. L'influence des faits nouveaux sur l'excution du contrat. A. Le fait du prince. Le droit priv dit que le fait du prince est une cause trangre au cocontractant exonratoire de responsabilit.. Si on l'a inscrit au droit administratif en ralit c'est une cause lie la personne publique elle mme. On pourrait dfinir en droit administratif. Le fait du prince consiste en une dcision ou un comportement de l'administration qui ne pouvait pas tre prvu au moment de la conclusion du contrat mais qui a des consquences sur l'excution de celui-ci. Le fait du prince n'est pas la modification unilatrale du contrat. C'est une modification qui serait prise par l'administration pas sur le fondement du contrat lui mme mais sur une rglementation extrieure au contrat. Ex: contrat de service pour le transport public urbain. Le prfet dcide de mettre un sens interdit sur une route et les cars sont obligs de faire un dtour qui va avoir des surcots pour le cocontractant. Le fait que le prfet fasse ces sens interdits est issu de ses pouvoirs de police administrative qui a un impact sur l'excution du contrat. Le fait du prince doit tre imprvisible. La mesure prise doit tre licite et lgale. Pour que le cocontractant puisse avoir rparation de son prjudice, il faut aller devant le juge. L'administration dispose d'une responsabilit sans faute. B. L'imprvision. L'ala conomique est pos par la jurisprudence CE 30 mars 1916 Compagnie gnrale d'clairage de Bordeaux (Gaz de Bordeaux). C'tait une affaire de hausse du prix du charbon pendant la guerre. Cette hausse en pouvait pas tre prvue. Le cocontractant priv a engag des frais supplmentaires. Donc il a le droit tre indemnis de cette hypothse d'imprvision. L'indemnit d'imprvision est de nature extra contractuelle. Donc le terme de DI n'est pas adquat il faudra utiliser le terme d'indemnisation. Il faut que l'vnement soit exceptionnel qu'il cre une situation dfinitive qui ne permet plus au cocontractant priv d'quilibrer ses dpenses CE 14 juin 2000 Commune de Staffelfelden. La situation d'imprvision rend impossible l'excution du contrat. Le

contrat doit tre donc rsili, ou alors c'est juste une passade et on indemnise le cocontractant. part a, le cocontractant n'a aucun pouvoir. Il n'a que des obligations (excuter des prestations conformment au contrat et dans les dlais prvus au contrat) son droit l'quilibre financier ne pse pas trs lourd.

Chapitre 4: Le contentieux des contratsIl est complexe et trs volutif. Le recours pour excs de pouvoir voit sa recevabilit conditionne par l'existence d'un acte administratif unilatral faisant grief. Ici ce recours est ferm et irrecevable car on est en prsente de contrat. Le juge comptent est le juge de plein contentieux, or il est ouvert aux seuls cocontractants. La jurisprudence est intervenue pour viter ce dni de justice et a cre des mcanismes la limite de la btise et a cre la thorie de l'acte dtachable. CE 1905 Martin

Section 1: Le contentieux opposant les partiesContentieux double. Soit contentieux de la nullit ou de la responsabilit 1. Contentieux de la nullit Conditions prvues par le Code civil. Conditions devant tre exemptes de vices. Il faut un objet et une cause. Tout ce qui relve du vice du consentement sont couvertes par des nullits relatives et tout ce qui relve de la cause ou de l'objet sont couvertes par des nullits absolues. Dans l'hypothse o le contrat serait entach d'une nullit. Le contrat est ananti de faon rtroactive par le juge. Donc le contrat est rput ne jamais avoir exist. Les prestations excutes sur le fondement de ce contrat sont illicites. Donc l'administration se retranche derrire ce prtexte pour ne pas payer le cocontractant. Celui ci va devant le juge et va lui demander l'enrichissement sans cause. Le contractant qui a excut une prestation sur le fondement d'un contrat nul peut demander une indemnisation sur le fondement de l'enrichissement sans cause de la personne publique CE 14 avril 1961 Lemaire. Le CE pose les conditions de l'enrichissement sans cause. Il faut un enrichissement de la personne publique i.e la prestation que la personne publique a reue doit lui avoir t utile. La seconde est qu'il faut un appauvrissement du cocontractant. Il faut un lien direct entre l'appauvrissement et l'enrichissement. La 4e est qu'il faut qu'il n'existe aucune cause l'enrichissement; il faut que le contrat soit entach de nullit.

