Cours de droit civil de L2 de l'université Paris II Panthéon-Assas

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Cours de droit civil de L2 de l'université Paris II Panthéon-Assas

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DROIT CIVIL 2 ANNEE ASSAS 1 SEMESTRE

03/10/2006 Le dt des obligations est une matire technique, qui est le Coeur du droit. Ouvrages: - Dalloz ts.. - christophe eldman? - christian laroumet conomica - le Carbonier cadrige tome II Rmy Cabriac dt des obligations, permet de faire une revision la veille de lexamen 4 rdv en dcembre 2 exercices cette anne: le commentaire et la dissertation Introduction: Le lien avec lanne dernire. Les titulaires de dts subjectifs. Dts patrimoniaux et non-patrimoniaux. Patrimoine ensemble des dts subjectifs. Dts rels et dts personnels, dts rels: confrent leurs titulaires un pouvoir direct de la

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personne sur la chose. Dts personnels: dts des cranciers: dt qua une personne dexercer une certaine prestation sur une autre que lon appellera le dbiteur. Cest ce droit du crancier que lon va voir dans ce cours. Il y a une thorie gnrale, qui a vocation sappliquer toutes les obligations, et il y a une multitude de droits spciaux, qui ont pour vocation une spcificit. A/ Des Obligations: Ceci nous impose den envisager une classification 1/ La notion dobligation: Lobligation: cest un lien de droit non-pas entre une personne et une chose, mais entre deux personnes en vertu duquel lune delles, que lon appelle (le crancier) peut exiger de lautre ( le dbiteur) un prestation ou une abstention Lobligation du ct du crancier est une crance, et du ct dbiteur une dette. Lobligation dsigne dc le rapport entre le crancier et le dbiteur. Lobligation ds un sens restreint du terme est rduite au seul sens passif. Lobligation est un lien de dt, elle implique dc une sanction tatique, cd que lon peut contreindre son dbiteur payer son d. Dc la lxcution de la crance est garantie par letat. Dc toutes les obligations qui nont pas de sanctions tatique ne sont pas des obligations au sens strict. Mais ceci peut tre nuanc, car celui qui xcute une des parties de laffaire produit des effets de dts. Lobligation est un lien de dt, elle se caractrise dc par un rapport entre deux personnes. Cela veut dire que lobligation postule lexistence dun crancier dtaill. Ex: Lobligation de rouler droite nest pas une obligation, mais un devoir juridique, car il ny a pas de crancier. Nanmoins si je le mprise et cause un accident, le droit me met en devoir vis-a-vis de laccident. 2/ La Classification: La dmarche du C.Civ est trs rigoureuse Art 1800 C.Civ et siv Deux manires de classifier 1- daprs leur objet: ds ce cas lon distingue les obligation de donner, de faire et de ne pas faire art 1101 et 1126 C.Civ, cest lune des marques de lextrme confusion du C.Civ. Obligation de donner: cest lobligation de transfrer la proprit ou un autre dt rel. Elle est conteste en dt franais, car le transfert est volontaire, et nest pas une obligation. Lire larticle de madame fabre magnant : le mythe de lobligation donne. Obligation de faire: cest celle qui a pour objet une prestation positive. Livrer une chose dans un contrat Obligation de ne pas faire; impose au dbiteur une abstention. Ex: lobligation de non-concurence.

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2- daprs leur source: cest une distinction extrmement discute. Charge idologique du dbat. Ouvrage de jean louis gazzaniga introduction historiqe au dt des obligation. Deux diffrentes: dans son plan , le C.Civ retient deux sources de lobligation, il oppose les obligations conventionnelles aux obligations qui se forment sans convention. Seulement, lorsque lon quitte le plan, ce sont cinq sources de lobligation qui sont distingues par le C.Civ, lart 1370 C.Civ va faire des distinctions. Ces sources sont: Le contrat art 1101 C.Civ comme un accord de volont destin crer des obligations. Le quasi contrat: cest un fait volontaire et liite mais qui ne comporte aucun accord de volont. Ex: la gestion daffaires est considre comme utile, condition quelle est t utile cest bien un fait volontaire. Mais obligation de poursuivre la gestion Le Dlit: cest un fait illiite et intentionnel, cd le fait de causer un dommage autrui avec lintention de le causer. Le Quasi-dlit: Art 1383 C.Civ cest un fait illiite non-intentionnel. Le fait a peut tre t voulu, mais son auteur nen a pas voulu le rsultat dommageable lui-mme. La Loi: parfois, cest la loi elle-mme qui fait natre une obligation. Ex: lobligation alimentaire, le dt de passage. La doctrine contemporaine tend faire une classification en deux catgories qui opposent acte jurdique et fait juridique. Lacte juridique: cest une manifestation de volont accomplie en vue de produire des effets de droit. Pb des actes unilatraux, comme les testaments Les faits juridiques: ils sont constituts soit par des situations de fait (naissance, ) soit par des actions humaines qui entrainent par leur existence mme un effet de droit. Un fait peut tre volontaire est demeure un fait et non un acte en ce que leffet produit na pas t voulu. B/ Un droit des obligations: Comment les obligations sont-elles saisies et rglementes par le droit? 1/ Jusqu la publication du C.Civ: Cest au dt Romain quil faut remonter. Ce sont eux qui les premiers ont faits une thorie gnrale de lobligation. Lancien dt romain tait trs peu labor. Cest au dt classique que lon doit lunification de ce dt des oligations, cette rationalisation de la matire. Au bas empire, les juristes consultes ont finis le travail. Dans notre Ancien Droit (av 1789), dans un tout premier temps nous avons reu le dt romain, puis aprs implantation du dt barbare coutumier. Ce dt coutumier tait trs formaliste, cd que le role de la volont tait trs trs faible . Renouveau du dt romain grace au sud de la France. Influence des canonistes au XV sicle avec laffirmation de grands principes (cf Art 1382 C.Civ sur la responsabilit civile). Naissance du concensualisme aprs le formalisme. Sous lAncien dt, on voit que les ides ont progressivement volues vers une

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infuence toujours plus grande reconnue la volont. Mais lorganisation de la socit tait en dcalage par rapport cela. Dt intermdiaire: 1789/C.Civ . On a vu progresser limportance de la volont dans la naissance des obligations. Code Civil: est demeur fidle cette ide. Dc il Promouvoit le contrat comme source essentielle des obligations. Art 1101 C.Cv /entier titre III du C.Civ et Titre IV. Le contrat, acte juridique a totalement effac danss le C.Civ les autres actes juridiques. Inconvnients: le livre 3 du titre 3. Son intitul des contrats ou des obligations, montre quil procde une sorte dassimilation du contrat et de lobligation, ce qui est faux, car le contrat nest quune sorte dobligation. De plus il tend convaincre que lentier titre 3 est rserv au contrat, ce qui est faux, car les trois premiers chapitres du titre 3 sont bien destins au contrat, et rpondent dc lintitul. Mais ensuite, la deuxime partie du titre chap 4 et 5 est une thorie des obligations qui regroupe les rgles applicables toutes les obligations. Le chap 6 qui clt le titre 3 constitue une thorie gnrale de la preuve. Que fait-elle l? Elle aurait d normalement ouvrir le C.Civ.. Marcad:rien nest plus vicieux ds la rdaction du C.Civ 2/ Quid depuis le C.Civ: La rforme permanante du C.Civ cest dveloppe. Mais le contrat ne bouge pas. Les titres 3 et 4 du chap 3 sont demeurs quasi-intacts ds leurs lettres depuis 1804. Mais apparence trompeuse: la loi gnrale nest pas toute la loi des obligations, et la loi nest pas tout le droit. Dc il y a quand mme eu une volution. Cette profonde volution na pas dbut au lendemain de sa rdaction, car pendant longtemps il a rpondu aux attentes de son temps (XIX), ctait un code libral pour une socit librale. Aprs, tout cest prcipit, car ds 1875 (env) la matire a considrablement volue, nt cause de lvolution des ides, des moeurs, de lactivit conomique. Pour le contrat, la libert contractuelle pouvait ne pas servir la solution juste, car prise de cs que lhomme ntait pas ncessairement le meilleur dfenseur de ses intrts ( au contrat il pouvait y avoir une partie faible, et une partie forte). pour assurer la protection de la partie faible, il fallait faire voluer le dt. Pour les Dlits, la responsabilit civile a subie un boulversement par la loi et la jurisprudence, car le lgislateur et les juges ont pris cs dun systme qui repose principalement sur la faute. La rparation des dommages est subordonne lexistence de preuves. Multiplication des dommages anonymes (cf accidents avec les machines). Il a dc fallut dpasser cela, loi de 1898 sur les accidents de travail, et la C.Cass ds un arret a pos le principe que toute personne est responsable du fait des choses quelle a sous sa garde. Lart 1382 C.Civ a dc t marginalis, mme si il existe tj. Dc le droit substanciel a considrablement volu. Quelles sont les rformes qui pourraient advenir? Le dt des obligations pourrait connaitre des volutions. Elles pourraient provenir de lextrieur, nt avec limportance prise par le dt de lU.E. La directive du 8 juin 2000 sur le commerce lectronique, a t transpose en droit franais par la loi dite confiance ds lconomie numrique du 21 juin 2004, qui a modifie les dispositions relatives la formation des contrats. Il est vident pour beaucoup de juristes, que le march unique doit conduire une

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harmonisation des rgles en matire contractuelle, encore quaucune disposition des traits ne donne mission dunifier le droit des contrats. Il y eu des initiatives prives dans le sens de lunification de ce dt: en 1997 une commission pour le dt europen des contrats a publie un principe des contrats europens, et cela pour servir de base un futur code europen des contrats. Lvolution pourrait aussi venir de lintrieur: un avant projet de rforme Catala remis au Garde des Sceaux en sept 2005 a pour ambition de rnover lentier livre III sans rvolutionner celui existant. Pb du dt crit qui nest pas celui utilis. ATTENTION! Il est en ngociation!

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PREMIERE PARTIE: LES SOURCES DE LOBLIGATION

Quest-ce qui donne naissance au droit des obligations? Cest une grande diversit de situations. On constate des affinits communes dans les pb, et des divergences. Cest la volont qui va oprer la distinction majeure entre les diffrentes sources de lobligation. 10/10/2006 TITRE 1: Le Contrat Art 1101 C.Civ: dfinit le contrat comme une convention par laquelle une ou plusieurs personnes sobligent envers une ou plusieurs autres, donner, faire ou ne pas faire qlq chose. Cet article semble distinguer le contrat de la convention. Dc reconnaissance ds le contrat dun genre de convention. Le contrat est une convention qui engendre un effet de dt spcifique, elle fait naitre des obligations. Cette distinction entre convention et contrat est trs nglige dans la pratique, et lon peut dc les assimiler. Distinguer le dt gnral des contrats, et les droits spciaux. Titre 3 est porteur du dt gnral des contrats. A ct, il y a des rgimes spciaux pour des contrats spciaux. Il y a dc une construction pyramidale du dt des contrats. Ce semestre, on ne fera que du dt gnral. Il y a toute une sries de dispositions qui vont sintresser la formation du contrat, puis il y a des dispositions qui ont trait aux effets du contrat. Chapitre Prliminaire: Introduction au droit des contrats But: traiter deux points.

