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Cours d'introduction au droit et à la méthodologie juridique Cour de Madame le Professeur GRANET Université Robert SCHUMANN – Faculté de droit 1e Année

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Cours d'introduction au droit et à la méthodologie juridique

Cour de Madame le Professeur GRANET

Université Robert SCHUMANN – Faculté de droit

1e Année

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Le droit est l’ensemble des règles qui régissent la conduite des hommes dans la vie sociale et leurs rapports sociaux.

Le mot « droit » peut être employé dans 2 significations différentes selon le mode singulier ou pluriel : le droit ou les droits.

Le droit : il désigne le droit objectif : il est l’ensemble de règles générales et impersonnelles qui régissent et organisent les relations entre les individus dans la société.

Certaines règles de droit accordent aux individus des prérogatives : on envisagent le mot « droit » au pluriel.

Les droits : désignent les droits subjectifs : sont les prérogatives accordées aux individus par le droit objectif. Les individus titulaires des droits subjectifs sont appelés les sujets de droit.

Les deux sens du mot « droit » sont complémentaires. Il faut savoir qui crée les règles de droits ?

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TITRE ILA REGLE DE DROIT

C’est à partir de ces caractéristiques qu’on va pouvoir dégager la définition de la règle de droit.

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CHAPITRE ILES CARACTERISTIQUES DE LA REGLE DE DROIT

Seule la règle de droit a un caractère coercitif.

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SECTION IUNE REGLE GENERALE ET IMPERSONNELLE, À FINALITE SOCIALE, EXTERIEURE A LA VOLONTE INDIVIDUELLE

§1. Règle générale et impersonnelle

Elle est générale car elle s’applique à tous les membres de la société et impersonnelle parce qu’elle ne peut pas énumérer nominativement tous les individus. Il faut préciser que le caractère général de la règle de droit n’est pas toujours absolu. Certaines règles de droit s’appliquent sans exception à tous les individus dans la société. Dans d’autres cas la généralité est relative car elle s’applique à certaines catégories d’individus dans la société et pour ces catégories la règle est générale car elle s’applique à toute cette catégorie.

§2. Règle à finalité sociale

Les règles de droit ont pour objet d’organiser la vie sociale. Les règles morales ou religieuses ont aussi une finalité sociale. L’hypothèse la plus fréquente est celle d’une concordance entre les règles de droit et les règles morales ou religieuses. Toutes ont une finalité sociale plus ou moins marquée car toutes elles régissent le comportement humain. Assez souvent la règle de droit s’inspire de la morale. Ex : ne pas tromper dans un contrat car ce n’est pas moral mais le droit sanctionne. Il peut arriver qu’il y ait une divergence entre une règle de droit et les règles morales ou religieuses. Ex : la loi prévoit que le créancier a un délai pour demander à son débiteur de payer sa dette. A l’expiration de ce délai la dette du débiteur est éteinte si le créancier ne l’a pas demandé. Pourtant la règle morale dit qu’il faut payer sa dette.

§3. Règle extérieure à la volonté individuelle des sujets de droit

La règle de droit est imposée aux sujets de droit par les autorités compétentes pour l’élaborer. Elle ne dépend pas de la volonté de l’individu qui est soumis. Dans un système démocratique l’individu délègue à des représentants élus le soin de faire la règle de droit de sorte que les sujets de droit participent indirectement à l’élaboration de la règle de droit mais un individu ne peut pas choisir les règles de droits qu’il veut.

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SECTION IIUNE REGLE COERCITIVE

L’Etat sanctionne la violation des règles de droit. La loi édicte des règles de droit mais elle prévoit aussi les sanctions applicables aux individus qui ne respectent pas. Les règles de droit sont obligatoires.

§1. Le caractère obligatoire de la règle de droit : sa portée et ses sanctions

A. Les limites au caractère obligatoire de la règle de droit

La règle de droit est obligatoire car elle a pour objet d’organiser la vie sociale. Mais le caractère obligatoire comporte 2 catégories de nuances. On distingue les règles impératives et les règles supplétives. Ce sont les 2 degrés dans la force obligatoire des règles de droit.

1. La distinction entre règles impératives et règles supplétives

a) Les règles impératives

La règle impérative s’impose de façon absolue aux individus. Les individus ne peuvent pas écarter l’application d’une règle impérative

b) Les règles supplétives

Les règles « interprétatives » sont comme toute règle de droit obligatoire mais il est permis aux individus d’en écarter l’application par leur volonté personnelle pour soumettre leur situation juridique à une autre règle. Si un individu n’a pas exprimé sa volonté d’organiser sa situation différemment la règle de droit s’applique obligatoirement à lui, parce qu’elle supplée la règle.

2. Certaines règles de droit ne sont assorties d’aucune sanction étatique

L’absence de sanction est extrêmement rare. Elle ne prive pas la règle de droit de son caractère obligatoire mais peut attribuer à réduire.

B. La sanction étatique de la règle de droit

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Le mot sanction peut être envisagée de manière très large. On distingue 3 grandes catégories de sanctions. La sanction exécution, la sanction réparation et la sanction punition qui peuvent se présenter soit isolément, soit cumulativement.

• Sanction exécution : un individu prétend ne pas la respecter. On va le contraindre à la respecter. Ce type de sanction n’est pas toujours possible même si c’est la sanction qui garantit le mieux le caractère obligatoire de la règle de droit. Ex : une personne a une dette et refuse de payer. Le créancier peut obtenir un jugement qui ordonne au débiteur de payer sa dette et quand le débiteur ne paye pas il peut y avoir une mesure de saisie de ses biens vendus aux enchères et le prix va revenir au créancier.

• La sanction réparation : est une catégorie de sanction très souvent mise en œuvre dans la vie juridique sous la forme de payement de dommages et intérêts ce qui est la mise en œuvre habituelle en matière de responsabilité civile. Puis une deuxième réparation est la nullité d’un acte juridique. Un acte juridique est un acte de volonté qui a été fait par un ou plusieurs individus parce qu’ils ont voulu des effets que la loi leur attache. Si l’acte juridique est conclu, en violant une règle de droit que la loi prévoit pour sa validité, il peut être annulé par une décision de justice. L’acte annulé est considéré comme n’ayant jamais existé. Cela répare l’anomalie dans le droit.

• La sanction punition : relèvent du droit pénal. Ce sont des peines prévues par la loi pénale pour sanctionner les auteurs d’infractions pénales. Dans les autres branches du droit les sanctions punitions sont assez rares.

§2. Le fondement du caractère coercitif de la règle de droit

La recherche du fondement du caractère coercitif de la règle de droit est essentiellement philosophique. Plusieurs opinions ont été proposées et en schématisant on oppose habituellement les théories idéalistes « du droit naturel » aux théories positivistes plus récentes.

A. Les théories du droit naturel

On considère qu’il existerait un droit naturel qu’il y aurait un équilibre idéal et inné de la nature et le droit naturel serait la juste proportion dans la vie sociale. Le droit naturel serait un principe supérieur de justice qui serait imposé aux hommes dans la vie sociale. Aristote avait prôné l’idée d’un droit naturel comme principe de la justice résultant de la nature même des choses. Il distinguait d’une part la loi naturelle « stable » et d’autre le droit légal « variable » mais devant toujours tendre au bien de tous. Saint Thomas d’Aquin va approfondir l’idée de l’existence d’un droit naturel et va le faire dans une optique chrétienne. Pour lui il y aurait la loi éternelle d’ordre divin ensuite il y aurait la loi divine qui est dictée aux hommes par l’ancien et le nouveau testament et puis enfin la loi naturelle

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découverte pas la raison et inscrite par Dieu dans la conscience humaine et dans la nature des choses. A partir de là la loi naturelle est juste d’où son caractère coercitif. Par la suite au XVIIème siècle on va assister à une transformation profonde de la notion du droit naturel avec l’école du droit naturel principalement sous l’influence de la pensée de Grotius selon lequel on va déduire par la raison le droit naturel de la nature de l’homme. L’objet d’analyse est l’homme et non pas la nature de l’homme et des choses. A partir de là le caractère coercitif de la règle de droit est lié à la volonté mais il a ses limites parce que l’homme n’aboute pas toutes ses libertés. La liberté individuelle est un élément essentiel dans la philosophie individualiste de la Révolution française mais au XIXème siècle on va profondément remettre en cause l’idée d’un droit naturel et le caractère universel du droit naturel parce qu’on constate que d’un pays à un autre il y a de grandes divergences dans le droit. Il y a alors une divergence entre 2 courants de pensée différents.

D’abord un juriste français François GENY considère que le droit naturel reste immuable et universel. Au contraire des juristes allemands sous l’influence de STAMMLER vont affirmer que le droit naturel reste un idéal supérieur tout en admettant que son contenu peut être très variable. A la fin du XIXème siècle c’est l’idée même du droit naturel qui est discutée.

B. Les théories positivistes

Le caractère coercitif de la règle de droit est expliqué par l’idée que le droit est un fait de société qui réglemente la vie sociale. 2 facteurs vont contribuer à ce mouvement de pensée. C’est d’abord l’idéologie de la Révolution française et par la suite le développement des techniques et des sciences exactes. Ce qui va conduire à la théorie du positivisme scientifique d’Auguste Comte. Plusieurs théories positivistes vont être proposées. Le positivisme juridique met l’accent sur le droit positif tel qu’il est effectivement appliqué et qui explique le caractère coercitif de la règle de droit par la volonté et l’autorité de l’Etat. La théorie du positivisme juridique va être développé par IHERING et KELSEN avec des différences assez sensibles.

Pour IHERING la règle de droit doit être considérée comme contraignante par sa nature même. La règle de droit s’impose parce que le droit a été acquis par la force à l’issue d’un combat pour le droit. Son caractère obligatoire est imposé par l’Etat. Il reste que l’Etat lui-même est aussi contraint de respecter le droit parce que sa souveraineté lui permet de s’autolimiter en se soumettant au droit.

Pour KELSEN la règle de droit est obligatoire parce qu’elle est imposé par l’Etat mais le raisonnement est différent. Il considère que le droit est une science du comportement des hommes mais à la différence de la morale la règle de droit n’est pas un impératif catégorique mais seulement un impératif hypothétique. L’individu doit respecter la règle de droit s’il ne veut pas subir la sanction correspondante. C’est l’Etat qui est la source supérieure du droit.

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Il y aura aussi le positivisme sociologique qui met l’accent sur l’effet social de la règle de droit, celui de DURKHEIM et de DUGUIT.

Pour DURKHEIM il y a une conscience collective de groupe qui est distincte de la conscience individuelle. A partir de là DUGUIT développe l’idée de solidarité sociale. Il considère qu’il y a une masse de conscience individuelle considérant la règle de droit comme nécessaire à la vie du groupe social.