2. Le contentieux de la responsabilit Il est fond sur une faut contractuelle soit de la part de l'administration, soit de la part du cocontractant priv. En matire de contrat administratif, la prescription est de 10 ans. Ce contentieux de la responsabilit contractuelle peut dboucher sur un contentieux de la responsabilit quasi dlictuelle.

Section 2: Le contentieux de l'excs de pouvoir.

Il mane des tiers. C'est donc le contentieux de l'acte dtachable.

1. Le contentieux des actes dtachables.C'est le rsultat de la jurisprudence Martin 4 aout 1905. L'ide des contrats administratifs c'est qu'un contrat administratif n'est pas simplement un contrat. Il y a des actes administratifs unilatraux qui concourent sa formation ou a son excution. Le contrat administratif est une opration complexe. Or ,nous dit le CE s'il existe des contrats administratifs unilatraux, le recours pour excs de pouvoir devient recevable l'encontre de ces actes. Donc des tiers au contrat peuvent former un tel recours. Le CE a ouvert le recours pour excs de pouvoir contre des actes qui gravitent autour du contrat. A. La recevabilit Elle est lie trois conditions cumulatives : L'existence d'un acte administratif unilatral faisant grief Le requrant doit avoir un intrt agir Le recours doit tre form dans le dlais de deux mois compter des mesures de publicit (notification pour les actes individuels Un acte peut tre considr comme dtachable soit d'un point de vue formel soit d'un point de vue intellectuel (Le CE a considr que la signature elle mme par le maire constitue un acte unilatral intellectuellement dtachable CE 9 nov 1934 (Commune de Tamatave) ). L'intrt agir est une condition attache au requrant lui mme (le tiers). Il est dtachable s'il est form par un contribuable local ou un usager du SP. Aucune spcificit du dlais.

B. Les moyens d'annulation Ce sont les moyens juridiques qu'un requrant peut invoquer devant le juge : il peut invoquer soit d'un vice propre l'acte de dtachable soit un vice du contrat. Cette distinction a un intrt : en fonction du vice du moyen que l'on va invoquer, l'annulation de l'acte dtachable pourrait n'avoir aucun effet sur le contrat. L'annulation dtachable aurait un effet platonique sur le contrat. C. Les effets de l'annulation d'un acte dtachable sur le contrat Le principe est le suivant : l'annulation (annulation pour recours en excs de pouvoir alors que nullit en plein contentieux) d'un acte dtachable n'emporte pas ncessairement la nullit du contrat. La jurisprudence a essay de retirer les consquences de l'annulation d'un acte dtachable sur le contrat. CE : 1er octobre 1993 St yacht Club Borne des Mimosas ; CE 7 oct 1994 poux Lopez ; CE 10 dec 2003 : institut de recherche pour le dveloppement Le CE nous dit dans ces trois arrts que pour dterminer les consquences d'un tel annulation il faut d'abord regarder quel moyen est invoqu par le requrant (vice du contrat ou vice propre l'acte

dtachable). Il faut ensuite regarder le lien qui existe entre cet acte dtachable et le contrat. Si ce lien est substantiel, le contrat ne serait survivre. Si ce vice n'est pas substantiel, le contrat s'excutera comme prvu. Le juge de l'excs de pouvoir va enjoindre l'administration de saisir le juge de plein contentieux sous astreinte pour qu'il constate la nullit du contrat. Lorsque le juge de plein contentieux statue sur la nullit du contrat, il peut toutefois sauver le contrat en prononant une nullit non rtroactive ou bien eu gard l'intrt gnral obliger les parties continuer l'excution du contrat. Le CE a tent de pallier cette difficult grce un arrt du 16 juillet 2007 : St tropique travaux de signalisation ==> Cela sera au galop d'essai

2. Le contentieux des clauses rglementaires du contratLe requrant va contester une stipulation contractuelle. Cette recevabilit du recours pour excs de pouvoir contre une telle clause rglementaire est issu d'un arrt du 10 juillet 1996 (Cayzele) : il existe certaines clauses du contrat qui ont des effets au del des cocontractants et donc des effets sur les tiers (ex : clause de tarification du SP) . Comme ces clauses ont des effets sur les tiers, il est normal qu'ils puissent les contester. Arrt du CE 1er juillet 2009 Compagnie des transports de la Roche s/Yon. Le CE pose une condition supplmentaire de recevabilit du recours. Il faut que la clause rglementaire, pour que le recours soit recevable, doit tre divisible du contrat. Cette divisibilit s'entend comme une clause dont l'annulation ne modifierait pas l'objet du contrat ou une clause dont l'annulation ne bouleverserait pas l'quilibre gnral du contrat. Cette jurisprudence a t tendue au recours pour excs de pouvoir contre les contrats de recrutement d'agent public. CE 30 octobre 1998 : ville de Lizieux. Ces contrats ne sont pas vritablement des contrats (car contrat de recrutement d'agent public sont soumis au statut gnral de la fonction public, statut lgal et rglementaire), ils sont qualifis effets rglementaires