Section 1: Le rle des volonts individuelles Laccord de volont est ce sur quoi repose le contrat . Il va falloir se reporter une chronologie. 1/ Au moment du C.Civ: Une tentative dexplication a t trouve par rfrence lautonomie de la volont.

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A/ La tentative dexplication: la thorie de lautonomie de la volont Cela a tj t une tentative dexplication a posteriori du C.Civ. La rfrence lautonomie de la volont na t faite qu la fin du XIX sicle, et par des internationalistes. Lide essentielle de cette thorie, est que lhomme est fondamentalement libre. Alors, il y a une sorte de yatus: comment expliquer quun homme libre soit oblig qlq chose lgard dautrui? Pour les tenants de cette thorie, lobligation ne peut tre que le fruit de la volont de lhomme, puisquen le reconnaissant ainsi on respecte encore sa volont. On en vient dc admettre que lhomme est oblig car il la voulu, et ds la mesure o il la voulu. Cest dc la volont et elle seule qui permet dexpliquer la lgitimit de lobligation. Cette thorie tait en harmonie avec la socit du XIX sicle. En droit, cette thorie, emportait des consquences positives: Ce serait laffirmation de la libert contractuelle: cest la libert de contracter ou de ne pas contracter. Cest la libert de choisir son contractant, de choisir le contenu du contrat. La dimension formelle de cette libert est le concensualisme: il ny a pas de forme oblige sur laccord du contrat. Deuxime principe qui dcoule de cette thorie: le principe de la force obligatoire du contrat: les parties sont libres de contracter, dc si elles elles contractent, elles respectent leur libert et volont. Troisime consquence, le principe dit de leffet relatif du contrat: celui qui ne manifeste pas sa volont nest pas oblig. Ceci implique une distinction entre les parties au contrat, et les tiers. Les parties sont celles-la mmes qui ont manifest leur volont. Mais pas les tiers, qui nont rien contract. Cette thorie de la volont a t critique B/ Critique de lexplication du C.Civ par cette thorie: Cette thorie tait dite comme un mythe Le mythe est une constrution de lesprit qui ne repose pas sur un fond de ralit. Dc, est-ce que cette thorie repose sur un fond de vrit? Mais cette thorie a un fond de vrit. Art 1865 C.Civ Les manifestations de cette thorie se retrouvent ds le C.Civ. dc ce nest pas un mythe. Mais lautonomie de la volont dnature le concept de contrat ds le C.Civ. Au dpart, il tait plus nuanc dans le processus de formation du contrat. Le C.Civ na jamais admit que les volonts puissent tres cratrices dobligations en dehors dun cadre lgal. Art 1834 C.Civ: les conventions lgalement formes tiennent lieu de lois entre les parties. 2/ Depuis le C.Civ: La volont tait le moteur, encadr par le droit objectif. Il y a eu ue volution. Lvolution sest trs nettement caractrise par un renforcement de lencadrement juridique, afin de mieux protger les parties faibles au contrat ( cf le consommateur, le dt du travail), et de mieux diriger les volonts ( car une activit contractuelle peut

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avoir des consquences gnrales). Dc atrophie des volonts individuelles. Section 2: Limportance des classifications en matire contractuelle: Limportance pour les rdacteurs du code de ces classifications. Au-del delles, la doctrine et la jurisprudence en ont propos de nouvelles. A chaque distinction de contrat correspond une diffrence de rgime. Do limportance de ces classifications. 1/ Les classifications proposes par le C.Civ: Trois types de distinctions quopre le C.Civ parmis les contrats Daprs leur rglementation, leur formation et leurs effets. A/ Daprs leur rglementation: On oppose les contrats nomms aux contrats innomms. Art 1107 C.Civ : dissocie les contrats ( aller le lire) Principe de la distinction: Les contrats nomms : ce sont ceux auxquels la loi donne un nom, les individualise, et fixe leur rgime particulier ds un texte, cd les rglemente. Ex: la vente Les contrats innomms: ce sont des contrats qui nont pas de dnomination propre ds la loi. Il se voient dc appliquer le rgime de dt commun, et seulement celui-l. Cette distinction a eu une place essentielle. A lpoque on ne reconnaissait une action en justice que en prsence.. Les contrats innomms peuvent cependant tre identifis par la pratique (ex: les contrats de parking.. ont pr lessentiel puis leur inspiration dans le dt anglo saxon) Les contrats innomms peuvent devenir des contrats nomms. ( ex: le contrat de lising (opration qui associe a des fins de crdit un bail, une vente), qui tait innomm. Loi de 1986 qui le nomme). B/ Daprs leur mode de formation: Distinction Les contrats concensuels: Il se forme valablement par le seul change des consentements sans quaucune forme particulire ne soit ncessaire pour sa validit ce contrat reste le principe en dt franais. Civ 3 27 Novembre 1990: pour vendre un bien immobilier il faut passer par un acte authentique. Ici, un acte authentique tait sign par une partie, en 1973, par la vendeuse, mais pas par lacqureur. Aprs le dcs de la vendeuse lautre signe le contrat en 1981. La C.A approuve les filles de la mort sur lannulation C.cass: pas besoin de forme pour la validit dune vente. Les contrats sollenels: est celui dont la formation ncessite outre laccord de volont, laccomplissement de certaines formalits qui

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sont exiges par la loi pour la validit mme de lacte. Cette forme peut tre trs diverse. Art 931 C.Civ, sur la donation, qui doit tre fait par un acte notari pour la validit de lacte. Aussi parfois on demande lhomologation dun juge: ex des changements de rgime matrimonial ( loi de 2006, lhomologation nest plus tj oblige). Mais il faut distinguer les formalits selon leur finalit. En prsence dun contrat sollenel la forme est requise pour la validit du contrat (ad validitatem). A ct il y a deux autre cas o le formalisme est exig. Tout dabord, des fins de preuve ( ad probationem), si un jour le contenu est contest. Enfin, cest la forme recquise fins de publicit, dopposabilit de lacte aux tiers (ex type: la vente dimmeubles). Le formalisme regroupe en fait trois types dactes. Les contrats rels: sa formation suppose un change de consentements, et aussi la remise dune chose objet du contrat. Cette catgorie des contrats rels nous vient du droit. Le C.Civ a gard au moins 4 contrats quil a qualifi de contrats rels. ( ex: les crdits). Le contrat de dpt, pr sa validit ncessite la remise de la chose objet du contrat. Cest encore vrai ds le C.Civ, avec le contrat de gage, qui pour exister ncessite quil soit remis pour la validit du contrat. Cest la catgorie la plus critique en doctrine car on lui reproche de confondre formation et excution du contrat. Cette classification est essentielle. Les volonts individuelles peuvent influer sur la nature dun contrat. Un contrat peut tre par nature concensuel, et par la simple volont des parties, devenir sollenel ou encore rel. C/ Daprs leurs effets : Quadruple sous-distinction : Contrats synalagmatiques / unilatraux (check spelling) Cantrats titre gratuit / titre onreux Contrats commutatifs/ alatoires (check spelling) Contrats excution instantane/ excution successive 1/ Distinction des contrats synalagmatiques et contrats unilatraux : Art 1102 et 1102 C.Civ Le contrat synalagmatique: cest lorsque les contractants sobligent rciproquement les uns envers les autres Le contrat unilatral : cest lorsque une ou plusieures personnes sont obliges envers une ou plusieurs autres sans que, de la part de ces dernires, il y ait dengagement. (exemple : la donation) Prcision dordre terminologique : ne pas confondre contrat unilateral et acte juridique unilateral (manifestation dune seule volont quii engendre des effets de droits, comme le testament) Deuxime nuance: Les frontires ne sont pas tanches : la volont individuelle peut influer sur la nature du contrat. En effet on peut faire dun contrat par nature unilateral

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un contrat exceptionnellement synalagmatique: un contrat unilatral peut dgnrer en contrat synalagmatique. Ex: le contrat de dpt: charge pour le dpositaire de conserver la substance. Le contrat est bien unilatral, mais nanmoins si la chose se dgrade et quil doit lentretenir, alors le contractant devra le rembourser. Dc, en cours du contrat nait une nouvelle obligation. On parlera l dun contrat synalagmatique-imparfait. Pourquoi distinguer entre les contrats unilatraux et synalagmatiques? Ils sont multiples, tant au niveau probatoire que substanciel. Au plan probatoire, Qui a intrt prouver un droit? Le crancier doit tj tre mis e situation de. Lart 1325 C.Civ exige pr les contrats synalagmatiques la formalit du double origine. Pour faire la preuve du contrat, celui-ci doit tre rdig en autant doriginaux quil y a de parties au contrat. En revanche pour un contrat unilatral, la question ne se pose plus: il ny a quun seul crancier, dc on peut rdiger le contrat unilatral en un seul original ( Exigence de lart 1326 C.Civ dune mention manuscrite du dbiteur de la nature et de ltendue de son engagement). Substanciellement, quels sont les intrts de distinguer entrer ces deux contrats? Tout tient dans la spcificit du contrat synalagmatique. Cela autorise certaines sanctions de linexcution des obligations, propre au contrat synalagmatique. Dc ils ne sont pas soumis au mme rgime. Ce contrat est le seul dans lequel peut jouer lexception dinxcution du contrat, cd que lune des parties peut suspendre lexcution de son obligation tant que lautre na pas remplis ses obligations. 2/ Les contrats titre gratuit et ceux titre onreux: Cette distinction est aux art 1105 ET 1106 C.Civ Art 1105 C.Civ: Le contrat titre gratuit: cest celui dans lequel lune des parties procure lautre un avantage purement gratuit. Art 1106 C.Civ: Le contrat titre onreux: cest celui qui asujetit chacunes des parties donner ou faire qlq chose. Le contrat est titre onreux lorsque chancune des parties reoit un avantage qui est la contre-partie de celui quelle procure lautre. Le contrat est titre gratuit lorsquune partie procure un avantage lautre sans contre-partie. Ces dfinitions ne perment pas disoler cette deuxime distinction de la premire avec les contrats synalagmatiques. En fait on ne parvient pas distinguer les deuxLes dfinitions lgales sont la mme chose! Mme si souvent les deux distinctions vont se recouper ce nest pas tj le cas. Il existe en effet des contrats synalagmatiques titre gratuit, et il existe des contrats unilatraux titre onreux. Ex: Le prt intrt. Le contrat est unilatral, et pourtant titre onreux. Dc on est oblig davoir ces deux distinctions.