La théorie Marxiste va reposer sur l’idée que le droit n’est que le produit d’une société donnée et le droit à vocation à disparaître dans le but d’avoir une société parfaite communiste. Pour MARX le droit est un moyen d’oppression de la classe supérieure sur la classe inférieure. Le caractère coercitif de la règle de droit est expliqué par une combinaison de ces diverses idées et notamment par la raison que la règle de droit est coercitive car elle exprime une idée politique. La règle de droit est inspirée des valeurs fondamentales de l’homme.

CHAPITRE 2LES RAMIFICATIONS DE LA REGLE DE DROIT

Le droit a pour objet d’organiser la vie sociale et de régir les rapports sociaux. Le législateur doit tenir compte du particularisme. Cette diversification des règles de droit n’a pas cessée de s’accroître. A partir de là on a opposé des classifications et on a essayé d’établir des différentes ramifications du droit.

• La distinction entre le droit privé et le droit public• La distinction entre le droit interne « national » et le droit international• La distinction entre le droit substantiel et le droit non substantiel

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SECTION ILA DISTINCTION FONDAMENTALE ENTRE LE DROIT PRIVE ET LE DROIT PUBLIC

Le droit privé vise l’individu alors que le droit public vise la collectivité sociale.

§1. Définition et contenu du droit privé et du droit public

Le droit privé prend en considération les particuliers et il a pour objet la réglementation des relations juridiques entre les individus et la protection des intérêts individuels.

Le droit public a pour objet d’organiser les structures de l’Etat et des collectivités publiques et il régit aussi leurs actions et leurs relations avec les individus du groupe social. Le droit public tend à préserver l’intérêt général et à organiser l’exercice de la puissance publique. Ce n’est pas toujours possible de dissocier l’intérêt privé de l’individu et l’intérêt collectif de la société. Par conséquent la distinction entre privé et public n’est pas toujours évidente ni absolue et on constate que de nombreuses règles de droit privé protégent à la fois l’intérêt individuel et l’intérêt général mais le droit public conserve sa spécificité parce qu’il est le droit de l’Etat en tant que puissance publique. L’Etat a un pouvoir de commandement prééminent. En tant que tel l’Etat a des prérogatives spécifiques que les particuliers n’ont pas. L’Etat n’est pas soumis aux règles applicables aux individus.

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§2. La division du droit en branches

A. Les différentes branches du droit public

Il y a le droit constitutionnel, le droit administratif et le droit international public.Les 2 premiers forment le droit public interne.

1. Le droit constitutionnel

Il est l’encadrement juridique des événements politiques puisqu’il comprend toutes les règles relatives à l’organisation politique et au fonctionnement de l’Etat. Le droit constitutionnel se trouve avant tout dans la Constitution de 1958 et dans les textes qui se rattachent à la constitution, dans les lois constitutionnelles et les lois organiques et puis de façon plus large dans tous les textes concernant les grands organes de l’Etat.

2. Le droit administratif

Il regroupe les règles concernant les administrations et les services publiques. Il regroupe toutes les règles qui organisent les rapports entre les administrations et services publics avec les individus. Il organise les structures administratives de l’Etat, les moyens d’action de l’administration et il est donc le droit de la puissance publique.

3. Le droit international public

Il régit et organise les relations des Etats entre eux, donc les relations extérieures des Etats. Il comprend toutes les règles qui régissent les rapports interétatiques et puis les règles qui fixent l’organisation, le fonctionnement, les compétences et les pouvoirs des organisations internationales.

B. Les branches du droit privé

Le droit privé pur compte 2 grands domaines ; le droit civil et le droit commercial.

1. Le droit civil

Il a vocation à régir tout litige d’ordre privé quand il n’existe aucune règle spéciale pour le résoudre dans le droit commercial ou dans une branche mixte du droit. On dit que c’est le droit commun au droit privé. Le droit civil rassemble toutes les règles concernant l’individualisation de la personne en tant que sujet de droit et toutes les règles qui organisent les relations juridiques entre les individus. Le droit civil est codifié dans le code civil. Le code civil est une grande œuvre de Napoléon Ier.

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2. Le droit commercial

Il est composé de l’ensemble des règles juridiques applicables aux commerçant dans leurs activités commerciales et de façon plus marginale les règles applicables à des non commerçants lorsqu’ils font des actes de commerce. Le droit commercial a emprunté de très nombreuses techniques au droit civil mais la quantité de spécificité liée à la particularité du commerce. Il a été codifié dans le code de commerce en 1807.

C. Les branches mixtes

Un droit mixte est toute branche du droit qui combine des règles du droit public et des règles du droit privé comme par Ex : le droit pénal, le droit processuel, le droit social, le droit international privé, le droit communautaire et puis certaines branches du droit détaché du droit administratif, du droit civil ou du droit commercial.

1. Le droit pénal

Il est un droit répressif car il détermine les comportements qui constituent des infractions pénales et il en prévoit des sanctions que l’on appelle des peines. Les peines ont pour objet de punir l’auteur de l’infraction et ont une vocation de rééducation. Ainsi le droit pénal exprime la réaction de l’Etat en tant que puissance publique à l’égard des délinquants qui troublent l’ordre social pour protéger l’ordre social.

2. Le droit processuel

Il concerne le fonctionnement de la justice civile, la justice pénale et de la justice administrative.

3. Le droit social

Il regroupe le droit du travail et le droit de la sécurité sociale. Le droit de la sécurité sociale est un droit qui garantit les travailleurs pour un certains nombre de risques et fixe un certain nombre de prestation sociale pour des charges de famille.

4. Le droit international privé

Il a pour objets l’organisation des relations entre des individus de nationalités différentes et puis des situations juridiques comportant des éléments

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soumis à des lois nationales différentes. Ex : un contrat conclu entre un français et un italien en Allemagne. Un litige a lieu. Quelle loi faut-il appliquer ? Quelle sera la juridiction compétente ?

5. Le droit communautaire

Il constitue un ordre juridique autonome. On distingue le droit originaire et le droit dérivé en raison de toute l’évolution. Le droit originaire se compose de plusieurs traités et depuis l’origine c’est d’abord le traité de paris en 1951 qui a créé la communauté économique du charbon et de l’acier. Puis 2 traités de 1957 qui ont créé la communauté économique européenne et la communauté européenne de l’énergie atomique. Il y a des traités modificatifs et des traités d’adhésion. Il y a eu l’acte unique européen de 1986 puis en 1992 le traité de Maastricht qui a créé l’Union Européenne et en 1997 le traité d’Amsterdam qui a développé la procédure et donné un pouvoir de blocage. Le traité instituant la communauté européenne.

Le droit communautaire dérivé regroupe tous les actes adoptés par les institutions communautaires pour réaliser les objectifs des traités. On distingue entre les règlements communautaires et les directives communautaires.

Les règlements communautaires s’intègrent directement dans l’ordre juridique des Etats membres car ils sont obligatoires.

Les directives sont aussi obligatoires mais elles nécessitent l’adoption de règles internes pour être transposées dans le droit national interne.

D. Les branches détachées du droit administratif

1. Le droit fiscal et des finances publiques

Il règlemente les recettes et les dépenses de l’Etat.

2. Le droit des libertés publiques

Ils définissent les droits fondamentaux des individus dans la société et leur modalité de leur protection.3. Le droit de la construction de l’urbanisme

Il regroupe toute la règlementation de l’urbanisme.

4. Le droit rural

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SECTION II LA DISTINCTION ENTRE LE DROIT INTERNE ET LE DROIT INTERNATIONAL

Le droit interne et est le droit applicable dans un Etat et qui règlemente les rapports sociaux dans cet Etat. Le droit international public régit les relations entre Etats. Le droit international privé régit les relations entre les ressortissants des différents Etats.

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SECTION IIILA DISTINCTION SUBSIDIAIRE ENTRE LE DROIT SUBSTANTIEL ET LE DROIT NON SUBSTANTIEL

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Le droit substantiel regroupe toutes les règles juridiques de fond. Le droit non substantiel regroupe toutes les règles de procédure, c’est-à-dire tout ce qui concerne l’organisation et le découlement d’un procès.

TITRE IILES SOURCES DU DROIT

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CHAPITRE IHISTORIQUE

Notre droit puise ses origines dans 2 types de règles. D’abord des règles écrites et ensuite des règles non écrites variables selon les régions. C’est le phénomène de codification de droit sous Napoléon qui va marquer une profonde évolution parce qu’il va y avoir une unité de droit à l’ensemble de la France. Avant la codification du droit les règles juridiques n’étaient pas uniformes et on distingue le droit intermédiaire sous la Révolution entre 1789 et 1804.

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SECTION ILE DROIT ANCIEN

Dans l’ancien droit on trouve plusieurs sources d’importance très inégale.

§1. Les sources de l’ancien droit

Dans l’ancien régime on distinguait entre 2 grandes catégories de régions, au nord de la Loire et au sud de la Loire. A l’origine le droit était coutumier et les règles de droit étaient tirées des coutumes or les coutumes étaient orales tirées des usages locaux très variables de l’un aux autres. Ensuite à partir du XIIème et XIIIème siècle dans les régions au nord de la Loire le droit était essentiellement coutumier tiré des traditions des Gaulois, des Francs et des Germains. Dans les régions au sud de la Loire on appliquait essentiellement des règles inspirées du droit romain. Toutes les coutumes avaient un champ d’application limitée à une province parfois limitée à une ville. Par conséquent les règles de droits étaient très variables d’un endroit à un autre. Cet inconvénient était aggravé par le fait que la coutume était orale. Cela a aboutit à une demande de rédaction de coutume. C’est Charles VII qui a ordonné la rédaction des coutumes. La tache était immense. Cela a transformé le droit coutumier en un droit écrit qui a fait apparaître l’extrême diversité des coutumes existant dans l’ancienne France.

B. Les autres sources du droit ancien

Autres sources vont constituer le moteur d’unification.* les ordonnances royales : le roi était investi d’un pouvoir absolu et souverain sur l’ensemble du royaume et par conséquent il pouvait imposer des règles de droit dans tous le royaume. Ces ordonnances ont été un premier facteur d’unification.* la jurisprudence : dans l’ancien régime les parlements étaient des juridictions. Chaque parlement était souverain pour juger dans son ressort territorial tout en restant subordonnés au roi. Les parlements avaient le pouvoir de juger en rendant des arrêts de règlement ; des décisions ayant une portée générale et dont la solution de droit était ensuite applicable dans tous les litiges antérieurs.* le droit canonique : qui résultait des décisions des papes et des conciles. Dans l’ancienne France le catholicisme était la religion d’Etat donc le droit de l’Eglise avait une importance certaine.* la doctrine : après la rédaction des coutumes, les auteurs juridiques proposaient des solutions aux problèmes juridiques qui n’étaient pas résolus par la coutume. Or ces solutions proposées par la doctrine servaient de sources d’inspiration aux parlements quand ils rendaient la justice. Ainsi la doctrine proposa des principes généraux pour combler les lacunes.