Section 3. Le contentieux excs de pouvoir au sens large1. Le rfr pr contractuelDirectives communautaires rformes par directive du 11 dcembre 2007 ont du tre transposes en droit franais. On a cr le rfr pr contractuel, issu des articles L22 et L23 du code des tribunaux adm et des cours adm d'appel. Ils sont maintenant codifis aux articles L-551-1 et suivant du code de la justice adm. On a mis en place un juge des rfrs pr contractuels qui va contrler avant signature du contrat les obligations de publicit et de mise en concurrence que les personnes publiques doivent respecter dans la passation de march publics, des dlgation de SP et des contrats de partenariat. Il y a des avantages : C'est plus rapide. Le juge des rfrs doit statuer au max dans les 20 jours suivant la saisine. La procdure est orale Il n'y pas d'appel, on va directement devant le CE Le contrat n'est pas encore sign donc n'a pas encore reu d'excution.

Il y a aussi eu des inconvnients : Le juge des rfrs pr contractuels effectuait un contrle formel de la procdure La course la signature : Le juge doit tre saisi avant la signature. Si le contrat est sign, le rfr est irrecevable. Pour pallier cette difficult, on a octroyer au juge, le pouvoir de diffrer la signature du contrat. Ces deux inconvnients ont t palli pour partie par une ordonnance du 7 mai 2009 et ces 12 dcrets d'application du 27 novembre 2009; mais aussi par la jurisprudence par un arrt du 3 oct 2008 (Syndicat mixte Snirgeomes). Dans cette affaire le CE rforme l'intrt agir en rfr pr contractuelle. Pour tre recevable, le rfr pr contractuel doit tre effectu par un candidat vinc, ls ou susceptible de l'tre par un manquement aux obligations de publicits et de mise en concurrence. Avec cet arrt, il va falloir dmontrer qu'il y a eu un manquement une obligation de publicit et que ce manquement vous a ls. Dcret et ordonnance de 2009 transpose dans notre droit la directive communautaire du 11 dcembre 2007. Cette ordonnance octroie au juge des rfrs pr contractuels le pouvoir de suspendre la procdure de passation. Cette ordonnance cre une voie de rattrapage du rfr prcontractuel : le rfr contractuel (aprs signature du contrat). Dans ces deux types de rfr, le juge adm dispose des pouvoirs les plus larges possibles/ Il peut annuler la procdure, suspendre son excution, prescrire des stipulations destines figurer dans le contrat et il peut enfin prononcer des pnalits. Ces pouvoirs sont tellement larges que le juge des rfrs pr contractuel et contractuel peut statuer ultra-petita ( au-del des demandes des requrants). C'est le rsultat d'un arrt du CE du 20 octobre 2006 (commune d'Andville)

2. Le dfr prfectoralIl a t cr par nos lois de dcentralisation notamment celle du 2 mars 1982. Le prfet, autorit dconcentre de l'Etat, reprsentant de l'tat dans le dpartement est titulaire du contrle de la lgalit de l'ensemble des actes des collectivits territoriales. Les collectivits territoriales doivent transmettre leurs actes au prfet, c'est une condition excutoire. Dans l'hypothse o le prfet considre que l'acte qui lui a t transmis est illgal, il ne peut rien faire, mais il peut dcider de dfrer cet acte au tribunal adm. Et le juge adm pourra annuler pour excs de pouvoir cet acte. Tous les actes doivent tre transmis aux contrle de lgalit. Si le prfet estime que le march est illgal, il pourra dfrer le march au TA. Ce dfr est assimil par le CE du 28 juillet 1991 (commune de sainte Marie)