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17/10/2006 Distinction difficile des deux contrats. Il faut chercher un autre critre, qui repose sur un criyre psychologique Lun des cocontractants avait-il lintention davantager lautre? Cd lintention denrichir lautre, ex type: le donation; ou encore lintention de lui procurer un service gratuit. Mais pourquoi distinguer contrat to et contrat tg? Car la diffrence est considrable: la gratuit est contraire lesprit humain, cest dangereux. Dc encadrement par un rgime trs svre. 3/ La distinction des contrats commutatifs et alatoires: Art 1104 C.Civ: le contrat est commutatif lorsque chacune des parties sengage donner ou faire qlq chose qui est lquivalant de ce quelle attend de lautre, mais alatoire, lorsque il y a une chance de gain ou de perte des deux parties Le contrat commutatif: cest lorque la contrepartie que chaque contractant reoit est dores et dj certaine et dtermine.( pas forcment quilibre, mais les parties se regardent comme quivalantes, cest subjectif) Le contrat alatoire: cest lorsque lune des parties au moins sengage moyennent une contre-partie non-valuable au moment du contrat. Chacune des parties a une chance de gagner ou de perdre. Ex: la vente moyennant une vente viagre. Il y a un pb de dfinition ds le C.Civ, art 1104 et 1964. Art 1964 : ce si lincertitude pend sur une partie. Dc domaine plus ou moins vaste de ces contrats alatoires. Lenjeu principal est que le rgime du contrat est alatoire. Lejeu de la lsion, qui est un dsquilibre objectif entre les prestations. lala chasse la lsion. Dc instrument de justice commmuattive quest la lsion. Quelle fut la possibilit de la jurisprudence: elle a retenue la conception la plus toite, cd celle o la chance de gain ou de perte pse sur les deux parties au contrat. Arret Chamb com C.Cass 3 Mai 1978( Dalloz 1979 p 247) 4/ La distinction des contrats excution instantane et des contrats successifs: Comment oprer la distinction? Ex: une vente, qui va se traduire par la remise de la chose et le paiement. Le contrat excution instantane: cest quand il donne naissance des obligations susceptibles dtres excutes en une seule fois et en un trait. Le contrat excution successive: cest lorsque lexcution des obligations schelonne dans le temps. On constate cet intrt lorsque le contrat est anantit: Deux hypothses: - On peut tout dabord lannuler lorsquil prsente un vice de formation. - On peut rsoudre le contrat en cas dinexcution de celui-ci.

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Or, en principe la nullit comme la rsolution opre rtroactivement. Si le contrat anantit rtroactivement a t en partie excut il va falloir revenir sur ce qui a t fait. Cette restitution est parfaitement concevable pour les contrats excution instantane. En revanche elle nest plus concevable pour les contrats dont lexcution schelonne dans le temps. Dc devant cela en prsence dun contrat excution successive, la nullit comme la rsolution nopreront pas rtroactivement. Qd on parle de lanantissemnt dun contrat, on ne parle plus danantissemnt, mais de rsiliation du contrat, car on ne peut pas revenir sur le pass. 2/ Les classifications rcentes: Il y en a deux A/ La distinction des contrats de gr--gr et dadhsion: Ds la conception du C.Civ, tout contrat est conclu de gr--gr: cd le contrat est le fruit dune libre ngociation entre les parties. Heute, ces contrats existent tj. On a constat lclosion des contrats dadhsion, suite lessor du capitalisme, luniformisation des besoins, emportant une production de masse et une standardisation des produits. Cette standardisation ne peut saccompagner dun support contractuel qui resterait ngoci, personnalis, individualis. Il semblerait que le contrat dadhsion soit le plus vieux contrat au monde, qpuisquon le retrouve dans le droit romain archaque. Ce mouvement rcent pourrait dc trouver ses fondements ds ce dt ancien. Chronique de Fx Testu le juge et le contrat dadhsion publi au jcp 1993 1 partie N3673. Le dt incline protger la partie juridiquement faible qui se fait imposer le contrat. B/La distinction des contrats galitaires et des contrats de consommation: Le principe tait celui de lgalit entre les contractants. Mais le dt positif a ronpu avec ce postulat, et retient un postula inverse, celui de lingalit existant entre deux grandes catgories de contractants, les professionnles dune part, et les consommateurs dautre part. Gnralement, le professionnel a une plus grande capacit financire. Le droit va tenter de contrebalancer cette ingait, ce dsquilibre en rigeant un arsenal protecteur du consommateur. Depuis 1993 nous avons un code de la Consommation ( Loi du 26/07/1993). (Dominque buro remarque sur la codification dela consommation dalloz 1994 P291). Les contrats de consommation: sont des contrats mixtes qui vont unir des consommateurs et un professionnel. Les contrats galitaires: sont des contrats qui vont unir deux professionnels, ou deux consommateurs.

CHAPITRE 1: LA FORMATION DU CONTRAT:

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Pour ouvrir ce chapitre il nous faut aller lart 1134 C.Civ les conventions lgalement formes tiennent lieu de lois ceux qui les ont forms. Il a des conditions que la loi pose la formatoion valable dun contrat, rsumes lart 1108 C.Civ: consentement, capacit, objet, cause. Elles peuvent tres regroupes deux par deux. Les deux premires conditions essentielles la formation du contrat concernent laccord de volont: les parties on-elles voulu? Les parties taient-elles aptes consentir? Les deux autres conditions sont relatives ce quont voulu les parties ( objet)? Et pourquoi lon-t-elles voulu (cause)? Ces questions sont esssentielles la formation du contrat, et si on ne respecte pas ces conditions, le contrat est nul. La nullit est la sanction classique. Sous-Chapitre 1: Accord de volont: Cet accord de volont est tout le contrat. Pourtant, le C.Civ ne dit presque rien sur cet accord de volont et passe lessentiel sous silence. Dc toutes ces questions essentielles ont t laiss la jurisprudence. Section 1: Lexistence du consentement: Consentir, quest-ce que ce terme? Deux manires difrentes. Le consentement: est tout dabord la manifestation de volont de chacune des parties. Cest aussi laccord en lui-mme. Les consentements lorsquils se rencontrent forment le consentement accord de volont. Sous-Section 1: Les consentements: Pour quil y ait contrat, il faut que des manifestations de volont se rencontrent, il faut dc que les parties laient voulu. Dc il y a deux dcisions. 1/ La dfinition du consentement: Le consentement est avant tout une opration mentale qui saccomplit dans le fort interne de chacun. Volont prcde dune confession. Cette volont peut tre extriorise de nimporte quelle manire. Mais on ne peut pas ngliger lhypothse Quelle volont va lier le contractant? Le dt franais va privilgier la volont interne sur la volont extriorise. La volont extriorise na de valeur que si elle est conforme celle interne. Cf art 1156 C.Civ: aller le lire ! En dt allemant, par ex, on privilgie la volont externe La querelle est: libert contre scurit. Mais ce foss entre les deux solutions est en partie hont, car tout ne se rsume par sur le seul dt de fond, et il faut tenir compte des preuves. Cest celui qui invoque la distorsion de la prouver. Dc concretement on va privilgier la volont extriorise, car seule possible prouver.

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Consentir, il faut y tre apte 2/ Laptitude consentir: Art 1108 C.Civ: capacit consentir. Art 823 C.Civ: toute personne peut contracter si elle nen a pas t dclare incapable par la loi. Art 824 C.Civ: sont incapables les mineurs non-mancips et les majeurs protgs par la loi. Dc art 388 514 C.Civ qui dfinissent les rgimes de protection des incapables. Le principe est la capacit juridique contracter. La capacit: est laptitude juridique exercer ses propres droits. On distingue entre lincapacit de jouissance et lincapacit dexercice: Lincapacit de jouissance: cest le dfaut daptitude tre titulaire de dts. Cd quun individu affect par une incapacit de jouissance se verrait interdire de conclure tel ou tel acte. Ex: art 450 al 3 C.Civ qui interdit au tuteur de contracter avec son pupille pendant tout le temps de la tutelle. Cette incapacit ne peut tre que relative, car une personne ne peut se voir nier tout droit ( cf mort civile). Lincapacit dexercice: cela ne veut pas dire que lindividu est inapte exercer le droit, et que cest autrui qui assistera la personne, ou la reprsentera lors de lacte juridique. Ex: lorsque le majeur est sous curatelle, le majeur sous curatelle passe des actes juridiques assist de son curateur. En revanche, ds le cas dun majeur sous tutelle, cest un rgime de reprsentation, et cest le tuteur qui agira pour la personne mise sous tutelle. Le principe en dt franais est la capacit de jouissance, et ce ne sont dc que des exceptions. Sous-Section 2: Le consentement en tant quaccord de volont: Question de savoir si un accord de volont est ncessaire? 1- Il est bien sr ncessaire pour quil y ait contrat. Cela nexclut pas lhypothse du contrat avec soi-mme, car ces hypothses de contrat avec soi-mme rvle des cas o une personne peut agir en double qualit ( en son nom, et en mandataire) 2- Un accord de volont est-il ncessaire pour que lacte juridique soit productif dobligations? Lacte unilatral: engendre des obligations. Ex: une dame perd son chien et publie ds le Parisien une annonce pour le retrouver avec une prime de 15000. Est-ce que cela est susceptible dobligations? Fort dbat. La C.Cass a valid cet hypothse dengagement unlatral, nt pour expliquer lla novation de lobligation naturelle, pour quelle devienne une obligation civile. Comment expliquer ce passage? La C.Cass a trouv lexplication par le biais de la thorie de lengagement unilatral. Arret cham com 10/10/1995. Conclusion sur ce point, laccord de volont est ncessaire pour quil y ait contrat mais quen revanche laccord de volont nest pas ncessaire pour quun engagement engendre des obligations. 1/ La prparation de laccord de volont:

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Le contrat se forme par la rencontre dune offre et dune acceptation. Nombreuses situations. Le contrat peut se former en un instant de raison, par une rencontre spontane et immdiate. Cest le coup de foudre contractuel. Mais pour beaucoup dautres contrats, la conclusion du contrat est le fruit de longues ngociations, on progresse doucement vers un accord. Le C.Civ ne dit rien, par hommage la libert contractuelle. Ex: les fianailles, rien dessus ds le C.Civ. Deux grandes hypothses dans la formation du contrat: - La prparation de laccord de volont se fait sans sophistication: on va mener des pourparlers, des ngociations - Les parties peuvent dcider de sophistiquer cette phase prparatoire en recourant des avants contrats, qui prparent le contrat dfinitif. A/ La prparation dpouille: les pourparlers: Dabord on doit mettre jour les grands principes qui animent cette phase prparatoire et ensuite parler de lissue, de laboutissement 1/ Les principes: - Le principe de libert: libert dentrer dans les pourparlers, dy mener et den sortir. Ex: possibilit de mener des doubles ngociations parallles: une au moins naboutira pas. Arret CA Versailles 5/03/1992, dalloz 1992 p 526. - Le principe de bonne-foi: voir la publication de Patrice Jourdain; la bonne foi ds la formation du contrat, publi ds lassociation capitant de 1992 24/10/2006 Ce principe est appliqu par lart 1134 al 3 C.Civ. Quest-ce que faire preuve de mauvaise foi au stade des ngociations? La faute sanctionne ce stade ne rside surement pas dans le fait de il y a une entire libert de rompre ces ngociations. Arrt civ 3 28/06/2006: publi ds d des socits novembre 2006 commentaire 156. Une faute commise dans lexercice de ce droit que lon peut aller rechercher la faute. Cf TD 3 Quelle est la consistance de cette faute? La C.Cass considre quest sanctionnable lintention de nuire de lune des parties. Mais elle admet aussi que la faute puisse etre constitue par la mauvaise foi, cd en ayant cs de causer un prjudice autrui. Cf aller voir larret chamb civile 12/04/1976 trouv au defrenesloi 1977 art 31243. Parfois la C.Cass va jusqua sanctionner une simple lgret blamable. Cf arret chamb com 22/02/1994 publi au bulletin civil 4 partie N 79. Quelles est la nature de la responsabilit? Il existe en droit franais deux natures de la responsabilit : celui qui nexcute pas le contrat. Celui qui commet une faute lors des pourparlers est ncesssairement dlictuelle, car en amont de la conclusion du contrat, dc engageable sur les art 1382 et 1383 C.Civ Quel type de prjudice est cens tre rpar? Dans labsolu, celui qui est victime peut souffrir de deux catgories de prjudices: les prjudices ns de la participation au contrat.