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§2. Le contenu de l’ancien droit

Son contenu résulte directement de plusieurs grandes idées. D’abord il est imprégné des conceptions morales chrétiennes et le droit était appliqué sous l’autorité du roi. La deuxième idée était que dans le contexte de l’ancienne France agricole, c’étaient les terres qui étaient la richesse essentielle. En ce qui concerne le droit des personnes et de la famille sous la monarchie, la famille comme la société étaient hiérarchisées. Elles étaient sous l’autorité de chaque mari. La femme n’avait pas la capacité juridique. Ensuite des règles très strictes protégeaient la famille légitime contre les enfants naturels. L’Eglise catholique avait ainsi sur le droit de la famille une influence profonde puisque c’est en raison des préceptes de la religion catholique que le divorce était interdit et que la famille était placée sous l’autorité du mari. La hiérarchie sociale conduisait à protéger l’aristocratie puisque la noblesse soutenait le roi ce qui avait des répercussions dans le droit des biens dont on distingue les biens nobles : transmis par héritage à l’aîné de la famille en vertu du privilège de masculinité et du droit d’aînesse ; les biens non nobles : étaient partagés entre tous.

L’ancien droit se préoccupait aussi de conserver les biens à l’intérieur de la famille et d’empêcher qu’il passe dans la famille du conjoint. Au décès d’une personne les biens que le défunt avait pu recevoir de sa famille restaient dans sa famille. La ligne paternelle héritait les biens que le défunt avait reçu de ses parents paternels.

Dans les coutumes nordiques on admettait que dans la masse successorale il y avait une réserve et sur les biens propres du défunt venant de ses parents paternels ou maternels, qui retournait dans la ligne pater ou mater sans que le défunt puisse transmettre ses biens à d’autres avec un testament. Dans les pays de droit écrit la prééminence était donnée au testament.

En ce qui concerne les droits de propriété et les droits réels la source de richesse majeure était les fonds de terre parce que la hiérarchie sociale était liée à la hiérarchie des terres. Les biens mobiliers n’étaient pas les biens de valeur. Ensuite une vieille tradition féodale entraînait une division sur une terre. Le système était le suivant : le propriétaire réel n’en avait que le domaine utile et le seigneur en détenait le domaine éminent, ce qu’il lui procurait un certain droit de rente. Par ailleurs les terres au décès du propriétaire restaient dans la famille.

A partir du XVIème siècle sous l’influence du droit canonique le droit s’orienta vers la liberté des conventions. Mais il y avait des restrictions car l’économie restait sous l’autonomie étroite du roi. De plus il existait une organisation corporative très puissante qui coiffait toute l’activité économique. Les corporations contrôlaient les activités de leurs membres.

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SECTION IILE DROIT INTERMEDIAIRE

Les réalisations sous la Révolution sont assez considérables parce que la Révolution a réalisé l’unité politique en supprimant les provinces. Elle a créé de nouvelles divisions territoriales ; les départements, qui étaient administrés par les préfets. Elle a aussi unifié le système judiciaire et va créer une hiérarchie des juridictions avec celles de 1ère instance, au-dessus une cour d’appel et au sommet le tribunal de cassation qui était chargé de contrôler que les juridictions inférieures avaient bien appliqué la loi et l’unité de la loi par toutes les juridictions. La révolution a abolit les privilèges et a proclamé l’égalité des citoyens. En 1790 l’Assemblée Constituante déclara qu’il fallait rédiger un grand code général. La Convention chargea Cambacérès de préparer un code qu’il a achevé en 1793 mais ce projet fut rejeté parce qu’il était trop conservateur et complexe.

L’activité législative a été très importante sous la Révolution pour assurer l’égalité des tous et donc avait pour perspective les idées d’individualisme, de libéralisme et des qualité. A partir de là la Révolution va consacrer l’égalité des personnes. La Révolution va permettre l’adoption et le divorce.

Elle va aussi supprimer la puissance paternelle. En droit de succession elle supprime le droit d’aînesse et le principe de masculinité et elle pose le principe d’égalité. Ensuite la propriété individuelle est reconnue comme un droit de l’homme. En ce qui concerne les contrats on proclame la liberté de contrat. On abolit les corporations.

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SECTION IIILA CODIFICATION DU DROIT

En France la codification sera enclenchée par Napoléon. Le code civil français de 1804 sera très repris.

§1. Le code civil

Le code civil reste une source prépondérante de la réglementation de la vie civile en France mais dès 1804 il a connu un rayonnement extraordinaire à l’étranger car de très nombreux pays se sont lancés dans un travail de codification.

A. L’élaboration du code civil de 1804

Un projet de code fut préparé par une commission. Une commission composée de 4 haut magistrats : 2 représentants venaient du Nord (Trancher et Bigot de Préamneu) et 2 venaient du Sud (Portalis et Malville). Ces 4 juristes ont préparé le code qui fut soumis au tribunal de cassation et conseil d’Etat. C’est dans son contenu définitif qui fut discuté par le tribunal puis voté par le conseil législatif. Il fut voté en 36 lois. L’appellation de code Napoléon lui est substitué de 1807 jusqu’en 1816 et lui rétablit en 1952. Ce code civil est essentiellement une œuvre modérée et une œuvre transactionnelle parce qu’il est inspiré à la fois du droit de la révolution et du droit de l’ancien régime et des solutions des pays de coutumes et des pays de droit écrit. En 1804 le code civil contient 2281 articles qui sont envisagé autour d’un plan puisque le code contient d’abord un titre

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préliminaire sur l’application des lois et qu’il est ensuite divisé en 3 livres. Le livre 1er est consacré aux personnes, le livre 2 est consacré aux biens et à la propriété et le livre 3 est consacré aux contrats.

B. Le contenu du code civil de 1804

Le code civil maintient le principe d’égalité des personnes, la laïcité de l’état civil et du mariage. Il s’inspire de l’ancien droit en protégeant la famille légitime contre les enfants naturels. Il n’abolit pas le divorce mais le rend plus difficile à atteindre. Il admet l’égalité des héritiers en droit de succession. Il pose le principe des conventions matrimoniales donc les époux peuvent choisir un régime matrimonial parmi plusieurs modèles. Il maintient le principe de l’égalité des terres et le principe que le droit de propriété est inviolable et sacré. Il maintient aussi le principe de la liberté des conventions sous réserve de respecter l’ordre public et les bonnes mœurs. Le principe de la liberté des conventions interdit de s’associer. Seules les sociétés sont permises. Ensuite depuis 1804 le code civil n’a pas cessé d’être modifié ou adapté aux nouveaux besoins juridiques.

La 2ème moitié du XIXème siècle voit apparaître la structure juridique se transformer. Un droit public s’est constitué progressivement et est devenu de plus en plus dense. On a assisté aussi à un mouvement de création de disciplines nouvelles. Le droit des personnes et de la famille qui est plus traditionnel a évolué moins vite mais il a finit par subir des changements très profonds. L’évolution du droit familial est marquée par un déclin progressif de la famille fondée sur le mariage. Puis le droit familial est encore marqué par un interventionnisme croissant de l’Etat car il intervient de plus en plus dans la réglementation de la vie de famille. Les reformes réalisées en droit de la famille sont très nombreuses surtout depuis la 2ème moitié du XIXème siècle.

En ce qui concerne les biens, le droit des obligations et des contrats, les dispositions du code civil n’ont pas été profondément modifiées dans leur contenu donc on n’a pas changé les textes mais l’interprétation et la signification qu’on a donné a évolué sous l’influence de 2 facteurs.

• sous l’influence d’autres dispositions légales de plus en plus légales destinées à remédier au vieillissement du code, parallèlement à l’apparition de grandes domaines du droit.

• le rôle de la jurisprudence qui a su faire une œuvre créatrice et nouvelle en adaptant les textes du code civil par des interprétations novatrices pour les adapter à l’évolution des mœurs et à l’évolution économique. Ex : le développement du machinisme, les accidents du travail qui ne peuvent pas être prévu par le rédacteur du code civil.

Aujourd’hui le code civil reste la source du droit civil pourtant l’esprit du droit civil a profondément changé et évolué parce que la vie juridique a évolué. Le droit civil n’est plus autant individualiste qu’en 1804 et il a du prendre en considération les besoins sociaux dans le contexte d’un phénomène de socialisation du droit.

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§2. Les autres codes

L’empire a poursuivi son énorme œuvre de codification dans le même esprit. Ainsi a été promulgué le code de procédure civile.

CHAPITRE IILES SOURCES DU DROIT CONTEMPORAIN

Le droit actuel a des sources très diverses. D’abord des sources écrites, essentiellement la Constitution, les traités internationaux, les lois et les règlements. La 2ème source important du droit français est la jurisprudence qui l’ensemble des jugements rendus. Autre source du droit est la coutume, la doctrine et les principes généraux du droit qui sont des normes non écrites et très générales qui s’imposent sur l’équité mais qui ont rarement une existence autonome.

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SECTION ILE DROIT ECRIT

2 types de règles doivent être distingués : d’abord le droit interne tel qu’il est élaboré par les institutions françaises compétentes pour le faire, et le droit international tiré des traités internationaux et du droit communautaire.

SOUS-SECTION ILE DROIT INTERNE (LES NORMES INTERNES)

On trouve au sommet la Constitution et les lois constitutionnelles, ensuite les lois organiques et les lois ordinaires. Ce sont des lois au sens strict du mot

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« loi ». Après on a les ordonnances du Président de la République qui sont des règlements qui ont la valeur de loi. Ensuite on a les décrets du Premier Ministre, puis les arrêtés ministériels ou interministériels, puis les arrêtés préfectoraux et enfin les arrêtés municipaux.

§1. La constitution

L’Etat est doté d’une constitution qui va déterminer le cadre juridique à l’intérieur duquel fonctionnel pouvoir et les institutions. La constitution est l’ensemble des règles relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’Etat et des institutions. C’est donc un corps particulier de textes et par conséquent la constitution est élaborée par une autorité spéciale. Elle doit donc être respectée par tous c’est la raison pour laquelle dans le texte même de la constitution des précautions particulières sont prises pour garantir la suprématie de la constitution. C’est la garantie de toutes les règles internes et même les traités internationaux dans laquelle la France s’engerait. La constitution prévoit l’existence du conseil constitutionnel. Il est composé de 9 membres et son rôle est d’être le garant du respect de la constitution puisqu’il est chargé de contrôler la conformité des lois à la constitution.

Le conseil constitutionnel ne peut intervenir que s’il est saisi avant la promulgation de la loi et s’il juge que la loi litigieuse ne respecte pas la constitution il interdit de la promulguer. En revanche le conseil constitutionnel ne peut plus exercer son contrôle si la loi a déjà été promulguée. Le conseil constitutionnel peut être saisi par des autorités limitativement énumérées par la constitution à savoir d’abord le président de la république, le premier ministre ou bien le président de l’assemblée nationale ou par le président du sénat ou encore par un groupe de 60 députés ou un groupe de 60 sénateurs.