Section 4. Le recours TropiqueArrt du CE en Ass du 16 juillet 2007 (St tropique travaux signalisation). LE CE a cr ex nihilo de faon prtorienne un nouveau recours contre les contrats. C'est un recours en contestation de la validit du contrat devant le juge adm ouvert tout concurrent vinc dans les deux mois compter des mesures de publicit appropries. Ce recours est un recours de plein contentieux ouvert des tiers spcifiques, les concurrents vincs pour que le juge annule le contrat et de surcroit indemnise le concurrent vinc. Cet arrt n'a pas fait l'application de dcision postrieure du CE mais uniquement des juges du fond. Ce recours est cens tre un palliatif la complexit du contentieux contractuel ne va pas tre utile parce qu'il y a eu l'intervention de l'ordonnance du 7 mai 2009

TROISIME PARTIE ADMINISTRATIVE

LA

RESPONSABILIT

TITRE I : LA RESPONSABILIT LINDEMNISATION DUN PRJUDICE

CONSISTE

EN

Responsabilit extracontractuelle. Ladministration a t pendant trs longtemps considre comme irresponsable. La rparation nintervenait que lorsquun texte lgislatif la prvoyait. Ce qui justifiait cette irresponsabilit est que la souverainet simpose tous sans que lon puisse rclamer compensation. Donc les actes de puissance publique ntaient pas susceptibles douvrir un droit rparation, et a fortiori les actes lgislatifs. La question tait de savoir dans quels cas on tait soumis ce rgime. Rponse donne par larrt CE le 6 dcembre 1865, arrt Rootchild. Ladministration nest pas soumise au rgime ordinaire de responsabilit civile. Le CE affirme ds lors lautonomie de la responsabilit administrative. Autonomie du droit administratif lui-mme, solution rappele par larrt Blanco. Le CE consacre pour la premire fois la responsabilit civile de l'tat. Rgles spciales qui varient selon les besoins du service et ncessit de concilier intrts privs et les intrts de lEtat. Lautorit administrative est seule comptente pour en connatre. On admet le principe de responsabilit, on admet une responsabilit civile de lEtat qui est drogatoire au droit commun, qui nest pas lapplication du Code civil, mais cependant elle partage nanmoins avec les principes de droit commun certains concepts, notamment il ny a pas de responsabilit sans prjudice, le prjudice doit tre rparable (cest--dire tre certain, direct, valuable, imputable). Toute illgalit, si elle est fautive, ne donne pas lieu rparation. Enfin cette responsabilit spciale, ni gnrale, ni absolue, elle dpend des activits des personnes publiques, mais galement de lactivit des personnes prives. Arrt Feutry, 1908. Cette responsabilit vaut aussi parce quelle sattache au service public, ou parce quelle use de prrogatives de puissance publique. Arrt Monpeurt, 1942. Ce principe a t rcemment confirm par arrt section 21 dcembre 2007, Mme Lipietz et autres. Dans cet arrt le CE rappelle le ppe. Conditions : service public, et usage de prrogatives dune personne publique. La question qui sest pose tait de savoir si la SNCF qui avait particip au transport de personnes dportes vers Drancy pouvait tre poursuivie et si sa responsabilit pouvait tre engage pour permettre rparation. Mais la SNCF tait dpourvue de toute autonomie, donc autonomie dans lorganisation des transports requis. Le TA de Toulouse avait condamn la SNCF. Cette condamnation a t casse par la CAA confirme par le CE. Cette personne morale de droit priv na pas utilis ces prrogatives de puissance publique. Cependant la responsabilit a t parfois retenue pour certains enfants de dports lorsquils agissent sur la patrimonialisation dun prjudice moral. Ils peuvent prtendre la rparation en cas de dommage matriel et moral. Arrt Papon 12 avril 2002 : responsabilit de lEtat qui a permis et facilit la dportation des juifs. Dcret du 13 juillet 2000 : mesures de rparation pour les orphelins dont les parents ont t victimes de dportation antismite. Arrt du CE du 6 avril 2001 Pelletier qui a reconnu que ce dcret a pu limiter le bnfice de cette mesure aux orphelins de personnes dportes en dportation. Avis du 16 fvrier 2009 : le CE se prononce sur les conditions dans lesquelles la responsabilit de lEtat peut tre engage du fait de la dportation des juifs pendant la IIGM. Affaires exceptionnelles de la responsabilit de l'tat.< Le juge administratif nest pas le seul appliquer ces rgles. Le juge judiciaire applique les rgles relatives la responsabilit de l'tat pour les dommages commis dans le cadre de lexercice judiciaire. Cour de Cassation 2me civile 23 novembre 1956. Ou quand la loi ly oblige : loi du 17

juillet 1970 dans le cas de dtentions injustifies. Enfin, lorsquun accident de la circulation est caus par un vhicule de ladministration, comptence du juge judiciaire.