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- les prjudices qui naissent de la disparition de la perspective du contrat. Ce sont les gains qui espraient motiver le contrat. La C.Cass depuis larrt manoukian, rendu le 26/11/2003( publi au jcp d entreprise 2004 n738 observations de P.stoffal ) estime que la faute commise dans lexercice du droit de rupture unilatral des pourparlers nest pas la cause du prjudice consistant dans la perte dune chance de raliser les gains que permettait desprer la conclusion du contrat. Il faut que soient runis trois lments: un prjudice, une faute et un lien de causalit: il faut que la faute soit la cause efficiante du prjudice: il faut que ce soit bien la faute qui ait engag le prjudice. La C.Cass manoukian est claire: elle reconnait lexistence de la faute, elle reconnnait lexistence du fameux prjudice, mais en revanche elle denit lexistencedu lien de causalit entre la faute et ce prjudice. Le prjudice est la perte de chance de raliser des gains. 2/ Lissue des pourparlers: A partir de quand peut-on considrer que les pourparlers sont suffisamments avancs pour conclure le contrat? Dc partir do se trouve le point de non-retour? Point de non-retour: en thorie le contrat est considr comme conclu ds lors que les deux parties sont daccord sur les lments essentiels du contrat. Arret chamb requtes 1/12/1885, publi ds les grands arrts de la jurisprudence civile, tome 2 n 83. Le contrat est considr commme conclu ds lors que les parties sont daccord sur les lments essentiels. Mais il convient de distinguer les lments qui sont objectivement essentiels, et ceux qui le sont subjectivement. Elment invariablement essentiel, compte tenu de lessence du contrat. En revanche, les lments sont suvbjectivement essentiels, lorsque les parties vont considrer pour elles un lment qui est sujectivement essentiel. Ex; la vente: les lments objectifs sont le prix et la chose: lorsque les parties seront daccord dessus, la vente sera conclue. Mais il se peut fort bien que la vente soit conclue alors que toutes les modalits de la vente ne sont toutes dtermines: cf la livraison.Mais les parties peuvent parfaitement modifier les termes du dbat, rigs en lments objectivement essentiels des lments objectivement accessoires. Thorie de la ponctation: amener petit petit les ngociations, point par point ( dorigine allemande). B/ La prparation sophistique de laccord de volont: les avantscontrats Cette phase prparatoire va revtir un habillage plus formel: la conclusion du contrat dfinitif va tre prcd de la conclusion de contrats prparatoires. Ces avants-contrats sont infinis. Mais en pratique il y en a trois grandes catgories: de plus en plus contraignantes 1/ Le pacte de prfrence: Cest un contrat qui suppose un accord de volont. Pacte de prfrence: contrat par lequel une personne sengage envers une autre

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au cas o elle envisagerait de conclure un contrat den faire prioritairement la proposition au bnficiaire. Celui qui conclu un contrat de prfrence sengage proposer la vente prioritairement. Ce pacte confre au bnficiaire un droit de priorit. La C.Cass a dfinit le pacte de prfrence comme tant une promesse unilatrale de vente conditionnelle. Arret 3 civ 16/03/1994, (dalloz 1994 p 486 note fournier). Il faut penser tout dans ces contrats, afin dviter les litiges ventuels. Celui qui ne respecte pas le pacte de prfrence? Celui qui sest oblig vend un tiers sans lavoir respect le pacte. Dc non-respect du contrat. Ce qui est sr est que loblig peut tj demander des dommages et intrts . La sanction la plus efficace est une sanction en nature, qui consisterait admettre que le bnficiaire du pacte soit substitu au tiers acqureur. Cette santion est-elle concevable? La jurisprudence: certaines juridictions du fond nont pas hsites admettre cette sanction en nature. Mais la C.Cass sy est farouchement oppose: cf ch com 27/05/1986 rtdtciv 18. 7/03/1989 ch com, a laiss penser que la C.Cass,( dalloz 1989 p 231) voir les ccl de lavocat gnral. Cet arrt montre que la C.Cass laisse une colusion acqureure. Cf TD 3 Le vrai revirement: arret ch mixte le 26/05/2006 (comment ds la revue contrat concurence consommation daot-sept 2006 au n 153. Dalloz 20/07/2006 p 1861 note de gautier et p 1864). Cet arrt nous dit que si le bnficiaire dun pacte de prfrence est en droit dexiger lannulation dun contrat pass avec un tiers en mconnaissance de ses droits, et dobtenir sa substitution lacqureur, cest la condition que ce tiers ait une connaissance lorsquil a contracter de lexistence du pacte de rfrence et de lintention du bnficiaire de sen prvaloir. Les conditions peuvent emporter ou dtruire le contrat; Comment puis-je tre substituer dans les droits du tiers? La substitution est dc aujourdhui possible; mais elle est conditionne: - connaissance par le tiers du pacte de prfrence - connaissance par le tiers de lintention du bnficiaire de sen prvaloir. Il faut dc prouver la mauvaise foi du tiers pour permettre la substitution du contrat. Mais ces conditions peuvent tres un obstacle majeur la subsidiarit. Mais ds cet arrt, la C.cass montre quelle rpond aux proccupations doctrinales afin de scuriser les avants-contrats. ARRET COMMENTE AU TD N 3!!!! 2/ La promesse unilatrale de contracter: Ici, cest un contrat unilatral, car il y a un accord de volont. Promesse unilatrale de contracter: contrat par lequel lune des parties va sengager par rapport au bnficiaire de la promesse conclure un contrat dont les conditions sont ds-prsent dtermines. Cd quil ny en a quun seul qui sengage: le promettant sengage, mais pas le bnficiaire qui est en situation dattente, qui bnficie simplement dune option. Cest une convention sur une offre de contrat, les parties se mettent daccord sur lexistence dune offre de contracter.

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Ex: la promesse unilatrale de vente: le promettant sengage vendre un bnficiaire. Si le bnficiaire de loption ne la lve pas au bout de trois mois impartis, alors la promesse est anantie. Si le bnficiaire lve loption, alors la vente est parfaite, il ny a aucun problme. La situation est beaucoup plus confuse avant la leve de loption , lorsque le bnficiaire est tj bnficiaire. Si le promettant ne respecte pas sa promesse et vend un tiers? Alors il y a une violation de lart 1134 C.Civ, pour manquement ses obligations. Ici, nouveau il conviendra de distinguer selon la psychologie du tiers acqurant, selon quil est de bonne ou de mauvaise foi, selon quil avait ou non connaissance de la promesse. - Si le tiers a acquis le bien ds lignorance de la promesse unilatrale de vente, alors la scurit des transaction fait privilgier le tiers de bonne foi. - Lorsque le tiers est de mauvaise foi et avait connaissance de la promesse unilatrale de vente, alors le droit du tiers est inopposable au bnficiaire: le bnficiaire de la promesse continu de disposer de loption sur la vente, et sil lve loption , cd quil dcide dacqurir, alors le contrat du tiers sera annul. Que se passe-t-il si le promettant entend rtracter sa promesse? En rtractant sa promesse, il manque son engagement contractuel, car il y a manquement lart 1134 C.Civ. Mais le bnficiaire obtiendra-t-il une rparation? Arret 3 civ 15/12/1993 (commentaire jcp 1994 2 partie n22366 D.Mazeaud) qui affirme que lobligation du promettant, tant que le bnficiaire na pas dclar acqurir ne constitue quune obligation de faire. La leve dune option qui interviendrait aprs que le promettant ce fut rtract il ne pourrait y avoir rencontre des consentements. La sanction de la rtractation ne peut dc reposer dans la ralisation force de la vente: dc pas de garantie de la promesse. La seule sanction possible est celle de dommages et intrts au profit du bnficiaire. Cette jurisprudence fut trs vivement critique est a t maintenue. Ex contre cette dcision de la C.Cass: Si une personne a conclu un bail pour trois ans. Puis le lendemain le bailleur lui dit quil nest plus possible de rester, et lon doit partir raisonner en terme dobligation de faire est totalement mconnaitre les effets du contrats. Cet effet de dt engendr par les volonts des contractants ne peut pas tre remis en cause , et la rtractation du promettant est totalement inefficace. Mme si on le .lobligation de maintenir son consentement, il demeure que la condamnation des dommages et intrts nest absolument pas vritable et unique. Art 1142 C.Civ dit que toute obligation de faire se rsout en dommages et intrts, mais lart 1144 C.Civ rserve la possibilit dune obligation en nature. La jurisprudence a rig lobligation en nature en principe, et lobligation par quivalant au titre de lexcution. Lorsque lexcution en nature est possible sans atteindre la libert de lindivivdu, alors elle peut tre impose. Dans lavant-projet Catala cette obligation est reconnue. La jurisprudence nouvelle des pacte de prfrence favorisant la sanction en nature de ce pacte ne prfigure t-elle pas une volution de la jurisprudence la sanction de la promesse unilatrale de vente? On ne peut que le souhaiter selon M. Gaultier. 3/ La promesse synalagmatique de contracter: Promesse synalagmatique de contracter: Ici, deux personnes sengagent lune envers lautre conclure dans lavenir tel ou tel contrat.