La constitution elle-même peut être modifiée par une loi constitutionnelle. La loi constitutionnelle est votée par le parlement mais le parlement se réunit dans une formation particulière et solennelle puisqu’il est réuni en congrès. Le congrès est la réunion commune de l’assemblée nationale et du sénat. Ou bien alors une loi constitutionnelle peut aussi être votée par un referendum populaire.

§2. La loi

On peut envisager le mot « loi » dans 2 significations.Au sens général du terme la loi est une règle générale impersonnelle et obligatoire.Au sens étroit et strict du terme depuis la constitution de 1958 le mot « loi » vise les règles votées par le parlement. Les règles adoptées par le pouvoir exécutif sont appelées des règlements.

A. La distinction fondamentale entre la loi et le règlement

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Avant la constitution de 1958 le principe était la primauté de la loi et son omni compétence. La loi avait vocation à régir toutes les matières. Le pouvoir législatif, auteur de la loi, était supérieur au pouvoir exécutif, auteur du règlement. Dans ce système un règlement ne pouvait être pris par le pouvoir exécutif que pour prévoir les mesures complémentaires d’application d’une loi existante ou bien un règlement pouvait être pris sur une question qui n’était pas régie par la loi. Avant la constitution de 1958 la distinction reposait sur un critère purement formel. Quand un texte était adopté par le législateur c’était une loi, et quand un texte était adopté par le pouvoir exécutif était un règlement. Or la constitution de 1958 a innové et elle a attribué au législateur un domaine de compétence propre dans toutes les matières énumérées par l’article 34 de la Constitution. Puis elle a attribué à l’exécutif un domaine de compétence dans les matières prévues par l’article 37 de la constitution. Donc depuis 1958 la distinction entre la loi et le règlement repose sur un double critères ; formel et matériel.

1. Le critère formel

a) La loi

La loi est une décision du parlement. On distingue entre plusieurs types de lois.

• les lois ordinaires ; l’article 34 dit que les lois ordinaires sont votées par le parlement. Un projet de loi peut être déposé devant l’une des 2 chambres par le premier ministre. Une proposition de loi peut être déposée devant les chambres par les parlementaires. L’initiative appartient aussi bien à l’exécutif qu’au législateur. Ensuite le projet ou la proposition de loi est discuté, débattue et voté par les 2 chambres qui doivent tomber d’accord sur le texte unique comme le prévoit l’article 35 de la constitution. En cas de désaccord entre les chambres on réunit une commission mixte paritaire composée à moitié de députés et de sénateurs. Assez souvent on aboutit à une solution de compromis. Si le désaccord persiste l’assemblée nationale a le pouvoir de trancher et d’imposer sa volonté.

• les lois constitutionnelles ; sont votées pour réviser la constitution ou bien pour l’abroger. Elles sont votées par l’assemblée nationale et le sénat mais avec cette particularité que les chambres ont un pouvoir égal. Une fois qu’une loi constitutionnelle est votée, elle doit être ratifiée. Elle doit être ratifiée par referendum populaire si la proposition de loi émanait des parlementaires. Si le projet de révision émanait sur le président de la république il a le choix, soit il fait ratifier la loi par le peuple, donc par un referendum populaire, soit il décide de réunir le parlement en congrès et c’est le congrès qui ratifie ou pas la loi constitutionnelle.

• les lois organiques ; elles ont pour objet de compléter les règles posées par la constitution et d’en déterminer les modalités d’application. Elles ont pour objet de fixer les modalités d’organisation et de fonctionnement des

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pouvoirs publics. Elles sont votées comme les lois ordinaires et l’assemblée nationale a toujours le dernier mot. Il y a 2 particularités car un délai de réflexion existe entre le dépôt du projet de loi et sa discussion. Toutes les lois organiques sont obligatoirement soumises avant la promulgation au contrôle du conseil constitutionnel.

• les lois de finances ; elles ont pour objet le budget de la nation et ses modalités de mises en œuvre. Elles sont votées par les chambres comme les lois ordinaires. Mais un délai est imposé au parlement pour adopter la loi de finances de l’année à venir pour empêcher une paralysie de la gestion du pays.

b) Les règlements

Ils sont les textes pris par le pouvoir exécutif. Les règlements sont des textes de nature assez diversifiée et sont hiérarchisés selon la hiérarchie des autorités publiques. Au sommet de la hiérarchie règlementaire on trouve les décrets. L’article 21 de la constitution attribue au premier ministre le pouvoir réglementaire. Le président de la république a exceptionnellement des compétences pour adopter un règlement. Il existe 3 grandes catégories de décrets.* les décrets simples sont pris et signés par le premier ministre et les ministres concernés par le décret.

• les décrets pris en conseil des ministres ; ils sont pris et signés par le président de la république et de tous les ministres

• les décrets pris en conseil d’Etat ; ils sont signés qu’après un avis du conseil d’Etat.

On fait une distinction en fonction de leur objet. On distingue les décrets autonomes et les décrets d’application.

Les décrets autonomes sont pris sur la seule initiative du pouvoir exécutif car c’est son domaine de compétence. Le pouvoir exécutif prend aussi des décrets dérivés quand le parlement a voté une loi et que cette loi prévoit que les mesures de détails pour son application seront prises par le pouvoir exécutif dans un décret d’application.

En dessous des décrets on a les arrêtés qui sont subordonnés aux décrets. De plus il y a une hiérarchie des arrêtés selon l’autorité réglementaire dont ils émanent.

En dessous on a les arrêtés préfectoraux pris par les préfets.En dessous on a les arrêtés municipaux pris par les maires.

2. Le critère matériel résultant de l’article 34 et 37 de la constitution de 1958

a) L’article 34

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L’article 34 est le domaine de compétence du législateur. Cet article prévoit que la loi fixe les règles dans un certain nombre de matières qu’il énumère et qu’elle fixe aussi les principes fondamentaux. L’article 34 concerne essentiellement les libertés publique, l’état des personnes, la capacité juridique des personnes, la procédure pénale, la détermination des comportements qualifié de crimes ou de délits et les peines applicables. L’article 34 inclut aussi les impôts, les régimes électoraux et seul le législateur est compétent pour fixer les règles. En outre selon cet article le législateur détermine les principes fondamentaux dans un certain des domaines comme l’enseignement, la propriété, défense nationale, les obligations civiles et commerciales, le droit du travail et le droit des sécurités sociales mais la loi ne fixe là que les principes fondamentaux et les mesures d’application émaneront du pouvoir règlementaire.

b) L’article 37

Il concerne le domaine de compétence du pouvoir réglementaire. Les matières, autre que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. Si l’on résume, on peut dire que le pouvoir exécutif est compétent dans toutes les matières qui ne sont pas législatives pour rendre des règlements autonomes. Le gouvernement a l’initiative et le pouvoir de décision sur ces questions là.

3. Les procédures destinées à garantir le respect les articles 34 et 37 de la constitution

La constitution de 1958 s’est essentiellement préoccupée d’empêcher le parlement d’empiéter sur les pouvoirs de l’exécutif dans la mesure où il n’y a pas des procédures spéciales destinées à protéger l’exécutif du législatif.

a) La protection de l’exécutif contre tout empiétement du législateur

Elle est garantie par la constitution grâce à 2 types de mesures.La 1ère est prévue par l’article 41 et consiste dans l’irrecevabilité d’un projet de loi et elle ne concerne que les projets de loi. Selon cet article si le gouvernement estime qu’un projet de loi n’est pas du domaine de l’article 34, il peut opposer l’irrecevabilité de ce projet. Le projet ne pourra pas être débattu devant le parlement sauf dans un cas si le président de la chambre estime au contraire que l’objet du projet s’inscrit bien dans la compétence du législateur. Dans ce cas le conseil constitutionnel tranchera et décidera si le projet est ou non de la compétence du législateur. Donc il y aura un contrôle à priori.

La saisie directe du conseil constitutionnel ; une loi a déjà été votée par le parlement mais elle n’a pas encore été promulguée par le président de la république. Le conseil constitutionnel peut être saisi par les personnalités compétentes et il va décider si la loi est ou n’est pas conforme à la constitution. Il va décider si le législateur est intervenu dans son domaine de compétence ou

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non. Si la loi est contraire à la constitution elle est inconstitutionnelle donc elle ne pourra pas être promulguée.

La délégalisation ; une loi a été votée et promulguée donc elle est devenue exécutoire car elle s’applique. Or elle conserve des questions que l’article 37 attribue à la compétence de l’exécutif. Il faut réparer à posteriori cette anomalie et l’article 37 permet pour cela au premier ministre de délégaliser la loi litigieuse soit en la modifiant dans le sens voulu par l’exécutif, soit en l’abrogeant.

b) L’absence de protection du législateur contre les empiètements de l’exécutif

Cette disparité peut paraître étonnante mais elle s’explique par le fait que la constitution de 1958 entendait renforcer la puissance du pouvoir réglementaire. Ceci ne veut pas dire que le gouvernement puisse tout faire. Le parlement a un moyen très simple contre cela car il peut toujours voter une loi qui modifie ou abroge les dispositions adoptées par l’exécutif. Puis tout règlement est soumis à un contrôle de légalité et si le règlement est illégal il peut être annulé par une juridiction administrative. Le législatif a là 2 moyens de défense face à l’exécutif.

B. Les textes spéciaux

Ce sont d’abord les lois référendaires, les décisions prises par le président de la république en vertu de l’article 16 de la constitution et puis les ordonnances prises par le gouvernement et le président de la république en vertu d’une délégation de compétences accordées par le parlement en vertu de l’article 38 de la constitution.

1. Les lois référendaires

Elles sont prévues par l’article 11 de la constitution. Ce texte a été modifié est complété en 1995 pour ajouter tout projet de loi portant sur des reformes relatives à la politique économique à la nation ou au service public qui y concours. Un référendum populaire sera organisé sur la décision du président de la république pour faire voter la loi par le peuple lui-même. La particularité concerne la modalité de vote du citoyen mais ensuite une loi référendaire comme une loi ordinaire doit être promulguée par le président de la république mais le conseil constitutionnel ne peut pas être saisi pour en contrôle la constitutionnalité avant la promulgation parce qu’une loi référendaire est une volonté directe du peuple.

2. Les décisions prises par le président de la république en vertu de l’article 16 de la constitution

L’article 16 est une disposition particulière et qui n’a vocation qu’à s’appliquer très rarement. L’article donne au président de la république le pouvoir

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de prendre toutes les mesures exigées par les circonstances quand les institutions de la république, l’indépendance de la nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacés de manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu. Quand la nation est en situation de péril et de danger il faut prendre toutes les mesures d’urgence nécessaire donc le président de la république bénéficie d’une concentration de tous les pouvoirs.