Chapitre 1. La dtermination du prjudiceQuatre conditions prcdemment cites. Ces quatre caractres sont ceux qui sont exigs par le rgime de droit commun de la responsabilit.

1. Le prjudice certainA. Un principe tabli Seul un prjudice certain est indemnisable. Ex : prjudice subi par la perte dun embryon par un tablissement de sant. CAA 6 dcembre 2005 M. et Mme T. Ce prjudice nest pas indemnisable en vertu du code de la sant publique selon lequel il faut quil y ait projet parental. Le juge considre que ce nest pas le cas ici. Nombreux dbats mais surtout thiques. B. Une application prudente : la reconnaissance de la perte de chance Celle-ci est entendue de manire assez souple. Le juge admet quun prjudice futur puisse tre certain. Celui-ci peut tre indemnis mais il faut savoir quelle condition il est certain. Arrt de sect du 12 juin 1981, Centre hospitalier du Lisieux. Enfant qui souffre dhmiplgie depuis la naissance cause dune erreur mdicale. Ce handicap aura forcment pour consquence de rduire ses capacits professionnelles. Donc prjudice futur mais certain car aucun traitement ne peut le sauver. Cette perte de chance rsulte dune attitude raliste du juge. Pour que la perte de chance soit indemnise, ouvre un droit rparation, il faut que cette chance soit suffisamment srieuse. Exemples : Arrt 27 mai 1987 LEGOFF. Etudiant en IUT auquel le diplme a t refus dans des conditions irrgulires. tant donn lemploi auquel il se destinait, le juge a considr quil avait perdu une chance srieuse dobtenir un emploi aprs lexamen. Il a t rgulirement ajourn le 21 dcembre 1978. Le diplme spcialis en finance et en comptabilit le 22 mars 1982. Il a subi un prjudice indemnisable puisque sil avait bnfici de ce diplme il aurait pu obtenir immdiatement un emploi puisquil y avait des offres demploi dans ce domaine. Arrt Collins 24 jan 1996 ; professeur associ qui est priv dune chance srieuse dobtenir renouvellement de ses fonctions du fait du refus illgal de ladministration. CE 2004 Elisabeth X. au titre de la perte de chance srieuse davoir un emploi rmunr. Lindemnisation se fait pour une veuve qui prtend avoir subi prjudice du fait du dcs de son mari. Celui-ci tait chmeur au moment de sa mort. Mais celui-ci avait une offre dembauche srieuse laquelle celui-ci navait pas encore rpondu. CE 21 dcembre 1992 Commune de Bagnol sur Seize. La commune avait dcid de concder le service extrieur des pompes funbres par appel doffre. Comparaison des prix : prestation la plus conomique. Le conseil municipal suit la commission. Contrat qui est jug entach dillgalit car repose sur erreur de fait. Cette illgalit est de nature engager la responsabilit de la commune car la SARL alpha ambulance avait des chances srieuses dobtenir le contrat. Critre tait celui de la prestation la plus conomique donc facile valuer.

Les juges ont appliqu la jurisprudence sur la perte de chance aux mdecins qui manquent leur obligation dinformer leur patient sur les risques quils encourent mais dont la ralisation est exceptionnelle. Lorsque le mdecin viole cette obligation dinformation, il commet une faute. Quel est le prjudice ? Le prjudice est la perte de chance de refuser lintervention, pendant laquelle laccident sest effectivement produit. Arrt CE 1er juillet 2005. M. X opr en 2005 et sort paraplgique de cette opration. La faute qui est commise par le praticien est linformation sur les risques. Risque certes exceptionnel mais qui sest effectivement ralis. Cette jurisprudence a des consquences sur la rparation elle-mme. Selon le juge cette perte de chance doit tre rpare pour une fraction. Il prend en considration lge du patient, le risque infime, la cause de lopration. Le prjudice doit tre indemnis au tiers des consquences de ce prjudice.