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Ex: promesse synalagmatique de vente. Les deux parties ont dj consenti au contrat. On constate que ds la promesse synalagmatiquede vente il y a dj un accord des parties sur la chose et sur le fond. La vente nest-elle pas parfaite alors? Art 1589 C.Civ pose que la promesse synalagmatique de vente vaut vente: il ny a pas de distinction avec le contrat Entrine par la jurisprudence 3 civ 14/01/1987, (dalloz 1988, p81). Ds tout contrat concensuel, il ny a pas de forme ncessaire, et il ny a pas de distinction entre promesse synalagmatique de contracter, et contrat. En revanche on peut thoriquement admettre une distinction entre la promesse de contracter et le contrat dfinitif lorsque laccord dfinitif requiert autre chose que laccord de volont. Ex: une promesse synalagmatique dun contrat rel ou sollenel. 2/ Les lments de laccord de volont: Tout contrat rsulte de la rencontre dune offre et dune acceptation . Mais trs frquement les contrats se forment entre personnes non-prsentes physiquement. Mais o le contrat a-t-il t form et conclu? A/ Le principe de la rencontre de loffre et de lacceptation: 1/ Loffre: Loffre: ( pollicitation) cest une dclaration unilatrale de volont par laquelle une personne, loffrant ou le sollicitant, propose autrui la conclusion dacte. Cette offre reste la base de tout contrat, mais est conteste sur de nombreux points. 31/10/2006 a/ Les points non-contests du rgime de loffre: 1 - Les conditions poses pour que loffre rencontre une acceptation Elles sont au nbr de trois: - que loffre soit extriorise, prcise, et ferme - extriorise: loffre doit tre extriorise, la volont de loffrant doit tre montre. Loffre doit se traduire par une manfestation expresse de volont, et doit tre formellement exprime. Il demeure que trs souvent, par principe on peut se satisfaire dune volont tacitement exprime. Loffre tacite: cest une offre qui va se dduire dun certain comportement qui va tre rvlateur de lintention. Loffre nest pas formellement expose: on la dduit. Art 1738 C.Civ qui est lexemple manifeste de loffre tacite: hypothse du bail. Or, si lexpiration dun bail le locataire se maintient dans les lieux, eh bien ce comportement qui nexprime pas formellement loffre est analys par le C.Civ comme une offre tacite de renouvellement du bail. - loffre doit tre prcise: ici encore cette condition est vidente si on se place du ct de lacceptant, car sa simple acceptation doit suffir former le contrat. Alors il faut dc en consquence que loffre fixe les lments essentiels du contrat. Ex:

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si offre de vente il faut quelle fixe le bien et son prix. Cf arrt 3 civ le 21 mai 1990 (revue trimestriele de dt civil rtdc 1990 p 464 observations de J.Mestre) - Loffre doit tre ferme: cette exigence doit tre comprise, partir dun constat, qui est que pour quune proposition de contracter puisse tre qualifie doffre il faut que la simple acceptation de celle-ci puisse former le contrat. De ce fait, loffre doit tre ferme, et son auteur ne doit pas y avoir marqu sa volont dy tre li en cas dacceptation. Ce serait le cas si lauteur de la proposition se rservait la possibilit dagrer son contractant. Illustration ds un arrt 3 civ le 6 mars 1990 ( jcp 1990 2 partie n21583 note du prof Gross). Cest un bon de commande envoy par une socit un client. Sur ce bon, la socit prcisait que ces offres ne devenaient dfinitives quaprs ratification de sa part, et que toute commande ne serait considre comme ferme de sa part quaprs Mais au moment o elle envoit les bons de commande, cette socit, ne souhaite pas agrer, puisquelle se rserve la facult dagrer. Cette facult dagrment consistait en un obstacle Dc lenvoit du bon de commande ntait quun appel doffre, le consentement donn par le destinataire tait lui un bon de commandeloffrant tait dc 2 La typologie des offres: On va distinguer les offres daprs leur destinataire, et on oprera une distinction selon quelle est fait personne dtermine, ou personne indtermine. Quand elle est faite une personne dtermine, elle est dsigne. Quant elle est faite une personne indtermine, on dit quelle est faite au public. Pour la C.Cass, loffre faite au public lie loffrant lgard du premier acceptant. Finalement, ds les mmes conditions que loffre faite personne dtermine. On a ici un grand arrt 3 civ 28 novembre 1968 (rtdc 1969 p 348 observations prof cornu). Est-ce tj vrai de dire que quand on fait une offre au public on est li au premier acceptant? On peut imaginer que ce nest pas le cas pour les contrats fait en personne intuitie personae, car ds ce cas une rserve dagrment est tj sous-entendue, cd que lon est pas ncessairement li par le 1 contractant. On peut aussi concevoir que lon se rserve dans loffre une facult dagrer. Il manque alors la facult de loffre. Dc des les deux cas cest un appel doffre, mais pas un apppel doffre. La proposition de la C.Cass est dc tj vraie, car soit - les distinguer selon leur dure: elle peut tre fait avec ou sans dlais. Tout dabord, loffrant peut assortir son offre dun dlais, cd que si loffre pendant ce dlais avant le terme fix, rencontre une acceptation, le contrat est faux. En revanche, si lacceptation intervient aprs que le dlais ce fut coul, alors le contrat nest pas form. Parfois, cest la loi elle-mme un dlais qui va . Ex tir du droit de la consommation art L 311-8 C.Cons, hypothses du crdit la consommation. Loffre mane tj de la bonque, et loffre faite oblige le prteur maintenir cette offre ds les mmes conditions pendant au moins 15 jours. Dc le terme est impos. Loffre peut ntre assortie daucun dlais, cest une offre dure indtermine. b/ Les points discuts:

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Ils concernent les effets de loffre. Certes, on ne dicutera pas que cest loffre qui fait lacceptation. Lauteur de loffre confre son destinataire le pouvoir de faire naitre un contrat. En revanche, quant aux effets de loffre deux aspects sont discuts: celle de la rvocation de loffre, et celle de la caducit de celle-ci. - La rvocation de loffre: Ce qui est sr cest quune fois accepte, loffre ne peut plus tre rvoque. Cf rempart du 1134 C.Civ. La question se pose dc avant lacceptation. Peut-elle ou non tre rvoque? Il faut partir des grands principes qui animent, notre droit. Pendant longtemps, seule une rencontre des volonts pouvait engendrer un effet obligatoire: une manifestation unilatrale de volont navait aucun effet obligatoire pour loffrant. Dc, la consquence est que loffrant pouvait tout moment rvoquer loffre quil avait mise. Principe affirm ds un trs bel arrt chambre civil le 3 fvrier 1919 ( dalloz priodique dp 1923 I p 126) une offre tant insuffisante pour lier par elle-mme celui qui la faite, elle peut en gnral tre rtracte tant quelle na pas t accepte. La libre rvocalibilit de loffre nest pas sans inconvnients, nt quant la scurit juridique des changes. Dc, ds un systme qui met en oeuvre tous les moyens, pour changes garantir cette scurit, le principe de la libre rvocabilit est touch. Disposition qui dit que la libre rvocabilit de loffre ne joue que tant que le bnficiaire de loffre ne la pas accept. Le passage car la loi est venue en certaines circonstances contrarier le principe, en imposant loffrant le maintient de loffre. La jurisprudence: lorsque loffre est assortie dun dlais, la jurisprudence dcide que le policitant est oblig de maintenir son offre jusqu lexpiration du dlais: arrt 3 civ 10 mai 1968 ( publi au bulletin civil III n 209) Lorsque loffre nest pas assortie dun dlais, elle doit pourtant ltre ds un dlais raisonnable: arrt 3 civ 2 mai 1990 ( rtdc 92 p 345). Si le policitant rvoque son offre avant le dlais, alors il engage sa responsabilit civile dlictuelle. Explications pour expliquer cette obligation: 1: Demolon a tent dexpliquer cette obligation faite au policitant , en recourant aux avants-contrats. Lide est que lorsque le policitant assorti son offre dun dlais, cela constitue en fait une seconde offre qui serait tacitement accepte par le destinataire. En prsence dune offre dure indtermine, il faudrait quand mme supposer lintention de loffrant de laisser au destinataire de loffre un dlai de rflexion. Exit molon finalement! 2 explication: il fallait faire appel la responsabilit civile. Celui qui retirerait son offre engagerait sa responsabilit. Oui mais, pour cela il faut nanmoins quil y ait une obligation 3 explication: admettre lefficacit de lengagement unilatral en droit franais, cest reconnaitre que au moins ds certaines circonstances une manifestation unilatrale de volont peut faire naitre des obligations. Dc si on admet cette thorie, on admet que lon puisse dtacher loffre de la volont qui la fait naitre, cd que loffre puisse tre maintenue alors que la volont a disparue. Dc ds lors que jai fait une offre je disparue moblige.. - La caducit de loffre en cas de dcs du policitant: TD N4 hypothse du dcs de loffrant, aprs quil ait mit une offre, mais avant que celleci soit accepte. Est-ce que loffre survit loffrant?

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1989, la jurisprudence refuse de dissocier loffre de la volont qui lui a donn naissance: le dcs du policitant emporte la caducit de loffre. Arrt 3 civ 10 mai 1989 ( rtdc 1990 p 69). Mais en 1983, la C.Cass avait adopt une position radicalement contraire, et avait considr que loffre de vente tait opposable aux hritiers, et que dc une acceptation postrieure au dcs emportait conclusion du contrat. Arrt 3 civ 9 novembre 1983 ( rtdc 1984 p 154) en 1997, la C.Cass pourrait avoir nouveau revir, et retrouv la solution de 1983, arrt de cassation sous le visa de lart 1134 C.Civ o elle estime que la CA a viol le texte en supposant que loffre faite par les policitants tait caduque lors de son acceptation du fait du dcs de lun deux. Arret 3 civ 10 dcembre 1997 Le CE, lui, estime que loffre survit au dcs de loffrant: arrt CE 5 oct 1988 ( jcp 1989 II n21281).

2/ Lacceptation: Accepter: pour le destinataire de loffre, cest agrer loffre qui lui est propose a/ Les conditions de lacceptation: Exigence par certaines lois patienter un certain temps avant daccepter. Ex du crdit immobilier, qui ne peut tre accept avant 10 jours ( pour laisser le temps de rflchir). Tout dabord, il faut que lacceptation soit pure et simple. Elle doit extriorise ( expressement ou tacitement). Le silence de lacceptant de loffre peut-il valoir acceptation? 7/11/2006 On doit pouvoir raisonner ds un principe avec des exceptions Principe pos par un arrt du 25 mai 1870, par la chambre civile ( gajc Tome II n 147 p 11). Arrt du 12 juillet 1988 1 civ, la C.cass reprend au mot--mot lattendu de larrt de 1870. La cour a pos quen droit le silence de celui quon prtend oblig ne peut suffir en labsence de toute autre circonstance pour faire preuve contre lui de toute autre circonstance pour faire preuve contre lui de lobligation Principe: le silence ne peut pas valoir acceptation. Mais ce principe souffre dexceptions, ds le cas o lquivoque est lev: 3 exceptions: - Lorsque les parties taient antrieurement en relation daffaires., et quelle se traduisait par la rptition de mme contrats de mme nature et qui se sont conclus sans acceptation formelle: on a pris lhabitude. Arrt 21 janvier 1951 ( bullciv 1951 p 128) - Lorsque les parties appartiennent un milieu professionnel dont les usages confrent au silence cette signification dacceptation. Arrt rendu par la ch com 9 dc

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1986 ( jcp 1988 N 20918) - Lorsque lofffre est faite ds lintret exclusif de celui auquel elle est adresse. Ex: un crancier adresse son dbiteur une offre de remise de dette. La C.Cass a considre que.. Arrt ch requtes 29 mars 1938 ( dalloz 1939 I p 5 note de voi) Est-ce que lon raisonne de faon sustantielle ou probatoire? Arrt 1 civ: Lorsque loffre est faite ds un exclusif et que le silence est conserv, alors sont destinataire est suppos lavoir accept.

b/ Les effets de lacceptation: Fait majeur: le contrat est form Mais cela ne vaut pas pour les contrats rels et sollenels. On devrait a priori sarrter l. Oui, mais on peut rserver une double hypothse: 1 Les parties peuvent convenir de la facult pour lune ou lautre de se rtracter aprs la conception du contrat: cf clause de ddit. (Cf art M Triclai sur la renaissance des hares publi au jcp 1994 I N 3732). Cela nest pas gnant, car ce sont les parties elles-mmes 2- la loi autorise une partie qui a contract revenir sur son acceptation cf facult de plusieurs jours pour se dpartir. B/ Une complication: le contrat entre non-prsents: 1/ La problmatique gnrale: Les auteurs de loffre et de lacceptation se trouvent au moment de lacceptation en des endroits diffrents. Il va bien falloir utiliser un mode de transmition qlconque de la volont: le courier, le tlphone. O et quand le contrat est-il form? - Pourquoi sintresser dterminer le moment exact de la formation du contrat? Permet de dterminer le moment de lenvoi de lacceptation et le moment de la rception, ou si loffre a un dlai de caducit. - Le lieu: Il pourrait tre important au yeux du droit international priv Repose sur le principe: le lieu rgit lacte. Dc suivant le lieu de conclusion du contrat est important, car il dtermine la juridiction comptente. Ici, on voit deux grandes coles. - Partisans de la thorie de lmission: pour eu le contrat est form des - --lacceptation de loffre au moment et au lieu. Mais au sein de ce mouvement il y a des diffrents: certains partisans de la dclaration de lacceptation et dautres, de lexpdition - Partisans de lathorie de la rception: le contrat est form au moment et au lieu de la rception de lacceptation par loffrant. Deux positions soit le moment ..Warning: aller voir le Terr/Lequette! Qua dcid la jurisprudence?