3. Les ordonnances prises par le président de la république en vertu de l’article 38 de la constitution

L’article 38 dit que le gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, demander au parlement l’autorisation de prendre par ordonnance pendant un délai limité des mesures qui sont normalement de la compétences du parlement. Le législateur peut voter une loi d’habilitation par laquelle il permet au gouvernement de prendre des mesures par ordonnances dans les limites de temps et dans les limites prévues par les objectifs désignés dans la loi d’habilitation. Le projet d’ordonnance est soumis pour avis au conseil d’Etat qui contrôle que le projet est conforme à la loi d’habilitation et au principe du droit. Si c’est le cas le projet est transmis au président de la république. En principe une ordonnance doit être ratifiée par le parlement mais il arrive que des ordonnances soit publiées sans être ratifiées par le parlement, ce qui n’empêche pas l’ordonnance d’être mise à l’œuvre.C. La hiérarchie des textes créateurs du droit

Au sommet des normes juridiques se trouvent la constitution et les lois constitutionnelles et puis les lois référendaires. Après il y a traités internationaux. En dessous on trouve les lois organiques qui ne peuvent pas être contraires à la constitution. En dessous on trouve les lois ordinaires et puis les lois de finances. On a aussi des décisions prises par le président de la république en vertu de l’article 16 quand elles portent sur une question législative. On a aussi les ordonnances de l’article 38. Les décrets sont en dessous.

Bien que le règlement autonome soit un domaine propre, la loi a quand même la primauté sur eux. La loi est rendue exécutoire par sa promulgation. Au contraire un règlement est soumis au principe de légalité. Les règlements ne peuvent pas contredire la loi même s’il s’agit de règlements autonomes. Les règlements doivent aussi être conforme aux principes généraux du droit car se sont des principes supérieurs de justice. Tous les règlements sont soumis directement ou indirectement à la loi. Ce sont les citoyens qui sont investi de 2 moyens pour faire respecter le principe légalité.

• grâce au recours en annulation pour excès de pouvoir. Toute personne qui y a un intérêt peut exercer un recours pour excès de pouvoir contre un décret. Le recours est porté devant le Conseil d’Etat. Si la juridiction administrative saisie retient que le texte critiqué est illégal elle l’annule et donc le texte annulé est considéré comme n’ayant jamais existé et produit cet effet à l’égard de tous. Un recours pour excès de pouvoir est enfermé

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dans un délai. Le recours ne peut être formé que dans les 2 mois qui suivent la publication du texte litigieux. Une fois ce délai expiré il n’y a plus de possibilité de faire une action en nullité.

• alors il y a une autre possibilité ; l’exception de nullité. On prétend appliquer à un individu un règlement et cet individu prétend à son tour que le règlement est illégal et il se défend en demandant au juge de ne pas lui appliquer ce texte. Si la juridiction admet l’illégalité elle n’en fait pas application à cette personne mais le règlement reste valable et à l’avenir il pourrait être appliqué à tous ceux qui n’aborderont pas l’illégalité par voie d’exception. L’exception d’illégalité a des effets plus limités que le recours pour excès de pouvoir. En revanche il n’y a pas de délai pour invoquer l’illégalité par voie d’exception. Cette exception peut être portée devant toute juridiction administrative et répressive. En principe elle ne peut pas être soulevée en juridiction civile sauf si le règlement porte atteinte à un principe fondamental de la personne.

D. La durée de l’application de la loi

Il ne suffit pas qu’une loi soit votée pour qu’elle soit applicable. Lorsqu’une loi opère une réforme profonde elle prévoit une date pour son entrée en vigueur de telle sorte que les justiciables et les magistrats aient le temps d’étudier et d’assimiler cette réforme. Une loi n’est applicable qu’à partir du jour où elle entre en vigueur et elle a vocation à s’appliquer et rester obligatoire jusqu’à son abrogation.

1. L’entrée en vigueur de la loi

Une loi n’acquiert sa force obligatoire qu’après l’entrée en vigueur et cette dernière nécessitent 2 opérations successives ; la promulgation et la publication.

a) Les conditions de l’entrée en vigueur d’une loi

Les décrets sont exécutoires par nature et donc ne sont pas soumis à la promulgation. Au contraire les lois ne sont jamais exécutoires par nature. Il faut qu’elles soient promulguées par le pouvoir exécutif. L’article 10 donnes au président de la république le pouvoir de promulguer les lois, en prenant un décret de promulgation dans lequel le président de la république ordonne d’exécuter la loi. Le décret de promulgation authentifie la loi et il lui confère une date puisque la loi nouvelle est datée du jour du décret qu’il l’a promulgué. A partir du jour où la loi est transmise au président de la république il a un délai de 15 jours pour prendre un décret de promulgation. Une fois le décret de promulgation pris on passe à la 2ème étape.

La publication de la loi. En effet la loi est publiée au Journal Officiel avec le décret de promulgation car elle doit être portée à la connaissance de tous. Une fois que le décret de promulgation et la loi sont publiés au journal officiel la

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loi entre en vigueur entre en principe un jour franc après sa publication au journal officiel. Un jour franc est un jour complet de 00:00 à 24 :00. Il peut arriver par exception à ce principe de l’entrée en vigueur d’être retardé. Il est aussi possible qu’une loi entre en vigueur de façon accélérée quand il y a une urgence.

Quand le texte de la loi tel qu’il a été publié contient une erreur, on publie de la même manière un rectificatif « erratum » qui rectifie l’erreur commise. Quand ce rectificatif répare l’erreur formelle, le rectificatif est valable. En revanche dans l’hypothèse où le rectificatif publié modifierait la signification de la loi, la jurisprudence considère qu’il n’est pas valable.

b) La force obligatoire de la loi

A partir de son entrée en vigueur la loi est obligatoire. « Nul est censé ignorer la loi ». Tous les citoyens sont soumis de connaître la loi. Il n’est pas possible de prétendre échapper à l’application d’une loi sous le prétexte qu’on ne la connaissait pas. Ceci étant il y a des degrés dans la force obligatoire de la loi car on distingue entre les lois impératives et les lois supplétives. Les lois impératives sont les lois qui s’appliquent à tous les sujets de droit qui ne peuvent pas en écarter l’application par une convention privée « volonté ». Se sont en général les lois qui ont pour but de protéger l’ordre public.

Les lois supplétives s’imposent pour tous les sujets de droit qui ont fait le choix de s’y soumettre en aménagement leur situation selon d’autres modalités alors qu’ils auraient pu le faire par convention privée. Comme ils ne l’ont pas fait on considère qu’ils sont implicitement fait le choix de se soumettre à la loi. Une loi supplétive est donc obligatoire pour tous ceux qui ne l’ont pas écarté par convention privée. Les lois supplétives ont vocation à protéger des intérêts privés des individus ce qui explique qu’on puisse leur permettre d’en écarter l’application.

2. L’abrogation de la loi

Les lois sont faites pour durer mais elles doivent évoluer avec les nécessités sociales. Certaines lois sont votées pour une durée déterminée qu’elles fixent et à l’expiration de cette durée la loi cesse ses effets obligatoires. Dans le cas contraire la loi sera en principe obligatoire et le restera tant qu’elle n’aura pas été abrogée par le législateur dans une nouvelle loi. Le pouvoir exécutif ne peut pas abroger une loi. Seule une loi nouvelle peut abroger une loi antérieure. Symétriquement seule un décret autonome nouveau peut abroger un décret autonome antérieur.

L’abrogation de la loi est en principe expresse ; une loi nouvelle déclare expressément mettre fin à l’application de la loi ancienne, soit dans une partie soit dans sa totalité. Dans ce cas les dispositions abrogées cessent de s’appliquer qu’elles soient ou non remplacées par de dispositions nouvelles. La loi peut aussi être abrogée tacitement lorsqu’une loi nouvelle entre en vigueur et qu’elle est incompatible avec une loi ancienne bien que la loi nouvelle ne déclare pas expressément abroger la loi ancienne. On considère alors que la loi nouvelle

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est seule applicable en tant que volonté la plus récente du législateur et que ce dernier a voulu implicitement abroger la loi ancienne. En revanche une loi n’est pas juridiquement considérée comme abrogée en raison de sa désuétude. Si une loi n’est plus mise en application elle reste néanmoins théoriquement obligatoire.

E. Les conflits de lois dans le temps

Une loi s’applique de son entrée en vigueur à son abrogation. Quand une loi nouvelle entre en vigueur il faut savoir si elle est applicable à des situations juridiques qui sont nées sous l’empire d’une loi antérieure. Ex : on conclut un contrat en 2005 et une loi de 2006 change le contrat. Il faut savoir si une loi nouvelle va s’appliquer à des situations qui avaient commencer à se constituer sous l’empire de la loi ancienne et dont les conditions se poursuivent après l’entrée en vigueur de la loi nouvelle. Une seule disposition traite des conflits de lois dans le temps.

L’article 2 du code civil dit que la loi ne dispose que pour l’avenir. Elle n’a point d’effet rétroactif. L’article 2 pose le principe de la non rétroactivité des lois qui garantit la sécurité et la stabilité de la vie juridique dans la mesure où ce principe signifie qu’une loi nouvelle ne peut pas en principe remettre en cause des situations juridiques entièrement achevées. Une loi nouvelle ne régit que les situations qui se constituent après son entrée en vigueur. L’article 2 ne résout pas le problème des situations juridiques à cheval sur les 2 lois et pour résoudre les questions posées plusieurs solutions ont été émises.

En doctrine il y a une interprétation classique ; « théorie des droits acquis ». La non rétroactivité des lois consiste a respecter et a ne pas remettre en cause les droits qu’un individu a acquis sous l’empire de la loi ancienne. Cette première théorie car il est difficile voire impossible de donner une notion aux droits acquis. L’interprétation moderne « la théorie immédiate des droits acquis ». Selon Rubier la loi nouvelle a vocation à s’appliquer à toutes les situations établies après son entrée en vigueur. En ce qui concerne le passé, la loi nouvelle ne remet pas en cause les effets réalisés avant son entrée en vigueur. En revanche la loi nouvelle doit s’appliquer aux effets futurs de cette situation. Cette théorie a un défaut car elle est inapplicable dans les contrats. Un contrat reste pendant toute sa durée soumis à la loi qui était en vigueur le jour de sa conclusion car il faut respecter les prévisions des contractants.

En droit positif on considère que l’article 2 n’a pas la même portée pour les législateurs et pour les juges. Le législateur peut modifier les lois, écarter son application et peut voter des lois rétroactives. Soit à condition qu’une loi nouvelle dise expressément qu’elle est rétroactive, soit qu’une loi nouvelle soit une loi interprétative d’une loi antérieure. Ex : une loi est entrée en vigueur or elle provoque de graves difficultés d’application, dans ce cas une nouvelle loi est votée pour interpréter la précédente et la seconde loi est rétroactive. Pour le reste une loi nouvelle est destinée à s’appliquer à toutes les situations qui seront créées à partir de son entrée en vigueur, par conséquent si les conditions de constitution sont en cours de réalisations au moment de l’entrée en vigueur d’une

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loi on appliquera la loi nouvelle parce que la situation n’était pas encore existante. Cependant la plus part des lois nouvelles contiennent des dispositions transitoires qui indiquent le domaine respectif de la loi nouvelle et de la loi ancienne. Pour le reste quand il n’y a pas de dispositions transitoires le juge doit respecter l’article 2.