2. Le prjudice valuableQuestion financire. A. Diversit des prjudices valuables 1. Cas gnraux Prjudice matriel : aucune difficult. Demande dexpertise. Prjudice corporel : cas des maladies contractes par des agents du service. CE 26 novembre 1976 arrt Dussol. Fonctionnaire qui contracte maladie imputable leur fonction. Ce prjudice doit tre indemnis. Si un accident matriel est imputable ladministration, rparation du dommage matriel, des soins mdicaux et pharmaceutiques, hospitalisation, perte de salaires, invalidit temporaire ou dfinitive. On distingue parmi ces dommages, les dommages dagrment, troubles dans les conditions dexistence , impossibilit dexercer cette activit. Incapacit professionnelle : impossibilit dexercer sa profession. Ex : pianiste qui perd un bras (prjudice professionnel), et professeur qui perd un bras (prjudice dagrment). Le juge a longtemps refus dindemniser le prjudice moral. Refus de monnayer les larmes . Le vritable motif tait surtout la crainte de voir dferler toute une srie de recours. Le CE est revenu sur cette jurisprudence en 1961, arrt le tisserand. La jurisprudence administrative est trs proche de la jurisprudence judiciaire. Est encore indemnise, au titre du prjudice, la douleur morale provoque par le dcs. Ex : CAA de Paris, 24 mars 1998 APHP contre Mme Tossou. Il sagissait de la rvlation errone de la sropositivit loccasion dun test prnuptial. Cette indemnisation intervient souvent en complment dune indemnit vers un autre titre. Dans les dommages dagrments, on trouve encore ce qui relve des dommages esthtiques, des douleurs. Pour ce qui est de linvalidit temporaire et dfinitive, ct des dommages dagrment, on a galement les dommages professionnels : les invalidits rendant impossible la poursuite dune profession. On rpare donc latteinte la rputation, lhonneur des personnes, de mme les souffrances physiques prouves lors des accidents corporels, les sentiments quprouve une personne face latteinte de son intgrit physiques, etc. Lindemnisation est donc limite dans le temps. De mme, les ayants droits peuvent demander rparation des souffrances physiques et

morales de la victime de laction de ladministration. Et surtout, ces victimes ayants droits peuvent le faire mme si aucune demande dindemnisation navait t formule par la victime elle-mme de son vivant. Le conseil dEtat va donc trs loin dans lacceptation dans louverture rparation non seulement physique, mais aussi moral : Arrt Jaqui: Les hritiers de la victime d'un dommage caus par l'administration pouvaient prtendre la rparation des souffrances de la victime, mme si celle-ci n'avait form aucune demande d'indemnisation. valuer la perte de chance peut poser une difficult : on peut se demander si lon doit reconstruire le pass et rparer le prjudice en prenant en compte lavantage quaurait procur cette chance, ou prendre en compte simplement de mesurer la rparation par la chance qui est perdue, sans prendre en compte tout le pass. Donc soit dmarche plus extensive, soit plus restrictive. La solution adapte : rparation de la perte de chance dans un sens restrictif. On rpare la chance perdue, et seulement la chance perdue, et non lavantage quaurait procur la chance qui se serait ralise. (Jurisprudence Telle de 2000) B. Date dvaluation du prjudice. Il faut distinguer selon que le dommage rsulte dun dommage aux biens ou aux personnes. a. Prjudices causs aux biens. Ils doivent tre valus la date de la ralisation du dommage, et non la date du jugement. Arrt de 1947, Compagnie gnrale des eaux contre Veuve Pascale => quest ce que cela signifie de limiter la date au jour de la ralisation du dommage ? Que lon ne va pas indemniser laggravation des dommages jusquau jour du jugement. Or, si on prend par exemple les dgts des eaux, il est trs frquent quentre ces deux moments le dommage saccroit. Ceci conduit non seulement la victime faire lavance des frais pour la rparation de son bien afin dviter prcisment les rparations, tout en sachant que le juge ne lui allouera dindemnit que pour le dommage constat au jour de sa ralisation. Cette jurisprudence trs conteste est pourtant maintenue, sauf dans le cas o la victime nest pas en mesure de procder immdiatement la rparation du dommage (arrt de 1951, Ouzeneau).

b. Dommages caus aux personnes. Arrt de la veuve Aubry, 1947. Dans cet arrt, le Conseil dEtat pose que les dommages causs sont valu la date du jugement, et sil le faut, sil y a appel, lindemnit peut tre recalcule au moment de lappel si on estime que lindemnit alloue est insuffisante.