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On a deux arrts: Arrt ch req 21 mars 1932 Arrt ch com 7 janvier 1981 ( publis aux grands arrts au N 144 et 145 tome II) La C.Cass aurait privilgie la thorie de lmission. 2/ La problmatique spcifique des contrats informatiques Le pb sest pos pour la conclusion des contrats de commerce lectronique. (Revue de Phlippe stoffl-minc: la rforme des contrats du commerce lectronique publi au jcp dition entreprise 2004 au N1341) La loi franaise sest progressivement saisie de ces contrats: Loi du 13 mars 2000, qui leur a reconnu une force probante. Art 1316-1 C.Civ: lcrit sous forme electronique est admis en preuve au mme titre que lcrit sur support papier. Puis ordonnance du 23 aot 2001 qui a transpos une directive communautaire sur la protection des consommateurs en matire de contrats distance. Cf article publi par le Prof Passa publi ds au dalloz 2002 p 555) Loi de 2004 pour la confiance ds lconomie numrique: qui va admettre que lconomie numrique vaut ad validatem. Ajout de lart 1108-1 C.Civ o lon fait entrer le contrat lectronique. Cette loi va galement renforcer la scurit des clients au stade de leur consentement. Le lgislateur va imposer aux professionnels des onformations fournir pour rcuprer le consentement du consommateur: art 1396-1 C.Civ. Quant la rencontre de loffre et de laceptation: Loffre doit contenir certaines informations, et le destinataire de loffre doit avoir la possibilit de vrifier le dtail du contrat le prix total et de corriger dventuelles erreurs avant son acceptation, cd quest lgalis le procd du double-clic. 3/ Les parties laccord de volont: Art 865 C.Civ: les conventions nont deffet quentre les contractants En principe, toute personne agit en son nom, et pour son compte. Cest lhypothse de la reprsentattion dune des parties ds un contrat, puis lhypothse du contrat avec soi-mme. A/ La reprsentation: La reprsentation: cest un procd juridique par lequel un pers va agir pour le compte et au nom dune autre personne: lacte accompli par le reprsentant produit des effets directement sur la tte du reprsent. Consquence: le reprsentant nest pas partie au contrat: il nest quun intermdiaire, et dc les obligations ne peuvent lui incomber. Do peut natre ce pouvoir? - Une origine lgale: ex: les parents des mineurs sont leurs reprsentants lgaux.

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- Sur dcision du juge ex: art 219 C.Civ hypothse o lun des poux est hors dtat dexercer sa volont, et bien lautre conjoint agit pour lui. Le rgime conventionnel: le mandant va donner au mandataire le pouvoir de conclure un ou plusieurs actes juridiques en son nom et pour son compte. Hypothses de reprsentation imparfaite: ex: dissimulation totale: cf la convention de prte-nom.: une pers va promettre dagir pour le nom dune autre en dissimulant sous sa propre personnalit le vritable intress, je laisse croire mon cocontractant que jagis pour moi, alors que jagis pour autrui. Dissimulation partielle: le reprsantant dclare son cocontractant quil traite pour autrui, mais en revanche il dissimule lidentit de cet personne: cest la dclaration de commande. Art 686 C.impts: le command, pour viter la double taxation, doit rvler dans un bref dlai dun jour le nom de lintress. B/ Le contrat avec soi-mme: On peut imaginer quun individu agisse en des qualits diffrentes, et dc soit comme deux contractants. Ex: le grant de la SARL qui passe un contrat avec sa socit: il contracte avec luimme; Cette hypothse repose sur la reprsentation. Mouaislors dun hritage: Jaccepte le bnfice dinventaire: cd hauteur du bnfice potentiel Rponse du droit positif: ces contrat avec soi-mme sont-ils valables? Le lgislateur donne des rponses vagues, symbole de sa mfiance envers ces contrats. Ex art 450 al 3 C.Civ, il est dit que le tuteur ne peut acheter un bien du mineur ou du majeur sous tutelle quil reprsente. Quand on porte deux intrts, il est craint que lon privilgie plutt un intrt: le sien! Dc rticence du droit ladmettre. 8/11/2006 Le C.Civ ne sintresse au consentement que lorsquil sagit de le protger.

Section 2: La protection du consentement:

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Pourquoi protger et comment? Pourquoi protger? A partir du moment o le consentement est la base du contrat, on comprend quil doit tre libre et clair Commet le protger? Le C.Civ dcide dintervenir a posteriori, une fois le consentement donn pour sanctionner les vices qui lauraient affect. Dc, ide dintervenir en amont, cd a priori, en imposant aux cocontractants une obligation dinformation de lautre partie.

Sous-section 1: La protection a posteriori du consentement: Cest la thorie des vices du consentement aux art 1109 et suiv C.Civ: pour consentir valablement il faut le faire en pleine connaissance de cause, et librement. Sinon, le contrat est vici et annulable. Mais dans de nombreuses situations cela est difficile dfinir, dc ncessit dlaborer une typologie des vices: art 1109 C.Civ: il ny a point de consentement valable sil a t donn par erreur, extorqu par violence, surpris par.dol Art 1118 C.Civ: la lsion aussi. La lsion na pas t mentionne lart 1109 C.Civ, est-elle ou non un 4 vice du consentement? Dc 3 ou 4 vices de consentements: 1/ LERREUR: Lerreur: cest avoir une perception errone de la ralit. Et dc dune partie du contrat. Elle peut tre extrmement frquente. Do toute erreur ne peut constituer un vice de consentement, sous peine de retirer toute efficacit au rapport contractuel. Dc seules certaines erreurs vont tres retenues 2 paramtres: - lobjet de lerreur - les caractres de lerreur. A/ Lobjet de lerreur: 1/ Les erreurs prises en considration: Deux cas ds le C.Civ: La jurisprudence y a ajout qlques cas. a/ Erreurs retenues par le C.Civ: Lerreur sur la substance, et lerreur sur la personne. Lerreur sur la substance: Lart 1110 C.Civ: lerreur est une cause de nullit de la convention lorsquelle tombe sur la substance mme de la chose qui en est lobjet. Quest-ce que la substance de la chose? 2 conceptions 1- une conception objective: la substance est la matire mme de la chose Ex de Gaultier: jachte des chandeliers en bronze, que je crois en argent. Selon la conception objective: on rduit considrablement lerreur, la chose, mais pas par ex pour les services. Pb: critre trop prcis, dc restricteur.

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2- une conception subjective: part de lide que lerreur sur la qualit substancielle de la chose, cd quelle est si importante quelle a dtermine le consentement du contractant. La C.Cass retint trs tt la conception subjective, ds un arrt rendu par la ch civ le 28 janvier 1913 ( publi au Sirey 1913 I p 487). Attendu majeur de cet arrt: lerreur doit tre considre comme portant sur la substance lorquelle est de telle nature que sans elle lune des parties naurait pas contract. Jurisprudence: cf ds le domaine de lart: la pbtique lie lauthenticit de loeuvre. Matriellement parlant, jai la mme oeuvre entre mes mains, affaire du cet argument revoit a une conception subjective de la lsion ! une fois encore le lgislateur quantifie le dsquilibre objectif en matiere de vente immobilire : Il faut que la lsion soit de plus des sept douxiemes. Il faut dc que le prix pay soit inferieur a cinq douxime de la valeur vnale. Progression sensible de la justice commutative : galit arithmtique entre les prstations. Aprs 1804, le domaine de la lsion sest tendu. Au cours de la 2em moiti du XX eme, le lgislateur a accru le domaine pr les incapables majeurs (en plus des mineurs). De plus la jurisprudence tend aussi a lexpansion du domaine de la lsion : elle a accept pendant longtemps de controler les honoraires des profssions liberales. Elle a tt fait pr marginaliser le domaine des contrats allatoires (cf supra), car ds ce type de contrat on ne peut pas sanctionner la lsion ( lala chasse la lsion ). C/ la sanction de la lsion : La sanction classique de la lsion est la rescision. La rescision : cest une espce dannullation : cest un cas de nullit relative, qui emporte anhantissement rtroactif de la vente. Cette action en rscision prsente des spcificits, par exemple laction en rscision se prescrit par 2 ans, et non 5. Lautre solution consisterais a maintenir le contrat en garantissant un requilibrage des prestations : cette possibilit est retrouve en matiere de vente. Lacqureur peut offrir au vendeur le supplment du prix. En matiere de partage, on a lgtps coxister les deux solutions (nullit ou requilibrage), mais une loi du 23 juin 2006 ne retiens comme sanction de la lsion en partage que la technique du supplment de part (requilibrage).

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Sous Section 2 : la protection a priori du consentement Lide est de fortifier en amont le consentement, dclair celui qui consentis. Il faut dc assurer linformation du futur cocontractant. Ce soucis est commun a la loi et a la jurisprudence, qui vont imposer un devoir dinformation prcontractuel a la partie sachante (celle qui dispose dune information pertinente) La loi ne pose que les obligations ponctuelles dinfo, et la jurisprudence pose les obligations gnrales dinfo (c le monde a lenvers) Obligation ponctuelle dinfo : art L111-1 code de la consommation : impose aux professionnels vendeurs de biens ou prestataires de services avant la conclusion du contrat de mettre le consommateur en mesure de connatre les caracteristiques essentiels du bien ou du service Devoir gnral dinfo : jurisprudence. La C.Cass a impos lobligation gnrale dinfo en partant de la bonne foi et du dol. (cf supra) Cette obligation dinfo se caracterise par sa subsidiarit (c tres important) : en effet, prioritairement pese sur chacun des contractants le devoir de se renseigner. Si prioritairement pse sur chaque contractant le devoir de se renseigner, le devoir de renseigner lautre nest que subsidiaire, et ninterviens que si lautre reste ds lignorance. Lignorance du cocontractant, apres quil se soit inform, doit tre lgitime afin dexiger linformation de lautre. Lgitime :- soit il tait ds limpossibilit de se renseigner (la jurisprudence estime quil ne faut quavoir rencontr une difficult serieuse). - Nanmoins, la jurisprudence va parfois plus loin et lve la condition de subsidiarit lorsque le contractant pouvait lgitimement penser que son partenaire prendrait linitiative de le renseigner. Ceci peut tenir la nature du contrat (intuitu personae par exemple), la nature des liens unissant les cocontractant. Lobligation dinfo nexiste que si le cocontractant dtiens une info pertinente : si elle avait t connu de lautre partie, elle aurait influ sur son consentement (il aurait pu ne pas contracter ou modifier le contrat). Quand elle impose lobligation dinfo, la jurisprudence est trs svre a lgard du dbiteur de lobligation dinfo, car elle lui impose de sinformer pour mieux informer lautre : C.Cass 19 oct 1994, dalloz 1995 p 499. Si lobligation dinfo et logique ds un contrat mixte (professionnel / profane) rien ne soppose a ce quelle soit aussi sanction ds un contrat galitaire.