En matière de contrat le principe est la survie de la loi ancienne. Pendant toute sa durée un contrat reste soumis à la loi qui était en vigueur le jour où il a été conclu mais la jurisprudence admet une exception quand l’ordre public le justifie parce que l’intérêt général doit primer sur l’intérêt personnel et contractant. Quand une loi nouvelle réalise un progrès social elle s’applique immédiatement à partir de son entrée en vigueur pour les effets futurs du contrat quelque soit la date où il fut conclu. Dans les situations non contractuelles « légales » en principe la loi nouvelle a un effet immédiat. Elle s’applique aux situations existantes et aux situations en cours à la date où elle entre en vigueur. En revanche la loi nouvelle ne peut pas être rétroactive sauf si elle le mentionne expressément ou si c’est une loi interprétative.

SOUS-SECTION IILES TRAITES INTERNATIONAUX ; CREATEURS DE DROIT

L’article 55 énonce que les traités internationaux régulièrement ratifiés ont, à partir de leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, à conditions que les autres Etats engagés respectent l’engagement eux aussi. Pourtant la place exacte des traités internationaux dans la hiérarchie des normes juridiques françaises a suscité une controverse entre la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat.

Pour la cour de cassation, si un traité avait été ratifié par la France aucune loi française postérieure ne peut le contredire car le traité préexistant est supérieur à la loi. Pour le conseil d’Etat et le conseil constitutionnel, ils se déclarent incompétent si une loi est non conforme à un traité préexistant, mais dans un arrêt de 1999 le conseil d’Etat a repéré une jurisprudence à propos des traités. Les traités internationaux, pour occupr une place supérieure à la loi, remplissent 3 conditions : être signés par la France, être ratifiés et publiés et qu’il y ait une réciprocité du traités.

§2. Le droit communautaire.

Le traité de Rome créant la CE, puis créant le charbon et l’acier, l’Euratom, le traité de Maastricht, constituent le droit communautaire avec les directives quand elles sont transposées dans l’ordre juridique interne. Le droit communautaire occupe une place supérieure à la loi et donc les lois doivent respecter les dispositions communautaire.

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SECTION IILA COUTUME

Au sens strict une coutume est une pratique, un usage qui est considéré comme obligatoire.

§1. Définition de la coutume

Pour qu’un usage devienne une coutume il faut à la fois un élément matériel et psychologique. L’élément matériel est l’existence de la pratique habituelle. Dans le milieu social on considère que cette pratique est obligatoire. Dans la conscience populaire l’usage est considéré comme étant une règle de droit de façon notoire. A partir de là une coutume va naître de la combinaison de ces 2 éléments. La coutume est une règle de droit non écrites qui a un caractère générale, impersonnel et obligatoire. Général et impersonnel parce qu’elle s’applique à tous les individus placés dans son champs d’application. Obligatoire dont l’étendue et la force sont plus ou moins grandes.

§2. La force de la coutume

On distingue entre 3 catégories de coutumes

A. La coutume secundum legem

B. La coutume praeter legem

Cette coutume vient remedier un vide juridique. Elle omble une lacune de la loi. Sur une question juridique il n’y a pas de loi. Donc la loi ne formule aucune solution, donc il y a une lacune sur la loi. Or il existe un usage qui est respecté et perçu comme obligatoire ce qui donne lieu à une coutume qui vient régler cette situation juridique et on admet que la coutume praeter legem a un caractère obligatoire.

C. La coutume contra legem

Il existe un usage contraire à une loi. Or seul le législateur a compétence pour déterminer les règles de conduite sociale de sorte que la loi en vigueur doit être respectée et elle seule. Par conséquent la coutume qui est contraire à une

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loi ne peut avoir aucune valeur juridique et ne peut avoir aucun caractère obligatoire. Seule la coutume 1 et 2 constituent des sources du droit. Mais se sont des sources très subsidiaires car le droit est écrit la plupart.

SECTION IIILA JURISPRUDENCE ET L’ORGANISATION JURIDICTIONNELLE FRANCAISE

La jurisprudence est une source importante du droit dans la mesure où elle révèle l’interprétation donnée par les juridictions aux règles de droit. On ne peut pas avoir une connaissance du droit et de sa signification concrète sans connaître la jurisprudence. La jurisprudence est constituée par l’ensemble des décisions rendues par les juridictions.

SOUS-SECTION IL’ORGANISATION DES JURIDICTIONS

Un principe fondamental, celui de la séparation des pouvoirs, se répercute directement sur l’organisation juridictionnelle. Il existe une dualité d’ordre juridictionnel. D’un côté le bloc des juridictions administratives et d’un autre côté le bloc des juridictions judiciaire et ça depuis une loi de 16 et 24 août 1790. Il arrive rarement qu’un conflit de compétence entre elles surgisse. Sur un problème juridique donné une juridiction administrative se prétend compétente pour le trancher et une juridiction judiciaire se prétend aussi compétente. On a donc créé une juridiction spéciale chargée de résoudre les conflits de compétences entre ces 2 juridictions. C’est le tribunal des conflits créé par une loi de 1872 et qui va déterminer lesquelles des juridictions ont compétence. Le tribunal des conflits est composé pour moitié de conseillers d’Etat et pour moitié des magistrats d’ordre judiciaire et présidé par le garde des sceaux. Sa mission est bien précise car le tribunal des conflits départage les conflits de compétence entre juridictions administratives et juridictions judiciaires.

§1. Les juridictions administratives

Elles sont compétentes pour résoudre les litiges dans lesquels l’administration est partie du fait de son action en tant que puissance publique. Les juridictions administratives font application des règles du droit public. Le contentieux administratif présente des particularités. D’abord une juridiction administrative n’est pas saisie d’une demande contre un individu mais d’une

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demande formée contre une décision de l’administration. Le procès est le procès d’un acte réalisé par l’administration.

La procédure est de type inquisitoire. La conduite et le déroulement du procès et puis la recherche des éléments des preuves incombent essentiellement à la juridiction administrative. La juridiction saisie peut demander à l’administration la communication de ses dossiers.

A. Les tribunaux administratifs

Ils ont été institués par un décret du 30 septembre 1953 pour remplacer les anciens conseils de préfectures qui avaient été créés en l’an VIII. Les tribunaux administratifs sont les juridictions administratives de droit commun au premier degré. Ils ont une compétence de principe pour trancher les litiges administratifs. Ils rendent des jugements. Ces jugements sont toujours rendus en premier ressort. Contre le jugement rendu il est permis de faire appel. L’appel est formé devant une cour administrative d’appel en principe et dans certains cas particuliers devant le conseil d’Etat.

B. Les cours administratives d’appel

Une loi du 31 décembre 1987 a profondément reformé l’organisation du contentieux administratif. Cette loi a créé les cours administratives d’appel. Ce sont les juridictions administratives de droit commun en appel. Elles ont une compétence de principe quand un appel est formé contre le jugement rendu par le tribunal administratif. Il faut supposer que l’une des parties au litige jugé par un tribunal administratif en premier ressort, estime que le jugement a été mal rendu. Cette partie fait appel contre ce jugement pour que le litige soit entièrement rejugé.

L’appel est une voie de recours ordinaire ; l’appelant peut former toutes les critiques contre le jugement attaqué. La cour administrative d’appel peut alors confirmer le jugement critiqué ou au contraire elle peut infirmer le jugement rendu et reformer la solution donnée, donc donner une nouvelle solution, au litige. La compétence de principe des cours administratives d’appel couvre essentiellement le contentieux administratif de pleine juridiction ; les contrats et la responsabilité de la puissance publique. Les autres matières demeurent en principe de la compétence du conseil d’Etat en appel.

C. Le conseil d’Etat

Il fut créé par la constitution de l’an VIII et il a conservé sa dénomination. A l’origine il avait un rôle consultatif puisqu’il était chargé de conseiller le premier consul sur des questions de droit. Une loi du 24 mai 1872 a ajouté à ce rôle consultatif, un rôle juridictionnel. Alors le conseil d’Etat est devenu une juridiction. Le conseil d’Etat est divisé en 5 sections ; 4 sections administratives (finances publiques, de l’intérieur, des travaux publics et sociale). La 5ème section est chargé de la fonction juridictionnelle et c’est la section du contentieux. Cette

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section est elle-même divisée en sous sections spécialisées dans les divers aspects du droit public. Seule la section des contentieux rends des décisions qu’on appelle des arrêts.

Le conseil d’Etat juge certaines affaires en premier et dernier ressort. Dans d’autres cas il les juge en appel et enfin dans d’autre cas le conseil d’Etat a un rôle de juge de cassation. Le conseil d’Etat ; juge en premier et dernier ressort. Les recours en annulation formés contre les décrets Le conseil d’Etat est une juridiction de cassation.

Les décisions rendues en dernier ressort par une autre juridiction administrative. Le pourvoi est formé devant le conseil d’Etat contre les arrêts de la cour des comptes, la cour de discipline budgétaire et financière et les cours administratives d’appel. Ce recours est une voie de recours extraordinaire. L’on ne peut soulever que les griefs prévus par la loi, soit un vice de forme, soit un vice d’incompétence, soit la violation de la loi. Si le conseil d’Etat décide que la décision critiquée avait été mal rendue, il rend un arrêt par lequel il annule cette décision. Le litige a une nouvelle solution donc le conseil d’Etat rend l’affaire à une autre juridiction inférieure pour la rejuger. Il peut trancher lui-même l’affaire sur le fond si l’intérêt d’une bonne justice administrative le justifie. Dans le cas où il y a renvoi la juridiction de renvoi rejuge l’affaire et à certaines conditions, un deuxième pourvoi en cassation devant le conseil d’Etat est possible si la juridiction de renvoi ne s’est pas conformée à ce que le conseil d’Etat avait décidé. Dans ce cas le conseil d’Etat statue définitivement par un nouvel arrêt.

La cour des comptes contrôle l’exécution des finances et l’activité de l’administration et la gestion des données publique. Elle publie un rapport annuel des résultats de cette mission de contrôle. La cour des comptes juges les comptes des comptables du trésor public.

La cour de discipline budgétaire sanctionne la responsabilité des ordonnateurs ; les personnes qui gèrent et qui engagent les crédits budgétaires en cas de violation des règles budgétaires et financières. Les ministres et les élus locaux échappent à cette juridiction.

Le conseil d’Etat occupe une place prééminente car il peut imposer aux autres juridictions inférieures sont interprétation des règles du droit public. La jurisprudence du conseil d’Etat est un élément essentiel dans la formation du droit public.