3. Le prjudice direct : la relation de causalit.Le prjudice doit tre direct. Qui dit prjudice direct dit problme de causalit. Il y a un principe, et qui dit principes dit exceptions. Ce quil faut savoir aussi, cest que ce dont on parle ici cest de causalit juridique, pas de causalit matrielle. On nest pas dans la reconstruction et dans une fidlit ce qui sest rellement pass : on va construire juridiquement le lien de causalit. A. Le principe de la causalit adquat.

Le principe, cest celui de la causalit adquat. Ce principe soppose une autre thorie qui est celle de lquivalence des conditions. Cette dernire signifie que tout fait sans lequel le dommage ne se serait pas produit est considr comme cause du dommage. Mais ce nest donc pas cette thorie qui est retenue. Seul le fait de nature provoquer le dommage, selon le cours normal des choses, peut tre considr comme la cause de celui-ci. Mais si cest facile en thorie, en pratique cest plus dlicat. Exemple : cas dagressions causs par un dtenu loccasion dune permission de sortie. Lorsque ces agressions sont perptres quelques jours aprs cette permission de sortie, lEtat est tenu comme responsable. Cela veut dire que si ces agressions avaient dbut plusieurs mois aprs cette permission de sortie, lEtat naurait plus t tenu comme responsable des dommages causs par les dtenus. Arrt du Conseil dEtat 29 avril 1987 Banque Populaire de la Ville de Strasbourg illustre ce propose : la Banque a t victime dun vol main arm par des dtenus ayant permission de sortie. Pour le juge, dans ces conditions, il existe un lien direct de cause effet entre le fonctionnement du pnitencier et la banque qui a t attaqu. Autre exemple : Conseil dEtat, 27 mars 1985 Dame Henry. Cest la fille dune victime (son pre) tu par un dtenu loccasion dune permission de sortie. Encore une fois ici, on considre que la responsabilit de lEtat peut tre engage. La responsabilit peut donc tre engage sans faute, la victime navait pas prouver la faute. Ce n'est pas parce que la victime n'a pas apprci la faute qu'elle n'a pas apprci le lien de causalit. B. Applications. 1. Les prjudices directs non indemniss (et donc non rparables) En vertu de la loi, ils ne font pas lobjet dune indemnisation (ex : servitude durbanisme). D'autre prjudices ne sont pas indemnisables en vertu de la jurisprudence : le juge refuse d'indemniser sans apprcier le caractre direct entre eux. Par exemple, ne sont pas rparables les dommages crs dans la modification de la circulation gnrale ou la cration de voies nouvelles. Ensuite, il y a le cas de la naissance dun enfant : la naissance de lenfant rsultant de lchec dun avortement notamment, sauf circonstances ou situations particulires, ne peut constituer un prjudice indemnisable (Arrt du CE de 1982, Mlle R.). Les conditions particulires pouvant justifier lindemnisation => lorsque le mdecin sabstient de vrifier par des examens appropris le rsultat de lIVG, et lorsque lintervention a caus un traumatisme au ftus qui va tre lorigine dune malformation de lenfant qui naitra. Ici, lenfant et la mre sont indemniss, mais parce que le praticien a commis une faute. 2. Indemnisation des prjudices indirectement causs par des fautes. La question est de savoir si le juge administratif accepte dindemniser des prjudices qui nont pas t caus directement par une faute. La question sest pose trs brutalement pour le cas dun enfant n trisomique. Or, la trisomie est une maladie gntique : elle ne peut tre la rsultante dune faute mdicale. Alors comment explique que dans certains cas il va y avoir la question de lindemnisation dun prjudice ? Cette situation se prsente dans les cas de diagnostics prnatals. Cette maladie peut tre dcele par amniosynthse. La faute va rsider dans lerreur de diagnostic. Une erreur de diagnostic peut conduire les parents ne pas recourir lIVG, et donc devoir lever un enfant qui va naitre avec un handicap. Est-ce que cela peut tre qualifi de prjudice ? Bien entendu, ces situations posent des questions juridiques, mais aussi thiques et morales. (bien sur, arrt Perruche). En droit administratif arrt de 1997, Epoux Quarez : Les poux Quarez dcident de faire procder un diagnostic prnatal pour dceler ou non une anomalie gntique chez le ftus. Examen ne rvle aucune anomalie. Sauf que bien sur, au final lenfant est