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Sous-Chapitre II : le contenu du contrat Si on analyse le contenus du contrat, deux questions se posent : contenu de lobjet, cause ( pourquoi les parties lont-elles voulu ?). Section 1 : lobjet Art 1108, qui juge comme essentiel a la formation du contrat un objet certain qui forme la matiere de lengagement Art 1126 et suivants : Le code confond tout il utilise indiframent les expressions objet du contrat et objet de lobligation . il semble dsigner la mme chose : la prestation quun contractant sengage a fournir a lautre. En fait le code confond : lobjet du contrat, lobjet de lobligation et lobjet de la prestation Lobjet du contrat cest lopration juridique projete par les parties (ex : la vente) Lobjet de lobligation, cest la prestation promise par le dbiteur (ex : obligation de faire) Lobjet de la prestation, cest la chose objet mme de la prestation (ex : tel meuble, tel immeuble) On dit que lobjet de lobligation doit prsenter 3 caractres : il doit tre dtermin ou determinable, il doit tre possible, il doit tre licite. 1/ Un objet dtermin : 22/11/2006 Un objet dtermin:

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A/ Les rgles gnrales: Cest tout dabord la prestation promise qui doit tre dterminable, cd lobjet de lobligation qui doit tre dtermin, cd que le contrat doit comprendre les lments ncessaires sa dtermination. Cest la chose objet de la prestation qui doit aussi tre dtermine. Cela ne pose aucune difficult lorsque cette chose est un corps certain, car ds ce cas-l il suffira de la dsigner dans lacte. En revanche, cela devient plus compliqu lorsque cest une chose de genre. Ds ce cas lart 1129 C.Civ exige quelle soit dtermine dans son espce et dans sa quotit ( lespce est le genre auquelle la chose appartient, et la quotit est un terme juridique qui est synonime de quantit. Cette quantit connait un aspect dtermin lavenir ds le contrat). Mais il y a une difficult particulire. B/ Un cas particulier: Lorsque lobjet de lobligation est le paiement dune somme dargent: cette somme doit-elle ou non tre dtermine? Partons des textes. Il ny a quun texte dans le C.Civ qui le dtermine: lart 1591 C.Civ, ds le cadre de la vente, pose lxigence que le prix soit dtermin. Mais le Pb est que la jurisprudence a assouplie cette exigence de dtermination du prix. Comment? En acceptant sur le fondement de lart 1591 C.Civ que le prix soit seulement dterminable et que le contrat soit malgrs tout valable. Arrt rendu par la ch req le 7 janv 1925,( dalloz hebdomadaire 1925 p 27). Mais ques-ce que la dterminabilit du prix: la C.cass considre quil suffit que le prix soit ultrieurement calculable, partir des moments ne dpendant plus de la volont dune des parties ou de la ralisation daccords ultrieurs. La jurisprudence a eu raison de poser ce critresur la deuxime rserve, mais sur la premire La C.Cass qd elle refusa dadmettre que le prix soit dterminable, alors elle se refusait de Un prix nest pas dterminable si 2 cas. Tchek Terr Nous sommes en 1925, et ds le seul domaine de la vente. Aprs il ne se passe pas grand chose pendant 45 ans. Mais vers milieu des annes 1970 se sont multiplies en France ce que lon appelle les contrats de distribution. Contrats de distribution: Ce sont des contrats qui permettent dasssurer lcoulement des produits du stade de la production celui de la consommation: dc circuit de distribution. Ex: les contrats de franchises Le contrat de concession: contrat de fourniture de bien, qui rserve au concessionnaire lexclusivit de la commercialisation de la distribution dun produit sur un territoire dtermin. En gnral, cette exclusivit saccompagne dun approvisionnement exclusif des particuliers ce concessionnaire. Comment se noue cette relation? Envisage sur le long terme. Les parties vont conclure ce que lon appelle un contrat cadre, Contrat cadre: cest un contrat qui a pour objet damnager lensemble des relations entre-elles pour lavenir.

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Dc on prvoit toutes les relations natre entre les parties. Et au sein de ces prvisions, il sera prvu aussi les fournitures de biens venir, cd des ventes fins de revente aux clients. Ce contractable, prvoyant dj les ventes venir, peut-il tre amen pour indtermination du prix? Cd que le prix des ventes quil prvoit doit-il dores et dj tre dtermin ou au moins dterminable? Est dterminable aux conditions de la juriprudence depuis 1925. Cf le prix du ptrole, qui ne peut tre fix pour le futur: mais est-ce que le prix doit tre dterminable, cd quil comprenne dj les lments de sa formation. Comment la jurisprudence a-t-elle ragi? 1 temps: 1971: La jurisprudence propos de contrat de concession entre compagnies ptrolire et pompiste. La jurisprudence annula le contrats pour sur le fondement de lart 1991 C.Civ, au motif que le prix ntait pas dterminable. Bien quil soit fait rfrence au contrat cadre la fixation du prix. Dc annul car il ntait pas tabli que les lments du tarif du distributeur ne dpendaient pas de la volont de ceux-ci. Dc continuit avec 1925. Ctait un arrt ch com 27 avril 1971 (bulletin civil IV N 107). Mais la doctrine snerve alors. La C.Cass est considre comme passant ct de la nature de du contrat-cadre en le ramenant une vente, car cest un contrat complexe qui organise lensemble des relations entre producteur et distributeur, et qui ne se rduit pas simplement une vente. 2 temps : 1978 La C.Cass a ragit. Arrt ch com du 11 oct 1978 ( jcp 1978, II, N19034,note Loussauarm) La C.Cass a substitu lart 1129 C.Civ lart 1591 C.Civ. Maintient la jurisprudence et limine la contestation. Mais, en passant sur le droit commun, on gnralise tous les contrats cette exigence de dterminabilit du prix. Or pour certains contrats, le prix ne peut pas tre fix tout le temps: dc risque de dstabiliser ous les contrats dont le prix nest dterminable quaprs la conclusion du contrat: cf les obligations de faire Tt le travail de la C.Cass fut de tenter de limiter le domaine de sa nouvelle xigence : -Arret C.Cass ch com 22 janvier 1991 (JCP 1991 2em partie n 21679) : contrat de concession, la C.Cass souligne que ce contrat cadre a pr objet essentiellement des obligations de faire et ne sidentifies dc pas ac les contrats de vente successifs ncessaires a sa mise en uvre qui eux comportent essentiellement des obligations de donner. La C.Cass constate quil ntais pas allgu que ce contrat cadre sopposait a ce que les prix de vente fussent librement dbatues et accepts par les parties > la C.Cass refuse dannuler le contrat cadre pr indetermination du prix. Lide est de marquer la diffrence entre un contrat cadre et les ventes a venir en application de ce contrat cadre. Mais lopposition entre le contrat cadre et les contrats de vente a venir est malhabile, car la vente ne donne pas naissance a des obligations de donner, mais a des obligations de faire (livrer la chose par exemple). -arrets Alcatel : C.Cass 29 nov 1994 (dalloz 1995 p122) : sous le visa des art 1129 et 1134 al 3, la C.Cass estime que la contrepartie pcunire (le prix) dune prstation future devant etre fixe par rfrence au tarif fournisseur, le prix tait dterminable. La C.Cass vrifie ensuite que celui qui avait ainsi lexclusivit pr fixer le prix unilateralement (le fournisseur) navait pas abus de ce dt ds le but den tirer un profit illgitime. La C.Cass, ds les arrets Alcatel, nabandonne pas un raisonnement en terme de validi du contrat et elle maintiens une sanction possible pr indetermination du prix.

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La C.Cass revient sur sa jurisprudence de 1925 relativement aux xigences pr que le prix soit dterminable, et admet que le prix puisse etre calculable a partir dlments dpendants de la volont dune seule partie. Pr viter les abus, la C.Cass contrle que celui qui bnficie de lexclusivit ds la fixation future du prix nen a pas abus pr en tirer un profit illgitime (1134 al 3, bonne foi). En cas dabus, on sactionne non pas en nullit, mais en responsabilit contractuelle. -La chambre commerciale a refus de saligner a ce raisonnement de la 1er chambre civile, pourtant applaudi pa tt le monde du coup il y a eu une runion de lass pleinire pr trancher une fois pr tte ce pbm. Lass pleinire a rendu ce jour l 4 arrets (c bcp, ce qui montre limportance de son message). > 1er decembre 1985. ces 4 arrets sanalysent en 2 temps : La CC abandonne a propos du prix un raisonement en terme en validit du contrat. Elle ne vise plus 1129, mais 1134 et 1135 et pose explicitement en principe que lart 1129 nest plus applicable aux prix. La CC sanctionne labus ds la fixation du prix et en ce cas celui qui abusera sera sanctionn : soit la victime de labus demande la rsiliation du contrat, soit elle demande une indemnisation. La question est dc tranch su le terrain de lxcution du contrat, et non sur celui de sa formation. 2/ lobjet doit etre possible Objet de la prestation et chose faisant lobjet de la prestation Prestation : si elle nest pas possible, le contrat sannule. Mais la jurisprudence exige que ce soit une impossibilit absolue : elle ne se satisfait pas dune impossibilit relative, a savoir un engagement qui dpasserai les capacits du dbiteur, mais quun autre que lui aurait pu raliser. La chose objet de la prestation : hypothese : la chose a pris lors de la formation du contrat impossibilit materielle. on vend quelquechose qui ne nous appartiens pas : impossibilit juridique. 3/ Lobjet doit etre licite Pour que le contrat soit valablement form, lobjet de lobligation doit etre licite, dc conforme a lordre public et aux bonnes murs. La contrarit a lordre public peut concerner autant la prestation elle meme que la chose objet de la prestation. Prestation elle meme : est illicite une convention par laquelle des personnes promettent de commetre un crime. Il y aura prestation illicite lorsque la prestation est contraire aux bonnes murs : cette notion est lie au temps et au lieu. Le dt allemand a une vision plus extensie que le dt franais par exemple. Exemple : lacquisition dune maison de jeux ou de dbauche est aujourdhui encore contraire aux bonnes murs, dc illicite. La chose objet de la prestation : lart 1128 dispose quil ny a que les choses qui st ds le commerce qui puissent etre lobjet de conventions. (corps humain, tat des personnes) C.Cass Ass pln 31 mai 1991 (JCP 1991 2em partie n 21752), annule les conventions de mre porteuses pour objet illicite. Le lgislateur a progressivement admis que des conventions ait pr objet des parties du