§2. Les juridictions judiciaires

Elles pour domaine de compétence de trancher les litiges entre les particuliers en application du droit privé. Les juridictions judiciaires sont divisées en 2 groupes distincts ; les juridictions civiles et les juridictions répressives. La procédure est régie par des règles différentes selon le groupe de juridiction. Devant les juridictions civiles la procédure est accusatoire. Se sont les parties aux litiges qui vont prendre l’initiative de la procédure et qui ont la charge de produire les preuves. Devant les juridictions répressives la procédure est de type inquisitoire dans la phase de l’instruction et de la recherche des preuves puisque c’est le juge instruit l’affaire et recherche les preuves. Ensuite la procédure est

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accusatoire car les débats ont lieu par oral avec une discussion contradictoire des preuves. La juridiction pénale apprécie les preuves pour rendre sa décision. Devant les juridictions pénales c’est le ministère public « parquet » qui réclame une sanction contre l’auteur de l’infraction. En matière civile il est assez rare que l’action soit engagée par le parquet.

Les juridictions judiciaires sont hiérarchisées et on distingue 2 degrés de juridiction et 3 niveaux.

Au premier degré et au deuxième degré on trouve les juges du fond qu’on appelle aussi les juges du fait car ils sont exclusivement compétents pour apprécier l’ensemble des éléments d’un litige, non seulement les éléments de droit mais aussi tous les éléments de fait. Il n’y a que 2 degrés mais il y a 3 niveaux. Le 3ème niveau est la cour de cassation.

La cour de cassation a une compétence limitée à un contrôle de droit. Elle ne peut examiner les éléments de fait donc elle n’est pas un 3ème degré. Elle a pour compétence de vérifier que les juridictions du fond du premier et deuxième degré ont fait une bonne application de la règle de droit. Elle est un 3ème niveau parce qu’elle est hiérarchiquement supérieure.

A. Les juridictions judiciaires du premier degré

1. Les juridictions répressives

Elles jugent les procès de nature pénale. Lorsqu’une infraction est commise elle prononce une peine contre le délinquant.

a) Les juridictions répressives de droit commun

Leur organisation repose sur la nature et sur la gravité de l’infraction pénale commise. Donc par ordre croissant de gravité on distingue 3 catégories ; les contraventions, les délits, les crimes. A chacune de ces 3 catégories d’infractions correspondent 3 juridictions répressives de droit commun.

Le tribunal de police juge les contraventions. En principe il statue à juge unique et il s’agit d’un juge d’une chambre du tribunal d’instance statuant en matière pénale. Selon la nature des affaires le tribunal d’instance statue tantôt en matière pénale tantôt en matière civile.

Le tribunal correctionnel juge les délits et c’est une des chambres du tribunal de grande instance ; chambre correctionnelle ; qui juge les délits. En principe le tribunal correctionnel siège en formation collégiale composé de 3 juges mais pour accélérer le cours de la justice il statue à juge unique dans des cas qu’ils sont devenus assez nombreux.

La cour d’assise juge les crimes. La cour d’assise ne siège pas en permanence mais elle tient des sessions d’assise. A composition consiste dans des magistrats et un jury. Le jury ce sont des jurés tirés au sort. Quand une

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juridiction prononce une peine privative de liberté il faut gérer l’exécution de cette peine. Cela relève de l’administration pénitentiaire. Le juge de l’application des peines a aussi un rôle important. Ex : il est compétent pour accorder une réduction de peine ou sortie.

b) Les juridictions répressives d’exception

Il y a d’abord des juridictions spéciales pour juger les mineurs, ce sont les juges des enfants, les tribunaux pour enfant et puis les cours d’assise des mineurs.

Le juge des enfants est un magistrat du tribunal de grande instance nommé à ce but. Il juge certaines contraventions et les délits commis par des mineurs. Si le dommage est réparé et si le reclassement du mineur est acquis il peut prononcer une admonestation, il peut remettre me mineur à ses parents ou à une tierce personne digne de confiance mais il peut aussi placer le mineur sous protection judiciaire. Dans tous les cas il peut placer lui-même en liberté surveillée. Il juge aussi les crimes commis par les mineurs de 16 ans sans infliger de peine. S’il estime qu’une peine est nécessaire il renvoie le mineur devant le tribunal pour enfant et c’est le tribunal qui jugera.

Le tribunal pour enfant est une juridiction collégiale qui est présidée par les juges des enfants entouré de 2 assesseurs qui ne sont pas des magistrats et qui sont désignés parmi les personnes compétentes en matière de problèmes de l’enfance. Ils doivent être âgés de plus de 30 ans. Ce tribunal juge certaines contraventions et délits commis par des mineurs et les crimes commis par des mineurs de moins de 16 ans quand une peine est infligée. Il est donc compétent dans les mêmes cas que les juges des enfants mais il y a une différence car le tribunal pour enfants peut condamner à une peine véritable et prendre aussi toute mesure d’éducation et de protection. La répartition des affaires entre le juge des enfants et le tribunal des enfants est faite par le juge des enfants en fonction de la sanction qu’il envisage.

La cour d’assise des mineurs juge les infractions qualifiées de crimes commis par des mineurs âgés de plus de 16 ans. Elle peut aussi juger des complices majeurs ou des coauteurs majeurs puisqu’elle est composée comme une cour d’assise ordinaire avec des particularités.

Pour les infractions militaires en temps de guerre il y a le tribunal des forces armées, mais en temps de paix les infractions militaires sont jugées par une formation spéciale des juridictions de droit commun.

Les infractions qui portent atteinte à la sûreté de l’Etat sont jugées par une cour d’assise spéciale composée par des magistrats professionnels pour juger les actes de terrorisme et les infractions du même type. Elle a été créée par une loi de 1986.

Les crimes des stupéfiants sont aussi jugés par une cour d’assise spéciale.

La cour de justice de la république prévue par la constitution juge les membres du gouvernement coupables de crimes ou de délits dans l’exercice de

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leur fonction. Elle est composée de magistrats de la cour de cassation et l’un d’eux est le président, de plusieurs députés et sénateurs.

2. Les juridictions civiles du premier degré

Un litige survient entre 2 personnes et l’une d’elles engage un procès civil en faisant une action en justice. Il y a des règles de compétence matérielle et il y a aussi des compétences territoriales. En principe la juridiction territorialement compétente est celle du ressort du domicile du défendeur.

a) Les T.G.I.

Ils ont été créés en 1958 et il y a au moins un TGI par département. Ils sont compétents pour trancher les litiges en matière personnelle et mobilière quand la valeur au litige est supérieure à 10 000 euros. De plus les TGI ont une compétence exclusive quelque soit la valeur au litige. Ils statuent en premier ressort. Contre le jugement rendu par un TGI une des parties au litige peut faire appel devant une cour d’appel. Le TGI en examine tous les éléments, tous les éléments de fait et de droit. Il est composé de magistrats du siège et de magistrats du ministère public. Le ministère public c’est le procureur et ses substituts. Le TGI est divisé en plusieurs chambres spécialisées. Il siège en formation collégiale comprenant le président de chambre et au moins 2 magistrats du siège sauf dans les matières où il est prévu qu’il statue à juge unique. En matière familiale, le juge des affaires familiales est un juge unique. Devant le tribunal de grande instance les parties au litige doivent être présentés par un avocat. En principe les débats sont publics sauf dans les litiges où il faut préserver l’intimité des débats et dans ce cas les débats ont lieu en chambre du conseil. Seul le jugement lui-même est rendu en public.

b) Les T.I.

Ils sont été créés en 1958. Ils sont compétents pour trancher les litiges en matière personnelle ou mobilière lorsque la valeur au litige est comprise entre 4 000 et 10 000 euros. Le TI statue à juge unique et les parties au litige ne sont pas obligées d’être représentées par un avocat. Le TI statue en premier et dernier ressort quand la valeur au litige n’excède pas 4 000 euros. Les parties peuvent former un pourvoi en cassation à condition de critiquer le jugement rendu pour des raisons de droit. Le TI statue en premier ressort quand la valeur au litige est supérieure à 4 000 euros.

c) Les juridictions de proximités

Elles sont compétentes pour trancher les litiges portant sur une valeur inférieure à 4 000 euros et concernant des personnes physiques ou morales

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pour les besoins de leur vie professionnelle ou non professionnelle en matière personnelle ou mobilière.

d) Les tribunaux de commerce

Ils jugent le contentieux commercial. Les litiges concernant les actes de commerce, les litiges associés et ils rendent des jugements en premier et dernier ressort quand la valeur au litige est inférieure à 4 000 euros. Les tribunaux de commerce sont composés de représentants de commerçants élus par d’autres commerçants. Leur composition est particulière dans le département de Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle.

e) Le conseil de prud’hommes

Ils jugent les litiges entre salariés et employeurs à propos du contrat de travail. Ils sont composés de représentants élus des employeurs pour moitié et pour l’autre moitié de représentants élus des salariés. Ils sont présidés par un magistrat.

f) Les tribunaux paritaires des baux ruraux

Ils jugent les litiges provoqués par un contrat de bail rural. Le tribunal est composé de 5 membres ; le juge d’instance qui le préside et puis 2 représentants élus des bailleurs et 2 représentants élus des preneurs.

B. Les juridictions judiciaires du second degré

Le système français repose sur le principe du double degré de juridiction qui garantit aux citoyens une meilleure justice.

1. L’appel en matière civile

Les juridictions du premier ne sont pas infaillibles et c’est la raison pour laquelle le droit français a admis le principe du double degré de juridiction. Une juridiction de second degré hiérarchiquement supérieur à la juridiction du premier degré dont le jugement rendu en premier ressort est frappé d’appel rejuge l’affaire dans tous ses éléments, à la fois dans ses éléments de fait et ses éléments de droit. La cour d’appel rend un arrêt confirmatif lorsque elle soutient le jugement rendu par les juridictions inférieures. Dans le cas contraire elle rend un arrêt infirmatif et reforme le jugement critique et donne une nouvelle solution au litige. Une cour d’appel est divisée en chambre spécialisée où chaque chambre a un président et la cour d’appel est présidée par un premier président. Le ministère public est représenté par un procureur général, des avocats généraux et des substituts généraux. L’appel est une voie de recours ordinaire contre un jugement rendu en premier ressort par une juridiction du premier degré. L’appel a un double effet.

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Il y a un effet dévolutif selon lequel la cour d’appel est compétente pour réexaminer tous les éléments du litige et donc le rejuger dans tous ses éléments.

Il y a un effet suspensif ; les parties au litige on délai d’un mois pour décider faire un appel contre le jugement critiqué. Si les parties n’ont pas fait appel pendant ce délai, le jugement devient définitif et aucune voie de recours n’est plus possible. Si l’une des parties, fait appel, les effets du jugement sont provisoirement suspendue jusqu’à la cour d’appel ait rendu son arrêt.

2. L’appel en matière pénale

Cet appel obéit aux mêmes règles qu’en matière civiles mais il y a des exceptions en ce qui concerne les délais et les effets. L’effet dévolutif de l’appel est spécifique en matière pénale à 2 points de vus.