atteinte de trisomie 21. La Cour administrative dAppel de Lyon en 1991 condamne le centre hospitalier en question rparer les consquences dommageables tant pour les parents que pour les fils Matthieu de linfirmit dont celui est atteint. Le problme ici, en terme de causalit, cest que prcisment linfirmit dont souffre lenfant ne peut pas tre considr comme tant conscutive lamniosynthse, tout simplement parce que celle-ci na jamais provoqu cette maladie ! Pour le CE, la faute de lhpital rsulte de ce que Mme Quarez na pas t inform du fait que les rsultats, compte tenu des conditions dans lesquels lexamen avait t conduit, pouvait tre affect dune marge derreur inhabituelle. Pour le CE, la faute rside donc dans ce dfaut dinformation, puisque cela a faussement conduit les parents croire que lenfant tait sain, et que donc la grossesse pouvait tre porte son terme, alors mme que Mme Quarez avait bien fait connatre son intention de ne pas garder lenfant si celui-ci tait atteint dune maladie gntique. Donc, ici, on considre que les parents souffrent dun prjudice (linfirmit de leur enfant), caus directement par une omission dinformation. Cest donc bien une causalit purement juridique. Linfirmit existe indpendamment de toute erreur. On voit ici toute la diffrence avec larrt Carl. En matire pnitentiaire: Arrt CE 23 mai 2003, Mme Chabba, o le juge administratif accepte dengager ladministration du pnitencier pour une succession de fautes simples. CE engage la responsabilit de ladministration en prenant compte des circonstances particulires de lespce, lesquelles portent particulirement sur le problme du lien de causalit entre le prjudice et la faute. Les faits : cas de suicide d'un dtenu, qui avait t plac en dtention provisoire pour une dure de 4 mois. Ce dtenu s'attendait sortir l'issue des 4 mois, mais la dtention provisoire a t prolonge sans qu'il en soit inform, alors mme que l'administration pnitentiaire tait en mesure de l'informer de cette situation. Il s'est suicid face au refus de l'administration. Le CE annule cet arrt et reconnat que le suicide doit tre considr comme la consquence directe d'une succession de fautes imputables au service et commise quelques minutes avant le suicide. La faute est l'absence de notification au dtenu. On est ici dans un exemple d'une application de la thorie de l'quivalence des conditions. 3. La neutralisation de la jurisprudence par la loi du 4 mars 2002 Il sera ici question de l'indemnisation des prjudices indirectement causs par des fautes en matire mdicale et pnitentiaire et de la neutralisation de la jurisprudence sur les indemnisations des prjudices indirectement causs en matire mdicale par la loi du 4 mars 2002 (loi qui avait pour objectif de mettre fin la jurisprudence Perruche). Qu'est ce qui distingue la jurisprudence Quarez de l'arrt Perruche de la Cour de cassation ? Lors de l'affaire Perruche, la Cour de cassation a indemnis l'enfant lui-mme, et non sa mre, pour le prjudice subi par la mre du fait qu'elle n'a pas pu renoncer sa grossesse. Ces deux jurisprudences ont t ananties par le lgislateur avec la loi du 4 mars 2002. La neutralisation de la jurisprudence Perruche a eu lieu avec l'article 1er de la loi de 2002 : Nul ne peut se prvaloir d'un prjudice du seul fait de sa naissance. La personne qui est ne avec un handicap du une faute mdical peut obtenir la rparation de son prjudice lorsque l'acte fautif a provoqu directement l' handicap ou l'a aggrav . Il faut donc que le lien de causalit entre faute et prjudice soit direct. Les juges ont interprt cette exigence de causalit directe prvue par l'article premier et ont tempr les effets de la loi. La jurisprudence ici attnue, neutralise la loi.

Le juge a procd en considrant, que lorsqu'un enfant handicap n en raison d'une erreur commise lors d'une grossesse prcdente, et que cette erreur a des consquences sur les grossesses ultrieures, cette faute est l'origine directe de la prdisposition de la mre a dvelopp des grossesses pathologiques. Mais on voit bien ici que la causalit directe est construite par le juge puisque ce qui cause le handicap n'est pas la faute mais des raisons biologiques (Arrt de la Cour administrative d'appel de bordeaux de juin 2006 M; et Mme Eric M). Contre la jurisprudence Quarez : alina 3 de l'article 1er de la loi : lorsque la responsabilit d'un professionnel ou d'un tablissement de sant est engage vis--vis des parents d'un enfant n avec handicap non dcel lors de la grossesse et que ce