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corps humain a des fin thrapeutiques. Les rapports personnels au sein de la famille st aussi hors du commerce : est nulle une convention relative a lxcution de lautorit parentale Les fonctions publiques st galement hors commerce. Apart a, il y a un recul de lillicite : clientelles civiles des professions liberales (medecin, avocats). > cf fiche TD !!!! Notes, 5 minutes Arret 1er ch civile 7 nov 2000 (magnifique arret) : la C.Cass consacre la licit de la cession de la clientelle civile (c tres nouveau), et la CC consacre la notion de fond liberal, a limage de fond de commerce : le fond liberal est constitu de la clientelle, des locaux et du materiel. Section 2 : la Cause Art 1108 : parmis les 4 conditions, on retrouve une cause licite ds lobligation Art 1131 : lobligation sans cause ou sur une fausse cause ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet Quest ce que la cause ? c un terme polyseme La cause qui nous interesse ds ces 2 articles nest pas la cause efficiente (le phnomene qui en engendre un autre). La cause au sens de ces 2 articles est la cause finale Cause finale : le but poursuivi par le contractant, les raisons de lengagement. Il y a des raisons qui sont plus ou moins immdiates. Exemple : la vente. Prkoi le vendeur cherche a dlivrer la chose, et prkoi lacheteur soblige-t-il a payer le prix ? le vendeur soblige pr recevoir le prix, et lacqureur paye pr avoir la chose. Ceci st les raisons immdiates. La cause de lobligation de A est lobjet de lobligation de B. ainsi la cause immdiate de lengagement en contrat de vente est tjr la meme, quel que soit lobjet du contrat. Mais il y a des raisons un peu plus loignes. Ce st les causes subjectives. Quelle est dc la cause au sens de 1108 et 1131 ? objective ou subjective ? il y a dbat depuis 1804 lenjeux est politique : place du juge, tendue de son contrle. Si lon consacre la cause objective, le juge (pr vrifier lexistence et la licit de la cause) a une activit trs superficielle. En revanche si on consacre la cause subjective, le juge doit simmicer ds le fort interne de chacun. 1/ la notion de cause Perspective historique. Opposition entre 2 coles : conception moniste de la cause, conception dualiste de la cause. A/ une cause : Ceci caracterise tt le courant dide librale en France qui soposait a une intrusion du juge ds lactivit des parties. Ce courant retiens une conception troite de la cause qui commendait selon eux une distinction entre la cause et les motifs. La cause est la raison immdiate de lengagement (cause objective). Cette meme dfiance a

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lgard des juges qui a sans doute conduit les rdacteurs du code civil a adopter la conception objective de la cause. Cela nest jamais exprssment rdig ds le code, mais il suffit daller lire les travaux prparatoires pr sen rendre compte. Cette conception moniste de la cause a fait le lit des thories anticausalistes, dont le plus clbre est Plagnol (cf fiche de TD), qui dit que la cause ne sert a rien. Cette conception moniste de la cause nest pas partage par tt le monde B/ des causes Historiquement, cest cette conception pluraliste qui a prvalue. Il faut remonter aux canonistes. Pr les canonises, lobligation naissait du seul accord des volonts. Cette position est tres radicale et tres peu protectrice du contractant, dc pr viter les excs de leur propre thorie les canonistes prcisaient quil fallait rechercher si cet engagement n de la seul rencontre des volonts tait fond : si les raisons de sengager etaient suffisantes. Ds cette perspective, les canonistes se st attach a promouvoir deux choses : lquit et la morale ds le contrat. - lquit : justice commutative. Il faut assurer un minimum dquilibre ds le contrat, et pr que cette quit existe il faut que chaque obligation soit cause, c a d que lobligation de chaque contractant doit avoir pr cause lobligation de lautre contractant (ds un contrat synallagmatique), dc une contrepartie. > conception objective de la cause. - la morale : on ne peut plus s limiter a cette seule conception objective de la cause. Il est ncesaire daller rechercher parmis les motifs pr voir si ils st conformes a la morale. Lorsquil sagis dapprcier la conformit du contrat a la morale, les canonistes retenaient la conception subjective de la cause. Les lendemains du code civil ont manifest le dclin progressif de la philo liberale et individualiste : les juges ont progressivement accru leur contrle et admis de vrifi la licit de la cause subjective. Ds le XIX em, la conception dualiste la emport en jurisprudence : lorsquil sagis de vrifier lxistence de la cause, on retien la conception objective, et lorsquin va vrifier la licit de la cause, on retiens la conception subjective de la cause. 2/ les fonctions de la cause La cause a une double fonction : - protection dun interet individuel, - protection de linteret gnral. Exiger que la cause existe, ou sanctionner labscence de cause, cest permettre a celui qui cest engag de ce dlier si le but quil poursuit nest pas ralisable. On protege linteret individuel du contractant qui souffre de cette abscence de cause. Exiger que la case soit licite, cest xiger quelle ne soit pas contraire a lordre public et aux bonne murs, dc exiger que les contractants se conforment a linteret gnral. Lexigence de licite est protectrice de lintrt gnral. Quand le code civil requiert lexistence de la cause, cest la fonction de protection individuelle, et lorsquil requiert la licit de la cause, cest la fonction de protection de linteret gnral A/ lexistence de la cause : la protection dun interet individuel

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Art 1131 C.Civ: lobligation sans cause ne peut avoir aucun effet Lart 1131 assimile labscence de cause et la fausse cause. La fausse cause est une abscence de cause sur laquelle vient se greffer un vice de consentement (erreur), hypothese ou un contractant se trompe sur lexistence de la cause. La conception de la cause qui est normalement retenue pr apprcier son existence est la conception objective. 1/ lexistence de la cause ds les contrats titre honreux a) lexitence de la cause ds les contrats synallagmatiques la raison immdiate de lengagement de A est lengagement de B, dc la cause de lobligation de chacune des parties rside ds lobligation de lautre. Lobligation sera sans cause lorsquelle sera dpourvue de tte contrepartie. Ds les contrats allatoirs, la contrepartie de lobligation va rsider ds la chance de gain ou le risque de perte qui accompagne le contrat allatoir. b) lxistence de la cause ds les contrats unilatraux exemple : prt intrt. Dans le contrat de prt intrt, il ny a quune seule obligation, a la charge de lemprunteur. Ou est la cause ? elle nest pas ds la contrepartie, car il ny a pas de contrepartie. Quelle est la raison immdiate et abstraite de lengagment de lempreinteur a rembourser ? la remise dune somme par le prteur cause lobligation de lempreinteur. Ds ce cas on ne voit pas quelle est lutilit de la cause faute de remise de somme par le prteur, on peut concevoir une action en nullit du contrat pr abscence de cause de lobligation de lempreinteur. En ce cas, et si les sommes nont pas t remise a lempreinteur, le contrat na pas a etre annul car il na pas t forme : c un contrat rel. La thorie de la cause parat ici superftatoire. Pr les contrats unlaterals a titre honreux, lexistence de la cause parat inutile 05/12/2006 La question de la cause sous ses deux angles: existence et licit: -Lexistence: contrats TO ou TG. La question se posait de manire dlicate ds les contrats unilatraux TO. Ce sont des contrats rels, cd quau stade de lexcuition du contrat il faut. Dc difficult pour retrouver la cause objective cette obligation de rembourser. Sur la formation du contrat. Comment pourrait-on sanctioner l Parce que la cause est tout la fois un lment de formation du contrat, la sanction sur le terrain de la cause est inutile, opuisque ds ce cas labsence de cause est synonyme dabsence de contrat. Aller voir ce que dit Pagnol ds la fiche de TD!!!! Sauf ce diure sin pour redonner vie la thorie de la cause, on pourrait concevoir dentendre la cause non objectivement, mais subjectivement. Il conviendrait dc pour lui redonner lutilit: se prononcer sur lexistence ou non de ce qui a t dterminant pour la conclusion du contrat. Pour linstant, la jpd rechigne le faire, alors que pourtant elle le fait dans les contratts TG 2/ Lexistence de la cause ds les contrats Titre gratuit:

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La question est exrtrmement dlicate: il y a contrat titre gratuit lorsquune partie procure lautre un avantage sans rien recevoir en change. Il nest dc pas question daller chercher la cause/raison objective dans une qlconque contre-partie. Dc on nes tpasds la logique des contrats synalagmatiques. La cause objectivement entendue, abstraite, qui se retrouve ds toutes les libralits, est lintention librale. A quoi cela sert-il de vrifier lexistence de la cause, pusquobjectivement cela est lintention librale: elle permet de qualifier le contrat de libralit. La cause ainsi entendue joue un rle en matire de qualification du contrat: cest lintention librale. Retenir la qualification de laibralit emporte ncessairement reconnaissance de la cause de lobligation. Cd que la question de lexistence de la cause est en fait absorbe apr celle de la qualification: elle na aucune utilit en soi. Pour redonner un qlconque la thorie de la cause ds les contrats TG, il ne faut pas lentendre objectivement, mais subjectivement. En ce cas seulement on redonne sa place la cause. Sur le terrain titre gratuit, la Jurisprudence accepte sur le terrain de lexistence de la cause, de raisonner en termes de cause subjective. Cd que lorsquelle vrifie lexistence de la cause, de lengagement de lauteur de la libralit elle recherche lexistence du motif dterminant lengagement. Arrt 1 Civ 14 mai 1985 ( desfrenois 1985 art 33636 au N109) Arrt 1 Civ 11 fvrier 1986 ( JCP 1988 II N21087) Lide est la suivante: sur les donations: La cause subjective de lengagement, cd le mobile dterminant. Ds ces deux arrts, donation en raison de la qualit:le donateur ctait engag compte tenu de la qualit du gratifi. 1 arrt: Un pre donnne son fils, mais pas son fils finalement, dc fausse cause, erreur sur lexistence de la cause, dc consquence= nullit du contrat. Dc on protge le donateur. 2 arrt, il avait donn en raison du comportement, mais mauvaise apprhension, dc fausse cause, erreur sur la cause, dc annulation du contrat. Lorsquon apprcie son existence subjectivement, et plus objectivement. La solution consisterait distinguer les contrarts synalgmatiques, et ceux unilatraux. La preuve de lexistence ou de labsence de preuve: Erreur sur la cause: aise, car indique sur le titre, linstrumentun. Le contrat mentionne la cause de lobligaion du vendeur, et si malgrs son apprarence il ne va apporter la preuve contraire. La situation est plus dlicate lorsque linstrumentun ne mentionne pas la cause, ce sont les billets non-causs.Mais en ce cas on constate que le billet ne mentionne as la cause de lengagement. Lexistence de la cause est en ce cas lgalement prsume. Cest celui qui est dbiteur, cest lui de la prouver. Comment sanctionne-t-on labsencede cause? Dsormais on sanctionne la cause par la nullit relative: on protge lintrt individuel dunn cotractant. Depuis 1999. B/ La licit de la cause: la protection de lintrt gnral: Art 1131 C.Civ, qui dispose que lobligation sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet. Etablir la licit ou lillicit de la cause cest en fait dmontrer sa conformit ou