• la partie civile qui a subi un préjudice ne peut faire appel que sur ses propres intérêts. Le ministère public ne peut faire appel que de l’action publique.

• quand c’est le prévenu qui forme seul l’appel, la cour d’appel ne peut pas aggraver les peines prononcées contre lui. Si l’appel émane seulement de la partie civile, la cour d’appel ne peut pas diminuer le montant des réparations qui lui ont été accordées.

C. La cour de cassation

Elle n’est pas un troisième degré mais un troisième niveau puisqu’elle supérieure aux tribunaux et aux cours d’appel. Elle a remplacé le tribunal de cassation qui avait créé en 1790. La cour de cassation est divisée en 6 chambres ; 5 chambres civiles dont la 4ème est la chambre commerciale et la 5ème

la chambre sociale. La 6ème chambre est la chambre criminelle. Chaque chambre siège en formation collégiale. Plusieurs reformes sur fonctionnement ont déjà été réalisées et toutes ces reformes consistent à « économiser » les juges ; à diminuer le nombre des juges composant la formation collégiale et à multiplier les hypothèses de situation où la cour de cassation doit statuer dans une formation restreinte.

En formation ordinaire une chambre réunit au moins 5 magistrats. En formation restreinte la chambre siège en 3 juges. Il y a environ 68 conseillers et 60 conseillers référendaires. Et puis il y a 16 avocats généraux qui sont le parquet.

La cour de cassation a un rôle unificateur puisqu’elle a pour rôle d’assurer l’unité d’interprétation des règles de droit dans la mesure où elle a le pouvoir d’imposer aux juridictions inférieures son interprétation des règles de droit. Elle a également un rôle de contrôle sur les juridictions inférieures. Elle contrôle la bonne application des règles de droit par les juridictions inférieures. En effet quand elle saisie d’un pourvoi formé contre l’arrêt rendu par une cour d’appel, elle contrôle si l’arrêt critiqué a appliqué la règle de droit qui était

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applicable au problème juridique posé. La cour de cassation a un rôle consultatif. Elle peut rendre des avis. Les juridictions judiciaires peuvent demander un avis à la cour de cassation sur une question de droit nouvelle qui présente une difficulté sérieuse et qui se pose dans de nombreux litiges. L’avis rendu par la cour de cassation est publié.

D. Le personnel judiciaire

Sauf dans certaines juridictions d’exception, les juridictions judiciaires sont composées de magistrats professionnels. Le corps des magistrats judiciaires se compose de 2 catégories : les magistrats du siège et les magistrats du parquet mais tous sont recrutés de la même manière.

Les magistrats du siège jugent et tranchent les litiges alors que les magistrats du parquet. Le ministère public a un rôle différent puisque devant une juridiction pénale il exerce la fonction publique ; le rôle d’accusateur public de l’auteur d’une présumée infraction.

Les magistrats du parquet sont placés sous la subordination du garde des sceaux. Ils vont obéir à ses injonctions et donc requérir par écrit mais à l’audience leur parole est libre. Les magistrats du siège sont indépendants de leur ministère de tutelle. Leur fonction de jugement implique d’être exercée en toute indépendance comme le proclame la constitution. Pour garantir cela la constitution prévoit que les magistrats du siège sont inamovibles. Si les magistrats du siège commettent une faute dans l’exercice de leur fonction elle peut être sanctionnée mais seulement par décision du conseil supérieur de la magistrature.

SOUS-SECTION IILE ROLE DE LA JURISPRUDENCE COMME SOURCE DE DROIT

La jurisprudence est constituée par l’ensemble des décisions rendues par les juridictions. Elle représente l’application concrète des règles de droit de sorte qu’elle est aussi une source importante du droit. C’est la jurisprudence des juridictions supérieures qui a de loin le rôle le plus important de source de droit et d’ailleurs on réserve l’expression arrêt de principe aux décisions de la cour de cassation pour les juridictions judiciaires ou du conseil d’Etat pour les juridictions. Un arrêt de principe est une décision par laquelle une juridiction supérieure formule sous une forme générale l’interprétation qu’elle donne à une règle de droit.

La jurisprudence est une source de droit qui évolue dans le temps et il arrive qu’une juridiction supérieure repère un revirement de sa jurisprudence. Elle peut modifier l’interprétation et les conséquences qu’elle tire de la règle de droit. Ce n’est pas fréquent mais c’est possible car la jurisprudence est par nature précaire puisque l’article 5 du code civil interdit aux juges de trancher par arrêt de règlement ; par un arrêt qui aurait une portée générale et obligatoire pur l’avenir. Il reste que la jurisprudence a pour rôle essentiel d’interpréter la loi

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parce que la loi est une règle générale est abstraite et que le juge est alors l’interprète de la loi lorsqu’il en assure la mise en œuvre complète. La jurisprudence est effectivement une source de droit. Il arrive aussi que la jurisprudence exerce un second rôle ; elle comble aussi les lacunes de la loi pour une raison très simple. Une juridiction ne peut pas se déclarer incompétente pour un litige sous le prétexte qu’il n’y a pas de loi prévoyant ce problème et prévoyant sa solution. L’article 4 du code civil interdit le déni de justice. Une juridiction ne peut pas refuser de rendre la justice mais elle doit tirer des règles de droit existantes une solution de façon à résoudre le litige.

Le juge est l’interprète de la loi mais il ne se contente pas de rechercher la signification de la règle de droit, mais il recherche aussi comment le législateur aurait vraisemblablement résolu le problème. Pourtant si le juge a ici un rôle créateur de droit son pouvoir créateur reste limité par le principe de l’autorité relative de la chose jugée posée par l’article 1351 du code civil. Ce principe signifie que la solution donnée à un litige par une juridiction ne vaut que pour ce litige là et entre les parties à ce litige là.

TITRE IIILA SCIENCE JURIDIQUE

Cette science est la connaissance du droit mais elle est aussi la maîtrise et la compréhension de l’application complète du droit. La science juridique utilise des méthodes et des instruments intellectuels pour mettre en œuvre un raisonnement juridique. Le raisonnement juridique peut trouver des compléments et des supports dans des sciences auxiliaires à la science juridique.

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CHAPITRE ILE RAISONNEMENT JURIDIQUE

La règle de droit est faite dans un but déterminé. La loi pose une règle pour contraindre les individus à un comportement social. Donc l’élaboration de la règle de droit elle-même résulte d’un raisonnement intellectuel. Pour mette en œuvre la règle de droit cela implique encore une démarche intellectuelle mais au sens inverse puisque le juge contrôle si le comportement social a été conforme ou non à la règle de droit et cette démarche intellectuelle est le raisonnement juridique. Pour construire un raisonnement juridique il faut connaître la règle de droit d’abord, ce qui implique de connaître le vocabulaire juridique et sa signification pour comprendre la signification de la règle de droit. Il faut aussi acquérir la technique du raisonnement juridique. Il y a des outils pour bâtir un raisonnement juridique.

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SECTION ILES MODES DE RAISONNEMENT JURIDIQUE

Le raisonnement juridique est un syllogisme composé par 3 éléments ; la règle de droit, les faits du litige et la conclusion. Mais les juges font parfois une démarche inverse et leur raisonnement est parfois un syllogisme inversé. Le juge recherche d’abord la conclusion à laquelle il veut aboutir, ensuite il qualifie les faits pour les intégrer dans le domaine d’application d’une règle de droit qui permet d’aboutir à son résultat.

Il existe des méthodes d’interprétation des règles de droit. Une méthode traditionnelle consiste à faire une interprétation exégétique de la loi. On recherche la signification de la lettre même de la loi en se référant notamment aux travaux préparatoires et aux débats parlementaires.

Une autre méthode, celle téléologique consiste à rechercher quel a été le but du législateur et à interpréter la loi en fonction de ce but.

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La méthode historique évolue avec l’interprétation qu’on donne à la règle de droit.

La méthode de la libre recherche scientifique : on ne peut pas interpréter un texte à l’infini. Il y a un certain nombre d’outils pour construire le raisonnement juridique et les juges utilisent parfois le raisonnement analogique. Ils font application d’une loi à des situations qui n’étaient pas faite pour ce droit.

Les juges se livrent parfois à un raisonnement à fortiori. Les objectifs de la loi se

retrouvent avec plus de force encore dans cette situation. Une loi envisage positivement telle situation et telle conséquence pour en déduire que dans une situation opposée le législateur aurait donné une solution contraire. Mais le raisonnement à contrario est dangereux et incertain dans la mesure où il peut aboutir à des solutions que le législateur n’aurait pas voulu et songé.

SECTION IILES INSTRUMENTS NECESSAIRES A LA MISE EN ŒUVRE DU RAISONNEMENT JURIDIQUE

§1. Les procédés techniques

Pour élaborer les règles de droit on peut recourir à certains procédés techniques comme les présomptions, les fictions et certaines maximes traditionnelles d’interprétation des textes. Une présomption, consiste à déduire un fait inconnu à partir d’un fait connu. Le législateur peut poser une présomption

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légale qui retient comme vrai un fait dont la certitude ne peut pas être acquise mais qui est très vraisemblable par un autre fait connu. Le droit recours aussi parfois à des fictions en affirmant des faits qui sont manifestement contraire à la réalité afin de protéger ainsi des intérêts qu’il considère comme légitime. Les juristes se réfèrent à certaines maximes pour interpréter les règles de droit. Ex : on considère que les exceptions sont d’interprétation stricte. Quand la loi pose un principe auquel elle abord des exceptions on ne peut pas admettre d’autres exceptions parce que ce serait étendre le principe voulu par le législateur.

On considère qu’on ne doit pas distinguer là ou la loi ne distingue pas. Quand une règle de droit est rédigée en des termes généraux elle doit recevoir une application générale et on ne peut pas prétendre faire des distinctions. On considère que la loi cesse là où cessent ses motifs. La loi a été faite pour un but précis.

§2. Les éléments de recherche et de documentation

Quand on argument un raisonnement juridique il faut se référer d’abord aux règles de droits. Il faut aussi utiliser la jurisprudence et donc consulter les recueils dans lesquels sont publiés les décisions les plus importantes. Le plus souvent des commentaires et des analyses faits par les juristes sont publiés avec ces décisions.

CHAPITRE IILES SCIENCES AUXILIAIRES

Le droit est un phénomène social de sorte que la science juridique trouve d’autres sources. Le droit comparé qui permet de mieux comprendre le droit national et le comparant avec le droit étranger. La philosophie du droit constitue

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Page 51: Cours d'introduction au droit et à la méthodologie …raph68.free.fr/droit/intro.pdf · B. La sanction étatique de la règle de droit 6. Le mot sanction peut être envisagée de

une réflexion sur le droit. La sociologie juridique qui permet de comprendre l’efficacité concrète du droit dans la vie et dans les faits sociaux. La science politique permet de comprendre les phénomènes de la vie politique pour mieux comprendre le droit public. Les sciences économique concernent la création et la circulation des richesses et aussi la vie sociale.

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